Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs : DORS/2018-111
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12
Enregistrement
Le 30 mai 2018
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
C.P. 2018-605 Le 29 mai 2018
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1)référencea de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs
Modifications
1 Le paragraphe 14(5) du Règlement sur les oiseaux migrateursréférence1 est remplacé par ce qui suit :
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
- a) au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 19 qui :
- (i) soit dépose un appât dans le seul but d’attirer des oiseaux migrateurs pour les capturer et les baguer,
- (ii) soit dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis à des fins scientifiques autres que celle précisée au sous-alinéa (i);
- b) au titulaire d’un permis d’aviculture visé à l’article 20 qui dépose un appât dans une enceinte spécifiée sur son permis dans le seul but de nourrir les oiseaux migrateurs licitement en sa possession.
(5.1) Le titulaire de permis qui dépose un appât conformément aux sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) place, dans un rayon de 400 m de celui-ci, des écriteaux, dont le modèle, le libellé et le nombre sont précisés par le permis, indiquant que la chasse est interdite.
2 (1) Le paragraphe 15.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :
- a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques;
- b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
(2) Le passage du paragraphe 15.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques ne s’applique pas dans les lieux suivants :
3 Les articles 1 et 2 du tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Journée de la relève |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Saison de chasse |
||||
Région |
Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), |
Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), |
Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
|
1 |
Zone côtière nord-ouest |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre |
Du 1er novembre au 14 février |
2 |
Zones côtières du |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre |
Du 25 novembre au 10 mars |
3 |
Toutes les zones intérieures |
Deuxième samedi de septembre |
Du troisième samedi de septembre |
Pas de saison de chasse |
4 (1) L’alinéa 1a) suivant le tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) Zone côtière du nord-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord-est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld;
- a.1) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John;
(2) Les alinéas 1c) à e) suivant le tableau I de la partie I de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) Zone côtière du sud-ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;
- d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John;
- e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista;
5 La note a) du tableau I.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Pendant la période commençant le 30 novembre et se terminant le dernier samedi de décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
6 Le passage de l’article 3 du tableau II de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 Saison de chasse Eiders |
---|---|
3 |
Du 1er novembre au 14 février |
7 Les alinéas 1b) et c) suivant le tableau III de la partie I de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);
- c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière du sud-ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);
8 La note a) du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs, ou une combinaison des deux.
9 Le passage de l’article 1 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
Saison de chasse |
||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots) |
Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots |
|
1 |
Du 1er octobre au 7 janvier |
Du 1er octobre au 7 janvier |
10 Le passage des articles 2 et 3 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
Du 8 octobre au 15 janvier |
3 |
Du 8 octobre au 15 janvier |
11 La note a) du tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 7 janvier, ainsi que dans la Zone no 2 et la Zone no 3, pendant la période commençant le 8 décembre et se terminant le 15 janvier, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
12 Le passage des articles 1 et 2 du tableau I de la partie IV de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
Du 15 octobre au 14 janvier |
2 |
Du 1er octobre au 31 décembre |
13 La note a) du tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 14 janvier, et dans la Zone no 2, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
14 La note b) du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Dans le District B, dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février.
15 (1) L’alinéa 3a) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) Cap-Tourmente :
- Les eaux comprises dans les limites suivantes :
- À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
- La parcelle de terrain décrite comme suit :
- Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de CapTourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du CapTourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
(2) Les alinéas 3b) et c) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) Portage:
- In the Gulf of St. Lawrence, at approximate latitude 47°37′15″N and approximate longitude 61°29′30″W, a part of les îles de la Madeleine together with the waters included within the limit described as follows :
- Commencing at the intersection of the ordinary high-water mark of Baie Clarke with a plumb line originating from the centre of the bridge of Route 199 at its northwesterly end; from there southwesterly in a straight line (in Havre de la Grande Entrée) to a point situated 200 m from the ordinary high-water mark and on the extension southeasterly of the most easterly limit of lot 3,777,710 of the cadastre of Quebec, registration division of Îles-de-la-Madeleine; from there northwesterly following that extension line and southeasterly limit of said lot; from there northwesterly following the easterly limits of lots 3,777,410, 3,779,909 and 3,776,833 and its extension in the Gulf of St. Lawrence to a point situated 200 m measured at a right angle to the ordinary high-water mark of that Gulf; from there easterly following a line at 200 m from that water mark to a point situated 2,000 m in a straight line from that point; from there southerly in a straight line to the intersection of the westerly bank of an unnamed creek with the ordinary high-water mark of Baie Clarke at approximate latitude 47°37′15.32″N and approximate longitude 61°28′24.45″W; from there southwesterly following that water mark to the point of commencement;
- (c) Havre aux Basques:
- In the municipality of Îles-de-la-Madeleine, comprising a part of île du Cap aux Meules and a part of île du Havre Aubert, a parcel of land described as follows :
- Commencing at a northwestern point at approximate latitude 47°19′12″N and approximate longitude 61°57′41″W; from there southwesterly along the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence to a southwestern point at approximate latitude 47°18′1.48″N and approximate longitude 61°58′16.70″W; from there easterly in a straight line to a southeastern point at approximate latitude of 47°18′14.49″N and approximate longitude 61°56′2.37″W; from there northerly, along the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance to a northeastern point at approximate latitude 47°18′59″N and approximate longitude 61°56′09″W; from there westerly in a straight line to the point of commencement; together with a zone extending 200 m easterly from the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance and a zone extending 200 m westerly from the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence; the northern and southern limits of those zones being an extension of the northerly boundary between the northeastern and northwestern points previously described and the extension of the southerly boundary between the southeastern and southwestern points previously described; the eastern and western limits of those zones being lines parallel to the ordinary high-water marks of Baie de Plaisance and the Gulf of St. Lawrence;
(3) Les alinéas 3d) et e) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
- Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
(4) L’alinéa 3f) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (f) Cap-Saint-Ignace:
- This sector is located in the St. Lawrence River near the municipality of Cap-Saint-Ignace at approximate latitude 47°02′15″N and approximate longitude 70°29′10″W. This sector includes the open water and marshes between the high-water mark and the low-water mark starting from the western limit of the Cap-Saint-Ignace Migratory Bird Sanctuary, going west for a distance of about 400 m up to the eastern limit of lot 3,251,418 of the cadastre of Quebec, registration division of Montmagny.
16 La note b) du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
b) Dans le District F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981 et 2 611 982 du cadastre du Québec (tous situés dans la municipalité de Montmagny).
17 La note a) du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
a) Dont au plus deux peuvent être des Canards noirs dans la partie du District F située au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15.
18 Le passage des articles 1 et 2 du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 5 |
---|---|
Bécasses |
|
1 |
Du 15 septembre au 16 décembre |
2 |
Du 15 septembre au 16 décembre |
19 Le passage de l’article 3 du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 à 6 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|
Journée de la relève |
Saison de chasse |
|||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) râles |
Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins |
Bécasses |
Tourterelles tristes |
|
3 |
Le deuxième samedi de septembre b) |
Du 1er septembre au 16 décembre |
Du 15 septembre au 16 décembre |
Du 1er septembre au 30 novembre b) |
20 Le passage de l’article 4 du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2, 3, 5 et 6 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|
Journée de la relève |
Saison de chasse |
|||
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches, bécasses et Tourterelles tristes |
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) |
Bécasses |
Tourterelles tristes |
|
4 |
Le troisième samedi de septembre b) |
Pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre c) |
Du 15 septembre au 20 décembre g) Du 25 septembre au 20 décembre h) |
Du 1er septembre au 30 novembre b) |
21 Les notes a) à c) du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Sauf pour la Tourterelle triste.
b) La grenaille non toxique est obligatoire.
c) Dans le secteur de gestion de la faune 65, il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
22 La note g) du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
g) Dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 67 et 69B.
h) Dans les secteurs de gestion de la faune 68, 69A et 70 à 95.
23 L’alinéa 4d) suivant le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
24 Le titre de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées ».
25 Le titre des colonnes 4 à 7 du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacées par « Oies des neiges et Oies de Ross », « Autres oies et bernaches », « Râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), foulques et gallinules » et « Bécassines ».
26 Le passage des articles 1 et 2 du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 4 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|
1 |
20 g) |
5 |
10 h) |
10 |
2 |
Pas de limite |
15 |
30 i) |
30 |
27 Le titre de la colonne 8 du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Bécasses ».
28 Les notes a) et b) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans le District sud, au plus deux peuvent être des Canards noirs et, dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, dans le District nord et dans le District central, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans le District sud, au plus six peuvent être des Canards noirs et, dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, dans le District nord et le District central, au plus douze peuvent être des Canards noirs.
29 La note e) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
e) Il est permis de prendre au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune suivants :
(i) 8, 10, 13, 36, 37, 39, 41 et 45, pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 9 septembre,
(ii) 42 à 44 et 46 à 59, pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre,
(iii) 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail,
(iv) 60 à 81, 83 et 86 à 92, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche.
30 La note g) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
g) Il est permis de prendre au plus trente Oies des neiges ou Oies de Ross supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les districts de la Baie d’Hudson et de la Baie James.
h) Au plus quatre peuvent être des gallinules et au plus huit peuvent être des foulques.
i) Au plus douze peuvent être des gallinules et au plus vingt-quatre peuvent être des foulques.
31 Le passage du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement précédant la note est modifié par ce qui suit :
TABLEAU I
Journées de la relève et saisons de chasse au Manitoba
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région |
Journées de |
Saison de chasse |
||||||
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA |
Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernaches cravants, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Grues du Canada |
Oies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
Bécasses d’Amérique |
Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins RÉSIDENTS |
||
1 |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au |
Du 1er septembre au 31 octobre a) |
Du 1er septembre au 31 octobre |
Du 1er septembre au 30 novembre |
Du 1er septembre au 31 octobre a) |
s. o. |
s. o. |
2 |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au |
Du 1er septembre au 30 novembre a) |
Du 8 septembre |
Du 1er septembre au 30 novembre |
Du |
s. o. |
s. o. |
3 |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au |
Du 1er septembre au |
Du 24 septembre au 6 décembre |
Du 1er septembre au |
Du |
Du 8 septembre au |
Du 1er mars au 10 mars |
4 |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
Du 1er septembre au |
Du 1er septembre au |
Du 24 septembre au 6 décembre |
Du 1er septembre au 6 décembre |
Du 17 septembre au 6 décembre a) |
Du 8 septembre au 6 décembre |
Du 1er mars au 10 mars |
32 Les articles 1 et 2 du tableau 1 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
District |
Journées de la relève |
Saison de chasse |
|
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada |
||
1 |
No 1 (nord) et no 2 (sud) |
Samedi, dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, sauf les jours qui tombent en août, et de la fin de semaine de l’Action de grâces b), c) |
Du 1er septembre au 16 décembre a), b), c) |
33 Le titre de colonne « Journée de la relève » du tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Journées de la relève ».
34 Les titres de colonne « Journée de la relève » et « Tourterelles tristes » du tableau I de la partie X de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Journées de la relève » et « Tourterelles tristes et Tourterelles turques ».
35 Le tableau II de la partie X de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximums |
Canards |
Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) |
Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) |
Bernaches cravants |
Foulques |
Bécassines |
Pigeons à queue |
Tourterelles tristes et Tourterelles turques |
|
1 |
Prises par jour |
8 a), b), c), d) |
5 i) |
5 k), 10 l) |
3 m) |
10 |
10 |
5 |
5 n) |
2 |
Oiseaux à posséder |
24 e), f), g), h) |
15 j) |
15 k), 30 l) |
9 m) |
30 |
30 |
15 |
15 n) |
|
36 Le titre du tableau I.2 de la partie XIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut
Entrée en vigueur
37 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) utilise les renseignements de surveillance des populations à long terme et des données sur les populations d’oiseaux des 40 dernières années afin de déterminer la situation des populations d’espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces données aident le Ministère à mettre en évidence les espèces qui ont besoin de mesures de conservation et peuvent aider à relever les causes des changements dans les populations. De larges variations dans les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, y compris des augmentations et des réductions, peuvent avoir des effets négatifs sur l’environnement et l’économie. Par exemple, la croissance rapide des populations de certaines espèces (par exemple Bernache du Canada et Oie des neiges) peut avoir un effet dévastateur sur les écosystèmes fragiles ou causer des dommages considérables aux cultures.
À l’automne 2017, les biologistes du Service canadien de la faune (SCF) du Ministère ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux dans des comités techniques afin de discuter de nouveaux renseignements sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et comment ils se comparent aux tendances annuelles. Ces comités techniques utilisent les données de relevés nationaux et internationaux de populations d’oiseaux, des études portant sur des espèces particulières, ainsi que des renseignements reçus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et d’organismes non gouvernementaux afin de relever les préoccupations liées aux niveaux des populations d’espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Pour répondre à ces préoccupations et pour assurer une récolte durable d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les dates, les limites de prises quotidiennes et les limites de possession doivent être ajustées pour certaines saisons de chasse de 2018-2019 et de 2019-2020.
Contexte
En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs (la Convention). Cette Convention, qui a été modifiée au moyen du Protocole de Parksville en 1995, engage le Canada et les États-Unis à l’égard de la conservation à long terme des espèces communes d’oiseaux migrateurs. L’article II de la Convention impose des limites sur les saisons normales de chasse afin de protéger les populations qui pourraient être menacées par la chasse excessive. L’article VII de la Convention appuie les mesures comme la création d’une saison de chasse printanière ou l’utilisation d’enregistrements d’appels d’oiseaux lors des conditions extraordinaires sous lesquelles les oiseaux migrateurs considérés comme gibier posent une menace grave à l’agriculture ou d’autres intérêts dans une collectivité donnée, et ce, sans imposer de limites relatives au moment de l’année ou au nombre de jours au cours d’une année pour ces mesures.
La Convention est mise en œuvre au Canada au moyen de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), ce qui comprend le Protocole de Parksville. L’objectif de la Convention, de la LCOM et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM ou le Règlement), pris en vertu de la loi, est la conservation des oiseaux migrateurs. La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction, grâce à l’établissement de dates annuelles de saison de chasse, de limites de prises quotidiennes et de limites de possession.
Une stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs (Black Duck International Harvest Strategy) a été adoptée en 2012 par le ministère et par le U.S. Fish and Wildlife Service. Cette stratégie vise à déterminer les niveaux de récolte appropriés au Canada et aux États-Unis en fonction des effectifs des populations de Canards noirs et des populations régionales de Canards colverts, et à maintenir des parts équitables de prises de Canards noirs entre les deux pays. Le Canard noir est la seule espèce pour laquelle une stratégie internationale officielle est requise, car il est récolté près du maximum disponible pour maintenir la population et, par conséquent, les deux pays peuvent prendre plus que leur juste part. Le Canard noir se rencontre habituellement en Ontario et plus à l’est. Selon les effectifs des populations, quatre régimes de réglementation différents peuvent être mis en place (libéral, modéré, restrictif et fermé).
