Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur : DORS/2018-88
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 10
Enregistrement
Le 25 avril 2018
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 2018-460 Le 25 avril 2018
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 97(1)référencea de la Loi sur les mesures spéciales d’importationréférenceb;
- b) de l’article 40référencec de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurréférenced.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Règlement sur les mesures spéciales d’importation
1 L’alinéa 13a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation référence1 est modifié par ce qui suit :
- a) les ventes qui permettent une comparaison utile sont les ventes, autres que celles visées au paragraphe 16(2) de la Loi, qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi;
2 L’article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) une liste des syndicats représentant des personnes employées dans la production de marchandises similaires au Canada et des associations comprenant de tels syndicats, connus de lui;
3 Le paragraphe 37.2(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si une décision a conclu à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance ou aux conclusions qui font l’objet d’un réexamen relatif à l’expiration ou relativement à des marchandises semblables à celles visées par cette ordonnance ou ces conclusions;
4 L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 40 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes et procédures conjointes
38 Sous réserve de l’article 39, les plaintes, enquêtes, demandes ou procédures portant sur les mêmes marchandises ou sur des marchandises similaires ou semblables peuvent être réunies de la manière suivante :
- a) dans le cas où il y a plus d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises et que le dossier de chacune des plaintes est complet, le président peut joindre les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête;
- b) dans le cas où il y a plus d’une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;
- c) dans le cas où il y a plus d’une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement ou au moins une enquête portant sur le dumping et au moins une enquête portant sur le subventionnement, le président peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;
- d) dans le cas où il y a plus d’une demande de décision sur la portée, le président peut joindre les demandes afin d’ouvrir une seule procédure sur la portée;
- e) dans le cas où il y a plus d’une procédure sur la portée, le président peut joindre les procédures et ne conduire qu’une seule procédure;
- f) dans le cas où il y a plus d’une plainte concernant le contournement, le président peut joindre les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête anticontournement;
- g) dans le cas où il y a plus d’une enquête anticontournement, le président peut joindre les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête;
- h) dans le cas où il y a au moins une demande de décision sur la portée et au moins une plainte concernant le contournement, le président peut joindre les demandes et les plaintes afin d’ouvrir une seule enquête anticontournement, qui comprend l’examen de la question de la portée;
- i) dans le cas où il y a au moins une procédure sur la portée et au moins une enquête anticontournement, le président peut joindre les procédures et les enquêtes et ne mener qu’une seule enquête anticontournement, qui comprend l’examen de la question de la portée.
39 (1) L’enquête visée à l’alinéa 38c) ne peut être jointe à une autre visée au même alinéa si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue dans le cadre d’au moins l’une d’entre elles.
(2) L’enquête visée aux alinéas 38g) ou i) ne peut être jointe à une autre enquête ou procédure visée au même alinéa si une déclaration des faits essentiels a été publiée dans le cadre d’au moins l’une de ces enquêtes.
40 (1) Dans les cas où des plaintes sont jointes en vertu de l’alinéa 38a), le président en informe par écrit les plaignants et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.
(2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l’alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le président ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.
(3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l’alinéa 38c), le président en informe par écrit le Tribunal ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d’exportation concernés.
(4) Dans les cas où des demandes ou des plaintes sont jointes en vertu des alinéas 38d), f) ou h), le président en informe par écrit les plaignants et les demandeurs concernés.
(5) Dans les cas où des enquêtes ou des procédures sont jointes en vertu des alinéas 38e), g) ou i), le président en informe par écrit les plaignants, les demandeurs, les importateurs, les exportateurs, le gouvernement de chaque pays d’exportation et les producteurs nationaux concernés.
5 (1) Le paragraphe 40.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40.1 (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi est présentée par écrit au Tribunal dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l’article 43 de la Loi.
(2) Le paragraphe 40.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Toute demande faite par la personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi pour présenter des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe est présentée par écrit et déposée auprès du Tribunal dans les vingt et un jours suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.
6 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, personne intéressée s’entend :
- a) de toute personne qui se livre à la production, à la vente ou à l’exportation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;
- b) de toute personne qui se livre à l’achat ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
- c) de toute personne qui se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
- d) de toute personne qui se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
- e) de toute personne qui agit au nom d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou d’un syndicat ou d’une association visés à l’un des alinéas b) à d);
- f) de toute personne qui, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;
- g) de toute personne qui utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées par une telle personne ou de toute association comprenant de tels syndicats;
- h) de toute association dont l’un des objectifs consiste à défendre les intérêts de consommateurs au Canada.
7 L’article 47 du même règlement est modifié par ce qui suit :
47 Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et (1.1), 58(1.1) et (2) et 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
8 L’article 51 du même règlement est abrogé.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
52.1 Pour l’application des paragraphes 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :
- a) une mention de la décision sur la portée que le demandeur estime applicable aux marchandises importées;
- b) un énoncé des motifs pour lesquels le demandeur estime la décision sur la portée applicable aux marchandises importées, ainsi qu’un énoncé des faits à l’appui;
- c) la preuve à l’appui de ces motifs et faits;
- d) si le demandeur est l’importateur des marchandises :
- (i) une copie des documents utilisés pour faire la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes,
- (ii) dans le cas où le dédouanement des marchandises a été effectué avant la déclaration en détail, une copie des documents utilisés pour faire la déclaration provisoire des marchandises prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes, s’ils diffèrent de ceux visés au sous-alinéa (i).
52.2 Pour l’application du paragraphe 60.1(2) de la Loi, l’avis de réexamen est publié sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada dans les quinze jours suivant la date du réexamen.
52.3 (1) Pour l’application du paragraphe 61(1.1) de la Loi, personne intéressée s’entend de toute personne qui, de l’avis du Tribunal, a un intérêt suffisant à l’égard de la question et :
- a) dans le cas de l’appel d’un réexamen, de tout producteur national de marchandises similaires à des marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;
- b) dans le cas de l’appel d’une décision sur la portée ou d’une décision modifiée sur la portée, de toute personne qui a fourni des renseignements au président dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision ou de la révision ayant donné lieu à la décision modifiée, ou des deux.
(2) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, personne intéressée s’entend :
- a) de toute personne qui est ou peut devenir :
- (i) un importateur de marchandises qui sont assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil, à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal ou à l’engagement applicable, ou qui pourraient l’être,
- (ii) un exportateur de telles marchandises;
- b) de tout producteur étranger de telles marchandises;
- c) de tout producteur national de marchandises similaires à des marchandises assujetties au décret, à l’ordonnance, aux conclusions ou à l’engagement applicables;
- d) de toute personne qui, de l’avis du président, a un intérêt suffisant à l’égard de la question.
(3) Pour l’application du paragraphe 67(4) de la Loi, personne intéressée s’entend de toute personne qui a fourni des renseignements au président dans le cadre de la révision de la décision sur la portée.
10 Le passage de l’article 53 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
53 Pour l’application de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères ci-après sont désignés pour l’application des paragraphes 56(1.01), 58(1.1), 59(3.1) et 70(1) à (3) de la Loi :
11 Le présent règlement est modifié par adjonction, avant l’article 54, de ce qui suit :
Journal officiel
12 Le présent règlement est modifié par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Décision sur la portée
54.1 La demande de décision sur la portée visée au paragraphe 63(1) de la Loi est complète si elle contient les renseignements suivants :
- a) dans tous les cas :
- (i) les nom et adresse municipale de la personne intéressée et, si elle est différente, son adresse postale,
- (ii) une mention précisant lequel des sous-alinéas 52.3(2)a)(i) ou (ii) ou des alinéas 52.3(2)b), c) ou d) décrit la personne intéressée,
- (iii) une mention précisant tout décret du gouverneur en conseil, toute ordonnance ou toutes conclusions du Tribunal et tout engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue qui font l’objet de la demande,
- (iv) une mention précisant s’il est allégué que les marchandises objet de la demande sont de même description que des marchandises auxquelles le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables visés au sous-alinéa (iii) s’appliquent ou s’il est allégué qu’elles ne le sont pas, arguments et documents à l’appui,
- (v) une description des marchandises objet de la demande, notamment de leurs caractéristiques physiques, composition, usages et emballage — y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage — ainsi que, le cas échéant, leurs spécifications techniques et nom commercial,
- (vi) chacun des numéros de classification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises attribués aux marchandises objet de la demande,
- (vii) une mention précisant si ces marchandises ont été vendues à un importateur au Canada ou mises en consignation auprès de celui-ci et si elles ont été importées,
- (viii) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque importateur au Canada de ces marchandises, connus de la personne intéressée,
- (ix) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur et de chaque exportateur de ces marchandises, connus de la personne intéressée,
- (x) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur national de marchandises similaires et de toute association de tels producteurs, connus de la personne intéressée,
- (xi) tout autre renseignement pertinent;
- b) dans le cas où la demande vise à déterminer la question de savoir si les marchandises qui en font l’objet sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables visés au sous-alinéa a)(iii) ou sont originaires d’un pays tiers :
- (i) le nom du pays visé et celui du pays tiers,
- (ii) la description des marchandises à partir desquelles les marchandises objet de la demande sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
- (iii) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur et de chaque exportateur des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa (ii), connus de la personne intéressée,
- (iv) une description du mouvement des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa a)(v), à partir du pays tiers vers le Canada, ainsi que des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa (ii), à partir du pays visé vers le pays tiers, y compris une mention de tout pays intermédiaire soit dans lequel elles sont entrées et duquel elles sont sorties, soit dans lequel elles ont été transbordées en cours de route,
- (v) la description des activités de production effectuées dans le pays visé, le pays tiers et tout pays intermédiaire relativement à des marchandises dont la description est exigée au sous-alinéa a)(v) et au sous-alinéa (ii),
- (vi) tout autre renseignement pertinent.
54.2 Pour l’application du paragraphe 63(4) de la Loi, le président rejette la demande de décision sur la portée si le dossier de la demande est incomplet ou si une décision sur la portée s’applique aux marchandises objet de la demande.
54.3 Pour l’application du paragraphe 63(5) de la Loi, le président peut rejeter la demande de décision sur la portée dans les cas suivants :
- a) les marchandises objet de la demande n’ont pas encore été produites à la date de réception de celle-ci;
- b) le fondement de la demande fait l’objet d’une procédure devant le président, le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
- c) à la suite d’une décision concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modificatrice visée à l’article 75.3 de la Loi qui s’applique aux marchandises objet de la demande;
- d) une décision rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi s’applique à la demande;
- e) de l’avis du président, la demande est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
54.4 Pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi, le président peut proroger le délai pour rendre la décision sur la portée à deux cent dix jours dans les cas suivants :
- a) les points soulevés par la procédure sur la portée sont complexes ou de caractère inédit;
- b) il est difficile d’obtenir des éléments de preuve satisfaisants ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;
- c) il est difficile d’examiner les renseignements et les éléments de preuve compte tenu de la diversité des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, du nombre de personnes touchées par la procédure ou de difficultés exceptionnelles.
54.5 Pour l’application du paragraphe 66(3) de la Loi, le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas suivants :
- a) le président n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;
- b) de l’avis du président, il n’existe pas de motifs lui permettant de rendre la décision sur la portée;
- c) une décision sur la portée s’applique aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée;
- d) l’un des cas visés à l’un des alinéas 54.3b) à d) survient après que la procédure a été engagée.
54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :
- a) dans tous les cas :
- (i) les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
- (ii) leurs spécifications techniques,
- (iii) leurs usages,
- (iv) leur emballage — y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage — ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
- (v) leurs circuits de distribution;
- b) dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
- (i) la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
- (ii) dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
- (iii) toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
- c) dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
- (i) la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
- (ii) les motifs de la décision provisoire;
- d) dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
- (i) les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites,
- (ii) la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
- (iii) les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.
54.7 Pour l’application du paragraphe 67(2) de la Loi, le président peut réviser la décision sur la portée dans les cas suivants :
- a) une ordonnance ou des conclusions sont rendues par le Tribunal à l’égard de marchandises de même description que celles visées par la décision, sauf que ces marchandises sont originaires ou exportées d’un pays différent du pays visé dans la décision;
- b) une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12) de la Loi a une incidence sur la décision;
- c) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi ou une décision rendue en vertu du paragraphe 62(2) de la Loi est pertinente eu égard à la décision sur la portée ou une décision finale qui est pertinente eu égard à la décision sur la portée fait l’objet d’un renvoi en vertu des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de la Loi;
- d) une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) de la Loi conclut à l’existence d’un acte de contournement qui est pertinent eu égard à la décision sur la portée;
- e) la décision sur la portée est fondée sur des renseignements erronés;
- f) la situation a évolué de façon importante depuis la prise de la décision sur la portée.
Réexamen accéléré
13 (1) Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
55 (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen contient les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe 55(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de réexamen est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 57.1, de ce qui suit :
Enquêtes anticontournement
57.11 Pour l’application de l’alinéa 71a) de la Loi, pour décider si un changement à la configuration des échanges est survenu, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
- a) tout changement au volume des importations au Canada de marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;
- b) tout changement au volume des importations au Canada de marchandises à l’égard desquelles il peut y avoir contournement;
- c) tout changement au volume des importations à partir du pays visé par le décret, l’ordonnance ou les conclusions applicables visés à l’alinéa a) vers le pays duquel des marchandises visées à l’alinéa b) sont originaires ou exportées :
- (i) soit de marchandises similaires aux marchandises visées à l’alinéa a),
- (ii) soit de pièces ou de composantes à partir desquelles des marchandises similaires visées au sous-alinéa (i) sont assemblées ou finies;
- d) tout autre facteur pertinent.
57.12 Pour l’application de l’alinéa 71b) de la Loi, sont prévues les activités suivantes :
- a) l’assemblage ou la finition de marchandises similaires au Canada, par des procédés minimaux, avec des pièces ou composantes qui représentent une partie importante du coût total de production de ces marchandises et qui sont originaires ou exportées d’un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal, qu’elles soient les seules utilisées ou non pour l’assemblage ou la finition de ces marchandises au Canada;
- b) l’assemblage ou la finition de marchandises similaires dans un pays tiers, par des procédés minimaux, avec des pièces ou composantes qui représentent une partie importante du coût total de production de ces marchandises et qui sont originaires ou exportées d’un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal, qu’elles soient les seules utilisées ou non pour l’assemblage ou la finition de ces marchandises dans le pays tiers;
- c) la légère modification, dans un pays visé par le décret applicable du gouverneur en conseil ou l’ordonnance ou les conclusions applicables du Tribunal ou dans un pays tiers, de marchandises similaires originaires ou exportées de ce pays visé, qui fait en sorte que les marchandises légèrement modifiées ne sont plus des marchandises similaires.
57.13 Pour décider si les procédés d’assemblage ou de finition des marchandises similaires visés aux alinéas 57.12a) ou b) sont minimaux, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
- a) la nature des procédés;
- b) la nature des installations utilisées pour employer les procédés;
- c) le niveau d’investissement lié aux procédés et aux installations;
- d) le niveau de recherche et développement liés aux procédés;
- e) les coûts des procédés;
- f) la proportion de ces coûts par rapport au coût de production des marchandises similaires;
- g) tout autre facteur pertinent.
57.14 Pour décider si une modification des marchandises similaires visée à l’alinéa 57.12c) est légère, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
- a) les caractéristiques physiques des marchandises modifiées et des marchandises similaires, notamment leur composition;
- b) les spécifications techniques des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
- c) chacun des numéros de classification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises attribués aux marchandises modifiées et aux marchandises similaires;
- d) les usages des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
- e) la mesure dans laquelle les marchandises modifiées pourraient être substituées aux marchandises similaires, ainsi que les préférences des consommateurs à l’égard des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
- f) l’emballage des marchandises modifiées et des marchandises similaires, ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises modifiées et aux marchandises similaires;
- g) les circuits de distribution des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
- h) la différence entre les procédés de production, les installations de production et les coûts de production des marchandises modifiées et des marchandises similaires;
- i) le coût de la modification et, s’il est possible d’inverser la modification, le coût de cette inversion;
- j) tout autre facteur pertinent.
57.15 Pour l’application de l’alinéa 71b) de la Loi, pour décider si les importations de marchandises auxquelles une activité visée à l’article 57.12 s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret applicable du gouverneur en conseil ou de l’ordonnance ou des conclusions applicables du Tribunal, il peut être tenu compte des facteurs suivants :
- a) le prix et le volume des marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12a) qui sont vendues au Canada ou le prix et le volume d’importation des marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12b) ou des marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);
- b) la question de savoir si les marchandises visées à l’alinéa a) sont vendues à des consommateurs qui, autrement, auraient possiblement acheté des marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;
- c) la question de savoir si les marchandises visées à l’alinéa a) ont le même usage que les marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal;
- d) tout autre facteur pertinent.
57.16 Pour l’application de l’alinéa 71c) de la Loi, pour décider de la principale cause du changement à la configuration des échanges, il est tenu compte des facteurs suivants :
- a) une différence de coût entre les marchandises suivantes :
- (i) les marchandises assujetties au décret applicable du gouverneur en conseil ou à l’ordonnance ou aux conclusions applicables du Tribunal,
- (ii) les marchandises similaires visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou les marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);
- b) le moment où l’activité visée à l’article 57.12 a commencé ou a augmenté de façon importante par rapport à la date à laquelle un décret imposant des droits compensateurs a été pris au titre de l’article 7 de la Loi ou une enquête a été ouverte au titre de l’article 31 de la Loi, selon le cas;
- c) la vente, dans un pays autre que le Canada, de marchandises similaires visées à l’alinéa 57.12b), de pièces ou composantes visées aux alinéas 57.12a) ou b) ou de marchandises légèrement modifiées visées à l’alinéa 57.12c);
- d) un changement aux préférences des consommateurs à l’égard de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou de pièces ou composantes visées à l’alinéa 57.12a);
- e) un changement de technologie liée à la production de marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
- f) tout autre facteur pertinent.
57.17 Pour l’application du paragraphe 72(3) de la Loi, la plainte portant sur le contournement allégué d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal contient les renseignements suivants :
- a) une mention du décret ou de l’ordonnance ou des conclusions;
- b) une explication des allégations, notamment la description des marchandises dont l’importation fait l’objet d’allégations portant qu’elle contourne le décret, l’ordonnance ou les conclusions;
- c) les nom et adresse municipale du plaignant et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi qu’une indication précisant s’il est un importateur, un exportateur ou un producteur de marchandises assujetties au décret, à l’ordonnance ou aux conclusions ou de marchandises similaires;
- d) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur national de marchandises similaires visées à l’alinéa c) et de chaque association de tels producteurs, connus du plaignant;
- e) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur, exportateur et importateur de marchandises visées à l’alinéa b), connus du plaignant;
- f) tout autre renseignement pertinent.
57.18 Pour l’application des alinéas 73(1)b), 75(3)c), 75.1(1)b) et 75.4(7)c) de la Loi, les motifs sont publiés sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.
57.19 (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, la déclaration des faits essentiels est publiée sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe 74(2) de la Loi, sept jours après la date de publication de cette déclaration constitue un délai suffisant.
57.2 Pour l’application du paragraphe 75.2(1) de la Loi, le délai pour rendre la décision peut être prorogé à deux cent quarante jours dans les cas suivants :
- a) les points soulevés par l’enquête anticontournement sont complexes ou de caractère inédit;
- b) il est difficile d’obtenir des éléments de preuve satisfaisants ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve;
- c) il est exceptionnellement difficile de déterminer si l’enquête anticontournement doit être close en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi;
- d) il est difficile d’examiner les renseignements et les éléments de preuve compte tenu de la diversité des marchandises objet de l’enquête, du nombre de personnes touchées par l’enquête ou de difficultés exceptionnelles.
57.21 (1) Pour l’application du paragraphe 75.6(2) de la Loi, la demande d’exonération de l’extension des droits présentée par l’exportateur vers le Canada contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de l’exportateur ainsi que la liste des personnes associées avec lui;
- b) la confirmation que les marchandises objet de la demande ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès d’un tel importateur, preuve à l’appui;
- c) la description détaillée des marchandises;
- d) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12a), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque producteur de pièces ou composantes visées à cet alinéa, ainsi que, s’ils sont connus de l’exportateur, les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de chaque personne qui utilise ces pièces ou composantes;
- e) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12b), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de pièces ou composantes utilisées pour assembler ou finir ces marchandises;
- f) si la décision concluant à l’existence d’un acte de contournement relativement à l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi est rendue à l’égard d’une activité visée à l’alinéa 57.12c), les nom et adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de tout exportateur ou producteur de marchandises similaires qui ont été légèrement modifiées et dont la légère modification fait en sorte qu’elles deviennent des marchandises objet de la demande;
- g) une mention de l’ordonnance modificatrice applicable visée à l’article 75.3 de la Loi;
- h) les motifs de la demande, preuve à l’appui.
(2) La demande d’exemption est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
15 (1) Le passage de la définition de autres intéressés précédant l’alinéa a), à l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence2, est remplacé par ce qui suit :
autres intéressés S’entend, pour l’application des paragraphes 19.02(2), 25(2), 26(2), (3) et (4), 28(1) et (3), 29(2) et (4), 30(4), 30.01(5) et (8), 30.011(6) et (9), 30.012(7) et (10), 30.06(3), 30.07(2) et (3), 30.09(2), 30.3(2) et 30.31(4) et de l’alinéa 30.32a) de la Loi :
(2) La définition de autres intéressés, à l’article 3 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) de tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de toute association comprenant de tels syndicats;
(3) L’alinéa d) de la définition de autres intéressés, à l’article 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- d) de toute association dont l’un des objectifs consiste à défendre les intérêts de consommateurs au Canada;
16 (1) L’alinéa 3.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
(2) L’article 3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) rendre l’ordonnance visée à l’article 75.3 ou aux paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 89 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le dernier examen des lois du Canada en matière de recours commerciaux a eu lieu en 1996. Depuis ce temps, l’économie mondiale a connu des changements importants. Au cours des dernières années, il y a eu des préoccupations concernant la capacité des mécanismes de recours commerciaux du Canada à traiter du contournement des droits antidumping et compensateurs (anti-subventions) et à calculer le taux approprié des droits antidumping dans les situations où il y a une distorsion des prix dans le marché intérieur du pays d’exportation.
Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures en vue de moderniser et d’accroître l’inclusivité des mécanismes de recours commerciaux. Des modifications réglementaires sont requises pour soutenir ces mesures.
Contexte
Selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque des producteurs nationaux subissent un dommage à cause d’importations sous-évaluées (c’est-à-dire exportées à des prix inférieurs aux prix sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs à leurs coûts) ou qui ont bénéficié de certains types de subventions gouvernementales, des droits antidumping ou compensateurs peuvent être imposés pour corriger ce dommage.
Au Canada, les producteurs canadiens peuvent chercher à mettre en œuvre des droits antidumping ou compensateurs en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) suivant des enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui déterminent si les importations ont été sous-évaluées ou subventionnées, et si de telles importations ont causé un dommage aux producteurs canadiens. Ces enquêtes sont menées de façon indépendante, impartiale et transparente.
Au cours des dernières années, des préoccupations ont été soulevées par des producteurs canadiens, notamment par l’industrie sidérurgique (celle qui utilise le plus fréquemment les mécanismes de recours commerciaux), indiquant que des améliorations étaient requises pour accroître l’efficacité des mécanismes de recours commerciaux. En particulier, un certain nombre d’intervenants ont indiqué le besoin d’adopter des mécanismes supplémentaires en vue de s’assurer que les importations sous-évaluées et subventionnées de façon injuste n’entrent pas dans le marché canadien sans que les droits antidumping ou compensateurs appropriés soient payés, compte tenu du problème croissant de contournement des droits dans le commerce mondial. Puisque bon nombre des principaux partenaires commerciaux du Canada (notamment les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie) ont établi des mécanismes pour répondre à ces défis, il y a des craintes selon lesquelles les producteurs canadiens pourraient être désavantagés lorsqu’ils sont en concurrence afin d’obtenir des investissements si les mécanismes de recours commerciaux du Canada étaient perçus comme étant plus faibles et n’offrant pas de recours similaires.
En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a lancé un processus de consultations publiques à l’été 2016 afin de demander les opinions des intervenants concernant les modifications possibles à la LMSI qui permettraient de s’assurer que les mécanismes de recours commerciaux du Canada continuent d’offrir des recours adéquats aux producteurs canadiens et fonctionnent de manière transparente et accessible.
À la suite de ces consultations, le gouvernement a annoncé dans le budget fédéral de 2017 des mesures visant à fournir aux producteurs canadiens une réponse plus rigoureuse au commerce inéquitable, à améliorer la transparence des mécanismes de recours commerciaux du Canada et à mieux harmoniser le système de recours commerciaux du Canada avec ceux des principaux partenaires commerciaux du pays. Ces mesures sont les suivantes :
- Enquêtes anticontournement : Après l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, les producteurs étrangers pourraient tenter de contourner les droits en apportant de légères modifications aux marchandises exportées ou en changeant la configuration de leur production de façon à ce que les marchandises ne fassent plus partie de la catégorie de marchandises sur lesquelles des droits sont imposés.
Le contournement nuit à l’efficacité des mécanismes de recours commerciaux en permettant à des importations sous-évaluées et injustement subventionnées d’entrer sur le marché canadien sans que les droits appropriés soient payés. Il n’y avait, par le passé, aucun mécanisme permettant à l’ASFC d’élargir la portée des marchandises sur lesquelles des droits pourraient être appliqués afin de couvrir les importations de marchandises qui contournent les droits antidumping et compensateurs.
Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement s’est engagé à créer de nouvelles enquêtes anticontournement qui permettraient à l’ASFC d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des droits antidumping et compensateurs sont contournés et, lorsque cela est justifié, d’élargir la portée des droits afin de couvrir les importations de marchandises qui contournent les droits existants. - Procédures sur la portée : Lorsqu’elle applique des droits antidumping et compensateurs, l’ASFC détermine si les marchandises importées sont soumises à des droits en considérant la description des marchandises et leur pays d’origine (c’est-à-dire s’ils sont inclus dans les produits visés par les droits). De plus, avant l’importation, les exportateurs et les importateurs peuvent demander que l’ASFC offre des conseils informels à savoir si un envoi particulier pourrait être assujetti à des droits lors de son importation.
Cependant, les décisions lors de l’importation des marchandises n’étaient pas publiques et les autres parties intéressées (par exemple les producteurs nationaux) n’avaient aucun moyen d’exprimer leur opinion ou de contester les décisions avec lesquelles elles ne seraient pas d’accord. De plus, les conseils informels ne liaient pas l’ASFC (c’est-à-dire qu’elle pouvait rendre une décision différente au moment de l’importation réelle des marchandises).
Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement s’est engagé à accroître la transparence de ce processus et les opportunités pour les parties intéressées de participer à celui-ci de deux façons :- Premièrement, une nouvelle procédure formelle a été créée afin de permettre aux parties intéressées, y compris les producteurs nationaux, de demander une décision de l’ASFC à savoir si un produit particulier est sujet à des droits antidumping et compensateurs (c’est-à-dire s’il est inclus dans les marchandises visées par les droits). Contrairement aux conseils informels antérieurs de l’ASFC quant à la portée, les procédures sur la portée permettraient aux autres parties intéressées de soumettre leur opinion et ces décisions seraient publiques et auraient pour effet de lier l’ASFC relativement aux importations subséquentes de produits de même modèle.
- Deuxièmement, les parties intéressées disposeraient d’un droit d’appel des réexamens par l’ASFC sur la question de savoir si un produit qui a déjà été importé est inclus dans les marchandises visées par les droits ou non.
Ces mesures permettront aux parties intéressées de bénéficier de droits procéduraux leur permettant de pleinement défendre leurs intérêts.
- Traitement des distorsions de prix : Dans les enquêtes antidumping, les marges de dumping sont habituellement calculées en comparant les prix des marchandises lorsqu’elles sont vendues dans le marché intérieur du pays d’exportation avec les prix des marchandises lorsqu’elles sont vendues pour être exportées au Canada. Toutefois, d’autres méthodes pourraient être appropriées pour calculer les marges de dumping si les prix intérieurs dans le pays exportateur ne permettent pas de réaliser une comparaison adéquate (c’est-à-dire qu’ils sont faussés). Cela peut se produire en raison de la présence d’une
« situation particulière du marché »
, par exemple quand une intervention du gouvernement conduit à une distorsion des prix. Avant le budget fédéral de 2017, la LMSI n’octroyait aucune flexibilité à l’ASFC lui permettant de ne pas tenir compte des prix dans le marché intérieur du pays exportateur en raison de distorsions dans ce marché.
Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement s’est engagé à fournir à l’ASFC la capacité d’utiliser d’autres méthodes au moment de calculer les marges de dumping dans les situations où les distorsions de prix dans le pays exportateur rendent ces prix peu fiables. - Participation des syndicats : Les syndicats n’avaient auparavant pas le droit explicite de participer aux procédures de recours commerciaux. Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement s’est engagé à donner aux syndicats le droit explicite de participer aux enquêtes en recours commerciaux. Cette mesure améliorerait la transparence et permettrait de refléter les intérêts des travailleurs dans les mécanismes de recours commerciaux du Canada.
La mise en œuvre de ces mesures est conforme aux recommandations formulées dans le rapport du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes (le Comité), intitulé « La capacité de l’industrie canadienne de l’acier à soutenir la concurrence internationale »
, lequel a été publié le 15 juin 2017. Le rapport fait suite à une étude qui a été menée par le Comité entre octobre 2016 et mars 2017 et qui comprenait des audiences publiques durant lesquelles ont été entendus 23 témoins, y compris des représentants des producteurs d’acier du Canada, des syndicats, des associations commerciales, des utilisateurs d’acier et des fonctionnaires du gouvernement fédéral.
Le gouvernement a répondu positivement aux six recommandations du rapport du Comité visant à améliorer les mécanismes de recours commerciaux du Canada. Plus particulièrement, le Comité avait recommandé que le gouvernement se réserve le droit d’utiliser des méthodes autres que les prix sur le marché du pays exportateur pour établir la marge de dumping lorsque les entreprises étrangères ne peuvent pas prouver qu’elles mènent leurs activités dans des conditions d’économie de marché, que le gouvernement accorde aux syndicats un rôle élargi dans les mécanismes de recours commerciaux du Canada et que le gouvernement travaille avec ses partenaires commerciaux les plus proches, en particulier les États-Unis, pour s’assurer que ces pays et le Canada ont des systèmes de recours commerciaux adéquats et efficaces en place et que le Canada ne devienne pas la cible de dumping de produits d’acier en provenance de l’étranger.
Afin de mettre en œuvre les mesures contenues dans le budget fédéral de 2017, des modifications législatives à la LMSI ont été faites par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (LEB no 1 de 2017), laquelle a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Aucune objection n’a été soulevée par les intervenants durant le processus parlementaire et les modifications ont reçu un appui solide de l’Association canadienne des producteurs d’acier.
Afin de rendre opérationnelles ces modifications législatives, des modifications au Règlement sur les mesures spéciales d’importation (Règlement sur les MSI) et au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE) sont requises.
Le Règlement sur les MSI établit, entre autres choses, la méthodologie utilisée dans les enquêtes sur les droits antidumping et compensateurs, en plus des renseignements qui devraient être fournis pour que le dossier d’une plainte soit complet.
Le Règlement sur le TCCE établit, entre autres choses, les facteurs dont le TCCE doit tenir compte au moment de mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde et les règles quant à ce qui constitue un quorum du TCCE pour différents types de décisions.
Objectifs
Ces modifications ont pour but de permettre la mise en œuvre complète des mesures annoncées dans le budget fédéral de 2017 et d’améliorer l’efficacité et l’inclusivité des mécanismes de recours commerciaux du Canada.
Description
Procédures sur la portée
Le Règlement sur les MSI est modifié afin d’ajouter de nouvelles dispositions qui sont requises pour opérationnaliser les procédures sur la portée, en particulier pour :
- définir quelles personnes ont le droit de présenter une demande de décision sur la portée (par exemple les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs), de faire appel de certaines décisions prises par l’ASFC sur la question de savoir si des marchandises sont assujetties à des droits (par exemple les producteurs nationaux) et de faire appel de décisions sur la portée prises par l’ASFC (par exemple toute personne ayant fourni des renseignements pendant la procédure);
- prévoir les renseignements que les demandeurs seraient tenus d’inclure dans une demande de décision sur la portée (par exemple le nom et l’adresse du demandeur, la description des marchandises à l’égard desquelles le demandeur demande une décision sur la portée et une explication de la position du demandeur sur la question de savoir si les marchandises doivent être assujetties à des droits);
- prévoir les cas dans lesquels l’ASFC pourrait rejeter une demande de décision sur la portée (par exemple si les marchandises faisant l’objet de la demande n’ont pas été réellement produites ou si la demande est considérée comme frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi);
- prévoir les facteurs dont l’ASFC devrait tenir compte lorsqu’elle rend une décision sur la portée (par exemple la description des marchandises, leurs spécifications techniques, leurs usages, leurs circuits de distribution et les activités de production des marchandises);
- prévoir les cas dans lesquels l’ASFC pourrait proroger le délai pour rendre une décision sur la portée (par exemple si les points soulevés sont complexes ou de caractère inédit ou en raison d’autres difficultés, telles que celles liées à l’obtention et à la vérification des éléments de preuve);
- prévoir les cas dans lesquels l’ASFC pourrait mettre un terme à la procédure sur la portée sans rendre de décision sur la portée (par exemple si l’ASFC n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision sur la portée ou de vérifier l’exactitude des éléments de preuve);
- exiger que l’ASFC publie, sur son site Web, l’avis d’un réexamen sur la question de savoir si des marchandises sont assujetties à des droits dans les 15 jours de sa décision;
- prévoir les renseignements que les importateurs seraient tenus d’inclure lorsqu’ils demandent par écrit de faire appliquer rétroactivement une décision sur la portée à des marchandises importées au plus tôt deux ans avant la date de sa prise d’effet;
- prévoir les cas dans lesquels l’ASFC pourrait réviser une décision sur la portée (par exemple si le TCCE modifie la portée des droits antidumping ou compensateurs après un réexamen intérimaire ou un réexamen relatif à l’expiration ou si la situation a évolué de manière importante).
Suivant ces modifications au Règlement sur les MSI, des modifications sont aussi apportées au Règlement sur le TCCE. En particulier, le TCCE sera chargé d’entendre les appels interjetés contre les décisions sur la portée prises par l’ASFC. Comme cela risque probablement d’entraîner une augmentation de la charge de travail du TCCE, le Règlement sur le TCCE est modifié afin de permettre à un seul membre de constituer le quorum du TCCE afin de connaître des appels présentés en vertu de la LMSI.
Cette modification offre au TCCE une marge de manœuvre supplémentaire pour gérer sa charge de travail, puisque l’attention de trois membres ne sera plus requise pour statuer sur ces appels (c’est-à-dire que les deux autres membres pourront statuer sur d’autres cas) et pourra permettre de résoudre les cas plus rapidement puisque les membres seront plus disponibles pour entendre des cas supplémentaires. Cette modification s’harmonise avec la pratique actuelle du TCCE concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes.
Enquêtes anticontournement
Le Règlement sur les MSI est modifié afin d’y ajouter de nouvelles dispositions qui sont requises afin de rendre opérationnelles les enquêtes anticontournement, en particulier pour :
- prévoir les activités qui constitueraient un contournement (c’est-à-dire l’assemblage ou la finition de marchandises au Canada ou dans un pays tiers au moyen de pièces ou de composantes d’un pays visé, ou la légère modification de marchandises);
- prévoir les facteurs que l’ASFC pourrait considérer pour décider si les procédés d’assemblage ou de finition de marchandises au Canada ou dans un pays tiers en utilisant des pièces ou des composantes sont minimaux ou si les modifications des marchandises sont légères (par exemple les différences dans les coûts de production et les installations requises);
- prévoir les facteurs que l’ASFC pourrait considérer pour décider s’il y a eu un changement à la configuration des échanges (par exemple des changements au volume des importations au Canada);
- prévoir les facteurs que l’ASFC pourrait considérer pour décider si les importations de marchandises auxquelles s’applique une activité de contournement nuisent aux effets réparateurs des droits antidumping et compensateurs existants (par exemple le prix des marchandises vendues au Canada et la vente de ces marchandises à des consommateurs qui auraient autrement pu acheter des marchandises assujetties à ces droits);
- prévoir les facteurs que l’ASFC pourrait considérer pour décider si la principale cause d’un changement à la configuration des échanges est l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs (par exemple le moment où le changement à la configuration des échanges a eu lieu);
- prévoir les renseignements que les plaignants seraient tenus d’inclure lors de la présentation d’une plainte à l’AFSC concernant le contournement allégué de droits existants (par exemple le nom et l’adresse du plaignant et une explication du contournement allégué);
- prévoir les cas dans lesquels l’ASFC pourrait proroger le délai pour rendre une décision sur le contournement (par exemple si les points soulevés sont complexes ou de caractère inédit);
- exiger que l’ASFC publie, sur son site Web, les motifs de diverses décisions (par exemple l’ouverture d’une enquête ou la décision sur le contournement) et la déclaration de faits essentiels;
- prévoir les renseignements que les exportateurs seraient tenus d’inclure lorsqu’ils présentent une demande d’exonération de l’extension des droits antidumping et compensateurs (par exemple le nom et l’adresse du demandeur et les motifs de la demande d’exemption);
- ajouter l’existence de contournement comme facteur que l’ASFC pourrait considérer afin de décider si l’expiration des droits antidumping ou compensateurs causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en cause;
- prévoir les cas dans lesquels des demandes de décision sur la portée et des plaintes concernant le contournement pourraient être jointes ainsi que les cas dans lesquels des procédures sur la portée et des enquêtes anticontournement, une fois initiées, pourraient être jointes.
Les droits antidumping et compensateurs sont appliqués et perçus conformément à une ordonnance rendue par le TCCE. Lorsque l’ASFC rend une décision concluant à l’existence de contournement, le TCCE sera tenu de modifier l’ordonnance qui établissait initialement les droits, de sorte qu’elle couvre les marchandises visées par la décision anticontournement de l’ASFC. Cette procédure sera entièrement corrélative, puisque le TCCE n’a aucun pouvoir discrétionnaire pour modifier la portée de l’extension des droits d’une manière différente de celle qui est énoncée dans la décision de l’ASFC.
Vu la nature procédurale de ces types d’ordonnances, le Règlement sur le TCCE est modifié afin de permettre à un seul membre de constituer le quorum du TCCE dans le but de rendre une ordonnance donnant effet à une décision concluant à l’existence de contournement de l’ASFC, contrairement aux trois membres qui constituent habituellement le quorum pour les enquêtes sur les recours commerciaux.
Traitement des distorsions de prix
Lors du calcul des marges de dumping, l’ASFC compare normalement les prix de vente sur le marché intérieur de l’exportateur avec les prix que l’exportateur exige lors de l’exportation vers le Canada. Les règles de l’OMC permettent à l’autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte de certaines ventes sur le marché intérieur de l’exportateur pour diverses raisons, y compris l’existence d’une « situation particulière du marché »
. Une « situation particulière du marché »
peut exister lorsqu’une intervention du gouvernement sur le marché fausse les prix de manière à les rendre artificiellement bas, de sorte qu’ils ne sont pas appropriés aux fins de la comparaison des prix.
Des modifications ont été apportées à la LMSI par le biais de la LEB no 1 de 2017 pour permettre à l’ASFC, aux fins de déterminer le prix des marchandises sur le marché de l’exportateur, de ne pas tenir compte des ventes sur le marché intérieur de l’exportateur lorsqu’il existe une « situation particulière du marché »
. Ces modifications permettent à l’ASFC d’utiliser une autre méthode pour déterminer les prix en vigueur sur le marché d’exportation en calculant le coût de production des marchandises et en ajoutant des montants raisonnables pour les coûts généraux, de vente et d’administration ainsi que les profits.
À cause de ces changements, il est nécessaire de modifier la définition de « montant raisonnable pour les profits »
aux fins de la LMSI, laquelle est établie dans certaines dispositions du Règlement sur les MSI. Une modification corrélative permet à l’ASFC, lorsqu’elle détermine un montant raisonnable de profit afin de construire le prix chargé sur le marché intérieur de l’exportateur, d’ignorer les ventes sur le marché de l’exportateur lorsqu’il existe une situation particulière sur le marché.
Participation des syndicats
Le Règlement sur les MSI est modifié pour exiger que les producteurs nationaux incluent une liste des syndicats pertinents dans les plaintes concernant le dumping et le subventionnement et pour ajouter les syndicats à la liste des personnes intéressées qui peuvent présenter des observations au TCCE dans le cadre d’enquêtes d’intérêt public.
Le Règlement sur le TCCE est également modifié afin d’ajouter les syndicats dans la définition des autres intéressés aux fins des procédures de sauvegarde.
Règle du « un pour un »
Ces modifications prescrivent les renseignements précis qui doivent être inclus dans les demandes écrites des entreprises canadiennes à l’ASFC lorsqu’elles demandent l’ouverture d’une procédure sur la portée, lorsqu’elles demandent une application rétroactive d’une décision sur la portée, lorsqu’elles font appel d’une décision de l’ASFC sur la question de savoir si les marchandises sont assujetties à des droits ou lorsqu’elles demandent l’ouverture d’enquêtes anticontournement. Le fardeau administratif associé à ces demandes est le même que celui requis pour d’autres types de demandes prévus sous la LMSI (par exemple pour demander l’ouverture d’une enquête sur le dumping).
Cependant, ces modifications donnent aux entreprises canadiennes la possibilité de demander volontairement des mesures correctives. Toute entreprise qui choisira d’utiliser ces mécanismes de recours choisira aussi de prendre le fardeau administratif connexe supplémentaire de son plein gré. Par conséquent, la règle du « un pour un »
ne s’applique pas à ces modifications.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
En 2016, le ministère des Finances a lancé une consultation publique afin de demander les points de vue des intervenants sur la question de savoir si des modifications à la LMSI permettraient de s’assurer que les mécanismes de recours commerciaux continuent d’offrir des recours adéquats aux producteurs nationaux et d’opérer de façon transparente et accessible. Un document de consultation détaillé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016. Ce document sollicitait expressément des commentaires sur les mesures envisagées par le gouvernement du Canada au sujet de l’établissement de procédures sur la portée et d’enquêtes anticontournement, ainsi que sur la façon d’aborder les distorsions de prix.
Au total, 46 soumissions ont été reçues d’un large éventail d’intervenants, notamment des entreprises et des associations commerciales canadiennes, des associations d’affaires étrangères, des administrations municipales, des syndicats, des cabinets d’avocats et des députés.
Les producteurs d’acier canadiens et d’autres utilisateurs des mécanismes de recours commerciaux, qui sont responsables de la majorité des soumissions reçues, appuyaient ces mesures qui répondent aux conséquences persistantes de la présence de marchandises sous-évaluées et subventionnées dans le marché canadien. En revanche, les présentations des avocats représentant les intérêts des importateurs et des exportateurs s’opposaient généralement aux mesures qui pourraient permettre à l’ASFC d’élargir la portée des droits antidumping et compensateurs. Bien que le document de consultation ne proposait pas précisément d’inclure les syndicats dans la liste des participants aux procédures du TCCE, les syndicats ont également fait des soumissions pour qu’on leur accorde le droit de participer aux procédures de recours commerciaux.
Les mesures annoncées par le gouvernement dans le budget fédéral de 2017 ont été guidées par ce processus de consultation et elles incluent les suggestions ayant reçu le plus grand soutien des intervenants. Dans l’élaboration de ces modifications réglementaires, les points de vue des intervenants concernant l’approche générale à utiliser pour améliorer le système de recours commerciaux du Canada ont aussi été pris en compte.
Les modifications au Règlement sur les MSI ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada suivie d’une période de commentaires de 15 jours, commençant le 31 mars 2018. Un mémoire a été reçu de la part de l’Association canadienne des producteurs d’acier, appuyant fortement les modifications et leur mise en œuvre rapide.
Justification
Ces modifications sont nécessaires afin d’appuyer la mise en œuvre complète des modifications législatives apportées à la LMSI par l’intermédiaire de la LEB no 1 de 2017. Ces modifications législatives, et les modifications réglementaires connexes, contribuent à améliorer l’efficacité des mécanismes de recours commerciaux du Canada en s’assurant que les droits antidumping et compensateurs ne sont pas contournés et que les marges de dumping tiennent compte des distorsions de prix sur le marché du pays d’exportation.
L’établissement de deux nouvelles procédures de mise en application (c’est-à-dire les procédures sur la portée et les enquêtes anticontournement) permettent également à l’ASFC de mieux appliquer les mesures de recours commerciaux. En particulier, les procédures sur la portée permettent aux parties intéressées de contribuer aux décisions prises par l’ASFC à savoir si certaines marchandises sont assujetties à des droits antidumping ou compensateurs. Les enquêtes anticontournement permettent aux producteurs nationaux de demander à l’ASFC d’enquêter pour déterminer si certaines marchandises sont importées dans le but précis de contourner les droits existants et de nuire à l’effet réparateur des droits. S’il est justifié de le faire, la portée des droits existants pourrait être élargie afin de remédier au contournement.
De plus, des dispositions concernant les distorsions des prix dans le pays d’exportation permettent à l’ASFC de mieux faire état de situations particulières du marché lorsqu’elle calcule les marges de dumping.
Ces mesures permettent aux producteurs canadiens d’accéder à des mécanismes semblables à ceux accessibles aux producteurs des partenaires commerciaux qui sont également des utilisateurs importants de recours commerciaux (par exemple l’Australie, l’Union européenne et les États-Unis). Cela assure que le système de recours commerciaux du Canada est en mesure d’offrir un degré comparable de protection aux producteurs canadiens contre les effets dommageables du commerce déloyal. À cet égard, l’harmonisation des mesures avec celles des partenaires commerciaux du Canada permet aux producteurs canadiens d’être plus concurrentiels pour attirer des investissements.
D’autres intervenants qui participent aux procédures de recours commerciaux du Canada devraient également bénéficier de ces mesures en raison de la transparence et de l’inclusivité accrues. Les syndicats pourront maintenant participer aux procédures de recours commerciaux, ce qui leur permettra de pleinement représenter les intérêts des travailleurs. De plus, les importateurs pourront également bénéficier de la prévisibilité offerte par les décisions exécutoires rendues par l’ASFC dans le cadre d’une procédure sur la portée. Ces modifications n’entraînent aucune diminution des droits existants des parties.
Les répercussions nettes pour l’ASFC en matière de ressources découlant de l’entrée en vigueur de la loi et des modifications réglementaires à l’appui dépendront du volume de cas produit par les nouvelles procédures sur la portée et les enquêtes anticontournement, ainsi que de la mesure dans laquelle ces procédures entraîneront une diminution du nombre de plaintes liées au dumping ou au subventionnement, étant donné que les industries nationales pourront utiliser des enquêtes anticontournement au lieu de déposer une nouvelle plainte pour remédier au contournement.
De plus, ces procédures ont été conçues de façon à donner à l’ASFC plus de flexibilité pour gérer ses ressources en permettant à l’ASFC de prolonger les délais pour conduire ces procédures lorsqu’un cas particulier est complexe ou lorsqu’il y a une large variété de marchandises ou de nombreuses parties intéressées impliquées dans les procédures.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ASFC et le TCCE administreront ces modifications et les interpréteront dans le cadre de leur application de la LMSI. Les modifications apportées à la LMSI par l’intermédiaire de la LEB no 1 de 2017 et ces modifications réglementaires entreront en vigueur le lendemain du décret proclamant l’entrée en vigueur des modifications à la LMSI.
Des directives sur le processus et sur les exigences auxquelles les parties intéressées doivent se conformer pour demander l’initiation d’une procédure sur la portée ou d’une enquête anticontournement sont disponibles sur le site Web de l’ASFC.
Personne-ressource
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
- Téléphone :
- 613-369-4022
- Courriel :
- alan.ho@canada.ca