Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : DORS/2018-108

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12

Enregistrement

Le 30 mai 2018

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION

CODE CRIMINEL

LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

LOI SUR LES SEMENCES

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

TARIF DES DOUANES

LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

C.P. 2018-602 Le 29 mai 2018

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 391 et 408, sur recommandation de la ministre de la Justice, en ce qui concerne l’article 391 de ce règlement et sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne l’article 408 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

PARTIE 1

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Interprétation — fruits ou légumes frais

3 Définition de conditionnement dans la Loi

4 Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi

PARTIE 2

Commerce

5 Paragraphe 10(1) de la Loi

6 Article 12 de la Loi

7 Paragraphe 13(1) de la Loi

8 Commerce interprovincial, importation et exportation

9 Conformité à une norme

10 Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances

11 Importation

12 Importation — lieu fixe d’affaires

13 Renseignements sur l’importation

14 Importation — inspection ultérieure

15 Commerce interprovincial et exportation

16 Exception — exportation d’aliments non conformes

17 Demandes de certificats d’exportation

18 Aliments non conformes

19 Exception — importation pour exportation

20 Exception — personne qui transporte

21 Usage personnel

22 Exception — retour au Canada d’un aliment exporté

23 Exception — commerce interprovincial, importation et exportation

24 Exception — envoi en douane

25 Exception — produits de viande

PARTIE 3

Licences

SECTION 1

Dispositions générales

26 Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation

27 Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation

28 Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification

29 Conditions — délivrance, renouvellement ou modification

30 Refus — délivrance, renouvellement ou modification

31 Établissement

32 Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité

33 Expiration

34 Non-validité

35 Motifs de suspension

36 Suspension

37 Risque de préjudice à la santé humaine

38 Durée de la suspension

39 Motifs de révocation

40 Révocation

SECTION 2

Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande

41 Postes d’inspection — abattage

42 Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande

43 Services d’inspection en dehors de la période de travail

44 Avis

PARTIE 4

Contrôles préventifs

SECTION 1

Définitions et champ d’application

45 Définitions

46 Champ d’application

SECTION 2

Dangers biologiques, chimiques et physiques

47 Détermination et analyse des dangers

SECTION 3

Traitements et procédés

48 Application du traitement programmé à un aliment peu acide

SECTION 4

Entretien et exploitation de l’établissement

SOUS-SECTION A

Responsabilité de l’exploitant

49 Entretien et exploitation

SOUS-SECTION B

Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires

50 Propreté et conditions hygiéniques

51 Animaux — établissement

52 Produits d’assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires

SOUS-SECTION C

Véhicules et matériel

53 Véhicules et matériel — aliment

54 Autres véhicules et matériel

55 Matériel — contention

SOUS-SECTION D

Conditions relatives aux établissements

56 Terrain

57 Intérieur de l’installation ou du véhicule

58 Abattage — aires distinctes

59 Conception, construction et entretien — déplacements

60 Activités incompatibles

61 Séparation des aliments

62 Arrivée de certains aliments à l’établissement

63 Éclairage

64 Système de ventilation

65 Température et humidité

66 Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets

67 Stations de nettoyage, toilettes et autres

68 Aire à l’usage de l’inspecteur

69 Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur

70 Eau — contact avec l’aliment

71 Approvisionnement en eau, vapeur et glace

SOUS-SECTION E

Déchargement, chargement et entreposage

72 Véhicules

73 Déchargement et chargement

74 Entreposage — aliments

SOUS-SECTION F

Compétences

75 Compétences et qualification

SOUS-SECTION G

Hygiène

76 Vêtements, chaussures et accessoires de protection

77 Hygiène personnelle

78 Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes

79 Objets et substances — risque de contamination

80 Signalement des maladies, symptômes et lésions

81 Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination

SECTION 5

Enquête, avis, plaintes et rappel

82 Enquête

83 Procédure pour les plaintes

84 Procédure de rappel

85 Aliment importé

SECTION 6

Plan de contrôle préventif

86 Titulaires de licence

87 Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais

88 Mise en œuvre

89 Contenu du plan de contrôle préventif

PARTIE 5

Traçabilité

90 Documents

91 Fourniture de documents

92 Étiquetage

PARTIE 6

Exigences propres à certaines denrées

SECTION 1

Champ d’application

93 Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation

SECTION 2

Produits laitiers

94 Conditionnement

SECTION 3

Œufs

95 Pasteurisation

96 Importation — document officiel étranger

97 Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant

98 Importation — œufs non classifiés

99 Commerce interprovincial

100 Encre

101 Plateaux

SECTION 4

Produits d’œufs transformés

102 Transformation et traitement des œufs

103 Température

104 Importation — document officiel étranger

SECTION 5

Poisson

105 Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe

106 Importation de mollusques vivants ou crus

107 Mollusques

108 Poisson congelé

SECTION 6

Fruits ou légumes frais

SOUS-SECTION A

Définitions et champ d’application

109 Définitions

110 Fruits ou légumes frais emballés ensemble

111 Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments

SOUS-SECTION B

Importation

112 Fruits ou légumes frais entiers

113 Pommes de terre importées

114 Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis

115 Présomption — général

116 États étrangers  — oignons, pommes de terre et pommes

117 Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis

118 Pommes de Nouvelle-Zélande

119 Exception

120 En transit

121 Demande de certificat

SOUS-SECTION C

Commerce de fruits ou légumes frais

122 Interdiction

123 Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts

SECTION 7

Produits de viande et animaux pour alimentation humaine

SOUS-SECTION A

Définitions

124 Définitions

SOUS-SECTION B

Produits de viande comestibles

125 Désignation des produits de viande comme comestibles

126 Boyaux naturels

SOUS-SECTION C

Traitement sans cruauté

127 Mention « mort évitable »

128 Souffrances, blessures ou mort évitables

129 Frapper

130 Évaluation

131 Gibier

132 Ségrégation et isolement

133 Entassement

134 Ventilation

135 Manipulation

136 Eau et nourriture

SOUS-SECTION D

Retrait et garde

137 Retrait

SOUS-SECTION E

Examen et inspection ante mortem

138 Examen ante mortem

139 Inspection ante mortem

140 Condamnation

SOUS-SECTION F

Abattage et habillage

141 Exigence avant la saignée

142 Exigence après le début de la saignée

143 Exigence avant la suspension

144 Abattage rituel

145 Habillage

146 Caillots de sang, esquilles et matières étrangères

147 Transformation du sang

148 Désignation et corrélation

SOUS-SECTION G

Inspection et examen post mortem

149 Inspection post mortem

150 Examen post mortem

151 Apposition de l’estampille avant réfrigération

SOUS-SECTION H

Produits de viande non comestibles

152 Condamnation

153 Désignation

154 Produits de viande traités comme non comestibles

155 Aire des produits non comestibles

SOUS-SECTION I

Traitement

156 Produit de viande contaminé

157 Trichinella spp. — porc

158 Trichinella spp. — équidé

159 Cysticercose bovine

SOUS-SECTION J

Programmes post mortem

160 Demande d’autorisation

161 Motifs de suspension

162 Suspension

163 Risque de préjudice à la santé humaine

164 Durée de la suspension

SOUS-SECTION K

Documents d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents

165 Documents requis

166 Tenue de documents

SOUS-SECTION L

Importation et exportation

167 Importation

168 Exportation

PARTIE 7

Reconnaissance des systèmes étrangers

169 Exception — mollusque

170 Demande de reconnaissance d’un système d’inspection

171 Demande de reconnaissance des systèmes

172 Suspension de la reconnaissance — système d’inspection

173 Révocation de la reconnaissance — système d’inspection

PARTIE 8

Exemptions ministérielles

174 Demande d’exemption — essai de mise en marché et pénurie d’approvisionnement

175 Demande d’exemption — estampille d’inspection

176 Conditions additionnelles

177 Période de validité

178 Révocation

PARTIE 9

Estampilles d’inspection

179 Définition de sceau d’inspection dans la Loi

180 Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2

181 Produits d’œufs transformés

182 Poisson

183 Numéro identifiant l’établissement

184 Utilisation autorisée

185 Publicité et vente de certains aliments

PARTIE 10

Emballage

SECTION 1

Dispositions générales

186 Exigences pour l’emballage

SECTION 2

Tailles de contenants normalisées

187 Champ d’application

188 Tableau 1 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids ou de volume

189 Tableau 2 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids

190 Tableau 4 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

191 Tableau 5 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

192 Exception

193 Certains fruits ou légumes frais préemballés

SECTION 3

Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés

194 Champ d’application

195 Produits de fruits ou de légumes transformés congelés

196 Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés

197 Emballages hermétiquement scellés

PARTIE 11

Étiquetage

SECTION 1

Dispositions générales

SOUS-SECTION A

Définitions

198 Définitions

SOUS-SECTION B

Paragraphe 6(1) de la Loi

199 Étiquetage faux, trompeur ou mensonger

200 Inspection — quantité nette

SOUS-SECTION C

Normes prévues à l’égard des aliments

201 Noms usuels

202 Vin de glace

SOUS-SECTION D

Renseignements

203 Respect des exigences de la présente partie

204 Emploi de la mention « classifié »

SOUS-SECTION E

Langues officielles

205 Aliments préemballés

206 Aliments de consommation préemballés

207 Adaptation

SOUS-SECTION F

Lisibilité et taille des caractères

208 Lisibilité

209 Majuscules ou minuscules

210 Taille des caractères

211 Détermination de la taille des caractères

SECTION 2

Exigences applicables aux aliments préemballés

SOUS-SECTION A

Champ d’application de la section

212 Vente, commerce interprovincial et importation

213 Exceptions — articles 214 et 217

SOUS-SECTION B

Vente et publicité

214 Vente — aliments préemballés

215 Publicité — aliments de consommation préemballés

216 Présentation de la quantité nette

SOUS-SECTION C

Étiquette exigée

217 Aliments préemballés

SOUS-SECTION D

Renseignements

Aliments préemballés

218 Aliments préemballés — étiquette

219 Exception — nom usuel

220 Exception — nom et principal lieu d’affaires

Aliments de consommation préemballés

221 Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette

222 Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant

223 Nom de l’importateur

224 Ingrédients aromatisants

SOUS-SECTION E

Exigence d’apposer ou d’attacher une étiquette

225 Aliments préemballés

226 Aliments de consommation préemballés — contenant

227 Principale surface exposée

228 Carte réclame

SOUS-SECTION F

Taille des caractères — renseignements particuliers

229 Aliments de consommation préemballés

SOUS-SECTION G

Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette

Lisibilité

230 Aliments de consommation préemballés

Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités

231 Exigences générales

Unités métriques

232 Unités de mesure permises

233 Millilitres, litres, grammes et kilogrammes

234 Nombre de chiffres

235 Quantité inférieure à un

Unités métriques et unités canadiennes

236 Groupement

237 Unités canadiennes de volume

238 Quantité nette dans une publicité

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions

239 Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

240 Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions

241 Portions

SECTION 3

Exigences particulières concernant certains aliments

SOUS-SECTION A

Champ d’application de la section

242 Commerce interprovincial, importation et exportation

SOUS-SECTION B

Déclaration de quantité nette

243 Exception — aliments de consommation préemballés

244 Déclaration de quantité nette

SOUS-SECTION C

Emplacement des renseignements

245 Aliment ou contenant

SOUS-SECTION D

Produits laitiers

246 Produits laitiers préemballés

247 Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés

248 Produits laitiers de consommation préemballés

249 Fromages de consommation préemballés

250 Produits laitiers importés

251 Exception

252 Produits laitiers préemballés exportés

253 Taille des caractères

SOUS-SECTION E

Œufs

254 Œufs classifiés

255 Taille de l’étiquette des œufs classifiés

256 Œufs importés

257 Œufs destinés à être exportés

SOUS-SECTION F

Produits d’œufs transformés

258 Produits d’œufs transformés préemballés

259 Produits d’œufs transformés préemballés importés

260 Mélanges de poudre d’œufs préemballés

SOUS-SECTION G

Poisson

261 Définitions

262 Poisson préemballé

263 Poisson préemballé placé dans un second contenant

264 Poisson préemballé — nom usuel

265 Poisson dans un emballage hermétiquement scellé

266 Poisson préemballé importé

267 Poisson blanc préemballé

SOUS-SECTION H

Fruits ou légumes frais

268 Fruits ou légumes frais préemballés

269 Fruits ou légumes frais préemballés importés

270 Taille des caractères

271 Contenant en plastique réutilisable

SOUS-SECTION I

Produits de fruits ou de légumes transformés

272 Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

273 Nom d’identification

274 Nom de l’État étranger

SOUS-SECTION J

Miel

275 Miel préemballé

276 Miel canadien classifié

277 Miel préemballé importé

278 Miel emballé à partir de miel importé

279 Mélange de miel canadien et de miel importé

SOUS-SECTION K

Produits de l’érable

280 Quantité nette

281 Produits de l’érable importés

SOUS-SECTION L

Produits de viande comestibles

282 Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés

283 Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés

284 Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés

285 Définitions

286 Produits de viande comestibles préemballés

287 Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés

288 Produits de viande comestibles

289 Espèce animale

290 Produits de viande comestibles prêts à manger

291 Produits de viande non cuits

292 Carcasses de volaille préemballées

293 Carcasses de volaille de consommation préemballées

294 Carcasses de volaille non emballées individuellement

295 Mention « jambon »

296 Étiquette de produits de viande comestibles — exception

297 Produits de viande comestibles importés

298 Carcasses de volaille de consommation préemballées importées

SECTION 4

Exceptions

299 Aliments de consommation préemballés

300 Déclaration de quantité nette

301 Framboises ou fraises

302 Aliments mesurés individuellement

303 Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

PARTIE 12

Classification et noms de catégorie

SECTION 1

Définitions

304 Définitions

SECTION 2

Noms de catégorie

305 Définition de nom de catégorie dans la Loi

SECTION 3

Classification

306 Classification obligatoire

307 Classification optionnelle

308 Apposition ou utilisation autorisées

309 Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu

310 Reproduction autorisée

311 Publicité et vente

SECTION 4

Emballage et étiquetage

SOUS-SECTION A

Général

312 Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé

313 Illustration du nom de catégorie

SOUS-SECTION B

Œufs

314 Nom de catégorie — œufs préemballés

315 Taille des caractères

316 Œufs Canada A

SOUS-SECTION C

Poisson

317 Poisson préemballé

318 Second contenant

319 Taille des caractères

SOUS-SECTION D

Fruits ou légumes frais

320 Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés

321 Désignation de calibre

SOUS-SECTION E

Produits de fruits ou de légumes transformés

322 Désignation de calibre

SOUS-SECTION F

Miel

323 Nom de catégorie — miel préemballé

324 Classe de couleur

SOUS-SECTION G

Sirop d’érable

325 Classe de couleur

SOUS-SECTION H

Carcasses de bétail

326 Coupe de bœuf préemballée

327 Bœuf Canada AAA

328 Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet

329 Carcasses de bétail — marques additionnelles

SOUS-SECTION I

Carcasses de volaille

330 Nom de catégorie — carcasses de volaille

331 Emballage dans le même contenant

SECTION 5

Conditions de classification de certains aliments

SOUS-SECTION A

Classification des œufs

332 Conditions de classification

333 Œufs non classifiés

SOUS-SECTION B

Classification des carcasses de bétail

334 Demande de classification

335 Conditions de classification

336 Installations adéquates

337 Pesée préalable

SOUS-SECTION C

Classification des carcasses de volaille

338 Conditions de classification — carcasses habillées

SECTION 6

Certificat de classification

339 Conditions de délivrance

PARTIE 13

Produits biologiques

SECTION 1

Définitions et interprétation

340 Définitions

341 Définition de produit alimentaire dans la Loi

SECTION 2

Emballage et étiquetage

342 Emballage et étiquetage

SECTION 3

Pourcentage de produits biologiques

343 Calcul du pourcentage de produits biologiques

SECTION 4

Certification

SOUS-SECTION A

Certification biologique des produits alimentaires

344 Demande de certification biologique

345 Certification

346 Fourniture de renseignements

SOUS-SECTION B

Certification de l’emballage et de l’étiquetage

347 Demande de certification

348 Certification

SOUS-SECTION C

Suspension et révocation

349 Suspension

350 Révocation

SOUS-SECTION D

Dispositions générales

351 Tenue de documents

352 Changements touchant la certification

SECTION 5

Étiquetage et publicité

353 Mentions

354 Renseignements additionnels

355 Langues officielles

SECTION 6

Commerce interprovincial et importation

356 Commerce interprovincial

357 Importation

SECTION 7

Estampille

358 Définition de sceau d’inspection dans la Loi

359 Apposition ou utilisation de l’estampille

SECTION 8

Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification

360 Demande d’agrément

361 Agrément

362 Refus

363 Révision

364 Suspension

365 Révocation

PARTIE 14

Saisie et retenue

366 Étiquette de rétention

367 Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention

368 Avis de rétention

369 Conditions d’entreposage

370 Avis de mainlevée

PARTIE 15

Dispositions transitoires

371 Délai de dix-huit mois

372 Fruits ou légumes frais — délai de douze mois

373 Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois

374 Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables

375 Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments

376 Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

377 Systèmes étrangers réputés reconnus

PARTIE 16

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission canadienne du lait

378 Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

379 Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Code criminel

391 Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

Loi relative aux aliments du bétail

392 Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

Loi sur les aliments et drogues

393 Règlement sur les aliments et drogues

Loi sur les semences

401 Règlement sur les semences

Loi sur la santé des animaux

403 Règlement sur la santé des animaux

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

407 Règlement sur le chanvre industriel

Tarif des douanes

408 Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

Abrogations

Loi sur l’inspection du poisson

409

Loi sur l’inspection des viandes

410

Loi sur les produits agricoles au Canada

411

Entrée en vigueur

412 L.C. 2012, ch. 24

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

PARTIE 1

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables. (catch-weight food)

animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l’exclusion d’un mammifère marin, dont peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)

à proximité S’agissant d’un renseignement figurant sur une étiquette, immédiatement à côté et sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)

boîte à œufs Emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (egg carton)

carcasse Cadavre d’animal. (carcass)

carcasse de bétail Carcasse de bœuf, carcasse de bison, carcasse d’ovin ou carcasse de veau. (livestock carcass)

carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d’oie, de pintade ou d’oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (poultry carcass)

conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary condition)

contaminé Se dit de l’aliment qui contient un microorganisme, une matière étrangère, une substance chimique ou toute autre substance ou chose qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine, notamment ceux qui ne sont pas permis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou ceux qui s’y trouvent en une quantité excédant les limites ou quantités prévues sous ce régime. (contaminated)

contenant Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d’un véhicule. (container)

contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d’un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant d’un aliment. (ornamental container)

de consommation préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales. (consumer prepackaged)

Document sur les normes d’identité Le document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)

drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)

emballage hermétiquement scellé Emballage qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)

espace principal

État étranger Est assimilé à l’État étranger le membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (foreign state)

éviscérer Enlever les parties suivantes :

gibier Ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente. (game animal)

habiller Habiller une carcasse conformément à l’article 145. (dress)

licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)

Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)

mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou mollusque carnivore d’origine marine de la classe Gastropoda, ou produit qui en provient. (shellfish)

nom usuel S’agissant d’un aliment, selon le cas :

œuf Hormis les baluts, œuf produit par une poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d’un produit d’œufs transformés, cet œuf ou celui produit par une dinde domestique de l’espèce Meleagris gallopavo. (egg)

plateau S’agissant d’œufs, emballage, autre qu’une boîte à œufs, pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (tray)

poisson Sont assimilés au poisson les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)

préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé. (prepackaged)

président Le président de l’Agence. (President)

prêt à manger S’agissant d’un produit de viande comestible, soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire afin qu’il ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)

principale surface exposée S’agissant du contenant d’un aliment de consommation préemballé :

produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 345(1) ou certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sousalinéa 357(1)a)(ii). (organic product)

produit de fruits ou de légumes transformés Aliment, selon le cas :

produit de l’érable Aliment obtenu exclusivement par la concentration de la sève des arbres du genre Acer ou par la concentration du sirop d’érable. (maple product)

produit de viande Carcasse d’un animal pour alimentation humaine, sang d’un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d’un tel animal ou un produit ou sousproduit de sa carcasse. Sont exclus :

produit d’œufs transformés Aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité. (processed egg product)

produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)

Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)

réfrigéré Se dit de l’aliment qui est gardé à une température de 4 °C ou moins mais non congelé. (refrigerated)

stérilité commerciale S’entend au sens de l’article B.27.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (commercially sterile)

vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)

Interprétation — fruits ou légumes frais

2 (1) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », autre que l’article 122, les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments sont considérés comme des fruits ou légumes frais.

Exception — sous-alinéa 11(2)c)(i)

(2) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », les aliments visés au sous-alinéa 11(2)c)(i) ne sont pas considérés comme des fruits ou légumes frais.

Définition de conditionnement dans la Loi

3 Pour l’application de la définition de conditionnement à l’article 2 de la Loi, la culture et la récolte de fruits ou légumes frais sont des activités.

Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi

4 Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.

PARTIE 2

Commerce

Paragraphe 10(1) de la Loi

5 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.

Paragraphe 10(2) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) du présent règlement.

Paragraphe 10(3) de la Loi

(3) Pour l’application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.

Article 12 de la Loi

6 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’avoir en sa possession en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.

Paragraphe 13(1) de la Loi

7 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu’il est interdit d’exercer à l’égard de ce produit alimentaire, sauf en conformité avec le présent règlement, sont les suivantes :

Paragraphe 13(2) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment, autre que celui visé aux alinéas 11(2)a) ou b) du présent règlement, ainsi que tout animal pour alimentation humaine, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :

Commerce interprovincial, importation et exportation

8 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

Interdiction — mélanger un aliment contaminé

(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1), à moins qu’elle soit autorisée à le faire par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Autorisation du ministre

(3) Le ministre peut autoriser une personne à mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.

Conformité à une norme

9 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.

Aliment susceptible d’être confondu

(2) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, susceptible d’être confondu avec un aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.

Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances

10 Toute personne qui fabrique, transforme, traite ou conserve un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté peut utiliser, dans l’aliment ou sur celui-ci, un additif alimentaire ou une autre substance à moins que son utilisation ne soit pas permise par le présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou que son utilisation excède les limites ou les quantités prévues par le présent règlement ou sous le régime de cette loi.

Importation

11 (1) L’aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 47 à 81.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :

Importation — lieu fixe d’affaires

12 (1) Toute personne qui importe un aliment, autre qu’un aliment visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d’affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue, à la fois :

Système de salubrité des aliments — décision du ministre

(2) Le ministre décide si le système de salubrité des aliments d’un État étranger procure un niveau de protection, eu égard à l’aliment importé, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement compte tenu des éléments suivants :

Exception — mollusques

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « mollusque » ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.

Transit

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si l’aliment ne fait que transiter par un État étranger, la personne n’est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l’aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.

Renseignements sur l’importation

13 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de fournir au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements suivants :

Fourniture des renseignements sur l’importation

(2) Les renseignements sur l’importation visés au paragraphe (1) et les documents visés aux articles 96 et 104 et à l’alinéa 167d) sont fournis avant l’importation ou lors de l’importation.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande, le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.

Produits de viande

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Importation — inspection ultérieure

14 (1) Si l’inspecteur établit, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation, qu’une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :

Produits de viande

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Commerce interprovincial et exportation

15 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b).

Exception — exportation d’aliments non conformes

16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu’une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si  :

Période de conservation — documents

(2) Les documents visés à l’alinéa (1)a) et au sousalinéa (1)b)(ii) sont conservés pendant deux ans après la date de l’exportation de l’aliment.

Exigences additionnelles — produits de viande

(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe (1), les exigences des alinéas 168(1)a) et b) doivent également être respectées.

Demandes de certificats d’exportation

17 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

Conditions de délivrance

(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi à l’égard d’un produit alimentaire qui est destiné à un usage commercial si le demandeur est titulaire d’une licence d’exportation du produit alimentaire et si, selon le cas :

Définition de produit alimentaire dans la Loi

(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d’un animal ou d’une plante si à la fois :

Exemption

(4) Le produit alimentaire visé au paragraphe (3) est exempté de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application du présent article. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.

Inspection avant l’exportation

(5) Le ministre peut exiger l’inspection du produit alimentaire à l’égard duquel une demande de certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.

Inspection — accessibilité

(6) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l’inspection.

Aliments non conformes

18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 189, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 190 à 193 et à l’article 306 dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité si, à la fois :

Exception

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :

Titulaire de licence

(3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.

Exception — importation pour exportation

19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 189, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 190 à 193, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité si, à la fois :

Titulaire de licence

(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.

Exception — personne qui transporte

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est le transport.

Exception

(2) Les articles 122 et 123 et le paragraphe 359(3), de même que les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s’appliquent à la personne visée au paragraphe (1).

Usage personnel

21 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un aliment est une activité exercée uniquement pour usage personnel si l’aliment n’est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :

Exception — retour au Canada d’un aliment exporté

22 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada, s’il est dans son état d’exportation et si :

Produits de viande

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Exception — commerce interprovincial, importation et exportation

23 (1) Les disposions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :

Transit

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.

Exception — envoi en douane

24 Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’un aliment qui fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un autre si, à la fois :

Exception — produits de viande

25 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 28(2), l’alinéa 29(1)d), le paragraphe 31(2), l’article 42, l’alinéa 46(1)b) et les articles 69, 167, 168 et 296 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :

PARTIE 3

Licences

SECTION 1

Dispositions générales

Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation

26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.

Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation

(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :

Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation

27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.

Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial

(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :

Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation

(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :

Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification

28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande

(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.

Période de travail

(3) La période de travail correspond :

Conditions — délivrance, renouvellement ou modification

29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :

Renouvellement d’une licence suspendue

(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.

Refus — délivrance, renouvellement ou modification

30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :

Établissement

31 (1) Le titulaire de licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que l’importation et l’exportation, dans l’établissement visé par cette licence pour ces activités.

Période de travail

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire de l’inspecteur, les activités qui sont exercées à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande doivent être exercées pendant une période de travail qui a été approuvée par le président et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis conformément à la section 2.

Exception — examen ante mortem

(3) Dans le cas de l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, l’examen ante mortem peut être effectué en dehors d’une période de travail.

Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité

32 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans cet établissement.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d’effet.

Expiration

33 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si elle est révoquée avant cette date.

Expiration — modification

(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.

Non-validité

34 La licence n’est plus valide lorsque son titulaire la remet au ministre et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.

Motifs de suspension

35 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :

Suspension

36 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

Risque de préjudice à la santé humaine

37 (1) Malgré l’article 36, s’il est d’avis que la poursuite par le titulaire de licence d’une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu’un rapport écrit précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.

Durée de la suspension

38 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

Motifs de révocation

39 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :

Révocation

40 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n’ait été avisé des motifs de révocation et qu’il n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

SECTION 2

Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande

Postes d’inspection — abattage

41 (1) Le ministre fixe le nombre de postes d’inspection requis sur une base annuelle pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :

Endroit fixe ou non

(2) Le ministre établit si les services d’inspection à un poste d’inspection sont fournis à un endroit fixe ou non dans l’établissement et, dans le cas d’un endroit fixe, précise l’endroit du poste dans l’établissement.

Postes d’inspection supplémentaires

(3) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu’un inspecteur est disponible, le ministre peut, en tenant compte des facteurs prévus au paragraphe (1), autoriser un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires pendant une période de travail sur une base annuelle ou horaire.

Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande

42 Le ministre fixe le nombre minimal d’heures d’inspection requis par année pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou encore où des produits de viande comestibles sont entreposés et manipulés dans leur état d’importation, par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :

Services d’inspection en dehors de la période de travail

43 Des services d’inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au ministre et si un inspecteur est disponible.

Avis

44 (1) Le titulaire de licence est tenu d’aviser par écrit le ministre de tout changement qui a une incidence sur l’un des facteurs visés au paragraphe 41(1) ou à l’article 42 ou si un poste d’inspection supplémentaire autorisé sur une base annuelle en vertu du paragraphe 41(3) n’est plus nécessaire.

Rajustement

(2) Lorsqu’il sait qu’un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le ministre évalue de nouveau le nombre de postes d’inspection requis ou le nombre minimal d’heures d’inspection requis et le rajuste, s’il y a lieu.

PARTIE 4

Contrôles préventifs

SECTION 1

Définitions et champ d’application

Définitions

45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aliment peu acide Aliment dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau, déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d’eau du constituant et la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression, supérieure à 0,85. (low-acid food)

exploitant S’entend des personnes suivantes :

intrant agronomique Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d’amendement du sol et la boue de pâte. (agronomic input)

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

traitement programmé Traitement appliqué à un aliment pour que celui-ci atteigne la stérilité commerciale, compte tenu des facteurs physiques et chimiques critiques affectant l’efficacité du traitement. (scheduled process)

Champ d’application

46 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 86 s’applique, dans le cas d’un titulaire d’une licence d’importation, à l’égard de tout aliment importé.

Champ d’application — établissements

(3) Les exigences de la présente partie visant les établissements s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

Établissement — abattage du gibier

(4) Pour l’application de l’article 50, du paragraphe 56(2) et des articles 66, 67 et 71, dans le cas d’un établissement visé par une licence d’abattage de gibier, l’installation se trouvant dans cet établissement est réputée être l’établissement.

Exception — gibier

(5) L’article 55, le paragraphe 56(1) et les articles 58 et 69 ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement où du gibier est abattu.

SECTION 2

Dangers biologiques, chimiques et physiques

Détermination et analyse des dangers

47 (1) L’exploitant est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments.

