Règlement modifiant certains Règlements (ministère des Anciens Combattants) : DORS/2018-177

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 18

Enregistrement

Le 23 août 2018

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS

C.P. 2018-1049 Le 22 août 2018

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains Règlements (ministère des Anciens Combattants), ci-après, en vertu :

a) de l’article 5 référence a de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants référence b;

b) des paragraphes 19(2) référence c, 19.1(2) référence d, 23(4) référence e et 26.1(4) référence f, des articles 41 référence g, 63 référence h et 94 référence i et des paragraphes 131(5) référence j et 132(2)j de la Loi sur le bien-être des vétérans référence k.

Règlement modifiant certains Règlements (ministère des Anciens Combattants)

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur le bien-être des vétérans

Modifications

1 Le Règlement sur le bien-être des vétérans référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l’application des parties 2 et 3 de la Loi, entrave à la réinsertion dans la vie civile s’entend de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial.

2 La définition de entrave à la réinsertion dans la vie civile, au paragraphe 6(1) du même règlement, est abrogée.

3 L’article 7 du même règlement est abrogé.

4 Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des principes suivants :

5 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9 Pour l’application des paragraphes 10(4) et 13(4) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

6 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 La demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

7 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Prestation de remplacement du revenu

17 (1) Les demandes de prestation de remplacement du revenu sont présentées par écrit et sont accompagnées des renseignements et documents suivants :

(2) Pour l’application de l’alinéa 18(3)a) de la Loi, sont visés les renseignements et documents visés aux sous- alinéas (1)a)(ii) à (iv).

17.1 (1) Lorsque le ministre doit décider, en application du paragraphe 18(5) de la Loi, si un problème de santé physique ou mentale entraîne ou non une diminution de la capacité de gain du vétéran, le ministre exige que le vétéran se soumette à une évaluation professionnelle et fonde sa décision sur les résultats de celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), au lieu d’exiger que le vétéran se soumette à l’évaluation professionnelle, le ministre peut fonder sa décision sur tout dossier, bilan médical, renseignement ou document dont il dispose, s’il estime qu’ils fournissent suffisamment d’information pour la prise de la décision.

18.01 Pour l’application des articles 18 et 20, montant minimum s’entend du montant minimum du revenu attribué au militaire ou au vétéran, ou à son égard, qui est prévu à l’article 18.02.

18.02 Sous réserve de l’article 21, le montant minimum visé aux articles 18 et 20 est de 4 500 $ par mois.

18 (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 18(1) de la Loi correspond :

(2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

(3) Pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation visée à ce paragraphe correspond :

(4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

8 Les articles 20 à 29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

20 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

(2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

(3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

(4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

(5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :

(6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

21 (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

(2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :

(3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.

(4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.

(5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

(6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

21.1 (1) La solde militaire mensuelle du vétéran visé au paragraphe 18(7) de la Loi et celle du vétéran ou militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi sont rajustées annuellement le 1er janvier, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il termine son service, selon le cas, conformément à la formule suivante :

A + (A × B)

où :

(2) Le rajustement d’une solde militaire mensuelle au titre du paragraphe 21(1) et son rajustement au titre du paragraphe 21.1(1) sont effectués indépendamment l’un de l’autre.

(3) Il est entendu que, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.

(4) Le rajustement prévu au paragraphe (1) ne produit ses effets à l’égard du montant de la prestation à verser au vétéran qu’à partir du premier jour du mois où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5) de la Loi, que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de la capacité de gain de celui-ci.

21.2 (1) Pour l’application des alinéas 19(3)a) et 23(5)a) de la Loi, le nombre d’années de service dans les Forces canadiennes comprend les années de service du vétéran, compte non tenu des périodes d’interruption, et les années subséquentes à sa libération définitive, à concurrence d’un total de vingt ans.

(2) Constitue une année, pour le calcul des années de service, toute période de 365,24 jours, consécutifs ou non.

22 (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

(2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées au paragraphe (1).

(3) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au vétéran, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.

22.1 Pour l’application de l’alinéa 22(1)g), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19(1) de la Loi :

23 (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

(2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :

(3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).

(4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

24 (1) Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 22(1) ou 23(1) ou (2) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

(2) Si les sommes exigibles d’une source réglementaire sont payées au vétéran visé à l’article 99 de la Loi ou au survivant visé à l’article 106 de la Loi, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises.

24.1 (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

(2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées aux paragraphe (1).

24.2 Pour l’application de l’alinéa 24.1(1)h), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19.1(1) de la Loi :

24.3 (1) Pour l’application du paragraphe 26.1(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

(2) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas visées au paragraphe (1).

24.4 Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 24.1(1) ou 24.3(1) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

25 (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

(2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

25.1 (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu au vétéran dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

(2) Pour l’application de l’article 26.2 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu à la personne qui y a droit si celle-ci ne lui fournit pas les renseignements et les documents visés à l’article 25, et ce, jusqu’à ce qu’elle remédie au défaut.

(3) Avant de suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

26 (1) Pour l’application des articles 21 et 26.2 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de la prestation de remplacement du revenu dans les cas suivants :

(2) Lorsque le ministre annule le versement de la prestation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

9 L’alinéa 31a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 L’alinéa c) de la définition de revenu, à l’article 36 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

11 L’alinéa 37a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 L’intertitre précédant l’article 40 et les articles 40 à 46.8 du même règlement sont abrogés.

13 Les articles 53 à 54.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

53 Le militaire ou le vétéran qui bénéficie d’une indemnité pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible ou pour déterminer le degré d’invalidité de celui-ci ou le montant de l’indemnité exigible.

53.1 (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance si le militaire ou le vétéran ne lui fournit pas les renseignements et documents visés à l’article 53, et ce, jusqu’à ce qu’il les lui fournisse.

(2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

53.2 (1) Pour l’application de l’article 52.1 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

(2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au militaire ou au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

53.3 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, le militaire ou le vétéran qui choisit de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire en avise le ministre par écrit.

53.4 (1) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :

(2) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement est égale à la moindre des sommes suivantes :

(3) Pour l’application de l’article 56.3 de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en une somme forfaitaire est égale à la moindre des sommes suivantes :

(4) Si une somme a été retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance du militaire ou du vétéran conformément aux paragraphes (2) ou (3) et que, au moment du décès du militaire ou du vétéran, la somme totale qui a été retranchée est supérieure au total des sommes reçues de sources réglementaires, la somme qui peut être retranchée de l’indemnité est déterminée de nouveau conformément aux paragraphes (2) ou (3), la mention, aux alinéas (2)a) et (3)a), de somme exigible d’une source réglementaire valant toutefois mention du total de la somme exigible d’une source réglementaire versée au militaire ou au vétéran avant son décès.

(5) Si la diminution de l’indemnité résultant de l’application du paragraphe (4) est moindre que celle résultant de l’application des paragraphes (2) ou (3), l’écart est versé au survivant ou à l’enfant à charge conformément à l’article 56.1 de la Loi.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

54 Pour l’application de l’article 56.6 de la Loi, constitue une déficience grave et permanente :

54.1 Pour l’application du paragraphe 56.6(4) de la Loi, l’évaluation de l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran est fondée sur tout facteur pertinent, notamment :

54.2 La demande du vétéran pour une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou pour une réévaluation de l’importance de sa déficience grave et permanente est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant l’invalidité lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile.

54.3 Le vétéran qui bénéficie d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance doit, sur demande du ministre, fournir tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le vétéran continue d’y être admissible ou pour déterminer l’importance de la déficience grave et permanente de celui-ci.

54.4 (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

(2) Avant de suspendre le versement de l’indemnité, le ministre envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

54.5 (1) Pour l’application de l’article 56.8 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance dans les cas suivants :

(2) Lorsque le ministre annule le versement de l’indemnité, il envoie au vétéran un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit à en demander la révision.

14 Les articles 57 et 58 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

57 (1) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, les sources réglementaires sont celles qui sont prévues au paragraphe 53.4(1).

