Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches : DORS/2018-110

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12

Enregistrement

Le 30 mai 2018

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2018-604 Le 29 mai 2018

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1) référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

pêche de consommation désigne la capture de poisson à des fins de consommation personnelle et non pour la vente ou le troc; (food fishing)

2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Seuls les articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41 s’appliquent à la pêche et à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

3 La définition de pêche de consommation, à l’article 64 du même règlement, est abrogée.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

PARTIE III

Pêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador

Définitions

81 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :

Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (Agreement)

pêche domestique des Inuit L’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales. (Inuit domestic fishing)

région du règlement des Inuit du Labrador S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord. (Labrador Inuit Settlement Area)

Application

82 (1) Malgré l’article 3, seuls l’article 2 et la présente partie s’appliquent à la pêche domestique des Inuit.

(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement sur les mammifères marins.

Restrictions

83 (1) Pendant la période de fermeture commençant le 29 et se terminant le 31 décembre, il est interdit à quiconque pratique la pêche domestique des Inuit de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de la région du règlement des Inuit du Labrador.

(2) Pendant cette même période, il est également interdit à quiconque pratique la pêche de consommation ou la pêche à des fins récréatives de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de cette région.

(3) La période de fermeture est réputée fixée séparément pour chaque espèce ou stock de poisson.

84 (1) Le ministre délivre, dans le cadre des mesures de conservation du saumon dans la région du règlement des Inuit du Labrador, des étiquettes à apposer sur le saumon récolté, dans cette région, dans le cadre de la pratique de la pêche domestique des Inuit.

(2) Quiconque garde un tel saumon appose immédiatement sur celui-ci une étiquette attachée fermement, de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agrafe de fermeture, sans briser ou couper l’étiquette ou couper ou arracher une partie du saumon.

(3) Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon visé au paragraphe (1), sauf s’il est étiqueté de la manière prévue au paragraphe (2).

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

5 L’article 3 du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 2 est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe (5), seuls les articles 51, 53, 54, 59, 61, 61.1, 68, 76, 78 à 80 et 86 et la partie X s’appliquent à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

Règlement de pêche (dispositions générales)

6 L’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 3 est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Les articles 18 à 21, 23, 26 et 29 ne s’appliquent pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

7 Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

Règlement sur les mammifères marins

8 La définition de bénéficiaire, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mammifères marins référence 4, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

9 L’alinéa 13(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

11 L’article 34.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Auparavant, certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches ne reconnaissaient pas la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador ou les limites de cette région. Cela empêchait le ministère des Pêches et des Océans (MPO) de mettre en œuvre des mesures de conservation ou de remplir les obligations du Ministère énoncées dans l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et réduisait la capacité du MPO à s’assurer que les droits des Inuits du Labrador décrits dans l’accord étaient respectés, par exemple en s’assurant que les Inuits du Labrador se voyaient accorder une demande de premier rang (un accès prioritaire) par rapport aux captures ou récoltes totales autorisées à l’intérieur de la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales.

Les modifications précédentes de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches ont reconnu certains accords sur des revendications territoriales et des bénéficiaires locaux, notamment les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement sur les mammifères marins, dans lesquels les bénéficiaires inscrits au titre de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, ou de la Loi sur le Règlement des revendications des autochtones de la baie James et du Nord québécois sont reconnus.

Les modifications actuellement apportées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, Règlement sur les mammifères marins, et au Règlement de pêche (dispositions générales) reconnaissent l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et ajoutent les Inuits du Labrador comme bénéficiaires. Cela facilite également la capacité du MPO à s’acquitter de ses obligations relatives à la mise en œuvre des revendications territoriales des Inuits du Labrador et à l’exercice de son mandat de conservation et de la protection de la santé ou de la sécurité publique.

Les règlements mentionnés ci-dessus ne comprenaient pas précédemment suffisamment de dispositions qui permettent au Ministère de satisfaire aux obligations visant à adopter les règles de contrôle des prises pour la conservation, la santé ou la sécurité publique. Bien qu’aucune pratique de pêche abusive importante n’ait été observée en l’absence de ces modifications, les mesures réglementaires sont requises pour établir un régime de gestion qui est exécutoire conformément à l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

Contexte

L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador conclu entre les Inuits du Labrador, le Canada et la province de Terre-Neuve-et-Labrador est entré en vigueur en 2005. Les ententes sur les revendications territoriales globales des autochtones sont des traités modernes protégés par la Constitution canadienne conclus entre les groupes autochtones, le Canada et la province ou le territoire concerné. Bien que chacune soit unique, ces ententes visent habituellement la propriété des terres, la gestion financière, les droits de récolte de ressources fauniques, la participation à la gestion des terres, des ressources, de l’eau, de la faune et à la gestion environnementale, de même que les mesures visant à favoriser le développement économique et la protection de la culture autochtone. L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador définit les droits et les responsabilités de chaque partie et, dans le présent accord, le Canada conserve l’autorité en matière de conservation des espèces, de santé et de sécurité publique.