Prévention, élimination et réduction des dangers

(2) L’exploitant est tenu de prévenir ou d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment des mesures pour soumettre l’aliment à tout traitement ou procédé, y compris, dans le cas d’un produit de viande, des mesures de contrôle prévues dans le document intitulé Exigences de contrôles préventifs pour les dangers biologiques dans les produits de viande, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Aliments importés

(3) Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) à l’égard d’un aliment importé.

SECTION 3

Traitements et procédés

Application du traitement programmé à un aliment peu acide

48 (1) Si un aliment peu acide est dans un emballage hermétiquement scellé, l’exploitant est tenu d’appliquer le traitement programmé visé au sous-alinéa (3)a)(i) et, s’il applique un traitement thermique en lot, d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur qui montre visuellement que l’emballage a subi un traitement thermique.

Exception — aliments réfrigérés ou congelés

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment peu acide qui est gardé réfrigéré ou gardé congelé et dont les mentions « garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » ou « garder congelé » et « Keep Frozen », selon le cas, figurent sur l’espace principal.

Documents

(3) L’exploitant est tenu d’établir des documents qui contiennent les renseignements suivants :

Période de conservation des documents

(4) Les documents qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)a) doivent être conservés pendant trois ans après la date de la plus récente application du traitement programmé à l’aliment peu acide et ceux qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)b) doivent être conservés pendant trois ans après la date de l’application du traitement programmé.

SECTION 4

Entretien et exploitation de l’établissement

SOUS-SECTION A
Responsabilité de l’exploitant

Entretien et exploitation

49 L’exploitant est tenu d’entretenir et d’exploiter l’établissement de façon à ce que les exigences des articles 50 à 81 soient respectées.

SOUS-SECTION B
Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires

Propreté et conditions hygiéniques

50 (1) L’établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être propres et dans des conditions hygiéniques.

Nettoyage et assainissement

(2) Les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Animaux — établissement

51 (1) L’établissement doit être protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments, sauf si, dans le cas d’un terrain qui fait partie de l’établissement, il est en pratique impossible de prendre une mesure pour prévenir une telle introduction sur le terrain.

Animaux — installation ou véhicule

(2) Aucun animal ne peut se trouver dans l’installation ou dans le véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, à moins que l’animal ne soit, selon le cas :

Risque de contamination

(3) Les mesures prises pour assurer la conformité aux paragraphes (1) et (2) ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.

Produits d’assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires

52 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans l’établissement doit, à la fois :

SOUS-SECTION C
Véhicules et matériel

Véhicules et matériel — aliment

53 Tout véhicule ou matériel qui est utilisé dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments ou dans l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit, à la fois :

Autres véhicules et matériel

54 Tout véhicule ou matériel qui se trouve dans l’établissement et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible doit, à la fois, sauf si le véhicule ou le matériel n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autre chose :

Matériel — contention

55 L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit disposer de matériel pour la contention des animaux pour alimentation humaine pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem et leur inspection.

SOUS-SECTION D
Conditions relatives aux établissements

Terrain

56 (1) Si le terrain qui fait partie de l’établissement présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.

Emplacement

(2) Si l’établissement est situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.

Intérieur de l’installation ou du véhicule

57 L’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit, à la fois :

Abattage — aires distinctes

58 (1) L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit posséder des aires distinctes :

Aire des produits non comestibles

(2) L’établissement doit également posséder une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles.

Déplacements des animaux pour alimentation humaine

(3) Les planchers, les rampes, les passages et les couloirs de contention utilisés par les animaux pour alimentation humaine dans l’établissement doivent posséder une surface sécuritaire et ne pas présenter de risque de blessures pour ces animaux pendant leurs déplacements.

Postes d’inspection, d’examen et de triage

(4) L’établissement doit être doté de postes d’inspection aux endroits fixes précisés par le président en vertu du paragraphe 41(2) selon le nombre fixé par le président en vertu du paragraphe 41(1) et, le cas échéant :

Conception, construction et entretien — déplacements

59 (1) Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et des sorties.

Déplacements — absence de risque de contamination

(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.

Activités incompatibles

60 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.

Séparation des aliments

61 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

Arrivée de certains aliments à l’établissement

62 (1) Tout aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l’application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation aux termes de l’article 22 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement.

Mesures nécessaire pour prévenir la contamination

(2) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination par l’aliment visé au paragraphe (1) de tout autre aliment se trouvant dans l’établissement.

Éclairage

63 (1) L’établissement doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et approprié à l’activité exercée.

Appareils d’éclairage

(2) Les appareils d’éclairage dont est doté l’établissement doivent, à la fois :

Système de ventilation

64 Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d’un système de ventilation qui, à la fois :

Température et humidité

65 (1) La température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée.

Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité

(2) Lorsque l’installation ou le véhicule est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, ce système doit, à la fois :

Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets

66 (1) L’établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.

Fréquence et méthode

(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Stations de nettoyage, toilettes et autres

67 (1) L’établissement doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments :

Stations de nettoyage et d’assainissement des mains

(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage efficace des mains.

Toilettes

(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Aire à l’usage de l’inspecteur

68 À la demande de l’inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu’il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.

Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur

69 (1) L’établissement où des produits de viande ou des produits d’œufs transformés sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, doit fournir à l’inspecteur, à la fois :

Bureau privé, vestiaire et autres pour l’inspecteur

(2) Dans le cas d’un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, le bureau visé à l’alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, à des toilettes et à un vestiaire doit également être fourni à l’inspecteur dans l’établissement.

Eau — contact avec l’aliment

70 (1) L’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit être potable, à moins qu’elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, et doit être protégée contre la contamination.

Vapeur et glace — contact avec l’aliment

(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.

Eau — raccordement

(3) Le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.

Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine

(4) L’eau et toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage dans l’établissement ne doivent présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.

Approvisionnement en eau, vapeur et glace

71 (1) L’établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et appropriées à l’activité exercée :

Traitement de l’eau, de la vapeur et de la glace

(2) Tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

SOUS-SECTION E
Déchargement, chargement et entreposage

Véhicules

72 Tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement doit, à la fois :

Déchargement et chargement

73 Tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule à l’établissement d’aliments ou d’animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Entreposage — aliments

74 (1) L’entreposage d’aliments doit être effectué d’une façon qui ne présente pas de risque de contamination des aliments.

Entreposage — divers

(2) L’entreposage des véhicules, du matériel, des produits d’assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d’emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Définition de matériel de démarrage 

(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s’entend de l’ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.

SOUS-SECTION F
Compétences

Compétences et qualification

75 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’aliments, ou encore à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et la qualification requises pour exercer ses fonctions.

SOUS-SECTION G
Hygiène

Vêtements, chaussures et accessoires de protection

76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée.

Hygiène personnelle

77 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination des aliments, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :

Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes

78 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de s’abstenir de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d’entrer inutilement en contact avec l’aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination des aliments.

Objets et substances — risque de contamination

79 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s’abstenir de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments.

Signalement des maladies, symptômes et lésions

80 Toute personne qui travaille dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l’exploitant.

Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination

81 L’exploitant est tenu d’empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si son état présente un risque de contamination des aliments.

SECTION 5

Enquête, avis, plaintes et rappel

Enquête

82 (1) L’exploitant qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.

Avis et mesures pour atténuer le risque de préjudice

(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu d’aviser immédiatement le ministre et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque.

Procédure pour les plaintes

83 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.

Plainte

(2) À la réception d’une plainte, l’exploitant est tenu de mettre en œuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.

Procédure de rappel

84 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.

Simulation de rappel

(2) Au moins une fois tous les douze mois, l’exploitant est tenu :

Rappel — avis au ministre

(3) Lorsque l’exploitant conclut qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente, il est tenu d’aviser immédiatement le ministre.

Rappel — mise en œuvre

(4) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison du risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu :

Aliment importé

85 Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux articles 82 à 84 à l’égard de tout aliment qui est importé.

SECTION 6

Plan de contrôle préventif

Titulaires de licence

86 (1) Le titulaire de licence est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité visée par sa licence qu’il exerce à l’égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine.

Exception — aliments destinés à être exportés

(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n’a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l’égard d’un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu’un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi ne soit demandé à l’égard de cet aliment.

Exception — ventes de 100 000 $ ou moins

(3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d’aliments sont de 100 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l’égard :

Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais

87 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité qu’elle exerce à leur égard :

Mise en œuvre

88 Toute personne tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en œuvre.

Contenu du plan de contrôle préventif

89 (1) Le plan de contrôle préventif doit contenir les éléments suivants :

Période de conservation de documents

(2) Les documents visés aux sous-alinéas (1)c)(vii) et (1)d)(viii) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis.

Exception — gibier

(3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’abattage de gibier n’a pas à contenir les éléments visés au paragraphe (1), autres que ceux visés aux sous-alinéas (1)c)(i) et (1)d)(i).

Contenu additionnel — importation

(4) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’importation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences de l’article 11.

Contenu additionnel — exportation

(5) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’exportation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences du paragraphe 15(1).

Contenu additionnel — programmes post mortem

(6) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) contient également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l’alinéa (1)e) relativement au programme et satisfait, selon le cas :

PARTIE 5

Traçabilité

Documents

90 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, un aliment ou l’importe ou l’exporte, tout titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment ou d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s’ils fournissent l’aliment à une autre personne, d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :

Documents — vente au détail

(2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu’un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l’aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d).

Période de conservation des documents

(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail et être accessibles au Canada.

Fourniture de documents

91 (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de lui fournir, selon les modalités ci-après, tout ou partie d’un document visé à l’article 90 :

Définition de texte clair

(2) À l’alinéa (1)b), texte clair s’entend de données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible.

Étiquetage

92 (1) La personne visée aux paragraphes 90(1) ou (2) est tenue de veiller à ce qu’une étiquette sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 90(1)a) soit apposée sur l’aliment fourni à une autre personne, y soit attachée ou l’accompagne.

Aliment de consommation préemballé

(2) Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas emballé au détail, l’identifiant unique visé à l’alinéa 90(1)a) doit être le code de lot.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :

Exception — aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b)

(4) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b) au moment de leur vente au détail.

Exception — aliments visés à l’article 220

(5) Malgré le paragraphe (1), le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté n’ont pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés à l’article 220.

PARTIE 6

Exigences propres à certaines denrées

SECTION 1

Champ d’application

Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation

93 (1) Les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard des produits alimentaires suivants :

Champ d’application — Animaux pour alimentation humaine

(2) Les exigences des articles 128 à 136 s’appliquent à l’égard des animaux pour alimentation humaine se trouvant dans un établissement visé par une licence d’abattage.

SECTION 2

Produits laitiers

Conditionnement

94 Le lait et la crème utilisés dans le conditionnement d’un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est conditionné.

SECTION 3

Œufs

Pasteurisation

95 (1) Le titulaire de licence peut pasteuriser des œufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.

Importation — œufs pasteurisés en coquille

(2) Les œufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation.

Importation — document officiel étranger

96 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des œufs seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les œufs satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant

97 Le titulaire de licence qui importe des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

Importation — œufs non classifiés

98 (1) Malgré le paragraphe 306(1), le titulaire de licence peut importer des œufs non classifiés si, à la fois :

Retrait — œufs non classifiés importés

(2) Les œufs non classifiés importés et livrés à un établissement visé à l’alinéa (1)c) peuvent être retirés de cet établissement si, selon le cas :

Commerce interprovincial

99 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, les œufs ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :

Commerce interprovincial — Canada Œufs tout-venant

(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.

Commerce interprovincial — œufs non classifiés

(3)  Malgré le paragraphe 306(1), toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, des œufs non classifiés, autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 333(1) ou des œufs importés conformément au paragraphe 98(1), si, à la fois :

Encre

100 L’encre appliquée par le titulaire de licence sur la coquille d’un œuf doit sécher rapidement, être indélébile et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.

Plateaux

101 Avant d’expédier des plateaux de plastique à un producteur d’œufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.

SECTION 4

Produits d’œufs transformés

Transformation et traitement des œufs

102 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des œufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Transformation et traitement des produits d’œufs transformés

(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d’œufs transformés seulement s’ils proviennent d’œufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).

Température

103 (1) Les produits d’œufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d’en être retirés, avoir été refroidis à une température d’au plus 4 °C :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d’œufs transformés qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.

Importation — document officiel étranger

104 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des produits d’œufs transformés seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les produits d’œufs transformés satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

SECTION 5

Poisson

Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe

105 (1) Il est interdit à toute personne d’importer :

Exception — usage personnel

(2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’importation visée au paragraphe (1).

Importation de mollusques vivants ou crus

106 (1) Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si, à la fois :

Exception

(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

Mollusques

107 (1) Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :

Exception

(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de la fabrication, du conditionnement, de l’entreposage, de l’emballage ou de l’étiquetage du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

Poisson congelé

108 Le titulaire de licence est tenu de protéger de la déshydratation et de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule.

SECTION 6

Fruits ou légumes frais

SOUS-SECTION A
Définitions et champ d’application

Définitions

109 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)

pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)

pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)

Fruits ou légumes frais emballés ensemble

110 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois :

Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments

111 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais et d’autres aliments et si, à la fois :

SOUS-SECTION B
Importation

Fruits ou légumes frais entiers

112 Les exigences de la présente sous-section s’appliquent à l’égard des fruits ou légumes frais entiers.

Pommes de terre importées

113 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.

Présomption — pommes de terres des États-Unis

(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis

114 (1) Les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.

Pommes des États-Unis

(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.

Présomption — pommes des États-Unis

(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Présomption — général

115 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences applicables prévues dans le Recueil s’ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

États étrangers  — oignons, pommes de terre et pommes

116 Les oignons et les pommes de terre importés d’un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre établissant qu’ils y satisfont :

Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis

117 (1) Les oignons, les pommes de terre et les pommes importés des États-Unis doivent :

Mention

(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

Pommes de Nouvelle-Zélande

118 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :

Mention

(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

Exception

119 Les articles 116 à 118 ne s’appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d’un envoi si les conditions ci-après sont réunies :

En transit

120 Pour l’application des articles 113 à 119, les fruits ou légumes frais qui font partie d’un envoi en douane qui est expédié ou transporté d’un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Demande de certificat

121 (1) Toute demande de délivrance du certificat visé à l’article 116 ou aux alinéas 117(1)b) ou 118(1)b) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

Inspection

(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.

Inspection — accessibilité

(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre facilement accessibles les oignons, les pommes de terre ou les pommes au moment de l’inspection.

SOUS-SECTION C
Commerce de fruits ou légumes frais

Interdiction

122 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer les activités suivantes :

Exception — personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Exception — noix, fruits sauvages et légumes sauvages

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des noix, des fruits sauvages et des légumes sauvages.

Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts

123 (1) Toute personne ayant des intérêts pécuniaires dans des fruits ou légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés et qui les considère comme endommagés ou présentant des défauts au moment de leur réception peut présenter une demande au ministre afin d’obtenir l’un des documents suivants :

Demande de rapport ou d’avis

(2) Toute demande en vue d’obtenir le rapport ou l’avis visé au paragraphe (1) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

Inspection — accessibilité

(3) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un rapport concernant l’état des fruits ou légumes frais est tenue de les rendre facilement accessibles au moment de l’inspection.

Disposition en présence d’un inspecteur

(4) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un avis constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts est tenue de veiller à ce que la disposition soit effectuée en présence d’un inspecteur.

SECTION 7

Produits de viande et animaux pour alimentation humaine

SOUS-SECTION A
Définitions

Définitions

124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur sur sa ligne médiane. (split)

inspecteur vétérinaire Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (veterinary inspector)

matériel à risque spécifié S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)

programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)

SOUS-SECTION B
Produits de viande comestibles

Désignation des produits de viande comme comestibles

125 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si les conditions ci-après sont réunies :

Certains produits de viande — exigences additionnelles

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :

Boyaux naturels

126 La vessie, l’intestin ou une partie de la vessie ou de l’intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :

SOUS-SECTION C
Traitement sans cruauté

Mention « mort évitable »

127 Il est entendu que, dans le présent règlement, « mort évitable » ne vise pas l’abattage de l’animal pour alimentation humaine conformément au présent règlement ou le fait de le tuer sans cruauté.

Souffrances, blessures ou mort évitables

128 Le titulaire de licence est tenu de manipuler tout animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables et de ne pas l’exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures ou une telle mort.

Frapper

129 (1) Le titulaire de licence ne peut frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l’application de l’article 141, avec un autre objet.

Aiguillon électrique

(2) Le titulaire de licence ne peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine que si, à la fois :

Évaluation

130 (1) Le titulaire de licence est tenu d’évaluer si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement.

Surveillance

(2) Après l’arrivée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables.

Mesures correctives

(3) S’il constate l’existence de conditions pouvant causer à l’animal pour alimentation humaine des souffrances, des blessures ou une mort évitables, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives.

Mesures immédiates — souffrances

(4) Si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :

Exception — gibier

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gibier.

Gibier

131 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu, à la fois :

Ségrégation et isolement

132 Le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :

Entassement

133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine suffisamment d’espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.

Ventilation

134 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.

Manipulation

135 (1) Le titulaire de licence qui manipule l’animal pour alimentation humaine, notamment qui manipule un cageot contenant un animal pour alimentation humaine, pendant toute activité qu’il exerce dans l’établissement, doit à la fois :

Aires de l’établissement et matériel

(2) Le titulaire de licence, pendant toute activité qu’il exerce, n’emploie que des aires de l’établissement ou du matériel servant à la manipulation de l’animal pour alimentation humaine qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l’animal de souffrances, de blessures ou une mort évitables.

Eau et nourriture

136 (1) Lorsqu’un animal pour alimentation humaine, autre qu’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d’un véhicule à l’établissement, le titulaire de licence est tenu, à la fois :

Dans un cageot

(2) Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l’établissement.

SOUS-SECTION D
Retrait et garde

Retrait

137 (1) Avant que l’animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.

Garde

(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.

SOUS-SECTION E
Examen et inspection ante mortem

Examen ante mortem

138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu, conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, d’effectuer l’examen ante mortem de l’animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal qui doit comprendre, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre que du gibier, qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, l’examen des documents visés au paragraphe 165(1).

Écart

(2) Si, au cours de l’examen ante mortem ou à tout moment avant l’abattage, le titulaire de licence soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, il le détient à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, sauf autorisation contraire d’un inspecteur vétérinaire.

Inspection ante mortem

139 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection ante mortem et conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, l’animal ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal et, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, de présenter les documents visés au paragraphe 165(1).

Écart

(2) Si l’inspecteur qui n’est pas un inspecteur vétérinaire soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire.

Condamnation

140 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection, qu’un produit de viande qui proviendrait de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne l’animal, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :

SOUS-SECTION F
Abattage et habillage

Exigence avant la saignée

141 Avant de saigner l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, en utilisant l’une des méthodes ci-après, de le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort ou de l’abattre :

Exigence après le début de la saignée

142 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l’animal pour alimentation humaine après le début de la saignée si l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience.

Exigence avant la suspension

143 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l’animal pour alimentation humaine que s’il l’a préalablement rendu inconscient ou abattu conformément à l’article 141 ou a procédé à l’abattage rituel conformément à l’article 144 ou s’il l’a tué sans cruauté.

Exception — certains oiseaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu’une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l’abattre conformément à l’article 141 ou de le tuer sans cruauté.

Abattage rituel

144 Malgré l’article 141, le titulaire de licence qui procède à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine pour se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :

Habillage

145 (1) Après la saignée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d’habiller la carcasse de la façon suivante :

Habillage partiel

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l’habillage partiel de la carcasse si, à la fois :

Caillots de sang, esquilles et matières étrangères

146 Le titulaire de licence est tenu d’enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible.

Transformation du sang

147 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l’animal pour alimentation humaine dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2), sauf s’il se conforme aux exigences suivantes :

Désignation et corrélation

148 Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé.

SOUS-SECTION G
Inspection et examen post mortem

Inspection post mortem

149 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection post mortem, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible.

Écarts

(2) Le titulaire de licence, autre qu’un titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.

Écarts — programme de gestion post mortem des défauts

(3) Le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.

Exception — programme d’examen post mortem

(4) Le présent article ne s’applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3).

Examen post mortem

150 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3) est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible, à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire.

Programme de gestion post mortem des défauts

(2) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) est tenu, sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire, à la fois :

Apposition de l’estampille avant réfrigération

151 Dans le cas d’une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d’une demi-carcasse habillée qui est comestible, sauf celle d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’estampille d’inspection doit être apposée après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, selon le cas :

SOUS-SECTION H
Produits de viande non comestibles

Condamnation

152 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection post mortem, qu’un produit de viande qui proviendrait de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal, le titulaire de licence est tenu de désigner tout produit de viande provenant de la carcasse, de ses parties ou du sang condamnés comme étant non comestibles.

Désignation

153 Le titulaire de licence est tenu de désigner comme étant non comestibles :

Produits de viande traités comme non comestibles

154 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :

Désignation

(2) S’il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.

Aire des produits non comestibles

155 (1) Lorsqu’un produit de viande est condamné ou désigné comme étant non comestible, le titulaire de licence est tenu de le déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).

Étiquetage et disposition

(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard de tout produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles :

Matériel à risque spécifié

(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire conformément à la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.

SOUS-SECTION I
Traitement

Produit de viande contaminé

156 Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard du produit de viande contaminé :

Trichinella spp. — porc

157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si l’une des exigences ci-après est respectée :

Trichinella spp. — équidé

158 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’un équidé seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si sa carcasse a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée.

Cysticercose bovine

159 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si, à la fois :

SOUS-SECTION J
Programmes post mortem

Demande d’autorisation

160 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage peut présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir l’autorisation d’appliquer :

Contenu de la demande

(2) La demande d’autorisation doit contenir les éléments suivants :

Autorisation

(3) Le ministre autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d’examen post mortem ou le programme de gestion post mortem des défauts si, à la fois :

Motifs de suspension

161 Le ministre peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :

Suspension

162 (1) Le ministre ne peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

Risque de préjudice à la santé humaine

163 (1) Malgré l’article 162, si le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l’application du programme d’examen post mortem ou du programme de gestion post mortem des défauts par le titulaire de licence, il peut suspendre l’autorisation immédiatement après qu’un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.

Durée de la suspension

164 La suspension de l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

SOUS-SECTION K
Documents d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents

Documents requis

165 (1) Avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau, le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l’établissement où il est destiné à être abattu :

Exception — équidés et oiseaux

(2) Malgré le paragraphe (1) et les paragraphes 138(1) et 139(1), le titulaire de licence peut, sans avoir d’abord obtenu les documents visés au paragraphe (1) abattre l’équidé ou l’oiseau après en avoir avisé l’inspecteur si le produit de viande qui en provient est, après l’abattage :

Exception — gibier, autruche, nandou et émeu

(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard du gibier, de l’autruche, du nandou et de l’émeu.

Période de conservation des documents

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.

Tenue de documents

166 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :

Période de conservation des documents

(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.

SOUS-SECTION L
Importation et exportation

Importation

167 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :

Exportation

168 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :

Exception — avis de retrait

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.

PARTIE 7

Reconnaissance des systèmes étrangers

Exception — mollusque

169 La présente partie ne s’applique pas à l’égard du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

Demande de reconnaissance d’un système d’inspection

170 (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.

Contenu de la demande

(2) La demande contient les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :

Demande de reconnaissance des systèmes

171 (1) Lorsque le système d’inspection des produits de viandes de l’État étranger est reconnu, l’État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système d’inspection.

Contenu de la demande

(2) La demande de reconnaissance contient les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé par la demande si, à la fois :

Suspension de la reconnaissance — système d’inspection

172 (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :

Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement

(2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :

Avis

(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de suspension et de la date de sa prise d’effet.

Date de prise d’effet

(4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l’avis de suspension.

Rétablissement de la reconnaissance

(5) Le ministre avise par écrit l’État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l’objet d’une suspension dans les cas suivants :

Révocation de la reconnaissance — système d’inspection

173 (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :

Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement

(2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :

Avis

(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de révocation et de la date de sa prise d’effet.

Date de prise d’effet

(4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l’avis de révocation.

PARTIE 8

Exemptions ministérielles

Demande d’exemption — essai de mise en marché et pénurie d’approvisionnement

174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour effectuer un essai de mise en marché d’un aliment ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

Exemption

(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :

Demande d’exemption — estampille d’inspection

175 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine et de transformation de produits de viande peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application de l’article 151 à l’égard d’une carcasse ou d’une demi-carcasse.

Exemption

(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :

Conditions

(3) L’exemption visée au paragraphe (2) est assortie des conditions suivantes :

Conditions additionnelles

176 Le ministre peut, à tout moment, assortir les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) de conditions.

Période de validité

177 Les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) sont valides jusqu’à la date d’échéance qui y figure ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de deux ans après la date à laquelle elles sont accordées.

Révocation

178 Le ministre peut révoquer une exemption dans les cas suivants :

PARTIE 9

Estampilles d’inspection

Définition de sceau d’inspection dans la Loi

179 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 sont des estampilles.

Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2

180 (1) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit, si les conditions ci-après sont réunies :

Produits de viande comestibles — figure 2 de l’annexe 2

(2) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 2 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies et que le contenant du produit satisfait à l’une des exigences suivantes :

Exception — exportation aux termes de l’article 16

(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe 16(1), les conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) doivent être respectées, sauf une exigence visée à l’alinéa (1)f) dans le cas où celle-ci est l’exigence non respectée visée au paragraphe 16(1).

Exception — demi-carcasse de bœuf habillée

(4) Malgré l’alinéa (1)f), le titulaire de licence est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, de l’une des façons prévues aux alinéas 151a) ou b), sur une demi-carcasse de bœuf habillée dont les ganglions de la racine dorsale n’ont pas été retirés, si la demi-carcasse est clairement marquée de façon à indiquer qu’elle comprend les ganglions de la racine dorsale. Les ganglions de la racine dorsale doivent être retirés de la carcasse avant que tout produit de viande provenant de cette demi-carcasse soit désigné comme étant comestible.

Produits d’œufs transformés

181 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit d’œufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit si les conditions ci-après sont réunies :

Poisson

182 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel poisson si les conditions ci-après sont réunies :

Numéro identifiant l’établissement

183 Le titulaire de licence ou l’inspecteur qui appose ou utilise l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire.

Utilisation autorisée

184 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 :

Publicité et vente

(2) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles aux termes du paragraphe (1) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l’estampille d’inspection et à les vendre.

Publicité et vente de certains aliments

185 Toute personne est autorisée à faire la publicité des produits de viande, des produits d’œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l’estampille d’inspection ou relativement auxquels l’estampille d’inspection est utilisée, à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 pour faire cette publicité et à vendre ces produits si l’estampille d’inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.

PARTIE 10

Emballage

SECTION 1

Dispositions générales

Exigences pour l’emballage

186 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :

SECTION 2

Tailles de contenants normalisées

Champ d’application

187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés et, à l’exception de ceux visés à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 et aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de la même annexe, qui sont exportés.

Tableau 1 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids ou de volume

188 (1) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids ou en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

Tableau 2 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids

189 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 192, le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.

Tableau 3 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids

(2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment de consommation préemballé visé aux articles 2 à 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 dans les cas suivants :

Exception — capacité volumétrique

(4) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 peut être d’une capacité volumétrique prévue, dans le cas d’un contenant métrique, au tableau 7 de cette annexe ou, dans le cas d’un contenant impérial, au tableau 8 de cette annexe.

Tableau 4 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

190 Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau et ce contenant doit être des dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.

Tableau 5 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

191 (1) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.

Tableau 6 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

(2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel aucune catégorie n’est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 6 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.

Exception

192 Le contenant d’un aliment préemballé visé aux articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 ou à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe peut être d’une taille supérieure à celles prévues par les articles 189 à 191 si, à la fois :

Certains fruits ou légumes frais préemballés

193 (1) Le contenant de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés visés aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, doit avoir une capacité qui ne dépasse pas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais qui sont exportés.

SECTION 3

Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés

Champ d’application

194 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.

Produits de fruits ou de légumes transformés congelés

195 La capacité volumétrique de l’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être rempli de ce produit à au moins 90%.

Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés

196 L’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :

Emballages hermétiquement scellés

197 Malgré l’article 196, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

PARTIE 11

Étiquetage

SECTION 1

Dispositions générales

SOUS-SECTION A
Définitions

Définitions

198 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

unité canadienne Unité de mesure figurant à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures. (Canadian unit)

unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

SOUS-SECTION B
Paragraphe 6(1) de la Loi

Étiquetage faux, trompeur ou mensonger

199 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure :

Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères

(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité d’un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés aux alinéas (1)a) ou b).

Déclaration de quantité nette — étiquetage

(3) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :

Déclaration de quantité nette — vente, importation et publicité

(4) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment de consommation préemballé sur lequel figure une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.

Tolérances — alinéa (3)b)

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les tolérances relatives aux quantités nettes déclarées visées à la colonne 1 du tableau applicable de l’annexe 4, sont celles prévues aux colonnes 2 ou 3 en regard de ces quantités nettes.

Inspection — quantité nette

200 (1) L’inspection d’un lot d’aliments, dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette, effectuée par un inspecteur afin d’établir si le lot satisfait aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) se fait en prélevant et en examinant un échantillon du lot.

Nombre d’unités prélevées — annexe 5

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités visé à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui prévu à la colonne 2. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).

Destruction d’unités

(3) Lorsqu’il est nécessaire de détruire un certain nombre d’unités du lot afin de déterminer la quantité nette, sauf pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever un nombre d’unités destinées à être détruites de plus de 10 % du nombre total d’unités du lot et inférieur à une unité. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).

Détermination de l’inspecteur

(4) Le lot ne satisfait pas aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) si l’inspecteur établit, selon le cas :

Aliments de consommation préemballés liquides

(5) Pour calculer la quantité nette lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide, on tient pour acquis que le liquide est à une température de 20 °C.

