Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces : DORS/2018-131

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 22 juin 2018

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

C.P. 2018-847 Le 21 juin 2018

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modifications

1 (1) Les définitions de catégorie de dépenses de logement et catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesréférence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de statistiques de finances publiques et taxe sur les produits, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

statistiques de finances publiques Les statistiques de finances publiques canadiennes de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)

taxes sur les produits Le montant, déterminé par Statistique Canada pour son Système des comptes économiques nationaux du Canada, correspondant à la somme des taxes sur les produits, qu’elles soient imposées par un gouvernement provincial, territorial, local ou autochtone et de la taxe fédérale sur les produits et services. (taxes on products)

2 L’article 2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées par la Nova Scotia Power Finance Corporation.

3 (1) Les alinéas e.1) à f) de la définition de société d’électricité, à l’article 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa h) de la définition de société d’électricité, à l’article 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

4 (1) La définition de industrie d’activité non commerciale à l’article 3.1 du même règlement est abrogée.

(2) La définition de intermediate input commodity, à l’article 3.1 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires et industrie du secteur des entreprises, à l’article 3.1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :

(4) La définition de intrant intermédiaire, à l’article 3.1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input)

(5) L’alinéa a) de la définition de dépenses de logement à l’article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)

industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :

produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (commodity)

services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (post-secondary educational services)

(7) L’article 3.1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

intermediate input means any of the intermediate inputs as defined by Statistics Canada for the purpose of its Provincial Supply and Use Tables’ summary level intermediate input matrix. (intrant intermédiaire)

5 (1) Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 4(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 4(1)c)(xiv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 4(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :

6 (1) La division 5b)ii)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :

(2) La subdivision 5b)(ii)(A)(V) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) Les éléments A à J de la formule figurant à l’alinéa 5c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 (1) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires, industrie du secteur des entreprises et intrant intermédiaire, à l’article 6 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input commodity)

(2) Le passage de la définition de industrie d’activité non commerciale précédant l’alinéa a), à l’article 6 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :

8 (1) Le sous-alinéa 7(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 7(1)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

9 La subdivision 8(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

10 L’article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)b) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut, selon le cas :

11 Le sous-alinéa b)(i) de la définition de impôts des particuliers, au paragraphe 10(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Le passage de l’alinéa 14.1(2)c) de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du sous-alinéa 14.1(2)c)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 14.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 14.1(2)d) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le passage du sous-alinéa 14.1(2)d)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

13 (1) La définition de industrie d’activité non commerciale à l’article 17 du même règlement est abrogée.

(2) La définition de intermediate input commodity, à l’article 17 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires et industrie du secteur des entreprises à l’article 17 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :

(4) La définition de intrant intermédiaire, à l’article 17 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (intermediate input)

(5) L’alinéa a) de la définition de dépenses de logement à l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)

industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :

produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (commodity)

services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary educational services)

(7) L’article 17 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

intermediate input means any of the intermediate inputs as defined by Statistics Canada for the purpose of its Provincial and Territorial Supply and Use Tables’ summary level intermediate input matrix. (intrant intermédiaire)

14 (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 18(1)i)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 18(1)i) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

15 (1) La division 19(1)b)(ii)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (I), de ce qui suit :

(2) La subdivision 19(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) Les éléments A à J de la formule figurant à l’alinéa 19(1)i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16 L’alinéa b) de la définition de impôts des particuliers, au paragraphe 21(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

17 (1) L’alinéa 30(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 30(2)f) de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinéa 30(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

18 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.

19 Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2024, le ministre additionne :

20 Dans les passages ci-après du même règlement, « système de comptabilité nationale » est remplacé par « système des comptes économiques nationaux du Canada » :

21 Dans les passages ci-après du même règlement, « comptes d’entrées-sorties » est remplacé par « tableaux des ressources et des emplois » :

22 Dans les passages ci-après du même règlement, « tableau CANSIM numéro 183-0006 » et « tableau CANSIM 183-0006 » sont remplacés par « tableau CANSIM numéro 183-0024 » :

Entrée en vigueur

23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le pouvoir du ministre des Finances du Canada de faire des paiements de péréquation et de la formule de financement des territoires (FFT) en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prend fin le 31 mars 2019. Ce pouvoir est habituellement renouvelé aux cinq ans pour s’assurer que les programmes de péréquation et de FFT respectent leurs objectifs et qu’ils utilisent les mesures les plus à jour et exactes pour déterminer les droits provinciaux et territoriaux. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a proposé de renouveler la péréquation et la FFT pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2019, avec des modifications techniques visant à améliorer l’exactitude et l’efficacité du calcul des droits. Le gouvernement du Canada a mis en place le projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, afin de renouveler les programmes de péréquation et de la FFT pour une période de cinq ans, commençant le 1er avril 2019, et se terminant le 31 mars 2024. Des modifications réglementaires au Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont requises afin de mettre en œuvre les modifications techniques visant à améliorer l’exactitude et l’efficacité du calcul des droits.

Contexte

La péréquation et la FFT sont des transferts inconditionnels du gouvernement du Canada aux gouvernements des provinces et des territoires conçus pour réduire les disparités fiscales entre les provinces, et entre les provinces et les territoires. La péréquation permet aux gouvernements provinciaux qui disposent d’une capacité fiscale moins élevée de fournir des niveaux raisonnablement comparables de services publics à des niveaux raisonnablement comparables d’imposition. De même, la FFT offre un financement pour permettre aux gouvernements des territoires de fournir un éventail de services publics comparables à ceux offerts par les gouvernements provinciaux, et ce, à des niveaux comparables d’imposition, en tenant compte du coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord.

Les vastes paramètres de la formule qui servent à déterminer les droits de péréquation et de FFT se trouvent dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces contient les détails des calculs pour chaque formule, comme les séries de données de Statistique Canada à utiliser pour déterminer les droits.

La péréquation est fondée sur la capacité fiscale mesurée dans les cinq assiettes suivantes :

Le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces établit la façon dont la capacité fiscale est mesurée pour chacune de ces cinq assiettes. En général, la capacité fiscale est la mesure de la quantité de revenus qu’une province pourrait obtenir d’une assiette si elle devait appliquer le taux d’impôt représentatif à l’échelle nationale. Pour une assiette donnée, le taux d’impôt représentatif à l’échelle nationale est calculé en divisant les revenus fiscaux provinciaux totaux assujettis à la péréquation dans cette assiette par l’activité imposable provinciale totale dans cette assiette.

La capacité fiscale d’une province pour une assiette différera habituellement des revenus qu’elle perçoit. Par exemple, pour une province qui choisit d’avoir un faible taux d’imposition pour une assiette fiscale donnée, les revenus qu’elle perçoit seront inférieurs à sa capacité fiscale mesurée (sa capacité de percevoir des revenus à des taux d’imposition représentatifs à l’échelle nationale) pour cette assiette.

Les paiements de péréquation comblent l’écart entre la capacité fiscale d’une province et la capacité fiscale moyenne des dix provinces, par habitant. Cela signifie qu’en général, les provinces dont les capacités fiscales par habitant sont inférieures à la moyenne nationale reçoivent des paiements pour accroître leurs capacités fiscales au niveau de la moyenne nationale. Les provinces qui excèdent la moyenne nationale ne reçoivent pas de paiements.

Puisque les paiements sont mesurés par habitant, le montant total reçu par une province dépend également de la taille de sa population. Les droits de péréquation sont rajustés à la baisse ou à la hausse, également par habitant, pour faire en sorte que les paiements de péréquation totaux croissent au même rythme que la moyenne mobile de trois ans du PIB nominal.

Dans le cas de la FFT, une formule pour combler les écarts est utilisée afin de reconnaître les circonstances uniques des territoires (c’est-à-dire le coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord). Le paiement de chaque territoire est fondé sur la différence entre une valeur théorique de ses besoins en dépenses et une mesure de sa capacité fiscale. La mesure de la capacité fiscale pour la FFT est similaire à celle de la péréquation, mais comprend des assiettes supplémentaires comme les taxes sur le carburant et les taxes sur la masse salariale.

Objectifs

Description

Les quatre changements techniques suivants sont apportés aux formules de péréquation et de la FFT :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas de changements aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Tous les gouvernements des provinces et des territoires ont été consultés lors de la création des modifications réglementaires proposées au cours des cinq dernières années. Des réunions régulières de niveau opérationnel ont été tenues afin de discuter des propositions de renouvellement avec les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la péréquation et la FFT depuis le dernier renouvellement en 2014. Les consultations au niveau ministériel sur les propositions de renouvellement ont été tenues à la réunion des ministres des Finances en décembre 2017. Afin de répondre aux préoccupations territoriales au sujet des répercussions possibles des changements techniques à la FFT, une modification législative proposée à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 autoriserait des paiements de transition de 1,3 million de dollars au Yukon et de 1,7 million de dollars aux Territoires du Nord-Ouest de 2019-2020 à 2023-2024 pour compenser les impacts négatifs prévus des changements aux droits de la FFT au cours de la période de renouvellement.

Justification

1. Harmoniser les revenus de l’impôt sur le revenu des sociétés aux normes comptables en ne déduisant plus les crédits d’impôt remboursables.

Ce changement améliorerait l’exactitude des formules de péréquation et de la FFT en harmonisant la définition des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des sociétés avec la norme de Statistique Canada sur les finances publiques canadiennes, que la péréquation et la FFT suivent habituellement. Selon cette norme, les crédits remboursables ne sont pas déduits de la mesure des revenus; les crédits d’impôt remboursables sont plutôt considérés comme apparentés à des dépenses de programme puisqu’elles donnent lieu à des transferts aux particuliers et aux sociétés. La modification visant à mesurer les revenus tirés de l’impôt sur le revenu des sociétés avant déduction des crédits d’impôt remboursables, est conforme à une modification semblable apportée à la mesure des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des particuliers dans le cadre du renouvellement de 2014.

2. Traiter les revenus liés aux ventes du cannabis de façon similaire aux revenus liés à la vente de l’alcool dans la péréquation.

Ce changement fera en sorte que le traitement des revenus du cannabis dans les programmes de péréquation et de la FFT soit neutre sur le plan des politiques et qu’il soit transparent. Sans ce changement, le traitement des revenus du cannabis dans la péréquation et la FFT pourrait varier en fonction de l’instrument choisi pour générer les revenus du cannabis. Le traitement des revenus du cannabis dans la péréquation et la FFT sera rendu uniforme au traitement d’autres revenus liés à la vente de produits soumis à une taxe d’accise dans la péréquation, notamment l’alcool.

3. Affiner la structure de l’assiette des taxes à la consommation pour en améliorer l’exactitude et en faciliter l’administration.

4. Exclure des revenus de l’assiette de l’impôt sur le revenu des particuliers, les revenus tirés du régime d’assurance-médicaments de l’Alberta puisque ceux-ci sont considérés comme des frais de service (frais d’utilisation) aux fins des transferts.

Ce changement améliorera l’exactitude de la mesure des revenus de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les frais de service sont exclus de la mesure de la capacité fiscale dans la péréquation et la FFT. Les primes du régime d’assurance-médicaments de l’Alberta sont davantage des frais d’utilisation que des taxes parce qu’elles sont des frais volontaires pour une couverture de santé supplémentaire. À ce titre, elles devraient être exclues du champ d’application des programmes de péréquation et de la FFT. Avec la modification, elles ne seront plus incluses dans les revenus de l’assiette de l’impôt sur le revenu des particuliers. Cette mesure est conforme à un changement effectué lors du renouvellement de 2014 visant à supprimer les primes volontaires au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse de la mesure des revenus de l’assiette sur le revenu des particuliers.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces changements seront mis en œuvre dans le calcul des paiements de péréquation et de la FFT pour l’exercice 2019-2020 et les quatre exercices suivants.

Personne-ressource

Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Ministère des Finances du Canada
Téléphone : 613-369-5640