Arrêté concernant le système de suivi du cannabis : DORS/2018-178

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 18

Enregistrement

Le 24 août 2018

LOI SUR LE CANNABIS

La ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabisréférence a, prend l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, ci-après.

Ottawa, le 21 août 2018

La ministre de la Santé
Ginette C. Petitpas Taylor

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent arrêté, la mention :

Licences fédérales

Renseignements à fournir

2 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants :

Quantités par catégorie de cannabis fini

(2) Les quantités de cannabis fini visées aux alinéas (1)a), c) et e) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2.

Quantités par catégorie de cannabis non fini

(3) Les quantités de cannabis non fini visées aux alinéas (1)b), d) et g) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis non fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 et exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2.

Quantités par province et par catégorie

(4) Les quantités de cannabis fini visées à l’alinéa (1)f) doivent être, à la fois :

Cessation des activités

(5) Le titulaire de licence qui cesse d’exercer des activités au titre de sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Renseignements additionnels

3 Sont ajoutés aux renseignements fournis en application de l’article 2 les renseignements suivants :

Autorisation provinciale de vente

Organisme public

4 (1) Sous réserve de l’article 6, l’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :

Quantités par catégorie

(2) Les quantités de cannabis visées aux alinéas (1)a) à d) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable prévue à la colonne 2.

Cessation des activités

(3) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer des activités à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Personne qui n’est pas un organisme public

5 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 6, la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :

Organisme public

(2) L’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est :

Quantités par catégories

(3) Les quantités de cannabis visées aux alinéas (1)a) à d) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis fini mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et exprimées dans l’unité de mesure applicable prévue à la colonne 2.

Conditions

(4) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :

Condition non remplie

(5) Si la condition prévue à l’alinéa (4)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.

Cessation des activités

(6) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer des activités à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de cette cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Exception — endroits sans stock

6 L’obligation de fournir les renseignements prévus aux paragraphes 4(1) et 5(1) ne s’applique pas aux endroits où du cannabis est vendu mais n’est pas tenu en stock.

Exigences générales

Modalités de fourniture des renseignements

7 Les titulaires de licence et les organismes publics tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doivent :

Modalités de conservation

8 (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que :

Durée de conservation

(2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à ce que la période de conservation applicable soit terminée.

Entrée en vigueur

17 octobre 2018

9 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 2(2), 2(4), 4(2) et 5(3))

Cannabis fini
Article Colonne 1
Catégorie de cannabis fini
Colonne 2
Unité de mesure
1 cannabis séché kilogrammes
2 huile de cannabis litres
3 cannabis frais kilogrammes
4 plantes de cannabis nombre de plantes
5 graines provenant de plantes de cannabis nombre de graines

ANNEXE 2

(paragraphe 2(3))

Cannabis non fini
Article Colonne 1
Catégorie de cannabis non fini
Colonne 2
Unité de mesure
1 cannabis séché kilogrammes
2 huile de cannabis litres
3 cannabis frais kilogrammes
4 plantes de cannabis nombre de plantes
5 graines provenant de plantes de cannabis kilogrammes
6 toute autre catégorie de cannabis non fini kilogrammes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur le cannabis crée un nouveau cadre national exhaustif visant à restreindre l’accès au cannabis réglementé et à contrôler sa production, sa distribution, sa vente, son importation, son exportation et sa possession. En vertu de la Loi, les provinces et les territoires superviseront les aspects de la distribution et de la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement du cannabis et pourraient adapter certaines règles relevant de leurs compétences respectives. La transition vers le nouveau cadre juridique augmentera de façon considérable le nombre de titulaires de licence autorisés à exercer des activités liées au cannabis partout au Canada, et élargira et diversifiera la chaîne d’approvisionnement qui existe aujourd’hui en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

Selon le nouveau cadre de contrôle, la Loi sur le cannabis fournit au ministre de la Santé les pouvoirs suivants :

Cet arrêté ministériel entrera en vigueur en même temps que la Loi sur le cannabis le 17 octobre 2018.

Contexte

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 (Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et entrera en vigueur le 17 octobre 2018.

Le 11 juillet 2018, le Règlement sur le cannabis a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ce cadre réglementaire établira les règles et les normes qui s’appliqueront aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation du cannabis, ainsi qu’à d’autres activités connexes relatives aux catégories de cannabis (par exemple le cannabis séché, le cannabis frais, l’huile de cannabis, les plantes de cannabis et les graines de cannabis) qui pourront être vendues par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis lorsque la Loi et le Règlement sur le cannabis entreront en vigueur le 17 octobre 2018.

Jusqu’à ce que la Loi sur le cannabis entre en vigueur, le cannabis est assujetti à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à la Loi sur les aliments et drogues (LAD), à moins qu’elle n’en soit exemptée. En vertu de la LRCDAS, les activités liées au cannabis sont interdites, sauf celles autorisées en vertu du Règlement par une exemption à des fins médicales ou scientifiques, ou si une exemption est autrement dans l’intérêt public. Le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), pris en application de la LRCDAS, a établi un cadre pour fournir aux individus l’accès au cannabis à des fins médicales.

Depuis octobre 2013, un régime de déclaration mensuelle a été mis en place à l’intention des producteurs autorisés (PA) de cannabis à des fins médicales par le gouvernement fédéral. En vertu du RACFM, à titre de condition pour leur licence, les producteurs autorisés doivent présenter chaque mois une déclaration à Santé Canada sur la production, les ventes, les stocks, l’inscription des clients et d’autres renseignements connexes. Ils présentent ces déclarations mensuelles par courrier électronique, à l’aide d’un modèle de chiffrier fourni par le Ministère. Santé Canada utilise ces données principalement pour surveiller l’accès à des fins médicales (y compris la suffisance de l’approvisionnement en cannabis) en vertu du Règlement, ainsi que pour surveiller le vol, la perte et la destruction du cannabis dans le cadre d’une composante d’un programme intégré de réglementation conçu pour protéger la santé et la sécurité publiques. Les principales mesures sont regroupées et affichées tous les trois mois sur le site Web de Santé Canada.

L’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique en vertu de la Loi sur le cannabis augmentera de façon considérable le nombre de parties autorisées à exercer des activités liées au cannabis partout au Canada et élargira et diversifiera la chaîne d’approvisionnement qui existe aujourd’hui en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. À l’heure actuelle, il n’y a qu’une seule catégorie de titulaire de licence fédérale, le producteur autorisé, qui peut être autorisé à mener différentes activités au titre d’une seule licence. Le Règlement sur le cannabis créera six catégories de titulaires de licence fédérale (licences de culture, de transformation, de vente, d’essais analytiques, de recherche et relatives aux drogues contenant du cannabis) qui autoriseront des activités spécifiques liées au cannabis. Il créera également de nouvelles sous-catégories de licences pour la culture (culture standard, micro-culture et culture en pépinière) et pour la transformation (transformation standard et microtransformation). En outre, chaque province et territoire ont présenté des mesures législatives et mettent en place des systèmes de vente au détail et de distribution au sein de leurs juridictions. À l’échelle nationale, on retrouve une combinaison de distributeurs et de détaillants publics et privés (certaines juridictions ont choisi de présenter des modèles hybrides publics-privés). Ensemble, ces entités autorisées par le gouvernement fédéral et provincial joueront un rôle important dans la chaîne nationale d’approvisionnement du cannabis, et veilleront à ce qu’un approvisionnement adéquat de cannabis légal et de qualité contrôlée soit accessible aux adultes partout au pays.