L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador couvre les zones visées par les accords de la région du centre et du nord du Labrador référence 5, où vivent cinq collectivités inuites. Il y a environ 5 000 bénéficiaires de la présente entente; 50 % d’entre eux vivent dans la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales, et les autres se trouvent à l’extérieur de la région.

À l’instar des autres accords sur des revendications territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit l’établissement du gouvernement du Nunatsiavut — le gouvernement régional inuit responsable de l’adoption des lois inuites au sein de la région du règlement des Inuits du Labrador. Conformément à la clause 13.9.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, le gouvernement du Nunatsiavut peut élaborer des lois concernant, entre autres, la gestion de la pêche domestique des Inuits référence 6 et la détermination des personnes qui peuvent pêcher en vertu de permis de pêche commerciale délivrés au gouvernement du Nunatsiavut, sous réserve des conditions prévues par l’Accord. À l’heure actuelle, aucune loi inuite relative à la pêche et aucune pêche domestique des Inuits n’a été établie.

L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit l’établissement de niveaux de récolte domestique des Inuits, qui constituent une estimation de la quantité annuelle d’une espèce ou d’un stock de poisson ou de plantes aquatiques qui doit être à la disposition des Inuits du Labrador dans la région désignée pour répondre à leurs besoins alimentaires, sociaux et rituels. L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit qu’une fois le niveau de récolte domestique des Inuits du Labrador établi, le gouvernement du Nunatsiavut fournira aux Inuits admissibles la documentation indiquant l’espèce ou le stock de poisson ou de plante aquatique qui peuvent être récoltés et la quantité qui peut être récoltée par les Inuits. Par conséquent, dans ces circonstances, un Inuit n’a besoin d’aucune forme de permis ou de licence pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

Cependant, si aucun niveau de récolte domestique des Inuits n’est établi, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, conformément à la clause 13.4.1, énonce que les Inuits ont le droit de récolter en tout temps de l’année dans toute la région du règlement des Inuits du Labrador toute espèce ou tout stock de poisson ou de plantes aquatiques jusqu’à la quantité nécessaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Cette disposition est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d’un permis de pêche communautaire lorsqu’aucun niveau de récolte domestique des Inuits n’est établi. À l’heure actuelle, le MPO délivre des permis de pêche communautaires référence 7 au gouvernement du Nunatsiavut en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), afin de réglementer et de gérer les pêches pratiquées par les Inuits à des fins alimentaires, sociales et rituelles des espèces qui nécessitent des règles de contrôle des prises et des limites de prises dans la région d’Upper Lake Melville et la région du règlement des Inuits du Labrador. Ces permis sont assortis de conditions qui précisent les mesures de gestion prévues pour une pêche en particulier, et peuvent comprendre des détails comme, par exemple, qui peut pêcher dans quel secteur, les dates et périodes d’ouverture des pêches, les engins qui sont autorisés à être utilisés, ainsi que les limites de prises qui s’appliquent.

Objectifs

Les modifications ont trois objectifs :

Lorsque le gouvernement du Nunatsiavut sera en mesure d’assumer la gestion de sa pêche domestique, et aura mis en place ses propres instruments législatifs et réglementaires, le Ministère continuera de conserver la responsabilité des fonctions de conservation des espèces de protection de la santé publique ou de la sécurité du public dans la région visée par l’entente du Nunavut.

Description

À l’heure actuelle, les poissons pêchés par les Inuits du Labrador sont gérés et réglementés au titre de l’acceptation volontaire d’un permis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’il n’y a aucun niveau de récolte domestique des Inuits établi (aucun quota établi), la clause 13.4.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d’un permis de pêche pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans de telles circonstances, le MPO délivre les permis de pêche communautaires au gouvernement du Nunatsiavut pour réglementer et gérer la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région d’Upper Lake Melville et dans la région du règlement des Inuits du Labrador.

Les modifications réglementaires apportées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador complètent le processus actuel d’un permis de pêche communautaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles négocié annuellement, afin de s’assurer que les Inuits du Labrador ont une première demande d’accès à leurs ressources dans la zone visée par leur règlement, ainsi que de permettre au MPO de gérer et de contrôler les pêches relativement à la conservation et à la protection de la santé ou de la sécurité publique.

La plupart des modifications apportées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, au Règlement de pêche (dispositions générales) et au Règlement sur les mammifères marins comprennent des modifications administratives. Cela inclut des modifications aux articles portant sur la définition et l’application du Règlement, afin qu’ils reflètent l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et que la région du règlement des Inuits du Labrador soit reconnue. D’autres modifications clés Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador sont apportées afin d’établir les paramètres en fonction desquels la pêche domestique des Inuits sera gérée, y compris l’établissement des périodes de fermeture, et à conserver certains articles dans divers règlements qui se rapportent directement aux mesures de conservation et de protection. Il convient de noter que ces modifications ne visent pas à changer la façon dont les Inuits mènent leurs pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Elles sont nécessaires afin de permettre au MPO de respecter ses engagements référence 8 concernant la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

Voici la liste des modifications :

1. Modifications au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Une définition de la pêche domestique des Inuits et une définition de l’Accord ont été ajoutées à la section « Définitions et interprétation » [paragraphe 2(1)]. L’ajout de la définition de la pêche domestique des Inuits contribue à valider cette activité et reconnaît que cette activité se rapporte à la pêche des Inuits du Labrador dans la région visée par l’entente de règlement avec les Inuits du Labrador décrite par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Par ailleurs, les modifications ajoutent une combinaison de dispositions à la section « Application » pour indiquer clairement quelles parties du Règlement s’appliquent à la pêche au titre de la pêche domestique des Inuits. Cela permet au Ministère de gérer la conservation et la protection de la pêche domestique des Inuits relativement au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.

2. Modifications au Règlement de pêche (dispositions générales)

Une définition de la pêche domestique des Inuits et une définition de l’Accord ont été ajoutées à la section « Définitions et interprétation ». Certaines dispositions ont été ajoutées à la section « Application » afin d’indiquer clairement que plusieurs articles du Règlement de pêche (dispositions générales) s’appliquent à la pêche au titre de la pêche domestique des Inuits, à l’exception de certaines dispositions. Ces dispositions ont été exclues, car elles sont relatives à la propriété du navire, aux permis de pêche sportive et de pêche récréative, et aux étiquettes des engins de pêche; des points qui ne relèvent pas de la pêche domestique des Inuits.

En outre, les modifications permettent également de veiller à ce que l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador fasse partie des exceptions énumérées à l’article « Vente de poisson », à l’instar des autres accords sur des revendications territoriales. Cette exemption permet aux Inuits du Labrador de vendre des produits non comestibles des poissons, ce qui était interdit en vertu du précédent règlement.

3. Modifications au Règlement sur les mammifères marins

Une définition de la Pêche domestique des Inuits et une définition de l’Accord ont été ajoutées à la section « Définitions et interprétation » [paragraphe 2(1)]. Le terme « Accord » a été ajouté sous le terme « bénéficiaire » pour s’assurer que le Règlement reconnaît les Inuits du Labrador selon cette définition de la section « Définitions et interprétation ». Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’il n’y a aucun niveau de récolte domestique des Inuits établi (aucun quota établi), la clause 13.4.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d’un permis de pêche pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans ces circonstances, le MPO délivre les permis de pêche communautaires au gouvernement du Nunatsiavut pour réglementer et gérer la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région de Upper Lake Melville et dans la région du règlement des Inuits du Labrador. En étant reconnu comme bénéficiaire en vertu du Règlement sur les mammifères marins, un Inuit du Labrador peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région du règlement des Inuits du Labrador, des mammifères marins (par exemple les phoques, les cétacés, sauf le béluga et les morses). Il convient de noter que le paragraphe 6(2) renvoie à la pêche uniquement, et non à la chasse. Les autres modifications comprennent l’ajout d’une exemption en vertu de l’article 16 (Vente et transport) pour les bénéficiaires menant leurs activités aux termes d’un permis délivré par le gouvernement du Nunatsiavut et en vertu du paragraphe 34.1(3) [Périodes de fermeture] pour les bénéficiaires menant leurs activités aux termes de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

4. Modifications au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Une définition de la Pêche domestique des Inuits et une définition de l’Accord ont été ajoutées à la section « Définitions et interprétation ». Par ailleurs, la section « Application » indique maintenant clairement les parties du Règlement qui s’appliquent à la pêche au titre de la pêche domestique des Inuits, y compris les articles qui s’appliquent aux permis communautaires et aux pratiques de pêche obligatoires. À l’exception des dispositions énoncées dans la section « Application », le reste du Règlement [Partie I - Généralités et Partie II – Pêche du saumon, de l’omble chevalier et de la truite (eaux côtières du Labrador)] ne s’applique pas aux bénéficiaires pêche en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Cela s’explique par le fait que la majorité des dispositions des parties I et II du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador décrivent la gestion des espèces aquatiques et des pêches connexes dans d’autres pêches dans les eaux intérieures et côtières qui ne visent pas les Inuits du Labrador, car ceux-ci mènent leurs activités aux termes de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Une nouvelle partie III est utilisée pour gérer la pêche dans la région visée par l’entente de règlement avec les Inuits du Labrador et ajoutera des définitions de la Pêche domestique des Inuits, de l’Entente de règlement avec les Inuits du Labrador, et de l’Accord. La partie III décrit également la façon dont la pêche dans la région visée par l’entente de règlement avec les Inuits du Labrador sera gérée au titre de la pêche domestique des Inuits, y compris les dispositions qui permettent d’exercer un contrôle sur le moment où une espèce serait pêchée (périodes de fermeture).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » référence 9 ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, dans la mesure où celles-ci n’entraînent aucun changement des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprisesréférence 10 ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, dans la mesure où elles n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise, ou que les coûts sont négligeables.

Consultation

Les modifications concernent exclusivement les exigences réglementaires découlant de la mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Les Inuits du Labrador ont été consultés sur tous les aspects des modifications réglementaires au cours du processus des revendications territoriales et ils appuient les modifications. Le processus des revendications territoriales comprenait trois parties, notamment le gouvernement du Canada, les Inuits du Labrador et la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les modifications ont fait l’objet de discussions avec les Inuits du Labrador à plusieurs reprises, notamment en 2010, 2012 et 2013, dans le cadre de réunions du groupe de travail technique du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut référence 11; en 2014, à la réunion des cadres supérieurs de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Nunatsiavut et lors d’une réunion de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Nunatsiavut (les conseillers juridiques de Nunatsiavut y ont participé); en 2015 à une réunion du groupe de travail technique du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut; en 2016 à une réunion du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut au cours de laquelle un exposé complet des modifications a fait l’objet de discussions. Au cours de ces diverses séances, les modifications au règlement ont été abordées et ont éclairé l’élaboration du règlement proposé. Dans l’ensemble, le gouvernement du Nunatsiavut appuie les modifications et n’a pas de préoccupations ou de questions relatives aux dites modifications.

Ces modifications n’ont pas d’incidence sur d’autres pêcheurs autochtones, commerciaux ou sportifs. Les modifications visent les bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, qui sont les Inuits du Labrador, et ont une incidence sur la pêche domestique des Inuits du Labrador seulement.

Les modifications proposées ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 septembre 2017 pour une période de consultation publique de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période.

Justification

Étant donné que les modifications réglementaires complètent le processus actuel de permis de pêche communautaires à des fins alimentaires, sociales et rituelles en veillant à ce qu’il soit accordé aux Inuits du Labrador une première demande d’accès aux ressources halieutiques dans les zones visées par leur règlement. Les intervenants n’ont donc pas à s’attendre à des gains ou des pertes économiques. De plus, la pêche communautaire pratiquée à des fins alimentaires, sociales et rituelles est considérée comme une activité non commerciale.

Les modifications n’auront pas d’incidence sur les niveaux de prises, car elles ne visent pas à changer la façon dont les Inuits pratiquent ces pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. En outre, les modifications permettront au MPO de respecter ses obligations de gérer et de contrôler efficacement la pêche domestique des Inuits; cela n’entraînera cependant pas une augmentation cumulative des coûts assumés par le gouvernement relativement aux mesures d’application des règlements de pêche, étant donné que ces activités seront couvertes par les ressources existantes du gouvernement.

De plus, il n’y aura pas de fardeau administratif prévisible imposé aux parties intéressées à la suite des modifications proposées, puisqu’aucune nouvelle exigence administrative ne sera introduite.

En résumé, la mise en œuvre des modifications n’entraîne pas de coûts pour les Canadiennes et les Canadiens. Étant donné que la pêche communautaire pratiquée à des fins alimentaires, sociales et rituelles est considérée comme une activité non commerciale, et qu’aucuns frais ne seront engagés à la suite de l’adoption du régime de gestion, il ne devrait y avoir aucune répercussion socio-économique associée à ces modifications réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Le régime de gestion sera mis en application par les agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans et les agents de conservation du gouvernement du Nunatsiavut qui sont désignés en vertu de la Loi sur les pêches.

Comme les modifications réglementaires ne s’appliqueront qu’à la pêche domestique des Inuits, on ne prévoit pas qu’il sera nécessaire de prendre des mesures d’exécution supplémentaires. Les exigences réglementaires de la pêche domestique des Inuits utiliseront les mêmes outils pour gérer la pêche, comme au cours des années précédentes, comme les périodes de fermeture.

Les zones touchées par ce règlement sont actuellement surveillées par les employés chargés de l’application de la loi du MPO et de la Gendarmerie royale du Canada, et les gardes-pêche autochtones. Ces membres du personnel fournissent des renseignements aux pêcheurs et veillent à l’application de la réglementation.

Personnes-ressources

Wayne King
Représentant principal de secteur
Gestion des ressources
Pêches et Océans Canada
Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
Téléphone : 709-896-6157
Courriel : wayne.king@dfo-mpo.gc.ca

Ramzi Yonis
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-998-9887
Courriel : ramzi.yonis@dfo-mpo.gc.ca