Aliments de consommation préemballés liquides et congelés

(6) Lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide congelé normalement vendu et consommé congelé, la quantité nette doit être calculée lorsque l’aliment est congelé.

SOUS-SECTION C
Normes prévues à l’égard des aliments

Noms usuels

201 L’aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l’étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à toute norme qui s’applique au nom usuel.

Vin de glace

202 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable, ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l’une de ces mentions, sauf s’il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d’identité.

SOUS-SECTION D
Renseignements

Respect des exigences de la présente partie

203 (1) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un aliment préemballé doivent satisfaire aux exigences de la présente partie applicables à ces renseignements, même si le présent règlement n’exige pas que les renseignements figurent sur l’étiquette.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des aliments suivants :

Champ d’application — alinéas 218(1)a) et b)

(3) S’agissant d’un renseignement prévu aux alinéas 218(1)a) et b), le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits laitiers, des œufs, des produits d’œufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.

Emploi de la mention « classifié »

204 Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.

SOUS-SECTION E
Langues officielles

Aliments préemballés

205 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.

Exception — mentions entre guillemets

(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’alinéa 254b), des paragraphes 256(1) et 257(1), de l’alinéa 286c) et du paragraphe 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

Exception — deux langues officielles

(3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :

Aliments de consommation préemballés

206 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles, sauf si ces renseignements peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

Mentions entre guillemets

(2) Toute disposition du présent règlement, autre que les alinéas 110a) et 111a), qui exige qu’une mention entre guillemets figure sur l’étiquette d’un aliment s’entend d’une exigence qu’une mention en français et une mention en anglais figurent sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

Exception — une seule langue officielle

(3) Malgré le paragraphe (1), le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé peut figurer dans une seule langue officielle.

Adaptation

207 Pour l’application des paragraphes 205(2) et 206(1) et (2) :

SOUS-SECTION F
Lisibilité et taille des caractères

Lisibilité

208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement doivent être clairement présentés et bien en vue et être facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

Majuscules ou minuscules

209 Lorsqu’une mention, apparaissant entre guillemets, doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.

Taille des caractères

210 (1) Le présent article s’applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière pour les caractères de certains renseignements.

Aliments de consommation préemballés

(2) Les renseignements que l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

Exception

(3) Ces renseignements peuvent, à l’exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 0,8 mm si, à la fois :

Détermination de la taille des caractères

211 La hauteur des caractères des mots figurant sur une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :

SECTION 2

Exigences applicables aux aliments préemballés

SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section

Vente, commerce interprovincial et importation

212 (1) Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments préemballés qui sont vendus au Canada, qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.

Exportation

(2) L’article 217, les alinéas 218(1)a) et b) et l’article 225 s’appliquent également à l’égard des produits laitiers, des œufs, des produits d’œufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.

Exceptions — articles 214 et 217

213 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :

SOUS-SECTION B
Vente et publicité

Vente — aliments préemballés

214 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences des sections 1 et 2 y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.

Publicité — aliments de consommation préemballés

215 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l’aliment ou y est attachée de la façon prévue par les sections 1 et 2.

Présentation de la quantité nette

216 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé, de présenter la quantité nette d’une façon autre que celle prévue par les sections 1 et 2.

SOUS-SECTION C
Étiquette exigée

Aliments préemballés

217 Une étiquette satisfaisant aux exigences du présent règlement doit être apposée sur l’aliment préemballé ou y être attachée de la façon prévue par le présent règlement.

SOUS-SECTION D
Renseignements

Aliments préemballés

Aliments préemballés — étiquette

218 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :

Exception — nom et principal lieu d’affaires

(2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s’ils figurent également sur la partie qui n’est pas apposée à cet endroit ou qui n’y est pas attachée.

Exception — nom usuel

219 (1) Le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments suivants :

Définition de pomme

(2) À l’alinéa (1)b), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

Exception — nom et principal lieu d’affaires

220 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d’affaires visés à l’alinéa 218(1)b) n’ont pas à figurer sur leur étiquette.

Aliments de consommation préemballés

Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette

221 L’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé, ou qui y est attachée, doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l’aliment.

Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant

222 Lorsque l’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant qu’elle ne se rapporte qu’au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant.

Nom de l’importateur

223 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il l’a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment de consommation préemballé figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).

Aliments emballés au Canada

(2) Lorsque l’aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué, transformé, produit ou emballé figurent sur l’étiquette qui est apposée sur l’aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).

Origine géographique

(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l’origine géographique d’un aliment doit figurer :

Ingrédients aromatisants

224 (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l’étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l’ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :

Déclaration

(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :

SOUS-SECTION E
Exigence d’apposer ou d’attacher une étiquette

Aliments préemballés

225 L’étiquette d’un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu.

Aliments de consommation préemballés — contenant

226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est mis en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.

Principale surface exposée

227 (1) L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.

Contenant décoratif

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l’étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.

Carte réclame

228 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation.

SOUS-SECTION F
Taille des caractères — renseignements particuliers

Aliments de consommation préemballés

229 (1) Dans le cas de l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 :

Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à l’annexe 6 vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si les renseignements figurent sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.

Vin de consommation préemballé — cas particulier

(3) Malgré l’alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est de plus de 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6, mais elle doit être d’au moins 3,3 mm.

SOUS-SECTION G
Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette

Lisibilité

Aliments de consommation préemballés

230 La déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :

Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités

Exigences générales

231 La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :

Unités métriques

Unités de mesure permises

232 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques.

Millilitres, litres, grammes et kilogrammes

233 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé sont :

Demi-litre ou demi-kilogramme

(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.

Fraction décimale

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l’aliment est emballé au détail à partir d’un produit en vrac ou s’il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.

Nombre de chiffres

234 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.

Quantité nette de moins de 100 g ou ml

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est de moins de 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.

Zéro comme dernier chiffre

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s’il s’agit d’un zéro.

Quantité inférieure à un

235 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :

Unités métriques et unités canadiennes

Groupement

236 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.

Unités canadiennes de volume

237 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé dont le volume est de moins d’un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon et 120 onces liquides, 3 pintes.

Huîtres

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts de boisseaux.

Quantité nette dans une publicité

238 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci figure en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre unité dans une publicité.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

239 Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :

Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions

240 Il est interdit à toute personne d’apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d’y attacher une étiquette sur laquelle figure une déclaration à l’égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l’article 241.

Portions

241 (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :

Unités

(2) Elle figure :

Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe

(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :

SECTION 3

Exigences particulières concernant certains aliments

SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section

Commerce interprovincial, importation et exportation

242 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés.

SOUS-SECTION B
Déclaration de quantité nette

Exception — aliments de consommation préemballés

243 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues à la présente section ne s’appliquent pas à l’égard des aliments de consommation préemballés.

Déclaration de quantité nette

244 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

SOUS-SECTION C
Emplacement des renseignements

Aliment ou contenant

245 (1) Une étiquette sur laquelle figure les renseignements qui sont exigés par la présente section à l’égard d’un aliment doit, selon le cas :

Toute partie de l’étiquette

(2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l’étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l’égard de l’aliment.

Dessous de l’aliment ou du contenant

(3) Malgré le paragraphe (2), les renseignements ne peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s’ils figurent également :

SOUS-SECTION D
Produits laitiers

Produits laitiers préemballés

246 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés :

Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés

247 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :

Produits laitiers de consommation préemballés

248 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :

Fromages de consommation préemballés

249 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :

Fermeté relative

(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :

Principale caractéristique d’affinage

(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :

Produits laitiers importés

250 (1) L’étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine :

Espace principal

(2) Dans le cas du fromage visé à l’alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l’espace principal.

Exception

251 Les articles 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues, selon le cas :

Produits laitiers préemballés exportés

252 L’étiquette des produits laitiers préemballés exportés doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada ».

Taille des caractères

253 Les renseignements exigés par les articles 250 et 252 doivent figurer, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.

SOUS-SECTION E
Œufs

Œufs classifiés

254 L’étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement doit porter les renseignements suivants :

Taille de l’étiquette des œufs classifiés

255 L’étiquette apposée sur un œuf classifié Canada A, Canada B, catégorie A ou catégorie B ne peut couvrir plus de 2,5 cm2 de la surface de l’œuf.

Œufs importés

256 (1) L’étiquette des œufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l’État étranger d’origine.

Emplacement et taille des caractères

(2) Ces renseignements doivent figurer :

Œufs destinés à être exportés

257 (1) L’étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et qui sont destinés à être exportés doit porter les mentions « produit du Canada » et « Product of Canada ».

Emplacement et taille des caractères

(2) Ces mentions doivent figurer :

SOUS-SECTION F
Produits d’œufs transformés

Produits d’œufs transformés préemballés

258 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :

Produits d’œufs transformés préemballés importés

259 L’étiquette de tout produit d’œufs transformés préemballé qui est importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine.

Mélanges de poudre d’œufs préemballés

260 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l’État étranger d’origine :

SOUS-SECTION G
Poisson

Définitions

261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

filet Bande de chair du poisson de taille et de forme irrégulières, qu’elle soit coupée en morceaux ou non et qui a été, à la fois :

haché Se dit de tout poisson propre et sain, débarrassé de la tête, des viscères, des arêtes, de la peau et de toute chair décolorée et dont des fragments de muscle squelettique ont été prélevés. (minced)

poisson blanc Poisson de l’espèce Coregonus clupeaformis, Coregonus nasus ou Prosopium cylindraceum. (whitefish)

poisson salé Poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %. (salted fish)

saumure Eau de mer additionnée ou non de sel, ou solution de sel et d’eau douce. (brine)

Poisson préemballé

262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :

Maquereau

(2) Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d’eau, de saumure ou de solution vinaigrée et qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, l’étiquette doit, en plus de la déclaration de quantité nette, indiquer le poids égoutté si celui-ci est de moins de 80 % de cette quantité.

Terme descriptif — poisson haché

(3) Le terme descriptif visé à l’alinéa (1)e) doit figurer à proximité du nom usuel et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la plus grande des hauteurs suivantes :

Poisson préemballé placé dans un second contenant

263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 262(1)k) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.

Poisson préemballé — nom usuel

264 Lorsque le poisson préemballé est d’une espèce prévue dans le document intitulé Noms usuels pour le poisson préemballé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, le nom usuel devant figurer sur l’étiquette est l’un des noms usuels prévus en regard de cette espèce dans ce document.

Poisson dans un emballage hermétiquement scellé

265 Dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale, la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 262(1)k) doit figurer sur l’espace principal.

Poisson préemballé importé

266 L’étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l’État étranger d’origine.

Poisson blanc préemballé

267 L’étiquette du poisson blanc préemballé, sauf celui qui est importé, doit porter le nom du lac et de la province d’origine.

SOUS-SECTION H
Fruits ou légumes frais

Fruits ou légumes frais préemballés

268 (1) L’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés doit porter les renseignements suivants :

Pommes préemballées placées dans un second contenant

(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.

Définition de pomme

(3) À l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

Déclaration de quantité nette

(4) Sauf si elle figure en nombre d’unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.

Fruits ou légumes frais préemballés importés

269 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d’origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l’État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, doit figurer sur l’espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.

Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant

(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’ils sont facilement visibles et lisibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’ils ne sont pas masqués par ce dernier.

Emballage subséquent

(3) Le présent article s’applique aux fruits ou légumes frais préemballés importés, qu’ils soient ou non réemballés par la suite au Canada.

Taille des caractères

270 (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.

Contenant en plastique réutilisable

271 Malgré le paragraphe 270(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d’au moins 1,6 mm.

SOUS-SECTION I
Produits de fruits ou de légumes transformés

Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

272 (1) L’étiquette de tout produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les renseignements suivants :

Définition — ingrédient édulcorant

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), ingrédient édulcorant s’entend du sucre blanc, de la cassonade, du sucre brun, du sucre doré, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du sucre de canne, du sucre d’érable, de la mélasse, du sirop d’érable, du sirop de sucre raffiné, du sirop de raffineur, du sirop doré, du sirop de maïs, du glucose, du dextrose, du fructose ou de toute combinaison de ces produits, à l’état sec ou liquide.

Nom d’identification

273 L’aliment visé à la colonne 1 de l’annexe 7 qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre et dont la quantité de solides solubles correspond à l’un des pourcentages prévus aux alinéas a) à e) de la colonne 2 doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu en regard de ce pourcentage à la colonne 3.

Nom de l’État étranger

274 (1) L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé et importé doit porter le nom de l’État étranger où il a été emballé.

Taille des caractères

(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

Produits emballés pour un importateur canadien

(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :

SOUS-SECTION J
Miel

Miel préemballé

275 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est classifié doit porter les renseignements suivants :

Emplacement

(2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1)b) doivent figurer sur l’espace principal.

Miel canadien classifié

276 L’étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».

Miel préemballé importé

277 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.

Taille des caractères

(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.

Miel emballé à partir de miel importé

278 L’étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit de » et « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.

Mélange de miel canadien et de miel importé

279 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».

Origines du miel

(2) Les États d’origine — canadien ou étrangers — doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.

SOUS-SECTION K
Produits de l’érable

Quantité nette

280 (1) L’étiquette du produit de l’érable préemballé doit porter la déclaration de quantité nette en unités métriques.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au sirop d’érable, sauf s’il est classifié conformément au présent règlement.

Produits de l’érable importés

281 L’étiquette des produits de l’érable ci-après doit porter la mention de l’État étranger d’origine :

SOUS-SECTION L
Produits de viande comestibles

Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés

282 (1) Le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :

Taille de l’estampille

(2) L’axe transversal passant au centre de l’estampille d’inspection, ou du sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine, apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.

Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés

283 (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :

Exception

(2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.

Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés

284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un tel ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :

Exception — variation des proportions

(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :

Définitions

285 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 283 et 284.

constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)

ingrédient Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un produit de viande comestible. (ingredient)

Produits de viande comestibles préemballés

286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal les renseignements suivants :

Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés

287 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible préemballé doit également porter les renseignements suivants :

Espace principal

(2) Dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine doit figurer sur l’espace principal.

Témoin d’inviolabilité

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, muni d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.

Produits de viande comestibles

288 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l’annexe 8 qui figure entre guillemets que s’il satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.

Emplacement

(2) Si l’étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.

Espèce animale

289 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l’animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l’espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.

Produits de viande comestibles prêts à manger

290 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.

Produits de viande non cuits

291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :

Carcasses de volaille préemballées

292 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :

Carcasses de volaille de consommation préemballées

293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu’elle a été classifiée conformément au présent règlement, l’étiquette doit porter :

Carcasses de volaille non emballées individuellement

294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, mais qu’elle n’est pas emballée individuellement, les renseignements ci-après doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules :

Mention « jambon »

295 L’étiquette d’un produit de viande comestible peut porter la mention « jambon » ou « Ham » seulement si le produit de viande provient de la cuisse d’une carcasse de porc habillée au-dessus de l’articulation tarsienne.

Étiquette de produits de viande comestibles — exception

296 (1) Le produit de viande comestible dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d’un établissement visé par une licence si, à la fois :

Témoin d’inviolabilité

(2) Le témoin d’inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l’autre établissement.

Produits de viande comestibles importés

297 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine, à proximité du nom usuel.

Taille des caractères

(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 210(2) et (3), qu’il s’agisse d’un produit de viande comestible de consommation préemballé ou non.

Emballage ou étiquetage subséquents

(3) Le présent article s’applique, que le produit de viande comestible importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y avoir été fabriqué ou conditionné.

Carcasses de volaille de consommation préemballées importées

298 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée conformément au présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 297(1) doivent être de la même couleur que le nom de catégorie.

SECTION 4

Exceptions

Aliments de consommation préemballés

299 Les articles 199, 200, 216, 221 à 224 et 228 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

Déclaration de quantité nette

300 La déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :

Framboises ou fraises

301 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.

Aliments mesurés individuellement

302 (1) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères du paragraphe 210(2), de l’alinéa 229(1)a), des paragraphes 229(2) et (3) et de l’alinéa 230b).

Aliments emballés à partir de produits en vrac

(2) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé, autre que celui mesuré individuellement, qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure clairement en unités canadiennes sur l’espace principal, n’a pas à :

Définition de mesuré individuellement

(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

303 L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé n’a pas à satisfaire aux exigences des articles 221, 239 et 240 si, à la fois :

PARTIE 12

Classification et noms de catégorie

SECTION 1

Définitions

Définitions

304 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)

cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)

cachet de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield stamp)

cachet d’inspection de viande Selon le cas :

carcasse de bison S’entend au sens du Document de classification. (bison carcass)

carcasse de bœuf S’entend au sens du Document de classification. (beef carcass)

carcasse de veau S’entend au sens du Document de classification. (veal carcass)

carcasse d’ovin S’entend au sens du Recueil. (ovine carcass)

catégorie de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield class)

classificateur Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (grader)

code d’identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant l’abattage et la classification permettant de le retracer. (identification code)

coupe primaire :

coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est de plus de 125 cm3 et qui provient d’une carcasse de bœuf ou d’une coupe primaire d’une carcasse de bœuf. (sub-primal cut)

Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau, préparé par l’Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)

établissement provincial

incision transversale Action d’entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l’évaluation par le classificateur :

lot Groupe d’animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l’inspection. (lot)

marque d’estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l’établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)

musculature Taille et forme des muscles d’une carcasse de bétail. (musculature)

office de commercialisation Office établi en vertu d’une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)

parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d’une carcasse de bétail. (trim)

peseur Employé d’un établissement visé par une licence ou d’un établissement provincial qui est formé pour utiliser une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)

plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)

producteur Personne qui vend du bétail pour l’abattage. (producer)

rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d’estampillage sur chaque côté d’une carcasse de bétail. (grade roller)

SECTION 2

Noms de catégorie

Définition de nom de catégorie dans la Loi

305 Pour l’application de la définition de nom de catégorie à l’article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.

SECTION 3

Classification

Classification obligatoire

306 (1) Les œufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de bœuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :

Exception — paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :

Exception — alinéas (1)b) et c)

(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :

Exception — alinéa (1)c)

(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :

Classification optionnelle

307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification :

Apposition ou utilisation autorisées

308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :

Carcasses de bétail ou carcasses de volaille

(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.

Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu

309 L’aliment importé à l’égard duquel aucun nom de catégorie n’est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine si, à la fois :

Reproduction autorisée

310 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :

Publicité et vente

311 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d’un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.

SECTION 4

Emballage et étiquetage

SOUS-SECTION A
Général

Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé

312 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :

Illustration du nom de catégorie

313 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de bœuf, une carcasse de bison, une carcasse d’ovin, une carcasse de veau, une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un œuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.

SOUS-SECTION B
Œufs

Nom de catégorie — œufs préemballés

314 (1) Le nom de catégorie d’œufs préemballés doit figurer :

Exception — alinéa (1)a)

(2) Lorsque les œufs préemballés dans un plateau suremballé ou dans une boîte à œufs sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et que les œufs sont expédiés ou transportés à un établissement où des œufs sont classifiés, emballés et étiquetés par un titulaire de licence, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur le plateau suremballé ou la boîte à œufs.

Exception — alinéa (1)b)

(3) Lorsque les œufs de consommation préemballés dans un contenant autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à œufs sont placés dans un second contenant, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur ce dernier s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le second contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.

Taille des caractères

315 Le nom de catégorie d’œufs préemballés doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins, selon le cas :

Œufs Canada A

316 Les œufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie.

SOUS-SECTION C
Poisson

Poisson préemballé

317 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figurent à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.

Second contenant

318 Lorsque le poisson de consommation préemballé qui est étiqueté conformément au présent règlement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.

Taille des caractères

319 Le nom de catégorie du poisson préemballé doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm si la déclaration de quantité nette est de 900 g ou moins.

SOUS-SECTION D
Fruits ou légumes frais

Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés

320 (1) Le nom de catégorie de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, doit, à la fois :

Exception — taille de caractères

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

Exception — second contenant

(3) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément au présent règlement sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.

Désignation de calibre

321 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :

SOUS-SECTION E
Produits de fruits ou de légumes transformés

Désignation de calibre

322 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d’asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n’a pas été déterminé ou n’est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :

SOUS-SECTION F
Miel

Nom de catégorie — miel préemballé

323 Le nom de catégorie du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, doit, à la fois :

Classe de couleur

324 Le miel qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie et :

SOUS-SECTION G
Sirop d’érable

Classe de couleur

325 Le sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.

SOUS-SECTION H
Carcasses de bétail

Coupe de bœuf préemballée

326 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de bœuf dont cette coupe provient.

Bœuf Canada AAA

327 La coupe provenant d’une carcasse de bœuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.

Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet

328 (1) Le cachet de classification, la marque d’estampillage ou le cachet de rendement ne peuvent être retirés d’une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d’une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d’un classificateur, sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d’une transformation ultérieure.

Retrait du gras portant une marque

(2) Si du gras marqué d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement est retiré d’une carcasse de bétail ou d’une coupe primaire d’une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d’un classificateur, sauf dans les cas suivants :

Carcasses de bœuf — côtes

(3) Si, dans le cas d’une carcasse visée l’alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.

Carcasses de bétail — marques additionnelles

329 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d’une telle carcasse marquée d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :

SOUS-SECTION I
Carcasses de volaille

Nom de catégorie — carcasses de volaille

330 (1) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer :

Taille des caractères

(2) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :

Emballage dans le même contenant

331 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.

SECTION 5

Conditions de classification de certains aliments

SOUS-SECTION A
Classification des œufs

Conditions de classification

332 (1) Le titulaire de licence peut classifier des œufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)e), le titulaire de licence peut classifier des œufs qui présentent une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre et apposer le nom de catégorie Canada C sur ces œufs.

Œufs non classifiés

333 (1) Les œufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des œufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou être rejetés s’ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.

Œufs rejetés

(2) Les œufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».

SOUS-SECTION B
Classification des carcasses de bétail

Demande de classification

334 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l’une ou l’autre des personnes ci-après présente une demande écrite de classification :

Conditions de classification

335 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail si, à la fois :

Installations adéquates

336 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d’une plate-forme de classification est requise pour l’application de l’alinéa 335f).

Exigences relatives à la plate-forme

(2) Pour l’application de l’alinéa 335f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :

Pesée préalable

337 Sauf sur ordre de l’inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail qui sera classifiée ne peut être parée avant d’être pesée.

SOUS-SECTION C
Classification des carcasses de volaille

Conditions de classification — carcasses habillées

338 (1) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille habillée si, à la fois :

Conditions de classification — carcasses partiellement habillées

(2) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :

Classification dans un établissement

(3) La carcasse de volaille peut être classifiée seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.

SECTION 6

Certificat de classification

Conditions de délivrance

339 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l’exploitant d’un établissement provincial ou l’office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l’égard d’une carcasse de bétail ou d’un lot de carcasses de bétail si, à la fois :

Contenu du certificat

(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :

Consignation des renseignements

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l’exploitant ou l’office de commercialisation visés au paragraphe (1).

PARTIE 13

Produits biologiques

SECTION 1

Définitions et interprétation

Définitions

340 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

norme CAN/CGSB-32.310 La norme CAN/CGSB-32.310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.310)

norme CAN/CGSB-32.311 La norme CAN/CGSB-32.311 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.311)

norme CAN/CGSB-32.312 La norme CAN/CGSB-32.312 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique Aquaculture — Principes généraux, normes de gestion et listes de substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.312)

norme ISO/IEC 17011 La norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)

norme ISO/IEC 17065 La norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)

organisme de certification Personne agréée à titre d’organisme de certification en vertu des articles 361 ou 363 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de l’emballage ou de l’étiquetage exercé à l’égard des produits biologiques. (certification body)

organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s’être conformée aux exigences de la norme ISO/IEC 17011, a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander à des fins d’agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)

produit aquacole S’entend au sens de la norme CAN/CGSB-32.312. (aquaculture product)

Définition de produit alimentaire dans la Loi

341 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, sont désignés comme des produits alimentaires :

Aliments

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.

Exemption

(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application de la présente partie. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.

SECTION 2

Emballage et étiquetage

Emballage et étiquetage

342 L’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ne peuvent être exercés que par une personne qui détient un certificat accordé au titre des articles 345 ou 348.

SECTION 3

Pourcentage de produits biologiques

Calcul du pourcentage de produits biologiques

343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB-32.310.

SECTION 4

Certification

SOUS-SECTION A
Certification biologique des produits alimentaires

Demande de certification biologique

344 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d’un produit alimentaire est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de certification.

Contenu de la demande

(2) La demande doit contenir les éléments suivants :

Moment de présentation de la demande

(3) La demande de certification biologique d’un produit alimentaire doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas d’une demande de certification biologique des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :

Certification

345 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie que le produit alimentaire est biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :

Certificat

(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant le nom du produit alimentaire, laquelle de la norme CAN/CGSB-32.310 ou de la norme CAN/CGSB-32.312 est applicable et, dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, s’il contient au moins 70 % de produits biologiques ou s’il contient au moins 95 % de produits biologiques.

Fourniture de renseignements

346 (1) Le titulaire d’un certificat visé au paragraphe 345(2) est tenu de fournir à l’organisme de certification les renseignements visés au paragraphe 344(2) au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de délivrance du certificat et au plus tard six mois avant l’expiration de la période de douze mois.

Vérification sur les lieux

(2) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux afin de constater si les exigences du paragraphe 345(1) sont respectées après la réception des renseignements visés au paragraphe (1) et au plus tard avant l’expiration de la période de douze mois visée à ce paragraphe.

SOUS-SECTION B
Certification de l’emballage et de l’étiquetage

Demande de certification

347 (1) Toute personne qui entend emballer ou étiqueter un produit biologique, autre qu’un produit pour lequel elle détient un certificat accordé au titre de l’article 345, est tenue de présenter une demande écrite de certification pour ces activités à un organisme de certification.

Contenu de la demande

(2) La demande doit contenir les éléments suivants :

Certification

348 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie l’emballage ou l’étiquetage d’un produit biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :

Certificat

(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé ainsi que la période de validité visée au paragraphe (3).

Période de validité

(3) La certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).

SOUS-SECTION C
Suspension et révocation

Suspension

349 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 345 ou 348 dans les cas suivants :

Conditions

(2) L’organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :

Prolongation du délai

(3) L’organisme de certification ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

Avis écrit

(4) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

Durée de la suspension

(5) La suspension de la certification est levée lorsque l’organisme de certification établit que des mesures correctives ont été prises.

Révocation

350 (1) L’organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :

Conditions

(2) L’organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire du certificat n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

Avis écrit

(3) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire du certificat de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

SOUS-SECTION D
Dispositions générales

Tenue de documents

351 Le titulaire du certificat est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :

Changements touchant la certification

352 Le titulaire du certificat est tenu d’aviser immédiatement par écrit l’organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.

SECTION 5

Étiquetage et publicité

Mentions

353 (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer sur l’étiquette ou être utilisées dans la publicité d’un produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, si, à la fois :

Mention « d’ingrédients biologiques »

(2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d’ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l’étiquette ou être utilisée dans la publicité d’un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques si, à la fois :

Produits alimentaires multi-ingrédients

(3) Malgré le paragraphe (1), la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

Renseignements additionnels

354 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) figure sur l’étiquette d’un produit alimentaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette :

Langues officielles

355 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 353(1) et (2) et à l’alinéa 354d) et les renseignements visés à l’alinéa 354c) doivent figurer sur l’étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.

Exception

(2) Ces mentions et ces renseignements peuvent figurer sur l’étiquette de produits alimentaires dans une seule langue officielle dans les cas suivants :

Aliments

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.

SECTION 6

Commerce interprovincial et importation

Commerce interprovincial

356 (1) Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

Produits alimentaires multi-ingrédients

(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

Importation

357 (1) Le produit alimentaire qui est importé et sur lequel figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

Produits alimentaires multi-ingrédients

(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est importé peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

Éléments de preuve

(3) La personne qui importe le produit biologique doit être en mesure d’établir que celui-ci satisfait à l’une des exigences de l’alinéa (1)a) en fournissant, à la demande du ministre ou de l’inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.

Période de conservation du certificat

(4) Le certificat visé au paragraphe (3) doit être conservé pendant cinq ans après la date d’importation du produit biologique.

SECTION 7

Estampille

Définition de sceau d’inspection dans la Loi

358 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, l’estampille figurant à l’annexe 9 est une estampille.

Apposition ou utilisation de l’estampille

359 (1) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à un tel produit si, à la fois :

Publicité et vente

(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d’un produit alimentaire portant l’estampille figurant à l’annexe 9 ou d’un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée et à vendre un tel produit si à la fois :

Apposition ou utilisation — chose autre qu’un produit alimentaire

(3) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur une chose visée par la Loi autre qu’un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d’information.

SECTION 8

Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification

Demande d’agrément

360 La personne qui entend être agréée à titre d’organisme de certification est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/IEC 17011 visant à vérifier :

Agrément

361 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l’appui, le ministre agrée le demandeur, lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).

Période de validité

(2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agrée le demandeur.

Refus

362 S’il refuse de recommander l’agrément du demandeur, l’organisme de vérification de la conformité est tenu d’envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision dans lequel il l’avise de son droit de demander au ministre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la révision de la décision. Il est également tenu d’envoyer une copie de cet avis au ministre.

Révision

363 Le ministre procède, sur demande écrite du demandeur, à la révision de la décision visée à l’article 362 et, s’il confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, lui fournit une copie de sa décision motivée. Dans le cas contraire, il agrée le demandeur, lui remet un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe 361(2).

Suspension

364 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.

Conditions

(2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :

Prolongation du délai

(3) L’organisme de vérification de la conformité ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

Avis écrit

(4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

Liste des titulaires de certificats accordées

(5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des titulaires des certificats qu’il a accordées de même que la liste des demandes de certificat en cours.