En plus de fournir un approvisionnement licite de cannabis au Canada, la Loi sur le cannabis vise à réduire et à décourager les activités illicites qui sont liées au cannabis au moyen d’un éventail de mesures, y compris une surveillance efficace ainsi que des sanctions et des mesures d’application de la loi appropriées. À l’appui de cet objectif, la Loi sur le cannabis fournit au ministre de la Santé les pouvoirs suivants :

Afin de recueillir des renseignements sur le suivi du cannabis auprès des parties déclarantes particulières, Santé Canada a mis au point une plate-forme de déclaration unique, le système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL). Il s’agit d’un outil de collecte de données en ligne qui servira de portail pour la déclaration de données sur la production, les stocks, la distribution et la vente par les entités à l’échelle du pays qui sont autorisées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou territoriale de mener des activités liées au cannabis, et une plate-forme pour faciliter le regroupement et l’analyse de ces données par le personnel autorisé de Santé Canada.

Les données recueillies par le SSCDL seront utilisées par les autorités gouvernementales pour suivre le mouvement de haut niveau du cannabis dans l’ensemble du pays (par exemple du cultivateur au transformateur, du transformateur à la province ou au territoire, de l’intérieur de la province ou du territoire au détaillant, par les ventes); détecter le détournement potentiel à l’intérieur et à l’extérieur du marché licite; vérifier la conformité et prévenir la non-conformité aux lois. Ces exigences en matière de déclaration, qui visent à assurer une surveillance efficace du marché du cannabis tout en réduisant au minimum le fardeau de déclaration pour les titulaires de licence, s’ajouteront aux leçons apprises en vertu du RACFM.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté sur le système de suivi du cannabis est d’exiger la communication de renseignements (y compris sur la production, les stocks, la distribution et la vente de cannabis) par les parties déclarantes, ce qui appuie l’objectif plus large de suivre le mouvement de haut niveau du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’Arrêté travaillera de façon intégrée avec d’autres mesures réglementaires conçues afin d’aider à prévenir le détournement du cannabis à l’intérieur et à l’extérieur du marché licite, y compris des régimes de conformité et d’application de la loi et des mesures de sécurité physique et personnelle rigoureuses, la tenue de dossiers et d’autres exigences énoncées dans les lois fédérales et provinciales ou territoriales.

Description

Compte tenu de l’objectif de l’Arrêté, et selon une évaluation du risque, l’Arrêté s’applique aux parties suivantes :

L’Arrêté ne s’applique pas aux titulaires d’une licence fédérale relative aux drogues contenant du cannabis, ni aux licences pour la culture du chanvre industriel, la recherche ou les essais analytiques. La tenue des dossiers et les exigences de déclaration pour ces catégories de titulaires de licence sont précisées dans le Règlement sur le cannabis. D’autres exigences en matière de déclaration pourraient être ajoutées comme conditions particulières à une licence, si nécessaire. Des mécanismes distincts seront mis en place pour exiger que les organismes publics désignés dans les juridictions pertinentes déclarent au ministre de la Santé les renseignements qu’ils reçoivent des distributeurs et des détaillants privés. Ces renseignements seront communiqués sur le site Web de Santé Canada, ainsi que directement aux parties visées.

Les individus et les organisations assujettis au présent arrêté devront produire une déclaration sur le cannabis qui est :

L’Arrêté n’exige pas la déclaration de renseignements personnels sur les consommateurs qui achètent du cannabis au niveau de la vente au détail.

Toutes les parties déclarantes doivent produire des déclarations par voie électronique, par l’entremise du SSCDL, qui a été conçu de manière à rendre leur utilisation du système en ligne aussi intuitive et efficace que possible. Dans le SSCDL, les parties pourront choisir la méthode de déclaration qu’elles préfèrent elles peuvent présenter les données en remplissant manuellement des champs directement sur l’application Web sécuritaire ou télécharger des fichiers. Les données seront ensuite saisies dans une base de données centralisée, où le personnel autorisé de Santé Canada pourra accéder au système afin de consolider, de vérifier et d’analyser les données, au besoin.

L’Arrêté exige que les titulaires d’une licence fédérale de culture, de transformation ou de vente de cannabis à des fins médicales et les organismes publics provinciaux et territoriaux produisent une déclaration au plus tard le 15e jour du mois qui suit immédiatement la période visée par le rapport. Les détaillants et les distributeurs privés sont tenus de présenter une déclaration au plus tard le 10e jour du mois aux organismes publics provinciaux et territoriaux (à la condition qu’il y ait un mécanisme en place pour obliger l’organisme public provincial ou territorial à transmettre l’information au ministre et qu’ils soient informés du mécanisme). Dans tous les cas, les documents, les rapports et les données pertinents devront être conservés pendant au moins deux ans après leur déclaration de manière à permettre la vérification.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » exige que, si l’adoption d’un nouveau règlement impose un nouveau fardeau administratif, les ministères doivent compenser l’imposition de ce nouveau fardeau à partir du règlement actuel et également abroger un règlement de leur portefeuille de règlements actuels. La règle vise à contrôler strictement tout nouveau fardeau administratif que la réglementation impose à une entreprise. Aux fins de l’application de la règle du « un pour un », une entreprise ne comprend pas une organisation qui mène des activités à des fins publiques, telle qu’un gouvernement provincial, un ministère ou une société d’État. La règle du « un pour un » s’applique et le nouvel arrêté sera un « AJOUT ».

Évaluation

Parce que les exigences en matière de déclaration en vertu de l’Arrêté sont très semblables à celles en vertu du RACFM, les titulaires actuels d’une licence fédérale — c’est-à-dire, les entités qui sont entrées sur le marché du cannabis légal avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis — ne sont pas tenus d’engager des coûts administratifs différentiels.

Environ 950 nouvelles entités devront engager des coûts administratifs différentiels. Au cours de la période de 10 ans allant de 2018-2019 à 2027-2028, cela comprendrait environ 101 nouveaux titulaires d’une licence fédérale, qui entreront sur le marché du cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis et ses règlements, et environ 849 distributeurs et détaillants privés autorisés au niveau provincial pour les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les coûts différentiels pour ces parties sont liés au temps et à l’effort nécessaires pour compiler, valider, formater et présenter les renseignements à Santé Canada ou à un organisme public autorisé par une province ou un territoire.

Le nombre estimatif de titulaires d’une licence fédérale a été prévu en utilisant des projections d’offres légales reçues à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, ainsi que l’expérience historique de délivrance de licence aux producteurs en vertu du RACFM (par exemple le délai de traitement pour la licence, le temps requis pour construire des installations). Il correspond aux estimations utilisées pour informer l’analyse coût-avantage pour le Règlement sur le cannabis. Le nombre estimatif de distributeurs et de détaillants autorisés par les provinces a été établi à l’aide des renseignements accessibles au public provenant des provinces portant sur la taille et l’ampleur de leur modèle prévu de vente au détail, ainsi que des renseignements sur l’expérience de croissance de la vente au détail de l’État du Colorado.

Conformément à la Loi sur la réduction de la paperasse et au Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts du fardeau administratif pour tous les intervenants de l’industrie touchés ont été estimés sur une période de 10 ans (2018-2019 à 2027-2028) et ont été présentés en dollars constants de 2012, conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor. La valeur actualisée (VA) [2012] du total des coûts administratifs différentiels engagés par les intervenants de l’industrie a été estimée à 1,2 million de dollars sur une période de 10 ans (ou 174 200 $ par année).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises vise à fournir une analyse approfondie des réalités vécues par les petites entreprises afin de contribuer à la conception de la réglementation et de tenir compte des autres approches de conformité axées sur les risques qui réduisent les coûts pour les petites entreprises. La lentille est obligatoire pour tous les projets de règlement qui ont une incidence sur les petites entreprises et qui ont des répercussions sur les coûts à l’échelle nationale de plus d’un million de dollars par année. Comme les répercussions sur les coûts à l’échelle nationale pour la présente proposition sont inférieures à un million de dollars par année, la lentille des petites entreprises n’est pas obligatoire. Toutefois, comme une importante majorité de nouveaux titulaires d’une licence fédérale et provinciale actuels ou prévus peuvent être des petites entreprises, il a fallu examiner attentivement leurs besoins tout au long de l’élaboration de l’Arrêté.

Dans le cadre de l’approche de mise en œuvre, le SSCDL a été conçu de manière à réduire au minimum le fardeau de déclaration et à fournir une souplesse pour la présentation des données. Le nombre d’éléments de données possibles retrouvés dans le SSCDL a été simplifié afin de mettre l’accent sur les données minimales nécessaires pour retracer le flux de cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement et surveiller le détournement possible du cannabis à l’intérieur et à l’extérieur du marché licite. Le nombre de points de données que n’importe quelle partie sera tenue de déclarer variera selon le nombre et les types de licence détenue par la partie, et l’ampleur et la complexité de ses opérations. Par exemple, on a estimé qu’un micro-cultivateur typique déclarerait un maximum de 70 points de données, les distributeurs et les détaillants autorisés par des provinces ou des territoires déclareraient moins de 100, et un transformateur standard rendraient compte de moins de 200 points de données. Le SSCDL a été conçu pour que les parties visées puissent présenter un rapport manuellement en utilisant les champs à remplir sur l’application Web, ou en téléchargeant un fichier de données. Cette mesure vise à tenir compte des divers degrés de capacité et de connaissance de la technologie des parties déclarantes dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le fichier de données permettra aux organismes publics provinciaux ou territoriaux ou aux titulaires d’une licence fédérale, qui possèdent plus d’une installation autorisée, de produire des rapports de données pour plusieurs installations autorisées en même temps. La plupart des systèmes d’inventaire interne peuvent facilement être configurés pour exporter les données au format de fichier requis.

Étant donné que la plupart des installations auront une certaine forme de système électronique d’inventaire en place afin d’assurer le suivi des stocks et d’éclairer les décisions d’affaires, les coûts différentiels pour les petites entreprises de se conformer à l’Arrêté devraient être limités.

Consultation

Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l’accès. En juin 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis a été créé afin de mener de vastes consultations auprès des Canadiens et d’offrir des conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et réglementaire visant à appuyer la légalisation et la réglementation stricte du cannabis au Canada. Le Groupe de travail a mené de vastes consultations partout au pays avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux et municipaux, les experts, les patients, les défenseurs, les organisations autochtones, les jeunes, les employeurs et l’industrie. Le Groupe de travail a également entendu les commentaires de nombreux autres Canadiens qui ont participé à une consultation publique en ligne qui a généré près de 30 000 réponses d’individus et d’organisations.

Se fondant en partie sur les commentaires reçus, le Groupe de travail a publié un rapport final dans lequel il formule 85 recommandations en vue d’établir un cadre global pour la légalisation et la réglementation du cannabis. Le rapport comprenait une recommandation visant à mettre en œuvre un système de suivi, semblable à ceux utilisés dans les États américains, qui réglementent de façon stricte le cannabis. Le SSCDL est conçu de manière à réduire au minimum le fardeau imposé aux utilisateurs tout en veillant à ce que Santé Canada vérifie efficacement la conformité.

Le rapport du Groupe de travail a orienté l’élaboration de la Loi sur le cannabis, les règlements pris en application de la Loi sur le cannabis, ainsi que le système de suivi.

Consultation de 60 jours sur l’approche proposée en matière de la réglementation du cannabis

Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consultation publique de 60 jours afin d’obtenir les commentaires et l’avis du public sur l’approche en matière de la réglementation, qui a publiée le 25 novembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada.

À l’appui de cette consultation, Santé Canada a publié un document de consultation intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Ce document décrivait un ensemble exhaustif de propositions réglementaires visant à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité publiques, dont ceux de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de réduire au minimum les effets néfastes causés par la consommation de cannabis et d’empêcher le crime organisé de tirer profit de la production illégale de cannabis.

Le document de consultation énonce les propositions qui soulignent les exigences en matière de renseignements et de déclaration des parties afin d’établir et de maintenir un système national de suivi du cannabis, y compris les personnes qui seraient tenues de faire une déclaration dans le système, les renseignements qu’elles devraient soumettre, et à quelle fréquence elles seraient tenues de faire une déclaration. De plus, le document de consultation propose que le Règlement prévoie l’échange d’information recueillie par le système avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but d’administrer des programmes ou des activités de santé publique liés au cannabis.

Le 19 mars 2018, Santé Canada a publié un rapport qui résume les commentaires recueillis à la suite de sa consultation de 60 jours sur l’approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Le résumé a indiqué qu’environ 50 réponses contenaient des commentaires sur des propositions liées au système de suivi, dont la majorité était d’accord avec le système. Les répondants ont souligné que la capacité de surveiller le cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement permettrait d’éviter le détournement du cannabis vers le marché illicite. Parmi les répondants qui ont exprimé des préoccupations par rapport au système proposé, bon nombre ont mentionné les défis potentiels liés à sa mise en place si d’importants systèmes de technologie de l’information étaient nécessaires. Ils ont aussi relevé la question du coût lié à ce système, notamment pour les titulaires de licences de micro-culture et de micro-transformation. En réponse à ces préoccupations, le système a été configuré de sorte que les données puissent être soumises manuellement dans le système dans les champs à remplir sur l’application Web sécurisée ou par le téléchargement d’un fichier.

Groupe de travail fédéral-provincial-territorial

À l’automne 2017, un groupe de travail fédéral-provincial-territorial a été mis sur pied pour orienter l’élaboration du SSCDL. Le groupe de travail s’est réuni une à deux fois par mois par téléconférence afin de discuter des aspects stratégiques et techniques de la conception du système.

En avril 2018, des fonctionnaires provinciaux et territoriaux et des titulaires actuels d’une licence fédérale ont été invités à participer à deux semaines d’essais d’acceptation par l’utilisateur pour faire l’essai de la fonctionnalité et de la conception du système. Les rétroactions ont été généralement positives. Les expériences des évaluateurs ont été recueillies systématiquement et utilisées pour corriger les erreurs du système et améliorer la fonctionnalité.

Justification

Conformément à l’article 7 de la Loi sur le cannabis, la Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et plus particulièrement à permettre la production légale de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illégales qui sont liées au cannabis. L’arrêté et le système de suivi connexe sont conformes à ces objectifs et constituent un élément d’un vaste cadre réglementaire qui fonctionne de façon intégrée afin de soutenir les objectifs du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, dont ceux de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de réduire au minimum les effets néfastes causés par la consommation du cannabis et d’empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production de cannabis.

Coûts et avantages prévus

Les intervenants de l’industrie (mentionnés à la section de la règle du « un pour un ») et les autorités provinciales et territoriales devront assumer des coûts prévus liés à la conformité de l’Arrêté. Le gouvernement fédéral devra également assumer des coûts liés au maintien du système et à la vérification et au traitement des données reçues. Toutefois, les avantages qui en découlent, qui comprennent le suivi de haut niveau du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la surveillance du risque de détournement du cannabis à l’intérieur et à l’extérieur du marché licite et la contribution au démantèlement du marché illégal de cannabis, ont été évalués afin de l’emporter sur ces coûts.

Le passage d’un système de déclaration par courriel vers l’application Web facilitera la déclaration en temps opportun et réduira les processus manuels effectués par le personnel de Santé Canada afin de surveiller, de sécuriser, de regrouper et d’analyser les données.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le succès de la mise en œuvre de l’Arrêté dépend fondamentalement de la capacité des parties déclarantes de se conformer rigoureusement à ses exigences en temps opportun.

Santé Canada a mis en place une série de mesures de soutien pour les utilisateurs finaux du système, y compris :

Les fonctionnaires de Santé Canada disposeront d’un éventail de pouvoirs afin d’assurer la conformité de la part des titulaires de licence sous réglementation fédérale, y compris :

Les méthodes d’exploitation normalisées et les protocoles pour le stockage, la gestion et le partage des données permettront à Santé Canada de s’assurer que les données fournies sont conservées de façon sécuritaire et peuvent être évaluées uniquement par le personnel autorisé.

Personne-ressource

Eric Costen
Directeur général
Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis
Indice de l’adresse 0602E
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca