Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : DORS/2018-147
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 27 juin 2018
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2018-951 Le 26 juin 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après.
Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur les stupéfiants
1 (1) Les définitions de ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, chanvre indien, document médical concernant le chanvre indien, huile de chanvre indien, marihuana, marihuana fraîche et marihuana séchée, praticien de la santé et producteur autorisé, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de Directive en matière de sécurité, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
2 Le sous-alinéa 3(1)d)(iv) du même règlement est abrogé.
3 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.
(2) Le paragraphe 8(3) du même règlement est abrogé.
4 L’article 8.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.1 Un distributeur autorisé peut avoir un stupéfiant en sa possession, en vue de son exportation, s’il l’a obtenu conformément au présent règlement.
5 L’alinéa 8.3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux stupéfiants visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement au nom du distributeur;
6 (1) L’alinéa 9.4(1)d.1) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 9.4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
7 L’alinéa 9.9(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
8 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Toute licence ou tout permis délivrés en vertu du présent règlement sont soumis à la condition que le distributeur autorisé observera les dispositions du présent règlement.
9 (1) Le paragraphe 24(2.2) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 24(5) du même règlement est abrogé.
10 (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27 (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) ou (4) s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :
(2) Le passage du paragraphe 27(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) ou (4) si les conditions ci-après sont réunies :
(3) Le sous-alinéa 27(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée à l’un des alinéas 24(2)a), b), c) ou e) ou 24(4)a) ou d), par cette personne
11 Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin les données suivantes :
12 (1) Le passage du paragraphe 31(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant aux personnes suivantes :
(2) Le paragraphe 31(4) du même règlement est abrogé.
13 (1) Le passage de l’article 46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
46 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :
(2) Les divisions 46a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,
- (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement;
14 (1) Le passage du paragraphe 48(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
48 (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :
(2) L’alinéa 48(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement.
(3) L’alinéa 48(3)a.1) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 48(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement.
15 Le passage de l’article 49 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
49 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
16 (1) Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article.
(2) Le passage du paragraphe 53(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe (4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :
(3) Le paragraphe 53(5) du même règlement est abrogé.
17 Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
18 Le sous-alinéa 55a)(iii) du même règlement est abrogé.
19 (1) Le passage du paragraphe 57(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57 (1) Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :
(2) Les divisions 57(1)a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (B) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,
- (C) il a contrevenu à une disposition du présent règlement;
(3) Le paragraphe 57(1) du même règlement devient l’article 57 et le paragraphe 57(2) est abrogé.
20 (1) Le passage de l’article 58 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
58 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés l’avis, donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
(2) L’alinéa 58e) du même règlement est abrogé.
21 (1) L’alinéa 59(1)a.1) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 59(1)c) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 59(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement.
(4) L’alinéa 59(3)a.1) du même règlement est abrogé.
(5) Les alinéas 59(4)a.1) et a.2) du même règlement sont abrogés.
(6) L’alinéa 59(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement.
(7) Le paragraphe 59(6) du même règlement est abrogé.
22 Le passage de l’article 60 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
23 Les sous-alinéas 63a)(viii) à (x) du même règlement sont abrogés.
24 (1) Les paragraphes 65(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
65 (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n’est en conformité avec le présent article.
(2) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à un pharmacien, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.
(2) Le paragraphe 65(5.2) du même règlement est abrogé.
25 Les articles 65.1 à 65.3 du même règlement sont abrogés.
26 L’article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour produire le pavot à opium à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
27 Le paragraphe 73(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi ou du présent règlement.
28 L’article 17 de l’annexe du même règlement est abrogé.
Règlement sur les aliments et drogues
29 La définition de Directive en matière de sécurité, au paragraphe G.01.001(2) du Règlement sur les aliments et droguesréférence 2, est remplacée par ce qui suit :
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
30 La définition de Directive en matière de sécurité, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances cibléesréférence 3, est remplacée par ce qui suit :
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
31 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiensréférence 4 devient l’article 3 et les paragraphes 3(2) et (3) sont abrogés.
32 L’alinéa 4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4) et 10(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
Abrogations
33 Le Règlement sur le chanvre industrielréférence 5 et le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicalesréférence 6 sont abrogés.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 16
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page 2803, à la suite du DORS/2018-144.