Règlement modifiant les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce : DORS/2018-140

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 25 juin 2018

LOI SUR LES BREVETS
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

C.P. 2018-872 Le 22 juin 2018

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce, ci-après, en vertu :

Règlement modifiant les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce

Loi sur les brevets

Règles sur les brevets

1 (1) Les alinéas 5(4)a) et b) des Règles sur les brevetsréférence 1 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 5(7) et (8) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture.

2 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

27.01 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

3 (1) Les alinéas 54(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 54(6) et (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison.

(7) Pour l’application du paragraphe (5), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture.

4 L’article 98 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et, avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en raison de la première en date de ces omissions.

5 L’article 152 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si la demande est considérée comme abandonnée en raison d’une omission et, avant d’être rétablie, est également considérée comme abandonnée en raison d’une ou de plusieurs autres omissions, une seule requête de rétablissement peut être présentée à l’égard de toutes ces omissions pourvu qu’elle le soit dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande est considérée comme abandonnée en raison de la première en date de ces omissions.

6 Le passage de l’article 7 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Description

7

Requête de rétablissement d’une demande considérée comme abandonnée, pour chaque omission prévue au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151 des présentes règles et visée par la requête............................

7 Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « for business » est remplacé par « to the public » :

Loi sur les marques de commerce

Règlement sur les marques de commerce

8 (1) Les alinéas 3(4)a) et b) du Règlement sur les marques de commerceréférence 2 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Aux paragraphes 3(3) et (5) de la version anglaise du même règlement, « for business » est remplacé par « to the public ».

(3) Les paragraphes 3(7) et (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

14.1 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours suivants :

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le premier jour où le paragraphe 50(3) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, chapitre 32 des Lois du Canada (2014), et les articles 63 et 68 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), sont tous trois en vigueur.

(2) Les articles 4 à 6 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Quelques règles qui régissent l’administration du régime de propriété intellectuelle (PI) du Canada ont besoin de modifications d’ordre administratif afin d’assurer qu’elles sont claires, cohérentes et prévisibles.

Précisément, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a examiné les modifications apportées antérieurement aux Règles sur les brevets et demande qu’un changement soit apporté au libellé pour assurer que les exigences du règlement correspondent aux pouvoirs conférés par la Loi sur les brevets.

De plus, il y a un besoin de prescrire dans les règlements les jours où les délais seront prorogés sous la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur les brevets pour les jours fériés et des circonstances exceptionnelles.

Contexte

Modifications aux Règles sur les brevets concernant le rétablissement

En ce qui a trait au processus de demande de protection d’un brevet, un demandeur doit payer certaines taxes, répondre aux demandes de documentation, apporter les changements demandés par un examinateur ou prendre toute autre mesure exigée par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets. Si le demandeur ne prend pas les mesures exigées pour leur demande de brevet, sa demande peut être considérée comme abandonnée. En pareil cas, pour renverser l’abandon considéré, le demandeur aura à demander que l’Office de la propriété intellectuelle (l’Office) rétablisse sa demande, à prendre la mesure exigée auparavant et à payer la taxe nécessaire à l’intérieur d’un délai déterminé. Si le brevet est toujours considéré comme abandonné à la fin du délai de rétablissement, la demande de brevet n’a plus d’effet juridique et le demandeur n’a aucun autre recours contre la contrefaçon.

Dans le but d’assurer que les exigences du règlement correspondent aux pouvoirs conférés par la Loi sur les brevets, le Comité a demandé à l’Office de modifier les Règles sur les brevets de sorte que ce soit explicite qu’une seule requête de rétablissement puisse être déposée à l’Office pour demander le rétablissement d’une demande de brevet considérée comme abandonnée en raison de plus d’une omission. Parce que la Loi n’exige pas une requête par abandon dans le cas de multiples abandons pour une seule demande, il y a un manque de clarté quant à la requête de rétablissement qui peut être déposée lorsqu’une demande de brevet est considérée comme abandonnée pour avoir omis plusieurs actions exigées. L’Office a convenu de faire la modification afin d’assurer qu’une seule requête de rétablissement peut être déposée pour rétablir une demande de brevet qui est considérée comme abandonnée pour avoir omis multiples actions exigées si elle est conforme aux autres exigences réglementaires et est déposée avant la fin de la première période de rétablissement.

Modifications liées aux dispositions de congés

L’Office administre le régime de PI au Canada et s’occupe de l’évaluation, de l’enregistrement et du maintien des droits de PI. Les modifications apportées à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur les dessins industriels (les Lois) dans le but de moderniser l’administration des droits de PI ont reçu la sanction royale le 23 juin 2015, dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (division 3, partie 3). Ces modifications renferment des dispositions permettant de prescrire des jours aux fins du calcul des prorogations de délai, y compris les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’Office est fermé au public.

En vertu des Lois, si un délai quant aux affaires devant l’Office expire un jour où l’Office est fermé, le délai est prorogé au prochain jour où l’Office est ouvert. Les jours où l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’Office) est fermé au public sont présentement communiqués par l’intermédiaire des avis qui fournissent une orientation quant aux procédures opérationnelles de l’Office. On peut consulter ces avis sur le site Web de l’Office, mais ces derniers sont parfois mis à jour ou déplacés. Par conséquent, il est difficile de trouver les renseignements les plus à jour concernant le type de propriété intellectuelle (PI) qu’une partie intéressée peut rechercher, ce qui rend les personnes qui cherchent à faire protéger leur PI à risque de ne pas respecter ou de mal calculer les délais.

Si une personne ne sait pas à quel moment l’Office est fermé, elle risque de perdre ses droits par inadvertance. Par exemple, si la date limite pour payer une taxe tombe un jour férié provincial, un requérant peut croire que le paiement peut être fait le jour ouvrable suivant. Cependant, les jours fériés provinciaux ne sont pas tous des jours pendant lesquels l’Office est fermé. Si cette date limite n’est pas respectée, une entreprise peut perdre la protection de sa PI de façon irrévocable, être tenue de payer des pénalités ou retarder inutilement le traitement de sa demande.

En ce qui concerne les dessins industriels, la modification réglementaire proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2017 et consiste en une révision en profondeur du Règlement sur les dessins industriels. Les modifications incluses dans cette proposition comprennent des dispositions équivalentes pour les brevets et les marques de commerce, dans le but de mettre les modifications proposées simultanément en vigueur pour les trois types de PI. L’Office s’est engagé à assurer que les règles pour les congés sont cohérentes pour les trois lignes d’affaires principales (brevets, marques de commerce et dessins industriels).

Objectifs

L’objectif de ces modifications est d’adresser des enjeux d’ordre administratif qui ont été identifiés dans le régime de PI canadien. Ces modifications assureront la cohérence entre les pouvoirs établis par le législateur dans la Loi sur les brevets et les pratiques de l’Office sont inscrites au règlement. Cela répond aux préoccupations soulevées par le Comité et fournit une certitude juridique en assurant que toutes les dispositions des Règles sur les brevets ont un fondement juridique. Cela codifie la pratique existante à l’Office, soit d’accepter une seule requête de rétablissement en raison de plusieurs omissions si elle est soumise avant la fin de la première période de rétablissement et qu’elle est conforme aux exigences.

Ces modifications harmonisent les jours prescrits auxquels les délais pour ceux qui cherchent la protection d’un brevet ou d’une marque de commerce seraient prorogés. Ceci contribuerait aussi à l’objectif d’harmoniser les jours prescrits dans le régime de PI canadien tout en assurant que les règles soient facilement accessibles dans les règlements pour donner une plus grande certitude aux utilisateurs du régime de PI. Elles permettent aussi au commissaire des brevets et au registre des marques de désigner des jours où les délais sont prorogés si c’est dans l’intérêt du public de le faire (par exemple, en cas de désastre naturel).

Description

Modifications aux Règles sur les brevets concernant le rétablissement

Le libellé révisé des articles 98 et 152 des Règles indiquera qu’une demande de rétablissement unique peut être présentée en réponse à tous les défauts initiaux ayant mené à l’abandon de la demande. Cette demande doit être présentée dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée en raison du premier défaut de prendre une mesure.

Les autres éléments exigent spécifiquement que la requête soit soumise dans le délai prescrit (12 mois dans les Règles actuelles et dans le nouveau paragraphe proposé), qu’elle soit accompagnée par la taxe prescrite et que le demandeur doit prendre toutes les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon, demeurent inchangés par rapport aux Règles actuelles.

Enfin, l’article 7 de l’annexe II, qui énonce à l’heure actuelle la taxe qu’un demandeur doit payer pour déposer une requête de rétablissement, est modifié pour préciser que la taxe est payée pour chaque omission ayant mené à l’abandon de la demande. Cela signifie que les taxes payées par les demandeurs au titre des modifications sont les mêmes que celles payées actuellement.

Deux articles différents doivent être modifiés, car les Règles visent différents ensembles de brevets d’après leur date de dépôt. En l’occurrence, l’article 98 s’applique au processus de rétablissement des demandes de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou une date ultérieure, tandis que l’article 152 décrit le même processus pour les demandes de brevet dont la date de dépôt se situe pendant la période allant du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1996.

Les modifications aux Règles sur les brevets entreraient en vigueur le jour où elles sont enregistrées.

Modifications relatives aux dispositions sur les jours fériés

Les modifications au Règlement sur les marques de commerce et aux Règles sur les brevets (les Règlements) sont identiques et introduisent dans les Règles et le Règlement ce qui a auparavant été décrit dans les énoncés de pratique et en ligne, avec des changements mineurs (plus précisément, l’ajout du congé du mois d’août, lequel a été demandé par les intervenants).

Les modifications prescrivent des dates pour le paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets et le paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce. Si la fin du délai fixé par la Loi expire sur un jour prescrit ou un jour désigné, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné. Généralement, les jours prescrits sont des jours fériés, mais ils peuvent aussi comprendre les jours où l’Office est fermé au public pendant toute la journée ou une partie de la journée pendant les heures d’ouverture normales. Les jours prescrits sont les suivants :

Le règlement précise la pratique qui n’était pas claire auparavant. Ce qui précède n’empêche pas une personne de respecter tout délai initial, mais fournit plutôt davantage de temps et de souplesse pour ce faire si une prorogation est nécessaire en raison de la fermeture de l’Office. Ces modifications aux règlements entreront en vigueur le 5 novembre 2018, ce qui est visé pour l’entrée en vigueur des modifications aux Règlements sur les dessins industriels.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car les coûts d’administration de l’activité restent inchangés. La modification aux Règles sur les brevets pour le rétablissement rendrait plus facile pour un demandeur de brevet ou leur agent de déposer une requête de rétablissement s’il y a plusieurs omissions pour laquelle la demande est considérée comme abandonnée. Cette modification sera cohérente avec la Loi sur les brevets et codifierait la pratique existante de l’Office (c’est-à-dire que les demandeurs peuvent déposer une seule requête de rétablissement pour multiples abandons s’ils sont conformes avec les autres exigences). Donc, il n’y a pas de sortie monétisée sous la règle « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’en résultera aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les intervenants ont été consultés relativement à la modification proposée aux Règles sur les brevets concernant le rétablissement à l’été 2017, dans le cadre d’une consultation plus large sur les modifications proposées pour les brevets. À cette occasion, une ébauche des modifications proposées a été affichée publiquement sur notre site Web et a été diffusée auprès des intervenants intéressés (principalement des organismes représentant les agents de brevet ainsi que des agents individuels et des entreprises qui interagissent fréquemment avec l’Office). Bien que le projet de texte présenté dans le cadre de la consultation de 2017 ne soit pas le même que les modifications proposées aux articles 98 et 152 des Règles sur les brevets, le résultat concret, l’esprit et l’intention des modifications sont les mêmes. L’Office n’a reçu aucun commentaire négatif de la part des intervenants à propos de ce changement pendant les consultations et a entendu de façon générale que ces derniers apprécient les efforts déployés pour réduire la paperasserie et favoriser la certitude juridique dans les activités.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a consulté des intervenants choisis (c’est-à-dire des agents de PI et des représentants d’affaires qui sont des utilisateurs fréquents du régime de PI) au moyen d’ébauches de ces changements réglementaires dans ses consultations sur les modifications au Règlement sur les dessins industriels, au Règlement sur les marques de commerce et aux Règles sur les brevets. Des agents ont auparavant exprimé le souhait que des précisions soient apportées quant à la manière dont les jours fériés et les fermetures de l’Office ont une incidence sur le calcul des délais; peu de commentaires ont été reçus à propos de ces changements, mais ceux qui ont été reçus étaient positifs, à l’exception d’une remarque formulée pendant les consultations techniques sur les brevets demandant pourquoi le jour de la Famille n’était pas inclus dans la liste (la réponse de l’Office est que le jour de la Famille tombe à des dates différentes partout au pays et n’a donc pas autant d’incidence sur les clients que le jour férié du mois d’août).

Lors de l’élaboration des énoncés de pratique précédents, les agents ont exprimé le souhait de permettre à l’Office de se déclarer fermé pendant les événements de « force majeure », comme pendant les inondations qui ont touché la région de la capitale nationale au printemps 2017. Les agents ont aussi exprimé le souhait que le congé du mois d’août soit un jour prescrit; la majorité des agents exercent leurs activités dans des provinces ou des territoires dans lesquels il s’agit d’un jour férié, c’est-à-dire à l’exception du Québec et du Yukon.

Le libellé proposé pour cette modification est le même que celui des modifications proposées au Règlement sur les dessins industriels. Cette proposition a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2017 pour une période de commentaires de 30 jours. Aucune des observations reçues sur cette proposition n’a abordé les dispositions relatives aux jours fériés et la prorogation de délai qui en résulte. Étant donné que certains des mêmes intervenants visés en l’occurrence ont vu cette publication, nous sommes certains qu’aucune objection ne serait soulevée à l’encontre de cette proposition.

Justification

Ces modifications permettent aux intervenants la certitude des jours où l’Office est fermé pour les prorogations de délai, car elles seront intégrées dans les règlements. De plus, les modifications quant aux rétablissements de demandes de brevet ajoutent de la précision et codifient les pratiques existantes de l’Office, soit que les demandeurs peuvent déposer une seule requête de rétablissement pour multiples abandons tant qu’elle est conforme aux autres exigences réglementaires. Ces mesures augmenteront la certitude légale et diminueront la vraisemblance qu’une erreur pourrait leur faire perdre leurs droits en PI.

Plus précisément, le fait d’intégrer le traitement des délais prorogés quand l’Office est fermé au public et de permettre au commissaire et au registraire de désigner des jours en cas de désastre naturel dans les règlements fera en sorte que les utilisateurs du régime de PI du Canada connaîtront les dates limites importantes et pourront prévoir en conséquence.

Les modifications assurent également une certaine souplesse dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’Office est fermé au public ou dans les cas autrement désignés. Les dates limites qui tombent sur ces journées seront automatiquement reportées au prochain jour non désigné pendant lequel l’Office est ouvert au public. En conséquence, en cas de désastre naturel, d’événement lié à la sécurité ou de tout autre événement suffisamment perturbateur, les demandeurs et les titulaires de droits de PI n’auront pas à se soucier de l’état de leur demande ou de leur enregistrement. Leurs délais seront plutôt prolongés jusqu’à ce que la situation soit rétablie.

Les modifications aux Règles sur les brevets qui régissent le rétablissement permettent plus facilement à un demandeur de brevet ou à son agent de déposer une demande de rétablissement s’il existe plusieurs raisons pour lesquelles la demande en cause a été considérée comme abandonnée. Concrètement, les demandeurs pourront payer la même taxe, à l’intérieur du même délai, et devront prendre les mesures exigées de leur part lorsque leur demande a été considérée comme abandonnée. Cependant, la réduction de la paperasserie devant être déposée peut permettre aux demandeurs ayant recours aux services d’un agent de brevets (qui facture souvent en fonction du temps ou de la mesure prise) d’économiser de l’argent. De plus, la réduction du fardeau administratif diminue le risque qu’une demande soit égarée ou perdue. Ce changement assure aussi que les exigences des Règles sur les brevets témoignent des pouvoirs conférés par la Loi sur les brevets. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation l’a expressément demandé, et le fait d’apporter cette modification aura pour effet d’accroître la certitude juridique que les responsabilités énoncées dans les Règles sur les brevets auront pleinement force de loi.

Aucun coût prévu n’est relié à ces modifications, que ce soit pour le gouvernement ou pour les Canadiennes et les Canadiens. Ces dernières fournissent plutôt simplement des précisions et une certitude juridique.

Personne-ressource

Mesmin Pierre
Directeur général
Direction des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819-994-4600