Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238 : TR/2018-93
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 21
Enregistrement
Le 17 octobre 2018
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238
C.P. 2018-1244 Le 3 octobre 2018
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil) a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2018-238 du 11 juillet 2018, pris la décision d’attribuer à Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir la ville de Georgina en Ontario;
Attendu que, à la suite de cette décision, la gouverneure en conseil a reçu une demande écrite d’annulation ou de renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience de cette décision;
Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné la demande, n’est pas convaincue que cette décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion référence a,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience la décision prise dans la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238 du 11 juillet 2018 d’attribuer à Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir la ville de Georgina en Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Donner suite à une demande écrite, déposée en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, pour demander à la gouverneure en conseil de renvoyer, pour réexamen et nouvelle audience, la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) contenue dans la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238 du 11 juillet 2018 d’accorder une licence de radiodiffusion à Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (Torres), afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale pour desservir Georgina, en Ontario.
Objectif
Communiquer que la gouverneure en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au CRTC, pour réexamen et nouvelle audience, la décision d’octroyer une licence de radiodiffusion à Torres en vue d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Georgina, en Ontario.
Contexte
Le 13 avril 2017, le CRTC a lancé un appel de demandes de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio afin de desservir Georgina, en Ontario.
Le 28 novembre 2017, le CRTC a tenu une audience publique pour examiner les demandes de licence pour de nouvelles stations de radio afin de desservir cette localité.
Le 11 juillet 2018, le CRTC a rendu la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238, qui contenait la décision d’octroyer une licence de radiodiffusion à Torres pour l’exploitation d’une nouvelle station de radio FM commerciale afin de desservir Georgina, en Ontario.
Le 24 août 2018, la gouverneure en conseil a reçu une demande écrite concernant la décision susmentionnée. Le requérant allègue que le Conseil a mal évalué les demandes soumises et qu’il a par conséquent rendu une décision qui déroge aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, la gouverneure en conseil peut annuler ou renvoyer au CRTC, pour réexamen et nouvelle audience, une décision s’il est convaincu que celle-ci ne va pas dans le sens des objectifs de la politique de radiodiffusion établis dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le présent cas, après un examen minutieux de la demande, la gouverneure en conseil a conclu que la décision ne déroge pas à ces objectifs.
Par conséquent, conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, la gouverneure en conseil a refusé d’annuler ou de renvoyer au CRTC, pour réexamen et nouvelle audience, la décision contenue dans la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238 du 11 juillet 2018, visant à octroyer une licence de radiodiffusion à Torres pour l’exploitation d’une nouvelle station de radio FM commerciale afin de desservir Georgina, en Ontario.
Répercussions
Par conséquent, la décision du CRTC est maintenue.
Personne-ressource du Ministère
Thomas Owen Ripley
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-7449