Arrêté 2018-87-03-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2018-123

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 13

Enregistrement

Le 15 juin 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence c;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 12 juin 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19237-5 N

1,2-Ethanediamine, N1-(2-aminoethyl)-, reaction products with maleated alkylenealkane

N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de la réaction avec un alkylène alcane maléaté

19247-5 N-P

Carbomonocycledicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2- ethanediyl)), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with N,N-diethylethanamlne

Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’hydrazine, de l’ α-hydro-ω-hydroxypoly[oxypropane-1,2-diyle)], de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec de la N,N-diéthyléthanamine

19248-6 N-P

Fatty acids, C8-18 and C18 unsatd., polymers with carbomonocycle-dicarboxylic acid, neopentyl glycol, pentaerythritol, terephthalic acid and trimellitic anhydride

Acides gras en C8-18 et C18 insaturés polymérisés avec un acide carbomonocycledicarboxylique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, du 2,2 bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide téréphtalique et de l’acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique

19249-7 N-P

Carbomonocycledicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2- ethanediyl)], 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’hydrazine, de l’ α-hydro-ω-hydroxypoly[oxypropane-1,2-diyle)], de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol

19250-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-alkyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-alkyl- 2-propenoate and 2-propenoic acid

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, un acrylate de 2-alkyle, du 2-alkylacrylate de 2-méthylpropyle et de l’acide acrylique

19251-9 N-P

2-Propenoic acid, 2-alkyl-, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-alkyl 2-propenoate, alkyl 2-methyl-2-propenoate and 2-alkyl 2-methyl-2-propenoate

Acide 2-alkylacrylique polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, un acrylate de 2-alkyle, un méthacrylate d’alkyle et un méthacrylate de 2-alkyle

19252-0 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxiranylalkyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate

Méthacrylate d’oxiranylalkyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle et de l’acétate d’éthényle

19255-3 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., mixed esters with C18-unsatd. fatty acid and ethoxylated alkylamines

Mélange d’esters d’acides gras insaturés en C18, d’acides gras insaturés en C18 et d’alcanamines éthoxylées

19254-2 N

Phosphonic acid, dialkyl ester, polymer with 2-alkyl-2-alkyl-1,3-alkanediol and 1,6-alkanediol

Phosphonate de dialkyle polymérisé avec un 2-alkyl1-2-alkyl2-alcane-1,3-diol et un alcane-1,6-diol

19256-4 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-substituted-, polymer with alkane diisocyanate, polyethylene glycol alkyl ether-blocked

α-Hydro-ω-substitué-, poly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec un diisocyanatoalcane, séquencé avec un oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et d’alkyle

19257-5 N-P

Formaldehyde, polymer with sec-alkylphenol

Formaldéhyde polymérisé avec un (2-méthylalkyl)phénol

19258-6 N-P

1-Alkene, polymer with 1-propene, maleated

Alc-1-ène polymérisé avec du prop-1-ène, maléaté

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 21 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté 21 substances aux termes de l’Arrêté 2018-87-03-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-87-03-01).

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 109 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence2 et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence3. Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été pris pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils référence4 avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Liste intérieure

La LI est une liste de substances qui se trouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 référence5.

La structure courante de la LI a été établie en juillet 2001 référence6; elle est composée des 8 parties suivantes :

La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou si elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être ajouté à la LI aux termes de l’article 105 de la LCPE s’il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 21 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 21 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI, selon les paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Par conséquent, ces 21 substances ont été ajoutées à la LI et ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Objectifs

L’Arrêté 2018-87-03-01 est pris conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE en ajoutant 21 substances (chimiques et polymères) à la LI.

À la suite de l’ajout des 21 substances à la LI, celles-ci ne seront plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation aux termes des articles 81 et 83 de la LCPE. Cela vise à faciliter l’accès à ces substances.

Description

L’Arrêté 2018-87-03-01 ajoute 21 substances (chimiques et polymères) à la LI. Neuf substances désignées par leur no CAS sont ajoutées à la partie 1 de la LI et 12 substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont ajoutées à la partie 3 de la LI.

Un arrêté ajoutant une substance à la LI ne constitue ni une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités l’impliquant.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été mis en place pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 21 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et, par conséquent, sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca