Règlement sur le cannabis : DORS/2018-144
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 27 juin 2018
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LE CANNABIS
C.P. 2018-948 Le 26 juin 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, du paragraphe 55(1) référence c de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence d et du paragraphe 139(1) et de l’article 161 de la Loi sur le cannabis référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le cannabis, ci-après.
Règlement sur le cannabis
Définitions et interprétation
Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
cannabis frais Feuille et bourgeon fraîchement récoltés, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis. (fresh cannabis)
cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide Substance qui est à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis non-solid concentrates)
cannabis sous forme d’un concentré solide Substance qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis solid concentrates)
huile de cannabis Huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C. (cannabis oil)
solides qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont le rendement maximum de THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (solids containing cannabis)
substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont le rendement maximum de THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (non-solids containing cannabis)
Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ACBD Acide cannabidiolique. (CBDA)
ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2016-743 du 5 août 2016 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2016-230. (former Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations)
ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)
CBD Cannabidiol. (CBD)
client À l’égard d’un titulaire d’une licence de vente à des fins médicales, s’entend de l’individu qui est inscrit auprès de lui au titre du paragraphe 282(1). (client)
conjoint de fait L’individu qui vit avec l’individu en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais exclut le cannabis qui est :
- (a) soit un produit de santé naturel régi par le Règlement sur les produits de santé naturels;
- (b) soit fabriqué ou vendu au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais non représenté comme pouvant servir :
- (i) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain,
- (ii) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain.
Est compris dans la présente définition le cannabis qui est un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001 (1) du Règlement sur les aliments et drogues ou qui est fabriqué ou vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du même règlement. (drug)
drogue sur ordonnance Drogue qui, à la fois :
- a) contient du cannabis;
- b) est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription drug)
habilitation de sécurité Sauf à l’alinéa 53(2)g), l’habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 67 de la Loi et, notamment, pour l’application de l’alinéa 53(2)e), l’habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. (security clearance)
hôpital Sauf à la partie 8, l’établissement qui, selon le cas :
- a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection;
- b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
infraction relative à une substance désignée S’entend :
- a) soit de toute infraction prévue par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception du paragraphe 4(1) de cette loi;
- b) soit du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre. (controlled substance offence)
instrument S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (device)
licence Licence délivrée à l’égard du cannabis au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (licence)
lieu À l’égard d’un titulaire de licence, emplacement à l’usage exclusif de ce dernier et comprenant au moins un bâtiment ou une partie de bâtiment. (site)
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :
- a) contient :
- (i) d’une part, du cannabis,
- (ii) d’autre part, des réactifs, des substances-tampons, ou les deux;
- b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification du cannabis à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi;
- c) a un contenu qui n’est pas destiné à être consommé ni à être administré et qui ne serait pas non plus susceptible de servir à cette fin. (test kit)
nom propre S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (proper name)
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
ordonnance S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription)
permis d’exportation Permis autorisant l’exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (export permit)
permis d’importation Permis autorisant l’importation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (import permit)
pharmacien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et l’exerce dans cette province. (pharmacist)
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)
produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégories visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire qui contient de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclues de la présente définition, les drogues contenant du cannabis. (cannabis product)
THC Delta-9-tétrahydrocannabinol. (THC)
zone de culture Zone du lieu visé par une licence où des plantes de cannabis sont cultivées, récoltées ou multipliées. (grow area)
zone d’entreposage Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est entreposé. (storage area)
zone d’exploitation Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est présent en raison des activités exercées au titre de la licence, mais où celui-ci n’y est pas entreposé et comprenant une zone de culture. (operations area)
Incorporation par renvoi
(3) Aux fins d’incorporation par renvoi, dans le présent règlement, des documents publiés par le gouvernement du Canada, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens du présent règlement.
Non-application
Non-application — Règlement sur le chanvre industriel
2 Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire d’une licence visée par le Règlement sur le chanvre industriel, ni au demandeur d’une telle licence.
Non-application — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
3 Le paragraphe 10(1), les articles 29 à 48 et les parties 5 et 7 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis visée à la partie 8, ni au demandeur d’une telle licence.
PARTIE 1
Autorisations générales
Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées
4 (1) Tout individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités ci-après, dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) obtenir du cannabis par l’altération par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
- c) dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, obtenir du cannabis par la culture de celui-ci;
- d) distribuer du cannabis à un autre laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial.
Offre
(2) L’individu qui exerce une activité prévue aux alinéas (1)b) ou c) est également autorisé à offrir de l’exercer.
Utilisation de solvant organique
(3) L’individu qui exerce l’activité prévue à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
Distribution — essais
5 Un individu est autorisé à distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques si la quantité de cannabis n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
PARTIE 2
Licences
Définition — distribuer
6 Dans la présente partie, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Exigences préalables à la délivrance des licences
Avis aux autorités locales
7 (1) Quiconque entend présenter au ministre une demande pour la délivrance d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit au préalable un avis écrit aux autorités de la région où se trouve le lieu proposé dans la demande, à savoir :
- a) l’administration locale;
- b) le service d’incendie local;
- c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l’intéressé;
- b) la date à laquelle il envisage de présenter sa demande;
- c) la catégorie et la sous-catégorie de la licence faisant l’objet de la demande, les activités qu’il envisage d’exercer en vertu de la licence et une mention indiquant que les activités seront exercées à l’égard du cannabis;
- d) l’adresse du lieu proposé et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où il se propose d’exercer ces activités.
Cadre supérieur
(3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Définition — administration locale
(4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :
- a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une autre municipalité dotés de la personnalité morale;
- b) d’une autorité responsable de la prestation de services municipaux liés aux activités exercées en vertu d’une licence à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village ou à une autre municipalité non dotés de la personnalité morale;
- c) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
- d) d’un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières nations qui est partie à une entente sur les revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale mise en vigueur par une loi fédérale, ou un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières Nations établi en vertu d’une loi provinciale.
Catégories de licences
Catégories de licences
8 (1) Sont notamment établies, les catégories de licences ci-après autorisant des activités liées au cannabis :
- a) les licences de culture;
- b) les licences de transformation;
- c) les licences d’essais analytiques;
- d) les licences de vente;
- e) les licences de recherche;
- f) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis.
Drogue contenant du cannabis
(2) Malgré le paragraphe (1), les licences visées aux alinéas (1)a), b) et d) autorisent des activités liées au cannabis autre qu’une drogue contenant du cannabis.
Sous-catégories — culture
(3) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de culture suivantes :
- a) les licences de micro-culture;
- b) les licences de culture standard;
- c) les licences de culture en pépinière.
Sous-catégories — transformation
(4) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de transformation suivantes :
- a) les licences de micro-transformation;
- b) les licences de transformation standard.
Sous-catégories — vente
(5) Sont notamment établies, comme sous-catégories des licences de vente les licences de vente à des fins médicales.
Contenu de la licence
Licence — contenu
9 La licence, autre qu’une licence visée à l’alinéa 8(1)f), contient les renseignements suivants :
- a) le nom du titulaire;
- b) le numéro de la licence;
- c) la catégorie de la licence et, le cas échéant, la sous-catégorie;
- d) l’adresse du lieu et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où les activités sont autorisées;
- e) les activités autorisées dans le lieu visé par la licence et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;
- f) toute condition que le ministre estime indiquée;
- g) la date de prise d’effet de la licence;
- h) la date d’expiration de la licence.
Possession
Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou qui est obtenu de la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi.
Exception — licence de culture
(2) Le titulaire d’une licence de culture est autorisé à avoir en sa possession des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes qui n’ont pas été obtenues conformément aux exigences du paragraphe (1), s’il a fourni au ministre, avec sa demande de licence, une déclaration, signée et datée par l’individu qui a signé et daté la demande, qui indique la quantité de plantes et de graines qui seront en sa possession à la date de prise d’effet de la licence.
Quantité autorisée
(3) La quantité de plantes et de graines que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession en vertu du paragraphe (2) est la même que celle indiquée dans la déclaration.
Licences de culture
Licence de micro-culture et licence de culture standard
Activités autorisées
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
- c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
- d) vendre du cannabis.
Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage, le taillage et le broyage de cannabis.
Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé :
- a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard,
- (ii) le titulaire d’une licence de transformation,
- (iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
- (iv) le titulaire d’une licence de recherche,
- (v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (vi) le ministre,
- (vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
- (viii) l’individu visé à l’article 4;
- b) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;
- c) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de vente,
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
- d) à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente.
Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)d)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Producteur en chef
12 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Micro-culture — limite
13 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture respecte les exigences suivantes :
- a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 200 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci;
- b) ne cultiver, multiplier ou récolter les plantes de cannabis que dans cet espace.
Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment de surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de culture en pépinière
Activités autorisées
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de culture en pépinière est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) obtenir des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
- c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
- d) vendre du cannabis.
Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage de cannabis.
Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à ce qui suit :
- a) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de culture,
- (ii) le titulaire d’une licence de transformation,
- (iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
- (iv) le titulaire d’une licence de recherche,
- (v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (vi) le ministre,
- (vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
- (viii) l’individu visé à l’article 4;
- b) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de vente,
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
- c) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente.
Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)c)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Producteur en chef
15 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Obtention de graines de cannabis
16 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière qui cultive du cannabis afin d’obtenir des graines provenant de plantes de cannabis respecte les exigences suivantes :
- a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 50 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci, qui sont en train de bourgeonner ou fleurir;
- b) ne pas être en possession de plus de 5 kg de têtes florales — à l’exception des graines — récoltées des plantes visées à l’alinéa a);
- c) détruire les têtes florales — à l’exception des graines — les feuilles et les branches des plantes visées à l’alinéa a) dans les trente jours de leur récolte.
Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment des surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de transformation
Activités autorisées — licence de transformation standard
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de transformation standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;
- c) vendre du cannabis.
Activités autorisées — licence de micro-transformation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-transformation est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par l’une des méthodes suivantes :
- (i) la synthèse,
- (ii) la culture, la multiplication ou la récolte;
- c) vendre du cannabis.
Offre
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de microtransformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de microtransformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est autorisé à ce qui suit :
- a) vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de transformation,
- (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
- (iii) le titulaire d’une licence de recherche,
- (iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (v) le ministre,
- (vi) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
- (vii) l’individu visé à l’article 4;
- b) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture standard ou d’une licence de micro-culture :
- (i) du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
- (ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;
- c) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture en pépinière :
- (i) des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
- (ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;
- d) vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de vente,
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
- e) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
- (ii) le titulaire d’une licence de vente.
Adresse d’expédition du client
(6) Si le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard expédie ou livre des produits du cannabis, au titre du sous-alinéa (5)e)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les produits du cannabis doivent être expédiés ou livrés à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Document pour les consommateurs
18 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille, dans les cas ci-après, à ce que chaque envoi d’un produit du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soit accompagné de copies de la plus récente version du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, en nombre supérieur ou égal au nombre de produits du cannabis dans l’envoi :
- a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
- b) il expédie ou livre un produit du cannabis au titre de l’alinéa 17(5)e).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire vend ou distribue le produit à la personne visée à l’alinéa (1)a) et que cette dernière l’a avisé par écrit qu’elle se procurera les copies autrement et en fournira aux consommateurs à l’achat du produit.
Aucune modification
(3) Les copies doivent être identiques au document visé au paragraphe (1).
Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences de la partie 5.
Responsabilités
(2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :
- a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;
- b) d’examiner toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.
Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.
Approbation du ministre
20 (1) Le titulaire d’une licence de transformation obtient l’approbation du ministre avant :
- a) de désigner un préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou de remplacer un tel individu;
- b) de remplacer le préposé à l’assurance de la qualité par un individu autre que le préposé à l’assurance de la qualité suppléant.
Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
- a) les nom et date de naissance du préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou du préposé à l’assurance de la qualité proposé;
- b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1);
- c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Micro-transformation — limite
21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.
Équivalence
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire est également titulaire d’une licence de micro-culture visant le même lieu et que le cannabis qui lui est vendu ou distribué provient exclusivement de ce lieu.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
cannabis séché |
1 kg |
2 |
cannabis frais |
5 kg |
3 |
solides qui contiennent |
10 kg |
4 |
substances qui ne sont |
10 kg |
5 |
cannabis sous forme d’un concentré solide |
0,25 kg |
6 |
cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide |
0,25 kg |
Licence d’essais analytiques
Activités autorisées
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé, afin d’effectuer des essais sur du cannabis, à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir du cannabis en sa possession;
- b) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques.
Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus à l’article 91.
Compétences
(2) Le chef de laboratoire doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence d’essais analytiques, détenir des connaissances et de l’expérience en lien avec ses fonctions et être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer décerné par une université canadienne ou, s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes.
Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.
Approbation du ministre
24 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques obtient l’approbation du ministre avant :
- a) de désigner un chef de laboratoire suppléant ou de remplacer un tel individu;
- b) de remplacer le chef de laboratoire par un individu autre qu’un chef de laboratoire suppléant.
Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
- a) les nom et date de naissance du chef de laboratoire suppléant ou du chef de laboratoire proposé;
- b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2);
- c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Destruction
25 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques détruit tous les échantillons de cannabis du même lot ou lot de production qui lui ont été distribués et tout cannabis obtenu à partir de ces échantillons, dans les quatre-vingt-dix jours après avoir terminé les essais sur les échantillons de ce lot ou lot de production.
Échantillons qui ne font pas l’objet d’essais
(2) Il détruit également les échantillons de cannabis qui lui ont été distribués, dans les cent vingt jours de leur réception, si les essais sur ces échantillons n’ont pas commencé durant cette période.
Licence de vente à des fins médicales
Activités autorisées
26 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir des produits du cannabis en sa possession;
- b) vendre des produits du cannabis.
Vente — personnes autres que des clients
27 (1) Si sa licence autorise la vente de produits de cannabis, il est autorisé, sous réserve du paragraphe (2), à ce qui suit :
- a) vendre ou distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence autre qu’une licence de culture,
- (ii) le ministre,
- (iii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie du cannabis qui constitue le produit du cannabis vendu ou distribué ou qui y est contenu;
- b) vendre ou distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard;
- c) vendre ou distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de culture en pépinière;
- d) vendre ou distribuer des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, à l’employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’il l’ait en sa possession.
Emballage
(2) Le titulaire vend les produits du cannabis visés au paragraphe (1) dans l’emballage dans lequel ils lui ont été vendus ou distribués.
Licence de recherche
Activités autorisées
28 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de recherche est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) aux fins de recherche :
- (i) avoir du cannabis en sa possession,
- (ii) produire du cannabis,
- (iii) transporter ou expédier du cannabis d’un lieu visé par sa licence à un autre de ces lieux ou le livrer à l’un de ces lieux;
- b) vendre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de culture,
- (ii) tout autre titulaire d’une licence de recherche,
- (iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (iv) le ministre,
- (v) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.
Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), il est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’obtention de cannabis par l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Administration et distribution — sujets de recherche
(4) Il est également autorisé, aux fins de recherche, à administrer et à distribuer du cannabis à des sujets de recherche.
Distribution
(5) Il est également autorisé à ce qui suit :
- a) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
- (i) tout autre titulaire d’une licence de recherche,
- (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
- (iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (iv) le ministre;
- b) distribuer des plantes de cannabis et de graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
- (i) le titulaire d’une licence de culture,
- (ii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.
Refus, suspension et révocation
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier — autres motifs
29 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence sont les suivants :
- a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la demande alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;
- b) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
- c) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture, le lieu proposé dans la demande serait visé par une autre licence de culture;
- d) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-culture, le lieu proposé dans la demande serait visé à la fois par une licence de transformation standard et par une licence de micro-culture;
- e) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture standard, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-transformation et par une licence de culture standard;
- f) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture en pépinière, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;
- g) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé par une autre licence de transformation;
- h) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;
- i) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de culture standard et par une licence de micro-transformation;
- j) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation standard, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-culture et par une licence de transformation standard.
Suspension — autres cas
30 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence sont les suivants :
- a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la licence alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;
- b) le titulaire a omis de payer le prix relatif à la licence, fixé en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;
- c) la licence de cannabis délivrée au titulaire en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue aux termes du paragraphe 23(2) de cette loi.
Révocation — autres cas
31 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :
- a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
- b) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
- c) depuis la délivrance de la licence, une habilitation de sécurité liée à la licence a été refusée;
- d) le titulaire n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
Changements liés à la licence
Modification de la licence
32 Le titulaire présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :
- a) un changement de nom du titulaire;
- b) un changement à l’adresse du lieu ou des bâtiments de ce lieu où les activités sont autorisées;
- c) un changement aux activités autorisées dans ce lieu ou dans chaque bâtiment de ce lieu.
Approbation du ministre
33 (1) Le titulaire qui se propose d’effectuer un changement au plan du lieu visé par la licence est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de procéder, si le changement nécessite la mise en place de mesures de sécurité physique pour assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.
Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
- a) une description du changement;
- b) le plan du lieu proposé;
- c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Avis — changements divers
34 (1) Le titulaire de licence avise le ministre des changements ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :
- a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur et d’adresse électronique du titulaire;
- b) un changement au plan du lieu visé par la licence, autre qu’un changement visé au paragraphe 33(1);
- c) le remplacement de l’un des individus qui sont tenus d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en application des alinéas 50b) à g), i) et j) ou l’ajout d’un autre, à l’exception du suppléant désigné pour le poste du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
- d) s’agissant du titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente, un changement au plan de sécurité organisationnel.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les éléments suivants :
- a) une description du changement en cause;
- b) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.
Renseignements supplémentaires
(3) Dans le cas du changement visé à l’alinéa (1)c), l’avis contient également :
- a) les nom et date de naissance de l’individu qui a remplacé l’un des individus visés aux alinéas 50b) à g), i) et j) ou qui s’est joint à l’un d’eux;
- b) si l’individu a remplacé l’un des dirigeants ou administrateurs visés aux sous-alinéas 50b)(i) ou c)(i) ou s’est joint à l’un d’eux, le certificat de constitution ou tout autre acte constitutif modifié de la personne morale ou de la coopérative.
Avis aux autorités locales
35 (1) Dans les trente jours suivant la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement ou la révocation de sa licence, le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit un avis écrit aux autorités locales visées aux alinéas 7(1)a) à c) de la région où se trouve le lieu visé par la licence et fournit une copie de cet avis au ministre.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du titulaire et l’adresse du lieu visé par sa licence;
- b) la description de l’événement en cause et la date de sa prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, une description détaillée des changements effectués.
Cadre supérieur
(3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Cessation des activités
36 (1) Le titulaire de licence qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence, avant ou à l’expiration de celle-ci, fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal visé à l’article 37 et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de cessation des activités;
- b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :
- (i) si le cannabis est vendu ou distribué en tout ou en partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,
- (ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;
- c) l’adresse de l’endroit où les registres, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.
Mise à jour
(3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’avis de cessation des activités prévu au paragraphe (1).
Exigences générales relatives aux activités autorisées par la licence
Responsable principal
37 (1) Le titulaire de licence s’adjoint les services d’un seul individu à titre d’un responsable principal qui est habilité à le lier.
Responsabilités et connaissances
(2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire.
Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de responsable principal suppléant qui est qualifié pour remplacer le responsable principal.
Chef de la sécurité
38 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de la sécurité, qui est chargé, à la fois :
- a) du respect des mesures de sécurité physique applicables prévues à la partie 4;
- b) du plan de sécurité organisationnel du titulaire.
Suppléant
(2) Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, peut désigner un seul individu à titre de chef de la sécurité suppléant qui est qualifié pour remplacer le chef de la sécurité.
Lieu visé par une licence
39 (1) Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence que dans le lieu et, le cas échéant, le bâtiment de ce lieu, visés par sa licence.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de cannabis aux fins de traitement antimicrobien ou de destruction ni à la distribution de cannabis.
Maison d’habitation
40 Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence dans une maison d’habitation.
Activités exercées à l’extérieur
41 Le titulaire de licence ne peut produire du cannabis à l’extérieur, sauf s’il l’obtient par la culture, la multiplication ou la récolte, ni effectuer des essais sur le cannabis ou l’entreposer, l’emballer et l’étiqueter à l’extérieur.
Traitement antimicrobien
42 Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis dans un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa 43(2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence de recherche, qu’un individu visé à l’alinéa 43(2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
- b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou est distribué conformément aux exigences du présent règlement.
Destruction
43 (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
- (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
- (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
- b) il le fait en présence d’au moins deux individus qui sont habilités à servir de témoins de la destruction et, sauf dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’un d’entre eux est visé à l’alinéa (2)a);
- c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa (2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’individu visé à l’alinéa (2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.
Témoins
(2) Sont habilités à servir de témoin de la destruction :
- a) le titulaire d’une habilitation de sécurité;
- b) tout employé du titulaire de licence.
Titulaire d’une habilitation de sécurité
44 Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, d’une licence de recherche ou d’une licence de vente n’autorisant pas la possession de cannabis, veille à ce qu’un individu qui est titulaire d’une habilitation de sécurité soit présent dans le lieu visé par sa licence lorsque des activités sont exercées par d’autres individus dans une zone d’exploitation ou une zone d’entreposage.
Plan de sécurité organisationnel — mise à jour
45 Sur demande du ministre, le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, met à jour le plan de sécurité organisationnel et fournit au ministre le plan modifié.
Rappel
46 Le titulaire de licence établit et maintient un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de cannabis qui a été vendu ou distribué.
Sécurité durant la distribution
47 Le titulaire de licence prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du cannabis qu’il distribue.
Identification du titulaire de licence
48 Le titulaire de licence doit inclure son nom, tel qu’il figure sur sa licence, dans tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du cannabis, notamment ses annonces, ses commandes d’achat, ses documents d’expédition et ses factures.
PARTIE 3
Habilitations de sécurité
Définitions
49 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
personne morale Ne vise pas les sociétés d’État fédérales ou provinciales. (corporation)
société de personnes Ne vise pas les entités dotées de la personnalité morale. (partnership)
Habilitation de sécurité
50 Les individus ci-après doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité :
- a) l’individu qui est titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente;
- b) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une personne morale :
- (i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
- (ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
- (iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
- (iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
- (v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
- c) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une coopérative :
- (i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
- (ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
- (iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
- (iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
- (v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
- d) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une société de personnes :
- (i) les individus qui sont des associés,
- (ii) si l’un des associés est une personne morale ou une coopérative, les dirigeants et administrateurs de la personne morale ou de la coopérative,
- (iii) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de cette dernière,
- (iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
- e) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le responsable principal visé à l’article 37;
- f) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le chef de la sécurité visé à l’article 38;
- g) dans le cas d’une licence de culture, le producteur en chef visé aux articles 12 ou 15;
- h) dans le cas d’une licence de transformation, le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
- i) les suppléants qui ont été désignés pour un poste visé à l’un des alinéas e) à h);
- j) tout individu dont le ministre précise le nom en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui occupe un poste que ce dernier précise en vertu de ce paragraphe.
Admissibilité
51 Seuls les individus ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité :
- a) ceux qui sont tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité;
- b) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une demande de licence, de renouvellement ou de modification déposée auprès du ministre est accordée;
- c) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une transaction commerciale en cours se réalise;
- d) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste visé à l’un des alinéas 50e) à h) ou qui seront leurs suppléants;
- e) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste que le ministre a précisé en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui ont été avisés que le ministre a l’intention de préciser, en vertu de ce paragraphe, leur nom ou le poste qu’ils occupent.
Vérifications
52 Le ministre peut, en tout temps, effectuer les vérifications nécessaires afin d’établir si le demandeur d’une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une telle habilitation présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites; il peut notamment effectuer une vérification :
- a) du casier judiciaire du demandeur ou du titulaire;
- b) des dossiers pertinents — concernant le demandeur ou le titulaire — des organismes chargés d’assurer le respect des lois, notamment des renseignements recueillis pour assurer l’observation des lois.
Délivrance de l’habilitation
53 (1) Avant de délivrer une habilitation de sécurité, le ministre doit établir, en tenant compte de toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le demandeur ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Facteurs
(2) Afin d’établir le niveau de risque que présente le demandeur, il peut notamment prendre en considération les facteurs suivants :
- a) les circonstances, la gravité, le nombre et la fréquence de tout événement ou de toute condamnation pertinents, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine et décision;
- b) la question de savoir s’il est connu — ou s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
- (i) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la section 1 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion des alinéas 8(1)a) à e), ou qui sont interdites par la sous-section E de la section 2 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions,
- (ii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion du paragraphe 4(1), ou qui sont interdites par les paragraphes 32(1) ou (2) de cette loi ou qui y contreviennent,
- (iii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par les dispositions du Code criminel relatives à la fraude, à la corruption de fonctionnaires, au financement du terrorisme, à la contrefaçon ou au recyclage des produits de la criminalité ou qui y contreviennent,
- (iv) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à la perpétration d’une infraction impliquant des actes de violence ou des menaces de violence,
- (v) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation,
- (vi) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités qui visent ou favorisent des actes de violence ou des menaces de violence, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
- (vii) est ou a été associé à un individu qui, selon le cas :
- (A) est connu pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités visées aux sous-alinéas (i) à (iii),
- (B) est membre d’une organisation visée aux sous-alinéas (v) ou (vi),
- (viii) a comploté en vue de commettre :
- (A) une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées au sous-alinéa (iii),
- (B) une infraction visée au sous-alinéa (iv),
- (C) une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- c) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur risque d’être incité à commettre un acte — ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte — qui pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiques;
- d) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que les activités du demandeur, notamment les activités financières, présentent un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du cannabis sous le régime de la Loi;
- e) la question de savoir si le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou annulée;
- f) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni au ministre, à un moment quelconque, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- g) la question de savoir si une entité a refusé de délivrer une habilitation de sécurité au demandeur ou a suspendu ou annulé son habilitation, ainsi que les motifs de la décision.
Accusations criminelles en instance
54 S’il refuse de traiter une demande d’habilitation de sécurité du fait que des accusations criminelles qui ont été portées contre le demandeur pourraient être pertinentes au moment d’établir le risque au titre du paragraphe 53(1), le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Refus de délivrer l’habilitation
55 (1) S’il a l’intention de refuser de délivrer l’habilitation de sécurité, le ministre en informe le demandeur par avis motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Avis de refus
(2) En cas de refus, le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Période de validité
56 (1) Le ministre établit la période de validité de l’habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que présente le demandeur pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Prolongation de la période
(2) Dans le cas où la période de validité est inférieure à cinq ans, il peut par la suite la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Facteurs
(3) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Obligation d’aviser — infraction
57 S’il est accusé ou déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi, au Code Criminel ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le titulaire d’une habilitation de sécurité en informe sans délai le ministre par avis écrit.
Suspension de l’habilitation
58 (1) Avant de suspendre une habilitation de sécurité, le ministre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé et la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites, est devenu inacceptable.
Avis de suspension
(2) Toute suspension d’une habilitation de sécurité prend effet dès que le ministre en informe le titulaire par avis écrit motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Avis au titulaire de licence
(3) Sans délai après la suspension, le ministre en informe par avis écrit tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Rétablissement de l’habilitation
59 (1) Le ministre rétablit l’habilitation de sécurité qui a été suspendue si, selon le cas :
- a) les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou le titulaire de l’habilitation lui démontre que la suspension n’était pas fondée;
- b) il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire de l’habilitation ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Avis de rétablissement
(3) Sans délai après avoir rétabli l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire et tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Annulation de l’habilitation
60 (1) L’habilitation de sécurité ne peut être annulée que si, à la fois :
- a) elle est suspendue et le délai accordé au titulaire pour présenter ses observations concernant la suspension est écoulé;
- b) le ministre a établi que le titulaire présente un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Avis d’annulation
(3) Sans délai après avoir annulé l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Admissibilité — nouvelle demande
61 Le demandeur à qui est refusée une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une habilitation qui est annulée ne peut présenter de nouvelle demande que dans les cas suivants :
- a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de l’annulation;
- b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
PARTIE 4
Mesures de sécurité physique
SECTION 1
Licences nécessitant des mesures de sécurité accrues
Dispositions générales
Mesures de sécurité
62 (1) Les mesures de sécurité prévues aux articles 63 à 72 s’appliquent aux lieux visés par les licences suivantes :
- a) les licences de culture standard;
- b) les licences de transformation standard;
- c) les licences de vente autorisant la possession de cannabis;
- d) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis, si la quantité de cannabis qui est vendue ou distribuée au titulaire de la licence équivaut, selon le tableau de l’article 21, à plus de 600 kg de cannabis séché par année civile.
Respect des mesures de sécurité
(2) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) veille au respect des mesures de sécurité.
Équivalence
(3) Le cannabis visé à l’alinéa (1)d) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Conception du lieu
Conception du lieu
63 Le lieu doit être conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé.
Périmètre du lieu
Surveillance visuelle
64 (1) Le périmètre du lieu doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Système de détection des intrusions
65 Le périmètre du lieu doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé au lieu et de toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.
Surveillance et mesures
66 (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 65 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.
Mesures à prendre
(2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu à l’article 65.
Constat des événements détectés
(3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :
- a) les date et heure de l’événement;
- b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.
Zones d’entreposage et zones d’exploitation
Emplacement — zone d’entreposage
67 Chaque zone d’entreposage doit être située à l’intérieur d’une zone qui satisfait aux mesures de sécurité prévues au paragraphe 68(1), à l’article 69, aux paragraphes 70(1) et (3), au paragraphe 71(1) et à l’article 72.
Accès restreint
68 (1) L’accès aux zones d’exploitation et aux zones d’entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Registre — zone d’entreposage
(2) Un registre de l’identité des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant doit être tenu.
Barrières physiques
69 Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être circonscrite par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.
Surveillance visuelle
70 (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit faire l’objet d’une surveillance en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, afin de détecter toute conduite illicite.
Exception — zone de culture
(2) Toutefois, dans le cas d’une zone de culture, seuls les points d’entrée et de sortie doivent faire l’objet d’une telle surveillance.
Appareils d’enregistrement visuel
(3) Les appareils d’enregistrement visuel sont adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.
Détection des intrusions
71 (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être sécurisée au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé aux zones et de tout mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.
Exception — zone de culture
(2) Il n’est toutefois pas nécessaire que le système détecte les mouvements non autorisés à l’intérieur des zones de culture.
Surveillance et mesures
72 (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 71 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.
Mesures à prendre
(2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu aux articles 70 ou 71.
Constat des événements détectés
(3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :
- a) les date et heure de l’événement;
- b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.
Conservation
73 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :
- a) les enregistrements visuels effectués en application des articles 64 et 70 pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués;
- b) les documents visés aux paragraphes 66(3) et 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;
- c) les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.
SECTION 2
Autres licences
Micro-culture, micro-transformation et pépinière
74 Le titulaire d’une licence de micro-culture, d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de culture en pépinière veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
- a) il est conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé;
- b) il est circonscrit par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
- c) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
- d) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Essais analytiques
75 Le titulaire d’une licence d’essais analytiques veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
- a) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
- b) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Licence relative aux drogues contenant du cannabis
76 (1) Si la quantité de cannabis qui lui est vendue ou distribuée équivaut, selon le tableau de l’article 21, à 600 kg ou moins de cannabis séché par année civile, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
- a) dans le cas où il ne procède qu’à des essais analytiques, les mesures prévues aux alinéas 75a) et b);
- b) dans tout autre cas, les mesures prévues aux alinéas 74a) à d).
Équivalence
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Recherche
77 Le titulaire d’une licence de recherche veille à ce que les zones d’exploitation situées dans le lieu visé par sa licence soient conçues de façon à empêcher tout accès non autorisé.
SECTION 3
Exemptions
Exemptions — zone d’entreposage
78 (1) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
- a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il remplissait les conditions ci-après à l’égard du lieu :
- (i) il était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la partie 1 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
- (ii) il respectait les exigences prévues aux articles 57 à 60 et 62 de ce règlement,
- (iii) il entreposait de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), dans sa version de décembre 1999, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;
- b) depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa a)(iii).
Exemption — demande sous l’ancien régime
(2) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
- a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il avait présenté une demande de licence en vertu de l’article 33 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales à l’égard du même lieu;
- b) sa demande de licence était réputée, en vertu du paragraphe 158(9) de la Loi, être une demande de licence visée à l’article 62 de la Loi;
- c) une licence lui a été délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le fondement de cette demande;
- d) depuis la délivrance de la licence, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa (1)a)(iii).
Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)d), lorsqu’une expression qui se trouve dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est employée dans la Directive, cette expression est réputée être un renvoi à l’expression équivalente qui se trouve dans la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
substance désignée |
cannabis |
2 |
distributeur autorisé |
titulaire de licence |
3 |
cannabis sativa, ainsi que ses préparations et dérivés, et les préparations synthétiques semblables sauf le nabilone |
cannabis |
4 |
Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiques |
Santé Canada |
5 |
Bureau |
Santé Canada |
Exemption — drogues contenant du cannabis
(4) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.
PARTIE 5
Bonnes pratiques de production
Dispositions générales
Vente, distribution et exportation
79 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 80 à 88 n’aient été respectées.
Méthodes d’exploitation normalisées
80 Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences prévues à la présente partie.
Produit antiparasitaire
81 Le cannabis ne peut être traité qu’au moyen d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation avec du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi.
Entreposage
82 Le cannabis doit être entreposé dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.
Distribution
83 Le cannabis doit être distribué de manière à en préserver la qualité.
Bâtiment ou partie de bâtiment
84 (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
- a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
- b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
- c) à empêcher la contamination du cannabis;
- d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.
Non-application
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis peut être obtenu par la culture, la multiplication ou la récolte à l’extérieur.
Système de filtration de l’air
85 Le bâtiment ou la partie de bâtiment où est produit, emballé, étiqueté et entreposé le cannabis doit être équipé d’un système de filtration de l’air qui empêche les odeurs de s’échapper.
Équipement
86 (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :
- a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
- b) à fonctionner adéquatement;
- c) à empêcher la contamination du cannabis;
- d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.
Non-application
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.
Programme d’hygiène
87 (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :
- a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;
- b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour exercer ces activités;
- c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;
- d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.
Non-application
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.
Assurance de la qualité
88 (1) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis doit être examinée par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19 qui, au besoin, prend des mesures correctives et préventives.
Méthodes et procédés
(2) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en œuvre.
Approbation préalable à la vente
(3) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, chaque lot ou lot de production de cannabis doit être approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Essais
Vente et exportation — produits du cannabis
89 Le titulaire de licence ne peut vendre ou exporter de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 90 à 92 n’aient été respectées.
Méthodes d’essai validées
90 Les essais effectués en application de l’article 91 et ceux effectués aux fins des exigences de la partie 6 doivent être effectués au moyen de méthodes d’essai validées.
Composition
91 Des essais concernant les éléments ci-après doivent être effectués sur chaque lot ou chaque lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, qui deviendra un produit du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis :
- a) les résidus de solvants utilisés dans la production de l’huile de cannabis;
- b) les contaminants visés à l’article 94;
- c) la dissolution ou la désintégration prévue à l’article 95;
- d) les quantités ou pourcentages de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD, selon le cas.
Échantillon représentatif
92 (1) Aux fins des essais visés à l’article 90, un échantillon représentatif de tout lot ou lot de production doit être prélevé.
Quantité
(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou du lot de production, en quantité suffisante pour permettre de vérifier :
- a) si le lot ou le lot de production satisfait aux exigences de l’article 81, du paragraphe 93(2) et de l’article 94 et, le cas échéant, du paragraphe 93(3) et des articles 95, 97, 101 et 102;
- b) les quantités ou pourcentages de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD, selon le cas.
PARTIE 6
Produits du cannabis
Dispositions générales
Substances
93 (1) Le cannabis qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir aucune autre substance que du cannabis.
Limites maximales de résidus
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis peut contenir des résidus d’un produit antiparasitaire, ses composants ou dérivés, s’ils n’excèdent pas les limites maximales de résidus à l’égard du cannabis fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés au titre des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Exception — huile de cannabis
(3) Malgré le paragraphe (1), l’huile de cannabis peut contenir de l’huile de base, les résidus de solvants énumérés dans le document intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui ne dépassent pas les limites qui y sont prévues et d’autres substances nécessaires au maintien de sa qualité et de sa stabilité.
Contaminants microbiens et chimiques
94 (1) Malgré le paragraphe 93(1), le cannabis qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir des contaminants microbiens et chimiques dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine établies dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Non-application — plante de cannabis ou graines
(2) Les limites de tolérance prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux plantes de cannabis ou aux graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis.
Dissolution et désintégration
95 Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être administré par voie orale, rectale ou vaginale doit satisfaire aux exigences de tout essai de dissolution ou de désintégration propre à la matière dont le produit est fait, prévu dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Composants — propres à l’usage envisagé
96 Tous les composants d’un produit du cannabis qui est destiné à être administré par voie orale, rectale, vaginale ou topique doivent être propres à l’usage envisagé.
Limite maximale de rendement — forme unitaire
97 La limite maximale de rendement de chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être administré par voie orale, rectale ou vaginale est de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Vente
98 Les produits du cannabis ci-après ne peuvent être vendus ou distribués :
- a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans l’oeil humain;
- b) les produits du cannabis qui pénètrent la barrière cutanée lorsqu’ils sont administrés.
Cannabis séché et cannabis frais
Ajout de THC ou d’ATHC
99 Du THC ou de l’ATHC ne peut être ajouté au cannabis frais ou au cannabis séché qui deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui deviendra un tel produit.
Poids net du cannabis séché — consommation par inhalation
100 Le poids net du cannabis séché qui est destiné à être consommé par inhalation dans chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire ne peut excéder 1,0 g.
Huile de cannabis
Limite maximale de rendement
101 La limite maximale de rendement de l’huile de cannabis — qui est un produit du cannabis ou qui est contenue dans un accessoire qui est un produit du cannabis — est de 30 mg de THC par millilitre d’huile, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Limite maximale de rendement — activation d’un accessoire
102 L’accessoire qui distribue de l’huile de cannabis et qui est emballé avec de l’huile de cannabis — qui est un produit du cannabis — ou l’accessoire qui en contient ne peut, chaque fois qu’il est activé, si l’huile est destinée à être consommée par ingestion, distribuer une quantité d’huile excédant une limite maximale de rendement de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Accessoires et composants
Saveur
103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un produit du cannabis ne peut donner une saveur caractéristique au cannabis.
Altération ou renforcement des effets des phytocannabinoïdes
104 Les composants d’un produit du cannabis, autres que le cannabis, et les accessoires emballés avec un produit du cannabis ne peuvent altérer ou renforcer les effets des phytocannabinoïdes au moyen de procédés chimiques autres que le chauffage ou la combustion.
PARTIE 7
Étiquetage et emballage
Définitions
Définitions
105 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct avec un produit du cannabis. (immediate container)
date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)
symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)
Dispositions générales
Exigences — vente et distribution de produits du cannabis
106 (1) Le titulaire de licence ne peut vendre ou distribuer de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 108 à 136 n’aient été respectées.
Exigences — exportation de produits du cannabis
(2) Le titulaire de licence ne peut exporter des produits du cannabis à moins que les exigences applicables de l’alinéa 123(1)a) et des sous-alinéas 123(1)c)(ii) et (iv) n’aient été respectées.
Exception — contenants d’expédition
107 Les exigences prévues à la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard des contenants d’expédition.
Emballage — produits du cannabis
Contenant immédiat
108 Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il est opaque ou translucide;
- b) il empêche la contamination du cannabis;
- c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;
- d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;
- e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
- f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Plantes de cannabis — ne pas bourgeonner ni fleurir
109 (1) La plante de cannabis ne peut être en train de bourgeonner ou de fleurir au moment de son emballage.
Plantes de cannabis — contenant
(2) Le contenant dans lequel est emballée une plante de cannabis contient au plus quatre plantes de cannabis.
Graines de cannabis — contenant immédiat
110 Le contenant immédiat dans lequel sont emballées des graines provenant d’une plante de cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il permet de garder les graines au sec;
- b) il contient une quantité n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Élément de marque
111 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun élément de marque ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, les surfaces intérieures peuvent être d’une couleur différente de celle des surfaces extérieures.
Couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et des surfaces extérieures doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle ne doit pas comporter de lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
- b) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
- c) elle doit créer un contraste avec, à la fois :
- (i) la couleur jaune du fond de la mise en garde,
- (ii) la couleur rouge du symbole normalisé du cannabis.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces intérieures qui sont en métal peuvent être de la couleur du métal.
Fini
114 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, le fini des surfaces extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis doit être mat.
Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, c’est-à-dire sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux composants du contenant qui sont nécessaires :
- a) soit pour faciliter l’ouverture ou la fermeture de celui-ci;
- b) soit pour aider les individus ayant une déficience visuelle.
Composants
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure les composants suivants :
- a) tout composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant ou de l’enveloppe, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
- b) tout composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux composants servant à empêcher la contrefaçon.
Parfum et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant, ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
Enveloppe — élément de marque
118 Aucun élément de marque ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Enveloppe — renseignement ou image
119 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun renseignement ou image ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Enveloppe — transparent et exempt de couleur
120 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, l’enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis doit être transparente et exempte de couleur.
Découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.
Code à barres
122 (1) Le code à barres ne peut figurer qu’à un seul endroit sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Forme et couleur
(2) Le code à barres doit être de forme rectangulaire, ne contenir aucun dessin ni image et être imprimé en noir et blanc.
Étiquetage — produits du cannabis
Renseignements
123 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
- a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :
- (i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,
- (ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;
- b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;
- c) à l’égard du produit :
- (i) le nom commercial,
- (ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
- (A) « Numéro de lot »,
- (B) « Lot no »,
- (C) « Lot »,
- (D) « (L) »,
- (iii) les conditions d’entreposage recommandées,
- (iv) la date d’emballage,
- (v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante :
- (A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2),
- (B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie;
- d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
- e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, soit :
- (i) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, l’une des mises en garde figurant à la partie 1 du document,
- (ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, l’une des mises en garde visées à la partie 2 du document,
- f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, le symbole normalisé du cannabis, sous forme de dossier électronique, qui doit être obtenu du ministre.
Date limite d’utilisation
(2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :
- a) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD;
- b) la proportion de contaminants microbiens et chimiques se maintient dans les limites prévues à l’article 94.
Période de stabilité — document à conserver
(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire conserve un document contenant les données visées au paragraphe (2) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.
Alternance
(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Cannabis séché et cannabis frais sous forme unitaire
124 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
- d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité ».
Cannabis séché et cannabis frais qui ne sont pas sous forme unitaire
125 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
- b) le pourcentage p/p de THC, précédé de la mention « THC »;
- c) le pourcentage p/p de THC que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédé de la mention « THC total »;
- d) le pourcentage p/p de CBD, précédé de la mention « CBD »;
- e) le pourcentage p/p de CBD que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédé de la mention « CBD total ».
Huile de cannabis sous forme unitaire
126 S’agissant de l’huile de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile du cannabis;
- b) le nombre d’unités;
- c) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile de cannabis dans chaque unité;
- d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- h) l’huile de base utilisée;
- i) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile de cannabis;
- j) dans le cas de l’huile de cannabis qui n’est pas destinée à être administrée par voie orale, l’avertissement « NE PAS AVALER / DO NOT SWALLOW ».
Huile de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire
127 S’agissant de l’huile de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile du cannabis;
- b) la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, précédée de la mention « THC »;
- c) la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC que pourrait produire l’huile de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, précédée de la mention « CBD »;
- e) la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD que pourrait produire l’huile de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- f) l’huile de base utilisée;
- g) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile de cannabis;
- h) dans le cas de l’huile de cannabis qui n’est pas destinée à être administrée par voie orale, l’avertissement « NE PAS AVALER / DO NOT SWALLOW ».
Plantes de cannabis
128 S’agissant d’une plante de cannabis, le nombre de plantes dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Graines provenant d’une plante de cannabis
129 S’agissant de graines provenant d’une plante de cannabis, le nombre de graines dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Présentation des renseignements — exigences générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais.
Présentation des renseignements — renseignements exigés
(2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette doivent être présentés clairement, être placés bien en vue et être faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.
Autres renseignements exigés
(3) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette, à l’exception du nom commercial, du symbole normalisé du cannabis et de la mise en garde, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) sous réserve du sous-alinéa e)(ii), ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire et avec un interligne d’au moins 7 points;
- b) ils figurent tous dans le même style de police;
- c) la force du corps des caractères est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
- d) le fond est blanc et se prolonge d’au moins 6 points au-delà des renseignements;
- e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124d) à g), 125b) à e), 126d) à g) et 127b) à e), ils figurent, à la fois :
- (i) sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces,
- (ii) en caractères gras,
- (iii) à une distance d’au moins 6 points de tout autre renseignement.
Nom commercial
(4) Le nom commercial devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde;
- b) il ne doit pas être d’une couleur comporte du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
- c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
- d) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces.
Symbole normalisé du cannabis
(5) Le symbole normalisé du cannabis devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il figure dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de chacun de ces espaces;
- b) il mesure au moins 1,27 cm par 1,27 cm;
- c) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
- d) il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient parallèles à la base du contenant;
- e) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Mise en garde
(6) La mise en garde devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle figure sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces;
- b) sous réserve des alinéas c) et d), elle figure en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et avec un interligne d’au moins 8 points;
- c) la mention « MISE EN GARDE » est en majuscules et en caractère gras;
- d) la première phrase est en minuscules et en caractère gras;
- e) la deuxième phrase est en minuscules;
- f) elle figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
- g) la force du corps des caractères est d’au moins 7 points et est égale ou supérieure à celle des caractères du nom commercial;
- h) elle est encadrée d’une bordure noire formée d’un trait continu d’une largeur d’au moins 1 point et le texte et la bordure sont espacés d’au moins 6 points sur tous les côtés;
- i) le fond est jaune, avec une valeur CMJN (C=0, M=0, J=100, N=0);
- j) le texte est, à la fois :
- (i) justifié à gauche, sans coupure de mot,
- (ii) parallèle à la base du contenant,
- (iii) orienté de manière à ce qu’il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé;
- k) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, les textes en français et en anglais sont espacés d’au moins 3 points.
Mention de la source
(7) Toute mention, sur l’étiquette, de la source de la mise en garde, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) seules les mentions ci-après peuvent être utilisées :
- (i) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, la mention « Santé Canada / Health Canada »,
- (ii) dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, la mention « Health Canada » sur celui en anglais et la mention « Santé Canada » sur celui en français;
- b) la mention figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
- c) la force de corps des caractères de la mention est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
- d) la mention figure sous la mise en garde, dans le coin inférieur droit de l’encadré de celle-ci, avec un interligne d’au moins 7 points.
Autres renseignements
(8) Tous les autres renseignements figurant sur l’étiquette doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire ou blanche;
- b) la force de corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour les renseignements visés au paragraphe (3).
Élément de marque
(9) L’étiquette peut comporter un seul élément de marque autre que le nom commercial; le cas échéant, il doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces;
- b) il ne doit pas être d’une couleur qui comporte du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
- c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
- d) dans le cas d’un élément de marque consistant en une image, la surface qu’il occupe est égale ou inférieure à celle du symbole normalisé du cannabis;
- e) dans le cas d’un élément de marque consistant uniquement en du texte, la force de corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde.
Image
(10) L’étiquette peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le contenant.
Indication ressemblant au symbole normalisé du cannabis
131 Aucune indication — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s’y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Encart ou feuillet
132 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun encart ni feuillet ne peut accompagner ou être placé dans un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Règles d’exactitudes — produits du cannabis
Poids net et volume net
133 Le poids net et le volume net devant figurer sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux articles 124 à 127 doivent se situer dans les limites de tolérance prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits de cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Nombre d’unités
134 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124 et 126 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Nombre de plantes de cannabis
135 Le nombre de plantes de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 128 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Nombre de graines provenant d’une plante de cannabis
136 Le nombre de graines provenant d’une plante de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 129 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Étiquetage — cannabis autre qu’un produit du cannabis
Exigences — cannabis autre qu’un produit du cannabis
137 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis, autre qu’un produit du cannabis, à moins que les exigences de l’article 138 n’aient été respectées.
Renseignements
138 Une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après doit être apposée sur tout contenant qui contient du cannabis, autre qu’un produit du cannabis :
- a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire qui vend, distribue ou exporte le cannabis;
- b) à l’égard du cannabis :
- (i) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
- (A) « Numéro de lot »,
- (B) « Lot no »,
- (C) « Lot »,
- (D) « (L) »,
- (ii) la date d’emballage.
- (i) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
PARTIE 8
Drogues contenant du cannabis
Définitions
Définitions
139 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
distribuer Ne vise pas le fait d’administrer. (distribute)
distributeur autorisé Distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui se spécialise dans la destruction de stupéfiants au sens du paragraphe 2(1) du même règlement. (licensed dealer)
hôpital L’établissement qui, selon le cas :
- a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
- b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, ou est exploité par lui. (hospital)
licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
praticien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (practitioner)
responsable principal L’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)
responsable qualifié L’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)
SECTION 1
Licence
Activités
Activités autorisées
140 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
- a) avoir en sa possession du cannabis obtenu conformément aux exigences du présent règlement;
- b) produire ou vendre des drogues contenant du cannabis.
Activités connexes — production
(2) Si sa licence autorise la production de drogues contenant du cannabis, il est également autorisé à les distribuer et à offrir de les produire.
Activités connexes — vente
(3) Si sa licence autorise la vente de telles drogues, il est également autorisé à les distribuer.
Définition de production
(4) Pour l’application du présent article, production ne vise pas le fait d’obtenir du cannabis par la culture, la multiplication ou la récolte.
Admissibilité et activité correspondante
141 (1) Seul le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’exercice des activités ci-après peut présenter une demande de licence relative aux drogues contenant du cannabis :
- a) si la demande vise la possession de cannabis, la manufacture, l’emballage-étiquetage, la distribution, l’importation ou la vente en gros de drogues contenant du cannabis ou l’analyse de celles-ci, notamment leur examen;
- b) si la demande vise la production de drogues contenant du cannabis, leur manufacture;
- c) si la demande vise la vente de telles drogues, leur emballage-étiquetage, distribution, importation ou vente en gros.
Lieu d’exercice des activités
(2) L’adresse du bâtiment où le demandeur se propose d’exercer l’activité faisant l’objet de la demande doit être la même que celle du bâtiment où est exercée l’activité visée au paragraphe (1) qui est autorisée par la licence d’établissement.
Utilisation d’un solvant organique
142 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la production de telles drogues est également autorisé à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.
Vente
143 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut les vendre ou les distribuer qu’aux personnes suivantes :
- a) tout autre titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
- b) tout individu visé à l’article 4;
- c) le titulaire d’une licence de recherche;
- d) le titulaire d’une licence d’essais analytiques;
- e) aux fins de retour de telles drogues, le titulaire de licence duquel il les a reçues;
- f) aux fins de destruction de telles drogues, le titulaire de licence ou tout distributeur autorisé;
- g) tout pharmacien;
- h) tout praticien;
- i) tout employé d’un hôpital;
- j) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à de telles drogues;
- k) le ministre.
Commande écrite
(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut le faire que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il a reçu une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contenant du cannabis commandée et qui est signée et datée par l’une des personnes suivantes :
- (i) dans le cas où la drogue doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande,
- (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue cette drogue;
- b) il a vérifié la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Exception — pharmacien ou praticien
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer de telles drogues aux personnes suivantes :
- a) le pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
- b) le praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :
- a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien visé à l’alinéa (3)a);
- b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien visé à l’alinéa (3)b).
Présence d’un responsable qualifié
144 Sauf pour ce qui est de la destruction du cannabis et du traitement antimicrobien de celui-ci, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut exercer des activités relatives au cannabis dans le lieu visé par sa licence que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant y est présent.
Traitement antimicrobien
145 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il veille à ce qu’un témoin visé à l’alinéa 146(3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
- b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences de la présente partie.
Destruction — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
146 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
- (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
- (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
- b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (3)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (3);
- c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un témoin visé à l’alinéa (3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve.
Destruction — distributeur autorisé
(2) Le distributeur autorisé ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
- (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
- (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
- b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (4)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (4).
Témoins — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
(3) Sont habiletés à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :
- a) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) tout employé du titulaire de la licence.
Témoins — distributeur autorisé
(4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé :
- a) la personne qualifiée responsable au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants ou la personne qualifiée responsable suppléante désignée en vertu de l’alinéa 8.3(1)b) du même règlement;
- b) tout employé du distributeur autorisé.
Attestation des témoins
(5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).
Tenue de dossiers
(6) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait au cannabis qu’il détruit :
- a) la description, la forme et la quantité du cannabis;
- b) dans le cas d’une drogue contentant du cannabis, le nom commercial de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- c) l’adresse de l’endroit de la destruction;
- d) une brève description de la méthode de destruction et la date de la destruction;
- e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre des alinéas (1)b) ou (2)b) et le fondement de leur habilitation au titre des paragraphes (3) ou (4).
Durée de conservation
(7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.
Délivrance de la licence
Licence — contenu
147 La licence relative aux drogues contenant du cannabis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du titulaire;
- b) le numéro de la licence;
- c) l’adresse du lieu, et le cas échéant, de chaque bâtiment de ce lieu, où les activités sont autorisées;
- d) les activités autorisées dans ce lieu et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;
- e) les mesures de sécurité qui doivent être mises en œuvre afin d’assurer le respect des exigences prévues dans la Directive en matière de sécurité, ou de celles prévues à la partie 4, selon le cas;
- f) toute condition que le ministre estime indiquée;
- g) la date de prise d’effet de la licence;
- h) la date d’expiration de la licence.
Modification de la licence
148 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :
- a) un changement de nom du titulaire;
- b) un changement aux activités autorisées dans le lieu visé par la licence ou dans chaque bâtiment de ce lieu;
- c) un changement dans les mesures de sécurité devant être mises en œuvre afin de respecter les exigences de la Directive en matière de sécurité, ou celles prévues à la partie 4.
Individus responsables
Responsable principal
149 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable principal, qui est chargé de la gestion de l’ensemble des activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence.
Responsable qualifié
150 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable qualifié, qui est chargé de superviser les activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence et de veiller, pour le compte du titulaire, à la conformité de ces activités avec le présent règlement.
Responsable qualifié suppléant
(2) Le titulaire de la licence peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié.
Compétences
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant :
- a) il travaille dans le lieu précisé dans la licence;
- b) il est :
- (i) soit autorisé à exercer une profession liée à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
- (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
- (iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :
- (A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalences et reconnue par une province;
- c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention de drogues qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- d) il connaît bien les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence.
Exception
(4) Le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis peut s’adjoindre les services d’un responsable qualifié ou désigner un responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si, à la fois :
- a) aucun autre individu travaillant dans le lieu précisé dans la licence ne satisfait à l’une de ces exigences;
- b) ces exigences ne sont pas pertinentes eu égard aux activités qui sont autorisées au titre de la licence;
- c) l’individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Inadmissibilité
151 (1) Ne peut être un responsable principal, un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix dernières années :
- a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative à une substance désignée ou de toute autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :
- (i) a été condamné en tant qu’adulte,
- (ii) s’est vu imposer en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative à une substance désignée ou tout autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :
- (i) a été condamné en tant qu’adulte,
- (ii) s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Autres infractions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :
- a) une infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- b) une infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- c) l’infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
- d) une infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
Changements
Approbation du ministre
152 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis obtient l’approbation du ministre avant d’effectuer les changements suivants :
- a) remplacer le responsable principal;
- b) remplacer le responsable qualifié;
- c) désigner un responsable qualifié suppléant ou remplacer un tel individu.
Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
- a) une description du changement;
- b) dans le cas du remplacement du responsable principal :
- (i) une déclaration signée et datée par l’individu proposé attestant qu’il n’est pas inadmissible aux termes de l’article 151,
- (ii) un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, l’individu a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)a)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)a)(ii),
- (iii) si l’individu a résidé habituellement dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant s’il a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)b)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- c) dans le cas de la désignation d’un responsable qualifié suppléant ou du remplacement du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
- (i) la déclaration et les documents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii),
- (ii) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que la personne proposée a les connaissances et l’expérience exigée aux alinéas 150(3)c) et d),
- (iii) dans le cas où la personne proposée ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 150(3)b)(i) :
- (A) soit une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 150(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d’une copie des relevés de notes relatifs à ce document,
- (B) soit une description circonstanciée des études, de la formation ou de l’expérience de travail exigées à l’alinéa 150(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Approbation donnée
(4) Au terme de l’examen de la demande, le ministre approuve le changement si les exigences applicables prévues aux paragraphes 150(3) et (4) et à l’article 151 sont respectées.
Avis — changements divers
153 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis avise le ministre de tout changement ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :
- a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique du titulaire;
- b) un changement au plan du lieu visé par la licence autre qu’un changement qui requiert la mise en œuvre de mesures de sécurité différentes afin d’assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.
Avis — contenu
(2) L’avis contient les éléments suivants :
- a) une description du changement;
- b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.
Cessation des activités
154 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence avant ou à l’expiration de celle-ci fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de cessation des activités;
- b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :
- (i) si le cannabis est vendu ou distribué, en tout ou partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,
- (ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;
- c) l’adresse de l’endroit où les dossiers, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.
Mise à jour
(3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ce qui était indiqué dans l’avis de cessation des activités fourni au titre du paragraphe (1).
Refus, suspension et révocation
Autres motifs de refus
155 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
- a) la licence d’établissement visée à l’article 141 est suspendue ou a été annulée;
- b) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande visant à modifier l’emplacement du lieu où une activité autorisée par cette licence peut être exercée;
- c) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une telle licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
Suspension — autres cas
156 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
- a) la licence d’établissement visée à l’article 141 est suspendue;
- b) la licence de cannabis délivrée au titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue aux termes du paragraphe 23(2) de cette loi.
Révocation — autres cas
157 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
- a) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie, parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
- b) le titulaire en a fait la demande par écrit;
- c) la licence d’établissement visée à l’article 141 est suspendue ou a été annulée;
- d) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
Sécurité
Obligations en matière de sécurité
158 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doit, à la fois :
- a) prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection du cannabis qui est en sa possession contre la perte ou le vol;
- b) en cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de cannabis :
- (i) aviser un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol,
- (ii) aviser le ministre par écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
- c) prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du cannabis lors de sa distribution.
SECTION 2
Possession, pharmaciens, praticiens et hôpitaux
Dispositions générales
Possession — personnes
159 Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue contenant du cannabis, soit conformément aux exigences du présent règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait à l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement à la drogue, sont autorisées à avoir cette drogue en leur possession :
- a) tout pharmacien, praticien autorisé à exercer dans la province où la drogue est en sa possession ou titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession;
- b) tout praticien autorisé à exercer dans une province autre que la province où la drogue est en sa possession, mais seulement pour des urgences médicales;
- c) tout employé d’un hôpital ou praticien exerçant dans un hôpital;
- d) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a obtenu la drogue pour son usage personnel ou pour son animal soit d’un praticien, soit conformément à une ordonnance qui n’a pas été délivrée ou obtenue en violation du présent règlement;
- e) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a des motifs raisonnables de croire que la drogue a été obtenue par un autre individu conformément à l’alinéa d), s’il a la drogue en sa possession afin de la retourner ou de la détruire;
- f) le distributeur autorisé, s’il a la drogue en sa possession afin de la détruire;
- g) la personne bénéficiant d’une exemption relative à la possession de la drogue accordée en vertu de l’article 140 de la Loi, si elle l’a en sa possession aux fins énoncées dans l’exemption;
- h) le ministre.
Possession — quantité permise
160 La quantité de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des alinéas 159d) ou e) s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il est autorisé à avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Autorisation
161 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’individu visé aux alinéas 159d) ou e) est autorisé à distribuer des drogues contenant du cannabis à un pharmacien en vue de leur destruction.
Promotion — communication de nom commercial, etc.
162 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’une drogue sur ordonnance par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité de la drogue.
Exemption — article 21 de la Loi
163 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Exemption — article 22 de la Loi
164 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
165 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 162 à 164.
Autorisation — drogue pour usage vétérinaire
166 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue sur ordonnance pour usage vétérinaire peut la vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel la drogue est destinée.
Autorisation — drogue attrayante pour les jeunes
167 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis s’il y a des motifs raisonnables de croire que la forme, l’apparence ou une des propriétés sensorielles de la drogue ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.
Autorisation — drogue non visée à l’annexe 4
168 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis peut vendre une drogue d’une catégorie non visée à l’annexe 4 de la Loi.
Autorisation — drogue contenant une substance visée à l’annexe 5
169 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi.
Pharmaciens
Tenue de dossiers
170 Le pharmacien qui reçoit une drogue sur ordonnance du titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis consigne dans un dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance qui a été reçue;
- b) la date à laquelle elle a été reçue;
- c) les nom et adresse du titulaire de la licence.
Vente, distribution et administration
171 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre, à distribuer ou à administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :
- a) la personne à qui il vend, distribue ou administre la drogue bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la possession de la drogue;
- b) il respecte les exigences suivantes :
- (i) il vend, distribue ou administre la drogue conformément à une commande écrite ou à une ordonnance signées et datées par un praticien,
- (ii) il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Retour et destruction
172 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue sur ordonnance — autre qu’une drogue visée à l’article 173 — aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
- a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le pharmacien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
- b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
- a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Tenue de dossiers
(3) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
- a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) l’adresse de la personne à qui la elle a été vendue ou distribuée;
- c) la date à laquelle elle l’a été.
Drogue remise par un individu
173 (1) Le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer à un distributeur autorisé une drogue sur ordonnance qu’il a reçue d’un individu visé aux alinéas 159d) ou e) aux fins de sa destruction si la drogue est dans un contenant qui l’empêche d’en être retirée et qui est marqué de manière à ce qu’il soit identifiable.
Tenue de dossiers — pharmacien
(2) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
- a) le nombre de contenants distribués;
- b) la date à laquelle chaque contenant a été distribué;
- c) la marque d’identification de chaque contenant;
- d) les nom et adresse du distributeur autorisé à qui chaque contenant a été distribué.
Tenue de dossiers — distributeur autorisé
(3) Le distributeur autorisé consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
- a) le nombre de contenants reçus;
- b) la date à laquelle chaque contenant a été reçu;
- c) la marque d’identification de chaque contenant;
- d) les nom et adresse du pharmacien duquel chaque contenant a été reçu.
Durée de conservation
(4) Le pharmacien et le distributeur autorisé conservent les renseignements pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le premier distribue la drogue ou le second la reçoit, selon le cas.
Activités interdites
174 (1) Malgré l’article 171, le paragraphe 172(1) et l’article 175, il est interdit au pharmacien :
- a) de vendre ou de distribuer une drogue sur ordonnance au pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
- b) de vendre ou de distribuer une telle drogue au praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4);
- c) de remplir une commande ou d’exécuter une ordonnance visant une telle drogue faite par le praticien visé à l’alinéa b).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :
- a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
- b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Distribution — hôpitaux
175 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital conformément à une commande écrite, signée et datée par l’un des individus suivants :
- a) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital;
- b) un praticien qui est autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande.
Signature
(2) Avant de distribuer la drogue, le pharmacien qui a reçu la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Obligations en matière de sécurité
176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui se trouvent dans son établissement ou dont il est responsable :
- a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
- b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Tenue de dossiers
177 Le pharmacien qui délivre une drogue sur ordonnance conformément à une commande écrite ou à une ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse du praticien qui a passé la commande ou délivré l’ordonnance;
- c) les nom et adresse de la personne pour qui la drogue a été délivrée;
- d) le nom, la quantité et la forme de la drogue;
- e) la date à laquelle elle a été délivrée;
- f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
Vente et distribution en cas d’urgence
178 (1) Le pharmacien peut, conformément à une commande écrite, signée et datée par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à ce dernier pour une urgence.
Tenue de dossiers — vente et distribution
(2) Après avoir vendu ou distribué une drogue sur ordonnance au titre du paragraphe (1) ou avoir reçu une telle drogue au titre des paragraphes (1) ou 193(3), le pharmacien consigne les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Tenue de dossiers — retrait, transport et transfert
(3) Il consigne également, après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue sur ordonnance de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires qu’il exploite, les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Durée de conservation
179 Le pharmacien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Renseignements factuels
180 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
- a) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
- (i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
- (C) il a contrevenu au présent règlement,
- (D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
- b) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
- (A) le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Avis — Interdiction de distribution ou de vente
181 (1) Le pharmacien peut demander par écrit au ministre de donner avis du fait que les personnes ci-après ne peuvent lui vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance :
- a) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
- b) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer.
Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
- a) le pharmacien qui est nommé dans l’avis;
- b) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
- c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
- d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
- e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa d), qui en fait la demande.
Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
- b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
- c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
- (i) une infraction désignée,
- (ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
- (iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis,
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il a contrevenu à l’article 171, aux paragraphes 172(1) ou (2) ou 173(1), aux articles 174, 175 ou 176 ou au paragraphe 178(1);
- b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
- c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
- d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
- a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
- b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
- c) il prend en considération les éléments suivants :
- (i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
- (ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
- (iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Rétractation de l’avis
182 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4) si, à la fois :
- a) le pharmacien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
- b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
- c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien.
Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4).
Praticiens
Distribution, vente et administration
183 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le praticien est autorisé à administrer une drogue contenant du cannabis à un individu ou à un animal, ou à la vendre ou à la distribuer pour tout individu ou tout animal si, à la fois :
- a) l’individu ou l’animal est soumis aux soins professionnels du praticien;
- b) la drogue est nécessaire compte tenu de l’état pathologique de l’individu ou de l’animal qui reçoit ses soins.
Retour et destruction
184 (1) Le praticien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
- a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le praticien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
- b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
- a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Tenue de dossiers
(3) Le praticien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
- a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) l’adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
- c) la date à laquelle elle l’a été.
Obligations en matière de sécurité
185 Le praticien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui sont en sa possession :
- a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
- b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Tenue de dossiers
186 Le praticien qui vend ou distribue à un individu une drogue sur ordonnance qu’il s’administrera ou qu’il administrera à un animal tient, qu’il facture ou non cet individu, un dossier dans lequel il consigne le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance vendue ou distribuée, les nom et adresse de l’individu à qui elle l’a été ainsi que la date à laquelle elle l’a été, si la quantité de la drogue est supérieure :
- a) soit à trois fois la dose quotidienne maximum précisée dans l’avis de conformité délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cette drogue;
- b) soit à trois fois la dose quotidienne maximum généralement admise pour cette drogue, si l’avis de conformité ne précise pas de dose quotidienne maximum.
Durée de conservation
187 Le praticien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Renseignements factuels
188 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un praticien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
- a) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
- (i) soit l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
- (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
- (C) il a contrevenu au présent règlement,
- (D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
- b) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
- (A) le praticien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
Avis — Interdiction
189 (1) Le praticien peut demander par écrit au ministre de donner avis de ce qui suit :
- a) du fait que les personnes ci-après ne peuvent pas vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance au praticien :
- (i) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
- (ii) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
- (iii) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées;
- b) du fait que les individus ci-après ne peuvent remplir des commandes ou exécuter des ordonnances du praticien visant des drogues sur ordonnance :
- (i) tous les pharmaciens de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
- (ii) tous les pharmaciens d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées.
Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
- a) le praticien qui est nommé dans l’avis;
- b) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
- c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
- d) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle une commande ou une ordonnance du praticien pourrait être remplie ou exécutée;
- e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
- f) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa e), qui en fait la demande.
Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
- b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
- c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
- (i) une infraction désignée,
- (ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
- (iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien visé se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il a contrevenu à l’article 183, aux paragraphes 184(1) ou (2) ou à l’article 185;
- b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance, obtenue sur commande ou ordonnance écrite par lui ou, à défaut, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
- c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
- d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
- a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien en cause est autorisé à exercer;
- b) il donne au praticien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
- c) il prend en considération les éléments suivants :
- (i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien,
- (ii) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
- (iii) la question de savoir si les actions du praticien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Rétractation de l’avis
190 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4) si, à la fois :
- a) le praticien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
- b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
- c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien.
Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Hôpitaux
Tenue de dossiers
191 L’individu chargé d’un hôpital tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
- a) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance reçue par l’hôpital :
- (i) le nom et la quantité de la drogue,
- (ii) les nom et adresse de la personne de qui elle a été reçue,
- (iii) la date à laquelle elle a été reçue;
- b) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance délivrée par l’hôpital :
- (i) le nom du patient ou de l’animal pour lequel elle a été délivrée,
- (ii) le nom du praticien qui l’a commandée ou prescrite,
- (iii) la date à laquelle elle a été commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité en cause.
Obligations en matière de sécurité
192 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux drogues contenant du cannabis dont l’hôpital est responsable :
- a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
- b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Vente, distribution et administration
193 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne de vendre, de distribuer ou d’administrer des drogues sur ordonnance qu’un hôpital a en sa possession sans l’autorisation de l’individu qui est chargé de l’hôpital.
Patients hospitalisés ou externes
(2) L’autorisation ne peut être donnée qu’à l’égard d’une drogue distribuée ou administrée conformément à une ordonnance ou à une commande écrite, signée et datée par un praticien et, selon le cas :
- a) s’agissant de son administration, que si elle est administrée à un individu ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital;
- b) s’agissant de sa vente ou de sa distribution, que si elle est vendue ou distribuée pour l’individu visé à l’alinéa a) ou à la personne responsable de l’animal visé à ce même alinéa.
Vente et distribution en cas d’urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d’urgence, la vente ou la distribution sans ordonnance d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital :
- a) à tout employé ou praticien d’un autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
- (i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande,
- (ii) la personne qui distribue ou vend la drogue a vérifié la signature du pharmacien ou du praticien lorsqu’elle ne la reconnaît pas;
- b) à un pharmacien de l’autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
- (i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien,
- (ii) la personne qui vend ou distribue la drogue a vérifié, lorsqu’il ne la reconnaît pas, la signature du pharmacien ou du praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande;
- c) à tout individu qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la drogue et qui est employé dans un laboratoire de recherche de cet hôpital pour faire de la recherche.
Retour et destruction
194 (1) Malgré le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital, conformément à une commande écrite :
- a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel la drogue sur ordonnance a été reçue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
- b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
- a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Tenue de dossiers
(3) L’individu chargé de l’hôpital consigne les renseignements ci-après dans un dossier en ce qui a trait à la drogue :
- a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
- b) les nom et adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
- c) la date à laquelle elle l’a été.
Durée de conservation de dossiers
195 L’individu chargé d’un hôpital conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
PARTIE 9
Produits mixtes et instruments
Définitions
196 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)
Autorisation
197 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’un produit mixte, par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité du produit mixte.
Exemption — article 21 de la Loi
198 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Exemption — article 22 de la Loi
199 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
200 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 197 à 199.
Autorisation — produit mixte pour usage vétérinaire
201 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, toute personne autorisée à vendre un produit mixte pour usage vétérinaire peut le vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel le produit est destiné.
Autorisation — produit mixte
202 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un produit mixte à un jeune.
Autorisation — instrument homologué
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un instrument homologué pour utilisation avec une drogue sur ordonnance à un jeune si, à la fois :
- a) elle s’assure qu’une ordonnance écrite a été délivrée pour le jeune relativement à cette drogue;
- b) elle est autorisée en vertu des lois d’une province à délivrer une drogue sur ordonnance.
PARTIE 10
Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques
Définitions
Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
Importation
Permis d’importation
204 (1) Le titulaire de licence est autorisé à importer du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’importation pour chaque envoi de cannabis qui est importé.
Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’importation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier et à livrer un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’importation du cannabis.
Permis d’importation — contenu
205 Le permis d’importation contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale du titulaire;
- b) le numéro du permis et celui de sa licence;
- c) à l’égard de l’envoi du cannabis à importer :
- (i) la description du cannabis,
- (ii) l’usage envisagé du cannabis,
- (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
- (iv) la quantité du cannabis,
- (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
- d) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;
- e) le point d’entrée au Canada;
- f) l’adresse du bureau de douane où l’envoi du cannabis sera livré;
- g) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
- h) toute condition que le ministre estime indiquée;
- i) la date de prise d’effet du permis;
- j) la date d’expiration du permis.
Refus de délivrer un permis — autres motifs
206 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’importation sont les suivants :
- a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- (i) que l’envoi de cannabis faisant l’objet de la demande de permis contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
- (ii) que le cannabis est importé aux fins d’exportation.
Durée de validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’importation de l’envoi;
- b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
- c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 205b);
- d) la date de révocation du permis autorisant l’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de l’envoi.
Copie du permis à fournir
208 Le titulaire d’un permis d’importation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’importation.
Renseignements
209 Dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de l’envoi du cannabis au Canada, le titulaire du permis d’importation fournit au ministre les renseignements suivants :
- a) son nom et les numéros de la licence visée à l’alinéa 205b) et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;
- b) la date de dédouanement de l’envoi;
- c) à l’égard de l’envoi de cannabis importé :
- (i) la description du cannabis,
- (ii) l’usage envisagé du cannabis,
- (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
- (iv) la quantité du cannabis,
- (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Transport du cannabis importé
210 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que le cannabis importé soit, après son dédouanement, transporté directement au lieu visé par la licence visée à l’alinéa 205b).
Révocation d’un permis — autres cas
211 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’importation sont les suivants :
- a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
- b) la licence visée à l’alinéa 205b) a été révoquée;
- c) le cannabis a été importé aux fins d’exportation;
- d) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Communication de renseignements
212 Afin de vérifier si l’importation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’importation ou visé aux articles 205 et 209 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
Exportation
Permis d’exportation
213 (1) Le titulaire de licence est autorisé à exporter du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’exportation pour chaque envoi de cannabis qui est exporté.
Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’exportation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier, à livrer et à vendre un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’exportation du cannabis.
Permis d’exportation — contenu
214 Le permis d’exportation contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale du titulaire;
- b) le numéro du permis et celui de sa licence;
- c) à l’égard de l’envoi du cannabis à exporter :
- (i) la description du cannabis,
- (ii) l’usage envisagé du cannabis,
- (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
- (iv) la quantité du cannabis,
- (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
- d) les nom et adresse de l’importateur dans le pays d’importation;
- e) le point de sortie du Canada, le pays d’importation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
- f) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi de cannabis sera livré;
- g) les modes de transport utilisés;
- h) toute condition que le ministre estime indiquée;
- i) la date de prise d’effet du permis;
- j) la date d’expiration du permis.
Refus de délivrer un permis — autres motifs
215 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’exportation sont les suivants :
- a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi de cannabis faisant l’objet la demande de permis, selon le cas :
- (i) contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’importation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
- (ii) ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation.
Durée de validité
216 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’exportation de l’envoi;
- b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
- c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 214b);
- d) la date d’expiration ou de révocation du permis autorisant l’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation à l’égard de l’envoi.
Copie du permis à fournir
217 Le titulaire d’un permis d’exportation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’exportation.
Renseignements
218 Dans les quinze jours suivant la date de l’exportation de l’envoi de cannabis, le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre les renseignements suivants :
- a) son nom et les numéros de sa licence visée à l’alinéa 214b) et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;
- b) la date d’exportation de l’envoi;
- c) à l’égard de l’envoi de cannabis exporté :
- (i) la description du cannabis,
- (ii) l’usage envisagé du cannabis,
- (iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
- (iv) la quantité du cannabis,
- (v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Révocation d’un permis — autres cas
219 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’exportation sont les suivants :
- a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
- b) la licence visée à l’alinéa 214b) a été révoquée;
- c) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Communication de renseignements
220 Afin de vérifier si l’exportation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 214 et 218 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
PARTIE 11
Conservation de documents et renseignements
Dispositions générales
Modalités de conservation
221 Toute personne qui est tenue de conserver — ou de veiller à ce que soient conservés — des renseignements ou des documents au titre du présent règlement s’assure :
- a) qu’ils sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;
- b) si elle est titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles au lieu visé par sa licence;
- c) si elle n’est pas titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada.
Conservation — obligation continue
222 Le titulaire d’une licence qui est tenu de conserver des documents ou des renseignements en application du présent règlement doit, s’il cesse d’être titulaire de la licence :
- a) veiller à ce que les renseignements et documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période;
- b) informe le ministre par avis écrit de l’adresse de l’endroit où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Avis
Conservation des avis
223 À moins que l’obligation de conserver l’avis ne soit prévue ailleurs dans le présent règlement, le titulaire de licence qui envoie ou fournit un avis en application du présent règlement en conserve une copie pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi ou de la fourniture de l’avis.
Inventaire et distribution
Inventaire — cannabis autre que de l’huile
224 (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il produit — autre que l’huile de cannabis —, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle les plantes de cannabis sont multipliées autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouvelles plantes ainsi multipliées;
- b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur poids net à cette date;
- c) la date à laquelle le cannabis est récolté et son poids net à cette date;
- d) la date à laquelle le processus de séchage du cannabis est achevé et le poids net du cannabis à cette date;
- e) la date à laquelle le cannabis séché ou frais est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids net du cannabis de chaque unité;
- f) la date à laquelle le cannabis — autre que celui d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi — est produit et son poids ou volume net à cette date.
Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il emballe, autre que l’huile de cannabis, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- b) la date à laquelle le cannabis est emballé et son poids net à cette date;
- c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Période de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Inventaire — huile de cannabis
225 (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle l’huile de cannabis est produite et son poids ou volume net à cette date;
- b) le cas échéant, la date à laquelle l’huile de cannabis est conditionnée sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net d’huile dans chaque unité;
- c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’huile, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production.
Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’huile de cannabis;
- b) la date à laquelle l’huile est emballée et son poids ou volume net à cette date;
- c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Durée de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Réception de cannabis
226 (1) Le titulaire de licence qui reçoit du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne de qui il l’a reçu;
- b) l’adresse de l’endroit où il l’a reçu et, s’il la connaît, l’adresse de l’endroit duquel il provient;
- c) la date à laquelle il l’a reçu;
- d) la quantité reçue;
- e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- f) s’il est connu, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
- g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
- h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé.
Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Vente, distribution ou exportation de cannabis
227 (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;
- b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;
- c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;
- d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;
- e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
- g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
- h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;
- i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.
Exception
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :
- a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);
- b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.
Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Traitement antimicrobien
228 (1) Le titulaire d’une licence qui effectue des traitements antimicrobiens du cannabis à un autre endroit que le lieu visé par sa licence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- b) la date à laquelle le cannabis quitte le lieu visé par la licence et la quantité au moment du départ de ce lieu;
- c) le nom de la personne qui reçoit le cannabis à l’endroit où le traitement doit être effectué;
- d) l’adresse de l’endroit visé à l’alinéa c);
- e) le nom de la personne de laquelle le cannabis est reçu après le traitement;
- f) l’adresse du lieu où le cannabis est retourné ou de l’endroit où il est distribué après le traitement;
- g) la date à laquelle le cannabis est reçu au lieu ou à l’endroit visé à l’alinéa f) et la quantité reçue.
Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Destruction
Destruction de cannabis
229 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve un document qui contient les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit ou fait détruire du cannabis :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids net — ou, s’il s’agit d’huile de cannabis, son poids ou volume net — avant la destruction;
- c) l’adresse de l’endroit de la destruction;
- d) une indication de la méthode de destruction;
- e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre de l’alinéa 43(1)b) et le fondement de leur habilitation au titre du paragraphe 43(2).
Attestation des témoins
(2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés à l’alinéa (1)e) portant qu’ils ont été témoins de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).
Durée de conservation
(3) Le document visé au paragraphe (1) et l’attestation visée au paragraphe (2) sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis.
Sécurité
Plan de sécurité organisationnel
230 Le titulaire de licence conserve une copie de tout plan de sécurité organisationnel et de tout plan modifié visé à l’article 45 qu’il fournit au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par un plan modifié ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Production
Bonnes pratiques de production
231 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — doit :
- a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis a été produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé et échantillonné et a fait l’objet d’essais conformément aux dispositions de la partie 5;
- b) le cas échéant, tenir à jour une liste des noms commerciaux du cannabis d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi qu’il a produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé ou échantillonné ou qui a fait l’objet d’essais;
- c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient les renseignements suivants :
- (i) le nom de la substance et la quantité utilisée,
- (ii) la méthode et la date d’application,
- (iii) la justification de l’utilisation;
- d) à l’égard des essais visés à la partie 5 ou effectués afin d’assurer le respect de la partie 6 :
- (i) tenir un document à jour faisant état des méthodes d’essai validées qui ont été utilisées,
- (ii) conserver un document qui contient les résultats des essais effectués pour chaque lot ou lot de production de cannabis;
- e) dans le cas d’une licence de transformation, conserver les documents suivants :
- (i) un document qui fait état des compétences du préposé à l’assurance de la qualité, et de tout suppléant de ce dernier, eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1),
- (ii) un document concernant toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, le cas échéant, les mesures correctives et préventives qui ont été prises;
- f) dans le cas d’une licence d’essais analytiques, conserver un document qui fait état des compétences du chef de laboratoire eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2).
Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour les périodes suivantes :
- a) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)a), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
- b) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)c), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;
- c) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)d)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
- d) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(i) ou à l’alinéa f), pour la période pendant laquelle le chef de laboratoire, le préposé à l’assurance de la qualité ou le suppléant de ce dernier, selon le cas, agit à ce titre et pour une période supplémentaire d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse de le faire;
- e) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Conservation de versions antérieures
(3) Le titulaire conserve également :
- a) chaque version de la liste visée à l’alinéa (1)b) pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée;
- b) chaque version du document visé au sousalinéa (1)d)(i), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les méthodes sont remplacées par de nouvelles méthodes d’essai validées ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Méthodes d’exploitation et programme d’hygiène
232 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — tient des documents à jour faisant état :
- a) des méthodes d’exploitation normalisées prévues à l’article 80 qui sont utilisées au lieu visé par sa licence;
- b) du programme d’hygiène prévu à l’article 87 qui est utilisé au lieu visé par sa licence.
Période de conservation
(2) Il conserve chaque version des documents pour une période d’au moins deux ans après la date de leur remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Emballage et étiquette
Emballage et étiquette
233 Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve les éléments ci-après, pour une période d’au moins deux ans après la date leur création :
- a) un exemplaire ou un échantillon de chaque emballage distinct de produits du cannabis mis en vente;
- b) un exemplaire de chaque étiquette distincte d’un produit du cannabis mis en vente.
Accessoires
Accessoires
234 Le titulaire d’une licence tient une liste à jour des noms et types d’accessoires qu’il vend et conserve chaque version de la liste pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Système de contrôle pour les rappels
Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé à l’article 46.
Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution de toute partie de lot ou lot de production de cannabis, autre qu’aux fins de destruction.
Document concernant le système
(3) Le titulaire d’une licence tient également un document à jour concernant le système de contrôle utilisé et conserve chaque version du document pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, suivant la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Promotion
Promotion
236 Le titulaire d’une licence conserve :
- a) un document qui contient les renseignements visés aux sous-alinéas 245(1)a)(i) et (ii) et (2)a)(i) et (ii) pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle ils doivent être transmis au ministre;
- b) le cas échéant, un document qui contient les renseignements transmis au ministre en application du paragraphe 43(4) de la Loi, pour une période d’au moins deux ans après la date de leur transmission;
- c) un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion, pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la promotion a pris fin.
Recherche et développement
Recherche et développement
237 (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :
- (i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,
- (ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,
- (iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,
- (iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;
- b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :
- (i) sa description,
- (ii) la quantité produite,
- (iii) la date à laquelle il est produit,
- (iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,
- (v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;
- c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).
Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Limite liée à la licence de micro-transformation
Limite — licence de micro-transformation
238 Le titulaire d’une licence de micro-transformation tient à jour un document qui démontre qu’il respecte la limite prévue au paragraphe 21(1) et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Importation et exportation
Importation de cannabis
239 Le titulaire d’un permis d’importation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 209 — ainsi qu’une copie du permis d’exportation pertinent délivré par une autorité compétente du pays d’exportation — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Exportation de cannabis
240 Le titulaire d’un permis d’exportation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 218 — ainsi qu’une copie du permis d’importation pertinent délivré par une autorité compétente du pays de destination finale — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Investisseurs-clés
Registre des investisseurs-clés
241 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur-clé :
- a) son nom et son adresse postale;
- b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;
- c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :
- (i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
- (ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
- d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :
- (i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
- (ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
- e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :
- (i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,
- (ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;
- f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :
- (i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,
- (ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été;
- g) une mention indiquant si le titre de participation ou tout autre intérêt ou droit — qu’il détient dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci — a été cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en tout ou en partie, à une autre personne, si ce fait est connu;
- h) une mention indiquant s’il a conclu une entente aux termes de laquelle un titre de participation ou tout autre intérêt ou droit visé à l’alinéa g) doit ou pourrait être cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en partie ou en totalité, à une autre personne, si ce fait est connu;
- i) le nom et l’adresse postale de la personne visée aux alinéas g) ou h), si ces renseignements sont connus.
Exception — marché publié
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui est une organisation et dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.
Exception — investisseurs-clés avant la délivrance
(3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.
Exception — licence maintenue
(4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Exigences liées au registre
(5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.
Anciens investisseurs-clés
(6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.
Rapport annuel
(7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.
Tenue et conservation du registre
(8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :
- a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;
- b) accessible au lieu visé par sa licence;
- c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;
- b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)
marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)
PARTIE 12
Rapport et communication
Documents et renseignements fournis au ministre
Modalités de fourniture
242 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre de la Santé conformément à la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Demande du ministre
243 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements et des documents conservés au titre du présent règlement sont nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques ou pour vérifier le respect ou le non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de veiller à leur conservation et qui n’est pas autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la Loi lui fournisse les renseignements ou documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Permis d’importation ou d’exportation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des documents — notamment des copies de permis — conservés en application des articles 239 ou 240 sont nécessaires à l’une des fins prévues au paragraphe (1), le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de les conserver, bien qu’elle ne soit plus titulaire d’une licence, lui fournisse les documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Exception — urgence
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une question de santé ou de sécurité publiques doit être traitée d’urgence et qu’il l’indique dans la demande, ceux des renseignements ou documents visés à ce paragraphe qui sont nécessaires pour traiter de cette question doivent lui être fournis sans délai.
Avis — nouveau produit du cannabis
244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :
- a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;
- b) la description du produit, y compris le nom commercial;
- c) la date prévue de la mise en vente.
Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).
Renseignements liés à la promotion
245 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi :
- a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion du cannabis sont les suivants :
- (i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
- (ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
- b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Accessoires ou services liés au cannabis
(2) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi :
- a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis sont les suivants :
- (i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
- (ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
- b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Exemption
(3) Sont soustraites à l’application des paragraphes (1) et (2) les personnes visées aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi qui ne sont pas titulaires d’une licence.
Promotion antérieure
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les renseignements concernant toute promotion faite avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Perte ou vol de cannabis
246 (1) En cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’exploitation ou en cas de vol de cannabis, le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — prend les mesures suivantes :
- a) il avise un corps policier, au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
- b) il fournit au ministre un avis écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol.
Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis fourni au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle le ministre doit être avisé.
Rappel volontaire
247 (1) Avant de lancer le rappel volontaire d’un produit du cannabis qui a été vendu ou distribué au Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description du produit du cannabis, y compris le nom commercial;
- b) le numéro de chaque lot ou lot de production du produit du cannabis et, s’il est connu, le numéro de tout lot ou lot de production du cannabis qui a été utilisé pour faire le produit;
- c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes suivantes :
- (i) les personnes qui ont produit ou importé au Canada le cannabis qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit,
- (ii) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le cannabis avant qu’il ne devienne le produit du cannabis ou en fasse partie,
- (iii) s’agissant d’un accessoire qui est un produit du cannabis, les personnes qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci,
- (iv) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le produit du cannabis;
- d) les raisons qui motivent le rappel;
- e) dans le cas où le cannabis — qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit — a été produit ou importé au Canada par le titulaire, la quantité;
- f) la quantité de ce produit qu’il a vendue ou distribuée au Canada;
- g) le cas échéant, la quantité restante de ce produit qu’il a en sa possession et qui est touchée par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
- h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
- i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
- j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
- k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
- l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Rappel — cannabis exporté
(2) Avant de lancer le rappel volontaire de cannabis qui a été exporté du Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- b) le numéro de chaque lot ou lot de production du cannabis;
- c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes :
- (i) qui ont produit ou importé le cannabis au Canada et, le cas échéant, l’ont emballé ou étiqueté,
- (ii) s’agissant de cannabis contenu dans un accessoire, qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci;
- d) les motifs du rappel;
- e) le cas échéant, la quantité de ce cannabis qu’il a produit ou importé au Canada;
- f) la quantité de ce cannabis qu’il a vendu ou distribué à l’étranger;
- g) le cas échéant, la quantité restante de ce cannabis qu’il a en sa possession et qui est touché par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
- h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
- i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
- j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
- k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
- l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Évaluation du risque
(3) Il fournit au ministre, dans les soixante-douze heures qui suivent la fourniture du document visé aux paragraphes (1) ou (2), un document qui contient une évaluation des risques associés au problème, réel ou possible, qui est à l’origine du rappel.
Rapport
(4) Dans les trente jours suivant la date de l’exécution complète du rappel, il fournit également au ministre un rapport écrit faisant état des résultats du rappel et des mesures prises pour éviter la répétition du problème.
Délai plus long
(5) Toutefois, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent le titulaire de respecter le délai prévu au paragraphe (4), le ministre peut lui accorder jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours suivant l’exécution complète du rappel pour fournir le rapport.
Durée de conservation
(6) Le titulaire de licence conserve une copie des documents ci-après pour la période indiquée :
- a) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (1) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution par celui-ci du produit du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
- b) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (2) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière exportation par celui-ci du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
- c) s’agissant du rapport qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (4), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’exécution complète du rappel.
Réactions indésirables
248 (1) Le titulaire d’une licence qui vend ou distribue un produit du cannabis :
- a) fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance d’une réaction indésirable grave au produit de cannabis, un rapport détaillé faisant état des données qu’il a en sa possession concernant l’utilisation du produit du cannabis par l’individu touché;
- b) prépare annuellement un rapport de synthèse qui comporte une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables au produit du cannabis dont il a eu connaissance au cours des douze derniers mois.
Durée de conservation
(2) Il conserve les rapports pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis. (adverse reaction)
réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)
Communication de renseignements à des tiers
Avis aux autorités locales
249 (1) Le ministre peut, sur demande faite par une administration provinciale ou par un corps policier ou organisme chargé d’assurer le respect des lois dans une province, leur communiquer tout renseignement contenu dans un avis qui a été fourni en application des articles 7 ou 35 et qui se rapporte à un lieu situé dans la province concernée, pour permettre la vérification du respect ou la prévention dunon-respect des dispositions de la Loi, du présent règlement, d’une loi provinciale ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
Enquête de la police
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 7 ou 35 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la Loi.
Utilisation des renseignements
(3) L’utilisation des renseignements communiqués au titre du paragraphe (2) est limitée à l’enquête ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement.
Communication — administration provinciale
250 (1) Pour l’application de l’alinéa 83f) de la Loi, les renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis peuvent être communiqués à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en œuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Programmes et activités en matière de santé publique
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement obtenu au titre de l’article 297 à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en œuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Organe international de contrôle des stupéfiants
251 (1) En plus des renseignements qu’il peut communiquer en vertu des articles 83, 128 et 129 de la Loi, le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout autre renseignement qui a été obtenu sous le régime de la Loi et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Renseignements obtenus sous l’ancien régime
(2) Le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement à l’égard du cannabis qui a été obtenu sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Autorités compétentes
252 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement ou si la communication des renseignements et documents ci-après est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis, le ministre peut communiquer à une autorité compétente :
- a) des renseignements obtenus du titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation ou d’une personne ayant demandé un tel permis;
- b) des renseignements relatifs aux activités visées par un permis d’importation ou d’exportation, par la licence du titulaire d’un tel permis ou par la licence d’une personne ayant demandé un tel permis;
- c) tout document que le titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — ou que l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — est tenu de conserver, y compris les documents qui se rapportent à la licence dont il est ou était titulaire;
- d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
PARTIE 13
Nécessaires d’essai
Exemption — section 2 de la partie 1 de la Loi
253 Le cannabis contenu dans un nécessaire d’essai qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 255a) et b) est soustrait à l’application des sous-sections A à D de la section 2 de la partie 1 de la Loi.
Non-application
254 La partie 5 et l’article 137 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis contenu dans un nécessaire d’essai.
Vente, importation et exportation
255 Une personne est autorisée à vendre, à importer ou à exporter un nécessaire d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
- a) un numéro d’enregistrement a été attribué à l’égard du nécessaire d’essai et n’a pas été annulé;
- b) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette apposée sur le nécessaire d’essai :
- (i) le numéro d’enregistrement,
- (ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
- (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire a été fabriqué ou assemblé sur mesure, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé,
- (B) son nom commercial;
- c) le nécessaire d’essai est vendu, importé ou exporté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Possession et distribution — individu
256 Un individu est autorisé à exercer les activités ci-après à l’égard d’un ou plusieurs nécessaires d’essai contenant une quantité totale de cannabis équivalant à une quantité supérieure à celle qu’un individu peut posséder sous le régime de la Loi, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette de chaque nécessaire d’essai :
- a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession dans un lieu public;
- b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Possession et distribution — organisation
257 Une organisation est autorisée à exercer les activités ci-après si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette d’un nécessaire d’essai :
- a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession;
- b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Demande de numéro d’enregistrement
258 (1) Le fabricant ou l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé peuvent demander qu’un numéro d’enregistrement soit attribué, sur présentation au ministre d’une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom commercial du nécessaire d’essai;
- b) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;
- c) une mention de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai;
- d) une description détaillée du cannabis contenu dans le nécessaire d’essai, notamment :
- (i) la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi à laquelle il appartient,
- (ii) la quantité de cannabis;
- e) le cas échéant, une description détaillée de toute autre substance contenue dans le nécessaire d’essai, notamment :
- (i) le nom de chaque substance,
- (ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,
- (iii) la quantité de chaque substance;
- f) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.
Signature et déclaration
(2) La demande d’enregistrement doit :
- a) être signée et datée par un individu autorisé à cette fin par le demandeur;
- b) contenir une déclaration signée et datée par ce dernier portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements supplémentaires
259 Sur réception de la demande visée à l’article 258, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Attribution d’un numéro d’enregistrement
260 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre attribue un numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, si le demandeur démontre que celui-ci est destiné à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Refus
(2) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
- a) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
- (i) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
- (ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
- b) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe (1).
Annulation
261 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :
- a) il reçoit un avis du détenteur du numéro d’enregistrement indiquant qu’il a cessé toute activité autorisée au titre des articles 255, 256 ou 257 relativement au nécessaire d’essai;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
- (i) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
- (A) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
- (B) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
- (ii) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe 260(1);
- (i) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
- c) s’il s’agit d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée aux termes du Règlement sur les instruments médicaux.
Effet de l’annulation
(2) Le numéro d’enregistrement qui est annulé :
- a) ne peut figurer sur l’étiquette de tout nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé sur mesure après l’annulation;
- b) dans les cas d’annulation visés à l’alinéa (1)a), doit demeurer sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il soit disposé de ceux-ci.
Refus ou annulation
262 S’il envisage de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement à un nécessaire d’essai ou de l’annuler, le ministre, à la fois :
- a) fait parvenir un avis motivé au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement, selon le cas;
- b) donne au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement la possibilité de se faire entendre.
Demande d’un nouveau numéro d’enregistrement
263 (1) Si le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai est annulé au titre de l’article 261, le fabriquant ou l’assembleur ou, dans le cas d’un nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé sur mesure :
- a) peut demander un nouveau numéro d’enregistrement au ministre au titre de l’article 258;
- b) doit présenter, à l’appui de sa demande, la preuve que la situation qui a donné lieu à l’annulation a été corrigée.
Nouveau numéro d’enregistrement
(2) Après examen de la demande et de la preuve à l’appui, le ministre attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf s’il existe une situation visée aux alinéas 261(1)b) ou c).
PARTIE 14
Accès au cannabis à des fins médicales
Définitions et interprétation
Définitions
264 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013-119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)
autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles
- a) Sauf aux articles 343 à 345, s’entend selon le cas :
- (i) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de médecin dans une province,
- (ii) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier praticien dans une province;
- b) aux articles 343 à 345, s’entend de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de pharmacien dans une province. (provincial professional licensing authority)
certificat d’inscription Certificat délivré par le ministre au titre du paragraphe 313(1). (registration certificate)
commande écrite Autorisation écrite d’un praticien de la santé de dispenser une quantité donnée de cannabis à l’individu dont le nom y est indiqué. (written order)
document d’inscription Document que le titulaire d’une licence de vente fournit à un client en application de l’alinéa 282(2)a). (registration document)
document médical Document que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales. (medical document)
infirmier praticien Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et l’exerce dans cette province;
- b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
- c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (nurse practitioner)
licence de vente Licence de vente à des fins médicales. (licence for sale)
médecin Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
- b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
- c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (medical practitioner)
personne désignée Individu désigné par une personne inscrite, sous le régime de la section 2 de la présente partie, pour produire du cannabis aux fins médicales de cette personne. (designated person)
personne inscrite Individu inscrit auprès du ministre au titre du paragraphe 313(1). (registered person)
praticien de la santé Sauf indication contraire, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)
responsable nommé À l’égard d’un client, s’entend de l’adulte dont le nom est indiqué dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(iv) ou du paragraphe 285(5). (named responsible adult)
Équivalence — infirmier praticien
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne un individu qui, à la fois :
- a) est un infirmier autorisé;
- b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;
- d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
- (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières, C.P.L.M., ch. R40,
- (ii) le Règlement de l’Ontario 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, ch. 32,
- (iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8.
Équivalence — cannabis
(3) Pour l’application des dispositions ci-après, l’équivalence d’une quantité de cannabis est déterminée selon le paragraphe 2(4) de la Loi :
- a) les paragraphes 266(2), (3), (4), (6) et (7);
- b) les paragraphes 267(2) à (5);
- c) l’alinéa 290(1)e);
- d) le paragraphe 292(4);
- e) le paragraphe 293(1);
- f) le sous-alinéa 297(1)e)(iii);
- g) l’alinéa 322(1)c);
- h) l’alinéa 348(3)a);
- i) le paragraphe 350(2).
Non-application
Drogue contenant du cannabis
265 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des drogues contenant du cannabis.
Possession
Possession dans un lieu public — adulte
266 (1) Les individus ci-après sont autorisés à avoir en leur possession, sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, dans un lieu public, du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :
- a) l’adulte qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
- b) l’adulte qui est une personne inscrite;
- c) l’adulte qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
- d) l’adulte qui est nommé dans un document d’inscription ou un certificat d’inscription comme responsable de l’individu visé aux alinéas a) ou b) ou 267(1)a) ou b) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
- e) l’adulte qui est responsable de l’individu visé aux alinéas c) ou 267(1)c) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
- f) l’adulte qui est en présence d’un individu visé aux alinéas a), b) ou c) ou 267(1)a), b) ou c) et qui est en possession du cannabis afin d’aider l’individu à se l’administrer.
Client inscrit sur le fondement d’un document médical
(2) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;
- b) 150 g de cannabis séché.
Personne inscrite
(3) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;
- b) 150 g de cannabis séché.
Patient d’un hôpital
(4) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;
- b) 150 g de cannabis séché.
Adulte responsable
(5) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé aux alinéas (1)d) ou e) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public aux fins médicales de l’individu dont il est responsable est celle que cet individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des paragraphes (2), (3) ou (4) ou 267(2), (3) ou (4), selon le cas.
Adulte fournissant son aide
(6) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)f) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public afin d’aider l’individu visé à cet alinéa à se l’administrer équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription ou le certificat d’inscription de l’individu ou sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis a été fourni à cet individu ou pour lui, selon le cas, ou s’il a y plus d’un document d’inscription — ou un ou plusieurs documents d’inscription et un certificat d’inscription —, le total des quantités quotidiennes de cannabis séché indiquées dans ces documents;
- b) 150 g de cannabis séché.
Exception
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’adulte qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Possession — jeune
267 (1) Sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, les jeunes ci-après sont autorisés à avoir en leur possession du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :
- a) un jeune qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
- b) un jeune qui est une personne inscrite;
- c) un jeune qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital.
Client inscrit sur le fondement d’un document médical
(2) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;
- b) 150 g de cannabis séché.
Personne inscrite
(3) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;
- b) 150 g de cannabis séché.
Patient d’un hôpital
(4) La quantité maximale de cannabis que le jeune visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
- a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;
- b) 150 g de cannabis séché.
Exception
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un jeune qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Cumul des quantités
268 La quantité de cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267 s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il peut avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Distribution
Distribution de cannabis
269 (1) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, et pourvu qu’il n’expédie pas le cannabis ou ne le rende pas accessible indirectement, l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e) est autorisé à distribuer à l’individu dont il est responsable, ou à transporter pour ce dernier, une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(5).
Adulte aidant
(2) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à administrer, à donner, à transférer, à fournir ou à rendre de toute autre façon directement accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(6).
Non-application de l’article 71 de la Loi
Non-application de l’article 71 de la Loi
270 L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à l’employé ou au mandataire de l’adulte visé aux alinéas 266(1)a) à f), du jeune visé aux alinéas 267(1)a) à c) ou de la personne désignée, ni à toute autre personne qui agit en vertu d’un contrat conclu avec l’un de ces individus, du seul fait que l’individu est autorisé, sous le régime de la présente partie, à avoir en sa possession, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis.
Praticiens de la santé
Interdiction
271 Il est interdit à un praticien de la santé de fournir un document médical ou de faire une commande écrite sauf dans les cas prévus à la présente partie.
Autorisation — praticien de la santé
272 (1) Si le cannabis est nécessaire en raison de l’état de santé d’un individu qui est soumis à ses soins professionnels, le praticien de la santé est autorisé, à l’égard de cet individu :
- a) à fournir un document médical;
- b) lorsqu’il exerce dans un hôpital, à faire une commande écrite;
- c) à lui administrer un produit du cannabis, autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante;
- d) à lui transférer, ou à transférer à tout adulte responsable de ce dernier, un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — si, à la fois :
- (i) le produit du cannabis a été reçu d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation,
- (ii) la quantité de cannabis du produit du cannabis n’excède pas celle que l’individu ou l’adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267, selon le cas.
Possession dans un lieu public
(2) Le praticien est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — s’il l’a obtenu sous le régime de la Loi et qu’il en a besoin pour exercer dans la province où il l’a en sa possession.
Document médical
273 (1) Le document médical visé à l’alinéa 272(1)a) contient les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
- b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;
- c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis à ses soins professionnels;
- d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;
- e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;
- f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.
Période maximale
(2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an.
Attestation
(3) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Validité du document médical
(4) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée, cette période commençant :
- a) soit à la date d’inscription de l’individu visé à l’alinéa (1)c) auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement du document médical ou, s’il y a eu des inscriptions antérieures sur le fondement du même document, à la date d’inscription la plus ancienne;
- b) soit, si le document médical n’a pas été utilisé pour une inscription antérieure auprès du titulaire de licence de vente, à la date d’inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie de l’individu visé à l’alinéa (1)c).
Commande écrite
274 La commande écrite faite au titre de l’alinéa 272(1)b) est signée et datée par le praticien de la santé et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom du praticien de la santé ainsi que sa profession;
- b) les nom et prénom de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;
- c) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, que le praticien de la santé autorise pour cet individu.
Interdictions générales
Altération d’un document
275 Il est interdit d’altérer ou de rendre illisible un document médical de même que tout autre document établi ou fourni en application de la présente partie.
Obtention de plus d’une source
276 (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir un produit du cannabis de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.
Exception
(2) Toutefois, si le document médical sert de fondement à une inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie, le certificat d’inscription peut servir, à la fois :
- a) à obtenir des produits du cannabis, à l’exception des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, d’un seul — ou par l’entremise d’un seul — titulaire d’une licence de vente;
- b) à obtenir des plantes de cannabis, ou des graines provenant de telles plantes, d’un ou de plusieurs titulaires d’une licence de vente.
SECTION 1
Titulaires d’une licence de vente
Avis aux autorités attributives de licences
Avis aux autorités attributives de licences
277 (1) Le titulaire d’une licence de vente fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles et en transmet une copie au ministre.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du titulaire de la licence, l’adresse postale du lieu visé par la licence et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique;
- b) la date de la prise d’effet de la licence.
Inscription des clients
Admissibilité — client
278 Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être le client d’un titulaire d’une licence de vente.
Demande d’inscription
279 (1) Avant d’inscrire un individu comme client, le titulaire d’une licence de vente doit recevoir une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu ou une copie du certificat d’inscription délivré à ce dernier.
Demande fondée sur un document médical
(2) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un document médical contient ce qui suit :
- a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
- b) les coordonnées du demandeur, à savoir :
- (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
- (ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
- c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
- d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
- e) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
- (i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),
- (ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),
- (iii) le cas échéant, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical et consenti à recevoir des produits du cannabis au nom du demandeur;
- f) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes qui sont responsables du demandeur;
- g) une attestation, signée et datée par le demandeur, ou par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), selon laquelle :
- (i) le demandeur réside habituellement au Canada,
- (ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
- (iii) à la connaissance de l’individu qui signe la demande, le document médical sur lequel celle-ci est fondée n’a pas été altéré,
- (iv) le document médical n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir des produits du cannabis d’une autre source,
- (v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus à la suite de la demande uniquement à ses propres fins médicales,
- (vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), cet adulte est responsable du demandeur.
Demande fondée sur un certificat d’inscription
(3) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un certificat d’inscription comprend ce qui suit :
- a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), selon le cas;
- b) une mention que l’inscription vise l’obtention, auprès du titulaire de la licence de vente :
- (i) soit de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes,
- (ii) soit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou les deux,
- (iii) soit de produits du cannabis visés aux sousalinéas (i) et (ii);
- c) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses visées au sous-alinéa (2)e) servira d’adresse d’expédition;
- d) si la demande vise l’obtention de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
- (i) l’adresse du lieu de résidence habituelle du demandeur,
- (ii) l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, le cas échéant,
- (iii) l’adresse du lieu de production indiqué dans le certificat d’inscription;
- e) une attestation, datée et signée par le demandeur, ou par un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c), selon laquelle :
- (i) le demandeur réside habituellement au Canada,
- (ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
- (iii) la copie du certificat d’inscription reproduit fidèlement l’original,
- (iv) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, le certificat d’inscription n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir d’une autre source de tels produits du cannabis,
- (v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus au titre de sa demande uniquement à ses propres fins médicales,
- (vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé dans le certificat d’inscription, cet adulte est responsable du demandeur.
Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(4) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse d’un établissement en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de cet établissement, selon laquelle l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Consentement du praticien de la santé
280 (1) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical comme adresse d’expédition des produits du cannabis — autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes — il y joint une attestation, signée et datée par ce praticien de la santé, selon laquelle il consent à recevoir du cannabis au nom du demandeur.
Retrait du consentement
(2) Si le demandeur devient le client du titulaire de licence de vente sous le régime de la présente section et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir des produits du cannabis au nom du client, le praticien de la santé en avise le client et le titulaire de licence de vente par écrit.
Vérification du document médical
281 (1) S’il entend inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, le titulaire de la licence de vente vérifie que les exigences ci-après sont respectées :
- a) le document médical satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 273(1) à (3);
- b) il a été fourni au demandeur par un individu qui était un praticien de la santé autorisé, au moment de la fourniture du document médical, à exercer dans la province où le demandeur l’a consulté;
- c) le demandeur a consulté l’individu visé à l’alinéa b) et les renseignements qui figurent dans le document médical sont exacts et complets, selon le bureau de cet individu.
Exception
(2) Il n’est toutefois pas tenu de vérifier que l’exigence prévue à l’alinéa (1)c) a été respectée s’il reconnaît la signature du praticien de la santé qui a fourni le document médical.
Inscription antérieure
(3) Si le demandeur semble avoir déjà été inscrit sur le fondement du document médical auprès d’un titulaire d’une licence de vente et que les renseignements visés au paragraphe 288(1) ne figurent pas dans ce document, le titulaire doit :
- a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier si le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical;
- b) s’il s’avère après vérification que le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical :
- (i) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur,
- (ii) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1).
Date illisible ou incomplète
(4) Si une date d’inscription est indiquée sur le document médical, mais que celle-ci est illisible ou incomplète, ou s’il a des doutes quant à son exactitude, le titulaire doit :
- a) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur;
- b) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1), à moins qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la date qui figurait sur le document médical a été falsifiée.
Date inconnue
(5) Si, après avoir pris les mesures visées au sous-alinéa (3)b)(i) ou à l’alinéa (4)a), il n’est toujours pas en mesure d’établir la date de l’inscription initiale du demandeur sur le fondement du document médical, le titulaire indique sur celui-ci, s’il décide d’inscrire le demandeur, les renseignements visés au paragraphe 288(1), conformément aux exigences prévues à ce paragraphe.
Inscription du client
282 (1) Sous réserve de l’article 284, le titulaire d’une licence de vente peut inscrire le demandeur comme client.
Document d’inscription et autres renseignements
(2) S’il procède à l’inscription, il fournit au client :
- a) un document d’inscription qui contient les renseignements suivants :
- (i) le nom du titulaire de la licence de vente,
- (ii) les nom, prénom et date de naissance du client,
- (iii) les nom et prénom du praticien de la santé qui a fourni le document médical au client,
- (iv) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande en application de l’alinéa 279(2)f) ou dans le certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)c), selon le cas,
- (v) une mention indiquant que l’inscription est faite sur le fondement d’un document médical ou d’un certificat d’inscription,
- (vi) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical ou le certificat d’inscription,
- (vii) dans le cas d’une inscription fondée sur un document médical, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’alinéa 279(2)e),
- (viii) dans le cas d’une inscription fondée sur un certificat d’inscription, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’un ou l’autre des alinéas 279(3)c) ou d), ou des deux, selon le cas,
- (ix) la date d’expiration de l’inscription;
- b) les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander du cannabis;
- c) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Expiration de l’inscription
283 L’inscription du client auprès du titulaire de licence de vente expire :
- a) soit à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée au paragraphe 273(4);
- b) soit en même temps que l’inscription auprès du ministre, dans le cas où elle est fondée sur un certificat d’inscription.
Refus d’inscription
284 (1) Le titulaire d’une licence de vente refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :
- a) la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 279 et, le cas échéant, au paragraphe 280(1);
- b) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
- c) les exigences prévues au paragraphe 281(1) n’ont pas été respectées;
- d) le document médical fourni à l’appui de la demande n’est plus valide;
- e) l’inscription auprès du ministre sur laquelle est fondée la demande est expirée ou a été révoquée;
- f) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical ou la copie du certificat d’inscription fournis à l’appui de la demande;
- g) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise par écrit le titulaire de licence de vente que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur.
Exigence de vérification
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical est faux ou a été falsifié, il ne peut refuser d’inscrire le demandeur pour ce motif que s’il a communiqué, au sujet des exigences prévues à l’alinéa 281(1)c), avec le bureau du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical.
Avis d’intention — refus
(3) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1) ou pour des raisons d’affaires, il en informe sans délai le demandeur par avis écrit motivé.
Possibilité de se faire entendre
(4) Le titulaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (3) ne peut refuser d’inscrire le demandeur qu’après lui avoir accordé un délai de dix jours suivant la réception de l’avis pour lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Avis de refus d’inscription
(5) Si, après avoir pris connaissance des motifs qui lui ont été présentés au titre du paragraphe (4), il refuse d’inscrire le demandeur, il l’en avise par écrit.
Retour du document médical
(6) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, il lui retourne sans délai ce document, sauf dans les cas suivants :
- a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
- b) l’inscription est refusée pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)d) ou g).
Avis au ministre
(7) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un certificat d’inscription, il en informe dès que possible le ministre au moyen d’un avis qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
- b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat d’inscription;
- c) la date du refus;
- d) les motifs du refus.
Modification des inscriptions
Demande de modification
285 (1) Sauf s’il cesse de résider habituellement au Canada, le client ou, le cas échéant, un adulte responsable de ce dernier fournit sans délai au titulaire de la licence de vente une demande de modification de l’inscription lorsqu’un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés à l’article 279.
Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nouveaux renseignements;
- b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 279(2)a), une preuve du changement;
- c) le cas échéant, l’attestation du praticien de la santé exigée au paragraphe 280(1) selon laquelle il consent à recevoir des produits du cannabis;
- d) dans le cas où la demande est présentée par un adulte qui est responsable du client, mais qui n’est pas un responsable nommé, les nom, prénom et date de naissance de l’adulte;
- e) une attestation, signée et datée par l’individu qui présente la demande, selon laquelle :
- (i) le client réside habituellement au Canada,
- (ii) les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets,
- (iii) dans le cas où il n’est pas le client, il est responsable de ce dernier,
- (iv) dans le cas où ni le client, ni un responsable nommé ne signe l’attestation, le client ainsi que tout responsable nommé ont été avisés de la demande.
Condition
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (2)a) doivent satisfaire aux exigences de l’article 279.
Obligation de modifier
(4) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit une demande de modification conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) modifie l’inscription du client et fournit à ce dernier un document d’inscription modifié.
Nouvel adulte responsable
(5) Si l’inscription est modifiée sur le fondement d’une demande signée par un adulte qui n’est ni le client, ni un responsable nommé, le nom de cet adulte est ajouté au document d’inscription modifié.
Révocation des inscriptions
Révocation de l’inscription
286 (1) Le titulaire d’une licence de vente révoque sans délai l’inscription du client dans les cas suivants :
- a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé lui en fait la demande;
- b) le document médical sur le fondement duquel l’inscription a été faite est transféré à un autre titulaire d’une licence de vente en application de l’article 287;
- c) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que le client n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
- d) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
- (i) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
- (ii) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription visée à l’article 285 ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
- e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical du client avise par écrit le titulaire que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce client;
- f) le fait que l’inscription du client auprès du ministre et sur laquelle est fondée l’inscription auprès du titulaire a été révoquée est porté à sa connaissance;
- g) le client est décédé.
Révocation pour raisons d’affaires
(2) Il peut également révoquer une inscription pour des raisons d’affaires.
Révocation des inscriptions
(3) Dans le cas où la licence de vente est révoquée, il doit sans délai révoquer l’inscription de tous ses clients et informer chacun d’eux de la révocation par avis écrit motivé.
Avis d’intention
(4) Avant de révoquer l’inscription au titre des paragraphes (1) ou (2), il envoie sans délai un avis écrit motivé au client sauf dans les cas suivants :
- a) le client a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
- b) le responsable nommé, le cas échéant, qui a signé l’attestation la plus récente comprise dans la demande présentée au titulaire, à l’égard du client, en application des articles 279 ou 285 a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
- c) le client ou, le cas échéant, le responsable nommé visé à l’alinéa b), a consenti au transfert du document médical;
- d) le client est décédé;
- e) il a reçu, à l’égard du client, l’avis de révocation visé au paragraphe 319(1).
Possibilité de se faire entendre
(5) Il ne peut révoquer l’inscription que s’il a accordé au client un délai de dix jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (4) pour lui présenter les motifs pour lesquels la révocation n’est pas fondée.
Document médical
(6) S’il révoque une inscription fondée sur un document médical, il retourne sans délai au client le document médical, sauf dans les cas suivants :
- a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
- b) la révocation est faite pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)b), e) ou g).
Avis au ministre
(7) S’il révoque une inscription fondée sur un certificat d’inscription, il en informe le ministre dès que possible au moyen d’un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
- b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat;
- c) la date de la révocation;
- d) les motifs de la révocation.
Transfert des documents médicaux
Transfert du document médical
287 (1) Le titulaire d’une licence de vente transfère sans délai à un autre titulaire d’une licence de vente le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé en fait la demande ou y consent;
- b) le nouveau titulaire d’une licence de vente donne son consentement;
- c) l’inscription du client n’est pas en cours de révocation pour l’un des motifs prévus aux alinéas 286(1)c) à g).
Envoi obligatoire de renseignements
(2) Il envoie également au titulaire de la licence de vente à qui le document médical est transféré les renseignements figurant dans le document d’inscription du client.
Obligation d’inscrire
(3) Le titulaire d’une licence de vente à qui le document médical est transféré doit, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), inscrire le client et se conformer aux exigences prévues au paragraphe 282(2).
Consignation de la date d’inscription
Obligation de consigner la date d’inscription
288 (1) Avant de retourner un document médical à un client en application du paragraphe 286(6), ou de transférer un tel document en application de l’article 287, le titulaire d’une licence de vente doit, si aucune date d’inscription ne figure dans le document médical y apposer au moyen d’une encre indélébile les renseignements suivants :
- a) la date d’inscription du client indiquée suivant l’ordre du jour, du mois et de l’année, précédée de la mention « date d’inscription » ou « date of registration »;
- b) le nom du titulaire de licence de vente.
Clients déjà inscrits
(2) Il est entendu que l’obligation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard du document médical d’un individu qui n’a pas été inscrit sous le régime de la présente partie, mais qui est un client du titulaire de la licence de vente par application du paragraphe 158(7) de la Loi.
Vente de cannabis — clients
Autorisation de vendre
289 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre des produits du cannabis à un client ou, le cas échéant, à un responsable nommé, s’il a reçu du client ou du responsable nommé une commande d’achat écrite conforme aux exigences du paragraphe (2) ou une commande d’achat verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Commande d’achat écrite
(2) La commande d’achat écrite contient les renseignements suivants :
- a) la date du jour où elle est passée;
- b) les nom, prénom et date de naissance du client;
- c) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
- d) l’adresse d’expédition indiquée dans le document d’inscription du client relativement aux produits du cannabis qui sont commandés;
- e) l’identificateur unique du client;
- f) le nom que le titulaire de la licence de vente a attribué aux produits du cannabis commandés, leur quantité et leur nom commercial.
Commande d’achat verbale
(3) La commande d’achat verbale est consignée dans un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les renseignements exigés aux alinéas (2)a) à f);
- b) le numéro de la commande;
- c) le nom de l’individu qui a pris la commande.
Nouveau document médical ou certificat d’inscription
(4) Il est entendu que :
- a) l’autorisation de vendre des produits du cannabis au titre du paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard du document médical ou du certificat d’inscription sur le fondement duquel l’inscription du client a été faite;
- b) le client qui entend utiliser un autre document médical ou certificat d’inscription pour obtenir des produits du cannabis doit présenter au titulaire de la licence de vente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 279 et être inscrit sur le fondement de cet autre document ou certificat;
- c) les articles 280 à 284 s’appliquent à la nouvelle demande d’inscription visée à l’alinéa b).
Refus de remplir une commande d’achat
290 (1) Le titulaire d’une licence de vente doit refuser la commande d’achat — et ne peut demander au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation de la remplir — dans les cas suivants :
- a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 289;
- b) les renseignements visés aux alinéas 289(2)b) à d) diffèrent de ceux indiqués dans le document d’inscription du client;
- c) l’identificateur unique du client indiqué en application de l’alinéa 289(2)e) n’est pas le bon;
- d) l’inscription du client est expirée ou a été révoquée;
- e) les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande équivalent à une quantité de cannabis qui excède l’équivalent de 150 g de cannabis séché;
- f) une quantité de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, est indiquée dans la commande alors que l’inscription du client a été faite sur le fondement d’un document médical;
- g) la quantité totale de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, qui est indiquée dans la commande excède, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe (2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, que le client est autorisé à produire au titre de son inscription auprès du ministre;
- h) la commande a déjà été remplie.
Facteur de correspondance des graines
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), trois graines provenant d’une plante de cannabis correspondent à une plante de cannabis.
Avis de refus
(3) S’il refuse de remplir une commande d’achat, le titulaire envoie par écrit au client un avis de refus motivé sauf dans le cas visé à l’alinéa (1)d).
Expédition ou livraison du cannabis
291 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à expédier ou à livrer un produit du cannabis vendu au titre de l’article 289 à l’adresse d’expédition pertinente indiquée dans le document d’inscription du client, sauf si cette adresse est celle d’un praticien de la santé et qu’il a reçu, selon le cas :
- a) un avis écrit du praticien de la santé indiquant qu’il retire son consentement à recevoir des produits du cannabis pour le client;
- b) un avis donné par le ministre en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation et dans lequel ce praticien de la santé est nommé.
Interdiction
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) de demander au titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à un client dont l’adresse d’expédition est celle du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé.
Avis au titulaire d’une licence de transformation
(3) S’il reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans les quarante-huit heures qui précèdent, il a demandé à un titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’adresse d’expédition du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé, le titulaire de la licence de vente en avise le titulaire d’une licence de transformation par écrit et sans délai.
Interdiction — licence de transformation
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
Retour et remplacement du cannabis
Retour de produits du cannabis
292 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont vendus au titre de l’article 289 ou la personne désignée à qui des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes sont expédiées ou livrées au titre de l’article 291 peut retourner les produits, si le titulaire de la licence de vente y consent.
Méthode de retour
(2) L’individu qui retourne des produits du cannabis les expédie ou les fait livrer au titulaire de la licence de vente, ou à un titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, selon ce que le titulaire de la licence de vente indique.
Praticien de la santé
(3) Toutefois, si les produits du cannabis qu’il retourne lui avaient été transférés par un praticien de la santé qui avait consenti conformément au paragraphe 280(1) à les recevoir, l’individu peut remettre, expédier ou faire livrer les produits à ce praticien, si ce dernier y consent.
Exigences pour le colis
(4) L’individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d’autres produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :
- a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
- (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
- (ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
- (iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle qu’aucune odeur de cannabis ne peut s’en échapper,
- (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
- b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Retour à un praticien de la santé
(5) Le praticien de la santé qui expédie ou fait livrer des produits du cannabis visés au paragraphe (4) qui lui ont été retournés conformément au paragraphe (3) veille à ce que les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b) soient satisfaites.
Remplacement du cannabis retourné
293 (1) Le titulaire d’une licence de vente peut remplacer les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui lui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Plantes et graines
(2) Si des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes lui sont retournées au titre de l’article 292, il peut les remplacer par une quantité de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui n’excède pas, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, pouvant être produites au titre de l’inscription du client auprès du ministre.
Titulaire d’une licence de transformation
(3) Le titulaire d’une licence de transformation peut remplacer les produits du cannabis qui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, la quantité de cannabis visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Titulaire d’une licence de culture
(4) Le titulaire d’une licence de culture peut remplacer les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qui sont retournées au titre de l’article 292 par une quantité de plantes, ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, n’excède pas celle que ce dernier est autorisé à remplacer au titre du paragraphe (2).
Vente, exposition et promotion — jeunes
Vente d’accessoires à un jeune
294 Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre à un jeune des accessoires qui ne sont pas visés à l’article 31 de la Loi ou qui ne sont pas des instruments visés au paragraphe 202(2), s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Exposition permise — jeune
295 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à exposer un produit du cannabis, ou tout emballage ou étiquette d’un produit du cannabis, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir le produit, l’emballage ou l’étiquette, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui vend un accessoire est autorisé à l’exposer, ou à exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir l’accessoire, l’étiquette ou l’emballage, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Promotion d’un produit du cannabis — jeune
296 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un produit du cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(2)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Promotion d’un accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un accessoire au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(3)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Rapports fournis au ministre
Rapport mensuel
297 (1) Le titulaire de licence de vente fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport qui contient les renseignements suivants :
- a) le nombre de clients dont l’inscription était valide au dernier jour du mois précédent;
- b) le nombre de clients dont le document médical, au cours du mois précédent, a été transféré à un autre titulaire d’une licence de vente ou leur a été retourné à leur demande ou à celle d’un responsable nommé;
- c) à l’égard des documents médicaux qui lui ont été fournis à l’appui des inscriptions qui étaient valides au dernier jour du mois précédent :
- (i) la moyenne des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
- (ii) la médiane des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
- (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché la plus élevée, exprimée en grammes;
- d) le nombre d’inscriptions qui ont été refusées au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
- (i) la demande d’inscription était incomplète,
- (ii) le titulaire avait des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs avaient été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés avaient été fournis à l’appui de celle-ci,
- (iii) le document médical ou le certificat d’inscription fourni à l’appui de la demande n’était pas valide;
- e) le nombre de commandes d’achat visées au paragraphe 289(1) que le titulaire a refusé de remplir au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
- (i) la commande d’achat était incomplète,
- (ii) l’inscription du client était expirée ou avait été révoquée,
- (iii) la quantité de cannabis à l’égard des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande excédait l’équivalent de 150 g de cannabis séché,
- (iv) le produit du cannabis indiqué dans la commande n’était pas disponible;
- f) les nom, prénom, profession et adresse du lieu de travail de chaque praticien de la santé qui a fourni un document médical visé à l’alinéa c), ainsi que la province dans laquelle chacun étaient autorisé à exercer sa profession au moment de la signature du document médical et le numéro d’autorisation attribué par la province;
- g) le nombre de documents médicaux visés à l’alinéa c) signés par chacun des praticiens indiqués à l’alinéa f).
Définition de praticien de la santé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Communication de renseignements à des tiers
Communication à un corps policier
298 (1) Lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom et date de naissance d’un individu à propos duquel il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi, le titulaire d’une licence de vente fournit au corps policier, aussitôt que possible et au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande, les renseignements ci-après :
- a) une mention indiquant si l’individu en cause est ou non l’un de ses clients ou un responsable nommé de l’un de ses clients;
- b) s’agissant de l’un de ses clients ou du responsable nommé de celui-ci :
- (i) une mention indiquant si le client est une personne inscrite et, dans l’affirmative, les catégories de cannabis permises au titre de son inscription auprès du titulaire de licence,
- (ii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(vi).
Utilisation des renseignements
(2) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Communication — autorité attributive de licences
299 (1) Le titulaire d’une licence de vente communique par écrit, aussitôt que possible, des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, si l’autorité lui présente une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et une déclaration selon laquelle ils sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête;
- b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si l’autorité lui présente les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
- (A) le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Renseignements factuels
(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans tout document médical que le praticien de la santé a signé ou s’y rapportant.
Exception
(3) Toutefois, ces renseignements ne peuvent concerner un individu qui, selon le cas :
- a) est inscrit ou l’était comme client auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie;
- b) était inscrit, au titre de l’article 133 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, comme client auprès du titulaire de licence — qui était un producteur autorisé sous le régime de ce règlement — sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2 de cet ancien règlement.
Transmission sécurisée
(4) Le titulaire d’une licence de vente veille à ce que les renseignements qu’il communique en application du présent article soient transmis de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Définition de praticien de la santé
(5) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Rapports trimestriels
300 (1) L’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles peut présenter une demande écrite au titulaire d’une licence de vente afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements à l’égard des clients inscrits auprès de celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé si, à la fois :
- a) le praticien était autorisé, au moment de la signature, à exercer dans la province en cause la profession contrôlée par l’autorité;
- b) il a été consulté dans cette province.
Rapport
(2) Le titulaire de la licence de vente qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout client visé au paragraphe (1) et dont l’inscription était valide à n’importe quel moment au cours du trimestre en cause, ainsi que des précisions sur toute modification apportée aux renseignements pendant ce trimestre :
- a) ses nom, prénom et date de naissance;
- b) le code postal de l’adresse fournie en application de l’alinéa 279(2)b) ainsi que la province précisée dans cette adresse;
- c) les nom et prénom ainsi que l’adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
- d) la quantité quotidienne de cannabis séchée indiquée dans ce document;
- e) la période d’usage qui y est indiquée;
- f) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document;
- g) pour chaque expédition ou livraison de produits du cannabis effectuée pendant le trimestre en cause :
- (i) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis,
- (ii) la quantité de cannabis, exprimée en grammes, qui a été expédiée ou livrée,
- (iii) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis.
Trimestres – dates limites
(3) Le rapport est fourni au plus tard aux dates suivantes :
- a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;
- b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;
- c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;
- d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.
Premier rapport
(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni correspond à celui au cours duquel le titulaire de licence reçoit la demande.
Avis
(5) Le titulaire qui n’a aucun renseignement à rapporter pour un trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite indiquée au paragraphe (3) qui s’applique.
Cessation des activités
(6) Malgré le paragraphe (3), le titulaire qui cesse ses activités fournit le rapport requis pour le trimestre au cours duquel la cessation se produit au plus tard trente jours après celle-ci.
Annulation
(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au titulaire un avis annulant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni s’applique correspond au trimestre précédant celui au cours duquel le titulaire reçoit l’avis.
Transmission et format
(8) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui fournit le rapport en application du présent article le transmet de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Documents à conserver
Vérifications
301 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve, chaque fois qu’il vérifie les exigences prévues au paragraphe 281(1), un document qui contient le détail de la vérification et des mesures prises en application des paragraphes 281(3) à (5).
Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Documents liés à l’inscription
302 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve les documents suivants :
- a) la demande d’inscription reçue en application du paragraphe 279(1), accompagnée :
- (i) si la demande est fondée sur un document médical, du document médical ou, si le document médical a été retourné en application des paragraphes 284(6) ou 286(6) ou transféré en application du paragraphe 287(1), d’une copie du document médical où figurent, le cas échéant, les renseignements visés à l’article 288,
- (ii) si la demande est fondée sur un certificat d’inscription, de la copie de ce certificat d’inscription;
- b) une copie du document d’inscription qu’il fournit au client en application de l’alinéa 282(2)a) et, le cas échéant, du document d’inscription modifié qu’il lui fournit en application du paragraphe 285(4);
- c) toute demande de modification visée à l’article 285 qu’il reçoit;
- d) une copie de l’avis qu’il envoie ou fournit en application des paragraphes 284(3), (5) ou (7), 286(3), (5) ou (7), 290(3) ou 291(3);
- e) les avis visés aux alinéas 291(1)a) ou b) qu’il reçoit;
- f) les avis visés aux alinéas 284(1)g) ou 286(1)e) qu’il reçoit.
Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés :
- a) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)a), c), e) et f) pour une période d’au moins deux ans après la date de leur réception;
- b) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)b) et d), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi de l’avis ou du document d’inscription, selon le cas.
Mesures — jeunes
303 Le titulaire d’une licence de vente tient à jour un document faisant état des mesures qu’il prend afin de satisfaire aux exigences des articles 294 à 296 et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle elle est remplacée par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Commande d’achat
304 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui remplit ou fait remplir une commande d’achat en application de l’article 289 conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance du client;
- b) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
- c) la date du jour où elle est passée;
- d) le nom attribué par le titulaire aux produits du cannabis expédiés ou livrés et leur nom commercial;
- e) la quantité de cannabis expédiée ou livrée;
- f) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis;
- g) l’adresse d’expédition ou de livraison.
Durée de conservation
(2) Il conserve le document visé au paragraphe (1), de même que la commande d’achat écrite qui s’y rapporte ou, dans le cas d’une commande d’achat verbale, le document visé au paragraphe 289(3), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le document visé au paragraphe (1) est établi.
Communications — autorités attributives de licences
305 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve :
- a) une copie de l’avis fourni à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application de l’article 277 ainsi qu’une copie de l’avis fourni au ministre en application de cet article;
- b) à l’égard de chaque demande reçue d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles au titre du paragraphe 299(1) :
- (i) une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,
- (ii) un document qui indique la date de leur réception,
- (iii) une copie des renseignements communiqués en réponse à la demande,
- (iv) un document qui contient la date à laquelle les renseignements ont été communiqués,
- (v) un document qui fait état des mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
- c) une copie des demandes et avis visés à l’article 300 qu’il reçoit d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ainsi qu’un document qui indique la date de leur réception;
- d) une copie des rapports fournis à une autorité provinciale attributive de licence en matière d’activités professionnelles en application de l’article 300 ainsi qu’un document qui indique la date à laquelle les rapports ont été fournis et fait état des mesures prises pour assurer leur transmission sécurisée à l’autorité;
- e) le cas échéant, une copie de l’avis qu’il envoie à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application du paragraphe 300(5).
Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pour une période de deux ans :
- a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)a), après la date à laquelle l’avis est fourni à l’autorité attributive de licences;
- b) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)b), après la date à laquelle les renseignements sont communiqués à l’autorité;
- c) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)c), après la date à laquelle la demande ou l’avis est reçu de l’autorité;
- d) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)d), après la date la plus tardive à laquelle le rapport doit être fourni à l’autorité;
- e) dans le cas de l’avis visé à l’alinéa (1)e), suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.
SECTION 2
Inscription auprès du ministre
Interprétation
Terrain adjacent
306 Pour l’application des alinéas 312(3)g) et 326(1)b), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche en au moins un point l’une des limites de cet autre terrain.
Dispositions générales
Signature et attestation
307 (1) Toute demande présentée sous le régime de la présente section doit être signée et datée par l’individu qui la présente et doit contenir une attestation de ce dernier portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Adulte responsable
(2) Si elle est signée par un adulte responsable du demandeur, la demande doit également contenir une attestation de ce dernier portant qu’il est responsable de lui.
Renseignements supplémentaires
308 Sur réception d’une demande présentée au titre de la présente section, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
SOUS-SECTION A
Inscription, renouvellement, modification et révocation
Admissibilité — personne inscrite
309 (1) Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être une personne inscrite.
Admissibilité à produire à ses propres fins médicales
(2) Seul un adulte peut produire du cannabis à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.
Infractions antérieures
(3) Emporte inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour un individu d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :
- a) une infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation commise alors que l’individu était autorisé à produire du cannabis sous le régime de la présente section;
- b) une infraction désignée relativement au chanvre indien commise alors que l’individu était autorisé à produire, sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- c) une infraction désignée relativement à la marihuana commise alors que l’individu était autorisé à produire de la marihuana :
- (i) soit sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
- (ii) soit en vertu d’une ordonnance d’injonction prononcée par un tribunal;
- d) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
- a) infraction, relativement à la marihuana, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
- b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated marihuana offence)
infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :
- a) infraction — relativement à une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — visée aux articles 5 ou 6 de cette loi, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
- b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated cannabis offence)
infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation Selon le cas :
- a) infraction visée aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2) ou 11(1) ou (2) de la Loi, à l’exclusion, dans le cas du paragraphe 11(1), de l’importation;
- b) infraction visée au paragraphe 14(1) de la Loi liée à la perpétration d’une infraction prévue à l’alinéa a);
- c) en ce qui concerne toute infraction visée aux alinéas a) ou b), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (sale, distribution or export offence)
marihuana Substance qui, la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était appelée « cannabis (marihuana) » au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (marihuana)
Inscription unique
310 Un individu ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois sous le régime de la présente section.
Admissibilité à devenir une personne désignée
311 (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut être une personne désignée.
Infractions antérieures
(2) Emporte toutefois inadmissibilité à devenir une personne désignée le fait pour un individu, au cours des dix dernières années :
- a) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée;
- b) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a);
- c) soit de s’être vu imposer, pour une infraction visée à l’alinéa a), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe;
- d) soit de s’être vu imposer une peine — pour une infraction commise à l’étranger alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a) — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Demande d’inscription
312 (1) Avant d’inscrire un individu sous le régime de la présente section, le ministre doit avoir reçu une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu.
Renseignements de base
(2) La demande d’inscription contient ce qui suit :
- a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
- b) dans la mesure où le demandeur n’entend pas produire de cannabis à ses propres fins médicales, les coordonnées suivantes :
- (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
- (ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada, mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
- c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
- d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
- e) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes responsables du demandeur, notamment de tout adulte qui, le cas échéant, signe la demande;
- f) une mention portant que l’individu qui signe la demande respectera la limite de possession prévue à l’article 266 qui lui est applicable et, si cet individu n’est pas le demandeur, qu’il prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que le demandeur respecte la limite de possession qui lui est applicable;
- g) une mention indiquant que, selon le cas :
- (i) le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales,
- (ii) le cannabis sera produit à ses fins médicales par une personne désignée,
- (iii) l’inscription ne sera pas utilisée pour la production de cannabis;
- h) dans le cas où le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales ou le faire produire par une personne désignée, une mention indiquant que l’individu qui signe la demande :
- (i) prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qu’il est autorisé à produire — ou qui est produit aux fins médicales du demandeur — sous le régime de la présente section,
- (ii) dans le cas où il ne s’agit pas du demandeur, veillera à ce que ce dernier prenne des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qui a été produit sous le régime de la présente section.
Production à ses propres fins médicales
(3) Si le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, la demande contient également ce qui suit :
- a) l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- b) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas (2)c) et d) se rapportant au lieu indiqué à l’alinéa a);
- c) une mention indiquant que le demandeur n’a pas été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, pour l’une des infractions visées au paragraphe 309(3);
- d) une mention indiquant qu’il respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites et indiqué dans le certificat d’inscription qui lui sera délivré en application du paragraphe 313(1);
- e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production des plantes de cannabis;
- f) une mention indiquant que l’aire de production proposée sera, selon le cas :
- (i) entièrement à l’intérieur,
- (ii) entièrement à l’extérieur,
- (iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
- g) si une production extérieure est envisagée, une mention indiquant que le lieu proposé pour la production n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des individus de moins de dix-huit ans.
Production par une personne désignée
(4) S’il est prévu que le cannabis sera produit par une personne désignée, la demande comporte également une déclaration de cette dernière qui contient ce qui suit :
- a) les renseignements visés à l’alinéa (2)a) et au sous-alinéa (2)b)(i) et, le cas échéant, aux alinéas (2)c) et d) à l’égard de cette personne;
- b) les renseignements visés aux alinéas (3)e) à g);
- c) une mention selon laquelle :
- (i) la personne désignée n’a pas été condamnée pour une infraction visée aux alinéas 311(2)a) ou b) au cours des dix années précédant la date à laquelle la déclaration est faite et ne s’est pas vu imposer, au cours de la même période, une peine prévue aux alinéas 311(2)c) ou d),
- (ii) elle prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis produit sous le régime de la présente section et qu’elle a en sa possession,
- (iii) elle respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites indiqué dans le document qui lui sera remis en application du paragraphe 313(3);
- d) un document — délivré par un service de police canadien dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la date à laquelle la demande est présentée — établissant que, au cours des dix années précédant la date à laquelle le document est établi, elle n’a pas été condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 311(2)a) et elle ne s’est pas vu imposer une peine prévue à l’alinéa 311(2)c).
Signature et attestation de la personne désignée
(5) La déclaration prévue au paragraphe (4) est signée et datée par la personne désignée et contient une attestation selon laquelle les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Consentement du propriétaire
(6) Si le lieu proposé pour la production de plantes de cannabis n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande contient ce qui suit :
- a) les nom complet, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu;
- b) une déclaration, signée et datée par ce dernier — ou dans le cas d’une personne morale, par le représentant autorisé à agir pour celle-ci — portant qu’il consent à la production de cannabis dans ce lieu.
Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(7) Si le demandeur indique l’adresse d’un établissement dans sa demande en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de l’établissement, portant que l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Inscription auprès du ministre
313 (1) Sous réserve de l’article 317, le ministre inscrit le demandeur, si les exigences prévues à l’article 312 sont respectées, et lui délivre un certificat d’inscription.
Certificat d’inscription
(2) Le certificat d’inscription contient les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;
- b) l’adresse indiquée en application de l’alinéa 312(2)b) et, le cas échéant, l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée;
- c) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande conformément à l’alinéa 312(2)e);
- d) un numéro d’inscription unique;
- e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
- f) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
- g) la quantité maximale de cannabis séché, exprimée en grammes, que la personne inscrite peut avoir en sa possession au titre de l’inscription et qui est établie conformément aux paragraphes 266(3) ou 267(3), selon le cas;
- h) la date de prise d’effet de l’inscription;
- i) la date d’expiration de l’inscription, laquelle correspond à la fin de la période de validité — établie conformément au paragraphe 273(4) — du document médical sur lequel est fondée l’inscription;
- j) le cas échéant, le type de production autorisée, à savoir la production par la personne inscrite ou par une personne désignée;
- k) le cas échéant, l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée au titre de l’inscription;
- l) le cas échéant, une mention indiquant que l’aire de production autorisée est, selon le cas :
- (i) entièrement à l’intérieur,
- (ii) entièrement à l’extérieur,
- (iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
- m) le cas échéant, le nombre maximal de plantes de cannabis, établi conformément à l’article 325, qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
Document pour la personne désignée
(3) Le ministre fournit à la personne désignée nommée, le cas échéant, dans le certificat d’inscription un document qui contient les renseignements se rapportant à la production de cannabis autorisée, notamment ceux visés aux alinéas (2)g) à m) ainsi que les nom et prénom de tout adulte nommé, le cas échéant, dans le certificat d’inscription visé à l’alinéa (2)c).
Demande de renouvellement
314 (1) La personne inscrite ou un adulte qui est responsable de celle-ci doit, en vue du renouvellement de l’inscription :
- a) présenter au ministre une demande de renouvellement qui indique le numéro de l’inscription et contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 312(2) à (7);
- b) veiller à ce qu’un nouveau document médical soit envoyé au ministre.
Maintien de l’inscription
(2) Si le ministre a reçu la demande et le document médical visés au paragraphe (1), mais n’a pas avisé le demandeur de sa décision à l’égard de la demande de renouvellement avant l’expiration de l’inscription, la validité de l’inscription est maintenue jusqu’à ce qu’il avise le demandeur de sa décision et, dans le cas où il refuse de renouveler l’inscription, jusqu’à ce qu’il en avise la personne désignée, le cas échéant.
Renouvellement
(3) Sous réserve de l’article 317, si la demande de renouvellement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et que le nouveau document médical visé à l’alinéa (1)b) a été reçu, le ministre renouvelle l’inscription et fournit le nouveau certificat d’inscription à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Effet du renouvellement
(4) Il est entendu que l’inscription renouvelée remplace l’ancienne.
Demande de modification
315 (1) Afin de modifier les renseignements prévus au certificat d’inscription, la personne inscrite ou tout adulte responsable de celle-ci présente au ministre une demande qui contient ce qui suit :
- a) le numéro d’inscription;
- b) la description de la modification demandée, motifs à l’appui;
- c) les renseignements et documents exigés à l’article 312 concernant la modification demandée;
- d) la date de la prise d’effet de l’événement à l’origine de la demande;
- e) si la modification vise le nom d’un individu nommé dans le certificat d’inscription conformément aux alinéas 313(2)a) ou c), une preuve que le nom de l’individu a changé.
Nouveau document médical
(2) Une demande de modification ne peut toutefois être présentée dans le cas d’un nouveau document médical.
Modification
(3) Sous réserve de l’article 317 et dans la mesure où la demande de modification satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1), le ministre modifie l’inscription et fournit le certificat d’inscription modifié à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Conséquences d’un renouvellement ou d’une modification
316 (1) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, un individu cesse d’être une personne désignée, le ministre avise celui-ci de la perte de son autorisation de produire du cannabis au titre de l’inscription.
Changement de lieu
(2) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu autorisé pour la production des plantes de cannabis ou le lieu de résidence de la personne inscrite ou de la personne désignée est modifié, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à transporter le cannabis de l’ancien lieu au nouveau.
Refus d’inscrire, de renouveler ou de modifier
317 (1) Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :
- a) le demandeur n’est pas admissible au titre du paragraphe 309(1) ou de l’article 310;
- b) le document médical fourni à l’appui de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 273 ou n’est plus valide;
- c) l’individu qui a fourni le document médical au demandeur n’était pas, au moment de la fourniture du document médical, un praticien de la santé ou autorisé à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consulté;
- d) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical;
- e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
- g) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, aurait pour effet d’autoriser le demandeur ou la personne désignée, le cas échéant, à produire des plantes de cannabis au titre de plus de deux inscriptions à la fois;
- h) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, porterait à plus de quatre le nombre d’inscriptions pour le lieu de production proposé;
- i) dans le cas où il entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, le demandeur n’est pas admissible au titre des paragraphes 309(2) ou (3);
- j) dans le cas où le cannabis serait produit par une personne désignée, l’individu désigné n’est pas admissible au titre de l’article 311.
Pouvoir de refuser
(2) Le ministre peut refuser d’inscrire un demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription lorsque, dans le cas où il est prévu que le cannabis sera produit par le demandeur ou par une personne désignée, l’inscription, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Avis et possibilité de se faire entendre
(3) Avant de refuser d’inscrire un demandeur ou de refuser de renouveler ou de modifier une inscription, le ministre informe le demandeur de son intention par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Révocation de l’inscription
318 (1) Le ministre révoque l’inscription dans les cas suivants :
- a) la personne inscrite n’est pas admissible au titre de l’article 309;
- b) la personne désignée n’est pas admissible au titre de l’article 311;
- c) l’inscription a été faite, renouvelée ou modifiée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
- d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour la personne inscrite;
- e) la personne inscrite ou un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c) lui en fait la demande par écrit;
- f) la personne inscrite est décédée.
Révocation de toute inscription excédentaire
(2) Il révoque toute inscription en sus du nombre de quatre inscriptions pour le même lieu de production de plantes de cannabis.
Pouvoir de révoquer
(3) Il peut révoquer l’inscription d’une personne inscrite, dans le cas où la personne inscrite ou une personne désignée est autorisée à produire du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Conditions à la révocation
(4) Avant de révoquer l’inscription, le ministre :
- a) s’il s’agit d’une révocation fondée sur l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) à d) ou aux paragraphes (2) ou (3), informe la personne inscrite de son intention au moyen d’un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre;
- b) le cas échéant, informe de son intention la personne désignée au moyen d’un avis écrit.
Conséquence de la révocation
(5) Il est entendu que la révocation d’une inscription emporte la perte du droit d’exercer les activités qui étaient autorisées sous le régime de la sous-section B au titre de l’inscription.
Avis de révocation
319 (1) Lorsqu’il révoque l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un titulaire de licence de vente sous le régime de la section 1 de la présente partie, le ministre fournit au titulaire de licence de vente un avis de révocation qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu visé par la révocation;
- b) le numéro de l’inscription révoquée;
- c) la date de la révocation.
Obligation d’aviser
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis de révocation en avise par écrit et sans délai le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de culture à qui il a demandé, dans les quarante-huit heures précédant la réception de l’avis, d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’individu visé par la révocation ou pour celui-ci.
Interdiction
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
SOUS-SECTION B
Production
Définition de lieu de production
320 (1) Dans la présente sous-section, lieu de production s’entend, à l’égard d’une personne inscrite, du lieu de production des plantes de cannabis qui est indiqué, le cas échéant, dans son certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)k) et, à l’égard d’une personne désignée, du lieu de production des plantes de cannabis indiqué dans le document qui lui est fourni au titre du paragraphe 313(3).
Quantités cumulatives
(2) Il est entendu que :
- a) les quantités de cannabis qu’une personne inscrite est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription faite sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi;
- b) les quantités de cannabis qu’une personne désignée est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter, à vendre ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter, vendre ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Production par une personne inscrite
321 (1) La personne inscrite pour produire du cannabis à ses propres fins médicales est autorisée, selon ce que prévoit l’inscription et conformément aux dispositions prévues dans la présente section, à exercer les activités suivantes :
- a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m);
- b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite :
- (i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m),
- (ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
- c) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne inscrite est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau au cours de la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Possession de cannabis
(2) La personne inscrite visée au paragraphe (1) est autorisée à avoir en sa possession le cannabis qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre de ce paragraphe.
Production par une personne désignée
322 (1) La personne désignée est autorisée, conformément à l’inscription et aux dispositions de la présente section, à exercer les activités suivantes :
- a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3);
- b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne désignée :
- (i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3),
- (ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence habituelle de la personne désignée du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
- c) expédier, livrer, transporter ou vendre à la personne inscrite, ou à tout adulte qui est nommé dans le document fourni à la personne désignée en application du paragraphe 313(3), une quantité de cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de cannabis séché indiquée dans le document;
- d) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne désignée est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau dans la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Exigences pour les colis
(2) La personne désignée qui expédie ou fait livrer du cannabis dans le cas prévu à l’alinéa (1)c) :
- a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
- (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
- (ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
- (iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de cannabis ne peut s’en échapper,
- (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
- b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Possession de cannabis
(3) La personne désignée est autorisée :
- a) à avoir en sa possession les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre des alinéas (1)a), b) ou d);
- b) à avoir en sa possession dans un lieu public le cannabis, autre que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à expédier, à livrer, à transporter ou à vendre au titre des alinéas (1)b) à d).
Participation d’une personne inscrite
323 Si elle est un adulte, la personne inscrite peut participer aux activités que la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à exercer au titre du paragraphe 322(1).
Ancienne personne désignée
324 L’individu qui cesse d’être une personne désignée peut, au plus tard sept jours après avoir cessé de l’être, exercer les activités visées à l’alinéa 322(1)c), conformément cet alinéa, à moins que l’inscription ne soit expirée ou ait été révoquée.
Nombre maximal de plantes en production
325 (1) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
où :
- A représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Production extérieure seulement
(2) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- A représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B le rendement prévu de cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Aire de production intérieure et extérieure
(3) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, est calculé selon les formules suivantes :
- a) pour la période de production intérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
- où :
- A représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
- b) pour la période de production extérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
- où :
- A représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Résultat arrondi
(4) Dans le cas où le résultat du calcul effectué conformément au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Interdiction — production de plantes
326 (1) Il est interdit à tout individu autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section de cultiver, de multiplier ou de récolter celles-ci :
- a) en même temps à l’intérieur et à l’extérieur;
- b) à l’extérieur lorsque le lieu de production est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des individus de moins de dix-huit ans.
Transport des plantes — délai
(2) Il est interdit à tout individu qui est autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section, si son lieu de production du cannabis diffère de son lieu de résidence habituelle, de transporter au lieu de production des plantes de cannabis commandées conformément à l’article 289, s’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la réception des plantes à son lieu de résidence habituelle.
SOUS-SECTION C
Obligations en matière de sécurité
Sécurité — cannabis et document
327 (1) La personne inscrite au titre de la présente section pour produire du cannabis ou pour qu’une personne désignée le fasse pour elle ou, le cas échéant, tout adulte nommé dans le certificat d’inscription de cette personne inscrite :
- a) prend des mesures raisonnables pour assurer la sécurité :
- (i) du cannabis en sa possession qui a été produit sous le régime de la présente section,
- (ii) du certificat d’inscription, s’il est en sa possession;
- b) avise un corps policier de la perte ou du vol du cannabis ou du certificat d’inscription, au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
- c) avise le ministre par écrit au plus tard soixante-douze heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa b) a été donné.
Personne désignée
(2) Les exigences prévues au paragraphe (1) s’appliquent également à la personne désignée à l’égard :
- a) du cannabis qu’elle a en sa possession et qu’elle a produit sous le régime de la présente section;
- b) du document visé au paragraphe 313(3).
SOUS-SECTION D
Communication de renseignements
Renseignements à une autorité attributive de licences
328 (1) En tout temps après avoir reçu un document médical à l’appui d’une demande présentée sous le régime de la présente section, le ministre peut communiquer, à l’égard du praticien de la santé qui y est indiqué, les renseignements ci-après à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée conformément à l’alinéa 273(1)b) :
- a) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien de la santé ainsi que le numéro d’autorisation qui lui a été attribué par la province;
- b) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical;
- c) le nom de la province indiquée dans la demande en application de l’alinéa 312(2)b).
Communication après inscription
(2) Il peut également, en tout temps après avoir inscrit un individu sous le régime de la présente section, communiquer les renseignements ci-après, à l’égard du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical fourni à l’appui de l’inscription de l’individu, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée dans le document en application de l’alinéa 273(1)b) :
- a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu inscrit ou qui était inscrit;
- b) le code postal de l’adresse indiquée dans le document médical comme lieu de résidence habituelle de cet individu;
- c) la période d’usage indiquée dans le document médical;
- d) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document.
Définition de praticien de la santé
(3) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Renseignements fournis à un corps policier
329 Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la Loi, à condition que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement :
- a) dans le cas d’un individu identifié, une mention indiquant s’il s’agit d’une personne inscrite, d’une personne désignée ou d’un adulte nommé dans le certificat d’inscription de la personne inscrite au titre de l’alinéa 313(2)c);
- b) dans le cas d’une adresse donnée :
- (i) une mention indiquant s’il s’agit du lieu de résidence habituelle d’une personne inscrite ou d’une personne désignée et, dans l’affirmative, le nom de celle-ci ainsi que le numéro de l’inscription,
- (ii) une mention indiquant s’il s’agit d’un lieu où la production de plantes de cannabis est autorisée au titre d’une inscription et, dans l’affirmative, le numéro de l’inscription, le nom de l’individu autorisé à produire et, si ce dernier est une personne désignée et que la personne inscrite est un adulte, le nom de la personne inscrite;
- c) dans le cas d’une inscription :
- (i) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant, et de l’adulte nommé dans le certificat d’inscription au titre de l’alinéa 313(2)c),
- (ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant,
- (iii) le numéro d’inscription,
- (iv) la quantité maximale de cannabis séché que la personne inscrite est autorisée à avoir en sa possession et qui est indiquée dans le certificat d’inscription,
- (v) les dates de prise d’effet et d’expiration de l’inscription,
- (vi) dans le cas où la validité de l’inscription est maintenue par application du paragraphe 314(2), une mention indiquant l’état de la demande de renouvellement,
- (vii) l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée,
- (viii) une mention indiquant si l’aire de production autorisée est à l’intérieur, à l’extérieur ou en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur,
- (ix) le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites au lieu de production et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes qui peuvent être produites pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
SECTION 3
Professionnels de la santé et hôpitaux
Praticiens de la santé
Sécurité des produits du cannabis
330 Tout praticien de la santé doit, relativement aux produits du cannabis qu’il a en sa possession pour l’exercice de sa profession :
- a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
- b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Produits retournés
331 (1) Le praticien de la santé qui consent à recevoir des produits du cannabis retournés au titre du paragraphe 292(3) conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l’individu qui retourne les produits du cannabis;
- b) l’adresse de l’endroit où ils sont reçus;
- c) la date de leur réception;
- d) la quantité de cannabis reçue;
- e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial.
Exceptions
(2) Il n’est pas tenu de consigner les renseignements visés aux alinéas (1)d) et e) dans les cas suivants :
- a) il n’est pas en mesure de les obtenir sans briser le sceau d’un colis qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 292(4)a) et le colis est par la suite expédié ou livré au titulaire de licence qui a vendu ou distribué les produits du cannabis au client ou pour celui-ci;
- b) le produit du cannabis qui est retourné est un accessoire qui contient du cannabis et il n’est pas en mesure d’obtenir ces renseignements.
Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est établi.
Ancien praticien de la santé
332 L’individu qui cesse d’être un praticien de la santé doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
- a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
- b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Communication à une autorité attributive de licences
333 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique le nom et l’adresse du praticien de la santé, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
- (iii) il est informé que le praticien de la santé a été condamné, selon le cas :
- (A) pour une infraction désignée,
- (B) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
- (C) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
- (D) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
- (iv) il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a contrevenu à une disposition de la présente partie, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
- b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre, selon le cas :
- (A) que le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Définition de praticien de la santé
334 Pour l’application des articles 335 à 337, praticien de la santé s’entend :
- a) de l’individu autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
- b) de l’individu qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien au paragraphe 264(1).
Avis du ministre
335 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant, selon le cas, de ce qui suit :
- a) du fait que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui ont reçu l’avis ne peuvent pas expédier de produits du cannabis au praticien de la santé qui y est nommé;
- b) du fait que le document médical signé par le praticien de la santé nommé dans l’avis ne peut servir de fondement à l’inscription d’un client lorsque la date de signature est postérieure à celle de l’avis du ministre;
- c) du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le praticien de la santé qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il en fait la demande par écrit au ministre;
- b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
- c) il a été condamné, selon le cas :
- (i) pour une infraction désignée,
- (ii) pour une contravention au présent règlement,
- (iii) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
- (iv) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
- (v) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis;
- d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4).
Destinataires
(3) L’avis doit être donné :
- a) au praticien de la santé qui y est nommé;
- b) à tous les titulaires de licence de vente et les titulaires d’une licence de transformation;
- c) à toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer et exerce;
- d) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer;
- e) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande au ministre.
Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé qui y est nommé, selon le cas :
- a) a posé un acte visé à l’article 272 d’une façon non conforme à cet article;
- b) a fourni un document médical ou fait une commande écrite comportant des renseignements faux ou trompeurs;
- c) à plus d’une reprise, a fourni un document médical pour lui-même ou a fait une commande écrite pour lui-même d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
- d) à plus d’une reprise, a posé à l’égard de son époux ou conjoint de fait, de son père, de sa mère ou de son enfant, y compris d’un enfant adopté de fait, l’un des actes visés à l’article 272 d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
- e) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Conditions préalables
(5) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
- a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé concerné est autorisé à exercer;
- b) il donne au praticien de la santé un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
- c) il prend en considération les éléments suivants :
- (i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien de la santé,
- (ii) les antécédents du praticien de la santé quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
- (iii) la question de savoir si les actions du praticien de la santé présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Rétractation
336 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 335 si, à la fois :
- a) le praticien de la santé nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
- b) le praticien de la santé lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
- c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien de la santé;
- d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 335(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 190(1).
Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 335.
Pharmaciens
Interdiction — pharmacies avisées
337 (1) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 335 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis, lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Interdiction — pharmacien nommé dans un avis
(2) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 344 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis au pharmacien nommé dans cet avis.
Effet de la rétractation
(3) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer en cas de rétractation de l’avis.
Interdiction — quantité supplémentaire
338 Il est interdit à tout pharmacien d’utiliser une commande — notamment une commande écrite — pour dispenser des produits du cannabis, si la quantité de cannabis qui serait dispensée, une fois ajoutée à celle déjà dispensée, excéderait la quantité de cannabis précisée dans la commande.
Pharmaciens exerçant dans un hôpital
339 (1) Sous réserve de l’article 337 et s’il est autorisé à le faire par l’individu chargé de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut :
- a) distribuer, vendre ou retourner au titre de l’alinéa 348(2)b) ou des paragraphes 348(4) ou (7) les produits du cannabis, autres que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
- b) distribuer — mais non expédier — ou vendre des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à un employé de l’hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans l’hôpital s’il reçoit une commande faite par écrit, signée et datée par, selon le cas :
- (i) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital,
- (ii) un praticien de la santé qui est autorisé — par l’individu chargé de l’hôpital — à signer la commande.
Vérification de la signature
(2) Le pharmacien qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) doit, avant de distribuer ou de vendre des produits du cannabis, vérifier la signature sur la commande s’il ne la reconnaît pas.
Interdiction
(3) Il est interdit à un pharmacien d’exercer les activités visées au paragraphe (1) s’il est nommé dans un avis donné par le ministre au titre de l’article 344 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation.
Définition de distribuer
(4) Au présent article, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Conservation de documents
340 (1) Le pharmacien qui reçoit des produits du cannabis d’une personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la quantité de cannabis reçue;
- b) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
- c) la date à laquelle ils ont été reçus;
- d) les nom et adresse postale de la personne de laquelle ils proviennent.
Vente ou distribution
(2) Le pharmacien qui distribue ou vend des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical ou fait la commande écrite;
- c) les nom et adresse postale de l’individu pour qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
- d) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
- e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
- f) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus;
- g) le numéro qu’il a attribué au document médical ou à la commande écrite.
Transfert d’urgence
(3) Le pharmacien qui, sur le fondement d’une commande faite au titre du paragraphe 348(4), distribue ou vend des produits du cannabis pour une urgence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse du pharmacien ou praticien de la santé qui a signé la commande;
- b) les nom et adresse de l’individu à qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
- c) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
- d) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
- e) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus.
Retour de produits du cannabis
(4) Le pharmacien qui retourne des produits du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de la personne à qui les produits du cannabis sont retournés;
- b) la quantité de cannabis retournée;
- c) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
- d) la date à laquelle ils sont retournés.
Durée de conservation
(5) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis.
Ancien pharmacien
341 L’individu qui cesse d’être un pharmacien doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
- a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
- b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Sécurité des produits du cannabis
342 Le pharmacien chargé d’une pharmacie d’hôpital doit, relativement aux produits du cannabis qui s’y trouvent ou dont il est responsable :
- a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
- b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Communication à une autorité provinciale attributive de licences
343 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
- (iii) il est informé que le pharmacien a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
- (A) une infraction désignée,
- (B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
- (C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
- (D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
- (iv) il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
- b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre, selon le cas :
- (A) que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Avis du ministre
344 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires ci-après les informant du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ainsi que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis au pharmacien qui y est nommé :
- a) le pharmacien qui y est nommé;
- b) tous les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
- c) toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer et exerce;
- d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
- e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
- a) il en a fait la demande par écrit au ministre;
- b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
- c) il a été condamné pour une infraction visée au sous-alinéa 343a)(iii);
- d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4).
Avis facultatif
(3) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé, selon le cas :
- a) a exercé une activité visée à l’article 339 d’une façon non conforme à cet article;
- b) à plus d’une reprise, a distribué ou vendu des produits du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris à un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
- c) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de produits du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Conditions préalables
(4) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (3), le ministre prend les mesures suivantes :
- a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
- b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
- c) il prend en considération les éléments suivants :
- (i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
- (ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
- (iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Rétractation
345 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 344 si, à la fois :
- a) le pharmacien nommé dans l’avis en a demandé par écrit la rétractation;
- b) le pharmacien lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
- c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien;
- d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 344(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 182(1).
Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 344.
Hôpitaux
Définition de distribuer
346 Pour l’application des articles 347, 348, 350 et 351, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Sécurité des produits du cannabis
347 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux produits du cannabis dont il permet l’administration, la distribution ou la vente, prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol et aviser le ministre au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de toute perte ou de tout vol.
Administration, distribution ou vente
348 (1) Il est interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient administrés, distribués ou vendus si ce n’est en conformité avec le présent article.
Patient d’un hôpital
(2) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient, sur réception d’une commande écrite ou d’un document médical :
- a) administrés à un individu qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital;
- b) distribués — mais non expédiés — ou vendus au patient visé à l’alinéa a) ou à tout adulte responsable de ce dernier.
Exigences — distribution ou vente
(3) S’il permet que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre de l’alinéa (2)b), l’individu chargé d’un hôpital veille au respect des exigences suivantes :
- a) la quantité de cannabis distribuée ou vendue n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :
- (i) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical ou la commande écrite,
- (ii) 150 g de cannabis séché;
- b) les produits du cannabis sont distribués ou vendus dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du titulaire de la licence de vente ou de la licence de transformation;
- c) une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après est apposée sur tout contenant dans lequel les produits du cannabis ont été reçus :
- (i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical,
- (ii) les nom et prénom du patient,
- (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans la commande écrite ou le document médical,
- (iv) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
- d) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, est fournie au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier;
- e) un document distinct où figurent les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier.
Cas d’urgence
(4) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient distribués ou vendus pour une urgence à l’employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande faite par écrit, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer une telle commande.
Vérification de la signature
(5) Il est toutefois interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre du paragraphe (4) à moins que l’individu qui les distribue ou les vend vérifie la signature sur la commande, s’il ne la reconnaît pas.
Distribution à des fins de recherche
(6) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soient distribués, à des fins de recherche, à un individu qui est employé dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui est titulaire d’une licence de recherche.
Retour ou destruction
(7) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que :
- a) les produits du cannabis reçus d’un titulaire de licence de vente ou d’une licence de transformation soient retournés, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci;
- b) des produits du cannabis soient distribués ou vendus, aux fins de destruction, à un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui est autorisé à détruire du cannabis qu’il n’a pas produit, vendu ou distribué, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci.
Employés des hôpitaux
349 Les employés des hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, s’ils ont été obtenus conformément aux exigences des articles 348 ou 350 et qu’ils en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.
Retour et remplacement
350 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont distribués ou vendus au titre de l’alinéa 348(2)b) peut les retourner à un employé de l’hôpital qui est autorisé à distribuer ou à vendre des produits du cannabis et qui consent au retour.
Retour de plus de 30 g
(2) L’individu qui retourne l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché en expédiant ou en faisant livrer les produits du cannabis à l’hôpital doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 292(4).
Remplacement des produits cannabis
(3) L’individu chargé de l’hôpital peut, sous réserve de la limite prévue à l’alinéa 348(3)a), permettre que les produits du cannabis retournés soient remplacés.
Conservation de documents
351 (1) L’individu chargé d’un hôpital veille à ce que soient conservés des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) à l’égard des produits du cannabis qui sont reçus à l’hôpital :
- (i) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle ils appartiennent et leur nom commercial,
- (ii) la quantité de cannabis reçue,
- (iii) les nom et adresse de la personne de qui ils proviennent,
- (iv) la date de leur réception;
- b) à l’égard des produits du cannabis qui sont distribués ou vendus pour un patient :
- (i) les nom et prénom du patient,
- (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical pertinent et la date de la signature,
- (iii) la quantité quotidienne de cannabis séché et, le cas échéant, la période d’usage du cannabis qui sont indiquées dans le document médical ou la commande écrite,
- (iv) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis distribués ou vendus,
- (v) la quantité de cannabis distribuée ou vendue,
- (vi) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
- c) à l’égard des produits du cannabis qui sont vendus ou distribués à une personne, autre que l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e), qui est autorisée à vendre ou à distribuer de tels produits, ou qui sont retournés au titre du paragraphe 348(7) :
- (i) le nom de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés,
- (ii) la date à laquelle ils sont vendus, distribués ou retournés,
- (iii) la quantité de cannabis vendue, distribuée ou retournée,
- (iv) le nom commercial des produits du cannabis,
- (v) le cas échéant, l’adresse de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés au titre du paragraphe 348(7).
Durée de conservation
(2) Il veille à ce que les documents soient conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Fin des activités
352 Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, l’individu qui était chargé de l’hôpital doit, à l’égard des documents qu’il était tenu de conserver au titre de la présente partie, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période de conservation;
- b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Infirmiers
Communication à un organisme régissant la profession d’infirmier
353 (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant un infirmier à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- a) à l’organisme régissant la profession d’infirmier de la province dans laquelle l’infirmier est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse de l’infirmier, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
- (iii) il est informé du fait que l’infirmier a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
- (A) une infraction désignée,
- (B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
- (C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
- (D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
- (iv) il a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
- b) à l’organisme régissant la profession d’infirmier dans une province dans laquelle l’infirmier n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui indique les nom et adresse de l’infirmier ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre, selon le cas :
- (A) que l’infirmier a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
- (B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier exerce dans cette province sans autorisation.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
infirmier Tout individu — autre qu’un infirmier praticien — autorisé par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (nurse)
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier dans une province. (nursing statutory body)
PARTIE 15
Dispositions transitoires
Licences — ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
354 La licence délivrée en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Licence autorisant la production de marihuana fraîche ou séchée, ou de plantes ou de graines de marihuana |
Licence de culture |
Licence de culture standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-culture, si les exigences des articles 13 et 74 sont respectées |
|||
Licence de culture en pépinière, si les exigences des articles 16 et 74 sont respectées |
|||
2 |
Licence autorisant la production d’huile de chanvre indien ou de résine de cannabis |
Licence de transformation |
Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées |
|||
3 |
Licence autorisant les opérations visées aux paragraphes 22(4) ou (5) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales |
Licence de vente |
Licence de vente à des fins médicales |
Licences — Règlement sur les stupéfiants
355 (1) La licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et, s’il y a lieu, de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne et, malgré les paragraphes 159(1) et (4) de la Loi, demeure valide, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2019.
Licences non mentionnées dans le tableau
(2) Toute licence délivrée en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui n’est pas mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de transformation.
Vente
(3) Le titulaire de la licence visée au paragraphe (2) n’est pas autorisé à vendre du cannabis à moins qu’une condition de sa licence l’y autorise.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la culture de marihuana à des fins scientifiques |
Licence de recherche |
|
2 |
Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant l’obtention d’extraits à partir d’échantillons de chanvre indien pour l’analyse des cannabinoïdes |
Licence d’essais analytiques |
|
3 |
Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production, la fabrication ou l’assemblage de nécessaires d’essai contenant du chanvre indien |
Licence de transformation |
Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées |
|||
4 |
Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production de chanvre indien afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de sa composition chimique |
Licence de transformation |
Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées |
|||
5 |
Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la possession, la vente et la distribution d’une drogue contenant du chanvre indien |
Licence relative aux drogues contenant du cannabis |
|
6 |
Licence délivrée en vertu de l’article 67 autorisant la culture, la cueillette ou la production de chanvre indien à des fins scientifiques |
Licence de recherche |
Non application — articles 12, 15, 23 et 38
356 (1) Pour une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 12, 15, 23 et 38 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 des articles 1 à 4 et 6 du tableau de l’article 355.
Nom des individus à fournir au ministre
(2) Le titulaire doit, avant la fin de cette période, fournir au ministre le nom des individus qu’il entend désigner pour les postes visés aux articles 12, 15, 23 ou 38, selon le cas.
Préposé à l’assurance de la qualité
357 Tout préposé à l’assurance de la qualité désigné, au titre de l’alinéa 75(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le préposé à l’assurance de la qualité visé au paragraphe 19(1).
Responsable principal
358 Tout responsable principal désigné, au titre de l’alinéa 32(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le responsable principal visé au paragraphe 37(1).
Habilitation de sécurité
359 (1) Le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 355 doit, dans les trois mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) fournir au ministre le nom et le poste de tout individu qui ne détient pas d’habilitation de sécurité mais qui est tenu d’en détenir une en application de l’article 50;
- b) il veille à ce que tout individu visé à l’alinéa a) présente une demande pour obtenir une habilitation de sécurité.
Non-application — article 50
(2) L’individu visé à l’alinéa (1)a), qui n’est pas inadmissible aux termes de l’article 61, n’a pas à satisfaire à l’exigence visée à l’article 50 jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
- a) un délai de trois mois s’est écoulé depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement et il n’a pas présenté de demande pour obtenir une habilitation de sécurité;
- b) le ministre lui accorde l’habilitation de sécurité;
- c) il est avisé au titre du paragraphe 55(2) que le ministre refuse de lui accorder l’habilitation de sécurité;
- d) il retire sa demande visant l’obtention d’une habilitation de sécurité avant que le ministre ne rende sa décision à cet égard.
Emballage et étiquetage
360 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 106 ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui vend, expédie ou livre un produit du cannabis au titre des articles 289 ou 291 s’il respecte les exigences des articles 80 à 86 et 90 et 91 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et que la vente de ce produit aurait été permise en vertu de ce règlement.
Responsable de l’installation
361 (1) Le responsable de l’installation à laquelle s’applique une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputé être le responsable principal visé à l’article 149.
Personne qualifiée responsable
(2) Toute personne qualifiée responsable désignée, au titre de l’alinéa 8.3(1)a) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié visé au paragraphe 150(1).
Personne qualifiée responsable suppléante
(3) Toute personne qualifiée responsable suppléante désignée au titre de l’alinéa 8.3(1)b) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié suppléant visé au paragraphe 150(2).
Document d’inscription
362 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 282(2)a) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui inscrit un demandeur comme client, s’il respecte les exigences de l’article 87 et de l’alinéa 133(2)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
363 Malgré le paragraphe 156(1) de la Loi, les exemptions visées à ce paragraphe qui expirent avant le 31 décembre 2018 demeurent valides, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2018.
Conservation — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
364 La personne visée à l’article 157 de la Loi :
- a) veille à ce que les registres, rapports, données électroniques ou autres documents visés par cet article soient conservés jusqu’à la fin de la période de conservation prévue à leur égard sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- b) si elle est ou était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, avise par écrit le ministre de tout changement d’adresse de l’endroit où ils sont conservés.
Prolongation de période
365 Pour l’application du paragraphe 241(1), les renseignements que le titulaire dont la licence est présumée, par application des articles 354 ou 355, être une licence de culture, de transformation ou de vente est tenu d’inscrire dans le registre en application de ce paragraphe, au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’ont pas à l’être avant le quatre-vingt-onzième jour qui suit cette date.
PARTIE 16
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
366 Le paragraphe C.01.048(1) du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 est remplacé par ce qui suit :
C.01.048 (1) La personne qui reçoit une commande signée par un médecin, un dentiste, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien dûment inscrit et autorisé à exercer sa profession dans une province peut lui distribuer, sous forme d’échantillon, une drogue, autre que celles mentionnées ci-après, dont le nom propre ou le nom usuel, la marque nominative et la quantité sont précisés dans la commande, si la drogue est étiquetée conformément au présent règlement :
- a) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants;
- b) une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1);
- c) une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité prévu par l’article C.08.004 n’a pas été délivré;
- d) une drogue sur ordonnance au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis.
367 La définition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
368 Le paragraphe C.01A.004(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit d’exercer une activité visée au paragraphe (1), à moins d’être titulaire de l’une ou l’autre des licences suivantes :
- a) s’agissant d’un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, la licence prévue pour ce stupéfiant dans ce même règlement;
- b) s’agissant d’une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1), la licence prévue pour cette drogue à la partie G;
- c) s’agissant d’une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, la licence prévue pour cette drogue afin d’exercer cette activité au titre du Règlement sur le cannabis.
369 Le sous-alinéa C.01A.005j)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) d’un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, d’une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1) ou d’une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, pour lequel la licence est demandée,
370 L’article 6 du tableau II suivant l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Catégorie de drogues |
---|---|
6 |
Drogue qui est une drogue sur ordonnance, drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1), stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants, et drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis |
Règlement sur les instruments médicaux
371 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments médicaux référence 2 est remplacé par ce qui suit :
(2) Ne sont pas visées par le paragraphe (1) les drogues au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis qui contiennent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis et les drogues mentionnées aux annexes E et F de la Loi, aux annexes des parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues, aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
Règlement sur les produits de santé naturels
372 L’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels référence 3 est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article |
Substance |
---|---|
7 |
Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, sauf un dérivé ou un produit de dérivé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel et qui ne contient pas de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés ou de duplicats synthétiques de ces phytocannabinoïdes |
8 |
Toute chose visée à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis qui contient plus de 10 μg/g de THC, des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés ou des duplicats synthétiques de ces phytocannabinoïdes |
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
373 Les articles 1 à 3 du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) référence 4 sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
1 Est exempt de l’application de la Loi sur les aliments et drogues le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, à l’égard duquel une activité est exercée conformément aux exigences de la Loi sur le cannabis, sauf le cannabis qui est :
- a) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques;
- b) représenté comme pouvant servir à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
- c) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés;
- d) un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- e) un aliment ou un cosmétique qui ne contient pas de cannabis autre qu’un dérivé ou un produit de dérivé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel;
- f) vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues ou une étude expérimentale au sens de l’article C.08.013 du même règlement.
Cannabis à des fins médicales
2 Malgré l’alinéa 1a), le cannabis qui est fabriqué ou vendu conformément aux exigences du Règlement sur le cannabis est soustrait à l’application de la Loi sur les aliments et drogues dès qu’il est fabriqué ou vendu par l’une des personnes ci-après, à moins qu’il ne soit représenté comme pouvant servir à l’une des fins visées à cet alinéa :
- a) toute personne à qui une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis a été délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis;
- b) toute personne désignée au sens de la partie 14 du Règlement sur le cannabis.
Règlement sur le cannabis
374 Le paragraphe 4(4) du Règlement sur le cannabis référence 5 est remplacé par ce qui suit :
Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 16
375 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Projet de loi C-74
(2) Si le projet de loi C-74, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2018, n’a pas reçu la sanction à l’entrée en vigueur du présent règlement, les alinéas 29b), 30c), 31d), 155c), 156b) et 157d) du présent règlement entrent en vigueur à la date de sanction de ce projet de loi C-74.
Six mois après l’enregistrement
(3) L’article 102 entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
L.C. 2012, ch. 24
(4) L’article 374 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l’accès. Fondée en grande partie sur les conseils d’experts formulés par le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (le Groupe de travail), la Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code Criminel et d’autres lois (la Loi sur le cannabis) établit le fondement d’un cadre national exhaustif visant à offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession. Après examen parlementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. Un cadre réglementaire solide est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis et pour aborder de façon appropriée les risques en matière de santé et de sécurité publiques liés au cannabis.
Description : De façon générale, le cadre réglementaire établira les règles et les normes qui s’appliqueront aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation du cannabis, ainsi qu’à d’autres activités relatives aux catégories de cannabis (par exemple cannabis séché, cannabis frais, huile de cannabis, plantes de cannabis et graines de cannabis) qui pourront être vendues par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis lorsque la Loi et ses règlements entreront en vigueur. Afin de continuer à fournir aux patients un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales, le Règlement sur le cannabis incorporera de façon substantielle le cadre réglementaire du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Le cadre d’accès au cannabis à des fins médicales demeurera sensiblement le même, outre certaines modifications apportées afin d’assurer l’uniformité avec les règles relatives à la consommation à des fins non médicales, d’améliorer l’accès des patients et de réduire le risque d’abus du système.
La réglementation actuelle sur le cannabis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (c’est-à-dire le RACFM et le Règlement sur le chanvre industriel) sera abrogée. Le Règlement sur le cannabis sera pris en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du paragraphe 139(1) et de l’article 161 de la Loi sur le cannabis. Le nouveau Règlement sur le chanvre industriel (RCI 2018) et le Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis) seront formulés conformément au paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis. Des modifications au Règlement sur les stupéfiants et au Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances seront également apportées de façon à éliminer les références au cannabis.
Puisque le cannabis sera toujours considéré comme une drogue selon la définition prévue dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD), des modifications réglementaires seront apportées de façon à coordonner l’application de la LAD, de la Loi sur le cannabis et des règlements en vertu des deux lois de façon à s’assurer que les produits de santé contenant du cannabis qui sont sous l’autorité de la LAD puissent continuer à être fabriqués et vendus conformément aux règles et aux exigences appropriées, et d’une manière qui maintienne pratiquement le statu quo pour ces produits. Plus particulièrement, le Règlement sur les instruments médicaux, le Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN), le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) et le Règlement sur les aliments et drogues seront modifiés.
Énoncé des coûts et avantages : Les conclusions de l’analyse coût-avantage démontrent qu’on s’attend à ce que le nouveau cadre réglementaire de la Loi sur le cannabis crée un avantage net pour les Canadiens. Les bénéfices prévus sont de 9,1 milliards de dollars en valeur actuelle (VA) nette sur une période de 10 ans. On s’attend à ce que les avantages non quantifiables de la proposition soient considérables. Cela créera une fondation réglementaire solide pour la protection de la santé et de la sécurité publiques au Canada à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, au fur et à mesure que s’établit une industrie du cannabis à des fins non médicales légale et réglementée. Avec le temps, les criminels et le crime organisé auront de moins en moins de la capacité de bénéficier d’activités liées au cannabis. Il est également prévu que le cadre réglementaire réduira l’attrait des produits du cannabis pour les jeunes et limitera leur accès à des produits, alors que les adultes auront accès à des produits du cannabis de qualité contrôlée et de puissance connue.
La plupart des avantages quantifiables devraient provenir du nouveau RCI 2018. On estime que le RCI 2018 générera des bénéfices nets de 9,9 milliards de dollars, principalement en raison de l’autorisation de la vente des fleurs, des feuilles et des branches (la plante entière), alors qu’on prévoit que le Règlement sur le cannabis engendrera des coûts nets de 107,2 millions de dollars (M$). Ces coûts sont associés aux exigences réglementaires dans les domaines, y compris, sans s’y limiter, de la sécurité physique, des bonnes pratiques de production, de l’emballage et de l’étiquetage, ainsi que de la tenue de dossiers et de la production de rapports. On a estimé que les coûts totaux pour le gouvernement en ce qui concerne l’administration du Règlement sur le cannabis seront de 636,3 M$.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La diminution progressive du coût administratif pour l’industrie découlant de l’abrogation des règlements actuels et la mise en œuvre des nouveaux règlements en vertu de la Loi sur le cannabis est estimée à 2,1 M$ (VA) [ou 299 905 $ annuellement] sur une période de 10 ans (dollars de 2012).
Les besoins des petites entreprises, qui peuvent jouer un rôle clé dans le démantèlement du marché du cannabis illégal, ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du Règlement sur le cannabis. On prévoit que les nouvelles catégories de licence « micro » permettront la mise sur pied d’une industrie légale, concurrentielle et diverse composée de grands et de petits acteurs de différentes régions du pays. De plus, étant donné qu’une majorité importante de titulaires actuels de licence et de nouveaux titulaires de licence sont des petites entreprises, on s’attend à ce qu’ils tirent profit d’une plus grande souplesse. Les licences délivrées sous le régime de la Loi sur le cannabis seront valides pour une période maximale de cinq ans dans le cadre d’une approche de mise en œuvre planifiée. On prévoit que cela générera une économie de coûts d’environ 38 000 $ (VA) aux titulaires de licence qui ont été déterminés comme des petites entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Il n’y a aucun changement au statu quo quant à l’exportation et à l’importation du cannabis. Chaque importation ou exportation de cannabis requerra un permis délivré par la ministre de la Santé. Comme l’établit la Loi sur le cannabis, les permis d’importation et d’exportation seront seulement disponibles à des fins médicales ou scientifiques, ou relativement au chanvre industriel. Puisque l’utilisation à des fins non médicales du cannabis est actuellement illégale sur le plan national dans d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les occasions d’harmonisation de la réglementation sont très limitées. Néanmoins, étant donné la portée de cette initiative nationale, le cadre réglementaire a été élaboré à l’aide des meilleures pratiques et des leçons tirées d’autres administrations, y compris plusieurs États américains, qui ont légalisé le cannabis à des fins non médicales et qui en ont réglementé l’accès.
Étant donné le chevauchement de responsabilités pour permettre aux adultes d’avoir accès à des produits du cannabis de qualité contrôlée au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont été, et continueront à être, engagés largement tout au long du processus d’élaboration et de la mise en œuvre du Règlement sur le cannabis. Le fait de s’appuyer sur les conseils fournis par le Groupe de travail, Santé Canada a communiqué de manière régulière et continue avec les provinces et les territoires, à mesure qu’ils ont élaboré leurs cadres législatifs et réglementaires pour la distribution et la vente sécuritaire et efficace de produits du cannabis.
Contexte
À l’heure actuelle, le cannabis est assujetti à la fois à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à la Loi sur les aliments et drogues (LAD). La LRCDAS et ses règlements établissent le cadre réglementaire pour le contrôle des substances qui peuvent altérer les facultés cognitives et avoir des effets négatifs sur la santé et le bien-être des Canadiens si elles sont utilisées de façon problématique ou détournées vers un marché illégal. En vertu de la LRCDAS, toute activité liée au cannabis est interdite, sauf lorsqu’elle est autorisée conformément à la réglementation ou au moyen d’une exemption à des fins médicales ou scientifiques, ou lorsqu’une exemption vise l’intérêt public. En application de la LRCDAS, le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) établit les paramètres en vertu desquels certains individus peuvent avoir accès au cannabis à des fins médicales, et le Règlement sur le chanvre industriel (RCI 1998) fixe les conditions dans lesquelles certaines plantes de cannabis (chanvre industriel) peuvent être produites à des fins commerciales. Un certain nombre d’autres règlements faisant partie de la LRCDAS, y compris le Règlement sur les stupéfiants (RS), le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens et le Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d’analyste appuient le cadre législatif sur le cannabis tel qu’il existe à l’heure actuelle.
La LAD et ses règlements énoncent la réglementation relative à l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits de santé, tels que les drogues sur ordonnance ou sans ordonnance, les produits de santé naturels et les instruments médicaux. Les produits de santé peuvent seulement être vendus s’ils ont été approuvés par Santé Canada après un examen scientifique. Le cannabis satisfait à la définition d’une drogue en vertu de la LAD, qui comprend toute substance pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie chez l’être humain ou les animaux, ou vendue pour la modification des fonctions organiques. À ce jour, le cannabis en soi n’a pas été autorisé en tant que produit thérapeutique, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Cependant, deux drogues contenant du cannabis ont été soumises au processus d’autorisation commerciale en vertu de la LAD, et l’une est disponible à la vente au Canada avec une ordonnance d’un professionnel de la santé. Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) a une fonction essentielle dans le cadre réglementaire en matière de cannabis puisqu’il fait état des exemptions accordées au cannabis produit conformément au RACFM de l’application du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l’accès. La ministre de la Justice et procureur général du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et la ministre de la Santé ont reçu le mandat du premier ministre de mettre en œuvre cet engagement. En juin 2016, les trois ministres ont mis sur pied le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (le Groupe de travail) de neuf experts éminents en santé publique, en consommation de substances, en exécution de la loi et en justice visant à mener des consultations générales auprès des Canadiens et à offrir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire.
Le Groupe de travail a mené de vastes consultations sur un document de travail auprès des provinces et des territoires, des gouvernements et des organisations autochtones, des jeunes, ainsi que des experts dans des domaines pertinents (santé publique, consommation de substances, justice pénale, application de la loi et industrie). Le Groupe de travail a reçu près de 30 000 soumissions en réponse à la consultation publique et près de 300 présentations écrites soumises par les organisations et les particuliers. Le Groupe de travail a soumis son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada aux ministres et au public le 13 décembre 2016. Dans ce rapport, le Groupe de travail a fait 85 recommandations pour l’établissement d’un cadre détaillé pour la légalisation et la réglementation du cannabis en abordant cinq thèmes : la réduction au minimum des effets nuisibles de la consommation, l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable, l’assurance de la sécurité et de la protection du public, l’accès à des fins médicales et la mise en œuvre.
Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. Fondée en grande partie sur les conseils formulés par le Groupe de travail, la Loi sur le cannabis établit le fondement d’un cadre national exhaustif visant à offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession. Après l’examen parlementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale le 21 juin 2018.
Comme l’énonce l’article 7 de la Loi sur le cannabis, la Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et plus particulièrement à :
- protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;
- préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;
- permettre la production légale de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illégales qui sont liées au cannabis;
- prévenir les activités illégales liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;
- réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
- donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;
- mieux sensibiliser le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé.
Pour atteindre ces objectifs, la Loi sur le cannabis :
- Établira un cadre de contrôle général pour le cannabis en mettant en place un ensemble d’interdictions criminelles, puis en établissant des exceptions ou des autorisations afin de permettre aux personnes de participer à des activités autrement interdites. Par exemple, la Loi sur le cannabis interdira à toute personne de vendre du cannabis à moins d’être explicitement autorisée à le faire aux termes de la Loi ou de ses règlements. La Loi sur le cannabis interdira aux personnes âgées de 18 ans ou plus de posséder plus de 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent dans les endroits publics. Les provinces et les territoires, en plus des municipalités, peuvent également adapter certaines règles dans leur administration (par exemple en établissant un âge minimum plus élevé ou des limites plus restrictives sur la possession).
- Prévoira la surveillance et l’autorisation d’une chaîne d’approvisionnement légale du cannabis. Les licences et autres autorisations délivrées en vertu de la Loi sur le cannabis établiront les paramètres pour l’exploitation d’une industrie légale du cannabis. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux partageront la responsabilité de la surveillance et de la délivrance de licences pour la chaîne d’approvisionnement du cannabis. Le ministre fédéral de la Santé sera la personne responsable de la délivrance des licences, entre autres activités, pour la production du cannabis (culture et transformation) et les gouvernements provinciaux et territoriaux auront la capacité d’autoriser la distribution et la vente au détail du cannabis dans leur administration respective, s’ils choisissaient de le faire.
- Établira des normes nationales pour protéger la santé et la sécurité publiques. La Loi sur le cannabis établira plusieurs exigences législatives claires visant à protéger la santé et la sécurité publiques des risques associés au cannabis, qui cadrent avec les objectifs du gouvernement. Par exemple, la Loi sur le cannabis interdit la vente de produits qui sont attrayants pour les jeunes et établit un cadre exhaustif pour restreindre la promotion afin de protéger les jeunes et d’autres personnes contre les incitations à la consommation de cannabis.
Enjeux
Un cadre réglementaire strict est nécessaire pour favoriser la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis et pour aborder de façon appropriée les risques en matière de santé et de sécurité publiques liés au cannabis. Il est important de noter que bon nombre des recommandations du Groupe de travail se rapportaient aux exigences réglementaires potentielles pour le nouveau cadre sur le cannabis.
Santé publique
Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé publié en 2016 intitulé The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis en ce qui a trait au développement du cerveau et aux fonctions cérébrales. Cela s’explique par le fait qu’un des composés du cannabis qui procure les effets psychotropes, le delta 9-tétrahydrocannabinol (THC), a un effet sur les mêmes composants cérébraux qui dirigent le développement du cerveau, et les études ont démontré que l’adolescence est une période critique en matière de développement cérébral. Les taux de consommation de cannabis au Canada chez les adolescents et les jeunes adultes continuent à être parmi les plus élevés au monde. Selon le Bilan Innocenti 11 de 2013 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Canada affichait le plus haut taux d’utilisation de cannabis chez les jeunes au cours des 12 derniers mois (28 %) parmi tous les pays industrialisés inclus dans le rapport. De la même façon, les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (2015) de Santé Canada indiquent que le cannabis est la substance la plus consommée après l’alcool au Canada chez les jeunes (entre 15 et 19 ans) et les jeunes adultes (entre 20 et 24 ans) qui affichent les taux les plus élevés de consommation de cannabis dans la dernière année, de l’ordre de 21 % et 30 % respectivement, comparativement aux adultes âgés de 25 ans et plus, qui démontrent un taux de consommation de 10 %.
Des effets à court et à long terme sont associés à la consommation du cannabis. Parmi les effets à court terme, on y retrouve les difficultés d’attention et de concentration, la perte de mémoire et la réduction du temps de réaction, lequel peut affecter la capacité à conduire sécuritairement. Parmi les effets à long terme, on y retrouve les répercussions sur la mémoire, la concentration, et la capacité à réfléchir et à prendre des décisions ainsi que la dépendance physique ou psychologique. Ces effets semblent plus importants si la consommation de cannabis débute à l’adolescence, et si celle-ci est fréquente et se poursuit sur une longue période référence 6.
La consommation de cannabis comporte également des risques associés à la présence de contaminants provenant de la culture du cannabis dans de mauvaises conditions non réglementées, comme c’est le cas dans les opérations illégales. Parmi ces contaminants figurent les métaux lourds, les pesticides, les herbicides, les fongicides, les hormones de croissance, les moisissures et les bactéries, ainsi que les solvants toxiques, lesquels peuvent tous poser différents risques pour la santé humaine référence 7, référence 8, référence 9.
Sécurité publique
Les criminels et le crime organisé ont tiré profit de la production et de la vente illégales du cannabis. Au Canada, le commerce illégal du cannabis a généré des revenus importants aux criminels et au crime organisé. Selon le Compte économique sur le cannabis, 1961 à 2017 de Statistique Canada, la production illégale du cannabis a été évaluée à 4,6 milliards de dollars en 2017. La majorité des dépenses des ménages en cannabis (90 %) a été consacrée à l’achat de cannabis à l’extérieur du cadre autorisé pour la vente de cannabis à des fins médicales, avec des revenus et des profits destinés uniquement à des acteurs illégaux. Un rapport publié en 2017 par Statistique Canada, intitulé Mesurer le crime organisé au Canada : résultats d’un projet pilote, énonce que 32 % des affaires liées au cannabis (par exemple le trafic et la production) sont au profit du crime organisé. Il est raisonnable de prévoir que les criminels et les membres du crime organisé ne cesseront de chercher des occasions pour conserver le niveau de profits générés par leurs activités illégales en tentant d’infiltrer le nouveau marché du cannabis légal, ou de faire en sorte d’y faire entrer ou sortir du cannabis illégalement.
Objectifs
Le cadre réglementaire, lequel comprend le Règlement sur le cannabis, le nouveau Règlement sur le chanvre industriel et le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), ainsi qu’un certain nombre de modifications et d’abrogations, vise à favoriser la mise en application de la Loi sur le cannabis et ses objectifs fondamentaux tels qu’ils sont énoncés à l’article 7. Lorsqu’il est considéré globalement, le cadre réglementaire vise à appuyer les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques en limitant l’accès des jeunes au cannabis, en réduisant les effets néfastes de la consommation du cannabis et en empêchant les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production du cannabis.
Description
De façon générale, le cadre réglementaire établira les règles et les normes qui s’appliqueront aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation du cannabis, ainsi qu’à d’autres activités relatives aux diverses catégories de cannabis (c’est-à-dire cannabis séché, cannabis frais, huile de cannabis, plantes de cannabis et graines de cannabis) qui pourront être vendues par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis lorsque la Loi et ses règlements entreront en vigueur.
La Loi sur le cannabis s’appliquera au cannabis, y compris le chanvre industriel, et les produits de santé et les cosmétiques contenant du cannabis. La réglementation actuelle sur le cannabis en vertu de la LRCDAS (c’est-à-dire le RACFM et le RCI) sera abrogée. Le Règlement sur le cannabis sera pris en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du paragraphe 139(1) et de l’article 161 de la Loi sur le cannabis. Le nouveau Règlement sur le chanvre industriel (RCI 2018) et le Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis) seront formulés conformément au paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis.
Puisque le cannabis sera toujours considéré comme une drogue selon la définition prévue dans la LAD, des modifications réglementaires coordonneront l’application de la LAD, de la Loi sur le cannabis et des règlements en vertu des deux Lois de façon à s’assurer que les produits de santé contenant du cannabis et sous l’autorité de la LAD puissent continuer à être fabriqués et vendus conformément aux règles et aux exigences appropriées, et d’une manière qui maintienne pratiquement le statu quo pour ces produits. Plus particulièrement seront modifiés le Règlement sur les instruments médicaux, le Règlement sur les produits de santé naturels, le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) et le Règlement sur les aliments et drogues.
Des modifications au Règlement sur les stupéfiants et au Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens de la LRCDAS ont également été apportées de façon à éliminer les références au cannabis.
Règlement sur le cannabis
Le Règlement sur le cannabis comporte 16 parties visant à : établir les règles à suivre pour les producteurs de cannabis titulaires d’une licence fédérale, réglementer les produits du cannabis (cannabis séché et frais, huile de cannabis, et plantes et graines de cannabis), entretenir un cadre d’accès médical distinct et fixer les règles relatives aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis et aux instruments médicaux contenant du cannabis ou qui seront utilisés avec du cannabis.
Le Règlement sur le cannabis visera à définir les principaux termes utilisés dans la Loi sur le cannabis et ses règlements, identifier les circonstances dans lesquelles le Règlement sur le cannabis ne s’appliquera pas (par exemple activités relatives au chanvre industriel, lesquelles seront assujetties au RCI 2018) et décrire un nombre limité d’autorisations générales d’activités qui seraient normalement interdites en vertu de la Loi sur le cannabis (comme permettre à des personnes adultes d’envoyer du cannabis à un laboratoire autorisé pour analyse).
Délivrance des licences
Le Règlement sur le cannabis visera à créer six catégories de licences (culture, transformation, vente, test analytique, recherche et licence relative aux drogues contenant du cannabis) autorisant des activités précises relatives au cannabis. Le Règlement sur le cannabis prévoit des souscatégories de licences pour la culture (culture standard, micro-culture et pépinière) et la transformation (transformation standard et micro-transformation). La classe de licence relative aux drogues contenant du cannabis, dont les exigences applicables sont décrites ci-dessous dans une autre section, requiert la détention d’une licence d’établissement en vertu du RAD pour mener des activités liées au cannabis.
Les titulaires des licences appropriées devront également se procurer un permis afin d’importer ou d’exporter du cannabis à des fins médicales ou scientifiques. Le Règlement sur le cannabis exigera à certains demandeurs de licence, conformément à la RACFM, d’aviser leur administration locale, le service d’incendie local, et le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région avant de soumettre leur demande. Les titulaires de licence pourront seulement être en possession de cannabis obtenu conformément à la Loi sur le cannabis et ses règlements (c’est-à-dire auprès d’un titulaire de licence ou importé au moyen d’un permis valide). Pour permettre l’introduction ordonnée de nouvelles génétiques végétales dans l’industrie, les nouveaux titulaires de licence de culture (y compris les pépinières) seront autorisés à posséder toute graine ou plante de cannabis étant en leur possession à la date d’entrée en vigueur de la licence s’ils ont déclaré le nombre de plantes ou de graines étant en leur possession dans leur demande de licence.
Le Règlement sur le cannabis permettra aux titulaires de licence de culture de cultiver, de multiplier et de récolter des plantes de cannabis et de vendre le produit récolté à d’autres titulaires de licences. Les cultivateurs autorisés pourront procéder à l’emballage et à l’étiquetage des plantes et des graines de cannabis pour la vente à des vendeurs ou à des distributeurs autorisés référence 10. De plus, ils pourront expédier les plantes et les graines pour le compte des vendeurs et des distributeurs autorisés. La licence de micro-culture de cannabis autorisera la culture d’un couvert végétal d’une superficie totale de 200 mètres carrés. Cette limite est fondée sur la superficie du couvert végétal de façon à ce que, lorsque les plantes sont empilées ou mises sur plusieurs niveaux dans une superficie de culture, chaque pile ou niveau compte dans le calcul de la superficie totale de culture. Une licence de pépinière autorisera la culture de jeunes plantes et restreindra la culture de plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir à l’intérieur d’une superficie clairement définie totale ne pouvant excéder 50 mètres carrés, et seulement à des fins de production de graines. Les licences de pépinière n’autorisent pas la récolte d’autres parties de plantes ni la production de tout autre produit du cannabis autre que les plantes ou les graines de cannabis. Le Règlement sur le cannabis ne prévoit aucune limite de superficie pour les licences de culture standard. Tous les titulaires de licence de culture doivent désigner un « producteur en chef » et pourront désigner un seul producteur en chef suppléant.
Le Règlement sur le cannabis permettra aux titulaires de licence de transformation de modifier le cannabis pour la fabrication de produits intermédiaires ou finis, et de vendre le cannabis à d’autres transformateurs. Tous les titulaires de licence de transformation seront autorisés à vendre et à distribuer des produits de cannabis finis (emballés et étiquetés conformément au Règlement sur le cannabis) à des vendeurs et distributeurs autorisés. De plus, ils pourront expédier les produits du cannabis achetés pour le compte des vendeurs et des distributeurs autorisés. Un exemplaire du document pour les consommateurs, conçu par Santé Canada et accessible sur son site Web, doit être inclus dans chaque envoi de produit du cannabis, et ce, en nombre égal au nombre de contenants dans l’envoi. Cette exigence ne s’applique pas si le vendeur ou le distributeur fournit une confirmation écrite qu’il obtiendra le document d’une autre façon et qu’il le remettra au consommateur lorsque ce dernier achètera le produit. La licence de micro-transformation autorisera la transformation d’un poids maximal de 600 kilogrammes de cannabis séché (ou son équivalent comme indiqué dans le Règlement sur le cannabis) par année. Si le titulaire de licence détient également une licence de micro-culture pour le même lieu, la production totale annuelle générée par cette licence de micro-culture peut être transformée même si elle excède 600 kilogrammes. Tous les titulaires de licence de transformation doivent désigner un « préposé à l’assurance de la qualité », et peuvent avoir jusqu’à deux suppléants pour ce poste.
Le Règlement sur le cannabis décrit les activités qui peuvent être menées par un titulaire de licence de vente à des fins médicales, y compris les activités relatives à la vente et à la distribution intra-industrie du cannabis. Les exigences relatives à la vente de cannabis aux individus à des fins médicales, y compris les exigences relatives à l’inscription du client, sont précisées à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (qui porte sur l’accès au cannabis à des fins médicales, lequel est décrit ci-dessous).
Le Règlement sur le cannabis décrit également les activités qui peuvent être menées par les titulaires de licence de recherches ou d’essais analytiques. Le Règlement sur le cannabis prévoira des autorisations générales aux chercheurs autorisés pour la possession, la production, la distribution et la vente de cannabis. Des restrictions additionnelles peuvent être incluses dans les modalités et conditions des licences, et peuvent être adaptées à la recherche en question. Les titulaires de licence d’essais analytiques doivent désigner un « chef de laboratoire », et peuvent avoir un ou plusieurs suppléants pour ce poste, pourvu qu’ils possèdent les compétences précisées dans le Règlement sur le cannabis. Tout le cannabis envoyé dans un laboratoire autorisé d’essais analytiques doit être détruit dans le délai prescrit par le Règlement sur le cannabis.
Tous les titulaires de licence devront désigner un « responsable principal » ayant la responsabilité générale des activités menées en vertu de la licence. Tous les titulaires de licence, à l’exception des licences de recherches et d’essais analytiques, doivent se doter d’un chef de la sécurité et sont tenus de soumettre un plan de sécurité organisationnel et le mettre à jour à la demande du ministre de la Santé (le ministre). À l’exception des licences de recherches, d’essais analytiques et de vente à des fins médicales lorsque le cannabis n’est pas sur le site, tous les titulaires de licence seront tenus de désigner une personne titulaire d’une habilitation de sécurité qui devra être présente physiquement sur le site lorsque les activités autorisées liées au cannabis sont menées dans une zone d’exploitation ou d’entreposage sur le site autorisé.
Aucune activité autorisée ne sera permise dans une « maison d’habitation » (terme utilisé pour décrire une résidence privée telle qu’elle est définie dans le Code criminel). De plus, toute activité autorisée doit être menée sur le lieu visé par la licence, à l’exception de la destruction, du traitement antimicrobien (par exemple irradiation) et de la distribution. La culture extérieure et intérieure du cannabis sera autorisée pour toutes les sous-catégories de licences de culture. Tous les titulaires de licence seront tenus d’entreposer, d’effectuer des essais, de transformer, et d’emballer et d’étiqueter le cannabis à l’intérieur après l’avoir récolté. Les installations intérieures où est entreposé le cannabis sont tenues d’être dotées de mesures raisonnables mises en place de façon à empêcher la fuite d’odeurs. Le Règlement sur le cannabis identifie d’autres mesures qui doivent être prises par les titulaires de licence, notamment la surveillance durant la destruction et le traitement antimicrobien, ainsi que la protection du cannabis lors de sa distribution (y compris durant le transport).
Le Règlement sur le cannabis prévoit des motifs selon lesquels le ministre peut refuser d’émettre, de renouveler et de modifier une licence, et identifie les situations pour lesquelles un titulaire de licence devra aviser le ministre et les autorités locales de certains changements apportés à son exploitation ou s’il veut procéder à une modification de sa licence ou ses licences. Par exemple, le ministre peut refuser d’émettre, de renouveler ou de modifier certaines licences si la demande porte sur un lieu déjà autorisé, ou de renouveler ou de modifier une licence si le titulaire de licence ne détient pas une licence conformément à Loi sur la taxe d’accise, 2001.
Habilitations de sécurité du personnel
Le Règlement sur le cannabis dresse la liste des postes pour lesquels les occupants seront tenus de détenir une habilitation de sécurité valide accordée par le ministre, y compris notamment un individu titulaire de licence, les administrateurs et dirigeants du titulaire de licence et de toute organisation qui contrôle le titulaire de licence, les principaux postes désignés par la catégorie de licence (par exemple producteur en chef, préposé à l’assurance de la qualité, chef de la sécurité) et toute autre personne ou poste précisé par le ministre conformément au paragraphe 67(2) de la Loi sur le cannabis. Une licence peut être refusée si les personnes occupant les postes précisés ne détiennent pas une habilitation de sécurité. Les exigences relatives aux habilitations de sécurité s’appliqueront à tous les titulaires de licence fédérale de culture, de transformation et de vente à des fins médicales. Pour tout type de licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis, le ministre, à sa discrétion, pourra exiger de toute personne ou de tout occupant d’un poste qu’il soit titulaire d’une habilitation de sécurité, selon les activités menées et des risques possibles pour la santé et la sécurité publiques.
Le Règlement sur le cannabis autorisera le ministre à effectuer des vérifications de façon à s’assurer qu’un demandeur d’habilitation de sécurité ou le titulaire d’une habilitation de sécurité ne représente pas un risque pour la santé et la sécurité publiques, même après qu’une habilitation de sécurité a été accordée. Ces vérifications peuvent comporter notamment des vérifications de casier judiciaire et des vérifications de dossiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois. Le Règlement sur le cannabis énonce les facteurs qui peuvent être considérés par le ministre pour déterminer si un demandeur d’habilitation de sécurité représente un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques, y compris le risque de détournement de cannabis vers un marché illégal ou une activité illégale. Ces facteurs incluent notamment les circonstances de tout événement ou condamnation, ainsi que leur gravité, leur nombre et leur fréquence, et la date du plus récent événement; les associations avec le crime organisé; la participation ou la contribution à un acte de violence ou de menace de violence; ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur risque d’être incité à commettre un acte qui peut poser un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Le Règlement sur le cannabis ne limitera pas le ministre dans son examen aux facteurs énumérés, et le ministre pourra refuser d’accorder une habilitation de sécurité selon un facteur non énoncé dans la réglementation s’il croit que cet individu représente un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques. À des fins d’équité procédurale, le Règlement sur le cannabis énoncera également les processus qui devront être suivis au cas où une demande d’habilitation de sécurité serait refusée, suspendue ou annulée par le ministre. Par exemple, un demandeur dont l’habilitation de sécurité est refusée, suspendue ou annulée doit en être informé et doit avoir la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires qui pourraient avoir un effet sur la décision.
Le Règlement sur le cannabis précise que seuls les individus qui seront tenus de détenir une habilitation de sécurité seront admissibles à en faire une demande. Un individu à qui l’on a refusé une habilitation de sécurité ou dont l’habilitation de sécurité a été annulée au cours des cinq années précédentes ne sera pas admissible à soumettre une autre demande d’habilitation de sécurité, à moins de pouvoir démontrer qu’un changement est survenu dans les circonstances ayant mené à cette décision. Le titulaire d’une habilitation de sécurité valide sera tenu d’aviser le ministre s’il est accusé d’une infraction prévue dans le Code criminel, la Loi sur le cannabis ou la LRCDAS. Contrairement au RACFM, le Règlement sur le cannabis n’exigera pas que l’habilitation de sécurité soit systématiquement annulée lorsqu’un individu quitte une organisation qui est titulaire d’une licence, ce qui permettra aux individus de maintenir une habilitation de sécurité valide lorsqu’ils changent d’employeurs.
Sécurité physique
Le Règlement sur le cannabis décrit les exigences en matière de sécurité physique qui s’appliqueront à toute activité autorisée, et ces exigences varient en fonction de la catégorie de licence. Tous les titulaires de licence, à l’exception des titulaires de licence d’essais analytiques et de recherches, devront s’assurer que le lieu est aménagé de façon à empêcher les accès non autorisés.
Les licences de culture standard et de transformation standard et les licences de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis sur les lieux seront assujetties aux exigences suivantes :
- Le périmètre du lieu devra être :
- — surveillé en tout temps par un appareil d’enregistrement visuel en mesure de capter le périmètre entier et d’enregistrer tout accès ou toute tentative d’accès non autorisé;
- — sécurisé par un système de détection d’intrusion surveillé en tout temps.
- L’accès à toutes les zones d’exploitation et d’entreposage devra être limité aux individus qui doivent y avoir accès pour accomplir leurs fonctions, et chacune de ces zones devra être :
- — entourée d’une barrière physique empêchant l’accès non autorisé;
- — surveillée en tout temps par un appareil d’enregistrement visuel en mesure de capter toute conduite illégale (le Règlement sur le cannabis contient une exception pour les zones de culture, où seules l’entrée et la sortie doivent être surveillées).
Chaque zone d’exploitation et d’entreposage devra également être dotée d’un système de détection d’intrusion en mesure de détecter un accès ou une tentative d’accès non autorisé ou une altération du système, ainsi que tout déplacement non autorisé (à l’exception des zones de culture, où le système n’est pas tenu d’être en mesure de détecter tout déplacement non autorisé). Les enregistrements visuels devront être conservés pendant un an, et toute autre documentation requise dans le cadre des exigences de sécurité physique devra être conservée pendant deux ans. Les zones d’entreposage doivent être situées à l’intérieur d’une autre zone qui répond à toutes les exigences des zones d’exploitation et d’entreposage. Un rapport des entrées et des sorties de chaque individu d’une zone d’entreposage devra être tenu à jour.
Pour les titulaires de licence de micro-culture, de micro-transformation et de pépinière, le Règlement sur le cannabis exigera que le périmètre du lieu et de chaque zone d’entreposage soit circonscrit par une barrière physique empêchant l’accès non autorisé, et que l’accès aux zones d’entreposage soit limité aux individus qui doivent y être pour accomplir leurs fonctions.
Les titulaires de licence d’essais analytiques devront s’assurer que chaque zone d’entreposage soit circonscrite par une barrière physique empêchant l’accès non autorisé, et que l’accès aux zones d’entreposage soit limité aux individus qui doivent y être pour accomplir leurs fonctions. Les titulaires de licence de recherches seront tenus de concevoir leurs zones d’exploitation de façon à en empêcher l’accès non autorisé.
Dans le but de faciliter la transition du RACFM, le Règlement sur le cannabis énonce que les personnes qui ont déposé une demande de licence ou qui détiennent une licence conformément au RACFM à la date d’entrée en vigueur du Règlement, et qui continuent à entreposer du cannabis conformément aux exigences de sécurité physique du RACFM telles qu’elles existaient avant d’être abrogées, ne seront pas tenues de modifier leurs exploitations pour se conformer aux nouvelles exigences, pourvu qu’elles demeurent conformes aux règles du RACFM.
Bonnes pratiques de production
Le Règlement sur le cannabis établira des exigences relativement à la production et au traitement du cannabis, de façon à contrôler la qualité du cannabis produit par les titulaires d’une licence fédérale. De bonnes pratiques de production seront exigées pour tout cannabis contenu dans un produit du cannabis et seront conformes aux exigences du RACFM.
Le Règlement sur le cannabis exigera des titulaires de licence qu’ils conçoivent des méthodes d’exploitation normalisées pour la production, l’échantillonnage, l’analyse, l’emballage, l’étiquetage, la distribution et l’entreposage du cannabis, et qu’ils y adhèrent. En plus des exigences relatives à l’exploitation et aux installations (c’est-à-dire programme d’hygiène, entretien général et hygiène des installations et de l’équipement), le Règlement sur le cannabis exigera que les produits du cannabis vendus ou exportés subissent des essais analytiques pour s’assurer qu’ils respectent les limites énoncées dans le Règlement en matière d’indicateurs de qualité (par exemple résidus de solvant, contaminants microbiens et chimiques, et les caractéristiques de désintégration de certains produits du cannabis). Une analyse devra également être effectuée relativement à la quantité ou au pourcentage de THC, d’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (ATHC), de cannabidiol (CBD) et d’acide cannabidiolique (ACBD), de façon à ce que les produits du cannabis puissent être étiquetés correctement.
Le Règlement sur le cannabis interdira l’application de pesticides non homologués au cannabis. Pour les titulaires d’une licence de transformation, un préposé à l’assurance de la qualité doit être désigné pour superviser les activités d’exploitation principales, y compris les méthodes d’exploitation normalisées et pour approuver chaque lot ou lot de production de cannabis produit pour la vente, et d’examiner toutes les plaintes et prendre les mesures correctives nécessaires.
Produits du cannabis
La partie 6 du Règlement sur le cannabis énoncera les exigences applicables au cannabis et aux produits du cannabis qui sont emballés et étiquetés lors de la vente au détail référence 11. Le Règlement sur le cannabis comprend des mesures conçues dans le but de rendre les produits du cannabis moins attrayants pour les jeunes et de réduire le risque de consommation accidentelle de cannabis, tout en permettant aux adultes d’avoir accès à des produits du cannabis de qualité contrôlée et de puissance connue.
Le Règlement sur le cannabis énoncera la teneur maximale de THC permise dans un produit du cannabis sous forme unitaire (cannabis ayant été préparé par unité ou groupes d’unités destinées à être consommées séparément, sous forme de capsule ou sous forme préroulée), en fonction de la consommation suggérée. Une seule unité de produit du cannabis destiné à l’ingestion orale (y compris le cannabis séché, le cannabis frais ou l’huile de cannabis) ne pourra contenir plus de 10 milligrammes de THC. En ce qui concerne les produits du cannabis séché destinés à l’inhalation, soit en le fumant ou en le vaporisant, chaque unité de ces formes du produit ne pourra contenir plus d’un (1,0) gramme de cannabis séché. L’huile de cannabis sera assujettie à une limite de 30 milligrammes par millilitre de THC. L’huile de cannabis ne pourra contenir aucun additif, sauf pour l’huile de base et les autres substances qui sont nécessaires pour préserver la qualité ou la stabilité du produit. L’huile de cannabis ne pourra contenir aucun résidu de solvants, autres que ceux appartenant à la catégorie 3, lesquels sont reconnus comme étant des solvants avec un faible taux de toxicité dans les limites acceptables publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web. Toutes autres substances, sauf celles à l’intérieur des limites permises, seront interdites dans les produits du cannabis frais et séché.
Les produits fabriqués pourront seulement contenir une catégorie de cannabis par produit unique. Des exigences particulières s’appliqueront aux accessoires qui sont vendus avec le cannabis de façon à ce qu’ils ne transmettent aucune saveur, et qu’ils n’altèrent ni ne rehaussent aucunement l’effet des cannabinoïdes.
Emballage et étiquetage
Le Règlement sur le cannabis établira des exigences relatives aux renseignements à afficher sur les étiquettes des produits du cannabis distribués et vendus au Canada ou destinés à l’exportation à des fins médicales ou scientifiques. En ce qui a trait au cannabis vendu et distribué entre titulaires de licences, des exigences de base en matière de renseignement devront être respectées pour permettre l’identification du vendeur ou du distributeur.
Le Règlement sur le cannabis établira des exigences précises qui s’appliqueront à l’emballage et à l’étiquetage des produits du cannabis lors de la vente au détail, y compris des caractéristiques de sécurité et d’emballage neutre. Le Règlement sur le cannabis exige l’emballage de tous les produits du cannabis (autres que les plantes de cannabis et les graines de cannabis) dans un contenant immédiat opaque ou translucide qui possède un sceau d’inviolabilité, qui est à l’épreuve des enfants, qui prévient la contamination et qui garde le cannabis séché au sec. La quantité maximale de cannabis permise dans un seul contenant sera de 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent conformément au paragraphe 2(4) de la Loi.
Le Règlement sur le cannabis prévoit des limites strictes qui devront s’appliquer quant à l’utilisation de couleurs, d’images et d’éléments de marque. Entre autres, le Règlement sur le cannabis exigera que l’emballage (y compris le contenant immédiat et tout contenant extérieur, à l’exception du contenant d’expédition) soit d’une seule couleur uniforme qui n’est pas une des couleurs interdites par le Règlement. Le Règlement sur le cannabis précise que les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant pourront être de couleurs différentes, mais que chacune des surfaces devra être d’une seule couleur uniforme. Les emballages devront avoir un fini mat sans texture, embossage, ni autre caractéristique décrite dans le Règlement sur le cannabis. Le Règlement sur le cannabis interdira également l’inclusion de toute caractéristique sur la surface intérieure ou extérieure de tout contenant, ou de toute enveloppe qui devient visible seulement à l’aide de procédés technologiques (encre activée par la chaleur), ou qui est conçue de façon à changer l’apparence ou la superficie du contenant. Malgré cette restriction, certaines caractéristiques seront permises lorsqu’elles servent à faciliter l’ouverture et la fermeture du contenant, à aider les personnes ayant une déficience visuelle ou à prévenir la contrefaçon.
Un symbole normalisé du cannabis devra être apposé sur toute étiquette de produit du cannabis contenant du THC d’une concentration supérieure à 10 μg/g. Des mises en garde obligatoires devront également apparaître sur l’étiquette, conformément aux exigences en matière de fréquence de rotation décrites dans le Règlement sur le cannabis. L’étiquette devra afficher la teneur en THC et CBD du produit, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le Règlement sur le cannabis. À l’exception de la marque nominative, un seul élément de marque pourra y apparaître. S’il s’agit de texte, la taille de la police doit être inférieure ou égale à celle de la police de la mise en garde et être d’une couleur unique uniforme. Si l’élément de marque est une image, comme un logo, sa taille ne peut être supérieure à celle du symbole normalisé de cannabis. Le Règlement sur le cannabis établira d’autres exigences comme le type et la taille de la police, la couleur, la couleur d’arrière-plan et l’emplacement. Tous les renseignements apparaissant sur l’étiquette doivent être en français et en anglais.
Le Règlement sur le cannabis définira également des limites de tolérance en matière du poids ou du volume net du cannabis affiché sur l’étiquette d’un produit du cannabis emballé destiné à la vente au détail.
Drogues contenant du cannabis
Délivrance des licences
Les drogues contenant du cannabis, y compris le cannabis qui est un ingrédient actif pharmaceutique, seront réglementées à la fois en vertu de la Loi sur le cannabis et de la LAD, de la même façon qu’elles sont présentement réglementées en vertu de la LRCDAS et de la LAD. Le Règlement sur le cannabis établira une catégorie de licence nommée « licence relative aux drogues contenant du cannabis », laquelle vise largement à autoriser les activités de production, de distribution et de vente des drogues qui contiennent du cannabis et ayant déjà été autorisées en vertu de la LAD par des personnes déjà titulaires d’une licence d’établissement de drogues en vertu de la RAD. Le Règlement sur le cannabis autorisera à un titulaire de licence relative aux drogues contenant du cannabis la possession et la production, la distribution et la vente d’une drogue contenant du cannabis conformément aux activités autorisées en vertu de leur licence d’établissement de drogues. Les titulaires de licence ne seront pas autorisés à obtenir du cannabis par la culture, la multiplication ou la récolte (à moins de détenir déjà une licence de culture). Comme pour les autres titulaires de licence, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis devra obtenir un permis pour l’importation ou l’exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques.
Puisque les drogues contenant du cannabis sont également régies par la LAD et le RAD, une licence d’établissement de drogues sera exigée en vertu du RAD pour permettre à une personne de soumettre une demande de licence de drogues contenant du cannabis. De telles drogues devront avoir un numéro d’identification de drogue émis en vertu de la LAD. Afin de réduire au minimum les dédoublements, certaines exigences qui s’appliqueront aux autres produits du cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis ne s’appliqueront pas aux drogues contenant du cannabis ou au cannabis qui est un ingrédient actif pharmaceutique tel qu’il est défini en vertu de la RAD. Par exemple, les bonnes pratiques de production décrites par le Règlement sur le cannabis ne s’appliqueraient pas puisque les drogues autorisées en vertu de la LAD sont déjà assujetties à des mesures strictes de bonnes pratiques de fabrication.
Bien qu’une licence d’établissement de drogues soit nécessaire pour fabriquer, emballer et étiqueter, effectuer des analyses et importer un ingrédient actif pharmaceutique, la vente et la distribution en gros d’ingrédients actifs pharmaceutiques ne constituent pas des activités visées par les licences en vertu du RAD. Par conséquent, ces parties réglementées visées ne seront pas admissibles à l’obtention d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, à moins qu’elles obtiennent également une licence d’établissement de drogues en vertu du RAD. Autrement, elles devront détenir la licence appropriée en vertu du Règlement sur le cannabis pour effectuer ces activités.
Le Règlement sur le cannabis énonce les exigences en matière de sécurité physique, de vérification de sécurité, de tenue de dossiers et de production de rapports qui s’appliqueront à ces titulaires de licence. Le Règlement sur le cannabis exige qu’un titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis désigne un responsable principal à qui sera conférée la responsabilité globale de la gestion des activités liées au cannabis, ainsi qu’un responsable qualifié qui doit être présent sur le lieu autorisé lors du déroulement des activités liées aux drogues contenant du cannabis. Le Règlement sur le cannabis permet la désignation d’un responsable qualifié suppléant. Les exigences relatives à ces personnes s’harmonisent aux exigences existantes en vertu du RS pour les distributeurs autorisés, y compris les exigences en matière de vérification de casier judiciaire.
Le Règlement sur le cannabis autorisera le traitement antimicrobien (par exemple irradiation) et la destruction du cannabis dans une installation hors site ainsi que la destruction du cannabis par un titulaire de licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé en vertu du RS, conformément aux exigences décrites dans le Règlement sur le cannabis.
Le Règlement sur le cannabis établira également des motifs selon lesquels le ministre peut refuser d’émettre, de renouveler, de modifier une licence, de révoquer ou de suspendre une licence, et énoncera les situations pour lesquelles un titulaire de licence devra aviser le ministre de certains changements apportés à son exploitation ou s’il veut procéder à une modification de sa licence ou ses licences. Par exemple, le ministre peut refuser d’émettre, de renouveler ou de modifier une licence relative aux drogues contenant du cannabis si la licence d’établissement est suspendue ou annulée.
Les licences relatives aux drogues contenant du cannabis seront également assujetties aux exigences en matière de sécurité physique qui s’appliqueront aux autres titulaires de licences fédérales; cependant, ces titulaires de licences pourront choisir de se conformer plutôt aux mesures physiques décrites dans la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis (Directive en matière de sécurité). Étant donné qu’un titulaire de licence relative aux drogues contenant du cannabis peut également détenir une licence de distributeur autorisé en vertu du Règlement sur les stupéfiants et se conformer déjà à la Directive en matière de sécurité, cette option peut aider à réduire le fardeau de conformité.
Drogues sur ordonnance
Les drogues sur ordonnance contenant du cannabis destinées à l’usage humain seront disponibles de la même façon qu’elles le sont présentement en vertu du RAD : au moyen d’une ordonnance écrite par un praticien, et elles seront dispensées par un pharmacien à une pharmacie, ou administrées dans un hôpital ou une clinique vétérinaire. L’étendue des professionnels de la santé qui peuvent prescrire une drogue sur ordonnance contenant du cannabis a été élargie et inclut des praticiens qui sont autorisés par leur province à traiter des patients à l’aide d’une drogue sur ordonnance et qui exercent leur profession dans cette province. Comme c’est le cas présentement, les vétérinaires seront également autorisés à prescrire et à administrer des drogues sur ordonnance contenant du cannabis pour leurs patients animaux. La quantité de cannabis qu’une personne sera autorisée à posséder en vertu de la Loi sur le cannabis ne sera pas touchée par la possession d’une drogue sur ordonnance contenant du cannabis.
Le Règlement sur le cannabis établira des exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports qui s’appliqueront aux praticiens, aux pharmaciens et aux hôpitaux en ce qui concerne les drogues sur ordonnance contenant du cannabis, par exemple, lorsqu’elles sont vendues, distribuées ou administrées. Ces exigences s’harmonisent aux exigences existantes du RS qui s’appliquaient aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis.
Le Règlement sur le cannabis permettra aux hôpitaux, aux cliniques vétérinaires et aux pharmaciens de vendre et de distribuer des produits du cannabis à des fins de retour et de destruction de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, y compris celles qu’ils obtiennent de retours post-consommation.
Le ministre devra divulguer par écrit tout renseignement factuel concernant un pharmacien ou un praticien relativement au cannabis si les autorités compétentes provinciales ou territoriales de délivrance de licences en soumettent la demande par écrit. Le ministre sera tenu de divulguer ces renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire que de tels individus ont enfreint une règle de conduite relative au cannabis établie par l’autorité de délivrance de licences, ou si ces individus ont été condamnés pour une infraction applicable liée au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis ou de la LRCDAS. Le ministre devra émettre des avis aux individus appropriés, à l’autorité attributive de licences en matière d’activités professionnelles et aux titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, si un pharmacien ou un praticien a enfreint une règle en lien avec le cannabis, et si un pharmacien, un praticien ou une autorité attributive de licences en matière d’activités professionnelles en soumet la demande par écrit. L’avis vise à limiter les privilèges de fournir des ordonnances des professionnels nommés dans l’avis. Le ministre devra également émettre un avis si un pharmacien ou un praticien a été condamné à une infraction applicable relative au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis ou de la LRCDAS.
Le Règlement sur le cannabis autorisera des activités qui seraient autrement interdites par la Loi sur le cannabis en ce qui a trait aux drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis. Par exemple, les restrictions relatives aux catégories de cannabis qui peuvent être vendues en vertu de la Loi ne s’appliqueront pas aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis puisque la posologie précise, le mode d’administration et les conditions d’utilisation de chacune de ces drogues sont assujettis à l’examen de chaque drogue par Santé Canada. De la même façon, les formulations pédiatriques d’une drogue sur ordonnance contenant du cannabis pourront être présentées de façon à aider à administrer le produit à des enfants à des fins thérapeutiques (par exemple saveur).
Le Règlement sur le cannabis permettra également la promotion d’une drogue sur ordonnance contenant du cannabis en communiquant le nom, le prix et la quantité de la drogue, comme dans le cas d’autres drogues sur ordonnance. Sous réserve des exigences de la LAD, il sera également permis de se servir de la marque nominative d’une drogue sur ordonnance ou du nom du détenteur du numéro d’identification de drogue lors d’activités de commandite et de désignation d’une installation.
Les drogues sur ordonnance contenant du cannabis ne seront pas assujetties aux règles en matière d’emballage et d’étiquetage établies pour les autres produits en vertu du Règlement sur le cannabis. Cependant, les drogues sur ordonnance seront toujours assujetties aux règles relatives à l’étiquetage en vertu du RAD, ainsi qu’aux interdictions relatives à l’emballage et l’étiquetage en vertu de la Loi sur le cannabis, à une exception près : les drogues sur ordonnance vétérinaires pourront être emballées et étiquetées avec l’image d’un animal réel ou fictif correspondant à l’espèce de l’animal à laquelle la drogue est destinée.
Instruments
Les instruments et les produits mixtes combinant un instrument et une drogue sont régis par la LAD. Si ces instruments sont utilisés pour consommer du cannabis ou s’ils contiennent du cannabis, ils seront également régis par la Loi sur le cannabis en tant qu’accessoires. Pour cette raison, le Règlement sur le cannabis autorisera les activités qui sont autrement interdites par la Loi sur le cannabis en ce qui concerne les instruments autorisés pour être utilisés lors de la prise de drogues contenant du cannabis et les produits mixtes (un produit combinant un instrument et une drogue contenant du cannabis et pour lequel un numéro d’identification de drogue a été attribué). Par exemple, cela pourrait comprendre l’emballage et l’étiquetage comportant la représentation d’animaux réels ou fictifs correspondants aux espèces animales à laquelle la drogue est destinée (cela se limite aux drogues vétérinaires sur ordonnance contenant du cannabis).
Entre autres, le Règlement sur le cannabis autorisera une personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à délivrer une drogue sur ordonnance à vendre un instrument, dont l’utilisation avec une drogue sur ordonnance contenant du cannabis est autorisée, à un jeune si ce dernier a une ordonnance pour cette drogue. De plus, un produit mixte combinant une drogue et un instrument peut être vendu à un jeune qui a une ordonnance.
Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques
Le Règlement sur le cannabis autorisera l’importation et l’exportation du cannabis à des fins médicales ou scientifiques par une personne détenant une licence en vertu du Règlement sur le cannabis et le permis applicable. Il énoncera également les restrictions et les exigences applicables à ces permis. En règle générale, ces exigences sont conformes à l’approche du RACFM. Toutefois, le Règlement sur le cannabis autorisera également la délivrance de permis autorisant l’importation et l’exportation d’huile de cannabis à des fins médicales et scientifiques.
Tenue des dossiers
Le Règlement sur le cannabis établit les exigences en ce qui concerne la conservation des dossiers touchant les stocks et les déplacements du cannabis, et la période de conservation de tels dossiers (deux ans). Ces exigences incluent des renseignements spécifiques (par exemple les quantités et les dates) sur la production et la transformation de chaque lot ou lot de production du cannabis. Les renseignements relatifs aux ventes et aux achats de cannabis doivent également être conservés (par exemple le vendeur et l’acheteur, les quantités), ainsi que ceux relatifs au transfert de cannabis hors site afin de lui faire subir un traitement antimicrobien.
Le Règlement sur le cannabis établit également les exigences relatives à la conservation (habituellement deux ans) et à la tenue des dossiers applicables aux titulaires de licences en ce qui concerne notamment les points suivants :
- — les copies de tous les avis qu’ils ont l’obligation d’envoyer;
- — la destruction de cannabis (par exemple le nom du témoin habilité présent lors de la destruction);
- — une copie de tous les plans de sécurité organisationnels soumis au ministre;
- — de bonnes pratiques de production (par exemple les documents relatifs aux essais);
- — un échantillon ou une copie de chaque emballage et étiquette distincts;
- — une liste des noms et des types d’accessoires qu’ils vendent;
- — les dossiers relatifs à toutes les activités promotionnelles (y compris des échantillons ou des copies des documents);
- — les dossiers relatifs aux systèmes de rappel des produits;
- — le cannabis utilisé ou produit lors des activités de recherche;
- — certains renseignements concernant l’importation et l’exportation du cannabis à des fins médicales ou scientifiques;
- — tous les renseignements financiers qui doivent être déclarés au ministre, y compris les détails spécifiques relatifs aux investisseurs qui fournissent de l’argent, des produits ou des services (c’est-à-dire aux « investissements ») qui permettent le contrôle direct ou indirect de l’entité titulaire de la licence;
- — le signalement de réactions indésirables (25 ans).
Certaines des exigences susmentionnées ne s’appliqueront pas aux titulaires de licences relatives aux drogues contenant du cannabis (par exemple systèmes de rappel de produits, bonnes pratiques de production). Des exigences supplémentaires, lesquelles s’appliqueront aux titulaires de licences de vente à des fins médicales, sont énoncées à la partie 14 du Règlement sur le cannabis et décrites ci-dessous.
Rapports et divulgation
Le Règlement sur le cannabis indique les renseignements qui doivent être soumis au ministre et, le cas échéant, la période à laquelle se rapportent les renseignements fournis. Ces renseignements incluent :
- — un avis annonçant la vente d’un nouveau produit du cannabis (les transformateurs autorisés seulement; au moins 60 jours avant le début de la vente du produit);
- — les montants totaux dépensés durant une année pour la promotion du cannabis et des accessoires auprès des consommateurs au détail et d’autres, et une description des types de promotions (les titulaires de licence seulement);
- — le vol ou la perte de cannabis (à la police dans les 24 heures et au ministre dans les 10 jours);
- — les renseignements relatifs au rappel volontaire de cannabis, comme le rappel d’un produit (certains renseignements doivent être fournis avant le rappel et un rapport sur les résultats du rappel doit être soumis dans les 30 jours suivant la fin du rappel);
- — les réactions indésirables (les réactions indésirables graves doivent être signalées dans les 15 jours et un rapport sommaire sur toutes les réactions indésirables doit être soumis chaque année);
- — les détails relatifs à l’argent, aux produits et aux services qui permettent le contrôle direct ou indirect des titulaires de licences, dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse (annuellement).
Certaines des exigences susmentionnées ne s’appliqueront pas aux titulaires de licences relatives aux drogues contenant du cannabis (par exemple vol ou perte de cannabis). Le Règlement sur le cannabis indique également les circonstances dans lesquelles le ministre pourrait divulguer certains renseignements à des tiers. Cela inclut notamment la divulgation de renseignements sur demande de la police à des fins d’enquête en vertu de la Loi, et les renseignements demandés par le gouvernement provincial ou territorial à des fins de mise en œuvre de programmes de santé publique ou d’activités relatives au cannabis.
Nécessaire d’essai
Le Règlement sur le cannabis établira les autorisations et les exemptions relatives à certaines parties de la Loi sur le cannabis et des règlements qui ne s’appliqueront qu’aux nécessaires d’essai contenant du cannabis. La vente, l’importation, l’exportation, la possession et la distribution de nécessaires d’essai enregistrés seront autorisées par le Règlement sur le cannabis, lequel établira également les exigences de leur enregistrement.
Accès au cannabis à des fins médicales
Afin de continuer à offrir aux patients un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales, le Règlement sur le cannabis inclura, de manière substantielle, le cadre réglementaire du RACFM. Certaines modifications ont été apportées afin d’être conformes aux règlements relatifs aux usages non médicaux, d’améliorer l’accès pour les patients et de réduire le risque d’abus du système.
Le Règlement sur le cannabis autorisera certains individus, dont le document médical signé par un praticien de la santé appuie l’usage de cannabis à des fins médicales, à posséder et, parfois, produire du cannabis malgré les interdictions générales établies dans la Loi sur le cannabis. Afin d’être reconnu comme un utilisateur de cannabis à des fins médicales autorisé par la Loi, un individu doit, selon le Règlement sur le cannabis et sur la base de son document médical, s’inscrire auprès d’un vendeur titulaire d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales (titulaire de licence de vente) ou du ministre, ou obtenir le cannabis dans un hôpital en tant que patient.
Les individus autorisés pourront avoir en leur possession dans un lieu public la moindre des quantités suivantes : 30 fois la quantité quotidienne autorisée par leur document médical ou l’équivalent de 150 grammes de cannabis (en tenant compte des quantités équivalentes indiquées à l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis). Ils pourront également avoir en leur possesion toute quantité qui n’est pas interdite par la Loi sur le cannabis. Ces personnes peuvent inclure les jeunes qui sont inscrits auprès du titulaire de licence de vente ou du ministre, ou qui ont obtenu le cannabis dans un hôpital en tant que patient. Cela s’applique également aux adultes qui sont responsables d’une personne inscrite, d’un client ou qui aident à administrer le cannabis à cette personne inscrite ou client. Contrairement au RACFM, le nom de l’adulte responsable doit être inscrit sur le document d’inscription ou le certificat (voir ci-dessous). Les adultes responsables seront autorisés à transporter du cannabis à la personne qui est sous leur responsabilité.
Le Règlement sur le cannabis établira les exigences applicables aux praticiens de la santé relativement à la délivrance du document médical ou des commandes écrites qui appuieraient l’usage de cannabis à des fins médicales.
Inscription auprès d’un titulaire de licence de vente
Le Règlement sur le cannabis établit un certain nombre d’exigences applicables aux titulaires de licences de vente, y compris des règles régissant la vente du cannabis par des titulaires de licences de vente à des clients inscrits. Le Règlement sur le cannabis établira les exigences qui permettront aux clients inscrits de retourner du cannabis si le titulaire de licence de vente l’accepte. Les individus peuvent s’inscrire comme client auprès d’un titulaire de licence de vente grâce à leur document médical ou à un certificat d’inscription délivré par le ministre. Les titulaires de licences de vente doivent satisfaire aux exigences établies par le Règlement sur le cannabis afin de pouvoir délivrer le document d’inscription à chaque client inscrit, ce qui inclut obligatoirement les renseignements spécifiques énoncés dans le Règlement sur le cannabis. Contrairement au RACFM, le Règlement sur le cannabis n’exige pas qu’une étiquette concernant le client soit apposée sur les produits du cannabis. Afin de permettre aux clients de prouver que la possession est autorisée, les titulaires de licences de vente ont l’obligation de fournir un document d’inscription, lequel indique les renseignements clés énoncés dans le Règlement sur le cannabis (par exemple les données du client, la quantité quotidienne de cannabis séché, la date d’expiration de l’inscription).
Les titulaires de licences de vente pourront expédier ou livrer jusqu’à l’équivalent de 150 grammes de cannabis séché par commande à un client inscrit. Contrairement au RACFM, le Règlement sur le cannabis ne limite pas la quantité de cannabis qui peut être vendue à un client inscrit dans un laps de temps spécifique. Le Règlement sur le cannabis établira les exigences permettant le traitement des commandes par les titulaires de licences de vente, les titulaires de licences de transformation et les titulaires de licences de culture, le cas échéant.
Contrairement au RACFM, Le Règlement sur le cannabis exige que les titulaires de licences de vente transfèrent le document médical d’un client et tous les renseignements se trouvant sur le document d’inscription de ce dernier à un autre titulaire de licence de vente sur demande ou pour des raisons spécifiques si le client (ou l’adulte responsable désigné) y a consenti. Le transfert ne peut s’effectuer que si le titulaire de licence de vente qui doit recevoir les documents y consent et que l’inscription du client n’est pas en cours de révocation pour une raison applicable. De plus, contrairement au RACFM, le Règlement sur le cannabis établira la période de validité d’un document médical compte tenu de la date à laquelle un client s’est inscrit, et non pas de la date à laquelle le praticien de la santé l’a signé. Le Règlement sur le cannabis obligera les titulaires de licences de vente à indiquer la date de l’inscription sur le document médical avant de le retourner au client ou de le transférer à un autre titulaire de licence de vente.
Les titulaires de licences de vente de cannabis à des fins médicales doivent conserver les renseignements de l’inscription des clients, les commandes passées et les refus de traiter certaines commandes, ainsi que les documents médicaux des clients et les échanges avec les autorités provinciales ou territoriales attributives de licences aux professionnels de la santé.
Le Règlement sur le cannabis établira les exemptions à certaines interdictions prévues dans la Loi sur le cannabis relativement à la vente du cannabis et des accessoires, ainsi qu’à l’exposition et la promotion du cannabis et des accessoires (y compris par voie de télécommunication) à des jeunes autorisés à posséder du cannabis à des fins médicales. Le Règlement sur le cannabis exige que des mesures raisonnables soient prises pour s’assurer que le jeune est autorisé à posséder du cannabis.
Le Règlement sur le cannabis établira les exigences applicables aux titulaires de licences de vente relativement aux renseignements qui doivent être communiqués au ministre, à la divulgation des renseignements du client (par exemple à la police ou aux autorités provinciales attributives de licences) et aux dossiers qui doivent être créés et conservés.
Inscription auprès du ministre de la Santé
Le Règlement sur le cannabis établira les exigences applicables aux individus qui souhaitent s’inscrire auprès du ministre sur la base de leur document médical, ce qui permettrait aux individus de produire eux-mêmes une quantité limitée de cannabis à des fins médicales ou de désigner un autre individu pour qu’il produise le cannabis à leur place. Les individus peuvent également indiquer qu’ils n’ont pas l’intention de produire eux-mêmes le cannabis ni de désigner un autre individu pour le produire à leur place parce qu’ils comptent plutôt obtenir le cannabis à des fins médicales d’une autre source légale (notamment d’un détaillant provincial ou territorial autorisé à vendre du cannabis à des fins non médicales). Le ministre peut refuser d’inscrire le demandeur, de renouveler ou de modifier une inscription relativement à une production personnelle ou désignée, ou de révoquer une telle inscription si l’inscription est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, y compris le risque que la production de cannabis soit détournée vers un marché illégal ou des activités illégales. Le Règlement sur le cannabis précisera dans quelles circonstances le ministre doit refuser d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription. Si les exigences du Règlement sur le cannabis sont satisfaites, le ministre doit délivrer un certificat d’inscription contenant des renseignements spécifiques, lorsque l’individu est inscrit et, le cas échéant, délivrer un document pour la personne désignée. Si le ministre reçoit une demande de renouvellement et un nouveau document médical avant l’expiration de l’inscription, l’inscription continuera d’être valide jusqu’à ce que le ministre avise le demandeur de sa décision.
Le Règlement sur le cannabis établira des exigences applicables à la production, au transport et à la possession de cannabis par des personnes inscrites ou désignées. Les personnes autorisées à produire du cannabis à des fins médicales, ainsi que celles qui obtiennent du cannabis de tels individus, doivent satisfaire aux exigences relatives à la sécurité du cannabis, y compris signaler la perte ou le vol de cannabis. D’autres exigences s’appliquent à la production autorisée de cannabis à des fins médicales (par exemple des restrictions relatives à la distance entre des lieux de production extérieurs et des écoles ou des terrains de jeux).
Le ministre peut divulguer des renseignements concernant la production personnelle ou désignée à la police et aux autorités provinciales attributives de licences aux professionnels de la santé dans les circonstances énoncées dans le Règlement sur le cannabis. Le ministre peut également divulguer certains renseignements (par exemple le nom et l’adresse du lieu de travail, la quantité quotidienne de cannabis autorisée, la province où le demandeur réside habituellement) relativement à un praticien de la santé en tout temps après la réception du document médical qu’il a délivré à l’appui d’une demande.
Praticiens de la santé, pharmaciens, hôpitaux et infirmiers
Le Règlement sur le cannabis établira les exigences applicables aux praticiens de la santé relativement au cannabis à des fins médicales. Le Règlement sur le cannabis indiquera que le cannabis peut être administré, distribué et vendu à un patient d’un hôpital ou, dans la mesure autorisée, à un adulte responsable d’un patient sous certaines conditions. La personne responsable d’un hôpital peut également permettre la distribution ou la vente de cannabis à des fins d’urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé d’un autre hôpital, si cela est conforme au Règlement sur le cannabis.
Le ministre doit divulguer par écrit les renseignements factuels relatifs au pharmacien ou au praticien de la santé concernant le cannabis si les autorités provinciales ou territoriales en matière de licences soumettent une demande écrite et que les renseignements sont nécessaires pour aider une enquête menée par l’autorité. Le ministre a également l’obligation de divulguer ses renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire que de telles personnes ont enfreint une règle de conduite établie par les autorités en matière de licences concernant le cannabis ou s’il apprend qu’elles ont été condamnées pour une infraction relative au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis ou la LRCDAS.
Le ministre doit émettre des avis aux individus ou aux organismes concernés si un pharmacien ou un praticien de la santé en fait la demande par écrit, si la personne concernée a enfreint une règle de conduite établie par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles et que l’autorité attributive en fait la demande par écrit, ou si la personne a été condamnée pour une infraction relative au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis ou la LRCDAS. L’avis informera ces individus et ces organismes que les titulaires de licences de vente, les titulaires de licences de transformation et les pharmaciens pratiquant dans les pharmacies notifiées ne doivent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis aux pharmaciens et aux praticiens de la santé désignés dans l’avis.
Dispositions transitoires
Le Règlement sur le cannabis assurera la continuité en autorisant des activités déjà permises en vertu de la LRCDAS et du RACFM. La Loi sur le cannabis prévoit l’autorisation transitoire pour bon nombre de ces activités dans le cadre du nouveau régime. Toutefois, certains éléments nécessitent l’ajout de dispositions transitoires adaptées dans le Règlement sur le cannabis.
Les titulaires de licences existants, en vertu du RACFM et du RS, verront leurs licences harmonisées aux nouvelles catégories de licences prévues dans le Règlement sur le cannabis. S’il y a lieu, le Règlement sur le cannabis accorde trois mois à ces titulaires de licences pour identifier les membres du personnel devant obtenir une habilitation de sécurité, et pour permettre à ceux-ci d’en faire la demande. Le Règlement sur le cannabis harmonise également des postes précis et nommés dans le RACFM et le RS aux postes équivalents dans le Règlement sur le cannabis.
Le Règlement sur le cannabis prévoira une période de transition de six mois relativement à l’emballage et à l’étiquetage du cannabis à des fins médicales; toutefois, il n’y aura aucune période de transition pour le cannabis réservé à des fins non médicales. De plus, les titulaires de licences de vente de cannabis à des fins médicales pourront continuer à utiliser les anciennes étiquettes et les anciens documents d’inscription relatifs aux clients pendant une période de six mois.