Durée de la suspension

(6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.

Révocation

365 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :

Conditions

(2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

Avis écrit

(3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

PARTIE 14

Saisie et retenue

Étiquette de rétention

366 L’inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l’article 25 de la Loi est tenu d’apposer sur cette chose ou d’y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :

Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention

367 Il est interdit à toute personne de retirer l’étiquette de rétention d’une chose qui fait l’objet d’une saisie et d’une rétention à moins qu’elle soit autorisée à le faire par l’inspecteur.

Avis de rétention

368 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d’une chose, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Contenu de l’avis de rétention

(2) L’avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l’article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :

Conditions d’entreposage

369 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l’avis de rétention est fourni dans des conditions d’entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.

Avis de mainlevée

370 S’il est donné mainlevée de la saisie en application de l’article 30 de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention a été fourni.

PARTIE 15

Dispositions transitoires

Délai de dix-huit mois

371 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l’article 11, les alinéas 15(1)a) et b), les paragraphes 18(3) et 19(2) et les parties 4 et 5 ne s’appliquent pas, pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande.

Délai additionnel — quatre employés ou moins

(2) L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui avaient au plus quatre employés à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.

Délai additionnel — 100 000 $ ou moins

(3) Les articles 11 et 45 à 85 ne s’appliquent pas aux personnes dont les ventes brutes provenant d’aliments étaient de 100 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.

Fruits ou légumes frais — délai de douze mois

372 L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant une période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la partie 5 ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu’elles ne soient titulaires d’une licence pour l’exercice d’une activité à l’égard de ces fruits ou légumes frais.

Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois

373 (1) La partie 13 ne s’applique pas à l’égard des produits aquacoles, autres que les algues à l’égard desquelles une certification a été obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009), pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exception

(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 344 ou 347 peuvent être présentées à l’égard des produits aquacoles, y compris les algues, et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 345 ou 348. Dans ce cas, la partie 13 s’applique à l’égard des produits aquacoles visés par la certification.

Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables

374 (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Référence à la Loi

(2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Estampille d’inspection

(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 pendant une période de trente-six mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments

375 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.

Période de validité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.

Période de validité — algues

(3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Suspensions

(4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.

Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments

(5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments

Colonne 2


Dispositions de la Loi ou du présent règlement

1

Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les œufs à l’égard des œufs destinés à l’exportation

Article 48 de la Loi

2

Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Paragraphe 160(3) du présent règlement

3

Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais

Paragraphe 174(2) du présent règlement

4

Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais

Paragraphe 174(2) du présent règlement

5

Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel

Paragraphe 174(2) du présent règlement

6

Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés

Paragraphe 174(2) du présent règlement

7

Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformés

Paragraphe 174(2) du présent règlement

8

Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformés

Paragraphe 174(2) du présent règlement

9

Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009)

Article 345 du présent règlement

10

Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009)

Article 348 du présent règlement

11

Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009)

Articles 361 ou 363 du présent règlement

Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

376 (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.

Période de validité

(2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Demandes d’exemption

(3) L’avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.

Systèmes étrangers réputés reconnus

377 (1) Les systèmes ci-après sont réputés reconnus sous le régime de la partie 7 :

Suspension et révocation

(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la partie 7.

PARTIE 16

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission canadienne du lait
Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

378 La définition de fromage cheddar fort, à l’article 2 du Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE référence1, est remplacée par ce qui suit :

fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

379 La définition de vin, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation référence2, est abrogée.

380 L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exemption de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi

4 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi relative aux semences ou de la Loi sur les produits antiparasitaires sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi.

381 (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 5(2)a) du même règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 5(3)a) du même règlement est abrogé.

382 La définition de produit spécial, au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :

383 Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.

384 L’article 18 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

385 (1) La définition de marchandise mesurée individuellement, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

386 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d’aérosol doit indiquer la quantité nette du produit en poids.

387 Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4 et 10 de la Loi.

388 L’intertitre précédant l’article 32 et les articles 32 à 34 du même règlement sont abrogés.

389 Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.

390 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).

Code criminel
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

391 (1) L’alinéa 1b) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » référence3 est abrogé.

(2) L’alinéa 1k) du même règlement est abrogé.

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

392 Le sous-alinéa 19(1)d.2)(ii) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail référence4 est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues

393 (1) La définition de espace principal, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues référence5, est remplacée par ce qui suit :

espace principal Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :

(2) L’alinéa a) de la définition de nom usuel, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

394 L’article B.01.302 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive du produit.

395 Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est abrogé.

396 Les alinéas B.01.502(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

397 Le passage du paragraphe B.01.513(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.

398 (1) Les alinéas B.14.018(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa B.14.018(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

399 L’alinéa B.27.002(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

400 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation » est remplacé par « l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires :

Loi sur les semences
Règlement sur les semences

401 (1) Les définitions de laboratoire reconnu officiellement et Loi, au paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences référence6, sont remplacées par ce qui suit :

laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d’analyse des semences auquel le ministre a attribué la qualité de laboratoire agréé en vertu de l’article 2.1 de la Loi. (officially recognized laboratory)

Loi La Loi sur les semences. (Act)

(2) Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

402 L’alinéa 13.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux

403 (1) La définition de poste enregistré d’œufs transformés, à l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux référence7, est abrogée.

(2) L’alinéa c) de la définition de pays d’origine à l’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

viande Partie comestible d’une carcasse, à savoir le muscle lié au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, le gésier ou l’oesophage mammalien, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le muscle et qui ne sont pas normalement enlevés au cours de l’habillage de la carcasse. Sont exclus de la présente définition les muscles liés aux lèvres, au museau, aux oreilles et à la peau de la tête. (meat)

404 L’alinéa 5(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

405 Le paragraphe 34(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des œufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement de produits d’œufs transformés approuvé par le ministre.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), établissement de produits d’œufs transformés s’entend de l’établissement où des œufs ou des produits d’œufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

406 Le paragraphe 175.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l’établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses d’ovin.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur le chanvre industriel

407 Dans les passages ci-après du Règlement sur le chanvre industriel référence8, « en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les semences » :

Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

408 La note qui suit le titre de l’annexe III du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) référence9 est remplacée par ce qui suit :

Note : Conformément à l’annexe I du présent règlement, seules certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine. En ce qui a trait à l’emballage et à l’étiquetage de produits alimentaires, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada continue de s’appliquer.

Abrogations

Loi sur l’inspection du poisson

409 Le Règlement sur l’inspection du poisson référence10 est abrogé.

Loi sur l’inspection des viandes

410 Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes référence11 est abrogé.

Loi sur les produits agricoles au Canada

411 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

L.C. 2012, ch. 24

412 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(alinéa 11(2)c) et sous-alinéa 15(1)a)(ii))

Exclusions — aliments utilisés comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson

ANNEXE 2

(article 179, paragraphes 180(1), (2) et (4), articles 181 à 183, paragraphe 184(1), article 185, alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a) et paragraphe 374(3))

Estampilles d’inspection

Figure 1

Estampille-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Figure 2

Estampille-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 3

(articles 1 et 187, paragraphe 188(1), articles 189 à 192 et paragraphe 193(1))

TABLEAU 1

Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids ou en volume)

Article

Colonne 1

Aliment de consommation préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

Colonne 3

Quantité nette en volume

1

Beurre d’arachides

250 g

375 g

500 g

750 g

   

1 kg

   

1,5 kg

   

2 kg

2

Vin

50 ml

100 ml

200 ml

250 ml

375 ml

500 ml

750 ml

1 L

1,5 L

2 L

3 L

4 L

3

Sirop de glucose ou sirop de sucre raffiné

125 ml

250 ml

375 ml

500 ml

750 ml

1 L

1,5 L

2 L

   

Plus de 2 L, en tranches de 1 L

TABLEAU 2

Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids)

Article

Colonne 1

Aliment de consommation préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

1

Miel classifié conformément au présent règlement

150 g ou moins

250 g

375 g

500 g

750 g

1 kg

   

1,5 kg

   

2 kg

   

3 kg

   

5 kg

2

Bacon tranché

100 g ou moins par tranches de 1 g

250 g

375 g

500 g

1 kg

3

Produits de viande tranchés prêts à manger et terrines de produits de viande

100 g ou moins par tranches de 1 g

125 g

150 g

175 g

200 g

250 g

300 g

375 g

400 g

500 g

600 g

700 g

900 g

1 kg

4

Saucisses, saucissons et chair à saucisse

100 g ou moins par tranches de 1 g

125 g

175 g

225 g

250 g

300 g

375 g

450 g

500 g

600 g

675 g

750 g

900 g

1 kg

5

Carottes fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

2,27 kgréférence2

4,54 kgréférence3

11,3 kgréférence4

22,7 kgréférence5

6

Pommes de terre fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

2,27 kgréférence2

4,54 kgréférence3

9,07 kgréférence6

22,7 kgréférence5

34 kgréférence7

45,4 kgréférence8

7

Betteraves fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

2,27 kgréférence2

4,54 kgréférence3

11,3 kgréférence4

22,7 kgréférence5

8

Oignons frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

2,27 kgréférence2

4,54 kgréférence3

11,3 kgréférence4

22,7 kgréférence5

9

Panais frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

4,54 kgréférence3

9,07 kgréférence6

11,3 kgréférence4

22,7 kgréférence5

10

Rutabagas frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

1,36 kgréférence1 ou moins

2,27 kgréférence2

4,54 kgréférence3

11,3 kgréférence4

22,7 kgréférence5

TABLEAU 3

Aliments préemballés (quantité nette en poids)

Article

Colonne 1

Aliment préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

1

Miel classifié conformément au présent règlement, autre que le miel de consommation préemballé classifié conformément au présent règlement

7 kg

15 kg

30 kg

Plus de 30 kg, par tranches de 1 kg

2

Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, avec ajout de sucre, de sirop, de jus de fruits ou de jus de fruits fait de concentré de jus de fruits obtenu d’un jus concentré ou de jus de concentré de fruits

225 g

425 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

3

Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, conserves à sec ou garnitures à tartes, non sucrés, non additionnés de sucre

300 g

600 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

4

Pois congelés, maïs à grains entiers congelés et haricots de Lima congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

350 g ou moins

500 g

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

5

Épinards congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

300 g ou moins

500 g

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

6

Légumes mélangés ou macédoine de légumes congelés, pois et carottes congelés, carottes entières, en dés ou tranchées congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

300 g ou moins

500 g

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

7

Mélanges spéciaux de légumes congelés (s’ils contiennent un ou plusieurs légumes classifiés conformément au présent règlement)

300 g ou moins

500 g

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

8

Autres légumes congelés, y compris les asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, haricots verts et haricots beurre, pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement

300 g ou moins

500 g

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

9

Courges cuites congelées ou courges non cuites congelées coupées en cubes pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement

400 g ou moins

750 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

2 kg

10

Pommes de terre frites congelées pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement

225 g ou moins par tranches de 25 g

250 g

500 g

1 kg

1,25 kg

1,5 kg

1,75 kg

   

2 kg

   

Plus de 2 kg mais au plus 20 kg

11

Fruits glacés, ananas glacés, oranges coupées, zestes de citron et de cédrat, pelures mélangées coupées et fruits mélangés coupés

100 g

225 g

450 g

TABLEAU 4

Aliments préemballés (quantité nette en volume et dimensions des contenants)

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Aliment préemballé

Quantité nette en volume

Dimensions des contenantsréférence1

Millilitres ou litres

Onces liquides

Millimètres

Poucesréférence2

1

Jus de pomme concentré congelé, concentré de jus de pomme congelé ou jus concentré de pomme congelé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement

177 ml

6,25

54 × 98

202 × 314

355 ml

12,5

68 × 123

211 × 414

909 ml

32

103 × 142

401 × 510

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

TABLEAU 5

Aliments pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

 

Quantité nette en volume

Dimensions des contenants métalliquesréférence1

Aliment préemballé

Millilitres ou litres

Onces liquides

Millimètres

Poucesréférence2

1

Fruits emballés avec ou sans eau,
jus de fruits, jus de fruits fait de concentré, jus de fruits obtenu d’un jus concentré ou jus de concentré de fruits, sirop ou toute combinaison de ces éléments, conserves épaisses ou conserves compactes

142 ml

5

68 × 56

211 × 203,5

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

2

Légumes, autres que ceux visés par un autre article du présent tableau

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

3

Jus de fruits et de légumes, à l’exclusion du jus de pomme concentré, du concentré de jus de pommes ou du jus concentré de pomme, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote

200 ml ou moins

7 ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

8,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

284 ml

10

62 × 118
ou 68 × 101

207,5 × 410,5
ou 211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

500 ml

17,6

Toutes dimensions

Toutes dimensions

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

750 ml

26,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

 

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

 

1 L

35,2

Toutes dimensions

Toutes dimensions

 

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

   

1,5 L

52,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,82 L

64

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

2 L

70,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

4

Asperges

341 ml

12

68 × 115

211 × 409

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

5

Maïs conservé sous vide

199 ml

7

68 × 82

211 × 304

341 ml

12

87 × 85

307 × 306

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

2,13 L

75

157 × 152

603 × 600

6

Champignons dans la saumure

128 ml

4,5

68 × 50

211 × 200

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

7

Pâte de tomates

156 ml

5,5

54 × 88

202 × 308

369 ml

13

76 × 101

300 × 400

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

3,58 L

126

157 × 222

603 × 812

8

Pulpe de tomates, purée de tomates, jus de tomate concentré, concentré de jus de tomate, jus concentré de tomate

341 ml

12

68 × 115

211 × 409

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

3,58 L

126

157 × 222

603 × 812

9

Cerises au marasquin, à la crème de menthe et à cocktail

125 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

375 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

2 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

4 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

10

Patates douces coupées

227 ml

8

68 × 82

211 × 304

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

11

Patates douces entières

597 ml

21

107 × 87

404 × 307

12

Catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates ou ketchup

375 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

575 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

750 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,25 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,5 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

TABLEAU 6

Aliments pour lesquels aucune catégorie n’est établie en vertu du présent règlement, si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

 

Quantité nette en volume

Dimensions des contenants métalliquesréférence1

Aliment préemballé

Millilitres ou litres

Onces liquides

Millimètres

Poucesréférence2

1

Haricots avec lard, haricots au lard, fèves avec lard ou fèves au lard, haricots, haricots végétariens, fèves
ou fèves végétariennes

128 ml

4,5

68 × 50

211 × 200

227 ml

8

68 × 82

211 × 304

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 103 × 69

300 × 407
ou 401 × 212

540 ml

19

87 × 115
ou 103 × 85

307 × 409
ou 401 × 306

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

   

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

2

Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés

128 ml

4,5

54 × 72

202 × 213,5

213 ml

7,5

68 × 76

211 × 300

3

Soupes aux légumes condensées

284 ml

10

68 × 98
ou 68 × 101

211 × 314
ou 211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

4

Soupes aux légumes prêtes à servir

227 ml

8

68 × 82

211 × 304

284 ml

10

68 × 98
ou 68 × 101

211 × 314
ou 211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

5

Spaghettis à la sauce tomate

128 ml

4,5

68 × 50

211 × 200

227 ml

8

68 × 82

211 × 304

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

6

Ananas tranchés, broyés ou en petits ou en gros morceaux

142 ml

5

68 × 56

211 × 203,5

227 ml

8

87 × 52

307 × 201,25

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

7

Pamplemousses, oranges, quartiers
de pamplemousse et d’orange

142 ml

5

68 × 56

211 × 203,5

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

   

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

   

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

   

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

8

Jus de fruits, y compris ceux d’agrumes et d’ananas, à l’exclusion de ceux de citron, de limette, de raisin, de cerise, de cassis, de framboise et d’autres petits fruits, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote

200 ml ou moins

7 ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

8,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

284 ml

10

62 × 118
ou 68 × 101

207,5 × 410,5
ou 211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

500 ml

17,6

Toutes dimensions

Toutes dimensions

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

750 ml

26,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1 L

35,2

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

1,5 L

52,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,82 L

64

Toutes dimensions

Toutes dimensions

2 L

70,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

9

Germes de haricots, légumes à chop suey

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

10

Champignons, y compris les champignons à la crème, les pieds et les morceaux de champignons dans la saumure

128 ml

4,5

68 × 50
ou 54 × 72

211 × 200
ou 202 × 213,5

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112

300 × 407

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

11

Fruits à tarte et garniture pour tarte

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

12

Confitures, gelées, marmelades, conserves, à l’exclusion de la gelée de canneberges, des canneberges en gelée et de la sauce aux canneberges

250 ml ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

375 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

500 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

750 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,5 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

2 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

3 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

4 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

13

Mandarines

142 ml

5

68 × 56

211 × 203,5

284 ml

10

75 × 82

215 × 304

2,42 L

85

157 × 155

603 × 602

14

Jus de raisin, jus de raisin concentré, concentré de jus de raisin et jus de raisin fait de concentré, à l’exclusion des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote

200 ml ou moins

7 ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

8,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

284 ml

10

62 × 118

207,5 × 410,5

341 ml

12

Toutes dimensions

Toutes dimensions

500 ml

17,6

Toutes dimensions

Toutes dimensions

682 ml

24

Toutes dimensions

Toutes dimensions

750 ml

26,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1 L

35,2

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,14 L

40

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

1,5 L

52,8

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,82 L

64

Toutes dimensions

Toutes dimensions

2 L

70,4

Toutes dimensions

Toutes dimensions

15

Marinades, achards ou relishs et chutneys

125 ml ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

250 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

375 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

500 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

750 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,25 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,5 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

2 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

2,84 L

100

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

4 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

16

Olives vertes, à l’exclusion des olives mûres, olives noires et olives mûres de Californie

125 ml ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

225 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

375 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

398 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

500 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

625 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

750 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,25 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

1,5 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

   

2 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

17

Choucroute avec agent de conservation

284 ml

10

68 × 101

211 × 400

398 ml

14

76 × 112
ou 87 × 90

300 × 407
ou 307 × 309

540 ml

19

87 × 115

307 × 409

796 ml

28

103 × 119

401 × 411

909 ml

32

Toutes dimensions

Toutes dimensions

1,36 L

48

107 × 177

404 × 700

2,84 L

100

157 × 177

603 × 700

18

Raifort préparé et raifort en crème

125 ml ou moins

Toutes dimensions

Toutes dimensions

250 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

500 ml

Toutes dimensions

Toutes dimensions

2 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

4 L

Toutes dimensions

Toutes dimensions

TABLEAU 7

Légumes frais — capacité volumétrique des contenants métriques

Article

Capacité volumétrique des contenants métriques

1

500 ml

2

1 L

3

2 L

4

4 L

5

6 L

6

13 L

7

18 L

8

36 L

TABLEAU 8

Légumes frais — capacité volumétrique des contenants impériaux

Article

Capacité volumétrique des contenants impériaux

1

1 chopine (551 ml)

2

1 pinte (1,1 L)

3

2 pintes (2,27 L)

4

4 pintes (4,55 L)

5

6 pintes (6,82 L)

6

11 pintes (12,5 L)

7

16 pintes (18,2 L)

8

32 pintes (36,4 L)

ANNEXE 4

(paragraphe 199(5) et alinéas 200(4)b) et c))

TABLEAU 1

Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — aliments de consommation préemballés à poids variable

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (g)

1

≤ 60 g

10

2

> 60 g mais ≤ 600 g

6

3

> 600 g mais ≤ 1 kg

1

4

> 1 kg mais ≤ 1,5 kg

10

5

> 1,5 kg mais ≤ 3 kg

0,66

6

> 3 kg mais ≤ 4 kg

20

7

> 4 kg mais ≤ 10 kg

0,5

8

> 10 kg mais ≤ 15 kg

50

9

> 15 kg mais ≤ 250 kg

0,33

10

> 250 kg mais ≤ 500 kg

750

11

> 500 kg

0,15

TABLEAU 2

Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés à poids variable

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces)

1

≤ 2 onces

10

2

> 2 onces mais
≤ 20 onces

0,2

3

> 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb

1

4

> 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb

0,35

5

> 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb

0,66

6

> 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb

0,71

7

> 8,8 lb mais ≤ 22 lb

0,5

8

> 22 lb mais ≤ 33 lb

1,76

9

> 33 lb mais ≤ 550 lb

0,33

10

> 550 lb mais ≤ 1 100 lb

26,4

11

> 1 100 lb

0,15

TABLEAU 3

Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (g ou ml)

1

≤ 50 g ou ml

9

2

> 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml

4,5

3

> 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml

4,5

4

> 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml

9

5

> 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml

3

6

> 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L

15

7

> 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L

1,5

8

> 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L

150

9

> 15 kg ou L

1

TABLEAU 4

Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces)

1

≤ 1,75 once

9

2

> 1,75 once mais ≤ 3,5 onces

0,16

3

> 3,5 onces mais ≤ 7 onces

4,5

4

> 7 onces mais
≤ 10,6 onces

0,32

5

> 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces

3

6

> 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb

0,53

7

> 2,2 lb mais ≤ 22 lb

1,5

8

> 22 lb mais ≤ 33 lb

5,28

9

> 33 lb

1

TABLEAU 5

Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces liquides)

1

≤ 1,75 once liquide

9

2

> 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides

0,16

3

> 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides

4,5

4

> 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides

0,32

5

> 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides

3

6

> 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides

0,53

7

> 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons

1,5

8

> 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons

5,28

9

> 3,3 gallons

1

TABLEAU 6

Tolérances relatives aux quantités nettes d’aliments de consommation préemballés déclarées en nombre d’unités

Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée en nombre d’unités

Colonne 2

Tolérance

1

< 50

0

2

≥ 50 mais ≤ 100

1

3

> 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once

0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur

4

> 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once

0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur

ANNEXE 5

(paragraphe 200(2) et alinéas 200(4)a) et b))

PARTIE 1

Échantillons

Article

Colonne 1

Nombre d’unités dans le lot

Colonne 2

Nombre minimal d’unités dans l’échantillon

1

≥ 2 mais ≤ 10

Toutes les unités du lot

2

≥ 11 mais ≤ 128

25 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10

3

≥ 129 mais ≤ 4 000

32

4

≥ 4 001 mais ≤ 8 000

64

5

≥ 8 001 mais ≤ 12 000

96

6

> 12 000

125

PARTIE 2

Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon

Pour l’application de l’alinéa 200(4)a) du présent règlement, la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :

Formule, la description se trouve dans le texte environnant.référence23

où :

Formule, la description se trouve dans le texte environnant. représente la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon;

Formule, la description se trouve dans le texte environnant. la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :

Formule, la description se trouve dans le texte environnant.

où :

∑x représente la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon;

s l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :

Formule, la description se trouve dans le texte environnant.

où :

Formule, la description se trouve dans le texte environnant. représente la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon;

t la valeur déterminée selon la partie 3 pour l’échantillon prélevé;

n le nombre d’unités dans l’échantillon.

PARTIE 3

Tableau des valeurs de t et de (t ÷ √n)

Colonne 1

Échantillon (nombre d’unités)

Colonne 2

tréférence1

Colonne 3

(t ÷ √n)référence1

2

63,657

45,01

3

9,925

5,73

4

5,841

2,92

5

4,604

2,06

6

4,032

1,65

7

3,707

1,40

8

3,499

1,24

9

3,355

1,12

10

3,250

1,03

11

3,169

0,955

12

3,106

0,897

13

3,055

0,847

14

3,012

0,805

15

2,977

0,769

16

2,947

0,737

17

2,921

0,708

18

2,898

0,683

19

2,878

0,660

20

2,861

0,640

21

2,845

0,621

22

2,831

0,604

23

2,819

0,588

24

2,807

0,573

25

2,797

0,559

26

2,787

0,547

27

2,779

0,535

28

2,771

0,524

29

2,763

0,513

30

2,756

0,503

31

2,750

0,494

32

2,746

0,485

64

2,657

0,332

96

2,634

0,269

125

2,615

0,234

> 32 mais < 125, autre que 64 et 96

Valeur de t établie par Interpolation linéaire des valeursréférence2

Valeur de (t ÷ √n) calculée selon la partie 2

PARTIE 4

Nombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 200(4)b)

Article

Colonne 1

Échantillon (nombre d’unités)

Colonne 2

Nombre minimal d’unitésréférence1

1

≥ 2 mais ≤ 8

1

2

≥ 9 mais ≤ 20

2

3

≥ 21 mais ≤ 32

3

4

≥ 33 mais ≤ 50

4

5

≥ 51 mais ≤ 65

5

6

≥ 66 mais ≤ 80

6

7

≥ 81 mais ≤ 102

7

8

≥ 103 mais ≤ 125

8

ANNEXE 6

(article 229, paragraphe 270(1), alinéas 312b), 320(1)b), 321c) et 324a) et article 325)

Taille minimale des caractères — principale surface exposée

Article

Colonne 1

Superficie de la principale surface exposée (cm2)

Colonne 2

Hauteur minimale des caractères (mm)

1

≤ 32

1,6

2

> 32 mais ≤ 258

3,2

3

> 258 mais ≤ 645

6,4

4

> 645 mais ≤ 2 580

9,5

5

> 2 580

12,7

ANNEXE 7

(article 273)

Noms d’identification pour les aliments emballés dans du sirop ou du jus de fruits

Article

Colonne 1

Aliment

Colonne 2

Pourcentage de solides solubles

Colonne 3

Noms d’identification

1

  • (1) Abricots
  • (2) Mûres
  • (3) Mûres de Boysen
  • (4) Cerises sures dénoyautées
  • (5) Pommettes
  • (6) Gadelles
  • (7) Groseilles à maquereau
  • (8) Mûres de Lawton
  • (9) Mûres de Logan
  • (10) Framboises rouges et pourpres
  • (11) Rhubarbe
  • (12) Fraises
  • (13) Mûres de Thimble
  • (14) Pommes
  • (15) Bleuets
  • (16) Cerises douces
  • (17) Prunes et prunes à pruneaux
  • (18) Pamplemousses
  • a) ≥ 25% mais ≤ 35%
  • b) ≥ 19% mais < 25%
  • c) ≥ 15% mais < 19%
  • d) ≥ 11% mais < 15%
  • e) ≥ 5%
  • a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais
  • b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais
  • c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger
  • d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré
  • e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés

2

  • (1) Cantaloups et melons
  • (2) Cocktail aux fruits
  • (3) Salade de fruits et salade de fruits tropicaux
  • (4) Fruits à salade
  • (5) Pêches
  • (6) Poires
  • (7) Ananas
  • (8) Mandarines
  • (9) Patates douces
  • a) ≥ 23% mais ≤ 35%
  • b) ≥ 18% mais < 23%
  • c) ≥ 14% mais < 18%
  • d) ≥ 10% mais < 14%
  • e) ≥ 5%
  • a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais
  • b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais
  • c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger
  • d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré
  • e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés

3

  • (1) Cerises au marasquin
  • a) ≥ 40 %
  • a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais

ANNEXE 8

(paragraphe 288(1))

Mention sur l’étiquette des produits de viande comestibles

Article

Colonne 1

Mention

Colonne 2

Exigences

1

« cuit au four " ou « Baked »

« rôti au four » ou « Oven Roasted »

Soumis à l’action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre. Le produit de viande doit être prêt à manger.

2

« rôti B.B.Q. » ou « Barbecued »

Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être prêt à manger.

3

« arrosé » ou « imprégné » ou « Basted »

« arrosé en profondeur » ou « imprégné en profondeur » ou « Deep Basted »

« préarrosé » ou « préimprégné » ou « Pre-basted »

« auto-arrosé » ou « auto-imprégné » ou « Self-basting »

Injecté de bouillon, qui provient d’un produit de viande comestible, contenant au moins 15 % de matières solides, lesquelles comprennent au plus 3 % des ingrédients ci-après ou d’une combinaison de ceux-ci :

a) du gras ou de l’huile, s’ils sont comestibles et d’origine végétale;

b) du beurre.

4

« pané » ou « Breaded »

Couvert d’une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins.

5

« cuit » ou « Cooked »

« cuit à fond » ou « Fully Cooked »

Soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit relativement à la friabilité, à la couleur, à la texture et à la saveur. Le produit de viande doit être prêt à manger.

6

« traité » ou « Corned »

Saumuré par l’ajout de sel et au moins 100 p.p.m. de nitrite ou de nitrate de sodium, de nitrite ou de nitrate de potassium ou de tout mélange de ces ingrédients.

7

« séché » ou « Dried »

« sec » ou « Dry »

« semi-sec » ou « Semi-dry »

Déshydraté. Le produit de viande doit être prêt à manger.

8

« séché à froid » ou « Freeze-dried »

Déshydraté par séchage à froid.

9

« en gelée » ou « Jellied »

Additionné d’un agent gélatinisant, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans une proportion de plus de 0,25 % du produit de viande.

10

« roulé » ou « Rolled »

Désossé, roulé et ficelé.

11

« semi-désossé » ou « Semi-boneless »

Désossé dans une proportion d’au moins 45 %.

12

« sans jarret » ou « Shankless »

Dans le cas d’un membre antérieur, enlèvement de la patte avant au niveau de l’articulation du coude; dans le cas d’un membre postérieur, enlèvement de la patte arrière au niveau de l’articulation du genou.

13

« fumé » ou « Smoked »

Fumé conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

14

« farci » ou « Stuffed »

« farci de » ou « Stuffed with »

Farci soit d’un produit de viande comestible cuit ou déshydraté, soit d’un tel produit de viande auquel a été ajoutée une substance autre qu’un produit de viande comestible , soit d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes ou autres ingrédients semblables. Peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales.

15

« avec abats » ou

« avec abattis » ou « With Giblets »

Comprend le foie, le cœur ou le gésier, ou toute combinaison de ceux-ci, d’un animal pour alimentation humaine qui est de la même espèce.

16

« avec jus de cuisson » ou « With Natural Juices »

L’emballage contient les jus de cuisson du produit de viande comestible.

ANNEXE 9

(divisions 350(1)c)(i)(B) et (D), alinéa 354d) et articles 358 et 359)

Estampille

Logo - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

The product legend is to appear in black with a white background (as illustrated), in black with a transparent background or in colour. If it appears in colour, the background is white or transparent, the outer and inner borders as well as the hills are green (Pantone no. 368), the maple leaf is red (Pantone no. 186) and the lettering is black. / L’estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée), un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L’estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Au cours des dernières décennies, il y a eu d’importants changements dans l’environnement alimentaire mondial. Les progrès scientifiques et technologiques, l’émergence de chaînes d’approvisionnement alimentaire hautement intégrées et l’évolution des préférences des consommateurs obligent le système réglementaire canadien portant sur les aliments à maintenir le rythme afin de protéger la santé des Canadiens.

La mondialisation croissante du marché des produits alimentaires a multiplié les possibilités d’introduction et de propagation de contaminants qui peuvent mettre en danger la salubrité des aliments au Canada. Les maladies d’origine alimentaire continuent d’entraîner des coûts importants en matière d’économie et de santé pour les Canadiens et de récents incidents liés à la salubrité des aliments au Canada ont permis de cerner les éléments du cadre réglementaire fédéral portant sur les aliments qui doivent être renforcés. Le cadre fédéral doit également suivre l’évolution des normes internationales de salubrité des aliments axées sur la prévention pour permettre aux exportateurs canadiens d’aliments d’accéder aux marchés étrangers et de demeurer compétitifs sur la scène mondiale. À l’heure actuelle, les aliments conditionnésréférence24 au Canada ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité des aliments ne tiennent pas compte des progrès sur le plan de la technologie, des sciences et des pratiques exemplaires en matière de salubrité des aliments.

Description : Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le Règlement ou RSAC) permettra de renforcer la réputation du Canada comme chef de file en matière de salubrité des aliments grâce à l’établissement d’exigences uniformes et axées sur la prévention pour les aliments importés ou conditionnés à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial et comprendra aussi certaines exigences visant les aliments destinés au commerce intraprovincial. Conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC), le projet du RSAC rassemblera 13 règlements axés sur les produits alimentaires et les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (REEPC) en un seul règlement. Considéré comme étant axé sur les résultats, le RSAC sera sécuritaire et adaptable, et permettra de maintenir des normes élevées à l’égard de la santé et de la sécurité, tout en laissant à l’industrie la souplesse nécessaire pour innover et faire concurrence sur la scène mondiale. Quelques exigences visant certains secteurs alimentaires seront mises en œuvre progressivement selon la taille des entreprises et l’état de préparation de l’industrie. Des outils et des directives en langage clair et simple seront fournis pour soutenir les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial à satisfaire aux exigences.

Énoncé des coûts et avantages : Les avantages estimés du Règlement auront une valeur annualisée d’environ 133,1 millions de dollars. Ces avantages seront associés aux exigences liées à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux personnes et à la consolidation des règlements sur les aliments. En comparaison, les coûts estimés des exigences réglementaires auront une valeur annualisée d’environ 127,6 millions de dollars. Ces coûts seront associés à la mise en place de contrôles préventifs (c’est-à-dire les exigences en matière de salubrité des aliments) et de plans de contrôle préventif, à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux personnes et à la mise en œuvre de la réglementation par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’avantage net annualisé (c’est-à-dire les avantages moins les coûts) de ces facteurs sera d’environ 5,4 millions de dollars.

Il y aura également d’autres avantages qualitatifs importants, notamment la réduction des risques pour les consommateurs liés à la salubrité des aliments, la création de règles du jeu plus équitables pour les entreprises canadiennes, l’harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle nationale et internationale et le maintien de l’accès aux marchés pour les exportations canadiennes. Le projet de règlement permettra également d’élargir la couverture réglementaire de l’ACIA en ce qui a trait à la salubrité des aliments, d’adopter une approche plus uniforme et efficace pour l’inspection et la surveillance de la salubrité des aliments par l’ACIA et d’améliorer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité alimentaire.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique. L’augmentation totale des coûts administratifs aura une valeur annualisée d’environ 9 millions de dollars. La lentille des petites entreprises s’appliquera et l’ACIA fournira une option souple pour les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial. Par conséquent, les économies totales de coûts pour les petites entreprises grâce à l’option souple auront une valeur annualisée d’environ 67 millions de dollars.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement s’harmonisera bien avec les efforts de modernisation similaires chez certains partenaires commerciaux clés du Canada. En outre, le Règlement servira de fondement pour une surveillance fédérale uniforme des aliments qui reflète mieux les pratiques de salubrité des aliments reconnues à l’échelle internationale.

Contexte

Les risques liés à la salubrité alimentaire ont évolué

Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde; cependant, ce système doit continuer à renforcer la surveillance des aliments dont le risque de contamination accroît. Les aliments à risque élevé comprennent les fruits et légumes frais et les aliments conditionnés qui ne sont pas actuellement visés par les règlements propres à certaines denrées (c’est-à-dire les aliments provenant du secteur connu comme le secteur non agréé au fédéral).

Comme les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires pratiques et prêts à manger (par exemple les salades en sac), le risque d’exposition aux dangers augmente puisque ces produits sont destinés à être consommés sans cuisson supplémentaire. Les consommateurs s’attendent aussi de plus en plus à pouvoir se procurer certains aliments à longueur d’année, d’où la demande accrue d’aliments importés (en particulier les fruits et légumes frais) qui proviennent souvent de pays dotés de systèmes sous-développés de salubrité des aliments (par exemple certains pays d’Amérique du Sud).

Les importations au Canada de fruits et légumes frais et d’aliments du secteur non agréé au fédéral sont passées de 11,7 milliards de dollars en 2006 à 22,8 milliards de dollars en 2015, soit environ le double. De 2012 à 2016, les importations de fruits et légumes frais en provenance de l’Amérique du Sud ont augmenté de 43 %.

Au cours de la même période, une augmentation des problèmes de salubrité des aliments a été observée, que ce soit de source nationale ou internationale. De 2011 à 2016, il y a eu 84 rappels liés aux fruits et légumes frais ainsi que 1 573 rappels liés aux aliments du secteur non agréé au fédéral. Ensemble, ceux-ci ont représenté plus de 70 % de tous les rappels effectués au cours de cette période.

Les nouveaux risques associés aux fruits et légumes frais sont particulièrement préoccupants puisque, au Canada, ce secteur n’est actuellement pas assujetti aux exigences en matière de licence, contrôle préventif et traçabilité. Par conséquent, la détection d’un risque pour la salubrité alimentaire n’est souvent possible qu’après le signalement de cas de maladies, plutôt que par la détection précoce et l’intervention avant l’entrée de ces aliments sur le marché de détail. Selon une étude publiée en 2013 dans le Journal of Food Protection, de 2001 à 2009, 27 éclosions liées aux fruits et légumes frais sont survenues au Canada, causant plus de 1 500 cas de maladie.

Ces nouveaux risques comportent un aspect lié aux importations comme en témoigne un incident ayant entraîné une éclosion de Salmonella à l’échelle du Canada en 2014. L’éclosion était associée à de nombreux produits issus de graines de chia importées et conditionnés au Canada et elle a nécessité le rappel de 24 produits de 9 fabricants différents, dont bon nombre de produits du secteur non agréé au fédéral. Ce vaste rappel a été particulièrement complexe étant donné que ceux ayant importé et conditionné ces produits n’étaient pas visés par des exigences réglementaires en matière de licences, de contrôle préventif et de traçabilité. Vu l’absence de telles exigences, il était difficile pour l’ACIA d’identifier les entreprises alimentaires touchées et de veiller à ce que les produits soient retirés du marché.

En outre, des incidents très médiatisés liés à la salubrité des aliments de produits provenant d’établissements agréés au fédéral ont mis en évidence d’autres secteurs où il y aurait lieu de renforcer le système de salubrité des aliments. Par exemple, une éclosion de listériose au cours de l’été et de l’automne 2008 s’est étendue sur provinces et a provoqué 57 cas de maladie humaine et 23 décès. Les coûts (notamment les frais médicaux et non médicaux, les pertes de productivité et les coûts pour le gouvernement fédéral) associés à cette éclosion ont été estimés à 242 millions de dollars. L’éclosion a finalement été associée à des produits de viande prêts à manger et un rapport indépendant subséquent sur l’éclosion comportait plusieurs recommandations. Le rapport comportait des recommandations de simplifier et de moderniser la réglementation conformément aux pratiques préventives de salubrité des aliments, ainsi que d’obliger les parties réglementées à informer l’ACIA des problèmes de salubrité des aliments en temps opportun.

Une éclosion d’E. coli en 2012 associée à des produits de viande a provoqué le plus important rappel de bœuf de l’histoire du Canada, entraînant le rappel et la disposition de 12 millions de livres de produits de viande. Il y a eu 18 cas confirmés de maladie et d’importants effets économiques (dont les coûts sont évalués entre 16 millions et 27 millions de dollars) associés à cette éclosion. Les recommandations formulées à la suite de l’incident soulignaient, entre autres, la nécessité de renforcer les exigences afin que les parties réglementées soient tenues de fournir la documentation adéquate dans le cas d’un important incident lié à la salubrité des aliments.

Ces événements ont mis en évidence l’ampleur et l’interdépendance des systèmes actuels de production et ont montré que la contamination peut se produire à n’importe quelle étape le long des chaînes de conditionnement et de distribution, y compris les produits importés. Ces événements soulignent également l’importance des approches de prévention (par exemple la délivrance de licences, le contrôle préventif et la traçabilité) et le rôle central que joue l’industrie dans la production d’aliments salubres en prévenant les incidents avant qu’ils ne surviennent, plutôt que d’intervenir une fois que des aliments contaminés se trouvent sur le marché.

À la lumière de ces défis, la protection de la santé publique et le renforcement de la confiance dans le système alimentaire canadien demeurent des priorités clés pour le programme de salubrité des aliments de l’ACIA. Ce programme a pour but d’atténuer les risques pour la santé publique associés aux maladies et aux autres dangers pour la santé liés au système d’approvisionnement alimentaire, ainsi que de gérer les urgences et les incidents liés à la salubrité des aliments. Le programme atteint ses objectifs grâce à la promotion de la salubrité des aliments et à la vérification de la conformité de l’industrie avec la réglementation fondée sur des bases scientifiques. Le programme comporte également des initiatives visant à faire en sorte que les consommateurs reçoivent des renseignements sur la salubrité des aliments et la nutrition, et à réduire les pratiques commerciales déloyales qui ont des répercussions pour les consommateurs et l’industrie. La collaboration avec d’autres gouvernements et intervenants améliore la capacité de l’ACIA à suivre, à détecter et à atténuer les risques associés aux aliments et à l’approvisionnement alimentaire, y compris les maladies d’origine alimentaire.

Contexte législatif et réglementaire

Le programme de salubrité des aliments de l’ACIA est régi par cinq lois : la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC), la Loi sur les aliments et drogues (LAD), la Loi sur l’inspection du poisson (LIP) et la Loi sur l’inspection des viandes (LIV).

Le cadre réglementaire de l’ACIA régissant ce programme est formé de 13 règlements différents (en plus du Règlement sur les aliments et drogues [RAD] et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation [REEPC]). Cela comprend les règlements pris en vertu de la LPAC, de la LIP et de la LIV, qui traitent de neuf produits alimentaires (c’est-à-dire les produits laitiers, le poisson et les fruits de mer, les fruits et légumes frais, le miel, les produits de l’érable, la viande, les œufs transformés, les produits [fruits et légumes] transformés et les œufs en coquille).

Pour chacun de ces produits alimentaires, l’ACIA administre des programmes de protection des consommateurs, de salubrité des aliments et d’inspection. D’autres exigences relatives à certains aliments figurent dans le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (RDPA), le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le Règlement sur le vin de glace et le Règlement sur les produits biologiques (2009).

Lorsqu’elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC, qui a reçu la sanction royale le 22 novembre 2012, abrogera et consolidera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. À ce moment-là, tous les aliments au Canada relevant du mandat de l’ACIA seront réglementés par deux régimes législatifs fédéraux, soit la LSAC et la LAD.

Contexte international

À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, et joue un rôle important au sein des trois organismes de normalisation internationaux officiels afin de promouvoir les normes scientifiques internationales. Dans le cas des aliments, les normes du Codex Alimentarius (Codex) sont à la base des systèmes de réglementation rigoureux et contribuent à un cadre commercial prévisible, ce qui réduit les risques liés aux activités et facilite l’accès aux marchés.

Les approches internationales en matière de salubrité des aliments évoluent rapidement. Le Codex tient à jour des normes, des lignes directrices et des codes de pratique qui favorisent l’utilisation d’approches préventives axées sur les systèmes pour assurer la salubrité des aliments, y compris les principes du système d’analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques (HACCP)référence25, les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces approches assurent la salubrité et la qualité tout au long de la chaîne de production et de distribution d’aliments en identifiant et en contrôlant les dangers afin de prévenir les problèmes de salubrité et de qualité des aliments. Ces approches axées sur les systèmes reconnaissent aussi que les personnes qui conditionnent ou qui importent des aliments ont la responsabilité première de la salubrité de ces aliments et doivent mettre en œuvre des programmes de prévention afin d’identifier et de contrôler les dangers.

D’autres pays ont fait d’importants progrès en vue d’adopter les approches décrites par le Codex alors qu’ils modernisent leurs systèmes de salubrité des aliments. Par exemple, les États-Unis ont adopté la Food Safety Modernization Act (FSMA) et les règlements connexes, qui accordent de nouveaux pouvoirs étendus à la Food and Drug Administration des États-Unis afin d’améliorer la salubrité de l’approvisionnement alimentaire des États-Unis. Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour harmoniser les approches de réglementation entre les deux pays dans la mesure du possible, y compris en ce qui concerne la salubrité des aliments. Sous l’égide du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), l’ACIA travaille avec ses homologues du département de l’agriculture des États-Unis et de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre d’initiatives liées à la salubrité des aliments (par exemple une entente reconnaissant que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique), dont certaines seront mises en place grâce au Règlement.

Enjeux

Les maladies d’origine alimentaire demeurent une préoccupation importante pour la santé publique au Canada; il y a environ quatre millions de cas de maladie par année (un Canadien sur huit), dont environ 238 décès et 11 600 hospitalisations. Une estimation prudente du coût économique annuel pour les Canadiens, pour l’économie nationale et pour le système de soins de santé est de 2,8 milliards de dollarsréférence26. De récents incidents liés à la salubrité des aliments ont démontré que l’évolution des préférences des consommateurs et des systèmes de production et de distribution a provoqué de nouveaux problèmes de salubrité des aliments. Aujourd’hui, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent toucher plus rapidement un plus grand nombre de produits, s’étendre sur différents secteurs et différents pays et avoir une incidence sur les entreprises, quelle que soit leur taille.

À l’heure actuelle, le cadre fédéral de réglementation des aliments comporte diverses exigences et approches pour neuf produits alimentaires spécifiques, et n’a pas été mis à jour régulièrement ni simplifié depuis la création de l’ACIA en 1997. Le cadre actuel n’a aucune exigence fédérale globale pour l’agrément et les licences, les contrôles préventifs ou la traçabilité pour les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada, à l’exception de certains de ces neuf produits alimentaires spécifiques. Par conséquent, les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité alimentaire ne reflètent pas les avancées dans le domaine technologique et scientifique, ainsi que dans les meilleures pratiques en salubrité alimentaire.

Par exemple, bien que tous les aliments soient assujettis à la LAD, qui comprend une interdiction large sur la vente d’aliments insalubres, cette loi n’exige pas que les entreprises alimentaires obtiennent une licence ou un agrément. Elle n’exige pas non plus que les entreprises alimentaires mettent en place des mesures ou des plans de contrôle préventif qui sont fondés sur les principes du HACCP. Cela signifie que la grande majorité des produits alimentaires conditionnés au Canada ou importés n’est assujettie à aucune approche préventive. Des exemples de produits de cette catégorie sont les épices, les collations, les produits de boulangerie, les graisses et les huiles et les préparations pour nourrissons. Dans la pratique, cela signifie que le conditionnement et l’importation de certains de ces aliments, qui peuvent comporter autant de risques que le conditionnement d’aliments d’établissements agréés au fédéral (par exemple la viande), ne sont pas assujettis aux mêmes exigences.

Les différentes approches d’un secteur alimentaire à l’autre font en sorte qu’il est très difficile pour l’ACIA de réaliser son objectif, soit gérer les risques de façon uniforme. L’utilisation d’approches différentes signifie également que les entreprises alimentaires qui exercent leurs activités dans plus d’un secteur des produits alimentaires doivent respecter diverses exigences incluses dans différents règlements, ce qui impose un fardeau supplémentaire à ces intervenants.

Une autre entrave à la création de règles du jeu équitables pour toutes les entreprises alimentaires canadiennes est le fait que les entreprises alimentaires qui conditionnent des aliments composés de plus d’un produit alimentaire (par exemple une pizza au pepperoni) doivent respecter plusieurs ensembles d’exigences applicables (par exemple la classification, l’étiquetage, le poids et le format des contenants) en vertu des règlements sous la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC. De plus, en ce qui concerne de nombreux aliments exportés, l’ACIA n’a pas le pouvoir de délivrer les certificats qui peuvent être requis par les pays étrangers. Cela peut nuire à l’accès aux marchés pour les entreprises canadiennes.

Le Canada doit également rester à la hauteur des normes et des systèmes alimentaires internationaux, et suivre les modifications apportées aux systèmes de salubrité des aliments de ses partenaires commerciaux, de sorte que les exportateurs d’aliments canadiens puissent continuer à profiter de l’accès aux marchés étrangers. Ensemble, ces facteurs entravent la création de règles du jeu équitables pour tous les établissements d’entreprises alimentaires canadiennes et mettent en évidence les éléments du cadre actuel de réglementation des aliments qui pourraient être modernisés.

Objectifs

Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :

Description

Le Règlement entrera en vigueur lorsque l’article 1 de la LSAC entrera en vigueur à la date fixée dans le décret de la LSAC. Le Règlement comporte 16 parties et contiendra des exigences concernant ce qui suit : le commerce; les licences; les contrôles préventifs; la traçabilité; les exigences propres à certaines denrées; la reconnaissance des systèmes étrangers; les exemptions ministérielles; les estampilles d’inspection; l’emballage; l’étiquetage; la classification et les noms de catégorie; les produits biologiques; la saisie et la retenue. Certaines de ces exigences seront mises en œuvre progressivement pour tenir compte de l’état de préparation de l’industrie, ainsi que des préoccupations des petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial. Lorsqu’elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC abrogera et regroupera 13 règlements actuels ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC. De plus, le Règlement apportera modifications corrélatives aux neuf règlements relevant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Finances, du ministre de la Santé et du ministre de la Justice.

La LSAC prévoit aussi le pouvoir d’incorporer par renvoi dans le Règlement des documents qui sont produits à l’interne ou à l’externe soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives. Cette capacité de modifier les documents incorporés produits à l’interne permettra à l’ACIA de rendre son cadre réglementaire plus sensible aux préoccupations de l’industrie et des consommateurs en réagissant plus rapidement à la science moderne et aux innovations liées à une exigence réglementaire, ce qui, dans le cas contraire, nécessiterait une modification réglementaire. Avant d’apporter des changements à des documents produits à l’interne et incorporés par renvoi, et qui évolueront dans le temps, l’ACIA consultera les intervenants de façon semblable aux consultations tenues pour les changements réglementaires et comme l’exige la Politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIAréférence27. Le Règlement incorpore par renvoi 17 documents, soit 11 documents internes et 6 documents externes que voici :

Documents internes :

Documents externes :

Éléments fondamentaux de salubrité alimentaire

Le Règlement établira trois éléments clés de salubrité alimentaire :

En plus de ces éléments fondamentaux de salubrité alimentaire, certaines exigences propres à certaines denrées demeureront en place, lorsque nécessaire.

À quelques exceptions près, les parties réglementées seront tenues d’établir et de tenir à jour un PCP écrit démontrant comment les exigences relatives au contrôle préventif et les autres exigences (par exemple concernant l’emballage et l’étiquetage) sont respectées. S’il y a lieu, les parties réglementées auront la possibilité d’appliquer les contrôles préventifs, et d’autres mesures, selon une approche axée sur les résultats qui démontre que leurs activités et produits alimentaires sont conformes au Règlement.

Les étapes relatives à l’établissement d’un PCP seront basées sur les principes du HACCP et comprendront, le cas échéant :

Sous réserve de certaines exceptions (décrites dans la section suivante intitulée « Exceptions et exemptions »), un PCP écrit sera requis pour :

Exceptions et exemptions

À la lumière d’une analyse des risques liés à la salubrité des aliments, des exceptions et des exemptions ont été intégrées au Règlement.

Il y a une exception aux exigences relatives au PCP écrit (les exigences concernant les licences, les contrôles préventifs et la traçabilité s’appliqueront tout de même) pour certaines parties réglementées dont les ventes brutes provenant des aliments sont de 100 000 $ ou moins par année (par exemple les très petites entreprises et les microentreprises). Cette exception ne s’appliquera pas aux parties réglementées qui abattent des animaux pour alimentation humaine dont peuvent provenir des produits de viande destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial, ou qui conditionnent des produits de viande, des produits laitiers, du poisson, des œufs, des produits d’œufs transformés ou des fruits et légumes transformés, ou si un certificat d’exportation est demandé.

Une licence ne sera pas exigée pour l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence.

Il y a aussi des exceptions aux exigences relatives à l’obtention d’une licence, aux contrôles préventifs et au PCP écrit pour les aliments suivants, sauf lorsqu’un certificat d’exportation est demandé :

Le Règlement comprendra également certaines exemptions et exceptions semblables à celles qui figurent dans les règlements fédéraux actuels, par exemple les aliments pour usage personnel, les aliments transportés à bord d’un véhicule qui sont destinés à l’équipage ou aux passagers, ainsi que les aliments devant servir à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou dans une exposition alimentaire, pourvu que les aliments fassent partie d’un envoi de 100 kg ou moins, ou dans le cas des œufs, d’un envoi de cinq caisses ou moins. Les aliments qui ne font que transiter au Canada seront exemptés, pourvu que l’envoi soit en douane.

L’importation d’aliments non conformes (autres que les produits de viande) ou le commerce interprovincial d’aliments non conformes qui seront ultérieurement rendus conformes (par exemple au moyen du réétiquetage) sera permis à condition que les aliments soient importés par un titulaire de licence, que l’étiquette porte clairement la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et que les aliments soient rendus conformes dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été importés ou expédiés d’une province à une autre, à moins qu’une période plus longue soit accordée par le ministre.

Exportation

Conformément à la LSAC, le ministre peut délivrer des certificats d’exportation. Le Règlement comprendra un processus permettant aux parties réglementées de demander un certificat d’exportation lorsqu’un tel certificat est demandé, par exemple, pour répondre aux exigences d’un gouvernement étranger ou, dans le cas de produits de viande exportés, pour répondre aux exigences du RSAC. Aux termes du Règlement, certaines exigences du Règlement ne s’appliquent pas lorsqu’il existe une exigence différente à propos du même sujet dans l’État étranger où l’aliment est exporté et que la personne qui exporte établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée. Une exception à certaines exigences du Règlement s’applique également lorsqu’il n’existe pas d’exigence à propos du même sujet dans l’État où l’aliment est destiné à être exporté, à condition que les spécifications du consommateur étranger soient respectées.

Exigences en matière d’adhésion pour les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais

Le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage sera abrogé, et le Règlement exigera que les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais qui font du commerce interprovincial ou de l’exportation soient membres de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) pour être exempts de l’interdiction de commercialiser des fruits et légumes frais. La DRC est un organisme à but non lucratif qui offre des services de règlement des différends (par exemple la médiation et l’arbitrage) à ses membres du secteur des fruits et légumes frais. Il est à noter que plus de 80 % des acheteurs et des vendeurs de fruits et légumes frais qui font du commerce interprovincial ou de l’exportation sont déjà membres de la DRC. En outre, à la suite de discussions avec l’industrie des fruits et légumes frais et compte tenu des commentaires soulevés durant la publication préalable, la réglementation concernant l’inspection des fruits et légumes frais par l’ACIA dans le cadre du processus de règlement des différends entre un acheteur et un vendeur à la suite d’un envoi endommagé ou présentant des défauts sera maintenue afin que le Service d’inspection à destination à l’ACIA puisse poursuivre ses activités.

Produits de viande

Les changements apportés aux exigences actuelles relatives aux produits de viande permettront d’assurer une meilleure harmonisation avec les exigences visant les autres aliments, dans la mesure du possible, tout en continuant de tenir compte des risques particuliers que les produits de viande posent pour la salubrité des aliments. Par exemple, les exigences actuelles relatives aux inspections obligatoires pour les produits de viande importés seront remplacées par des exigences d’inspection ciblée fondée sur le risque. Aussi, l’obtention obligatoire d’une licence par les exploitants d’établissements d’entreposage de la viande sera éliminée, sauf pour les personnes qui manipulent et entreposent des produits de viande importés à des fins d’inspection.

Le Règlement comprendra également des exceptions à certaines exigences actuelles visant spécifiquement les produits de viande, soit pour les produits de viande qui contiennent un mélange de viande prête à manger et d’autres ingrédients (par exemple les pizzas au pepperoni congelées). Le Règlement traitera ces produits de viande davantage comme les autres aliments conditionnés.

Reconnaissance des systèmes étrangers

Le Règlement établira les conditions à respecter pour que le ministre reconnaisse un système étranger d’inspection des produits de viande et des mollusques, et pour qu’il reconnaisse les systèmes de conditionnement utilisés dans les établissements de viandes et de mollusques. Le Règlement décrira également les circonstances dans lesquelles la reconnaissance du ministre serait suspendue ou révoquée, y compris la suspension de la reconnaissance d’un établissement étranger de fabrication de produits de viande où l’on a constaté un certain nombre de cas de non-conformité touchant des produits de viande importés à partir de cet établissement. Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur (c’est-à-dire après l’élaboration du Règlement) les systèmes reconnus en vertu de la LIV ou de la LIP continueront d’être reconnus en vertu du Règlement.

Exemptions ministérielles

Le pouvoir du ministre d’exempter des aliments des exigences dans le cas d’essai de mise en marché d’un nouveau produit alimentaire et pour atténuer les pénuries sera élargi à tous les aliments. Une exemption pourrait aussi être accordée à l’égard de l’obligation d’appliquer une estampille d’inspection sur la carcasse ou la demi-carcasse avant la réfrigération sous certaines conditions. Les exemptions seront accordées seulement si elles n’entraînent aucun risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les autorisations d’essai de mise en marché, elles ne doivent pas créer de confusion chez le public ni l’induire en erreur. Elles ne doivent pas non plus perturber la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments.

Estampilles d’inspection

Seulement deux figures seront prescrites comme estampilles d’inspection. Le titulaire d’une licence sera autorisé à utiliser une estampille d’inspection à certaines conditions, laquelle ne s’appliquera qu’à la viande, au poisson et aux produits d’œuf transformés.

Taille de contenants normalisés et poids normalisés

Les exigences relatives aux poids et aux tailles de contenants normalisés présentement prévues dans la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC seront reprises dans le Règlement.

Étiquetage et normes d’identité

Le Règlement modifiera certaines exigences relatives à l’étiquetage et les dispositions sur les normes d’identité. Les modifications regrouperont les dispositions semblables et réduiront, dans la mesure du possible, les chevauchements et les différences.

Les dispositions d’étiquetage seront incluses dans le corps du Règlement, tandis que les normes d’identité seront incorporées par renvoi dans le Règlement et tenues à jour par l’ACIA (conformément à la Politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIA).

Les exigences actuelles de la LEEPC et de son règlement s’appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, y compris les aliments vendus à l’intérieur d’une même province, et ont été intégrées au Règlement.

Exigences relatives à la classification

Les exigences relatives à la classification dans la réglementation actuelle seront regroupées dans deux documents (mentionnés ci-dessous), qui seront incorporés par renvoi dans le Règlement :

  1. Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau sera tenu à jour par l’Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) conformément aux conditions énoncées dans un protocole d’entente entre l’ACCB et l’ACIA.
  2. Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification regroupera toutes les autres exigences canadiennes de classification en un seul document organisé par produit et tenu à jour par l’ACIA.
Produits biologiques

En vertu du Règlement sur les produits biologiques (2009), seuls les producteurs de produits biologiques et les personnes chargées de l’étiquetage et de l’emballage des produits biologiques doivent être certifiés. Cette exigence sera maintenue dans le RSAC. En outre, le RSAC donnera aux organismes de certification le pouvoir de vérifier la conformité des méthodes et mécanismes de contrôle en place comme l’exigent les Normes canadiennes sur l’agriculture biologique, dans le cadre de la certification d’un produit, pour que l’intégrité biologique soit maintenue tout le long de la chaîne d’approvisionnement. De plus, le Règlement comprendra la certification biologique des produits de l’aquaculture.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

1. Statu quo

La LSAC n’entrera pas pleinement en vigueur, et les pouvoirs renforcés prévus par la Loi ne seront pas mis en place. De plus, l’occasion de simplifier et de regrouper les diverses exigences actuelles sera perdue. Le maintien du statu quo ne permettra pas de traiter des nouveaux risques auxquels fait face le système canadien de salubrité des aliments en raison de la mondialisation de l’approvisionnement alimentaire, des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de transformation, des leçons apprises des récents incidents liés à la salubrité des aliments et de l’évolution des préférences des consommateurs. En outre, le système canadien ne tiendra pas compte des nouvelles approches en matière de salubrité des aliments acceptées à l’échelle internationale et en voie d’être adoptées par les partenaires commerciaux du Canada, ce qui pourrait entraîner des problèmes d’accès aux marchés pour les producteurs canadiens.

