Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (textes désignés — projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef) : DORS/2018-134

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 22 juin 2018

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2018-850 Le 21 juin 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 7.6(1)a) référence a et b) référence b de la Loi sur l’aéronautique référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (textes désignés — projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (textes désignés — projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef)

Modification

1 La sous-partie 1 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien référence 1 est modifiée par adjonction, après la mention « Article 601.15 », de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Article 601.20

5 000

25 000

Paragraphe 601.21(1)

5 000

25 000

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les attaques au laser référence 2 constituent un grave risque pour la sécurité des équipages et des passagers des aéronefs. Les outils d’application de la loi présentement disponibles en vue d’une poursuite subséquente à une infraction prévue à l’article 601.20 (Projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef) et au paragraphe 601.21(1) (Exigence relative aux avis) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ne sont pas des mesures de dissuasion suffisantes ou ne permettent pas de prendre en temps opportun des mesures d’application de la loi en ce qui concerne les infractions liées aux attaques au laser.

Contexte

Les pointeurs laser sont répandus et disponibles dans tout le Canada. Même un pointeur laser rudimentaire peut servir, de manière illicite, à agresser l’équipage de conduite d’un aéronef; une attaque au laser peut distraire, désorienter et gêner l’équipage de conduite, ce qui entraîne des situations à risque élevé pour la sécurité au cours des phases critiques d’un vol (par exemple le décollage et l’atterrissage). Outre la perturbation causée par une attaque au laser, un faisceau laser peut causer des dommages instantanés et permanents à la rétine de l’œil, même à une distance de plus de 10 km. On a signalé entre 2015 et 2017 un total de 1 496 attaques au laser dans l’espace aérien canadien; en 2017, on a compté 379 attaques au laser signalées contre des compagnies aériennes dans l’espace aérien canadien.

En réaction à l’augmentation des attaques au laser contre les aéronefs, Transports Canada (TC) a lancé en 2016 une campagne de sensibilisation et d’éducation intitulée « Pas brillant comme idée ». De l’information sur l’utilisation responsable des lasers et les risques élevés liés au fait de diriger un faisceau laser vers un aéronef a été rendue disponible sur le site Web de TC, dans les médias sociaux et au moyen d’annonces publicitaires à la radio et à la télévision. Bien que le nombre d’attaques au laser ait diminué, à la suite du lancement de la campagne, de 590 en 2015 à 379 en 2017 (une baisse de 35,8 %), un risque considérable pour la sécurité demeure.

À l’heure actuelle, les attaques au laser contre les aéronefs peuvent entraîner des poursuites par déclaration sommaire de culpabilité ou par mise en accusation au titre de la Loi sur l’aéronautique, par déclaration sommaire de culpabilité au titre du RAC et au titre du Code criminel dans le cadre d’une infraction punissable par mise en accusation, de la façon suivante :

La répression des infractions liées à une attaque au laser s’est avérée compliquée, compte tenu de la difficulté de trouver des éléments de preuve, c’est-à-dire trouver et identifier l’auteur, du fardeau de la preuve exigée pour une condamnation sommaire et du processus fastidieux des poursuites judiciaires.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (textes désignés – projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef) [les « modifications »] est de diminuer le nombre d’attaques au laser contre les aéronefs et d’améliorer la sécurité des membres de l’équipage, des passagers et des voyages aériens en établissant des moyens de dissuasion efficaces et plus opportuns contre les attaques au laser et en permettant de prendre des mesures d’application de la loi immédiates en cas d’infraction.

Description

Ces modifications désignent les infractions prévues à l’article 601.20 et au paragraphe 601.21(1) du RAC afin de permettre, pour l’application de la loi, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) allant jusqu’à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Consultation

La désignation d’infractions afin d’imposer des SAP ne modifie que le mécanisme d’application de la loi afin de traiter une question de sécurité publique urgente et n’ajoute pas de nouvelles exigences réglementaires dans le RAC. Des consultations publiques officielles n’ont donc pas eu lieu. Des représentants de TC ont rencontré l’Association canadienne des chefs de police, la Canadian Airport Police Commanders Association et Échec au crime afin d’étudier de quelle manière orienter les activités d’application de la loi en matière de détection, de prévention et de répression des attaques au laser.

Les intervenants de l’industrie demandent depuis plusieurs années que le ministre prenne des mesures immédiates afin d’éliminer les risques élevés pour la sécurité associés aux attaques au laser contre les aéronefs.

Au printemps 2018, TC a communiqué par téléconférence avec les intervenants du milieu de l’aviation afin de discuter du projet de désignation de ces infractions pour l’imposition de SAP; les intervenants y étaient favorables et n’ont pas soulevé d’objection.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisqu’elles n’entraînent aucun coût administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

En raison du grand nombre d’attaques au laser contre des aéronefs et du risque élevé qui y est associé pour la sécurité des membres d’équipage et des passagers, TC prend des mesures au moyen de ces modifications réglementaires afin de disposer d’un moyen de dissuasion plus efficace et de permettre la prise de mesures d’application de la loi immédiates en cas d’infraction.

Les modifications fournissent aux autorités un outil d’application de la loi plus agile permettant de punir plus rapidement ceux qui projettent une source lumineuse de forte intensité dans l’espace aérien et TC prévoit que ce moyen de dissuasion plus efficace diminuera le nombre d’attaques au laser contre les aéronefs, réduisant ainsi le risque associé pour les membres d’équipage et les passagers. Les modifications n’ont aucune incidence sur les intervenants respectueux de la loi. De plus, les personnes qui prévoient de projeter une source lumineuse dirigée de forte intensité dans l’espace aérien navigable peuvent toujours demander par écrit au ministre l’autorisation de le faire.

Mise en œuvre et application

La désignation de ces dispositions dans le RAC permet une répression immédiate des infractions liées aux attaques au laser grâce à l’imposition de SAP. Une personne physique ou une personne morale ayant reçu un avis d’infraction au titre de l’article 601.20 ou du paragraphe 601.21(1) du RAC devra acquitter le montant de la SAP ou déposer par écrit une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). Ce processus d’examen administratif assure que chaque cas est révisé par un comité formé de représentants et d’experts du secteur de l’aviation.

Une personne physique ou une personne morale à qui un avis d’infraction à un texte désigné a été signifié ou envoyé peut déposer, auprès du TATC et par écrit, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la SAP. Dans le cas où aucune requête en révision n’est déposée par écrit auprès du TATC, la SAP imposée pour infraction au texte réglementaire désigné est exigible conformément aux exigences de l’avis d’infraction.

Le recours à un processus administratif à l’égard des infractions prévues à ces articles plutôt qu’à une poursuite par condamnation sommaire en vertu du RAC allège la tâche du système de justice canadien.

Du fait de la désignation des infractions prévues à l’article 601.20 et au paragraphe 601.21(1) du RAC dans le cadre d’un régime de SAP, les poursuites par condamnation sommaire ne peuvent plus servir d’instrument d’application de la loi pour les infractions prévues à ces articles. L’État pourrait encore porter des accusations à l’égard d’un contrevenant au titre de l’article 430 du Code criminel pour le même fait et entamer quand même des poursuites en vertu du paragraphe 7.41(1) de la Loi, car cette disposition a une portée plus large et couvre tout ce qui peut mettre en péril la sécurité aérienne.

TC amorce une diffusion proactive et communiquera par des annonces publiques, le site Web de TC, les médias sociaux et une campagne publicitaire afin d’informer et d’éduquer l’industrie, les intervenants et les Canadiens à propos de ces modifications et des changements apportés aux activités d’application de la loi, et pour souligner les risques pour la sécurité et les conséquences associés aux attaques au laser.

Les modifications entrent en vigueur à la date d’enregistrement du règlement modificatif.

Personne-ressource

Chef, Affaires réglementaires (AARBH)
Politiques et services de réglementation
Aviation civile, Groupe de la sécurité et la sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Renseignements généraux :
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Web : http://www.tc.gc.ca