Le Règlement sur le cannabis prévoit une période de transition de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositions portant sur la quantité maximale de THC par activation d’un accessoire de cannabis. Cela permettra d’accorder suffisamment de temps aux parties réglementées pour ajuster leurs pratiques de fabrication.
Modifications au Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les produits de santé naturels et au Règlement sur les instruments médicaux
Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) exemptera le cannabis de l’application de la Loi sur les aliments et drogues, sauf lorsqu’il s’agit de cannabis ayant une allégation relative à la santé, comme une drogue ou un produit de santé naturel contenant des dérivés de graines de chanvre prévus dans le Règlement sur le chanvre industriel. Le cannabis continuera également d’être régi par la LAD s’il est désigné comme un ingrédient actif pharmaceutique, une drogue autorisée pour des essais cliniques, un désinfectant. Aussi, les aliments et les cosmétiques contenant du cannabis ne seront pas soustraits de l’application de la LAD s’ils sont soustraits de l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du RCI 2018.
Certaines modifications seront apportées au Règlement sur les aliments et drogues afin que certaines de ses dispositions soient conformes à celles du Règlement sur le cannabis, car elles portent sur les drogues sur ordonnance. Notamment, il sera interdit aux titulaires de licences d’établissement de drogues d’exercer des activités relatives au cannabis sans détenir une licence de cannabis.
Des modifications seront apportées à l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels, lequel énonce les substances qui ne sont pas autorisées dans les produits de santé naturels. Les modifications ajoutent le cannabis à la liste, mais aussi certaines exemptions. Notamment, les modifications limiteront les parties de la plante de cannabis utilisables dans les produits de santé naturels à celles autorisées par le RCI 2018. Ces produits ne peuvent contenir plus de 10 ppm de THC et, par conséquent, ne posent pas les mêmes risques pour la sécurité que les autres produits du cannabis. De plus, puisque les parties de la plante énumérées à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis peuvent contenir certains cannabinoïdes (que ce soit par contamination ou autrement), les modifications apportées au Règlement sur les produits de santé naturels interdiront l’isolation, ou la concentration de ces substances. Finalement, les modifications au Règlement sur les produits de santé naturels ont pour but de fournir une certaine clarté à l’industrie en ce qui concerne les limites de contamination permises, et ce, en rendant les limites de THC conformes à celles du RCI 2018.
Ainsi, des modifications seront apportées au Règlement sur les instruments médicaux afin que les dispositions relatives aux instruments diagnostiques in vitro, qui sont ou contiennent des drogues, soient conforment à la Loi sur le cannabis et au Règlement sur le cannabis.
Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis)
Le Règlement sur le cannabis établira les qualifications des analystes, notamment de ceux qui analysent de présumées substances contrôlées saisies par des policiers, y compris les corps policiers et les enquêteurs canadiens. Ces qualifications favoriseront l’administration et l’application de la Loi sur le cannabis. La réglementation reproduira grosso modo d’autres règlements semblables et connexes à la LRCDAS.
Nouveau Règlement sur le chanvre industriel
Le Règlement sur le chanvre industriel (RCI 1998), adopté en vertu de la LRCDAS, sera abrogé. Le nouveau Règlement sur le chanvre industriel (RCI 2018) sera adopté en vertu de la Loi sur le cannabis. Le RCI 2018 conservera en grande partie les dispositions clés de l’ancien régime et attribuera de nouveaux pouvoirs conformément à la Loi sur le cannabis.
Le RCI 2018 autorisera la production de chanvre industriel, désigné comme plante de cannabis, ou de toute partie de la plante, qui s’avère avoir toujours une concentration maximale de THC de 0,3 % p/p dans les têtes florales et les feuilles. Les titulaires de licences en vertu du RCI 2018 seront autorisés à cultiver ses plantes, ainsi qu’à produire et à vendre des graines et des grains (et ses dérivés). La Loi sur le cannabis ne s’appliquera pas aux choses énumérées à son annexe 2, y compris aux graines non viables ou aux tiges à maturité sans feuille, ni fleur, ni graine, ni branche. Par conséquent, les activités relatives à ces parties de la plante (comme leur transformation ou leur vente) ne nécessiteront pas une licence en vertu de la Loi et ne feront pas partie du champ d’application du RCI 2018.
Les titulaires de licences de chanvre industriel seront autorisés à entreprendre des activités connexes, y compris la possession et le transport. Contrairement au précédent règlement, le RCI 2018 autorise la vente de têtes florales, de feuilles et de branches de chanvre industriel à une personne qui est titulaire d’une licence en vertu du RCI 2018 ou d’une licence en vertu du Règlement sur le cannabis. Les têtes florales, les feuilles et les branches doivent être entreposées et transportées de manière à maintenir leur qualité.
En vertu du RCI 2018, les licences de chanvre industriel autorisent la culture de variétés approuvées de chanvre industriel à partir de graine de qualité Généalogique. Les tests de THC ne sont obligatoires qu’en vertu du RCI 2018, afin de désigner de nouvelles variétés de cannabis contenant une faible concentration de THC (0,3 % ou moins) en tant que cultivar approuvé de chanvre industriel pour être ajouté à la Liste des cultivars approuvés publiée sur le site Web du gouvernement du Canada. Cette liste énumère les variétés approuvées pour la culture commerciale autorisée par une licence relevant du RCI 2018.
En vertu du RCI 2018, il ne sera plus obligatoire d’entreposer le chanvre industriel dans un contenant ou un emplacement verrouillé ou dans des locaux auxquels seul le personnel autorisé a accès. D’autres restrictions et conditions ont été abrogées. Par exemple, le RCI 2018 n’exige plus une vérification du casier judiciaire afin de demander ou de détenir une licence de chanvre industriel ni n’interdit la culture de chanvre industriel à moins d’un kilomètre d’une école ou d’un lieu public.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le gouvernement du Canada, suivant les conseils du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis, a souvent indiqué son intention de réglementer rigoureusement les activités liées au cannabis afin d’offrir aux adultes canadiens un accès à des produits du cannabis de qualité. Cette approche protégera également la sécurité et le bien-être des jeunes Canadiens en établissant des restrictions nationales afin de limiter l’attrait que peuvent représenter les produits du cannabis destinés aux adultes.
Santé Canada a entamé de vastes consultations avec les intervenants sur l’élaboration d’une cadre réglementaire. Fondé sur les commentaires reçus et les recommandations du Groupe de travail, le Règlement sur le cannabis reflète une approche flexible fondée sur les risques, qui permet aux entreprises potentielles de cannabis de demander des licences dans les catégories qui leur permettraient d’exploiter le cannabis avec succès sur le plan économique, et ce, en tant que petits producteurs.
L’approche s’harmonise avec l’objectif de démanteler le marché illégal et l’objectif de veiller à ce que les risques à la santé et à la sécurité publiques liés au cannabis soient réduits autant que possible. Le Règlement sur le cannabis énonce de manière explicite les exigences spécifiques auxquelles les participants du marché doivent satisfaire, crée une prévisibilité opérationnelle, et place toutes les entreprises sur un pied d’égalité. Puisqu’on peut prévoir que plusieurs entreprises légales hésiteront à participer à un marché légal du cannabis qui n’est pas soutenu par un système stable et fonctionnel de réglementation, une option non réglementaire augmenterait le risque que des acteurs illégaux continuent de dominer le marché.
Dans le cadre de l’élaboration du cadre réglementaire, Santé Canada a évalué différentes options pour certaines dispositions plus importantes.
Règlement sur le cannabis
Option 1 — Reproduire le cadre de délivrance des licences établi dans le RACFM
Depuis 2013, le Canada possède un cadre réglementaire reconnu mondialement en ce qui a trait à la gestion de la production, de la distribution et de la vente de cannabis à des fins médicales (d’abord en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, puis en vertu du RACFM). Une des options considérées était de reproduire entièrement le cadre de délivrance des licences et les exigences correspondantes en matière de licences de production, de distribution et de vente de cannabis à des fins médicales établies par le RACFM, et de les appliquer aux mêmes activités dans la Loi sur le cannabis. Par conséquent, cette approche aurait notamment les résultats suivants :
- Il n’y aurait qu’une seule catégorie de licences de production qui ne ferait pas la distinction entre le type d’activités (culture, transformation ou vente) ou entre les différentes grandeurs (micro et standard);
- Les renseignements financiers relatifs aux investissements et aux prêts, renseignements qui créent un contrôle direct ou indirect des titulaires de licences dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, n’auraient pas à être communiqués au ministre;
- Il serait interdit de fabriquer et de vendre certains types de produits contenant du cannabis séché lors de la vente au détail (par exemple certaines formes posologiques de cannabis séché, comme des capsules ou des cartouches de vaporisation sèche);
- Il n’y aurait aucune exigence en ce qui concerne l’affichage de mise en garde ou d’un symbole universel du cannabis sur l’emballage ou l’étiquette des produits, ou le respect d’exigences relatives à un emballage neutre.
Cette option n’a pas été retenue pour plusieurs raisons. Plus important encore, un certain nombre des recommandations du Groupe de travail cherchaient à obtenir une transition progressive et prévisible de l’ancienne approche sous le RACFM à une nouvelle approche fondée sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Cela n’aurait pas été réalisable si l’approche réglementaire avait été entièrement reproduite. Notamment, cette option s’écarterait de la recommandation du Groupe du travail de délivrer des licences et de mettre en place des contrôles sur la production afin de favoriser un marché diversifié et concurrentiel qui inclurait les petits acteurs ou d’exiger des emballages neutres pour les produits du cannabis, et d’inclure des mises en garde sur l’étiquette des produits.
De plus, cette option n’aiderait pas le gouvernement à atteindre plusieurs de ses objectifs en ce qui concerne la légalisation et la réglementation rigoureuse du cannabis.
Une seule catégorie de licences ne favoriserait pas la croissance d’un marché dynamique composé d’une industrie légale diversifiée et concurrentielle comprenant de grands et de petits acteurs dans toutes les régions du pays. Une approche unique qui appliquerait les mêmes exigences aux petites et aux grandes entreprises serait désavantageuse pour les petites entreprises et ne serait pas représentative du niveau de risque associé à l’échelle des activités.
L’absence d’exigences claires relativement à la communication des renseignements financiers des titulaires de licences qui n’ont pas de valeurs mobilières cotées en bourse limiterait la capacité de l’industrie à démontrer la transparence concernant les sources d’investissements qui permettent le contrôle direct ou indirect d’une entreprise de cannabis. Sans ces exigences, Santé Canada ne pourrait pas accéder aux renseignements nécessaires à la délivrance des licences ni aider à repérer les arrangements financiers susceptibles de mériter un examen plus approfondi.
Finalement, appliquer les mêmes règles d’emballage et d’étiquetage établies dans le RACFM à la vente de cannabis à des fins non médicales ne permettrait pas d’utiliser un instrument de politique efficace afin d’atteindre l’objectif du gouvernement visant à protéger les Canadiens, particulièrement les jeunes, contre la forte incitation à consommer du cannabis.
Option 2 — Améliorations stratégiques du cadre réglementaire (option retenue)
L’option retenue est fondée sur l’ancien cadre établi par le RACFM, mais elle inclut des améliorations stratégiques qui permettent la transition et l’expansion progressives du marché du cannabis qui dessert le système d’accès au cannabis à des fins médicales. Cette option a été retenue parce que tous les changements importants qui seront apportés en vertu du Règlement sur le cannabis sont conformes aux recommandations du Groupe de travail et qu’ils favoriseront la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis et de ses objectifs fondamentaux.
Comme susmentionné, un objectif principal de politique sous-jacent au cadre de réglementation est la création d’un système de réglementation permettant à une industrie du cannabis forte, responsable et légale de supplanter l’industrie culturellement illégale. En offrant aux petites entreprises la possibilité de cultiver et de transformer le cannabis de manière économiquement viable, l’option retenue offrira un mécanisme efficace qui peut être utilisé pour inciter la participation de petits acteurs au système légal. De plus, les différentes catégories de licences de cannabis permettront la participation d’entreprises spécialisées qui peuvent tirer profit d’innovations technologiques et d’une expertise relativement à une exploitation viable dans le marché légal du cannabis. Cette approche a été appuyée par la majorité des personnes qui ont participé aux consultations de novembre 2017 (décrites ci-dessous), majorité qui indiquait qu’elle appuyait la création de micro-catégories, car elles sont adaptées aux besoins de la nouvelle industrie légale et aux préoccupations des Canadiens relativement à la santé et à la sécurité publiques.
Certains des aspects importants de l’approche du RACFM (par exemple des emballages protège-enfants, des bonnes pratiques de production et des contrôles sur l’importation et l’exportation) ont été reproduits dans le nouveau cadre réglementaire. Les restrictions et les exigences supplémentaires du Règlement sur le cannabis sont fondées sur les recommandations du Groupe de travail, et elles ont comme objectif de veiller à ce que les emballages et les étiquettes ne soient pas des éléments incitatifs pour les jeunes et d’autres personnes à consommer du cannabis. Un symbole normalisé du cannabis, facile à comprendre, aide à éliminer le risque qu’un enfant ou qu’une personne ayant un faible niveau d’alphabétisation consomme accidentellement du cannabis, et ce, en fournissant une mise en garde indiquant que le produit contient du THC, une substance qui peut avoir des effets psychotropes et causer une atteinte cognitive, et qu’il ne devrait pas être consommé par des enfants ou des jeunes. De plus, d’autres administrations ayant légalisé et réglementé le cannabis à des fins non médicales exigent également qu’un symbole normalisé, des mises en garde et l’information relative aux produits apparaissent sur les emballages.
Cette option a été retenue parce que, comme il est expliqué dans la section « Avantages et coûts » ci-dessous, il est évident que l’emballage et l’étiquetage d’un produit ont un effet important sur les perceptions et le comportement des consommateurs, étant donné leur vaste portée et leur grande exposition à certains moments clés (comme lors de la vente et durant la consommation). Les jeunes sont particulièrement susceptibles à la promotion et à l’image de marque, et sont plus susceptibles d’essayer ou de vouloir consommer un produit de marque qu’un produit sans marque. L’impact de l’image de marque sur un emballage n’est pas limité par le fait que des consommateurs changent de marque. Il est également lié à l’initiation à la consommation. De plus, les autorités de la santé publique du pays ont soutenu en grande majorité l’approche relative à un emballage neutre au cours des consultations publiques entamées en novembre 2017 sur le document détaillé énonçant l’approche proposée sur la réglementation du cannabis, dont les détails sont présentés ci-dessous.
Les exigences retenues relativement à la tenue des dossiers et à la communication par les investisseurs de titulaires de licences dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse traitent un risque qui a été identifié lors de l’examen de la Loi sur le cannabis par le Parlement et par certains intervenants lors des consultations publiques de novembre 2017. Ces mesures favoriseront l’atteinte de l’objectif visant à réduire les possibilités pour le crime organisé d’infiltrer l’industrie légale au moyen d’investissements financiers et d’ainsi exercer d’autres activités criminelles. Ces mesures permettent à l’industrie de se développer de manière responsable, justifiable et transparente. Finalement, d’autres changements ont été apportés afin de créer de nouvelles formes de produits, et ce, pour permettre une concurrence efficace avec le marché illégal.
Chanvre industriel
Option 1 — Destruction de la « plante entière »
Cette option aurait conservé l’ancienne exigence réglementaire relative à la destruction des têtes florales, des feuilles et des branches des plantes de chanvre industriel lors des récoltes. Le RCI, adopté en 1998 en vertu de la LRCDAS, autorisait la production de grains ou de fibres de chanvre canadien, lesquels étaient des parties de la plante qui étaient centrales à l’intérêt économique qui primait à l’époque.
Il a été décidé d’abroger l’exigence relative à la destruction des têtes florales, des feuilles et des branches de chanvre industriel pour plusieurs raisons. Des consultations avec l’industrie du chanvre, au début de 2013, indiquent que la majorité des intervenants souhaitaient permettre l’utilisation de toute la plante de chanvre afin d’extraire et d’utiliser les cannabinoïdes qu’elle contient, ainsi que de favoriser l’élaboration de nouveaux produits. En 2016, des changements ont été apportés au programme de réglementation du chanvre industriel afin de tenir compte des commentaires recueillis durant ces consultations; cependant, ces changements n’incluent pas l’abrogation de l’exigence relative à la destruction des parties de la plante de chanvre. Le Groupe de travail a relevé des preuves voulant que, malgré leur faible taux de THC, les parties du chanvre industriel détruites en vertu de l’ancien cadre contenaient des niveaux élevés de CBD non psychoactif. À la lumière de l’intérêt grandissant pour le potentiel thérapeutique du CBD, exiger que ces parties soient détruites lors de la récolte éliminerait une source importante de matière première pour les nouveaux produits du cannabis qui émergeraient sur le marché. Les plus récentes consultations avec l’industrie ont une fois de plus démontré le grand intérêt pour que ce changement soit apporté. De plus, étant donné le nouveau contexte de légalisation et de réglementation de l’accès au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis, il est prévu que tout risque à la sécurité, auparavant associé avec le chanvre industriel, soit grandement diminué.
Option 2 — Vente autorisée de la « plante entière » aux titulaires de licence
L’option retenue n’autorise la vente de têtes florales, de feuilles et de branches de chanvre industriel qu’aux titulaires de licences délivrées en vertu du RCI 2018 ou aux titulaires de licences délivrées en vertu du Règlement sur le cannabis. Cela permet la transformation de cannabinoïdes non psychoactifs, conformément aux bonnes pratiques de production et aux autres exigences établies par le Règlement sur le cannabis. Cela fournit également une fondation solide à l’introduction de nouveaux produits sur le marché. Les retombées économiques de l’option retenue sont importantes. Les retombées quantitatives de la vente antérieure de plantes complètes s’estimaient à près de 9,9 milliards de dollars (VA) sur une période de 10 ans, ou à environ 1,4 milliard de dollars (VA) en retombées par année en moyenne. Bien que l’on prévoit des retombées de 900 millions de dollars (VA) par année pour les producteurs actuels de chanvre industriel, des retombées supplémentaires d’environ 500 millions de dollars (VA) par année sont à prévoir pour les nouveaux producteurs. Cette approche est conforme aux recommandations du Groupe de travail, lequel recommandait l’adoption d’une approche réglementaire plus « légère » dans l’industrie du chanvre, mais la mise en œuvre d’une réglementation relative au CBD et aux autres composés dérivés du chanvre.
Avantages et coûts
Les exigences réglementaires du Règlement sur le cannabis et du nouveau Règlement sur le chanvre industriel (RCI 2018) créeront des retombées nettes pour les Canadiens évaluées à 9,1 milliards de dollars (valeur actualisée nette, en dollars de 2017). La plupart des retombées prévues découlent du RCI 2018, dont on estime les retombées nettes à 9,9 milliards de dollars pour les Canadiens, principalement en raison de la vente des fleurs, des feuilles et des branches (la plante entière). Quant au Règlement sur le cannabis, on prévoit qu’il engendrera des coûts nets de 107,2 millions de dollars pour les Canadiens. Ces coûts seront assumés pour satisfaire aux exigences réglementaires, notamment celles relatives à la sécurité physique, aux bonnes pratiques de production, à l’emballage, à l’étiquetage, à la tenue des dossiers et à la communication des renseignements. On estime que le coût total pour le gouvernement pour l’application du Règlement sur le cannabis s’élèvera à 636,3 M$ (ou 90,6 M$ annuellement). Malgré les coûts quantitatifs du Règlement sur le cannabis, les retombées qualitatives liées au remplacement du marché illégal et à l’accès à des produits du cannabis de qualité offert aux Canadiens adultes l’emporteront toutefois sur les coûts nets du Règlement sur le cannabis pour les Canadiens.
Aperçu du marché du cannabis au Canada
Le marché du cannabis a deux composantes : le marché légal et le marché illégal. Le marché légal du cannabis a vu le jour en 1999, lorsque les Canadiens ont commencé à avoir accès au cannabis à des fins médicales au moyen du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales. Avec le temps, le cadre réglementaire a évolué, principalement en réponse à une série de décisions judiciaires [par exemple Allard c. Canada (2016) et R. c. Smith (2015)].
Depuis 2013, le marché légal est alimenté par des producteurs titulaires de licences de production à des fins médicales délivrées en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) puis du RACFM, ainsi que par la production personnelle et la production désignée de cannabis à des fins médicales. Le nombre de clients inscrits accédant au cannabis à des fins médicales est passé de 7 914 en juin 2014 à 269 502 à la fin de décembre 2017. Cette augmentation du nombre de clients inscrits s’est traduite par une augmentation des ventes de produits du cannabis à des fins médicales effectuées par des producteurs autorisés, titulaires de licences délivrées en vertu du RMFM puis du RACFM; ces ventes passant de 408 kg durant le premier trimestre de l’année 2014-2015 (avril à juin) à 15 000 kg au troisième trimestre de l’année 2017-2018 (octobre à décembre).
L’ensemble de la production et des ventes de cannabis effectuées hors du marché légal du cannabis à des fins médicales se produisent sur le marché illégal. Selon le Compte économique sur le cannabis, 1961 à 2017 de Statistique Canada, la production annuelle domestique illégale a augmenté en moyenne de plus de 7 % depuis 1961. En 2017, la valeur de la production illégale de cannabis à des fins autres que médicales était estimée à 4,6 milliards de dollars référence 12.
Un des objectifs principaux de la Loi sur le cannabis est de démanteler le marché illégal en permettant son remplacement par un marché légal réglementé, diversifié et concurrentiel.
Prévisions de marché
A. Cannabis
À l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, et compte tenu des estimations de Statistique Canada, plusieurs institutions ont établi des prévisions sur la taille potentielle du futur marché du cannabis. Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que la quantité de cannabis consommée par les Canadiens passera de 655 tonnes métriques à 734 tonnes de 2018 à 2021 référence 13. Le DPB a estimé que la valeur du marché du cannabis en 2018 s’établirait entre 4,2 et 6,2 milliards de dollars. Comparativement au rapport du DPB, Deloitte a estimé que la valeur du marché du cannabis à des fins non médicales pourrait d’abord s’établir entre 4,9 et 8,7 milliards de dollars après la légalisation du cannabis référence 14. Finalement, la CIBC a estimé que la valeur potentielle du marché légal du cannabis serait d’environ 5 milliards de dollars référence 15. À lumière de ses prévisions, il est présumé que la valeur du marché du cannabis (c’est-à-dire la production) serait de 4,2 à 8,7 milliards de dollars immédiatement après l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis et des règlements connexes référence 16.
B. Chanvre industriel
Le chanvre industriel est l’une des plus anciennes plantes cultivées au monde. Il peut être cultivé pour sa fibre, ses graines ou les deux. Le 12 mars 1998, la production commerciale (y compris la culture) du chanvre industriel a été légalisée au Canada et réglementée par le RCI 1998. Les licences et les autorisations étaient délivrées par Santé Canada. Tout le chanvre industriel cultivé et vendu au Canada doit contenir une concentration maximale de 0,3 % de THC dans ses feuilles et ses têtes florales et doit provenir d’un cultivar approuvé. Cette concentration maximale de THC sert à distinguer les plantes de chanvre industriel des plantes de cannabis contenant des concentrations intoxicantes de THC.
Du 1er janvier au 24 novembre 2017, 1 236 licences ont été délivrées au Canada, et 74 % de ces licences ont été délivrées dans les provinces des Prairies (l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan). La culture du chanvre industriel liée à ces licences s’étend sur 55 854 hectares de terres, dont environ 95 % se trouvent dans les provinces des Prairies.
Le marché mondial des produits du chanvre industriel a augmenté de façon importante au cours de la dernière décennie. On estime qu’il inclut plus de 25 000 produits répartis dans neuf sous-marchés : l’agriculture, le textile, le recyclage, l’automobile, l’ameublement, les aliments, la nutrition et les boissons, les pâtes et papier, les matériaux de construction, et la santé personnelle. La liste des produits alimentaires les plus répandus fabriqués à partir de graines de chanvre industriel au Canada inclut la farine de chanvre, les barres nutritives, les huiles comestibles, les pâtes, les biscuits, la bière, et le lait et la crème glacée sans lactose. D’autres produits non alimentaires dérivés des graines de chanvre industriel incluent les shampoings et revitalisants, les crèmes hydratantes, ainsi que les produits cosmétiques et d’aromathérapie.
À l’instar de ceux qui souhaitent obtenir une part du marché légal du cannabis et qui devraient se conformer au Règlement sur le cannabis, les producteurs de chanvre industriel devront satisfaire aux exigences du RCI 2018. Les coûts et avantages liés au chanvre industriel sont abordés ci-dessous.
Approche analytique
La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation exige que les ministères déterminent l’impact des propositions réglementaires en évaluant les avantages et les coûts de l’approche réglementaire sur les intervenants touchés. Afin de mesurer ces impacts, les avantages et les coûts sont estimés en comparant la situation qui prévaudrait si le présent cadre réglementaire était maintenu (c’est-à-dire la situation de référence) avec celle découlant du nouveau cadre réglementaire (c’est-à-dire la situation réglementée).
Situations de référence et réglementées
Dans le cadre de cette analyse, la situation de référence est présumée être le cadre réglementaire du cannabis qui aurait été en vigueur en l’absence de la Loi sur le cannabis, du Règlement sur le cannabis et du nouveau Règlement sur le chanvre industriel. La situation de référence inclut toutes les activités et les tendances liées au cannabis qui sont autorisées en vertu de la LRCDAS et des règlements et exemptions suivants :
- le RACFM et les exemptions connexes énumérées à l’article 56;
- le RCI 1998 et les exemptions connexes énumérées à l’article 56;
- le RS.
La situation réglementée inclut les instruments réglementaires décrits dans l’introduction de la section Description du présent document. L’analyse met l’accent sur les changements découlant des différences entre le cadre établi par le RACFM, le RCI 1998 et le RS et celui qui sera applicable aux termes du Règlement sur le cannabis et du RCI 2018. La situation réglementée prévue représente le résultat le plus probable du changement réglementaire à la lumière des renseignements actuellement disponibles.
Évaluation des effets de la réglementation référence 17
Dans la présente analyse, les effets de la réglementation sont examinés suivant deux approches : une analyse quantitative (lorsque possible) et une évaluation qualitative. Dans le cadre de l’analyse quantitative, Santé Canada a recueilli des données au moyen d’une série de questionnaires distribués aux intervenants de l’industrie en février et en mars 2018. Les questionnaires, remplis sur une base volontaire, cherchaient à obtenir des renseignements détaillés sur les opérations de chaque organisation, ainsi que les coûts liés aux dispositions de la proposition réglementaire rendues publiques (par exemple le cadre de délivrance des licences, les exigences reliées à la sécurité physique, le chanvre industriel). Les commentaires de l’industrie ainsi que les données recueillies par Santé Canada ont également été utilisés pour estimer, de manière quantitative, les coûts et les avantages pour les parties réglementées découlant des exigences établies par le Règlement sur le cannabis et le RCI 2018. Lorsqu’il n’était pas possible de produire une estimation quantifiée de ces coûts et avantages, on en a fait une évaluation qualitative.
À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, une industrie du cannabis réglementée sera établie. L’industrie sera plus importante que celle de l’ancien marché du cannabis à des fins médicales. Il est à prévoir que les parties réglementées (c’est-à-dire les titulaires de licences fédérales) pourront obtenir une part de plus en plus importante du marché du cannabis dans les années qui suivront la mise en œuvre de la nouvelle législation, remplaçant ainsi une partie de la production et de la vente illégales du cannabis. Dans le cadre de cette analyse, le remplacement du marché illégal est considéré comme un transfert des revenus générés par le cannabis. Même si les parties réglementées bénéficieront de ce transfert en tirant des profits de la vente de cannabis à des fins non médicales, les effets sur l’ensemble de l’économie sont neutres et, par conséquent, ne sont pas considérés comme un avantage dans le cadre de l’analyse quantitative.
Afin de tirer une part des revenus du nouveau marché légal, les parties réglementées devront satisfaire à toutes les exigences réglementaires et assumer tous les coûts de conformité et s’acquitter de tous les frais administratifs et de conformité liés à la réglementation. Ces coûts et avantages réglementaires sont abordés ci-dessous.
Conformément aux lignes directrices référence 18 du Secrétariat du Conseil du Trésor, l’analyse coûts-avantages (ACA) porte seulement sur les effets liés directement à une exigence réglementaire. Tout effet indépendant d’une exigence réglementaire sera exclu de la portée de cette analyse.
La durée de cette analyse est de 10 ans, à savoir de 2018-2019 à 2027-2028, chaque année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé afin d’estimer les coûts et avantages supplémentaires référence 19. Toutes les valeurs sont en dollars constants de 2017 et sont présentées pour la période de 10 ans, de 2018-2019 à 2027-2028, sauf indication contraire.
Parties réglementées en vertu du Règlement sur le cannabis
Les coûts et avantages du Règlement sur le cannabis pour les parties réglementées ont été évalués relativement aux demandes et aux renouvellements de licences, à la sécurité physique, aux habilitations de sécurité, aux bonnes pratiques de production, à l’emballage et à l’étiquetage, à la tenue des dossiers et à la communication des renseignements, ainsi qu’à l’accès au cannabis à des fins médicales. L’analyse énumère deux groupes clés de l’industrie qui pourraient être affectés par le Règlement sur le cannabis : (i) les titulaires de licences actuels; (ii) les nouveaux titulaires de licences.
Dans le contexte de la présente ACA, le groupe des « titulaires actuels de licences » est composé de ceux qui font partie du marché du cannabis légal (à des fins médicales seulement) ou qui y seraient entrés en l’absence de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Dans le cadre de cette analyse, les titulaires de licence actuels sont divisés en deux sous-catégories : (1) ceux qui, en septembre 2018, sont titulaires d’une licence leur permettant d’exercer des activités liées au cannabis en vertu du RACFM ou sont en voie d’obtenir une telle licence (c’est-à-dire les demandeurs en attente); (2) les distributeurs autorisés qui sont autorisés à exercer des activités liées au cannabis en vertu du RS (par exemple la possession, la production, l’assemblage, la vente ou le transport) et qui devront demander une nouvelle licence en vertu du Règlement sur le cannabis (par exemple une licence de transformation, de culture, d’essais analytiques) référence 20. Les effets supplémentaires sur les demandeurs en attente sont évalués à compter de l’obtention de leur licence.
Les exigences du RACFM constituent la situation de référence pour la sous-catégorie 1, tandis que celles du RS constituent la situation de référence pour la souscatégorie 2. Puisqu’ils ont déjà satisfait à toutes les exigences pour l’obtention d’une licence en vertu du RACFM ou du RS, les titulaires de licences, à l’exception de certains demandeurs en attente, ont déjà engagé les dépenses nécessaires pour devenir ou continuer d’être opérationnels conformément au Règlement sur le cannabis. Par conséquent, toute diminution des exigences relatives aux dépenses en capital initiales découlant de la mise en œuvre du Règlement sur le cannabis n’est pas considérée comme une diminution des coûts pour le groupe des titulaires actuels de licences, puisque ceux-ci ont déjà assumé ces coûts. En d’autres termes, ces coûts sont irrécupérables. Les coûts et avantages supplémentaires des titulaires actuels de licences ne sont examinés qu’en ce qui concerne les coûts opérationnels.
Les demandeurs en attente faisant partie de la souscatégorie 1 en sont à différentes étapes du processus de demande et n’auront peut-être pas engagé toutes les dépenses en capital initiales nécessaires pour satisfaire aux exigences du RACFM avant l’entrée en vigueur du Règlement sur le cannabis. Cette analyse présume que certains demandeurs n’auront pas complété la construction de leurs installations avant l’entrée en vigueur du Règlement sur le cannabis et pourront réduire leurs coûts en raison d’une diminution des dépenses en capital initiales (à la suite de changements relatifs aux exigences en matière de sécurité physique, par exemple).
L’ACA qualifie les « nouveaux titulaires de licences » comme étant ceux qui sont motivés à entrer sur le marché du cannabis principalement en raison du nouveau cadre relatif à la délivrance des licences établi par le Règlement sur le cannabis, lequel autorisera un grand nombre d’activités liées au cannabis à des fins non médicales. Puisqu’ils ne font pas partie de la situation de référence susmentionnée, les nouveaux titulaires de licences n’ont pas à satisfaire aux anciennes exigences ni à engager de dépenses pour s’y conformer. Par conséquent, tous les coûts de conformité au Règlement sur le cannabis pour les nouveaux titulaires de licences sont considérés comme des coûts supplémentaires.
Finalement, les coûts engagés par le gouvernement du Canada afin d’appliquer le Règlement sur le cannabis font partie de cette analyse.
Nombre prévu de titulaires de licences
A. Règlement sur le cannabis
L’analyse prévoit le nombre de titulaires de licences fédérales qui seront autorisés à exercer des activités liées au cannabis durant la période de 10 ans considérée, à savoir de 2018-2019 à 2027-2028. Les estimations prévues sont fondées sur trois variables clés : le nombre de demandes en attente, la durée moyenne du processus de demande et la quantité annuelle de cannabis provenant de l’industrie légale référence 21.
Les prévisions utilisées dans cette analyse sont fondées sur l’expérience vécue sous le régime du RACFM, et n’ont été établies que dans l’unique but d’effectuer une analyse quantifiée et financière. Il est reconnu que toute modification du processus de délivrance des licences établi sous le nouveau cadre réglementaire retarderait le processus de délivrance des licences, la construction des installations et le début des activités commerciales. La portée de telles modifications n’était pas connue au moment de cette analyse et, par conséquent, pouvait être considérée dans les prévisions. De plus, l’analyse ne tient pas compte des nouveaux arrivants sur le marché du cannabis, lesquels cherchent à produire et à vendre des produits comestibles et du cannabis sous forme de concentrés. Ces nouveaux arrivants seront prévus et analysés dans une autre analyse des coûts et avantages de la réglementation ou des modifications réglementaires relativement aux produits comestibles et aux concentrés, analyse qui sera complétée dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.
Selon la situation de référence, le nombre de titulaires de licences devrait passer de 321 à la fin de 2018-2019 (août 2019) à 520 à la fin de 2027-2028 (août 2028). La situation réglementée estime que le nombre de nouveaux titulaires de licences devrait passer de zéro à 101 d’ici la fin de 2027-2028. Les 101 nouveaux titulaires de licences incluent les titulaires de licences de culture standard, de micro-culture et de pépinière. Il est prévu que, d’ici la fin de 2027-2028, un total de 621 titulaires de licences seront autorisés à exercer des activités liées au cannabis, lesquelles sont établies par le Règlement sur le cannabis.
B. Le nouveau Règlement sur le chanvre industriel pris en application de la Loi sur le cannabis
Les coûts et avantages supplémentaires ont été estimés afin d’établir le RCI 2018, et sont fondés sur les consultations avec les intervenants de l’industrie et sur les données recueillies par Santé Canada auprès des producteurs de chanvre industriel (producteurs de chanvre). Un nombre important de changements ont été apportés au champ d’application du RCI 1998 en novembre 2016 au moyen d’une exemption prévue à l’article 56 de la LRCDAS, exemption qui limite la portée des effets du RCI 2018. L’exemption fait en sorte que le RCI 1998 et le faible risque à la santé et à la sécurité publiques que représente la culture sont plus conformes. Dans l’exemption de l’article 56, Santé Canada réduit et simplifie les exigences relatives à la délivrance de licences et à la réglementation applicables aux producteurs de chanvre industriel. Ce processus simplifié fait partie de la situation de référence.
Dans le cadre de cette analyse, les producteurs de chanvre ont été divisés en deux catégories : les producteurs de chanvre actuels et les nouveaux producteurs de chanvre. Dans le cadre de cette ACA, « les producteurs de chanvre actuels » sont ceux qui sont autorisés à mener des activités liées au chanvre industriel, qui ont exercé, ou auraient exercé, des activités en vertu du RCI 1998, et qui devraient continuer à les exercer sous le régime du RCI 2018. Par conséquent, les avantages et coûts engagés par les producteurs de chanvre actuels sont qualifiés de supplémentaires au RCI 1998.
Dans le cadre de cette analyse, le groupe des « nouveaux producteurs de chanvre » comprend ceux qui devraient entrer sur le marché du chanvre industriel en raison des nouvelles exigences établies par le RCI 2018. Notamment, de nouvelles exigences devraient permettre la vente de plantes entières (les têtes florales, les feuilles et les branches) et inciter d’autres cultivateurs à entrer sur le marché du chanvre industriel, ce qu’ils n’auraient pu décider autrement. Par conséquent, toutes les exigences établies par le RCI 2018 représentent des coûts supplémentaires pour les nouveaux producteurs de chanvre.
Dans le cadre de cette analyse, il est prévu que le nombre de producteurs de chanvre industriel augmente de 20 % par année. Les premiers 10 % représentent l’augmentation de la situation de référence, c’est-à-dire le taux d’augmentation du nombre de producteurs de chanvre actuels, et les 10 % restants représentent l’augmentation progressive des nouveaux producteurs de chanvre. Il est prévu qu’un total de 3 381 individus, sociétés, entreprises ou coopératives seront titulaires de licences autorisant des activités avec le chanvre industriel d’ici la fin de 2027-2028, ce qui représente une nette augmentation, comparativement aux 655 titulaires de licences en 2018-2019.
En plus de l’augmentation du nombre de producteurs de chanvre industriel, cette analyse prévoit que les producteurs étendront leur culture de chanvre à la totalité de leurs champs, étant donné que les plantes entières ont plus de valeur que les autres cultures.
Évaluation des avantages et des coûts
A. Règlement sur le cannabis
On estime que le Règlement sur le cannabis entraînera un coût total de 133,9 millions de dollars pour l’industrie, avec un avantage total estimé à 26,7 M$. Pris dans son intégralité, on estime que le Règlement sur le cannabis générera un coût net de 107,2 M$ (VA) [ou 15,3 M$ annuellement] à l’industrie sur 10 ans. En outre, on estime que le coût pour le gouvernement du Canada pour l’application du Règlement sur le cannabis s’élèvera à 636,3 M$ (VA) [ou 90,6 M$ annuellement]. Au total, le coût net à l’industrie et au gouvernement est de 743,5 millions de dollars (VA) [ou 105,9 M$ annuellement]. Cela dit, une fois que les parties réglementées auront engagé les coûts réglementaires et qu’elles auront été autorisées à mener des activités liées au cannabis, elles auront accès à un marché du cannabis, comme il est indiqué ci-dessus, d’une valeur estimée de 4,2 G$ à 8,7 G$. Une ventilation détaillée des avantages et des coûts suit.
Avantages nets
Exigences en matière de sécurité physique
Les exigences en matière de sécurité physique en vertu du Règlement sur le cannabis ont changé comparativement au RACFM afin de mieux tenir compte du risque que le cannabis soit détourné vers le marché illégal dans le nouveau contexte de l’accès légalisé et réglementé au cannabis. En ce qui concerne les titulaires de licence actuels qui ont obtenu leur licence en vertu du RACFM, l’avantage supplémentaire découlant de la nouvelle approche est lié à une économie de coûts associée au fait de ne pas devoir maintenir ou remplacer le système de détection d’intrusion pour les zones de culture référence 22. Les titulaires de licence, dont on prévoit l’arrivée sur le marché du cannabis après août 2018 et qui auraient autrement obtenu une licence en vertu du RS, réaliseront des économies, car ils ne seront pas tenus de suivre la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées référence 23. Tous les titulaires de licences existantes dont les installations sont déjà construites auraient déjà pris des mesures de sécurité physique plus élevées; ainsi, ils ne tireraient aucun bénéfice de cette directive. En outre, on suppose qu’une proportion des demandeurs dans la file d’attente seraient toujours en voie de construire leurs installations avant et après l’entrée en vigueur du Règlement sur le cannabis, n’ayant donc toujours pas engagé le coût unique lié à l’installation du système de détection d’intrusion dans les zones de culture, donnant lieu à une économie de coûts prévue. Prises ensemble, on estime que le total des économies de coûts éprouvées par les titulaires de licence s’élèvera à 20,8 M$ (VA) [ou 3 M$ annuellement].
Les nouveaux titulaires de licence sont assujettis à la gamme complète des exigences en matière de sécurité physique énoncées dans le Règlement sur le cannabis. En conséquence, l’analyse estime que les coûts supplémentaires pour les nouveaux titulaires de licence correspondent au coût pour installer et maintenir la surveillance visuelle et le système de détection d’intrusion, comme l’exige le Règlement sur le cannabis, ainsi qu’au coût pour surveiller les enregistrements visuels en tout temps. On estime le coût pour les nouveaux titulaires de licence à 4,5 M$ (VA) [ou 638 500 $ annuellement].
Dans l’ensemble, on prévoit que les exigences en matière de sécurité physique du Règlement sur le cannabis donneront lieu à un avantage net de 16,3 M$ (VA) [ou 2,3 M$ annuellement] pour l’ensemble des parties réglementées.
Tenue de registres et établissement de rapports référence 24
Le Règlement sur le cannabis établira des règles et des normes exigeant des titulaires de licence qu’ils tiennent des registres détaillés sur les stocks, le déplacement, la vente, l’importation et l’exportation, la promotion et la production de cannabis, la sécurité physique et du personnel, la recherche et le développement, ainsi que des détails concernant les sommes d’argent, les produits ou les services qui découlent du contrôle direct ou indirect du titulaire de licence. L’économie de coûts pour les titulaires de licence actuels est imputable à la nouvelle exigence réglementaire selon laquelle les enregistrements visuels doivent être conservés pour une période d’un an, plutôt que les deux ans exigés en vertu du RACFM. Selon l’ACA, on estime une économie de coûts d’environ 4,8 M$ (ou 688 800 $ annuellement) en raison de la réduction des coûts associés à la conservation des enregistrements visuels.
Deux environnements distincts des exigences liées à la conservation des enregistrements et à l’établissement de rapports sont nouveaux lorsqu’on les compare au RACFM (activité promotionnelle et renseignements financiers). Les coûts associés à ces exigences particulières sont des coûts supplémentaires pour les titulaires de licence actuels. En outre, toutes les exigences en matière de tenue des registres et d’établissement de rapports sont des coûts supplémentaires pour les nouveaux titulaires de licence. En conséquence, on prévoit que le coût total pour la tenue des registres et l’établissement de rapports pour l’ensemble des titulaires de licence s’élèvera à 3,7 M$ (ou 523 100 $ annuellement).
Au total, on prévoit que les effets supplémentaires des exigences associées à la conservation des enregistrements et l’établissement de rapports établis par le Règlement sur le cannabis donneront lieu à un avantage net de 1,2 M$ (VA) [ou 165 700 $ annuellement] au cours des 10 prochaines années.
Exigences relatives aux habilitations de sécurité du personnel
Le Règlement sur le cannabis précise les individus qui, au sein d’une organisation titulaire d’une licence, sont tenus de détenir une habilitation de sécurité valide, y compris, entre autres, l’individu qui est titulaire de la licence, les administrateurs et les dirigeants, ainsi que les postes clés précisés dans la réglementation. Le Règlement sur le cannabis permettra maintenant que les habilitations de sécurité des individus soient transférables lorsqu’ils vont travailler chez un autre titulaire de licence. Finalement, on n’exigera plus que des individus titulaires d’une habilitation de sécurité soient présents dans toutes les zones où il y a du cannabis.
Par conséquent, l’analyse estime que l’on prévoit que les titulaires de licence actuels observent une réduction du nombre d’individus qui seront tenus de détenir une habilitation de sécurité valide. On prévoit que l’approche à l’égard des habilitations de sécurité entraînera une réduction du nombre d’heures que les employés consacrent à remplir et présenter des demandes d’habilitation de sécurité à Santé Canada. Selon les estimations de l’ACA, l’économie de coûts sera de 740 200 $ (VA) [ou 105 400 $ annuellement] pour les titulaires de licence actuels.
On prévoit que les nouveaux titulaires de licence engageront des coûts associés à la préparation et à la présentation des demandes d’habilitation de sécurité conformément au Règlement sur le cannabis. Le coût pour les nouveaux titulaires de licence lié à la préparation et à la présentation des demandes d’habilitation de sécurité est estimé à 98 950 $ (VA) [ou 14 100 $ annuellement].
On prévoit que les exigences en matière d’habilitation de sécurité du Règlement sur le cannabis donneront lieu à un avantage net de 641 300 $ (VA) [ou 91 300 $ annuellement] au cours des 10 prochaines années.
Permis d’importation et d’exportation
Le Règlement sur le cannabis fait passer la durée maximale de la période de validité des permis d’exportation et d’importation à six mois. À l’heure actuelle, il y a des cas où le permis arrive à échéance avant que le titulaire du permis puisse achever sa transaction. Dans ce cas, le titulaire de permis est tenu de présenter une nouvelle demande de permis pour achever sa transaction. On prévoit que la prorogation de la période de validité pour les permis donnera lieu à une économie de coûts de 20 900 $ (VA) [ou 3 000 $ annuellement] pour les titulaires de licence actuels au cours des 10 prochaines années.
Avantages qualitatifs
Santé publique
Suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, les Canadiens adultes auront accès à du cannabis de qualité contrôlée à des fins non médicales qui a été produit par une industrie légale strictement réglementée. Comme nous l’avons déjà indiqué, on prévoit que le marché légal démantèlera une partie du marché illégal dont la valeur est estimée entre 4,2 G$ et 8,7 G$. Le Règlement sur le cannabis établira un certain nombre de règles et de normes pour l’industrie commerciale qui appuieront les objectifs du gouvernement en matière de santé publique consistant à limiter l’accès des jeunes au cannabis et à réduire au minimum les dangers associés à sa consommation, y compris les exigences relatives à ce qui suit : de bonnes pratiques de production, l’emballage et l’étiquetage, et la tenue de registres et l’établissement de rapports.
Le fait d’exiger des titulaires de licence qu’ils élaborent des méthodes d’exploitation normalisées et un programme d’hygiène, et qu’ils les suivent, contribuera à assurer que tous les produits du cannabis sont produits, échantillonnés, testés, emballés, étiquetés, distribués et entreposés d’une manière qui préserve la qualité. On prévoit que ces exigences relatives aux BPP réduiront les risques pour la santé des adultes qui consomment des produits du cannabis comportant des pesticides, des produits chimiques, des métaux lourds et d’autres substances dangereuses potentiellement nocives que l’on a retrouvés dans du cannabis de provenance illégale référence 25, référence 26, référence 27, tout en offrant un accès à des produits du cannabis dont la puissance est connue.
En vertu du Règlement sur le cannabis, les essais pour ce qui suit doivent être menés à l’égard des produits du cannabis : a) les résidus de solvants utilisés dans la production des huiles de cannabis; b) les contaminants microbiens et chimiques; c) la dissolution et la désintégration, le cas échéant; d) la qualité de THC, de ATHC, de CBD et de ACBD, selon le cas.
Les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits présenteront aux consommateurs adultes des renseignements en matière de santé et de sécurité afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées, particulièrement en ce qui concerne les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis. Un symbole normalisé du cannabis sur les emballages de cannabis permettra d’identifier les produits de THC pour les consommateurs et les autres, dont les enfants et les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation, limitant ainsi la consommation accidentelle de produits du cannabis. En outre, on s’attend à ce que les restrictions concernant l’utilisation de couleurs et de graphiques ainsi que d’autres caractéristiques spéciales sur l’emballage réduisent au minimum l’attrait des produits du cannabis chez les jeunes et d’autres personnes. Des études indépendantes, s’étendant sur au moins deux décennies et menées dans plusieurs pays, ont démontré sans équivoque qu’un emballage neutre est perçu comme étant moins attrayant, notamment chez les jeunes et les jeunes adultes référence 28. On s’attend à ce que la réduction du nombre d’éléments incitant à consommer des produits du cannabis, en les rendant moins attrayants, contribue à empêcher les jeunes et les autres personnes à commencer à consommer du cannabis.
En vertu du Règlement, les titulaires de licence devront disposer d’un système de rappel en place qui permettra le rappel rapide et complet de tout lot ou lot de production de cannabis vendu ou distribué. Étant donné que tout cannabis dans un produit du cannabis doit être analysé, le risque de rappel est réduit. Le système de rappel offre des assurances aux Canadiens que dans les situations rares où des problèmes sont relevés en ce qui concerne un produit du cannabis (pour quelque raison que ce soit), des mesures rapides et appropriées sont prises afin de retirer du marché tous les produits touchés.
Sécurité publique
En vertu du cadre de délivrance de licences qui sera mis sur pied dans le Règlement sur le cannabis, une industrie légale du cannabis sera autorisée à produire du cannabis à des fins non médicales destiné à la vente au détail. Auparavant, le cannabis à des fins non médicales était entièrement produit et fourni dans le marché illégal. En 2017, on estimait la valeur approximative du marché illégal annuel du cannabis à des fins non médicales, qui profite aux criminels et au crime organisé, à 4,6 G$ référence 29. Les entreprises légales, qui se livrent à des activités liées au cannabis autorisées par le Règlement sur le cannabis, remplaceront les acteurs illégaux au fil du temps et profiteront d’un transfert de bénéfices de ceux qui œuvraient dans l’illégalité. On prévoit que certains risques associés à l’heure actuelle à la production de cannabis illégal (par exemple risque d’incendie, manutention et utilisation inappropriées de produits dangereux) seraient réduits au fil du temps au fur et à mesure que le marché illégal est remplacé par des entreprises réglementées légales.
Par le truchement des exigences en matière de sécurité physique, la possession et la production de cannabis seront menées dans un environnement sécuritaire offrant une protection contre le détournement et le vol de cannabis légal. On prévoit que le fait de restreindre les possibilités de détournement ou de vol vers le marché illégal contribuera à éliminer le marché illégal au fil du temps ainsi qu’à réduire les possibilités de faire avancer d’autres activités criminelles.
L’exigence selon laquelle les titulaires de licence devront tenir un dossier détaillé de tout le cannabis qu’ils vendent, distribuent, importent, exportent et tiennent en stock aura également pour effet de prévenir le détournement du cannabis légal vers le marché illégal. Les registres permettront aux enquêteurs de Santé Canada de procéder à une vérification des stocks réels par rapport à ce qui est consigné afin de vérifier qu’il n’y a aucune anomalie.
Les mesures relatives à l’habilitation de sécurité autoriseraient le ministre à prendre des mesures pour décider si une personne associée à un titulaire de licence éventuel pose un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, en examinant des facteurs qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les associations au crime organisé, ou une participation aux infractions graves liées aux drogues, à la corruption ou à des infractions violentes. Le fait de s’assurer que les individus occupant des postes clés dans les entreprises ont une habilitation de sécurité valide réduit le risque que l’entreprise s’adonne à une activité illégale.
En outre, les exigences en matière d’établissement de rapports en ce qui concerne les renseignements financiers offriront la base permettant l’établissement d’un cadre rigoureux pour déterminer si des criminels ou des membres du crime organisé exercent un contrôle sur le commerce du cannabis légal. Le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente privée doit tenir un registre et déclarer annuellement des renseignements à l’égard de chaque investisseur qui contrôle le titulaire directement ou indirectement. Ces renseignements comprendraient le nom et l’adresse postale de l’investisseur; s’il y a lieu, les détails concernant les sommes d’argent, les produits ou les services que l’investisseur a fournis au titulaire; une description détaillée de la façon dont l’investisseur exerce ou se trouve dans une position en vue d’exercer un contrôle sur le titulaire; la question de savoir si la participation de l’investisseur a été vendue ou transférée à une autre personne. Ces renseignements ont pour but de détecter les acteurs criminels qui exercent une influence sur un titulaire de licence.
Améliorations à l’accès des patients
Le Groupe de travail a recommandé au gouvernement de continuer à offrir aux patients une gamme de possibilités pour accéder à du cannabis à des fins médicales. Conformément au conseil du Groupe de travail, le Règlement sur le cannabis mise sur les exigences de l’ancien RACFM afin de supprimer et de réduire les exigences administratives qui ont été relevées par les patients, les défenseurs des droits des patients et les praticiens de la santé comme inutilement lourdes.
Le Règlement sur le cannabis permet aux clients inscrits de demander le transfert de leur document médical d’un vendeur autorisé à un autre sans devoir demander un nouveau document médical d’un praticien de la santé. Cela donnera aux patients plus de souplesse pour se procurer du cannabis qui répond le mieux à leurs besoins individuels en cherchant des produits qui peuvent être offerts par différents titulaires de licences de vente une fois que leur document médical aura été transféré. Le fait de permettre aux clients inscrits d’avoir accès à du cannabis pendant une période de transition d’un vendeur autorisé à un autre contribuera à assurer que les clients continuent d’avoir accès à du cannabis pour leurs besoins médicaux.
Les patients bénéficient également d’une réduction du nombre de visites chez des praticiens de la santé en prolongeant la période de validité du document médical en utilisant la date d’inscription comme le premier jour de la période de validité par opposition à la date de délivrance du document par le praticien de la santé.
Élargir la définition des praticiens pour les drogues sur ordonnance
Le RS autorise un praticien à vendre, à prescrire, à fournir et à administrer des narcotiques dans des conditions prescrites. La portée de la définition d’un praticien en vertu du RS est limitée et comprend un praticien de la médecine, de la dentisterie ou de la médecine vétérinaire, ainsi que les infirmiers praticiens lorsqu’ils y sont autorisés dans leur province. Le Règlement sur le cannabis utilise une définition plus générale du terme praticien tirée du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), qui comprend tout praticien autorisé par sa province à prescrire une drogue sur ordonnance. Selon la province, cela pourrait comprendre des naturopathes, des sages-femmes, des podiatres et autres. Cette définition élargie donnera lieu à une augmentation du nombre de praticiens qui sont en mesure de prescrire des drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis. En conséquence, les patients de drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis verront une amélioration de l’accès découlant du fait d’être en mesure de consulter une gamme plus vaste de praticiens afin de répondre à leurs besoins en matière d’accès à des soins médicaux.
Environnement
Le Règlement sur le cannabis permet aux titulaires de licence de cultiver du cannabis à l’extérieur, ce qui était interdit sous le régime du RACFM. La culture extérieure permettrait aux titulaires de licence de recourir à une méthode de culture moins énergivore, ce qui ferait en sorte que les titulaires de licence dépenseraient moins pour les coûts de l’énergie, tout en limitant l’empreinte carbone sur l’environnement référence 30.
Le Règlement sur le cannabis devrait réduire les effets négatifs potentiels qui ont été associés à la culture extérieure non réglementée, par exemple la mauvaise qualité de l’air, la contamination des sols, la présence de déchets dangereux et l’utilisation de produits antiparasitaires non homologués référence 31, référence 32, référence 33. L’application des produits antiparasitaires homologués devrait être exécutée conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui englobe une évaluation scientifique des risques pour la santé et l’environnement d’un produit antiparasitaire ainsi qu’une évaluation de la question de savoir si ces risques sont acceptables avant que le produit antiparasitaire puisse être homologué pour l’utilisation.
Coûts nets
Demande de licence et période de validité
Pour être autorisés à mener des activités liées au cannabis, les titulaires de licence sont tenus de suivre le processus de demande de licence, qui comprend la collecte et le traitement de renseignements, en plus de remplir et de présenter la demande ainsi que les documents à l’appui à Santé Canada. Un processus similaire était requis sous le régime du RACFM; en conséquence, aucun coût supplémentaire ne sera engagé par les titulaires de licence qui ont obtenu leur licence en vertu du RACFM.
La période de validité de la licence sera prolongée de trois ans jusqu’à un maximum de cinq ans en vertu du Règlement sur le cannabis. L’analyse suppose que toutes les licences seront valides pour une période de cinq ans. La prolongation de la période de validité des licences réduira le nombre de renouvellements de licences auxquels les titulaires de licence actuels devront procéder sur 10 ans, entraînant une réduction du nombre d’heures consacrées à la préparation et à la présentation de demandes de renouvellement à Santé Canada. En outre, on suppose que les titulaires de licence actuels qui ont déjà obtenu une licence sous le régime du RS devront présenter une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence en vertu du Règlement sur le cannabis pour mener des activités liées au cannabis, ce qui, selon les estimations, devrait entraîner des coûts associés au processus de demande et de renouvellement. Globalement, l’ACA estime une économie de coûts de 95 200 $ (VA) [ou 13 600 $ annuellement] pour les titulaires de licence actuels.
On prévoit que les nouveaux titulaires de licence engageront des coûts associés au processus de demande et de renouvellement. On estime que le processus de demande de licence et de renouvellement coûtera aux nouveaux titulaires de licence 1,1 M$ (VA) [ou 158 100 $ annuellement] au cours de la période de l’analyse.
Au total, on prévoit que les répercussions supplémentaires de la structure de délivrance des licences qui sera mise sur pied par le Règlement sur le cannabis entraîneront un coût net de 1 M$ (VA) [ou 145 000 $ annuellement].
Emballage et étiquetage
Pour être conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, les titulaires de licence devront emballer leurs produits dans un contenant immédiat protège-enfant et qui est inviolable. En outre, tout contenant qui contient un produit du cannabis doit comprendre des renseignements précis sur les produits, ainsi qu’un symbole normalisé du cannabis et des mises en garde obligatoires. Les titulaires de licence actuels n’auront qu’à engager les coûts supplémentaires associés au symbole normalisé du cannabis et les mises en garde obligatoires, étant donné que des dispositions similaires en matière d’emballage et d’étiquetage existaient sous le régime du RACFM pour les renseignements sur les produits, le contenant inviolable et protège-enfant. On estime que d’autres aspects de l’approche fondée sur l’emballage neutre ne généreront pas de coûts supplémentaires.
Les nouveaux titulaires de licence devront engager les coûts totaux de toutes les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Globalement, on prévoit que les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage entraîneront un coût net de 104 M$ (VA) [ou 14,8 M$ annuellement] pour les titulaires de licence nouveaux et actuels.
Bonnes pratiques de production
Toutes les activités autorisées devront être conformes aux bonnes pratiques de production (BPP) applicables qui seront établies dans le Règlement sur le cannabis. Ces activités comprennent entre autres, l’élaboration de méthodes d’exploitation normalisées et d’un programme d’hygiène, et l’adhésion à ceux-ci, ainsi que les essais des produits du cannabis pour les résidus de solvants et de contaminants au moyen de méthodes validées. Les titulaires de licence actuels devraient déjà respecter le RACFM, qui comprend des dispositions similaires au BPP. En conséquence, seuls les nouveaux titulaires de licence engageront les coûts supplémentaires associés à ces dispositions. Pour les nouveaux titulaires de licence, on prévoit que le respect des exigences relatives aux BPP entraînera un coût net de 19,9 M$ (VA) [ou 2,8 M$ annuellement] sur 10 ans.
Comprendre les exigences réglementaires
Une fois que le Règlement sur le cannabis entrera en vigueur, certains aspects du cadre réglementaire pour les activités liées au cannabis changeront. En conséquence, pour se conformer au Règlement sur le cannabis, tous les titulaires de licence consacreront du temps à l’examen et à la compréhension des exigences réglementaires nouvelles et révisées qui auront une incidence sur les opérations commerciales quotidiennes. On prévoit que les mesures prises pour comprendre le Règlement sur le cannabis coûteront 380 500 $ (VA) [ou 54 200 $ annuellement] au cours des 10 prochaines années pour l’ensemble des titulaires de licence.
Coûts pour le gouvernement
Les coûts pour le gouvernement du Canada (Santé Canada et la GRC) pour appliquer le Règlement sur le cannabis et le RCI 2018 comprennent les coûts associés au respect, à l’exécution et aux inspections en ce qui concerne les exigences réglementaires, la délivrance de licence ainsi que la gestion et le soutien du programme. On estime le coût pour le gouvernement à 636,3 M$ (VA) [ou 90,6 M$ annuellement].
B. Règlement sur le chanvre industriel 2018
On estime que le RCI 2018 entraînera des avantages nets pour les producteurs de chanvre industriel de 9,9 G$ (VA) au cours de la période de 10 ans de l’analyse (ou 1,4 G$ [VA]). Une ventilation détaillée des avantages et des coûts estimés est présentée plus bas.
Avantages nets
Vente de la plante entière
Un facteur important des avantages pour les producteurs de chanvre industriel est la vente autorisée de la plante entière (têtes florales, feuilles et branches de la plante de chanvre industriel) en vertu du RCI 2018, qui offre de nouvelles possibilités pour la vente de parties de la plante d’une grande valeur aux autres titulaires de licence. En vertu du RCI 1998, les producteurs de chanvre industriel étaient tenus de détruire les têtes florales, les feuilles et les branches de la plante dès la récolte. Ces parties de la plante contiennent du cannabidiol (CBD) qui peut être extrait par des transformateurs et être utilisé pour fabriquer des produits de CBD de valeur. Le CBD, comme le THC, est un cannabinoïde, mais ne produit pas les effets psychotropes ou l’euphorie que ressentent habituellement les consommateurs lorsqu’ils consomment un produit du cannabis à teneur élevée en THC. Les produits de CBD sont habituellement consommés pour des raisons de santé plutôt qu’à des fins non médicales.
Le RCI 2018 ouvre le marché de la plante entière pour les producteurs de chanvre industriel, en conséquence, tous les profits découlant de leur vente constituent un avantage supplémentaire. Selon l’Alliance Commerciale Canadienne du Chanvre (ACCC), dans ses commentaires à l’égard du projet de loi C-45, le fait de permettre la récolte, la vente et la transformation de cannabinoïdes non psychotropes apporterait un grand avantage financier pour l’industrie canadienne, équivalant à des revenus éventuels de plusieurs centaines de millions de dollars pour l’industrie en provenance d’un marché du CBD évalué à plusieurs milliards de dollars (ACCC, 2017) référence 34. Ce marché croît tous les ans.
En raison de cette modification, on estime que les producteurs de chanvre industriel accumuleront des avantages supplémentaires évalués à 9,9 G$ (VA) au cours de la période d’analyse de 10 ans (ou 1,4 G$ annuellement).
Vérification de casier judiciaire
Le RCI 2018 supprime l’exigence à laquelle étaient assujettis les producteurs de chanvre industriel de présenter une vérification de casier judiciaire pour obtenir une licence, une exigence sous le régime du RCI 1998. Deux sources d’économies associées à cette modification ont été cernées pour les producteurs de chanvre industriel actuels. Dans un premier temps, il y a une économie de coûts associée au fait de ne pas remplir le formulaire de vérification de casier judiciaire et de ne pas le présenter en personne à un organisme d’application de la loi local. On estime que cela donnera lieu à une économie de coûts d’environ 2,7 M$ (VA) au cours de la période d’analyse de 10 ans. Dans un deuxième temps, les producteurs de chanvre industriel ne seront plus tenus de payer des droits de 25 $ habituellement facturés aux agriculteurs par les organismes d’application de la loi locaux pour traiter et administrer les vérifications de casier judiciaire. Cela entraîne une économie de coûts pour les producteurs de chanvre industriel actuels évaluée à 511 800 $ (VA) [ou 72 900 $ annuellement] sur 10 ans, en supposant une moyenne de quatre vérifications de casier judiciaire par licence. Globalement, on estime que l’élimination de l’exigence relative à la vérification de casier judiciaire donnera lieu à une économie de coûts de 3,2 M$ sur 10 ans (ou 454 800 $ annuellement).
Demande de licence et période de validité
La période de validité des licences sera prolongée d’un an jusqu’à un maximum de cinq ans. L’analyse suppose que toutes les licences seront valides pour une période de cinq ans. La prolongation de la période de validité des licences réduira le nombre de renouvellements de licences auquel les producteurs de chanvre industriel actuels devront procéder sur 10 ans, entraînant une réduction du nombre d’heures consacrées à la préparation et à la présentation de demandes de renouvellement à Santé Canada. L’analyse estime que cette modification générera une économie de coûts de 406 400 $ (VA) sur 10 ans (ou 57 900 $ annuellement).
Tous les producteurs de chanvre industriel seront tenus de remplir et de présenter une demande de licence pour être autorisés à produire du chanvre industriel par Santé Canada. Étant donné que les producteurs de chanvre industriel sont déjà assujettis à cette exigence en vertu du RCI 1998, seuls les nouveaux producteurs de chanvre industriel seront assujettis à ces coûts supplémentaires. Le coût supplémentaire pour les nouveaux producteurs de chanvre industriel pour effectuer le processus de demande tous les cinq ans est estimé à 166 100 $ (VA) [ou 23 600 $ annuellement] sur 10 ans.
Dans l’ensemble, on estime que le processus de demande de licence offre des avantages nets pour les producteurs de chanvre industriel chiffrés à 240 300 $ (ou 34 200 $ annuellement).
Prolonger la période des permis d’importation et d’exportation
En vertu du RCI 1998, les permis d’importation et d’exportation étaient valides pour une période de trois mois. En raison des préoccupations soulevées par l’industrie du chanvre, selon lesquelles la période de trois mois était trop courte pour achever les questions liées aux contrats et à l’expédition avant l’expiration d’un permis, la période de validité est prolongée pour la faire passer à six mois.
En prolongeant la période à six mois, les producteurs de chanvre industriel pourront achever leurs transactions d’importation ou d’exportation avant l’expiration du permis. Si le permis expire avant l’achèvement des transactions, le producteur de chanvre industriel doit présenter une nouvelle demande de permis pour achever les transactions. En plus des coûts administratifs additionnels de la présentation d’une nouvelle demande de permis, le retard dans les transactions pourrait entraîner un coût de renonciation pour le producteur du fait de ne pas être en mesure de passer à une autre activité, en plus des coûts supplémentaires pour reporter l’expédition et pour d’autres questions d’ordre logistique. En outre, les obligations contractuelles pour les producteurs de chanvre industriel peuvent être touchées par le retard découlant de l’expiration du permis. Nous prévoyons que cet avantage sera peu élevé, car il toucherait un petit sous-ensemble de producteurs de chanvre.
Coûts nets
Avis après l’ensemencement
Le RCI 2018 exigera des titulaires de licence qu’ils avisent Santé Canada de l’emplacement du champ où le chanvre industriel est cultivé ainsi que de la variété de chanvre qui a été semée dans les 30 jours suivant l’ensemencement. Le RCI 1998 comprend des exigences similaires en matière d’avis, mais exige que ceux-ci soient communiqués dans les 15 jours suivant l’ensemencement. La prolongation de la période de 15 jours à 30 jours serait plus pratique pour les producteurs de chanvre industriel actuels, cependant, on prévoit que tout avantage qui en découlera sera minime (et non quantifiable) et, par conséquent, n’est pas examiné. En conséquence, ce coût supplémentaire ne sera engagé que par les nouveaux producteurs de chanvre industriel. Le coût pour informer Santé Canada des détails entourant leurs activités liées au chanvre est estimé à 199 000 $ (VA) au cours de la période de 10 ans (ou 18 100 $ annuellement).
Comprendre les exigences réglementaires
Une fois que le RCI 2018 entrera en vigueur, certains aspects du cadre réglementaire pour les activités liées au chanvre industriel changeront. En conséquence, pour se conformer au RCI 2018, les producteurs de chanvre industriel consacreront du temps à l’examen et à la compréhension des nouvelles exigences réglementaires. Ce coût touche tous les producteurs de chanvre industriel. En conséquence, on prévoit que les mesures prises pour comprendre le RCI 2018 généreront un coût de 60 800 $ (VA) sur 10 ans (ou 8 700 $ annuellement).
Résumé : Avantages nets du Règlement sur le cannabis et du RCI 2018
En résumé, on estime que le Règlement sur le cannabis générera un coût net pour les parties réglementées s’élevant à 107,2 M$ sur 10 ans, alors qu’on estime que le RCI 2018 fournira des avantages nets de 9,9 G$ (voir le tableau 1). Cela dit, une fois que les parties réglementées auront engagé les coûts réglementaires et qu’elles auront été autorisées à mener des activités liées au cannabis, elles auront accès à un marché du cannabis dont le revenu total est estimé entre 4,2 G$ et 8,7 G$. Un énoncé des coûts et des avantages plus détaillé est présenté au tableau 2.
Tableau 1 : Effets nets du Règlement sur le cannabis et du RCI 2018note 1
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|
Dollars constants de 2017, $ CAN |
||
Effets nets du Règlement sur le cannabis |
||
Exigences en matière de sécurité physique |
16 284 432 |
2 318 537 |
Exigences en matière de tenue de registres et d’établissement de rapports |
1 163 904 |
165 714 |
Habilitations de sécurité du personnel |
641 329 |
91 311 |
Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage |
–104 012 210 |
–14 808 999 |
Exigences en matière de bonnes pratiques de production |
–19 910 198 |
–2 834 764 |
Processus de demande de licence |
–1 018 077 |
–144 951 |
Comprendre les exigences du Règlement sur le cannabis |
–380 457 |
–54 168 |
Effets nets du Règlement sur le chanvre industriel |
||
Vente de la plante entière |
9 861 361 827 |
1 404 036 070 |
Vérification de casier judiciaire |
3 194 122 |
454 771 |
Processus de demande de licence |
240 285 |
34 211 |
Avis après l’ensemencement |
–198 990 |
–18 128 |
Comprendre les exigences du RCI 2018 |
–60 841 |
–8 662 |
Répercussions nettes du Règlement sur le cannabis |
–107 231 277 |
–15 267 321 |
Répercussions nettes du Règlement sur le chanvre industriel |
9 864 536 402 |
1 404 498 262 |
Tableau 2 : Énoncé des coûts et des avantages
Année de base : 2018-2019 |
Année 4 : |
Année 7 : |
Année 10 : |
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. Effets quantifiés (dollars constants de 2017, $ CAN) |
||||||
Avantages |
||||||
Avantages pour les titulaires de licence actuels (cannabis) |
||||||
Exigences en matière de sécurité physique |
1 844 618 |
2 349 268 |
1 616 666 |
1 604 137 |
20 768 771 |
2 957 006 |
Exigences en matière de la tenue de registres et établissement de rapports |
351 489 |
734 217 |
702 945 |
697 498 |
4 837 672 |
688 776 |
Habilitations de sécurité du personnel |
220 173 |
220 173 |
15 895 |
117 586 |
960 465 |
136 749 |
Processus de demande de licence et de permis |
2 269 |
5 828 |
27 764 |
1 102 |
132 174 |
18 819 |
Total des avantages du Règlement sur le cannabis |
2 418 549 |
3 309 486 |
2 363 270 |
2 420 323 |
26 699 081 |
3 801 348 |
Avantages pour les producteurs de chanvre industriel |
||||||
Vente de la plante entière |
663 707 881 |
848 663 192 |
1 084 969 366 |
1 386 008 955 |
9 861 361 827 |
1 404 036 070 |
Période de validité de la licence |
0 |
61 577 |
54 063 |
–4 019 |
406 381 |
57 859 |
Vérification de casier judiciaire |
281 153 |
305 470 |
331 891 |
360 597 |
3 194 122 |
454 771 |
Total des avantages du Règlement sur le chanvre industriel |
663 989 034 |
849 030 239 |
1 085 355 320 |
1 386 365 534 |
9 864 962 330 |
1 404 548 701 |
Total des avantages |
666 407 583 |
852 339 725 |
1 087 718 590 |
1 388 785 856 |
9 891 661 411 |
1 408 350 049 |
Coûts |
||||||
Coûts pour les titulaires de licence actuels (cannabis) |
||||||
Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage |
4 415 501 |
10 540 689 |
10 087 179 |
9 532 049 |
92 649 687 |
13 191 231 |
Exigences en matière de tenue de registres et d’établissement de rapports |
118 407 |
202 037 |
160 801 |
130 992 |
1 634 444 |
232 708 |
Comprendre le Règlement sur le cannabis |
133 262 |
34 320 |
0 |
0 |
251 270 |
35 775 |
Habilitations de sécurité du personnel |
126 012 |
–13 522 |
–4 378 |
88 305 |
220 286 |
31 364 |
Processus de demande de licence |
21 475 |
629 |
0 |
10 430 |
39 669 |
5 648 |
Coûts pour les nouveaux titulaires de licence (cannabis) |
||||||
Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage |
0 |
1 698 208 |
1 625 143 |
1 535 706 |
11 362 523 |
1 617 768 |
Exigences en matière de bonnes pratiques de production |
0 |
12 620 925 |
2 592 430 |
2 247 185 |
19 910 198 |
2 834 764 |
Exigences en matière de sécurité physique |
0 |
777 005 |
756 908 |
733 231 |
4 484 339 |
638 469 |
Exigences en matière de tenue de registres et d’établissement de rapports |
0 |
308 044 |
298 967 |
259 726 |
2 039 323 |
290 354 |
Processus de demande de licence |
0 |
64 955 |
58 735 |
14 794 |
1 110 581 |
158 122 |
Habilitations de sécurité du personnel |
0 |
57 726 |
3 524 |
5 485 |
98 850 |
14 074 |
Comprendre le Règlement sur le cannabis |
0 |
104 391 |
5 202 |
880 |
129 187 |
18 393 |
Coûts pour les producteurs de chanvre industriel |
||||||
Avis après l’ensemencement |
1 461 |
8 905 |
23 881 |
52 570 |
198 990 |
18 128 |
Processus de demande de licence |
5 667 |
9 831 |
20 772 |
32 815 |
166 096 |
23 648 |
Comprendre le RCI 2018 |
16 098 |
3 785 |
5 338 |
7 530 |
60 841 |
8 662 |
Coûts pour le gouvernement fédéral |
||||||
Délivrance des licences |
25 288 200 |
18 343 075 |
15 889 906 |
13 764 819 |
193 151 562 |
27 500 437 |
Inspections |
16 852 285 |
17 673 729 |
15 310 077 |
13 262 535 |
172 177 145 |
24 514 152 |
Gestion et soutien du programme |
18 598 994 |
11 045 938 |
9 568 675 |
8 288 978 |
121 407 644 |
17 285 717 |
Services internes |
8 731 134 |
5 891 462 |
5 103 548 |
4 421 009 |
62 184 585 |
8 853 686 |
Conformité et exécution |
4 635 540 |
5 901 333 |
5 112 100 |
4 428 417 |
55 432 599 |
7 892 355 |
Vérification de sécurité |
3 544 714 |
3 186 326 |
2 760 193 |
2 391 049 |
31 901 178 |
4 542 010 |
Total des coûts du Règlement sur le cannabis |
4 814 658 |
26 395 408 |
15 584 511 |
14 558 783 |
133 930 358 |
19 068 670 |
Total des coûts du Règlement sur le chanvre industriel |
23 227 |
22 521 |
49 992 |
92 915 |
425 927 |
50 439 |
Total des coûts du Règlement sur le chanvre industriel et le Règlement sur le cannabis |
4 837 885 |
26 417 929 |
15 634 503 |
14 651 698 |
134 356 285 |
19 119 109 |
Total des coûts pour le gouvernement fédéral |
77 650 868 |
62 041 862 |
53 744 498 |
46 556 807 |
636 254 711 |
90 588 357 |
Effets nets du Règlement sur le cannabis |
–2 396 109 |
–23 085 923 |
–13 221 241 |
–12 138 460 |
–107 231 277 |
–15 267 321 |
Effets nets du Règlement sur le chanvre industriel |
663 965 807 |
849 007 718 |
1 085 305 329 |
1 386 272 618 |
9 864 536 402 |
1 404 498 262 |
Effets nets |
583 918 830 |
763 879 933 |
1 018 339 589 |
1 327 577 351 |
9 121 050 414 |
1 298 642 584 |
B. Effets qualitatifs |
||||||
Risques moindres pour la santé
Sécurité publique accrue
Améliorations à l’accès des patients faisant suite aux changements apportés au document médical
Définition plus générale du terme « praticien » améliorera l’accès des patients
|
||||||
Avantages pour l’environnement
Avantages de la prolongation de la validité du permis d’importation et d’exportation pour les producteurs de chanvre industriel
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a estimé les effets nets du Règlement sur le cannabis et du Règlement sur le chanvre industriel de 2018 à des taux d’actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 %; les chiffres figurent au tableau 3. Ainsi, à un taux d’actualisation de 3 %, on observerait une augmentation nette (un bénéfice net) de 11,2 milliards de dollars sur 10 ans, tandis qu’on observerait un effet net de 7,9 milliards de dollars, soit une baisse, à un taux d’actualisation de 10 %.
Tableau 3 : Analyse de sensibilité
3 % |
7 % |
10 % |
|
---|---|---|---|
Total des coûts pour le gouvernement fédéral |
742 024 673 $ |
636 254 711 $ |
573 259 017 $ |
Effets nets du Règlement sur le cannabis |
–131 633 387 $ |
–107 231 277 $ |
–92 864 434 $ |
Effets nets du Règlement sur le chanvre industriel |
12 079 976 399 $ |
9 864 536 403 $ |
8 577 380 251 $ |
Effets nets |
11 206 318 339 $ |
9 121 050 415 $ |
7 911 256 800 $ |
Analyse de répartition
Les coûts pour l’industrie découlant du Règlement sur le cannabis ont été analysés sur une période de 10 ans et calculés comme suit : 71 % des coûts ont été attribués aux titulaires de licence existants (c’est-à-dire les parties qui détiennent une licence valide en vertu de la LRDS, ainsi que les demandeurs existants de telles licences), puis 29 % aux nouveaux titulaires de licence. Bien que la répartition des coûts change au fil du temps à mesure que de nouvelles licences sont délivrées, le nombre de titulaires de licence et de demandeurs existants au final représente une part plus importante des coûts calculés.
Les exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage représentent 78 % des coûts supplémentaires totaux liés au Règlement sur le cannabis, dont les titulaires de licence actuels engagent 89 % du total des coûts d’emballage et d’étiquetage et les nouveaux titulaires, les 11 % restants. Les exigences liées aux BPP représentent le deuxième facteur plus important des coûts totaux à près de 15 %; ils sont entièrement engagés par les nouveaux titulaires de licence. Finalement, les exigences relatives à la sécurité physique représentent environ 3,3 % du total des coûts supplémentaires du Règlement sur le cannabis; ils sont également engagés par les nouveaux titulaires de licence.
Le processus de demande de licence, les habilitations de sécurité du personnel et la compréhension du Règlement représentent chacun moins de 1 % du total des coûts supplémentaires engagés par les nouveaux titulaires et les titulaires actuels de licence.
Tous les avantages quantitatifs sont observables sous la forme d’économies de coûts. Comme les nouveaux titulaires de licence n’existent pas dans le scénario de référence, tous les avantages quantitatifs reviennent aux titulaires de licence actuels. Les avantages quantitatifs se distribuent comme suit : exigences relatives à la sécurité physique (77,8 %), tenue de dossiers et production de rapports (18,1 %); habilitations de sécurité du personnel (3,6 %); processus de demande de licence et permis (0,5 %).
Analyse comparative entre les sexes plus
Tenir compte du sexe et de l’âge
Des enquêtes canadiennes sur la consommation de cannabis suggèrent qu’il y a des différences dans la prévalence de consommation selon l’âge (les adolescents et les jeunes adultes ont des taux de consommation plus élevés que les adultes âgés de plus de 25 ans) et le sexe (les taux de consommation des hommes sont plus élevés que ceux des femmes). Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2015 référence 35, une enquête biannuelle auprès de la population générale sur la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, 21 % des adolescents et des jeunes adultes (des personnes âgées de 15 à 19 ans) ont indiqué avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Cette prévalence est significativement supérieure à celle des adultes âgés de 25 ans ou plus, parmi lesquels seulement 10 % ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. La prévalence de la consommation de cannabis des hommes de 15 ans ou plus (15 %) au cours des 12 derniers mois a été supérieure à celle des femmes (10 %). Toutefois, il a été signalé que la prévalence de la consommation de cannabis chez les Canadiennes de 15 ans et plus au cours des 12 derniers mois était plus élevée en 2015 (10 %) qu’en 2013 (7 %) référence 36.
Les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de 2014-2015 référence 37, qui a recueilli des renseignements sur la consommation de cannabis (parmi d’autres substances) chez les élèves de la 7e à la 12e année, suggèrent que la prévalence de la consommation de cannabis au cours des « douze derniers mois » était plus élevée chez les élèves canadiens de la 10e à la 12e année (comparativement à ceux de la 7e à la 9e année). La différence du taux de prévalence de consommation entre les filles et les garçons a diminué au fil des cycles d’enquête, alors qu’il y a eu une diminution du taux chez les garçons, passant de 21 % au cours de 2012-2013 à 17 % en 2014-2015. Historiquement, l’ECTADE a signalé une prévalence de consommation de cannabis plus élevée chez les garçons que chez les filles; toutefois, l’enquête de 2014-2015 a marqué la première fois qu’il n’y a eu aucune différence observée entre les sexes.
Des études suggèrent que la consommation de cannabis au cours de la grossesse est associée à différents résultats négatifs pour l’enfant, y compris un petit poids à la naissance et un développement problématique à long terme. La consommation de cannabis qui débute tôt à l’adolescence, qui est faite fréquemment et qui se poursuit sur une longue période est associée à un risque accru d’effets nocifs. Certains de ces effets nocifs peuvent ne pas être complètement réversibles référence 38. Comme on l’a mentionné plus tôt, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis en raison du développement de leur cerveau et peuvent être touchés de manière plus intense par le THC que n’importe qui d’autre au cours de cette étape importante.
Le Règlement sur le cannabis comprend des mesures qui visent à réduire l’attrait du cannabis auprès des jeunes, comme l’utilisation d’un emballage et d’un étiquetage neutres et d’un emballage protège-enfants. Le Règlement sur le cannabis exigera l’apposition de mises en garde obligatoires sur l’étiquetage des produits du cannabis; sur un total de 14 mises en garde possibles dont on fera la rotation, deux touchent précisément les risques associés à la consommation de cannabis par les femmes enceintes, alors que quatre autres sont associés au risque accru des effets nocifs causés par la consommation de cannabis chez les jeunes et les adolescents.
Tenir compte des peuples autochtones et des collectivités
Les données probantes suggèrent que les Canadiens autochtones sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale complexes et liés à la consommation de substances en raison des facteurs, comme les effets intergénérationnels des pensionnats indiens, qui ont eu des répercussions durables sur beaucoup de collectivités et de familles et qui sont la source d’inégalités sociales, économiques et culturelles jusqu’à ce jour référence 39. De plus, ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloignées sont plus vulnérables face aux défis de bien-être mental en raison de leur isolement référence 40. L’Enquête régionale sur la santé (ERS) est une enquête transversale sur les Premières Nations habitant dans les réserves et au sein des collectivités nordiques partout au Canada. Selon la phase 3 de l’ERS référence 41, le taux de consommation de cannabis, au cours des 12 derniers mois, chez les adultes des Premières Nations âgés de 18 ans ou plus est de 30 %. Environ 12 % des adultes ont indiqué consommer du cannabis chaque jour, ou presque.
Tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones et leurs collectivités, bénéficieront de l’approche en santé et sécurité publiques conçue pour l’élaboration des règlements, plus particulièrement les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage neutres prévues dans le Règlement sur le cannabis. Des limites strictes sur l’utilisation de couleurs, d’images ainsi que d’autres caractéristiques particulières de l’emballage réduiront l’attrait des produits du cannabis et assureront que les renseignements sur les risques pour la santé liés à la consommation du cannabis soient affichés bien en évidence sur les emballages des produits.
Conscient du contexte, des intérêts et des priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’échelle du Canada, Santé Canada continuera de s’engager auprès du leadership, des organisations et des collectivités autochtones, et de collaborer avec eux à long terme, à mesure que le cadre réglementaire sur le cannabis est mis en œuvre et évolue. Notamment, il y aura une communication de renseignements sur la légalisation et la réglementation, afin de s’assurer de l’efficacité des activités d’éducation et de sensibilisation du public et de s’assurer que ces intérêts sont pleinement considérés. Santé Canada continuera de collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, comme Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Cette collaboration vise ainsi à appuyer les organisations autochtones avec une expertise en matière de bien-être mental et de consommation de substances qui mèneront des activités clés en matière de participation et d’éducation du public et à appuyer les personnes intéressées par le développement économique et les partenariats dans l’industrie légale du cannabis.
Multiplier les possibilités d’analyse comparative entre les sexes ou les genres
Il y a un intérêt accru pour l’application d’une optique d’analyse comparative entre les sexes ou les genres pour la recherche sur le cannabis. En 2017, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont lancé une possibilité de financement pour un partenariat sur la recherche des politiques en santé qui a abouti au financement d’un projet sur les perceptions de risque, l’éducation et la sensibilisation du public par rapport au cannabis, sous l’optique du sexe. De plus, le concours pour la subvention Catalyseur sur le cannabis de l’IRSC en 2017 comprenait un domaine prioritaire de financement qui vise à comprendre les retombées de la légalisation et de la réglementation du cannabis sur des groupes spécifiques, dont les peuples autochtones, et qui vise à savoir comment le genre et le sexe peuvent davantage influencer l’incidence de la légalisation et de la réglementation du cannabis sur la santé et d’autres résultats. Trois propositions de projet qui comprennent une composante sur le sexe et le genre ont reçu du financement dans le cadre de ce concours.
Santé Canada continuera de surveiller la recherche sur la santé à mesure que celle-ci évolue à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Le ministère élaborera des mesures axées sur des preuves pour répondre aux besoins particuliers de la population, au besoin.
Règle du « un pour un »
Le Règlement sur le cannabis a été finalisé après de longues consultations auprès des intervenants touchés et intéressés; des partenaires, comprenant les autorités provinciales, territoriales et municipales; des peuples autochtones; de l’industrie du cannabis (titulaires de licence actuels et éventuels); d’organisations de la santé publique; d’organismes d’application de la loi; de patients et de défenseurs des droits des patients. En raison de leurs commentaires, le Règlement sur le cannabis a été élaboré dans le but de réduire au minimum, dans la mesure du possible, le fardeau administratif tout en respectant les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, dont ceux de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de réduire au minimum les effets néfastes causés par la consommation du cannabis et d’empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production illégale de cannabis.
Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, la réduction des coûts associés au fardeau administratif pour l’ensemble des intervenants de l’industrie touchés est estimée sur une période de 10 ans (de 2018-2019 à 2027-2028) et leur valeur est actualisée en dollars de 2012 selon un taux d’actualisation réel de 7 %. La règle du « un pour un » s’applique et la nouvelle réglementation constituera une SUPPRESSION.
La diminution progressive du coût administratif pour l’industrie découlant de l’abrogation du RACFM et du RCI 1998, et de l’introduction du nouveau cadre réglementaire est estimée à 2,1 M$ (VA) [ou 299 905 $ annuellement] sur une période de 10 ans (dollars de 2012). On estime que l’entrée en vigueur du Règlement sur le cannabis entraînera une diminution du fardeau administratif de 491 540 $ (VA) [ou 69 985 $ annuellement] pour les titulaires de licence, alors que l’on estime que le RCI 2018 donnera lieu à une diminution du fardeau administratif chiffrée à 1,6 M$ (VA) [ou 229 920 $ annuellement] pour les producteurs de chanvre industriel. On s’attend à ce que cette économie de coûts soit générée par le raccourcissement de la période de conservation des enregistrements visuels et, dans une moindre mesure, par les changements apportés au processus de demande de licence.
Lentille des petites entreprises
Les points de vue des petites entreprises, qui devraient jouer un rôle important dans le démantèlement du marché du cannabis illégal à long terme, ont été recueillis et pris en compte tout au long de l’élaboration du Règlement sur le cannabis. Nous n’avons pas spécifiquement demandé aux membres de l’industrie de préciser la taille de leur entreprise dans leurs commentaires sur le document de consultation réglementaire publié en novembre 2017. Toutefois, on considère qu’un nombre important de commentaires reçus dans le cadre de ce processus représente fidèlement les points de vue des petites entreprises parce qu’un grand nombre de ces entités opèrent sur le marché du cannabis légal, tel qu’il est décrit ci-dessous. De plus, Santé Canada a obtenu la rétroaction des petites entreprises dans le cadre d’autres activités de consultation et de collecte de données qui ont éclairé l’analyse présentée dans le présent document, comme le questionnaire volontaire de l’industrie qui a été rempli aux fins de l’analyse coût-avantage.
L’examen de la lentille des petites entreprises s’applique aux projets de règlement qui touchent les petites entreprises et qui imposeraient un coût financier dans l’ensemble du pays de plus d’un million de dollars par année. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, comptant moins de 100 employés ou générant des recettes annuelles brutes de 30 000 $ à 5 M$. On estime que la majorité des entités commerciales qui seront autorisées à entreprendre des activités liées au cannabis répondent à la définition d’une « petite entreprise » conformément à la définition du SCT. Selon des données de Santé Canada et des commentaires tirés des réponses aux questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l’industrie, on suppose que 90 % des titulaires de licence seront classifiés comme des petites entreprises pendant toute la durée de la période de 2018-2019 à 2028-2029, soit 559 titulaires de licence.
Santé Canada a pris des mesures pour s’assurer que le Règlement sur le cannabis soit conçu pour faciliter la participation des petits producteurs à l’industrie du cannabis légale. Les nouvelles catégories de licence « micro » permettront la mise sur pied d’une industrie légale, concurrentielle et diverse composée de grands et de petits acteurs de différentes régions du pays.
Comme on présume que la majorité des nouveaux titulaires et des titulaires actuels de licence sont de petites entreprises, on s’attend à ce qu’ils bénéficient également d’une plus grande souplesse qui sera intégrée dans le cadre de mise en œuvre. Même si le Règlement sur le cannabis n’établit pas la durée des licences délivrées en vertu de la Loi sur le cannabis, Santé Canada a communiqué que toutes les licences délivrées sous le régime de la Loi sur le cannabis seront valides pour une période maximale de cinq ans dans le cadre d’une approche de mise en œuvre. Selon l’option initiale étudiée par Santé Canada, la période de validité actuelle d’une licence sous le régime du RACFM d’au plus trois ans aurait continué de s’appliquer aux licences délivrées en vertu du Règlement sur le cannabis. Étant donné qu’aucune question importante en matière de santé ou de sécurité publiques n’a été soulevée en ce qui a trait à la période de validité des licences, l’option souple a été retenue afin de réduire le fardeau associé au processus de renouvellement des licences. On prévoit que cela générera une économie de coûts d’environ 38 000 $ (VA) aux titulaires de licence qui se sont identifiés comme des petites entreprises.
Analyse de flexibilité
|
Option initiale |
Option souple (retenue) |
||
---|---|---|---|---|
Période de transition |
Période de validité de trois ans pour les licences |
Période de validité de cinq ans pour les licences |
||
Nombre de titulaires de licence |
559 |
559 |
||
|
Valeur actuelle |
Moyenne annualisée |
Valeur actuelle |
Moyenne annualisée |
Coût de conformité |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Coût administratif |
81 662 $ |
11 627 $ |
44 139 $ |
12 342 $ |
Coût par société |
146 $ |
21 $ |
79 $ |
22 $ |
Total des coûts pour toutes les options |
81 662 $ |
11 627 $ |
44 139 $ |
5 546 $ |
Consultation
Le Règlement sur le cannabis a été finalisé après plusieurs séances de longues consultations auprès des intervenants touchés et intéressés; des partenaires, comprenant des autorités provinciales, territoriales et municipales; des Autochtones; de l’industrie du cannabis (titulaires de licence actuels et éventuels); d’organisations de la santé publique; d’organismes d’application de la loi; de patients et de défenseurs des droits des patients. Le processus de mobilisation des intervenants et des parties intéressées a commencé par le travail du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis, s’est poursuivi par l’élaboration et l’examen parlementaire de la Loi sur le cannabis, et sa portée a été ciblée au cours de la consultation publique sur le document de consultation détaillé relativement à l’approche proposée en matière de réglementation qui a eu lieu en novembre 2017.
Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis
Pour faire suite à l’engagement du gouvernement dans le discours du Trône de 2015, le Groupe de travail a été mis sur pied en 2016 pour mener des consultations générales auprès des Canadiens et de fournir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire pour appuyer la légalisation et la réglementation stricte du cannabis au Canada. Le Groupe de travail s’est livré à de longues consultations nationales auprès des gouvernements provinciaux et municipaux, des administrations municipales, des experts, des patients, des militants, des organisations autochtones, des jeunes, des employeurs et de l’industrie. Le Groupe de travail a également entendu les commentaires de nombreux autres Canadiens, y compris de nombreux jeunes, qui ont participé à une consultation publique en ligne qui a généré près de 30 000 réponses d’individus et d’organisations. Il a également reçu plus de 300 réponses écrites provenant d’organisations.
En s’appuyant en partie sur les commentaires reçus dans le cadre de ses consultations, le Groupe de travail a publié son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada, qui formulait 85 recommandations pour l’établissement d’un cadre exhaustif pour la légalisation et la réglementation du cannabis. Le rapport du Groupe de travail a servi à l’élaboration de la Loi sur le cannabis ainsi que le cadre réglementaire décrit dans le présent document.
Consultation de 60 jours sur l’approche proposée en matière de réglementation du cannabis
Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consultation publique de 60 jours afin d’obtenir les commentaires et l’avis du public sur l’approche à ces règlements. Un Avis d’intention d’élaborer des règlements en vertu du projet de Loi sur le cannabis a été publié le 25 novembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada.
À l’appui de cette consultation, Santé Canada a publié un document de consultation détaillé intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Ce document décrivait un ensemble exhaustif de propositions réglementaires visant à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité publiques, dont ceux de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de réduire au minimum les effets néfastes causés par la consommation du cannabis et d’empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production, de la distribution et de la vente illégales de cannabis.
Santé Canada a reçu 450 observations écrites et 3 218 réponses lui ont été transmises par le portail Web. La majorité des répondants (85 %) ont déclaré être des individus, les autres disant représenter un groupe ou une organisation.
Sept tables rondes en personne ont eu lieu à Toronto, à Montréal, à Ottawa et à Vancouver. Elles ont permis de tenir des séances générales avec divers intéressés et des séances ciblées avec des producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales, des patients, des défenseurs des patients et des titulaires de licences potentiels. Au total, 192 intéressés ont participé à ces tables rondes en personne. Santé Canada a également organisé des webinaires qui ont attiré 343 participants, parmi lesquels des producteurs autorisés, des membres de l’industrie du chanvre, des titulaires de licence potentiels et des distributeurs autorisés (c’est-à-dire des titulaires de licence de distributeur autorisé en vertu du Règlement sur les stupéfiants). Santé Canada a également tenu des rencontres multilatérales et bilatérales avec les représentants de toutes les provinces et de tous les territoires dans le but de recueillir leurs rétroactions sur l’approche réglementaire proposée.
Dans le cadre de ses activités permanentes de consultation des gouvernements autochtones et des organisations autochtones représentatives sur la légalisation et la réglementation du cannabis, Santé Canada a également tenu une série de réunions ciblées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour demander leur rétroaction sur le cadre réglementaire proposé. Reconnaissant que les intérêts des Autochtones dans la légalisation et la réglementation du cannabis dépassent l’approche réglementaire proposée, d’autres rencontres de mobilisation constituaient une partie importante des consultations réglementaires.
En règle générale, la rétroaction reçue indiquait un appui à l’égard de la proposition principale, reconnaissant que l’un des objectifs fondamentaux du Règlement sur le cannabis consiste à établir un équilibre entre l’objectif de protéger la santé et la sécurité publiques et la nécessité de réduire au minimum le fardeau réglementaire et de faciliter la conformité dans une nouvelle industrie légale qui peut éliminer les acteurs illégaux. Un examen plus détaillé de la rétroaction sur les thèmes qui sont ressortis dans le cadre des consultations est présenté ci-dessous.
Licences
L’un des domaines à l’égard duquel Santé Canada a expressément cherché à obtenir les commentaires des intervenants et des partenaires est la limite appropriée qui doit être établie pour distinguer les titulaires de licences de culture ou de transformation standards des titulaires de licence de micro-culture ou de microtransformation, respectivement. Les répondants ont exprimé un grand nombre d’opinions et d’idées sur la définition appropriée du concept de micro-cultivateurs. Plusieurs répondants et spécialistes de l’industrie ont formulé des réflexions exhaustives et approfondies à ce sujet, pendant les tables rondes tenues par Santé Canada, dans leurs observations écrites et dans les médias sociaux. Toutefois, ces vastes discussions n’ont pas permis de dégager un consensus clair sur la meilleure manière de définir les microcultivateurs. Les deux critères de définition les plus populaires étaient le nombre de plantes (environ 25 % des répondants) et la surface de culture (ou du couvert végétal; environ 20 % des répondants). Les opinions quant au nombre de plantes qu’un micro-cultivateur pourrait cultiver variaient passablement, allant de moins de 50 plantes à plus de 1 000 plantes. Quant à la surface de culture suggérée, elle variait entre 9 mètres carrés (environ 100 pieds carrés) et 1 858 mètres carrés (environ 20 000 pieds carrés).
Bien que de nombreux répondants aient exprimé des avis précis sur la manière dont on devrait définir le micro-cultivateur, peu d’entre eux se sont prononcés sur la façon dont le microtransformateur devrait être défini. Ils ont toutefois généralement reconnu que le microtransformateur devrait être suffisamment important pour pouvoir transformer la production d’un micro-cultivateur.
