Arrêté visant l’habitat essentiel de la tête carminée (Notropis percobromus) : DORS/2018-183

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 19

Enregistrement

Le 7 septembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la tête carminée (Notropis percobromus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la tête carminée (Notropis percobromus), ci-après.

Ottawa, le 4 septembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de la tête carminée (Notropis percobromus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la tête carminée (Notropis percobromus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La tête carminée (Notropis percobromus) est présente dans le bassin hydrographique des rivières Whitemouth, Birch et Winnipeg, au Manitoba. Rien n’indique que les populations de tête carminée ont diminué au fil du temps, mais comme son aire de répartition et son abondance sont restreintes, l’espèce pourrait être sensible à de futures perturbations anthropiques. En novembre 2001 et en avril 2006, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation de la tête carminée et a établi que l’espèce est menacée. À la suite d’une mise à jour du rapport de situation et d’une réévaluation par le COSEPAC en avril 2018, le statut de la tête carminée est passé d’espèce menacée à espèce en voie de disparition.

En juin 2003, la tête carminée a été inscrite comme espèce menacée référence 1 à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP), et le statut demeure inchangé. Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et ajouté au Registre public des espèces en péril (Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. La première version du programme de rétablissement de la tête carminée a été publiée dans le Registre public en 2008. Le programme de rétablissement a été par la suite révisé et publié à nouveau dans le Registre public en 2013. L’habitat essentiel de la tête carminée a été désigné dans le Programme de rétablissement de la tête carminée (Notropis percobromus) au Canada (2013) référence 3 [programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de la tête carminée soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la tête carminée (Notropis percobromus) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté offre au MPO un outil pour s’assurer que l’habitat essentiel de la tête carminée est légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte à la tête carminée grâce à la législation déjà existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de l’habitat du poisson à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

La tête carminée est un méné au corps mince et allongé qui fait partie du complexe d’espèces de la tête rose, qui occupe un vaste territoire dans les hautes terres et les régions érodées par la glaciation de l’est de l’Amérique du Nord. Au Canada, la tête carminée n’a été relevée qu’au Manitoba, à la limite nord-ouest de l’aire de répartition.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la tête carminée (Notropis percobromus) au Canada pour la période 2008-2013 documente les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de la tête carminée au Canada. Il résume les progrès accomplis par Pêches et Océans Canada et par la communauté scientifique en général relativement aux buts et aux objectifs fixés dans le programme de rétablissement. À ce jour, des progrès ont été réalisés quant aux travaux exhaustifs d’échantillonnage et de levées visant à désigner l’habitat essentiel, à la collaboration avec des experts pour évaluer le rétablissement possible de l’espèce, à la révision du programme de rétablissement de 2008 afin de désigner l’habitat essentiel, et à l’exécution d’activités de sensibilisation aux échelons local, régional et national.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la tête carminée font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel de la tête carminée.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est de maintenir des populations durables de têtes carminées en réduisant ou en éliminant les menaces potentielles pour l’espèce et ses habitats. Les efforts visant à atteindre l’objectif de rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le Plan d’action pour la tête carminée (Notropis percobromus) au Canada (plan d’action). Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement, auxquelles est confrontée la tête carminée, figurent la surexploitation, l’introduction d’espèces, la perte ou la dégradation de l’habitat, et la pollution. L’introduction d’espèces et la perte ou la dégradation de l’habitat résultant de la modification du débit, de l’aménagement des berges et du milieu riverain, de la modification du paysage et du changement climatique constituent les menaces les plus importantes à la survie de ces poissons.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts et objectifs de rétablissement et des mesures du rendement présentés dans le programme de rétablissement, il est important de pallier les lacunes dans les connaissances relatives à la biologie, à l’écologie et aux processus vitaux de l’espèce, aux exigences liées à l’habitat et aux menaces afin de mettre en œuvre des mesures de rétablissement. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer le rétablissement de la tête carminée, particulièrement en raison de sa répartition limitée.

Aux termes des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de la tête carminée, et fait en sorte que l’habitat essentiel de la tête carminée soit protégé légalement.

Description

L’habitat de prédilection de la tête carminée correspond à des ruisseaux et à des petites rivières au débit rapide, à mi-profondeur de ceux-ci. La tête carminée affectionne surtout les eaux limpides de couleur brune, généralement au pied des seuils. L’habitat essentiel de cette espèce désigné dans le programme de rétablissement se situe dans les rivières Whitemouth et Birch au Manitoba. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel de la tête carminée désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat de la tête carminée soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le premier programme de rétablissement, qui ne désignait aucun habitat essentiel, a été élaboré en 2008 en collaboration avec un large éventail d’intervenants sur le plan de la conservation et de la réglementation, notamment la province du Manitoba, des organismes non gouvernementaux, le milieu universitaire et de l’industrie, et des administrations municipales.

En 2013, le programme de rétablissement a été modifié pour inclure la désignation de l’habitat essentiel et son mécanisme de protection juridique prévu grâce à l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Le programme de rétablissement modifié a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 11 juillet 2013 au 9 septembre 2013. Des avis concernant la période de consultation publique ont été postés directement aux intervenants susceptibles d’être touchés, notamment les collectivités autochtones, les municipalités et une association de propriétaires de chalets d’été à proximité de l’habitat essentiel de la tête carminée. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation publique. La version définitive du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public le 24 octobre 2013.

Le 30 janvier 2017, une version proposée du plan d’action a été publiée dans le Registre public pour une période de consultation de 60 jours, du 18 avril 2017 au 17 juin 2017. Le plan d’action indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel de l’espèce sera légalement protégé contre la destruction par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) concernant la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Aucun commentaire n’a été reçu durant la période de consultation.

Il n’y a pas d’habitat essentiel de la tête carminée sur les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques.

La province du Manitoba a participé à l’élaboration du programme de rétablissement, y compris la désignation de l’habitat essentiel. La province a également soumis des commentaires sur la version provisoire avant sa publication dans le Registre public.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

Comme il est établi dans le programme de rétablissement, le but du rétablissement à long terme pour la tête carminée est de maintenir des populations durables de têtes carminées en réduisant ou éliminant des menaces potentielles pour l’espèce et ses habitats. Pour atteindre ce but, il faut atténuer les menaces actuelles et potentielles pour l’espèce. Il sera aussi essentiel d’accroître nos connaissances de la biologie, de l’écologie et du cycle biologique de l’espèce pour améliorer notre capacité à contrôler et à protéger l’espèce et son habitat.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. L’Arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la tête carminée font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles, et l’application des mécanismes de réglementation fédéraux existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la tête carminée sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger la tête carminée et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs de travaux et des projets de développement dans les zones où est présente la tête carminée doivent s’assurer de respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel de la tête carminée ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de la tête carminée. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel de la tête carminée deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel modifié, lorsqu’il sera inclus dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, qui permet de protéger l’habitat essentiel de la tête carminée par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le MPO doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la tête carminée devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca