Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis) : DORS/2018-146
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 27 juin 2018
LOI SUR LE CANNABIS
C.P. 2018-950 Le 26 juin 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis), ci-après.
Règlement sur les compétences pour la désignation à titre d’analyste (cannabis)
Compétences
Analystes
1 Un individu doit détenir les compétences ci-après pour être désigné à titre d’analyste en application de l’article 130 de la Loi sur le cannabis :
- a) soit être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer qui est, selon le cas :
- (i) décerné par une université canadienne,
- (ii) s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
- b) soit posséder une combinaison des éléments ci-après qui permet d’exercer les fonctions du poste :
- (i) une expérience de travail qui se rapporte aux fonctions d’analyste,
- (ii) des études dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce travail.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 16
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 2803, à la suite du DORS/2018-144.