Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale) : DORS/2018-136
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 25 juin 2018
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2018-868 Le 22 juin 2018
En vertu du paragraphe 28.2(4) référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’article 140 référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale), ci-après.
Gatineau, le 7 mars 2018
La présidente de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Louise Levonian
Le commissaire des travailleurs et travailleuses de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 28.2(4)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’article 140référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale)
Loi sur l’assurance-emploi
Règlement sur l’assurance-emploi
1 (1) Le paragraphe 89(1) du Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :
89 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et qui n’a pas déjà présenté une demande afin d’être enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.
(2) Le paragraphe 89(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsque la période de validité du numéro d’assurance sociale d’une personne qui exerce un emploi assurable est prolongée, qu’une nouvelle période de validité est assignée à son numéro ou qu’un nouveau numéro lui est attribué, cette personne est tenue d’informer son employeur du changement dans les trois jours suivant le jour où elle en est informé.
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et Loi sur l’assurance-emploi
Règlement sur le numéro d’assurance sociale
2 (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur le numéro d’assurance sociale référence 2 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements exigés
2 Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission, est accompagnée de documents permettant d’identifier la personne à enregistrer et d’en déterminer le statut et comporte les renseignements figurant à au moins un des alinéas suivants :
(2) Les alinéas 2e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) les nom et prénom de ses parents au moment de leur naissance.
3 Les alinéas 3(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci, un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;
- b) si elle est âgée de moins de 12 ans, par un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.
4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Refus de présenter la demande
4 Si une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale refuse de présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.
5 L’article 6 du même règlement est abrogé.
6 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements additionnels exigés
7 La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que le but pour lequel le numéro d’assurance sociale est demandé.
7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de prolongation de la période de validité
10 (1) La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut, en tout temps, demander à la Commission d’en prolonger la période de validité ou de lui assigner une nouvelle période de validité équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.
Renseignements additionnels exigés
(2) La demande se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte, outre les renseignements et les documents visés à l’article 2, le but pour lequel le numéro d’assurance sociale qu’elle vise a été demandé, tel que l’indique la demande d’enregistrement faite conformément à l’article 7.
8 Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis — statut et numéro
13 (1) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » a été attribué et qui obtient la citoyenneté canadienne ou qui devient résident permanent avise la Commission de son nouveau statut et lui indique ce numéro précédemment attribué.
Annulation d’un ancien numéro et attribution d’un nouveau numéro
(2) Après la réception de l’avis, la Commission annule le numéro précédemment attribué et attribue un nouveau numéro d’assurance sociale au citoyen canadien ou au résident permanent.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un certain nombre de questions techniques liées à la cohérence et à la clarté du Règlement sur le numéro d’assurance sociale (RNAS) et de l’article 89 du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE), et il a recommandé de modifier ces deux règlements afin de résoudre ces questions.
En outre, des modifications sont proposées pour renforcer l’engagement du gouvernement du Canada à lutter contre la discrimination systémique contre les Canadiens qui s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels (LGBTQ2) et pour protéger et promouvoir l’égalité de tous les Canadiens, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un numéro d’assurance sociale (NAS).
Contexte
La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) est responsable de l’administration du RNAS et du RAE. Le RNAS comprend les exigences réglementaires relatives à la demande et à la délivrance du NAS. L’article 89 du RAE énonce les obligations des employeurs et des employés relativement au NAS dans le contexte d’un emploi assurable.
Le CMPER a analysé le RNAS et l’article 89 du RAE et a soumis plusieurs recommandations à la CAEC. Les recommandations portent sur les erreurs typographiques, la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement, l’abrogation de mots et l’abrogation d’articles, ainsi que sur des précisions et des modifications du libellé pour tenir compte des pratiques opérationnelles. La CAEC s’engage à apporter des modifications réglementaires reflétant les recommandations du CMPER.
De plus, la CAEC fait progresser l’engagement du gouvernement du Canada en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion, et appuie les droits LGBTQ2 en modifiant les règlements sur le NAS et en prenant des mesures pour refléter la diversité de ses politiques et processus opérationnels en rendant l’exigence d’information parentale de façon à mettre en pratique la neutralité des genres. Cette modification est conforme aux modifications plus récentes apportées aux lois provinciales et territoriales établissant la filiation légale des enfants dans les situations où les deux parents sont du même genre et à la Loi uniforme sur le statut de l’enfant (2010) adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois du Canada. Dans son application de la législation et de la réglementation fédérales, le gouvernement fédéral s’appuie sur les déterminations provinciales et territoriales de la filiation juridique, qui relève de leurs responsabilités premières en vertu de la Constitution canadienne.
Objectifs
Les modifications du RNAS et de l’article 89 du RAE visent à donner suite aux recommandations du CMPER et de refléter l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS.