(2) Pour l’application du paragraphe 58(2) de la Loi, la somme que le ministre peut retrancher de l’indemnité de décès est égale à la moindre des sommes suivantes :

15 Le passage de l’article 61 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

61 L’indemnité de captivité est versée en une somme forfaitaire. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — pour chacun des taux d’indemnité ci-après figurant à la colonne 1 de cette annexe :

16 Le passage de l’article 62 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

62 Le bénéficiaire d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès, d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2019 — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe, ou d’une indemnité pour douleur et souffrance d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à la somme ou à l’indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :

17 Le paragraphe 63.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

63.1 (1) Les sommes prévues à la colonne 2 des articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, celles prévues aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 3 de la Loi et celles prévues à la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

18 Dans les passages ci-après du même règlement, « indemnité d’invalidité » et « indemnité » sont remplacés par « indemnité pour douleur et souffrance », avec les adaptations nécessaires :

Dispositions transitoires

19 Pour l’application de l’article 131 de la Loi sur le bien-être des vétérans, les articles 54.1 à 54.3 du Règlement sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, continuent de s’appliquer, la mention de Loi dans ces articles valant toutefois mention de ancienne loi au sens de l’article 130 de cette loi.

20 Pour l’application du paragraphe 132(1) de la même loi, le nombre visé à l’élément D est déterminé conformément aux règles actuarielles généralement admises pour convertir la somme forfaitaire résultant de l’opération B - C, figurant à ce paragraphe, en versements mensuels viagers, de la même façon que le sont les sommes versées ou à verser au titre de l’indemnité pour douleur et souffrance, compte tenu des hypothèses suivantes :

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

21 (1) La définition de droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial, à l’article 2 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants référence 2, est abrogée.

(2) La définition de droit à une indemnité d’invalidité, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

droit à une indemnité d’invalidité Le droit du membre ou de l’ancien membre qui, selon le cas :

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

droit à une indemnité pour douleur et souffrance Le droit du membre ou de l’ancien membre qui, selon le cas :

droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial Le droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance du membre ou de l’ancien membre dont la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours du service spécial au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou est attribuable à un tel service. (entitled to a disability award or pain and suffering compensation in respect of special duty service)

22 Dans les passages ci-après du même règlement, « indemnité d’invalidité » est remplacé par « indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance » :

23 Dans les passages ci-après du même règlement, « indemnité d’invalidité en raison » et « indemnité d’invalidité à l’égard  » sont remplacés par « indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison » :

section B

Règlement sur les sépultures des anciens combattants

24 (1) La définition de droit à une indemnité d’invalidité, à l’article 1 du Règlement sur les sépultures des anciens combattants référence 3, est remplacée par ce qui suit :

droit à une indemnité d’invalidité Le droit de la personne qui, selon le cas :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

droit à une indemnité pour douleur et souffrance Le droit de la personne qui, selon le cas :

25 L’alinéa 9(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 Dans les passages ci-après du même règlement, « indemnité d’invalidité » est remplacé par « indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance » :

Entrée en vigueur

27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er avril 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications législatives ont été apportées à la Loi sur le bien-être des vétérans en vue de créer le nouvel ensemble d’avantages — la pension à vie, et des modifications réglementaires correspondantes doivent également être apportées aux fins de l’entrée en vigueur des nouveaux avantages de la pension à vie.

Contexte

En 2006, Anciens Combattants Canada (ACC) a présenté la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (LMRIMVFC) et le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (RMRIMVFC) connexe afin de répondre aux besoins changeants et évolutifs des membres des Forces armées canadiennes (FAC), des vétérans et de leur famille pendant leur transition vers la vie après le service. La conception des avantages reposait sur les principes du bien-être, de l’autonomie et de l’indemnisation modernisée. Conformément aux principes modernes de gestion des invalidités, un système d’indemnisation double a été instauré (avantages liés à des répercussions financières et non financières). Depuis 2006, de nombreuses améliorations ont été apportées à cette gamme d’avantages en réponse aux recommandations des vétérans, des comités parlementaires, des organismes de vétérans et du Bureau de l’ombudsman des vétérans, et à la suite des recherches et des évaluations menées par ACC. Le 1er avril 2018, la LMRIMVFC et le RMRIMVFC ont été remplacés respectivement par la Loi sur le bien-être des vétérans (la Loi) et le Règlement sur le bien-être des vétérans (le Règlement).

La gamme des avantages financiers actuels comprend : l’allocation pour perte de revenus (APR), l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes (ASRFC), la prestation de retraite supplémentaire (PRS), l’allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR), l’allocation pour incidence sur la carrière (AIC) et le supplément à l’AIC (SAIC). Ces avantages visent à indemniser les vétérans admissibles (et, dans certains cas, les survivants référence 4 et les orphelins admissibles) pour les pertes financières attribuables à un problème de santé lié au service et mettant fin à la carrière.

La gamme des avantages non financiers actuels comprend : l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’indemnité pour blessure grave (IBG), l’indemnité de captivité et l’allocation vestimentaire. Ces avantages visent à reconnaître et à indemniser les membres des FAC et les vétérans admissibles (et, dans certains cas, les survivants admissibles et ceux qui sont, au moment du décès du membre des FAC ou du vétéran, des enfants à charge) pour les répercussions non financières d’une blessure, d’une captivité, d’une invalidité ou d’un décès lié au service (par exemple la douleur et la souffrance, les dommages physiques et psychologiques, une incapacité fonctionnelle et les conséquences sur la qualité de vie globale).

Bien qu’il ait permis d’offrir une plus grande compensation à certains membres des FAC et vétérans et à leur famille, cet ensemble d’avantages n’a pas su répondre aux attentes. Les deux principales lacunes cernées sont les suivantes : (1) les modifications et les ajouts apportés depuis 2006 à la gamme d’avantages initiale ont rendu ceux-ci complexes et difficiles à comprendre et ont entraîné certaines conséquences imprévues; (2) les vétérans ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient bénéficier d’un plus grand choix et d’une plus grande souplesse quant à la façon de recevoir leurs prestations d’invalidité, tout particulièrement en ce qui concerne l’indemnité d’invalidité forfaitaire.

En conséquence, le 20 décembre 2017, le ministre O’Regan a annoncé un nouvel ensemble d’avantages — la pension à vie. La pension à vie consiste en une combinaison d’avantages qui apportera une reconnaissance, un soutien du revenu ainsi qu’un meilleur soutien général et une plus grande stabilité aux membres des FAC et aux vétérans atteints d’une invalidité et à leur famille pendant leur transition vers la vie après le service. La création du nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie sera mise en œuvre à l’aide de modifications apportées à la Loi et au Règlement.

Des modifications législatives à la Loi ont été apportées à l’aide de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-74)qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. La pension à vie entrera en vigueur le 1er avril 2019 et remplacera certains des avantages financiers et non financiers existants, tandis que d’autres avantages (c’est-à-dire l’ASRFC, la prestation de décès, l’IBG, l’indemnité de captivité et l’allocation vestimentaire) demeureront. Il en résultera un ensemble d’avantages plus complet qui aidera les membres des FAC, les vétérans et leur famille pendant leur transition vers la vie civile.

Les nouveaux avantages sont les suivants :

Indemnité pour douleur et souffrance (IDS) — Cet avantage non imposable remplacera l’indemnité d’invalidité forfaitaire par un montant mensuel versé en reconnaissance des répercussions non financières d’une invalidité liée au service référence 5, y compris la souffrance et la douleur, la perte physique et/ou psychologique, la déficience fonctionnelle et l’incidence sur la vie de la famille du membre des FAC ou du vétéran (c’est-à-dire leur époux ou conjoint de fait survivant et leurs enfants à charge survivants).

L’IDS conservera certains éléments fondamentaux de l’indemnité d’invalidité (par exemple les critères d’admissibilité, le droit à l’indemnité, l’évaluation du degré d’invalidité, les exigences relatives aux demandes). Toutefois, elle offrira un modèle de versements mensuels selon lequel les personnes admissibles recevront un montant compensatoire mensuel maximal de 1 150 $ pour une invalidité évaluée à 100 % (le montant réel accordé dépend du degré d’invalidité), indexé annuellement en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation (IPC). Ce montant mensuel sera versé au vétéran pour le reste de sa vie.

