Règlement modifiant le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) et le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) : DORS/2018-116
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 12
Enregistrement
Le 31 mai 2018
TARIF DES DOUANES
C.P. 2018-632 Le 29 mai 2018
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 19(1) du Tarif des douanes référencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) et le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) et le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)
1 Le titre intégral du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) référence1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le paragraphe 2(12) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (12) Tuyaux et tubes de fer
4 L’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
- 7 Marchandises d’acier ou d’aluminium
- (1) Marchandises d’acier classées dans les positions 72.06 à 72.15, les sous-positions 7216.10 à 7216.50 ou 7216.99, les positions 72.17 à 72.29, les sous-positions 7301.10, 7302.10, 7302.40 ou 7302.90 ou les positions 73.04 à 73.06, à l’exclusion des fils
- (2) Marchandises d’aluminium classées dans la position 76.01 ou dans les positions 76.04 à 76.09 et les pièces moulées ou les pièces forgées classées dans la sous-position 7616.99, à l’exclusion des fils (autres que barbelés)
5 Les articles 4 et 5 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 4 Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
- 5 Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
6 L’article 8 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- 8 Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
7 Le titre intégral du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) référence2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
8 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
9 Le paragraphe 2(12) de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (12) Tuyaux et tubes de fer
10 L’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
- 7 Marchandises d’acier ou d’aluminium
- (1) Marchandises d’acier classées dans les positions 72.06 à 72.15, les sous-positions 7216.10 à 7216.50 ou 7216.99, les positions 72.17 à 72.29, les sous-positions 7301.10, 7302.10, 7302.40 ou 7302.90 ou les positions 73.04 à 73.06, à l’exclusion des fils
- (2) Marchandises d’aluminium classées dans la position 76.01 ou dans les positions 76.04 à 76.09 et les pièces moulées ou les pièces forgées classées dans la sous-position 7616.99, à l’exclusion des fils (autres que barbelés)
11 Les articles 4 et 5 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 4 Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
- 5 Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
12 L’article 8 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 8 Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
13 Le chapitre 72 de la section XV de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
---|---|
72.01-72.06 |
Un changement aux positions 72.01 à 72.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
72.07 |
Un changement à la position 72.07 de toute autre position, à l’exception de la position 72.06. |
72.08 |
Un changement à la position 72.08 de toute autre position. |
72.09 |
Un changement à la position 72.09 de toute autre position, à l’exception de la position 72.08 ou 72.11. |
72.10 |
Un changement à la position 72.10 de toute autre position, à l’exception des positions 72.08 à 72.12. |
72.11 |
Un changement à la position 72.11 de toute autre position, à l’exception des positions 72.08 à 72.09. |
72.12 |
Un changement à la position 72.12 de toute autre position, à l’exception des positions 72.08 à 72.11. |
72.13 |
Un changement à la position 72.13 de toute autre position. |
72.14 |
Un changement à la position 72.14 de toute autre position, à l’exception de la position 72.13. |
72.15 |
Un changement à la position 72.15 de toute autre position, à l’exception des positions 72.13 à 72.14. |
72.16 |
Un changement à la position 72.16 de toute autre position, à l’exception des positions 72.08 à 72.15. |
72.17 |
Un changement à la position 72.17 de toute autre position, à l’exception des positions 72.13 à 72.15. |
72.18 |
Un changement à la position 72.18 de toute autre position. |
72.19-72.20 |
Un changement aux positions 72.19 à 72.20 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe. |
72.21-72.22 |
Un changement aux positions 72.21 à 72.22 |
72.23 |
Un changement à la position 72.23 de toute autre position, à l’exception des positions 72.21 à 72.22. |
72.24 |
Un changement à la position 72.24 de toute autre position. |
72.25-72.26 |
Un changement aux positions 72.25 à 72.26 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe. |
72.27-72.28 |
Un changement aux positions 72.27 à 72.28 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe. |
72.29 |
Un changement à la position 72.29 de toute autre position, à l’exception des positions 72.27 à 72.28. |
14 Le chapitre 76 de la section XV de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
---|---|
76.01-76.04 |
Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
76.05 |
Un changement à la position 76.05 de toute autre position, à l’exception de la position 76.04. |
76.06-76.15 |
Un changement aux positions 76.06 à 76.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7616.10-7616.99 |
Un changement aux sous-positions 7616.10 à 7616.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le transbordement et le détournement de produits d’acier et d’aluminium étrangers injustement écoulés au rabais menacent les emplois canadiens et le marché nord-américain. Outre les autres mesures prises par le gouvernement du Canada afin de faire face à cette menace, le Canada modifie actuellement son régime de marquage du pays d’origine en vue de l’harmoniser avec les exigences des États-Unis pour certains produits d’acier et d’aluminium.
Contexte
Certaines marchandises importées au Canada doivent être marquées pour indiquer clairement le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées. L’exportateur ou le producteur étranger applique le marquage du pays d’origine. Toutefois, les importateurs canadiens doivent s’assurer que les marchandises importées ont bien été marquées au moment de l’importation des marchandises.
Depuis la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le Canada a adopté deux régimes de marquage du pays d’origine, un pour les marchandises importées des pays membres de l’ALÉNA et un pour les marchandises importées des pays non membres de l’ALÉNA.
Le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) et le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) établissent respectivement la portée des marchandises qui doivent être marquées et les critères utilisés pour déterminer le pays d’origine.
Objectifs
Modifier les règles du Canada concernant le marquage du pays d’origine en vue de les harmoniser avec les exigences américaines pour certains produits d’acier et d’aluminium, afin de traiter des questions de transbordement et de détournement d’importations déloyales d’acier et d’aluminium sur le marché de l’Amérique du Nord.
Description
Le règlement proposé modifie le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) et le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) afin d’élargir la portée des marchandises qui doivent être marquées aussi bien pour les pays membres de l’ALÉNA que pour les pays non membres, et les critères utilisés pour déterminer le pays d’origine aux fins de marquage pour les importations des pays membres de l’ALÉNA.
En ce qui concerne la portée des produits, le Canada exige que les marchandises expressément désignées dans les règlements soient marquées du pays d’origine, tandis que le régime américain exige que toutes les marchandises d’origine étrangère soient marquées. Ces modifications élargissent la portée des marchandises qui doivent être marquées afin d’aligner le traitement de certains produits d’acier et d’aluminium avec celui du régime américain.
En ce qui concerne les critères, le Canada et les États-Unis utilisent déjà des critères substantiellement équivalents pour déterminer le pays d’origine des marchandises provenant de pays non membres de l’ALÉNA. Cependant, les règles concernant l’origine énoncées dans les règlements du Canada et des États-Unis sur le marquage du pays d’origine pour les pays membres de l’ALÉNA varient. Les règlements présentent des modifications au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA), conformément aux exigences américaines actuelles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration pour les entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration ou de conformité pour les entreprises ne changent pas.
Consultation
Un avis exposant les modifications proposées a été publié le 28 avril 2018 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux soumissions ont été reçues; elles ont exprimé leur soutien à l’égard des changements. Tous les points de vue des intervenants ont été pris en considération dans l’élaboration des modifications.
Justification
Ces modifications fourniront aux fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des moyens supplémentaires de vérifier le pays d’origine de certains produits d’acier et d’aluminium. Cela permettra de soutenir une application des mesures douanières efficace et de réduire au minimum les occasions de transbordement et de détournement sur le marché nord-américain, en assurant une exécution plus cohérente et prévisible entre les autorités canadiennes et américaines.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ASFC est chargée de l’administration et du respect des lois et des règlements en matière de douanes et de tarifs. Dans le cadre de ses fonctions d’administration de ces règlements, l’ASFC sera chargée d’informer le secteur des importations.
Personne-ressource
Karen LaHay
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4043