Description
Les modifications réglementaires comprennent les suivantes :
Règlement sur le numéro d’assurance sociale :
- Les modifications de l’article 2 précisent les exigences et y ajoutent un élément de certitude. L’article 2 est modifié pour préciser et ajouter de la certitude aux exigences en termes de souplesse pour les situations où des personnes qui, pour diverses raisons, ne possèdent pas tous les renseignements personnels requis, mais qui ont une combinaison acceptable d’éléments de données (par exemple, les cas où l’un des parents ne figure pas sur le certificat de naissance ou les nouveaux arrivants au Canada sans certificat de naissance).
- L’article 2 est modifié pour remplacer l’exigence de fournir le nom complet de la « mère » et du « père » à la naissance, par les noms complets des « parents» à la naissance, afin de mettre en pratique la neutralité des genres et refléter l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS.
- Le paragraphe 3(1) harmonise les alinéas a) et b) en incluant les mots « par un parent ou autre » à l’alinéa a).
- La version anglaise de l’article 4 est rendue conforme à la version française en modifiant l’expression « unwilling or unable to apply ». La mention de « croyances religieuses » et des « autres motifs » pour justifier le refus de présenter une demande de NAS au présent article est supprimée pour conférer à la Commission un vaste pouvoir d’attribuer un NAS à une personne tenue par la loi d’en avoir un.
- L’article 6 est abrogé puisque les cartes d’assurance sociale ne sont plus émises, importées ou exportées.
- L’article 7 est modifié pour remplacer « motifs justificatifs » par « le but pour lequel le NAS est demandé » afin de préciser cette exigence supplémentaire à l’égard des ressortissants étrangers qui demandent un NAS.
- Le paragraphe 10(1) précise le moment où une demande de prolongation ou de nouvelle période de validité peut être présentée pour refléter la pratique actuelle lorsqu’une prolongation ou une nouvelle période de validité peut être demandée à tout moment après l’attribution d’un NAS commençant par le chiffre 9.
- Le paragraphe 10(2) est modifié pour remplacer « motifs justificatifs » par « le but pour lequel le NAS est demandé » afin de préciser cette exigence supplémentaire à l’égard des ressortissants étrangers qui demandent un NAS.
- L’article 12 est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 28.4(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
- Le paragraphe 13(1) est modifié pour être conforme à l’alinéa 28.4(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui stipule que nul ne peut demander un NAS s’il a déjà été enregistré.
Règlement sur l’assurance-emploi :
- L’article 89 du RAE est modifié pour uniformiser l’emploi des expressions « within three days after the employment begins » / « within three days after the day on which the employment begins » et « dans les trois jours suivant son entrée en fonctions » / « dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable ».
- Le paragraphe 89(6) est modifié par souci de cohérence avec le paragraphe 10(1) du RNAS en ce qui touche le renouvellement ou la prolongation de la période de validité.
- Le paragraphe 89(1) du RAE indique que toute personne occupant un emploi doit présenter une demande de NAS. Les modifications de ce paragraphe précisent l’obligation en soulignant qu’une personne « qui n’a pas encore fait une demande d’enregistrement » doit le faire dans les trois jours suivant le début d’un emploi assurable.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas en l’espèce. Les modifications portent sur les préoccupations soulevées par le CMPER relativement à la clarté et à la cohérence du Règlement et reflètent l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS. En tant que tel, il n’y a donc aucun impact prévu sur les frais d’administration qu’encourent les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Le concept de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Les changements visent à assurer la cohérence et la clarté du Règlement et à refléter l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion, un engagement du gouvernement du Canada, ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS, à ce titre, les petites entreprises ne devraient pas engager de coûts supplémentaires.
Justification
Les modifications répondent aux préoccupations soulevées par le CMPER en améliorant la clarté du Règlement et en assurant la cohérence entre les versions française et anglaise. Une clarté et une uniformité accrues réduiront la probabilité d’une mauvaise interprétation pour tous les intervenants, y compris l’industrie, le public canadien et le gouvernement.
Les modifications complètent également l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion, plus particulièrement en ce qui a trait au développement d’une demande de renseignements sur les parents qui est formulée de façon à mettre en pratique la neutralité des genres.
Dans l’ensemble, les changements n’entraîneront aucune modification substantielle des règlements et, par conséquent, n’engendreront pas de coût identifiable pour l’industrie, le grand public ou le gouvernement.
Application
Le règlement entrera en vigueur dès l’enregistrement. Les modifications n’apporteront aucune modification de fond au Règlement, elles ne modifieront pas la façon dont le règlement est appliqué et ne se traduiront pas par la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. En conséquence, aucun plan de mise en œuvre ni aucune norme de service n’a été élaboré.
Personnes-ressources
Chris Durham-Valentino
Directeur
Division des politiques et des partenariats
Direction des politiques et programmes de l’identité
Direction générale des services d’intégrité
Service Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Téléphone : 819-654-7621
Courriel : chris.durhamvalentino@servicecanada.gc.ca
Anik Dupont
Directrice générale
Direction des politiques et programmes de l’identité
Direction générale des services d’intégrité
Service Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Téléphone : 819-654-4751
Courriel : anik.dupont@servicecanada.gc.ca