Dans chaque province ou territoire, la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier se limite à une période ne dépassant pas trois mois et demi; elle commence au plus tôt le 1er septembre et se termine au plus tard le 10 mars de l’année suivante référence2. Dans cet intervalle, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations d’oiseaux dans des zones géographiques où la baisse du nombre d’individus est préoccupante. Dans d’autres circonstances, les saisons sont prolongées pour permettre des prises accrues des populations en croissance. Les limites de prises quotidiennes et de possession peuvent également être modifiées, au besoin, pour limiter les répercussions de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les changements apportés à la durée des saisons, aux limites de prises quotidiennes ou aux limites de possession sont déterminés à partir de décennies de données sur la gestion de la sauvagine en Amérique du Nord. La taille des populations d’espèces chassées est calculée au moyen de méthodes d’échantillonnage scientifique et d’analyses statistiques appropriées. Le nombre de prises est soigneusement géré, et des changements réguliers sont nécessaires pour maintenir une chasse durable.
Les relevés annuels des oiseaux nicheurs et de prises sont effectués partout au pays afin de calculer la taille des populations et les prises des populations chassées. Par exemple, le Canada dépend d’un certain nombre de relevés d’oiseaux, y compris le Relevé des oiseaux nicheurs de l’Amérique du Nord et le Recensement des oiseaux de Noël. Le Relevé des oiseaux nicheurs de l’Amérique du Nord est un relevé aviaire international coopératif mené chaque année depuis 1966 aux États-Unis et au Canada, et il vise à recueillir des données à long terme sur la situation des populations et les tendances des oiseaux nicheurs. Le Recensement des oiseaux de Noël est un relevé nord-américain effectué par les citoyens des populations d’oiseaux qui a lieu du 14 décembre au 5 janvier annuellement; les données du recensement offrent des renseignements au sujet des populations résidentes en hiver. Le Ministère appuie également une gamme de relevés visant à surveiller les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans leurs aires de reproduction, d’hivernage, de repos et de mue. Les programmes de surveillance comprennent des relevés de la sauvagine nicheuse pour estimer la taille et la productivité des populations, ainsi que des relevés des récoltes pour estimer l’ampleur de la récolte et évaluer les répercussions de la réglementation visant la chasse sur les populations. Les données obtenues dans le cadre de ces programmes de surveillance sont utilisées pour évaluer la situation des oiseaux migrateurs au Canada et elles constituent ainsi une base scientifique pour la gestion de la sauvagine.
Tous les chasseurs jouent aussi un rôle important dans la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Leurs compétences et leurs intérêts sont d’une aide précieuse dans la gestion des espèces surabondantesréférence3. Les chasseurs fournissent également des renseignements sur leurs pratiques de chasse, particulièrement sur les espèces et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’ils prélèvent en participant à l’Enquête nationale sur les prises et à l’Enquête sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes ont lieu chaque année par le biais de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs sélectionnés de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les chasseurs fournissent également des renseignements précieux en signalant les oiseaux bagués qu’ils recueillent. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque année, le Canada est parmi les pays qui détiennent les meilleurs renseignements sur les activités des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans le monde.
La réglementation varie selon les districts ou les zones au sein de chaque province ou territoire. Vous trouverez des renseignements concernant l’emplacement géographique des districts ou des zones pour chaque province et territoire dans les abrégés des règlements de chasse aux oiseaux migrateurs du Ministère. Les districts ou les zones sont fondés sur les unités géographiques que les provinces et les territoires utilisent pour assurer la gestion de la faune. Des renseignements sur les unités provinciales de gestion sont disponibles auprès des gouvernements provinciaux ou territoriaux.
Aucune des modifications apportées au ROM n’a d’incidence sur les droits des peuples autochtones en vertu du ROM. Le ROM stipule que les Indiens non inscrits et les Inuits peuvent chasser les oiseaux considérés comme gibier partout au Canada, et ce, sans permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Le Ministère met à jour les dispositions de chasse du ROM sur un cycle bisannuel. Il continuera d’évaluer sur une base annuelle la situation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier afin d’assurer l’efficacité du Règlement et pourrait modifier ce dernier à une fréquence plus élevée au besoin.
Objectifs
Les objectifs des modifications apportées à l’annexe I du ROM visent à créer des conditions pour la prise durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à fournir les outils qui permettent aux chasseurs de contribuer au contrôle des populations des espèces surabondantes.
Description
Ces modifications ont changé certaines dates, limites de prises quotidiennes et limites de possession pour les saisons de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier de 2018-2019 et de 2019-2020. Elles comprennent également des mesures de gestion pour les populations surabondantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Outre ces modifications, la Tourterelle turque, qui est considérée comme une espèce envahissante, est une nouvelle espèce qui peut faire l’objet d’une chasse dans la province de la Colombie-Britannique (C.-B.).
La stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs recommande l’application d’un régime de réglementation libéral pour la saison de chasse 2018-2019 (et par défaut pour la saison de chasse 2019-2020). Conformément à cette recommandation, les limites quotidiennes de prises et de possession visant le Canard noir ont été augmentées pour les saisons de chasse 2018-2019 et 2019-2020, dans les Maritimes au Québec et en Ontario.
Les descriptions des zones de chasse et des zones d’interdiction de chasse ont aussi été mises à jour dans le Règlement afin de tenir compte des modifications apportées aux descriptions géographiques provinciales et municipales.
Dans l’ensemble, seules quelques modifications ont été apportées, et elles ont une incidence minime sur les intervenants. Les chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont toujours en mesure de chasser toutes les espèces qu’ils étaient en mesure de chasser au cours de la dernière saison de chasse et ils recevront la possibilité supplémentaire de chasser les Tourterelles turques dans la province de la C.-B. considérées comme une espèce envahissante.
Les modifications apportées aux saisons de chasse de 2018-2019 et de 2019-2020 sont les suivantes :
Établissement d’une nouvelle zone de chasse aux canards de mer à Terre-Neuve
Une nouvelle zone de chasse aux canards de mer a été créée à l’extrémité nord et sur le côté ouest de la péninsule nord de Terre-Neuve. La saison débute le 1er novembre et se termine le 14 février. Nous répondons ainsi aux demandes de longue date des chasseurs désirant plus de possibilités de chasser l’Eider à duvet migrateur nichant dans le nord de Terre-Neuve et dans les régions côtières sud du Labrador, dont la population semble en pleine croissance. Cette mesure permet également la chasse avant la formation de glace dans le détroit de Belle-Isle. Une modification correspondante a également été apportée aux dates d’ouverture et de fermeture de la saison de chasse dans la zone sud du Labrador (du 1er novembre au 14 février).
Augmentation de la limite de prises quotidiennes de Canards noirs dans les Maritimes
La mise en œuvre de la Stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs se poursuivra au cours des saisons de chasse de 2018-2019 et de 2019-2020. Un régime libéral est en vigueur dans l’ensemble des Maritimes. La limite de prises quotidiennes de Canards noirs est de six (auparavant quatre) à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, et de six (auparavant trois) au Nouveau-Brunswick, pour la première partie de la saison de la chasse. En raison d’une augmentation de la vulnérabilité à la récolte plus tard au cours de la saison, la limite de prises quotidiennes est limitée de la façon suivante :
- Terre-Neuve : quatre Canards noirs pour les 30 derniers jours de la saison de chasse;
- Île-du-Prince-Édouard : quatre Canards noirs pour les 31 jours de la saison de chasse;
- Nouvelle-Écosse : quatre Canards noirs pour les 38 derniers jours de la saison de chasse dans la zone de chasse no 1 ainsi que pour les 39 derniers jours de la saison de chasse dans les zones de chasse nos 2 et 3;
- Nouveau-Brunswick : quatre Canards noirs pour les 31 derniers jours de la saison de chasse.
Prolongation de la saison de chasse aux canards et aux bécassines en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
La saison de chasse aux canards (autres que l’Arlequin plongeur, le Grand Harle, le Harle huppé, le Harelde kakawi, les eiders, les macreuses et les garrots) est prolongée dans la zone de chasse no 1 (du 1er octobre au 7 janvier [auparavant du 1er octobre au 31 décembre]) et dans les zones de chasse nos 2 et 3 (du 8 octobre au 15 janvier [auparavant du 22 octobre au 15 janvier]) en Nouvelle-Écosse. La saison de chasse au Grand Harle, au Harle huppé, au Harelde kakawi, aux eiders, aux macreuses et aux garrots est prolongée dans la zone de chasse no 1 (du 1er octobre au 7 janvier [auparavant du 1er octobre au 31 décembre]) en Nouvelle-Écosse. La saison de chasse aux canards (autres que l’Arlequin plongeur, le Grand Harle, le Harle huppé, le Harelde kakawi, les eiders, les macreuses et les garrots) et aux bécassines est prolongée dans la zone de chasse no 1 (du 15 octobre au 14 janvier [auparavant du 15 octobre au 4 janvier]) et dans la zone de chasse no 2 (du 1er octobre au 31 décembre [auparavant du 1er octobre au 18 décembre]) au Nouveau-Brunswick. Cette modification offre plus de possibilités de chasse.
Augmentation de la limite de prises quotidiennes de Canards noirs pour l’ensemble des districts au Québec
La mise en œuvre de la Stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs se poursuivra au cours des saisons de chasse de 2018-2019 et de 2019-2020. Un régime libéral est en vigueur dans l’ensemble de la province du Québec. La limite de prises quotidiennes de Canards noirs est de 6 dans tous les districts de chasse au Québec, à l’exception d’une zone dans le district F, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, où la limite de prises quotidiennes est de 2.
Chasse permise dans une partie de la zone d’interdiction de chasse de Montmagny-Cap-Saint-Ignace dans le district F au Québec
La chasse est permise pendant la période spéciale de récolte de conservation de l’Oie des neiges au printemps dans une partie de la zone d’interdiction de chasse de Montmagny-Cap-Saint-Ignace dans le district F, soit dans le lot 2 611 982 du cadastre du Québec. Cette mesure offre une possibilité supplémentaire de gérer cette espèce surabondante et de contribuer, par la chasse, à la réduction de la taille de la population.
Prolongation et combinaison des saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis dans une portion du district B, au Québec
Pour corriger une erreur dans la réglementation sur la chasse de 2010, dans laquelle des dates de saison de chasse différentes étaient indiquées pour ces espèces, les saisons de chasse sont combinées et prolongées pour les eiders et les Hareldes kakawis dans le district B, le long de la Côte-Nord à l’ouest de la rivière Natashquan. La saison de chasse aux deux espèces, soit aux eiders et aux Hareldes kakawis, est maintenant du 1er au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février (auparavant, la saison de chasse aux eiders se déroulait du 1er au 24 octobre seulement, et la saison de chasse aux Hareldes kakawis se déroulait du 15 novembre au 5 février seulement). Cette modification permet de corriger une erreur et répond aux demandes des chasseurs qui désirent profiter de possibilités de chasse supplémentaires.
Augmentation de la limite de prises quotidiennes de Canards noirs en Ontario
La mise en œuvre de la stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs se poursuit pour les saisons de chasse 2018-2019 et 2019-2020. Un régime de réglementation libéral est en vigueur dans toute la province de l’Ontario. La limite de prises quotidiennes est de quatre Canards noirs dans le district de la baie d’Hudson et de la baie James (anciennement deux par jour), dans le district du Nord (anciennement deux par jour) et dans le district du Centre (anciennement un par jour). La limite est de deux Canards noirs par jour dans le district du Sud (anciennement un par jour). La saison est prolongée dans le district du Sud, passant de 90 jours à 107 jours.
Prolongation de la saison de chasse aux Tourterelles tristes dans les districts du Centre et du Sud en Ontario
La saison de chasse aux Tourterelles tristes est prolongée dans les districts du Centre et du Sud (seuls districts où la chasse aux tourterelles est permise), passant de 70 jours à 91 jours. Une date d’ouverte fixe, le 1er septembre, et une date de fin fixe, le 30 novembre, sont maintenant établies dans les deux districts (les saisons se déroulaient du 5 septembre au 13 novembre dans le district du Centre et du 7 septembre au 15 novembre dans le district du Sud). Ce changement est conforme au régime de réglementation standard prescrit pour l’unité de gestion de l’Est de la stratégie relative aux prises de Tourterelles tristes.
Augmentation des prises de Bernaches du Canada qui se reproduisent en zone tempérée en Ontario
Les dates de la saison de chasse ont été modifiées dans le district du Centre. La date de début de la saison, qui était auparavant le premier mardi suivant la fête du Travail, est maintenant le 1er septembre, et la date de fin est fixée au 16 décembre (ce qui maintient la durée de la saison à 107 jours). Ce changement a pour objectif de tenter d’accroître le nombre de prises de Bernaches du Canada qui se reproduisent en zone tempérée dans ce secteur en vue de gérer l’augmentation des conflits entre humains et bernaches. Ce changement permet également d’uniformiser les dates de saison de chasse à la Bernache du Canada dans les districts de la baie d’Hudson et de la baie James, du Nord et du Centre, simplifiant ainsi la réglementation pour les chasseurs.
Augmentation de la limite de prises quotidiennes de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins au début de la saison de chasse aux bernaches dans certains secteurs de gestion de la faune du district du Nord en Ontario
La limite de prises quotidiennes de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins passe de 5 à 10 au début de la saison de la chasse aux Bernaches du Canada (1er au 9 septembre) dans certains secteurs de gestion de la faune (8, 10, 13, 37, 39) et dans le secteur 41 du district du Nord. Les populations locales de Bernaches du Canada qui se reproduisent en zone tempérée sont en croissance dans ces zones, ce qui entraîne des conflits locaux entre humains et bernaches. Ce changement contribue à atténuer ces problèmes.
Synchronisation des dates d’ouverture des saisons de chasse à la Bécasse d’Amérique et à la Gélinotte huppée dans tous les districts de chasse en Ontario
Les dates d’ouverture de la saison de chasse à la Bécasse d’Amérique sont maintenant harmonisées avec celles de la saison de chasse à la Gélinotte huppée dans tous les districts de chasse de la province. Dans les districts de la baie d’Hudson et de la baie James, du Nord et du Centre, cette date est fixée au 15 septembre; dans le district du Sud, elle est fixée au 15 septembre ou au 25 septembre, selon le secteur de gestion de la faune. Ce changement a été apporté pour simplifier les règlements de chasse visant ces deux espèces, souvent chassées en même temps, dans l’ensemble de la province au bénéfice des chasseurs.
