Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante : DORS/2018-196
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 21
Enregistrement
Le 1er octobre 2018
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2018-1210 Le 28 septembre 2018
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux ministres dans le cadre de l’article 6 référence c de cette loi;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 102 et 286.1 référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, ci-après.
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
équipement militaire Aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats. (military equipment)
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
Non-application
Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’amiante ni au produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Résidus miniers et produits antiparasitaires
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
- a) sous réserve de l’article 6, aux résidus miniers;
- b) à un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Amiante intégré
3 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 5 et 8, ne s’applique pas à l’amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l’intégration a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Produits utilisés
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, l’article 5 s’applique à l’égard de l’amiante qui est contenu dans ces produits.
Interdictions
Importation, vente et utilisation
4 Sous réserve des articles 7 à 21, il est interdit d’importer, de vendre ou d’utiliser :
- a) des fibres d’amiante traitées;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Fabrication
5 Il est interdit de fabriquer :
- a) sous réserve de l’article 8, un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante qui est intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- b) un produit de consommation, contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Résidus miniers — construction ou aménagement paysager
6 (1) Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d’aménagement paysager, des résidus miniers d’amiante qui se trouvent sur des sites miniers d’amiante ou sur des aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation.
Résidus miniers — produits contenant de l’amiante
(2) Il est interdit d’utiliser des résidus miniers d’amiante pour fabriquer des produits contenant de l’amiante.
Exclusions
Élimination
7 Il est permis de transférer la possession matérielle ou le contrôle des fibres et des produits ci-après, en vue de leur élimination :
- a) des fibres d’amiante traitées;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Routes
8 L’amiante intégré aux infrastructures routières avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être réutilisé dans les infrastructures routières, y compris les écrans antibruits et les buttes, ou pour la restauration des sites miniers d’amiante.
Importation d’équipement militaire
9 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser de l’équipement militaire qui a fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées à l’étranger dans le cadre d’une opération militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique à cet endroit au moment de l’entretien.
Rapport
(2) Toute personne qui importe au Canada de l’équipement militaire conformément au paragraphe (1) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
- a) le nom de l’importateur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’importateur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
- f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause, par catégorie;
- g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment et à l’endroit où l’entretien de l’équipement militaire a été fait.
Définition de opération militaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Entretien d’équipement militaire
10 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien d’équipement militaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Utilisation ou vente — équipement
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien d’équipement militaire conformément au paragraphe (1) :
- a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
- b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
- a) le nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement militaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire pendant l’année civile en cause;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire;
- f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire, par catégorie;
- g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement militaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Entretien d’équipement d’installations nucléaires
11 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Utilisation ou vente — équipement d’installations nucléaires
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire conformément au paragraphe (1) :
- a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
- b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
- a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada et son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen des produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire pendant l’année civile en cause;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement;
- f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie;
- g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Présentation dans un musée
12 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser les fibres et les produits ci-après, en vue de leur présentation dans un musée :
- a) des fibres d’amiante traitées;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Rapport et plan de gestion
(2) Toute personne qui présente dans un musée des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) :
- a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
- b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a eu lieu, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (3).
Contenu du rapport
(3) Le rapport contient les éléments suivants :
- a) le nom du musée, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) la période pendant laquelle la présentation a eu lieu;
- d) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées présentées dans le musée au cours de l’année civile en cause;
- e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Utilisation en laboratoire
13 (1) Il est permis d’utiliser les fibres et les produits ci-après en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d’échantillons ou en tant qu’étalon analytique, ou d’en importer ou d’en vendre en vue d’une telle utilisation :
- a) des fibres d’amiante traitées;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Rapport
(3) Toute personne doit soumettre au ministre un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (5) avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle, selon le cas :
- a) elle importe après l’entrée en vigueur du présent règlement des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour utilisation en laboratoire dans le cadre d’une recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique;
- b) elle utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique, si les fibres ou les produits ont été importés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Rapport précédent
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou aux produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour lesquels les éléments prévus par le paragraphe (5) ont déjà été soumis au ministre par la même personne dans un rapport précédent.
Contenu du rapport
(5) Le rapport contient les éléments suivants :
- a) le nom, l’adresse municipale au Canada et l’adresse postale du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)a) :
- (i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a importées pendant l’année civile en cause,
- (ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a importés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
- d) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)b) :
- (i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a utilisées pendant l’année civile en cause,
- (ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit;
- (iii) l’utilisation qui a été faite des fibres d’amiante traitées ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pendant l’année civile en cause, à savoir s’ils ont été utilisés pour la recherche scientifique, en tant qu’étalon analytique ou pour ces deux utilisations,
- (iv) si elle a utilisé des fibres d’amiante traitées, une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Installation de chlore-alcali
14 (1) Avant le 1er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation.
Plan de gestion de l’amiante
(2) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.
Rapport
(3) Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
- a) le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause;
- d) le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante;
- e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Étiquetage
(4) Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2.
Permis
Plan de gestion de l’amiante
15 (1) Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en œuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Utilisation ou vente — fibres d’amiante et produits importés
(2) Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Vente — fibres et produits
(3) Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par le permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Utilisation en cas de vente
(4) Toute personne à qui des fibres d’amiante traitées ou des produits ont été vendus conformément au paragraphe (3) peut les utiliser si l’utilisation est faite dans un but conforme au permis délivré en vertu du paragraphe 17(3) et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Vente au titulaire d’un permis
(5) Toute personne peut vendre un produit visé aux paragraphes 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) à une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3), selon le cas, si la vente est faite dans un but conforme au permis.
Utilisation ou vente — équipement
(6) Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1).
Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation
16 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
- a) des fibres d’amiante traitées;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
- (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis,
- (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
- d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
- (i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
- (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
- (iii) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
- (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
- e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
- f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
- c) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Environnement ou santé humaine — produits au Canada
17 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis :
- a) des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada;
- b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada;
- c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées :
- (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesures, de fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis,
- (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
- d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) :
- (i) le nom et la description de chaque catégorie de produits,
- (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit,
- (iii) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie,
- (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine;
- e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé;
- f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine;
- c) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Entretien d’équipement militaire — importation
18 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
- f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
- g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
- h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Entretien d’équipement militaire — produits au Canada
19 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
- f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
- g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
- h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Installations nucléaires — importation
20 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
- e) la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer;
- f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
- g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
- h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Entretien des installations nucléaires — produits au Canada
21 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
- a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
- d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
- e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
- f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
- g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
- h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
- a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
- b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Contenu du rapport
22 Le rapport prévu aux paragraphes 16(6), 17(6), 18(6), 19(6), 20(6) ou 21(6) contient les éléments suivants :
- a) le nom du titulaire du permis, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
- b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du titulaire du permis, son titre ou grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- c) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 16(3) ou 17(3) :
- (i) si le permis vise des fibres d’amiante traitées, les formes et les quantités des fibres importées ou utilisées, selon le cas, en vertu du permis, ainsi que l’unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
- (ii) si le permis vise des produits visés aux alinéas 16(1)b) ou c) ou 17(1)b) ou c), le nom et la description des produits, ainsi que le nombre de produits importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, selon le cas, par catégorie;
- d) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) :
- (i) le nom et la description des produits contenant des fibres d’amiantes traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis,
- (ii) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, par catégorie;
- e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre.
Révocation du permis
23 (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Conditions
(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :
- a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
- b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Attestation
24 (1) Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Support papier ou électronique
(2) Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Registre — rapport
25 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport.
Registre — permis
(2) Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Lieu de conservation
(3) Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné.
Changement de lieu
(4) Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
26 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
32 |
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante |
|
27 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
35 |
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée |
a) article 5.1 |
Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
28 L’article 1 du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
amiante S’entend des formes d’amiante inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. (asbestos)
29 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Objet
2 Le présent règlement a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ou d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation de ces substances. Il a également pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l’exportation de ces substances.
30 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Préavis
3 (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé aux termes du paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Conditions d’exportation
(2) Il prévoit également :
- a) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam;
- b) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée;
- c) pour l’application du paragraphe 101(4) de la Loi, les interdictions d’exportation applicables aux substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
31 L’alinéa 5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) sept jours avant l’exportation, dans le cas où la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré en vertu de l’alinéa 185(1)b) de la Loi;
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Exportations d’amiante
Interdiction
5.1 Sous réserve des articles 5.2 et 5.3, il est interdit d’exporter de l’amiante, qu’il soit contenu dans un produit ou non.
Exceptions
5.2 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’amiante constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l’exportation est régie par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
- b) l’amiante est contenu dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne ayant donné le préavis;
- c) l’amiante est contenu dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
Exportations réglementées
5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans les cas ci-après, si les conditions prévues par le paragraphe (4) sont remplies :
- a) l’exportation est faite en vue de l’élimination de l’amiante ou du produit qui en contient;
- b) l’amiante est contenu dans un produit qui était utilisé avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
- c) l’amiante est contenu dans un produit destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire — au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante — qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
- d) l’amiante est contenu dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces;
- e) l’amiante est contenu dans une matière première extraite du sol destinée, selon le cas :
- (i) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
- (ii) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,
- (iii) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation;
- f) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire;
- g) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être présenté dans un musée.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’amiante visé à l’article 5.2.
Conditions d’exportation
(3) La personne qui exporte de l’amiante conformément au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences relatives au permis visées au paragraphe (4), sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
- a) la concentration d’amiante dans le produit — y compris la matière première visée à l’alinéa (1)e) — exporté est inférieure à 0,1 % en poids;
- b) l’amiante est visé à l’alinéa (1)f) et la quantité totale exportée aux fins visées à cet alinéa par la personne pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
Exportations avec permis
(4) La personne qui exporte de l’amiante non visé aux alinéas (3)a) ou b) doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas des exportations à destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis d’exportation visé à l’article 5.4;
- b) dans le cas des exportations à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis visé au paragraphe 12(1) ou à l’article 14 et respecter les conditions visées au paragraphe 7(3);
- c) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
- d) respecter les exigences des articles 20 à 22;
- e) joindre à chaque envoi une copie du permis.
Demande de permis — pays qui n’est pas Partie
5.4 (1) Toute demande de permis d’exportation pour une destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam doit satisfaire aux exigences de l’article 11.
Délivrance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Motifs raisonnables
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 16a) à c) s’applique.
Conditions
(4) Les articles 15 et 18 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations faites au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
33 L’alinéa 6(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle à ces fins pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
34 (1) L’alinéa 7(2)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (h) is exported for the personal use of the individual who imports it, if the total quantity exported for that purpose by the exporter during the calendar year in question does not exceed 10 kg; or
(2) L’alinéa 7(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée à ces fins par un exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
(3) L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exportations d’amiante
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 11, 12 et 14 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations d’amiante, autre que l’amiante visé à l’article 5.2 ou aux alinéas 5.3(3)a) ou b), à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam.
35 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa 3g), de ce qui suit :
- h) dans le cas de l’amiante, une mention précisant, le cas échéant, que la substance :
- (i) est contenue dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne,
- (ii) est contenue dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante,
- (iii) est exportée en vue de son élimination ou de celle du produit qui la contient et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où l’élimination aura lieu ainsi que la méthode qui sera utilisée,
- (iv) est contenue dans un produit qui était utilisé avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 5.3(1)b),
- (v) est contenue dans un produit qui est destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique,
- (vi) est contenue dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
- (vii) est contenue dans une matière première destinée, selon le cas :
- (A) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
- (B) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,
- (C) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation,
- (viii) est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non,
- (ix) est destinée à être présentée dans un musée, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non.
Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
36 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 10(3)b) et (4)g), 11(3)b) et (4)g) et 12(2)b) et (3)e), paragraphe 13(2), sous-alinéa 13(5)d)(iv), paragraphe 14(2), alinéa 14(3)e), paragraphe 15(1), alinéas 16(2)f), 17(2)f), 18(2)h), 19(2)h), 20(2)h), 21(2)h) et 22e))
Contenu du plan de gestion de l’amiante
1 Le plan de gestion de l’amiante énonce :
- a) les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux fibres d’amiante traitées, aux produits contenant des fibres d’amiante traitées ou aux produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces qui doivent être présentés dans un musée, importés ou utilisés;
- b) les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d’amiante traitées, de produits contenant des fibres d’amiante traitées ou de produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces :
- (i) des risques que pose l’exposition aux fibres et aux produits,
- (ii) des méthodes de manipulation, d’entreposage et d’élimination sécuritaires des fibres ou des produits,
- (iii) des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l’amiante;
- c) la procédure de révision du plan de gestion de l’amiante.
ANNEXE 2
(paragraphe 14(4))
Exigences en matière d’étiquetage
1 Les exigences ci-après s’appliquent aux fibres d’amiante traitées importées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali :
- a) l’énoncé « CONTAINS ASBESTOS / CONTIENT DE L’AMIANTE » doit être imprimé en majuscules et en caractères gras sur la surface du contenant d’amiante ou sur une étiquette apposée à ce contenant;
- b) les caractères doivent avoir la taille minimale indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette prévue à la colonne 1.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
≤ 250 |
2 |
2 |
> 250 mais ≤ 1 000 |
3 |
3 |
> 1 000 mais ≤ 3 500 |
12 |
4 |
> 3 500 |
24 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. Au Canada, on estime que 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l’amiante en 2011. L’exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L’utilisation de l’amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l’amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l’exposition des Canadiens à l’amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l’amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada doit interdire l’importation et l’utilisation de l’amiante au pays. Le Canada doit aussi mettre en œuvre des mesures de contrôle pour les exportations d’amiante afin de respecter les obligations internationales.
Description : Le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (Règlement) interdit l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante ainsi que la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant de l’amiante, au Canada, et comprend un nombre limité d’exclusions. En outre, les modifications au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) interdisent l’exportation de toutes formes d’amiante avec un nombre limité d’exceptions. Puisque le Règlement est plus exhaustif que le Règlement sur les produits en amiante (RPA) en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, le RPA sera abrogé.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts administratifs pour le gouvernement sont estimés à environ 4 millions de dollars, et les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l’automobile sont estimés à environ 30 millions de dollars. De plus, la prévention d’un seul cas de cancer du poumon ou de mésothéliome représenterait un avantage du bien-être collectif estimé à plus d’un million de dollars aujourd’hui. Compte tenu des effets de la latence de l’exposition à l’amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement. La valeur actuelle des avantages futurs par cas serait, par conséquent, plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd’hui (taux d’actualisation de 3 % par année). Néanmoins, si le Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome chaque année (cinq cas en moyenne), sur une période d’au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient alors justifier les coûts administratifs et de conformité associés au projet de règlement (34 millions de dollars).
Le Règlement ne devrait pas réduire de façon importante les effets nocifs liés à l’amiante chez les travailleurs du secteur du chlore-alcali, où l’amiante est utilisé par une installation comme filtre dans la technologie à diaphragme pour la production de chlore et de soude caustique, étant donné que les travailleurs du secteur sont assujettis à des protocoles de sécurité qui font en sorte que le risque d’exposition est faible. Pour se conformer au Règlement, le secteur du chlore-alcali a trois options : cesser temporairement ses activités et convertir l’installation à une technologie de cellules à membrane (scénario à faible coût d’un point de vue sociétal), transférer la production dans un autre pays qui n’interdit pas l’amiante (scénario à coût élevé d’un point de vue sociétal), ou maintenir la production et remplacer les diaphragmes actuels contenant de l’amiante par des diaphragmes exclusifs sans amiante (scénario aux coûts incertains). L’intervenant devrait choisir la stratégie de conformité la plus rentable, stratégie que l’analyse ne peut confirmer pour le moment. L’analyse coûts-avantages présente le scénario à coût élevé (du point de vue sociétal) comme analyse centrale dans lequel la production canadienne de chlore-alcali utilisant de l’amiante serait déplacée à l’extérieur du Canada, entraînant des pertes en production canadienne estimées à 8 millions de dollars par année.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le Règlement est considéré comme un « AJOUT » aux termes de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, tandis que l’abrogation du RPA est considérée comme une « SUPPRESSION ». Selon les projections, les changements réglementaires entraîneraient une augmentation nette des coûts annualisés moyens du fardeau administratif d’environ 13 000 $, ou 47 $ par entreprise touchée.
Selon les estimations, le Règlement et les modifications au RESLSEC toucheraient 269 entreprises, dont 178 petites entreprises. Ces entreprises ont en général exprimé un appui au Règlement.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement permettra au Canada de s’aligner sur plus de 50 autres pays qui ont déjà pris des mesures pour interdire l’amiante et ses utilisations. En réalisant le Règlement et en apportant les modifications au RESLSEC, le Canada dépassera également ses engagements pris dans le cadre de la Convention de Rotterdam en contrôlant l’importation et l’exportation de toutes les formes d’amiante (y compris le chrysotile), qu’il soit ou non contenu dans un produit, et en veillant à ce que l’information concernant l’amiante soit transmise à tous les pays importateurs, qu’ils soient, ou non, partie à la Convention.
Contexte
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale pour la gestion de l’amiante référence 3. Un élément de cette stratégie est l’élaboration d’une nouvelle réglementation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en vue d’interdire, d’ici 2018, la fabrication, l’utilisation, l’importation et l’exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante. Parmi les autres éléments, notons les activités de sensibilisation au sujet des risques associés à l’amiante, la mise à jour du code national du bâtiment pour interdire toute utilisation d’amiante dans les projets de nouvelle construction et de rénovation dans l’ensemble du Canada et l’établissement de nouvelles règles fédérales relatives à la santé et à la sécurité au travail pour limiter le risque associé aux personnes qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact avec l’amiante.
L’amiante est un terme commercial servant à désigner un groupe de minéraux de forme fibreuse d’origine naturelle qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments, à savoir le chrysotile, l’amosite, la crocidolite, l’anthophyllite, la trémolite et l’actinolite. Le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré l’amiante cancérogène pour l’homme (pour toutes ses formes). Les risques de l’amiante pour la santé sont bien établis. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon référence 4.
Au Canada, l’extraction de l’amiante a cessé en 2011. Par le passé, l’amiante était principalement utilisé pour l’isolation thermique et l’insonorisation des immeubles et des maisons, ainsi que pour leur ignifugation. La crocidolite était anciennement utilisée dans la fabrication de ciment, d’isolant, de textiles et de filtres, bien que ces utilisations aient été éliminées graduellement à l’échelle mondiale. Même si de nombreuses utilisations ont été abandonnées, l’amiante peut encore se trouver dans un éventail de produits, comme les produits du ciment et du plâtre (par exemple tuyaux et panneaux en ciment); les chaudières et les systèmes de chauffage industriels; les isolants de bâtiments; les carreaux de plancher et de plafond; les parements extérieurs de maisons; les textiles; les plaquettes de frein des automobiles; les composantes de boîtes de vitesses des automobiles, comme les embrayages référence 5. L’amiante est également utilisé par l’industrie du chlore-alcali dans les cellules à diaphragme qui servent de filtres dans le procédé de production de chlore-alcali pour la production de chlore et de soude caustique, lesquels ne contiennent pas d’amiante.
Mesures réglementaires du gouvernement fédéral en vigueur
L’amiante et les produits contenant de l’amiante sont actuellement régis par diverses lois et divers règlements fédéraux. En 1977, le Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante fut pris comme mesure de précaution pour limiter la concentration de fibres d’amiante dans les gaz émis dans l’air ambiant par le concassage, le séchage et le broyage réalisés aux mines et aux usines d’extraction d’amiante référence 6. Depuis son inscription en 2000 à la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC), annexe 3 de la LCPE, la crocidolite est assujettie à des mesures de contrôle sur l’exportation en vertu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) qui exige un préavis, et, dans certains cas, un permis, avant l’exportation de toute substance figurant sur la LSEC référence 7.
Avant 2011, l’amiante utilisé dans les produits de consommation et sur les lieux de travail était contrôlé par la partie I et la partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Règlement sur les produits en amiante (RPA) pris en vertu de la LPD. La partie I de la LPD a été abrogée en 2011 lorsque la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est entrée en vigueur; le RPA a été intégré à cette loi par la même occasion. En vertu du RPA, la fabrication, l’importation, la publicité et la vente de certains produits de consommation, y compris certains produits de consommation à haut risque (par exemple matériaux isolants) qui sont composés de fibres d’amiante, ou qui en contiennent, ont été interdites ou strictement réglementées. La vente et l’importation de produits dangereux contenant de l’amiante destinés à l’utilisation, à la manipulation ou à l’entreposage dans un lieu de travail au Canada, s’inscrivent dans la partie II de la LPD et le Règlement sur les produits dangereux (RPD) pris en vertu de la LPD. La partie II de la LPD interdit la vente et l’importation de ces produits à moins qu’ils soient étiquetés et accompagnés d’une fiche de données de sécurité, conformément aux exigences énoncées dans le RPD.De plus, en 2017, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail a abaissé les limites des concentrations acceptables pour toutes les formes de fibres d’amiante permises dans l’air sur les lieux de travail fédéraux tels que dans les secteurs de l’aviation, de la radiodiffusion et certains secteurs pétrolier et gazier.
Les déchets contenant de l’amiante sont régis par la législation provinciale et la législation fédérale. En général, le rôle du gouvernement fédéral dans la gestion des déchets est limité à la gestion des déchets sur le territoire domanial et au déplacement transfrontalier des déchets dangereux.
Mesures réglementaires provinciales
L’amiante et les produits contenant de l’amiante sont également gérés selon différents régimes provinciaux et territoriaux. Toutes les provinces et tous les territoires disposent d’une législation sur la santé et la sécurité au travail (SST) qui s’applique aux lieux de travail ainsi que d’un ensemble de limites acceptables pour les fibres d’amiante en suspension dans l’air dans les lieux de travail. La législation en matière de SST énonce également des exigences à respecter lorsqu’on travaille avec certaines substances, dont l’amiante référence 8. Parmi les exemples, notons le Règlement sur la santé et la sécurité du travail du Québec et le Règlement 833 : Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques de l’Ontario.
Pour la gestion des déchets, les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer en matière d’élimination des déchets dangereux (notamment les déchets contenant de l’amiante), à l’exception du déplacement interprovincial des déchets dangereux et des déchets qui sont produits dans le cadre de travaux du gouvernement fédéral ou sur un territoire domanial ou autochtone. Parmi les exemples de règlements, notons le Hazardous Waste Regulation de la Colombie-Britannique et le R.R.O. 1990, Regulation 347: General - Waste Management de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario.
Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) facilite l’échange de renseignements entre les parties. Pour les substances inscrites à la Convention de Rotterdam, des dispositions visent à s’assurer que ces substances ne sont pas exportées vers les parties qui n’ont pas consenti à leur importation. Pour les exportations de substances visées par une interdiction nationale ou dont l’utilisation est strictement réglementée qui ne sont pas inscrites à la Convention de Rotterdam, les parties exportatrices sont tenues d’informer la partie importatrice.
Enjeux
L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. On estime qu’à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l’amiante en 2011 au Canada. L’exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L’utilisation de l’amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l’amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l’exposition des Canadiens à l’amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l’amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada doit interdire l’importation et l’utilisation d’amiante et de produits contenant de l’amiante. Le Canada doit aussi mettre en œuvre des mesures de contrôle pour les exportations d’amiante afin de respecter les obligations internationales.
Objectifs
L’objectif du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (Règlement) et des modifications au Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (modifications au RESLSEC) est de protéger la santé humaine en réduisant l’exposition des Canadiens à l’amiante et de respecter nos obligations internationales.
Description
Le Règlement interdira l’importation, la vente et l’utilisation de fibres d’amiante traitées. Le Règlement interdira aussi la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant des fibres d’amiante traitées et de produits de consommation contenant de l’amiante d’origine naturelle en quantité supérieure à des traces, tout en prévoyant un nombre limité d’exclusions. Conformément aux engagements internationaux du Canada pris dans le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce, le Règlement ne s’appliquera pas à l’amiante ni à un produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada.
Le Règlement n’interdit pas les activités minières. En outre, le Règlement ne s’applique pas à l’amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l’intégration a eu lieu avant sa date d’entrée en vigueur (par exemple l’amiante qui se trouve dans des bâtiments ou des ouvrages d’ingénierie civils) ni aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du Règlement (par exemple les équipements installés dans une usine, les véhicules, les navires et les avions).
Comme les produits antiparasitaires sont réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), le Règlement ne s’applique pas aux produits antiparasitaires [au sens du paragraphe 2(1) de la LPA].
En outre, le Règlement ne s’applique pas aux résidus miniers, sauf pour les activités suivantes, qui sont interdites :
- la vente de résidus miniers d’amiante pour utilisation dans des activités de construction et d’aménagement paysager, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation;
- l’utilisation de résidus miniers d’amiante pour la fabrication d’un produit contenant de l’amiante.
Le Règlement comprend les exclusions suivantes :
- une exclusion jusqu’au 31 décembre 2029 pour l’importation et l’utilisation d’amiante dans l’industrie du chlore-alcali;
- une exclusion jusqu’au 31 décembre 2022 pour l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant de l’amiante pour effectuer l’entretien d’équipement dans une installation nucléaire si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
- une exclusion jusqu’au 31 décembre 2022 pour l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant de l’amiante pour effectuer l’entretien d’équipement militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
- une exclusion permanente pour l’importation, la vente et l’utilisation d’équipement militaire entretenu avec un produit contenant de l’amiante lorsqu’il était à l’extérieur du Canada aux fins d’opérations militaires si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
- une exclusion permanente pour la réutilisation de l’amiante intégré aux infrastructures routières existantes dans de nouvelles infrastructures routières ou dans la restauration des sites miniers d’amiante;
- une exclusion permanente pour l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante et de produits contenant de l’amiante à des fins de présentation dans un musée;
- une exclusion permanente pour l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante et de produits contenant de l’amiante à des fins de recherche scientifique, de caractérisation d’échantillons ou d’utilisation comme étalon analytique dans un laboratoire;
- une exclusion permanente pour transférer la possession matérielle ou le contrôle de l’amiante ou un produit contenant de l’amiante en vue de leur élimination.
À l’exception de la réutilisation de l’amiante présent dans l’infrastructure routière et le transfert de la possession matérielle de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante en vue de leur élimination, ces activités exclues sont assujetties aux exigences en matière de production de rapports et de tenue de registres. En outre, le Règlement comprend des exigences en matière d’étiquetage pour tout amiante importé ou utilisé dans les diaphragmes des installations de chlore-alcali pendant la période d’élimination progressive. Une déclaration indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique est nécessaire pour les exclusions d’une durée limitée relatives à l’importation, à la vente et à l’utilisation de produits contenant de l’amiante pour effectuer l’entretien d’équipement militaire ou d’équipement dans les installations nucléaires.
Le Règlement comprend des dispositions pour des permis afin de pallier des circonstances imprévues où l’amiante, ou les produits contenant de l’amiante sont nécessaires dans le but de protéger l’environnement ou la santé humaine dans les cas où il n’y a aucune solution de rechange réalisable sur le plan technique ou économique. Le permis délivré est valide pour un an et le titulaire du permis est assujetti à des exigences de production de rapports.
À compter du 1er janvier 2023, des dispositions relatives aux permis pour les pièces de remplacement contenant de l’amiante destinées à l’équipement militaire et à l’équipement utilisé dans des installations nucléaires lorsqu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique entreront également en vigueur. Le permis délivré sera valide pour trois ans et le titulaire du permis sera assujetti à des exigences de production de rapports.
De plus, un plan de gestion de l’amiante devra être préparé et mis en œuvre par les titulaires de permis et par toutes personnes exerçant la plupart des activités exclues.
Les modifications au RESLSEC interdiront l’exportation de toutes formes d’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, moyennant les exceptions suivantes :
- l’amiante qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l’exportation est régie par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD) ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
- l’amiante contenu dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour usage personnel;
- l’amiante contenu dans de l’équipement militaire;
- l’amiante contenu ou non dans un produit, exporté aux fins d’élimination;
- l’amiante contenu dans un produit qui était utilisé avant la date d’entrée en vigueur des modifications;
- l’amiante contenu dans un produit destiné à être utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire dans le cadre d’une opération militaire à l’étranger, lorsqu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
- l’amiante contenu dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces;
- l’amiante contenu dans une matière première extraite du sol et destinée à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces;
- l’amiante contenu dans une matière première extraite du sol et destinée à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation;
- l’amiante contenu dans une matière première extraite du sol et destinée à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation;
- l’amiante contenu ou non dans un produit, destiné à l’utilisation en laboratoire (pour des analyses, de la recherche scientifique ou comme étalon pour des analyses de laboratoire);
- l’amiante, contenu ou non dans un produit, destiné à être présenté dans un musée.
Compte tenu des préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, les modifications au RESLSEC permettront également de modifier la version anglaise de celui-ci de sorte qu’il corresponde au texte concernant les conditions relatives à la Convention de Rotterdam pour les exportations de substances aux fins d’usage personnel et d’utilisation en laboratoire. À cet égard, la version anglaise du RESLSEC sera mise à jour pour correspondre à la version française, en apportant des précisions selon lesquelles l’exportation de substances réglementées utilisées à des fins personnelles ou en laboratoire ne peuvent excéder 10 kg par année civile dans chaque catégorie.
Toutes les exportations de substances figurant sur la LSEC exigent un avis préalable. Dans certains cas, les exportations permises par les exceptions ci-dessus pourraient nécessiter un permis et de se conformer à certaines exigences concernant l’étiquetage, la conservation de documents et l’accompagnement d’une fiche de données de sécurité. Simultanément, des modifications distinctes à la LSEC sont faites par l’entremise d’un arrêté ministériel, inscrivant toutes les formes d’amiante à la LSEC.
Le Règlement apporte des modifications connexes au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur la désignation] référence 9. Le Règlement sur la désignation cerne les dispositions de divers règlements prises en vertu de la LCPE comme étant assujetties à une plage accrue d’amendes. Ces dispositions sont déterminées en fonction du fait que la contravention à celles-ci entraîne un préjudice ou un risque de préjudice à l’environnement, ou d’entrave à l’exercice de l’autorité. Les articles désignés du Règlement et des modifications au RESLSEC ont été ajoutés à l’annexe du Règlement sur la désignation pour concorder avec les dispositions désignées spécifiques.
De plus, puisque le Règlement est plus strict que l’actuel Règlement sur les produits en amiante, celui-ci sera abrogé, car il n’est plus nécessaire.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Approche du statu quo
Diverses mesures fédérales, provinciales et territoriales ont été prises pour protéger les Canadiens contre l’exposition à l’amiante. Il est également fort probable que l’utilisation future de l’amiante diminuera avec le temps, et ce, en raison de la nature internationale de diverses industries qui dépendent actuellement de l’utilisation de l’amiante ainsi que de la tendance mondiale générale visant à réduire ou à éliminer l’usage de l’amiante. Bien qu’à l’heure actuelle les tendances internationales et les mesures nationales visent à limiter l’exposition et réduire les incidences, les Canadiens, particulièrement les travailleurs, continuent d’être exposés à l’amiante dans le cadre d’utilisations qui sont encore permises, et courent un certain risque de développer une maladie liée à l’amiante. Cette situation ne respecte pas l’objectif du gouvernement du Canada de réduire les risques que présente l’amiante pour la santé et la sécurité des Canadiens. Par conséquent, cette option a été rejetée.
Règlement interdisant l’amiante, y compris les utilisations existantes et futures
Pour atteindre les objectifs du gouvernement, l’interdiction complète de l’amiante a été considérée. Historiquement, l’amiante a été utilisé dans diverses applications, principalement pour l’isolation des immeubles et des maisons, ainsi que comme ignifuge. L’amiante a également été utilisé dans le ciment, l’isolation, les textiles et les filtres. Après son utilisation pendant des décennies, de nombreux produits et installations, y compris des immeubles et des maisons, contiennent toujours de l’amiante. En majeure partie, il n’existe aucun risque important pour la santé si les produits contenant de l’amiante, tels que les matériaux isolants, sont laissés en place. L’exigence de retirer tout l’amiante de sources, comme les immeubles et les maisons, serait extrêmement coûteuse et pourrait en réalité être plus dommageable pour la santé humaine. Par conséquent, cette option a été rejetée.
Règlement interdisant l’amiante, y compris les utilisations futures, assorti d’un nombre restreint d’exclusions
Une autre approche prise en compte pour atteindre les objectifs du gouvernement, soit l’approche recommandée, consiste à interdire l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante, et la fabrication, l’importation, l’utilisation et la vente de produits contenant de l’amiante. Cette approche empêchera l’entrée d’amiante et de produits contenant de l’amiante sur le marché canadien. En même temps, elle permettra aux produits existants, tels que les matériaux de construction installés dans les immeubles existants, d’atteindre leurs fins de vie utiles tout en réduisant les risques au fil du temps. Par conséquent, cette option a été choisie. Les exigences provinciales en matière de santé et de sécurité déjà en place continueront d’être appliquées pour gérer les risques. Ainsi, certaines exemptions et exclusions ont été prises en compte et sont décrites ci-dessous.
Chlore-alcali
L’amiante est utilisé par l’industrie du chlore-alcali dans les cellules à diaphragme, qui agissent comme un filtre, pour la production de chlore et de soude caustique. Les produits finaux ne contiennent pas d’amiante. Au Canada, l’utilisation de l’amiante dans le secteur du chlore-alcali est très limitée. Le risque d’exposition pour les travailleurs des installations de chlore-alcali qui manipulent l’amiante devrait être limité selon l’information reçue concernant les pratiques de santé et sécurité en vigueur. Bien que le risque d’exposition à l’amiante devrait être faible dans les installations de chlore-alcali, une pleine exclusion ne cadrerait pas avec les objectifs d’une interdiction de l’utilisation de l’amiante. En outre, des solutions de rechange aux processus ayant recours à l’amiante dans l’industrie du chlore-alcali existent et ont été mises en place dans d’autres installations. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a interdit l’usage de l’amiante et a accordé une exclusion d’une durée limitée de 10 ans à l’industrie européenne du chlore-alcali, jusqu’en 2025, pour éliminer progressivement l’usage de l’amiante. Par conséquent, le Règlement accordera également une exclusion d’une durée limitée pour les installations de chlore-alcali qui utilisent de l’amiante. Cette exclusion de durée limitée permet également au Canada de se positionner comme un partenaire mondial en vue de l’élimination progressive du commerce de l’amiante.