Santé Canada a tenu compte des points de vue des titulaires de licence actuels et éventuels au moment de mettre au point le Règlement sur le cannabis. Les règlements tiennent compte d’une approche équilibrée qui facilite la participation de petits cultivateurs et de petits transformateurs à l’industrie légale du cannabis. Pour être efficaces, ces catégories de licences doivent pouvoir appuyer l’existence de petites entreprises viables. Si la limite est trop basse, ces entreprises risquent de ne pas être rentables, ce qui mettrait en jeu leur viabilité et risquerait d’inciter à la production de cannabis hors du cadre réglementé. Par contre, les limites (et les limites qui y sont associées en ce qui a trait à la taille des installations, au nombre d’employés et à la quantité de cannabis entreposé sur les lieux) devraient être suffisamment basses pour respecter les exigences en matière de sécurité physique pour les licences de micro-culture et de microtransformation. Enfin, il est également important que les limites permettent aux petites entreprises de participer à l’industrie réglementée sans toutefois imposer un fardeau trop lourd aux ressources fédérales responsables de la conformité et de l’application de la loi (par exemple aux responsables des inspections des installations de production autorisées).
On leur a demandé, dans le document de consultation, s’ils pensaient que les différentes catégories de licences permettraient d’atteindre l’objectif de mise sur pied d’une industrie légale, concurrentielle et diverse, composée de grands et de petits acteurs de toutes les régions du pays. Parmi les personnes qui ont répondu à cette question, 65 % ont répondu par l’affirmative et 30 % par la négative. Une forte majorité de demandeurs de licence éventuels (c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas déjà des producteurs autorisés en vertu du RACFM) appuyaient l’architecture de la délivrance des licences. Un certain nombre de ceux qui étaient en désaccord avec la proposition indiquaient qu’ils étaient préoccupés à propos de la perspective de la capacité des petites entreprises à réussir à long terme. L’industrie du chanvre s’est également dite très favorable aux exigences réglementaires proposées relatives aux licences de culture du chanvre industriel. Les producteurs de chanvre industriel ont exprimé des préoccupations au sujet de fardeau potentiel associé à la conservation de certaines exigences en matière d’établissement de rapports en ce qui concerne la nouvelle approche fondée sur les risques en vertu de la Loi sur le cannabis.
Santé Canada a déterminé que l’architecture de délivrance de licences favorise la création d’une industrie légale, concurrentielle et diverse, composée de grands et de petits acteurs de toutes les régions du pays. Dans la mesure du possible, une souplesse réglementaire a été intégrée au cadre réglementaire de façon à ce que les nouveaux participants intéressés aux nouvelles catégories de licences, par exemple les licences « micro » ou pour les pépinières, puissent tirer profit des coûts de démarrage associés à l’approche réglementaire fondée sur le risque, qui tient compte des différences dans le niveau de risque lié à l’échelle limitée de l’exploitation. À la suite d’une évaluation des commentaires reçus, Santé Canada a supprimé les exigences en matière d’établissement de rapports pour les producteurs de chanvre industriel qui cultivent et récoltent les plantes. Les titulaires de licences en vertu du Règlement sur le cannabis, comme les licences de transformation, qui transforment le chanvre industriel, seront responsables de satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports applicables.
De nombreux intervenants et répondants ont formulé des commentaires sur l’autorisation éventuelle de la culture extérieure du cannabis. Environ 70 % des répondants qui ont fait des commentaires sur la culture extérieure du cannabis étaient favorables à ce qu’elle soit autorisée, alors qu’environ 30 % y étaient opposés ou avaient des inquiétudes à ce sujet. Ceux qui étaient en faveur étaient généralement d’avis que la culture extérieure est la manière la plus économique et la plus écologiquement durable de cultiver le cannabis. Il a également été mentionné que ce type de culture permet aux producteurs de tirer parti de ressources naturelles comme l’ensoleillement, l’eau et le sol. Certains répondants craignaient toutefois que la culture extérieure du cannabis ait des conséquences sur les cultures agricoles adjacentes (dont celle du chanvre industriel) et qu’elle présente un risque plus élevé en ce qui a trait au vol et au détournement du cannabis. D’autres se sont demandé s’il était possible de maintenir de bonnes pratiques de production à l’extérieur et de quelle manière les odeurs pourraient être contrôlées pendant la floraison.
Santé Canada a suivi le conseil du Groupe de travail, qui était fortement favorable au fait d’autoriser la culture extérieure, tant en raison de considérations environnementales qu’économiques. Il convient de souligner que d’autres exigences réglementaires, notamment celles liées à la qualité des produits, s’appliqueront également aux produits du cannabis dérivés du cannabis cultivé à l’extérieur, tout comme les exigences en matière de sécurité physique fondées sur le risque. Les pratiques agricoles au Canada sont régies par des exigences réglementaires, ainsi que des politiques élaborées et administrées par des ordres de gouvernement multiples, que tous les cultivateurs doivent respecter. Dans le cadre de son engagement permanent de surveiller l’efficacité du Règlement pendant toute la durée du cycle de vie réglementaire, Santé Canada continuera de surveiller les développements dans ce domaine et envisagera de prendre d’autres mesures réglementaires au besoin.
Habilitations de sécurité
Le document de consultation proposait que les règlements obligent tous les actionnaires détenant plus de 25 % d’une organisation titulaire d’une licence (s’il s’agit d’une société fermée) ou plus de 25 % d’une société mère fermée à obtenir une habilitation de sécurité. Cette exigence fait partie d’un ensemble exhaustif de propositions destinées à empêcher les criminels et le crime organisé d’infiltrer l’industrie légale du cannabis et d’en profiter pour mener d’autres activités criminelles.
Les répondants étaient d’accord avec l’objectif du gouvernement et appuyaient les mesures visant à assurer la transparence des renseignements relatifs aux actionnaires et à soumettre ceux-ci à un examen. Certains ont toutefois souligné qu’il serait difficile de faire respecter l’exigence proposée. Compte tenu de ces commentaires, Santé Canada a élaboré une autre approche afin de réduire le risque que le crime organisé établisse des relations financières avec les producteurs de cannabis titulaires de licences fédérales dans le but de continuer à se livrer à des activités criminelles. Le Règlement sur le cannabis est conçu afin de traiter ce risque en exigeant que les titulaires de licence dont les titres ne sont pas négociés publiquement maintiennent et déclarent des renseignements au ministre en ce qui concerne les sommes d’argent, les produits ou les services qui donnent lieu à un contrôle direct ou indirect de l’organisation. On prévoit que cette exigence éliminera le fardeau éventuel associé aux habilitations de sécurité d’un nombre potentiellement important d’actionnaires sans miner l’efficacité de l’approche générale. Les titulaires de licence fermés auront la responsabilité de déclarer des renseignements à propos des investisseurs qui sont en mesure de les contrôler directement ou indirectement.
Le document de consultation proposait que des membres exclusifs du personnel associés à certaines licences délivrées en vertu de la Loi sur le cannabis détiennent une habilitation de sécurité valide accordée par le ministre de la Santé. Le document de consultation suggérait que de tels règlements donneraient au ministre le pouvoir de refuser d’accorder une habilitation de sécurité aux personnes associées au crime organisé ou ayant été condamnées par le passé pour le trafic de drogue, la corruption ou des infractions avec violence ou ayant été associées à ces activités.
Quant à la question de savoir si les individus ayant des antécédents criminels non violents et à faible risque devraient être en mesure d’obtenir une habilitation de sécurité et de participer à l’industrie légale du cannabis, une forte majorité de répondants a répondu par l’affirmative. Les répondants ont soutenu que la participation à l’industrie légale de certains individus actuellement impliqués dans la production illégale du cannabis, mais non dans le crime organisé, était une composante nécessaire des efforts gouvernementaux visant à écarter le marché illégal. Bon nombre de répondants ont indiqué que dans le cas contraire, ces individus pourraient être portés à poursuivre leurs activités illégales. De plus, certains répondants ont souligné la nécessité de faire preuve de plus de souplesse dans la délivrance des habilitations de sécurité afin d’éviter de créer une barrière à l’accès à l’industrie légale pour les membres des communautés raciales ou marginalisées qui, selon eux, ont plus souvent eu des démêlés avec la loi et le système de justice pénale.
Santé Canada a tenu compte des points de vue des intervenants dans l’élaboration des dispositions sur les habilitations de sécurité du Règlement sur le cannabis. Les dispositions en matière d’habilitation de sécurité du Règlement sur le cannabis ont été élaborées afin de réduire au minimum le risque que des individus associés au crime organisé puissent infiltrer l’industrie légale et utilisent leur position pour en faire profiter, financièrement ou autrement, des organisations criminelles. De manière générale, des habilitations de sécurité seront requises pour tout individu occupant un poste qui lui permet de diriger ou de contrôler une organisation autorisée (par exemple administrateurs et dirigeants) et de prendre des décisions opérationnelles importantes. Le Règlement sur le cannabis exige que le ministre décide si chaque demandeur pose un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques en tenant compte de facteurs, y compris des antécédents de condamnation pour des crimes graves et violents. Cependant, le Règlement sur le cannabis habilite également le ministre à tenir compte des circonstances des événements ou des condamnations pertinentes pour la décision, de la gravité de ces événements ou de ces condamnations et d’autres facteurs dans la détermination du niveau de risque pour la santé ou la sécurité publiques.
Produits du cannabis
Dans l’ensemble, une vaste majorité des personnes qui ont répondu à la question de la consultation portant sur les types de formes de produits du cannabis étaient d’accord que la réglementation ne devrait pas limiter les types de formes de produits que l’industrie légale pourrait fabriquer et vendre. En fait, de nombreux répondants ont enjoint le gouvernement à autoriser la vente des produits comestibles et du cannabis sous forme d’un concentré dès l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis (plutôt que de l’autoriser dans les 12 mois, conformément à l’article 193.1 de la Loi). Pour ces répondants, il était nécessaire que l’industrie légale soit en mesure d’offrir la même gamme de produits que celle qui est actuellement offerte sur le marché illégal afin de pouvoir concurrencer efficacement celui-ci. Pour eux, une gamme élargie de produits offrirait également des solutions de rechange à la consommation du cannabis sous forme de fumée. En même temps, de nombreux participants à la consultation ont reconnu que les dispositions réglementaires additionnelles sont requises pour aborder les risques particuliers pour la santé publique associés aux produits comestibles et au cannabis sous forme d’un concentré, ce qui aborderait des questions comme le contrôle de la qualité, les limites de THC, la taille des portions et les exigences particulières en matière d’emballage et d’étiquetage.
En ce qui concerne la limite de THC dans l’huile de cannabis et la limite pour la quantité de THC qui pourrait être incluse dans une unité ou une portion, les avis étaient partagés. En général, la plupart des participants à la consultation ont appuyé la limite définitive de 10 mg de THC par unité ou par dose d’un produit du cannabis conçu pour l’ingestion. Selon eux, la proposition représentait une mesure de sécurité prudente contre une surconsommation accidentelle, ce qui faciliterait l’éducation et la sensibilisation du public.
Les avis étaient plutôt partagés sur la teneur maximale définitive de 30 mg de THC par millilitre d’huile de cannabis. D’un côté, un grand nombre de répondants n’appuyaient pas la limite proposée, suggérant qu’elle était trop faible, ou qu’il ne devrait pas y avoir de limite. Ces avis reflétaient largement le désir d’un bon nombre d’intervenants de faire en sorte que le Règlement sur le cannabis permette la production et la vente de cannabis sous forme d’un concentré, y compris sous forme liquide pour le vapotage, dès l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. À l’opposé, d’autres répondants jugeaient que la limite proposée représentait une mesure de précaution prudente pour réduire le risque de surconsommation accidentelle d’une catégorie de produits essentiellement destinés à l’ingestion. Les commentaires reçus n’incluaient pas de données scientifiques probantes à l’appui de règlements établissant une certaine teneur maximale de THC pour l’huile de cannabis.
Santé Canada reconnaît que certains intervenants demandent l’autorisation du cannabis sous forme de concentré et des produits comestibles de cannabis dès que possible afin de réduire l’attrait des produits disponibles dans le marché illégal. Néanmoins, pour le moment, les seules catégories de cannabis qui sont énumérées à l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis seront autorisées à la vente au moment de l’entrée en vigueur du Règlement sur le cannabis. Conformément aux principes fondés sur le risque qui ont éclairé l’élaboration du Règlement sur le cannabis, les exigences concernant les produits autorisés à la vente ont été déterminées en partie en fonction de la méthode de consommation représentée de chaque produit. La vente légale de produits comestibles de cannabis et de cannabis sous forme de concentré sera autorisée au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. La réglementation est donc tenue d’aborder les risques uniques associés à ces catégories de cannabis. Santé Canada a l’intention de consulter les Canadiens sur l’élaboration des règlements concernant les produits comestibles de cannabis et le cannabis sous forme de concentré en 2018.
Emballage et étiquetage
La grande majorité des personnes qui ont exprimé leur opinion par rapport aux exigences proposées en matière d’emballage et d’étiquetage appuyait les propositions. Une minorité des répondants s’étant exprimés sur le sujet n’étaient pas d’accord avec les exigences proposées. La vaste majorité des associations de soins de santé ou des organisations de santé publique qui ont répondu à la proposition étaient favorables à celle-ci. Parmi ceux qui y étaient favorables, bon nombre ont suggéré d’imposer l’ajout d’autres renseignements sur l’étiquette. Au-delà des renseignements portant précisément sur le produit, un sous-ensemble de répondants souhaitait que les mises en garde couvrent des sujets précis, comme les risques associés à la consommation de cannabis par les femmes enceintes ou les conducteurs de véhicules. Parmi la majorité des répondants qui appuyaient de manière générale les exigences proposées, des avis partagés ont été exprimés sur la question de l’imposition ou non d’un emballage neutre et de restrictions sur l’utilisation de couleurs et d’images de marque. Certains répondants étaient d’accord avec l’idée derrière cette exigence tout en étant d’avis qu’une certaine image de marque devrait être autorisée; d’autres défendaient plutôt des exigences strictes qui interdiraient de faire figurer toute image de marque ou tout logo.
Parmi la minorité des répondants qui étaient en désaccord avec les exigences proposées en matière d’emballage et d’étiquetage, une vaste majorité a indiqué que la proposition était trop sévère. De ce nombre, un sous-ensemble de répondants a précisément indiqué que les exigences en matière d’emballage devraient autoriser le recours par les producteurs à des images de marque et au marketing. À leur avis, la capacité de l’industrie légale à donner une image de marque à leurs produits est nécessaire pour leur permettre de se distinguer de leurs concurrents, y compris des producteurs illégaux qui agissent hors du cadre légal.
Dans l’ensemble, les répondants étaient fortement favorables à l’exigence que les emballages soient à l’épreuve des enfants. Cependant, quelques intervenants de l’industrie étaient d’avis qu’il n’était pas justifié d’imposer des emballages opaques, ajoutant que des emballages translucides répondraient aux objectifs du gouvernement tout en fournissant aux adultes des renseignements importants (comme la quantité d’huile de cannabis restant dans une bouteille).
Les intervenants de l’industrie étaient presque unanimes sur un point : pour préparer des produits conformes aux règles d’emballage et d’étiquetage à temps pour l’entrée en vigueur du projet de loi, ils devraient être fixés le plus rapidement possible sur les exigences en la matière. Santé Canada a répondu à ces préoccupations en publiant des renseignements détaillés et techniques à propos des exigences proposées en mars 2018.
Santé Canada est d’avis que l’objectif principal des exigences réglementaires consiste à limiter l’emballage et l’étiquetage qui sont conçus pour inciter les jeunes et les autres à consommer du cannabis ainsi qu’à fournir des renseignements sur les risques du cannabis pour la santé. Un grand nombre de données probantes démontre que l’emballage et l’étiquetage des produits ont un effet important sur la perception et le comportement des consommateurs, compte tenu de leur vaste rayonnement et de leur exposition à différents moments clés (notamment au moment de l’achat et pendant l’usage). Le Règlement sur le cannabis vise à trouver un équilibre aux préoccupations des intervenants en limitant l’utilisation des caractéristiques d’emballage et d’étiquetage qui pourraient inciter à la consommation du cannabis, tout en permettant à l’industrie de communiquer avec les consommateurs en ce qui concerne leurs produits, dans la mesure où les exigences applicables sont satisfaites. Le Règlement exigera en outre que les principaux renseignements soient communiqués sur l’étiquette, par exemple la concentration de THC et de CBD. Le Règlement sur le cannabis est conforme à la recommandation du Groupe de travail d’exiger un emballage neutre pour les produits du cannabis au moyen d’exigences strictes relativement à l’utilisation d’images de marque, de logos et de couleurs. Pour répondre aux commentaires des intervenants, des emballages translucides seront autorisés.
Cannabis à des fins médicales
En général, les répondants étaient d’accord avec les dispositions réglementaires autorisant l’accès au cannabis à des fins médicales en vertu de la Loi sur le cannabis. Plus particulièrement, les répondants appuyaient les modifications proposées visant à améliorer l’accès des patients, soit de permettre aux gens de transférer leur document médical valide à un autre titulaire de licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales, et de faire commencer la période de validité pour une inscription à la date de l’inscription initiale, et non à la date où le document médical a été signé par le praticien de la santé.
Certains participants ont recommandé que le cannabis à des fins médicales soit traité comme tous les produits de santé et médicaments approuvés et qu’il obtienne l’approbation de Santé Canada, afin de le rendre admissible à la couverture des régimes privés de soins de santé. Des participants ont aussi recommandé que le cannabis à des fins médicales soit en outre accessible par des moyens de distribution autres que le système de commande protégée en ligne actuel et la livraison par la poste ou par messager, comme les pharmacies. On a aussi recommandé que le cannabis à des fins médicales ne soit pas assujetti à l’obligation d’afficher des mises en garde. Certains participants dans la consultation ont soulevé d’autres questions qui outrepassaient la portée du Règlement sur le cannabis, comme les questions liées à la taxation.
Au Canada, la vente de produits de santé est autorisée uniquement une fois qu’ils ont réussi le processus d’examen des médicaments de Santé Canada. Ce processus est le moyen par lequel les demandes sont examinées par des scientifiques de Santé Canada qui cherchent à évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité d’une drogue. Santé Canada estime que le Règlement sur le cannabis laisse la voie libre au suivi du processus d’examen des drogues en regard du cannabis ou des drogues contenant du cannabis. Les mises en garde visent à sensibiliser le public, y compris les consommateurs de cannabis à des fins médicales, aux risques pour la santé associés à la consommation de cannabis. La Loi sur le cannabis reconnaît que les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent autoriser la vente de cannabis dans leur administration respective, à condition que leurs lois autorisant une telle vente contiennent des mesures législatives dont on fait référence dans le paragraphe 69(3) de la Loi. Dans la mesure où ces conditions sont respectées, les provinces et territoires ont le loisir de concevoir et de mettre en œuvre leur propre cadre de distribution et de vente au détail pour satisfaire à leurs priorités. Aucune disposition dans la Loi sur le cannabis n’exige expressément des provinces et des territoires qu’ils autorisent exclusivement la vente de cannabis à des fins non médicales.
Produits de santé et cosmétiques contenant du cannabis
En général, la plupart des répondants à la consultation ont exprimé leur appui à l’approche proposée concernant la réglementation de produits de santé et cosmétiques contenant du cannabis telle qu’elle est exposée dans le document de consultation, bien qu’une minorité de répondants étaient en désaccord ou n’étaient pas certains. Particulièrement, des intervenants ont été d’accord que les déclarations faites concernant les avantages thérapeutiques du cannabis doivent s’appuyer sur des éléments probants, vérifiés et validés par Santé Canada. Les personnes qui n’appuyaient pas les propositions étaient divisées en deux groupes : celles qui estimaient que les projets de règlement étaient trop restrictifs et celles qui étaient d’avis qu’il fallait une réglementation accrue.
Un nombre important d’intervenants ont posé des questions et demandé d’autres détails sur la façon dont les règlements et Santé Canada traiteraient l’approbation des produits de santé naturels et des drogues sans ordonnance contenant du cannabis. Les thèmes soulevés comprenaient les limites possibles de la quantité de cannabinoïdes (comme le THC ou le CBD) dans différents produits, les lieux de vente de ces produits, leur mode de publicité ainsi que la commercialisation ou non de formules pédiatriques.
Le Règlement sur le cannabis maintiendra l’approche proposée qui a été exposée dans le document de consultation réglementaire. Santé Canada continuera d’accepter de nouvelles demandes dans le cadre du processus d’approbation actuel pour les drogues contenant du cannabis, les instruments médicaux servant à la consommation du cannabis à des fins médicales ou thérapeutiques, ainsi que pour les produits de santé naturels (PSN) et les produits de santé animale (PSA) contenant des parties de cannabis autorisées et une quantité maximale de 10 parties par million (ppm) de THC. Pour ces types de produits, le Règlement sur le cannabis décrira les exigences applicables en vertu de la Loi sur le cannabis. Afin de soutenir une transition ininterrompue vers un nouveau système de délivrance des licences, les licences des distributeurs autorisés existantes demeureront valides jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans la partie 15 du Règlement sur le cannabis.
Alors que les drogues sur ordonnance contenant du cannabis seront assujetties à certaines restrictions prévues par la Loi sur le cannabis en ce qui concerne l’emballage, l’étiquetage et la promotion, on a également tenu compte de restrictions supplémentaires concernant la promotion de ces produits en vertu du Règlement sur le cannabis. En vertu de ce cadre réglementaire, les drogues sur ordonnance contenant du cannabis ne seront pas assujetties aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage prévues par le Règlement sur le cannabis, puisqu’elles seront assujetties à la LAD et à ses règlements. Le Règlement sur le cannabis autorisera également la promotion de ces produits en communiquant leur nom, leur prix et leur quantité. En fonction d’autres règles en vertu de la LAD, il sera également possible d’utiliser le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du titulaire du numéro d’identification d’une drogue en commandite et pour désigner un établissement.
Comme on le proposait dans le document de consultation, les instruments médicaux servant à des fins de consommation de cannabis et de drogues contenant du cannabis seront assujettis aux interdictions établies en vertu de la Loi sur le cannabis visant les accessoires. Cela signifierait que les produits mixtes pourraient seulement être offerts à un jeune ayant une ordonnance. Le Règlement sur le cannabis précisera aussi de quelle surveillance les instruments combinés avec certaines drogues sur ordonnance contenant du cannabis, ou utilisés avec celles-ci, feraient l’objet.
Perspectives des peuples et des collectivités autochtones
Santé Canada est engagé dans une relation renouvelée de nation à nation avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance de droits, le respect, la coopération et le partenariat. Il a continué à communiquer avec des gouvernements autochtones, organismes et collectivités au cours du développement de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Le Groupe de travail a consulté des organismes autochtones nationaux et des représentants de la collectivité autochtone de partout au Canada pour communiquer son rapport. Des ministres de la Santé fédéraux, provinciaux et territoriaux ont rencontré également des chefs autochtones à la réunion des ministres de la Santé à Edmonton, en octobre 2017. Un certain nombre de chefs communautaires et d’organismes autochtones ont fait des présentations pendant l’étude parlementaire de la Loi sur le cannabis.
Afin de s’assurer que les perspectives uniques des peuples autochtones du Canada et de leurs collectivités étaient reflétées dans l’élaboration du cadre réglementaire, le questionnaire qui accompagnait le document de consultation de novembre 2017 invitait les participants à s’identifier comme étant Autochtones. Menant aux 60 jours de consultation, la ministre de la Santé a donné un préavis des consultations à l’Assemblée des Premières Nations, à l’Inuit Tapiriit Kanatami et au Conseil national des métis. Santé Canada a reçu de la rétroaction de la part de plusieurs organismes autochtones et de représentants individuels d’organismes et de communautés autochtones au sujet du cadre réglementaire proposé sur le cannabis concernant les peuples autochtones. Afin d’élargir la portée des efforts de consultation, des agents de Santé Canada ont voulu obtenir d’autres occasions d’engagement au moyen de réunions bilatérales avec des organismes autochtones nationaux et régionaux. Ces discussions ont confirmé le fait que les Premières Nations, les Inuits et les Métis veulent une conversation plus générale, au-delà de l’approche proposée en matière de la réglementation sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Les Premières Nations ont soulevé des questions sur la santé et la sécurité publique, l’efficacité d’un système d’enseignement public, le développement économique, la réglementation, le pouvoir législatif ainsi que l’imposition et le partage de revenu à titre de domaines prioritaires, tandis que les Inuits et les Métis se concentrent principalement sur la santé publique et l’efficacité d’un système d’enseignement public.
Dans le cadre de ces efforts de consultation, Santé Canada a reçu de la rétroaction d’intervenants autochtones concernant les effets généraux à l’égard du cadre réglementaire proposé concernant les peuples autochtones. Quelques suggestions ont été fournies afin d’aider les collectivités à accéder à l’industrie légale du cannabis. D’autres préoccupations importantes concernant le taux de consommation de drogues généralement plus élevé dans les communautés autochtones par rapport à la population générale, qui devraient être traitées auprès de ressources et de programmes visant à minimiser les effets négatifs potentiels sur la santé.
Santé Canada a considéré ces commentaires et continuera à entamer des dialogues avec les gouvernements, les organismes et les collectivités autochtones intéressés, dans la mesure où la réglementation est mise en œuvre au cours des prochaines années. Des activités d’engagement à long terme visent la communication de renseignements, la réponse aux demandes de renseignement et de réunions, ainsi que le travail collaboratif afin d’aborder des points d’intérêt clés, tels que l’éducation en santé publique.
Perspectives des provinces, des territoires et des municipalités
En général, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux qui ont présenté des commentaires pendant la période de consultation ont demandé que des détails supplémentaires concernant les dispositions réglementaires finales leur soient fournis le plus tôt possible avant que la réglementation n’entre en vigueur. D’autres points de discussion se sont concentrés pour la plupart sur la stratégie de mise en œuvre pour la légalisation et la réglementation du cannabis, y compris la capacité de conformité et d’application.
Santé Canada a participé de façon active et régulière avec toutes les provinces et tous les territoires. Il continuera à engager ces partenaires à mesure que la réglementation sera mise en œuvre, et il examinera l’alignement du cadre réglementaire par rapport à celui de ses partenaires de l’ensemble du pays. En outre, Santé Canada a mis en œuvre une approche collaborative afin de travailler avec d’autres gouvernements au Canada pour promouvoir l’éducation de la population et des mesures de sensibilisation concernant le cannabis.
En mai 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis formé de hauts fonctionnaires fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) a été créé pour permettre aux gouvernements FPT d’échanger des renseignements concernant des questions importantes sur la légalisation et la réglementation du cannabis pendant le processus de consultation, la conception et la mise en œuvre de la légalisation, de la réglementation et des activités non réglementaires. Plus précisément, les objectifs du groupe visent à :
- fournir un forum pour la collaboration, l’échange de renseignements et la discussion de programmes, de politiques et de questions, y compris ceux liés à la répartition des secteurs de compétence, à la santé et à la sécurité publiques;
- communiquer l’élaboration des réponses FPT à l’engagement fédéral visant à légaliser, réglementer et restreindre l’accès au cannabis;
- envisager des possibilités de coordonner et d’harmoniser des activités fédérales, provinciales et territoriales potentielles conformes aux responsabilités et aux compétences;
- faciliter la complémentarité et réduire le travail effectué en double.
Publication du résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique
En mars 2018, Santé Canada a publié un document visant à fournir un résumé de la rétroaction reçue au cours des 60 jours de consultation publique et à fournir des détails supplémentaires ou à décrire des changements qui pourraient être apportés aux propositions réglementaires que Santé Canada examinait en réponse aux commentaires. Particulièrement, reconnaissant le besoin mentionné antérieurement des parties réglementées pour avoir accès à certaines exigences réglementaires bien en avance afin qu’elles soient en mesure de fabriquer et de préparer des produits du cannabis conformes à temps pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, le rapport sommaire a fourni des renseignements techniques appuyés par un raisonnement précis concernant les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. De plus, les limites réglementaires recommandées qui permettraient de distinguer les licences de culture et de transformation à « petite échelle » de celles à « grande échelle » ont été communiquées aux intervenants.
Le rapport sommaire n’a indiqué aucun écart considérable entre l’approche et d’autres secteurs du cadre réglementaire, comme il a été initialement proposé en novembre 2017.
Alors que les objectifs du rapport sommaire visaient à souligner les conclusions clés tirées des consultations réglementaires et à préciser des exigences réglementaires particulières qui étaient nécessaires afin de permettre une mise en œuvre nationale opportune de la Loi sur le cannabis, Santé Canada a reçu un certain nombre de demandes d’information à la suite de la publication du rapport sommaire et a répondu en fonction des renseignements les plus récents qui étaient disponibles. Les limites prévues concernant les licences à petite échelle ainsi que les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage ont fait l’objet d’un certain nombre de demandes d’information de suivi de la part de titulaires de licence actuels et futurs. Un grand nombre de ceux qui ont communiqué avec Santé Canada demandaient des précisions proactives sur des questions d’exploitation afin d’être conformes à la réglementation dès son entrée en vigueur. Santé Canada a fourni autant d’orientation que possible à la lumière du fait que le Règlement sur le cannabis n’avait pas encore été établi. Des précisions supplémentaires sont fournies ci-dessous dans la section « Mise en œuvre, application et normes de service ».
Coopération réglementaire
Le Règlement sur le cannabis fait partie d’une nouvelle approche unique au monde en matière de contrôle de risques liés au cannabis à l’échelle nationale. Le Canada a fait participer activement des partenaires internationaux afin de promouvoir la compréhension des objectifs généraux à l’égard de la santé et de la sécurité publiques de la Loi sur le cannabis. Puisque la consommation de cannabis à des fins non médicales est actuellement illégale à l’échelle nationale dans d’autres États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les occasions d’harmonisation de la réglementation sont très limitées. Néanmoins, étant donné la portée de cette initiative nationale, le cadre réglementaire a été communiqué par des meilleures pratiques et des enseignements tirés d’autres administrations, y compris plusieurs États américains, qui ont légalisé le cannabis à des fins non médicales et qui en ont réglementé l’accès. Santé Canada continuera à dialoguer avec ces administrations afin de recueillir et de communiquer des renseignements et de meilleures pratiques concernant la santé publique dans ce domaine.
Étant donné le chevauchement de responsabilités pour permettre aux adultes d’avoir accès à des produits du cannabis de qualité contrôlée au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont été, et continueront à être, engagés largement tout au long du processus d’élaboration du Règlement sur le cannabis. Particulièrement, Santé Canada a tenu des rencontres bilatérales et multilatérales avec des représentants de chaque province et territoire afin de recueillir des renseignements et de faciliter l’harmonisation de la réglementation nationale pendant tout le processus d’élaboration réglementaire. Lors de l’élaboration de la réglementation, Santé Canada a examiné les renseignements de la santé publique et d’autres fonctionnaires des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. En s’appuyant sur les conseils fournis par le Groupe de travail, Santé Canada a communiqué de manière régulière et continue avec les provinces et territoires à mesure qu’ils ont élaboré leurs cadres de légalisation et de réglementation pour la distribution et la vente sécuritaire et efficace ainsi que la consommation de produits du cannabis.
Justification
Depuis 2015, le gouvernement du Canada a réalisé des consultations approfondies et progressivement plus détaillées à l’égard du cadre réglementaire de la production du cannabis au Canada. Les Canadiens, les intervenants et les partenaires ont exprimé leur soutien à l’égard des objectifs généraux du cadre réglementaire, qui a, en grande partie, été communiqué par le conseil du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis.
Le cadre réglementaire est conforme à l’objectif fondamental de la Loi sur le cannabis en ce qui concerne le fait qu’il établira des règles claires qui permettent la protection de la santé et de la sécurité publiques. Le Règlement sur le cannabis a été élaboré en se fondant sur les meilleurs renseignements et les meilleures preuves disponibles, qui comprennent l’expérience du gouvernement à l’égard de la réglementation du cannabis en vertu de la LRCDAS et de la LAD, ainsi que d’autres substances nocives, comme le tabac, et l’expérience d’autres autorités en matière de réglementation du cannabis. La réglementation reflète de manière appropriée les risques que les parties et les activités réglementées présentent pour l’atteinte des objectifs du gouvernement. Finalement, le cadre réduit au minimum le fardeau réglementaire et facilite la conformité parmi les parties réglementées, alors qu’il soutient les objectifs fondamentaux de la Loi sur le cannabis.
Les conclusions de l’analyse coût-avantage démontrent qu’on s’attend à ce que l’approche crée un avantage net considérable pour les Canadiens. La valeur prévue des avantages nets pour les Canadiens est de 9,1 milliards de dollars sur 10 ans. On s’attend à ce que les avantages non quantifiables de la proposition soient considérables, ce qui multipliera les occasions de promouvoir et de protéger la santé et la sécurité publiques au Canada. Avec le temps, la capacité des criminels et du crime organisé de tirer profit d’activités criminelles liées au cannabis sera réduite. Il est également prévu que le cadre réglementaire réduira l’attrait des produits du cannabis pour les jeunes et limitera leur accès à ces produits, alors que les adultes auront accès à des produits du cannabis de qualité contrôlée et de puissance connue. Le Règlement sur le cannabis exigera que l’industrie fournisse aux consommateurs adultes les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées pour leur santé lorsqu’ils décident de consommer des produits du cannabis à des fins non médicales. Les Canadiens qui ont besoin d’avoir un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales pourront continuer à avoir le même accès au cannabis qu’avant, sous réserve de certaines améliorations visant à faciliter leurs interactions avec des professionnels de la santé, les titulaires de licences de vente et Santé Canada. L’élaboration et la commercialisation de produits de santé contenant du cannabis continueront à suivre un parcours sécuritaire, scientifique et fondé sur des preuves. Les producteurs de chanvre industriel seront en mesure d’approvisionner un nouveau marché récemment étendu et de profiter d’une réduction considérable du fardeau réglementaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Santé Canada veut que la transition entre les régimes réglementaires soit la plus harmonieuse possible. La Loi sur le cannabis inclut des dispositions transitoires afin de permettre aux titulaires de licence et aux demandeurs en vertu des cadres réglementaires actuels de faire une transition vers le nouveau cadre sans inconvénient. Par exemple, toutes les licences délivrées en vertu du RACFM continueront à être valides jusqu’à leur expiration ou annulation. Cela s’applique également à toutes les inscriptions de personnes ou de personnes désignées, les permis d’importation et d’exportation et les habilitations de sécurité du personnel. De manière semblable, toutes les demandes présentées au ministère en vertu du cadre RACFM seront considérées comme des demandes faites en vertu du nouveau cadre de la Loi sur le cannabis.
En plus des dispositions transitoires dans la Loi sur le cannabis, le Règlement sur le cannabis comprendra des dispositions transitoires afin de permettre aux parties réglementées actuelles de répondre aux nouvelles exigences réglementaires. Par exemple, il y aura une période de transition de six mois dès l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis pour respecter les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage de produits du cannabis à des fins médicales. Pendant cette période, les produits du cannabis livrés aux patients devront satisfaire aux exigences actuelles du RACFM ou aux nouvelles exigences du Règlement sur le cannabis. Cette période de transition vise à accorder suffisamment de temps à l’industrie pour effectuer les mises à jour nécessaires à l’égard de leur étiquetage et pour épuiser tous les stocks d’étiquettes déjà imprimées afin de répondre aux exigences du RACFM. Tous les produits vendus à des fins non médicales devront satisfaire immédiatement aux nouvelles exigences en matière d’emballage et d’étiquetage.
Santé Canada a l’intention de suivre de près l’administration du programme réglementaire en vue d’établir des normes de service dans divers domaines tels que la délivrance des licences et les modifications de licences. Cela soutiendra la transparence et la responsabilisation au cours des prochaines années, à mesure que les exigences du programme réglementaire du cannabis se normaliseront. Un système de suivi du cannabis sera mis en œuvre afin de permettre à l’industrie et au personnel du ministère de surveiller l’état des demandes et de les traiter de manière efficace. Les données sur le rendement des fournisseurs recueillies au moyen du système contribueront à l’établissement de normes de service pertinentes et soutiendront les objectifs prévus par la Loi sur le cannabis concernant la prévention du détournement par le contrôle des stocks de toute la chaîne d’approvisionnement.
Santé Canada s’est engagé à fournir à l’industrie et aux intervenants des renseignements pertinents en temps opportun. Les lignes directrices actuelles seront mises à jour et de nouvelles seront élaborées afin de faciliter la transition, y compris les lignes directrices en matière d’exigences concernant les demandes de licence et de permis.
Conformité et application
En conformité avec le cadre stratégique ministériel en matière de conformité et d’application, Santé Canada assurera la surveillance pour veiller à ce que l’industrie du cannabis et les autres parties réglementées soient informées des nouvelles exigences législatives et réglementaires et qu’elles les respectent.
Loi sur le cannabis
Les activités de conformité et d’application respecteront une politique sur la conformité et l’application, en vertu de laquelle les mesures entreprises suivront une approche fondée sur des risques, qui comprend l’identification, l’évaluation et l’atténuation de tous les risques pour la santé et la sécurité publiques. Santé Canada prendra des mesures opportunes à l’égard d’individus et d’entreprises dont les produits ou les activités liés au cannabis présentent un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques.
Il y a un certain nombre de mesures d’application de la loi qui seront offertes à Santé Canada lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Un grand nombre de ces mesures maintiendront la même approche de prestation que le programme du cannabis actuel, qui comprend des activités visant l’éducation et la prévention de la non-conformité par la promotion de la conformité, ainsi que des mesures visant à corriger la non-conformité ou à remédier aux risques pour la santé ou la sécurité publiques. Les mesures d’application peuvent comprendre, entre autres, des mises en garde, des rappels de produits, des saisies de produits, l’établissement de conditions sur une licence fédérale, la suspension ou la révocation d’une licence ou d’un permis fédéral et la poursuite. Deux nouveaux outils de conformité seront offerts au programme de conformité et d’application, y compris la capacité de délivrer un arrêté ministériel pour traiter des questions préoccupantes (par exemple le rappel d’un produit) et le pouvoir d’appliquer des sanctions administratives pécuniaires (allant jusqu’à un million de dollars). Ces outils sont semblables à ceux qui sont offerts à d’autres programmes de conformité du ministère. Afin de soutenir ses objectifs en matière de conformité, Santé Canada travaillera également en collaboration avec d’autres partenaires, y compris les responsables de l’application de la loi, les autorités provinciales et territoriales, l’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence du revenu du Canada. Appuyé par les dispositions de la Loi sur le cannabis concernant la divulgation de renseignements, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi lorsque la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé et la sécurité publiques.
La promotion de la conformité est un outil efficace pour favoriser la conformité à la Loi et à ses règlements. Santé Canada favorise la conformité par l’entremise d’activités d’éducation et d’échanges de renseignements sur des questions législatives et réglementaires, y compris sur les politiques et les documents d’orientation. De telles mesures proactives visent à accroître la sensibilisation de l’industrie du cannabis aux nouvelles exigences législatives et réglementaires et à promouvoir et faciliter la conformité soutenue de la part de l’industrie. Les efforts en matière de conformité seront liés aux activités de diffusion afin de s’assurer que les renseignements sont diffusés de manière efficace à toutes les parties concernées, y compris l’industrie du cannabis, les partenaires et autorités fédéraux, provinciaux et territoriaux, les organismes non gouvernementaux et le grand public.
Loi sur les aliments et drogues
L’approche nationale de Santé Canada en ce qui a trait à la conformité et à l’application de la loi aux produits de santé découlant de la LAD et de ses règlements sera maintenue, y compris la promotion et la vérification de la conformité à la Loi et à ses règlements, et les efforts visant à prévenir la non-conformité.
Les mesures d’application disponibles en vertu de la LAD et de ses règlements seront utilisées pour traiter les cas de non-conformité aux exigences de la LAD et atténuer les risques liés à un produit de santé contenant du cannabis ou devant être utilisé avec celui-ci.
Conformément à son cadre de politique sur la conformité et l’application de la loi et en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada choisira l’outil le plus adapté pour assurer la conformité et atténuer les risques selon les circonstances, soit de promouvoir la conformité, de contraindre ou d’inciter à la respecter.
Méthodes de mesure du rendement et d’évaluation
Santé Canada élaborera un nouveau profil d’information sur le rendement (PIR) qui suivra et mesurera les résultats du programme du cannabis afin de soutenir les améliorations continues du programme et la prise de décisions éclairées; faciliter les rapports corporatifs; fournir des preuves à l’égard des évaluations, des vérifications et des analyses stratégiques; respecter les exigences concernant la responsabilisation du Conseil du Trésor. Le PIR précisera les résultats prévus, les indicateurs de rendement, les méthodes choisies pour le contrôle et la mesure continus, les cibles de rendement et les sources de données.
Santé Canada communiquera aux Canadiens les résultats attendus et le rendement du programme du cannabis par l’entremise du Plan ministériel et du Rapport sur les résultats ministériels, de l’Initiative horizontale, ainsi que des renseignements affichés sur l’InfoBase du gouvernement du Canada et le Suivi des lettres de mandat.
Le ministère continuera également à communiquer publiquement les indicateurs au moyen de publications affichées sur le site Web canadiensensante.gc.ca et il continuera à s’assurer que les données d’étude sont disponibles aux fins d’usage public. Les renseignements liés aux inspections et aux rapports des consommateurs et de l’industrie seront recueillis à l’interne régulièrement et mis à la disposition du public au moyen du Cadre et plan d’action de transparence et d’ouverture de Santé Canada, selon le cas.
Santé Canada s’est engagé à communiquer les progrès de manière transparente et proactive. Les renseignements concernant le rendement seront suivis conformément aux systèmes et aux processus établis en vertu de la politique du SCT sur les résultats. De plus, le programme subira des évaluations régulières, conformément au plan de vérification et d’évaluation pluriannuel de Santé Canada. Cela permettra à Santé Canada de décider si le programme atteint ses objectifs et si des changements doivent être effectués au besoin.
Le Groupe de travail a fait remarquer qu’il faudra être flexible au cours de la mise en application du nouveau cadre. À cette fin, Santé Canada s’engage à faire un suivi continu quant à l’efficacité du cadre réglementaire tout au long de sa mise en œuvre et à l’adapter rapidement, au besoin.
Personne-ressource
Eric Costen
Directeur général
Politique stratégique
Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis
Indice de l’adresse : 0602E
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☐ Gazette du Canada, Partie I ☑ Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
☑ |
☐ |
☐ |
Les règlements utilisent un langage clair et conforme à d’autres textes réglementaires semblables. Ils sont organisés de façon à faciliter la compréhension par les parties réglementées. |
||||
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
☑ |
☐ |
☐ |
Les règlements visent à soutenir la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis et de son objet principal énoncé à l’article 7 de celle-ci (c’est-à-dire la protection de la santé et de la sécurité publiques). |
||||
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) |
☑ |
☐ |
☐ |
Santé Canada est engagé à fournir aux intervenants des renseignements pertinents et opportuns. L’orientation externe actuelle sera mise à jour et une nouvelle orientation sera élaborée afin de faciliter la transition, y compris l’orientation relative aux exigences concernant les demandes de licence et quant aux mesures visant à favoriser la conformité au nouveau cadre réglementaire. |
||||
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
☑ |
☐ |
☐ |
Les formulaires et les processus seront davantage décrits dans les documents administratifs et d’orientation. Ils seront semblables aux autres formulaires gouvernementaux qui permettent de recueillir des renseignements à des fins de conformité réglementaire et d’orienter les personnes cherchant à obtenir une autorisation pour entreprendre une activité réglementée. |
||||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
☑ |
☐ |
☐ |
Le système de suivi du cannabis en ligne (système en ligne) a été élaboré afin d’être utilisé par toutes les entreprises de cannabis. Il se veut aussi efficace et convivial que possible. Le système en ligne permettra aux demandeurs de licence de suivre la progression de leur demande de licence ou d’habilitation de sécurité lorsqu’ils y accéderont. De plus, le système offrira deux options quant à la production de rapport (soit par saisie directe dans le système ou par la collecte et la soumission de données dans l’un des formats acceptés). Les propriétaires de petites entreprises seront en mesure de choisir la méthode de production de rapport qu’ils préfèrent. |
||||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
☑ |
☐ |
☐ |
Santé Canada a travaillé avec des partenaires, y compris l’ARC, Statistique Canada et d’autres ordres du gouvernement, afin de concevoir un système qui se prête à l’intégration simplifiée des renseignements recueillis à diverses fins, dans la mesure permise par les lois applicables. |
||||
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
☑ |
☐ |
☐ |
Ni la Loi sur le cannabis ni ses règlements n’aura une incidence sur le commerce interprovincial. La Loi permet aux gouvernements provinciaux et territoriaux de gérer les volets de distribution et de vente au détail de la chaîne d’approvisionnement du cannabis, et d’adapter certaines règles à leurs territoires respectifs. Les règlements portent sur les domaines de compétence fédérale, y compris les licences, l’importation et l’exportation, l’emballage et l’étiquetage, et la qualité du produit. Il n’y a aucun changement au statu quo quant au commerce international. Chaque importation ou exportation de cannabis devra faire l’objet d’un permis délivré par le ministre de la Santé. Comme l’établit la Loi sur le cannabis, les permis d’importation et d’exportation seront seulement disponibles à des fins médicales ou scientifiques, ou relativement au chanvre industriel. |
||||
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
☐ |
☐ |
☑ |
Les données ou les renseignements recueillis auprès des entreprises ou des particuliers travaillant dans ces entreprises seront utilisés aux fins définies dans les règlements (soit la santé et la sécurité publiques). Ces renseignements seront rendus disponibles par l’entremise d’autres sources, car aucun autre ministre ou autorité n’est responsable des questions abordées dans ce cadre réglementaire. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils préremplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système préremplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) |
☑ |
☐ |
☐ |
Le système en ligne inclut des renseignements déjà existants dans la mesure du possible. Les renseignements s’afficheront à l’ouverture d’une session dans le système en ligne à l’aide de l’ID de compte d’une entreprise ou d’un particulier. De plus, les renseignements conservés dans le profil personnel ou d’entreprise seront sauvegardés dans le système et pourront être réutilisés pour demander d’autres licences, si le demandeur veut plus d’une licence. |
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6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
☑ |
☐ |
☐ |
Le système en ligne permettra de générer des rapports électroniques et de recueillir des données dès sa mise en œuvre à des fins de suivi des stocks et des licences. Les titulaires de licence auront le choix entre deux méthodes de production de rapport; ils pourront sélectionner l’option qui répond le mieux à leurs besoins. À long terme, on prévoit intégrer d’autres exigences de tenue de dossier et de production de rapports au système en ligne. |
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7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
☑ |
☐ |
☐ |
La production de rapport correspond aux pratiques exemplaires dans une industrie produisant et distribuant une substance contrôlée, par exemple, par l’entremise de mesures de suivi des stocks et d’atténuation des pertes. |
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8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les données ou les renseignements recueillis auprès des entreprises ou des particuliers travaillant dans ces entreprises seront utilisés aux fins définies dans la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. Ces renseignements seront disponibles par l’entremise d’autres sources. En ce qui a trait aux demandeurs et aux titulaires de licence liée au cannabis qui doivent également détenir d’autres licences en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des processus sont mis en place afin de permettre la rationalisation de la collecte des renseignements requis à travers le système en ligne. |
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III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
☑ |
☐ |
☐ |
Étant donné la nature dynamique et changeante de l’industrie du cannabis, on estime qu’il faudra mettre en œuvre un minimum d’infrastructure technologique pour parvenir à fonctionner. Des accommodements pourraient être envisagés, au cas par cas. |
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2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
☑ |
☐ |
☐ |
Les normes de services sont en cours d’élaboration et seront communiquées aux intervenants dans un avenir rapproché. |
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3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
☑ |
☐ |
☐ |
Toutes les entreprises auront accès à du soutien. Santé Canada offre régulièrement des occasions d’apprentissage aux titulaires de licence ainsi qu’un centre d’appel qui peut répondre aux demandes de soutien; tous deux seront maintenus. Plus particulièrement, les demandeurs autochtones de licence pourront utiliser un service d’accompagnement offert par Santé Canada, lequel offre du soutien et des conseils continus de la part de professionnels de la délivrance de licences dévoués, et ce, tout au long du processus de demande de licence en vertu de la Loi sur le cannabis. |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
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1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
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☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
☑ |
☐ |
☐ |
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
☐ |
☑ |
☐ |
Une majorité importante des titulaires de licence actuels se qualifient comme des petites entreprises. Nous n’avons pas demandé aux répondants de l’industrie de préciser la taille de leur entreprise dans leurs commentaires sur le document de consultation réglementaire publié en novembre 2017. Toutefois, on peut raisonnablement présumer que la rétroaction des petites entreprises a été reçue et prise en compte. |
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V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
☐ |
☐ |
☑ |
L’option sélectionnée est la moins coûteuse. |