Règlement sur le chanvre industriel : DORS/2018-145
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 27 juin 2018
LOI SUR LE CANNABIS
C.P. 2018-949 Le 26 juin 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le chanvre industriel, ci-après.
Règlement sur le chanvre industriel
Définitions et interprétation
Définitions — règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
cultivar approuvé Variété de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (approved cultivar)
culture L’obtention de chanvre industriel par la culture de celui-ci. (cultivation)
forme S’agissant de chanvre industriel, la plante complète, les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines, les grains ou les fibres, selon le cas. (form)
grain Akène de chanvre industriel qui n’est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin. (grain)
graine Akène de chanvre industriel qui est représenté comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est vendu ou utilisé à cette fin. (seed)
laboratoire compétent Laboratoire dont le propriétaire ou l’exploitant est une personne qui s’est vu délivrer une licence d’essais analytiques en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve pour l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)
licence Licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi à l’égard du chanvre industriel. (licence)
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
multiplication L’obtention de chanvre industriel par la multiplication de celui-ci en vue du développement d’une nouvelle variété de chanvre industriel. (propagation)
permis d’exportation Permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi et autorisant l’exportation de graines ou de grains. (export permit)
permis d’importation Permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi et autorisant l’importation de graines ou de grains. (import permit)
qualité Généalogique S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (pedigreed status)
sélectionneur de plantes Individu reconnu par l’Association canadienne des producteurs de semences comme un sélectionneur de plantes aux termes du document intitulé Règlements et procédures pour la production des cultures de semences de sélectionneur au Canada, publié par l’Association canadienne des producteurs de semences, avec ses modifications successives. (plant breeder)
société de personnes Ne vise pas les entités dotées de la personnalité morale. (partnership)
THC Delta-9-tétrahydrocannabinol. (THC)
variété S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (variety)
Définition — Loi et règlement
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, chanvre industriel s’entend d’une plante de cannabis — ou de toute partie d’une telle plante — dont la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles est d’au plus 0,3 % p/p.
Détermination de la concentration de THC
(3) En vue de la détermination de la concentration de THC, le potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC est pris en compte.
Exemptions
Importation, exportation et vente en gros
2 (1) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou produit de dérivé importé, exporté ou vendu en gros, si la concentration en THC d’un échantillon représentatif de chaque lot du dérivé ou du produit est d’au plus 10 μg/g d’après les essais effectués par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’essai validée et que :
- a) dans le cas de l’importation ou de l’exportation, l’envoi est accompagné d’un certificat d’analyse d’un laboratoire compétent du pays d’origine du dérivé ou du produit indiquant la concentration en THC en μg/g des échantillons;
- b) dans le cas de la vente en gros, le contenant externe, à l’exclusion du contenant d’expédition, ou l’enveloppe externe du dérivé ou du produit porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Contient au plus 10 μg/g de THC — Contains 10 μg/g THC or less ».
Production
(2) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou tout produit de dérivé si, après la production, la concentration en THC du produit qui en résulte est d’au plus 10 μg/g.
Définition — dérivé
(3) Au présent article, dérivé s’entend d’un produit fabriqué par la transformation exclusive de grains de chanvre industriel.
Licence
Activités autorisées
3 (1) Le titulaire d’une licence est autorisé à exercer les activités ci-après, si elles sont visées par sa licence :
- a) vendre du chanvre industriel;
- b) importer et exporter des graines ou des grains;
- c) cultiver du chanvre industriel;
- d) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, multiplier du chanvre industriel;
- e) avoir en sa possession des graines ou des grains en vue de leur nettoyage;
- f) avoir en sa possession des grains en vue de leur transformation;
- g) obtenir des graines par le conditionnement de celles-ci.
Offre
(2) Le titulaire d’une licence autorisant les activités prévues aux alinéas (1)c) à g) est également autorisé à offrir d’exercer ces activités.
Activités connexes
(3) Le titulaire de la licence est autorisé à avoir en sa possession du chanvre industriel, à en obtenir et offrir d’en obtenir par la récolte de celui-ci, à en transférer, à en transporter, à en expédier et à en livrer, dans la mesure nécessaire à l’exercice de l’activité visée par sa licence.
Exemption
(4) Le titulaire de licence et toute personne visée aux paragraphes 71(1) à (3) de la Loi sont soustraits à l’application des sous-sections A à D de la section 2 de la partie 1 de la Loi à l’égard de l’exercice de l’activité visée par la licence ou de l’exercice de l’activité connexe visée au paragraphe (3).
Licence — contenu
4 La licence contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale du titulaire;
- b) le numéro de la licence;
- c) les activités autorisées, l’adresse de chaque lieu, à l’exception des lieux de culture, où les activités sont autorisées ainsi que la forme de chanvre industriel autorisée pour l’exercice de chacune de ces activités;
- d) dans le cas d’une licence autorisant la multiplication, la variété de chanvre industriel ou le nom ou le numéro du matériel génétique du chanvre industriel qui sera utilisé pour la multiplication;
- e) toute condition que le ministre estime indiquée;
- f) la date de prise d’effet de la licence;
- g) la date d’expiration de la licence.
Modification de la licence
5 Le titulaire présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’apporter l’un ou plusieurs des changements suivants :
- a) un changement de l’adresse postale du titulaire;
- b) dans le cas d’une licence autorisant la multiplication, un changement de la variété ou du nom ou du numéro du matériel génétique indiqués par la licence;
- c) un changement des activités visées par la licence.
Avis — changements
6 (1) Le titulaire d’une licence avise le ministre des changements ci-après en lui transmettant une description du changement en cause dans les trente jours suivant celui où le changement est survenu ou celui où le titulaire en a pris connaissance :
- a) un changement du nom du titulaire;
- b) un changement du nom, de la raison sociale, de la dénomination sociale ou de tout autre nom enregistré auprès de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale que le titulaire entend utiliser pour établir son identité ou exercer les activités visées par sa licence, ou s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une coopérative, un changement du nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés;
- c) un changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique du titulaire;
- d) s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une coopérative, l’arrivée, le départ ou le remplacement d’un dirigeant, administrateur ou associé;
- e) un changement de l’adresse d’un lieu où les activités sont autorisées;
- f) un changement de l’adresse du lieu de conservation des documents fournie dans la demande de licence ou précédemment fournie au titre du présent alinéa;
- g) un changement de propriété des terres utilisées pour la culture;
- h) la cessation d’une activité visée par la licence.
Changement de nom
(2) Lorsque l’avis fait état d’un changement visé à l’alinéa (1)b), le titulaire fournit au ministre une copie de tout document déposé auprès de l’administration fédérale ou provinciale qui indique le nom du titulaire et tout autre nom enregistré que celui-ci entend utiliser pour établir son identité ou exercer les activités visées par sa licence.
Nouveau dirigeant, administrateur ou associé
(3) Lorsque l’avis fait état de l’arrivée ou du remplacement d’un dirigeant, administrateur ou associé, le titulaire fournit au ministre le nom et la date de naissance du nouveau dirigeant, du nouvel administrateur ou associé.
Changement de propriétaire
(4) Lorsque l’avis fait état du changement visé à l’alinéa (1)g), le titulaire fournit au ministre une déclaration signée et datée du nouveau propriétaire des terres indiquant que celui-ci consent à la culture sur ses terres.
Révocation — autres cas
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :
- a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
- b) le titulaire a changé de nom;
- c) dans le cas d’une société de personnes, un associé arrive, quitte son poste ou est remplacé;
- d) l’adresse des lieux, à l’exception des lieux de culture, où les activités sont autorisées a changé;
- e) le titulaire a semé des graines qui ne sont pas de qualité Généalogique ou qui ne proviennent pas d’un cultivar approuvé;
- f) le titulaire de la licence autorisant la culture en vue de la production de graines n’est plus membre de l’Association canadienne des producteurs de semences;
- g) le titulaire de la licence autorisant la multiplication n’est plus un sélectionneur de plantes;
- h) dans le cas du titulaire de la licence autorisant l’obtention de graines par le conditionnement de celles-ci, l’agrément visé à la partie IV du Règlement sur les semences du titulaire a été annulé.
Exception
(2) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas au titulaire d’une licence autorisant la multiplication.
Permis d’importation
Permis pour chaque envoi
8 Outre la licence autorisant l’importation, le titulaire qui entend importer des graines ou des grains doit détenir un permis d’importation pour chaque envoi qui est importé.
Permis — contenu
9 Le permis d’importation contient les éléments suivants :
- a) les nom et adresse postale du titulaire;
- b) le numéro du permis et celui de la licence autorisant l’importation;
- c) le nom de l’exportateur et son adresse dans le pays d’exportation;
- d) le point d’entrée au Canada;
- e) les modes de transport utilisés;
- f) une mention indiquant s’il s’agit de l’importation de graines ou de grains et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée;
- g) la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés ou, s’il s’agit de matériel génétique, son nom ou son numéro;
- h) la concentration de THC, exprimée en pourcentage p/p, dans les feuilles et les têtes florales de la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés;
- i) toute condition que le ministre estime indiquée;
- j) la date de prise d’effet du permis;
- k) la date d’expiration du permis.
Refus de délivrer un permis — autre motif
10 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, est un autre motif justifiant le refus de délivrer le permis d’importation le fait que le demandeur ne soit pas titulaire d’une licence autorisant l’importation.
Durée de validité
11 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date de l’importation de l’envoi;
- b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
- c) la date d’expiration ou de révocation de la licence autorisant l’importation;
- d) la date de révocation du permis autorisant l’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de l’envoi.
Permis d’exportation
Permis pour chaque envoi
12 Outre la licence autorisant l’exportation, le titulaire qui entend exporter des graines ou des grains doit détenir un permis d’exportation pour chaque envoi qui est exporté.
Permis — contenu
13 Le permis d’exportation contient les éléments suivants :
- a) les nom et adresse postale du titulaire;
- b) le numéro du permis et celui de la licence autorisant l’exportation;
- c) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays d’importation;
- d) le point de sortie du Canada;
- e) les modes de transport utilisés;
- f) une mention indiquant s’il s’agit de l’exportation de graines ou de grains et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme exportée;
- g) la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés ou, s’il s’agit de matériel génétique, son nom ou son numéro;
- h) la concentration de THC, exprimée en pourcentage p/p, dans les feuilles et les têtes florales de la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés;
- i) toute condition que le ministre estime indiquée;
- j) la date de prise d’effet du permis;
- k) la date d’expiration du permis.
Refus de délivrer un permis — autre motif
14 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, est un autre motif justifiant le refus de délivrer le permis d’exportation le fait que le demandeur ne soit pas titulaire d’une licence autorisant l’exportation.
Durée de validité
15 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date de l’exportation de l’envoi;
- b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
- c) la date d’expiration ou de révocation de la licence autorisant l’exportation;
- d) la date d’expiration ou de révocation du permis autorisant l’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation à l’égard de l’envoi.
Importation
Graines
16 L’importateur de graines ne peut importer que :
- a) des graines de qualité Généalogique, qui proviennent d’un cultivar approuvé et qui sont reconnues en vertu des Systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou par l’Association des agences officielles de certification de semences;
- b) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, des graines qui sont d’une variété indiquée par sa licence ou du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.
Grains
17 L’importateur de grains ne peut importer que des grains provenant d’un pays participant aux Systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou d’un pays dont une agence est membre de l’Association des agences officielles de certification de semences.
Documents accompagnant l’envoi
18 L’importateur de graines ou de grains veille à ce que chaque envoi soit accompagné d’un document, délivré par l’autorité responsable du pays d’exportation, établissant que les graines ou les grains sont du chanvre industriel et qu’ils proviennent de ce pays.
Copie du permis à fournir
19 L’importateur de graines ou de grains fournit une copie du permis d’importation au bureau de douane au moment de l’importation.
Renseignements et documents
20 Dans les vingt jours suivant la date du dédouanement de l’envoi de graines ou de grains au Canada, l’importateur présente au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) son nom et les numéros de la licence autorisant l’importation et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;
- b) la date de dédouanement;
- c) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée;
- d) s’il s’agit de graines, des documents établissant :
- (i) qu’elles sont de qualité Généalogique et qu’elles proviennent d’un cultivar approuvé,
- (ii) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, qu’elles sont des graines d’une variété indiquée par sa licence ou qu’elles sont du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.
Communication de renseignements
21 Afin de vérifier si l’importation de graines ou de grains est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’importation ou visé aux articles 9 et 20 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
Exportation
Copie du permis à fournir
22 L’exportateur de graines ou de grains fournit une copie du permis d’exportation au bureau de douane au moment de l’exportation.
Renseignements
23 Dans les vingt jours suivant la date d’exportation de l’envoi de graines ou de grains, l’exportateur présente au ministre les renseignements suivants :
- a) son nom et les numéros de la licence autorisant l’exportation et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;
- b) la date d’exportation de l’envoi;
- c) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme exportée.
Communication de renseignements
24 Afin de vérifier si l’exportation de graines ou de grains est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 13 et 23 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
Possession de grains pour la transformation
Transformation
25 Le titulaire d’une licence autorisant la possession de grains en vue de leur transformation :
- a) les rend stériles;
- b) si la transformation résulte en l’obtention de grains stériles :
- (i) fait effectuer des essais de viabilité sur ceux-ci dans un laboratoire agréé en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada,
- (ii) conserve des documents démontrant que les grains sont stériles.
Culture et multiplication
Graines de qualité Généalogique provenant d’un cultivar approuvé
26 (1) Le titulaire d’une licence autorisant la culture, sauf s’il s’agit d’un sélectionneur de plantes, ne peut que semer des graines de qualité Généalogique provenant d’un cultivar approuvé.
Variété et matériel génétique autorisés
(2) Le titulaire d’une licence autorisant la culture ou la multiplication ne peut que cultiver ou multiplier une variété indiquée par sa licence ou que du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.
Avis
27 (1) Le titulaire d’une licence autorisant la culture, autre que la culture en vue du développement d’une nouvelle variété de chanvre industriel, fournit au ministre les renseignements ci-après dans les trente jours suivant l’ensemencement :
- a) la variété cultivée;
- b) le nombre d’hectares consacrés à la culture de chacune des formes de chanvre industriel visées par sa licence;
- c) les coordonnées du système de positionnement global de chaque lieu de culture;
- d) si une partie du lieu est consacrée à la culture de graines, les coordonnées du système de positionnement global de cette partie du lieu;
- e) une déclaration du titulaire attestant qu’il est le propriétaire des terres qui sont utilisées pour la culture ou une déclaration signée et datée du propriétaire de ces terres indiquant qu’il consent à cet usage.
Déclaration du titulaire
(2) Dans le cas où le titulaire est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, la déclaration visée à l’alinéa (1)e) est signée et datée par l’associé, l’administrateur ou le dirigeant qui est autorisé à agir pour le titulaire.
Vente — têtes florales, feuilles et branches
28 Le titulaire d’une licence autorisant la vente ne peut vendre les têtes florales, les feuilles et les branches qu’au titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis.
Essais
29 (1) Pour déterminer la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles, le titulaire d’une licence autorisant la culture en vue de la production de graines :
- a) fait prélever et sécher un échantillon représentatif des têtes florales et des feuilles;
- b) fait effectuer des essais sur une portion de l’échantillon par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’essai validée.
Résultats des essais
(2) Le titulaire envoie au ministre les résultats des essais, exprimés en pourcentage p/p, et le nom des cultivars approuvés ayant fait l’objet d’essais et ce, dans les quinze jours suivant celui où il reçoit les résultats.
Conservation — portion de l’échantillon
(3) Une portion de l’échantillon visé à l’alinéa (1)a), suffisante pour permettre des essais, est conservée pendant au moins un an.
Entretien de l’équipement
30 Le titulaire d’une licence autorisant la culture entretient tout équipement utilisé pour l’ensemencement ou la récolte du chanvre industriel de façon à prévenir la contamination du chanvre industriel et éviter la dissémination fortuite des graines.
Dispositions générales
Entreposage
31 Le titulaire d’une licence autorisant la vente entrepose les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 dans des conditions qui préservent leur qualité.
Transport, expédition et livraison
32 Le titulaire d’une licence autorisant la vente transporte, expédie et livre les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 de manière à préserver leur qualité.
Documents
Général
33 (1) Le titulaire de licence conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) la forme et, s’il y a lieu, la variété du chanvre industriel importé, exporté, vendu ou acheté;
- b) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée, exportée, vendue ou achetée;
- c) la date d’expédition ou de réception de chaque envoi de chanvre industriel;
- d) s’agissant d’un titulaire qui transporte, expédie ou livre du chanvre industriel, le nom de la personne qui exerce cette activité pour le compte du titulaire, s’il y a lieu;
- e) les résultats des essais exigés par le présent règlement.
Licence autorisant la vente
(2) Le titulaire d’une licence autorisant la vente conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains sont vendus;
- b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.
Licence autorisant l’importation
(3) Le titulaire d’une licence autorisant l’importation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les graines ou les grains sont vendus;
- b) le nom de l’exportateur et son adresse dans le pays d’exportation.
Licence autorisant l’exportation
(4) Le titulaire d’une licence autorisant l’exportation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays d’importation;
- b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.
Licence autorisant la culture
(5) Le titulaire d’une licence autorisant la culture conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) la quantité de graines en kilogrammes de chaque cultivar approuvé qui est semé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de chaque variété, ainsi que la quantité en kilogrammes de graines récoltées;
- b) sauf dans le cas du sélectionneur de plantes, la confirmation de la qualité Généalogique des graines semées, y compris l’étiquette officielle, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.
Lieu et période de conservation
(6) Les documents visés aux paragraphes (1) à (5) doivent être conservés à l’adresse du lieu de conservation des documents fournie dans la demande de licence ou fournie en application de l’alinéa 6(1)f), pendant une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été établis ou reçus, selon le cas.
Modification corrélative
34 Le sous-alinéa 25b)(i) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) fait effectuer des essais de viabilité sur ceux-ci dans un laboratoire agréé en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les semences,
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 16
35 (1) Le présent règlement, sauf l’article 34, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
L.C. 2012, ch. 24
(2) L’article 34 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 2803, à la suite du DORS/2018-144.