Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces : DORS/2018-131
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 22 juin 2018
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
C.P. 2018-847 Le 21 juin 2018
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modifications
1 (1) Les définitions de catégorie de dépenses de logement et catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesréférence 1, sont abrogées.
(2) Les définitions de statistiques de finances publiques et taxe sur les produits, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
statistiques de finances publiques Les statistiques de finances publiques canadiennes de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)
taxes sur les produits Le montant, déterminé par Statistique Canada pour son Système des comptes économiques nationaux du Canada, correspondant à la somme des taxes sur les produits, qu’elles soient imposées par un gouvernement provincial, territorial, local ou autochtone et de la taxe fédérale sur les produits et services. (taxes on products)
2 L’article 2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées par la Nova Scotia Power Finance Corporation.
3 (1) Les alinéas e.1) à f) de la définition de société d’électricité, à l’article 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- e.1) Énergie NB;
- f) Nalcor Energy;
(2) L’alinéa h) de la définition de société d’électricité, à l’article 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- h) SaskPower. (electricity entreprise)
4 (1) La définition de industrie d’activité non commerciale à l’article 3.1 du même règlement est abrogée.
(2) La définition de intermediate input commodity, à l’article 3.1 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires et industrie du secteur des entreprises, à l’article 3.1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :
- a) en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;
- b) en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)
(4) La définition de intrant intermédiaire, à l’article 3.1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input)
(5) L’alinéa a) de la définition de dépenses de logement à l’article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
- (i) tout logement unifamilial neuf,
- (ii) tout logement double neuf,
- (iii) tout logement en rangée neuf,
- (iv) tout appartement neuf,
- (v) toute habitation transformée,
- (vi) tout chalet,
- (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
(6) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
- (i) tout logement unifamilial neuf,
- (ii) tout logement double neuf,
- (iii) tout logement en rangée neuf,
- (iv) tout appartement neuf,
- (v) toute habitation transformée,
- (vi) tout chalet,
- (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les services gouvernementaux d’enseignement;
- b) les organismes à but non lucratif. (public education or non-profit entity category)
dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)
industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :
- a) l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;
- b) l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (post-secondary education or non-profit industry)
produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (commodity)
services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (post-secondary educational services)
(7) L’article 3.1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
intermediate input means any of the intermediate inputs as defined by Statistics Canada for the purpose of its Provincial Supply and Use Tables’ summary level intermediate input matrix. (intrant intermédiaire)
5 (1) Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
(2) Le sous-alinéa 4(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
- (A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(3) Le sous-alinéa 4(1)c)(xiv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xiv) la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (xvi) et e)(vii) et (viii),
(4) L’alinéa 4(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
- (xvi) les revenus tirés par une province :
- (A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente de produits du cannabis,
- (B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
- (C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
- (D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
6 (1) La division 5b)ii)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
- (I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(2) La subdivision 5b)(ii)(A)(V) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(3) Les éléments A à J de la formule figurant à l’alinéa 5c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- B le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- C le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- D le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- E le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- F le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- G le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
- a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,
- b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- H le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- I le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- J le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;
7 (1) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires, industrie du secteur des entreprises et intrant intermédiaire, à l’article 6 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input commodity)
(2) Le passage de la définition de industrie d’activité non commerciale précédant l’alinéa a), à l’article 6 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :
- a) les hôpitaux;
- b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;
- c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
- d) les organismes à but non lucratif;
- e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)
8 (1) Le sous-alinéa 7(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
- (A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(2) L’alinéa 7(1)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) les revenus tirés par une province :
- (A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
- (B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
- (C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
- (D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
9 La subdivision 8(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
10 L’article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)b) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut, selon le cas :
- a) déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant — déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre — de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu;
- b) si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, déduire le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.
11 Le sous-alinéa b)(i) de la définition de impôts des particuliers, au paragraphe 10(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (i) de la division 5a)(i)(A), des taxes ou primes levés par une province sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta,
12 (1) Le passage de l’alinéa 14.1(2)c) de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 5c) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel et des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les résultats suivants :
- (i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
(2) Le passage du sous-alinéa 14.1(2)c)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
(3) Le paragraphe 14.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :
- (i) le produit de C, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,
- (ii) le produit de D, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,
- (iii) le produit de I, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;
- (i) le produit de C, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- c.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :
- (i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
- (ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;
- c.3) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
- (ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
(4) Le passage de l’alinéa 14.1(2)d) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G et H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 8(1)d) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :
- (i) le produit de G calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(5) Le passage du sous-alinéa 14.1(2)d)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
13 (1) La définition de industrie d’activité non commerciale à l’article 17 du même règlement est abrogée.
(2) La définition de intermediate input commodity, à l’article 17 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de dépenses en intrants intermédiaires et industrie du secteur des entreprises à l’article 17 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :
- a) en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;
- b) en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (business sector industry)
(4) La définition de intrant intermédiaire, à l’article 17 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (intermediate input)
(5) L’alinéa a) de la définition de dépenses de logement à l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
- (i) tout logement unifamilial neuf,
- (ii) tout logement double neuf,
- (iii) tout logement en rangée neuf,
- (iv) tout appartement neuf,
- (v) toute habitation transformée,
- (vi) tout chalet,
- (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
(6) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :
- (i) tout logement unifamilial neuf,
- (ii) tout logement double neuf,
- (iii) tout logement en rangée neuf,
- (iv) tout appartement neuf,
- (v) toute habitation transformée,
- (vi) tout chalet,
- (vii) toute maison mobile et tout autre logement mobile;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les services gouvernementaux d’enseignement;
- b) les organismes à but non lucratif. (public education or non-profit entity category)
dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures)
industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :
- a) l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux;
- b) l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary education or non-profit industry)
produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (commodity)
services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux et territoriaux. (post-secondary educational services)
(7) L’article 17 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
intermediate input means any of the intermediate inputs as defined by Statistics Canada for the purpose of its Provincial and Territorial Supply and Use Tables’ summary level intermediate input matrix. (intrant intermédiaire)
14 (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les revenus provenant des taxes ou primes levés par un territoire ou une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
- (A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis de la province ou du territoire,
(3) Le sous-alinéa 18(1)i)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xi) la part provinciale ou territoriale des revenus partagés par le Canada et la province ou le territoire, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa i)(xiii),
(4) L’alinéa 18(1)i) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
- (xiii) les revenus tirés par une province ou un territoire :
- (A) des bénéfices remis au gouvernement provincial ou territorial par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
- (B) d’une taxe de vente spécifique levée par celle-ci sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis,
- (C) de la part provinciale ou territoriale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province ou le territoire,
- (D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis.
15 (1) La division 19(1)b)(ii)(A) du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (I), de ce qui suit :
- (I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(2) La subdivision 19(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(3) Les éléments A à J de la formule figurant à l’alinéa 19(1)i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- B le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- C le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- D le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- E le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- F le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- G le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
- a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par cinquante pour cent,
- b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- H le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- I le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire au titre de chaque produit de base par chaque industrie effectuées par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- J le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
- a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
- b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires.
16 L’alinéa b) de la définition de impôts des particuliers, au paragraphe 21(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, des taxes ou primes levés par une province ou un territoire sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta. (personal taxes)
17 (1) L’alinéa 30(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :
- (i) le produit de C, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,
- (ii) le produit de D, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,
- (iii) le produit de I, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;
- (i) le produit de C, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- e.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :
- (i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
- (ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;
- e.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
- (i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, au prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
- (ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
(2) Le passage de l’alinéa 30(2)f) de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les montants correspondant aux résultats suivants :
- (i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
(3) Le passage du sous-alinéa 30(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
18 Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.
19 Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2024, le ministre additionne :
- a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2023 :
20 Dans les passages ci-après du même règlement, « système de comptabilité nationale » est remplacé par « système des comptes économiques nationaux du Canada » :
- a) la définition de secteur des entreprises, au paragraphe 1(1);
- b) le paragraphe 1(4);
- c) les définitions dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels, dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle et dépenses en capital fixe pour machines et matériel, à l’article 3.1;
- d) le passage du sous-alinéa 5b)(i) précédant la division (A);
- e) les définitions dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels, dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle et dépenses en capital fixe pour machines et matériel, à l’article 6;
- f) le passage du sous-alinéa 8(1)b)(i) précédant la division (A);
- g) les éléments A et M de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y);
- h) l’alinéa 9(2)a);
- i) les définitions dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels, dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle et dépenses en capital fixe pour machines et matériel, à l’article 17;
- j) le passage du sous-alinéa 19(1)b)(i) précédant la division (A);
- k) les éléments F et H de la formule figurant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 19(1)g);
- l) l’alinéa 20(2)a).
21 Dans les passages ci-après du même règlement, « comptes d’entrées-sorties » est remplacé par « tableaux des ressources et des emplois » :
- a) l’élément F de la formule figurant à l’élément B2 de la formule figurant à l’alinéa 5d);
- b) le passage de la définition de bénéfice net précédant l’alinéa a) et le passage de la définition de industrie des mines et carrières précédant l’alinéa a), à l’article 6;
- c) l’élément F de la formule figurant à l’élément B2 de la formule figurant à l’alinéa 8(1)z).
22 Dans les passages ci-après du même règlement, « tableau CANSIM numéro 183-0006 » et « tableau CANSIM 183-0006 » sont remplacés par « tableau CANSIM numéro 183-0024 » :
- a) les sous-alinéas 8(1)j)(i) à (iii);
- b) les sous-alinéas 19(1)f)(i) à (iii).
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le pouvoir du ministre des Finances du Canada de faire des paiements de péréquation et de la formule de financement des territoires (FFT) en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prend fin le 31 mars 2019. Ce pouvoir est habituellement renouvelé aux cinq ans pour s’assurer que les programmes de péréquation et de FFT respectent leurs objectifs et qu’ils utilisent les mesures les plus à jour et exactes pour déterminer les droits provinciaux et territoriaux. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a proposé de renouveler la péréquation et la FFT pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2019, avec des modifications techniques visant à améliorer l’exactitude et l’efficacité du calcul des droits. Le gouvernement du Canada a mis en place le projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, afin de renouveler les programmes de péréquation et de la FFT pour une période de cinq ans, commençant le 1er avril 2019, et se terminant le 31 mars 2024. Des modifications réglementaires au Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont requises afin de mettre en œuvre les modifications techniques visant à améliorer l’exactitude et l’efficacité du calcul des droits.
Contexte
La péréquation et la FFT sont des transferts inconditionnels du gouvernement du Canada aux gouvernements des provinces et des territoires conçus pour réduire les disparités fiscales entre les provinces, et entre les provinces et les territoires. La péréquation permet aux gouvernements provinciaux qui disposent d’une capacité fiscale moins élevée de fournir des niveaux raisonnablement comparables de services publics à des niveaux raisonnablement comparables d’imposition. De même, la FFT offre un financement pour permettre aux gouvernements des territoires de fournir un éventail de services publics comparables à ceux offerts par les gouvernements provinciaux, et ce, à des niveaux comparables d’imposition, en tenant compte du coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord.
Les vastes paramètres de la formule qui servent à déterminer les droits de péréquation et de FFT se trouvent dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces contient les détails des calculs pour chaque formule, comme les séries de données de Statistique Canada à utiliser pour déterminer les droits.
La péréquation est fondée sur la capacité fiscale mesurée dans les cinq assiettes suivantes :
- (1) les impôts sur le revenu des particuliers;
- (2) les impôts sur le revenu des entreprises;
- (3) les taxes à la consommation;
- (4) les impôts fonciers;
- (5) les ressources naturelles.
Le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces établit la façon dont la capacité fiscale est mesurée pour chacune de ces cinq assiettes. En général, la capacité fiscale est la mesure de la quantité de revenus qu’une province pourrait obtenir d’une assiette si elle devait appliquer le taux d’impôt représentatif à l’échelle nationale. Pour une assiette donnée, le taux d’impôt représentatif à l’échelle nationale est calculé en divisant les revenus fiscaux provinciaux totaux assujettis à la péréquation dans cette assiette par l’activité imposable provinciale totale dans cette assiette.
La capacité fiscale d’une province pour une assiette différera habituellement des revenus qu’elle perçoit. Par exemple, pour une province qui choisit d’avoir un faible taux d’imposition pour une assiette fiscale donnée, les revenus qu’elle perçoit seront inférieurs à sa capacité fiscale mesurée (sa capacité de percevoir des revenus à des taux d’imposition représentatifs à l’échelle nationale) pour cette assiette.
Les paiements de péréquation comblent l’écart entre la capacité fiscale d’une province et la capacité fiscale moyenne des dix provinces, par habitant. Cela signifie qu’en général, les provinces dont les capacités fiscales par habitant sont inférieures à la moyenne nationale reçoivent des paiements pour accroître leurs capacités fiscales au niveau de la moyenne nationale. Les provinces qui excèdent la moyenne nationale ne reçoivent pas de paiements.
Puisque les paiements sont mesurés par habitant, le montant total reçu par une province dépend également de la taille de sa population. Les droits de péréquation sont rajustés à la baisse ou à la hausse, également par habitant, pour faire en sorte que les paiements de péréquation totaux croissent au même rythme que la moyenne mobile de trois ans du PIB nominal.
Dans le cas de la FFT, une formule pour combler les écarts est utilisée afin de reconnaître les circonstances uniques des territoires (c’est-à-dire le coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord). Le paiement de chaque territoire est fondé sur la différence entre une valeur théorique de ses besoins en dépenses et une mesure de sa capacité fiscale. La mesure de la capacité fiscale pour la FFT est similaire à celle de la péréquation, mais comprend des assiettes supplémentaires comme les taxes sur le carburant et les taxes sur la masse salariale.
Objectifs
- Soutenir le renouvellement législatif des programmes de péréquation et de la FFT.
- Mettre en œuvre les modifications techniques visant à améliorer l’exactitude et l’efficacité du calcul des droits provinciaux et territoriaux dans les programmes de péréquation et de la FFT.
- S’assurer que les séries de données de Statistique Canada qui sont utilisées dans le règlement soient à jour, de façon à ce que les formules de péréquation et de la FFT demeurent exactes.
Description
Les quatre changements techniques suivants sont apportés aux formules de péréquation et de la FFT :
- 1. Crédits d’impôt remboursables sur les revenus des entreprises — Actuellement, les crédits d’impôt remboursables sont déduits des revenus de taxation provenant de l’impôt sur le revenu des entreprises dans les formules de péréquation et de la FFT. En vertu de ce changement, ces crédits d’impôt remboursables cesseront d’être déduits des revenus provenant de l’impôt sur le revenu des entreprises.
- 2. Cannabis — Ce changement précisera que tous les revenus de taxation tirés du cannabis seront assujettis à la péréquation dans l’assiette de la taxe à la consommation, peu importe la façon dont ils sont perçus (par exemple, que ce soit de la part provinciale ou territoriale des revenus de taxation ou des profits versés par les sociétés d’État provenant de la vente de cannabis).
- 3. Assiette de la structure de la taxe à la consommation — Ce changement améliorera la structure de l’assiette de la taxe à la consommation de la façon suivante :
- en excluant les dépenses faites par les entités financées par le gouvernement (par exemple les municipalités, les conseils scolaires et les hôpitaux) du calcul de l’assiette de la taxe à la consommation;
- au moyen de détails supplémentaires pour le logement et l’investissement des entreprises dans le calcul de l’assiette de la taxe à la consommation;
- en mettant fin à la déduction des taxes fédérales (autre que la TPS/TVH) de l’assiette de la taxe à la consommation.
- 4. Impôts sur le revenu des particuliers — Ce changement exclura le revenu des primes du régime d’assurance-médicaments de l’Alberta des revenus provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas de changements aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Tous les gouvernements des provinces et des territoires ont été consultés lors de la création des modifications réglementaires proposées au cours des cinq dernières années. Des réunions régulières de niveau opérationnel ont été tenues afin de discuter des propositions de renouvellement avec les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la péréquation et la FFT depuis le dernier renouvellement en 2014. Les consultations au niveau ministériel sur les propositions de renouvellement ont été tenues à la réunion des ministres des Finances en décembre 2017. Afin de répondre aux préoccupations territoriales au sujet des répercussions possibles des changements techniques à la FFT, une modification législative proposée à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 autoriserait des paiements de transition de 1,3 million de dollars au Yukon et de 1,7 million de dollars aux Territoires du Nord-Ouest de 2019-2020 à 2023-2024 pour compenser les impacts négatifs prévus des changements aux droits de la FFT au cours de la période de renouvellement.
Justification
1. Harmoniser les revenus de l’impôt sur le revenu des sociétés aux normes comptables en ne déduisant plus les crédits d’impôt remboursables.
Ce changement améliorerait l’exactitude des formules de péréquation et de la FFT en harmonisant la définition des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des sociétés avec la norme de Statistique Canada sur les finances publiques canadiennes, que la péréquation et la FFT suivent habituellement. Selon cette norme, les crédits remboursables ne sont pas déduits de la mesure des revenus; les crédits d’impôt remboursables sont plutôt considérés comme apparentés à des dépenses de programme puisqu’elles donnent lieu à des transferts aux particuliers et aux sociétés. La modification visant à mesurer les revenus tirés de l’impôt sur le revenu des sociétés avant déduction des crédits d’impôt remboursables, est conforme à une modification semblable apportée à la mesure des revenus tirés de l’impôt sur le revenu des particuliers dans le cadre du renouvellement de 2014.
2. Traiter les revenus liés aux ventes du cannabis de façon similaire aux revenus liés à la vente de l’alcool dans la péréquation.
Ce changement fera en sorte que le traitement des revenus du cannabis dans les programmes de péréquation et de la FFT soit neutre sur le plan des politiques et qu’il soit transparent. Sans ce changement, le traitement des revenus du cannabis dans la péréquation et la FFT pourrait varier en fonction de l’instrument choisi pour générer les revenus du cannabis. Le traitement des revenus du cannabis dans la péréquation et la FFT sera rendu uniforme au traitement d’autres revenus liés à la vente de produits soumis à une taxe d’accise dans la péréquation, notamment l’alcool.
3. Affiner la structure de l’assiette des taxes à la consommation pour en améliorer l’exactitude et en faciliter l’administration.
- I. Exclure les dépenses faites par les entités financées par le gouvernement (par exemple les municipalités, les conseils scolaires et les hôpitaux) du calcul de l’assiette de la taxe à la consommation améliorera l’exactitude de l’assiette des taxes à la consommation.
- Puisque ces organisations sont financées par les gouvernements des provinces et des territoires, les taxes à la consommation perçue de ces derniers n’accroissent pas la capacité fiscale. Par conséquent, ces dépenses doivent être exclues de l’assiette des taxes à la consommation. Ce traitement s’harmoniserait mieux avec le traitement des entités qui font partie du secteur des gouvernements provinciaux et territoriaux dans les autres assiettes fiscales de la péréquation et de la FFT comme les revenus tirés des impôts sur la masse salariale, où un ajustement est effectué pour exclure les cotisations sociales payées par les entités financées par le gouvernement.
- II. L’utilisation de détails supplémentaires pour le logement et l’investissement des entreprises pour le calcul de l’assiette de la taxe à la consommation améliorera l’exactitude de l’assiette des taxes à la consommation.
- Puisque les taux de taxe à la consommation moyens diffèrent par type de dépenses de logement et d’investissement en entreprises, inclure plus de sous-catégories dans ces deux secteurs résultera en une mesure plus exacte de la capacité fiscale de l’assiette des taxes à la consommation. Par exemple, les formules établiront maintenant une distinction entre les dépenses sur les chalets (lesquels sont soumis à des taxes plus élevées) et les dépenses sur d’autres types de logements plutôt que de supposer que toutes les dépenses de logement sont imposées au même taux.
- III. Cesser de soustraire les taxes fédérales de l’assiette (autre que la TPS/TVH).
- Cette mesure réduira le fardeau administratif du calcul de l’assiette des taxes à la consommation. Actuellement, les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada doivent déduire toutes les taxes fédérales (autres que la TPS/TVH) des dépenses dans le calcul de l’assiette de la taxe à la consommation. Il s’agit d’une exigence administrative onéreuse parce que les taxes doivent premièrement être imputées (dans un grand nombre de catégories), et ensuite retirées. Puisque les taxes à la consommation fédérales sont les mêmes dans toutes les provinces et dans tous les territoires, elles sont perçues dans des proportions égales aux dépenses de consommation dans chaque province dans l’ensemble du pays. Par conséquent, ce rajustement a une incidence minime sur l’exactitude des calculs des paiements de péréquation.
4. Exclure des revenus de l’assiette de l’impôt sur le revenu des particuliers, les revenus tirés du régime d’assurance-médicaments de l’Alberta puisque ceux-ci sont considérés comme des frais de service (frais d’utilisation) aux fins des transferts.
Ce changement améliorera l’exactitude de la mesure des revenus de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les frais de service sont exclus de la mesure de la capacité fiscale dans la péréquation et la FFT. Les primes du régime d’assurance-médicaments de l’Alberta sont davantage des frais d’utilisation que des taxes parce qu’elles sont des frais volontaires pour une couverture de santé supplémentaire. À ce titre, elles devraient être exclues du champ d’application des programmes de péréquation et de la FFT. Avec la modification, elles ne seront plus incluses dans les revenus de l’assiette de l’impôt sur le revenu des particuliers. Cette mesure est conforme à un changement effectué lors du renouvellement de 2014 visant à supprimer les primes volontaires au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse de la mesure des revenus de l’assiette sur le revenu des particuliers.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces changements seront mis en œuvre dans le calcul des paiements de péréquation et de la FFT pour l’exercice 2019-2020 et les quatre exercices suivants.
Personne-ressource
Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Ministère des Finances du Canada
Téléphone : 613-369-5640