Clarification des limites regroupées de prises quotidiennes et de possession pour les bécasses, les foulques, les bécassines, l’Oie de Ross et d’autres oies en Ontario
Les limites regroupées de prises quotidiennes et de possession visant le gibier à plume de marais et d’« autres » oies ont été clarifiées. Les limites de prises quotidiennes et de possession concernant les foulques sont regroupées avec celles des bécasses. Ce changement clarifie que la foulque a été regroupée avec les autres gibiers à plume de marais, notamment les gallinules, et que les bécassines ont été retirées de ce regroupement. De plus, les limites de prises quotidiennes et de possession concernant l’Oie de Ross ont été regroupées avec celles de l’Oie des neiges. En dernier lieu, les Oies rieuses et les Bernaches cravants sont passées au groupe des « autres oies » pour que les limites de prises quotidiennes et de possession soient harmonisées avec celles des autres provinces (par exemple le Québec et le Nouveau-Brunswick).
Prolongation de la saison de chasse dans les zones nº 3 et nº 4 au Manitoba
La saison de chasse aux canards, aux oies et bernaches, aux Grues du Canada, aux bécasses, aux bécassines et aux foulques a été prolongée dans les zones de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier no 3 et no 4 pour les résidents et les non-résidents. La saison se termine maintenant le 6 décembre au lieu du 30 novembre.
Au cours des dernières années, un grand nombre de canards et d’oies ont été retenus dans certaines parties du sud du Manitoba au mois de décembre en raison de l’englacement tardif et de l’augmentation des sources d’eau artificielles, et des chasseurs ont demandé une prolongation de la saison de chasse. L’augmentation de la récolte d’oiseaux migrateurs devrait être négligeable, mais sera surveillée à l’aide des programmes existants d’enquête sur les prises et des données de baguage portant sur certaines espèces de canards et d’oies.
Établissement d’une saison printanière (début mars) pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins qui se reproduisent en zone tempérée au Manitoba
Une saison de chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins a été établie au début du printemps pour les résidents du Canada, du 1er au 10 mars, dans les zones de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier no 3 et no 4. D’autres administrations (par exemple l’Ontario) ont ajouté des saisons en mars pour augmenter la récolte de Bernaches du Canada qui se reproduisent en zone tempérée, tout en offrant des possibilités de chasse supplémentaires. Le Manitoba a récemment connu des fontes au début du printemps, et des bernaches (apparemment surtout des Bernaches du Canada qui se reproduisent en zone tempérée) sont arrivées dans le sud du Manitoba à la fin février et au début mars. Toutes les populations de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins qui passent par le Manitoba sont baguées annuellement à des fins de gestion des prises. On s’attend à ce que les prises soient modestes pendant cette période la plupart des années, mais toutes les contributions aux taux de prise annuels durant cette saison seront suivies à l’aide des données de récupération de bagues.
Extension de la saison de fauconnerie à toute la Saskatchewan
La saison de fauconnerie (du 1er septembre au 16 décembre), qui était auparavant ouverte seulement dans le sud de la Saskatchewan, a été étendue à toute la province. Cette mesure offre des possibilités supplémentaires aux chasseurs.
Augmentation des limites de prises quotidiennes et de possession d’Oies des neiges en Colombie-Britannique
Les limites de prises quotidiennes et de possession d’Oies des neiges ont augmenté dans la zone de chasse aux oiseaux migrateurs no 2. Les limites de prises quotidiennes passent de 5 à 15 et les limites de possession passent de 15 à 45 dans les unités de gestion provinciales 2-4 et 2-5 seulement; les limites de prises quotidiennes passent de 5 à 10 et les limites de possession passent de 15 à 30 dans les unités de gestion provinciales 2-2, 2-3 et 2-6 à 2-19. Les populations d’Oies des neiges ont augmenté, et cette augmentation a des répercussions à la fois sur le plan économique et sur le plan de la sécurité. La situation peut causer des conflits avec les activités aériennes à l’Aéroport international de Vancouver (YVR), des dommages aux cultures pérennes (foin et pâturage), des problèmes de nuisance dans les zones urbaines situées à proximité et dommages écologiques dans les marais à scirpe du delta du fleuve Fraser. L’objectif de 50 000 à 70 000 oiseaux pour la population d’Oies des neiges du fleuve Fraser et de la rivière Skagit a été établi de façon à maintenir une population durable tout en réduisant au minimum les préoccupations en matière d’économie, de nuisance et de sécurité. La stratégie de chasse pour cette population exige une augmentation de la récolte à la suite de la dernière estimation de la population (108 000 oiseaux) afin de ramener la population à l’objectif de durabilité établi et de régler les questions de nuisance et de sécurité. L’augmentation des limites de prises quotidiennes et de possession d’Oies des neiges fournit de nouvelles occasions de gérer cette espèce et contribue à réduire la croissance et la taille des populations grâce à la chasse.
Augmentation des limites de prises quotidiennes et de possession pour la Bernache cravant en Colombie-Britannique
La limite de prises quotidiennes de Bernaches cravants est passée de deux à trois, et la limite de possession est passée de six à neuf dans l’unité de gestion provinciale 2-4. On répond ainsi à la demande des chasseurs. Cette modification augmente les possibilités de chasse tout en ayant des effets négligeables à l’échelle de la population.
Établissement d’une saison de chasse à la Tourterelle turque en Colombie-Britannique
Une saison de chasse à la Tourterelle turque est maintenant établie en Colombie-Britannique. Les limites de prises quotidiennes et de possession ont été regroupées avec les limites établies pour la Tourterelle triste. Les limites de prises quotidiennes et de possession de Tourterelles turques seront de 5 et de 15 oiseaux, respectivement, ce qui concorde avec les limites établies pour la Tourterelle triste. L’aire de répartition de la Tourterelle turque s’est grandement étendue en Colombie-Britannique, et cette espèce envahissante est maintenant présente dans toute la moitié sud de la province et aussi loin au nord que Dease Lake. La Tourterelle turque figure sur la liste des oiseaux protégés au Canada en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Cette loi permet l’établissement de saisons de chasse, et celles-ci constituent actuellement le seul outil de gestion disponible pour la Tourterelle turque. La Tourterelle turque est assez similaire à la Tourterelle triste, et il est facile de confondre les deux espèces. En vertu de la réglementation antérieure, la Tourterelle triste pouvait faire l’objet d’une chasse, mais pas la Tourterelle turque. Ce changement autorise la prise de Tourterelles turques et contribuera à lutter contre cette espèce envahissante.
Modifications administratives
Les modifications administratives suivantes ont été apportées :
- Le texte du ROM a été clarifié en ce qui concerne le dépôt d’un appât quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse et durant la saison de chasse à des fins scientifiques (y compris l’appâtage) et à des fins d’aviculture.
- Le texte français a été aligné sur le texte anglais, des corrections grammaticales y ont été apportées et la formulation a été modifiée.
Gestion continue
Dans les cas où aucun changement aux limites actuelles de prises et de possession et aux saisons de chasse n’est proposé, le ministère a déterminé que les niveaux actuels continueront à promouvoir une récolte durable des oiseaux.
Règle du « un pour un »
Ces modifications n’ajoutent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises canadiennes, car elles n’imposent aucune nouvelle obligation ou exigence. Elles ajustent simplement les limites de prises quotidiennes et de possession ainsi que les dates des saisons de chasse. Il est important de noter qu’il n’y a aucune récolte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada. Les règlements n’entraînent aucun fardeau administratif direct pour les pourvoyeurs, puisque les chasseurs sont seuls responsables de comprendre les règlements et de s’y conformer.
Lentille des petites entreprises
Les modifications apportées à l’annexe 1 du ROM s’appliquent aux chasseurs individuels, et non aux entreprises, car elles définissent simplement les limites de prises quotidiennes et de possession ainsi que les dates de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. À ce titre, il n’y a pas de coûts liés à la conformité ou de coûts administratifs dus à ces modifications pour les petites entreprises. Les modifications n’imposent aucune obligation ou exigence aux petites entreprises. De plus, il a été établi, au cours du processus de consultation exhaustif, qu’aucune répercussion sur les petites entreprises n’était prévue.
Consultation
Durant le processus de consultation publique officiel qui s’est tenu du 27 janvier au 26 février 2018, le ministère a reçu de nombreux commentaires qui étaient généralement positifs et appuyaient les modifications proposées au ROM pour les deux prochaines saisons de chasse. Les commentaires suivants ont été formulés :
Échelle nationale
Un grand organisme regroupant des chasseurs a indiqué qu’il soutenait les changements proposés à l’échelle du pays. Il a également fait quelques suggestions pour la prochaine série de modifications à apporter au ROM. Ces suggestions seront examinées attentivement par le ministère et seront analysées dans le cadre des prochaines réunions régionales des intervenants.
Deux organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits des animaux ont exprimé, dans une lettre commune, leur opposition aux saisons surabondantes. Ils veulent également supprimer la désignation de classification « surabondante » pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross, ainsi que démanteler les mesures de conservation spéciales pour toutes ces espèces.
Les stratégies de gestion adoptées pour les populations de Grandes Oies des neiges, de Petites Oies des neiges et d’Oies de Ross visaient à réduire leurs effectifs. Les deux ONG croient que ces stratégies ont échoué, malgré la prolongation des saisons de chasse, l’augmentation des limites de prises quotidiennes, l’utilisation de fusils de chasse sans limitateur, les appels électroniques et les autres mesures visant à inciter les chasseurs à tuer plus d’oiseaux. Selon ces ONG, la chasse comme « outil de gestion de la conservation » de ces espèces n’a pas porté fruit, et les « nouveaux outils » adoptés en 1999, qui ont modifié le ROM afin de faciliter la gestion des espèces d’oies supposément « surabondantes », n’ont pas permis d’atteindre les objectifs, qui étaient de réduire les populations de Grandes Oies des neiges et de Petites Oies des neiges et, plus récemment, d’Oies de Ross. Ils veulent que le ministère rejette les changements proposés pour les saisons de chasse 2018-2019 et abroge les saisons «surabondantes». Par ailleurs, les ONG ont avancé que la stratégie était dictée par le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine référence4 (PNAGS), et que les objectifs quantitatifs établis étaient arbitraires, tout comme la désignation d’« espèces surabondantes ».
La notion d’« espèce surabondante » est précisée dans le ROM. Le paragraphe 23.1 du ROM précise ce qui suit : « Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires. » La Grande Oie des neiges, la Petite Oie des neiges et l’Oie de Ross satisfont toutes aux critères de désignation comme espèces surabondantes en raison de l’augmentation soutenue de leur abondance et des préoccupations liées à leur impact sur certains habitats arctiques et sur les intérêts agricoles. Des études récentes ont également montré que les grandes populations d’Oies des neiges pouvaient avoir des répercussions négatives sur d’autres espèces se reproduisant aux mêmes endroits, plus particulièrement les oiseaux de rivage. Des dispositions réglementaires qui autorisent une augmentation de la récolte au Canada sont en place depuis 1999 dans le cas de la Grande Oie des neiges et de la Petite Oie des neiges du centre du continent, et depuis 2014 dans le cas de l’Oie de Ross et de l’Oie des neiges de l’ouest de l’Arctique pour ainsi permettre une augmentation des récoltes au Canada.
La gestion des espèces surabondantes relève d’un processus scientifique fondé sur l’information la plus à jour. L’augmentation des niveaux de récolte à la suite de l’adoption des dispositions réglementaires a été bien documentée et semble, dans certains cas, avoir eu un effet important sur la croissance de la population. La Grande Oie des neiges en est un bon exemple : depuis que les États-Unis se sont joints aux efforts de conservation avec l’adoption d’une ordonnance de conservation en 2009, une augmentation importante des taux de récolte a été observée, ce qui semble avoir freiné la croissance de la population de Grandes Oies des neiges, dont les effectifs semblent maintenant relativement stables, oscillant entre 800 000 et 1 million d’oiseaux. La population de Petites Oies des neiges du centre du continent est la plus grande population d’oies dans le monde; bien qu’elle n’ait pas diminué de façon notable depuis l’adoption des dispositions réglementaires sur la surabondance, le taux de récolte a augmenté et le taux de croissance de la population a diminué au cours des deux dernières décennies. Certaines données indiquent également que les processus dépendants de la densité ont entraîné une réduction de la productivité de cette population, ce qui a probablement contribué à la baisse de son taux de croissance. Bien que la population de Petites Oies des neiges du centre du continent soit trop grande pour qu’elle puisse être limitée uniquement par la chasse, elle compte plus de 12 millions d’oiseaux, comparativement à seulement 1 à 2,5 millions d’oiseaux par population pour l’Oie de Ross, l’Oie des neiges de l’ouest de l’Arctique et la Grande Oie des neiges.
En ce qui concerne la Grande Oie des neiges, le ministère a constaté que le meilleur moment pour tenter de gérer les populations surabondantes était lorsque leur taille était encore « gérable ». Dans le cas de la Petite Oie des neiges du centre du continent, une récolte continue combinée à une baisse de la production d’oisons pourrait entraîner une réduction de la population. La réglementation visant à contrer la surabondance de l’Oie de Ross et de l’Oie des neiges de l’ouest de l’Arctique n’est en place que depuis quelques années au Canada, et des efforts supplémentaires ont été déployés pour augmenter la récolte de ces populations aux États-Unis. Il est trop tôt pour savoir si ces efforts ont permis de réduire le taux de croissance des populations. Ces résultats montrent que les mesures spéciales de conservation visant les espèces d’oies surabondantes peuvent être efficaces lorsqu’elles sont appliquées à des populations qui ne sont pas trop grandes.
Des préoccupations subsistent quant aux répercussions négatives possibles des populations sans cesse croissantes de ces espèces nichant dans l’Arctique sur les habitats arctiques et subarctiques, sur les autres espèces qui utilisent des habitats semblables et sur les intérêts agricoles au Canada. Entre-temps, les recherches se poursuivent sur la qualité et la disponibilité de l’habitat des oies dans l’Arctique canadien et sur les effets possibles des grandes populations d’oies de l’Arctique sur leur habitat et les espèces nichant sur les mêmes aires de reproduction. Les résultats de ces études seront intégrés à un cadre décisionnel fondé sur la science qui permettra de déterminer les mesures les plus appropriées pour l’avenir.
Terre-Neuve-et-Labrador
À Terre-Neuve-et-Labrador, un chasseur a suggéré de devancer l’ouverture de la saison de chasse en novembre pour la chasse aux canards de mer sur la côte nord-est, sans prolongation à la fin de la saison, ce qui offrirait plus de possibilités avant l’englacement des baies et l’arrivée des grands froids. La plupart des petites collectivités se trouvent à proximité de baies qui gèlent tôt en novembre, ce qui limite l’accès des chasseurs aux eaux extérieures où migrent les canards de mer depuis le nord. ECCC a mené un sondage d’opinion auprès des chasseurs en 2010 et l’une des questions portait sur les dates d’ouverture de la chasse au canard sur la côte nord-est. La majorité des chasseurs de la côte nord-est qui ont participé à ce sondage n’était pas favorable au devancement de la saison.
Nouvelle-Écosse
Les chasseurs de la Nouvelle-Écosse ont proposé un prolongement de la période de chasse de deux semaines à la fin de la saison plutôt qu’une ouverture anticipée de deux semaines, car il y a peu d’activités de chasse au petit gibier d’eau avant la fin d’octobre jusqu’en novembre, moment où l’on retrouve un grand nombre d’oiseaux.
La stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs a été adoptée en juillet 2012 par le Ministère et le Fish and Wildlife Service des États-Unis. La stratégie a été conçue pour déterminer les niveaux de récolte appropriés au Canada et aux États-Unis. La stratégie relative aux prises a été mise en œuvre pour la première fois pour la saison 2013-2014 et repose sur des régimes de réglementation prédéterminés au Canada et aux États-Unis. Les possibilités de prise pour chaque pays (longueur de la saison et limite quotidienne de prises) sont déterminées à partir des répartitions attendues des taux de prises définies comme des réglementations alternatives. Le Canada a élaboré quatre régimes de réglementation (libéral, modéré, restrictif et fermé). La stratégie de récolte est réévaluée chaque année en fonction des nouvelles informations recueillies au cours de l’année, au moyen d’enquêtes ou de données sur les récoltes. Le Ministère reconnaît que certains chasseurs voudraient que des changements soient apportés aux dates de la saison de chasse et à la limite quotidienne de prises afin de tenir compte des préférences locales. Cependant, il faudra peut-être quelques années avant que l’on puisse mesurer les effets de toute nouvelle limite de prise quotidienne et de toute combinaison de dates de saison sur la population locale de canards noirs. Une fois que l’information recueillie sera suffisante, le Ministère réévaluera les ensembles de règlements contenus dans la stratégie et soumettra toute modification aux consultations.
Ontario
Une grande organisation de chasseurs en Ontario a proposé de mener d’autres discussions avec le Ministère en ce qui concerne la possibilité d’autoriser la chasse à la Grue du Canada dans certaines régions de l’Ontario et d’établir une saison de chasse à la Tourterelle triste dans des régions du district du Nord, comme la petite Ceinture d’argile, où les populations d’oiseaux sont abondantes. Ces suggestions feront l’objet de discussions lors de la prochaine réunion des intervenants ontariens en matière de sauvagine.
En Ontario, les chasseurs de canards ont exprimé leur appui à une augmentation de la limite quotidienne de prises et à un nombre accru de jours de chasse au Canard noir. Ils ont aussi indiqué que la saison de chasse à la Bécasse devrait commencer plus tôt, soit le même jour que la chasse à la Bécassine. En ce qui concerne la récolte d’Oies des neiges, certains ont suggéré d’autoriser des saisons de chasse dans tout le sud et l’est de l’Ontario, et non plus uniquement dans le SGF 65, étant donné que les populations sont considérées comme étant surabondantes et qu’elles sont maintenant plus présentes au printemps et en automne.
Lors de la réunion avec les intervenants sur la réglementation de la chasse tenue en 2016, réunion qui comprenait cette association de chasseurs, il a été établi que le Ministère se pencherait sur les dates d’ouverture de la chasse à la Bécasse par rapport aux dates de la saison de chasse à la Gélinotte huppée en Ontario. Les intervenants ont tous convenu qu’un effort serait fait en vue de simplifier la réglementation sur la chasse à ces espèces pour les chasseurs et pour l’application de la réglementation, étant donné que de nombreux chasseurs chassent les deux espèces en même temps. Durant la réunion de 2017, la seule préoccupation soulevée par cette association concernait la diminution possible du nombre de jours de chasse dans le district de la baie d’Hudson et de la baie James. Cependant, il s’est avéré que cette préoccupation était non fondée en raison de la faible abondance et de la répartition de la Bécasse dans cette région. Ainsi, la proposition actuelle fait consensus parmi les intervenants. En 2018, le Ministère examinera les saisons actuelles de chasse à l’Oie des neiges en Ontario afin de déterminer quels seraient les possibles changements à apporter à l’avenir à la réglementation sur la chasse. Les résultats de cette évaluation feront l’objet de discussions auprès des intervenants lors de la réunion de 2018 sur la réglementation de la chasse.
Colombie-Britannique
Une association de chasseurs ainsi que des chasseurs s’exprimant à titre personnel ont proposé une augmentation des limites quotidiennes de prises et de possession en ce qui concerne la Bernache du Canada dans les unités provinciales de gestion 1-1, 1-2, et 1-4 à 1-7 dans la zone de chasse aux oiseaux migrateurs no 1, car ces oies sont devenues une nuisance au point de détruire l’environnement ainsi que les champs des agriculteurs. Le Ministère évaluera l’effet de cette proposition et procédera à des consultations publiques. Elle sera prise en considération lors du prochain cycle réglementaire prévu à l’automne 2020.
En ce qui concerne la nouvelle saison de chasse à la Tourterelle turque en Colombie-Britannique, les commentaires émis par les chasseurs étaient positifs et appuyaient la chasse à cette espèce. Les chasseurs ont aussi proposé de prolonger la saison de chasse dans les huit districts de la Colombie-Britannique plutôt que de la limiter aux seuls districts 3, 4 et 8, puisqu’il s’agit d’une espèce envahissante partout dans la province. Le Ministère n’a pas pu évaluer les effets d’une saison plus étendue de chasse à la Tourterelle turque en Colombie-Britannique sans procéder à une évaluation des saisons de chasse à la Tourterelle triste. Cette proposition sera réexaminée lors du prochain cycle réglementaire.
Les chasseurs ont émis des commentaires sur les propositions de réglementation concernant la Bernache noire en Colombie-Britannique. Ainsi, certains voudraient que la saison de chasse soit prolongée. Si l’on se fonde sur le nombre relativement faible de zones de chasse associé au fait que les groupes de chasseurs réguliers sont assez petits et que le recrutement de chasseurs est faible, la prolongation de la saison de chasse poserait à l’avenir une faible pression supplémentaire sur les stocks actuels. Le Ministère est d’avis que la mise en œuvre d’une saison prolongée en conjonction avec une hausse de la limite quotidienne de prises augmenterait la pression sur le rétablissement de la population locale de Bernaches jusqu’à des niveaux sans précédent. Un sondage informel auprès de chasseurs mené par la Colombie-Britannique en 2017 indiquait que la majorité des chasseurs de Bernaches préféraient une limite quotidienne plus élevée plutôt qu’une saison de chasse plus longue.
Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
Compte tenu de la fréquence à laquelle les conseils de gestion des ressources fauniques se rencontrent, il n’a pas été possible de consulter le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut afin de discuter des changements proposés augmentant la limite de possession pour les non-résidents du Canada de canards, de Bernaches du Canada, de Bernaches de Hutchins, de Bernaches noires, d’Oies rieuses et de bécassines. Par conséquent, les changements proposés ne sont actuellement pas implantés en attendant des consultations avec le Conseil.
Deux communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont exprimé leur désaccord quant aux changements proposés augmentant la limite de possession pour les non-résidents du Canada de canards, de Bernaches du Canada, de Bernaches de Hutchins et de bécassines. Par conséquent, les changements proposés ne sont actuellement pas implantés en attendant d’avoir répondu aux préoccupations des communautés.
