Règlement correctif visant le Règlement canadien sur l’assurance production : DORS/2018-118
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 13
Enregistrement
Le 12 juin 2018
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
C.P. 2018-713 Le 11 juin 2018
Attendu que, conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur la protection du revenu agricoleréférencea, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a consulté les provinces signataires des accords conclus à l’égard du Règlement canadien sur l’assurance production quant à la prise du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la protection du revenu agricoleréférencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement canadien sur l’assurance production, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement canadien sur l’assurance production
Modifications
1 (1) La définition de zone à risque, à l’article 1 du Règlement canadien sur l’assurance productionréférence1, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de indemnités pour les dommages causés par la faune, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, ont été causés par la faune précisée dans l’accord;
(3) La définition de lignes directrices nationales sur les certifications, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
lignes directrices nationales sur les certifications Lignes directrices élaborées par le gouvernement fédéral en collaboration avec les provinces, avec leurs modifications successives, qui décrivent le travail à effectuer et la documentation requise pour les certifications prévues au présent règlement et qui sont obtenues du ministre sur demande. (national certification guidelines)
(4) La définition de programme d’assurance production, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
programme d’assurance production Tout régime d’assurance-récolte prévoyant une protection fondée ou non sur le rendement et pouvant prévoir des indemnités pour les dommages causés par la faune. (insurance program)
2 (1) Le passage du paragraphe 4(5) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Level of premium support
(5) The agreement shall provide that the risk-splitting benefit shall be subject to the level of premium support from Canada that is associated with high-cost production coverage, as set out in the agreement, and shall be supported as being feasible by documentation that demonstrates that the following conditions are met :
(2) L’alinéa 4(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le volume de production et les données disponibles sont suffisants pour assurer la viabilité financière de la garantie de fractionnement du risque.
3 (1) Les sous-alinéas 7(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de tarification des primes ont été établies conformément aux saines pratiques d’actuariat,
- (ii) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que le programme d’assurance production est autofinancé;
(2) Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Opinion contenant une réserve
(3) Si les exigences prévues à l’alinéa (1)a) ne sont pas respectées, le produit des primes servant à calculer les paiements provenant de la caisse de réassurance-récolte est déterminé par le ministre d’après le produit estimatif des primes qui aurait été obtenu si les opinions avaient révélé que les exigences prévues à l’alinéa (1)a) avaient été respectées.
4 Le paragraphe 8(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesure statistique du rendement
(2) Pour l’établissement des méthodes d’évaluation du rendement probable, une mesure statistique du rendement fondée sur le rendement réel, par superficie ensemencée, est utilisée. La mesure peut être rajustée pour tenir compte de la capacité de production démontrée par les producteurs et du niveau moyen de qualité du produit agricole par rapport au niveau de qualité couvert par le régime d’assurance.
5 L’alinéa 9(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la soumission d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de rendement probable donnent des rendements probables qui reflètent de façon précise la capacité de production des producteurs pour le produit agricole;
6 Le passage du paragraphe 10(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tests relatifs au rendement probable
(2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
7 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date limite
11 (1) L’accord sur l’assurance production comporte un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2) à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
(2) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non conformité par la province
(3) Si les documents soumis par la province ne démontrent pas, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests prévus aux alinéas 10(2)a) ou b), la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui aurait autrement été versée aux termes de l’accord.
8 (1) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences additionnelles
(2) Les méthodologies servant à déterminer la valeur unitaire sont fondées sur l’une des méthodes suivantes :
(2) L’alinéa 12(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la valeur marchande qui reflète la valeur estimative ou réelle de la production à la ferme ou la valeur de remplacement estimative ou réelle de la production;
9 Le passage de l’article 13 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur unitaire maximale
13 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir de données d’analyses historiques sur les valeurs marchandes ou les valeurs de remplacement, que la valeur unitaire maximale d’un produit agricole satisfait à l’un des tests prévus ci-après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :
10 Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date limite
14 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
11 Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tests relatifs à la valeur de production
17 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques, que la valeur de production d’un produit agricole dans la province satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
12 Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date limite
18 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.
13 (1) L’intertitre précédant l’article 19 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indemnités pour les dommages causés par la faune
(2) Le passage du paragraphe 19(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation du gouvernement fédéral
19 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que le gouvernement fédéral peut contribuer aux indemnités pour les dommages causés par la faune ci-après :
14 Le paragraphe 21(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indemnités plafonnées
21 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les indemnités pour les dommages causés par la faune versées à un producteur pour les dommages ou blessures causés à un produit agricole ou pour les dommages causés par la faune à une structure admissibles sont plafonnées à 80 % de la valeur des dommages ou blessures.
15 L’article 22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paiement unique
22 L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités de sorte que le dommage ou la blessure n’est indemnisé qu’une seule fois dans le cas où le dommage ou la blessure causé par la faune au produit agricole peut donner lieu à une indemnisation aux termes du régime d’assurance ainsi qu’aux indemnités pour les dommages causés par la faune.
16 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Négligence dans l’administration du programme
23 L’accord sur l’assurance production prévoit qu’aucune contribution aux primes, au coût des indemnités pour les dommages causés par la faune aux produits agricoles admissibles ou aux frais administratifs afférents n’est versée par le gouvernement fédéral si ces coûts sont occasionnés par la négligence, y compris un congédiement injustifié, dans le cadre de l’administration du programme d’assurance production.
17 Les alinéas 26b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) les méthodes et les mesures utilisées pour déterminer les pertes de production et de qualité et celles couvertes par les régimes d’assurance non fondés sur le rendement, y compris celles qui sont associées aux garanties de fractionnement du risque et aux indemnités pour les dommages causés par la faune;
- c) les procédures administratives qui s’imposent pour appliquer un régime d’assurance et les indemnités pour les dommages causés par la faune.
18 L’article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dossiers sur les indemnités pour les dommages causés par la faune
28 Si l’accord sur l’assurance production inclut des indemnités pour les dommages causés par la faune, l’accord doit prévoir que la province en cause conserve les dossiers sur le volume de production et la valeur des pertes, le nombre de producteurs indemnisés et l’étendue des dommages par produit agricole ou par zone et la valeur des dommages aux structures causés par la faune pour lesquels des indemnités sont versés.
19 (1) Le passage de l’alinéa 29(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) un rapport annuel sur l’administration du programme d’assurance production — incluant, le cas échéant, les indemnités pour les dommages causés par la faune — qui contient des états financiers vérifiés, y compris :
(2) L’alinéa 29(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un rapport trimestriel évaluant, par produit agricole, le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le montant des primes payées, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées et le montant des indemnités payées;
(3) L’alinéa 29(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un rapport trimestriel estimant, par produit agricole, le nombre de demandes d’indemnisation et le montant des indemnités payées au titre des indemnités pour les dommages causés par la faune;
(4) L’alinéa 29(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des rapports et renseignements à l’égard des régimes d’assurance et des indemnités pour les dommages causés par la faune, le cas échéant, demandés par le gouvernement fédéral dans le but de vérifier, d’évaluer et de prévoir les engagements financiers futurs du gouvernement fédéral, et d’assurer des liens adéquats entre les programmes d’assurance production et d’autres programmes de gestion des risques d’entreprise.
20 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « A production insurance agreement entered into with a province » est remplacé par « A production insurance agreement » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) le passage de l’article 5 précédant l’alinéa a);
- c) le passage du paragraphe 7(1) précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe 9(1) précédant l’alinéa a);
- e) l’article 24;
- f) le passage de l’article 26 précédant l’alinéa a);
- g) le passage de l’article 27 précédant l’alinéa a);
- h) le passage du paragraphe 29(1) précédant l’alinéa a).
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications administratives secondaires doivent être apportées au Règlement canadien sur l’assurance-production (DORS/2005-62) [Règlement], qui est entré en vigueur le 22 mars 2005. Ces modifications font suite aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Contexte
Le Règlement aide le Canada et les provinces à conclure un accord sur l’assurance-production qui leur permettra d’offrir un programme d’assurance aux producteurs agricoles. Ce programme, connu sous le nom d’Agri-protection, est une initiative fédérale-provinciale-sectorielle à frais partagés qui permet aux producteurs d’acheter des produits d’assurance pour atténuer les répercussions financières des pertes de production attribuables à des risques naturels comme la sécheresse, les inondations, le gel, la chaleur excessive ou les maladies. Toutes les provinces administrent le programme Agri-protection et chaque administration provinciale conçoit et offre des produits d’assurance pour répondre aux besoins des producteurs de la province.
La Loi sur la protection du revenu agricole (LPRA) est la loi habilitante qui s’applique au Règlement. Conformément au paragraphe 18(1) de la LPRA, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire qu’il estime nécessaire à l’application des dispositions de la LPRA. Le Règlement établit diverses conditions et normes pour veiller à l’équitabilité du financement fédéral des programmes provinciaux d’Agri-protection pour l’ensemble des provinces et des produits. Le Règlement établit également des dispositions pour assurer la fiabilité actuarielle et la viabilité financière des produits d’assurance conçus par les provinces. Aux termes du paragraphe 18(2) de la LPRA, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire doit consulter les agents provinciaux d’administration d’Agri-protection avant de modifier le Règlement.
Objectifs
Il s’agit d’apporter des modifications administratives secondaires au Règlement pour :
- rectifier une définition redondante;
- corriger l’usage incohérent de termes;
- corriger des erreurs grammaticales;
- fournir d’autres précisions.
Description
Rectifier une définition redondante
- Les modifications supprimeront la définition de « zone à risque » à l’article 1, car elle est identique au sens ordinaire du terme et donc redondante.
Corriger l’usage incohérent de termes
- Les modifications changeront le terme « attestations » dans la version française du Règlement pour qu’il cadre mieux avec le terme « certification » utilisé dans la version anglaise.
- Les versions anglaise et française ont également été harmonisées dans plusieurs cas; par exemple, le terme « showing » a été remplacé par le terme « demonstrate » dans la version anglaise pour cadrer avec le terme « établissant » dans la version française.
Corriger des erreurs grammaticales
- Les modifications corrigeront une erreur grammaticale pour assurer l’usage du genre approprié dans le cas d’un adjectif dans la version française.
Fournir d’autres précisions
- Les modifications apporteront d’autres précisions, notamment les suivantes : au paragraphe 11(3), on a indiqué la nature des données utilisées dans l’analyse pour démontrer la conformité; à l’article 23, l’expression « par le gouvernement fédéral » a été ajoutée pour préciser que le gouvernement fédéral ne contribuera pas au financement du programme dans les circonstances décrites par cet article. Les précisions reflètent les pratiques actuelles et ne créeront pas de nouvelles attentes ni n’exigeront des efforts supplémentaires de la part des intervenants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les agents provinciaux sont des intervenants clés étant donné qu’ils administrent les programmes d’Agri-protection. Les agents provinciaux ont été consultés conformément à la LPRA et ont indiqué qu’ils approuvaient les modifications réglementaires. En outre, ils ont confirmé qu’ils comprenaient qu’elles étaient secondaires et qu’elles n’avaient aucune incidence sur les ententes fédérales ou provinciales ni sur la conception et la prestation des programmes d’assurance provinciaux d’Agri-protection. En outre, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a envoyé une lettre à ses homologues provinciaux pour leur faire part des modifications réglementaires.
Étant donné qu’il s’agit de modifications administratives secondaires qui n’ont aucune incidence sur les produits d’assurance offerts aux producteurs, il n’y a pas eu de consultations publiques.
Justification
Il s’agit de modifications réglementaires secondaires d’ordre administratif qui n’ont aucune incidence sur les ententes fédérales ou provinciales ni sur l’administration, la conception et la prestation des programmes provinciaux d’Agri-protection. Ces modifications font suite aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et permettent d’uniformiser la terminologie et d’harmoniser les versions française et anglaise, de corriger des erreurs grammaticales et de fournir des précisions tenant compte des pratiques actuelles. En outre, le fait de supprimer la définition de « zone à risque » n’a aucune incidence sur l’administration du programme Agri-protection, car elle est identique au sens ordinaire du terme et est donc redondante.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications entreront en vigueur dès leur enregistrement.
Personne-ressource
Francesco Del Bianco
Directeur général
Direction des programmes de gestion des risques de l’entreprise
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-1665
Courriel : Francesco.delbianco@agr.gc.ca