Les bénéficiaires pourront choisir à tout moment de recevoir le montant résiduel, s’il y a lieu, en une somme forfaitaire, au lieu de paiements mensuels. Le calcul se fera alors comme suit : la différence entre le montant forfaitaire de l’IDS au moment où le membre des FAC ou le vétéran choisit cette option et le nombre de paiements mensuels déjà reçus, multipliée par le taux mensuel en vigueur à ce moment (le montant forfaitaire maximal était de 365 400 $ en 2018).

Si un vétéran qui reçoit des versements mensuels d’IDS décède, le montant résiduel, le cas échéant, sera versé sous forme de montant forfaitaire au survivant et/ou à ceux qui sont, au moment du décès du vétéran, des enfants à charge. Comme c’est le cas avec l’indemnité d’invalidité, les survivants et les enfants à charge pourront présenter une demande en vue d’obtenir le montant forfaitaire de l’IDS à l’égard de l’invalidité pour laquelle le membre des FAC ou le vétéran aurait pu présenter une demande avant son décès.

Le nouveau modèle de versement de l’IDS incitera les membres des FAC et les vétérans admissibles à recevoir les versements mensuels à vie au lieu de choisir d’obtenir un montant forfaitaire, étant donné que le montant total versé tout au long de la vie du bénéficiaire pourrait dépasser le montant forfaitaire actuel de l’IDS. Bien qu’elle vise à offrir une reconnaissance continue, cette indemnité, versée mensuellement, contribuera également à assurer la sécurité financière et à reconnaître que les vétérans souhaitent avoir la possibilité de choisir la façon de recevoir leurs prestations.

Les membres des FAC et les vétérans qui ont reçu une indemnité d’invalidité entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2019 peuvent également profiter de l’entrée en vigueur de l’IDS, puisqu’ils peuvent aussi être admissibles à recevoir un montant mensuel supplémentaire. Ce montant sera calculé automatiquement et tiendra compte du montant d’indemnité d’invalidité qui leur a été versé précédemment et du montant de l’IDS qu’ils auraient reçu si l’option des versements mensuels avait toujours été disponible. Afin de calculer le montant du paiement mensuel supplémentaire, la différence sera convertie en un montant mensuel qui sera payable au cours de la vie du membre des FAC ou du vétéran.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS) — Cet avantage non imposable offrira une reconnaissance aux vétérans des FAC qui se heurtent à des entraves à la réinsertion dans la vie civile en raison d’une déficience grave et permanente référence 6 liée au service. La déficience grave et permanente doit être causée par une ou plusieurs invalidités pour lesquelles le vétéran a reçu une indemnité d’invalidité ou une IDS en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou encore une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions.

Le montant à verser est établi en fonction de l’ampleur de la déficience, laquelle comprend trois catégories (catégorie 1 : 1 500 $ par mois, catégorie 2 : 1 000 $ par mois et catégorie 3 : 500 $ par mois). Ces montants seront indexés annuellement selon l’IPC. Ce nouvel avantage sera versé à vie aux vétérans, tant qu’ils répondent aux critères d’admissibilité.

Les vétérans touchant une AIC pour une déficience grave et permanente liée au service en date du 31 mars 2019 recevront automatiquement l’ISDS; le niveau sera protégé et ils recevront le montant d’ISDS correspondant.

Prestation de remplacement du revenu (PRR) — Cet avantage imposable remplace l’APR, l’AIC, le SAIC, la PRS et l’ASRR par un avantage financier moins complexe. Les vétérans de moins de 65 ans souffrant d’un problème de santé qui découle principalement de leur service et qui entrave leur réinsertion dans la vie civile référence 7 devront participer au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle d’ACC pour recevoir la PRR. La PRR reconnaîtra et indemnisera les vétérans, et dans certains cas, les survivants et les orphelins, pour les répercussions financières qu’un problème de santé découlant principalement du service militaire a sur la capacité du vétéran à gagner un revenu ou à épargner pour sa retraite. L’objectif est d’offrir au vétéran un remplacement du revenu en vue d’alléger les pressions financières et de lui permettre de terminer sa réadaptation et de retourner au travail avec succès. La PRR cessera d’être payable à la fin de son plan de réadaptation ou à l’âge de 65 ans (selon la première de ces éventualités). Cependant, si ACC détermine que le vétéran a une diminution de sa capacité de gain référence 8 avant l’âge de 65 ans, ce dernier pourra recevoir un montant réduit de la PRR à vie à compter de 65 ans.

Le montant des versements de la PRR sera établi selon le plus élevé des montants suivants : 90 % de la solde militaire mensuelle du vétéran, indexée sur la valeur établie pour l’année en cours, ou 90 % du montant minimal comparable au seuil fixé pour la tranche de revenu imposable de la classe moyenne (soit 54 000 $ × 90 % = 48 600 $). Ces montants seront indexés annuellement en fonction des changements de l’IPC. On déduira ensuite de cet avantage les sources de revenus réglementaires (indiquées dans le Règlement), comme les montants payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Les vétérans peuvent gagner un revenu d’emploi pouvant aller jusqu’à 20 000 $ annuellement avant qu’un revenu d’emploi ne soit déduit du montant à payer. Ceci a pour but d’encourager les vétérans à participer au marché du travail et, par le fait même, d’améliorer leur bien-être.

Les vétérans qui participent au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle et dont une évaluation a établi une diminution de leur capacité de gain avant qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans seront admissibles à la PRR à vie. Les vétérans ayant subi une diminution de la capacité de gain verront leur solde réajustée de 1 % chaque année jusqu’à ce qu’ils aient cumulé l’équivalent de 20 ans de service ou qu’ils aient 60 ans, selon la première de ces éventualités. Ce facteur d’avancement professionnel profitera à ceux qui, en raison de problèmes de santé découlant principalement du service, doivent quitter les FAC tôt dans leur carrière et perdent ainsi les possibilités d’avancement professionnel au sein des FAC. Lorsque le vétéran atteindra 65 ans, la PRR sera réduite à 70 % du montant qu’il recevait avant l’âge de 65 ans, moins les déductions applicables. Cette approche est cohérente avec l’allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR) actuelle d’ACC, qui est calculée en réduisant de 70 % le montant de l’APR qui est payable à l’âge de 65, moins les déductions applicables. La majorité des mesures de soutien du revenu de retraite qui sont offertes dans le cadre des programmes gouvernementaux débutent à l’âge de 65 ans.

Dans le cas d’un membre des FAC ou d’un vétéran qui décède avant l’âge de 65 ans et dont le décès est lié au service, ses survivants et orphelins seront admissibles à la même PRR à laquelle le membre des FAC ou le vétéran aurait été admissible jusqu’à l’âge de 65 ans. Après la date où le membre des FAC ou le vétéran aurait atteint l’âge de 65 ans, les survivants et les orphelins recevront 70 % du montant de la PRR auquel le vétéran aurait été admissible après l’âge de 65 ans pour la vie. Les survivants et les orphelins d’un vétéran bénéficiaire de la PRR qui décède après l’âge de 65 ans et dont le décès n’est pas lié au service recevront également 70 % du montant de la PRR auquel le vétéran était admissible après 65 ans. Si le décès du vétéran survient avant 65 ans et n’est pas lié au service, le survivant et l’orphelin pourront recevoir un montant forfaitaire correspondant à 24 fois le montant que le vétéran a reçu au cours du mois de son décès (sans déduction).

Les vétérans, les survivants et les orphelins qui reçoivent l’APR, l’ASRR et/ou le SAIC en date du 31 mars 2019 verront ce montant protégé et indexé annuellement jusqu’à ce qu’il soit égal ou inférieur au montant de la PRR à verser. Ceux qui sont admissibles à des versements continus d’APR en date du 31 mars 2019 recevront un montant forfaitaire correspondant au montant de PRS auquel ils sont admissibles à cette date. Ceux qui recevaient des versements continus d’APR, mais qui n’y ont plus droit et qui n’ont pas reçu la PRS à laquelle ils sont admissibles recevront également un montant forfaitaire.

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle — Dans le cadre de ces changements, seuls ceux qui ont des besoins de réadaptation résultant principalement du service seront admissibles aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle. Ce changement sera mis en œuvre progressivement. À compter du 1er avril 2019, les nouveaux demandeurs libérés pour des raisons médicales à cause d’un problème de santé qui ne découle pas principalement du service auront seulement accès aux services de réadaptation médicale et psychosociale. Ces vétérans ont déjà accès à des services de réadaptation professionnelle et à un soutien du revenu par le truchement du programme d’assurance-invalidité prolongée (AIP) des FAC. À compter du 1er avril 2024, les demandeurs devront avoir un problème de santé découlant principalement du service pour être admissibles aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle. Ceux qui ont déjà un plan de réadaptation en place pourront le terminer.

Globalement, le nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie contribuera à :

Objectifs

Ces modifications réglementaires ont pour objet de compléter les modifications législatives apportées à la Loi sur le bien-être des vétérans, qui ont créé les nouveaux avantages de la pension à vie. Ces modifications comprennent ce qui suit :

Description

À moins d’avis contraire, toutes les modifications au Règlement entreront en vigueur le 1er avril 2019.

Indemnité pour douleur et souffrance (IDS) — Le Règlement a été modifié pour appuyer la création de l’IDS en mettant à jour et/ou en précisant certains renseignements et exigences nécessaires pour la prestation de ce nouvel avantage. Par exemple, les articles de la Partie 3 du Règlement se rapportant à l’indemnité d’invalidité ont été remplacés par de nouvelles dispositions ayant pour titre « Indemnité pour douleur et souffrance », conformément aux nouveaux articles ajoutés à la Partie 3 de la Loi sous ce même titre.

Comme l’IDS conserve certaines des composantes de programme de l’indemnité d’invalidité, les dispositions réglementaires liées aux exigences relatives aux demandes, au lien avec le service et aux réajustements annuels (c’est-à-dire l’augmentation selon l’IPC) ont été modifiées pour faire référence à l’IDS plutôt qu’à l’indemnité d’invalidité. Les réajustements annuels s’appliqueront tant au montant mensuel qu’au montant forfaitaire de l’IDS. Réciproquement, d’autres dispositions réglementaires (par exemple celles qui concernent le choix de l’indemnité d’invalidité sous forme de versements annuels et la prestation de conseils financiers) continuent de s’appliquer aux personnes qui recevaient une indemnité d’invalidité avant la date d’entrée en vigueur de l’IDS. En outre, le Règlement a été modifié de sorte à inclure l’IDS dans la disposition sur la prestation de conseils financiers.

Une des principales différences entre l’IDS et l’indemnité d’invalidité est que le nouvel avantage offrira un modèle de paiements mensuels à vie avec la possibilité d’opter pour une somme forfaitaire. Par conséquent, le Règlement prévoit que le membre des FAC ou le vétéran peut indiquer par écrit qu’il souhaite recevoir les montants mensuels de l’IDS sous forme de montant forfaitaire.

Selon le Règlement, le membre des FAC ou le vétéran touchant une IDS doit fournir, sur demande, des rapports médicaux, d’autres documents et tout autre renseignement nécessaire pour évaluer s’il continue à être admissible à l’IDS, l’ampleur de son invalidité ou le montant de la prestation à verser.

Pour veiller à ce qu’ACC ait la capacité d’administrer l’IDS comme prévu, le Règlement comprend une disposition selon laquelle l’IDS peut être suspendue si ces renseignements (nécessaires pour évaluer la continuité de l’admissibilité, l’ampleur de l’invalidité ou le montant à verser) ne sont pas fournis. Le versement de l’IDS peut être annulé s’il n’est pas remédié dans les six mois au défaut ayant donné lieu à la suspension, ou si la détermination de son admissibilité à l’IDS, de l’ampleur de son invalidité ou la détermination du montant à verser était fondée sur une déclaration trompeuse ou sur la dissimulation d’un fait important. Le Règlement prévoit également qu’il revient à ACC de fournir un avis écrit au membre des FAC ou au vétéran expliquant les raisons de la suspension ou de l’annulation du versement de l’IDS, la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation et le droit du membre des FAC ou du vétéran de faire réviser la décision d’annulation (aux termes de l’article 84 ou 85 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la partie 3 de la Loi.

Les articles 53 à 54.3 du Règlement, lesquels précisaient la façon de réduire l’indemnité d’invalidité lorsqu’une compensation provenant d’autres sources a été versée à l’égard de la même invalidité, ont été remplacés par des dispositions semblables pour l’IDS. Par exemple, les autres sources de compensation pour l’IDS sont identiques à celles de l’indemnité d’invalidité, le montant de la réduction étant soit le montant de l’autre source de compensation, soit le montant de l’IDS, selon le moins élevé des deux. Si l’autre source de compensation et l’IDS sont versées de différentes façons (par exemple un montant forfaitaire par rapport à un montant mensuel), le paiement de l’autre source de compensation sera converti, en théorie, conformément aux principes actuariels généralement reconnus à la même méthode de versement que l’IDS réduite. Par ailleurs, lorsque le montant de la réduction est déterminé à nouveau (par exemple lorsqu’un membre des FAC ou un vétéran décède), ce calcul doit aussi être effectué conformément aux principes actuariels généralement reconnus.

Comme c’est le cas avec l’IDS, l’indemnité de décès est réduite lorsqu’une compensation provenant d’autres sources est versée à l’égard du décès. Le Règlement a été modifié pour que les autres sources de compensation pour l’indemnité de décès soient les mêmes que celles de l’IDS, le montant de la réduction étant soit le montant de l’autre source de compensation, soit le montant de l’indemnité de décès, selon le moins élevé des deux. Si le paiement provenant de l’autre source de compensation ne correspond pas à un montant forfaitaire (comme c’est le cas de l’indemnité de décès), il sera converti, en théorie, en montant forfaitaire, conformément aux principes actuariels généralement reconnus.

Un membre des FAC ou un vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité depuis 2006 peut également recevoir l’IDS sous forme d’une somme mensuelle additionnelle. La formule pour déterminer cette somme est décrite dans la Loi. L’élément « D » de la formule sera déterminé conformément au Règlement. Cet élément est utilisé pour convertir une somme forfaitaire dans la formule en une rente mensuelle; il est déterminé en fonction de principes actuariels généralement reconnus fondés sur certaines hypothèses (comme le taux d’intérêt, l’indice des prix et les taux de mortalité).

Des modifications au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et au Règlement sur les sépultures des anciens combattants sont nécessaires afin d’inclure l’admissibilité des membres des FAC et des vétérans qui ont droit à l’IDS, semblable à ceux qui ont droit à une indemnité d’invalidité.

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS) — Cette nouvelle section, intitulée « Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance », a été ajoutée à la partie 3 du Règlement, afin d’assurer l’uniformité avec la nouvelle section ainsi intitulée qui a été ajoutée à la Loi. Les modifications réglementaires appuient la création de l’ISDS en précisant les exigences et les renseignements requis pour la prestation de cet avantage.

Les exigences relatives aux demandes d’ISDS (pour aider à déterminer l’admissibilité ou pour réévaluer l’ampleur d’une déficience grave et permanente) ont été énoncées dans le Règlement. Les demandes doivent comprendre les rapports médicaux et autres documents concernant l’invalidité du vétéran qui cause la déficience grave et permanente, et qui entrave sa réinsertion dans la vie civile. Les exigences relatives aux demandes actuelles prévues par la partie 3 (c’est-à-dire une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis et toute autre information nécessaire pour déterminer l’admissibilité ou le montant à verser) s’appliquent également aux demandes d’ISDS.

Le Règlement définit ce qui constitue une « déficience grave et permanente » :

Aux fins d’évaluation de l’ampleur de la déficience grave et permanente, le Règlement prévoit également que l’évaluation doit être fondée sur tout facteur pertinent, y compris le besoin de soins en établissement, le besoin de supervision et d’aide, l’ampleur de la perte d’usage d’un membre, la fréquence des symptômes et l’ampleur des troubles psychiatriques.

La définition d’« entrave à la réinsertion dans la vie civile » figurant dans le Règlement a été modifiée afin de faire référence à l’invalidité du vétéran, à savoir « de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle dans les milieux professionnel, communautaire ou familial ». Cette définition est liée aux exigences en matière d’admissibilité à l’ISDS, à la PRR et aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle.

Selon le Règlement, le vétéran touchant une ISDS doit fournir, sur demande, tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour évaluer la continuité de son admissibilité à l’ISDS ou l’ampleur de sa déficience grave et permanente.

Pour veiller à ce qu’ACC ait la capacité d’administrer l’ISDS et que les vétérans reçoivent les avantages auxquels ils sont admissibles, le Règlement inclut une disposition selon laquelle l’ISDS peut être suspendue si ces renseignements (nécessaires pour évaluer la continuité de son admissibilité ou l’ampleur de la déficience grave et permanente) ne sont pas fournis ou si le vétéran ne subit pas un examen médical ou une évaluation médicale (comme l’exige ACC en vertu de l’article 56.7 de la Loi). Le versement de l’ISDS peut être annulé s’il n’est pas remédié dans les six mois au défaut ayant donné lieu à la suspension, ou si la détermination de son admissibilité à l’ISDS ou de l’ampleur de sa déficience grave et permanente était fondée sur une déclaration trompeuse ou sur la dissimulation d’un fait important. Le Règlement prévoit également qu’il revient à ACC de fournir un avis écrit au membre des FAC ou au vétéran concernant les raisons de la suspension ou de l’annulation du versement de l’IDS, la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation et le droit du membre des FAC ou du vétéran de faire réviser la décision d’annulation (aux termes de l’article 84 ou 85 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la partie 3 de la Loi.

Enfin, afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, le Règlement prévoit que le montant de l’ISDS sera indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation de l’IPC, conformément aux réajustements annuels des autres avantages prévus par la Loi.

Prestation de remplacement du revenu (PRR) — Le Règlement a été modifié pour appuyer la création de la PRR. Diverses dispositions du Règlement se rapportant à l’APR, à la PRS, à l’ASRR, à l’AIC et au SAIC ont été abrogées ou remplacées par de nouvelles dispositions qui ont pour titre « Prestation de remplacement du revenu », conformément aux nouveaux articles ajoutés à la partie 2 de la Loi sous ce même titre.

Les exigences relatives aux demandes de PRR (pour déterminer l’admissibilité ou le montant à verser) ont été précisées dans le Règlement. Pour un vétéran, ces exigences comprennent ce qui suit : l’information requise pour déterminer son revenu évalué (appelé « revenu attribué » dans le Règlement) et les sommes provenant de sources réglementaires (ces deux types de revenus sont décrits en détail un peu plus loin dans le présent document); tout dossier, bilan médical ou document nécessaires pour établir l’existence d’un problème de santé, son lien avec le service et l’entrave à la réinsertion qui en résulte; tout autre renseignement concernant le problème de santé du vétéran que ce dernier considère comme utile pour étayer sa demande. Pour un survivant ou un orphelin, une demande de PRR doit comprendre une copie du certificat de décès du membre des FAC ou du vétéran. Pour le survivant ou l’orphelin d’un membre des FAC ou d’un vétéran qui décède avant l’âge de 65 ans et dont le décès est lié au service, une demande de PRR doit également comprendre ce qui suit : l’information nécessaire pour déterminer le revenu attribué du membre des FAC ou du vétéran et les montants que le survivant recevra de sources réglementaires; tout dossier, bilan médical ou document concernant la blessure ou la maladie du membre des FAC ou du vétéran, le diagnostic et la cause du décès. Toute demande de PRR doit être accompagnée d’une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis et toute autre information nécessaire pour déterminer l’admissibilité ou le montant à verser.

Le Règlement précise également les renseignements qui doivent être reçus du vétéran pour aider à déterminer la date la plus rapprochée possible à laquelle la PRR commence à être payable au vétéran.

Le vétéran reconnu comme ayant subi une diminution de la capacité de gain est admissible à la PRR à vie. La façon de déterminer s’il y est admissible à vie a été précisée dans le Règlement. En effet, il faut qu’un vétéran subisse une évaluation professionnelle, dont les résultats seront utilisés pour déterminer l’admissibilité. Cependant, au lieu d’exiger que le vétéran subisse une évaluation professionnelle, la détermination de l’admissibilité peut également se faire en consultant les rapports médicaux ou d’autres documents auxquels ACC a accès, s’ils contiennent suffisamment de renseignements.

Le Règlement établit la méthode pour calculer le revenu attribué du vétéran, y compris pour les besoins du survivant et de l’orphelin. Cette méthode consiste à utiliser soit la solde militaire mensuelle, soit le montant minimal qui a été fixé à 4 500 $ par mois (54 000 $ par année) en 2019. Ces deux montants sont assujettis à des réajustements annuels (c’est-à-dire selon l’augmentation de l’IPC). Par ailleurs, l’article 19 du Règlement, qui énonce le calcul du revenu attribué pour un groupe précis de vétérans, a été abrogé. En raison des modifications apportées à la Loi, ce groupe n’est plus admissible à la PRR, donc il n’est pas nécessaire de calculer le revenu attribué.

Le Règlement établit également que les vétérans reconnus comme ayant subi une diminution de la capacité de gain bénéficieront d’une indexation annuelle additionnelle (indépendamment du réajustement annuel selon l’IPC), appelée facteur d’avancement professionnel. Ce facteur, qui s’applique à leur solde mensuelle, permettra d’augmenter leur solde de 1 % par année jusqu’à ce qu’ils aient cumulé l’équivalent de 20 ans de service ou aient 60 ans. Le cas échéant, les survivants et les orphelins admissibles de membres des FAC ou de vétérans pourront également bénéficier de cette disposition. Afin de déterminer à quel moment s’appliquerait le facteur d’avancement professionnel, le Règlement précise également la façon de calculer les années de service des membres des FAC et des vétérans pour s’assurer que chaque période de service est incluse dans le calcul, que le service ait été continu ou non.

Le Règlement énonce les sources réglementaires (les sources de revenus à considérer au moment de calculer le montant de la PRR à verser) auxquelles on fait référence dans les formules décrites dans la Loi. Le montant total de ces sources est déduit (ou soustrait) du montant total de la PRR à verser.

Pour un vétéran âgé de moins de 65 ans (et au cours du mois où le vétéran atteint l’âge de 65 ans), les sources réglementaires comprennent :

Pour un vétéran âgé de 65 ans et plus, les sources réglementaires sont identiques aux sources réglementaires susmentionnées, sauf les sommes à verser à titre de perte financière découlant d’une obligation légale d’indemnisation.

Si elles sont à verser à un vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait décédé d’un vétéran, ces sommes ne sont pas considérées comme de sources réglementaires.

Pour un survivant d’un membre des FAC ou d’un vétéran qui décède avant l’âge de 65 ans, les sources réglementaires (à verser au survivant à l’égard du membre des FAC ou du vétéran) comprennent :

Pour un survivant d’un membre des FAC ou d’un vétéran (à compter du moment où le membre des FAC ou le vétéran aurait atteint l’âge de 65 ans) et un survivant d’un vétéran qui décède à l’âge de 65 ans ou plus tard, les sources réglementaires (à verser au survivant à l’égard du membre des FAC ou du vétéran) sont identiques à celles pour un survivant d’un membre des FAC ou d’un vétéran qui décède avant l’âge de 65 ans, sauf les sommes à verser à titre de perte financière découlant d’une obligation légale d’indemnisation, mais incluant les prestations à verser au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont incluses en tant que déductions.

Si elles sont à verser à un survivant pour un enfant à charge, les sommes susmentionnées ne sont pas considérées comme de sources réglementaires. Aucune somme de sources réglementaires n’est prise en considération dans le calcul des montants à verser aux orphelins admissibles.

En outre, le Règlement énonce la méthode pour convertir en montant mensuel tout montant non mensuel provenant d’une source réglementaire. La méthode consiste à diviser ces montants par 12. L’exception s’applique aux vétérans et aux survivants qui font la transition de l’APR à la PRR et qui ont déjà une déduction en place selon un calcul de conversion différent. Dans ces situations, le calcul de conversion différent continuera à s’appliquer à cette déduction. Si le vétéran ou le survivant commence à recevoir un nouveau paiement, qui n’a pas déjà été divisé, ce montant doit être converti en montant mensuel au moyen du nouveau calcul (c’est-à-dire en le divisant par 12).

Comme mentionné précédemment, afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, le Règlement prévoit le réajustement annuel de la solde mensuelle et du montant minimal (réajustés le 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation de l’IPC, conformément à l’indexation annuelle des autres avantages prévus par la Loi). Le cas échéant, le montant du revenu attribué et le montant de la PRR sont également assujettis à cette indexation annuelle.

Aux fins d’évaluation de la continuité de l’admissibilité à la PRR, ou de détermination du montant à verser, le Règlement exige qu’un vétéran âgé de moins de 65 ans ou qu’un survivant ou orphelin d’un membre des FAC ou d’un vétéran doit fournir à ACC les renseignements suivants :

Les vétérans âgés de 65 ans et plus et les survivants/orphelins de vétérans qui sont décédés à l’âge de 65 ans ou plus tard (ou quand le membre des FAC ou le vétéran aurait atteint l’âge de 65 ans) doivent fournir à ACC les renseignements suivants :

Aux fins d’assurer qu’ACC ait la capacité d’administrer la PRR comme prévu et de façon conforme avec les autres prestations, le Règlement énonce les circonstances où le versement de la PRR peut être suspendu ou annulé. Si une personne ne fournit pas les renseignements requis (pour évaluer la continuité de son admissibilité ou le montant de la PRR à verser), ou si un vétéran ne participe pas à l’établissement ou à la mise en œuvre d’un plan de réadaptation [comme l’exige ACC conformément à l’alinéa 18(2)b) de la Loi], le versement de la PRR peut être suspendu. Le versement de la PRR peut être annulé s’il n’est pas remédié dans les six mois au défaut ayant donné lieu à la suspension, ou si la détermination de son admissibilité à la PRR ou du montant de la PRR à verser était fondée sur une déclaration trompeuse ou sur la dissimulation d’un fait important. Le Règlement prévoit également qu’il revient à ACC de fournir un avis écrit à la personne concernant les raisons de la suspension ou de l’annulation du versement de la PRR, la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation et le droit du vétéran de faire réviser la décision d’annulation (aux termes de l’article 83 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la partie 2 de la Loi.

Services de réadaptation et assistance professionnelle — Des modifications à la section Services de réadaptation et assistance professionnelle du Règlementsont requises pour appuyer les changements apportés à la Loi.

Les exigences relatives aux demandes de services de réadaptation et d’assistance professionnelle ont été modifiées dans le Règlement pour correspondre aux exigences relatives aux demandes de PRR. Ces exigences comprennent : les rapports médicaux et autres documents nécessaires pour établir l’existence d’un problème de santé, son lien avec le service et l’entrave à la réinsertion qui en résulte; tout autre renseignement concernant le problème de santé du vétéran que ce dernier considère comme utile pour étayer sa demande. Pour un survivant, une demande doit comprendre une copie du certificat de décès du membre des FAC ou du vétéran, les rapports médicaux et autres documents concernant la blessure ou la maladie du membre des FAC ou du vétéran, le diagnostic et la cause du décès. En outre, toute demande de services de réadaptation et d’assistance professionnelle doit être accompagnée d’une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis et toute autre information permettant au ministre d’évaluer l’admissibilité.

Les articles 8 et 9 du Règlement ont été modifiés en remplaçant la référence à l’alinéa 10(5)a) de la Loi avec une référence au paragraphe 10(4) de la Loi, conformément aux modifications apportées à la Loi.

Enfin, le 1er avril 2024, l’accès aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle doit prendre fin pour les vétérans libérés pour des raisons médicales à cause d’un problème de santé qui n’est pas principalement lié au service. Puisque l’article 9 de la Loi sera abrogé à cette date, l’article 7 du Règlement, qui appuie le paragraphe 9(3) de la Loi, sera également abrogé ce jour-là.

Consultation

Au cours de la période qui a précédé l’annonce de l’ensemble des avantages de pension à vie en décembre 2017, les intervenants ont été invités à partager leurs points de vue sur les avantages actuels et sur ce qui, à leur avis, devait changer. À la suite de la création, au printemps 2016, de six groupes consultatifs (dont les membres se composent de vétérans, de membres de familles de vétérans, de représentants d’organismes de vétérans et du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC, ainsi que d’experts en la matière), le Groupe consultatif sur les politiques s’est penché, entre autres, sur le concept d’une pension à vie et d’autres avantages. Le groupe a présenté ses recommandations au ministre en septembre 2016, ainsi qu’aux participants lors du Sommet national des intervenants en octobre 2016. Les comptes rendus des discussions de toutes les réunions des groupes consultatifs et des sommets, y compris la présentation faite par le Groupe consultatif sur les politiques dans le cadre du Sommet, ont été publiés sur le site Web d’ACC et les Canadiens ont été invités à fournir leurs commentaires au sujet des avantages et de toute autre question au moyen du portail « À vous la parole! ». Le groupe a continué à fournir ses recommandations à ACC par voie écrite et dans le cadre de réunions.

À la suite de l’annonce de décembre 2017, des renseignements sur l’ensemble d’avantages liés à la pension à vie ont été envoyés, par courriel, au réseau d’intervenants d’ACC, y compris les six groupes consultatifs ministériels et les groupes d’intervenants formés de vétérans. En outre, une téléconférence a eu lieu avec les coprésidents des groupes consultatifs à la suite de l’annonce pour leur présenter en détail l’ensemble d’avantages liés à la pension à vie et pour leur permettre de poser des questions.

Au début de mars 2018, des téléconférences ont eu lieu avec les six groupes consultatifs ministériels en vue de leur donner plus de détails sur l’ensemble d’avantages liés à la pension à vie et de consulter les membres sur ce dernier. Les réactions étaient mitigées, mais surtout positives; les membres voulaient comprendre comment les calculs réels des nouveaux avantages garantiraient la satisfaction des besoins de tous les vétérans.

À compter de janvier 2018, le ministre et le sous-ministre ont tenu des assemblées publiques à l’intention des vétérans et de leur famille ainsi que des tables rondes des intervenants à l’intention des organismes de vétérans à Vancouver, Victoria, Edmonton, Fredericton, Halifax, Dartmouth, Kingston et Belleville. Ces activités avaient pour but de sensibiliser les participants à la pension à vie. En effet, ces derniers ont fait savoir qu’ils appréciaient ces occasions de sensibilisation et d’éducation. Les personnes qui ont soulevé des préoccupations voulaient surtout essayer de comprendre les nouveaux calculs et se demandaient si l’ensemble d’avantages de la pension à vie serait aussi juste envers les vétérans que les avantages prévus par la Loi sur les pensions.

Le 2 juin 2018, ACC a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 30 jours, en vue de recueillir des commentaires sur les modifications réglementaires proposées. Cela a été effectué au lieu de la publication préalable du Règlement afin de répondre aux exigences du gouvernement concernant les autorités et le financement connexes à temps aux fins de la mise en œuvre le 1er avril 2019. Pendant cette période, un courriel a été envoyé au réseau d’intervenants d’ACC en vue de les informer de l’avis d’intention et de leur fournir un lien vers le site Web de la Gazette du Canada.

À la conclusion de la période de commentaires, ACC a reçu un total de huit commentaires — trois de particuliers et cinq de groupes d’intervenants (c’est-à-dire trois de l’Association Canadienne des Vétérans des Forces de la Paix pour les Nations Unies, un de la Légion royale canadienne et un de l’ombudsman des vétérans).

Pour résumer certains des commentaires des répondants, trois ont remis en question la liste de déductions de la PRR, plus particulièrement les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC). Ces réductions sont conformes aux réductions de deux des avantages actuels d’ACC liés à des répercussions financières, soit l’APR et l’ASRR, puisque les prestations du RPC sont considérées comme des réductions aux termes de l’APR et les prestations de la SV et du RPC sont toutes les deux considérées comme des réductions aux termes de l’ASRR. La PRR ne doit pas être payée en plus d’autres sources de revenus, mais elle est versée plutôt en vue de s’assurer que le revenu de toutes les sources correspond au moins à 90 % de la solde militaire mensuelle du vétéran ou du montant minimal comparable au seuil fixé pour la tranche de revenu imposable de la classe moyenne (soit 48 600 $) avant l’âge de 65 ans, avec une réduction à 70 % à l’âge de 65 ans. Puisque le revenu total d’un vétéran peut être composé de nombreuses sources (par exemple un revenu d’emploi, de pensions de retraite, de prestations d’assurance-emploi, de prestations de la SV, d’indemnités d’accident du travail), le montant de la PRR à payer est réduit par ces autres sources de revenus.

Certains répondants ont indiqué que l’avis d’intention prêtait à confusion et ne contenait pas suffisamment de renseignements sur les changements réglementaires proposés pour fournir une rétroaction de manière adéquate. En raison de la nature hautement technique de ce Règlement, le Ministère a publié un avis d’intention de fournir au public des renseignements faciles à comprendre sur les changements réglementaires proposés.

Même si leurs commentaires ne visaient pas particulièrement les modifications réglementaires, deux répondants ont exprimé des préoccupations quant à la réduction du montant de la PRR des vétérans lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans. Cette réduction est conforme à la pratique actuelle lorsque les vétérans touchent une APR, mais font la transition vers l’ASSR lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans (soit 70 % du montant de l’APR). Il s’agit du niveau de revenu généralement recommandé afin de permettre à un retraité de maintenir son niveau de vie. Encore une fois, par manque de précision dans le Règlement, plus d’éclaircissements quant à la protection des montants ont été demandés par un particulier, alors que d’autres se préoccupaient de la façon dont les avantages de la pension à vie toucheraient leur situation personnelle. ACC a répondu aux répondants en fournissant davantage de renseignements et d’éclaircissements en vue de répondre à leurs préoccupations.

Le Ministère a étudié attentivement le Règlement à la lumière de ces commentaires et il a conclu que le Règlement, tel qu’il est rédigé, permettrait de réaliser les objectifs stratégiques des nouveaux avantages de la pension à vie. En conséquence, ACC a décidé qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des changements au Règlement pour l’instant. Une expérience continue relative à l’ensemble d’avantages de la pension à vie et la mesure des résultats ou du rendement permettront au Ministère de constater tout changement nécessaire à l’avenir. ACC continuera de consulter les groupes d’intervenants et les vétérans afin d’examiner les façons d’améliorer les avantages et les services offerts aux vétérans et à leur famille.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette présentation réglementaire, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Cette présentation réglementaire n’augmente ni ne diminue le fardeau administratif ou les coûts pour les petites entreprises.

Justification

Le nouvel ensemble d’avantages répond aux préoccupations des vétérans et des groupes d’intervenants, et confirme auprès de la population canadienne que le gouvernement est résolu à soutenir les membres des FAC, les vétérans et leur famille. Cet ensemble offre une nouvelle gamme d’avantages financiers et non financiers de la pension à vie aux membres des FAC et aux vétérans malades et blessés, ainsi qu’à leur famille, tout en corrigeant certaines des incohérences et des lacunes liées à la gamme d’avantages actuelle, et en améliorant la sécurité financière et le bien-être des membres des FAC et des vétérans qui en ont le plus besoin. En outre, le nouvel ensemble d’avantages est plus rationalisé et plus facile à expliquer aux membres des FAC, aux vétérans et à leur famille, ce qui assurera un processus de prestation de services plus simple. Étant donné l’interdépendance entre les modifications législatives et les modifications réglementaires, l’analyse ci-dessous décrit les impacts et les avantages de ces deux sources de modifications ensemble.

Coûts — Ces changements entraîneront des coûts pour le gouvernement. Par exemple, le versement des montants mensuels de l’IDS plutôt qu’une indemnité d’invalidité forfaitaire réduira temporairement les coûts des programmes. Toutefois, le gouvernement assumera un coût financier à long terme en versant ce montant mensuel (qui est assujetti à l’indexation annuelle) au cours de la vie du vétéran. De plus, en ce qui concerne les frais administratifs, des ressources humaines supplémentaires sont requises à l’appui du personnel existant qui est déjà en place pour offrir les avantages actuels. Étant donné que le déploiement de ces nouveaux avantages exige beaucoup de travail d’ACC, un effectif temporaire et permanent est nécessaire pour fournir des renseignements, et pour soutenir les vétérans et d’autres personnes afin qu’ils comprennent les répercussions des changements apportés aux avantages; pour faire en sorte que les clients fassent la transition vers les nouveaux avantages; pour traiter les demandes de nouveaux clients; pour traiter les versements aux clients actuels et nouveaux; pour mettre à jour les formulaires et les processus ou pour en créer de nouveaux; pour exécuter d’autres tâches administratives.

Avantages — L’IDS accordera aux membres des FAC et aux vétérans des versements mensuels garantis à vie avec la possibilité de les convertir en montant forfaitaire. Ce modèle de versements offre également la souplesse requise pour répondre aux situations et aux besoins individuels des membres des FAC, des vétérans et de leur famille. En outre, ACC continuera d’offrir des conseils financiers relativement à l’IDS, ce qui permettra aux membres des FAC et aux vétérans de déterminer le plan de versement qui convient le mieux à eux et à leur famille. Par ailleurs, selon l’âge du membre des FAC ou du vétéran, ce dernier pourrait recevoir plus d’argent s’il choisit des versements mensuels à vie plutôt que le montant forfaitaire.

Les vétérans qui ont une déficience grave et permanente liée au service et causant une entrave à la réinsertion dans la vie civile seront admissibles à un nouvel avantage, soit l’ISDS. Cette dernière vise à reconnaître et à indemniser les vétérans qui ont subi des pertes non financières associées à la mesure dans laquelle leur déficience grave et permanente liée au service cause des entraves à la réinsertion. L’ISDS s’ajoute à l’IDS, puisque les vétérans ayant une déficience grave et permanente risquent de se heurter à d’autres obstacles en réintégrant la vie civile. L’ISDS se veut une source de compensation additionnelle.

Comme cela a été mentionné antérieurement, la PRR permettra aux vétérans admissibles de recevoir soit 90 % de leur solde militaire à la libération, soit un montant annuel minimal, selon le plus élevé des deux, ce qui est comparable à la tranche de revenu imposable de la classe moyenne pour 2018. Ce changement fera en sorte que les vétérans recevront un montant comparable à un revenu de la classe moyenne, ce qui réduira le stress financier des vétérans et de leur famille et leur permettra de subvenir aux besoins fondamentaux de la vie, y compris la nourriture, le logement et les vêtements. La PRR vise également à être plus équitable pour les vétérans, par rapport à l’ancien ensemble de programmes. Plus particulièrement, elle tient compte de la situation personnelle d’une personne, comme l’étape de sa carrière au moment de sa blessure. Par exemple, l’indemnité d’un vétéran qui a été blessé au début de sa carrière et qui est considéré comme ayant une capacité de gain diminuée augmentera au fil du temps en reconnaissance des promotions (et des augmentations salariales subséquentes) qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir pendant son service. En outre, les vétérans touchant une PRR peuvent gagner jusqu’à 20 000 $ par année civile avant que leur revenu d’emploi soit retranché du montant de la PRR à verser. Selon la recherche dans le domaine de la gestion des invalidités, il y a un lien important entre l’emploi et les résultats positifs pour la santé et le bien-être. Ces changements encourageront les vétérans à intégrer le marché du travail civil, dans la mesure du possible, et auront une incidence positive sur la qualité de vie des vétérans et de leur famille.

En raison des changements aux critères d’admissibilité du Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle d’ACC, il y aura des incidences sur les personnes qui ne peuvent plus accéder aux avantages du programme par l’entremise d’ACC. Cependant, les personnes touchées par ces changements continueront de recevoir leurs avantages dans le cadre du programme d’AIP des FAC. Ainsi, ACC se rapprochera de sa démarche traditionnelle de prestation d’avantages, c’est-à-dire de fournir des avantages et des services aux personnes ayant une blessure ou une maladie liée au service.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) — Conformément à l’engagement du gouvernement envers l’ACS+, ACC s’est engagé à examiner et à proposer des changements du point de vue de l’ACS+. Dans le cadre de l’élaboration du nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie, ACC a entrepris une ACS+ afin de faire en sorte qu’il n’y ait aucune répercussion différentielle parmi les sous-populations de vétérans et les vétérans individuels. Plus particulièrement, le sexe a été pris en considération afin de veiller à ce que les changements soient équitables et qu’il ne soit pas nécessaire d’éliminer des obstacles en matière d’ACS+.