Justification
Le but de ces modifications apportées à l’Annexe I du ROM est d’assurer une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Le Ministère comprend que la gestion des dates de la saison de chasse de même que le contrôle des limites de prises et des limites de possession pendant la saison permettent de s’assurer que la population d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier demeure à des niveaux sains. Les modifications sont une importante contribution à la conservation des oiseaux migrateurs et de la biodiversité, grâce à la protection et à la restauration de l’environnement pour les oiseaux migrateurs et d’autres espèces fauniques.
La mise en place de niveaux de récolte durables permet de s’assurer que le Canada respecte ses engagements pris dans le cadre de la Convention sur les oiseaux migrateurs et du protocole d’amendement pour la conservation à long terme d’espèces d’oiseaux migrateurs communes au Canada et aux États-Unis, pour leurs valeurs alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique et esthétique, et pour la protection des terres et des eaux dont dépendent ces espèces. Ces modifications sont conformes aux obligations prises en vertu de la Convention sur la diversité biologique, à laquelle le Canada est partie. Plus précisément, ces modifications permettent de s’assurer que les espèces ne sont pas en péril en raison de la chasse excessive, tout en répondant à l’exigence qui demande aux parties d’aborder la « menace posée par la dégradation des écosystèmes et par la disparition d’espèces et la perte de diversité génétique ».
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier continue d’offrir des avantages sociaux et économiques substantiels aux communautés partout au pays. Ces modifications permettent d’assurer une récolte durable de ces oiseaux, de sorte que les activités économiques directes et indirectes continueront d’être offertes aux Canadiens. Ces activités découlent tant de la chasse que de l’interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Travailler à créer une récolte durable d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier profite aussi indirectement à l’économie et à l’environnement en protégeant les espèces qui ne sont pas considérées comme gibier et les aires naturelles où ces activités ont lieu.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en 2018 et a permis de conclure que ces modifications biennales qui garantissent que la récolte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier reste durable aideront à avoir des effets positifs sur la Stratégie fédérale de développement durable notamment sur les populations d’espèces sauvages en santé et sur les mesures relatives aux changements climatiques. La gestion des dates des saisons de chasse de même que des limites de prises et de possession pendant les saisons assurent le maintien des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à des niveaux sains.
Avantages et coûts prévus
Ces modifications de la réglementation changent des dates de saison de chasse, des limites de prises quotidiennes et des limites de possession et introduisent d’autres modifications qui permettront de protéger et de conserver les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction. Les modifications de la réglementation aident aussi à préserver les intérêts agricoles et environnementaux d’une destruction potentielle par les populations d’espèces surabondantes qui en font une utilisation excessive. Par exemple, la perte d’habitat découlant des activités de quête de nourriture destructives de la Petite Oie des neiges et de l’Oie de Ross est survenue en parallèle à la croissance très rapide des populations dans le centre et l’est de l’Arctique référence 5. Les espèces d’oiseaux migrateurs surabondantes peuvent causer des dommages aux intérêts agricoles et environnementaux à tout moment au cours de leur migration. Une récolte accrue d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier permet de protéger ces intérêts.
En contrôlant les espèces surabondantes, ces modifications aident à réduire les pertes économiques qui découlent des dommages aux cultures et à assurer que ces avantages sont maintenus à long terme. Les risques associés à l’augmentation des récoltes d’espèces surabondantes par les chasseurs sont minimes, alors que les coûts de l’inaction pourraient être considérables, particulièrement si les dommages à l’habitat causés par les oies surabondantes menacent l’existence de toute espèce rare ou en voie de disparition ou si d’importantes fonctions des écosystèmes sont perdues en raison de tels dommages. En date du 31 mars 2017, le gouvernement de la Saskatchewan avait versé 13,4 millions de dollars canadiens en guise d’indemnisation pour 1 754 réclamations liées à la sauvagine référence 6. La même année, le gouvernement du Manitoba estime avoir versé environ 624 000 $ en guise d’indemnisation pour des dommages aux cultures causés par la sauvagine, dans le cadre de son Programme d’indemnisation pour les dommages causés par la sauvagine référence 7.
Une récolte durable d’oiseaux migrateurs aide aussi à protéger l’utilisation future des oiseaux migrateurs dans le cadre du style de vie traditionnel des peuples autochtones au Canada.
Le fait que nombre de ces modifications prolongent la saison de chasse ou augmentent les limites de prises quotidiennes et de possession dans les provinces et les territoires présente un avantage pour les chasseurs, les pourvoyeurs et les autres intervenants qui aiment chasser au Canada. Des mesures de conservation spéciales pour les espèces surabondantes, comme l’Oie des neiges et l’Oie de Ross, ont augmenté les limites de prises quotidiennes et de possession au Québec, en C.-B. et au Nunavut, ce qui a donné lieu à de nouvelles possibilités pour les chasseurs de récolter plus d’oiseaux par année. Ces avantages n’ont pas été monnayés puisqu’ils devraient être peu importants.
Selon les estimations, la hausse des coûts d’application du Règlement se chiffrera à environ 36 000 $CAN par saison en raison du fait que nombre de saisons de chasse ont été prolongées au Canada. Les autres coûts supplémentaires pour le gouvernement dans la mise en œuvre de ces mesures seront minimes, puisque les nouveaux coûts au-delà des besoins actuels pour la promotion de la conformité et l’administration du Règlement sont minimes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Ministère a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion pour les modifications à l’annexe I du ROM. La promotion de la conformité aux modifications auprès des chasseurs sera assurée par la publication de résumés de la réglementation qui présentent les dates, les limites de prises quotidiennes et les limites de possession pour les saisons de chasse de 2018-2019 et de 2019-2020. Les résumés de la réglementation sont distribués au point de vente des permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, affichés sur le site Web du Ministère, et disponibles aux fins de téléchargement lorsque les chasseurs achètent des permis en ligne.
Les modifications au régime d’amendes et aux dispositions sur l’application et la détermination de la peine de la LCOM et du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) sont entrées en vigueur le 12 juillet 2017. Le nouveau régime d’amendes sera exécuté par les tribunaux à la suite d’une déclaration de culpabilité conformément à la LCOM ou au Règlement. Les responsables d’une violation désignée, soit un acte qui cause ou risque de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir, sont passibles d’amendes minimales ou maximales établies en fonction de la gravité de la violation de la LCOM. Par exemple, l’échelle des amendes associée à une violation désignée pour une personne qui est déclarée coupable par procédure sommaire est passible d’une amende d’un montant minimum de 5 000 $CAN et maximal de 300 000 $CAN et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Les amendes sont doublées en cas de récidive.
En outre, le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Règlement sur les PAE) est entré en vigueur le 2 juin 2017.
Des sanctions administratives pécuniaires (SAP) seront mises à la disposition des gardes-chasse afin de faire respecter les infractions désignées à la LCOM et aux règlements connexes. Une SAP constitue un obstacle financier à la non-conformité et fournit un outil supplémentaire aux agents pour compléter les mesures d’exécution existantes. Le montant d’une seule SAP ne peut dépasser 5 000 $ dans le cas d’un particulier, ou 25 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier.
Pour en savoir davantage sur le régime de pénalités administratives, veuillez consulter le site Web du Ministère et son Cadre stratégique pour la mise en œuvre de la LPAE.
Les agents de l’autorité du Ministère et les agents de conservation provinciaux et territoriaux veillent à l’application du ROM, notamment en patrouillant dans les zones de chasse et en vérifiant la conformité des chasseurs en matière de permis, d’équipement de chasse, de limites de prises quotidiennes et de limites de possession.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4105
Courriel : caroline.ladanowski@canada.ca