Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais : DORS/2018-157
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 15
Enregistrement
Le 6 juillet 2018
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu qu’un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais, ci-après.
Ottawa, le 3 juillet 2018
Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc
Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la zone 1 de la zone de protection marine du Gully illustrée à l’annexe 2 du Règlement sur la zone de protection marine du Gully.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), population du plateau néo-écossais, est une petite population d’environ 163 animaux qui est présente dans les zones d’eaux profondes au large de la Nouvelle-Écosse et du sud-est de Terre-Neuve-et-Labrador. En novembre 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a désigné la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, comme espèce en voie de disparition. En avril 2006, la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, a été inscrite comme espèce en voie de disparition référence 1 dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). Le COSEPAC a confirmé de nouveau ce statut en mai 2011.
Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le(s) ministre(s) compétent(s) et ajouté au Registre public des espèces en péril (le Registre public). L’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, est désigné dans le Programme de rétablissement de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), population du plateau néo-écossais, dans les eaux canadiennes de l’Atlantique (2010), tel qu’il a été modifié en juin 2016 référence 3 (programme de rétablissement). Une description de l’habitat essentiel situé dans la zone 1 de la zone de protection marine du Gully a été publiée dans la Gazette du Canada le 14 août 2010, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP référence 4.
À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans doit veiller à ce que l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection sera assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais (l’Arrêté), pris au titre des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenche l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté offre un outil supplémentaire pour protéger l’habitat de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, et renforce la capacité du ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que cet habitat soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de l’habitat du poisson, à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
La baleine à bec commune est un mammifère marin qui se trouve uniquement dans l’Atlantique Nord, principalement dans les eaux de plus de 500 mètres de profondeur au large des côtes. La baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, est l’une des deux populations distinctes qui se trouvent dans les eaux canadiennes. L’autre population se trouve plus loin au nord, dans la zone du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador, et le COSEPAC l’a désignée comme une espèce préoccupante.
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. L’article 35 de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les animaux marins sont inclus dans la définition du terme « poissons » dans la Loi sur les pêches et que les dommages sérieux aux poissons comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’article 35 de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais. Une protection est également assurée dans la partie de l’habitat qui se compose de la zone 1 de la zone de protection marine du Gully, illustrée à l’annexe 2 du Règlement sur la zone de protection marine du Gully. La population du plateau néo-écossais est observée le plus souvent dans les canyons sous-marins du Gully, Shortland et Haldimand, qui sont situés à proximité les uns des autres. Cette population semble demeurer dans la région toute l’année.
La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.
Objectifs
L’objectif de rétablissement, décrit dans le programme de rétablissement, est de faire en sorte que la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, reste stable ou augmente et de maintenir, à tout le moins, sa répartition actuelle. Les efforts visant à atteindre cet objectif de rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre d’objectifs de rétablissement décrits dans le programme de rétablissement. Les menaces actuelles qui pèsent sur la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, et qui sont désignées dans le programme de rétablissement, comprennent les perturbations sonores, l’emmêlement dans des engins de pêche, les activités d’exploration pétrolière et gazière, les collisions avec des navires, les changements dans les sources alimentaires et les contaminants. Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts, des objectifs et des indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement, des renseignements supplémentaires sur l’écologie, la dynamique des populations, la répartition et les menaces anthropiques sont nécessaires. La protection de l’habitat essentiel est un élément important pour assurer le rétablissement de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, particulièrement étant donné la petite taille de la population et la proportion élevée d’individus qui se concentrent toute l’année dans les trois mêmes canyons sous-marins.
Aux termes des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, l’adoption de l’Arrêté déclenchera l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais.
Description
La baleine à bec commune vit principalement dans les eaux de 800 à 1 500 mètres de profondeur du talus continental. Les baleines en bordure du plateau néo-écossais dépendent fortement de trois emplacements, soit les trois grands canyons sous-marins appelés le Gully, Shortland et Haldimand. L’Arrêté entraînera l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques désignées dans le programme de rétablissement, et aura pour conséquence que l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement sera protégé légalement.
L’Arrêté offrira un outil supplémentaire qui permettra au ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que l’habitat de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, soit protégé et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté servira :
- à communiquer aux Canadiens l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, et l’endroit où elle s’applique, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et les règlements fédéraux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Pour protéger la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, et son habitat, Pêches et Océans Canada (le Ministère) a actuellement comme pratique d’ordonner à tous les promoteurs de projets de faire une demande de délivrance d’un permis ou de conclusion d’un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve qu’elle respecte certaines conditions. En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel, ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le ministre est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :
- il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’amélioration des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
- l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.
En outre, les promoteurs des travaux et des projets de développement dans les zones où est présente la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, doivent s’assurer de respecter les interdictions générales prévues par la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).
Le Ministère n’est informé d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants. Le Ministère collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter de détruire l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais ou de mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » nécessite que les modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif soient compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié au fardeau administratif des petites entreprises.
Consultation
Des commentaires ont été sollicités sur le programme de rétablissement de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, lequel désigne l’habitat essentiel, lors de deux ateliers réunissant plusieurs intervenants tenus en 2007 et en 2008. Les participants à l’atelier comprenaient des représentants des ministères et organismes fédéraux (Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Transports Canada et le ministère de la Défense nationale), de ministères provinciaux (le Department of Fisheries and Aquaculture [ministère des pêches et de l’aquaculture] de la Nouvelle-Écosse, le Department of Energy [ministère de l’énergie] de la Nouvelle-Écosse), d’autres organismes de réglementation (Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers), de groupes autochtones (Maritime Aboriginal Peoples Council), d’organisations non gouvernementales (Fonds mondial pour la nature du Canada), du milieu universitaire (Université Dalhousie) et de l’industrie (Nova Scotia Swordfishermen’s Association, ExxonMobil).
Les commentaires reçus ont été intégrés au programme de rétablissement proposé qui a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours qui a commencé le 7 octobre 2009. Le programme de rétablissement proposé indiquait que la protection contre la destruction de l’habitat essentiel prendrait la forme d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclencherait l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Aucune opposition n’a été reçue pendant la période de commentaires concernant les zones désignées comme habitat essentiel ou l’utilisation proposée d’un arrêté.
Le Comité consultatif du Gully, un groupe composé de plusieurs intervenants mis sur pied pour formuler des commentaires sur la gestion de la zone de protection marine du Gully, a été tenu informé du processus de rétablissement de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais depuis que l’espèce a été inscrite en 2006. Le Comité consultatif du Gully est composé de représentants de ministères fédéraux et provinciaux, d’organisations autochtones, de l’industrie de la pêche, de l’industrie pétrolière et gazière, d’organisations non gouvernementales et du milieu universitaire. L’arrêté proposé a d’abord été présenté aux membres du groupe lors de la réunion de mars 2011, et a fait l’objet de discussions supplémentaires aux réunions ultérieures de novembre 2011 et de novembre 2013.
Des réunions bilatérales ont eu lieu avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers en juin 2012 et avec le ministère de la Défense nationale en juillet 2012. Ces réunions avaient pour but d’examiner les mesures pertinentes dans l’ébauche d’un plan d’action sur la baleine à bec commune et de fournir des mises à jour générales sur la planification du rétablissement. L’arrêté proposé a fait l’objet de discussions au cours des deux réunions. Une autre réunion bilatérale a été organisée en janvier 2013 avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, où l’Arrêté a de nouveau été abordé dans le contexte des efforts continus de rétablissement de la baleine à bec commune.
Même si l’Arrêté doit susciter une réponse généralement positive de la part des intervenants, il pourrait en résulter une certaine opposition si des intérêts économiques ou militaires le perçoivent comme la cause principale des compressions dans leurs activités actuelles ou futures. Une telle opposition ne devrait pas avoir lieu, puisque l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais est désigné depuis 2010 et que cette désignation n’a suscité aucune controverse.
L’arrêté proposé concernant l’habitat essentiel a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2017, pour une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été formulés par une organisation représentant l’industrie de la pêche, un groupe de conservation écologique, et un chercheur universitaire. Les commentaires formulés étaient tous neutres, et aucun répondant n’a contesté la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel.
L’organisation de pêche encourage la collaboration continue pour mieux comprendre la menace d’empêtrement pour les baleines à bec communes et soutenir le rétablissement de l’espèce.
Le groupe de conservation a formulé les recommandations suivantes en ce qui a trait à l’expansion et à la protection de l’habitat essentiel : 1) inclure les zones situées entre les canyons en tant qu’habitat essentiel; 2) interdire ou limiter de façon stricte les activités humaines à l’intérieur des zones d’habitat essentiel; 3) inclure une zone tampon autour des canyons à titre de mesure de précaution. Des recommandations semblables ont été reçues de la part du chercheur universitaire.
Le programme de rétablissement comprend un calendrier d’études qui préciseront et désigneront d’autres zones d’habitat essentiel. Un processus d’examen par les pairs du Secrétariat canadien de consultation scientifique est prévu pour 2018 afin d’examiner les détections acoustiques recueillies au cours des programmes de surveillance à long terme dans les zones situées entre les canyons. Les résultats de ce processus scientifique permettront d’orienter l’éventuelle désignation d’autres zones d’habitat essentiel pour cette population. L’Arrêté s’appliquera à toutes les zones d’habitat essentiel à venir une fois désignées dans la version définitive d’un programme de rétablissement ajouté au Registre public.
La LEP n’interdit pas automatiquement les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce, elle interdit plutôt la destruction de l’habitat essentiel. Les activités sont évaluées au cas par cas afin d’assurer qu’aucune destruction n’ait lieu et que des mesures d’atténuation spécifiques au site soient appliquées lorsqu’elles sont fiables et disponibles. Toutes les activités seront assujetties aux exigences de la LEP déclenchées par la prise de l’Arrêté, ainsi qu’aux mécanismes de réglementation fédéraux existants.
Justification
Comme l’énonce le programme de rétablissement, le but actuel du rétablissement de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, est de faire en sorte que la population reste stable ou augmente et de maintenir, à tout le moins, sa répartition actuelle. Compte tenu du peu d’information dont on dispose sur la taille d’une population sécurisée, une population stable ou croissante est un objectif raisonnable.
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 5 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale serve à protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit assurer un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalant à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. L’Arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel par le déclenchement de l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine à bec commune font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence ne sera imposée aux parties intéressées par l’entrée en vigueur de l’Arrêté.
D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif ni aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais sont gérées et continueraient de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.
Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’Arrêté ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; leurs coûts seront absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le Ministère doit mener, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel pendant l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), qui peuvent se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui sont requises lorsque l’Arrêté entre en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements qui touchent l’habitat essentiel de la baleine à bec commune deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence. L’interdiction qui sera déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus particulièrement, permet de protéger l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais, par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit que le projet est interdit, soit que le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.
En tenant compte des demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit mener une activité dans l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues par la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca