Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la loi : TR/2018-48

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 11 juillet 2018

LOI NO 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2016

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la loi

C.P. 2018-878 Le 22 juin 2018

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 126 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, chapitre 12 des Lois du Canada (2016), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément à l’article 126 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (la « LEB 2 de 2016 »), le présent décret met en vigueur l’article 121 de la LEB 2 de 2016 le jour auquel le Décret est rendu. Cet article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques (« LGFP »), en présentant une nouvelle série de dispositions dans la LGFP, intitulée Partie III.2 « Transactions financières liées à la gestion des actifs ».

Objectif

Le présent décret vise à mettre en vigueur une série de modifications législatives à la LGFP afin de clarifier les autorisations du ministre des Finances de participer à certaines activités de gestion des fonds.

Contexte

Le ministre des Finances mise sur ses autorisations pour gérer la dette publique et participer à des activités connexes de gestion de la trésorerie prévues à la partie IV de la LGFP. La partie IV de la LGFP, intitulée « dette publique », renferme des dispositions législatives qui permettent au ministre des Finances d’octroyer une dette publique (c’est-à-dire emprunter de l’argent de quelque façon que ce soit qu’il ou elle juge appropriée, faisant l’objet de l’approbation du gouverneur en conseil). Elle autorise le ministre des Finances à conclure des contrats et des accords à des fins de gestion de la dette (par exemple conclure des swaps de devises avec de grandes institutions financières pour relever le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou le yen pour l’achat des actifs étrangers retenus dans le Compte du fonds des changes). De plus, il existe des dispositions qui permettent la gestion des actifs (et des passifs), mais seulement en ce qui concerne la gestion de la dette publique (par exemple l’achat et la vente des titres du gouvernement du Canada et la création de l’intérêt sur la dette du gouvernement du Canada).

La législation qui régit les activités de gestion de la dette et de la trésorerie est examinée de temps à autre afin de s’assurer qu’elle demeure à jour et qu’elle facilite de manière appropriée la gestion efficace de la trésorerie du gouvernement du Canada. Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il examinera la partie IV de la LGFP et les lois connexes (par exemple la Loi sur la Banque du Canada), et pourrait ensuite y proposer des modifications afin de s’assurer qu’elles continuent d’appuyer la gestion efficace des fonds fédéraux. L’examen a permis de relever un certain nombre de modifications législatives relatives à la gestion des actifs du gouvernement du Canada devant être apportées afin de clarifier et d’améliorer les autorisations du ministre des Finances à l’appui d’une saine gestion des fonds fédéraux et de l’exploitation des sociétés d’État.

Les modifications habilitent le ministre des Finances à prêter les fonds excédentaires à partir du Trésor, à conclure des contrats et des accords de nature financière aux fins de gestion des risques et à verser des paiements de nature discrétionnaire à l’appui de la dette publique. Les modifications confient en outre la gestion des prêts aux sociétés mandataires du ministre des Finances à la Banque du Canada et permettent à cette dernière d’agir à titre de responsable des actifs financiers de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Ces modifications ont été apportées dans le cadre de la LEB 2 de 2016, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2016, et elles ont modifié la LGFP, la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

L’article 121 de la LEB 2 de 2016 (c’est-à-dire la partie III.2 de la LGFP) précise ce qui suit concernant les autorisations du ministre des Finances en incorporant un texte explicite dans la LGFP : (1) l’autorisation de prêter des soldes de trésorerie excédentaires à partir du Trésor (aux entités admissibles conformément aux règles régissant l’octroi des prêts, telles que les grandes institutions financières et les sociétés d’État) et d’établir des règles relatives aux prêts de ces soldes; (2) l’autorisation de conclure des contrats et des accords financiers conçus pour protéger contre l’évolution défavorable des finances par rapport à la gestion de la situation financière du gouvernement du Canada. Ces modifications sont étayées par une disposition sur le crédit statutaireréférence 1 figurant dans la nouvelle partie III.2 de la LGFP.

La première des deux autorisations indique explicitement que le ministre des Finances peut prêter les soldes excédentaires du Trésor par voie d’adjudication, ce qui permet au gouvernement d’obtenir un rendement concurrentiel et axé sur le marché sur la trésorerie excédentaire du gouvernement. Cette opération est appelé « effectuer les adjudications du receveur général », étant donné que les fonds soumis à l’adjudication proviennent du compte du receveur général. Cette activité de gestion de la trésorerie est menée par la Banque du Canada conformément aux modalités prévues par le ministre des Finances.

La deuxième autorisation indique explicitement les situations où le ministre des Finances peut être tenu de conclure un contrat ou un accord (une transaction financière) aux fins de gestion des actifs (par exemple la couverture du risque de devise en matière de la situation financière du gouvernement du Canada). Sans autorisation explicite pour conclure un tel contrat ou un tel accord, le ministre des Finances n’a pas la souplesse de protéger la situation financière du gouvernement du Canada contre l’évolution défavorable des finances par rapport à la gestion des actifs fédéraux. Par exemple, lors de la conversion d’une somme importante de fonds en dollar canadien émis en devises étrangères à la vente d’un actif, il peut être prudent pour le gouvernement du Canada de conclure un contrat avec une institution financière conçue pour se prémunir contre la dépréciation de la valeur de cette monnaie.

L’autorisation en faveur (crédit statutaire) permet au ministre des Finances de puiser des fonds dans le Trésor pour le paiement des dépenses éventuelles engagées en exerçant ses autorisations conformément à la partie III.2 de la LGFP, soit relativement à la réalisation des adjudications du receveur général ou en concluant des contrats et des accords pour couvrir les risques. Cette disposition est nécessaire pour mettre en vigueur la partie III.2 de la LGFP et une autorisation distincte sera sollicitée auprès du gouverneur en conseil pour autoriser ces dépenses.

Répercussions

L’entrée en vigueur de la partie III.2 de la LGFP accordera au ministre des Finances une plus grande marge de manœuvre pour gérer la trésorerie du gouvernement du Canada en établissant clairement que le ministre des Finances a l’autorisation de mener des adjudications du receveur général et de conclure des contrats et des accords pour couvrir les risques de la situation financière du gouvernement du Canada. Cette plus grande marge de manœuvre (émanant d’une trousse d’outils plus vaste d’activités de gestion des fonds éventuels) améliorera l’efficacité de la gestion des actifs du gouvernement du Canada.

Bien que l’autorisation explicite de mener des adjudications du receveur général et d’établir les règles régissant ces adjudications sera exercée à l’entrée en vigueur de l’article 121 de la LEB 2 de 2016, l’autorisation de conclure des contrats ou des accords exigera une approbation supplémentaire du gouverneur en conseil.

Les dispositions législatives créées dans la partie III.2 de la LGFP reproduisent en grande partie les autorisations régissant la gestion de la dette publique, dont certaines figurent dans le décret annuel sur le pouvoir d’emprunt. La structure de la nouvelle législation établit une comparaison avec les dispositions sur l’aspect de la gestion de la dette, et en tient compte, pour emprunter par voie d’adjudications, et conclure des contrats et des accords aux fins de gestion de la dette. Par ailleurs, la disposition sur le crédit statutaire figurant à la partie III.2 comporte une série similaire d’autorisations à celles énumérées conformément à l’article 55 de la LGFP demandées en vertu du décret annuel sur le pouvoir d’empruntréférence 2. Cette similitude signifie que les autorisations en vertu de la partie III.2 de la LGFP ne sont pas uniques dans ce qu’elles offrent au ministre.

Consultation

Les dispositions qui entrent en vigueur ont été examinées au moyen du processus parlementaire. Étant donné que cette question est interne au gouvernement, aucune consultation n’a été menée en ce qui a trait au présent décret.

Personne-ressource du Ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nicolas Moreau
Directeur général
Ministère des Finances Canada
Division de la gestion des fonds
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-5613
Courriel : Nicolas.Moreau@canada.ca