À compter du 31 mars 2017, la population totale estimative de vétérans au Canada s’élevait à 658 400, dont environ 58 100 étaient des vétérans du temps de la guerre (c’est-à-dire ceux qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée) et dont 600 300 étaient des vétérans des FAC (la population cible du nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie). De ces vétérans des FAC, 93 123 recevaient des services d’ACC, dont 84 235 (90,5 %) étaient des hommes et 8 888 (9,5 %) étaient des femmes. ACC ne recueille pas de données sur la diversité de sa clientèle et, par conséquent, il n’existe aucune statistique quant au nombre d’Autochtones ou de personnes appartenant à une minorité visible. Toutefois, il existe certaines données à l’égard des membres des FAC encore en service. Les femmes représentent actuellement 15 % des membres des FAC; les Autochtones représentent 2,5 % des membres des FAC; les minorités visibles représentent 6,3 % des membres des FAC. Étant donné que les FAC s’efforcent d’accroître la diversité de leurs militaires, la diversité de la population cliente d’ACC devrait changer au fil du temps.

Selon la recherche, la fréquence d’un niveau élevé d’invalidité parmi les vétérans correspond à trois fois celui de la population canadienne. Au sein de la population des FAC, la fréquence des restrictions relatives aux activités parmi les femmes est deux fois plus élevée que chez les hommes. De plus, les femmes sont plus susceptibles de subir des niveaux plus élevés d’invalidité par rapport à leurs homologues masculins. En ce qui concerne le revenu, les femmes sont plus susceptibles de gagner un revenu moins élevé par rapport aux hommes pendant leur service et après leur libération. De plus, les femmes, après leur libération, étaient moins susceptibles, par rapport à leurs homologues masculins, d’indiquer que le travail constitue leur principale activité et moins susceptibles de déclarer que leur transition vers la vie civile avait été très ou moyennement facile.

En raison des données démographiques des clients actuels d’ACC, on estime que plus d’hommes que de femmes seront admissibles à l’ensemble d’avantages de la pension à vie. Toutefois, en raison de la situation particulière d’une personne, certains vétérans, y compris les femmes, peuvent profiter plus que d’autres du nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie, puisqu’il est conçu pour apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

ACC demeure déterminé à surveiller toute lacune liée à l’ACS+, et à cerner et atténuer ces lacunes dans l’exécution des programmes et des services à l’intention de nos vétérans.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour offrir ces avantages, ACC améliorera sa capacité de prestation de services. Les demandeurs seront encouragés à utiliser un processus de demande en ligne simplifié par l’intermédiaire du portail client d’ACC, Mon dossier ACC, afin d’améliorer les délais de traitement. Mon dossier ACC permettra aux demandeurs de téléverser des documents à l’appui de leur demande, de suivre l’état de leur demande, de recevoir des lettres et de correspondre avec le Ministère. De façon globale, les améliorations de la technologie de l’information (TI) alignées sur les changements proposés permettront aux vétérans et aux autres clients d’accéder plus rapidement et plus facilement aux avantages d’ACC, ce qui devrait améliorer la satisfaction des clients et les résultats pour les clients. Pour appuyer ces changements, ACC utilisera un nouveau système de TI, appelé Gestion de cas du GC, pour traiter les nouveaux avantages.

Pour appuyer les modifications à la Loi et au Règlement, ACC mettra en place les politiques, les directives, les processus opérationnels, les formulaires de demande et les lettres nécessaires d’ici le 1er avril 2019. Afin de faciliter une mise en œuvre harmonieuse pour le personnel d’ACC et les bénéficiaires admissibles, ACC a créé une structure de gouvernance pour coordonner et superviser tous les éléments requis.

Afin d’offrir ces avantages, ACC aura besoin de personnel supplémentaire. Cela comprendra à la fois des employés chargés de la prestation des services et du personnel administratif pour fournir le soutien nécessaire. Étant donné le volume de versements mensuels additionnels de l’IDS qu’il faudra traiter, une unité temporaire sera établie pour traiter les décisions et préparer les versements. En outre, une unité de sensibilisation temporaire sera créée pour communiquer avec certaines personnes qui reçoivent des prestations d’ACC afin de leur expliquer en quoi les changements les toucheront.

La communication continue avec le personnel d’ACC fera partie intégrante de la mise en œuvre réussie des changements proposés. Des plans relatifs aux mises à l’essai, aux messages et à la formation seront fournis au personnel d’ACC avant la mise en œuvre des nouveaux avantages afin qu’il soit bien informé et puisse évaluer efficacement les demandes, répondre aux questions et fournir de l’information et des conseils aux vétérans, entre autres, sur ces changements proposés. De plus, divers modes de sensibilisation et de communication seront utilisés pour transmettre des messages sur les changements aux intervenants.

En ce qui concerne les changements apportés à l’admissibilité au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle, ACC travaillera en étroite collaboration avec le FAC et le MDN pour faire en sorte que les personnes touchées par ces changements continueront à recevoir du soutien au moyen du programme d’AIP des FAC. Cette approche coordonnée s’inscrit dans le cadre des efforts continus d’ACC et du MDN pour créer un processus de transition unifié et intégré qui appuie tous les membres de la CAF en voie de libération, les vétérans et leur famille.

Conformément aux efforts continus du Ministère visant à appuyer le rendement des programmes, ACC établira des profils d’information sur le rendement pour chacun des trois nouveaux avantages; ces profils s’aligneront sur le cadre ministériel des résultats d’ACC. L’établissement de rapports réguliers sur le rendement permettra de veiller à ce que les données recueillies soient pertinentes et exactes, qu’elles appuient les évaluations approfondies des initiatives et qu’elles aident ACC à atteindre les trois résultats à long terme cernés : (1) Les vétérans se portent bien physiquement et mentalement; (2) Les vétérans et leur famille jouissent d’une sécurité financière; (3) Les vétérans sont satisfaits des services qu’ils reçoivent. Les normes de service liées aux avantages actuels d’ACC seront mises à jour pour tenir compte du nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie, et ce, d’ici l’entrée en vigueur des changements. Ces normes de service fourniront le niveau de rendement que les clients peuvent raisonnablement s’attendre à recevoir d’ACC dans des circonstances normales et fourniront une base pour l’examen continu des avantages.

Pour faire en sorte que le produit final soit centré sur les vétérans, ACC a incorporé la méthodologie Agile à son plan de mise en œuvre. L’adoption d’un cadre Agile permettra à ACC d’élaborer de façon itérative des processus et des produits grâce à la mobilisation et à la rétroaction fréquentes et uniformes de la part des utilisateurs, ce qui aboutira à un système achevé qui s’harmonise avec les besoins des vétérans.

ACC est résolu à veiller à ce que le nouvel ensemble d’avantages de la pension à vie respecte les exigences en matière de protection des renseignements personnels. Toute incidence sur la protection des renseignements personnels sera cernée, évaluée et traitée comme il se doit avant que les nouveaux programmes soient mis en œuvre le 1er avril 2019.

ACC a mis en place des plans pluriannuels axés sur les risques afin de soumettre les avantages et les services d’ACC à des vérifications et à des évaluations, dont les résultats sont publiés régulièrement sur le site Web externe du Ministère. Le Plan de vérification et d’évaluation axé sur les risques d’ACC sera mis à jour pour tenir compte de la PRR, de l’IDS et de l’ISDS dans le cadre des vérifications et des évaluations prévues, pour faire en sorte que ces programmes atteignent leurs résultats escomptés.

Personne-ressource

Sarah Brown
Directrice
Unité d’information au Cabinet
Anciens Combattants Canada
C.P. 7700
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : 902-566-6890
Courriel : sarah.brown@canada.ca