Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : DORS/2018-108
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12
Enregistrement
Le 30 mai 2018
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT
LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
CODE CRIMINEL
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
TARIF DES DOUANES
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
C.P. 2018-602 Le 29 mai 2018
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 391 et 408, sur recommandation de la ministre de la Justice, en ce qui concerne l’article 391 de ce règlement et sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne l’article 408 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du laitréférencea;
- b) du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation référenceb;
- c) du paragraphe 462.3(2)référencec du Code criminel référenced;
- d) du paragraphe 5(1)référencee de la Loi relative aux aliments du bétailréférencef;
- e) du paragraphe 30(1)référenceg de la Loi sur les aliments et droguesréférenceh;
- f) du paragraphe 4(1)référencei de la Loi sur les semencesréférencej;
- g) du paragraphe 64(1)référencek de la Loi sur la santé des animaux référencel;
- h) du paragraphe 55(1)référencem de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référencen;
- i) du paragraphe 19(1) du Tarif des douanes référenceo;
- j) des articles 51référencep et 75 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada référenceq.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
PARTIE 1
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Interprétation — fruits ou légumes frais
3 Définition de conditionnement dans la Loi
4 Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi
PARTIE 2
Commerce
5 Paragraphe 10(1) de la Loi
6 Article 12 de la Loi
7 Paragraphe 13(1) de la Loi
8 Commerce interprovincial, importation et exportation
9 Conformité à une norme
10 Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances
11 Importation
12 Importation — lieu fixe d’affaires
13 Renseignements sur l’importation
14 Importation — inspection ultérieure
15 Commerce interprovincial et exportation
16 Exception — exportation d’aliments non conformes
17 Demandes de certificats d’exportation
18 Aliments non conformes
19 Exception — importation pour exportation
20 Exception — personne qui transporte
21 Usage personnel
22 Exception — retour au Canada d’un aliment exporté
23 Exception — commerce interprovincial, importation et exportation
24 Exception — envoi en douane
25 Exception — produits de viande
PARTIE 3
Licences
SECTION 1
Dispositions générales
26 Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
27 Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
28 Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
29 Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
30 Refus — délivrance, renouvellement ou modification
31 Établissement
32 Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité
33 Expiration
34 Non-validité
35 Motifs de suspension
36 Suspension
37 Risque de préjudice à la santé humaine
38 Durée de la suspension
39 Motifs de révocation
40 Révocation
SECTION 2
Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
41 Postes d’inspection — abattage
42 Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande
43 Services d’inspection en dehors de la période de travail
44 Avis
PARTIE 4
Contrôles préventifs
SECTION 1
Définitions et champ d’application
45 Définitions
46 Champ d’application
SECTION 2
Dangers biologiques, chimiques et physiques
47 Détermination et analyse des dangers
SECTION 3
Traitements et procédés
48 Application du traitement programmé à un aliment peu acide
SECTION 4
Entretien et exploitation de l’établissement
SOUS-SECTION A
Responsabilité de l’exploitant
49 Entretien et exploitation
SOUS-SECTION B
Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires
50 Propreté et conditions hygiéniques
51 Animaux — établissement
52 Produits d’assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires
SOUS-SECTION C
Véhicules et matériel
53 Véhicules et matériel — aliment
54 Autres véhicules et matériel
55 Matériel — contention
SOUS-SECTION D
Conditions relatives aux établissements
56 Terrain
57 Intérieur de l’installation ou du véhicule
58 Abattage — aires distinctes
59 Conception, construction et entretien — déplacements
60 Activités incompatibles
61 Séparation des aliments
62 Arrivée de certains aliments à l’établissement
63 Éclairage
64 Système de ventilation
65 Température et humidité
66 Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets
67 Stations de nettoyage, toilettes et autres
68 Aire à l’usage de l’inspecteur
69 Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur
70 Eau — contact avec l’aliment
71 Approvisionnement en eau, vapeur et glace
SOUS-SECTION E
Déchargement, chargement et entreposage
72 Véhicules
73 Déchargement et chargement
74 Entreposage — aliments
SOUS-SECTION F
Compétences
75 Compétences et qualification
SOUS-SECTION G
Hygiène
76 Vêtements, chaussures et accessoires de protection
77 Hygiène personnelle
78 Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes
79 Objets et substances — risque de contamination
80 Signalement des maladies, symptômes et lésions
81 Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination
SECTION 5
Enquête, avis, plaintes et rappel
82 Enquête
83 Procédure pour les plaintes
84 Procédure de rappel
85 Aliment importé
SECTION 6
Plan de contrôle préventif
86 Titulaires de licence
87 Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais
88 Mise en œuvre
89 Contenu du plan de contrôle préventif
PARTIE 5
Traçabilité
90 Documents
91 Fourniture de documents
92 Étiquetage
PARTIE 6
Exigences propres à certaines denrées
SECTION 1
Champ d’application
93 Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation
SECTION 2
Produits laitiers
94 Conditionnement
SECTION 3
Œufs
95 Pasteurisation
96 Importation — document officiel étranger
97 Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant
98 Importation — œufs non classifiés
99 Commerce interprovincial
100 Encre
101 Plateaux
SECTION 4
Produits d’œufs transformés
102 Transformation et traitement des œufs
103 Température
104 Importation — document officiel étranger
SECTION 5
Poisson
105 Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe
106 Importation de mollusques vivants ou crus
107 Mollusques
108 Poisson congelé
SECTION 6
Fruits ou légumes frais
SOUS-SECTION A
Définitions et champ d’application
109 Définitions
110 Fruits ou légumes frais emballés ensemble
111 Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments
SOUS-SECTION B
Importation
112 Fruits ou légumes frais entiers
113 Pommes de terre importées
114 Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis
115 Présomption — général
116 États étrangers — oignons, pommes de terre et pommes
117 Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis
118 Pommes de Nouvelle-Zélande
119 Exception
120 En transit
121 Demande de certificat
SOUS-SECTION C
Commerce de fruits ou légumes frais
122 Interdiction
123 Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts
SECTION 7
Produits de viande et animaux pour alimentation humaine
SOUS-SECTION A
Définitions
124 Définitions
SOUS-SECTION B
Produits de viande comestibles
125 Désignation des produits de viande comme comestibles
126 Boyaux naturels
SOUS-SECTION C
Traitement sans cruauté
127 Mention « mort évitable »
128 Souffrances, blessures ou mort évitables
129 Frapper
130 Évaluation
131 Gibier
132 Ségrégation et isolement
133 Entassement
134 Ventilation
135 Manipulation
136 Eau et nourriture
SOUS-SECTION D
Retrait et garde
137 Retrait
SOUS-SECTION E
Examen et inspection ante mortem
138 Examen ante mortem
139 Inspection ante mortem
140 Condamnation
SOUS-SECTION F
Abattage et habillage
141 Exigence avant la saignée
142 Exigence après le début de la saignée
143 Exigence avant la suspension
144 Abattage rituel
145 Habillage
146 Caillots de sang, esquilles et matières étrangères
147 Transformation du sang
148 Désignation et corrélation
SOUS-SECTION G
Inspection et examen post mortem
149 Inspection post mortem
150 Examen post mortem
151 Apposition de l’estampille avant réfrigération
SOUS-SECTION H
Produits de viande non comestibles
152 Condamnation
153 Désignation
154 Produits de viande traités comme non comestibles
155 Aire des produits non comestibles
SOUS-SECTION I
Traitement
156 Produit de viande contaminé
157 Trichinella spp. — porc
158 Trichinella spp. — équidé
159 Cysticercose bovine
SOUS-SECTION J
Programmes post mortem
160 Demande d’autorisation
161 Motifs de suspension
162 Suspension
163 Risque de préjudice à la santé humaine
164 Durée de la suspension
SOUS-SECTION K
Documents d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents
165 Documents requis
166 Tenue de documents
SOUS-SECTION L
Importation et exportation
167 Importation
168 Exportation
PARTIE 7
Reconnaissance des systèmes étrangers
169 Exception — mollusque
170 Demande de reconnaissance d’un système d’inspection
171 Demande de reconnaissance des systèmes
172 Suspension de la reconnaissance — système d’inspection
173 Révocation de la reconnaissance — système d’inspection
PARTIE 8
Exemptions ministérielles
174 Demande d’exemption — essai de mise en marché et pénurie d’approvisionnement
175 Demande d’exemption — estampille d’inspection
176 Conditions additionnelles
177 Période de validité
178 Révocation
PARTIE 9
Estampilles d’inspection
179 Définition de sceau d’inspection dans la Loi
180 Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2
181 Produits d’œufs transformés
182 Poisson
183 Numéro identifiant l’établissement
184 Utilisation autorisée
185 Publicité et vente de certains aliments
PARTIE 10
Emballage
SECTION 1
Dispositions générales
186 Exigences pour l’emballage
SECTION 2
Tailles de contenants normalisées
187 Champ d’application
188 Tableau 1 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids ou de volume
189 Tableau 2 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids
190 Tableau 4 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
191 Tableau 5 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
192 Exception
193 Certains fruits ou légumes frais préemballés
SECTION 3
Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
194 Champ d’application
195 Produits de fruits ou de légumes transformés congelés
196 Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés
197 Emballages hermétiquement scellés
PARTIE 11
Étiquetage
SECTION 1
Dispositions générales
SOUS-SECTION A
Définitions
198 Définitions
SOUS-SECTION B
Paragraphe 6(1) de la Loi
199 Étiquetage faux, trompeur ou mensonger
200 Inspection — quantité nette
SOUS-SECTION C
Normes prévues à l’égard des aliments
201 Noms usuels
202 Vin de glace
SOUS-SECTION D
Renseignements
203 Respect des exigences de la présente partie
204 Emploi de la mention « classifié »
SOUS-SECTION E
Langues officielles
205 Aliments préemballés
206 Aliments de consommation préemballés
207 Adaptation
SOUS-SECTION F
Lisibilité et taille des caractères
208 Lisibilité
209 Majuscules ou minuscules
210 Taille des caractères
211 Détermination de la taille des caractères
SECTION 2
Exigences applicables aux aliments préemballés
SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section
212 Vente, commerce interprovincial et importation
213 Exceptions — articles 214 et 217
SOUS-SECTION B
Vente et publicité
214 Vente — aliments préemballés
215 Publicité — aliments de consommation préemballés
216 Présentation de la quantité nette
SOUS-SECTION C
Étiquette exigée
217 Aliments préemballés
SOUS-SECTION D
Renseignements
Aliments préemballés
218 Aliments préemballés — étiquette
219 Exception — nom usuel
220 Exception — nom et principal lieu d’affaires
Aliments de consommation préemballés
221 Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette
222 Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant
223 Nom de l’importateur
224 Ingrédients aromatisants
SOUS-SECTION E
Exigence d’apposer ou d’attacher une étiquette
225 Aliments préemballés
226 Aliments de consommation préemballés — contenant
227 Principale surface exposée
228 Carte réclame
SOUS-SECTION F
Taille des caractères — renseignements particuliers
229 Aliments de consommation préemballés
SOUS-SECTION G
Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette
Lisibilité
230 Aliments de consommation préemballés
Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités
231 Exigences générales
Unités métriques
232 Unités de mesure permises
233 Millilitres, litres, grammes et kilogrammes
234 Nombre de chiffres
235 Quantité inférieure à un
Unités métriques et unités canadiennes
236 Groupement
237 Unités canadiennes de volume
238 Quantité nette dans une publicité
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions
239 Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
240 Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions
241 Portions
SECTION 3
Exigences particulières concernant certains aliments
SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section
242 Commerce interprovincial, importation et exportation
SOUS-SECTION B
Déclaration de quantité nette
243 Exception — aliments de consommation préemballés
244 Déclaration de quantité nette
SOUS-SECTION C
Emplacement des renseignements
245 Aliment ou contenant
SOUS-SECTION D
Produits laitiers
246 Produits laitiers préemballés
247 Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés
248 Produits laitiers de consommation préemballés
249 Fromages de consommation préemballés
250 Produits laitiers importés
251 Exception
252 Produits laitiers préemballés exportés
253 Taille des caractères
SOUS-SECTION E
Œufs
254 Œufs classifiés
255 Taille de l’étiquette des œufs classifiés
256 Œufs importés
257 Œufs destinés à être exportés
SOUS-SECTION F
Produits d’œufs transformés
258 Produits d’œufs transformés préemballés
259 Produits d’œufs transformés préemballés importés
260 Mélanges de poudre d’œufs préemballés
SOUS-SECTION G
Poisson
261 Définitions
262 Poisson préemballé
263 Poisson préemballé placé dans un second contenant
264 Poisson préemballé — nom usuel
265 Poisson dans un emballage hermétiquement scellé
266 Poisson préemballé importé
267 Poisson blanc préemballé
SOUS-SECTION H
Fruits ou légumes frais
268 Fruits ou légumes frais préemballés
269 Fruits ou légumes frais préemballés importés
270 Taille des caractères
271 Contenant en plastique réutilisable
SOUS-SECTION I
Produits de fruits ou de légumes transformés
272 Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
273 Nom d’identification
274 Nom de l’État étranger
SOUS-SECTION J
Miel
275 Miel préemballé
276 Miel canadien classifié
277 Miel préemballé importé
278 Miel emballé à partir de miel importé
279 Mélange de miel canadien et de miel importé
SOUS-SECTION K
Produits de l’érable
280 Quantité nette
281 Produits de l’érable importés
SOUS-SECTION L
Produits de viande comestibles
282 Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés
283 Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés
284 Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés
285 Définitions
286 Produits de viande comestibles préemballés
287 Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés
288 Produits de viande comestibles
289 Espèce animale
290 Produits de viande comestibles prêts à manger
291 Produits de viande non cuits
292 Carcasses de volaille préemballées
293 Carcasses de volaille de consommation préemballées
294 Carcasses de volaille non emballées individuellement
295 Mention « jambon »
296 Étiquette de produits de viande comestibles — exception
297 Produits de viande comestibles importés
298 Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
SECTION 4
Exceptions
299 Aliments de consommation préemballés
300 Déclaration de quantité nette
301 Framboises ou fraises
302 Aliments mesurés individuellement
303 Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
PARTIE 12
Classification et noms de catégorie
SECTION 1
Définitions
304 Définitions
SECTION 2
Noms de catégorie
305 Définition de nom de catégorie dans la Loi
SECTION 3
Classification
306 Classification obligatoire
307 Classification optionnelle
308 Apposition ou utilisation autorisées
309 Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu
310 Reproduction autorisée
311 Publicité et vente
SECTION 4
Emballage et étiquetage
SOUS-SECTION A
Général
312 Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé
313 Illustration du nom de catégorie
SOUS-SECTION B
Œufs
314 Nom de catégorie — œufs préemballés
315 Taille des caractères
316 Œufs Canada A
SOUS-SECTION C
Poisson
317 Poisson préemballé
318 Second contenant
319 Taille des caractères
SOUS-SECTION D
Fruits ou légumes frais
320 Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés
321 Désignation de calibre
SOUS-SECTION E
Produits de fruits ou de légumes transformés
322 Désignation de calibre
SOUS-SECTION F
Miel
323 Nom de catégorie — miel préemballé
324 Classe de couleur
SOUS-SECTION G
Sirop d’érable
325 Classe de couleur
SOUS-SECTION H
Carcasses de bétail
326 Coupe de bœuf préemballée
327 Bœuf Canada AAA
328 Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet
329 Carcasses de bétail — marques additionnelles
SOUS-SECTION I
Carcasses de volaille
330 Nom de catégorie — carcasses de volaille
331 Emballage dans le même contenant
SECTION 5
Conditions de classification de certains aliments
SOUS-SECTION A
Classification des œufs
332 Conditions de classification
333 Œufs non classifiés
SOUS-SECTION B
Classification des carcasses de bétail
334 Demande de classification
335 Conditions de classification
336 Installations adéquates
337 Pesée préalable
SOUS-SECTION C
Classification des carcasses de volaille
338 Conditions de classification — carcasses habillées
SECTION 6
Certificat de classification
339 Conditions de délivrance
PARTIE 13
Produits biologiques
SECTION 1
Définitions et interprétation
340 Définitions
341 Définition de produit alimentaire dans la Loi
SECTION 2
Emballage et étiquetage
342 Emballage et étiquetage
SECTION 3
Pourcentage de produits biologiques
343 Calcul du pourcentage de produits biologiques
SECTION 4
Certification
SOUS-SECTION A
Certification biologique des produits alimentaires
344 Demande de certification biologique
345 Certification
346 Fourniture de renseignements
SOUS-SECTION B
Certification de l’emballage et de l’étiquetage
347 Demande de certification
348 Certification
SOUS-SECTION C
Suspension et révocation
349 Suspension
350 Révocation
SOUS-SECTION D
Dispositions générales
351 Tenue de documents
352 Changements touchant la certification
SECTION 5
Étiquetage et publicité
353 Mentions
354 Renseignements additionnels
355 Langues officielles
SECTION 6
Commerce interprovincial et importation
356 Commerce interprovincial
357 Importation
SECTION 7
Estampille
358 Définition de sceau d’inspection dans la Loi
359 Apposition ou utilisation de l’estampille
SECTION 8
Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification
360 Demande d’agrément
361 Agrément
362 Refus
363 Révision
364 Suspension
365 Révocation
PARTIE 14
Saisie et retenue
366 Étiquette de rétention
367 Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention
368 Avis de rétention
369 Conditions d’entreposage
370 Avis de mainlevée
PARTIE 15
Dispositions transitoires
371 Délai de dix-huit mois
372 Fruits ou légumes frais — délai de douze mois
373 Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois
374 Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
375 Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
376 Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
377 Systèmes étrangers réputés reconnus
PARTIE 16
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait
378 Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
379 Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Code criminel
391 Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
Loi relative aux aliments du bétail
392 Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
Loi sur les aliments et drogues
393 Règlement sur les aliments et drogues
Loi sur les semences
401 Règlement sur les semences
Loi sur la santé des animaux
403 Règlement sur la santé des animaux
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
407 Règlement sur le chanvre industriel
Tarif des douanes
408 Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
Abrogations
Loi sur l’inspection du poisson
409
Loi sur l’inspection des viandes
410
Loi sur les produits agricoles au Canada
411
Entrée en vigueur
412 L.C. 2012, ch. 24
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
PARTIE 1
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables. (catch-weight food)
animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l’exclusion d’un mammifère marin, dont peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)
à proximité S’agissant d’un renseignement figurant sur une étiquette, immédiatement à côté et sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)
boîte à œufs Emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (egg carton)
carcasse Cadavre d’animal. (carcass)
carcasse de bétail Carcasse de bœuf, carcasse de bison, carcasse d’ovin ou carcasse de veau. (livestock carcass)
carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d’oie, de pintade ou d’oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (poultry carcass)
conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary condition)
contaminé Se dit de l’aliment qui contient un microorganisme, une matière étrangère, une substance chimique ou toute autre substance ou chose qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine, notamment ceux qui ne sont pas permis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou ceux qui s’y trouvent en une quantité excédant les limites ou quantités prévues sous ce régime. (contaminated)
contenant Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d’un véhicule. (container)
contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d’un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant d’un aliment. (ornamental container)
de consommation préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales. (consumer prepackaged)
Document sur les normes d’identité Le document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)
emballage hermétiquement scellé Emballage qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)
espace principal
- a) S’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée sur l’un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
- (i) tout ou partie de la principale surface exposée,
- (ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation;
- b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée :
- (i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
- (ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
- (iii) sur tout ou partie de l’étiquette mobile attachée au contenant;
- c) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant n’est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
- d) s’agissant d’un aliment préemballé qui n’est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l’étiquette :
- (i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation,
- (ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n’est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
- e) s’agissant d’un aliment qui n’est pas préemballé, la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l’aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
État étranger Est assimilé à l’État étranger le membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (foreign state)
éviscérer Enlever les parties suivantes :
- a) dans le cas d’une carcasse d’oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, avec ou sans les reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux;
- b) dans le cas de toute autre carcasse, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l’exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux. (eviscerate)
gibier Ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente. (game animal)
habiller Habiller une carcasse conformément à l’article 145. (dress)
licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)
Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou mollusque carnivore d’origine marine de la classe Gastropoda, ou produit qui en provient. (shellfish)
nom usuel S’agissant d’un aliment, selon le cas :
- a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité ou dans le document intitulé Noms usuels pour le poisson préemballé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- b) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) dans les autres cas, celui sous lequel il est généralement connu ou qui désigne sa fonction. (common name)
œuf Hormis les baluts, œuf produit par une poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d’un produit d’œufs transformés, cet œuf ou celui produit par une dinde domestique de l’espèce Meleagris gallopavo. (egg)
plateau S’agissant d’œufs, emballage, autre qu’une boîte à œufs, pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (tray)
poisson Sont assimilés au poisson les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)
préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé. (prepackaged)
président Le président de l’Agence. (President)
prêt à manger S’agissant d’un produit de viande comestible, soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire afin qu’il ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)
principale surface exposée S’agissant du contenant d’un aliment de consommation préemballé :
- a) si le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
- b) si le contenant est muni d’un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
- c) si le contenant n’a pas une surface particulièrement exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s’il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
- d) si le contenant est un sac dont les surfaces sont d’égales dimensions, la surface totale de l’une d’elles;
- e) si le contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l’une de ses plus grandes surfaces;
- f) malgré les alinéas a) à e), si le contenant n’a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant;
- g) malgré les alinéas a) à e), si le contenant contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le contenant;
- h) si le contenant est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l’aliment qu’il n’est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant. (principal display surface)
produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 345(1) ou certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sousalinéa 357(1)a)(ii). (organic product)
produit de fruits ou de légumes transformés Aliment, selon le cas :
- a) à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité;
- b) à l’égard duquel une catégorie est prévue dans le volume 3 du Recueil;
- c) qui est visé aux articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3, ou qui est visé à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe;
- d) qui est assujetti à la section 3 de la partie 10. (processed fruit or vegetable product)
produit de l’érable Aliment obtenu exclusivement par la concentration de la sève des arbres du genre Acer ou par la concentration du sirop d’érable. (maple product)
produit de viande Carcasse d’un animal pour alimentation humaine, sang d’un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d’un tel animal ou un produit ou sousproduit de sa carcasse. Sont exclus :
- a) la gélatine, la farine d’os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras;
- b) l’aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l’aliment et de celle du produit de viande. (meat product)
produit d’œufs transformés Aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité. (processed egg product)
produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)
Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)
réfrigéré Se dit de l’aliment qui est gardé à une température de 4 °C ou moins mais non congelé. (refrigerated)
stérilité commerciale S’entend au sens de l’article B.27.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (commercially sterile)
vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)
Interprétation — fruits ou légumes frais
2 (1) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », autre que l’article 122, les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments sont considérés comme des fruits ou légumes frais.
Exception — sous-alinéa 11(2)c)(i)
(2) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », les aliments visés au sous-alinéa 11(2)c)(i) ne sont pas considérés comme des fruits ou légumes frais.
Définition de conditionnement dans la Loi
3 Pour l’application de la définition de conditionnement à l’article 2 de la Loi, la culture et la récolte de fruits ou légumes frais sont des activités.
Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi
4 Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
PARTIE 2
Commerce
Paragraphe 10(1) de la Loi
5 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.
Paragraphe 10(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) du présent règlement.
Paragraphe 10(3) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Article 12 de la Loi
6 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’avoir en sa possession en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Paragraphe 13(1) de la Loi
7 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu’il est interdit d’exercer à l’égard de ce produit alimentaire, sauf en conformité avec le présent règlement, sont les suivantes :
- a) la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
- b) si le produit alimentaire est un produit biologique, outre les activités visées à l’alinéa a), la publicité et le transport.
Paragraphe 13(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment, autre que celui visé aux alinéas 11(2)a) ou b) du présent règlement, ainsi que tout animal pour alimentation humaine, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :
- a) s’agissant d’un aliment :
- (i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’emballage et l’étiquetage, à l’exception :
- (A) de l’emballage et de l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
- (B) de l’emballage et de l’étiquetage d’un aliment visé au sous-alinéa 11(2)c)(i) si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
- (C) de la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille,
- (ii) si l’aliment est un produit de viande comestible, outre les activités visées au sous-alinéa (i), l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
- (i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’emballage et l’étiquetage, à l’exception :
- b) s’agissant d’un animal pour alimentation humaine, l’abattage.
Commerce interprovincial, importation et exportation
8 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il n’est pas contaminé;
- b) il est comestible;
- c) il n’est pas composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;
- d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.
Interdiction — mélanger un aliment contaminé
(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1), à moins qu’elle soit autorisée à le faire par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Autorisation du ministre
(3) Le ministre peut autoriser une personne à mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Conformité à une norme
9 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Aliment susceptible d’être confondu
(2) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, susceptible d’être confondu avec un aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances
10 Toute personne qui fabrique, transforme, traite ou conserve un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté peut utiliser, dans l’aliment ou sur celui-ci, un additif alimentaire ou une autre substance à moins que son utilisation ne soit pas permise par le présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou que son utilisation excède les limites ou les quantités prévues par le présent règlement ou sous le régime de cette loi.
Importation
11 (1) L’aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 47 à 81.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
- a) l’additif alimentaire;
- b) la boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume;
- c) l’aliment qui figure à l’annexe 1 et qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il est non transformé et est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson,
- (ii) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
- (iii) il n’est pas un aliment de consommation préemballé.
Importation — lieu fixe d’affaires
12 (1) Toute personne qui importe un aliment, autre qu’un aliment visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d’affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue, à la fois :
- a) de posséder un tel lieu fixe d’affaires dans un État étranger qui dispose, selon le cas :
- (i) d’un système d’inspection reconnu sous le régime de la partie 7, si l’aliment importé est un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru,
- (ii) d’un système de salubrité des aliments dont le ministre a décidé, en application du paragraphe (2), qu’il procure un niveau de protection, eu égard à cet aliment, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, si l’aliment importé n’est pas un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru;
- b) d’expédier ou de transporter l’aliment directement vers le Canada à partir d’un État étranger qui dispose d’un système d’inspection visé au sous-alinéa a)(i) ou un système de salubrité des aliments visé au sousalinéa a)(ii).
Système de salubrité des aliments — décision du ministre
(2) Le ministre décide si le système de salubrité des aliments d’un État étranger procure un niveau de protection, eu égard à l’aliment importé, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement compte tenu des éléments suivants :
- a) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables;
- b) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable;
- c) sa mise en œuvre;
- d) les ressources en place à l’appui des objectifs du système;
- e) tout autre renseignement pertinent.
Exception — mollusques
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « mollusque » ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.
Transit
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si l’aliment ne fait que transiter par un État étranger, la personne n’est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l’aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.
Renseignements sur l’importation
13 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de fournir au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse et, le cas échéant, numéro de licence d’importation;
- b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
- c) le nom de l’État étranger d’origine;
- d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
- e) une description de l’aliment, y compris son nom usuel et sa quantité;
- f) tout renseignement relatif à la sécurité de l’aliment exigé par le ministre si celui-ci l’estime nécessaire pour parer à un risque de préjudice à la santé humaine;
- g) s’agissant d’un mollusque vivant ou cru, autre que le muscle adducteur du pétoncle ou que la chair de panope, le numéro d’agrément de l’établissement ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger, où la dernière activité a été exercée avant l’importation, parmi celles de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage.
Fourniture des renseignements sur l’importation
(2) Les renseignements sur l’importation visés au paragraphe (1) et les documents visés aux articles 96 et 104 et à l’alinéa 167d) sont fournis avant l’importation ou lors de l’importation.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande, le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Produits de viande
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Importation — inspection ultérieure
14 (1) Si l’inspecteur établit, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation, qu’une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :
- a) s’agissant d’un produit de viande comestible :
- (i) le titulaire de licence qui l’importe le livre immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée,
- (ii) le titulaire de licence qui l’importe fournit l’adresse de cet établissement à l’inspecteur, si elle est différente de l’adresse visée l’alinéa 13(1)d);
- b) s’agissant d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est gardé, par la personne qui l’importe, à l’adresse visée à l’alinéa 13(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Commerce interprovincial et exportation
15 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’est par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, sauf s’il s’agit de l’une des activités suivantes :
- (i) l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
- (ii) l’emballage et l’étiquetage d’un aliment qui figure à l’annexe 1, qui est non transformé et qui est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou est exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
- (iii) la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille;
- b) si l’aliment, autre qu’un aliment visé à l’alinéa 11(2)c), a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- c) si l’aliment est un produit de viande :
- (i) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (ii) si tout produit de viande qu’il contient provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
- (iii) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (iv) si tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b).
Exception — exportation d’aliments non conformes
16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu’une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :
- a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente de celle non respectée, à propos du même sujet, la personne établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée;
- b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, d’exigence à propos du même sujet que celui de l’exigence non respectée :
- (i) l’exigence non respectée est l’une de celles visées au paragraphe 9(1), aux articles 10, 188 à 192, 195, 197, 201, 210, 244 à 249, 253 ou 255, au paragraphe 257(2), aux alinéas 258c) ou d), aux articles 262, 264, 265, 267, 268, 272, 273, 275 ou 280, à l’alinéa 286a) ou aux articles 288, 292 à 295, 306 à 308, 312, 313, 316, 322, 324 à 327, 329 ou 331,
- (ii) la personne établit un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non respectée qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Période de conservation — documents
(2) Les documents visés à l’alinéa (1)a) et au sousalinéa (1)b)(ii) sont conservés pendant deux ans après la date de l’exportation de l’aliment.
Exigences additionnelles — produits de viande
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe (1), les exigences des alinéas 168(1)a) et b) doivent également être respectées.
Demandes de certificats d’exportation
17 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi à l’égard d’un produit alimentaire qui est destiné à un usage commercial si le demandeur est titulaire d’une licence d’exportation du produit alimentaire et si, selon le cas :
- a) s’agissant d’un aliment, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4;
- b) s’agissant d’un produit alimentaire visé à l’alinéa b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, autre qu’un animal, pour lequel l’autorité compétente d’un État étranger exige, afin qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine, un tel certificat ou document, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment;
- c) s’agissant d’un produit alimentaire visé au paragraphe (3), il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment.
Définition de produit alimentaire dans la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d’un animal ou d’une plante si à la fois :
- a) il n’est pas visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;
- b) l’autorité compétente d’un État étranger exige un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi pour qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine.
Exemption
(4) Le produit alimentaire visé au paragraphe (3) est exempté de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application du présent article. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
Inspection avant l’exportation
(5) Le ministre peut exiger l’inspection du produit alimentaire à l’égard duquel une demande de certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Inspection — accessibilité
(6) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l’inspection.
Aliments non conformes
18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 189, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 190 à 193 et à l’article 306 dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité si, à la fois :
- a) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
- b) sous réserve du paragraphe 8(2), l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :
- (i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport, d’une province à une autre, ou de son importation,
- (ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne;
- c) dans le cas de l’importation, l’aliment n’est pas un produit de viande.
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :
- a) une carcasse de bœuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui satisfait aux exigences de l’alinéa 306(2)f);
- b) un produit de fruits ou de légumes transformés qui est étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)a);
- c) du miel étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)b).
Titulaire de licence
(3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Exception — importation pour exportation
19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 189, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 190 à 193, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité si, à la fois :
- a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
- b) l’aliment est destiné à être fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté.
Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Exception — personne qui transporte
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est le transport.
Exception
(2) Les articles 122 et 123 et le paragraphe 359(3), de même que les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s’appliquent à la personne visée au paragraphe (1).
Usage personnel
21 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un aliment est une activité exercée uniquement pour usage personnel si l’aliment n’est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :
- a) il est expédié ou transporté, importé ou exporté par un individu autrement que dans le cadre des activités d’une entreprise et fait partie d’un envoi d’aliments dont la quantité ne dépasse pas celle qui est fixée dans le document intitulé Les quantités maximales pour l’exemption pour usage personnel, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- b) il est importé ou exporté et fait partie des effets personnels d’un immigrant ou d’un émigrant.
Exception — retour au Canada d’un aliment exporté
22 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada, s’il est dans son état d’exportation et si :
- a) dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est réexpédié :
- (i) soit à l’exportateur, si celui-ci est titulaire d’une licence d’exportation,
- (ii) soit à la dernière personne ayant eu l’aliment en sa possession avant son exportation parmi celles l’ayant fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté;
- b) dans le cas d’un produit de viande comestible, l’importation est autorisée par l’inspecteur, le produit est livré immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspecteur termine l’inspection du produit.
Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Exception — commerce interprovincial, importation et exportation
23 (1) Les disposions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :
- a) l’aliment est transporté à bord d’un véhicule pour l’usage de l’équipage ou des passagers de ce véhicule;
- b) il est destiné à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l’une de ces fins et fait partie d’un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d’un envoi de cinq caisses ou moins dont chaque caisse est destinée à contenir trente douzaines d’œufs;
- c) il n’est pas destiné à servir d’aliment ni vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée, attachée ou l’accompagne;
- d) s’agissant d’un aliment importé, selon le cas :
- (i) il est importé des États-Unis dans la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,
- (ii) il fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l’usage de l’équipage ou des passagers;
- e) s’agissant d’un aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, il est expédié ou transporté d’un pénitencier fédéral à un autre.
Transit
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.
Exception — envoi en douane
24 Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’un aliment qui fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un autre si, à la fois :
- a) l’aliment est fabriqué ou conditionné dans un État étranger;
- b) il ne fait que transiter par le Canada.
Exception — produits de viande
25 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 28(2), l’alinéa 29(1)d), le paragraphe 31(2), l’article 42, l’alinéa 46(1)b) et les articles 69, 167, 168 et 296 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
- a) les produits de viande, autres que ceux visés à la colonne 1 de la section A du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, qui sont un mélange d’un produit de viande prêt à manger et d’un aliment autre qu’un produit de viande, dans les cas suivants :
- (i) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (ii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur conformément au présent règlement,
- (iii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (iv) si le mélange est importé, les conditions ci-après sont réunies :
- (A) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
- (B) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
- (C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange et tout établissement où ce produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
- (D) le titulaire de la licence d’importation fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
- b) le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme et l’extrait dans les cas suivants :
- (i) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (ii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
- (iii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (iv) si le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé, les conditions ci-après sont réunies :
- (A) l’État étranger où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
- (B) l’État étranger d’où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
- (C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient et tout établissement où le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
- (D) le titulaire de la licence d’importation conserve un document prouvant que les conditions prévues aux divisions (A) à (C) sont réunies.
PARTIE 3
Licences
SECTION 1
Dispositions générales
Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :
- a) les aliments;
- b) les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b);
- c) les produits alimentaires visés au paragraphe 17(3).
Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
- a) s’agissant des aliments, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
- b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation
(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
- a) s’agissant des aliments et des produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
- b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.
Période de travail
(3) La période de travail correspond :
- a) s’agissant de l’abattage, à une période pendant laquelle aucun poste d’inspection visé au paragraphe 41(1) n’est exploité plus de 7,5 heures par jour et de 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
- b) s’agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit de viande ou de l’entreposage et de la manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation, à une période pendant laquelle ces activités sont exercées :
- (i) soit pendant au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas,
- (ii) soit entre 6 h et 18 h.
Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
- a) dans le cas d’une demande de délivrance de licence, le demandeur n’est pas en défaut de paiement d’un prix relatif à la Loi qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
- b) le demandeur, qu’il soit ou non un titulaire de licence exerçant l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée se conforme :
- (i) s’agissant d’une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
- (ii) s’agissant d’une licence visant le produit alimentaire visé à l’alinéa 17(2)b) et celui visé au paragraphe 17(3), aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme si le produit alimentaire était un aliment;
- c) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d’affaires situé :
- (i) soit au Canada,
- (ii) soit dans un État étranger disposant d’un système d’inspection visé au sous-alinéa 12(1)a)(i) ou d’un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa 12(1)a)(ii);
- d) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée;
- e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- f) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine.
Renouvellement d’une licence suspendue
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.
Refus — délivrance, renouvellement ou modification
30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
- a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
- (i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
- (ii) soit condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
- b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification, le demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Établissement
31 (1) Le titulaire de licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que l’importation et l’exportation, dans l’établissement visé par cette licence pour ces activités.
Période de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire de l’inspecteur, les activités qui sont exercées à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande doivent être exercées pendant une période de travail qui a été approuvée par le président et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis conformément à la section 2.
Exception — examen ante mortem
(3) Dans le cas de l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, l’examen ante mortem peut être effectué en dehors d’une période de travail.
Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité
32 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans cet établissement.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d’effet.
Expiration
33 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si elle est révoquée avant cette date.
Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.
Non-validité
34 La licence n’est plus valide lorsque son titulaire la remet au ministre et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.
Motifs de suspension
35 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire de licence ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) il est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
- c) le ministre est d’avis que, si le titulaire continue d’exercer une activité visée par la licence, il pourrait en résulter un risque de préjudice à la santé humaine.
Suspension
36 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :
- a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de licence;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Risque de préjudice à la santé humaine
37 (1) Malgré l’article 36, s’il est d’avis que la poursuite par le titulaire de licence d’une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu’un rapport écrit précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Durée de la suspension
38 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
Motifs de révocation
39 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire de licence omet de prendre des mesures correctives dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
- b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
- c) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a été condamné pour une telle infraction;
- d) il ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a :
- (i) soit déjà fait l’objet d’une suspension pour non-conformité à la même disposition,
- (ii) soit déjà fait l’objet d’une suspension à deux reprises;
- e) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence.
Révocation
40 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n’ait été avisé des motifs de révocation et qu’il n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
SECTION 2
Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
Postes d’inspection — abattage
41 (1) Le ministre fixe le nombre de postes d’inspection requis sur une base annuelle pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
- a) les espèces animales abattues;
- b) la méthode employée pour inspecter ou examiner les carcasses;
- c) la vitesse de la chaîne d’abattage;
- d) le volume de la production.
Endroit fixe ou non
(2) Le ministre établit si les services d’inspection à un poste d’inspection sont fournis à un endroit fixe ou non dans l’établissement et, dans le cas d’un endroit fixe, précise l’endroit du poste dans l’établissement.
Postes d’inspection supplémentaires
(3) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu’un inspecteur est disponible, le ministre peut, en tenant compte des facteurs prévus au paragraphe (1), autoriser un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires pendant une période de travail sur une base annuelle ou horaire.
Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande
42 Le ministre fixe le nombre minimal d’heures d’inspection requis par année pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou encore où des produits de viande comestibles sont entreposés et manipulés dans leur état d’importation, par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
- a) la nature et la complexité des activités exercées par le titulaire de licence dans l’établissement;
- b) les dimensions de l’établissement, la disposition du matériel ainsi que le type de matériel et de technologie utilisés;
- c) l’éventail de produits de viande et le volume de la production;
- d) les pratiques en vigueur en matière d’horaires de travail;
- e) les registres d’inspection visant l’établissement et les activités qui y sont exercées par le titulaire de licence ainsi que, s’ils sont disponibles, de tels registres visant des établissements comparables où les mêmes activités sont exercées.
Services d’inspection en dehors de la période de travail
43 Des services d’inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au ministre et si un inspecteur est disponible.
Avis
44 (1) Le titulaire de licence est tenu d’aviser par écrit le ministre de tout changement qui a une incidence sur l’un des facteurs visés au paragraphe 41(1) ou à l’article 42 ou si un poste d’inspection supplémentaire autorisé sur une base annuelle en vertu du paragraphe 41(3) n’est plus nécessaire.
Rajustement
(2) Lorsqu’il sait qu’un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le ministre évalue de nouveau le nombre de postes d’inspection requis ou le nombre minimal d’heures d’inspection requis et le rajuste, s’il y a lieu.
PARTIE 4
Contrôles préventifs
SECTION 1
Définitions et champ d’application
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
aliment peu acide Aliment dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau, déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d’eau du constituant et la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression, supérieure à 0,85. (low-acid food)
exploitant S’entend des personnes suivantes :
- a) le titulaire d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment, d’entreposage et de manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation ou d’abattage d’un animal pour alimentation humaine;
- b) toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
- c) toute personne qui manipule du poisson dans un véhicule. (operator)
intrant agronomique Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d’amendement du sol et la boue de pâte. (agronomic input)
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)
point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
traitement programmé Traitement appliqué à un aliment pour que celui-ci atteigne la stérilité commerciale, compte tenu des facteurs physiques et chimiques critiques affectant l’efficacité du traitement. (scheduled process)
Champ d’application
46 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard de ce qui suit :
- a) les aliments destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
- b) les produits de viande comestibles importés, pendant leur entreposage et leur manipulation dans leur état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
- c) les animaux pour alimentation humaine dont des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 86 s’applique, dans le cas d’un titulaire d’une licence d’importation, à l’égard de tout aliment importé.
Champ d’application — établissements
(3) Les exigences de la présente partie visant les établissements s’appliquent à l’égard de ce qui suit :
- a) dans le cas d’un titulaire de licence visé à l’alinéa a) de la définition de exploitant à l’article 45, l’établissement visé par sa licence;
- b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa b) de cette définition, l’établissement où elle cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
- c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa c) de cette définition, le véhicule dans lequel elle manipule du poisson.
Établissement — abattage du gibier
(4) Pour l’application de l’article 50, du paragraphe 56(2) et des articles 66, 67 et 71, dans le cas d’un établissement visé par une licence d’abattage de gibier, l’installation se trouvant dans cet établissement est réputée être l’établissement.
Exception — gibier
(5) L’article 55, le paragraphe 56(1) et les articles 58 et 69 ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement où du gibier est abattu.
SECTION 2
Dangers biologiques, chimiques et physiques
Détermination et analyse des dangers
47 (1) L’exploitant est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments.
Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) L’exploitant est tenu de prévenir ou d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment des mesures pour soumettre l’aliment à tout traitement ou procédé, y compris, dans le cas d’un produit de viande, des mesures de contrôle prévues dans le document intitulé Exigences de contrôles préventifs pour les dangers biologiques dans les produits de viande, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Aliments importés
(3) Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) à l’égard d’un aliment importé.
SECTION 3
Traitements et procédés
Application du traitement programmé à un aliment peu acide
48 (1) Si un aliment peu acide est dans un emballage hermétiquement scellé, l’exploitant est tenu d’appliquer le traitement programmé visé au sous-alinéa (3)a)(i) et, s’il applique un traitement thermique en lot, d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur qui montre visuellement que l’emballage a subi un traitement thermique.
Exception — aliments réfrigérés ou congelés
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment peu acide qui est gardé réfrigéré ou gardé congelé et dont les mentions « garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » ou « garder congelé » et « Keep Frozen », selon le cas, figurent sur l’espace principal.
Documents
(3) L’exploitant est tenu d’établir des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) pour chaque aliment peu acide :
- (i) la description du traitement programmé qui lui sera appliqué, ainsi que le nom de la personne responsable de l’élaboration de ce traitement,
- (ii) sa formulation;
- b) pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide :
- (i) le nom de l’aliment et son volume de production,
- (ii) le matériel utilisé pour le traitement,
- (iii) les paramètres du traitement, tels que son heure de début et de fin, sa température ou la pression utilisée lors de celui-ci,
- (iv) une description de tout entretien effectué sur le matériel utilisé pour le traitement ainsi que de toutes les modifications apportées à ce matériel,
- (v) tout écart par rapport au traitement programmé et toute mesure corrective qui est prise,
- (vi) les résultats de l’incubation,
- (vii) la description de tout traitement appliqué à l’eau de refroidissement.
Période de conservation des documents
(4) Les documents qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)a) doivent être conservés pendant trois ans après la date de la plus récente application du traitement programmé à l’aliment peu acide et ceux qui contiennent les renseignements visés à l’alinéa (3)b) doivent être conservés pendant trois ans après la date de l’application du traitement programmé.
SECTION 4
Entretien et exploitation de l’établissement
SOUS-SECTION A
Responsabilité de l’exploitant
Entretien et exploitation
49 L’exploitant est tenu d’entretenir et d’exploiter l’établissement de façon à ce que les exigences des articles 50 à 81 soient respectées.
SOUS-SECTION B
Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires
Propreté et conditions hygiéniques
50 (1) L’établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être propres et dans des conditions hygiéniques.
Nettoyage et assainissement
(2) Les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule et matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité régie par la Loi doivent être exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Animaux — établissement
51 (1) L’établissement doit être protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments, sauf si, dans le cas d’un terrain qui fait partie de l’établissement, il est en pratique impossible de prendre une mesure pour prévenir une telle introduction sur le terrain.
Animaux — installation ou véhicule
(2) Aucun animal ne peut se trouver dans l’installation ou dans le véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, à moins que l’animal ne soit, selon le cas :
- a) un aliment destiné à être fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans l’installation ou dans le véhicule;
- b) un animal pour alimentation humaine destiné à être abattu dans l’installation ou dans le véhicule, qu’un produit de viande pouvant provenir de cet animal soit ou non destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté;
- c) un animal destiné à être utilisé dans la fabrication ou le conditionnement d’un aliment dans l’installation ou dans le véhicule.
Risque de contamination
(3) Les mesures prises pour assurer la conformité aux paragraphes (1) et (2) ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Produits d’assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires
52 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans l’établissement doit, à la fois :
- a) être correctement et clairement identifié;
- b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments et à être conforme aux instructions du fabricant, le cas échéant.
SOUS-SECTION C
Véhicules et matériel
Véhicules et matériel — aliment
53 Tout véhicule ou matériel qui est utilisé dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments ou dans l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit, à la fois :
- a) être approprié à l’aliment ou l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et approprié à l’activité exercée;
- b) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination des aliments;
- c) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et, s’ils présentent un risque de contamination des aliments, qui doivent, à la fois :
- (i) être résistants à la corrosion,
- (ii) être durables,
- (iii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés, à moins que le matériel ne soit à usage unique,
- (iv) être exempts d’éléments nocifs;
- d) être doté d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir la contamination des aliments;
- e) fonctionner comme prévu;
- f) être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son assainissement, son entretien ou son inspection, facilement démontable;
- g) être utilisé, entretenu et, si nécessaire, étalonné conformément aux instructions du fabricant et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- h) posséder des surfaces qui, si elles entrent en contact avec les aliments, sont lisses, exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles et non absorbantes, sauf dans le cas où la surface ne présente pas de risque contamination des aliments.
Autres véhicules et matériel
54 Tout véhicule ou matériel qui se trouve dans l’établissement et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible doit, à la fois, sauf si le véhicule ou le matériel n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autre chose :
- a) être utilisé uniquement à cette fin;
- b) être identifié comme étant réservé à cette fin;
- c) satisfaire aux exigences applicables de l’article 53.
Matériel — contention
55 L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit disposer de matériel pour la contention des animaux pour alimentation humaine pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem et leur inspection.
SOUS-SECTION D
Conditions relatives aux établissements
Terrain
56 (1) Si le terrain qui fait partie de l’établissement présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.
Emplacement
(2) Si l’établissement est situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.
Intérieur de l’installation ou du véhicule
57 L’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit, à la fois :
- a) être d’une conception qui prévient l’accumulation de substances qui présentent un risque de contamination des aliments, notamment la poussière, les saletés, les microorganismes et les particules alimentaires, et permettre un entretien, un nettoyage et un assainissement efficaces;
- b) être conçu, construit et entretenu :
- (i) de façon à ce que la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et au matériel utilisé dans le cadre de cette activité,
- (ii) de façon à prévenir l’introduction d’insectes, de rongeurs ou autre vermine,
- (iii) de façon à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,
- (iv) de façon à ce que les planchers offrent ou permettent un bon drainage, sauf dans le cas où il n’y a pas de risque d’accumulation de liquide;
- c) être construit et entretenu avec des matériaux qui doivent, à la fois :
- (i) convenir à l’usage auquel ils sont destinés,
- (ii) être appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée,
- (iii) être durables,
- (iv) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés,
- (v) être exempts d’éléments nocifs;
- d) être bien construit et en bon état.
Abattage — aires distinctes
58 (1) L’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit posséder des aires distinctes :
- a) pour garder, examiner et inspecter ces animaux;
- b) pour ségréguer et isoler ces animaux, en application de l’article 132 ou de l’alinéa 140b);
- c) pour détenir ceux qui présentent un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales;
- d) pour tuer sans cruauté des animaux pour alimentation humaine en application de l’alinéa 140c).
Aire des produits non comestibles
(2) L’établissement doit également posséder une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles.
Déplacements des animaux pour alimentation humaine
(3) Les planchers, les rampes, les passages et les couloirs de contention utilisés par les animaux pour alimentation humaine dans l’établissement doivent posséder une surface sécuritaire et ne pas présenter de risque de blessures pour ces animaux pendant leurs déplacements.
Postes d’inspection, d’examen et de triage
(4) L’établissement doit être doté de postes d’inspection aux endroits fixes précisés par le président en vertu du paragraphe 41(2) selon le nombre fixé par le président en vertu du paragraphe 41(1) et, le cas échéant :
- a) dans le cas où le titulaire de licence est autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem, de postes pour l’examen post mortem;
- b) dans le cas où le titulaire de licence est autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts, de postes pour le triage post mortem.
Conception, construction et entretien — déplacements
59 (1) Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et des sorties.
Déplacements — absence de risque de contamination
(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Activités incompatibles
60 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.
Séparation des aliments
61 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
- a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
- b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
- c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’établissement et qui n’est pas destinée à servir d’aliment ni vendue comme tel.
Arrivée de certains aliments à l’établissement
62 (1) Tout aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l’application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation aux termes de l’article 22 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement.
Mesures nécessaire pour prévenir la contamination
(2) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination par l’aliment visé au paragraphe (1) de tout autre aliment se trouvant dans l’établissement.
Éclairage
63 (1) L’établissement doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et approprié à l’activité exercée.
Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté l’établissement doivent, à la fois :
- a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés;
- b) ne pas présenter de risque de contamination des aliments en cas de bris.
Système de ventilation
64 Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d’un système de ventilation qui, à la fois :
- a) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié et les odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment;
- b) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- c) peut résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionne comme prévu.
Température et humidité
65 (1) La température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée.
Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque l’installation ou le véhicule est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, ce système doit, à la fois :
- a) être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
- b) être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionner comme prévu.
Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets
66 (1) L’établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Fréquence et méthode
(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Stations de nettoyage, toilettes et autres
67 (1) L’établissement doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments :
- a) être dotés du matériel nécessaire et adéquats en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
- b) être situés de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés.
Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage efficace des mains.
Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Aire à l’usage de l’inspecteur
68 À la demande de l’inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu’il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.
Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur
69 (1) L’établissement où des produits de viande ou des produits d’œufs transformés sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, doit fournir à l’inspecteur, à la fois :
- a) un bureau meublé facilement accessible, doté du matériel nécessaire et de dimensions adéquates pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi;
- b) des armoires verrouillables et des cabinets facilement accessibles et adéquats pour la protection et l’entreposage de son matériel et de ses documents;
- c) un accès à une installation ou à du matériel d’entreposage verrouillables adéquats pour la protection, la conservation et l’entreposage des échantillons.
Bureau privé, vestiaire et autres pour l’inspecteur
(2) Dans le cas d’un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, le bureau visé à l’alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, à des toilettes et à un vestiaire doit également être fourni à l’inspecteur dans l’établissement.
Eau — contact avec l’aliment
70 (1) L’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit être potable, à moins qu’elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, et doit être protégée contre la contamination.
Vapeur et glace — contact avec l’aliment
(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.
Eau — raccordement
(3) Le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.
Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine
(4) L’eau et toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage dans l’établissement ne doivent présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.
Approvisionnement en eau, vapeur et glace
71 (1) L’établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et appropriées à l’activité exercée :
- a) de l’eau suffisante en quantité et adéquate en termes de température, de pH et de pression pour répondre aux besoins de l’établissement;
- b) de la vapeur suffisante en quantité et adéquate en termes de pression pour répondre à ces besoins;
- c) de la glace suffisante en quantité pour répondre à ces besoins.
Traitement de l’eau, de la vapeur et de la glace
(2) Tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
SOUS-SECTION E
Déchargement, chargement et entreposage
Véhicules
72 Tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement doit, à la fois :
- a) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination des aliments;
- b) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et, s’ils présentent un risque de contamination des aliments, qui doivent, à la fois :
- (i) être durables,
- (ii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés,
- (iii) être exempts d’éléments nocifs;
- c) pouvoir maintenir la température et le taux d’humidité à des niveaux appropriés à cet aliment et être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
- d) ne pas contenir d’animal, autre que l’animal visé à l’alinéa 51(2)a), de produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments;
- e) être propre et dans des conditions hygiéniques au moment du déchargement ou du chargement.
Déchargement et chargement
73 Tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule à l’établissement d’aliments ou d’animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Entreposage — aliments
74 (1) L’entreposage d’aliments doit être effectué d’une façon qui ne présente pas de risque de contamination des aliments.
Entreposage — divers
(2) L’entreposage des véhicules, du matériel, des produits d’assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d’emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Définition de matériel de démarrage
(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s’entend de l’ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.
SOUS-SECTION F
Compétences
Compétences et qualification
75 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’aliments, ou encore à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et la qualification requises pour exercer ses fonctions.
SOUS-SECTION G
Hygiène
Vêtements, chaussures et accessoires de protection
76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée.
Hygiène personnelle
77 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination des aliments, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :
- a) immédiatement en entrant dans cette aire;
- b) immédiatement après avoir utilisé les toilettes;
- c) immédiatement avant de commencer à exercer l’activité;
- d) à une fréquence appropriée à l’aliment et à l’activité exercée.
Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes
78 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de s’abstenir de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d’entrer inutilement en contact avec l’aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination des aliments.
Objets et substances — risque de contamination
79 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s’abstenir de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments.
Signalement des maladies, symptômes et lésions
80 Toute personne qui travaille dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l’exploitant.
Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination
81 L’exploitant est tenu d’empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si son état présente un risque de contamination des aliments.
SECTION 5
Enquête, avis, plaintes et rappel
Enquête
82 (1) L’exploitant qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.
Avis et mesures pour atténuer le risque de préjudice
(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu d’aviser immédiatement le ministre et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque.
Procédure pour les plaintes
83 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.
Plainte
(2) À la réception d’une plainte, l’exploitant est tenu de mettre en œuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.
Procédure de rappel
84 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.
Simulation de rappel
(2) Au moins une fois tous les douze mois, l’exploitant est tenu :
- a) d’effectuer une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel;
- b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats de celle-ci, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle la simulation a été entièrement mise en œuvre.
Rappel — avis au ministre
(3) Lorsque l’exploitant conclut qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente, il est tenu d’aviser immédiatement le ministre.
Rappel — mise en œuvre
(4) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison du risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu :
- a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;
- b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Aliment importé
85 Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux articles 82 à 84 à l’égard de tout aliment qui est importé.
SECTION 6
Plan de contrôle préventif
Titulaires de licence
86 (1) Le titulaire de licence est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité visée par sa licence qu’il exerce à l’égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine.
Exception — aliments destinés à être exportés
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n’a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l’égard d’un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu’un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi ne soit demandé à l’égard de cet aliment.
Exception — ventes de 100 000 $ ou moins
(3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d’aliments sont de 100 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l’égard :
- a) des animaux pour alimentation humaine, des produits de viande, du poisson, des produits laitiers, des œufs, des produits d’œufs transformés et des produits de fruits ou de légumes transformés qui sont visés par sa licence;
- b) de tout aliment à l’égard duquel un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé.
Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais
87 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité qu’elle exerce à leur égard :
- a) les fruits ou légumes sont destinés à être exportés et un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé à leur égard;
- b) les fruits ou légumes sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, et ses ventes brutes provenant d’aliments sont supérieures à 100 000 $ pour les douze derniers mois.
Mise en œuvre
88 Toute personne tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en œuvre.
Contenu du plan de contrôle préventif
89 (1) Le plan de contrôle préventif doit contenir les éléments suivants :
- a) une description des mesures pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 201 et 205, du paragraphe 206(1), des articles 208, 218, 221, 296, 306, 307, 316, 317, 321, 322, 324 à 326 et 328 soient respectées;
- b) une description des mesures pour veiller à ce que l’emballage et l’étiquetage de l’aliment soient exercés de façon à ne pas contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi;
- c) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
- (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments déterminés en application du paragraphe 47(1), des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (ii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (iii) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
- (iv) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
- (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
- (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (vii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en œuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vi);
- d) relativement aux exigences applicables des articles 128 à 136, des alinéas 140b) et c) et des articles 141 à 144 :
- (i) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de la manipulation des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances, de blessures ou de mort évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (ii) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de l’abattage des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances ou de blessures évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
- (iii) une description des critères de performance pour évaluer l’efficacité de chaque mesure prise,
- (iv) les procédures de surveillance pour chaque mesure prise,
- (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque mesure prise,
- (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (vii) les procédures permettant d’évaluer le résultat de la mise en œuvre du plan de contrôle préventif sur une base régulière,
- (viii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en œuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
- e) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application des alinéas a) et b) et des sous-alinéas c)(i) à (vi) et d)(i) à (vii).
Période de conservation de documents
(2) Les documents visés aux sous-alinéas (1)c)(vii) et (1)d)(viii) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis.
Exception — gibier
(3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’abattage de gibier n’a pas à contenir les éléments visés au paragraphe (1), autres que ceux visés aux sous-alinéas (1)c)(i) et (1)d)(i).
Contenu additionnel — importation
(4) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’importation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences de l’article 11.
Contenu additionnel — exportation
(5) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’exportation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences du paragraphe 15(1).
Contenu additionnel — programmes post mortem
(6) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) contient également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l’alinéa (1)e) relativement au programme et satisfait, selon le cas :
- a) s’agissant du programme d’examen post mortem, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- b) s’agissant du programme de gestion post mortem des défauts, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 5
Traçabilité
Documents
90 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, un aliment ou l’importe ou l’exporte, tout titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment ou d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s’ils fournissent l’aliment à une autre personne, d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le nom usuel de l’aliment, un code de lot ou un autre identifiant unique permettant de retracer l’aliment et le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
- b) sauf s’ils fournissent l’aliment à une autre personne dans le cadre d’une vente au détail, la date à laquelle il a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;
- c) si l’aliment leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;
- d) le nom de tout produit alimentaire qu’ils ont incorporé à l’aliment ou dont provient l’aliment et, si le produit alimentaire leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle il a été fourni.
Documents — vente au détail
(2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu’un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l’aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d).
Période de conservation des documents
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail et être accessibles au Canada.
Fourniture de documents
91 (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de lui fournir, selon les modalités ci-après, tout ou partie d’un document visé à l’article 90 :
- a) dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande ou, selon le cas :
- (i) dans un délai plus court précisé par le ministre, s’il l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire ou pour parer à un tel risque,
- (ii) dans un délai plus long précisé par le ministre, s’il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
- b) si le document est fourni électroniquement, dans un seul fichier et dans un texte clair pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant.
Définition de texte clair
(2) À l’alinéa (1)b), texte clair s’entend de données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible.
Étiquetage
92 (1) La personne visée aux paragraphes 90(1) ou (2) est tenue de veiller à ce qu’une étiquette sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 90(1)a) soit apposée sur l’aliment fourni à une autre personne, y soit attachée ou l’accompagne.
Aliment de consommation préemballé
(2) Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas emballé au détail, l’identifiant unique visé à l’alinéa 90(1)a) doit être le code de lot.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
- a) les aliments au moment de leur exportation;
- b) les aliments qui ne sont pas des aliments de consommation préemballés au moment de leur vente au détail;
- c) les aliments préemballés visés aux alinéas 213a) à c) au moment de leur vente au détail.
Exception — aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b)
(4) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b) au moment de leur vente au détail.
Exception — aliments visés à l’article 220
(5) Malgré le paragraphe (1), le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté n’ont pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés à l’article 220.
PARTIE 6
Exigences propres à certaines denrées
SECTION 1
Champ d’application
Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation
93 (1) Les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard des produits alimentaires suivants :
- a) les aliments importés, ou destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
- b) les animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Champ d’application — Animaux pour alimentation humaine
(2) Les exigences des articles 128 à 136 s’appliquent à l’égard des animaux pour alimentation humaine se trouvant dans un établissement visé par une licence d’abattage.
SECTION 2
Produits laitiers
Conditionnement
94 Le lait et la crème utilisés dans le conditionnement d’un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est conditionné.
SECTION 3
Œufs
Pasteurisation
95 (1) Le titulaire de licence peut pasteuriser des œufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.
Importation — œufs pasteurisés en coquille
(2) Les œufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation.
Importation — document officiel étranger
96 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des œufs seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les œufs satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant
97 Le titulaire de licence qui importe des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Importation — œufs non classifiés
98 (1) Malgré le paragraphe 306(1), le titulaire de licence peut importer des œufs non classifiés si, à la fois :
- a) avant l’importation, il avise par écrit le ministre de la quantité d’œufs non classifiés destinés à être importés, de la date de l’importation et du nom du titulaire de licence et de l’adresse de l’établissement visés à l’alinéa c);
- b) il emballe les œufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « œufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
- c) il les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Retrait — œufs non classifiés importés
(2) Les œufs non classifiés importés et livrés à un établissement visé à l’alinéa (1)c) peuvent être retirés de cet établissement si, selon le cas :
- a) ils ont été transformés et traités par un titulaire de licence;
- b) ils sont livrés directement à un autre établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Commerce interprovincial
99 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, les œufs ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :
- a) les œufs classifiés Canada A ou Canada B qui portent une tache d’encre ou l’inscription du mot « teint » ou « dyed » à l’encre appliquée sur la coquille d’œuf par le titulaire d’une licence de classification des œufs;
- b) les œufs classifiés Canada C;
- c) les œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant qui sont importés;
- d) les œufs non classifiés qui sont importés conformément au paragraphe 98(1).
Commerce interprovincial — Canada Œufs tout-venant
(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Commerce interprovincial — œufs non classifiés
(3) Malgré le paragraphe 306(1), toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, des œufs non classifiés, autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 333(1) ou des œufs importés conformément au paragraphe 98(1), si, à la fois :
- a) elle emballe les œufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « œufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
- b) elle les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés, soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Encre
100 L’encre appliquée par le titulaire de licence sur la coquille d’un œuf doit sécher rapidement, être indélébile et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.
Plateaux
101 Avant d’expédier des plateaux de plastique à un producteur d’œufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.
SECTION 4
Produits d’œufs transformés
Transformation et traitement des œufs
102 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des œufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont comestibles;
- b) ils ne dégagent pas une odeur anormale;
- c) ils ne sont pas moisis;
- d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
- e) ils ne présentent pas de défaut interne autre qu’une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre;
- f) ils ne sont pas coulants sauf s’ils le deviennent durant leur transfert sur la décoquilleuse et sont conditionnés de façon à prévenir la contamination des produits d’œufs transformés;
- g) ils sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.
Transformation et traitement des produits d’œufs transformés
(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d’œufs transformés seulement s’ils proviennent d’œufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).
Température
103 (1) Les produits d’œufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d’en être retirés, avoir été refroidis à une température d’au plus 4 °C :
- a) les œufs entiers liquides;
- b) les jaunes d’œufs liquides;
- c) les blancs d’œufs liquides ou les albumens liquides;
- d) les mélanges liquides d’œufs entiers;
- e) les mélanges liquides de jaunes d’œufs;
- f) les produits d’œufs liquides.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d’œufs transformés qui n’ont pas été refroidis à une température d’au plus 4 °C s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Importation — document officiel étranger
104 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des produits d’œufs transformés seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les produits d’œufs transformés satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
SECTION 5
Poisson
Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe
105 (1) Il est interdit à toute personne d’importer :
- a) le crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir;
- b) le poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.
Exception — usage personnel
(2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’importation visée au paragraphe (1).
Importation de mollusques vivants ou crus
106 (1) Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si, à la fois :
- a) l’État étranger où ils sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
- b) l’État étranger d’où ils sont importés dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
- c) l’établissement où ils ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, conforme au système d’inspection des mollusques qui est reconnu sous le régime de la partie 7.
Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Mollusques
107 (1) Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :
- a) les mollusques ont été pêchés dans une zone qui a fait l’objet d’une classification dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et qui n’est pas visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
- b) ils ont été pêchés dans une zone visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, mais ont été décontaminés conformément au plan de décontamination fourni relativement au permis de pêche à des fins d’alimentation délivré en vertu de ce règlement.
Exception
(2) Les conditions visées aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de la fabrication, du conditionnement, de l’entreposage, de l’emballage ou de l’étiquetage du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Poisson congelé
108 Le titulaire de licence est tenu de protéger de la déshydratation et de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule.
SECTION 6
Fruits ou légumes frais
SOUS-SECTION A
Définitions et champ d’application
Définitions
109 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)
pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)
pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)
Fruits ou légumes frais emballés ensemble
110 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois :
- a) la mention « emballage frais » ou « Fresh Pack » ou, s’il s’agit de légumes frais de consommation préemballés la mention « légumes mixtes » ou « Stew-pack » ou la mention « légumes pour ragoût » ou « Vegetables for Stew » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
- b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
- c) le poids net des fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 10 kg.
Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments
111 Les exigences des articles 113 à 121 et 269, ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais et d’autres aliments et si, à la fois :
- a) la mention « emballage-cadeau » ou « Gift Pack » ou la mention « emballage mixte » ou « Combo Pack » figure sur l’étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
- b) le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n’excède pas 1 kg;
- c) le poids net des fruits ou légumes frais et autres aliments du contenant n’excède pas 10 kg.
SOUS-SECTION B
Importation
Fruits ou légumes frais entiers
112 Les exigences de la présente sous-section s’appliquent à l’égard des fruits ou légumes frais entiers.
Pommes de terre importées
113 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.
Présomption — pommes de terres des États-Unis
(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Pommes d’un État étranger autre que les États-Unis
114 (1) Les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Pommes des États-Unis
(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.
Présomption — pommes des États-Unis
(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Présomption — général
115 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences applicables prévues dans le Recueil s’ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
États étrangers — oignons, pommes de terre et pommes
116 Les oignons et les pommes de terre importés d’un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d’un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre établissant qu’ils y satisfont :
- a) les exigences applicables des parties 10 à 12;
- b) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil;
- c) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1;
- d) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis
117 (1) Les oignons, les pommes de terre et les pommes importés des États-Unis doivent :
- a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnés, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l’agriculture attestant qu’ils y satisfont :
- (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
- (ii) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil,
- (iii) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1,
- (iv) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie;
- b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles des sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’ils y satisfont.
Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Pommes de Nouvelle-Zélande
118 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :
- a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l’agriculture attestant qu’elles y satisfont :
- (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
- (ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;
- b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’elles y satisfont.
Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Exception
119 Les articles 116 à 118 ne s’appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d’un envoi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’envoi comprend au plus quinze contenants d’oignons et le poids net de l’ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg;
- b) il comprend au plus quinze contenants de pommes de terre et le poids net de l’ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg;
- c) il comprend au plus quinze contenants de pommes et le poids net de l’ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg.
En transit
120 Pour l’application des articles 113 à 119, les fruits ou légumes frais qui font partie d’un envoi en douane qui est expédié ou transporté d’un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.
Demande de certificat
121 (1) Toute demande de délivrance du certificat visé à l’article 116 ou aux alinéas 117(1)b) ou 118(1)b) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Inspection
(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.
Inspection — accessibilité
(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre facilement accessibles les oignons, les pommes de terre ou les pommes au moment de l’inspection.
SOUS-SECTION C
Commerce de fruits ou légumes frais
Interdiction
122 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer les activités suivantes :
- a) la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
- b) l’achat ou la négociation de l’achat pour le compte d’autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être importés;
- c) la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
- d) l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de fruits ou légumes frais.
Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
- b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
- c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour;
- d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;
- e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.
Exception — noix, fruits sauvages et légumes sauvages
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des noix, des fruits sauvages et des légumes sauvages.
Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts
123 (1) Toute personne ayant des intérêts pécuniaires dans des fruits ou légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés et qui les considère comme endommagés ou présentant des défauts au moment de leur réception peut présenter une demande au ministre afin d’obtenir l’un des documents suivants :
- a) un rapport écrit décrivant l’état des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts au moment de l’inspection;
- b) un avis écrit constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts, décrivant la quantité de fruits ou légumes frais dont la personne a disposé et indiquant le lieu et l’heure de la disposition.
Demande de rapport ou d’avis
(2) Toute demande en vue d’obtenir le rapport ou l’avis visé au paragraphe (1) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Inspection — accessibilité
(3) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un rapport concernant l’état des fruits ou légumes frais est tenue de les rendre facilement accessibles au moment de l’inspection.
Disposition en présence d’un inspecteur
(4) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un avis constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts est tenue de veiller à ce que la disposition soit effectuée en présence d’un inspecteur.
SECTION 7
Produits de viande et animaux pour alimentation humaine
SOUS-SECTION A
Définitions
Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur sur sa ligne médiane. (split)
inspecteur vétérinaire Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (veterinary inspector)
matériel à risque spécifié S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)
programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)
SOUS-SECTION B
Produits de viande comestibles
Désignation des produits de viande comme comestibles
125 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’examen ante mortem prévu à l’article 138;
- b) l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’inspection ante mortem prévue à l’article 139;
- c) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande est habillée ou partiellement habillée;
- d) la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande sont soumis à l’inspection post mortem prévue au paragraphe 149(1) ou à l’examen post mortem prévu au paragraphe 150(1);
- e) le produit de viande est comestible et n’est pas contaminé, notamment il ne contient aucun matériel à risque spécifié.
Certains produits de viande — exigences additionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :
- a) le cœur, autre que celui d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, à moins qu’il ne soit ouvert ou retourné et que les caillots de sang et les vaisseaux sanguins y adhérant ne soient enlevés;
- b) le foie, à moins que la vésicule biliaire ne soit enlevée;
- c) le gésier, à moins que son contenu et sa paroi interne ne soient enlevés et qu’il n’ait été lavé;
- d) le produit de viande qui contient une vessie, un intestin ou une partie de vessie ou d’intestin, à moins que la vessie, l’intestin ou la partie de vessie ou d’intestin serve de boyau naturel dans le produit de viande et satisfasse aux exigences de l’article 126;
- e) le produit de viande doté d’un boyau artificiel à moins que celui-ci ne soit fait d’une matière exempte d’éléments nocifs.
Boyaux naturels
126 La vessie, l’intestin ou une partie de la vessie ou de l’intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :
- a) la vessie, l’intestin ou la partie de la vessie ou de l’intestin a été vidé de son contenu et lavé et sa muqueuse a été enlevée;
- b) dans le cas de la vessie, elle a été retournée et trempée dans la saumure pendant au moins douze heures, puis rincée à l’eau;
- c) le boyau est propre.
SOUS-SECTION C
Traitement sans cruauté
Mention « mort évitable »
127 Il est entendu que, dans le présent règlement, « mort évitable » ne vise pas l’abattage de l’animal pour alimentation humaine conformément au présent règlement ou le fait de le tuer sans cruauté.
Souffrances, blessures ou mort évitables
128 Le titulaire de licence est tenu de manipuler tout animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables et de ne pas l’exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures ou une telle mort.
Frapper
129 (1) Le titulaire de licence ne peut frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l’application de l’article 141, avec un autre objet.
Aiguillon électrique
(2) Le titulaire de licence ne peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine que si, à la fois :
- a) l’application est nécessaire pour faire déplacer l’animal et il est en pratique impossible de le faire déplacer en utilisant une autre méthode;
- b) l’animal pour alimentation humaine est un porcin ou un bovin;
- c) l’aiguillon est appliqué sur la partie latérale des muscles des membres postérieurs située entre l’articulation du jarret et celle de la hanche;
- d) l’animal pour alimentation humaine a suffisamment d’espace pour avancer;
- e) la capacité de l’animal pour alimentation humaine de se déplacer n’est pas compromise;
- f) l’aiguillon est appliqué de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Évaluation
130 (1) Le titulaire de licence est tenu d’évaluer si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement.
Surveillance
(2) Après l’arrivée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables.
Mesures correctives
(3) S’il constate l’existence de conditions pouvant causer à l’animal pour alimentation humaine des souffrances, des blessures ou une mort évitables, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives.
Mesures immédiates — souffrances
(4) Si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
- a) le soulager de ses souffrances;
- b) le tuer sans cruauté;
- c) l’abattre conformément au présent règlement.
Exception — gibier
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gibier.
Gibier
131 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu, à la fois :
- a) de surveiller le gibier de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles celui-ci est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables;
- b) si de telles conditions existent, de prendre immédiatement des mesures correctives;
- c) si le gibier présente des signes de souffrances, de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
- (i) le soulager de ses souffrances,
- (ii) le tuer sans cruauté,
- (iii) l’abattre conformément au présent règlement.
Ségrégation et isolement
132 Le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
- a) procéder à la ségrégation des différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine;
- b) procéder à la ségrégation d’un animal pour alimentation humaine malade ou blessé avec d’autres animaux pour alimentation humaine malades ou blessés ou l’isoler si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
- c) isoler l’animal pour alimentation humaine qui peut, en raison de sa nature, de son tempérament, de son sexe, de son poids, de son âge ou pour toute autre raison, causer des souffrances, des blessures ou la mort à d’autres animaux pour alimentation humaine.
Entassement
133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine suffisamment d’espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Ventilation
134 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Manipulation
135 (1) Le titulaire de licence qui manipule l’animal pour alimentation humaine, notamment qui manipule un cageot contenant un animal pour alimentation humaine, pendant toute activité qu’il exerce dans l’établissement, doit à la fois :
- a) avoir les compétences et la qualification lui permettant d’exercer l’activité sans causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal;
- b) le faire d’une façon et dans des circonstances où l’utilisation du matériel ne causeront pas de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal.
Aires de l’établissement et matériel
(2) Le titulaire de licence, pendant toute activité qu’il exerce, n’emploie que des aires de l’établissement ou du matériel servant à la manipulation de l’animal pour alimentation humaine qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l’animal de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Eau et nourriture
136 (1) Lorsqu’un animal pour alimentation humaine, autre qu’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d’un véhicule à l’établissement, le titulaire de licence est tenu, à la fois :
- a) dès le déchargement de l’animal, de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation;
- b) dans les vingt-quatre heures suivant son déchargement, de lui fournir de la nourriture.
Dans un cageot
(2) Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l’établissement.
SOUS-SECTION D
Retrait et garde
Retrait
137 (1) Avant que l’animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
Garde
(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
SOUS-SECTION E
Examen et inspection ante mortem
Examen ante mortem
138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu, conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, d’effectuer l’examen ante mortem de l’animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal qui doit comprendre, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre que du gibier, qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, l’examen des documents visés au paragraphe 165(1).
Écart
(2) Si, au cours de l’examen ante mortem ou à tout moment avant l’abattage, le titulaire de licence soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, il le détient à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, sauf autorisation contraire d’un inspecteur vétérinaire.
Inspection ante mortem
139 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection ante mortem et conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, l’animal ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal et, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, de présenter les documents visés au paragraphe 165(1).
Écart
(2) Si l’inspecteur qui n’est pas un inspecteur vétérinaire soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire.
Condamnation
140 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection, qu’un produit de viande qui proviendrait de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne l’animal, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
- a) il désigne l’animal comme étant non comestible;
- b) il procède à la ségrégation de l’animal avec d’autres animaux condamnés ou l’isole si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
- c) il le tue sans cruauté;
- d) il désigne la carcasse et le sang qui a été recueilli de l’animal pour alimentation humaine comme étant non comestibles.
SOUS-SECTION F
Abattage et habillage
Exigence avant la saignée
141 Avant de saigner l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, en utilisant l’une des méthodes ci-après, de le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort ou de l’abattre :
- a) il lui assène un coup sur la tête au moyen d’un dispositif mécanique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
- b) il lui applique un courant électrique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
- c) il l’expose à un gaz ou à une combinaison de gaz de façon à ce qu’il devienne inconscient rapidement.
Exigence après le début de la saignée
142 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l’animal pour alimentation humaine après le début de la saignée si l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience.
Exigence avant la suspension
143 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l’animal pour alimentation humaine que s’il l’a préalablement rendu inconscient ou abattu conformément à l’article 141 ou a procédé à l’abattage rituel conformément à l’article 144 ou s’il l’a tué sans cruauté.
Exception — certains oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu’une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l’abattre conformément à l’article 141 ou de le tuer sans cruauté.
Abattage rituel
144 Malgré l’article 141, le titulaire de licence qui procède à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine pour se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :
- a) il immobilise l’animal;
- b) il lui assène un coup de couteau continu et fluide, sans retirer le couteau, entraînant ainsi le sectionnement rapide, complet et simultané des veines jugulaires et des artères carotides de façon à causer la saignée immédiate de l’animal;
- c) il le saigne rapidement et complètement pour le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort.
Habillage
145 (1) Après la saignée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d’habiller la carcasse de la façon suivante :
- a) dans le cas d’une carcasse de porcin :
- (i) il enlève soit les soies, les squames, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l’éviscère et la fend;
- b) dans le cas d’une carcasse d’oiseau :
- (i) il enlève soit les plumes et les poils, soit la peau,
- (ii) il enlève la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes et la glande uropygienne,
- (iii) il l’éviscère;
- c) dans le cas d’une carcasse de chèvre :
- (i) il enlève soit les poils, la tête, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l’éviscère;
- d) dans le cas d’une carcasse de tout autre animal pour alimentation humaine :
- (i) il enlève la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l’éviscère,
- (iii) il la fend, sauf s’il s’agit d’un mouton, d’un veau ou d’un lapin domestique.
Habillage partiel
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l’habillage partiel de la carcasse si, à la fois :
- a) le titulaire de licence établit qu’il existe un marché pour des carcasses partiellement habillées;
- b) la méthode d’habillage partiel utilisée par le titulaire de licence est telle que la carcasse est suffisamment habillée pour permettre l’examen ou l’inspection post mortem.
Caillots de sang, esquilles et matières étrangères
146 Le titulaire de licence est tenu d’enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible.
Transformation du sang
147 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l’animal pour alimentation humaine dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2), sauf s’il se conforme aux exigences suivantes :
- a) il recueille le sang de façon à en prévenir la contamination;
- b) il le protège contre la contamination après l’avoir recueilli;
- c) il ne défibrine pas le sang manuellement.
Désignation et corrélation
148 Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé.
SOUS-SECTION G
Inspection et examen post mortem
Inspection post mortem
149 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection post mortem, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible.
Écarts
(2) Le titulaire de licence, autre qu’un titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Écarts — programme de gestion post mortem des défauts
(3) Le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Exception — programme d’examen post mortem
(4) Le présent article ne s’applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3).
Examen post mortem
150 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3) est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible, à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire.
Programme de gestion post mortem des défauts
(2) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) est tenu, sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire, à la fois :
- a) de soumettre, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible à un triage post mortem;
- b) de prendre, avant que l’inspection post mortem de la carcasse ne soit terminée, les mesures nécessaires eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties.
Apposition de l’estampille avant réfrigération
151 Dans le cas d’une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d’une demi-carcasse habillée qui est comestible, sauf celle d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’estampille d’inspection doit être apposée après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, selon le cas :
- a) directement sur la carcasse ou la demi-carcasse;
- b) sur une étiquette qui est apposée bien en vue sur la carcasse ou la demi-carcasse et sur laquelle figure également la date d’abattage de l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse ou la demi-carcasse et un code permettant la corrélation entre l’abattage de l’animal et la carcasse ou la demi-carcasse.
SOUS-SECTION H
Produits de viande non comestibles
Condamnation
152 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection post mortem, qu’un produit de viande qui proviendrait de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal, le titulaire de licence est tenu de désigner tout produit de viande provenant de la carcasse, de ses parties ou du sang condamnés comme étant non comestibles.
Désignation
153 Le titulaire de licence est tenu de désigner comme étant non comestibles :
- a) la carcasse, l’une de ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui sont rejetés par le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3);
- b) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine qui meurt autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement.
Produits de viande traités comme non comestibles
154 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :
- a) dont le déplacement n’est pas limité par l’inspecteur;
- b) dont le déplacement est limité par l’inspecteur, s’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur de les déplacer dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Désignation
(2) S’il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.
Aire des produits non comestibles
155 (1) Lorsqu’un produit de viande est condamné ou désigné comme étant non comestible, le titulaire de licence est tenu de le déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Étiquetage et disposition
(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard de tout produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles :
- a) il lui appose ou y attache une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food »;
- b) il en dispose conformément à l’article 66.
Matériel à risque spécifié
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire conformément à la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.
SOUS-SECTION I
Traitement
Produit de viande contaminé
156 Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard du produit de viande contaminé :
- a) il le soumet à un traitement ou à un procédé qui élimine la contamination;
- b) il le désigne comme étant non comestible.
Trichinella spp. — porc
157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si l’une des exigences ci-après est respectée :
- a) il soumet le porc à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de Trichinella spp.;
- b) la carcasse de laquelle provient le porc a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée;
- c) le porcin provient d’une ferme appliquant un programme de salubrité des aliments à la ferme, ce qui rend négligeable le risque d’infection par Trichinella spp..
Trichinella spp. — équidé
158 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’un équidé seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si sa carcasse a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée.
Cysticercose bovine
159 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si, à la fois :
- a) il enlève les parties de la carcasse affectées et les désigne comme étant non comestibles;
- b) il soumet les autres parties à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de cysticercose bovine.
SOUS-SECTION J
Programmes post mortem
Demande d’autorisation
160 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage peut présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir l’autorisation d’appliquer :
- a) soit un programme d’examen post mortem à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- b) soit un programme de gestion post mortem des défauts à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Contenu de la demande
(2) La demande d’autorisation doit contenir les éléments suivants :
- a) le numéro de licence du titulaire et l’adresse de l’établissement dans lequel le programme sera appliqué;
- b) une copie du plan de contrôle préventif du titulaire qui satisfait aux exigences de l’article 89.
Autorisation
(3) Le ministre autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d’examen post mortem ou le programme de gestion post mortem des défauts si, à la fois :
- a) le plan de contrôle préventif contenu dans la demande d’autorisation du titulaire satisfait aux exigences de l’article 89;
- b) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que le titulaire est en mesure d’appliquer le programme tout en se conformant aux exigences du présent règlement.
Motifs de suspension
161 Le ministre peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas à son programme d’examen post mortem ou à son programme de gestion post mortem des défauts;
- b) le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
- c) le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait découler de la poursuite de l’application du programme.
Suspension
162 (1) Le ministre ne peut suspendre l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Risque de préjudice à la santé humaine
163 (1) Malgré l’article 162, si le ministre est d’avis qu’un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l’application du programme d’examen post mortem ou du programme de gestion post mortem des défauts par le titulaire de licence, il peut suspendre l’autorisation immédiatement après qu’un rapport d’inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Durée de la suspension
164 La suspension de l’autorisation visant l’application d’un programme d’examen post mortem ou d’un programme de gestion post mortem des défauts est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
SOUS-SECTION K
Documents d’information concernant l’animal pour alimentation humaine et tenue de documents
Documents requis
165 (1) Avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau, le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l’établissement où il est destiné à être abattu :
- a) le nom et les coordonnées du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant qu’il n’arrive à l’établissement;
- b) le dernier endroit où il a été élevé ou gardé avant son arrivée à l’établissement, y compris l’adresse de cet endroit, son code ou le numéro qui le désigne;
- c) le numéro d’identification de l’animal ou tout autre renseignement l’identifiant;
- d) le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme aux termes duquel l’animal a été élevé ou gardé, le cas échéant;
- e) s’agissant d’un oiseau, les renseignements suivants :
- (i) l’heure à laquelle le premier oiseau du lot a été placé dans un cageot,
- (ii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à une source d’hydratation pour la dernière fois avant son chargement,
- (iii) l’heure à laquelle l’oiseau a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
- f) une description de tout danger physique ou chimique auquel l’animal peut avoir été exposé et qui pourrait rendre contaminé le produit de viande provenant de l’animal;
- g) pour les cent vingt derniers jours de vie de l’oiseau utilisé pour la reproduction ou la production d’œufs ou pour toute la durée de vie de tout autre oiseau, les renseignements suivants :
- (i) le taux de mortalité du troupeau d’où provient l’oiseau,
- (ii) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués dans le troupeau d’où provient l’oiseau et la date à laquelle le troupeau s’est rétabli de la maladie ou du syndrome,
- (iii) le nom de toute drogue administrée pour traiter une maladie ou un syndrome ou administrée en dérogation des directives de l’étiquette et de tout vaccin administré à l’oiseau ainsi que les renseignements suivants :
- (A) la voie d’administration,
- (B) les dates de sa première et de sa dernière administration,
- (C) la dose administrée,
- (D) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
- (iv) le nom de toute drogue administrée pendant les quatorze derniers jours si un délai d’attente est requis pour cette drogue;
- h) pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé, les renseignements suivants :
- (i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués ou une description de tout écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales,
- (ii) le nom de toute drogue et de tout vaccin administrés, ainsi que les renseignements suivants :
- (A) leur identification numérique de drogue, le cas échéant,
- (B) la voie d’administration,
- (C) la date de sa dernière administration,
- (D) la dose administrée,
- (E) le délai d’attente ou, dans le cas de l’administration d’une drogue en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d’une personne ou d’une entité compétentes relativement à ce délai d’attente pour cette administration,
- (iii) l’utilisation de l’équidé.
Exception — équidés et oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1) et les paragraphes 138(1) et 139(1), le titulaire de licence peut, sans avoir d’abord obtenu les documents visés au paragraphe (1) abattre l’équidé ou l’oiseau après en avoir avisé l’inspecteur si le produit de viande qui en provient est, après l’abattage :
- a) soit détenu par le titulaire jusqu’à ce que celui-ci obtienne ces documents, les examine et les présente à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier;
- b) soit désigné comme étant non comestible.
Exception — gibier, autruche, nandou et émeu
(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard du gibier, de l’autruche, du nandou et de l’émeu.
Période de conservation des documents
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
Tenue de documents
166 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage est tenu d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine qui est abattu, la date et l’heure où il a été abattu et les observations relatives à l’examen ante mortem et, si le titulaire est autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts, les observations relatives à l’examen post mortem ou au triage post mortem et la raison de toute condamnation ou de tout rejet;
- b) à l’égard de l’animal pour alimentation humaine trouvé mort au moment de son arrivée à l’établissement ou qui meurt dans l’établissement autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement, à la fois :
- (i) la date et l’heure où il a été trouvé mort ou la date et l’heure où il a été tué sans cruauté,
- (ii) son numéro d’identification ou tout autre renseignement l’identifiant,
- (iii) des renseignements quant à la façon dont on en a disposé;
- c) le nombre total quotidien d’animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b).
Période de conservation des documents
(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l’animal pour alimentation humaine arrive à l’établissement.
SOUS-SECTION L
Importation et exportation
Importation
167 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :
- a) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
- b) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7;
- c) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont il provient et tout établissement où il a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7;
- d) le titulaire de licence fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Exportation
168 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :
- a) il fournit à l’inspecteur un document prouvant que les exigences de l’État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l’égard de celui-ci;
- b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l’article 48 de la Loi à l’égard de ce produit.
Exception — avis de retrait
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.
PARTIE 7
Reconnaissance des systèmes étrangers
Exception — mollusque
169 La présente partie ne s’applique pas à l’égard du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Demande de reconnaissance d’un système d’inspection
170 (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.
Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
- a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
- (i) les espèces d’oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui y sont assujettis,
- (ii) le nombre approximatif d’établissements où la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;
- b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus, les espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;
- c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus qui y sont assujettis et dont l’exportation au Canada est prévue;
- d) les éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;
- e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :
- a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
- (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
- (ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
- (iii) sa mise en œuvre,
- (iv) les ressources en place à l’appui des objectifs du système,
- (v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine destinés à être abattus,
- (vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l’égard de ces produits,
- (vii) le processus de certification relatif à l’exportation de ces produits,
- (viii) tout autre renseignement pertinent;
- b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus :
- (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
- (ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
- (iii) sa mise en œuvre,
- (iv) les ressources mises en place à l’appui des objectifs du système,
- (v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l’égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,
- (vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d’évaluer si elles conviennent à l’usage auquel elles sont destinées,
- (vii) tout autre renseignement pertinent.
Demande de reconnaissance des systèmes
171 (1) Lorsque le système d’inspection des produits de viandes de l’État étranger est reconnu, l’État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système d’inspection.
Contenu de la demande
(2) La demande de reconnaissance contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exerce les activités en cause et l’adresse de l’établissement;
- b) le numéro d’agrément de l’établissement, ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger;
- c) un énoncé précisant les systèmes visés par la demande;
- d) une déclaration du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande portant que les systèmes visés par la demande sont assujettis au système d’inspection reconnu de l’État étranger et satisfont aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada;
- e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé par la demande si, à la fois :
- a) le système d’inspection des produits de viande de l’État étranger en cause est reconnu en vertu du paragraphe 170(3);
- b) le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage est assujetti au système d’inspection visé à l’alinéa a) et satisfait aux exigences de ce système d’inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada.
Suspension de la reconnaissance — système d’inspection
172 (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :
- a) l’État étranger a modifié le système d’inspection ou le régime législatif régissant ce système sans en aviser le ministre par écrit dès que possible;
- b) le système d’inspection ne procure plus un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.
Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :
- a) le système ne satisfait plus aux exigences de l’État étranger applicables à ces activités;
- b) un envoi de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce système est déterminé non conforme à une disposition de la Loi, du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, selon le cas :
- (i) au cours de la période de six mois précédant immédiatement l’envoi, deux autres envois de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système ont été déterminés non conformes,
- (ii) parmi les quatre derniers envois, précédent l’envoi, de produits de viande importés ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système, deux envois ont été déterminés non conformes;
- c) le système n’est plus assujetti au système d’inspection de l’État étranger;
- d) la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger auquel le système est assujetti est suspendue.
Avis
(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de suspension et de la date de sa prise d’effet.
Date de prise d’effet
(4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l’avis de suspension.
Rétablissement de la reconnaissance
(5) Le ministre avise par écrit l’État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l’objet d’une suspension dans les cas suivants :
- a) s’agissant d’une suspension visée au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a), c) ou d), lorsque les circonstances à l’origine de la suspension ont été corrigées;
- b) s’agissant d’une suspension visée à l’alinéa (2)b), lorsque l’établissement a pris des mesures correctives.
Révocation de la reconnaissance — système d’inspection
173 (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :
- a) aucun produit de viande ou mollusque vivant ou cru assujetti au système n’a été exporté au Canada de cet État étranger au cours des cinq dernières années;
- b) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- c) l’État étranger en fait la demande par écrit.
Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :
- a) la reconnaissance du système d’inspection auquel le système est assujetti est révoquée;
- b) aucun produit de viande ayant été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté au moyen de ce système n’a été exporté au Canada au cours des cinq dernières années;
- c) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- d) l’État étranger où est situé l’établissement en fait la demande par écrit.
Avis
(3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de révocation et de la date de sa prise d’effet.
Date de prise d’effet
(4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l’avis de révocation.
PARTIE 8
Exemptions ministérielles
Demande d’exemption — essai de mise en marché et pénurie d’approvisionnement
174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour effectuer un essai de mise en marché d’un aliment ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.
Exemption
(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :
- a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- b) l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
- c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;
- d) dans le cas d’une demande présentée pour effectuer l’essai de mise en marché d’un aliment, le ministre est d’avis que l’exemption :
- (i) d’une part, ne créera pas de la confusion chez le public et ne l’induira pas en erreur,
- (ii) d’autre part, ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments;
- e) dans le cas d’une demande présentée pour atténuer une pénurie au Canada d’un aliment qui y est fabriqué, transformé ou produit, l’exemption est nécessaire pour atténuer cette pénurie.
Demande d’exemption — estampille d’inspection
175 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine et de transformation de produits de viande peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application de l’article 151 à l’égard d’une carcasse ou d’une demi-carcasse.
Exemption
(2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :
- a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- b) le titulaire de licence a établi des procédures relatives à la fois :
- (i) à la transformation de la carcasse ou de la demi-carcasse dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu,
- (ii) à l’identification de la carcasse ou de la demi-carcasse permettant l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et à la conservation de documents permettant cette association;
- c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;
- d) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation n’en résultera.
Conditions
(3) L’exemption visée au paragraphe (2) est assortie des conditions suivantes :
- a) la carcasse ou la demi-carcasse doit être transformée dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu;
- b) la carcasse ou la demi-carcasse doit être identifiée pour permettre l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et les documents permettant cette association doivent être conservés.
Conditions additionnelles
176 Le ministre peut, à tout moment, assortir les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) de conditions.
Période de validité
177 Les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) sont valides jusqu’à la date d’échéance qui y figure ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de deux ans après la date à laquelle elles sont accordées.
Révocation
178 Le ministre peut révoquer une exemption dans les cas suivants :
- a) il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice à la santé humaine;
- b) dans le cas d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 175(2), il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation;
- c) la personne à qui l’exemption est accordée ne respecte pas une condition dont l’exemption est assortie ou ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement qui n’est pas visée par l’exemption.
PARTIE 9
Estampilles d’inspection
Définition de sceau d’inspection dans la Loi
179 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 sont des estampilles.
Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2
180 (1) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- b) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- c) si le produit de viande est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada ou s’il provient d’une telle carcasse, la carcasse a été classifiée par un classificateur, conformément au présent règlement;
- d) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- e) si le produit de viande ou tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- f) le produit de viande satisfait à toute norme prévue dans le volume 7 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 7 de la partie 6;
- g) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans l’établissement visé par la licence du titulaire, sauf si le produit de viande est destiné à l’exportation et que l’estampille d’inspection est apposée sur le véhicule dans lequel le produit de viande est exporté ou utilisée relativement à ce véhicule.
Produits de viande comestibles — figure 2 de l’annexe 2
(2) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 2 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies et que le contenant du produit satisfait à l’une des exigences suivantes :
- a) il s’agit d’un emballage hermétiquement scellé qui est étiqueté de manière lisible et permanente de façon à permettre l’identification de l’établissement visé par la licence du titulaire;
- b) il s’agit d’un boyau ou d’un sac fermé par une attache, si le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire est gravé de manière lisible et visible lorsque l’attache est fermée;
- c) le contenant porte le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire sur toute partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée.
Exception — exportation aux termes de l’article 16
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe 16(1), les conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) doivent être respectées, sauf une exigence visée à l’alinéa (1)f) dans le cas où celle-ci est l’exigence non respectée visée au paragraphe 16(1).
Exception — demi-carcasse de bœuf habillée
(4) Malgré l’alinéa (1)f), le titulaire de licence est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, de l’une des façons prévues aux alinéas 151a) ou b), sur une demi-carcasse de bœuf habillée dont les ganglions de la racine dorsale n’ont pas été retirés, si la demi-carcasse est clairement marquée de façon à indiquer qu’elle comprend les ganglions de la racine dorsale. Les ganglions de la racine dorsale doivent être retirés de la carcasse avant que tout produit de viande provenant de cette demi-carcasse soit désigné comme étant comestible.
Produits d’œufs transformés
181 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit d’œufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit d’œufs transformés a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- b) si le produit d’œufs transformés ou tout produit d’œufs transformés qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- c) si les œufs dont provient le produit d’œufs transformés ont été transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada, ils l’ont été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- d) le produit d’œufs transformés satisfait à toute norme prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8 (1)a) à d) et de la section 4 de la partie 6;
- e) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans un établissement visé par la licence du titulaire.
Poisson
182 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel poisson si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le poisson a été fabriqué, transformé, traité ou conservé par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- b) si le poisson ou tout poisson qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- c) le poisson satisfait à toute norme prévue dans le volume 3 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 5 de la partie 6.
Numéro identifiant l’établissement
183 Le titulaire de licence ou l’inspecteur qui appose ou utilise l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire.
Utilisation autorisée
184 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 :
- a) les imprimeurs d’étiquettes, autres que les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant l’estampille d’inspection sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182;
- b) les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, si les étiquettes portant l’estampille d’inspection sont fournies à l’inspecteur;
- c) les éditeurs de documents sur l’inspection des produits de viande, des produits d’œufs transformés ou du poisson;
- d) les éditeurs de documents publicitaires sur les produits de viande, les produits d’œufs transformés ou le poisson;
- e) les fabricants de cachets, si les cachets portant ces estampilles sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182.
Publicité et vente
(2) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles aux termes du paragraphe (1) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l’estampille d’inspection et à les vendre.
Publicité et vente de certains aliments
185 Toute personne est autorisée à faire la publicité des produits de viande, des produits d’œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l’estampille d’inspection ou relativement auxquels l’estampille d’inspection est utilisée, à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 pour faire cette publicité et à vendre ces produits si l’estampille d’inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.
PARTIE 10
Emballage
SECTION 1
Dispositions générales
Exigences pour l’emballage
186 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) son emballage doit, à la fois :
- (i) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment,
- (ii) pouvoir protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manipulation, d’entreposage et de transport,
- (iii) être propre et dans des conditions hygiéniques,
- (iv) être bien construit,
- (v) être exempt d’odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment,
- (vi) ne transmettre aucune substance indésirable à l’aliment,
- (vii) ne comporter aucun motif ou aucune marque rehaussant l’apparence de l’aliment quant à sa qualité ou sa composition et ne pas être d’une couleur entraînant un tel effet,
- (viii) être neuf, s’il s’agit :
- (A) d’une doublure utilisée à l’égard d’un produit d’œufs transformés,
- (B) d’un emballage d’un produit d’œufs transformés fait de carton ondulé,
- (C) d’une boîte à œufs contenant des œufs classifiés conformément au présent règlement,
- (D) d’un plateau d’œufs classifiés Canada A ou Canada B fait de cellulose moulée;
- b) dans le cas d’un produit d’œufs transformés, son emballage doit, s’il s’agit d’un emballage réutilisé qui n’est pas fait d’un matériau résistant à la corrosion, être recouvert d’une pellicule sanitaire faite de plastique ou d’un matériau équivalent;
- c) dans le cas d’œufs classifiés conformément au présent règlement, son emballage doit, s’il s’agit d’un plateau de plastique ayant déjà servi, être assaini et sec avant d’être réutilisé;
- d) dans le cas d’œufs classifiés Canada A ou Canada B, son emballage ne doit jamais avoir servi à emballer des œufs non classifiés ou des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant.
SECTION 2
Tailles de contenants normalisées
Champ d’application
187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés et, à l’exception de ceux visés à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 et aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de la même annexe, qui sont exportés.
Tableau 1 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids ou de volume
188 (1) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids ou en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
- a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;
- b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
- c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
Tableau 2 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids
189 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 192, le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.
Tableau 3 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids
(2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2 de ce tableau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment de consommation préemballé visé aux articles 2 à 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 dans les cas suivants :
- a) s’agissant d’un aliment à poids variable, une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail y est apposée ou attachée;
- b) son contenant est un emballage hermétiquement scellé;
- c) sa quantité nette est de plus de 1 kg.
Exception — capacité volumétrique
(4) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 peut être d’une capacité volumétrique prévue, dans le cas d’un contenant métrique, au tableau 7 de cette annexe ou, dans le cas d’un contenant impérial, au tableau 8 de cette annexe.
Tableau 4 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
190 Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau et ce contenant doit être des dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
Tableau 5 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
191 (1) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
Tableau 6 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
(2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel aucune catégorie n’est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 6 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
Exception
192 Le contenant d’un aliment préemballé visé aux articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 ou à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe peut être d’une taille supérieure à celles prévues par les articles 189 à 191 si, à la fois :
- a) le contenant renferme une quantité nette d’aliment :
- (i) d’au plus 20 kg, dans le cas d’un aliment emballé au poids,
- (ii) d’au plus 20 L, dans le cas d’un aliment emballé au volume;
- b) la quantité nette déclarée de l’aliment figurant sur l’étiquette est un multiple de :
- (i) 500 g en nombre entier, dans le cas d’un aliment emballé au poids,
- (ii) 500 ml en nombre entier, dans le cas d’un aliment emballé au volume.
Certains fruits ou légumes frais préemballés
193 (1) Le contenant de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés visés aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, doit avoir une capacité qui ne dépasse pas :
- a) un poids net de 200 kg, dans le cas de pommes, de poires, de pêches ou d’abricots;
- b) un poids net de 50 kg, dans le cas de tout autre fruit ou légume frais.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais qui sont exportés.
SECTION 3
Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
Champ d’application
194 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.
Produits de fruits ou de légumes transformés congelés
195 La capacité volumétrique de l’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être rempli de ce produit à au moins 90%.
Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés
196 L’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :
- a) être rempli de la plus grande quantité possible du produit compte tenu du conditionnement de celui-ci;
- b) ne contenir que la quantité de sirop, de saumure, d’eau ou de tout autre agent d’emballage liquide nécessaire à la transformation du produit.
Emballages hermétiquement scellés
197 Malgré l’article 196, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 11
Étiquetage
SECTION 1
Dispositions générales
SOUS-SECTION A
Définitions
Définitions
198 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
unité canadienne Unité de mesure figurant à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures. (Canadian unit)
unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
SOUS-SECTION B
Paragraphe 6(1) de la Loi
Étiquetage faux, trompeur ou mensonger
199 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure :
- a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle façon qu’il est raisonnable de croire qu’ils qualifient la quantité nette déclarée d’un aliment de consommation préemballé ou qu’ils risquent d’induire en erreur quant à la quantité nette d’un aliment de consommation préemballé;
- b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire qu’un aliment de consommation préemballé contient une matière qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une matière qu’il contient.
Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité d’un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés aux alinéas (1)a) ou b).
Déclaration de quantité nette — étiquetage
(3) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :
- a) la déclaration satisfait à toutes exigences prévues sous le régime de la Loi;
- b) la quantité nette réelle est au moins égale à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues au paragraphe (5).
Déclaration de quantité nette — vente, importation et publicité
(4) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment de consommation préemballé sur lequel figure une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.
Tolérances — alinéa (3)b)
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les tolérances relatives aux quantités nettes déclarées visées à la colonne 1 du tableau applicable de l’annexe 4, sont celles prévues aux colonnes 2 ou 3 en regard de ces quantités nettes.
Inspection — quantité nette
200 (1) L’inspection d’un lot d’aliments, dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette, effectuée par un inspecteur afin d’établir si le lot satisfait aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) se fait en prélevant et en examinant un échantillon du lot.
Nombre d’unités prélevées — annexe 5
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités visé à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui prévu à la colonne 2. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Destruction d’unités
(3) Lorsqu’il est nécessaire de détruire un certain nombre d’unités du lot afin de déterminer la quantité nette, sauf pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever un nombre d’unités destinées à être détruites de plus de 10 % du nombre total d’unités du lot et inférieur à une unité. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).
Détermination de l’inspecteur
(4) Le lot ne satisfait pas aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) si l’inspecteur établit, selon le cas :
- a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie 2 de l’annexe 5, est inférieure à la quantité nette déclarée;
- b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe 4 est égal ou supérieur au nombre prévu à la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe 5, selon l’échantillon visé à la colonne 1 de cette partie;
- c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe 4.
Aliments de consommation préemballés liquides
(5) Pour calculer la quantité nette lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide, on tient pour acquis que le liquide est à une température de 20 °C.
Aliments de consommation préemballés liquides et congelés
(6) Lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide congelé normalement vendu et consommé congelé, la quantité nette doit être calculée lorsque l’aliment est congelé.
SOUS-SECTION C
Normes prévues à l’égard des aliments
Noms usuels
201 L’aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l’étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à toute norme qui s’applique au nom usuel.
Vin de glace
202 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable, ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l’une de ces mentions, sauf s’il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d’identité.
SOUS-SECTION D
Renseignements
Respect des exigences de la présente partie
203 (1) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un aliment préemballé doivent satisfaire aux exigences de la présente partie applicables à ces renseignements, même si le présent règlement n’exige pas que les renseignements figurent sur l’étiquette.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des aliments suivants :
- a) s’agissant d’un renseignement prévu à la section 2, aux aliments préemballés qui sont vendus au Canada et aux aliments préemballés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés;
- b) s’agissant d’un renseignement prévu par le présent règlement, autre qu’à la section 2, aux aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.
Champ d’application — alinéas 218(1)a) et b)
(3) S’agissant d’un renseignement prévu aux alinéas 218(1)a) et b), le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits laitiers, des œufs, des produits d’œufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Emploi de la mention « classifié »
204 Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.
SOUS-SECTION E
Langues officielles
Aliments préemballés
205 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.
Exception — mentions entre guillemets
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’alinéa 254b), des paragraphes 256(1) et 257(1), de l’alinéa 286c) et du paragraphe 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception — deux langues officielles
(3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :
- a) dans le cas d’œufs qui sont classifiés Canada A, la désignation de calibre prévue à l’article 316;
- b) dans le cas du sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A ou catégorie A, la classe de couleur prévue à l’article 325.
Aliments de consommation préemballés
206 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles, sauf si ces renseignements peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Mentions entre guillemets
(2) Toute disposition du présent règlement, autre que les alinéas 110a) et 111a), qui exige qu’une mention entre guillemets figure sur l’étiquette d’un aliment s’entend d’une exigence qu’une mention en français et une mention en anglais figurent sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception — une seule langue officielle
(3) Malgré le paragraphe (1), le nom de catégorie du poisson de consommation préemballé peut figurer dans une seule langue officielle.
Adaptation
207 Pour l’application des paragraphes 205(2) et 206(1) et (2) :
- a) « espace principal », aux paragraphes B.01.012(8) et (10) du Règlement sur les aliments et drogues s’entend au sens de l’article 1 du présent règlement;
- b) les mentions « du présent règlement » et « ce règlement », aux paragraphes B.01.012(2), (3), (7) ou (8) du Règlement sur les aliments et drogues, valent mention de « la partie 11 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires;
- c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente », dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu’au paragraphe B.01.012(9) de ce règlement, respectivement, valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».
SOUS-SECTION F
Lisibilité et taille des caractères
Lisibilité
208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement doivent être clairement présentés et bien en vue et être facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
Majuscules ou minuscules
209 Lorsqu’une mention, apparaissant entre guillemets, doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu’elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.
Taille des caractères
210 (1) Le présent article s’applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière pour les caractères de certains renseignements.
Aliments de consommation préemballés
(2) Les renseignements que l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Exception
(3) Ces renseignements peuvent, à l’exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 0,8 mm si, à la fois :
- a) tous les renseignements que doit porter l’étiquette en application de la section 2 figurent sur l’espace principal;
- b) la principale surface exposée est d’au plus 10 cm2.
Détermination de la taille des caractères
211 La hauteur des caractères des mots figurant sur une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
- a) celle des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement;
- b) celle de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.
SECTION 2
Exigences applicables aux aliments préemballés
SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section
Vente, commerce interprovincial et importation
212 (1) Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments préemballés qui sont vendus au Canada, qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.
Exportation
(2) L’article 217, les alinéas 218(1)a) et b) et l’article 225 s’appliquent également à l’égard des produits laitiers, des œufs, des produits d’œufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.
Exceptions — articles 214 et 217
213 Les articles 214 et 217 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments préemballés qui sont :
- a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d’une bouchée;
- b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm de largeur;
- c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, le code à barres, le code numérique, les déclarations relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit.
SOUS-SECTION B
Vente et publicité
Vente — aliments préemballés
214 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences des sections 1 et 2 y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.
Publicité — aliments de consommation préemballés
215 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l’aliment ou y est attachée de la façon prévue par les sections 1 et 2.
Présentation de la quantité nette
216 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé, de présenter la quantité nette d’une façon autre que celle prévue par les sections 1 et 2.
SOUS-SECTION C
Étiquette exigée
Aliments préemballés
217 Une étiquette satisfaisant aux exigences du présent règlement doit être apposée sur l’aliment préemballé ou y être attachée de la façon prévue par le présent règlement.
SOUS-SECTION D
Renseignements
Aliments préemballés
Aliments préemballés — étiquette
218 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :
- a) sur l’espace principal, le nom usuel de l’aliment;
- b) sur toute autre partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant de l’aliment ou qui y est attachée, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
- c) tout autre renseignement devant figurer sur l’étiquette de l’aliment préemballé conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues relatives à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Exception — nom et principal lieu d’affaires
(2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s’ils figurent également sur la partie qui n’est pas apposée à cet endroit ou qui n’y est pas attachée.
Exception — nom usuel
219 (1) Le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments suivants :
- a) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant;
- b) les pommes fraîches de consommation préemballées qui sont emballées de telle façon que le nom de leur variété figure sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de la partie apposée sur le dessous du contenant, le cas échéant.
Définition de pomme
(2) À l’alinéa (1)b), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Exception — nom et principal lieu d’affaires
220 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d’affaires visés à l’alinéa 218(1)b) n’ont pas à figurer sur leur étiquette.
Aliments de consommation préemballés
Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette
221 L’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé, ou qui y est attachée, doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l’aliment.
Lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant
222 Lorsque l’étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d’une déclaration supplémentaire indiquant qu’elle ne se rapporte qu’au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant.
Nom de l’importateur
223 (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il l’a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment de consommation préemballé figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Aliments emballés au Canada
(2) Lorsque l’aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d’affaires de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué, transformé, produit ou emballé figurent sur l’étiquette qui est apposée sur l’aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l’origine géographique de l’aliment figure sur l’étiquette conformément au paragraphe (3).
Origine géographique
(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l’origine géographique d’un aliment doit figurer :
- a) à proximité du nom et du principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé ou produit;
- b) en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle des caractères des renseignements visés à l’alinéa a).
Ingrédients aromatisants
224 (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l’étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l’ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :
- a) l’ingrédient ne provient pas de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou autres matières végétales;
- b) l’étiquette porte une image suggérant la saveur alimentaire naturelle correspondant à l’ingrédient.
Déclaration
(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :
- a) sur l’image ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal;
- b) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, si l’image figure sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal;
- c) sur la partie de l’image figurant sur l’espace principal, ou à proximité d’elle, si l’image figure sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette.
SOUS-SECTION E
Exigence d’apposer ou d’attacher une étiquette
Aliments préemballés
225 L’étiquette d’un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu.
Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est mis en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
Principale surface exposée
227 (1) L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.
Contenant décoratif
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l’étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.
Carte réclame
228 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation.
SOUS-SECTION F
Taille des caractères — renseignements particuliers
Aliments de consommation préemballés
229 (1) Dans le cas de l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 :
- a) les données numériques de la déclaration de quantité nette;
- b) la déclaration visée à l’article 224 indiquant qu’un ingrédient aromatisant est artificiel, simulé ou une imitation.
Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à l’annexe 6 vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si les renseignements figurent sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Vin de consommation préemballé — cas particulier
(3) Malgré l’alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est de plus de 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6, mais elle doit être d’au moins 3,3 mm.
SOUS-SECTION G
Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette
Lisibilité
Aliments de consommation préemballés
230 La déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est nettement distincte des autres renseignements ou images figurant sur l’étiquette;
- b) ses données numériques figurent en caractères gras.
Déclaration en volume, en poids ou en nombre d’unités
Exigences générales
231 La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
- a) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé mentionné dans le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément à ce document;
- b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas mentionné dans le document visé à l’alinéa a) :
- (i) soit en volume, dans le cas d’un aliment liquide, gazeux ou visqueux, ou en poids, dans le cas d’un aliment solide,
- (ii) soit selon l’usage commercial établi, si un tel usage est d’indiquer cette quantité d’une autre façon que celle prévue par le sous-alinéa (i).
Unités métriques
Unités de mesure permises
232 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques.
Millilitres, litres, grammes et kilogrammes
233 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé sont :
- a) le millilitre, si son volume net est de moins de 1 000 ml;
- b) le litre, si son volume net est d’au moins 1 000 ml;
- c) le gramme, si son poids net est de moins de 1 000 g;
- d) le kilogramme, si sont poids net est d’au moins 1 000 g.
Demi-litre ou demi-kilogramme
(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.
Fraction décimale
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l’aliment est emballé au détail à partir d’un produit en vrac ou s’il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.
Nombre de chiffres
234 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.
Quantité nette de moins de 100 g ou ml
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est de moins de 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.
Zéro comme dernier chiffre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s’il s’agit d’un zéro.
Quantité inférieure à un
235 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :
- a) soit en lettres;
- b) soit selon le système décimal, le zéro précédant la virgule.
Unités métriques et unités canadiennes
Groupement
236 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.
Unités canadiennes de volume
237 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé dont le volume est de moins d’un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon et 120 onces liquides, 3 pintes.
Huîtres
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts de boisseaux.
Quantité nette dans une publicité
238 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci figure en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre unité dans une publicité.
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
239 Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :
- a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;
- b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.
Interdiction — déclaration à l’égard du nombre de portions
240 Il est interdit à toute personne d’apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d’y attacher une étiquette sur laquelle figure une déclaration à l’égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l’article 241.
Portions
241 (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
- a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;
- b) en caractères dont la hauteur est la même que celle des caractères de la déclaration relative au nombre de portions.
Unités
(2) Elle figure :
- a) conformément aux exigences des articles 231 et 233 à 237 relatives à la déclaration de quantité nette de l’aliment;
- b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :
- a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;
- b) la déclaration de quantité nette n’a pas à satisfaire à l’exigence de l’alinéa (2)b).
SECTION 3
Exigences particulières concernant certains aliments
SOUS-SECTION A
Champ d’application de la section
Commerce interprovincial, importation et exportation
242 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés.
SOUS-SECTION B
Déclaration de quantité nette
Exception — aliments de consommation préemballés
243 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues à la présente section ne s’appliquent pas à l’égard des aliments de consommation préemballés.
Déclaration de quantité nette
244 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d’unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
SOUS-SECTION C
Emplacement des renseignements
Aliment ou contenant
245 (1) Une étiquette sur laquelle figure les renseignements qui sont exigés par la présente section à l’égard d’un aliment doit, selon le cas :
- a) être apposée sur le contenant ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment préemballé;
- b) être apposée sur l’aliment ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas préemballé.
Toute partie de l’étiquette
(2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l’étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l’égard de l’aliment.
Dessous de l’aliment ou du contenant
(3) Malgré le paragraphe (2), les renseignements ne peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s’ils figurent également :
- a) sur la partie de l’étiquette, le cas échéant, où les renseignements doivent figurer en application d’une autre disposition de la présente section à l’égard de cet aliment;
- b) à défaut, sur toute partie de l’étiquette qui n’est pas apposée sur le dessous de l’aliment ou de son contenant ou qui n’y est pas attachée.
SOUS-SECTION D
Produits laitiers
Produits laitiers préemballés
246 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés :
- a) dans le cas du beurre, du beurre réduit en calories, de la tartinade laitière, du beurre léger et du beurre de lactosérum ou beurre de petit-lait :
- (i) s’ils ont été conditionnés à partir de crème additionnée d’une culture bactérienne, la mention « de culture » ou « Cultured » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,
- (ii) si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage, la mention « fouetté » ou « Whipped » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,
- (iii) s’ils ne sont ni salés ni de culture, la mention « non salé » ou « Unsalted » figurant à proximité du nom usuel,
- (iv) s’ils sont à la fois salés et de culture, la mention « salé » ou « Salted » figurant à proximité du nom usuel;
- b) dans le cas du mélange de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre ou petit-lait en poudre, leurs pourcentages respectifs;
- c) dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories, le pourcentage de matière grasse du lait;
- d) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette :
- (i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux, auquel cas elles doivent être groupées, si une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité à l’égard du produit laitier,
- (ii) en unités métriques, si aucune norme n’est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité à l’égard du produit laitier.
Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés
247 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :
- a) dans le cas du fromage dans sa forme originale fait de lait pasteurisé, la mention « pasteurisé » ou « Pasteurized », sauf s’il est indiqué dans la liste des ingrédients qu’il est fait de lait pasteurisé;
- b) dans le cas du babeurre en poudre, le pourcentage de matière grasse du lait;
- c) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au moins 6,0 mg/g, la mention « basse température » ou « Low Heat » ou « Low Temperature » ou la forme abrégée « basse temp. » ou « Low Temp. »;
- d) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au plus 1,5 mg/g, la mention « haute température » ou « High Heat » ou « High Temperature » ou la forme abrégée « haute temp. » ou « High Temp. ».
Produits laitiers de consommation préemballés
248 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :
- a) dans le cas du fromage, sauf le fromage cottage et le fromage cottage en crème, et du caillé de fromagerie, le pourcentage d’humidité;
- b) dans le cas du fromage, du caillé de fromagerie et du lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé, le pourcentage de matière grasse du lait;
- c) dans le cas d’un produit laitier soit constitué de lait obtenu d’un animal autre que la vache, soit fabriqué ou conditionné, en tout ou en partie, avec ce lait, la source de ce dernier, sauf si elle est indiquée dans le nom usuel;
- d) dans le cas d’un produit laitier vendu comme une seule unité, mais consistant en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre sur papier ou sur carton ou d’autres produits laitiers connexes, le nombre d’emballages individuels et la quantité nette de chacun, si la quantité nette totale des emballages individuels est de plus de 20 g.
Fromages de consommation préemballés
249 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :
- a) la fermeté relative du fromage;
- b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;
- c) dans le cas du fromage à pâte dure destiné au râpage et contenant au plus 34 % d’humidité, la mention « fromage dur à râper » et « Hard Grating Cheese »;
- d) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :
- a) le fromage cheddar;
- b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;
- c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
- d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;
- e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
- f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
- g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
- h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
- i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
- j) le fromage cottage;
- k) le fromage cottage en crème;
- l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.
Fermeté relative
(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :
- a) « fromage à pâte fraîche » ou « fromage frais » et « Soft White Cheese », si la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé est de 80 % ou plus;
- b) « fromage à pâte molle » et « Soft Cheese », si elle est de plus de 67 % mais de moins de 80 %;
- c) « fromage à pâte demi-ferme » et « Semi-soft Cheese », si elle est de plus de 62 % mais d’au plus 67 %;
- d) « fromage à pâte ferme » et « Firm Cheese », si elle est d’au moins 50 % mais d’au plus 62 %;
- e) « fromage à pâte dure » et « Hard Cheese », si elle est de moins de 50 %.
Principale caractéristique d’affinage
(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :
- a) « affiné » et « Ripened », si l’affinage se produit à l’intérieur du fromage;
- b) « affiné en surface » et « Surface Ripened », si l’affinage se produit de la surface vers l’intérieur du fromage;
- c) « à pâte persillée » et « Blue Veined », si des veines de moisissures se développent à l’intérieur du fromage;
- d) « non affiné » et « Unripened » ou « frais » et « Fresh », si le fromage n’est soumis à aucun affinage.
Produits laitiers importés
250 (1) L’étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine :
- a) le produit laitier préemballé importé;
- b) le fromage de consommation préemballé qui est emballé au Canada à partir de fromage importé en vrac à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité.
Espace principal
(2) Dans le cas du fromage visé à l’alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l’espace principal.
Exception
251 Les articles 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues, selon le cas :
- a) soit au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
- b) soit par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
Produits laitiers préemballés exportés
252 L’étiquette des produits laitiers préemballés exportés doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada ».
Taille des caractères
253 Les renseignements exigés par les articles 250 et 252 doivent figurer, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.
SOUS-SECTION E
Œufs
Œufs classifiés
254 L’étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette;
- b) dans le cas des œufs pasteurisés en coquille, les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.
Taille de l’étiquette des œufs classifiés
255 L’étiquette apposée sur un œuf classifié Canada A, Canada B, catégorie A ou catégorie B ne peut couvrir plus de 2,5 cm2 de la surface de l’œuf.
Œufs importés
256 (1) L’étiquette des œufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l’État étranger d’origine.
Emplacement et taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer :
- a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à œufs et en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,5 mm;
- b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou qu’une boîte à œufs, en caractères dont la hauteur est d’au moins 6 mm.
Œufs destinés à être exportés
257 (1) L’étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et qui sont destinés à être exportés doit porter les mentions « produit du Canada » et « Product of Canada ».
Emplacement et taille des caractères
(2) Ces mentions doivent figurer :
- a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à œufs et en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,5 mm;
- b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou qu’une boîte à œufs, immédiatement sous le nom usuel et en caractères dont la hauteur est d’au moins 13 mm.
SOUS-SECTION F
Produits d’œufs transformés
Produits d’œufs transformés préemballés
258 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :
- a) s’ils sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou exportés, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;
- b) s’ils sont importés, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine;
- c) s’il s’agit de produits d’œufs transformés qui ont été fabriqués ou conditionnés à partir d’œufs de dinde domestique ou d’œufs de dinde et de poule domestiques, la mention « produit d’œufs de dinde » ou « Product of Turkey Eggs » ou « produit d’œufs de dinde et de poule » ou « Product of Turkey Eggs and Chicken Eggs », selon le cas;
- d) s’il s’agit de poudre de blancs d’œufs ou poudre d’albumen, la mention « séché sur plaque » ou « Pan-dried » ou « séché par pulvérisation » ou « Spray-dried », selon le cas.
Produits d’œufs transformés préemballés importés
259 L’étiquette de tout produit d’œufs transformés préemballé qui est importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Mélanges de poudre d’œufs préemballés
260 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l’État étranger d’origine :
- a) la poudre d’œufs qui est une combinaison de poudre d’œufs importée et canadienne;
- b) la poudre de jaunes d’œufs qui est une combinaison de poudre de jaunes d’œufs importée et canadienne;
- c) la poudre de blancs d’œufs ou la poudre d’albumen qui est une combinaison de poudre de blancs d’œufs ou de poudre d’albumen importée et canadienne.
SOUS-SECTION G
Poisson
Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
filet Bande de chair du poisson de taille et de forme irrégulières, qu’elle soit coupée en morceaux ou non et qui a été, à la fois :
- a) levée de la carcasse parallèlement à la colonne vertébrale;
- b) débarrassée des viscères, de la tête, des nageoires, de toute chair décolorée et des arêtes autres qu’intramusculaires ou latérales. (fillet)
haché Se dit de tout poisson propre et sain, débarrassé de la tête, des viscères, des arêtes, de la peau et de toute chair décolorée et dont des fragments de muscle squelettique ont été prélevés. (minced)
poisson blanc Poisson de l’espèce Coregonus clupeaformis, Coregonus nasus ou Prosopium cylindraceum. (whitefish)
poisson salé Poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %. (salted fish)
saumure Eau de mer additionnée ou non de sel, ou solution de sel et d’eau douce. (brine)
Poisson préemballé
262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) dans le cas du saumon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « sans peau » ou « Skinless » ou « sans os » ou « sans arête » ou « Boneless », si la peau et les vertèbres en ont été enlevées et qu’il s’agit de tronçons de chair coupés transversalement dont la longueur est presque égale à la hauteur de l’emballage;
- b) dans le cas du saumon haché ou des parures provenant de la queue et du collet ou d’autres petits morceaux de saumon, s’ils sont dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « haché » ou « Minced » ou « bouts de saumon » ou « Salmon Tips », selon le cas;
- c) dans le cas de la chair de homard non congelée qui a été emballée sans ajout de saumure, la mention « emballage à sec » ou « Dry Pack »;
- d) dans le cas de la chair de homard congelée, la mention « chair de homard congelée » ou « Frozen Lobster Meat »;
- e) dans le cas des bâtonnets de poisson et d’autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée qui ont été fabriqués ou conditionnés à partir de poisson haché, un terme descriptif précisant que l’aliment est fabriqué ou conditionné à partir de poisson haché;
- f) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;
- g) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, l’une des mentions ci-après pour décrire la couleur de la chair :
- (i) « chair de thon blanc » ou « White Meat Tuna » ou « thon blanc » ou « White Tuna », s’il s’agit du thon de l’espèce Thunnus alalunga qui a une réflectance diffuse d’au moins 33,7 % de celle de l’oxyde de magnésium,
- (ii) « chair pâle de thon » ou « Light Meat Tuna » ou « thon pâle » ou « Light Tuna », s’il s’agit du thon qui a une réflectance diffuse d’au moins 22,6 % de celle de l’oxyde de magnésium,
- (iii) « chair foncée de thon » ou « Dark Meat Tuna » ou « thon foncé » ou « Dark Tuna », si le thon ne satisfait pas aux exigences du sous-alinéa (ii);
- h) dans le cas du poisson salé, l’une des mentions ci-après pour décrire sa transformation :
- (i) « poisson fendu » ou « Split Fish », s’il est fendu et qu’au moins les deux tiers de l’extrémité antérieure de sa colonne vertébrale ont été enlevés,
- (ii) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » ou « Split Fish with Entire Backbone », s’il est fendu et qu’aucune portion de sa colonne vertébrale n’a été enlevée,
- (iii) « filet » ou « Fillet », s’il s’agit d’un filet au sens de l’article 261,
- (iv) toute autre mention se distinguant de celles visées aux sous-alinéas (i) à (iii) décrivant sa transformation;
- i) dans le cas du poisson salé, l’une des mentions ci-après pour décrire sa teneur en sel ou en eau :
- (i) « poisson faiblement salé » ou « Slack Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel d’au plus 25 % en poids sec,
- (ii) « poisson légèrement salé » ou « Light Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 25 % mais d’au plus 33 % en poids sec,
- (iii) « poisson fortement salé séché » ou « Dried Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau d’au plus 54 %,
- (iv) « poisson fortement salé en vert » ou « Green Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d’au plus 65 %;
- j) dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé, une mention dans le nom usuel indiquant que le poisson a été fabriqué ou conditionné, selon le cas :
- (i) par hachage, émiettement ou autre procédé spécial,
- (ii) à partir de morceaux choisis de poisson,
- (iii) à des fins diététiques;
- k) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.
Maquereau
(2) Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d’eau, de saumure ou de solution vinaigrée et qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, l’étiquette doit, en plus de la déclaration de quantité nette, indiquer le poids égoutté si celui-ci est de moins de 80 % de cette quantité.
Terme descriptif — poisson haché
(3) Le terme descriptif visé à l’alinéa (1)e) doit figurer à proximité du nom usuel et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la plus grande des hauteurs suivantes :
- a) la moitié de celle des caractères du nom usuel;
- b) 1,6 mm.
Poisson préemballé placé dans un second contenant
263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 262(1)k) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Poisson préemballé — nom usuel
264 Lorsque le poisson préemballé est d’une espèce prévue dans le document intitulé Noms usuels pour le poisson préemballé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, le nom usuel devant figurer sur l’étiquette est l’un des noms usuels prévus en regard de cette espèce dans ce document.
Poisson dans un emballage hermétiquement scellé
265 Dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale, la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 262(1)k) doit figurer sur l’espace principal.
Poisson préemballé importé
266 L’étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l’État étranger d’origine.
Poisson blanc préemballé
267 L’étiquette du poisson blanc préemballé, sauf celui qui est importé, doit porter le nom du lac et de la province d’origine.
SOUS-SECTION H
Fruits ou légumes frais
Fruits ou légumes frais préemballés
268 (1) L’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés doit porter les renseignements suivants :
- a) dans le cas des pommes, le nom de la variété;
- b) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.
Pommes préemballées placées dans un second contenant
(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Définition de pomme
(3) À l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Déclaration de quantité nette
(4) Sauf si elle figure en nombre d’unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.
Fruits ou légumes frais préemballés importés
269 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d’origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l’État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, doit figurer sur l’espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.
Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant
(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’ils sont facilement visibles et lisibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’ils ne sont pas masqués par ce dernier.
Emballage subséquent
(3) Le présent article s’applique aux fruits ou légumes frais préemballés importés, qu’ils soient ou non réemballés par la suite au Canada.
Taille des caractères
270 (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.
Contenant en plastique réutilisable
271 Malgré le paragraphe 270(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d’au moins 1,6 mm.
SOUS-SECTION I
Produits de fruits ou de légumes transformés
Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
272 (1) L’étiquette de tout produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l’espace principal;
- b) la mention « conserve compacte » ou « Solid Pack », dans le cas de l’emballage qui contient des fruits ou légumes qui ont été partiellement ou totalement précuits avant leur transformation de façon à ce qu’ils soient bien tassés et à laisser le moins de place possible au liquide libre et dans lequel est contenu peu ou pas de liquide libre;
- c) la mention « conserve épaisse » ou « Heavy Pack », dans le cas de l’emballage dans lequel la quantité minimale d’eau nécessaire à la bonne transformation du produit est utilisée comme agent d’emballage liquide et dans lequel est contenu le poids égoutté maximal que la transformation permet;
- d) la mention « dans l’eau » ou « In Water », si le produit est emballé dans l’eau;
- e) la mention « ... pour cent du contenant non rempli » ou « Contents ... Per Cent Slack Filled » ou « contient ... pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents ... Per Cent Short Weight », si l’emballage n’est pas rempli ou s’il contient moins que les poids net et égoutté minimaux prévus par le présent règlement;
- f) le pourcentage total d’ingrédients édulcorants ajoutés, le cas échéant, dans le cas des fruits congelés emballés dans du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec;
- g) la mention « Séville » ou « Seville », « amère » ou « Bitter » ou « extra amère » ou « Extra Bitter », dans le cas de la marmelade à l’orange faite d’oranges de Séville ou d’autres variétés d’oranges amères;
- h) dans le cas des haricots verts ou haricots beurre, qu’ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, l’une des mentions ci-après pour décrire la coupe ou la façon dont le produit est emballé :
- (i) la mention « entiers » ou « Whole » si les haricots sont entiers et sont emballés sans ordre particulier,
- (ii) la mention « genre asperges » ou « Asparagus Style » ou « entiers, emballage vertical » ou « Whole Vertical Pack » si les haricots sont entiers et sont emballés parallèlement aux parois de leur emballage et de longueur à peu près égale;
- (iii) la mention « coupés » ou « Cut » si la gousse des haricots a été coupée transversalement en morceaux mesurant au plus 51 mm, mais au moins de 19 mm de long, sauf dans le cas des morceaux plus courts provenant des extrémités de la gousse coupée,
- (iv) la mention « coupe française » ou « French Cut » ou « à la française » ou « French Style », si la gousse des haricots a été tranchée longitudinalement;
- i) la mention « pointes enlevées » ou « Tips Removed » ou « sans pointes » ou « Without Tips » immédiatement sous le nom usuel, dans le cas des morceaux d’asperges classifiés Canada de choix emballés sans pointes;
- j) dans le cas du maïs qui est dans un emballage hermétiquement scellé, l’une des mentions suivantes :
- (i) la mention « maïs crème » ou « Cream Style » ou « conservé dans un liquide » ou « Packed in Liquid », selon le cas,
- (ii) la mention « mis en conserve dans la saumure » ou « Brine Pack », « conservé dans la saumure » ou « Packed in Brine » ou « dans la saumure » ou « in Brine » si le maïs est emballé dans une solution d’eau et de sel, additionnée ou non de sucre, utilisée comme agent d’emballage liquide,
- (iii) la mention « mis en conserve sous vide » ou « Vacuum Pack » ou « conservé sous vide » ou « Vacuum Packed » si le maïs est emballé dans une quantité minimale d’agent d’emballage liquide et dans un emballage où le vide est créé mécaniquement;
- k) la mention « additionné de vitamine C » ou « Vitamin C Added » ou « vitaminé » ou « Vitaminized », dans le cas du jus de pomme, du jus de légumes mixtes, du cocktail au jus de tomate, du nectar de pruneau ou d’abricot, du jus de raisin ou du jus de raisin fait de concentré, additionnés d’acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
- l) la mention « extrait aqueux de pruneaux secs » ou « A Water Extract of Dried Prunes », juste après le nom usuel, dans le cas du nectar de pruneau;
- m) la mention « à noyau adhérent » ou « Clingstone », dans le cas des pêches dans un emballage hermétiquement scellé et dont le noyau adhère à la chair, ou « à noyau non adhérent » ou « Freestone », dans le cas des pêches dans un emballage hermétiquement scellé et dont la chair se sépare facilement du noyau;
- n) la mention « garder réfrigéré » ou « Keep Refrigerated », dans le cas de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé;
- o) la mention « de type sauvage » ou « Wild » ou « de type cultivé » ou « Cultivated », selon le cas, ainsi que la mention « surgelés » ou la forme abrégée « I.Q.F. » (Individually Quick Frozen) ou « non individuellement congelés » ou « Non-free Flowing », dans le cas des bleuets congelés;
- p) la mention « pétillant » ou « Sparkling », « carbonaté » ou « Carbonated », « mousseux » ou « Sparkling » ou « Carbonated » ou encore « gazéifié » ou « Sparkling » ou « Carbonated », dans le cas du jus de pomme, du jus de pomme fait de concentré, du jus de pomme obtenu d’un jus concentré, du jus de raisin ou du jus de raisin fait de concentré, additionnés d’anhydride carbonique sous pression;
- q) la mention « dénoyautées » ou « Pitted », dans le cas des cerises douces congelées qui sont entières et équeutées et dont les noyaux ont été enlevés, ou la mention « non dénoyautées » ou « Unpitted », dans le cas des cerises douces congelées qui sont entières et équeutées et dont les noyaux n’ont pas été enlevés.
Définition — ingrédient édulcorant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), ingrédient édulcorant s’entend du sucre blanc, de la cassonade, du sucre brun, du sucre doré, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du sucre de canne, du sucre d’érable, de la mélasse, du sirop d’érable, du sirop de sucre raffiné, du sirop de raffineur, du sirop doré, du sirop de maïs, du glucose, du dextrose, du fructose ou de toute combinaison de ces produits, à l’état sec ou liquide.
Nom d’identification
273 L’aliment visé à la colonne 1 de l’annexe 7 qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre et dont la quantité de solides solubles correspond à l’un des pourcentages prévus aux alinéas a) à e) de la colonne 2 doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu en regard de ce pourcentage à la colonne 3.
Nom de l’État étranger
274 (1) L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé et importé doit porter le nom de l’État étranger où il a été emballé.
Taille des caractères
(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Produits emballés pour un importateur canadien
(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
- a) 6,4 mm, si la déclaration de quantité nette est de plus de 283,5 g;
- b) 3,2 mm, si la déclaration de quantité nette est de 283,5 g ou moins.
SOUS-SECTION J
Miel
Miel préemballé
275 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est classifié doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette en unités métriques ou, dans le cas du miel préemballé qui est vendu comme une seule unité mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, le nombre et la quantité nette de chacun en unités métriques;
- b) la mention « en crème » ou « Creamed », ou une autre mention indiquant la consistance granuleuse du contenu, « liquide » ou « Liquid », « pasteurisé » ou « Pasteurized » ou « de presse » ou « Pressed », selon le cas.
Emplacement
(2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1)b) doivent figurer sur l’espace principal.
Miel canadien classifié
276 L’étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».
Miel préemballé importé
277 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Taille des caractères
(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Miel emballé à partir de miel importé
278 L’étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit de » et « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Mélange de miel canadien et de miel importé
279 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».
Origines du miel
(2) Les États d’origine — canadien ou étrangers — doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.
SOUS-SECTION K
Produits de l’érable
Quantité nette
280 (1) L’étiquette du produit de l’érable préemballé doit porter la déclaration de quantité nette en unités métriques.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au sirop d’érable, sauf s’il est classifié conformément au présent règlement.
Produits de l’érable importés
281 L’étiquette des produits de l’érable ci-après doit porter la mention de l’État étranger d’origine :
- a) le sirop d’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 L ou moins;
- b) tout autre produit de l’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 kg ou moins.
SOUS-SECTION L
Produits de viande comestibles
Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés
282 (1) Le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) s’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;
- b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Taille de l’estampille
(2) L’axe transversal passant au centre de l’estampille d’inspection, ou du sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine, apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.
Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés
283 (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :
- a) sur l’espace principal, les renseignements exigés en vertu des alinéas 218(1)a) et b) et 286a) et b) et les mentions visées aux alinéas 286c) et d);
- b) les ingrédients figurant soit par ordre décroissant de leur proportion dans le produit, soit selon le pourcentage du produit qu’ils représentent;
- c) les constituants des ingrédients figurant à la fois :
- (i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,
- (ii) soit par ordre décroissant de leur proportion respective dans l’ingrédient, soit avec mention du pourcentage de chaque constituant dans l’ingrédient, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,
- (iii) conformément aux articles B.01.009 et B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception
(2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.
Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés
284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un tel ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :
- a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de douze mois figurent dans la liste d’ingrédients;
- b) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que l’aliment peut être omis du produit de viande ou qu’un autre aliment peut le remplacer;
- c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Exception — variation des proportions
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :
- a) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que les proportions peuvent changer;
- b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Définitions
285 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 283 et 284.
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)
ingrédient Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un produit de viande comestible. (ingredient)
Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette, en unités métriques, figurant conformément aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé;
- b) un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
- (i) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale,
- (ii) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85,
- (iii) dont le pH est d’au plus 4,6,
- (iv) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée,
- (v) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation;
- c) dans le cas d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, les mentions « avec abats » ou « avec abattis » et « With Giblets » lorsque les abattis sont emballés avec la carcasse et que celle-ci a été classifiée;
- d) dans le cas d’une carcasse de poulet ou de jeune canard habillée ou partiellement habillée, ou d’une partie de celle-ci, qui peut contenir les reins ou dont les reins n’ont pas été enlevés, la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys ».
Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés
287 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible préemballé doit également porter les renseignements suivants :
- a) si le produit est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2;
- b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Espace principal
(2) Dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine doit figurer sur l’espace principal.
Témoin d’inviolabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, muni d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.
Produits de viande comestibles
288 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l’annexe 8 qui figure entre guillemets que s’il satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.
Emplacement
(2) Si l’étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.
Espèce animale
289 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l’animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l’espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.
Produits de viande comestibles prêts à manger
290 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Produits de viande non cuits
291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
- a) à proximité du nom usuel, les mentions « doit être cuit » ou « Must Be Cooked », « produit cru » ou « Raw Product » ou « non cuit » ou « Uncooked » ou une mention équivalente afin d’indiquer qu’il faut cuire le produit avant de le consommer;
- b) les directives de cuisson détaillées, telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson, qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
Carcasses de volaille préemballées
292 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :
- a) si elle est emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine;
- b) si elle n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
Carcasses de volaille de consommation préemballées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu’elle a été classifiée conformément au présent règlement, l’étiquette doit porter :
- a) si la carcasse a été imprégnée, les mentions « imprégné » et « Basted », « préimprégné » et « Pre-basted », « imprégné en profondeur » et « Deep Basted » ou « auto-imprégné » et « Self-basting », selon le cas, ainsi que les mentions « classifié avant imprégnation » et « Graded before Basting »;
- b) si elle est classifiée Canada Utilité, les mentions « des parties peuvent manquer » et « May Have Parts Missing »;
- c) si le bréchet en a été enlevé, les mentions « bréchet enlevé » et « Breast Bone Removed »;
- d) si elle a été farcie, les mentions « farci » et « Stuffed », ainsi que « classifié avant d’être farci » et « Graded before Stuffing »;
- e) si elle a été assaisonnée, les mentions « assaisonné » et « Seasoned », ainsi que « classifié avant assaisonnement » et « Graded before Seasoning ».
Carcasses de volaille non emballées individuellement
294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, mais qu’elle n’est pas emballée individuellement, les renseignements ci-après doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules :
- a) le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée;
- b) la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys », s’il s’agit de la carcasse d’un poulet ou d’un jeune canard, ou d’une partie de celle-ci, qui peut contenir des reins ou dont les reins n’ont pas été enlevés.
Mention « jambon »
295 L’étiquette d’un produit de viande comestible peut porter la mention « jambon » ou « Ham » seulement si le produit de viande provient de la cuisse d’une carcasse de porc habillée au-dessus de l’articulation tarsienne.
Étiquette de produits de viande comestibles — exception
296 (1) Le produit de viande comestible dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d’un établissement visé par une licence si, à la fois :
- a) il est un produit préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, qui est scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité ou qui se trouve dans un véhicule scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité;
- b) il est expédié ou transporté à un autre établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un titulaire de licence;
- c) il est accompagné de ce qui suit :
- (i) un document dans lequel le titulaire de licence atteste que le produit de viande est désigné comme étant comestible en application de l’article 125,
- (ii) une liste des ingrédients qui satisfait aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues qui s’appliquent à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Témoin d’inviolabilité
(2) Le témoin d’inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l’autre établissement.
Produits de viande comestibles importés
297 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine, à proximité du nom usuel.
Taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 210(2) et (3), qu’il s’agisse d’un produit de viande comestible de consommation préemballé ou non.
Emballage ou étiquetage subséquents
(3) Le présent article s’applique, que le produit de viande comestible importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y avoir été fabriqué ou conditionné.
Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
298 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée conformément au présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 297(1) doivent être de la même couleur que le nom de catégorie.
SECTION 4
Exceptions
Aliments de consommation préemballés
299 Les articles 199, 200, 216, 221 à 224 et 228 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
- a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;
- b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
- c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
Déclaration de quantité nette
300 La déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
- a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
- b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
- c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
Framboises ou fraises
301 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.
Aliments mesurés individuellement
302 (1) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères du paragraphe 210(2), de l’alinéa 229(1)a), des paragraphes 229(2) et (3) et de l’alinéa 230b).
Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé, autre que celui mesuré individuellement, qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure clairement en unités canadiennes sur l’espace principal, n’a pas à :
- a) satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères du paragraphe 210(2), de l’alinéa 229(1)a), des paragraphes 229(2) et (3) et de l’alinéa 230b);
- b) figurer en unités métriques.
Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
303 L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé n’a pas à satisfaire aux exigences des articles 221, 239 et 240 si, à la fois :
- a) cet aliment est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en moins de sept aliments identiques emballés individuellement;
- b) les renseignements qui sont exigés par la présente partie figurent sur l’étiquette de chacun de ceux-ci;
- c) ces renseignements sont facilement visibles et lisibles au moment de la vente.
PARTIE 12
Classification et noms de catégorie
SECTION 1
Définitions
Définitions
304 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)
cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)
cachet de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield stamp)
cachet d’inspection de viande Selon le cas :
- a) l’estampille d’inspection visée à l’article 179, à l’égard d’un produit de viande;
- b) un sceau dont l’apposition sur une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille ou l’utilisation à l’égard de cette carcasse, après l’inspection, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale. (meat inspection stamp)
carcasse de bison S’entend au sens du Document de classification. (bison carcass)
carcasse de bœuf S’entend au sens du Document de classification. (beef carcass)
carcasse de veau S’entend au sens du Document de classification. (veal carcass)
carcasse d’ovin S’entend au sens du Recueil. (ovine carcass)
catégorie de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield class)
classificateur Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (grader)
code d’identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant l’abattage et la classification permettant de le retracer. (identification code)
coupe primaire :
- a) S’agissant d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, la ronde, la surlonge, la longe courte, la côte, ou le bloc d’épaule de la demi-carcasse;
- b) s’agissant d’une carcasse d’ovin ou d’une carcasse de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)
coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est de plus de 125 cm3 et qui provient d’une carcasse de bœuf ou d’une coupe primaire d’une carcasse de bœuf. (sub-primal cut)
Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau, préparé par l’Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)
établissement provincial
- a) Soit un établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille;
- b) soit un établissement où des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille sont conditionnées par une personne autorisée à le faire en vertu d’une telle loi. (provincial establishment)
incision transversale Action d’entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l’évaluation par le classificateur :
- a) entre les douzième et treizième côtes, dans le cas d’une carcasse de bœuf;
- b) entre les onzième et douzième côtes, dans le cas d’une carcasse de bison. (knife-rib)
lot Groupe d’animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l’inspection. (lot)
marque d’estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l’établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)
musculature Taille et forme des muscles d’une carcasse de bétail. (musculature)
office de commercialisation Office établi en vertu d’une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)
parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d’une carcasse de bétail. (trim)
peseur Employé d’un établissement visé par une licence ou d’un établissement provincial qui est formé pour utiliser une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)
plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)
producteur Personne qui vend du bétail pour l’abattage. (producer)
rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d’estampillage sur chaque côté d’une carcasse de bétail. (grade roller)
SECTION 2
Noms de catégorie
Définition de nom de catégorie dans la Loi
305 Pour l’application de la définition de nom de catégorie à l’article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.
SECTION 3
Classification
Classification obligatoire
306 (1) Les œufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de bœuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :
- a) être classifiés;
- b) satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
- c) porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification.
Exception — paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
- a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
- b) les fruits ou légumes frais exportés;
- c) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
- d) la macédoine de légumes, les tomates à l’étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup de tomates et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés;
- e) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est importé, dans les cas suivants :
- (i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
- (ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié;
- f) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, dans les cas suivants :
- (i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
- (ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié.
Exception — alinéas (1)b) et c)
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :
- a) les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, s’ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard »;
- b) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard »;
- c) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est exporté, si les renseignements qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant relativement à la qualité du miel ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.
Exception — alinéa (1)c)
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :
- a) l’aliment importé, si le Recueil prévoit qu’il doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine et si cette désignation plutôt que le nom de catégorie figure sur l’étiquette, et ce, conformément aux articles 205, 206 et 312, comme si elle était un nom de catégorie;
- b) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine, s’ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement;
- c) les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, s’ils sont classifiés et satisfont aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil;
- d) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé et qui est importé, dans les cas suivants :
- (i) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de bœuf établies par l’État étranger d’origine,
- (ii) il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine;
- e) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé, qui ne porte pas de nom de catégorie et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
Classification optionnelle
307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification :
- a) les aliments visés aux alinéas 306(2)a), c) et d);
- b) les produits laitiers, autres que ceux qui sont exportés;
- c) la carcasse de bison, la carcasse d’ovin ou la carcasse de veau;
- d) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
Apposition ou utilisation autorisées
308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’aliment satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
- b) il satisfait aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
- c) il satisfait à toute norme prévue dans le Document sur les normes d’identité;
- d) s’agissant de produits laitiers, d’œufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d’érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
- e) s’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, elle a été classifiée par un classificateur;
- f) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
Carcasses de bétail ou carcasses de volaille
(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu
309 L’aliment importé à l’égard duquel aucun nom de catégorie n’est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine si, à la fois :
- a) il satisfait aux exigences de désignation établies par cet État étranger;
- b) il est étiqueté conformément au présent règlement;
- c) le nom de cet État figure clairement sur l’étiquette.
Reproduction autorisée
310 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :
- a) les imprimeurs d’étiquettes et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant le nom de catégorie sont fournis à des personnes autorisées à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’article 308;
- b) les éditeurs de documents sur les aliments classifiés;
- c) les éditeurs de documents qui font la publicité des aliments classifiés;
- d) les fabricants d’applicateurs de cachet de classification et de rouleaux à estampiller, si les applicateurs de cachet de classification ou les rouleaux à estampiller sont fournis aux classificateurs.
Publicité et vente
311 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d’un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.
SECTION 4
Emballage et étiquetage
SOUS-SECTION A
Général
Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé
312 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :
- a) figurer sur l’espace principal ou de la façon prévue dans le Recueil;
- b) figurer en caractères d’une hauteur prévue par une disposition de la présente section ou, à défaut, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Illustration du nom de catégorie
313 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de bœuf, une carcasse de bison, une carcasse d’ovin, une carcasse de veau, une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un œuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.
SOUS-SECTION B
Œufs
Nom de catégorie — œufs préemballés
314 (1) Le nom de catégorie d’œufs préemballés doit figurer :
- a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs, sur le dessus du plateau ou de la boîte à œufs;
- b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs, à un endroit central sur le contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous.
Exception — alinéa (1)a)
(2) Lorsque les œufs préemballés dans un plateau suremballé ou dans une boîte à œufs sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et que les œufs sont expédiés ou transportés à un établissement où des œufs sont classifiés, emballés et étiquetés par un titulaire de licence, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur le plateau suremballé ou la boîte à œufs.
Exception — alinéa (1)b)
(3) Lorsque les œufs de consommation préemballés dans un contenant autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à œufs sont placés dans un second contenant, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur ce dernier s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le second contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Taille des caractères
315 Le nom de catégorie d’œufs préemballés doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins, selon le cas :
- a) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs contenant des œufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 1,5 mm pour la mention « Canada » et 3 mm pour la mention « A » ou « B »;
- b) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à œufs contenant des œufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Œufs tout-venant, 1,5 mm;
- c) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à œufs — d’œufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 6 mm pour la mention « Canada » et 13 mm pour la mention « A » ou « B »;
- d) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte d’œufs — d’œufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Œufs tout-venant, 13 mm.
Œufs Canada A
316 Les œufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie.
SOUS-SECTION C
Poisson
Poisson préemballé
317 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figurent à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.
Second contenant
318 Lorsque le poisson de consommation préemballé qui est étiqueté conformément au présent règlement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Taille des caractères
319 Le nom de catégorie du poisson préemballé doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm si la déclaration de quantité nette est de 900 g ou moins.
SOUS-SECTION D
Fruits ou légumes frais
Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés
320 (1) Le nom de catégorie de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, doit, à la fois :
- a) figurer sur le contenant, à l’exclusion du dessous;
- b) figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Exception — taille de caractères
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Exception — second contenant
(3) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément au présent règlement sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Désignation de calibre
321 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :
- a) figurer à proximité du nom de catégorie;
- b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :
- (i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm,
- (ii) si leur contenant n’est pas en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue à l’alinéa 320(1)b) pour le nom de catégorie;
- c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION E
Produits de fruits ou de légumes transformés
Désignation de calibre
322 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d’asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n’a pas été déterminé ou n’est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :
- a) « non calibré » ou « Ungraded as to Size »;
- b) « grosseurs assorties » ou « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » ou « Mixed Sizes ».
SOUS-SECTION F
Miel
Nom de catégorie — miel préemballé
323 Le nom de catégorie du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, doit, à la fois :
- a) figurer sur au moins un côté ou une extrémité du contenant;
- b) figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Classe de couleur
324 Le miel qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie et :
- a) dans le cas du miel de consommation préemballé, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1;
- b) dans le cas du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, de la façon prévue aux alinéas 323a) et b).
SOUS-SECTION G
Sirop d’érable
Classe de couleur
325 Le sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION H
Carcasses de bétail
Coupe de bœuf préemballée
326 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de bœuf dont cette coupe provient.
Bœuf Canada AAA
327 La coupe provenant d’une carcasse de bœuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.
Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet
328 (1) Le cachet de classification, la marque d’estampillage ou le cachet de rendement ne peuvent être retirés d’une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d’une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d’un classificateur, sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d’une transformation ultérieure.
Retrait du gras portant une marque
(2) Si du gras marqué d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement est retiré d’une carcasse de bétail ou d’une coupe primaire d’une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d’un classificateur, sauf dans les cas suivants :
- a) le gras est remis sur la carcasse de bétail ou sur la coupe primaire dont il a été retiré;
- b) il est mis, sous la supervision d’un classificateur, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire portant le même cachet ou la même marque.
Carcasses de bœuf — côtes
(3) Si, dans le cas d’une carcasse visée l’alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.
Carcasses de bétail — marques additionnelles
329 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d’une telle carcasse marquée d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :
- a) celle-ci n’apparaît qu’une seule fois sur la carcasse ou sur chaque coupe primaire;
- b) elle y apparaît seule ou est jumelée à une date;
- c) la dimension en hauteur et en largeur de la marque ou si elle est jumelée à une date, de la marque et de la date, ne dépasse pas 76 mm;
- d) ni elle ni la date ne touchent le cachet ou la marque.
SOUS-SECTION I
Carcasses de volaille
Nom de catégorie — carcasses de volaille
330 (1) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer :
- a) dans le cas d’une carcasse emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille;
- b) dans le cas d’une carcasse qui n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules de la carcasse.
Taille des caractères
(2) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
- a) s’agissant d’une carcasse de volaille qui n’est pas emballée individuellement ou qui est emballée individuellement dans un contenant étiqueté « aucune transformation ultérieure » ou « not for further processing », 1,5 mm;
- b) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est d’au plus 1 kg, 3 mm;
- c) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 1 kg mais d’au plus 5 kg, 6 mm;
- d) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 5 kg, 9 mm;
- e) s’agissant d’une carcasse de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est d’au plus 5 kg, 3 mm;
- f) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est de plus de 5 kg, 5 mm;
- g) s’agissant d’une carcasse de volaille préemballée, autre qu’une carcasse de consommation préemballée, 6 mm.
Emballage dans le même contenant
331 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.
SECTION 5
Conditions de classification de certains aliments
SOUS-SECTION A
Classification des œufs
Conditions de classification
332 (1) Le titulaire de licence peut classifier des œufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont comestibles;
- b) ils ne dégagent pas d’odeur anormale;
- c) ils ne sont pas moisis;
- d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
- e) ils ne présentent pas de défaut interne;
- f) ils sont d’une couleur habituelle.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)e), le titulaire de licence peut classifier des œufs qui présentent une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre et apposer le nom de catégorie Canada C sur ces œufs.
Œufs non classifiés
333 (1) Les œufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des œufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou être rejetés s’ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.
Œufs rejetés
(2) Les œufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».
SOUS-SECTION B
Classification des carcasses de bétail
Demande de classification
334 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l’une ou l’autre des personnes ci-après présente une demande écrite de classification :
- a) un responsable de l’établissement;
- b) un producteur;
- c) la personne en possession de la carcasse.
Conditions de classification
335 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail si, à la fois :
- a) la carcasse porte le cachet d’inspection de viande ou, dans le cas d’une carcasse de bœuf importée, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine;
- b) la classification est effectuée :
- (i) dans le cas d’une carcasse de bison ou d’une carcasse d’ovin, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu,
- (ii) dans le cas d’une carcasse de veau, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou encore où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires,
- (iii) dans le cas d’une carcasse de bœuf, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou dans l’établissement visé par une licence où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires;
- c) elle a été pesée par un peseur à l’aide d’une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
- d) elle a été présentée pour être classifiée :
- (i) soit sur une plate-forme de classification où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d’au moins 1 000 lx,
- (ii) soit dans une chambre froide où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d’au moins 200 lx;
- e) au moins dix minutes avant sa classification :
- (i) dans le cas d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, une incision transversale, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement,
- (ii) dans le cas d’une carcasse de veau, une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement afin de permettre à celui-ci de déterminer sa valeur colorimétrique;
- f) l’établissement dispose des installations et du matériel adéquats pour le pesage et la classification des carcasses de bétail;
- g) le matériel de classification est précis et en bon état de fonctionnement.
Installations adéquates
336 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d’une plate-forme de classification est requise pour l’application de l’alinéa 335f).
Exigences relatives à la plate-forme
(2) Pour l’application de l’alinéa 335f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :
- a) au moins 3 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est d’au plus cent cinquante carcasses par heure;
- b) au moins 4 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de cent cinquante mais d’au plus trois cents carcasses par heure;
- c) au moins 5 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de trois cents carcasses par heure.
Pesée préalable
337 Sauf sur ordre de l’inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail qui sera classifiée ne peut être parée avant d’être pesée.
SOUS-SECTION C
Classification des carcasses de volaille
Conditions de classification — carcasses habillées
338 (1) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille habillée si, à la fois :
- a) la carcasse est celle d’une volaille abattue dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial;
- b) elle a été inspectée sous le régime de la Loi ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de volaille;
- c) s’agissant d’une carcasse refroidie, ni sa chair ni sa peau ne sont desséchées;
- d) elle n’est pas décolorée à cause d’une saignée insuffisante;
- e) au plus un cœur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l’emballage ou à l’intérieur de la carcasse;
- f) s’agissant d’une carcasse de volaille de plus de 900 g, son bréchet est intact;
- g) elle n’a été ni imprégnée ni farcie.
Conditions de classification — carcasses partiellement habillées
(2) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :
- a) la carcasse satisfait aux exigences des alinéas (1)a) à g);
- b) elle a été éviscérée;
- c) l’épiderme des pattes et des jarrets a été enlevée;
- d) les griffes ont été enlevées;
- e) la tête, si elle est présente, est enveloppée;
- f) le bec, s’il est présent, est propre.
Classification dans un établissement
(3) La carcasse de volaille peut être classifiée seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.
SECTION 6
Certificat de classification
Conditions de délivrance
339 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l’exploitant d’un établissement provincial ou l’office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l’égard d’une carcasse de bétail ou d’un lot de carcasses de bétail si, à la fois :
- a) au moment de la livraison de l’animal ou du lot d’animaux pour alimentation humaine à un établissement visé par une licence ou à un établissement provincial à des fins d’abattage, le producteur :
- (i) a demandé, par écrit, le certificat de classification,
- (ii) a identifié chaque animal destiné à l’abattage en lui attribuant un code d’identification,
- (iii) a rempli et remis à un responsable de l’établissement un relevé dans lequel le code d’identification attribué à l’animal est associé au producteur;
- b) un responsable de l’établissement a, après l’abattage, conservé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d’identification.
Contenu du certificat
(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse du producteur;
- b) le nom de toute personne agissant pour le compte du producteur;
- c) les nom et adresse de l’établissement où les carcasses de bétail ont été classifiées;
- d) le numéro du certificat;
- e) la date de l’abattage;
- f) pour chaque carcasse de bétail :
- (i) son code d’identification,
- (ii) son poids à chaud déterminé par le peseur,
- (iii) sa catégorie;
- g) s’agissant d’un lot de carcasses de bétail, le nombre de carcasses du lot qui sont :
- (i) classifiées, par catégorie ou par catégorie de rendement,
- (ii) condamnées;
- h) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, le rendement de la carcasse de bœuf;
- i) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, l’âge de la carcasse, la couleur de sa viande, sa fermeté et, le cas échéant, une indication :
- (i) de sa musculature,
- (ii) de son persillage, en particulier, la quantité, le volume et la distribution de la graisse intramusculaire dans les muscles longissimus,
- (iii) de sa couleur ou de la texture son gras,
- (iv) de l’épaisseur de son gras mesurée,
- (v) de ses caractéristiques masculines prononcées;
- j) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse d’agneau, au sens du Recueil :
- (i) l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse,
- (ii) la cote musculaire de chacune de ses coupes primaires et sa cote musculaire moyenne,
- (iii) son rendement, s’il s’agit d’une carcasse d’agneau qui est classifiée Canada AAA,
- (iv) une indication des dépréciations attribuées à sa musculature, à la couleur de sa viande et à la couleur de son gras , le cas échéant;
- k) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de mouton, au sens du Recueil, l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse.
Consignation des renseignements
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l’exploitant ou l’office de commercialisation visés au paragraphe (1).
PARTIE 13
Produits biologiques
SECTION 1
Définitions et interprétation
Définitions
340 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
norme CAN/CGSB-32.310 La norme CAN/CGSB-32.310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.310)
norme CAN/CGSB-32.311 La norme CAN/CGSB-32.311 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.311)
norme CAN/CGSB-32.312 La norme CAN/CGSB-32.312 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique Aquaculture — Principes généraux, normes de gestion et listes de substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.312)
norme ISO/IEC 17011 La norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)
norme ISO/IEC 17065 La norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)
organisme de certification Personne agréée à titre d’organisme de certification en vertu des articles 361 ou 363 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de l’emballage ou de l’étiquetage exercé à l’égard des produits biologiques. (certification body)
organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s’être conformée aux exigences de la norme ISO/IEC 17011, a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander à des fins d’agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)
produit aquacole S’entend au sens de la norme CAN/CGSB-32.312. (aquaculture product)
Définition de produit alimentaire dans la Loi
341 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, sont désignés comme des produits alimentaires :
- a) les aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
- b) les semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
Aliments
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
Exemption
(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application de la présente partie. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
SECTION 2
Emballage et étiquetage
Emballage et étiquetage
342 L’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ne peuvent être exercés que par une personne qui détient un certificat accordé au titre des articles 345 ou 348.
SECTION 3
Pourcentage de produits biologiques
Calcul du pourcentage de produits biologiques
343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB-32.310.
SECTION 4
Certification
SOUS-SECTION A
Certification biologique des produits alimentaires
Demande de certification biologique
344 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d’un produit alimentaire est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de certification.
Contenu de la demande
(2) La demande doit contenir les éléments suivants :
- a) le nom du produit alimentaire;
- b) un énoncé précisant les substances et les matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire et décrivant la façon dont ils sont utilisés;
- c) un document détaillant les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte, pour exercer les activités et les mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
- d) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, le nom de cette personne et une copie du certificat visé au paragraphe 348(2) qu’elle détient;
- e) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, un énoncé précisant sa composition et le pourcentage de produits biologiques qu’il contient.
Moment de présentation de la demande
(3) La demande de certification biologique d’un produit alimentaire doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas d’une demande de certification biologique des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :
- a) les produits de l’érable;
- b) les végétaux cultivés en champ ou cultivés en serre dans un système permanent de culture en plein sol;
- c) les récoltes sauvages au sens de la norme CAN/CGSB-32.312;
- d) les produits aquacoles ayant un cycle de production de plus de douze mois.
Certification
345 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie que le produit alimentaire est biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :
- a) les substances et matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
- b) les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte , pour exercer les activités à l’égard du produit alimentaire et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
- c) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, cette personne détient un certificat visé au paragraphe 348(2);
- d) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 70 % de produits biologiques et sa composition satisfait aux exigences énoncées dans la norme CAN/CGSB-32.310;
- e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs.
Certificat
(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant le nom du produit alimentaire, laquelle de la norme CAN/CGSB-32.310 ou de la norme CAN/CGSB-32.312 est applicable et, dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, s’il contient au moins 70 % de produits biologiques ou s’il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Fourniture de renseignements
346 (1) Le titulaire d’un certificat visé au paragraphe 345(2) est tenu de fournir à l’organisme de certification les renseignements visés au paragraphe 344(2) au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de délivrance du certificat et au plus tard six mois avant l’expiration de la période de douze mois.
Vérification sur les lieux
(2) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux afin de constater si les exigences du paragraphe 345(1) sont respectées après la réception des renseignements visés au paragraphe (1) et au plus tard avant l’expiration de la période de douze mois visée à ce paragraphe.
SOUS-SECTION B
Certification de l’emballage et de l’étiquetage
Demande de certification
347 (1) Toute personne qui entend emballer ou étiqueter un produit biologique, autre qu’un produit pour lequel elle détient un certificat accordé au titre de l’article 345, est tenue de présenter une demande écrite de certification pour ces activités à un organisme de certification.
Contenu de la demande
(2) La demande doit contenir les éléments suivants :
- a) une mention du type de produit biologique;
- b) un énoncé précisant les substances et les matériaux qui seront utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et décrivant la façon dont ils seront utilisés;
- c) un document détaillant les méthodes qui seront utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et les mécanismes de contrôle qu’il mettra en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Certification
348 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie l’emballage ou l’étiquetage d’un produit biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :
- a) les substances et les matériaux utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
- b) les méthodes utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Certificat
(2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé ainsi que la période de validité visée au paragraphe (3).
Période de validité
(3) La certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).
SOUS-SECTION C
Suspension et révocation
Suspension
349 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 345 ou 348 dans les cas suivants :
- a) le titulaire du certificat ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou de la présente partie;
- b) les substances ou matériaux utilisés sont autres que ceux mentionnés dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
- c) une substance ou un matériau autres que ceux mentionnés dans l’une des normes ci-après entre en contact avec le produit alimentaire :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
- d) les substances ou matériaux utilisés sont mentionnés dans l’une des normes ci-après, mais sont utilisés d’une façon autre que celle qui y est prévue :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
- e) les méthodes utilisées ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les normes ci-après ou ne sont pas conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
- (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
- f) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient moins de 70 % de produits biologiques.
Conditions
(2) L’organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :
- a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire du certificat;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de certification a accordé une prolongation, à la demande écrite du titulaire, dans le délai précisé par l’organisme de certification.
Prolongation du délai
(3) L’organisme de certification ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.
Avis écrit
(4) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Durée de la suspension
(5) La suspension de la certification est levée lorsque l’organisme de certification établit que des mesures correctives ont été prises.
Révocation
350 (1) L’organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :
- a) le titulaire du certificat omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification;
- b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée aux articles 344 ou 347 ou à tout moment pendant la période de validité de la certification;
- c) pendant la suspension de la certification :
- (i) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 345, le titulaire, selon le cas :
- (A) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2),
- (B) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte l’estampille figurant à l’annexe 9 ou un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée,
- (C) appose sur un produit alimentaire ou y attache une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou utilise une telle mention dans la publicité d’un produit alimentaire,
- (D) appose l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire ou l’utilise relativement à un tel produit,
- (E) exerce une activité à l’égard d’un produit alimentaire visé par le certificat,
- (ii) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 348, le titulaire étiquette ou emballe un produit biologique.
- (i) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 345, le titulaire, selon le cas :
Conditions
(2) L’organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire du certificat n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Avis écrit
(3) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire du certificat de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
SOUS-SECTION D
Dispositions générales
Tenue de documents
351 Le titulaire du certificat est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :
- a) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312;
- b) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.
Changements touchant la certification
352 Le titulaire du certificat est tenu d’aviser immédiatement par écrit l’organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.
SECTION 5
Étiquetage et publicité
Mentions
353 (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer sur l’étiquette ou être utilisées dans la publicité d’un produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, si, à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Mention « d’ingrédients biologiques »
(2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d’ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l’étiquette ou être utilisée dans la publicité d’un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques si, à la fois :
- a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage de produits biologiques contenus dans le produit, arrondi à l’unité inférieure;
- b) elle figure en caractères de la même hauteur et aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles qui indiquent le pourcentage.
Produits alimentaires multi-ingrédients
(3) Malgré le paragraphe (1), la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Renseignements additionnels
354 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) figure sur l’étiquette d’un produit alimentaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette :
- a) dans le cas d’un produit alimentaire expédié ou transporté, d’une province à une autre, le nom de l’organisme de certification qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
- b) dans le cas d’un produit alimentaire importé, le nom de l’organisme de certification ou le nom de l’entité agréée par l’État étranger visé aux sous-alinéas 357(1)a)(ii) ou (iii) qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
- c) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé, son contenu en produits biologiques, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;
- d) dans le cas d’un produit alimentaire importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille figurant à l’annexe 9, la mention « produit de » ou « Product of », précédant immédiatement le nom de l’État étranger d’origine, ou « importé » ou « Imported », à proximité de l’estampille.
Langues officielles
355 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 353(1) et (2) et à l’alinéa 354d) et les renseignements visés à l’alinéa 354c) doivent figurer sur l’étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.
Exception
(2) Ces mentions et ces renseignements peuvent figurer sur l’étiquette de produits alimentaires dans une seule langue officielle dans les cas suivants :
- a) il s’agit d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
- b) il s’agit de semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences;
- c) il s’agit d’aliments et les paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues permettent que les renseignements devant y figurer soient indiqués dans une seule langue officielle.
Aliments
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
SECTION 6
Commerce interprovincial et importation
Commerce interprovincial
356 (1) Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
- a) être un produit biologique;
- b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2), selon le cas, pour l’utilisation de cette mention;
- c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Importation
357 (1) Le produit alimentaire qui est importé et sur lequel figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
- a) satisfaire à l’une des exigences suivantes :
- (i) être certifié biologique au titre du paragraphe 345(1),
- (ii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques et être certifié biologique conformément à l’accord ou à l’entente par une entité agréée par cet État étranger,
- (iii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence n’a pas conclu un tel accord ou une telle entente, mais être certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa (ii), la certification ayant été faite conformément à l’accord ou à l’entente visés à ce sous-alinéa;
- b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2) pour l’utilisation de cette mention;
- c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.
Produits alimentaires multi-ingrédients
(2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est importé peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Éléments de preuve
(3) La personne qui importe le produit biologique doit être en mesure d’établir que celui-ci satisfait à l’une des exigences de l’alinéa (1)a) en fournissant, à la demande du ministre ou de l’inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.
Période de conservation du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) doit être conservé pendant cinq ans après la date d’importation du produit biologique.
SECTION 7
Estampille
Définition de sceau d’inspection dans la Loi
358 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, l’estampille figurant à l’annexe 9 est une estampille.
Apposition ou utilisation de l’estampille
359 (1) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à un tel produit si, à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Publicité et vente
(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d’un produit alimentaire portant l’estampille figurant à l’annexe 9 ou d’un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée et à vendre un tel produit si à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Apposition ou utilisation — chose autre qu’un produit alimentaire
(3) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur une chose visée par la Loi autre qu’un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d’information.
SECTION 8
Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification
Demande d’agrément
360 La personne qui entend être agréée à titre d’organisme de certification est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/IEC 17011 visant à vérifier :
- a) qu’elle respecte de la norme ISO/IEC 17065;
- b) ses connaissances en matière de certification biologique, celles de son personnel et celles de toute personne agissant pour son compte;
- c) la validité de sa méthode de certification et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.
Agrément
361 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l’appui, le ministre agrée le demandeur, lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).
Période de validité
(2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agrée le demandeur.
Refus
362 S’il refuse de recommander l’agrément du demandeur, l’organisme de vérification de la conformité est tenu d’envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision dans lequel il l’avise de son droit de demander au ministre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la révision de la décision. Il est également tenu d’envoyer une copie de cet avis au ministre.
Révision
363 Le ministre procède, sur demande écrite du demandeur, à la révision de la décision visée à l’article 362 et, s’il confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, lui fournit une copie de sa décision motivée. Dans le cas contraire, il agrée le demandeur, lui remet un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe 361(2).
Suspension
364 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.
Conditions
(2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :
- a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;
- b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de vérification de la conformité a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par l’organisme de vérification de la conformité.
Prolongation du délai
(3) L’organisme de vérification de la conformité ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.
Avis écrit
(4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Liste des titulaires de certificats accordées
(5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des titulaires des certificats qu’il a accordées de même que la liste des demandes de certificat en cours.
Durée de la suspension
(6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.
Révocation
365 (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :
- a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément;
- b) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée à l’article 360 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;
- c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 345(1) ou 348(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 349(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 350(1).
Conditions
(2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Avis écrit
(3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
PARTIE 14
Saisie et retenue
Étiquette de rétention
366 L’inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l’article 25 de la Loi est tenu d’apposer sur cette chose ou d’y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en lettres majuscules;
- b) le numéro de l’étiquette de rétention;
- c) une description de la chose;
- d) le motif de la saisie et de la rétention;
- e) la date de la saisie et de la rétention;
- f) son nom et sa signature.
Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention
367 Il est interdit à toute personne de retirer l’étiquette de rétention d’une chose qui fait l’objet d’une saisie et d’une rétention à moins qu’elle soit autorisée à le faire par l’inspecteur.
Avis de rétention
368 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d’une chose, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Contenu de l’avis de rétention
(2) L’avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l’article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :
- a) le numéro de l’étiquette de rétention;
- b) une description de la chose;
- c) le motif de la saisie et de la rétention;
- d) la date de la saisie et de la rétention;
- e) le lieu de la saisie et de la rétention;
- f) le nom de l’inspecteur et sa signature;
- g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
Conditions d’entreposage
369 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l’avis de rétention est fourni dans des conditions d’entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.
Avis de mainlevée
370 S’il est donné mainlevée de la saisie en application de l’article 30 de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention a été fourni.
PARTIE 15
Dispositions transitoires
Délai de dix-huit mois
371 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l’article 11, les alinéas 15(1)a) et b), les paragraphes 18(3) et 19(2) et les parties 4 et 5 ne s’appliquent pas, pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande.
Délai additionnel — quatre employés ou moins
(2) L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui avaient au plus quatre employés à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Délai additionnel — 100 000 $ ou moins
(3) Les articles 11 et 45 à 85 ne s’appliquent pas aux personnes dont les ventes brutes provenant d’aliments étaient de 100 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.
Fruits ou légumes frais — délai de douze mois
372 L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant une période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la partie 5 ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu’elles ne soient titulaires d’une licence pour l’exercice d’une activité à l’égard de ces fruits ou légumes frais.
Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois
373 (1) La partie 13 ne s’applique pas à l’égard des produits aquacoles, autres que les algues à l’égard desquelles une certification a été obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009), pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Exception
(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 344 ou 347 peuvent être présentées à l’égard des produits aquacoles, y compris les algues, et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 345 ou 348. Dans ce cas, la partie 13 s’applique à l’égard des produits aquacoles visés par la certification.
Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
374 (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Référence à la Loi
(2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Estampille d’inspection
(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 pendant une période de trente-six mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) s’agissant d’un produit de viande, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1, 2 ou 3 de l’annexe III du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, ou cette estampille sans numéro d’agrément, si les exigences du paragraphe 93(3) de ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont respectées;
- b) s’agissant d’un produit d’œufs transformés préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à la figure de l’annexe II du Règlement sur les œufs transformés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement;
- c) s’agissant du poisson préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à l’une des désignations figurant à l’article 28 du Règlement sur l’inspection du poisson, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
375 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.
Période de validité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.
Période de validité — algues
(3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Suspensions
(4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.
Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments
(5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les œufs à l’égard des œufs destinés à l’exportation |
Article 48 de la Loi |
2 |
Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes |
Paragraphe 160(3) du présent règlement |
3 |
Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
4 |
Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
5 |
Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
6 |
Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
7 |
Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformés |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
8 |
Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformés |
Paragraphe 174(2) du présent règlement |
9 |
Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) |
Article 345 du présent règlement |
10 |
Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) |
Article 348 du présent règlement |
11 |
Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) |
Articles 361 ou 363 du présent règlement |
Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
376 (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.
Période de validité
(2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Demandes d’exemption
(3) L’avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.
Systèmes étrangers réputés reconnus
377 (1) Les systèmes ci-après sont réputés reconnus sous le régime de la partie 7 :
- a) tout système d’inspection des produits de viande d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce système était approuvé comme service d’inspection pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes;
- b) tout système d’inspection des mollusques vivants ou crus d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet État étranger était autorisé, en ce qui a trait à l’importation de ces mollusques au Canada pour l’application de la Loi sur l’inspection du poisson;
- c) tout système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage ayant trait aux produits de viande qui est utilisé dans un établissement dans un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet établissement et le service d’inspection de l’État étranger ayant trait à ces produits de viande étaient approuvés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes.
Suspension et révocation
(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la partie 7.
PARTIE 16
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait
Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE
378 La définition de fromage cheddar fort, à l’article 2 du Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE référence1, est remplacée par ce qui suit :
fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
379 La définition de vin, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation référence2, est abrogée.
380 L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exemption de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi
4 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi relative aux semences ou de la Loi sur les produits antiparasitaires sont exemptés de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi.
381 (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 5(2)a) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 5(3)a) du même règlement est abrogé.
382 La définition de produit spécial, au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :
- a) d’une part, dont l’usage n’est pas largement répandu dans l’ensemble de la population au Canada;
- b) d’autre part, pour lequel il n’existe aucun succédané facilement accessible qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui est généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)
383 Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.
384 L’article 18 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
385 (1) La définition de marchandise mesurée individuellement, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.
386 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d’aérosol doit indiquer la quantité nette du produit en poids.
387 Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4 et 10 de la Loi.
388 L’intertitre précédant l’article 32 et les articles 32 à 34 du même règlement sont abrogés.
389 Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
- a) soit inférieure à 50 unités;
- b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités;
- c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.
390 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).
Code criminel
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
391 (1) L’alinéa 1b) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » référence3 est abrogé.
(2) L’alinéa 1k) du même règlement est abrogé.
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- m.1) la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
392 Le sous-alinéa 19(1)d.2)(ii) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail référence4 est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’un animal pour alimentation humaine, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été élevé ou abattu pour devenir un produit de viande comestible;
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
393 (1) La définition de espace principal, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues référence5, est remplacée par ce qui suit :
espace principal Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :
- a) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l’espace principal visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article;
- b) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu’un aliment de consommation préemballé visé par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et dans les cas où l’emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l’étiquette apposée sur toute partie de l’emballage, à l’exclusion du dessous de l’emballage, le cas échéant;
- c) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment qui n’est pas un produit préemballé, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
(2) L’alinéa a) de la définition de nom usuel, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du présent règlement,
394 L’article B.01.302 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive du produit.
395 Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est abrogé.
396 Les alinéas B.01.502(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à la déclaration prévue à l’alinéa 272(1)f) ou à l’article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
- c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
397 Le passage du paragraphe B.01.513(2) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.
398 (1) Les alinéas B.14.018(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale;
- b) s’il s’agit d’une carcasse de bœuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
(2) L’alinéa B.14.018(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) s’il s’agit d’une carcasse de bœuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
399 L’alinéa B.27.002(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;
400 Dans les passages ci-après du même règlement, « l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation » est remplacé par « l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires :
- a) les alinéas B.01.014a) et b);
- b) l’alinéa B.01.015(1)a);
- c) l’alinéa B.01.016a);
- d) l’alinéa B.01.017(1)a);
- e) l’alinéa B.01.019a);
- f) l’alinéa B.01.020(1)a);
- g) les alinéas B.01.022a) et b);
- h) l’alinéa B.01.023a);
- i) le sous-alinéa B.01.035(5)a)(i);
- j) le sous-alinéa B.01.467(2.1)c)(iii).
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
401 (1) Les définitions de laboratoire reconnu officiellement et Loi, au paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences référence6, sont remplacées par ce qui suit :
laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d’analyse des semences auquel le ministre a attribué la qualité de laboratoire agréé en vertu de l’article 2.1 de la Loi. (officially recognized laboratory)
Loi La Loi sur les semences. (Act)
(2) Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
402 L’alinéa 13.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
403 (1) La définition de poste enregistré d’œufs transformés, à l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux référence7, est abrogée.
(2) L’alinéa c) de la définition de pays d’origine à l’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un produit animal ou d’un sousproduit animal — autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande —, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui. (country of origin)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
viande Partie comestible d’une carcasse, à savoir le muscle lié au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, le gésier ou l’oesophage mammalien, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le muscle et qui ne sont pas normalement enlevés au cours de l’habillage de la carcasse. Sont exclus de la présente définition les muscles liés aux lèvres, au museau, aux oreilles et à la peau de la tête. (meat)
404 L’alinéa 5(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit transporté pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et y être abattu;
405 Le paragraphe 34(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des œufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement de produits d’œufs transformés approuvé par le ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), établissement de produits d’œufs transformés s’entend de l’établissement où des œufs ou des produits d’œufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
406 Le paragraphe 175.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l’établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses d’ovin.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur le chanvre industriel
407 Dans les passages ci-après du Règlement sur le chanvre industriel référence8, « en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les semences » :
- a) l’alinéa 8(1)k);
- b) l’alinéa 13(2)e);
- c) l’alinéa 31b).
Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
408 La note qui suit le titre de l’annexe III du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) référence9 est remplacée par ce qui suit :
Note : Conformément à l’annexe I du présent règlement, seules certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine. En ce qui a trait à l’emballage et à l’étiquetage de produits alimentaires, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada continue de s’appliquer.
Abrogations
Loi sur l’inspection du poisson
409 Le Règlement sur l’inspection du poisson référence10 est abrogé.
Loi sur l’inspection des viandes
410 Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes référence11 est abrogé.
Loi sur les produits agricoles au Canada
411 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les œufs référence12;
- b) le Règlement sur les fruits et les légumes frais référence13;
- c) le Règlement sur le miel référence14;
- d) le Règlement sur les produits de l’érable référence15;
- e) le Règlement sur les œufs transformés référence16;
- f) le Règlement sur les produits transformés référence17;
- g) le Règlement sur les produits laitiers référence18;
- h) le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage référence19;
- i) le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille référence20;
- j) le Règlement sur les produits biologiques (2009) référence21;
- k) le Règlement sur le vin de glace référence22.
Entrée en vigueur
L.C. 2012, ch. 24
412 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéa 11(2)c) et sous-alinéa 15(1)a)(ii))
Exclusions — aliments utilisés comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson
- 1 amaranthe
- 2 orge
- 3 sarrasin
- 4 caméline
- 5 canola
- 6 pois chiches
- 7 fèves de cacao
- 8 grains de café
- 9 haricots secs
- 10 féveroles sèches
- 11 pois secs
- 12 graines de lin
- 13 chanvre
- 14 houblon
- 15 lentilles
- 16 maïs
- 17 millet
- 18 graines de moutarde
- 19 avoine
- 20 quinoa
- 21 colza
- 22 riz
- 23 seigle
- 24 graines de carthame
- 25 sorgho commun
- 26 soja
- 27 betterave à sucre
- 28 canne à sucre
- 29 graines de tournesol
- 30 feuilles de thé
- 31 triticale
- 32 blé
- 33 riz sauvage
ANNEXE 2
(article 179, paragraphes 180(1), (2) et (4), articles 181 à 183, paragraphe 184(1), article 185, alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a) et paragraphe 374(3))
Estampilles d’inspection
Figure 1
Figure 2
ANNEXE 3
(articles 1 et 187, paragraphe 188(1), articles 189 à 192 et paragraphe 193(1))
TABLEAU 1
Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids ou en volume)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Beurre d’arachides |
250 g |
— |
375 g |
— |
||
500 g |
— |
||
750 g |
— |
||
1 kg |
— |
||
1,5 kg |
— |
||
2 kg |
— |
||
2 |
Vin |
— |
50 ml |
— |
100 ml |
||
— |
200 ml |
||
— |
250 ml |
||
— |
375 ml |
||
— |
500 ml |
||
— |
750 ml |
||
— |
1 L |
||
— |
1,5 L |
||
— |
2 L |
||
— |
3 L |
||
— |
4 L |
||
3 |
Sirop de glucose ou sirop de sucre raffiné |
— |
125 ml |
— |
250 ml |
||
— |
375 ml |
||
— |
500 ml |
||
— |
750 ml |
||
— |
1 L |
||
— |
1,5 L |
||
— |
2 L |
||
— |
Plus de 2 L, en tranches de 1 L |
TABLEAU 2
Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Miel classifié conformément au présent règlement |
150 g ou moins |
250 g |
||
375 g |
||
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,5 kg |
||
2 kg |
||
3 kg |
||
5 kg |
||
2 |
Bacon tranché |
100 g ou moins par tranches de 1 g |
250 g |
||
375 g |
||
500 g |
||
1 kg |
||
3 |
Produits de viande tranchés prêts à manger et terrines de produits de viande |
100 g ou moins par tranches de 1 g |
125 g |
||
150 g |
||
175 g |
||
200 g |
||
250 g |
||
300 g |
||
375 g |
||
400 g |
||
500 g |
||
600 g |
||
700 g |
||
900 g |
||
1 kg |
||
4 |
Saucisses, saucissons et chair à saucisse |
100 g ou moins par tranches de 1 g |
125 g |
||
175 g |
||
225 g |
||
250 g |
||
300 g |
||
375 g |
||
450 g |
||
500 g |
||
600 g |
||
675 g |
||
750 g |
||
900 g |
||
1 kg |
||
5 |
Carottes fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
2,27 kgréférence2 |
||
4,54 kgréférence3 |
||
11,3 kgréférence4 |
||
22,7 kgréférence5 |
||
6 |
Pommes de terre fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
2,27 kgréférence2 |
||
4,54 kgréférence3 |
||
9,07 kgréférence6 |
||
22,7 kgréférence5 |
||
34 kgréférence7 |
||
45,4 kgréférence8 |
||
7 |
Betteraves fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
2,27 kgréférence2 |
||
4,54 kgréférence3 |
||
11,3 kgréférence4 |
||
22,7 kgréférence5 |
||
8 |
Oignons frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
2,27 kgréférence2 |
||
4,54 kgréférence3 |
||
11,3 kgréférence4 |
||
22,7 kgréférence5 |
||
9 |
Panais frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
4,54 kgréférence3 |
||
9,07 kgréférence6 |
||
11,3 kgréférence4 |
||
22,7 kgréférence5 |
||
10 |
Rutabagas frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
1,36 kgréférence1 ou moins |
2,27 kgréférence2 |
||
4,54 kgréférence3 |
||
11,3 kgréférence4 |
||
22,7 kgréférence5 |
TABLEAU 3
Aliments préemballés (quantité nette en poids)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Miel classifié conformément au présent règlement, autre que le miel de consommation préemballé classifié conformément au présent règlement |
7 kg |
15 kg |
||
30 kg |
||
Plus de 30 kg, par tranches de 1 kg |
||
2 |
Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, avec ajout de sucre, de sirop, de jus de fruits ou de jus de fruits fait de concentré de jus de fruits obtenu d’un jus concentré ou de jus de concentré de fruits |
225 g |
425 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
3 |
Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, conserves à sec ou garnitures à tartes, non sucrés, non additionnés de sucre |
300 g |
600 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
4 |
Pois congelés, maïs à grains entiers congelés et haricots de Lima congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
350 g ou moins |
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
5 |
Épinards congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
300 g ou moins |
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
6 |
Légumes mélangés ou macédoine de légumes congelés, pois et carottes congelés, carottes entières, en dés ou tranchées congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
300 g ou moins |
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
7 |
Mélanges spéciaux de légumes congelés (s’ils contiennent un ou plusieurs légumes classifiés conformément au présent règlement) |
300 g ou moins |
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
8 |
Autres légumes congelés, y compris les asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, haricots verts et haricots beurre, pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
300 g ou moins |
500 g |
||
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
9 |
Courges cuites congelées ou courges non cuites congelées coupées en cubes pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
400 g ou moins |
750 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
10 |
Pommes de terre frites congelées pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
225 g ou moins par tranches de 25 g |
250 g |
||
500 g |
||
1 kg |
||
1,25 kg |
||
1,5 kg |
||
1,75 kg |
||
2 kg |
||
Plus de 2 kg mais au plus 20 kg |
||
11 |
Fruits glacés, ananas glacés, oranges coupées, zestes de citron et de cédrat, pelures mélangées coupées et fruits mélangés coupés |
100 g |
225 g |
||
450 g |
TABLEAU 4
Aliments préemballés (quantité nette en volume et dimensions des contenants)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aliment préemballé |
Quantité nette en volume |
Dimensions des contenantsréférence1 |
|||
Millilitres ou litres |
Onces liquides |
Millimètres |
Poucesréférence2 |
||
1 |
Jus de pomme concentré congelé, concentré de jus de pomme congelé ou jus concentré de pomme congelé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement |
177 ml |
6,25 |
54 × 98 |
202 × 314 |
355 ml |
12,5 |
68 × 123 |
211 × 414 |
||
909 ml |
32 |
103 × 142 |
401 × 510 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
TABLEAU 5
Aliments pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Quantité nette en volume |
Dimensions des contenants métalliquesréférence1 |
||||
Aliment préemballé |
Millilitres ou litres |
Onces liquides |
Millimètres |
Poucesréférence2 |
|
1 |
Fruits emballés avec ou sans eau, |
142 ml |
5 |
68 × 56 |
211 × 203,5 |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
2 |
Légumes, autres que ceux visés par un autre article du présent tableau |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
3 |
Jus de fruits et de légumes, à l’exclusion du jus de pomme concentré, du concentré de jus de pommes ou du jus concentré de pomme, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote |
200 ml ou moins |
7 ou moins |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
8,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
284 ml |
10 |
62 × 118 |
207,5 × 410,5 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
500 ml |
17,6 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
750 ml |
26,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1 L |
35,2 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
1,5 L |
52,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,82 L |
64 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
70,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
4 |
Asperges |
341 ml |
12 |
68 × 115 |
211 × 409 |
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
5 |
Maïs conservé sous vide |
199 ml |
7 |
68 × 82 |
211 × 304 |
341 ml |
12 |
87 × 85 |
307 × 306 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
2,13 L |
75 |
157 × 152 |
603 × 600 |
||
6 |
Champignons dans la saumure |
128 ml |
4,5 |
68 × 50 |
211 × 200 |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
7 |
Pâte de tomates |
156 ml |
5,5 |
54 × 88 |
202 × 308 |
369 ml |
13 |
76 × 101 |
300 × 400 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
3,58 L |
126 |
157 × 222 |
603 × 812 |
||
8 |
Pulpe de tomates, purée de tomates, jus de tomate concentré, concentré de jus de tomate, jus concentré de tomate |
341 ml |
12 |
68 × 115 |
211 × 409 |
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
3,58 L |
126 |
157 × 222 |
603 × 812 |
||
9 |
Cerises au marasquin, à la crème de menthe et à cocktail |
125 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
375 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
4 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
10 |
Patates douces coupées |
227 ml |
8 |
68 × 82 |
211 × 304 |
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
11 |
Patates douces entières |
597 ml |
21 |
107 × 87 |
404 × 307 |
12 |
Catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates ou ketchup |
375 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
575 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
750 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,25 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,5 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
TABLEAU 6
Aliments pour lesquels aucune catégorie n’est établie en vertu du présent règlement, si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Quantité nette en volume |
Dimensions des contenants métalliquesréférence1 |
||||
Aliment préemballé |
Millilitres ou litres |
Onces liquides |
Millimètres |
Poucesréférence2 |
|
1 |
Haricots avec lard, haricots au lard, fèves avec lard ou fèves au lard, haricots, haricots végétariens, fèves |
128 ml |
4,5 |
68 × 50 |
211 × 200 |
227 ml |
8 |
68 × 82 |
211 × 304 |
||
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
2 |
Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés |
128 ml |
4,5 |
54 × 72 |
202 × 213,5 |
213 ml |
7,5 |
68 × 76 |
211 × 300 |
||
3 |
Soupes aux légumes condensées |
284 ml |
10 |
68 × 98 |
211 × 314 |
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
4 |
Soupes aux légumes prêtes à servir |
227 ml |
8 |
68 × 82 |
211 × 304 |
284 ml |
10 |
68 × 98 |
211 × 314 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
5 |
Spaghettis à la sauce tomate |
128 ml |
4,5 |
68 × 50 |
211 × 200 |
227 ml |
8 |
68 × 82 |
211 × 304 |
||
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
6 |
Ananas tranchés, broyés ou en petits ou en gros morceaux |
142 ml |
5 |
68 × 56 |
211 × 203,5 |
227 ml |
8 |
87 × 52 |
307 × 201,25 |
||
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
7 |
Pamplemousses, oranges, quartiers |
142 ml |
5 |
68 × 56 |
211 × 203,5 |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
8 |
Jus de fruits, y compris ceux d’agrumes et d’ananas, à l’exclusion de ceux de citron, de limette, de raisin, de cerise, de cassis, de framboise et d’autres petits fruits, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote |
200 ml ou moins |
7 ou moins |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
8,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
284 ml |
10 |
62 × 118 |
207,5 × 410,5 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
500 ml |
17,6 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
750 ml |
26,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1 L |
35,2 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
1,5 L |
52,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,82 L |
64 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
70,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
9 |
Germes de haricots, légumes à chop suey |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
10 |
Champignons, y compris les champignons à la crème, les pieds et les morceaux de champignons dans la saumure |
128 ml |
4,5 |
68 × 50 |
211 × 200 |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
||
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
11 |
Fruits à tarte et garniture pour tarte |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
12 |
Confitures, gelées, marmelades, conserves, à l’exclusion de la gelée de canneberges, des canneberges en gelée et de la sauce aux canneberges |
250 ml ou moins |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
375 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
500 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
750 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,5 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
3 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
4 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
13 |
Mandarines |
142 ml |
5 |
68 × 56 |
211 × 203,5 |
284 ml |
10 |
75 × 82 |
215 × 304 |
||
2,42 L |
85 |
157 × 155 |
603 × 602 |
||
14 |
Jus de raisin, jus de raisin concentré, concentré de jus de raisin et jus de raisin fait de concentré, à l’exclusion des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l’azote |
200 ml ou moins |
7 ou moins |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
8,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
284 ml |
10 |
62 × 118 |
207,5 × 410,5 |
||
341 ml |
12 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
500 ml |
17,6 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
682 ml |
24 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
750 ml |
26,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1 L |
35,2 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,14 L |
40 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
1,5 L |
52,8 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,82 L |
64 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
70,4 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
15 |
Marinades, achards ou relishs et chutneys |
125 ml ou moins |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
375 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
500 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
750 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,25 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,5 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2,84 L |
100 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
4 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
16 |
Olives vertes, à l’exclusion des olives mûres, olives noires et olives mûres de Californie |
125 ml ou moins |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
225 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
250 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
375 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
398 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
500 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
625 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
750 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,25 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,5 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
17 |
Choucroute avec agent de conservation |
284 ml |
10 |
68 × 101 |
211 × 400 |
398 ml |
14 |
76 × 112 |
300 × 407 |
||
540 ml |
19 |
87 × 115 |
307 × 409 |
||
796 ml |
28 |
103 × 119 |
401 × 411 |
||
909 ml |
32 |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
1,36 L |
48 |
107 × 177 |
404 × 700 |
||
2,84 L |
100 |
157 × 177 |
603 × 700 |
||
18 |
Raifort préparé et raifort en crème |
125 ml ou moins |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
250 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
500 ml |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
2 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
||
4 L |
— |
Toutes dimensions |
Toutes dimensions |
TABLEAU 7
Légumes frais — capacité volumétrique des contenants métriques
Article |
Capacité volumétrique des contenants métriques |
---|---|
1 |
500 ml |
2 |
1 L |
3 |
2 L |
4 |
4 L |
5 |
6 L |
6 |
13 L |
7 |
18 L |
8 |
36 L |
TABLEAU 8
Légumes frais — capacité volumétrique des contenants impériaux
Article |
Capacité volumétrique des contenants impériaux |
---|---|
1 |
1 chopine (551 ml) |
2 |
1 pinte (1,1 L) |
3 |
2 pintes (2,27 L) |
4 |
4 pintes (4,55 L) |
5 |
6 pintes (6,82 L) |
6 |
11 pintes (12,5 L) |
7 |
16 pintes (18,2 L) |
8 |
32 pintes (36,4 L) |
ANNEXE 4
(paragraphe 199(5) et alinéas 200(4)b) et c))
TABLEAU 1
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — aliments de consommation préemballés à poids variable
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
≤ 60 g |
10 |
— |
2 |
> 60 g mais ≤ 600 g |
— |
6 |
3 |
> 600 g mais ≤ 1 kg |
1 |
— |
4 |
> 1 kg mais ≤ 1,5 kg |
— |
10 |
5 |
> 1,5 kg mais ≤ 3 kg |
0,66 |
— |
6 |
> 3 kg mais ≤ 4 kg |
— |
20 |
7 |
> 4 kg mais ≤ 10 kg |
0,5 |
— |
8 |
> 10 kg mais ≤ 15 kg |
— |
50 |
9 |
> 15 kg mais ≤ 250 kg |
0,33 |
— |
10 |
> 250 kg mais ≤ 500 kg |
— |
750 |
11 |
> 500 kg |
0,15 |
— |
TABLEAU 2
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés à poids variable
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
≤ 2 onces |
10 |
— |
2 |
> 2 onces mais |
— |
0,2 |
3 |
> 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb |
1 |
— |
4 |
> 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb |
— |
0,35 |
5 |
> 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb |
0,66 |
— |
6 |
> 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb |
— |
0,71 |
7 |
> 8,8 lb mais ≤ 22 lb |
0,5 |
— |
8 |
> 22 lb mais ≤ 33 lb |
— |
1,76 |
9 |
> 33 lb mais ≤ 550 lb |
0,33 |
— |
10 |
> 550 lb mais ≤ 1 100 lb |
— |
26,4 |
11 |
> 1 100 lb |
0,15 |
— |
TABLEAU 3
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
≤ 50 g ou ml |
9 |
— |
2 |
> 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml |
— |
4,5 |
3 |
> 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml |
4,5 |
— |
4 |
> 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml |
— |
9 |
5 |
> 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml |
3 |
— |
6 |
> 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L |
— |
15 |
7 |
> 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L |
1,5 |
— |
8 |
> 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L |
— |
150 |
9 |
> 15 kg ou L |
1 |
— |
TABLEAU 4
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
≤ 1,75 once |
9 |
— |
2 |
> 1,75 once mais ≤ 3,5 onces |
— |
0,16 |
3 |
> 3,5 onces mais ≤ 7 onces |
4,5 |
— |
4 |
> 7 onces mais |
— |
0,32 |
5 |
> 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces |
3 |
— |
6 |
> 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb |
— |
0,53 |
7 |
> 2,2 lb mais ≤ 22 lb |
1,5 |
— |
8 |
> 22 lb mais ≤ 33 lb |
— |
5,28 |
9 |
> 33 lb |
1 |
— |
TABLEAU 5
Tolérances relatives aux quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
≤ 1,75 once liquide |
9 |
— |
2 |
> 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides |
— |
0,16 |
3 |
> 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides |
4,5 |
— |
4 |
> 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides |
— |
0,32 |
5 |
> 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides |
3 |
— |
6 |
> 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides |
— |
0,53 |
7 |
> 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons |
1,5 |
— |
8 |
> 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons |
— |
5,28 |
9 |
> 3,3 gallons |
1 |
— |
TABLEAU 6
Tolérances relatives aux quantités nettes d’aliments de consommation préemballés déclarées en nombre d’unités
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
< 50 |
0 |
2 |
≥ 50 mais ≤ 100 |
1 |
3 |
> 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once |
0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
4 |
> 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once |
0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
ANNEXE 5
(paragraphe 200(2) et alinéas 200(4)a) et b))
PARTIE 1
Échantillons
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
≥ 2 mais ≤ 10 |
Toutes les unités du lot |
2 |
≥ 11 mais ≤ 128 |
25 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10 |
3 |
≥ 129 mais ≤ 4 000 |
32 |
4 |
≥ 4 001 mais ≤ 8 000 |
64 |
5 |
≥ 8 001 mais ≤ 12 000 |
96 |
6 |
> 12 000 |
125 |
PARTIE 2
Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon
Pour l’application de l’alinéa 200(4)a) du présent règlement, la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :
où :
représente la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon;
la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :
où :
∑x représente la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon;
s l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :
où :
représente la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon;
t la valeur déterminée selon la partie 3 pour l’échantillon prélevé;
n le nombre d’unités dans l’échantillon.
PARTIE 3
Tableau des valeurs de t et de (t ÷ √n)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
2 |
63,657 |
45,01 |
3 |
9,925 |
5,73 |
4 |
5,841 |
2,92 |
5 |
4,604 |
2,06 |
6 |
4,032 |
1,65 |
7 |
3,707 |
1,40 |
8 |
3,499 |
1,24 |
9 |
3,355 |
1,12 |
10 |
3,250 |
1,03 |
11 |
3,169 |
0,955 |
12 |
3,106 |
0,897 |
13 |
3,055 |
0,847 |
14 |
3,012 |
0,805 |
15 |
2,977 |
0,769 |
16 |
2,947 |
0,737 |
17 |
2,921 |
0,708 |
18 |
2,898 |
0,683 |
19 |
2,878 |
0,660 |
20 |
2,861 |
0,640 |
21 |
2,845 |
0,621 |
22 |
2,831 |
0,604 |
23 |
2,819 |
0,588 |
24 |
2,807 |
0,573 |
25 |
2,797 |
0,559 |
26 |
2,787 |
0,547 |
27 |
2,779 |
0,535 |
28 |
2,771 |
0,524 |
29 |
2,763 |
0,513 |
30 |
2,756 |
0,503 |
31 |
2,750 |
0,494 |
32 |
2,746 |
0,485 |
64 |
2,657 |
0,332 |
96 |
2,634 |
0,269 |
125 |
2,615 |
0,234 |
> 32 mais < 125, autre que 64 et 96 |
Valeur de t établie par Interpolation linéaire des valeursréférence2 |
Valeur de (t ÷ √n) calculée selon la partie 2 |
PARTIE 4
Nombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 200(4)b)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
≥ 2 mais ≤ 8 |
1 |
2 |
≥ 9 mais ≤ 20 |
2 |
3 |
≥ 21 mais ≤ 32 |
3 |
4 |
≥ 33 mais ≤ 50 |
4 |
5 |
≥ 51 mais ≤ 65 |
5 |
6 |
≥ 66 mais ≤ 80 |
6 |
7 |
≥ 81 mais ≤ 102 |
7 |
8 |
≥ 103 mais ≤ 125 |
8 |
ANNEXE 6
(article 229, paragraphe 270(1), alinéas 312b), 320(1)b), 321c) et 324a) et article 325)
Taille minimale des caractères — principale surface exposée
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
≤ 32 |
1,6 |
2 |
> 32 mais ≤ 258 |
3,2 |
3 |
> 258 mais ≤ 645 |
6,4 |
4 |
> 645 mais ≤ 2 580 |
9,5 |
5 |
> 2 580 |
12,7 |
ANNEXE 7
(article 273)
Noms d’identification pour les aliments emballés dans du sirop ou du jus de fruits
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ANNEXE 8
(paragraphe 288(1))
Mention sur l’étiquette des produits de viande comestibles
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
« cuit au four " ou « Baked » « rôti au four » ou « Oven Roasted » |
Soumis à l’action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
2 |
« rôti B.B.Q. » ou « Barbecued » |
Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
3 |
« arrosé » ou « imprégné » ou « Basted » « arrosé en profondeur » ou « imprégné en profondeur » ou « Deep Basted » « préarrosé » ou « préimprégné » ou « Pre-basted » « auto-arrosé » ou « auto-imprégné » ou « Self-basting » |
Injecté de bouillon, qui provient d’un produit de viande comestible, contenant au moins 15 % de matières solides, lesquelles comprennent au plus 3 % des ingrédients ci-après ou d’une combinaison de ceux-ci : a) du gras ou de l’huile, s’ils sont comestibles et d’origine végétale; b) du beurre. |
4 |
« pané » ou « Breaded » |
Couvert d’une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins. |
5 |
« cuit » ou « Cooked » « cuit à fond » ou « Fully Cooked » |
Soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit relativement à la friabilité, à la couleur, à la texture et à la saveur. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
6 |
« traité » ou « Corned » |
Saumuré par l’ajout de sel et au moins 100 p.p.m. de nitrite ou de nitrate de sodium, de nitrite ou de nitrate de potassium ou de tout mélange de ces ingrédients. |
7 |
« séché » ou « Dried » « sec » ou « Dry » « semi-sec » ou « Semi-dry » |
Déshydraté. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
8 |
« séché à froid » ou « Freeze-dried » |
Déshydraté par séchage à froid. |
9 |
« en gelée » ou « Jellied » |
Additionné d’un agent gélatinisant, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans une proportion de plus de 0,25 % du produit de viande. |
10 |
« roulé » ou « Rolled » |
Désossé, roulé et ficelé. |
11 |
« semi-désossé » ou « Semi-boneless » |
Désossé dans une proportion d’au moins 45 %. |
12 |
« sans jarret » ou « Shankless » |
Dans le cas d’un membre antérieur, enlèvement de la patte avant au niveau de l’articulation du coude; dans le cas d’un membre postérieur, enlèvement de la patte arrière au niveau de l’articulation du genou. |
13 |
« fumé » ou « Smoked » |
Fumé conformément au Règlement sur les aliments et drogues. |
14 |
« farci » ou « Stuffed » « farci de » ou « Stuffed with » |
Farci soit d’un produit de viande comestible cuit ou déshydraté, soit d’un tel produit de viande auquel a été ajoutée une substance autre qu’un produit de viande comestible , soit d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes ou autres ingrédients semblables. Peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales. |
15 |
« avec abats » ou « avec abattis » ou « With Giblets » |
Comprend le foie, le cœur ou le gésier, ou toute combinaison de ceux-ci, d’un animal pour alimentation humaine qui est de la même espèce. |
16 |
« avec jus de cuisson » ou « With Natural Juices » |
L’emballage contient les jus de cuisson du produit de viande comestible. |
ANNEXE 9
(divisions 350(1)c)(i)(B) et (D), alinéa 354d) et articles 358 et 359)
Estampille
The product legend is to appear in black with a white background (as illustrated), in black with a transparent background or in colour. If it appears in colour, the background is white or transparent, the outer and inner borders as well as the hills are green (Pantone no. 368), the maple leaf is red (Pantone no. 186) and the lettering is black. / L’estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée), un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L’estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Au cours des dernières décennies, il y a eu d’importants changements dans l’environnement alimentaire mondial. Les progrès scientifiques et technologiques, l’émergence de chaînes d’approvisionnement alimentaire hautement intégrées et l’évolution des préférences des consommateurs obligent le système réglementaire canadien portant sur les aliments à maintenir le rythme afin de protéger la santé des Canadiens.
La mondialisation croissante du marché des produits alimentaires a multiplié les possibilités d’introduction et de propagation de contaminants qui peuvent mettre en danger la salubrité des aliments au Canada. Les maladies d’origine alimentaire continuent d’entraîner des coûts importants en matière d’économie et de santé pour les Canadiens et de récents incidents liés à la salubrité des aliments au Canada ont permis de cerner les éléments du cadre réglementaire fédéral portant sur les aliments qui doivent être renforcés. Le cadre fédéral doit également suivre l’évolution des normes internationales de salubrité des aliments axées sur la prévention pour permettre aux exportateurs canadiens d’aliments d’accéder aux marchés étrangers et de demeurer compétitifs sur la scène mondiale. À l’heure actuelle, les aliments conditionnésréférence24 au Canada ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité des aliments ne tiennent pas compte des progrès sur le plan de la technologie, des sciences et des pratiques exemplaires en matière de salubrité des aliments.
Description : Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le Règlement ou RSAC) permettra de renforcer la réputation du Canada comme chef de file en matière de salubrité des aliments grâce à l’établissement d’exigences uniformes et axées sur la prévention pour les aliments importés ou conditionnés à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial et comprendra aussi certaines exigences visant les aliments destinés au commerce intraprovincial. Conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC), le projet du RSAC rassemblera 13 règlements axés sur les produits alimentaires et les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (REEPC) en un seul règlement. Considéré comme étant axé sur les résultats, le RSAC sera sécuritaire et adaptable, et permettra de maintenir des normes élevées à l’égard de la santé et de la sécurité, tout en laissant à l’industrie la souplesse nécessaire pour innover et faire concurrence sur la scène mondiale. Quelques exigences visant certains secteurs alimentaires seront mises en œuvre progressivement selon la taille des entreprises et l’état de préparation de l’industrie. Des outils et des directives en langage clair et simple seront fournis pour soutenir les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial à satisfaire aux exigences.
Énoncé des coûts et avantages : Les avantages estimés du Règlement auront une valeur annualisée d’environ 133,1 millions de dollars. Ces avantages seront associés aux exigences liées à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux personnes et à la consolidation des règlements sur les aliments. En comparaison, les coûts estimés des exigences réglementaires auront une valeur annualisée d’environ 127,6 millions de dollars. Ces coûts seront associés à la mise en place de contrôles préventifs (c’est-à-dire les exigences en matière de salubrité des aliments) et de plans de contrôle préventif, à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux personnes et à la mise en œuvre de la réglementation par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’avantage net annualisé (c’est-à-dire les avantages moins les coûts) de ces facteurs sera d’environ 5,4 millions de dollars.
Il y aura également d’autres avantages qualitatifs importants, notamment la réduction des risques pour les consommateurs liés à la salubrité des aliments, la création de règles du jeu plus équitables pour les entreprises canadiennes, l’harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle nationale et internationale et le maintien de l’accès aux marchés pour les exportations canadiennes. Le projet de règlement permettra également d’élargir la couverture réglementaire de l’ACIA en ce qui a trait à la salubrité des aliments, d’adopter une approche plus uniforme et efficace pour l’inspection et la surveillance de la salubrité des aliments par l’ACIA et d’améliorer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité alimentaire.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique. L’augmentation totale des coûts administratifs aura une valeur annualisée d’environ 9 millions de dollars. La lentille des petites entreprises s’appliquera et l’ACIA fournira une option souple pour les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial. Par conséquent, les économies totales de coûts pour les petites entreprises grâce à l’option souple auront une valeur annualisée d’environ 67 millions de dollars.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement s’harmonisera bien avec les efforts de modernisation similaires chez certains partenaires commerciaux clés du Canada. En outre, le Règlement servira de fondement pour une surveillance fédérale uniforme des aliments qui reflète mieux les pratiques de salubrité des aliments reconnues à l’échelle internationale.
Contexte
Les risques liés à la salubrité alimentaire ont évolué
Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde; cependant, ce système doit continuer à renforcer la surveillance des aliments dont le risque de contamination accroît. Les aliments à risque élevé comprennent les fruits et légumes frais et les aliments conditionnés qui ne sont pas actuellement visés par les règlements propres à certaines denrées (c’est-à-dire les aliments provenant du secteur connu comme le secteur non agréé au fédéral).
Comme les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires pratiques et prêts à manger (par exemple les salades en sac), le risque d’exposition aux dangers augmente puisque ces produits sont destinés à être consommés sans cuisson supplémentaire. Les consommateurs s’attendent aussi de plus en plus à pouvoir se procurer certains aliments à longueur d’année, d’où la demande accrue d’aliments importés (en particulier les fruits et légumes frais) qui proviennent souvent de pays dotés de systèmes sous-développés de salubrité des aliments (par exemple certains pays d’Amérique du Sud).
Les importations au Canada de fruits et légumes frais et d’aliments du secteur non agréé au fédéral sont passées de 11,7 milliards de dollars en 2006 à 22,8 milliards de dollars en 2015, soit environ le double. De 2012 à 2016, les importations de fruits et légumes frais en provenance de l’Amérique du Sud ont augmenté de 43 %.
Au cours de la même période, une augmentation des problèmes de salubrité des aliments a été observée, que ce soit de source nationale ou internationale. De 2011 à 2016, il y a eu 84 rappels liés aux fruits et légumes frais ainsi que 1 573 rappels liés aux aliments du secteur non agréé au fédéral. Ensemble, ceux-ci ont représenté plus de 70 % de tous les rappels effectués au cours de cette période.
Les nouveaux risques associés aux fruits et légumes frais sont particulièrement préoccupants puisque, au Canada, ce secteur n’est actuellement pas assujetti aux exigences en matière de licence, contrôle préventif et traçabilité. Par conséquent, la détection d’un risque pour la salubrité alimentaire n’est souvent possible qu’après le signalement de cas de maladies, plutôt que par la détection précoce et l’intervention avant l’entrée de ces aliments sur le marché de détail. Selon une étude publiée en 2013 dans le Journal of Food Protection, de 2001 à 2009, 27 éclosions liées aux fruits et légumes frais sont survenues au Canada, causant plus de 1 500 cas de maladie.
Ces nouveaux risques comportent un aspect lié aux importations comme en témoigne un incident ayant entraîné une éclosion de Salmonella à l’échelle du Canada en 2014. L’éclosion était associée à de nombreux produits issus de graines de chia importées et conditionnés au Canada et elle a nécessité le rappel de 24 produits de 9 fabricants différents, dont bon nombre de produits du secteur non agréé au fédéral. Ce vaste rappel a été particulièrement complexe étant donné que ceux ayant importé et conditionné ces produits n’étaient pas visés par des exigences réglementaires en matière de licences, de contrôle préventif et de traçabilité. Vu l’absence de telles exigences, il était difficile pour l’ACIA d’identifier les entreprises alimentaires touchées et de veiller à ce que les produits soient retirés du marché.
En outre, des incidents très médiatisés liés à la salubrité des aliments de produits provenant d’établissements agréés au fédéral ont mis en évidence d’autres secteurs où il y aurait lieu de renforcer le système de salubrité des aliments. Par exemple, une éclosion de listériose au cours de l’été et de l’automne 2008 s’est étendue sur 5 provinces et a provoqué 57 cas de maladie humaine et 23 décès. Les coûts (notamment les frais médicaux et non médicaux, les pertes de productivité et les coûts pour le gouvernement fédéral) associés à cette éclosion ont été estimés à 242 millions de dollars. L’éclosion a finalement été associée à des produits de viande prêts à manger et un rapport indépendant subséquent sur l’éclosion comportait plusieurs recommandations. Le rapport comportait des recommandations de simplifier et de moderniser la réglementation conformément aux pratiques préventives de salubrité des aliments, ainsi que d’obliger les parties réglementées à informer l’ACIA des problèmes de salubrité des aliments en temps opportun.
Une éclosion d’E. coli en 2012 associée à des produits de viande a provoqué le plus important rappel de bœuf de l’histoire du Canada, entraînant le rappel et la disposition de 12 millions de livres de produits de viande. Il y a eu 18 cas confirmés de maladie et d’importants effets économiques (dont les coûts sont évalués entre 16 millions et 27 millions de dollars) associés à cette éclosion. Les recommandations formulées à la suite de l’incident soulignaient, entre autres, la nécessité de renforcer les exigences afin que les parties réglementées soient tenues de fournir la documentation adéquate dans le cas d’un important incident lié à la salubrité des aliments.
Ces événements ont mis en évidence l’ampleur et l’interdépendance des systèmes actuels de production et ont montré que la contamination peut se produire à n’importe quelle étape le long des chaînes de conditionnement et de distribution, y compris les produits importés. Ces événements soulignent également l’importance des approches de prévention (par exemple la délivrance de licences, le contrôle préventif et la traçabilité) et le rôle central que joue l’industrie dans la production d’aliments salubres en prévenant les incidents avant qu’ils ne surviennent, plutôt que d’intervenir une fois que des aliments contaminés se trouvent sur le marché.
À la lumière de ces défis, la protection de la santé publique et le renforcement de la confiance dans le système alimentaire canadien demeurent des priorités clés pour le programme de salubrité des aliments de l’ACIA. Ce programme a pour but d’atténuer les risques pour la santé publique associés aux maladies et aux autres dangers pour la santé liés au système d’approvisionnement alimentaire, ainsi que de gérer les urgences et les incidents liés à la salubrité des aliments. Le programme atteint ses objectifs grâce à la promotion de la salubrité des aliments et à la vérification de la conformité de l’industrie avec la réglementation fondée sur des bases scientifiques. Le programme comporte également des initiatives visant à faire en sorte que les consommateurs reçoivent des renseignements sur la salubrité des aliments et la nutrition, et à réduire les pratiques commerciales déloyales qui ont des répercussions pour les consommateurs et l’industrie. La collaboration avec d’autres gouvernements et intervenants améliore la capacité de l’ACIA à suivre, à détecter et à atténuer les risques associés aux aliments et à l’approvisionnement alimentaire, y compris les maladies d’origine alimentaire.
Contexte législatif et réglementaire
Le programme de salubrité des aliments de l’ACIA est régi par cinq lois : la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC), la Loi sur les aliments et drogues (LAD), la Loi sur l’inspection du poisson (LIP) et la Loi sur l’inspection des viandes (LIV).
Le cadre réglementaire de l’ACIA régissant ce programme est formé de 13 règlements différents (en plus du Règlement sur les aliments et drogues [RAD] et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation [REEPC]). Cela comprend les règlements pris en vertu de la LPAC, de la LIP et de la LIV, qui traitent de neuf produits alimentaires (c’est-à-dire les produits laitiers, le poisson et les fruits de mer, les fruits et légumes frais, le miel, les produits de l’érable, la viande, les œufs transformés, les produits [fruits et légumes] transformés et les œufs en coquille).
Pour chacun de ces produits alimentaires, l’ACIA administre des programmes de protection des consommateurs, de salubrité des aliments et d’inspection. D’autres exigences relatives à certains aliments figurent dans le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (RDPA), le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le Règlement sur le vin de glace et le Règlement sur les produits biologiques (2009).
Lorsqu’elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC, qui a reçu la sanction royale le 22 novembre 2012, abrogera et consolidera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. À ce moment-là, tous les aliments au Canada relevant du mandat de l’ACIA seront réglementés par deux régimes législatifs fédéraux, soit la LSAC et la LAD.
Contexte international
À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, et joue un rôle important au sein des trois organismes de normalisation internationaux officiels afin de promouvoir les normes scientifiques internationales. Dans le cas des aliments, les normes du Codex Alimentarius (Codex) sont à la base des systèmes de réglementation rigoureux et contribuent à un cadre commercial prévisible, ce qui réduit les risques liés aux activités et facilite l’accès aux marchés.
Les approches internationales en matière de salubrité des aliments évoluent rapidement. Le Codex tient à jour des normes, des lignes directrices et des codes de pratique qui favorisent l’utilisation d’approches préventives axées sur les systèmes pour assurer la salubrité des aliments, y compris les principes du système d’analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques (HACCP)référence25, les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces approches assurent la salubrité et la qualité tout au long de la chaîne de production et de distribution d’aliments en identifiant et en contrôlant les dangers afin de prévenir les problèmes de salubrité et de qualité des aliments. Ces approches axées sur les systèmes reconnaissent aussi que les personnes qui conditionnent ou qui importent des aliments ont la responsabilité première de la salubrité de ces aliments et doivent mettre en œuvre des programmes de prévention afin d’identifier et de contrôler les dangers.
D’autres pays ont fait d’importants progrès en vue d’adopter les approches décrites par le Codex alors qu’ils modernisent leurs systèmes de salubrité des aliments. Par exemple, les États-Unis ont adopté la Food Safety Modernization Act (FSMA) et les règlements connexes, qui accordent de nouveaux pouvoirs étendus à la Food and Drug Administration des États-Unis afin d’améliorer la salubrité de l’approvisionnement alimentaire des États-Unis. Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour harmoniser les approches de réglementation entre les deux pays dans la mesure du possible, y compris en ce qui concerne la salubrité des aliments. Sous l’égide du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), l’ACIA travaille avec ses homologues du département de l’agriculture des États-Unis et de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre d’initiatives liées à la salubrité des aliments (par exemple une entente reconnaissant que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique), dont certaines seront mises en place grâce au Règlement.
Enjeux
Les maladies d’origine alimentaire demeurent une préoccupation importante pour la santé publique au Canada; il y a environ quatre millions de cas de maladie par année (un Canadien sur huit), dont environ 238 décès et 11 600 hospitalisations. Une estimation prudente du coût économique annuel pour les Canadiens, pour l’économie nationale et pour le système de soins de santé est de 2,8 milliards de dollarsréférence26. De récents incidents liés à la salubrité des aliments ont démontré que l’évolution des préférences des consommateurs et des systèmes de production et de distribution a provoqué de nouveaux problèmes de salubrité des aliments. Aujourd’hui, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent toucher plus rapidement un plus grand nombre de produits, s’étendre sur différents secteurs et différents pays et avoir une incidence sur les entreprises, quelle que soit leur taille.
À l’heure actuelle, le cadre fédéral de réglementation des aliments comporte diverses exigences et approches pour neuf produits alimentaires spécifiques, et n’a pas été mis à jour régulièrement ni simplifié depuis la création de l’ACIA en 1997. Le cadre actuel n’a aucune exigence fédérale globale pour l’agrément et les licences, les contrôles préventifs ou la traçabilité pour les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada, à l’exception de certains de ces neuf produits alimentaires spécifiques. Par conséquent, les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité alimentaire ne reflètent pas les avancées dans le domaine technologique et scientifique, ainsi que dans les meilleures pratiques en salubrité alimentaire.
Par exemple, bien que tous les aliments soient assujettis à la LAD, qui comprend une interdiction large sur la vente d’aliments insalubres, cette loi n’exige pas que les entreprises alimentaires obtiennent une licence ou un agrément. Elle n’exige pas non plus que les entreprises alimentaires mettent en place des mesures ou des plans de contrôle préventif qui sont fondés sur les principes du HACCP. Cela signifie que la grande majorité des produits alimentaires conditionnés au Canada ou importés n’est assujettie à aucune approche préventive. Des exemples de produits de cette catégorie sont les épices, les collations, les produits de boulangerie, les graisses et les huiles et les préparations pour nourrissons. Dans la pratique, cela signifie que le conditionnement et l’importation de certains de ces aliments, qui peuvent comporter autant de risques que le conditionnement d’aliments d’établissements agréés au fédéral (par exemple la viande), ne sont pas assujettis aux mêmes exigences.
Les différentes approches d’un secteur alimentaire à l’autre font en sorte qu’il est très difficile pour l’ACIA de réaliser son objectif, soit gérer les risques de façon uniforme. L’utilisation d’approches différentes signifie également que les entreprises alimentaires qui exercent leurs activités dans plus d’un secteur des produits alimentaires doivent respecter diverses exigences incluses dans différents règlements, ce qui impose un fardeau supplémentaire à ces intervenants.
Une autre entrave à la création de règles du jeu équitables pour toutes les entreprises alimentaires canadiennes est le fait que les entreprises alimentaires qui conditionnent des aliments composés de plus d’un produit alimentaire (par exemple une pizza au pepperoni) doivent respecter plusieurs ensembles d’exigences applicables (par exemple la classification, l’étiquetage, le poids et le format des contenants) en vertu des règlements sous la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC. De plus, en ce qui concerne de nombreux aliments exportés, l’ACIA n’a pas le pouvoir de délivrer les certificats qui peuvent être requis par les pays étrangers. Cela peut nuire à l’accès aux marchés pour les entreprises canadiennes.
Le Canada doit également rester à la hauteur des normes et des systèmes alimentaires internationaux, et suivre les modifications apportées aux systèmes de salubrité des aliments de ses partenaires commerciaux, de sorte que les exportateurs d’aliments canadiens puissent continuer à profiter de l’accès aux marchés étrangers. Ensemble, ces facteurs entravent la création de règles du jeu équitables pour tous les établissements d’entreprises alimentaires canadiennes et mettent en évidence les éléments du cadre actuel de réglementation des aliments qui pourraient être modernisés.
Objectifs
Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :
- Appliquer les normes de salubrité des aliments reconnues à l’échelle internationale pour ce qui est des aliments importés ou conditionnés au Canada qui sont destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation. Cela permettra de mieux prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments et d’aider à retirer rapidement du marché les aliments insalubres lorsqu’un incident survient;
- Faciliter l’accès aux marchés pour les exportateurs canadiens en suivant le rythme des efforts de modernisation en matière de salubrité alimentaire déployés dans d’autres pays, comme les États-Unis, qui adoptent de plus en plus des approches axées sur les résultats, et en renforçant la réputation du Canada concernant son système de la salubrité des aliments de calibre international;
- Consolider 13 règlements propres à des denrées spécifiques ainsi que les dispositions relatives aux aliments figurant dans le REEPC afin de créer un ensemble unique d’exigences davantage axées sur les résultats (c’est-à-dire décrire le résultat attendu, plutôt que de préciser les étapes qu’il faut franchir pour obtenir le résultat), le cas échéant. Cela augmentera l’uniformité, favorisera l’innovation et la souplesse de l’industrie et créera des règles du jeu équitables pour tous les aliments et pour les importateurs et les conditionneurs canadiens d’aliments destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial.
Description
Le Règlement entrera en vigueur lorsque l’article 1 de la LSAC entrera en vigueur à la date fixée dans le décret de la LSAC. Le Règlement comporte 16 parties et contiendra des exigences concernant ce qui suit : le commerce; les licences; les contrôles préventifs; la traçabilité; les exigences propres à certaines denrées; la reconnaissance des systèmes étrangers; les exemptions ministérielles; les estampilles d’inspection; l’emballage; l’étiquetage; la classification et les noms de catégorie; les produits biologiques; la saisie et la retenue. Certaines de ces exigences seront mises en œuvre progressivement pour tenir compte de l’état de préparation de l’industrie, ainsi que des préoccupations des petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial. Lorsqu’elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC abrogera et regroupera 13 règlements actuels ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC. De plus, le Règlement apportera modifications corrélatives aux neuf règlements relevant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Finances, du ministre de la Santé et du ministre de la Justice.
La LSAC prévoit aussi le pouvoir d’incorporer par renvoi dans le Règlement des documents qui sont produits à l’interne ou à l’externe soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives. Cette capacité de modifier les documents incorporés produits à l’interne permettra à l’ACIA de rendre son cadre réglementaire plus sensible aux préoccupations de l’industrie et des consommateurs en réagissant plus rapidement à la science moderne et aux innovations liées à une exigence réglementaire, ce qui, dans le cas contraire, nécessiterait une modification réglementaire. Avant d’apporter des changements à des documents produits à l’interne et incorporés par renvoi, et qui évolueront dans le temps, l’ACIA consultera les intervenants de façon semblable aux consultations tenues pour les changements réglementaires et comme l’exige la Politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIAréférence27. Le Règlement incorpore par renvoi 17 documents, soit 11 documents internes et 6 documents externes que voici :
Documents internes :
- Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem
- Exigences de normes de catégories pour les fruits ou légumes frais importés des États-Unis
- Exigences du plan de contrôle préventif pour les dangers biologiques dans les produits de viande
- Les quantités maximales pour l’exemption pour usage personnel
- Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments
- Normes biologiques, chimiques et physiques pour les aliments
- Normes d’identité canadiennes
- Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé
- Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour consommation humaine
- Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire
- Recueil des normes canadiennes de classification
Documents externes :
- Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau
- Norme CAN/CGSB 32.310 de l’Office des normes générales du Canada – Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion
- Norme CAN/CGSB 32.311 de l’Office des normes générales du Canada – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises
- Norme CAN/CGSB 32.312 de l’Office des normes générales du Canada – Normes d’aquaculture biologique
- Norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation – Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité
- Norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation – Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
Éléments fondamentaux de salubrité alimentaire
Le Règlement établira trois éléments clés de salubrité alimentaire :
- (1) Licences : Selon le Règlement, une licence sera obligatoire pour les importateurs d’aliments, pour les personnes (par exemple les entreprises alimentaires) qui conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial, sauf exception (comme il est décrit dans la section « Exceptions et exemptions »), et pour les personnes qui abattent des animaux pour alimentation humaine desquels peuvent provenir des produits de viande destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial. La demande de licence exigera que le demandeur fournisse des renseignements concernant son identité (par exemple le nom de l’entreprise) et ses activités commerciales, ce qui permettra d’orienter la surveillance axée sur les risques. La licence sera valide pendant une période de deux ans moyennant des frais. Une licence pourra être suspendue ou révoquée. Les parties réglementées pourront demander une ou plusieurs licences. Les frais seront fixés par le ministre en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments et seront publiés dans une version révisée de l’Avis sur les prix. Une consultation auprès des intervenants sera menée.
- (2) Traçabilité : Le Règlement tiendra compte des normes internationales en matière de traçabilité établies par le Codex et s’appliquera aux personnes qui importent, exportent et font le commerce interprovincial d’aliments, et à d’autres titulaires d’une licence délivrée en vertu de la LSAC, ainsi qu’aux personnes qui cultivent et qui récoltent des fruits et légumes frais destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial. Il sera obligatoire de créer et de conserver des documents afin de suivre les aliments en amont du fournisseur immédiat (par exemple un détaillant ou une autre entreprise alimentaire) et en aval jusqu’au client immédiat (c’est-à-dire une étape en avant et une étape en arrière le long de la chaîne d’approvisionnement). Cependant les détaillants ne seront pas tenus de suivre leurs ventes en amont aux consommateurs.
- Le Règlement exigera que les documents de traçabilité soient fournis, à la demande du ministre, dans un délai de 24 heures, ou un délai plus court si les renseignements sont jugés nécessaires pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine ou pour parer à un tel risque, ou un délai plus long si les renseignements ne sont pas jugés nécessaires pour un rappel ordonné ou pouvant être ordonné. Il faudra présenter les renseignements en français ou en anglais et, le cas échéant, dans un format électronique pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant. Il faudra également que les renseignements soient accessibles au Canada.
- (3) Contrôles préventifs et plan de contrôle préventif (PCP) : Le Règlement exigera que les aliments visés et les activités (par exemple l’importation, le conditionnement d’aliments destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial) répondent aux exigences en matière de salubrité des aliments et que ces activités soient menées conformément aux pratiques agricoles et de fabrication reconnues à l’échelle internationale (c’est-à-dire les BPA, les BPF et le HACCP). Le Règlement englobera les éléments de contrôle préventif suivants :
- l’assainissement, la lutte antiparasitaire et les agents non alimentaires;
- les véhicules et le matériel;
- les conditions relatives aux établissements;
- le déchargement, le chargement et l’entreposage;
- les compétences (par exemple du personnel);
- l’hygiène;
- les enquêtes, les avis, les plaintes et le rappel.
En plus de ces éléments fondamentaux de salubrité alimentaire, certaines exigences propres à certaines denrées demeureront en place, lorsque nécessaire.
À quelques exceptions près, les parties réglementées seront tenues d’établir et de tenir à jour un PCP écrit démontrant comment les exigences relatives au contrôle préventif et les autres exigences (par exemple concernant l’emballage et l’étiquetage) sont respectées. S’il y a lieu, les parties réglementées auront la possibilité d’appliquer les contrôles préventifs, et d’autres mesures, selon une approche axée sur les résultats qui démontre que leurs activités et produits alimentaires sont conformes au Règlement.
Les étapes relatives à l’établissement d’un PCP seront basées sur les principes du HACCP et comprendront, le cas échéant :
- 1. une description des dangers biologiques, chimiques et physiques qui pourraient contaminer les aliments, les mesures utilisées pour prévenir et éliminer ou réduire à un niveau acceptable ces dangers, et des preuves que les mesures sont efficaces;
- 2. une description des points de contrôle critiques (c’est-à-dire les étapes où une mesure de contrôle peut être appliquée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger), les mesures de contrôle utilisées et des éléments démontrant l’efficacité de ces mesures;
- 3. une description des limites critiques (par exemple la limite à laquelle un danger est acceptable sans compromettre la salubrité des aliments) pour chaque point de contrôle critique;
- 4. les processus de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques;
- 5. une description des méthodes relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique;
- 6. une description des méthodes utilisées pour vérifier que l’application du PCP respecte les exigences de la LSAC et du Règlement;
- 7. en ce qui concerne les exigences en matière de traitement sans cruauté :
- a) une description des mesures qui seront prises durant la manipulation des animaux destinés à l’alimentation pour prévenir ou éliminer toute situation évitable risquant de faire souffrir les animaux, de leur causer des blessures ou d’entraîner leur mort, ainsi que des mesures prises durant l’abattage des animaux destinés à l’alimentation pour prévenir ou éliminer tout risque évitable de souffrance ou de blessure, et des preuves que ces mesures sont efficaces;
- b) une description des critères de rendement aux fins de l’évaluation de l’efficacité de chacune de ces mesures;
- c) les procédures de surveillance de chacune de ces mesures;
- d) les procédures en place pour corriger chacune de ces mesures;
- e) les procédures en place pour la vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif garantit le respect des dispositions de la Loi et du présent Règlement;
- f) les procédures en place pour la vérification, à intervalles réguliers, du résultat de la mise en œuvre du plan de contrôle préventif;
- 8. des documents qui démontrent que les renseignements ont été consignés et que le PCP a été mis en œuvre à l’égard de ce qui précède;
- 9. tout document attestant par écrit les renseignements concernant ce qui précède.
Sous réserve de certaines exceptions (décrites dans la section suivante intitulée « Exceptions et exemptions »), un PCP écrit sera requis pour :
- toute personne qui importe des aliments ou qui conditionne des aliments à être expédiés ou transportés d’une province à une autre;
- toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou des légumes frais à être exportés ou expédiés ou transportés d’une province à une autre;
- toute personne qui conditionne du poisson ou des produits de viande à être exportés;
- toute personne qui exporte des aliments et qui exige ou demande un certificat d’exportation de l’ACIA.
Exceptions et exemptions
À la lumière d’une analyse des risques liés à la salubrité des aliments, des exceptions et des exemptions ont été intégrées au Règlement.
Il y a une exception aux exigences relatives au PCP écrit (les exigences concernant les licences, les contrôles préventifs et la traçabilité s’appliqueront tout de même) pour certaines parties réglementées dont les ventes brutes provenant des aliments sont de 100 000 $ ou moins par année (par exemple les très petites entreprises et les microentreprises). Cette exception ne s’appliquera pas aux parties réglementées qui abattent des animaux pour alimentation humaine dont peuvent provenir des produits de viande destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial, ou qui conditionnent des produits de viande, des produits laitiers, du poisson, des œufs, des produits d’œufs transformés ou des fruits et légumes transformés, ou si un certificat d’exportation est demandé.
Une licence ne sera pas exigée pour l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence.
Il y a aussi des exceptions aux exigences relatives à l’obtention d’une licence, aux contrôles préventifs et au PCP écrit pour les aliments suivants, sauf lorsqu’un certificat d’exportation est demandé :
- certaines boissons alcoolisées;
- les additifs alimentaires;
- certains aliments non transformés qui seront conditionnés ultérieurement (par exemple les céréales, les oléagineux et les légumineuses et d’autres aliments tels que les grains de café vert et le houblon). Ces aliments doivent porter la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et ne doivent pas être des aliments de consommation préemballés. Ces aliments sont énumérés à l’annexe 1 du Règlement.
Le Règlement comprendra également certaines exemptions et exceptions semblables à celles qui figurent dans les règlements fédéraux actuels, par exemple les aliments pour usage personnel, les aliments transportés à bord d’un véhicule qui sont destinés à l’équipage ou aux passagers, ainsi que les aliments devant servir à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou dans une exposition alimentaire, pourvu que les aliments fassent partie d’un envoi de 100 kg ou moins, ou dans le cas des œufs, d’un envoi de cinq caisses ou moins. Les aliments qui ne font que transiter au Canada seront exemptés, pourvu que l’envoi soit en douane.
L’importation d’aliments non conformes (autres que les produits de viande) ou le commerce interprovincial d’aliments non conformes qui seront ultérieurement rendus conformes (par exemple au moyen du réétiquetage) sera permis à condition que les aliments soient importés par un titulaire de licence, que l’étiquette porte clairement la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et que les aliments soient rendus conformes dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été importés ou expédiés d’une province à une autre, à moins qu’une période plus longue soit accordée par le ministre.
Exportation
Conformément à la LSAC, le ministre peut délivrer des certificats d’exportation. Le Règlement comprendra un processus permettant aux parties réglementées de demander un certificat d’exportation lorsqu’un tel certificat est demandé, par exemple, pour répondre aux exigences d’un gouvernement étranger ou, dans le cas de produits de viande exportés, pour répondre aux exigences du RSAC. Aux termes du Règlement, certaines exigences du Règlement ne s’appliquent pas lorsqu’il existe une exigence différente à propos du même sujet dans l’État étranger où l’aliment est exporté et que la personne qui exporte établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée. Une exception à certaines exigences du Règlement s’applique également lorsqu’il n’existe pas d’exigence à propos du même sujet dans l’État où l’aliment est destiné à être exporté, à condition que les spécifications du consommateur étranger soient respectées.
Exigences en matière d’adhésion pour les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais
Le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage sera abrogé, et le Règlement exigera que les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais qui font du commerce interprovincial ou de l’exportation soient membres de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) pour être exempts de l’interdiction de commercialiser des fruits et légumes frais. La DRC est un organisme à but non lucratif qui offre des services de règlement des différends (par exemple la médiation et l’arbitrage) à ses membres du secteur des fruits et légumes frais. Il est à noter que plus de 80 % des acheteurs et des vendeurs de fruits et légumes frais qui font du commerce interprovincial ou de l’exportation sont déjà membres de la DRC. En outre, à la suite de discussions avec l’industrie des fruits et légumes frais et compte tenu des commentaires soulevés durant la publication préalable, la réglementation concernant l’inspection des fruits et légumes frais par l’ACIA dans le cadre du processus de règlement des différends entre un acheteur et un vendeur à la suite d’un envoi endommagé ou présentant des défauts sera maintenue afin que le Service d’inspection à destination à l’ACIA puisse poursuivre ses activités.
Produits de viande
Les changements apportés aux exigences actuelles relatives aux produits de viande permettront d’assurer une meilleure harmonisation avec les exigences visant les autres aliments, dans la mesure du possible, tout en continuant de tenir compte des risques particuliers que les produits de viande posent pour la salubrité des aliments. Par exemple, les exigences actuelles relatives aux inspections obligatoires pour les produits de viande importés seront remplacées par des exigences d’inspection ciblée fondée sur le risque. Aussi, l’obtention obligatoire d’une licence par les exploitants d’établissements d’entreposage de la viande sera éliminée, sauf pour les personnes qui manipulent et entreposent des produits de viande importés à des fins d’inspection.
Le Règlement comprendra également des exceptions à certaines exigences actuelles visant spécifiquement les produits de viande, soit pour les produits de viande qui contiennent un mélange de viande prête à manger et d’autres ingrédients (par exemple les pizzas au pepperoni congelées). Le Règlement traitera ces produits de viande davantage comme les autres aliments conditionnés.
Reconnaissance des systèmes étrangers
Le Règlement établira les conditions à respecter pour que le ministre reconnaisse un système étranger d’inspection des produits de viande et des mollusques, et pour qu’il reconnaisse les systèmes de conditionnement utilisés dans les établissements de viandes et de mollusques. Le Règlement décrira également les circonstances dans lesquelles la reconnaissance du ministre serait suspendue ou révoquée, y compris la suspension de la reconnaissance d’un établissement étranger de fabrication de produits de viande où l’on a constaté un certain nombre de cas de non-conformité touchant des produits de viande importés à partir de cet établissement. Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur (c’est-à-dire après l’élaboration du Règlement) les systèmes reconnus en vertu de la LIV ou de la LIP continueront d’être reconnus en vertu du Règlement.
Exemptions ministérielles
Le pouvoir du ministre d’exempter des aliments des exigences dans le cas d’essai de mise en marché d’un nouveau produit alimentaire et pour atténuer les pénuries sera élargi à tous les aliments. Une exemption pourrait aussi être accordée à l’égard de l’obligation d’appliquer une estampille d’inspection sur la carcasse ou la demi-carcasse avant la réfrigération sous certaines conditions. Les exemptions seront accordées seulement si elles n’entraînent aucun risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les autorisations d’essai de mise en marché, elles ne doivent pas créer de confusion chez le public ni l’induire en erreur. Elles ne doivent pas non plus perturber la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments.
Estampilles d’inspection
Seulement deux figures seront prescrites comme estampilles d’inspection. Le titulaire d’une licence sera autorisé à utiliser une estampille d’inspection à certaines conditions, laquelle ne s’appliquera qu’à la viande, au poisson et aux produits d’œuf transformés.
Taille de contenants normalisés et poids normalisés
Les exigences relatives aux poids et aux tailles de contenants normalisés présentement prévues dans la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC seront reprises dans le Règlement.
Étiquetage et normes d’identité
Le Règlement modifiera certaines exigences relatives à l’étiquetage et les dispositions sur les normes d’identité. Les modifications regrouperont les dispositions semblables et réduiront, dans la mesure du possible, les chevauchements et les différences.
Les dispositions d’étiquetage seront incluses dans le corps du Règlement, tandis que les normes d’identité seront incorporées par renvoi dans le Règlement et tenues à jour par l’ACIA (conformément à la Politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIA).
Les exigences actuelles de la LEEPC et de son règlement s’appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, y compris les aliments vendus à l’intérieur d’une même province, et ont été intégrées au Règlement.
Exigences relatives à la classification
Les exigences relatives à la classification dans la réglementation actuelle seront regroupées dans deux documents (mentionnés ci-dessous), qui seront incorporés par renvoi dans le Règlement :
- Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau sera tenu à jour par l’Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) conformément aux conditions énoncées dans un protocole d’entente entre l’ACCB et l’ACIA.
- Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification regroupera toutes les autres exigences canadiennes de classification en un seul document organisé par produit et tenu à jour par l’ACIA.
Produits biologiques
En vertu du Règlement sur les produits biologiques (2009), seuls les producteurs de produits biologiques et les personnes chargées de l’étiquetage et de l’emballage des produits biologiques doivent être certifiés. Cette exigence sera maintenue dans le RSAC. En outre, le RSAC donnera aux organismes de certification le pouvoir de vérifier la conformité des méthodes et mécanismes de contrôle en place comme l’exigent les Normes canadiennes sur l’agriculture biologique, dans le cadre de la certification d’un produit, pour que l’intégrité biologique soit maintenue tout le long de la chaîne d’approvisionnement. De plus, le Règlement comprendra la certification biologique des produits de l’aquaculture.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
1. Statu quo
La LSAC n’entrera pas pleinement en vigueur, et les pouvoirs renforcés prévus par la Loi ne seront pas mis en place. De plus, l’occasion de simplifier et de regrouper les diverses exigences actuelles sera perdue. Le maintien du statu quo ne permettra pas de traiter des nouveaux risques auxquels fait face le système canadien de salubrité des aliments en raison de la mondialisation de l’approvisionnement alimentaire, des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de transformation, des leçons apprises des récents incidents liés à la salubrité des aliments et de l’évolution des préférences des consommateurs. En outre, le système canadien ne tiendra pas compte des nouvelles approches en matière de salubrité des aliments acceptées à l’échelle internationale et en voie d’être adoptées par les partenaires commerciaux du Canada, ce qui pourrait entraîner des problèmes d’accès aux marchés pour les producteurs canadiens.
2. Option réglementaire
L’option réglementaire a été choisie, car il s’agit du moyen le plus efficace de relever les défis et de saisir les occasions que présente le système de salubrité des aliments, tout en suivant l’évolution de l’industrie alimentaire, du commerce mondial d’aliments, des risques liés à la salubrité des aliments et des approches d’atténuation des risques. Même si cela imposera des coûts supplémentaires à certains secteurs de l’industrie canadienne, l’option réglementaire constitue la meilleure façon de protéger les Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments et de créer des règles du jeu plus équitables pour les entreprises alimentaires canadiennes.
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages a permis d’évaluer les répercussions supplémentaires possibles des modifications réglementaires après leur entrée en vigueur. Les répercussions possibles (c’est-à-dire les coûts et les avantages) représentent les différences entre les scénarios de référence et de réglementation.
Le scénario de référence correspond à la situation selon le cadre réglementaire actuel et ce à quoi elle ressemblera à l’avenir si le Règlement n’entre pas en vigueur.
Le scénario de réglementation décrit la situation à l’avenir si le Règlement entrait en vigueur.
Des descriptions détaillées du scénario de référence et du scénario de réglementation sont documentées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Intervenants touchés
Compte tenu des différences entre les scénarios de référence et de réglementation, les intervenants suivants seront touchés par l’entrée en vigueur du Règlement :
- les entreprises de l’industrie alimentaire
- les conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial
- les conditionneurs d’aliments destinés à l’exportation
- les importateurs d’aliments
- les exportateurs d’aliments
- les commerçants interprovinciaux d’aliments
- les producteurs primaires de fruits et légumes frais
- l’industrie de la production biologique, y compris les organismes de certification et les organismes de vérification de la conformité
- les Canadiens (c’est-à-dire les consommateurs)
- le gouvernement
- l’ACIA
- Santé Canada
- l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
- l’Agence de la santé publique du Canada
- les gouvernements provinciaux et territoriaux
Les descriptions des intervenants touchés ont été consignées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Avantages et coûts établis
La présente section fournit une liste et la description de certains avantages que les composantes importantes du Règlement pourraient offrir aux intervenants touchés, et de certains coûts qui pourraient leur être imposés. Ces répercussions possibles constituent des avantages et des coûts supplémentaires (au-delà du scénario de référence).
La liste est divisée en catégories selon les avantages et les coûts qui ont été monnayés ou les avantages qui ont été décrits de façon qualitative dans l’analyse. Il faut souligner que tous les coûts importants ont été monnayés dans l’analyse, et qu’aucun coût qualitatif n’est donc documenté dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR).
Les descriptions de tous les avantages et coûts possibles ont été documentées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande.
Avantages monétaires
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA
Le scénario de référence englobe 13 règlements sur les aliments appliqués par l’ACIA que l’industrie alimentaire doit examiner ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC qu’elle pourrait devoir examiner également (en plus du RAD). Par contre, dans le scénario de réglementation, l’industrie n’aura à examiner qu’un seul ensemble de dispositions réglementaires sur les aliments de l’ACIA. Par conséquent, les entreprises n’auront à examiner qu’un seul ensemble de dispositions réglementaires au lieu de plusieurs règlements (par exemple, une entreprise de l’industrie des viandes ne sera plus obligée de consulter le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le cas échéant, et le REEPC).
En outre, le libellé du Règlement sera à jour, et on s’attend à ce que l’examen réglementaire prenne moins de temps, car certains règlements actuellement appliqués par l’ACIA ont été rédigés il y a des dizaines d’années, et les dispositions réglementaires sont désuètes et varient d’un règlement à l’autre. Par exemple, la définition des exportations dans le Règlement sur l’inspection du poisson englobe également le commerce interprovincial, contrairement à la définition dans le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.
Aucune demande d’agrément des établissements
Les entreprises alimentaires seront tenues d’obtenir une licence, mais les établissements qui doivent actuellement être agréés en vertu des règlements d’application de la LPAC, de la LIP et de la LIV ne seront plus tenus d’être agréés dans le scénario de réglementation. Par conséquent, les gestionnaires d’établissement n’auront plus à consacrer du temps à l’agrément. Les exigences relatives à l’agrément varient actuellement d’un règlement à l’autre, mais les établissements sont généralement tenus de renouveler leur agrément chaque année.
Il faut noter que l’analyse relative au présent avantage tenait notamment compte des importateurs de poisson ou de fromage actuellement assujettis à une licence.
Processus simplifié et intégré de certification des exportations
À l’heure actuelle, les processus de certification des exportations varient d’un produit alimentaire à l’autre. Leur point commun : les demandes de certification des exportations sont soumises à l’ACIA par télécopieur ou par courriel. Dans le système actuel, les demandeurs reçoivent des mises à jour sur l’état de leur demande en communiquant avec l’ACIA, laquelle leur transmet leurs documents d’exportation.
Les exigences en matière de délivrance de licences seront appuyées par un nouveau système électronique automatisé qui simplifiera le processus de certification des exportations. Les renseignements relatifs aux titulaires de licences (par exemple le numéro de licence, le nom du titulaire de licence, les adresses des établissements) seront regroupés dans un formulaire en ligne de demande de certification des exportations. Cette façon de faire permettra une uniformisation et sera efficace pour les exportateurs et l’ACIA. En outre, ce regroupement des informations permettra aux demandeurs de recevoir en ligne des mises à jour sur l’état de leur demande et d’imprimer en ligne les certificats délivrés.
Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments
Grâce aux exigences en matière de traçabilité, les enquêtes et les rappels pourront être effectués avec plus d’efficience et d’efficacité, ce qui minimisera les pertes économiques des entreprises touchées. Les renseignements en matière de traçabilité seront plus facilement accessibles et précis. Ces facteurs réduiront la durée des rappels et des enquêtes et les pertes d’aliments en permettant de mieux cibler les produits visés comparativement au scénario de référence.
Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais
En vertu du Règlement, les marchands de fruits et légumes frais ne seront pas tenus d’avoir un permis de l’ACIA pour leurs produits. Par conséquent, ils n’auront plus à consacrer du temps pour demander un permis. Toutefois, cet avantage sera atténué par le fait que ces intervenants touchés seront tenus de présenter une demande d’adhésion à la DRC.
Avantages qualitatifs
Réduction des risques liés à la salubrité des aliments
Il y a près de quatre millions de cas de maladie d’origine alimentaire par année au Canada, ce qui signifie qu’un Canadien sur huit est touché chaque année. Chaque année, ces maladies entraînent 11 600 hospitalisations et 238 décès. On estime prudemment que les coûts annuels pour les Canadiens, l’économie nationale et le système de soins de santé sont de 2,8 milliards de dollars.
Le Règlement comprendra des exigences plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments que les exigences actuelles de la LPAC, de la LIP et de la LIV, ce qui permettra d’atténuer les risques de maladie d’origine alimentaire en favorisant activement la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments. Parmi les exemples d’exigences qui aideront à atteindre cet objectif, mentionnons l’exigence de mettre en place des contrôles préventifs et des plans de contrôle préventif écrits dans les secteurs alimentaires où aucun plan n’était nécessaire auparavant (par exemple, à l’heure actuelle, le secteur non agréé au fédéral et l’industrie des fruits et légumes frais).
On ne connaît pas l’ampleur de l’incidence positive que ces règles plus rigoureuses auront sur les risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens, puisqu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser une évaluation ou une analyse convenable des risques. Cependant, il serait raisonnable de tenir pour acquis que ces mesures atténueront les risques jusqu’à un certain point, car :
- les contrôles préventifs et les exigences relatives aux PCP reposeront sur une approche systématique et préventive de HACCP à l’égard de la salubrité des aliments (c’est-à-dire régler les problèmes possibles de salubrité des aliments avant qu’ils ne se concrétisent);
- les exigences en matière de traçabilité permettront d’intervenir plus rapidement en cas de problèmes liés à la salubrité des aliments et d’ainsi réduire la quantité d’aliments non salubres auxquels les consommateurs ont accès;
- les exigences relatives à la délivrance de licences permettront à l’ACIA de communiquer avec toutes les parties réglementées (sous réserve de certaines exceptions), ce qui facilitera le renforcement de la capacité d’intervention en cas d’urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments surviennent.
Cette atténuation des risques se traduira par une diminution du nombre de cas de maladie d’origine alimentaire à l’échelle du Canada dans la comparaison du scénario de référence au scénario de réglementation.
On réduira ainsi les coûts pour :
- les Canadiens
- réduction du nombre de décès prématurés, de cas de maladie et de conditions chroniques (séquelles)
- réduction des coûts liés aux traitements pharmacologiques, aux services d’un dispensateur de soins et à la guérison
- l’économie nationale
- réduction de la perte de productivité attribuable aux travailleurs qui s’absentent ou qui viennent travailler tout en étant malades et n’offrent donc pas un rendement optimal
- réduction du nombre de rappels liés à la salubrité des aliments auxquels les entreprises doivent donner suite
- le système de soins de santé
- réduction du nombre de rendez-vous chez le médecin, d’hospitalisations et de visites à l’urgence et en clinique
- réduction des coûts liés aux traitements pharmacologiques
Harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale et nationale
Les principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, exigent des plans de contrôle préventifs et de traçabilité dans le cadre de leurs approches réglementaires. Par conséquent, les entreprises qui élaborent des PCP (et/ou qui suivent les exigences correspondantes liées au système HACCP relativement à la salubrité des aliments) et qui respectent les exigences en matière de traçabilité en raison de la mise en œuvre du Règlement profiteront d’une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. S’il n’adopte pas les exigences proposées concernant les PCP, la salubrité des aliments et la traçabilité, le Canada sera déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux qui adoptent progressivement une approche réglementaire axée sur le contrôle préventif à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait compromettre l’accès aux marchés.
De surcroît, l’harmonisation de la réglementation à l’échelle internationale augmentera en raison du passage des approches réglementaires prescriptives différentes pour chaque produit alimentaire réglementé dans le scénario de référence à une seule approche réglementaire axée sur les résultats (s’il y a lieu) pour les produits alimentaires réglementés.
L’harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale a le potentiel d’accroître les débouchés commerciaux s’offrant à l’industrie alimentaire à l’échelle internationale, car elle permettra de conserver les possibilités d’accès aux marchés dont profitent actuellement les entreprises canadiennes et favorisera leur expansion.
De plus, l’approche axée sur les résultats que prévoit le Règlement favorisera l’harmonisation de la réglementation provinciale et territoriale avec les exigences fédérales. La modernisation de la réglementation fédérale donne l’occasion de privilégier des approches nationales en ce qui concerne la salubrité alimentaire, d’uniformiser la réglementation et d’accroître la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. Par ailleurs, le Règlement présentera l’autorité pour la reconnaissance des systèmes d’inspection et de certification, ce qui jettera les bases d’une discussion plus fondamentale avec les provinces et territoires sur l’équivalence réglementaire.
Approche réglementaire axée sur les résultats (s’il y a lieu)
Les règlements d’application actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV prévoient principalement une approche prescriptive à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait limiter la façon dont une entreprise alimentaire peut mener ses activités. À titre de comparaison, le Règlement réduira, lorsque possible, les exigences prescriptives actuelles propres à certaines denrées alimentaires en passant à un système d’exigences qui énonce les résultats attendus par rapport à la salubrité des aliments et au traitement sans cruauté des animaux.
Grâce à cette approche axée sur les résultats, les entreprises pourront faire preuve d’innovation sans avoir à attendre que des modifications réglementaires le permettent, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts liés à la conformité (par exemple les coûts liés à la transformation) avec le temps, à mesure que les entreprises trouvent des méthodes plus efficientes et efficaces d’assurer la conformité.
Le Règlement sera appuyé par des outils d’orientation qui faciliteront la réalisation des résultats escomptés.
Règles du jeu plus équitables pour l’industrie alimentaire
À l’heure actuelle, certains importateurs d’aliments et conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation doivent respecter des exigences réglementaires propres à certaines denrées, tandis que d’autres n’y sont pas tenus. De plus, certaines de ces exigences réglementaires, dont l’agrément d’un établissement et les plans relatifs à la salubrité des aliments, varient d’un produit à l’autre.
Avec le Règlement, l’ACIA aura une approche réglementaire unique relativement aux aliments. En général, cela se traduira par une uniformisation des règles du jeu sur le plan de la concurrence pour toutes les parties réglementées à l’échelle de tous les produits. Les aliments importés devront être conformes aux mêmes normes et exigences que les aliments produits au Canada.
Meilleure réputation du Canada pour la salubrité des aliments
Avec le Règlement, des règles en matière de salubrité des aliments plus rigoureuses que celles qui sont en place seront mises en œuvre. Les règles renforcées, qui viseront tous les produits alimentaires, s’appliqueront généralement, à quelques exceptions près, aux importateurs et aux conditionneurs d’aliments destinés à l’exportation et au commerce interprovincial.
La réputation internationale du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments sera ainsi renforcée, ce qui pourrait mener à une augmentation des débouchés commerciaux à l’échelle internationale pour les entreprises alimentaires canadiennes en les aidant à maintenir l’accès aux marchés et en favorisant la création de nouvelles opportunités d’accès aux marchés.
Réduction des coûts de production pour les entreprises de transformation des œufs
Les normes d’identité relatives aux œufs transformés demanderont moins de solide d’œufs au cours de la transformation que ce qui est actuellement exigé. On réduira ainsi les coûts de production pour les entreprises qui conditionnent des produits d’œufs transformés.
Qui plus est, ce changement aidera à améliorer la capacité concurrentielle de l’industrie sur la scène internationale.
Meilleure connaissance de l’industrie alimentaire par l’ACIA
À l’heure actuelle, l’ACIA connaît les établissements alimentaires qui sont agréés en vertu des règlements d’application de la LPAC, de la LIP et de la LIV, mais ses connaissances sont limitées, voire inexistantes, en ce qui concerne les établissements alimentaires qui ne sont pas visés par cette réglementation.
Grâce aux exigences en matière de délivrance de licences, l’ACIA connaîtra mieux l’ensemble de l’industrie alimentaire (sous réserve de certaines exceptions). Plus particulièrement, elle saura quelles parties importent des aliments ou conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation ou quels exportateurs ont besoin de certificats d’exportation. L’ACIA disposera ainsi d’un moyen de communiquer avec toutes les parties réglementées (sous réserve de certaines exceptions), ce qui facilitera le renforcement de la capacité d’intervention en cas d’urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments surviennent. En outre, grâce à ces connaissances accrues, l’ACIA sera en mesure de concentrer ses efforts en matière de salubrité des aliments de façon plus stratégique et efficace en fonction des risques.
Qui plus est, l’ACIA connaîtra mieux l’industrie alimentaire, car les exigences relatives aux PCP permettront l’adoption d’une approche unique et uniforme à l’égard de l’inspection des aliments. Cela facilitera la réalisation d’une évaluation plus exhaustive de la salubrité des aliments au Canada, car les constatations d’inspection des différents secteurs de produits alimentaires seront plus facilement comparables.
Coûts monétaires
Demandes de licence
Dans le scénario de réglementation, les importateurs d’aliments ou conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation seront tenus d’obtenir une licence auprès de l’ACIA. De plus, les exportateurs ayant besoin d’une certification devront obtenir une licence. Pour ce faire, une entreprise sera obligée de prendre le temps de présenter une demande à l’Agence. Il faudra renouveler les licences tous les deux ans. Soulignons que les frais de délivrance de licences n’ont pas été pris en compte dans ces coûts, car ils sont considérés comme des paiements de transfert et non comme des coûts, conformément aux lignes directrices en matière d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)référence28.
Élaboration et documentation des PCP
Tous les importateurs d’aliments ou les conditionneurs d’aliments destinés au commerce interprovincial, ainsi que les conditionneurs de produits de poisson et de viande destinés à l’exportation, sous réserve de certaines exceptions, seront tenus d’élaborer et de documenter un PCP au titre du scénario de réglementation, sauf s’ils en ont déjà un en place. Dans l’analyse, il a été supposé que cela sera effectué au niveau de l’établissement. Les coûts connexes comprendront le temps requis pour élaborer le plan et peut-être embaucher des spécialistes externes à des fins de soutien. Il est également prévu que les coûts associés à l’élaboration et à la documentation des PCP augmenteront en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.
Lorsqu’une certification d’exportation est demandée, un PCP sera requis pour l’exportateur et le conditionneur de produits alimentaires destinés à l’exportation.
Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP (c’est-à-dire les exigences relatives à la salubrité alimentaire)
Si ce n’est déjà fait, l’entreprise devra mettre en œuvre son PCP une fois qu’il aura été élaboré et documenté. Parmi les coûts connexes, mentionnons les coûts liés à la mise en œuvre de nouveaux contrôles préventifs, à la formation et au perfectionnement des employés, à la modification de l’équipement, aux vérifications visant à veiller à ce que les contrôles préventifs fonctionnent et à la tenue de dossiers. Comme il a été mentionné ci-dessus, les coûts augmenteront en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.
Certains intervenants qui décident d’être exemptés de l’obligation de mettre en place un PCP écrit seront tout de même tenus de mettre en place des contrôles préventifs (c’est-à-dire des exigences en matière de salubrité alimentaire). Ces intervenants devront attester à l’ACIA, dans le cadre de la demande de licence, qu’ils peuvent être exemptés de cette obligation et qu’ils respecteront toutes les exigences du Règlement, y compris la mise en œuvre de contrôles préventifs.
Les coûts liés à la mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP comprennent les coûts annuels liés à la réalisation d’un exercice de simulation d’un rappel d’aliment et à la production des documents connexes.
Tenue à jour des PCP
Lorsqu’un PCP est requis, il faudra le tenir à jour afin de respecter les exigences réglementaires et de l’adapter aux pratiques nouvelles ou modifiées dans le contexte des activités du titulaire de la licence. On tient pour acquis dans l’analyse que la tenue à jour se fera annuellement.
Développement de systèmes de traçabilité
Dans le scénario de réglementation, les personnes qui importent ou exportent des aliments ou les commercialisent à l’échelle interprovinciale ainsi que d’autres personnes détenant une licence délivrée en vertu de la LSAC seront tenues de mettre à jour des registres de traçabilité. Par conséquent, ces entreprises seront tenues de développer des systèmes de traçabilité. Cela comprendra les coûts associés à l’élaboration de procédures et de politiques en matière de traçabilité, ainsi que des outils à utiliser avec le système. L’ampleur de ces coûts dépendra des pratiques actuelles de traçabilité des intervenants, ainsi que de l’ampleur des activités de l’industrie prises en compte.
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité
Pour se conformer aux exigences réglementaires sur la traçabilité, les entreprises devront mettre au point des systèmes de traçabilité. Ces systèmes seront en général mis en œuvre dans les établissements. Les parties réglementées auront donc à préparer et à tenir à jour des registres sur les produits alimentaires qui leur sont fournis et qu’elles fournissent, ainsi que sur les emplacements vers lesquels elles transportent des aliments, où elles incorporent des aliments et à partir desquels elles s’approvisionnent en produits alimentaires avant de fournir un aliment à une autre personne.
Mise en œuvre de la réglementation par l’ACIA
La mise en œuvre de la réglementation transformera et modernisera l’approche de l’Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l’ACIA n’aura pas besoin d’autres programmes de salubrité des aliments, de financement supplémentaire pour l’inspection ou de ressources au-dessus des niveaux actuels, car le Règlement lui permettra de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Cela dit, l’ACIA aura à prévoir des ressources supplémentaires pour la promotion de la conformité et la mobilisation de l’industrie lors de l’entrée en vigueur du Règlement.
Méthode
La présente section décrit brièvement la méthode, les sources de données et les principales hypothèses ayant servi à estimer les avantages et les coûts monétaires monnayés ou monnayables (et quantifiés). La méthode intégrale a été documentée dans un rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Nombre d’entreprises et d’établissements alimentaires touchés (c’est-à-dire les entreprises qui devront à tout le moins passer en revue la Réglementation)
Les sources de données suivantes ont servi à estimer le nombre d’entreprises touchées :
- listes des titulaires de licences octroyées par l’ACIA et des établissements agréés par l’ACIA;
- données du Registre des entreprises de Statistique Canada provenant du calculateur des coûts réglementaires du SCT;
- bases de données sur les importateurs de l’ASFC.
Le nombre estimé d’entreprises touchées est présenté dans le tableau ci-dessous.
Nombre estimé d’entreprises touchées pour l’année où l’entreprise aura à examiner le Règlement
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
Année 5 |
Année 6 |
Année 7 |
Année 8 |
Année 9 |
Année 10 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 025 |
7 467 |
36 791 |
2 339 |
2 368 |
2 398 |
2 429 |
2 458 |
2 489 |
2 520 |
82 285 |
Remarque : le tableau porte sur une période de 10 ans (de juin 2018 à mai 2028).
L’analyse estime qu’il y a en moyenne 1,25 établissement par entreprise.
Pour estimer le nombre d’entreprises touchées, on a pris en compte le délai de six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement ainsi que le fait que le Règlement sera mis en œuvre progressivement (veuillez vous reporter au tableau intitulé « Aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive »).
Pratiques actuelles de l’industrie
L’analyse a dû tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie afin d’estimer les répercussions du passage du scénario de référence au scénario de réglementation. Par exemple, si une entreprise ou un établissement met déjà en œuvre des contrôles préventifs et un PCP, alors l’entreprise ou l’établissement ne subira aucun coût et ne réalisera aucun avantage lorsque les exigences proposées liées aux contrôles préventifs ou au PCP entreront en vigueur.
La prise en compte des pratiques actuelles de l’industrie est basée sur les données et les renseignements suivants :
- les données de l’ACIA sur les parties réglementées qui ont actuellement en place un plan de salubrité des aliments fondé sur le système HACCP;
- les données de CanadaGAP®;
- les rapports du Conference Board du Canada;
- l’analyse coûts-avantages de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
Il convient de noter que les données américaines ont seulement été utilisées pour l’analyse lorsqu’aucune donnée canadienne n’était disponible.
Croissance et taux de roulement par année dans le nombre d’entreprises et d’établissements
Les données de 2013 à 2016 de l’ACIA portant sur les établissements agréés et les importateurs détenant une licence ont servi à estimer la croissance et le taux de roulement par année du nombre d’entreprises et d’établissements touchés.
Nombre de petites entreprises et microentreprises
Les données du Registre des entreprises ont servi à estimer le nombre de petites entreprises touchées par le Règlement (c’est-à-dire les entreprises de moins de 100 employés). Pour estimer le nombre de très petites entreprises et de microentreprises (c’est-à-dire pouvant être exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP écrit), lorsqu’aucune donnée sur les revenus n’était disponible, il a été supposé que ces entreprises comptaient moins de cinq employés.
Paramètres et hypothèses du modèle
Voici les hypothèses et les paramètres de base qui ont été utilisés dans cette analyse coûts-avantages :
- L’analyse porte sur une période de 10 ans, soit de juin 2018 à mai 2028;
- Le taux d’actualisation est de 7 %;
- Toutes les valeurs monétaires sont représentées à l’aide de prix constants de 2012;
- Les données sur les taux salariaux proviennent de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada (2012) et ont été obtenues à l’aide du calculateur des coûts réglementaires du SCT;
- les taux salariaux ont été augmentés de 25 % pour tenir compte des coûts généraux, conformément à la méthode employée par le SCT.
Avantages et coûts monétaires monnayés ou monnayables
Il s’agit des modèles méthodologiques généraux utilisés pour monnayer les plus grandes répercussions.
Avantages — Efficacité accrue des rappels et des enquêtes sur la salubrité des aliments
- Les coûts des rappels et des enquêtes pour les entreprises touchées seront réduits grâce aux exigences proposées en matière de traçabilité.
Le modèle suivant a été utilisé pour monnayer cette répercussion : CANRC × RSCOPE × NRC × (1 – TCOMP) = répercussion.
- CANRC — Le coût d’un rappel d’aliment canadien a été estimé à l’aide d’un articleréférence29 de l’industrie alimentaire trouvé lors de la consultation de publications, et a été ajusté au contexte canadien.
- Le coût qu’un rappel entraîne pour un transformateur de taille moyenne des coûts varient entre 246 k$ et 33,4 M$ en dollars américains. Ces coûts ont été transposés dans le contexte canadien (par exemple taille, distribution et productivité des entreprises canadiennes), ce qui a mené à une fourchette de 139 k$ à 18,8 M$ en dollars canadiens.
- L’ACIA classe les rappels dans l’une des trois catégories établies selon le risque pour la santé publique que pose l’aliment insalubre. On suppose qu’une entreprise touchée par un :
- rappel à faible risque assumera la limite inférieure de la fourchette des coûts (c’est-à-dire 139 k$);
- rappel à risque élevé assumera la limite supérieure de la fourchette des coûts (c’est-à-dire 18,8 M$);
- rappel à risque moyen assumera la limite moyenne de la fourchette des coûts (c’est-à-dire 9,5 M$).
- RSCOPE — La réduction en pourcentage du coût d’un rappel d’aliment grâce à la traçabilité a été estimée à l’aide d’un rapport produit pour Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) en 2013.
- Le rapport indique que la traçabilité peut réduire la portée d’un rappel de 50 % et, dans certains cas, de 95 %.
- Ces pourcentages ont dû être diminués pour tenir compte des différences entre les renseignements sur la traçabilité qui seront exigés par le Règlement et ceux présentés dans le rapport.
- L’analyse suppose que la mise en œuvre des exigences en matière de traçabilité réduira le coût d’un rappel de 25 %. Cela dit, il y a actuellement des exigences en matière de traçabilité qui s’appliquent aux conditionneurs des secteurs des viandes et du poisson. On suppose donc que le coût sera réduit de 12,5 % dans ces secteurs.
- NRC — Le nombre de rappels primaires (c’est-à-dire le nombre d’incidents ayant généré un rappel ou plusieurs rappels distincts) est fondé sur l’information provenant de la base de données des rappels de l’ACIA.
- Le nombre estimé de rappels primaires pour l’année de référence (2014) est fondé sur une moyenne de 4 ans (2010-2013) :
- Classe I (risque élevé) — 77
- Classe II (risque moyen) — 85
- Classe III (faible risque) — 102
- TCOMP — Le pourcentage des entreprises qui ont actuellement un système de traçabilité en place est fondé sur un rapport du Conference Board du Canada.
- Le rapport indique que 66 % des conditionneurs d’aliments destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial et que 56 % des importateurs et exportateurs d’aliments et commerçants d’aliments interprovinciaux ont un système de traçabilité en place.
- L’analyse suppose que 66 % des entreprises touchées ont un système de traçabilité en place, ce qui a servi de mesure indicative pour le pourcentage des rappels où un système de traçabilité sera en place (c’est-à-dire aucun avantage découlant des exigences).
Coûts — Élaboration et documentation des PCP
- Ces coûts représentent le temps requis pour achever le plan initial. Les coûts annualisés moyens estimés qu’engagera une entreprise touchée pour élaborer et documenter un PCP s’élèvent à 214 $.
- Le modèle des coûts standard (MCS) a été utilisé pour monnayer cette répercussion (TEMPS × FRÉQUENCE × SALAIRE × POPULATION = répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d’une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis portant sur la règle des Contrôles préventifs.
- FRÉQUENCE — Il s’agira d’un coût ponctuel pour les établissements.
- SALAIRE — On suppose qu’un gestionnaire effectuera cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l’estimation des intervenants touchés.
Coûts — Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP
- Ces coûts pourraient comprendre des immobilisations, de la formation, des activités et la tenue des dossiers. Selon le niveau auquel une entreprise a déjà déterminé les dangers liés à ses activités ou instauré des contrôles préventifs et un plan de contrôle préventif (ou tout plan basé sur le modèle HACCP), les coûts liés à la conformité pourraient également comprendre des achats (équipement, installation, contenants, etc.) et des heures de travail (formation, calibration, surveillance, corrections aux contrôles, tenue de dossiers, etc.). Une entreprise qui respecte actuellement un plan de salubrité des aliments (par exemple HACCP, CanadaGap® ou une certification étalonnée selon les normes de l’IMSA) aurait des coûts moins élevés qu’une entreprise qui n’a adopté aucun plan de salubrité des aliments.
- Le coût annualisé moyen engagé par une entreprise canadienne ou un importateur touché en vue d’instaurer des contrôles préventifs et un PCP est estimé à 5 852 $. Ce coût est une moyenne estimée. Certaines entreprises engageront des coûts moins élevés en raison de leurs pratiques actuelles en matière de salubrité des aliments et de la faible complexité de leurs opérations.
- Par exemple, un fabricant de biscuits qui compte 2 employés et qui a déjà en place des contrôles des procédés pour assurer la salubrité des aliments, l’hygiène et l’absence d’allergènes, mais qui doit mettre en place des procédures de rappel et offrir de la formation sur la salubrité des aliments, pourrait engager des coûts annualisés estimés d’environ 800 $. Une petite entreprise de moins de cinq employés qui importe des chocolats préemballés et qui a déjà des procédures de rappel, mais qui doit mettre en place un contrôle des procédés pour assurer l’hygiène et l’absence d’allergènes ainsi qu’un système de tenue des dossiers, engagerait des coûts annualisés estimés d’environ 3 200 $.
- Pour réduire le fardeau et le coût pour toutes les entreprises qui doivent élaborer et mettre en place des contrôles préventifs et des PCP, l’ACIA a conçu des modèles et des documents d’orientation rédigés en langage clair afin d’aider les entreprises à se conformer à cette exigence.
- Le MCS ainsi que les coûts additionnels en immobilisations ont été utilisés pour monnayer cette répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d’une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis portant sur la règle des Contrôles préventifs.
- FRÉQUENCE — Il s’agira de coûts permanents pour les établissements.
- SALAIRE — Il y aura plusieurs tâches associées à ces coûts. Selon la nature de la tâche, on suppose qu’un gestionnaire, un superviseur ou un employé effectuera la tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l’estimation des intervenants touchés.
- Coûts additionnels — Coûts ponctuels (par exemple achat d’équipement possible) dont l’estimation est fondée sur les données et les renseignements provenant d’une analyse coûts-avantages de la règle sur les Contrôles préventifs.
- Pour les entreprises qui ne seront pas tenues d’avoir un PCP écrit, il y aura tout de même des coûts liés aux exigences en matière de contrôles préventifs. Les coûts annualisés moyens estimés qu’engagera une entreprise touchée (ayant droit à l’exemption) pour mettre en œuvre des contrôles préventifs s’élèvent à 4 622 $. Ces coûts englobent les coûts liés à l’attestation qui devraient s’élever à 12 $ par entreprise.
- Tous les coûts de mise en œuvre des contrôles préventifs seront engagés par les entreprises.
- Les coûts pour ces entreprises sont inclus dans la catégorie de coûts « Contrôles préventifs pour les entreprises exemptes de PCP » du tableau Valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables de la section « Résultats estimés du RÉIR ».
Coûts — Tenue à jour des PCP
- Ces coûts représentent le temps requis pour tenir un PCP à jour. Les coûts annualisés moyens estimés qu’engagera une entreprise touchée pour tenir à jour un PCP s’élèvent à 361 $.
Le MCS a été utilisé pour monétiser cette répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d’une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis portant sur la règle des Contrôles préventifs.
- FRÉQUENCE — Il s’agira de coûts permanents pour les établissements à compter de la deuxième année suivant la mise en place du PCP.
- SALAIRE — On suppose qu’un gestionnaire effectuera cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l’estimation des intervenants touchés.
Résultats estimés
Les résultats de tous les coûts estimés sont exprimés en valeurs négatives (par exemple -1 $); alors que les résultats de tous les avantages estimés sont exprimés en valeurs positives (par exemple 1 $).
Les valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables détaillées à la section Méthode sont présentées dans le tableau ci-après.
Valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018référence1*, taux d’actualisation de 7 %)
Catégorie de répercussion — Description |
Valeurs annualisées |
---|---|
Avantages |
|
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA : Temps évité pour examiner la LPAC, la LIP et la LIV et les règlements connexes, ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC. . |
660 627 $ |
DÉLIVRANCE DE LICENCES |
|
Aucune demande d’agrément des établissements |
141 840 $ |
Processus simplifié et intégré de certification des exportations |
1 131 418 $ |
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES |
1 273 258 $ |
TRAÇABILITÉ |
|
Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments |
132 278 041 $ |
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ |
132 278 041 $ |
Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais |
3 505 $ |
Coûts |
|
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA du RSAC |
-1 139 190 $ |
DÉLIVRANCE DE LICENCES |
|
Demande de licence |
-149 018 $ |
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES |
-149 018 $ |
TRAÇABILITÉ |
|
Mise au point des systèmes de traçabilité |
-15 371 $ |
Mise en œuvre des systèmes de traçabilité |
-3 531 127 $ |
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ |
-3 546 498 $ |
CONTRÔLES PRÉVENTIFS et PCPréférence1** |
|
Élaboration et documentation des PCP |
-2 318 963$ |
Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP |
-63 294 336 $ |
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptes de PCP |
-51 951 671 $ |
Tenue à jour des PCP |
-3 905 121 $ |
TOTAL DES CONTRÔLES PRÉVENTIFS et PCPréférence1** |
-121 470 102 $ |
Mise en œuvre de la réglementation par l’ACIA |
-2 468 809 $ |
Le tableau ci-après présente un résumé de tous les avantages potentiels et des coûts liés au projet de règlement.
Énoncé des coûts et des avantages (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018référence2*, taux d’actualisation de 7 %)
Coûts, avantages et distribution |
Année 1 |
Année 2 |
Année 5 |
Année 9 |
Année 10 |
Total(VA) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 Répercussions quantifiées ($) — AVANTAGES |
|||||||
Industrie alimentaire — Petites entreprises |
28,1 M$ |
58,3 M$ |
160,5 M$ |
162,3 M$ |
162,7 M$ |
914,7 M$ |
130,2 M$ |
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprisesréférence2*** |
0,6 M$ |
1,3 M$ |
3,5 M$ |
3,5 M$ |
3,5 M$ |
19,9 M$ |
2,8 M$ |
ACIA |
0 M$ |
0 M$ |
0 M$ |
0 M$ |
0 M$ |
0 M$ |
0 M$ |
Total des avantagesréférence2** |
28,8 M$ |
59,6 M$ |
164 M$ |
165,8 M$ |
166,3 M$ |
934,7 M$ |
133,1 M$ |
A.2 Répercussions quantifiées ($) — COÛTS |
|||||||
Industrie alimentaire — Petites entreprises |
-30,6 M$ |
-78,4 M$ |
-147,8 M$ |
-158,1 M$ |
-160,9 M$ |
-873,6 M$ |
-124,4 M$ |
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprisesréférence2*** |
-0,2 M$ |
-0,6 M$ |
-0,9 M$ |
-0,9 M$ |
-0,9 M$ |
-5,6 M$ |
-0,8 M$ |
ACIA |
-3,3 M$ |
-4,2 M$ |
-3 M$ |
-0,0 M$ |
-0,0 M$ |
-17,3 M$ |
-2,5 M$ |
Total des coûtsréférence2** |
-34,2 M$ |
-83,2 M$ |
-151,7 M$ |
-159,0 M$ |
-161,8 M$ |
-896,5 M$ |
-127,6 M$ |
AVANTAGES NETS |
-38,2 M$ |
-5,4 M$ |
|||||
B. Répercussions quantifiées (non en $) — Répercussions positives |
|||||||
Petites entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement |
3 125 |
1 598 |
388 |
422 |
431 |
10 773 |
1 077 |
Moyennes et grandes entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellementréférence2*** |
14 |
13 |
1 |
1 |
1 |
43 |
4 |
TOTAL — Nombre de PCP élaborés annuellement |
3 139 |
1 610 |
389 |
423 |
432 |
10 816 |
1 082 |
REMARQUES |
|||||||
C. Répercussions qualitatives |
|||||||
Consommateurs |
|||||||
Répercussions positives
|
|||||||
Industrie alimentaire |
|||||||
Répercussions positives
Répercussions négatives
|
|||||||
Gouvernement fédéral |
|||||||
Répercussions positives
Répercussions négatives
|
|||||||
Gouvernements provinciaux et territoriaux |
|||||||
Répercussions positives
Répercussions négatives
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité est la partie d’une analyse coûts-avantages où l’on tente de gérer l’incertitude inhérente à la prévision de l’avenir. Elle implique la modification de paramètres et d’hypothèses clés ainsi que l’évaluation de l’incidence de celle-ci sur les coûts et les avantages du projet de règlement.
Compte tenu de la portée de cette analyse coûtsavantages, bon nombre d’hypothèses et de paramètres incertains pouvaient être modifiés aux fins de l’analyse de sensibilité. Cependant, dans le cadre de l’analyse, il a été choisi de mettre l’accent sur deux paramètres ou hypothèses clés ayant pratiquement une incidence sur toutes les répercussions estimées :
- taux d’actualisation (3 %, 7 % et 10 %);
- taux de croissance annuels de l’industrie (croissance estimée utilisée dans le cadre de l’analyse +/- 3 points de pourcentage).
Pour ce qui est du taux de croissance de l’industrie alimentaire, un taux plus élevé entraînera l’augmentation du nombre estimé d’entreprises touchées, tandis qu’un taux moins élevé entraînera sa diminution. En ce qui concerne le taux d’actualisation, un taux plus élevé mettra relativement moins d’accent sur les répercussions futures estimées, tandis qu’un taux moins élevé mettra relativement plus d’accent sur les répercussions futures.
Soulignons que le taux d’actualisation moyen et les taux de croissance moyens de l’industrie alimentaire ont été utilisés pour estimer les résultats de référence de l’analyse coûts-avantages (résultats présentés dans l’Énoncé des coûts et des avantages).
Analyse de sensibilité — Tableau sommaire des coûts et avantages (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018)
Taux d’actualisation |
Taux de croissance de l’industrie alimentaire |
Avantages annualisés |
Coûts annualisés |
Net |
---|---|---|---|---|
Faible (3 %) |
Moyen (taux de croissance annuels) |
137 241 936 $ |
- 129 299 400 $ |
5 639 357 $ |
Moyen (7 %) |
Moyen (taux de croissance annuels) |
133 076 241 $ |
- 125 280 509 $ |
5 326 923 $ |
Élevé (10 %) |
Moyen (taux de croissance annuels) |
129 924 983 $ |
- 122 263 698 $ |
5 077 262 $ |
Faible (3 %) |
Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage) |
101 587 815 $ |
- 92 435 516 $ |
9 152 299 $ |
Moyen (7 %) |
Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage) |
99 231 723 $ |
- 90 241 304 $ |
8 990 418 $ |
Élevé (10 %) |
Faible (taux de croissance annuels- 3 points de pourcentage) |
97 396 236 $ |
- 88 550 733 $ |
8 845 504 $ |
Faible (3 %) |
Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage) |
184 813 072 $ |
- 179 810 779 $ |
5 002 292 $ |
Moyen (7 %) |
Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage) |
177 926 658 $ |
- 173 053 774 $ |
4 872 884 $ |
Élevé (10 %) |
Élevé (taux de croissance annuels+ 3 points de pourcentage) |
172 815 847 $ |
- 168 062 304 $ |
4 753 543 $ |
Les résultats de l’analyse de sensibilité laissent entendre que les répercussions possibles du Règlement dépendront de la croissance de l’industrie, étant donné que les répercussions nettes sont positives dans un scénario de faible croissance et négatives dans des scénarios de croissance moyenne et élevée.
Qui plus est, dans le cadre de l’analyse de sensibilité, on a examiné les répercussions sur les résultats estimés, en variant une hypothèse utilisée, au profit de plus d’efficience et d’efficacité des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments en raison de la traçabilité (se référer au tableau ci-dessous). L’hypothèse veut que les rappels visés soient distribués uniformément parmi les classifications des risques (faible, moyen et élevé). Cette hypothèse découlait du fait que les aliments peuvent devenir insalubres un peu partout dans la chaîne alimentaire, et l’ACIA ne dispose pas de renseignements indiquant que les répercussions sur les rappels varieront selon les différentes classifications des risques.
Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, on a varié l’hypothèse lorsque seuls les rappels à risque faible ou élevé sont visés (se référer au tableau ci-dessous).
Analyse de sensibilité — Efficience et efficacité accrues des rappels et enquêtes en matière de salubrité des aliments (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018, taux d’actualisation de 7 %)
Répartition des répercussions sur les rappels par classification des risques |
|||
---|---|---|---|
Répartition uniforme |
Répercussions uniquement sur les rappels à faible risque |
Répercussions uniquement sur les rappels à risque élevé (et certains rappels à risque moyen) |
|
Valeur annualisée nette |
5,4 $ |
- 124,7 $ |
116,9 $ |
Cette analyse démontre de quelle façon les résultats estimés dépendent des différentes hypothèses de répartition. Toutefois, il faut souligner qu’il est très peu probable que l’ensemble des risques liés aux rappels visés soient élevés ou faibles. Voilà pourquoi on a choisi une répartition uniforme dans le cadre de l’analyse.
Analyse de répartition
En plus des répercussions de la répartition sur les petites entreprises présentées dans le tableau de l’énoncé des coûts et des avantages, l’analyse visait également à examiner la répartition des coûts au sein des secteurs des établissements actuellement agréés au fédéral et des établissements non agréés au fédéral ainsi que de l’industrie des fruits et légumes frais. On estime que les coûts annualisés du Règlement se répartissent comme suit au sein des secteurs : 22 % dans le secteur des établissements agréés au fédéral, 32 % dans l’industrie des fruits et légumes frais et 46 % dans le secteur des établissements non agréés au fédéral.
L’ACIA a haussé le seuil d’exemption à l’obligation de mettre en place un PCP écrit par rapport au montant original proposé, passant de 30 000 $ à 100 000 $. Ce changement entraînera des économies annuelles d’environ 9,8 millions de dollars pour les petites entreprises.
Voici la répartition provinciale et territoriale des établissements de fabricants d’aliments et de producteurs de fruits et légumes frais : 7 % en Alberta, 21 % en Colombie-Britannique, 3 % au Manitoba, 4 % au Nouveau-Brunswick, 2 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 4 % en Nouvelle-Écosse, 31 % en Ontario, 3 % à l’Île-du-Prince-Édouard, 22 % au Québec, 3 % en Saskatchewan et 0,1 % dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.
Conclusions
En mettant l’accent sur les répercussions importantes du Règlement, l’analyse coûts-avantages a permis d’estimer que la valeur annualisée des coûts et des avantages sera respectivement d’environ -127,6 millions de dollars et 133,1 millions de dollars. En plus des répercussions importantes que l’analyse a permis de monnayer, il y aura de nombreuses répercussions qualitatives, notamment, mais sans s’y limiter :
- une réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les consommateurs en instaurant des exigences qui favoriseront la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu’ils se produisent;
- une harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale et nationale à l’appui du maintien et de l’expansion de l’accès aux marchés pour les exportations canadiennes;
- l’adoption d’une approche réglementaire axée sur les résultats (le cas échéant) menant à des règles du jeu plus équitables pour les entreprises de l’industrie alimentaire et leur offrant des possibilités de croissance et d’innovation;
- l’adoption, par l’ACIA, d’une approche plus uniforme et efficace en matière de salubrité des aliments pour les inspections et la surveillance;
- l’accroissement de la couverture réglementaire de l’ACIA en matière de salubrité des aliments afin d’inclure tous les produits alimentaires;
- une meilleure réputation pour le Canada à titre de chef de file mondial au chapitre de la salubrité des aliments.
Les avantages nets monnayés estimés (c’est-à-dire les avantages moins les coûts) du Règlement auront une valeur annualisée d’environ 5,4 millions de dollars. Cependant, il s’agit d’une estimation prudente, car le principal avantage qu’est la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens n’a pas été pris en compte à titre d’avantage monnayé, étant donné que les renseignements requis pour le quantifier étaient insuffisants. Néanmoins, il sera raisonnable de tenir pour acquis que les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettront de réduire ces risques pour les Canadiens jusqu’à un certain point, favorisant ainsi la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu’ils se produisent et la réalisation d’interventions plus efficientes et efficaces lorsqu’ils se produisent. Ce changement des risques permettra de réduire les occurrences de maladie d’origine alimentaire, et ainsi de réduire les coûts pour les Canadiens, l’économie nationale et le système de soins de santé. Par exemple, si le Règlement permettait de réduire les occurrences de maladie d’origine alimentaire de :
- 1 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteront pour atteindre jusqu’à environ 33,3 millions de dollars;
- 5 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteront pour atteindre jusqu’à environ 144,6 millions de dollars;
- 10 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteront pour atteindre jusqu’à environ 283,8 millions de dollars.
En plus d’une réduction prévue des occurrences de maladie d’origine alimentaire, les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettront d’accroître la confiance des Canadiens à l’égard de la salubrité des aliments canadiens et importés. Les consommateurs commenceront également à voir un accroissement de la conformité des étiquettes des aliments importés aux exigences canadiennes (par exemple étiquettes bilingues). Enfin, la portée des exigences réglementaires concernant les produits biologiques sera élargie afin qu’elle englobe les produits d’aquaculture. Cela augmentera la confiance des consommateurs à l’égard des produits d’aquaculture biologiques et pourrait leur permettre d’avoir davantage accès à ces produits grâce à des accords d’équivalence élargis pour les importations.
Les changements importants qui découlent de la mise en œuvre du Règlement entraîneront des avantages importants pour les entreprises touchées. La valeur annualisée estimée de ces avantages est de 133,1 millions de dollars. Les exigences en matière de traçabilité, principal élément moteur des avantages, permettront d’accroître l’efficience et l’efficacité des rappels et des enquêtes visant les aliments, minimisant ainsi les pertes économiques des entreprises touchées.
Les avantages de la mise en œuvre du Règlement pour les entreprises touchées seront importants, mais ces dernières auront à assumer des coûts importants en raison des changements susmentionnés. La valeur annualisée estimée de ces coûts sera d’environ -125,2 millions de dollars, soit moins de 2 % des revenus nets de 9 milliards de dollars réalisés au sein du sous-secteur canadien de la fabrication des alimentsréférence30. Lorsque les entreprises font face à de tout nouveaux coûts de fonctionnement additionnels, elles peuvent essayer de « remettre » le coût aux acheteurs (c’est-à-dire aux consommateurs). Le secteur alimentaire qui sera touché par le Règlement est un secteur concurrentiel où une grande partie des entreprises respectent déjà les exigences. En outre, comme le Canada constitue une petite économie ouverte sur le marché mondial, les produits importés en provenance des États-Unis (où les entreprises satisfont déjà aux exigences équivalentes, comme les contrôles préventifs) intensifient la concurrence sur le marché canadien. Par conséquent, il est probable que les entreprises touchées au Canada choisissent plutôt d’absorber les coûts supplémentaires pour au moins conserver leur part de marché actuelle. Ces facteurs atténueront les répercussions que les coûts imposés aux entreprises pourront avoir sur les prix à la consommation, et augmenteront la probabilité qu’une entreprise doive absorber la majorité des coûts.
Les principaux éléments moteurs des coûts sont les exigences selon lesquelles les entreprises touchées auront à mettre en place un PCP et à suivre les exigences de contrôles préventifs. Le principal avantage pour les entreprises qui mettent au point des PCP et suivent les exigences de contrôles préventifs sera l’atténuation des risques liés à la salubrité de leurs produits, ce qui contribuera à accroître la confiance de leurs acheteurs potentiels à l’égard de la salubrité de leurs aliments. De plus, ces entreprises profiteront directement d’une meilleure connaissance à l’égard des procédés et de la production et d’une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. Cela contribuera à maintenir l’accès aux marchés pour les entreprises canadiennes, en plus de favoriser la création de nouveaux débouchés d’accès aux marchés. De plus, sans les exigences relatives à l’application élargie des contrôles préventifs et aux PCP, le Canada sera déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l’égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettra l’accès aux marchés.
Les moyennes et grandes entreprises seront moins touchées par le Règlement, car la majorité d’entre elles respectent déjà les exigences. Les petites entreprises seront davantage touchées par le Règlement si elles importent des aliments ou si elles conditionnent des aliments aux fins d’exportation ou d’échanges interprovinciaux.
La mise en œuvre de la réglementation transformera et modernisera l’approche de l’Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l’ACIA n’aura pas besoin de financement ou de ressources supplémentaires aux niveaux actuels pour l’assurance de la salubrité des aliments, car le Règlement lui permettra de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Par conséquent, la mise en œuvre du Règlement n’entraînera essentiellement aucun coût pour l’ACIA, à l’exception des coûts liés à la promotion de la conformité et à la mobilisation de l’industrie dont la valeur annualisée est estimée à environ -2,5 millions de dollars. Il est à noter que, à la suite de la promotion de la conformité et de la mobilisation de l’industrie, les coûts engagés par l’ASFC dans ses rapports avec les importateurs aux frontières seront négligeables.
Le rapport complet de l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique et le Règlement sera considéré comme un AJOUT selon la règle, car il y aura une augmentation globale du fardeau administratif. Le fardeau supplémentaire découlera principalement des exigences relatives aux demandes de licence et à la tenue de registres associée au PCP et aux exigences de traçabilité. Toutefois, les entreprises profiteront d’un certain fardeau réduit (c’est-à-dire l’allègement administratif), principalement parce que l’ACIA n’exigera plus l’agrément de certains établissements et en raison de l’intégration du système de délivrance de licences avec le processus de certification des exportations dans le nouveau système électronique automatique de l’ACIA.
Depuis 2010, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès des entreprises et des associations de l’industrie sur un projet de règlement sur la salubrité des aliments. En général, les entreprises appuient les exigences relatives aux contrôles préventifs, au PCP et à la traçabilité, lesquelles alourdiront le plus le fardeau administratif. Cependant, des préoccupations ont été soulevées concernant les connaissances et la capacité dont disposeront certaines petites entreprises pour respecter les exigences réglementaires compte tenu du fardeau que cela pourrait représenter.
Compte tenu de ces préoccupations et du fait que les frais administratifs que devront assumer les entreprises augmenteront considérablement, l’ACIA a prévu un Règlement souple (par exemple entrée en vigueur progressive des exigences concernant les contrôles préventifs, le PCP et la traçabilité) ainsi qu’un ensemble complet d’outils de promotion de la conformité à l’intention des petites entreprises dans le but de réduire le fardeau qui leur est imposé, tout en maintenant des normes en matière de salubrité alimentaire. Un délai d’environ six mois précédera l’entrée en vigueur du RSAC pour aider les entreprises à se préparer à la nouvelle réglementation et à s’y conformer.
Le tableau suivant présente toutes les exigences comprises dans l’analyse, dont certaines imposeront un fardeau administratif aux entreprises et d’autres offriront un allègement administratif :
Catégorie de répercussion |
Description de la tâche |
Pourquoi s’agit-il d’un " fardeau administratif "? |
Fardeau administratif imposé ou allègement fourni |
---|---|---|---|
Considération générale |
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA |
Familiarisation sur les obligations en matière d’information |
Fardeau imposé |
Délivrance de licences |
Demandes de licence |
Autorisations |
Fardeau imposé |
Aucune demande d’agrément des établissements |
Autorisations |
Allègement |
|
Processus simplifié et intégré de certification des exportations |
Autorisations, formulaires à remplir, données à compiler |
Allègement |
|
Contrôles préventifs et PCP |
Mise en œuvre des contrôles préventifs et des PCP |
Collecte et conservation de données |
Fardeau imposé |
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire coûts pour l’attestation et la documentation relative à la simulation d’un rappel) |
Autorisations |
Fardeau imposé |
|
Traçabilité |
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité |
Collecte et conservation de données |
Fardeau imposé |
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais |
Un permis délivré par l’ACIA n’est plus requis pour les fruits et légumes frais (y compris les exigences d’adhésion à la DRC) |
Autorisations |
Allègement |
L’estimation des coûts du fardeau administratif a été fondée sur l’information recueillie au moyen d’un examen de la littérature, les analyses coûts-avantages d’autres administrations (par exemple la Food and Drug Administration des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d’intervenants et d’experts en la matière de l’ACIA.
Les hypothèses suivantes ont servi à estimer les répercussions sur le fardeau administratif :
Allègement administratif — Aucune demande d’agrément des établissements
- Presque tous les avantages estimés découlant de la suppression de l’exigence d’agrément des établissements allégeront le fardeau administratif (c’est-à-dire le temps qui n’est plus nécessaire de consacrer à l’obtention ou au maintien de l’agrément).
Variables du MCS utilisées pour monnayer cet allègement :
- TEMPS — Temps évalué en fonction du nombre de champs de données requis dans les formulaires de demande (il varie en fonction du produit et du type de demande — nouvelle demande, modification ou renouvellement). On a présumé qu’il faudra en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. De plus, on a présumé qu’il faudra à une petite entreprise une moyenne de 5 minutes et, à une moyenne ou grande entreprise, une moyenne de 15 minutes pour obtenir tout document devant être soumis et en faire une copie (le nombre de documents varie selon le produit alimentaire). Enfin, l’analyse a tenu compte du fait que les dossiers de demande peuvent être transmis par courrier, par télécopieur et par courriel. De plus, s’il y a lieu, il peut y avoir des examens sur place des plans de salubrité des aliments et des plans de conception de construction.
- FRÉQUENCE — Après l’agrément initial, les exigences de renouvellement de l’agrément varient selon le produit alimentaire, mais un renouvellement annuel (avec des modifications s’il y a lieu) est exigé pour la grande majorité.
- SALAIRE — On a présumé qu’un gestionnaire exécutera cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D’après les estimations annuelles des établissements touchés utilisées dans l’analyse coûts-avantages.
Allègement administratif — Processus simplifié et intégré de certification des exportations
- Tous les avantages estimés découlant d’un processus simplifié et intégré de certification des exportations ont été considérés comme un allègement administratif (c’est-à-dire moins de temps nécessaire pour soumettre l’information à l’ACIA).
Variables du MCS utilisées pour monnayer cet allègement :
- TEMPS — Il a été estimé qu’un exportateur passera 10 minutes de moins par demande.
- FRÉQUENCE — Il s’agit d’une tâche continue selon les demandes de certification des exportations.
- SALAIRE — On a présumé qu’un gestionnaire exécutera cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — L’ACIA a estimé que 165 000 certificats d’exportation sont délivrés par année. Comme l’ACIA ne suit pas le nombre de demandes (accueillies ou rejetées), il a été présumé que cela représente 95 % du nombre total de demandes par année. La croissance annuelle du nombre de demandes a été fondée sur l’estimation de la croissance de l’industrie alimentaire utilisée dans l’analyse coûts-avantages.
Allègement administratif — Retrait de l’obligation d’obtenir un permis de l’ACIA pour les fruits et légumes frais
- Seuls les avantages estimés associés aux différences de temps nécessaire pour présenter une nouvelle demande, une demande de modification ou de renouvellement de licence de l’ACIA pour les marchands de fruits et légumes frais par rapport à une demande d’adhésion à la DRC ont été considérés comme un allègement administratif (c’est-à-dire une réduction du temps nécessaire pour présenter une demande).
Le MCS et autres coûts utilisés pour monnayer cette répercussion :
- TEMPS — Estimation fondée sur le nombre de champs de données dans les formulaires de demande (varie entre l’ACIA et la DRC). On a présumé qu’il faudra en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. Il a aussi été présumé qu’il faudra à une petite entreprise une moyenne de 5 minutes et, à une moyenne ou grande entreprise, une moyenne de 15 minutes pour obtenir tout document devant être soumis et en faire une copie (le nombre de documents varie selon le produit alimentaire). Enfin, l’analyse a tenu compte du fait que les dossiers de demande peuvent être transmis par courrier, par télécopieur et par courriel.
- FRÉQUENCE — Après la demande initiale, les permis délivrés par l’ACIA pour les fruits et légumes frais (FLF) doivent être renouvelés chaque année, tandis que l’adhésion à la DRC n’a pas besoin d’être renouvelée.
- SALAIRE — On a présumé qu’un gestionnaire exécutera cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D’après les estimations des intervenants touchés utilisées dans l’analyse coûts-avantages.
Fardeau administratif — Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA
- Les entreprises actuelles et nouvelles seront tenues d’examiner le Règlement. Cependant, les nouvelles entreprises n’auront pas à prendre le temps d’examiner la réglementation actuelle (applicable) de l’ACIA qui sera abrogée.
Le MCS a été utilisé pour monnayer cette répercussion :
- TEMPS — Estimation fondée sur la consultation d’experts en la matière de l’ACIA.
- FRÉQUENCE — Il s’agira d’un coût ponctuel pour les entreprises.
- SALAIRE — On suppose qu’un gestionnaire effectuera cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l’estimation des intervenants touchés.
Pour la variable TEMPS, le tableau suivant fournit les estimations de l’ACIA quant au temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement des aliments (selon le nombre d’employés) examine un règlement.
Temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement des aliments examine la réglementation
Taille de l’entreprise |
Temps requis pour qu’une entreprise de conditionnement desaliments examine un règlement (heures) |
||
---|---|---|---|
Nombre d’employés |
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
1 à 4 |
3 |
40 |
21,50 |
5 à 99 |
3 |
40 |
21,50 |
100 à 500 |
3 |
40 |
21,50 |
Plus de 500 |
3 |
40 |
21,50 |
L’hypothèse sous-jacente qui explique la raison pour laquelle le temps est le même pour chaque entreprise, quelle qu’en soit la taille, est que l’examen (c’est-à-dire la lecture et la compréhension) d’un règlement n’inclut pas le temps d’élaboration de stratégies de conformité (par exemple de contrôles préventifs). C’est pourquoi le temps ne variera pas en raison de complexités opérationnelles.
Ces estimations moyennes du temps requis pour examiner la réglementation constituent le point de départ ayant servi à estimer le temps requis pour toutes les entreprises alimentaires en fonction du type d’activités. Afin de faire les estimations, les hypothèses suivantes ont été établies :
- Le temps requis pour examiner un règlement variera selon les activités de l’entreprise.
- Les entreprises qui ne conditionnent pas d’aliments prendront moins de temps à examiner le Règlement, puisque leurs activités sont susceptibles d’être moins complexes et que ce ne sont pas toutes les dispositions réglementaires qui s’appliqueront.
- Comparativement au temps d’examen requis pour les entreprises qui conditionnent des aliments, le temps sera réduit de :
- 75 % pour les importateurs et les exportateurs
- l’hypothèse étant que ces entreprises ne conditionnent aucun aliment (c’est-à-dire activités simples);
- 95 % pour les commerçants interprovinciaux
- l’hypothèse étant que ces entreprises sont seulement tenues de respecter les exigences minimales;
- 0 % pour les producteurs primaires de fruits et légumes frais (FLF)
- l’hypothèse étant que ces entreprises ont des activités compliquées.
- 75 % pour les importateurs et les exportateurs
- En ce qui concerne le Règlement, l’ACIA aura des directives d’interprétation, des systèmes modèles et des exemples en langage simple pour réduire le temps d’examen.
- De plus, l’ACIA destinera ces documents à l’intention de catégories d’intervenants particulières (par exemple importateurs), ce qui permettra aux intervenants d’examiner seulement ce qui les concerne.
- Ces documents réduiront le temps d’examen de 50 %.
- De plus, l’ACIA destinera ces documents à l’intention de catégories d’intervenants particulières (par exemple importateurs), ce qui permettra aux intervenants d’examiner seulement ce qui les concerne.
- En ce qui concerne le Règlement, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès de l’industrie à ce sujet, ce qui aidera à réduire davantage le temps d’examen.
En s’appuyant sur cela, on peut supposer que :
- toutes les grandes entreprises (plus de 500 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l’ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d’examen sera conséquemment réduit de 50 %.
- certaines moyennes entreprises (de 100 à 500 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l’ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d’examen sera conséquemment réduit de 25 %.
- quelques petites entreprises (moins de 100 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l’ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d’examen sera conséquemment réduit de 12,5 %.
Selon ces hypothèses, le tableau suivant présente le temps d’examen moyen estimé d’un seul règlement dans les scénarios de référence et de réglementation pour toutes les catégories d’intervenants :
Temps requis pour examiner un règlement (heures) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de l’entreprise |
Réglementation de référence |
RSAC |
||||||||
Nombre d’employés |
Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l’exportation |
Importateurs |
Commerçants interprovinciaux |
Exportateurs |
Producteurs primaires de FLF |
Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l’exportation |
Importateurs |
Commerçants interprovinciaux |
Exportateurs |
Producteurs primaires de FLF |
De 1 à 4 |
21,50 |
5,38 |
1,08 |
5,38 |
21,50 |
9,41 |
2,35 |
0,47 |
2,35 |
9,41 |
De 5 à 99 |
21,50 |
5,38 |
1,08 |
5,38 |
21,50 |
9,41 |
2,35 |
0,47 |
2,35 |
9,41 |
De 100 à 500 |
21,50 |
5,38 |
1,08 |
5,38 |
21,50 |
8,06 |
2,02 |
0,40 |
2,02 |
8,06 |
Plus de 500 |
21,50 |
5,38 |
1,08 |
5,38 |
21,50 |
5,38 |
1,34 |
0,27 |
1,34 |
5,38 |
On a supposé que le pourcentage du temps requis pour examiner le Règlement qui sera lié aux exigences imposant un fardeau administratif sera de :
- 90 % pour les détaillants en alimentation
- 90 % pour les commerçants interprovinciaux
- 10 % pour tous les autres intervenants touchés
Pour la réglementation actuelle, on a supposé que les pourcentages étaient les suivants :
- 0 % pour les détaillants en alimentation
- 0 % pour les commerçants interprovinciaux
- 5 % pour tous les autres intervenants touchés
Il est à noter qu’en ce qui concerne les secteurs du poisson et de la viande, on a supposé que 10 % du temps requis pour examiner la réglementation actuelle sera lié aux exigences imposant un fardeau administratif puisque ces dispositions réglementaires ont des exigences semblables à celles du règlement (par exemple licences, enregistrement et tenue de registres pour la salubrité des aliments et la traçabilité). En ce qui concerne les entreprises d’aliments multiples qui traitent de la viande ou du poisson, on a supposé que 7,5 % du temps sera lié au fardeau administratif.
Fardeau administratif — Demandes de licence
- Tous les coûts estimés associés aux demandes de licence imposeront un fardeau administratif (par exemple le temps nécessaire pour obtenir ou conserver une licence).
Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :
- TEMPS — On a présumé que toutes les demandes seront soumises par voie électronique sur le site Web de l’ACIA. L’estimation de temps a été basée sur le nombre de champs de données à remplir dans le formulaire de demande (il varie selon le produit alimentaire et le type de demande — nouvelle demande, modification ou renouvellement). On a présumé qu’il faudra en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. De plus, il a été présumé que le formulaire sera « dynamique », en ce sens que certaines questions (ou champs) ne seront présentées qu’aux demandeurs concernés. Par exemple, les questions sur les types de produits de poisson qu’un établissement traite ne seront posées qu’aux établissements ayant déclaré qu’ils traitent le poisson. Enfin, on a présumé qu’il faudra en moyenne 5 minutes pour trouver le formulaire la première fois et 2,5 minutes les fois suivantes (l’hypothèse étant que l’ACIA fournira un lien direct vers le formulaire sur sa page d’accueil).
- FRÉQUENCE — Après la première demande de licence, il faudra demander le renouvellement de la licence tous les deux ans (avec modifications s’il y a lieu).
- SALAIRE — On a présumé qu’un gestionnaire exécutera cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D’après les estimations des entreprises touchées utilisées dans l’analyse coûts-avantages.
Fardeau administratif — Mise en œuvre des PCP et des exigences relatives aux contrôles préventifs
Seuls les coûts estimés associés à la tenue de registres pour les PCP et la simulation d’un rappel imposeront un fardeau administratif.
Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :
- TEMPS — Le tableau suivant présente les hypothèses employées pour cette variable.
Mise en œuvre des PCP — Données sur le fardeau administratif par taille d’entreprise (nombre d’employés)
Description |
Moins de 20 employés |
De 20 à 99 employés |
De 100 à 499 employés |
Plus de 499 employés |
---|---|---|---|---|
Contrôles liés aux procédés |
||||
Nombre de procédés par installation |
2 |
2 |
6 |
10 |
Nombre moyen d’heures pour produire des registres d’étalonnage par procédé (niveau de gestionnaire) |
0,335 |
0,335 |
0,335 |
0,335 |
Nombre de registres d’étalonnage par procédé par année |
24 |
24 |
24 |
24 |
Nombre moyen d’heures pour documenter le suivi des contrôles des procédés par registre (niveau employé) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Registres de suivi par procédé par année |
365 |
365 |
365 |
365 |
Nombre moyen d’heures pour produire des registres d’étalonnage de l’instrumentation de vérification par processus (niveau de gestionnaire) |
0,335 |
0,335 |
0,335 |
0,335 |
Nombre de registres d’étalonnage par procédé par année |
24 |
24 |
24 |
24 |
Contrôles liés aux allergènes — examen des demandes d’étiquettes |
||||
Fréquence d’examen à l’heure par chaîne |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Nombre moyen d’heures d’activité par jour |
8 |
16 |
24 |
24 |
Nombre moyen de jours d’activité par année |
357 |
357 |
357 |
357 |
Nombre moyen d’heures de tenue de registres par demande (niveau employé) |
0,013 |
0,013 |
0,013 |
0,013 |
Nombre de chaînes de production par installation |
3 |
7 |
13 |
18 |
Contrôles liés à l’assainissement — suivi et vérification |
||||
Total des heures par année pour la tenue de registres de suivi (niveau superviseur) |
11,125 |
22,375 |
133,875 |
133,875 |
Simulation d’un rappel – documentation connexe |
||||
Nombre total d’heures par année pour la tenue de la documentation relative à une simulation de rappel (niveau gestionnaire) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- FRÉQUENCE — Il s’agira de coûts annuels continus pour les établissements.
- SALAIRE — Selon la tâche, on a présumé qu’un gestionnaire, un superviseur ou un employé exécutera la tâche.
- POPULATION — D’après les estimations des établissements touchés utilisées dans l’analyse coûts-avantages.
Fardeau administratif — Contrôles préventifs que doivent mettre en place les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire les coûts liés à l’attestation et à la documentation relative à la simulation d’un rappel)
Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :
- TEMPS (attestation) — Les demandeurs qui souhaitent être exemptés de l’obligation de mettre en place un PCP écrit devront suivre une procédure différente pour la demande de licence, laquelle prévoit une attestation supplémentaire. Il est présumé que cette procédure comprendra les tâches suivantes : lire la déclaration d’attestation; choisir une option d’attestation sur la demande; recueillir des dossiers sur les ventes et calculer les ventes. Le temps a été estimé en fonction du nombre de mots que contient la déclaration, du nombre de champs de données à remplir dans le formulaire de demande ainsi que le nombre de champs de données à remplir dans le tableau de calcul de l’admissibilité à une exception à l’égard du PCP. On a présumé qu’une personne prendra environ une minute pour lire 300 mots et 15 secondes en moyenne pour remplir un champ de données. De plus, il a été présumé qu’une personne prendra environ cinq minutes pour trouver les documents relatifs aux ventes ou les dossiers d’impôt aux fins du calcul des ventes.
- TEMPS (documentation relative à la simulation d’un rappel) — Se reporter au tableau de la section Mise en œuvre des PCP — Données sur le fardeau administratif par taille d’entreprise (nombre d’employés).
- FRÉQUENCE (attestation) — L’attestation se fera dans le cadre de la demande de licence (c’est-à-dire lors de la première demande de licence et au moment du renouvellement, tous les deux ans).
- FRÉQUENCE (documentation relative à la simulation d’un rappel) — Il s’agira de coûts annuels permanents pour les établissements.
- SALAIRE — On a présumé qu’un gestionnaire exécuterait cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D’après les estimations des établissements touchés utilisées dans l’analyse coûts-avantages qui peuvent être exemptés de l’obligation de mettre en place un PCP écrit.
Fardeau administratif — Mise en œuvre de systèmes de traçabilité
Variables du MCS utilisées pour monnayer ce fardeau :
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et l’information provenant d’une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis sur la règle Establishment and Maintenance of Records Under the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002. Les estimations de temps ont été réduites, car la règle américaine exige la consignation de beaucoup plus de renseignements.
- Si un titulaire de licence doit faire un suivi en aval et en amont, on a présumé qu’il faudra consacrer environ 6,5 heures par année à la tenue de registres de traçabilité. Si un titulaire de licence n’a qu’à faire un suivi, soit en aval, soit en amont, on a présumé qu’il lui faudra la moitié du temps.
- FRÉQUENCE — Il s’agira d’un coût continu pour les titulaires de licences.
- SALAIRE — On a présumé qu’un employé de soutien administratif exécutera cette tâche.
- POPULATION — D’après les estimations des titulaires de licence touchés utilisées dans l’analyse coûts-avantages.
Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les nouveaux fardeaux administratifs estimés (coûts) sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $), tandis que les résultats pour tous les nouveaux allègements administratifs estimés (avantages) sont présentés comme des valeurs positives (par exemple 1 $).
Estimation des valeurs annualisées des répercussions administratives pour la règle du « un pour un » (en prix constants de 2012 en $CAN, année de référence de la VA 2012référence3**, taux d’actualisation de 7 %)
Catégorie de répercussion |
Description de la tâche |
Valeurs annualisées |
---|---|---|
Considération générale |
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA |
-108 150 $ |
Licences |
Demandes de licence |
-99 297$ |
Aucune demande d’agrément des établissements |
93 052 $ |
|
Processus simplifié et intégré de certification des exportations |
753 912 $ |
|
Contrôles préventifs et PCP |
Mise en œuvre des contrôles préventifs et PCP |
-7 284 288 $ |
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de l’obligation de mettre en place un PCP (c’est-à-dire coûts pour l’attestation et la documentation relative à la simulation d’un rappel) |
-152 889 $ |
|
Traçabilité |
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité |
-2 352 939 $ |
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais |
Retrait de l’obligation d’obtenir un permisde l’ACIA pour les fruits et légumes frais(y compris l’exigence d’adhésion à la DRC) |
2 322 $ |
Total annualiséréférence3* des répercussions administratives sur toutes les entreprises |
-9 148 276 $ |
|
Estimation du nombre d’entreprises touchées |
82 285 |
|
Moyenne annualisée des répercussions administratives par entreprise touchée |
-111$ |
L’augmentation totale estimative annualisée du fardeau administratif pour toutes les entreprises sera de -9 148 276 $, ce qui signifiera un coût administratif moyen annualisé de 111 $ par entreprise touchée.
Aussi, une fois que le Règlement sera en vigueur, les règlements suivants seront retirés :
- Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (seulement les dispositions relatives aux aliments)
- Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille
- Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage
- Règlement sur le miel
- Règlement sur le vin de glace
- Règlement sur les fruits et les légumes frais
- Règlement sur les œufs
- Règlement sur les œufs transformés
- Règlement sur les produits biologiques
- Règlement sur les produits de l’érable
- Règlement sur les produits laitiers
- Règlement sur les produits transformés
- Règlement sur l’inspection des viandes
- Règlement sur l’inspection du poisson
- Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire) (DORS/2000-306)
L’analyse intégrale de la règle du « un pour un » est disponible sur demande.
Lentille des petites entreprises
Depuis 2010, l’ACIA a mené de vastes consultations auprès de petites entreprises (y compris des consultations ciblées en 2015), d’associations qui représentent les petites entreprises et qui servent des communautés ethniques particulières, et d’organisations qui représentent et aident les petites entreprises en ce qui concerne la réglementation potentielle sur la salubrité des aliments. Les commentaires ont été généralement favorables à l’égard du cadre de réglementation proposé. Toutefois, on craint que certaines petites entreprises n’aient pas les connaissances et la capacité pour respecter le cadre réglementaire.
Compte tenu de ces préoccupations et des coûts administratifs et de conformité supplémentaires importants subis par les petites entreprises assujetties au Règlement, l’ACIA a travaillé sur l’élaboration du Règlement et les produits de promotion de la conformité qui l’accompagnent, de façon à réduire certains coûts auxquels font face les petites entreprises, tout en maintenant les normes en matière de salubrité des aliments.
La lentille des petites entreprises compare les coûts estimés auxquels feront face les petites entreprises selon une option réglementaire « initiale » par rapport à une option réglementaire « souple » (c’est-à-dire des coûts moins élevés). Cette comparaison est présentée dans l’Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire. L’estimation des coûts a été fondée sur l’information recueillie au moyen d’un examen de la littérature, sur les analyses coûts- avantages d’autres administrations (par exemple la FDA des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d’intervenants et du personnel de l’ACIA. Aux fins de la lentille des petites entreprises, le Règlement représentera l’option souple.
L’option souple comprendra (mais sans s’y limiter) :
- des « systèmes modèles » qui donneront des exemples de procédés qui permettent l’atteinte de la conformité du résultat réglementaire (pratiques exemplaires);
- des documents d’orientation en langage clair et simple qui faciliteront la conformité;
- des modèles de PCP à l’intention des petites entreprises pour favoriser la conformité;
- un délai de six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement pour aider les entreprises à se préparer à la réglementation et à s’y conformer;
- des dates d’entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences visant des secteurs alimentaires n’ayant actuellement aucune exigence d’agrément pour des établissements (par exemple le secteur non agréé au fédéral), ce qui leur donnera plus de temps pour comprendre les exigences et reportera les coûts de conformité;
- une exception des exigences relatives aux PCP visant les entreprises dont les ventes brutes annuelles d’aliments sont de 100 000$ ou moins dans les secteurs non agréés au fédéral, des fruits et légumes frais, du miel et des produits de l’érable. Toutefois, les entreprises assujetties à cette exception devront tout de même respecter les exigences en matière de contrôle préventif.
Pour la lentille des petites entreprises, l’option initiale de la conception du Règlement ne comprendra pas de systèmes modèles, de documents d’orientation en langage clair et simple, de modèles de PCP ou d’exception aux exigences relatives aux PCP. De plus, une seule date d’entrée en vigueur visera toutes les dispositions réglementaires.
Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les coûts estimés sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $). Il est à noter que la lentille des petites entreprises n’analyse que les coûts (les avantages ne sont pas inclus).
Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire (en prix constants de 2012 en millions $CAN, année de référence de la VA 2018référence4**, taux d’actualisation de 7 %)
Option initiale |
Option souple |
|||
---|---|---|---|---|
Brève description |
Aucun système modèle n’est fourni aux entreprises Aucune ressource « en langage clair et simple » n’est fournie aux entreprises Aucune période de délai pour l’entrée en vigueur du Règlement pour toutes les entreprises Une seule date d’entrée en vigueur Microentreprises non exemptées des exigences relatives aux PCP Aucun modèle de PCP à la disposition des entreprises |
Des systèmes modèles sont fournis aux entreprises Des ressources « en langage clair et simple » sont fournies aux entreprises Période de délai de six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement pour toutes les entreprises Dates d’entrée en vigueur échelonnées pour certains secteurs alimentaires Exemption des microentreprises aux exigences relatives aux PCP Modèle de PCP à la disposition des entreprises |
||
Nombre de petites entreprises touchéesréférence4**** |
83 179 |
80 923 |
||
Valeur annualisée ($) |
Valeur actualisée |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actualisée |
|
Coûts de conformité |
||||
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIAréférence4*** |
-838 753 $ |
-5 891 053 $ |
-313 959 $ |
-2 205 114 $ |
Élaboration d’un système de traçabilité |
-16 525 $ |
-116 063 $ |
-15 011 $ |
-105 432 $ |
Élaboration et documentation des PCP |
-8 764 144 $ |
-61 555 678 $ |
-2 297 537 $ |
-16 136 939 $ |
Mise en œuvre de contrôles préventifs et de PCP |
-138 652 659 $ |
-973 838 260 $ |
-51 810 285 $ |
-363 893 763 $ |
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de PCP |
0 $ |
0 $ |
-51 715 977 $ |
-363 231 382 $ |
Tenue à jour des PCP |
-9 650 149 $ |
-67 778 610 $ |
-3 884 125 $ |
-27 280 472 $ |
TOTAL des coûts de conformitéréférence4* |
-157 922 231 $ |
-1 109 179 663 $ |
-110 036 934 $ |
-772 853 379 $ |
Coûts administratifs |
||||
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l’ACIA |
-282 749 $ |
-1 985 909 $ |
-160 256 $ |
-1 125 574 $ |
Demande de licence |
-164 828 $ |
-1 157 682 $ |
- 141 901$ |
-996 656 $ |
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité |
-4 225 343 $ |
-29 677 042 $ |
-3 443 235 $ |
-24 183 845 $ |
Mise en œuvre de PCP |
-29 561 552 $ |
-207 627 973 $ |
-10 836 467 $ |
-76 110 809 $ |
Contrôles préventifs (c’est-à-dire attestation et documentation reliée à la simulation d’un rappel) |
S.O. |
S.O. |
-229 445 $ |
-1 611 523 $ |
TOTAL des coûts administratifs |
-34 234 472 $ |
-240 448 607 $ |
-14 811 660 $ |
-104 030 904 $ |
Total des coûts (toutes les petites entreprises) |
-192 156 703 $ |
-1 349 628 270 $ |
-124 848 594 $ |
-876 884 283 $ |
Total des coûts par petite entreprise touchée |
-2 310 $ |
-16 226 $ |
-1 543 $ |
-10 836 $ |
Considérations relatives aux risques |
Les petites entreprises auront plus de difficulté à se conformer, car elles n’auront pas accès à des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple ou des modèles de PCP, parce qu’il n’y aura pas de délai pour l’entrée en vigueur du Règlement, et toutes les exigences réglementaires entreront en vigueur à la même date. Cela augmentera le risque pour la salubrité des aliments. |
Des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple et des modèles de PCP, en plus de dates d’entrée en vigueur échelonnées et d’un délai de six mois pour l’entrée en vigueur des exigences réglementaires, aideront les petites entreprises à se conformer. Cela réduira le risque pour la salubrité des aliments. Les microentreprises exemptées devront tout de même respecter les exigences en matière de salubrité des aliments. L’exemption ne s’appliquera qu’aux très petites entreprises qui auront normalement des activités alimentaires moins complexes (moins de risque de contamination alimentaire) que les petites, moyennes ou grandes entreprises. |
L’option souple est recommandée pour la conception du Règlement par l’ACIA. Il a été estimé que cette option permettra de faire passer le coût moyen annualisé par entreprise touchée d’environ 2 310 $ (c’est-à-dire l’option initiale) à 1 543 $ (c’est-à-dire l’option souple). Cela signifiera en moyenne des économies annualisées estimatives de 767 $ par petite entreprise touchée. Les économies totales combinées de toutes les petites entreprises auront une valeur annualisée estimative de 67 millions de dollars.
On estime qu’environ 11 263 entreprises qui n’ont pas déjà un PCP auront droit à l’exception aux exigences relatives aux PCP.
Pour les petites entreprises dans le secteur de la fabrication des aliments, le profit net moyen a été de +18 600 $ en 2014. Les coûts estimés par petite entreprise touchée représenteront donc environ 8,3 % des profits. Cela dit, dans ce secteur, 70 % des entreprises génèrent des profits alors que 30 % ne sont pas rentables. Les entreprises rentables ont un profit net moyen de 64 000 $. La répercussion des coûts sur le profit sera donc moindre (2,4 %). Comme les entreprises non rentables ont des pertes nettes moyennes de 85 000 $, les coûts additionnels n’augmenteront pas ces pertes de façon significative.
La liste de vérification de la lentille des petites entreprises est jointe à titre d’annexe au RÉIR. L’analyse intégrale de la lentille des petites entreprises est disponible sur demande.
Consultation
L’ACIA a déployé d’importants efforts pour mobiliser les intervenants alors qu’elle élaborait le projet de règlement. Elle a notamment organisé deux importants forums sur la salubrité des aliments en 2013 et 2014 auxquels ont participé l’industrie, le milieu universitaire, des groupes de consommateurs et d’autres intervenants. De plus, l’ACIA a consulté de façon ciblée les très petites entreprises et microentreprises en 2015 par différents moyens, notamment des séances en personne, des webinaires et un sondage en ligne. En avril 2015, une version préliminaire du texte réglementaire, selon le libellé de l’époque, a aussi été rendue publique pour que les intervenants puissent l’examiner et la commenter.
Le RSAC a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 janvier 2017. L’ACIA a reçu 1 717 réponses de différents intervenants, notamment des membres de l’industrie, des consommateurs, des représentants des gouvernements provinciaux et cinq gouvernements étrangers. De ce nombre, environ la moitié a été obtenue dans le cadre d’une campagne de lettres concernant le bien-être des animaux. Quant aux autres réponses, près du quart portait sur les exigences touchant les produits biologiques et l’autre quart portait sur d’autres sujets.
À la suite de la publication préalable, l’ACIA a mené d’autres consultations auprès de plus de 1 500 représentants de l’industrie, des gouvernements et des consommateurs, et plus de 500 employés de l’ACIA. Parmi les événements organisés à cette fin, mentionnons 7 tables rondes sur des chaînes de valeur, 23 activités de communication visant expressément l’industrie, 16 événements internationaux, 5 webinaires externes, 8 webinaires internes, 13 séances techniques propres au secteur et 10 séances d’information publique dans 9 provinces.
Principaux messages et points soulevés par les intervenants
Comme lors des consultations précédentes menées en 2013, 2014 et 2015, les intervenants ont exprimé leur soutien général à l’égard de l’approche réglementaire. Plus particulièrement, les intervenants sont pour l’utilisation proposée d’approches axées sur les résultats, fondées sur des principes scientifiques et ancrées dans les normes internationales. Les intervenants croient que la réglementation offre un juste équilibre compte tenu de la diversité des entreprises alimentaires au Canada et favorise l’innovation et la flexibilité, tout en uniformisant les règles du jeu entre les importateurs et les agriculteurs au pays.
Préoccupations
Certaines préoccupations ont été soulevées à l’égard du projet de règlement :
1. Enjeux sur le bien-être des animaux
D’après les commentaires de certains intervenants, bien que ceux-ci soient reconnaissants des modifications apportées par le RSAC au processus de l’ACIA visant la surveillance du bien-être des animaux lors de l’abattage et du transport, ils demandent à l’ACIA d’examiner d’autres modifications possibles, notamment l’utilisation de la vidéosurveillance, une augmentation des exigences en matière de formation pour les personnes qui manipulent des animaux et des restrictions relatives à l’utilisation d’aiguillons électriques.
Réponse de l’ACIA :
Certaines dispositions sur le traitement sans cruauté ont été modifiées en fonction des commentaires reçus pendant la période de publication préalable, y compris des exigences supplémentaires concernant les compétences que doivent avoir les personnes responsables de la manipulation d’animaux destinés à l’alimentation lors d’une activité telle que l’abattage, de nouvelles restrictions relatives à l’utilisation d’aiguillons électriques, et de nouvelles règles sur la ségrégation et l’isolement des animaux blessés ou malades. Ces exigences supplémentaires sont conformes aux exigences prévues dans les modifications proposées au Règlement sur la santé des animaux en ce qui a trait au transport sans cruauté et contribueront à améliorer le bien-être des animaux et, par conséquent, la salubrité des aliments au Canada.
2. Exigences relatives aux produits biologiques
Un bon nombre d’intervenants ne sont pas d’accord avec les exigences en matière de certification obligatoire relatives à d’autres fournisseurs de services (comme les exploitants qui se chargent d’abattre, d’entreposer ou de transporter des produits biologiques aux fins de commerce international et interprovincial) en vue d’accroître l’intégrité biologique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Bien que de telles exigences puissent faciliter les exportations de ces produits vers certains pays, elles pourraient nuire à la compétitivité des entreprises au pays.
Réponse de l’ACIA :
L’ACIA a retiré l’exigence relative à la certification obligatoire des activités tout au long de la chaîne d’approvisionnement et conservera son approche actuelle qui consiste à exiger uniquement la certification obligatoire des produits biologiques et des activités d’emballage et d’étiquetage. Dans le but de continuer à faciliter les exportations, l’ACIA a inclus une disposition exigeant des organismes de certification qu’ils vérifient la conformité des activités aux Normes canadiennes sur l’agriculture biologique dans le cadre de la certification d’un produit biologique. Les méthodes utilisées et les mécanismes de contrôle en place pour chaque produit biologique doivent respecter les exigences et les principes généraux des Normes canadiennes sur l’agriculture biologique applicables.
3. Incidences sur les petites entreprises :
Quelques intervenants déclarent que la mise en œuvre de la Réglementation sera complexe et dispendieuse. Ils demandent à ce que la période de mise en œuvre progressive des exigences du RSAC soit prolongée, ou que l’on accorde plus de temps aux petites entreprises pour qu’elles comprennent la Réglementation et s’y conforment. De plus, les petites entreprises et les producteurs agricoles jugent que l’élaboration d’un PCP écrit serait dispendieuse et un fardeau inutile, ce qui conférerait un désavantage concurrentiel aux petites entreprises. Ces intervenants demandent à l’ACIA d’augmenter le seuil de 30 000 $ pour l’exemption de la disposition exigeant des parties réglementées qu’elles aient un PCP écrit. Les intervenants qui représentent des entreprises plus importantes et des associations de l’industrie réitèrent quant à eux leurs commentaires précédents, demandant la réduction ou l’élimination du seuil en question.
Réponse de l’ACIA :
En vue d’accorder plus de temps aux intervenants pour qu’ils lisent et comprennent le RSAC (et les documents d’orientation connexes) et mettent en œuvre les nouvelles exigences, il y aura un délai d’environ six mois pour l’entrée en vigueur de la Réglementation après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Au cours de cette période, toutes les parties réglementées auront la chance d’examiner et de comprendre les nouvelles exigences, et d’appliquer les documents d’orientation qui seront publiés progressivement jusqu’à la publication finale. Certaines exigences continueront d’être mises en œuvre progressivement au cours des deux prochaines années et demie pour tenir compte de la taille des entreprises et des différents niveaux de préparation de l’industrie par secteur.
En outre, l’ACIA a augmenté à 100 000 $ le seuil pour l’exemption de l’exigence relative au PCP écrit. Ce seuil établit un équilibre entre les commentaires des intervenants qui souhaitent une augmentation du seuil et ceux qui demandent à ce que l’admissibilité à cette exemption demeure toujours à un niveau minimal.
4. Commentaires techniques :
Dans leurs demandes, les intervenants voulaient des précisions sur les termes utilisés dans le projet de Règlement afin de mieux tenir compte des normes internationales ou d’éclaircir certaines exigences de manière à mieux exposer leur nature axée sur les résultats. L’industrie demande ces changements pour offrir une marge de manœuvre additionnelle concernant la mise en œuvre de certaines exigences.
Réponse de l’ACIA :
L’ACIA a modifié plusieurs dispositions en fonction des commentaires reçus. Par exemple, l’ACIA a modifié une exigence à l’article sur les contrôles préventifs de manière à mieux l’harmoniser avec l’approche du Codex Alimentarius à l’égard de la prévention, de l’élimination ou de la réduction des dangers à un niveau acceptable. L’ACIA a aussi changé quelques dispositions sur les contrôles préventifs liés aux installations, aux véhicules et au matériel pour les axer davantage sur les résultats et faciliter leur mise en œuvre par l’industrie. Le contrôle préventif concernant les « Stations de nettoyage et d’assainissement des mains » a notamment été modifié de manière à tenir compte de méthodes d’assainissement des mains justifiées sur le plan scientifique qui préviennent la contamination des aliments lorsque de telles stations ne sont pas accessibles à certains endroits (par exemple l’utilisation de lingettes nettoyantes pour les mains et d’un désinfectant pour les mains dans les champs pendant la récolte de fruits et légumes frais, lorsqu’il n’y a peut-être pas d’eau courante).
5. Portée :
Un petit nombre d’intervenants ont demandé à l’ACIA d’élargir la portée de la Réglementation de manière à couvrir explicitement tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, comme le transport, ou à inclure de nouveaux secteurs, comme les services d’alimentation au détail.
Réponse de l’ACIA :
L’ACIA s’attend à ce que la conception des contrôles préventifs et du PCP écrit traite des dangers liés au transport ou à la réception d’aliments et d’ingrédients. La régie des établissements de service d’alimentation au détail sera réévaluée lors d’une prochaine phase de la réglementation.
6. Continuer à offrir des ressources pour la mise en œuvre
De plus, les intervenants ont déclaré que les documents d’orientation et les outils interactifs qui se trouvent sur le site Web de l’ACIA étaient très utiles pour comprendre le RSAC. Ces intervenants ont demandé à l’ACIA de continuer à offrir ce type de soutien pendant la mise en œuvre du RSAC.
Réponse de l’ACIA :
L’ACIA élargira son répertoire de documents d’orientation et les diffusera à l’industrie aux fins d’examen avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Coopération en matière de réglementation
Ce Règlement permettra au Canada de suivre le rythme des efforts de modernisation de la réglementation des aliments entrepris par ses partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, son plus important marché d’exportation d’aliments. Les approches comprises dans le Règlement et les règles de la FSMA sont bien harmonisées. Par exemple, les deux cadres réglementaires reconnaissent l’importance d’appliquer de façon générale des approches préventives, y compris l’exigence relative aux contrôles préventifs et aux PCP écrits, ainsi que le rôle principal que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation de produits alimentaires salubres. De plus, dans les deux pays, les entreprises alimentaires seront tenues d’obtenir une licence ou un enregistrement, d’adopter de bonnes pratiques de fabrication, de se conformer aux exigences relatives à la traçabilité (qui sont harmonisées avec le Codex), d’effectuer une analyse des dangers, d’établir des contrôles préventifs, et d’assurer une surveillance. Finalement, les États-Unis et le Canada aideront les petites entreprises à satisfaire aux nouvelles exigences en matière de salubrité alimentaire de la nouvelle réglementation en leur offrant des documents d’orientation en langage clair et simple, des outils décisionnels interactifs et des dates d’entrée en vigueur échelonnées. Avec les travaux parallèles liés à la FSMA et au Règlement, l’ACIA en a profité pour harmoniser les approches canadiennes avec celles des États-Unis, ou pour réduire les différences dans la mesure du possible et lorsque approprié.
Il existe des différences, notamment dans la portée de l’application des règles. Les règles américaines s’appliquent à tous les producteurs d’aliments, y compris ceux dont les produits demeurent dans le même État ou sont vendus localement. Le Règlement ne visera principalement que les entreprises qui importent ou conditionnent des aliments à des fins d’exportation ou de commerce interprovincial, et il ne visera pas les producteurs d’aliments destinés uniquement au commerce intraprovincial (à l’exception de certaines dispositions), car ils sont régis par les autorités provinciales ou territoriales. De plus, la FSMA ne s’applique pas aux produits réglementés par le Food Safety Inspection Service (FSIS) des États-Unis (le mandat du FSIS ne vise que la viande, la volaille et certains ovoproduits), tandis que le RSAC s’appliquera aux produits qui relèvent du mandat de l’ACIA.
En général, les résultats des cadres de réglementation du RSAC et du FSIS pour la viande et les œufs transformés sont harmonisés. Même si les règlements des États-Unis sont plus prescriptifs sur la manière dont ces résultats doivent être atteints, les deux pays exigent des systèmes fondés sur HACCP pour la viande. Les modifications proposées aux règlements des États-Unis pour les œufs transformés comprennent aussi la mise en œuvre de HACCP. Les exportateurs canadiens auront encore accès au marché américain étant donné que le RSAC fournit la capacité de respecter les exigences nationales du Canada et des États-Unis, mais fournira aussi la souplesse de respecter continuellement les exigences des États-Unis alors qu’ils modernisent leurs systèmes d’inspection et ainsi que de respecter les exigences d’autres partenaires commerciaux.
Le RSAC et la FSMA prévoient des exemptions aux exigences généralement similaires. La FSMA prévoit des exemptions pour certains types d’entreprises (par exemple des restaurants, des détaillants en alimentation, certaines exploitations agricoles) et exempte certains produits (par exemple des boissons alcoolisées, certains fruits et légumes frais qui sont rarement consommés crus, et des produits agricoles bruts). Ces exemptions coïncident généralement avec celles que prévoit le RSAC (par exemple des boissons alcoolisées, des additifs alimentaires, des céréales, des oléagineux).
Les règles de la FSMA comportent des « exigences modifiées » pour les « très petites entreprises » ou les installations faisant des ventes annuelles moyennes de moins de 500 000 $US et qui vendent plus de la moitié de leur production à des « utilisateurs finaux admissibles » (c’est-à-dire directement aux consommateurs, restaurants, établissements de vente au détail) dans un rayon ne dépassant pas 275 miles. Au lieu de se doter d’un PCP documenté, ces installations doivent attester à la FDA qu’elles ont identifié les dangers et mis en œuvre des contrôles préventifs, et qu’elles continuent de les surveiller et de conserver les documents pertinents.
Afin de définir ce qui constitue de « très petites entreprises », la FDA a indiqué que, selon son étude sur le secteur de la transformation des aliments aux États-Unis, presque toutes les entreprises avaient des ventes annuelles considérables dépassant un million de dollars, même dans la plus petite catégorie d’entreprises du secteur des aliments transformés aux États-Unis (c’est-à-dire ayant moins de 20 employés)référence31. L’objectif de la FDA dans l’établissement de cette définition était de n’exempter de la couverture de la règle qu’un faible pourcentage d’aliments aux États-Unis afin de réduire le plus possible le risque de maladies d’origine alimentaire. Ainsi, la FDA a conclu qu’il était approprié de limiter à des recettes de 1 000 000 $ la définition de très petites entreprises, puisque cela signifiera l’exemption de moins de 1 % de la valeur en argent des aliments produits aux États-Unisréférence32. Par conséquent, les exigences modifiées ne s’appliqueront qu’aux très petites entreprises, qui comptent pour 0,6 % des ventes annuelles d’aliments aux États-Unis référence33. Le RSAC concorde bien avec cet objectif visant à accorder l’exemption à moins de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada afin d’offrir aux Canadiens le même niveau de protection de la salubrité des aliments. En exemptant les entreprises ayant des ventes de moins de 100 000 $ de l’obligation de se prévaloir d’un PCP écrit, l’ACIA exonérera moins de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada de l’ensemble des exigences du RSAC liées à la salubrité des aliments. Si l’ACIA adoptait le seuil américain (soit des ventes annuelles de 1 M$), elle exonérerait plus de 1 % de la valeur en dollars des aliments produits et importés au Canada de l’application intégrale du RSAC. Cela dépasserait les objectifs canadiens et américains liés à la salubrité des aliments et créerait un décalage sur le plan des résultats en matière de salubrité des aliments entre le RSAC et la FSMA.
Les exigences prévues dans le Règlement favoriseront aussi le maintien d’une importante réalisation dans le cadre du CCR, l’Entente de reconnaissance des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Cette entente signée en avril 2016 entre la FDA des États-Unis, Santé Canada et l’ACIA reconnaît que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique. Par la reconnaissance mutuelle des systèmes, la FDA des États-Unis et le Canada déclarent pouvoir miser avec confiance sur leurs systèmes réciproques de réglementation fondés sur des données scientifiques. Par exemple, l’entente permet au pays importateur de tenir compte du niveau de surveillance comparable du pays exportateur.
Le Règlement permettra de mieux harmoniser les approches du Canada avec les approches internationales en améliorant l’uniformité de l’application des approches préventives grâce aux exigences en matière de traçabilité, de contrôles préventifs et de PCP d’une manière qui met l’accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle premier que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation d’aliments salubres. La nature plus axée sur les résultats du Règlement ouvrira la voie à des discussions plus fondamentales avec les provinces et les territoires en vue de parvenir à une équivalence au pays.
Les modifications comprises dans le Règlement sont essentielles pour maintenir cette entente puisqu’elles permettront de maintenir la similitude des approches canadiennes et américaines.
Justification
Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde, mais il faut continuer d’adapter et d’améliorer ce système à mesure qu’évolue le milieu de la salubrité des aliments. Environ 82 000 entreprises de toute taille sont profondément intégrées dans des chaînes d’approvisionnement qui conditionnent, produisent ou importent des aliments au Canada. Dans ces chaînes intégrées, les petites entreprises offrent souvent des aliments qui servent d’ingrédients aux grandes entreprises, et des problèmes peuvent survenir à toutes les étapes de conditionnement (par exemple avant l’importation, pendant le conditionnement, lors de la distribution). Dans un tel système, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent rapidement se répandre géographiquement et toucher de nombreux secteurs. Par ailleurs, les consommateurs veulent plus d’information pour prendre des décisions éclairées sur les aliments qu’ils achètent.
On observe l’intégration de l’industrie dans de nombreux pays; d’ailleurs, des organismes de réglementation étrangers et les organismes de normalisation internationaux (c’est-à-dire le Codex) prônent de plus en plus l’utilisation d’approches préventives systématiques qui repèrent les dangers potentiels pour la salubrité des aliments, et le recours à des contrôles appropriés afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ils préconisent aussi l’adoption d’autres pratiques, comme la tenue de registres, pour favoriser le rappel rapide de produits alimentaires du marché en cas d’incident lié à la salubrité des aliments.
Le Règlement tiendra compte des changements aux risques et de changements de pratiques commerciales en établissant un cadre législatif moderne et solide visant les aliments qui sont conditionnés au Canada ou importés au Canada. Le Règlement comportera aussi de nouveaux pouvoirs pour prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments, intervenir rapidement lorsque surviennent des incidents, et maintenir l’accès aux marchés.
De plus, le règlement permettra de mieux harmoniser l’approche du Canada avec les approches internationales par l’application plus uniforme au Canada de ces principes et approches d’une manière qui met l’accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle principal que joue l’industrie dans le conditionnement et l’importation d’aliments salubres. Par exemple, les lignes directrices sur la traçabilité fondées sur le Codex seront appliquées à un éventail plus large d’entreprises alimentaires, atténuant ainsi le risque qu’un rappel soit retardé parce qu’une entreprise n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur la provenance des aliments et l’endroit où ils ont été envoyés.
Les lignes directrices du Codex qui proposent l’application générale d’approches préventives sont traduites dans les exigences relatives aux contrôles préventifs et aux PCP (sous réserve de certaines exceptions) dans le Règlement. Ces exigences s’appliqueront à certaines entreprises alimentaires qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments destinés à l’exportation ou au commerce interprovincial. La décision d’appliquer de façon générale ces approches reconnaît l’intégration des chaînes d’approvisionnement alimentaire où s’intègrent des entreprises menant des activités représentant divers niveaux de risque. Les exigences établies dans le Règlement tiennent aussi compte de leçons tirées d’incidents liés à la salubrité des aliments. À défaut de ces exigences, l’ACIA devra compter sur des moyens plus intrusifs et onéreux pour réaliser des activités de vérification de la conformité et d’application de la loi (par exemple de l’échantillonnage et des analyses) et la responsabilisation de l’industrie sera réduite.
Le secteur non agréé au fédéral et le secteur des fruits et légumes frais n’ont pas été assujettis à des exigences en matière de contrôle préventif par le passé, mais bon nombre d’entreprises dans ces secteurs ont déjà adopté des contrôles préventifs et des mesures de traçabilité dans le cadre de programmes volontaires. Cela étant dit, un nombre important d’entreprises ne l’ont pas fait, et le Règlement aura une plus grande incidence sur ces entreprises, souvent de petite taille.
Les activités des petites entreprises sont souvent simples et ont peu de contrôles à mettre en œuvre. Dans de tels cas, il est assez simple pour l’inspecteur de vérifier si l’entreprise présente un faible risque pour la salubrité des aliments et si elle respecte ses exigences en matière de contrôle préventif. À mesure qu’une entreprise prend de la croissance (c’est-à-dire une hausse des recettes), souvent ses activités se complexifient (c’est-à-dire qu’elle mène des activités plus complexes et accroît son volume de production et son nombre d’employés). Cette complexité accrue rend difficile la réalisation d’inspections efficaces sans documents écrits comme un PCP. Dans l’ensemble, cette communauté de petites entreprises a indiqué lors d’une recherche sur l’opinion publique réalisée par l’ACIA en 2017 qu’elle avait grandement confiance en ses capacités de mettre en œuvre les exigences du RSAC (selon 83 % des répondants).
Compte tenu de cette différence de complexité et des risques qui s’y rattachent, l’ACIA a prévu d’exempter des exigences relatives aux PCP, certaines très petites entreprises et microentreprises dont les ventes brutes annuelles sont de 100 000 $ ou moins, qui importent ou exportent ou vendent sur les marchés interprovinciaux. Cette mesure qui exempte un certain nombre d’entreprises (c’est-à-dire environ 11 240 sur un total d’approximativement 82 000 entreprises alimentaires) n’affaiblit pas considérablement l’efficacité de l’exigence relative aux PCP (peu de risques accrus pour la salubrité des aliments).
De plus, pour réduire les coûts des nouvelles exigences et promouvoir l’adoption de meilleures pratiques de l’industrie au sein des petites entreprises, l’ACIA fournira des documents d’orientation visant à favoriser la conformité, notamment des systèmes modèles, des documents d’orientation en langage clair et simple, des modèles de PCP, et des dates d’entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences dans certains secteurs, qui seront incluses dans le Règlement.
Le Règlement simplifiera également les exigences existantes pour réduire le risque de différences involontaires et de chevauchements. Par exemple, la modification des exigences propres à certaines denrées, notamment les produits de viande qui sont un mélange de produits de viande prêts à manger et d’ingrédients autres que de la viande (par exemple pizza surgelée au pepperoni), éliminera des exigences qui se chevauchent. Dans ce cas de figure, les produits de viande prêts à manger dans le mélange auraient déjà fait l’objet d’exigences en matière de salubrité des aliments plutôt dans la chaîne de conditionnement et le mélange ne serait donc pas assujetti encore une fois aux exigences visant les produits de viande prêts à manger lors de leur incorporation au produit alimentaire fini. La simplification présentera aussi les exigences non relatives à la salubrité des aliments (par exemple les normes d’identité) d’une manière plus uniforme qui est assez souple pour tenir compte des nouvelles pratiques de l’industrie.
Alors que d’autres pays modernisent leurs exigences en matière de salubrité des aliments, le Canada devra démontrer que des exigences nationales comparables sont en place afin de maintenir l’accès aux marchés. D’ailleurs, les exportations canadiennes d’aliments valaient environ 25,4 milliards de dollars en 2013, soit une hausse de 31 % par rapport à 2009, et les exportations contribuent de façon importante à l’économie canadienne et à l’industrie alimentaire canadienne, qui représente environ 87,9 milliards de dollars.
Dans l’ensemble, plusieurs avantages découleront du Règlement. Pour les consommateurs, une plus vaste gamme d’aliments vendus au Canada seront assujettis à des exigences axées sur la prévention des risques pour la salubrité des aliments qui permettent une réponse plus rapide en cas d’urgence liée à la salubrité alimentaire. Outre un système d’inspection plus efficace et efficient, le Règlement devrait entraîner des économies de coûts pour les gouvernements et les Canadiens en réduisant les maladies d’origine alimentaire et les coûts pour le système de soins de santé. De plus, la mise en œuvre du Règlement représentera la méthode la plus rentable pour le gouvernement puisque les inspecteurs seront désignés en vertu d’une seule loi, plutôt que quatre (c’est-à-dire la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC) et seront formés selon une approche d’inspection uniforme qui permettra de les déployer dans les secteurs qui présentent les risques les plus élevés.
Enfin, l’industrie profitera de la confiance accrue des consommateurs à l’égard de leurs produits alimentaires, de l’amélioration de l’accès aux marchés découlant de l’harmonisation de la réglementation avec celle des principaux partenaires commerciaux, ainsi que d’enquêtes et de rappels moins coûteux ou moins nombreux. Dans l’ensemble, il est estimé que l’industrie tirera un avantage net du nouveau système de délivrance de licences simplifié et des rappels efficaces et plus ciblés.
Mise en œuvre, application et normes de service
Après le délai d’environ six mois pour l’entrée en vigueur du Règlement, l’ACIA procédera à la mise en œuvre progressive du Règlement selon une approche qui tient compte des différences d’état de préparation dans l’industrie et des préoccupations des petites entreprises. Le tableau 1 présente un aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive.
Tableau 1. Aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive
Viande, poisson, œufs, œufs transformés, produits laitiers, produits de fruits ou de légumes transformés, miel, produits de l’érable |
Fruits oulégumes frais |
Tous les autres aliments référence34 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Plus de 100 k$ et 5 employés ou plus |
Plus de 100 k$ et moins de 5 employés |
100 k$ ou moins |
|||
Licence référence36 |
Immédiatement |
+ 1,5 an |
+ 1,5 an |
+ 1,5 an |
|
Traçabilité |
Immédiatement (+ 1 an pour les personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais) |
+ 1,5 an |
+ 1,5 an |
+ 1,5 an |
|
Contrôles préventifs référence36 |
Immédiatement |
+ 1 an |
+ 1,5 an |
+ 2,5 ans |
+ 2,5 ans |
PCP écrit référence37 |
Immédiatement |
+ 1 an |
+ 1,5 an |
+ 2,5 ans |
Pas exigé référence35 |
Au moyen de son site Web et de Demandez à l’ACIA (un nouveau service offrant un guichet unique aux intervenants pour qu’ils puissent poser des questions au sujet des exigences réglementaires), l’ACIA maintiendra des communications ouvertes et transparentes avec les intervenants afin de faciliter la période de transition et de mise en œuvre du Règlement.
Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, elle abrogera la LPAC, la LIP et la LIV, et modifiera la LEEPC de manière à ce qu’elle ne vise plus les aliments. Deux régimes législatifs fédéraux liés au mandat de l’ACIA s’appliqueront aux aliments au Canada — la LAD et la LSAC. Les aliments conditionnés uniquement pour le commerce intraprovincial continueront d’être assujettis aux exigences de la LAD qui s’appliquent généralement à tous les aliments au Canada ainsi qu’à certaines exigences de la LSAC.
La mise en œuvre du Règlement sera appuyée par ce qui suit :
- de nouveaux documents d’orientation en langage clair et simple et des outils de promotion de la conformité qui faciliteront la compréhension et le respect des exigences réglementaires;
- les résultats d’un examen (y compris des consultations) sur les normes de service et les frais de service de l’ACIA;
- le maintien des communications proactives et à plusieurs voies, et de la mobilisation des intervenants pour accroître la sensibilisation et la compréhension, et préparer les intervenants en vue de la mise en œuvre;
- une nouvelle architecture d’apprentissage et de formation à l’intention des inspecteurs d’aliments;
- une nouvelle approche scientifique pour coter le risque lié aux aliments;
- une approche d’inspection modernisée et intégrée;
- des systèmes et des outils de GI-TI modernes;
- un nouveau cadre de mesure du rendement qui tient compte de multiples indicateurs systémiques et des responsabilités;
- le renforcement du partenariat gouvernementindustrie en matière de salubrité des aliments.
Conformité et application de la loi
L’ACIA a recours à divers outils pour vérifier la conformité, notamment les inspections, la surveillance, l’échantillonnage et les analyses. Lors d’un constat de non-conformité, l’ACIA peut prendre des mesures d’application de la loi proportionnelles à la gravité de la non-conformité. Aux termes du Règlement, le ministre peut suspendre ou annuler une licence. Par exemple, la licence peut être suspendue immédiatement, après avis, s’il y a un risque pour la santé humaine. Cet outil d’application de la loi peut s’ajouter aux autres outils et mesures de conformité et d’application disponibles, dont la saisie et la retenue de produits alimentaires, l’ordre de retirer un produit importé du Canada, l’ordre de rappel, et/ou des sanctions comme l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Mesures de rendement et évaluation
Le Règlement devra améliorer la capacité de l’ACIA et des parties réglementées de prévenir et de gérer les risques pour la salubrité des aliments, de mieux protéger les consommateurs, et de maintenir et d’élargir l’accès aux marchés pour le Canada. L’ACIA est en train d’élaborer une approche relative à un programme unique pour les aliments afin de déterminer dans quelle mesure ses activités, ses processus et ses services contribuent à ces résultats.
L’ACIA élabore des indicateurs de rendement en vue de mesurer le rendement du Règlement après son entrée en vigueur. Ces indicateurs permettront à l’ACIA d’assurer un suivi et d’évaluer si le Règlement permet l’atteinte de l’objectif d’accroître la salubrité des aliments au Canada. À cette fin, les indicateurs suivants ont été proposés jusqu’à présent :
- Augmentation du nombre de fabricants de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l’ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l’ACIA];
- Augmentation du nombre d’importateurs de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l’ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l’ACIA].
Personne-ressource
Lyzette Lamondin
Directrice exécutive
Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6189
Courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☐ Gazette du Canada, Partie I ☑ Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
? |
☑ |
? |
La majorité des dispositions de la réglementation sont faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple. Certains articles sont toutefois de nature technique. Des outils en langage simple seront élaborés dans une langue non technique de tous les jours et viseront différents groupes d’intervenants touchés afin de leur expliquer les exigences réglementaires. Par exemple, les importateurs recevront des directives adaptées à leurs besoins particuliers, tout comme les entreprises qui préparent des aliments destinés à la commercialisation entre les provinces. |
||||
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
☑ |
? |
? |
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) |
☑ |
? |
? |
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
☑ |
? |
? |
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
☑ |
? |
? |
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
☑ |
? |
? |
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
☑ |
? |
? |
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
? |
? |
☑ |
Les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — n’ont pas déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) |
? |
☑ |
? |
Le type de renseignements actuellement recueillis par l’ACIA varie selon le programme alimentaire et diffère des renseignements qui seront requis dans la proposition réglementaire. Toutefois, les renseignements seront automatiquement ajoutés à la soumission pour un renouvellement ou si l’on apporte des modifications ou soumet une demande pour d’autres licences ou permissions accordés par l’ACIA. |
||||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
☑ |
? |
? |
7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
☑ |
? |
? |
8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
? |
? |
☑ |
Les formulaires requis par la réglementation proposée ne peuvent être rationalisés en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement, puisque les renseignements requis ne sont actuellement pas recueillis. |
||||
III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
☑ |
? |
? |
2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
☑ |
? |
? |
3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
☑ |
? |
? |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ |
? |
? |
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? |
☑ |
? |
? |
3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
☑ |
? |
? |
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
☑ |
? |
? |
V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
? |
? |
☑ |
L’option recommandée est l’option représentant les coûts les plus faibles. |