2. Option réglementaire

L’option réglementaire a été choisie, car il s’agit du moyen le plus efficace de relever les défis et de saisir les occasions que présente le système de salubrité des aliments, tout en suivant l’évolution de l’industrie alimentaire, du commerce mondial d’aliments, des risques liés à la salubrité des aliments et des approches d’atténuation des risques. Même si cela imposera des coûts supplémentaires à certains secteurs de l’industrie canadienne, l’option réglementaire constitue la meilleure façon de protéger les Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments et de créer des règles du jeu plus équitables pour les entreprises alimentaires canadiennes.

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages a permis d’évaluer les répercussions supplémentaires possibles des modifications réglementaires après leur entrée en vigueur. Les répercussions possibles (c’est-à-dire les coûts et les avantages) représentent les différences entre les scénarios de référence et de réglementation.

Le scénario de référence correspond à la situation selon le cadre réglementaire actuel et ce à quoi elle ressemblera à l’avenir si le Règlement n’entre pas en vigueur.

Le scénario de réglementation décrit la situation à l’avenir si le Règlement entrait en vigueur.

Des descriptions détaillées du scénario de référence et du scénario de réglementation sont documentées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Intervenants touchés

Compte tenu des différences entre les scénarios de référence et de réglementation, les intervenants suivants seront touchés par l’entrée en vigueur du Règlement :

Les descriptions des intervenants touchés ont été consignées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Avantages et coûts établis

La présente section fournit une liste et la description de certains avantages que les composantes importantes du Règlement pourraient offrir aux intervenants touchés, et de certains coûts qui pourraient leur être imposés. Ces répercussions possibles constituent des avantages et des coûts supplémentaires (au-delà du scénario de référence).

La liste est divisée en catégories selon les avantages et les coûts qui ont été monnayés ou les avantages qui ont été décrits de façon qualitative dans l’analyse. Il faut souligner que tous les coûts importants ont été monnayés dans l’analyse, et qu’aucun coût qualitatif n’est donc documenté dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR).

Les descriptions de tous les avantages et coûts possibles ont été documentées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande.

Avantages monétaires
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA

Le scénario de référence englobe 13 règlements sur les aliments appliqués par l’ACIA que l’industrie alimentaire doit examiner ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC qu’elle pourrait devoir examiner également (en plus du RAD). Par contre, dans le scénario de réglementation, l’industrie n’aura à examiner qu’un seul ensemble de dispositions réglementaires sur les aliments de l’ACIA. Par conséquent, les entreprises n’auront à examiner qu’un seul ensemble de dispositions réglementaires au lieu de plusieurs règlements (par exemple, une entreprise de l’industrie des viandes ne sera plus obligée de consulter le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le cas échéant, et le REEPC).

En outre, le libellé du Règlement sera à jour, et on s’attend à ce que l’examen réglementaire prenne moins de temps, car certains règlements actuellement appliqués par l’ACIA ont été rédigés il y a des dizaines d’années, et les dispositions réglementaires sont désuètes et varient d’un règlement à l’autre. Par exemple, la définition des exportations dans le Règlement sur l’inspection du poisson englobe également le commerce interprovincial, contrairement à la définition dans le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.

Aucune demande d’agrément des établissements

Les entreprises alimentaires seront tenues d’obtenir une licence, mais les établissements qui doivent actuellement être agréés en vertu des règlements d’application de la LPAC, de la LIP et de la LIV ne seront plus tenus d’être agréés dans le scénario de réglementation. Par conséquent, les gestionnaires d’établissement n’auront plus à consacrer du temps à l’agrément. Les exigences relatives à l’agrément varient actuellement d’un règlement à l’autre, mais les établissements sont généralement tenus de renouveler leur agrément chaque année.

Il faut noter que l’analyse relative au présent avantage tenait notamment compte des importateurs de poisson ou de fromage actuellement assujettis à une licence.

Processus simplifié et intégré de certification des exportations

À l’heure actuelle, les processus de certification des exportations varient d’un produit alimentaire à l’autre. Leur point commun : les demandes de certification des exportations sont soumises à l’ACIA par télécopieur ou par courriel. Dans le système actuel, les demandeurs reçoivent des mises à jour sur l’état de leur demande en communiquant avec l’ACIA, laquelle leur transmet leurs documents d’exportation.

Les exigences en matière de délivrance de licences seront appuyées par un nouveau système électronique automatisé qui simplifiera le processus de certification des exportations. Les renseignements relatifs aux titulaires de licences (par exemple le numéro de licence, le nom du titulaire de licence, les adresses des établissements) seront regroupés dans un formulaire en ligne de demande de certification des exportations. Cette façon de faire permettra une uniformisation et sera efficace pour les exportateurs et l’ACIA. En outre, ce regroupement des informations permettra aux demandeurs de recevoir en ligne des mises à jour sur l’état de leur demande et d’imprimer en ligne les certificats délivrés.

Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments

Grâce aux exigences en matière de traçabilité, les enquêtes et les rappels pourront être effectués avec plus d’efficience et d’efficacité, ce qui minimisera les pertes économiques des entreprises touchées. Les renseignements en matière de traçabilité seront plus facilement accessibles et précis. Ces facteurs réduiront la durée des rappels et des enquêtes et les pertes d’aliments en permettant de mieux cibler les produits visés comparativement au scénario de référence.

Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais

En vertu du Règlement, les marchands de fruits et légumes frais ne seront pas tenus d’avoir un permis de l’ACIA pour leurs produits. Par conséquent, ils n’auront plus à consacrer du temps pour demander un permis. Toutefois, cet avantage sera atténué par le fait que ces intervenants touchés seront tenus de présenter une demande d’adhésion à la DRC.

Avantages qualitatifs
Réduction des risques liés à la salubrité des aliments

Il y a près de quatre millions de cas de maladie d’origine alimentaire par année au Canada, ce qui signifie qu’un Canadien sur huit est touché chaque année. Chaque année, ces maladies entraînent 11 600 hospitalisations et 238 décès. On estime prudemment que les coûts annuels pour les Canadiens, l’économie nationale et le système de soins de santé sont de 2,8 milliards de dollars.

Le Règlement comprendra des exigences plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments que les exigences actuelles de la LPAC, de la LIP et de la LIV, ce qui permettra d’atténuer les risques de maladie d’origine alimentaire en favorisant activement la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments. Parmi les exemples d’exigences qui aideront à atteindre cet objectif, mentionnons l’exigence de mettre en place des contrôles préventifs et des plans de contrôle préventif écrits dans les secteurs alimentaires où aucun plan n’était nécessaire auparavant (par exemple, à l’heure actuelle, le secteur non agréé au fédéral et l’industrie des fruits et légumes frais).

On ne connaît pas l’ampleur de l’incidence positive que ces règles plus rigoureuses auront sur les risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens, puisqu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser une évaluation ou une analyse convenable des risques. Cependant, il serait raisonnable de tenir pour acquis que ces mesures atténueront les risques jusqu’à un certain point, car :

Cette atténuation des risques se traduira par une diminution du nombre de cas de maladie d’origine alimentaire à l’échelle du Canada dans la comparaison du scénario de référence au scénario de réglementation.

On réduira ainsi les coûts pour :

Harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale et nationale

Les principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, exigent des plans de contrôle préventifs et de traçabilité dans le cadre de leurs approches réglementaires. Par conséquent, les entreprises qui élaborent des PCP (et/ou qui suivent les exigences correspondantes liées au système HACCP relativement à la salubrité des aliments) et qui respectent les exigences en matière de traçabilité en raison de la mise en œuvre du Règlement profiteront d’une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. S’il n’adopte pas les exigences proposées concernant les PCP, la salubrité des aliments et la traçabilité, le Canada sera déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux qui adoptent progressivement une approche réglementaire axée sur le contrôle préventif à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait compromettre l’accès aux marchés.

De surcroît, l’harmonisation de la réglementation à l’échelle internationale augmentera en raison du passage des approches réglementaires prescriptives différentes pour chaque produit alimentaire réglementé dans le scénario de référence à une seule approche réglementaire axée sur les résultats (s’il y a lieu) pour les produits alimentaires réglementés.

L’harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale a le potentiel d’accroître les débouchés commerciaux s’offrant à l’industrie alimentaire à l’échelle internationale, car elle permettra de conserver les possibilités d’accès aux marchés dont profitent actuellement les entreprises canadiennes et favorisera leur expansion.

De plus, l’approche axée sur les résultats que prévoit le Règlement favorisera l’harmonisation de la réglementation provinciale et territoriale avec les exigences fédérales. La modernisation de la réglementation fédérale donne l’occasion de privilégier des approches nationales en ce qui concerne la salubrité alimentaire, d’uniformiser la réglementation et d’accroître la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. Par ailleurs, le Règlement présentera l’autorité pour la reconnaissance des systèmes d’inspection et de certification, ce qui jettera les bases d’une discussion plus fondamentale avec les provinces et territoires sur l’équivalence réglementaire.

Approche réglementaire axée sur les résultats (s’il y a lieu)

Les règlements d’application actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV prévoient principalement une approche prescriptive à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait limiter la façon dont une entreprise alimentaire peut mener ses activités. À titre de comparaison, le Règlement réduira, lorsque possible, les exigences prescriptives actuelles propres à certaines denrées alimentaires en passant à un système d’exigences qui énonce les résultats attendus par rapport à la salubrité des aliments et au traitement sans cruauté des animaux.

Grâce à cette approche axée sur les résultats, les entreprises pourront faire preuve d’innovation sans avoir à attendre que des modifications réglementaires le permettent, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts liés à la conformité (par exemple les coûts liés à la transformation) avec le temps, à mesure que les entreprises trouvent des méthodes plus efficientes et efficaces d’assurer la conformité.

Le Règlement sera appuyé par des outils d’orientation qui faciliteront la réalisation des résultats escomptés.

Règles du jeu plus équitables pour l’industrie alimentaire

À l’heure actuelle, certains importateurs d’aliments et conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation doivent respecter des exigences réglementaires propres à certaines denrées, tandis que d’autres n’y sont pas tenus. De plus, certaines de ces exigences réglementaires, dont l’agrément d’un établissement et les plans relatifs à la salubrité des aliments, varient d’un produit à l’autre.

Avec le Règlement, l’ACIA aura une approche réglementaire unique relativement aux aliments. En général, cela se traduira par une uniformisation des règles du jeu sur le plan de la concurrence pour toutes les parties réglementées à l’échelle de tous les produits. Les aliments importés devront être conformes aux mêmes normes et exigences que les aliments produits au Canada.

Meilleure réputation du Canada pour la salubrité des aliments

Avec le Règlement, des règles en matière de salubrité des aliments plus rigoureuses que celles qui sont en place seront mises en œuvre. Les règles renforcées, qui viseront tous les produits alimentaires, s’appliqueront généralement, à quelques exceptions près, aux importateurs et aux conditionneurs d’aliments destinés à l’exportation et au commerce interprovincial.

La réputation internationale du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments sera ainsi renforcée, ce qui pourrait mener à une augmentation des débouchés commerciaux à l’échelle internationale pour les entreprises alimentaires canadiennes en les aidant à maintenir l’accès aux marchés et en favorisant la création de nouvelles opportunités d’accès aux marchés.

Réduction des coûts de production pour les entreprises de transformation des œufs

Les normes d’identité relatives aux œufs transformés demanderont moins de solide d’œufs au cours de la transformation que ce qui est actuellement exigé. On réduira ainsi les coûts de production pour les entreprises qui conditionnent des produits d’œufs transformés.

Qui plus est, ce changement aidera à améliorer la capacité concurrentielle de l’industrie sur la scène internationale.

Meilleure connaissance de l’industrie alimentaire par l’ACIA

À l’heure actuelle, l’ACIA connaît les établissements alimentaires qui sont agréés en vertu des règlements d’application de la LPAC, de la LIP et de la LIV, mais ses connaissances sont limitées, voire inexistantes, en ce qui concerne les établissements alimentaires qui ne sont pas visés par cette réglementation.

Grâce aux exigences en matière de délivrance de licences, l’ACIA connaîtra mieux l’ensemble de l’industrie alimentaire (sous réserve de certaines exceptions). Plus particulièrement, elle saura quelles parties importent des aliments ou conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation ou quels exportateurs ont besoin de certificats d’exportation. L’ACIA disposera ainsi d’un moyen de communiquer avec toutes les parties réglementées (sous réserve de certaines exceptions), ce qui facilitera le renforcement de la capacité d’intervention en cas d’urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments surviennent. En outre, grâce à ces connaissances accrues, l’ACIA sera en mesure de concentrer ses efforts en matière de salubrité des aliments de façon plus stratégique et efficace en fonction des risques.

Qui plus est, l’ACIA connaîtra mieux l’industrie alimentaire, car les exigences relatives aux PCP permettront l’adoption d’une approche unique et uniforme à l’égard de l’inspection des aliments. Cela facilitera la réalisation d’une évaluation plus exhaustive de la salubrité des aliments au Canada, car les constatations d’inspection des différents secteurs de produits alimentaires seront plus facilement comparables.

Coûts monétaires
Demandes de licence

Dans le scénario de réglementation, les importateurs d’aliments ou conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation seront tenus d’obtenir une licence auprès de l’ACIA. De plus, les exportateurs ayant besoin d’une certification devront obtenir une licence. Pour ce faire, une entreprise sera obligée de prendre le temps de présenter une demande à l’Agence. Il faudra renouveler les licences tous les deux ans. Soulignons que les frais de délivrance de licences n’ont pas été pris en compte dans ces coûts, car ils sont considérés comme des paiements de transfert et non comme des coûts, conformément aux lignes directrices en matière d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)référence28.

Élaboration et documentation des PCP

Tous les importateurs d’aliments ou les conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial, ainsi que les conditionneurs de produits de poisson et de viande destinés à l’exportation, sous réserve de certaines exceptions, seront tenus d’élaborer et de documenter un PCP au titre du scénario de réglementation, sauf s’ils en ont déjà un en place. Dans l’analyse, il a été supposé que cela sera effectué au niveau de l’établissement. Les coûts connexes comprendront le temps requis pour élaborer le plan et peut-être embaucher des spécialistes externes à des fins de soutien. Il est également prévu que les coûts associés à l’élaboration et à la documentation des PCP augmenteront en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.

Lorsqu’une certification d’exportation est demandée, un PCP sera requis pour l’exportateur et le conditionneur de produits alimentaires destinés à l’exportation.

Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP (c’est-à-dire les exigences relatives à la salubrité alimentaire)

Si ce n’est déjà fait, l’entreprise devra mettre en œuvre son PCP une fois qu’il aura été élaboré et documenté. Parmi les coûts connexes, mentionnons les coûts liés à la mise en œuvre de nouveaux contrôles préventifs, à la formation et au perfectionnement des employés, à la modification de l’équipement, aux vérifications visant à veiller à ce que les contrôles préventifs fonctionnent et à la tenue de dossiers. Comme il a été mentionné ci-dessus, les coûts augmenteront en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.

Certains intervenants qui décident d’être exemptés de l’obligation de mettre en place un PCP écrit seront tout de même tenus de mettre en place des contrôles préventifs (c’est-à-dire des exigences en matière de salubrité alimentaire). Ces intervenants devront attester à l’ACIA, dans le cadre de la demande de licence, qu’ils peuvent être exemptés de cette obligation et qu’ils respecteront toutes les exigences du Règlement, y compris la mise en œuvre de contrôles préventifs.

Les coûts liés à la mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP comprennent les coûts annuels liés à la réalisation d’un exercice de simulation d’un rappel d’aliment et à la production des documents connexes.

Tenue à jour des PCP

Lorsqu’un PCP est requis, il faudra le tenir à jour afin de respecter les exigences réglementaires et de l’adapter aux pratiques nouvelles ou modifiées dans le contexte des activités du titulaire de la licence. On tient pour acquis dans l’analyse que la tenue à jour se fera annuellement.

Développement de systèmes de traçabilité

Dans le scénario de réglementation, les personnes qui importent ou exportent des aliments ou les commercialisent à l’échelle interprovinciale ainsi que d’autres personnes détenant une licence délivrée en vertu de la LSAC seront tenues de mettre à jour des registres de traçabilité. Par conséquent, ces entreprises seront tenues de développer des systèmes de traçabilité. Cela comprendra les coûts associés à l’élaboration de procédures et de politiques en matière de traçabilité, ainsi que des outils à utiliser avec le système. L’ampleur de ces coûts dépendra des pratiques actuelles de traçabilité des intervenants, ainsi que de l’ampleur des activités de l’industrie prises en compte.

Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

Pour se conformer aux exigences réglementaires sur la traçabilité, les entreprises devront mettre au point des systèmes de traçabilité. Ces systèmes seront en général mis en œuvre dans les établissements. Les parties réglementées auront donc à préparer et à tenir à jour des registres sur les produits alimentaires qui leur sont fournis et qu’elles fournissent, ainsi que sur les emplacements vers lesquels elles transportent des aliments, où elles incorporent des aliments et à partir desquels elles s’approvisionnent en produits alimentaires avant de fournir un aliment à une autre personne.

Mise en œuvre de la réglementation par l’ACIA

La mise en œuvre de la réglementation transformera et modernisera l’approche de l’Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l’ACIA n’aura pas besoin d’autres programmes de salubrité des aliments, de financement supplémentaire pour l’inspection ou de ressources au-dessus des niveaux actuels, car le Règlement lui permettra de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Cela dit, l’ACIA aura à prévoir des ressources supplémentaires pour la promotion de la conformité et la mobilisation de l’industrie lors de l’entrée en vigueur du Règlement.

Méthode

La présente section décrit brièvement la méthode, les sources de données et les principales hypothèses ayant servi à estimer les avantages et les coûts monétaires monnayés ou monnayables (et quantifiés). La méthode intégrale a été documentée dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Nombre d’entreprises et d’établissements alimentaires touchés (c’est-à-dire les entreprises qui devront à tout le moins passer en revue la Réglementation)

Les sources de données suivantes ont servi à estimer le nombre d’entreprises touchées :

Le nombre estimé d’entreprises touchées est présenté dans le tableau ci-dessous.

Nombre estimé d’entreprises touchées pour l’année où l’entreprise aura à examiner le Règlement

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9

Année 10

TOTAL

21 025

7 467

36 791

2 339

2 368

2 398

2 429

2 458

2 489

2 520

82 285

Remarque : le tableau porte sur une période de 10 ans (de juin 2018 à mai 2028).

L’analyse estime qu’il y a en moyenne 1,25 établissement par entreprise.

Pour estimer le nombre d’entreprises touchées, on a pris en compte le délai de six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement ainsi que le fait que le Règlement sera mis en œuvre progressivement (veuillez vous reporter au tableau intitulé « Aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive »).

Pratiques actuelles de l’industrie

L’analyse a dû tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie afin d’estimer les répercussions du passage du scénario de référence au scénario de réglementation. Par exemple, si une entreprise ou un établissement met déjà en œuvre des contrôles préventifs et un PCP, alors l’entreprise ou l’établissement ne subira aucun coût et ne réalisera aucun avantage lorsque les exigences proposées liées aux contrôles préventifs ou au PCP entreront en vigueur.

La prise en compte des pratiques actuelles de l’industrie est basée sur les données et les renseignements suivants :

Il convient de noter que les données américaines ont seulement été utilisées pour l’analyse lorsqu’aucune donnée canadienne n’était disponible.

Croissance et taux de roulement par année dans le nombre d’entreprises et d’établissements

Les données de 2013 à 2016 de l’ACIA portant sur les établissements agréés et les importateurs détenant une licence ont servi à estimer la croissance et le taux de roulement par année du nombre d’entreprises et d’établissements touchés.

Nombre de petites entreprises et microentreprises

Les données du Registre des entreprises ont servi à estimer le nombre de petites entreprises touchées par le Règlement (c’est-à-dire les entreprises de moins de 100 employés). Pour estimer le nombre de très petites entreprises et de microentreprises (c’est-à-dire pouvant être exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP écrit), lorsqu’aucune donnée sur les revenus n’était disponible, il a été supposé que ces entreprises comptaient moins de cinq employés.

Paramètres et hypothèses du modèle

Voici les hypothèses et les paramètres de base qui ont été utilisés dans cette analyse coûts-avantages :

Avantages et coûts monétaires monnayés ou monnayables

Il s’agit des modèles méthodologiques généraux utilisés pour monnayer les plus grandes répercussions.

Avantages — Efficacité accrue des rappels et des enquêtes sur la salubrité des aliments

Le modèle suivant a été utilisé pour monnayer cette répercussion : CANRC × RSCOPE × NRC × (1 – TCOMP) = répercussion.

Coûts — Élaboration et documentation des PCP
Coûts — Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP
Coûts — Tenue à jour des PCP

Le MCS a été utilisé pour monétiser cette répercussion.

Résultats estimés

Les résultats de tous les coûts estimés sont exprimés en valeurs négatives (par exemple -1 $); alors que les résultats de tous les avantages estimés sont exprimés en valeurs positives (par exemple 1 $).

Les valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables détaillées à la section Méthode sont présentées dans le tableau ci-après.

Valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018référence1*, taux d’actualisation de 7 %)

Catégorie de répercussion — Description

Valeurs annualisées

Avantages

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA : Temps évité pour examiner la LPAC, la LIP et la LIV et les règlements connexes, ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC. .

660 627 $

DÉLIVRANCE DE LICENCES

 

Aucune demande d’agrément des établissements

141 840 $

Processus simplifié et intégré de certification des exportations

1 131 418 $

TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

1 273 258 $

TRAÇABILITÉ

 

Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments

132 278 041 $

TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ

132 278 041 $

Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais

3 505 $

Coûts

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA du RSAC

-1 139 190 $

DÉLIVRANCE DE LICENCES

 

Demande de licence

-149 018 $

TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

-149 018 $

TRAÇABILITÉ

 

Mise au point des systèmes de traçabilité

-15 371 $

Mise en œuvre des systèmes de traçabilité

-3 531 127 $

TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ

-3 546 498 $

CONTRÔLES PRÉVENTIFS et PCPréférence1**

 

Élaboration et documentation des PCP

-2 318 963$

Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP

-63 294 336 $

Contrôles préventifs pour les entreprises exemptes de PCP

-51 951 671 $

Tenue à jour des PCP

-3 905 121 $

TOTAL DES CONTRÔLES PRÉVENTIFS et PCPréférence1**

-121 470 102 $

Mise en œuvre de la réglementation par l’ACIA

-2 468 809 $

Le tableau ci-après présente un résumé de tous les avantages potentiels et des coûts liés au projet de règlement.

Énoncé des coûts et des avantages (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018référence2*, taux d’actualisation de 7 %)

Coûts, avantages et distribution

Année 1

Année 2

Année 5

Année 9

Année 10

Total(VA)

Valeur annualisée

A.1 Répercussions quantifiées ($) — AVANTAGES

Industrie alimentaire — Petites entreprises

28,1 M$

58,3 M$

160,5 M$

162,3 M$

162,7 M$

914,7 M$

130,2 M$

Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprisesréférence2***

0,6 M$

1,3 M$

3,5 M$

3,5 M$

3,5 M$

19,9 M$

2,8 M$

ACIA

0 M$

0 M$

0  M$

0 M$

0 M$

0 M$

0 M$

Total des avantagesréférence2**

28,8 M$

59,6 M$

164 M$

165,8 M$

166,3 M$

934,7 M$

133,1 M$

A.2 Répercussions quantifiées ($) — COÛTS

Industrie alimentaire — Petites entreprises

-30,6 M$

-78,4 M$

-147,8 M$

-158,1 M$

-160,9 M$

-873,6 M$

-124,4 M$

Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprisesréférence2***

-0,2 M$

-0,6 M$

-0,9 M$

-0,9 M$

-0,9  M$

-5,6 M$

-0,8 M$

ACIA

-3,3 M$

-4,2 M$

-3 M$

-0,0 M$

-0,0 M$

-17,3 M$

-2,5 M$

Total des coûtsréférence2**

-34,2 M$

-83,2 M$

-151,7 M$

-159,0 M$

-161,8 M$

-896,5 M$

-127,6 M$

AVANTAGES NETS

-38,2 M$

-5,4 M$

B. Répercussions quantifiées (non en $) — Répercussions positives

Petites entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement

3 125

1 598

388

422

431

10 773

1 077

Moyennes et grandes entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellementréférence2***

14

13

1

1

1

43

4

TOTAL — Nombre de PCP élaborés annuellement

3 139

1 610

389

423

432

10 816

1 082

REMARQUES

C. Répercussions qualitatives

Consommateurs

Répercussions positives

  • Diminution du risque pour les Canadiens à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui réduira les occurrences de maladies d’origine alimentaire et réduira ainsi les coûts pour les Canadiens, l’économie nationale et le système de soins de santé.
  • Confiance accrue envers la salubrité des aliments canadiens et importés.
  • Meilleure connaissance de l’industrie alimentaire.
  • Conformité accrue des étiquettes des aliments importés avec les exigences canadiennes en matière d’étiquetage des aliments (par exemple étiquettes bilingues).
  • Confiance accrue envers les produits de l’aquaculture biologiques et accès potentiellement plus grand des consommateurs à ces produits.

Industrie alimentaire

Répercussions positives

  • Règles du jeu équitables quel que soit le produit alimentaire ou qu’il soit canadien ou importé.
  • Meilleure réputation pour le Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments, ce qui pourrait mener à un plus grand nombre de débouchés commerciaux internationaux et aider à maintenir et soutenir les débouchés commerciaux actuels pour l’accès à de nouveaux marchés.
  • Meilleure harmonisation de la réglementation internationale avec les principaux partenaires commerciaux du Canada (par exemple les États-Unis), ce qui aidera à maintenir l’accès aux marchés actuels et à soutenir les débouchés commerciaux sur de nouveaux marchés.
  • Meilleure harmonisation de la réglementation fédérale avec la réglementation provinciale et territoriale sur la salubrité des aliments dans certains cas, ce qui pourrait mener à des débouchés commerciaux nationaux.
  • Meilleure possibilité d’innovation (c’est-à-dire trouver des méthodes de conformité plus efficaces et efficientes) sans avoir à attendre que des changements réglementaires le permettent.
  • Capacité réglementaire de répondre plus rapidement aux changements liés aux normes de classement internationales et à l’industrie.
  • Diminution des communications avec le gouvernement fédéral en raison d’incohérences, d’incompatibilités et d’interprétations des exigences découlant des multiples ensembles de règlements.
  • Connaissance et sensibilisation accrues quant aux procédés et à la production.
  • Les produits alimentaires qui sont un mélange d’ingrédients carnés et non carnés prêts à manger ne seront pas assujettis à toutes les exigences fédérales propres à la viande.
  • Réduction des coûts de production pour les conditionneurs de produits d’œufs transformés.
  • Le processus de demande d’exemption ministérielle sera simplifié, transparent et axé sur un système commun.
  • L’accès aux marchés pourrait s’améliorer pour les secteurs de l’alimentation qui ne pouvaient pas obtenir une licence auparavant ni avoir accès à des certificats d’exportation officiels de l’ACIA.
  • Meilleure protection financière pour les marchands de fruits et légumes frais.

Répercussions négatives

  • Le secteur non agréé au fédéral sera tenu d’étiqueter les produits alimentaires non conformes lorsqu’ils sont importés ou transportés vers une autre province et seront mis en conformité à l’aide d’une transformation ultérieure.
  • Les courtiers en douane qui n’utilisent pas le système de déclaration intégrée des importations de l’Initiative de guichet unique du gouvernement du Canada seront tenus d’ajuster les codes du Système automatisé de référence à l’importation (SARI) utilisés pour fournir de l’information à l’ACIA.

Gouvernement fédéral

Répercussions positives

  • L’ACIA adoptera une approche uniforme pour l’inspection et la surveillance de la salubrité des aliments, ce qui lui permettra d’être plus efficace et efficiente.
  • Une plus grande couverture réglementaire de la salubrité des aliments pour inclure tous les produits alimentaires, qu’ils soient canadiens ou importés, ce qui aidera l’ACIA à mieux connaître l’ensemble de l’industrie alimentaire et ses pratiques.
  • L’ACIA sera plus apte à retracer et à sanctionner les pratiques frauduleuses et mensongères qui peuvent avoir des conséquences sur la salubrité des aliments, et d’autres problèmes de non-conformité réglementaire.
  • L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourrait tirer profit d’une approche plus simplifiée à la frontière à l’égard des importateurs d’aliments à la suite de l’application d’exigences uniformes en matière d’importation.
  • Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recevront des renseignements plus exacts et en temps plus opportun si des problèmes précis relatifs aux aliments surviennent.
  • Diminution des communications et des discussions pour Santé Canada avec l’industrie et l’ACIA en raison d’incohérences, d’incompatibilités et d’interprétations des exigences réglementaires.

Répercussions négatives

  • L’ASFC sera tenue d’aider les importateurs à la frontière qui n’utilisent pas le système de dédouanement électronique et qui n’ont pas de licence.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Répercussions positives

  • Accroître l’harmonisation avec la réglementation provinciale et territoriale sur la salubrité des aliments dans certains cas.

Répercussions négatives

  • Mettre à jour les références réglementaires provinciales et territoriales à la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA.
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité est la partie d’une analyse coûts-avantages où l’on tente de gérer l’incertitude inhérente à la prévision de l’avenir. Elle implique la modification de paramètres et d’hypothèses clés ainsi que l’évaluation de l’incidence de celle-ci sur les coûts et les avantages du projet de règlement.

Compte tenu de la portée de cette analyse coûtsavantages, bon nombre d’hypothèses et de paramètres incertains pouvaient être modifiés aux fins de l’analyse de sensibilité. Cependant, dans le cadre de l’analyse, il a été choisi de mettre l’accent sur deux paramètres ou hypothèses clés ayant pratiquement une incidence sur toutes les répercussions estimées :

Pour ce qui est du taux de croissance de l’industrie alimentaire, un taux plus élevé entraînera l’augmentation du nombre estimé d’entreprises touchées, tandis qu’un taux moins élevé entraînera sa diminution. En ce qui concerne le taux d’actualisation, un taux plus élevé mettra relativement moins d’accent sur les répercussions futures estimées, tandis qu’un taux moins élevé mettra relativement plus d’accent sur les répercussions futures.

Soulignons que le taux d’actualisation moyen et les taux de croissance moyens de l’industrie alimentaire ont été utilisés pour estimer les résultats de référence de l’analyse coûts-avantages (résultats présentés dans l’Énoncé des coûts et des avantages).

Analyse de sensibilité — Tableau sommaire des coûts et avantages (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018)

Taux d’actualisation

Taux de croissance de l’industrie alimentaire

Avantages annualisés

Coûts annualisés

Net

Faible (3 %)

Moyen (taux de croissance annuels)

137 241 936 $

- 129 299 400 $

5 639 357 $

Moyen (7 %)

Moyen (taux de croissance annuels)

133 076 241 $

- 125 280 509 $

5 326 923 $

Élevé (10 %)

Moyen (taux de croissance annuels)

129 924 983 $

- 122 263 698 $

5 077 262 $

Faible (3 %)

Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage)

101 587 815 $

- 92 435 516 $

9 152 299 $

Moyen (7 %)

Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage)

99 231 723 $

- 90 241 304 $

8 990 418 $

Élevé (10 %)

Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage)

97 396 236 $

- 88 550 733 $

8 845 504 $

Faible (3 %)

Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage)

184 813 072 $

- 179 810 779 $

5 002 292 $

Moyen (7 %)

Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage)

177 926 658 $

- 173 053 774 $

4 872 884 $

Élevé (10 %)

Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage)

172 815 847 $

- 168 062 304 $

4 753 543 $

Les résultats de l’analyse de sensibilité laissent entendre que les répercussions possibles du Règlement dépendront de la croissance de l’industrie, étant donné que les répercussions nettes sont positives dans un scénario de faible croissance et négatives dans des scénarios de croissance moyenne et élevée.

Qui plus est, dans le cadre de l’analyse de sensibilité, on a examiné les répercussions sur les résultats estimés, en variant une hypothèse utilisée, au profit de plus d’efficience et d’efficacité des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments en raison de la traçabilité (se référer au tableau ci-dessous). L’hypothèse veut que les rappels visés soient distribués uniformément parmi les classifications des risques (faible, moyen et élevé). Cette hypothèse découlait du fait que les aliments peuvent devenir insalubres un peu partout dans la chaîne alimentaire, et l’ACIA ne dispose pas de renseignements indiquant que les répercussions sur les rappels varieront selon les différentes classifications des risques.

Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, on a varié l’hypothèse lorsque seuls les rappels à risque faible ou élevé sont visés (se référer au tableau ci-dessous).

Analyse de sensibilité — Efficience et efficacité accrues des rappels et enquêtes en matière de salubrité des aliments (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018, taux d’actualisation de 7 %)

 

Répartition des répercussions sur les rappels par classification des risques

Répartition uniforme

Répercussions uniquement sur les rappels à faible risque

Répercussions uniquement sur les rappels à risque élevé (et certains rappels à risque moyen)

Valeur annualisée nette

5,4 $

- 124,7 $

116,9 $

Cette analyse démontre de quelle façon les résultats estimés dépendent des différentes hypothèses de répartition. Toutefois, il faut souligner qu’il est très peu probable que l’ensemble des risques liés aux rappels visés soient élevés ou faibles. Voilà pourquoi on a choisi une répartition uniforme dans le cadre de l’analyse.

Analyse de répartition

En plus des répercussions de la répartition sur les petites entreprises présentées dans le tableau de l’énoncé des coûts et des avantages, l’analyse visait également à examiner la répartition des coûts au sein des secteurs des établissements actuellement agréés au fédéral et des établissements non agréés au fédéral ainsi que de l’industrie des fruits et légumes frais. On estime que les coûts annualisés du Règlement se répartissent comme suit au sein des secteurs : 22 % dans le secteur des établissements agréés au fédéral, 32 % dans l’industrie des fruits et légumes frais et 46 % dans le secteur des établissements non agréés au fédéral.

L’ACIA a haussé le seuil d’exemption à l’obligation de mettre en place un PCP écrit par rapport au montant original proposé, passant de 30 000 $ à 100 000 $. Ce changement entraînera des économies annuelles d’environ 9,8 millions de dollars pour les petites entreprises.

Voici la répartition provinciale et territoriale des établissements de fabricants d’aliments et de producteurs de fruits et légumes frais : 7 % en Alberta, 21 % en Colombie-Britannique, 3 % au Manitoba, 4 % au Nouveau-Brunswick, 2 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 4 % en Nouvelle-Écosse, 31 % en Ontario, 3 % à l’Île-du-Prince-Édouard, 22 % au Québec, 3 % en Saskatchewan et 0,1 % dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Conclusions

En mettant l’accent sur les répercussions importantes du Règlement, l’analyse coûts-avantages a permis d’estimer que la valeur annualisée des coûts et des avantages sera respectivement d’environ -127,6 millions de dollars et 133,1 millions de dollars. En plus des répercussions importantes que l’analyse a permis de monnayer, il y aura de nombreuses répercussions qualitatives, notamment, mais sans s’y limiter :

Les avantages nets monnayés estimés (c’est-à-dire les avantages moins les coûts) du Règlement auront une valeur annualisée d’environ 5,4 millions de dollars. Cependant, il s’agit d’une estimation prudente, car le principal avantage qu’est la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens n’a pas été pris en compte à titre d’avantage monnayé, étant donné que les renseignements requis pour le quantifier étaient insuffisants. Néanmoins, il sera raisonnable de tenir pour acquis que les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettront de réduire ces risques pour les Canadiens jusqu’à un certain point, favorisant ainsi la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu’ils se produisent et la réalisation d’interventions plus efficientes et efficaces lorsqu’ils se produisent. Ce changement des risques permettra de réduire les occurrences de maladie d’origine alimentaire, et ainsi de réduire les coûts pour les Canadiens, l’économie nationale et le système de soins de santé. Par exemple, si le Règlement permettait de réduire les occurrences de maladie d’origine alimentaire de :

En plus d’une réduction prévue des occurrences de maladie d’origine alimentaire, les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettront d’accroître la confiance des Canadiens à l’égard de la salubrité des aliments canadiens et importés. Les consommateurs commenceront également à voir un accroissement de la conformité des étiquettes des aliments importés aux exigences canadiennes (par exemple étiquettes bilingues). Enfin, la portée des exigences réglementaires concernant les produits biologiques sera élargie afin qu’elle englobe les produits d’aquaculture. Cela augmentera la confiance des consommateurs à l’égard des produits d’aquaculture biologiques et pourrait leur permettre d’avoir davantage accès à ces produits grâce à des accords d’équivalence élargis pour les importations.

Les changements importants qui découlent de la mise en œuvre du Règlement entraîneront des avantages importants pour les entreprises touchées. La valeur annualisée estimée de ces avantages est de 133,1 millions de dollars. Les exigences en matière de traçabilité, principal élément moteur des avantages, permettront d’accroître l’efficience et l’efficacité des rappels et des enquêtes visant les aliments, minimisant ainsi les pertes économiques des entreprises touchées.

Les avantages de la mise en œuvre du Règlement pour les entreprises touchées seront importants, mais ces dernières auront à assumer des coûts importants en raison des changements susmentionnés. La valeur annualisée estimée de ces coûts sera d’environ -125,2 millions de dollars, soit moins de 2 % des revenus nets de 9 milliards de dollars réalisés au sein du sous-secteur canadien de la fabrication des alimentsréférence30. Lorsque les entreprises font face à de tout nouveaux coûts de fonctionnement additionnels, elles peuvent essayer de « remettre » le coût aux acheteurs (c’est-à-dire aux consommateurs). Le secteur alimentaire qui sera touché par le Règlement est un secteur concurrentiel où une grande partie des entreprises respectent déjà les exigences. En outre, comme le Canada constitue une petite économie ouverte sur le marché mondial, les produits importés en provenance des États-Unis (où les entreprises satisfont déjà aux exigences équivalentes, comme les contrôles préventifs) intensifient la concurrence sur le marché canadien. Par conséquent, il est probable que les entreprises touchées au Canada choisissent plutôt d’absorber les coûts supplémentaires pour au moins conserver leur part de marché actuelle. Ces facteurs atténueront les répercussions que les coûts imposés aux entreprises pourront avoir sur les prix à la consommation, et augmenteront la probabilité qu’une entreprise doive absorber la majorité des coûts.

Les principaux éléments moteurs des coûts sont les exigences selon lesquelles les entreprises touchées auront à mettre en place un PCP et à suivre les exigences de contrôles préventifs. Le principal avantage pour les entreprises qui mettent au point des PCP et suivent les exigences de contrôles préventifs sera l’atténuation des risques liés à la salubrité de leurs produits, ce qui contribuera à accroître la confiance de leurs acheteurs potentiels à l’égard de la salubrité de leurs aliments. De plus, ces entreprises profiteront directement d’une meilleure connaissance à l’égard des procédés et de la production et d’une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. Cela contribuera à maintenir l’accès aux marchés pour les entreprises canadiennes, en plus de favoriser la création de nouveaux débouchés d’accès aux marchés. De plus, sans les exigences relatives à l’application élargie des contrôles préventifs et aux PCP, le Canada sera déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettra l’accès aux marchés.

Les moyennes et grandes entreprises seront moins touchées par le Règlement, car la majorité d’entre elles respectent déjà les exigences. Les petites entreprises seront davantage touchées par le Règlement si elles importent des aliments ou si elles conditionnent des aliments aux fins d’exportation ou d’échanges interprovinciaux.

La mise en œuvre de la réglementation transformera et modernisera l’approche de l’Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l’ACIA n’aura pas besoin de financement ou de ressources supplémentaires aux niveaux actuels pour l’assurance de la salubrité des aliments, car le Règlement lui permettra de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Par conséquent, la mise en œuvre du Règlement n’entraînera essentiellement aucun coût pour l’ACIA, à l’exception des coûts liés à la promotion de la conformité et à la mobilisation de l’industrie dont la valeur annualisée est estimée à environ -2,5 millions de dollars. Il est à noter que, à la suite de la promotion de la conformité et de la mobilisation de l’industrie, les coûts engagés par l’ASFC dans ses rapports avec les importateurs aux frontières seront négligeables.

Le rapport complet de l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique et le Règlement sera considéré comme un AJOUT selon la règle, car il y aura une augmentation globale du fardeau administratif. Le fardeau supplémentaire découlera principalement des exigences relatives aux demandes de licence et à la tenue de registres associée au PCP et aux exigences de traçabilité. Toutefois, les entreprises profiteront d’un certain fardeau réduit (c’est-à-dire l’allègement administratif), principalement parce que l’ACIA n’exigera plus l’agrément de certains établissements et en raison de l’intégration du système de délivrance de licences avec le processus de certification des exportations dans le nouveau système électronique automatique de l’ACIA.

Depuis 2010, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès des entreprises et des associations de l’industrie sur un projet de règlement sur la salubrité des aliments. En général, les entreprises appuient les exigences relatives aux contrôles préventifs, au PCP et à la traçabilité, lesquelles alourdiront le plus le fardeau administratif. Cependant, des préoccupations ont été soulevées concernant les connaissances et la capacité dont disposeront certaines petites entreprises pour respecter les exigences réglementaires compte tenu du fardeau que cela pourrait représenter.

Compte tenu de ces préoccupations et du fait que les frais administratifs que devront assumer les entreprises augmenteront considérablement, l’ACIA a prévu un Règlement souple (par exemple entrée en vigueur progressive des exigences concernant les contrôles préventifs, le PCP et la traçabilité) ainsi qu’un ensemble complet d’outils de promotion de la conformité à l’intention des petites entreprises dans le but de réduire le fardeau qui leur est imposé, tout en maintenant des normes en matière de salubrité alimentaire. Un délai d’environ six mois précédera l’entrée en vigueur du RSAC pour aider les entreprises à se préparer à la nouvelle réglementation et à s’y conformer.

Le tableau suivant présente toutes les exigences comprises dans l’analyse, dont certaines imposeront un fardeau administratif aux entreprises et d’autres offriront un allègement administratif :

Catégorie de répercussion

Description de la tâche

Pourquoi s’agit-il d’un " fardeau administratif "?

Fardeau administratif imposé ou allègement fourni

Considération générale

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA

Familiarisation sur les obligations en matière d’information

Fardeau imposé

Délivrance de licences

Demandes de licence

Autorisations

Fardeau imposé

Aucune demande d’agrément des établissements

Autorisations

Allègement

Processus simplifié et intégré de certification des exportations

Autorisations, formulaires à remplir, données à compiler

Allègement

Contrôles préventifs et PCP

Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP

Collecte et conservation de données

Fardeau imposé

Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire coûts pour l’attestation et la documentation relative à la simulation d’un rappel)

Autorisations

Fardeau imposé

Traçabilité

Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

Collecte et conservation de données

Fardeau imposé

Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais

Un permis délivré par l’ACIA n’est plus requis pour les fruits et légumes frais (y compris les exigences d’adhésion à la DRC)

Autorisations

Allègement

L’estimation des coûts du fardeau administratif a été fondée sur l’information recueillie au moyen d’un examen de la littérature, les analyses coûts-avantages d’autres administrations (par exemple la Food and Drug Administration des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d’intervenants et d’experts en la matière de l’ACIA.

Les hypothèses suivantes ont servi à estimer les répercussions sur le fardeau administratif :

Allègement administratif — Aucune demande d’agrément des établissements

Variables du MCS utilisées pour monnayer cet allègement :

Allègement administratif — Processus simplifié et intégré de certification des exportations

Variables du MCS utilisées pour monnayer cet allègement :

Allègement administratif — Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais

Le MCS et autres coûts utilisés pour monnayer cette répercussion :

Fardeau administratif — Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA

Le MCS a été utilisé pour monnayer cette répercussion :

Pour la variable TEMPS, le tableau suivant fournit les estimations de l’ACIA quant au temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement des aliments (selon le nombre d’employés) examine un règlement.

Temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement des aliments examine la réglementation

Taille de l’entreprise

Temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement desaliments examine un règlement (heures)

Nombre d’employés

Minimum

Maximum

Moyenne

1 à 4

3

40

21,50

5 à 99

3

40

21,50

100 à 500

3

40

21,50

Plus de 500

3

40

21,50

L’hypothèse sous-jacente qui explique la raison pour laquelle le temps est le même pour chaque entreprise, quelle qu’en soit la taille, est que l’examen (c’est-à-dire la lecture et la compréhension) d’un règlement n’inclut pas le temps d’élaboration de stratégies de conformité (par exemple de contrôles préventifs). C’est pourquoi le temps ne variera pas en raison de complexités opérationnelles.

Ces estimations moyennes du temps requis pour examiner la réglementation constituent le point de départ ayant servi à estimer le temps requis pour toutes les entreprises alimentaires en fonction du type d’activités. Afin de faire les estimations, les hypothèses suivantes ont été établies :

  1. Le temps requis pour examiner un règlement variera selon les activités de l’entreprise.
    • Les entreprises qui ne conditionnent pas d’aliments prendront moins de temps à examiner le Règlement, puisque leurs activités sont susceptibles d’être moins complexes et que ce ne sont pas toutes les dispositions réglementaires qui s’appliqueront.
    • Comparativement au temps d’examen requis pour les entreprises qui conditionnent des aliments, le temps sera réduit de :
      • 75 % pour les importateurs et les exportateurs
        • l’hypothèse étant que ces entreprises ne conditionnent aucun aliment (c’est-à-dire activités simples);
      • 95 % pour les commerçants interprovinciaux
        • l’hypothèse étant que ces entreprises sont seulement tenues de respecter les exigences minimales;
      • 0 % pour les producteurs primaires de fruits et légumes frais (FLF)
        • l’hypothèse étant que ces entreprises ont des activités compliquées.
  2. En ce qui concerne le Règlement, l’ACIA aura des directives d’interprétation, des systèmes modèles et des exemples en langage simple pour réduire le temps d’examen.
    • De plus, l’ACIA destinera ces documents à l’intention de catégories d’intervenants particulières (par exemple importateurs), ce qui permettra aux intervenants d’examiner seulement ce qui les concerne.
      • Ces documents réduiront le temps d’examen de 50 %.
  3. En ce qui concerne le Règlement, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès de l’industrie à ce sujet, ce qui aidera à réduire davantage le temps d’examen.

En s’appuyant sur cela, on peut supposer que :

Selon ces hypothèses, le tableau suivant présente le temps d’examen moyen estimé d’un seul règlement dans les scénarios de référence et de réglementation pour toutes les catégories d’intervenants :

Temps requis pour examiner un règlement (heures)

Taille de l’entreprise

Réglementation de référence

RSAC

Nombre d’employés

Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l’exportation

Importateurs

Commerçants interprovinciaux

Exportateurs

Producteurs primaires de FLF

Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l’exportation

Importateurs

Commerçants interprovinciaux

Exportateurs

Producteurs primaires de FLF

De 1 à 4

21,50

5,38

1,08

5,38

21,50

9,41

2,35

0,47

2,35

9,41

De 5 à 99

21,50

5,38

1,08

5,38

21,50

9,41

2,35

0,47

2,35

9,41

De 100 à 500

21,50

5,38

1,08

5,38

21,50

8,06

2,02

0,40

2,02

8,06

Plus de 500

21,50

5,38

1,08

5,38

21,50

5,38

1,34

0,27

1,34

5,38

On a supposé que le pourcentage du temps requis pour examiner le Règlement qui sera lié aux exigences imposant un fardeau administratif sera de :

Pour la réglementation actuelle, on a supposé que les pourcentages étaient les suivants :

Il est à noter qu’en ce qui concerne les secteurs du poisson et de la viande, on a supposé que 10 % du temps requis pour examiner la réglementation actuelle sera lié aux exigences imposant un fardeau administratif puisque ces dispositions réglementaires ont des exigences semblables à celles du règlement (par exemple licences, enregistrement et tenue de registres pour la salubrité des aliments et la traçabilité). En ce qui concerne les entreprises d’aliments multiples qui traitent de la viande ou du poisson, on a supposé que 7,5 % du temps sera lié au fardeau administratif.

Fardeau administratif — Demandes de licence

Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :

Fardeau administratif — Mise en œuvre des PCP et des exigences relatives aux contrôles préventifs

Seuls les coûts estimés associés à la tenue de registres pour les PCP et la simulation d’un rappel imposeront un fardeau administratif.

Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :

Mise en œuvre des PCP  Données sur le fardeau administratif par taille d’entreprise (nombre d’employés)

Description

Moins de 20 employés

De 20 à 99 employés

De 100 à 499 employés

Plus de 499 employés

Contrôles liés aux procédés

Nombre de procédés par installation

2

2

6

10

Nombre moyen d’heures pour produire des registres d’étalonnage par procédé (niveau de gestionnaire)

0,335

0,335

0,335

0,335

Nombre de registres d’étalonnage par procédé par année

24

24

24

24

Nombre moyen d’heures pour documenter le suivi des contrôles des procédés par registre (niveau employé)

0,05

0,05

0,05

0,05

Registres de suivi par procédé par année

365

365

365

365

Nombre moyen d’heures pour produire des registres d’étalonnage de l’instrumentation de vérification par processus (niveau de gestionnaire)

0,335

0,335

0,335

0,335

Nombre de registres d’étalonnage par procédé par année

24

24

24

24

Contrôles liés aux allergènes — examen des demandes d’étiquettes

Fréquence d’examen à l’heure par chaîne

1,5

1,5

1,5

1,5

Nombre moyen d’heures d’activité par jour

8

16

24

24

Nombre moyen de jours d’activité par année

357

357

357

357

Nombre moyen d’heures de tenue de registres par demande (niveau employé)

0,013

0,013

0,013

0,013

Nombre de chaînes de production par installation

3

7

13

18

Contrôles liés à l’assainissement — suivi et vérification

Total des heures par année pour la tenue de registres de suivi (niveau superviseur)

11,125

22,375

133,875

133,875

Simulation d’un rappel – documentation connexe

Nombre total d’heures par année pour la tenue de la documentation relative à une simulation de rappel (niveau gestionnaire)

0,5

0,5

0,5

0,5

Fardeau administratif Contrôles préventifs que doivent mettre en place les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire les coûts liés à l’attestation et à la documentation relative à la simulation d’un rappel)

Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :

Fardeau administratif — Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :

Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les nouveaux fardeaux administratifs estimés (coûts) sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $), tandis que les résultats pour tous les nouveaux allègements administratifs estimés (avantages) sont présentés comme des valeurs positives (par exemple 1 $).

Estimation des valeurs annualisées des répercussions administratives pour la règle du « un pour un » (en prix constants de 2012 en $CAN, année de référence de la VA 2012référence3**, taux d’actualisation de 7 %)

Catégorie de répercussion

Description de la tâche

Valeurs annualisées

Considération générale

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA

-108 150 $

Licences

Demandes de licence

-99 297$

 

Aucune demande d’agrément des établissements

93 052 $

 

Processus simplifié et intégré de certification des exportations

753 912 $

Contrôles préventifs et PCP

Mise en œuvre des contrôles préventifs et PCP

-7 284 288 $

 

Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire coûts pour l’attestation et la documentation relative à la simulation d’un rappel)

-152 889 $

Traçabilité

Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

-2 352 939 $

Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais

Retrait de l’obligation d’obtenir un permisde l’ACIA pour les fruits et légumes frais(y compris l’exigence d’adhésion à la DRC)

2 322 $

Total annualiséréférence3* des répercussions administratives sur toutes les entreprises

-9 148 276 $

Estimation du nombre d’entreprises touchées

82 285

Moyenne annualisée des répercussions administratives par entreprise touchée

-111$

L’augmentation totale estimative annualisée du fardeau administratif pour toutes les entreprises sera de -9 148 276 $, ce qui signifiera un coût administratif moyen annualisé de 111 $ par entreprise touchée.

Aussi, une fois que le Règlement sera en vigueur, les règlements suivants seront retirés :

L’analyse intégrale de la règle du « un pour un » est disponible sur demande.

Lentille des petites entreprises

Depuis 2010, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès de petites entreprises (y compris des consultations ciblées en 2015), d’associations qui représentent les petites entreprises et qui servent des communautés ethniques particulières, et d’organisations qui représentent et aident les petites entreprises en ce qui concerne la réglementation potentielle sur la salubrité des aliments. Les commentaires ont été généralement favorables à l’égard du cadre de réglementation proposé. Toutefois, on craint que certaines petites entreprises n’aient pas les connaissances et la capacité pour respecter le cadre réglementaire.

Compte tenu de ces préoccupations et des coûts administratifs et de conformité supplémentaires importants subis par les petites entreprises assujetties au Règlement, l’ACIA a travaillé sur l’élaboration du Règlement et les produits de promotion de la conformité qui l’accompagnent, de façon à réduire certains coûts auxquels font face les petites entreprises, tout en maintenant les normes en matière de salubrité des aliments.

La lentille des petites entreprises compare les coûts estimés auxquels feront face les petites entreprises selon une option réglementaire « initiale » par rapport à une option réglementaire « souple » (c’est-à-dire des coûts moins élevés). Cette comparaison est présentée dans l’Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire. L’estimation des coûts a été fondée sur l’information recueillie au moyen d’un examen de la littérature, sur les analyses coûts- avantages d’autres administrations (par exemple la FDA des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d’intervenants et du personnel de l’ACIA. Aux fins de la lentille des petites entreprises, le Règlement représentera l’option souple.

L’option souple comprendra (mais sans s’y limiter) :

Pour la lentille des petites entreprises, l’option initiale de la conception du Règlement ne comprendra pas de systèmes modèles, de documents d’orientation en langage clair et simple, de modèles de PCP ou d’exception aux exigences relatives aux PCP. De plus, une seule date d’entrée en vigueur visera toutes les dispositions réglementaires.

Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les coûts estimés sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $). Il est à noter que la lentille des petites entreprises n’analyse que les coûts (les avantages ne sont pas inclus).

Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire (en prix constants de 2012 en millions $CAN, année de référence de la VA 2018référence4**, taux d’actualisation de 7 %)

 

Option initiale

Option souple

Brève description

Aucun système modèle n’est fourni aux entreprises

Aucune ressource « en langage clair et simple » n’est fournie aux entreprises

Aucune période de délai pour l’entrée en vigueur du Règlement pour toutes les entreprises

Une seule date d’entrée en vigueur

Microentreprises non exemptées des exigences relatives aux PCP

Aucun modèle de PCP à la disposition des entreprises

Des systèmes modèles sont fournis aux entreprises

Des ressources « en langage clair et simple » sont fournies aux entreprises

Période de délai de six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement pour toutes les entreprises

Dates d’entrée en vigueur échelonnées pour certains secteurs alimentaires

Exemption des microentreprises aux exigences relatives aux PCP

Modèle de PCP à la disposition des entreprises

Nombre de petites entreprises touchéesréférence4****

83 179

80 923

 

Valeur annualisée ($)

Valeur actualisée

Valeur annualisée ($)

Valeur actualisée

Coûts de conformité

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIAréférence4***

-838 753 $

-5 891 053 $

-313 959 $

-2 205 114 $

Élaboration d’un système de traçabilité

-16 525 $

-116 063 $

-15 011 $

-105 432 $

Élaboration et documentation des PCP

-8 764 144 $

-61 555 678 $

-2 297 537 $

-16 136 939 $

Mise en œuvre de contrôles préventifs et de PCP

-138 652 659 $

-973 838 260 $

-51 810 285 $

-363 893 763 $

Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de PCP

0 $

0 $

-51 715 977 $

-363 231 382 $

Tenue à jour des PCP

-9 650 149 $

-67 778 610 $

-3 884 125 $

-27 280 472 $

TOTAL des coûts de conformitéréférence4*

-157 922 231 $

-1 109 179 663 $

-110 036 934 $

-772 853 379 $

Coûts administratifs

Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA

-282 749 $

-1 985 909 $

-160 256 $

-1 125 574 $

Demande de licence

-164 828 $

-1 157 682 $

- 141 901$

-996 656 $

Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

-4 225 343 $

-29 677 042 $

-3 443 235 $

-24 183 845 $

Mise en œuvre de PCP

-29 561 552 $

-207 627 973 $

-10 836 467 $

-76 110 809 $

Contrôles préventifs (c’est-à-dire attestation et documentation reliée à la simulation d’un rappel)

S.O.

S.O.

-229 445 $

-1 611 523 $

TOTAL des coûts administratifs

-34 234 472 $

-240 448 607 $

-14 811 660 $

-104 030 904 $

Total des coûts (toutes les petites entreprises)

-192 156 703 $

-1 349 628 270 $

-124 848 594 $

-876 884 283 $

Total des coûts par petite entreprise touchée

-2 310 $

-16 226 $

-1 543 $

-10 836 $

Considérations relatives aux risques

Les petites entreprises auront plus de difficulté à se conformer, car elles n’auront pas accès à des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple ou des modèles de PCP, parce qu’il n’y aura pas de délai pour l’entrée en vigueur du Règlement, et toutes les exigences réglementaires entreront en vigueur à la même date. Cela augmentera le risque pour la salubrité des aliments.

Des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple et des modèles de PCP, en plus de dates d’entrée en vigueur échelonnées et d’un délai de six mois pour l’entrée en vigueur des exigences réglementaires, aideront les petites entreprises à se conformer. Cela réduira le risque pour la salubrité des aliments.

Les microentreprises exemptées devront tout de même respecter les exigences en matière de salubrité des aliments. L’exemption ne s’appliquera qu’aux très petites entreprises qui auront normalement des activités alimentaires moins complexes (moins de risque de contamination alimentaire) que les petites, moyennes ou grandes entreprises.

L’option souple est recommandée pour la conception du Règlement par l’ACIA. Il a été estimé que cette option permettra de faire passer le coût moyen annualisé par entreprise touchée d’environ 2 310 $ (c’est-à-dire l’option initiale) à 1 543 $ (c’est-à-dire l’option souple). Cela signifiera en moyenne des économies annualisées estimatives de 767 $ par petite entreprise touchée. Les économies totales combinées de toutes les petites entreprises auront une valeur annualisée estimative de 67 millions de dollars.

On estime qu’environ 11 263 entreprises qui n’ont pas déjà un PCP auront droit à l’exception aux exigences relatives aux PCP.

Pour les petites entreprises dans le secteur de la fabrication des aliments, le profit net moyen a été de +18 600 $ en 2014. Les coûts estimés par petite entreprise touchée représenteront donc environ 8,3 % des profits. Cela dit, dans ce secteur, 70 % des entreprises génèrent des profits alors que 30 % ne sont pas rentables. Les entreprises rentables ont un profit net moyen de 64 000 $. La répercussion des coûts sur le profit sera donc moindre (2,4 %). Comme les entreprises non rentables ont des pertes nettes moyennes de 85 000 $, les coûts additionnels n’augmenteront pas ces pertes de façon significative.

La liste de vérification de la lentille des petites entreprises est jointe à titre d’annexe au RÉIR. L’analyse intégrale de la lentille des petites entreprises est disponible sur demande.

Consultation

L’ACIA a déployé d’importants efforts pour mobiliser les intervenants alors qu’elle élaborait le projet de règlement. Elle a notamment organisé deux importants forums sur la salubrité des aliments en 2013 et 2014 auxquels ont participé l’industrie, le milieu universitaire, des groupes de consommateurs et d’autres intervenants. De plus, l’ACIA a consulté de façon ciblée les très petites entreprises et microentreprises en 2015 par différents moyens, notamment des séances en personne, des webinaires et un sondage en ligne. En avril 2015, une version préliminaire du texte réglementaire, selon le libellé de l’époque, a aussi été rendue publique pour que les intervenants puissent l’examiner et la commenter.

Le RSAC a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 janvier 2017. L’ACIA a reçu 1 717 réponses de différents intervenants, notamment des membres de l’industrie, des consommateurs, des représentants des gouvernements provinciaux et cinq gouvernements étrangers. De ce nombre, environ la moitié a été obtenue dans le cadre d’une campagne de lettres concernant le bien-être des animaux. Quant aux autres réponses, près du quart portait sur les exigences touchant les produits biologiques et l’autre quart portait sur d’autres sujets.

À la suite de la publication préalable, l’ACIA a mené d’autres consultations auprès de plus de 1 500 représentants de l’industrie, des gouvernements et des consommateurs, et plus de 500 employés de l’ACIA. Parmi les événements organisés à cette fin, mentionnons 7 tables rondes sur des chaînes de valeur, 23 activités de communication visant expressément l’industrie, 16 événements internationaux, 5 webinaires externes, 8 webinaires internes, 13 séances techniques propres au secteur et 10 séances d’information publique dans 9 provinces.

Principaux messages et points soulevés par les intervenants

Comme lors des consultations précédentes menées en 2013, 2014 et 2015, les intervenants ont exprimé leur soutien général à l’égard de l’approche réglementaire. Plus particulièrement, les intervenants sont pour l’utilisation proposée d’approches axées sur les résultats, fondées sur des principes scientifiques et ancrées dans les normes internationales. Les intervenants croient que la réglementation offre un juste équilibre compte tenu de la diversité des entreprises alimentaires au Canada et favorise l’innovation et la flexibilité, tout en uniformisant les règles du jeu entre les importateurs et les agriculteurs au pays.

Préoccupations

Certaines préoccupations ont été soulevées à l’égard du projet de règlement :

1. Enjeux sur le bien-être des animaux

D’après les commentaires de certains intervenants, bien que ceux-ci soient reconnaissants des modifications apportées par le RSAC au processus de l’ACIA visant la surveillance du bien-être des animaux lors de l’abattage et du transport, ils demandent à l’ACIA d’examiner d’autres modifications possibles, notamment l’utilisation de la vidéosurveillance, une augmentation des exigences en matière de formation pour les personnes qui manipulent des animaux et des restrictions relatives à l’utilisation d’aiguillons électriques.

Réponse de l’ACIA :

Certaines dispositions sur le traitement sans cruauté ont été modifiées en fonction des commentaires reçus pendant la période de publication préalable, y compris des exigences supplémentaires concernant les compétences que doivent avoir les personnes responsables de la manipulation d’animaux destinés à l’alimentation lors d’une activité telle que l’abattage, de nouvelles restrictions relatives à l’utilisation d’aiguillons électriques, et de nouvelles règles sur la ségrégation et l’isolement des animaux blessés ou malades. Ces exigences supplémentaires sont conformes aux exigences prévues dans les modifications proposées au Règlement sur la santé des animaux en ce qui a trait au transport sans cruauté et contribueront à améliorer le bien-être des animaux et, par conséquent, la salubrité des aliments au Canada.

2. Exigences relatives aux produits biologiques

Un bon nombre d’intervenants ne sont pas d’accord avec les exigences en matière de certification obligatoire relatives à d’autres fournisseurs de services (comme les exploitants qui se chargent d’abattre, d’entreposer ou de transporter des produits biologiques aux fins de commerce international et interprovincial) en vue d’accroître l’intégrité biologique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Bien que de telles exigences puissent faciliter les exportations de ces produits vers certains pays, elles pourraient nuire à la compétitivité des entreprises au pays.

Réponse de l’ACIA :

L’ACIA a retiré l’exigence relative à la certification obligatoire des activités tout au long de la chaîne d’approvisionnement et conservera son approche actuelle qui consiste à exiger uniquement la certification obligatoire des produits biologiques et des activités d’emballage et d’étiquetage. Dans le but de continuer à faciliter les exportations, l’ACIA a inclus une disposition exigeant des organismes de certification qu’ils vérifient la conformité des activités aux Normes canadiennes sur l’agriculture biologique dans le cadre de la certification d’un produit biologique. Les méthodes utilisées et les mécanismes de contrôle en place pour chaque produit biologique doivent respecter les exigences et les principes généraux des Normes canadiennes sur l’agriculture biologique applicables.

3. Incidences sur les petites entreprises :

Quelques intervenants déclarent que la mise en œuvre de la Réglementation sera complexe et dispendieuse. Ils demandent à ce que la période de mise en œuvre progressive des exigences du RSAC soit prolongée, ou que l’on accorde plus de temps aux petites entreprises pour qu’elles comprennent la Réglementation et s’y conforment. De plus, les petites entreprises et les producteurs agricoles jugent que l’élaboration d’un PCP écrit serait dispendieuse et un fardeau inutile, ce qui conférerait un désavantage concurrentiel aux petites entreprises. Ces intervenants demandent à l’ACIA d’augmenter le seuil de 30 000 $ pour l’exemption de la disposition exigeant des parties réglementées qu’elles aient un PCP écrit. Les intervenants qui représentent des entreprises plus importantes et des associations de l’industrie réitèrent quant à eux leurs commentaires précédents, demandant la réduction ou l’élimination du seuil en question.

Réponse de l’ACIA :

En vue d’accorder plus de temps aux intervenants pour qu’ils lisent et comprennent le RSAC (et les documents d’orientation connexes) et mettent en œuvre les nouvelles exigences, il y aura un délai d’environ six mois pour l’entrée en vigueur de la Réglementation après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Au cours de cette période, toutes les parties réglementées auront la chance d’examiner et de comprendre les nouvelles exigences, et d’appliquer les documents d’orientation qui seront publiés progressivement jusqu’à la publication finale. Certaines exigences continueront d’être mises en œuvre progressivement au cours des deux prochaines années et demie pour tenir compte de la taille des entreprises et des différents niveaux de préparation de l’industrie par secteur.

En outre, l’ACIA a augmenté à 100 000 $ le seuil pour l’exemption de l’exigence relative au PCP écrit. Ce seuil établit un équilibre entre les commentaires des intervenants qui souhaitent une augmentation du seuil et ceux qui demandent à ce que l’admissibilité à cette exemption demeure toujours à un niveau minimal.

4. Commentaires techniques :

Dans leurs demandes, les intervenants voulaient des précisions sur les termes utilisés dans le projet de Règlement afin de mieux tenir compte des normes internationales ou d’éclaircir certaines exigences de manière à mieux exposer leur nature axée sur les résultats. L’industrie demande ces changements pour offrir une marge de manœuvre additionnelle concernant la mise en œuvre de certaines exigences.

Réponse de l’ACIA :

L’ACIA a modifié plusieurs dispositions en fonction des commentaires reçus. Par exemple, l’ACIA a modifié une exigence à l’article sur les contrôles préventifs de manière à mieux l’harmoniser avec l’approche du Codex Alimentarius à l’égard de la prévention, de l’élimination ou de la réduction des dangers à un niveau acceptable. L’ACIA a aussi changé quelques dispositions sur les contrôles préventifs liés aux installations, aux véhicules et au matériel pour les axer davantage sur les résultats et faciliter leur mise en œuvre par l’industrie. Le contrôle préventif concernant les « Stations de nettoyage et d’assainissement des mains » a notamment été modifié de manière à tenir compte de méthodes d’assainissement des mains justifiées sur le plan scientifique qui préviennent la contamination des aliments lorsque de telles stations ne sont pas accessibles à certains endroits (par exemple l’utilisation de lingettes nettoyantes pour les mains et d’un désinfectant pour les mains dans les champs pendant la récolte de fruits et légumes frais, lorsqu’il n’y a peut-être pas d’eau courante).

5. Portée :

Un petit nombre d’intervenants ont demandé à l’ACIA d’élargir la portée de la Réglementation de manière à couvrir explicitement tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, comme le transport, ou à inclure de nouveaux secteurs, comme les services d’alimentation au détail.

Réponse de l’ACIA :

L’ACIA s’attend à ce que la conception des contrôles préventifs et du PCP écrit traite des dangers liés au transport ou à la réception d’aliments et d’ingrédients. La régie des établissements de service d’alimentation au détail sera réévaluée lors d’une prochaine phase de la réglementation.

6. Continuer à offrir des ressources pour la mise en œuvre

De plus, les intervenants ont déclaré que les documents d’orientation et les outils interactifs qui se trouvent sur le site Web de l’ACIA étaient très utiles pour comprendre le RSAC. Ces intervenants ont demandé à l’ACIA de continuer à offrir ce type de soutien pendant la mise en œuvre du RSAC.

Réponse de l’ACIA :

L’ACIA élargira son répertoire de documents d’orientation et les diffusera à l’industrie aux fins d’examen avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Coopération en matière de réglementation

Ce Règlement permettra au Canada de suivre le rythme des efforts de modernisation de la réglementation des aliments entrepris par ses partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, son plus important marché d’exportation d’aliments. Les approches comprises dans le Règlement et les règles de la FSMA sont bien harmonisées. Par exemple, les deux cadres réglementaires reconnaissent l’importance d’appliquer de façon générale des approches préventives, y compris l’exigence relative aux contrôles préventifs et aux PCP écrits, ainsi que le rôle principal que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation de produits alimentaires salubres. De plus, dans les deux pays, les entreprises alimentaires seront tenues d’obtenir une licence ou un enregistrement, d’adopter de bonnes pratiques de fabrication, de se conformer aux exigences relatives à la traçabilité (qui sont harmonisées avec le Codex), d’effectuer une analyse des dangers, d’établir des contrôles préventifs, et d’assurer une surveillance. Finalement, les États-Unis et le Canada aideront les petites entreprises à satisfaire aux nouvelles exigences en matière de salubrité alimentaire de la nouvelle réglementation en leur offrant des documents d’orientation en langage clair et simple, des outils décisionnels interactifs et des dates d’entrée en vigueur échelonnées. Avec les travaux parallèles liés à la FSMA et au Règlement, l’ACIA en a profité pour harmoniser les approches canadiennes avec celles des États-Unis, ou pour réduire les différences dans la mesure du possible et lorsque approprié.

Il existe des différences, notamment dans la portée de l’application des règles. Les règles américaines s’appliquent à tous les producteurs d’aliments, y compris ceux dont les produits demeurent dans le même État ou sont vendus localement. Le Règlement ne visera principalement que les entreprises qui importent ou conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial, et il ne visera pas les producteurs d’aliments destinés uniquement au commerce intraprovincial (à l’exception de certaines dispositions), car ils sont régis par les autorités provinciales ou territoriales. De plus, la FSMA ne s’applique pas aux produits réglementés par le Food Safety Inspection Service (FSIS) des États-Unis (le mandat du FSIS ne vise que la viande, la volaille et certains ovoproduits), tandis que le RSAC s’appliquera aux produits qui relèvent du mandat de l’ACIA.

En général, les résultats des cadres de réglementation du RSAC et du FSIS pour la viande et les œufs transformés sont harmonisés. Même si les règlements des États-Unis sont plus prescriptifs sur la manière dont ces résultats doivent être atteints, les deux pays exigent des systèmes fondés sur HACCP pour la viande. Les modifications proposées aux règlements des États-Unis pour les œufs transformés comprennent aussi la mise en œuvre de HACCP. Les exportateurs canadiens auront encore accès au marché américain étant donné que le RSAC fournit la capacité de respecter les exigences nationales du Canada et des États-Unis, mais fournira aussi la souplesse de respecter continuellement les exigences des États-Unis alors qu’ils modernisent leurs systèmes d’inspection et ainsi que de respecter les exigences d’autres partenaires commerciaux.

Le RSAC et la FSMA prévoient des exemptions aux exigences généralement similaires. La FSMA prévoit des exemptions pour certains types d’entreprises (par exemple des restaurants, des détaillants en alimentation, certaines exploitations agricoles) et exempte certains produits (par exemple des boissons alcoolisées, certains fruits et légumes frais qui sont rarement consommés crus, et des produits agricoles bruts). Ces exemptions coïncident généralement avec celles que prévoit le RSAC (par exemple des boissons alcoolisées, des additifs alimentaires, des céréales, des oléagineux).

Les règles de la FSMA comportent des « exigences modifiées » pour les « très petites entreprises » ou les installations faisant des ventes annuelles moyennes de moins de 500 000 $US et qui vendent plus de la moitié de leur production à des « utilisateurs finaux admissibles » (c’est-à-dire directement aux consommateurs, restaurants, établissements de vente au détail) dans un rayon ne dépassant pas 275 miles. Au lieu de se doter d’un PCP documenté, ces installations doivent attester à la FDA qu’elles ont identifié les dangers et mis en œuvre des contrôles préventifs, et qu’elles continuent de les surveiller et de conserver les documents pertinents.

Afin de définir ce qui constitue de « très petites entreprises », la FDA a indiqué que, selon son étude sur le secteur de la transformation des aliments aux États-Unis, presque toutes les entreprises avaient des ventes annuelles considérables dépassant un million de dollars, même dans la plus petite catégorie d’entreprises du secteur des aliments transformés aux États-Unis (c’est-à-dire ayant moins de 20 employés)référence31. L’objectif de la FDA dans l’établissement de cette définition était de n’exempter de la couverture de la règle qu’un faible pourcentage d’aliments aux États-Unis afin de réduire le plus possible le risque de maladies d’origine alimentaire. Ainsi, la FDA a conclu qu’il était approprié de limiter à des recettes de 1 000 000 $ la définition de très petites entreprises, puisque cela signifiera l’exemption de moins de 1 % de la valeur en argent des aliments produits aux États-Unisréférence32. Par conséquent, les exigences modifiées ne s’appliqueront qu’aux très petites entreprises, qui comptent pour 0,6 % des ventes annuelles d’aliments aux États-Unis référence33. Le RSAC concorde bien avec cet objectif visant à accorder l’exemption à moins de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada afin d’offrir aux Canadiens le même niveau de protection de la salubrité des aliments. En exemptant les entreprises ayant des ventes de moins de 100 000 $ de l’obligation de se prévaloir d’un PCP écrit, l’ACIA exonérera moins de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada de l’ensemble des exigences du RSAC liées à la salubrité des aliments. Si l’ACIA adoptait le seuil américain (soit des ventes annuelles de 1 M$), elle exonérerait plus de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada de l’application intégrale du RSAC. Cela dépasserait les objectifs canadiens et américains liés à la salubrité des aliments et créerait un décalage sur le plan des résultats en matière de salubrité des aliments entre le RSAC et la FSMA.

Les exigences prévues dans le Règlement favoriseront aussi le maintien d’une importante réalisation dans le cadre du CCR, l’Entente de reconnaissance des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Cette entente signée en avril 2016 entre la FDA des États-Unis, Santé Canada et l’ACIA reconnaît que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique. Par la reconnaissance mutuelle des systèmes, la FDA des États-Unis et le Canada déclarent pouvoir miser avec confiance sur leurs systèmes réciproques de réglementation fondés sur des données scientifiques. Par exemple, l’entente permet au pays importateur de tenir compte du niveau de surveillance comparable du pays exportateur.

Le Règlement permettra de mieux harmoniser les approches du Canada avec les approches internationales en améliorant l’uniformité de l’application des approches préventives grâce aux exigences en matière de traçabilité, de contrôles préventifs et de PCP d’une manière qui met l’accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle premier que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation d’aliments salubres. La nature plus axée sur les résultats du Règlement ouvrira la voie à des discussions plus fondamentales avec les provinces et les territoires en vue de parvenir à une équivalence au pays.

Les modifications comprises dans le Règlement sont essentielles pour maintenir cette entente puisqu’elles permettront de maintenir la similitude des approches canadiennes et américaines.

Justification

Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde, mais il faut continuer d’adapter et d’améliorer ce système à mesure qu’évolue le milieu de la salubrité des aliments. Environ 82 000 entreprises de toute taille sont profondément intégrées dans des chaînes d’approvisionnement qui conditionnent, produisent ou importent des aliments au Canada. Dans ces chaînes intégrées, les petites entreprises offrent souvent des aliments qui servent d’ingrédients aux grandes entreprises, et des problèmes peuvent survenir à toutes les étapes de conditionnement (par exemple avant l’importation, pendant le conditionnement, lors de la distribution). Dans un tel système, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent rapidement se répandre géographiquement et toucher de nombreux secteurs. Par ailleurs, les consommateurs veulent plus d’information pour prendre des décisions éclairées sur les aliments qu’ils achètent.

On observe l’intégration de l’industrie dans de nombreux pays; d’ailleurs, des organismes de réglementation étrangers et les organismes de normalisation internationaux (c’est-à-dire le Codex) prônent de plus en plus l’utilisation d’approches préventives systématiques qui repèrent les dangers potentiels pour la salubrité des aliments, et le recours à des contrôles appropriés afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ils préconisent aussi l’adoption d’autres pratiques, comme la tenue de registres, pour favoriser le rappel rapide de produits alimentaires du marché en cas d’incident lié à la salubrité des aliments.

Le Règlement tiendra compte des changements aux risques et de changements de pratiques commerciales en établissant un cadre législatif moderne et solide visant les aliments qui sont conditionnés au Canada ou importés au Canada. Le Règlement comportera aussi de nouveaux pouvoirs pour prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments, intervenir rapidement lorsque surviennent des incidents, et maintenir l’accès aux marchés.

De plus, le règlement permettra de mieux harmoniser l’approche du Canada avec les approches internationales par l’application plus uniforme au Canada de ces principes et approches d’une manière qui met l’accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle principal que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation d’aliments salubres. Par exemple, les lignes directrices sur la traçabilité fondées sur le Codex seront appliquées à un éventail plus large d’entreprises alimentaires, atténuant ainsi le risque qu’un rappel soit retardé parce qu’une entreprise n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur la provenance des aliments et l’endroit où ils ont été envoyés.

Les lignes directrices du Codex qui proposent l’application générale d’approches préventives sont traduites dans les exigences relatives aux contrôles préventifs et aux PCP (sous réserve de certaines exceptions) dans le Règlement. Ces exigences s’appliqueront à certaines entreprises alimentaires qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial. La décision d’appliquer de façon générale ces approches reconnaît l’intégration des chaînes d’approvisionnement alimentaire où s’intègrent des entreprises menant des activités représentant divers niveaux de risque. Les exigences établies dans le Règlement tiennent aussi compte de leçons tirées d’incidents liés à la salubrité des aliments. À défaut de ces exigences, l’ACIA devra compter sur des moyens plus intrusifs et onéreux pour réaliser des activités de vérification de la conformité et d’application de la loi (par exemple de l’échantillonnage et des analyses) et la responsabilisation de l’industrie sera réduite.

Le secteur non agréé au fédéral et le secteur des fruits et légumes frais n’ont pas été assujettis à des exigences en matière de contrôle préventif par le passé, mais bon nombre d’entreprises dans ces secteurs ont déjà adopté des contrôles préventifs et des mesures de traçabilité dans le cadre de programmes volontaires. Cela étant dit, un nombre important d’entreprises ne l’ont pas fait, et le Règlement aura une plus grande incidence sur ces entreprises, souvent de petite taille.

Les activités des petites entreprises sont souvent simples et ont peu de contrôles à mettre en œuvre. Dans de tels cas, il est assez simple pour l’inspecteur de vérifier si l’entreprise présente un faible risque pour la salubrité des aliments et si elle respecte ses exigences en matière de contrôle préventif. À mesure qu’une entreprise prend de la croissance (c’est-à-dire une hausse des recettes), souvent ses activités se complexifient (c’est-à-dire qu’elle mène des activités plus complexes et accroît son volume de production et son nombre d’employés). Cette complexité accrue rend difficile la réalisation d’inspections efficaces sans documents écrits comme un PCP. Dans l’ensemble, cette communauté de petites entreprises a indiqué lors d’une recherche sur l’opinion publique réalisée par l’ACIA en 2017 qu’elle avait grandement confiance en ses capacités de mettre en œuvre les exigences du RSAC (selon 83 % des répondants).

Compte tenu de cette différence de complexité et des risques qui s’y rattachent, l’ACIA a prévu d’exempter des exigences relatives aux PCP, certaines très petites entreprises et microentreprises dont les ventes brutes annuelles sont de 100 000 $ ou moins, qui importent ou exportent ou vendent sur les marchés interprovinciaux. Cette mesure qui exempte un certain nombre d’entreprises (c’est-à-dire environ 11 240 sur un total d’approximativement 82 000 entreprises alimentaires) n’affaiblit pas considérablement l’efficacité de l’exigence relative aux PCP (peu de risques accrus pour la salubrité des aliments).

De plus, pour réduire les coûts des nouvelles exigences et promouvoir l’adoption de meilleures pratiques de l’industrie au sein des petites entreprises, l’ACIA fournira des documents d’orientation visant à favoriser la conformité, notamment des systèmes modèles, des documents d’orientation en langage clair et simple, des modèles de PCP, et des dates d’entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences dans certains secteurs, qui seront incluses dans le Règlement.

Le Règlement simplifiera également les exigences existantes pour réduire le risque de différences involontaires et de chevauchements. Par exemple, la modification des exigences propres à certaines denrées, notamment les produits de viande qui sont un mélange de produits de viande prêts à manger et d’ingrédients autres que de la viande (par exemple pizza surgelée au pepperoni), éliminera des exigences qui se chevauchent. Dans ce cas de figure, les produits de viande prêts à manger dans le mélange auraient déjà fait l’objet d’exigences en matière de salubrité des aliments plutôt dans la chaîne de conditionnement et le mélange ne serait donc pas assujetti encore une fois aux exigences visant les produits de viande prêts à manger lors de leur incorporation au produit alimentaire fini. La simplification présentera aussi les exigences non relatives à la salubrité des aliments (par exemple les normes d’identité) d’une manière plus uniforme qui est assez souple pour tenir compte des nouvelles pratiques de l’industrie.

Alors que d’autres pays modernisent leurs exigences en matière de salubrité des aliments, le Canada devra démontrer que des exigences nationales comparables sont en place afin de maintenir l’accès aux marchés. D’ailleurs, les exportations canadiennes d’aliments valaient environ 25,4 milliards de dollars en 2013, soit une hausse de 31 % par rapport à 2009, et les exportations contribuent de façon importante à l’économie canadienne et à l’industrie alimentaire canadienne, qui représente environ 87,9 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, plusieurs avantages découleront du Règlement. Pour les consommateurs, une plus vaste gamme d’aliments vendus au Canada seront assujettis à des exigences axées sur la prévention des risques pour la salubrité des aliments qui permettent une réponse plus rapide en cas d’urgence liée à la salubrité alimentaire. Outre un système d’inspection plus efficace et efficient, le Règlement devrait entraîner des économies de coûts pour les gouvernements et les Canadiens en réduisant les maladies d’origine alimentaire et les coûts pour le système de soins de santé. De plus, la mise en œuvre du Règlement représentera la méthode la plus rentable pour le gouvernement puisque les inspecteurs seront désignés en vertu d’une seule loi, plutôt que quatre (c’est-à-dire la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC) et seront formés selon une approche d’inspection uniforme qui permettra de les déployer dans les secteurs qui présentent les risques les plus élevés.

Enfin, l’industrie profitera de la confiance accrue des consommateurs à l’égard de leurs produits alimentaires, de l’amélioration de l’accès aux marchés découlant de l’harmonisation de la réglementation avec celle des principaux partenaires commerciaux, ainsi que d’enquêtes et de rappels moins coûteux ou moins nombreux. Dans l’ensemble, il est estimé que l’industrie tirera un avantage net du nouveau système de délivrance de licences simplifié et des rappels efficaces et plus ciblés.

Mise en œuvre, application et normes de service

Après le délai d’environ six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement, l’ACIA procédera à la mise en œuvre progressive du Règlement selon une approche qui tient compte des différences d’état de préparation dans l’industrie et des préoccupations des petites entreprises. Le tableau 1 présente un aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive.

Tableau 1. Aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive

 

Viande, poisson, œufs, œufs transformés, produits laitiers, produits de fruits ou de légumes transformés, miel, produits de l’érable

Fruits oulégumes frais

Tous les autres aliments référence34

Plus de 100 k$ et 5 employés ou plus

Plus de 100 k$ et moins de 5 employés

100 k$ ou moins

Licence référence36

Immédiatement

+ 1,5 an

+ 1,5 an

+ 1,5 an

Traçabilité

Immédiatement (+ 1 an pour les personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais)

+ 1,5 an

+ 1,5 an

+ 1,5 an

Contrôles préventifs référence36

Immédiatement

+ 1 an

+ 1,5 an

+ 2,5 ans

+ 2,5 ans

PCP écrit référence37

Immédiatement

+ 1 an

+ 1,5 an

+ 2,5 ans

Pas exigé référence35

Au moyen de son site Web et de Demandez à l’ACIA (un nouveau service offrant un guichet unique aux intervenants pour qu’ils puissent poser des questions au sujet des exigences réglementaires), l’ACIA maintiendra des communications ouvertes et transparentes avec les intervenants afin de faciliter la période de transition et de mise en œuvre du Règlement.

Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, elle abrogera la LPAC, la LIP et la LIV, et modifiera la LEEPC de manière à ce qu’elle ne vise plus les aliments. Deux régimes législatifs fédéraux liés au mandat de l’ACIA s’appliqueront aux aliments au Canada — la LAD et la LSAC. Les aliments conditionnés uniquement pour le commerce intraprovincial continueront d’être assujettis aux exigences de la LAD qui s’appliquent généralement à tous les aliments au Canada ainsi qu’à certaines exigences de la LSAC.

La mise en œuvre du Règlement sera appuyée par ce qui suit :

Conformité et application de la loi

L’ACIA a recours à divers outils pour vérifier la conformité, notamment les inspections, la surveillance, l’échantillonnage et les analyses. Lors d’un constat de non-conformité, l’ACIA peut prendre des mesures d’application de la loi proportionnelles à la gravité de la non-conformité. Aux termes du Règlement, le ministre peut suspendre ou annuler une licence. Par exemple, la licence peut être suspendue immédiatement, après avis, s’il y a un risque pour la santé humaine. Cet outil d’application de la loi peut s’ajouter aux autres outils et mesures de conformité et d’application disponibles, dont la saisie et la retenue de produits alimentaires, l’ordre de retirer un produit importé du Canada, l’ordre de rappel, et/ou des sanctions comme l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Mesures de rendement et évaluation

Le Règlement devra améliorer la capacité de l’ACIA et des parties réglementées de prévenir et de gérer les risques pour la salubrité des aliments, de mieux protéger les consommateurs, et de maintenir et d’élargir l’accès aux marchés pour le Canada. L’ACIA est en train d’élaborer une approche relative à un programme unique pour les aliments afin de déterminer dans quelle mesure ses activités, ses processus et ses services contribuent à ces résultats.

L’ACIA élabore des indicateurs de rendement en vue de mesurer le rendement du Règlement après son entrée en vigueur. Ces indicateurs permettront à l’ACIA d’assurer un suivi et d’évaluer si le Règlement permet l’atteinte de l’objectif d’accroître la salubrité des aliments au Canada. À cette fin, les indicateurs suivants ont été proposés jusqu’à présent :

  1. Augmentation du nombre de fabricants de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l’ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l’ACIA];
  2. Augmentation du nombre d’importateurs de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l’ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l’ACIA].

Personne-ressource

Lyzette Lamondin
Directrice exécutive
Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6189
Courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :

Agence canadienne d’inspection des aliments

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Gazette du Canada, Partie I ☑ Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises

I

Communication et transparence

Oui

Non

S.O.

1.

La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple?

?

?

La majorité des dispositions de la réglementation sont faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple. Certains articles sont toutefois de nature technique. Des outils en langage simple seront élaborés dans une langue non technique de tous les jours et viseront différents groupes d’intervenants touchés afin de leur expliquer les exigences réglementaires. Par exemple, les importateurs recevront des directives adaptées à leurs besoins particuliers, tout comme les entreprises qui préparent des aliments destinés à la commercialisation entre les provinces.

2.

Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée?

?

?

3.

A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)

?

?

4.

Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement?

?

?

II

Simplification et rationalisation

Oui

Non

S.O.

1.

Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible?

?

?

2.

Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées?

?

?

3.

Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué?

?

?

4.

Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.)

?

?

Les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — n’ont pas déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration.

5.

Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère)

?

?

Le type de renseignements actuellement recueillis par l’ACIA varie selon le programme alimentaire et diffère des renseignements qui seront requis dans la proposition réglementaire. Toutefois, les renseignements seront automatiquement ajoutés à la soumission pour un renouvellement ou si l’on apporte des modifications ou soumet une demande pour d’autres licences ou permissions accordés par l’ACIA.

6.

Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?

?

?

7.

Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible?

?

?

8.

Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement?

?

?

Les formulaires requis par la réglementation proposée ne peuvent être rationalisés en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement, puisque les renseignements requis ne sont actuellement pas recueillis.

III

Mise en œuvre, conformité et normes de service

Oui

Non

S.O.

1.

A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?

?

?

2.

Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?

?

?

3.

Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants?

?

?

B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve

IV

Analyse de flexibilité réglementaire

Oui

Non

S.O.

1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?

Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :

  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d’exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d’exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d’incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • Des licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.

?

?

2.

Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?

?

?

3.

Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.)

?

?

4.

Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations?

?

?

V

Inversion de la charge de la preuve

Oui

Non

S.O.

1.

Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable?

?

?

L’option recommandée est l’option représentant les coûts les plus faibles.