Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique : DORS/2018-143

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 25 juin 2018

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

C.P. 2018-875 Le 22 juin 2018

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) référencea de la Loi sur la pension de la fonction publique référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique, ci-après.

Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur La personne ou l’organisme qui, par suite d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par un secteur de la fonction publique. (new employer)

Application

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de ce dernier après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exception — personne réembauchée

(2) Il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le nouvel employeur.

Non-application — survivant et enfants

(3) Les articles 4 à 6 ne s’appliquent ni au survivant ni aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

Date d’application de certaines dispositions

3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, aurait, en l’absence du présent règlement, droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.

Prestations au survivant et aux enfants

4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur au moment de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

Paragraphe 26(2) de la Loi

5 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Paragraphe 10(5) de la Loi

6 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Période de service ouvrant droit à pension

7 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Articles 12 à 13.01 de la Loi

8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 13 septembre 2015, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a transféré sa filiale des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) à l’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC), une entreprise du secteur privé. Les LNC sont responsables de la gestion et de l’exploitation des sites d’EACL en vertu d’ententes contractuelles établies entre EACL, les LNC et l’ANEC. Après la période de transition maximale prévue par la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi), environ 3 300 employés des LNC cesseront, à compter du 13 septembre 2018, de cotiser au Régime de pension de retraite de la fonction publique et d’accumuler du service ouvrant droit à leur pension. En l’absence de ce règlement, les employés des LNC disposeraient d’une année, à compter de cette date, pour exercer une option de prestation en vertu de la Loi, sans jouir d’une protection quelconque pour tenir compte du caractère involontaire de la cessation de leur emploi.

Afin de réduire les coûts liés aux changements dans la réglementation et de dissiper les incertitudes qui pourraient planer sur les employés susceptibles d’être touchés par une future cession gouvernementale, il est également nécessaire de garantir à ces employés une protection des pensions en vertu du régime de retraite de la fonction publique, à moins d’indication contraire de la part du Conseil du Trésor du Canada.

Contexte

En 2009, EACL a fait l’objet d’une importante restructuration qui s’est terminée en septembre 2015, lorsque les actions des LNC ont été transférées à l’ANEC et que les employés actuels des LNC sont devenus des employés du secteur privé. Au moment du transfert, le gouvernement du Canada a ordonné que les employés transférés conservent leur participation active au régime de retraite de la fonction publique pour une période de transition ne dépassant pas trois ans. Cette couverture transitoire doit prendre fin le 13 septembre 2018.

Le gouvernement du Canada reconnaît que le transfert ou la cession de l’administration d’un service signifie que la participation active au régime de retraite de la fonction publique se termine unilatéralement pour les employés touchés. Par conséquent, des règlements ont été créés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique pour protéger les droits à pension de ces employés.

Objectifs

L’objectif du Règlement sur la cession de secteurs de la fonction publique (le Règlement) est de protéger les droits à pension d’un employé qui autrement seraient touchés par la cessation de la participation active de cet employé au régime de retraite de la fonction publique à la suite d’une cession de la part du gouvernement.

Description

Le Règlement s’appliquera aux employés des LNC dont la protection transitoire en vertu du régime de retraite de la fonction publique prendra fin le 13 septembre 2018, et s’appliquera automatiquement aux employés touchés par une future cession gouvernementale.

Il vise à atténuer les réductions possibles des prestations de retraite qui, autrement, s’appliqueraient aux personnes qui ne satisfont pas aux critères d’âge et de durée de service exigés pour avoir droit à une pension non réduite en vertu du régime de retraite de la fonction publique. Aux termes du Règlement, l’âge et la durée de service atteints par une personne au moment où elle prend sa retraite chez le nouvel employeur seront utilisés pour déterminer l’admissibilité à une pension non réduite en vertu du régime de retraite de la fonction publique.

Le Règlement atténue également les effets néfastes sur les prestations de retraite en autorisant les prestations au survivant lorsque des employés transférés se marient, vivent en union de fait ou ont un enfant pendant la durée de leur emploi chez le nouvel employeur.

Règle du « un pour un »

Étant donné qu’aucun changement ne sera apporté aux frais administratifs des entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas ici.

Lentille des petites entreprises

Dans ce cas-ci, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucune incidence sur les petites entreprises.

Consultation

Depuis le début de 2010, des discussions continues ont eu lieu entre des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et des syndicats à propos de la restructuration globale d’EACL.

Les agents négociateurs et les employés des LNC ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l’incertitude entourant les prestations de retraite et des répercussions possibles sur les dispositions ayant trait aux revenus de retraite. Une entente de participation aux régimes de retraite a été conclue afin de répondre à ces préoccupations. Les agents négociateurs et les employés ont été informés du fait que l’on avait l’intention d’adopter ce règlement afin d’assurer la protection du régime de retraite de la fonction publique pour les employés des LNC touchés par la cession.

À titre d’administrateur du régime de retraite de la fonction publique, Services publics et Approvisionnement Canada a été consulté, et est tout à fait prêt à mettre en œuvre ce règlement.

Justification

La Loi sur la pension de la fonction publique permet l’adoption de règlements en cas de cession. Le Règlement est le seul moyen dont dispose le gouvernement du Canada pour protéger les prestations de retraite des employés transférés ainsi que pour atténuer les conséquences négatives de la cession sur les pensions.

Si ce règlement n’est pas adopté, on peut s’attendre à une réaction négative de la part des employés qui ont été transférés à l’extérieur de la fonction publique à la suite de la cession des LNC. Les employés des LNC devront soit reporter le versement de leur pension pour éviter une réduction de leurs prestations du régime de retraite de la fonction publique, soit accepter une réduction de leurs prestations s’ils ne sont pas admissibles à une rente immédiate (pension non réduite) au 13 septembre 2018. Le Règlement contient des mesures qui suffiront à rassurer de façon juste et uniforme les employés ainsi que tous ceux qui seront touchés par toute future cession gouvernementale.

Les comptes de pension des employés visés par ce règlement continueront d’être administrés de la même manière, indépendamment de l’existence du Règlement; par conséquent, l’État n’aura pas à absorber une augmentation de ses frais d’administration. Un examen des règlements adoptés antérieurement dans des cas de cession a confirmé qu’aucun problème lié à l’ACS+ n’a été soulevé par les employés transférés, les agents négociateurs ou les fonctionnaires. Par conséquent, on ne prévoit pas que l’adoption de ce règlement engendre des répercussions sur le plan de l’ACS+.

Personne-ressource

Deborah Elder
Directrice exécutive par intérim
Politiques et programmes en matière de pensions
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-907-7819