Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie I — Définition de Canadien) : DORS/2018-143-1

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 25 juin 2018

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2018-876 Le 22 juin 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 référencea de la Loi sur l’aéronautique référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie I — Définition de Canadien), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie I — Définition de Canadien)

Modification

1 La définition de Canadien au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien référence1 est remplacée par ce qui suit :

Canadien

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2018.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la modernisation des transports ayant reçu la sanction royale le 23 mai 2018 modifie la Loi sur les transports au Canada (LTC) et a pour effet de modifier la définition de « Canadien » dans la partie II, paragraphe 55(1) de la LTC. Cette nouvelle définition de « Canadien » hausse de 25 % à 49 % le seuil des intérêts avec droit de vote, avec des garanties (d’accompagnement), détenus et contrôlés par des non-Canadiens dans un transporteur aérien fournissant des services de transport de passagers et de fret.

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) renvoie à la définition de « Canadien » dans la partie II de la LTC et applique le seuil connexe aux deux transporteurs suivants : (1) les transporteurs canadiens qui offrent des services de transport aérien de personnes et de marchandises; (2) les transporteurs canadiens effectuant du travail aérien ou exploitant des « services aériens spécialisés référence2» (SAS), qui autrement ne sont pas assujettis aux dispositions de la LTC. Afin de maintenir le seuil de propriété étrangère  s’établissant à 25 % en ce qui concerne les SAS  conformément aux engagements du ministre des Transports à la Chambre des communes, des modifications aux RAC sont requises.

Contexte

La Loi sur les transports au Canada établit la Politique nationale du Canada en matière de transport qui vise, d’une part, à mettre en place un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possible de sûreté et de sécurité tout en favorisant un environnement durable et, d’autre part, à accroître le bien-être des Canadiens et à favoriser la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada.

La partie II de la LTC établit les paramètres d’admissibilité à une licence, laquelle est requise afin d’exploiter un service commercial de transport aérien de passagers et/ou de fret au Canada. Un de ces paramètres établit que le service doit être « canadien »  le seuil des intérêts avec droit de vote, dans un transporteur aérien, détenus ou contrôlés par des non-Canadiens ne doit pas dépasser 25 % et, après l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi sur la modernisation des transports, ce pourcentage passera à 49 %.

En vertu du RAC, il y a également un certain nombre de dispositions qui sont assujetties à la condition de répondre à la définition de « Canadien ». Par exemple, cette définition est appliquée à l’émission d’un certificat d’exploitant aérien pour exploiter des services aériens commerciaux (transport de passagers et de marchandises) ou effectuer du travail aérien commercial (services aériens spécialisés). De plus, celle-ci s’applique également pour immatriculer un aéronef au Canada. La définition de « Canadien » dans le RAC renvoie directement à la définition de « Canadien » dans la LTC afin de s’assurer que les seuils de propriété étrangère concernant les services de transport aérien de passagers et de fret sont uniformes dans la LTC et le RAC. Cependant, en raison du libellé actuel de la définition de « Canadien » dans le RAC, sans la modification proposée au RAC, la nouvelle définition de « Canadien » de la LTC s’appliquerait aux SAS ce qui ne correspond pas à l’objectif stratégique de la Loi sur la modernisation des transports. Afin de maintenir à 25 % le seuil de propriété étrangère concernant les SAS, conforme aux engagements pris par le ministre des Transports devant la Chambre des communes, le RAC doit donc être modifié.

En 2015, le rapport d’examen de la Loi sur les transports au Canada intitulé Parcours : brancher le système de transport du Canada au reste du monde a été publié. Ce rapport est à l’origine de plusieurs recommandations visant à modifier la LTC en ce qui concerne les niveaux de propriété étrangère. Deux des principales recommandations comprenaient ce qui suit : une augmentation du seuil de la propriété étrangère afin de l’établir à au moins 49 % pour les transporteurs aériens exploitant des services aériens commerciaux et à 100 % pour les transporteurs exploitant les services de marchandises ou effectuant des SAS.

Le gouvernement du Canada appuie la recommandation d’augmenter le seuil de propriété étrangère des transporteurs aériens commerciaux de passagers et de fret au Canada. Par conséquent, la Loi sur la modernisation des transports a apporté des modifications à la définition de « Canadien » contenue dans la LTC afin de hausser de 25 % à 49 % le seuil des intérêts avec droit de vote pouvant être détenus et contrôlés par des non-Canadiens dans un transporteur aérien commercial de passagers et de fret, tout en établissant également des mesures de protection précises liées à de tels intérêts. Les mesures de protection permettent de s’assurer qu’un investisseur étranger unique ne sera pas en droit de détenir plus de 25 % des intérêts avec droit de vote d’un transporteur canadien. Aucune combinaison de transporteurs aériens étrangers ne serait en droit de détenir plus de 25 % de la propriété d’un transporteur aérien canadien.

Concernant les exploitants des SAS, le gouvernement du Canada s’est engagé de maintenir à 25 % le seuil de propriété étrangère, ce qui est harmonisé avec le pourcentage de propriété étrangère correspondant aux États-Unis, en l’absence d’une prise de position ou d’un intérêt de la part des intervenants en faveur d’une augmentation de ce seuil pour les SAS et conformément aux engagements de la part du ministre des Transports à la Chambre des communes.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie I — Définition de Canadien) [les modifications] est de maintenir à 25 % le seuil de propriété étrangère concernant les SAS, tout en permettant d’augmenter de 25 % à 49 % les seuils de propriété étrangère à l’égard du transport aérien de passagers et de fret.

Description

Les modifications établissent la définition suivante de « Canadien » dans le RAC :

  1. Concernant le transport aérien de passagers et de fret, par renvoi à l’article 55 de la LTC, le pourcentage de la propriété étrangère est porté à 49 %, avec les mesures de protection suivantes :
    • un investisseur étranger unique ne serait pas en droit de détenir plus de 25 % des intérêts avec droit de vote d’un transporteur aérien canadien;
    • aucune combinaison de transporteurs aériens étrangers ne serait en droit de détenir plus de 25 % de la propriété d’un transporteur aérien canadien;
  2. Concernant tout autre service aérien tel que les services aériens spécialisés, le pourcentage de propriété étrangère actuel s’établissant à 25 % demeure inchangé.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’aucun changement n’est apporté aux frais d’administration imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

De vastes consultations ont été entreprises auprès de l’industrie en avril 2016 à la suite de la publication du rapport d’examen de la LTC. Depuis l’annonce par le Ministère le 3 novembre 2016 au sujet des modifications à venir à la LTC, les intervenants ont préconisé de maintenir inchangé le seuil de la propriété étrangère actuel en ce qui concerne les SAS. Aucun intervenant n’a fait de représentations visant à augmenter le seuil de propriété étrangère et aucun appui visant à accroître le seuil de propriété étrangère des SAS n’a été exprimé pendant l’étude de la Loi sur la modernisation des transports par le Parlement.

Justification

Les modifications maintiennent inchangé le seuil de propriété étrangère des SAS, conformément au RAC, sans aucune incidence prévue sur les intervenants, en harmonie avec le seuil de propriété étrangère en vigueur aux États-Unis et conformément aux engagements du ministre des Transports au Parlement. Transports Canada continuera de surveiller ce segment de l’industrie afin de déterminer si le seuil de propriété étrangère des SAS doit être augmenté à l’avenir afin qu’il corresponde à ceux des transporteurs commerciaux de passagers et de fret.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation (AARBH)
Aviation civile, Groupe de la sécurité et la sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Renseignements généraux
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Web : http://www.tc.gc.ca