Après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, la possibilité de prolonger l’exclusion au-delà de la date proposée précédemment de 2025 afin d’accorder suffisamment de temps pour adopter de façon sécuritaire une technologie sans amiante a été examinée. Par conséquent, le secteur du chlore-alcali aura jusqu’au 31 décembre 2029 pour se conformer au Règlement.
Résidus miniers d’amiante
Les résidus miniers d’amiante sont un legs résiduel de décennies d’extraction minière d’amiante. Selon les estimations, il y aurait 800 millions de tonnes de résidus miniers dans la province de Québec. Ces résidus miniers peuvent contenir des métaux précieux comme du magnésium. De plus, le réaménagement et la réhabilitation d’anciens sites miniers, y compris la gestion d’aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, se poursuivent. Pour permettre leur réhabilitation, l’utilisation de résidus miniers dans les domaines de la construction et de l’aménagement paysager devra être permise par le Règlement. Les plans de réhabilitation des sites miniers et des aires d’accumulation de résidus miniers sont autorisés par les gouvernements provinciaux.
À la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, la possibilité de renforcer l’application du Règlement relativement aux résidus miniers d’amiante a été examinée. Cependant, les risques d’exposition aux résidus miniers d’amiante relèvent déjà de la législation provinciale et territoriale sur la santé et la sécurité au travail. Bien que le risque éventuel d’exposition demeure, ces activités devraient réduire la quantité de résidus miniers d’amiante au fil du temps. Ainsi, il a été décidé de maintenir l’exclusion générale des résidus miniers de façon à permettre la poursuite de ces activités.
Réutilisation d’amiante dans les infrastructures routières
L’amiante peut également être présent dans l’infrastructure routière partout au Canada. On a examiné la possibilité d’exclure du Règlement la réutilisation de l’amiante qui est déjà intégré dans les infrastructures routières. Interdire cette activité pourrait faire en sorte qu’une grande quantité d’asphalte usé se retrouve dans des sites d’enfouissement, qui n’ont peut-être pas la capacité d’absorber une telle augmentation de déchets. En outre, la concentration d’amiante dans l’asphalte usagé devrait être faible et serait réduite grâce au processus de recyclage qui consiste à ajouter de l’asphalte usagé contenant de l’amiante à de l’asphalte n’en contenant pas. Des règlements fédéraux et provinciaux en matière de santé et de sécurité au travail sont actuellement en place pour composer avec les risques d’exposition à l’amiante découlant de ces activités. Par conséquent, le Règlement prévoit une exclusion indéfinie pour le recyclage et la réutilisation de l’asphalte contenant de l’amiante dans les infrastructures routières et la remise en état des mines.
Équipement militaire et installations nucléaires
Le ministère de la Défense nationale a indiqué que, pendant les opérations militaires, il peut être difficile d’obtenir des pièces de remplacement qui ne contiennent pas d’amiante. Le Règlement prévoit donc une exclusion permanente pour l’importation, la vente et l’utilisation d’équipement militaire (comme des aéronefs, des navires, des sous-marins ou des véhicules) réparé avec des pièces de remplacement contenant de l’amiante pendant une opération militaire à l’étranger si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
De plus, le ministère de la Défense nationale ainsi que les installations nucléaires ont des pièces de remplacement contenant de l’aimante en stock qui ne sont plus fabriquées. L’équipement est conçu pour respecter des conditions opérationnelles très techniques. Ainsi, le Règlement comprendra une exclusion d’une durée limitée de quatre ans pour l’importation, l’utilisation ou la vente de produits de remplacement contenant de l’amiante pour effectuer l’entretien d’équipement militaire ou d’équipement dans des installations nucléaires si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique. À l’échéance de cette période, un permis sera nécessaire pour l’utilisation, l’importation ou la vente de produits contenant de l’amiante pour ces activités. Les modifications au RESLSEC permettront également l’exportation de pièces de remplacement contenant de l’amiante pour effectuer l’entretien d’équipement militaire lorsqu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible.
Entrée en vigueur
Le Règlement et les modifications au RESLSEC entreront en vigueur 90 jours suivant la date à laquelle ils sont enregistrés. Cette période d’entrée en vigueur a été prise en compte dans le contexte des objectifs politiques qui soulignent la reconnaissance unanime des risques pour la santé associés à l’amiante et le besoin urgent de freiner la production et la diffusion de l’amiante. L’obligation du gouvernement du Canada de fournir un délai raisonnable entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur a également été examinée. Compte tenu de ces considérations et du fait qu’aucun commentaire ou préoccupation n’a été reçu concernant la période d’entrée en vigueur proposée dans la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère ira de l’avant avec cette période.
Avantages et coûts
Entre 2019 et 2035, le Règlement devrait permettre de réduire les importations d’amiante de l’ordre de 4 700 tonnes. Approximativement 99 % des travailleurs qui bénéficieraient du Règlement travaillent actuellement dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Les effets prévus sont présentés dans le modèle logique ci-dessous (Figure 1).
Figure 1 : Modèle logique de l’analyse du Règlement
Conformité de |
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Réduction de l’exposition et des risques liés à l’amiante (surtout dans les secteurs de la construction, des métiers et de l’automobile) |
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Avantages de la réduction des effets indésirables sur la santé |
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Administration réglementaire de l’industrie et du gouvernement |
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Coûts administratifs |
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Substitution à des produits sans amiante (pour les secteurs du ciment, de l’automobile, et autre) |
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Coûts de substitution |
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Transfert possible de la production (pour le secteur du chlore-alcali) |
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Pertes de production |
L’analyse des avantages et des coûts différentiels a été réalisée en comparant le scénario de base et le scénario de réglementation. Le scénario de base maintient le statu quo, c’est-à-dire que le Règlement n’est pas adopté. Ainsi, l’amiante et les produits contenant de l’amiante sont importés, exportés, utilisés, fabriqués et vendus pour des activités qui ne sont pas encore réglementées. Bien que des mesures aient été adoptées pour composer avec l’exposition professionnelle à l’amiante, et que la tendance internationale actuelle vise à éliminer l’utilisation de l’amiante, des risques d’exposition pourraient subsister pour les travailleurs. Le scénario réglementaire suppose que le Règlement a été adopté et que les entités réglementées sont conformes. Ainsi, l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante ainsi que la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation et de produits contenant de l’amiante sont interdites au Canada, avec un nombre limité d’exclusions. Des avantages sont prévus pour les travailleurs dans les secteurs d’application du Règlement puisque l’exposition et les effets indésirables sur la santé seront réduits au fil du temps. Il devrait y avoir des coûts administratifs et de substitution, ainsi que des pertes de production liées à la conformité.
Les secteurs du ciment et de l’automobile importent des produits contenant de l’amiante et devraient se conformer en important des produits sans amiante. Le secteur du chlore-alcali a trois options pour se conformer : cesser temporairement ses activités de production et convertir l’installation à une technologie de cellules à membrane; maintenir la production et remplacer les diaphragmes actuels contenant de l’amiante par des diaphragmes n’en contenant pas; transférer la production dans un autre pays qui n’interdit pas l’utilisation de l’amiante. L’intervenant devrait choisir la stratégie de conformité la plus rentable, ce qui ne peut être confirmé pour le moment. Par souci de prudence, l’analyse centrale présente le scénario à coût élevé (d’un point de vue sociétal) qui serait de transférer la production dans un autre pays. Les options de conformité liées à l’adoption d’autres technologies sont également présentées.
Les avantages pour la santé associés au Règlement ont été difficiles à quantifier puisqu’il n’était pas possible d’évaluer avec précision la réduction progressive des risques. Malgré que le remplacement de l’amiante par des substituts devrait éliminer le risque d’exposition professionnel, il est difficile d’évaluer le risque d’exposition en absence du Règlement. Cependant, une évaluation qualitative de ces avantages pour la santé a été réalisée.
La période d’analyse commence au cours de la première année de la mise en œuvre de la réglementation, soit 2019, et s’étend jusqu’en 2035. Le Ministère croit que cette période est suffisante pour analyser les principales répercussions du Règlement sur les coûts étant donné le temps requis par les différentes industries pour réagir et trouver des solutions de remplacement. Les coûts et les économies de coûts sont quantifiés et monétisés en dollars canadiens de 2016, actualisés à un taux de 3 % en 2017.
Mises à jour sur l’analyse faisant suite à la publication du projet de règlement et aux modifications proposées au RESLSEC dans la Partie I de la Gazette du Canada
Après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a consulté un éventail d’experts qui connaissent bien les risques et le fardeau de la maladie associés à l’exposition professionnelle à l’amiante. Ces experts ont examiné les données probantes fournies dans le REIR qui étayent l’allégation selon laquelle le Règlement permettrait d’éviter en moyenne au moins cinq futurs cas de cancer du poumon ou de mésothéliome par année. Le consensus parmi les experts était que l’allégation est une évaluation raisonnable de la limite inférieure des avantages pour la santé prévus du Règlement.
De plus, compte tenu de la rétroaction et des commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, des modifications ont été apportées au Règlement, comme il est indiqué dans la section Description ci-dessus. L’un de ces changements est la prolongation de l’exclusion d’une durée limitée accordée à l’industrie du chlore-alcali. Un nouveau scénario de conformité pour l’industrie du chlore-alcali a aussi été identifié. Certaines mises à jour ont été appliquées aux exigences en matière de production de rapports et de notification ainsi qu’aux coûts administratifs de l’industrie et du gouvernement. Les répercussions des modifications réglementaires et l’option de conformité récemment identifiée sont décrites ci-après.
Modification des coûts de conformité pour l’industrie de chlore-alcali
La prolongation de l’exclusion jusqu’au 31 décembre 2029 devrait mitiger les répercussions sur l’industrie du chlore-alcali. Par suite de cette prolongation, et pour maintenir l’échéancier global de l’analyse à 2019-2035, les années utilisées pour mesurer les répercussions du Règlement sur l’industrie du chlore-alcali ont été réduites à six ans (2030-2035). Par exemple, les coûts de l’analyse centrale pour l’industrie du chlore-alcali (scénario à coût élevé) seraient réduits pour passer de 80 millions de dollars à 45 millions de dollars pendant la période visée par l’analyse, étant donné que l’analyse modifiée ne tient compte que de six années de production nette délaissée.
Identification d’une nouvelle option de conformité pour l’industrie du chlore-alcali
À la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, un nouveau scénario de conformité relatif à une technologie de remplacement a été identifié. Ce scénario permettrait de remplacer les diaphragmes à l’amiante par des diaphragmes exclusifs ne contenant pas d’amiante. Le manque de renseignements n’a pas permis d’évaluer entièrement les coûts (et les économies possibles) associés à ce scénario; ainsi, il a été décrit de façon qualitative ci-après.
Changements aux exigences liées à la notification et à la production de rapports
On a supprimé l’exigence d’une notification de 60 jours pour les activités exclues en vertu du Règlement étant donné que l’information requise pour cette notification sera également fournie par les administrés par la production de rapports annuels. Par conséquent, les estimations des coûts administratifs ont été mises à jour pour tenir compte de la suppression de cette exigence.
De plus, la disposition liée à une exclusion d’une durée limitée de quatre ans pour l’importation, l’utilisation ou la vente de pièces de remplacement contenant de l’amiante pour le ministère de la Défense nationale et les installations nucléaires n’a pas été prise en compte dans l’analyse des effets sur la santé, étant donné que l’exposition possible des travailleurs devrait être faible dans ces secteurs, puisqu’ils utilisent des procédures opératoires très spécialisées. Cependant, puisque l’exclusion est accompagnée d’exigences de produire des rapports annuels et d’un régime de délivrance de permis pour le secteur nucléaire, les estimations des coûts administratifs ont été mises à jour pour tenir compte de ces coûts administratifs.
Coûts administratifs de l’industrie et du gouvernement
Le Règlement et les modifications au RESLSEC exigent que les entités réglementées présentent des rapports et des demandes de permis, au besoin. Ils exigent également, dans la plupart des cas, qu’elles conservent des dossiers et développent un plan de gestion de l’amiante. Selon les évaluations, ces coûts administratifs pour l’industrie s’élèveraient à 258 900 $ de 2019 à 2035 référence 10.
Le Ministère devrait assumer des coûts pour l’application et l’administration du Règlement et des modifications au RESLSEC et pour la réalisation d’activités de promotion de la conformité. En 2019, un coût ponctuel estimatif d’environ 298 000 $ devrait être requis pour la formation des agents d’application de la loi, de 1 500 $ pour le respect des exigences en matière de gestion de l’information et de 102 000 $ pour l’évaluation du renseignement. Les coûts liés aux inspections annuelles, aux mesures visant à gérer les infractions présumées, aux enquêtes et aux poursuites sont évalués à 236 000 $. Dans l’ensemble, les coûts liés à l’application de la loi sont évalués à 4 millions de dollars pour la période allant de 2019 à 2035.
Les activités de promotion de la conformité ont pour but d’encourager la collectivité réglementée à se conformer à la réglementation. Les coûts liés à la promotion de la conformité comprennent les coûts pour la diffusion du Règlement et des modifications au RESLSEC, l’élaboration et la distribution de documents promotionnels (tels que des fiches d’information et des documents Web), la publicité dans des revues spécialisées et des magazines d’association, et la participation à des conférences d’associations commerciales. L’estimation de ces coûts s’élève à 123 000 $ de 2018 à 2022.
Le gouvernement devrait également assumer des coûts pour le temps requis pour l’examen et l’approbation des demandes de permis. Le coût total de l’examen des demandes de permis est évalué à 43 800 $ de 2019 à 2035. Le tableau 1 ci-dessous résume les coûts administratifs déboursés afin d’assurer la conformité tant pour l’industrie que pour le gouvernement.
Tableau 1 : Résumé des coûts administratifs pour l’industrie et le gouvernement (en dollars)
Secteurs |
De 2019 |
De 2030 |
Total |
---|---|---|---|
Coûts administratifs pour l’industrie |
189 300 |
69 600 |
258 900 |
Coûts administratifs pour le gouvernement |
3 099 800 |
1 070 900 |
4 170 700 |
Total des coûts administratifs |
3 289 100 |
1 140 500 |
4 429 600 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %.
Coûts de substitution pour l’industrie
Les industries du ciment et de l’automobile devront assumer des coûts liés à la conformité alors qu’elles adopteront des solutions de remplacement pour l’amiante. Bien que l’on suppose que l’économie devrait croître, les tendances historiques de l’utilisation d’amiante sont en déclin. Cette analyse repose sur l’hypothèse que les importations de produits contenant de l’amiante demeurent constantes au fil du temps.
Coûts pour l’industrie des tuyaux en ciment
On s’attend à ce que les intervenants de l’industrie du ciment se conforment au Règlement en important des produits de ciment contenant des fibres synthétiques plutôt que des produits de ciment contenant de l’amiante. On présume que tous les produits de ciment contenant de l’amiante sont des tuyaux de ciment et qu’ils contiennent 15 % d’amiante chacun référence 11. Si l’on utilise les données d’importation moyennes de 2013 à 2016 pour les articles d’amiante-ciment, la quantité d’amiante utilisée tous les ans pour la fabrication de tuyaux de ciment contenant de l’amiante est évaluée à 146 tonnes référence 12. On présume que la différence de prix entre les fibres d’amiante et les fibres synthétiques s’élèveront à environ 4 300 $ la tonne référence 13. Ainsi, on s’attend à ce que l’industrie du ciment engage des coûts d’environ 8 millions de dollars pour la période visée par l’analyse en passant à des importations de produits sans amiante. Les coûts associés à l’élimination des inventaires de tuyaux en ciment contenant de l’amiante n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des coûts étant donné que ces coûts devraient être faibles en comparaison des coûts de remplacement.
Coûts pour l’industrie de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles
On s’attend à ce que les intervenants du secteur de l’automobile se conforment au Règlement en important des matériaux de friction sans amiante, tels que des plaquettes de frein en céramique ou des matériaux contenant des fibres synthétiques, plutôt que des matériaux de friction contenant de l’amiante. On présume que tous les matériaux de friction contenant de l’amiante sont des plaquettes de frein. Si l’on utilise les données d’importation moyennes de 2013 à 2016 pour les matériaux de friction contenant de l’amiante, la quantité de plaquettes de frein contenant de l’amiante importée tous les ans est évaluée à 333 000 unités référence 14. En présumant que la différence de prix entre des plaquettes de frein contenant de l’amiante et des plaquettes sans amiante est de 5 $, on s’attend à ce que l’industrie de l’automobile engage des coûts d’exploitation d’environ 21 millions de dollars pour la période visée par l’analyse référence 15.
Coûts pour les autres industries
Selon les données d’importation disponibles, il pourrait y avoir des coûts pour d’autres industries, comme l’industrie du textile. On s’attend à ce que ces industries engagent des coûts d’exploitation en passant à l’importation de produits sans amiante. Toutefois, les niveaux d’importation sont si faibles que toute différence raisonnable de prix entre les produits contenant de l’amiante et ceux sans amiante devrait avoir une incidence négligeable sur les coûts dans les autres industries.
Si l’on utilise les données d’importation moyennes de 2013 à 2016 pour les produits contenant de l’amiante, la quantité d’amiante utilisée tous les ans par l’industrie du textile et dans les produits pour joints composés de fibres comprimées pourrait s’élever à sept tonnes référence 16. Il y a un certain nombre d’autres catégories de produits pour lesquels il y a des importations d’amiante. Toutefois, on ne sait pas exactement en quoi consistent ces produits. Il est donc difficile d’évaluer le volume de matériaux contenant de l’amiante dans les produits et la différence de prix.
Sommaire des coûts de substitution pour les industries
Les coûts de substitution pour les industries sont évalués à environ 29 millions de dollars, dont la majorité est attribuable à l’industrie de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.
Tableau 2 : Sommaire des coûts de substitution pour les industries (en millions de dollars)
Secteurs |
De 2019 |
De 2030 |
Total |
---|---|---|---|
Coûts pour l’industrie des tuyaux en ciment |
6 |
2 |
8 |
Coûts pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles |
15 |
6 |
21 |
Total des coûts de substitution |
21 |
8 |
29 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %.
Répercussions sur les coûts dans l’industrie du chlore-alcali
L’exploitant d’une installation de chlore-alcali au Québec utilise l’amiante dans les diaphragmes lors de la production. Afin de se conformer au Règlement, cet intervenant serait obligé d’opter pour une technologie de substitution. Autrement, il pourrait décider de transférer sa production à l’extérieur du Canada. L’analyse tient compte des options de conformité suivantes : un scénario à faible coût (d’un point de vue sociétal) qui comprend l’arrêt temporaire de la production et la conversion de l’installation à une technologie de cellules à membrane; un scénario à coût élevé (d’un point de vue sociétal) qui comprend le transfert de la production dans un pays qui n’interdit pas l’amiante; ou un troisième scénario de conformité qui maintient la production et consiste au remplacement des diaphragmes actuels contenant de l’amiante par des diaphragmes exclusifs sans amiante. En raison du manque de données sur les coûts et de renseignements techniques accessibles publiquement, les coûts du troisième scénario de conformité ne peuvent être vérifiés et sont décrits de façon qualitative. Par conséquent, il s’agit d’un scénario aux coûts incertains.
Si l’exploitant opte pour le scénario à faible coût (d’un point de vue sociétal) qui exige la conversion à une technologie de cellules à membrane, on s’attend à ce qu’il engage des coûts en capital de l’ordre d’environ 113 millions de dollars entre 2019 et 2029 (avant l’entrée en vigueur à la fin de décembre 2029) référence 17. La conversion à la technologie de cellules à membrane pourrait également nécessiter la fermeture temporaire de l’installation, ce qui pourrait entraîner une interruption temporaire de la production et la perte de profits pendant au moins plusieurs mois. Cependant, la technologie de cellules à membrane utilise moins d’énergie que les technologies de diaphragme contenant de l’amiante, et on évalue que la différence de consommation d’énergie d’un diaphragme contenant de l’amiante et la technologie des membranes s’élève à environ 0,5 million de MWh par année référence 18, référence 19. Ainsi, en adoptant des technologies sans amiante, l’intervenant pourrait réaliser, en moyenne, des économies de coûts d’énergie de 29 millions de dollars par année (après 2030) référence 20. Étant donné ces économies, on s’attend à ce que l’industrie du chlore-alcali réalise des économies sur les coûts d’exploitation d’environ 171 millions de dollars entre 2030 et 2035, soit des économies de coûts nettes d’environ 58 millions de dollars pour la période visée par l’analyse. Les coûts et les économies associés à la conversion à une technologie de cellules à membrane sont fondés sur les renseignements accessibles publiquement. Par conséquent, ces estimations peuvent différer des coûts réels et des économies de coûts réalisées par l’installation.
Si l’exploitant choisit le scénario à coût élevé (d’un point de vue sociétal) en choisissant de transférer sa production à l’extérieur du Canada, il pourrait y avoir une perte de production nette correspondant au revenu moins les intrants de production. La différence représente la perte relative à l’activité économique directe de l’installation. L’analyse présume que l’exploitant déménagerait sa production en 2030, ce qui pourrait entraîner une perte de production nette totale d’une valeur de 45 millions de dollars pour la période visée par l’analyse (moyenne d’environ 8 millions de dollars par année) référence 21. Ce scénario pourrait également entraîner la perte d’une part de marché par l’exploitant et un éloignement des consommateurs canadiens et de la clientèle établie. Des coûts en immobilisations pourraient être attendus aux centres de distribution qui pourraient devoir livrer les commandes aux clients canadiens. Les coûts d’exploitation devraient également augmenter en raison des coûts associés à la fermeture de l’installation. Par exemple, l’exploitant pourrait subir une augmentation relativement aux coûts d’exploitation associés au transport de produits aux clients canadiens après la fermeture de l’installation canadienne. Une valeur économique pourrait également découler du fait d’utiliser l’installation à d’autres fins, mais ces avantages n’ont pas été inclus faute de renseignements. Par conséquent, le scénario à coût élevé représente une estimation de la limite supérieure des coûts sociétaux.
Si l’exploitant choisit le troisième scénario de conformité, il devra remplacer les diaphragmes contenant de l’amiante par des diaphragmes exclusifs n’en contenant pas. En raison du manque de renseignements détaillés sur la technologie exclusive, les coûts peuvent seulement être présentés et décrits de façon qualitative. Dans ce cas, les coûts en immobilisations devraient prendre la forme de coûts de conversion de l’installation et de coûts associés à la création de diaphragmes ne contenant pas d’amiante. Toutefois, ces coûts en immobilisations devraient être inférieurs aux coûts en immobilisations associés à la conversion à la technologie de cellules à membrane. Des coûts d’exploitation et des économies ne sont pas attendus. Des pertes de production ne sont pas escomptées étant donné que la conversion graduelle de la technologie permettrait de réduire au minimum les interruptions de production et la perte de parts de marché. Contrairement à la technologie de cellules à membrane déjà éprouvée, la technologie de diaphragme ne contenant pas d’amiante n’a pas encore été complètement éprouvée. D’après des renseignements publics, seul un autre exploitant du secteur du chlore-alcali tente la conversion à une technologie similaire. À l’heure actuelle, The Dow Chemical Company exploite une installation de chlore-alcali à Stade, en Allemagne, qui est en voie d’appliquer une approche similaire remplaçant les diaphragmes contenant de l’amiante par des diaphragmes exclusifs ne contenant pas d’amiante en réaction à l’interdiction de l’amiante chrysotile mise en œuvre par l’ECHA en 2015 référence 22.
On ne sait pas quel scénario de conformité l’exploitant québécois adoptera étant donné qu’il doit tenir compte des coûts et des avantages relativement à la rentabilité de l’entreprise. Du point de vue de l’entreprise, chaque scénario pourrait réduire au minimum les coûts en immobilisations, les coûts d’exploitation ou les pertes de production. Si l’entreprise décide de transférer la production à l’extérieur du Canada, elle pourrait réduire au minimum les coûts en immobilisations. Du point de vue de l’entreprise, le transfert de la production n’entraînera peut-être pas de pertes de production en général, mais cela pourrait avoir des répercussions sur les coûts d’exploitation et la part du marché canadien. Par ailleurs, si l’entreprise décide de cesser temporairement la production et de convertir sa technologie de diaphragmes à une technologie de cellules à membrane, elle pourrait réduire au minimum ses coûts d’exploitation en créant des économies d’énergie. Ou, si l’entreprise décide de maintenir sa production et de convertir graduellement son installation à une technologie de diaphragmes ne contenant pas d’amiante, elle pourrait peut-être éviter une interruption de sa production et réduire au minimum les pertes de production. L’entreprise devrait choisir l’option de conformité la plus rentable. En l’absence d’information détaillée et par prudence, le scénario à coût élevé d’un point de vue sociétal a été présenté comme analyse centrale (voir le sommaire au tableau 5). Le scénario à faible coût d’un point de vue sociétal a été également présenté (voir le sommaire au tableau 6).
Avantages pour la santé
Le Règlement vise à réduire la quantité d’amiante et de produits contenant de l’amiante importés et utilisés au Canada dans l’avenir. On évalue qu’il pourrait y avoir une réduction de la quantité d’amiante importé à plus de 4 700 tonnes entre 2019 et 2035. Par conséquent, l’exposition à l’amiante serait réduite au fil du temps et les avantages pour la santé seraient générés en évitant les effets indésirables sur la santé. Le tableau 3 présente les estimations de la réduction de la quantité d’amiante utilisée par l’industrie.
Tableau 3 : Résumé des réductions d’amiante attendues de l’industrie (en tonnes)
Réductions de l’amiante |
De 2019 à 2029 |
De 2030 à 2035 |
Total |
---|---|---|---|
Chlore-alcaliréférence 23 |
165 |
90 |
255 |
Construction |
1 604 |
875 |
2 478 |
Automobile |
1 280 |
698 |
1 978 |
Total des réductions |
3 049 |
1 663 |
4 712 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
En ce qui concerne l’industrie automobile, on présume que chaque plaquette de frein pèse un kilogramme et est constituée à 35 % d’amiante référence 24. Comme il est montré dans le tableau 3 ci-dessus, environ 94 % des réductions proviendraient des industries de la construction et de l’automobile.
Les modifications au RESLSEC ne devraient pas entraîner d’avantages directs pour la santé des Canadiens. Il est possible que ces modifications donnent lieu à des avantages dans d’autres pays, où des produits contenant de l’amiante sont exportés. Toutefois, les exportations présentées dans le scénario de base sont minimes puisque le Canada n’exporte plus d’amiante brut. De plus, le Règlement chevauche le Règlement sur les produits en amiante et couvre plus d’activités que celui-ci. Par conséquent, l’abrogation du Règlement sur les produits en amiante n’entraînerait aucune répercussion.
La figure 2 illustre le cadre analytique employé pour évaluer les avantages supplémentaires, selon une perspective sociétale, du scénario réglementaire par rapport au scénario de base. En raison d’incertitudes quant à l’estimation des niveaux de risque, tant dans le scénario de base que dans le scénario réglementaire, il est impossible d’estimer l’ampleur des réductions supplémentaires en ce qui a trait aux risques. Par conséquent, les avantages pour la santé ont fait l’objet d’une évaluation qualitative.
Figure 2 : Cadre analytique utilisé pour évaluer le Règlement
Moins de travailleurs exposés à de l’amiante |
→ |
Réduction des risques d’effets indésirables sur la santé |
→ |
Valeur des effets indésirables sur la santé évités |
Évaluation des effets indésirables sur la santé évités
Tous les types d’amiante ont été évalués par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS et déclarés cancérogènes pour l’homme. Les risques pour la santé de l’amiante sont bien établis. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. La valeur attendue des effets indésirables sur la santé évités est la volonté totale de la société de payer pour réduire les risques et la gravité de l’exposition à l’amiante et ainsi réduire le nombre d’effets indésirables pour la santé. Cette volonté de payer engloberait la valeur des coûts de traitement évités, de la perte de productivité et de la réduction de la qualité de vie (par exemple douleur, souffrance et inconfort évités et risque réduit de décès prématuré) référence 25.
Selon une étude effectuée au moyen de cette approche, l’exposition professionnelle et paraprofessionnelle à l’amiante au Canada coûte à la société environ un million de dollars par cas de mésothéliome et un million de dollars par cas de cancer du poumon référence 26, référence 27. L’exposition paraprofessionnelle à l’amiante renvoie à l’exposition à l’amiante de la famille des travailleurs qui rapportent de l’amiante du travail à la maison et à l’exposition des visiteurs dans le lieu de travail. Ces estimations tiennent compte des coûts directs (principalement des produits et des services de soins de santé), des coûts indirects (principalement la productivité et les résultats liés au travail rémunéré et la production domestique) et les coûts liés à la qualité de vie.
Selon d’autres analyses, les coûts pour la société de chaque cas de mésothéliome et de cancer du poumon pourraient être beaucoup plus élevés si l’on tenait compte de l’ensemble des coûts qu’entraînent les risques de décès prématuré. Par exemple, 70 % des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer du poumon décèdent dans l’année qui suit le diagnostic, et moins de 10 % des patients survivent plus de cinq ans référence 28. Si les réductions estimées du risque de décès prématuré sont multipliées par une estimation de la volonté moyenne de payer pour de faibles réductions du risque de décès prématuré, les coûts sociaux pourraient s’élever à près de 8 millions de dollars par cas référence 29. Toutefois, pour les besoins de la présente analyse, la valeur de un million de dollars par cas de cancer du poumon et de mésothéliome est utilisée pour refléter une estimation inférieure des avantages potentiels du Règlement.
Pour être en mesure d’appliquer cette valeur, il faut estimer la réduction supplémentaire attendue du nombre d’effets indésirables, ce qui dépend de l’estimation des réductions des risques pour la santé attribuables à l’exposition à l’amiante en l’absence du Règlement.
Réduction des risques d’effets indésirables sur la santé
Au Canada, entre 1996 et 2014, environ 2 500 demandes d’indemnisation pour temps perdu et 5 600 demandes d’indemnisation pour des travailleurs décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie attribuable à l’amiante ont été acceptées, d’après les données d’indemnisation des accidentés du travail. En 2014, environ 400 demandes d’indemnisation pour des travailleurs décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie attribuable à l’amiante ont été acceptées référence 30. Une étude a révélé qu’environ 70 % des demandes d’indemnisation acceptées pour des travailleurs décédés au Canada des suites d’une exposition professionnelle (entre 1997 et 2010) étaient liées à une exposition à l’amiante et que la plupart de ces demandes étaient associées à des cas de cancer du poumon ou de mésothéliome référence 31. Cependant, le nombre de cas de blessure ou de maladie attribuable à l’amiante pourrait être plus élevé, étant donné que les données d’indemnisation des accidentés du travail ne tiennent pas compte des personnes qui n’ont pas présenté de demande ou qui ont présenté une demande, mais qui n’ont pas reçu d’indemnisation. Selon une autre étude, environ 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome survenus au Canada en 2011 étaient attribuables à l’amiante, ce qui représente 8 % des diagnostics de cancer du poumon et 81 % des diagnostics de mésothéliome référence 32, référence 33.
Il peut s’écouler de 10 à 40 ans entre le moment de l’exposition à l’amiante et le diagnostic d’une maladie attribuable à l’amiante, selon le type de diagnostic. Par exemple, la période de latence pour le cancer du poumon est de 20 à 30 ans, tandis qu’elle est habituellement de 30 à 40 ans dans le cas du mésothéliome référence 34. Par conséquent, si 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome étaient attribuables à l’amiante en 2011, cela ne reflète pas l’ampleur de l’exposition réelle à l’amiante survenue en 2011. Il s’agirait plutôt d’une indication de l’ampleur de l’exposition entre les années 1970 et 1990.
Aujourd’hui, la situation relative à l’amiante est bien différente de ce qu’elle était entre les années 1970 et le début des années 2000. Depuis les années 1970, l’utilisation de l’amiante et l’exposition à celui-ci ont diminué au Canada. D’après les estimations, l’utilisation de l’amiante au Canada est passée de 4,4 kg par habitant par année dans les années 1970 à 0,3 kg par habitant par année au début des années 2000 référence 35. Avant 1990, l’amiante était principalement utilisé comme isolant dans les immeubles et les maisons. Par ailleurs, avant 2011, le Canada était un grand exportateur d’amiante issu de l’extraction minière référence 36. Un certain nombre de politiques fédérales, provinciales et territoriales (par exemple les lois sur la santé et la sécurité au travail) ont également été mises en place, des années 1970 jusqu’au début des années 2000, afin de réduire le risque d’exposition à l’amiante.
Dans le scénario de base, on s’attend à ce que les risques et l’ampleur de l’exposition à l’amiante continuent de diminuer au fil du temps, étant donné que de nombreuses utilisations de l’amiante ont déjà été éliminées progressivement à l’échelle nationale et sur le marché international et que des mesures plus strictes de santé et de sécurité au travail ont été mises en place au cours des dernières décennies. De plus, un certain nombre de nouvelles mesures fédérales ont été annoncées, en plus du Règlement (voir la section Contexte). Par exemple, en 2017, une modification réglementaire a été prise pour réduire les limites des concentrations acceptables d’amiante autorisées dans l’air ambiant des milieux de travail fédéraux. Par conséquent, il serait impossible d’attribuer au Règlement toutes les réductions observées relativement à l’exposition à l’amiante.
Selon le scénario réglementaire, le Règlement permettrait de réduire l’exposition à l’amiante associée aux futures importations et à certaines utilisations de l’amiante et de produits contenant de l’amiante. Les réductions liées aux risques débuteraient en 2019 et augmenteraient avec le temps, à mesure que les produits contenant de l’amiante arriveront en fin de vie et seront remplacés par des produits exempts d’amiante. Toutefois, le projet de règlement ne couvre pas l’amiante existant (comme les matériaux contenant de l’amiante se trouvant dans les vieilles maisons ou les vieux immeubles). Par conséquent, le Règlement ne réduirait pas les risques pour les travailleurs qui doivent composer avec de l’amiante existant. De plus, les risques associés aux substituts de l’amiante ne sont pas toujours connus et pourraient varier selon le produit ou l’utilisation qui en est faite référence 37.
Pour faire une estimation des réductions liées aux effets indésirables sur la santé découlant de mesures destinées à réduire l’exposition à l’amiante, il faudrait calculer les relations dose-effet entre les niveaux d’exposition et les taux d’effets indésirables sur la santé. Il faudrait ensuite combiner ces renseignements au nombre de travailleurs exposés en fonction de l’adoption ou du rejet du Règlement, ainsi qu’aux niveaux d’exposition des travailleurs afin de déterminer la réduction compte tenu des effets indésirables évités. Cependant, en raison d’incertitudes quant à l’estimation des niveaux de risque, particulièrement dans le scénario de base, il est impossible d’évaluer l’ampleur des réductions supplémentaires des risques et les avantages pour la santé connexes.
Dans l’ensemble, le Règlement devrait donner lieu à des réductions supplémentaires des risques d’exposition à l’amiante. Compte tenu des effets de la latence de l’exposition à l’amiante, les avantages pour la santé des réductions des risques d’exposition devraient être observables de 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement. Même s’il est impossible de quantifier pleinement les réductions supplémentaires au chapitre des risques pour chaque industrie, il est possible d’en faire une description qualitative.
Exposition et risques des travailleurs visés par le Règlement
À l’heure actuelle, environ 140 000 travailleurs canadiens pourraient être exposés à l’amiante dans des secteurs qui seraient visés par le Règlement. Plus de 99 % de ces travailleurs se trouvent dans les industries de la construction, du commerce ainsi que de la réparation et de l’entretien automobile. Dans le tableau 4, on présente le nombre de travailleurs potentiellement exposés à l’amiante par industrie, où le Règlement devrait entraîner des réductions supplémentaires en ce qui a trait à l’exposition référence 38.
Tableau 4 : Nombre de travailleurs potentiellement exposés par industrie
Industrie |
Nombre estimé de travailleurs exposés |
Pourcentage de |
---|---|---|
Chlore-alcali |
5 |
< 1 % |
Élimination des déchets |
1 700 |
1 % |
Automobile |
4 300 |
3 % |
Construction |
134 000 |
96 % |
Total |
140 000 |
100 % |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Le risque de développer une maladie liée à l’amiante peut varier selon la longueur des fibres d’amiante, la concentration d’amiante à laquelle le travailleur est exposé, la durée d’exposition et la fréquence d’exposition référence 39. Étant donné que le Règlement ne s’applique pas à l’amiante existant, ces chiffres représentent une estimation de la limite supérieure quant à la réduction potentielle de l’exposition.
Travailleurs de la construction et gens de métier : Les travailleurs de la construction peuvent être exposés à l’amiante lorsqu’ils effectuent des travaux qui nécessitent la manipulation, l’installation, la démolition ou l’entretien de matériaux contenant de l’amiante. Par exemple, la coupe de tuyaux en amiante-ciment peut libérer dans l’air des fibres d’amiante que les travailleurs risquent ensuite d’inhaler. Il est possible que les travailleurs de la construction et les gens de métier ignorent la présence d’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans leur milieu de travail, ce qui peut les soumettre à un risque d’exposition si les mesures de précaution nécessaires ne sont pas prises.
Le Règlement permettrait de réduire l’exposition de ces travailleurs à l’amiante provenant des importations futures d’amiante et de produits contenant de l’amiante que l’on utilise actuellement dans l’industrie de la construction (comme les tuyaux d’amiante-ciment). Au Canada, on estime à environ 134 000 (ou 14 %) le nombre de travailleurs de la construction et de gens de métier qui pourraient être exposés à l’amiante dans leur milieu de travail. Ce chiffre inclut toutefois les travailleurs exposés à l’amiante existant. Le nombre de travailleurs exposés qui seraient visés par le Règlement serait inférieur aux chiffres estimés, puisque le Règlement ne s’applique pas à l’amiante existant.
Travailleurs de l’industrie de la réparation et de l’entretien automobiles : Dans l’industrie de l’automobile, la plupart des freins, des embrayages et autres matériaux de friction utilisés dans les modèles de véhicules neufs ou récents sont exempts d’amiante. Or, l’amiante contenu dans les freins et les embrayages vieux ou de rechange n’a pas été éliminé complètement. Bon nombre de mécaniciens et d’employés qui travaillent dans des ateliers de réparation automobile ainsi que de mécaniciens à domicile ne savent pas que les vieilles pièces et les pièces de rechange peuvent contenir de l’amiante. Il est donc possible que les techniciens et les mécaniciens automobiles qui font la réparation et le remplacement de freins et d’embrayages ne prennent pas les précautions d’usage quand ils manipulent des produits contenant de l’amiante. De la poussière produite par l’usure des freins et de l’embrayage se libère lorsqu’on retire un disque de frein, un tambour de frein, un couvercle d’embrayage ou une roue d’une automobile, d’un camion ou d’un autre véhicule. Par conséquent, si ces pièces contiennent de l’amiante, la poussière qui s’en dégage peut contenir des fibres d’amiante susceptibles d’être libérées et inhalées référence 40.
On estime à environ 4 300 (ou < 5 %) le nombre de travailleurs de l’industrie de la réparation et de l’entretien automobiles qui pourraient être exposés à l’amiante lors de travaux qui nécessitent le retrait de matériaux de friction qui contiennent de l’amiante (par exemple les plaquettes de frein et les embrayages). Durant les premières années suivant l’entrée en vigueur du Règlement, les travailleurs pourraient tout de même être exposés à l’amiante provenant de matériaux de friction qui en contiennent si ces matériaux ont été installés avant l’entrée en vigueur du Règlement. Toutefois, on observerait des avantages pour la santé relativement rapidement, étant donné que la durée de vie utile des matériaux de friction contenant de l’amiante est assez courte (environ cinq ans). Le Règlement permettrait de réduire l’exposition à l’amiante provenant des matériaux de friction qui contiennent de l’amiante au cours des premières années suivant sa mise en œuvre.
Travailleurs de l’industrie du chlore-alcali : Les travailleurs des installations de chlore-alcali peuvent être exposés à l’amiante lorsqu’ils en transportent ou en manipulent pour fabriquer des diaphragmes. On estime qu’il n’y aurait que cinq ou six travailleurs par année qui manipulent de l’amiante, et des procédures de santé et de sécurité au travail visant à prévenir les risques d’exposition sont en place. L’exposition potentielle des travailleurs de cette industrie devrait donc être faible compte tenu des procédures opérationnelles en vigueur. Comme le niveau de risque du scénario de base est déjà faible, on ne s’attend pas à ce que le Règlement permette de réduire de façon notable le risque d’exposition à l’amiante des travailleurs de l’industrie du chlore-alcali.
Travailleurs de l’industrie de l’élimination des déchets : Les travailleurs chargés de l’élimination des déchets continueraient d’être exposés à l’amiante, étant donné que le Règlement ne s’applique pas à l’amiante existant. L’élimination des stocks de produits contenant de l’amiante qui seront interdits une fois le Règlement en vigueur pourrait entraîner une augmentation de l’exposition de ces travailleurs à court terme. Cependant, la quantité de produits contenant de l’amiante qui devront être éliminés à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement devrait être négligeable comparativement à la quantité d’amiante existant qui se trouve dans les matériaux de construction à éliminer. Avec le temps, on prévoit que l’exposition future finira par diminuer. Toutefois, comme les travailleurs chargés de l’élimination des déchets sont plus susceptibles d’être visés par des mesures de santé et de sécurité au travail strictes, le niveau de risque du scénario de base est considéré comme étant relativement faible, et on ne s’attend pas à ce que le Règlement permette de réduire le risque de façon considérable au fil du temps. Ainsi, les avantages pour les travailleurs de l’industrie de l’élimination des déchets devraient être négligeables.
Résumé des avantages pour la santé
On estime qu’à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l’amiante en 2011 au Canada. L’exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas. L’utilisation de l’amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l’amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l’exposition des Canadiens à l’amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l’amiante est remplacé par des substituts.
Il est raisonnable de s’attendre à ce que le Règlement permette de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome par année, puisqu’il s’appliquerait à plus de 140 000 travailleurs des industries de la construction et de l’automobile. Des estimations démontrent que le coût pour la société associé au cancer du poumon ou à un mésothéliome attribuables à l’exposition à l’amiante correspondrait à environ un million de dollars par cas. Compte tenu des effets de la latence de l’exposition à l’amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd’hui (taux d’actualisation de 3 % par année). Alors si le Règlement prévient environ cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome en 2050, les avantages monétaires seraient évalués à approximativement 2 millions de dollars aujourd’hui (5 cas en 2050 équivaudraient à 2 014 000 $ aujourd’hui).
Résumé des coûts et des avantages
Entre 2019 et 2035, le Règlement entraînerait des coûts administratifs de 4 millions de dollars (environ 294 000 $ par année) pour l’industrie et le gouvernement, et des coûts de substitution de 29 millions de dollars (environ 2 millions de dollars par année) pour les industries du ciment et de l’automobile. Le scénario à coût élevé présente un transfert de la production dans le secteur du chlore-alcali se traduisant par des pertes de production nettes d’environ 45 millions de dollars entre 2030 et 2035 (environ 8 millions de dollars par année). Dans le présent scénario, les coûts totaux du Règlement sont évalués à 79 millions de dollars (environ 5 millions de dollars par année). Le tableau 5 contient un résumé des coûts et des avantages associés au Règlement.
Tableau 5 : Résumé des coûts et des avantages
Impacts monétaires (en millions de dollars) |
De 2019 à 2029 |
De 2030 à 2035 |
Total |
---|---|---|---|
Coûts (analyse centrale) |
|||
Coûts administratifs |
3 |
1 |
4 |
Coûts de substitution |
21 |
8 |
29 |
Pertes de production |
0 |
45 |
45 |
Coûts totaux |
24 |
55 |
79 |
Avantages quantitatifs pour la santé |
|||
Quantité d’amiante visée par les réductions (en tonnes) |
3 049 |
1 663 |
4 712 |
Avantages qualitatifs pour la santé |
|||
|
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. La quantité d’amiante visée par les réductions comprend l’amiante contenu dans les produits.
Les coûts administratifs pour le gouvernement se chiffreraient à environ 4 millions de dollars, tandis que les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l’automobile s’élèveraient à peu près à 30 millions de dollars. En outre, on évalue à plus d’un million de dollars les avantages, sur le plan du bien-être collectif, associés à la prévention d’un seul cas de mésothéliome ou de cancer du poumon, aujourd’hui. Compte tenu des effets de la latence de l’exposition à l’amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd’hui (taux d’actualisation de 3 % par année). Ainsi, si le Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de mésothéliome ou de cancer du poumon chaque année (5 cas en moyenne), pendant une période d’au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient justifier les coûts administratifs et de conformité connexes (34 millions de dollars).
On ne s’attend pas à ce que le Règlement permette de réduire de façon notable les effets indésirables de l’amiante sur la santé des travailleurs du secteur du chlore-alcali; en effet, seulement un petit nombre de ces travailleurs manipulent de l’amiante, et le risque d’exposition actuel devrait être faible compte tenu des protocoles de sécurité en place. L’analyse coûts-avantages présente un scénario à coût élevé dans lequel les installations canadiennes de chlore-alcali qui ont actuellement recours à l’amiante transféreraient leur production à l’extérieur du Canada, en 2030, ce qui entraînerait des pertes de production évaluées à 8 millions de dollars par année au Canada.
Analyse du scénario à faible coût pour la conformité du secteur du chlore-alcali
Il y a de l’incertitude quant à l’option de conformité que l’industrie du chlore-alcali devrait choisir. Dans l’analyse du scénario à coût élevé (voir le tableau 5), le Règlement engendrerait des coûts liés au transfert de la production à l’extérieur du Canada. Il existe des solutions de rechange au procédé utilisant l’amiante aux fins de la production de chlore-alcali et, en vertu de l’exclusion applicable jusqu’à la fin de 2029, l’industrie disposerait d’un délai de 11 ans pour se conformer aux exigences du Règlement. Dans le scénario à faible coût, l’installation de chlore-alcali pourrait choisir de passer à une technologie à membrane, ce qui permettrait la poursuite des activités de l’installation. Une analyse qui prévoit des investissements pour l’adoption de technologies de cellules à membranes est également présentée. Pour cette option de conformité, on estime qu’il faudrait 113 millions de dollars en capital entre 2019 et 2029, pour des économies d’énergie moyennes de 29 millions de dollars par année à compter de 2030. Dans cette analyse, le Règlement engendrerait des économies nettes relatives à la conformité de 29 millions de dollars pour la période de l’analyse. Cependant, il est important de noter que, comme les coûts de conformité et les économies nets présentés sont fondés sur les renseignements accessibles publiquement, ces estimations pourraient différer des coûts et des économies réels de cette installation. Le tableau 6 illustre les coûts et les économies estimés associés au scénario à faible coût.
Tableau 6 : Résumé du scénario pour la conformité du secteur du chlore-alcali à faible coût (en millions de dollars)
Répercussions monétisées |
De 2019 à 2029 |
De 2030 à 2035 |
Total |
---|---|---|---|
Coûts en capital |
113 |
0 |
113 |
Coûts énergétiques (économies) |
0 |
(171) |
(171) |
Total des coûts nets (économies) |
113 |
(171) |
(58) |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
La probabilité d’un transfert de la production (l’analyse du scénario à coût élevé) pourrait varier selon l’ampleur des coûts en immobilisations et des économies énergétiques découlant de la transition à la technologie de cellules à membrane ou aux diaphragmes sans amiante. Le tableau 7 ci-dessous montre comment les économies nettes varient en fonction des coûts en capital et des économies énergétiques de l’analyse à faible coût.
Tableau 7 : Analyses de sensibilité des répercussions pour le secteur du chlore-alcali (en millions de dollars)
Scénarios |
Coûts nets (économies) |
---|---|
Analyse du scénario à coût élevé |
|
Analyse principale (tableau 5) |
45 |
Analyse du scénario à faible coût |
|
Économies d’échelle plus élevées (50 %) |
(144) |
Coûts en capital plus faibles (50 %) |
(115) |
Analyse principale (tableau 8) |
(58) |
Coûts en capital plus élevés (50 %) |
(2) |
Économies d’échelle plus faibles (50 %) |
27 |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %.
L’installation de chlore-alcali serait probablement confrontée à un compromis entre la valeur des économies d’énergie et les coûts en capital connexes. Toutefois, une gamme de facteurs, comme les prévisions quant au prix de l’énergie et le coût marginal de la production en installation, seraient pris en considération.
Analyse du coût par tonne
Il y a des coûts nets dans l’analyse du scénario à coût élevé et des économies dans l’analyse du scénario à faible coût. Les coûts (et les économies) par tonne ont été calculés pour les deux scénarios. Selon les estimations, environ 4 700 tonnes d’amiante utilisé seraient visées par les réductions entre 2019 et 2035. Le tableau 8 ci-dessous présente le coût (ou les économies) par tonne pour chaque secteur.
Tableau 8 : Coût (ou économies) par tonne des réductions liées à l’utilisation de l’amiante (de 2019 à 2035)
Secteur |
Coûts/économies (en dollars) |
Quantité d’amiante visée par les réductions (en tonnes) |
Coût par tonne (en dollars) |
---|---|---|---|
Construction (y compris fabrication de tuyaux en ciment) |
8 000 000 |
2 478 |
3 228 |
Réparation et entretien automobiles |
21 300 000 |
1 978 |
10 766 |
Chlore-alcali (scénario à coût élevé) |
45 000 000 |
255 |
176 321 |
Chlore-alcali (scénario à faible coût) |
(58 000 000) |
255 |
(228 866) |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %.
Les coûts (ou les économies) par tonne tiennent compte des coûts économiques, des coûts de conformité et des économies de coûts prévus se rapportant à la réduction des importations d’amiante et de produits contenant de l’amiante ainsi que de leurs usages. Ils ne tiennent pas compte du moment où les réductions auront lieu, de leur contribution relative à l’augmentation de la réduction du risque, ni de la valeur que la société peut accorder aux effets indésirables sur la santé qui seront évités.
Il a été estimé qu’environ 140 000 travailleurs pourraient être exposés à l’amiante. Le tableau 9 ci-dessous présente les coûts (ou économies) par travailleur potentiellement exposé pour chaque secteur.
Tableau 9 : Coûts par travailleur (de 2019 à 2035)
Secteur |
Coûts/économies (en dollars) |
Nombre de travailleurs |
Coût par travailleur (en dollars) |
---|---|---|---|
Construction (y compris fabrication de tuyaux en ciment) |
8 000 000 |
134 000 |
60 |
Réparation et entretien automobiles |
21 300 000 |
4 300 |
4 953 |
Chlore-alcali (scénario à coût élevé) |
45 000 000 |
5 |
9 000 000 |
Il y aurait des économies de coûts par travailleur dans le cas du scénario à faible coût dans le secteur du chlore-alcali. |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Le secteur de l’élimination des déchets n’est pas inclus parce qu’il n’engendrerait pas de coûts.
Les résultats de coûts par travailleur potentiellement exposé reflètent les coûts de conformité et de perte de production anticipés pour réduire le risque d’exposition des travailleurs de chaque secteur. Tel qu’il est indiqué cidessus, 99 % des travailleurs potentiellement exposés bénéficieraient du Règlement à un coût par travailleur d’environ 5 013 $. Afin que le 1 % restant des travailleurs potentiellement exposés puissent en bénéficier, un coût par travailleur de 9 millions de dollars serait requis. Ces estimations ne prennent pas en compte quand les travailleurs pourraient être exposés ou leur risque relatif d’exposition.
Les coûts par travailleur dans le secteur du chlore-alcali sont beaucoup plus élevés que toute estimation d’avantages potentiels pour la santé par travailleur. Toutefois, dans le scénario à faible coût, les économies pour le secteur du chlore-alcali devraient générer des résultats plus favorables, à savoir des économies nettes par travailleur potentiellement exposé dans ce secteur.
Analyse de la répartition des impacts de la réglementation
Comme les impacts du Règlement ne sont pas répartis uniformément dans l’ensemble de la société, l’analyse a pris en considération divers impacts en matière de répartition. La plupart des coûts seront engagés dans le secteur du chlore-alcali, et plus précisément dans une installation située au Québec.
Impacts sur la compétitivité et les consommateurs
Dans le cas des industries du ciment et de l’automobile, le Règlement entraînerait des coûts de substitution de 29 millions de dollars qui pourraient nuire à leur rentabilité. De plus, on s’attend à ce qu’une partie des coûts qui incomberont à l’industrie soient répercutés sur les consommateurs. Le tableau 10 ci-dessous présente une répartition de ces coûts par industrie.
Tableau 10 : Répercussions monétaires par industrie par année (en millions de dollars)
Industrie |
Coûts par année |
Ventes annuelles (2015) référence 41 |
---|---|---|
Fabrication de tuyaux de ciment |
< 1 |
70 |
Réparation et entretien de véhicules automobiles |
1 |
17 071 |
Remarque : Les coûts par année sont calculés en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %.
Ces coûts représentent moins de 1 % des ventes annuelles de l’industrie pour le secteur de la fabrication de tuyaux de ciment et celui de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles. On prévoit que les répercussions sur la compétitivité internationale de l’industrie canadienne seront négligeables.
Les consommateurs qui achètent des produits (comme des pièces de rechange vendues au moment de la réparation ou de l’entretien du véhicule) seraient directement touchés par le Règlement, et il est probable que certains coûts se répercutent sur le prix de vente des produits finis. La mesure dans laquelle les entreprises peuvent faire absorber les coûts différentiels par les consommateurs en augmentant les prix déterminerait la répartition ultime des coûts entre les entreprises et les consommateurs.
Pour ce qui est de l’industrie du chlore-alcali, les ventes au Canada s’élevaient à environ 350 millions de dollars en 2016. Dans le scénario à coût élevé, on suppose qu’une entreprise du secteur du chlore-alcali pourrait choisir de transférer la production de l’une de ses installations à l’extérieur du Canada, ce qui pourrait constituer une perte de production nette de 8 millions de dollars par année à compter de 2030 (après l’expiration de l’exclusion d’une durée limitée se terminant le 31 décembre 2029), soit environ 2 % des ventes annuelles de l’industrie au Canada.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on s’attend à de faibles répercussions sur la production dans le secteur du chlore-alcali si l’installation doit réduire partiellement sa production pour faire la mise à niveau.
Répercussions régionales
Il y a une installation de chlore-alcali dans la région de Trois-Rivières, au Québec, qui utilise actuellement de l’amiante dans ses procédés. Dans le scénario à coût élevé, on présume que la production effectuée à cette installation sera transférée à l’extérieur du Canada. Conséquemment, il y aurait des répercussions régionales négatives pour ce qui est de la perte de production économique nette. La réduction de la production de l’entreprise prévue est d’environ 8 millions de dollars par année en moyenne. Selon les estimations, la région de Trois-Rivières affichait un PIB de 5,5 milliards de dollars en 2013, ce qui suggère que la perte de production nette pourrait être de 0,1 % du PIB régional.
Dans cette analyse, les changements touchant la production de chlore-alcali auraient aussi des conséquences sur le marché du travail dans la région. En 2016, environ 10 000 personnes travaillaient directement dans le secteur manufacturier dans la région de Trois-Rivières, ce qui représente approximativement 14 % de l’ensemble des emplois dans la région. Entre 2013 et 2016, l’emploi dans la région de Trois-Rivières a augmenté d’environ 3 % par année référence 42. Si l’intervenant transfère sa production, il est possible que des pertes d’emploi résultent du Règlement. Si 100 emplois étaient perdus, cela représenterait environ 1 % des emplois manufacturiers dans la région.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on ne s’attendrait à aucune répercussion régionale pour le secteur du chlore-alcali.
Incidences de l’analyse comparative entre les sexes
Les données sur l’indemnisation des travailleurs canadiens indiquent que, en moyenne, environ 96 % des demandes d’indemnisation pour des blessures ou un décès liés à l’amiante sont présentées par des hommes référence 43. L’exposition à l’amiante survient principalement dans les secteurs de la construction, des métiers et de l’automobile, qui sont tous des domaines à prédominance masculine. Les jeunes hommes qui œuvrent dans ces domaines sont donc plus à risque d’être exposés et de tomber malades en vieillissant, vu la latence des maladies associées à l’amiante référence 44. En 2011, environ 90 % des cas de cancer du poumon/mésothéliome étaient des personnes de 60 ans ou plus référence 45. Les personnes travaillant dans ces industries devraient être celles qui bénéficieront le plus du Règlement. Il y a tout de même un grand nombre de femmes qui travaillent dans les secteurs de la construction, des métiers et de l’automobile et elles sont autant à risque que les hommes en ce qui a trait aux maladies liées à l’amiante, bien que certains cancers propres aux femmes, comme le cancer de l’ovaire, pourraient être causés par l’exposition à l’amiante référence 46. Comme le Règlement réduirait les effets indésirables sur la santé attribués à l’exposition à l’amiante, il n’y aurait aucune incidence néfaste d’une perspective sexospécifique.
Dans le scénario à coût élevé, on présume que la production de chlore-alcali effectuée dans une installation située au Québec serait transférée à l’extérieur du Canada, ce qui pourrait engendrer des pertes d’emploi. Étant donné qu’il y a plus d’hommes que de femmes qui œuvrent dans le secteur manufacturier, on s’attend à ce que plus d’hommes que de femmes perdent leur emploi référence 47. Par ailleurs, les statistiques concernant cette industrie dans son ensemble ne sont peut-être pas représentatives de l’effectif réel de l’installation en question, et des données propres à cette dernière n’étaient pas disponibles. Conséquemment, on ne sait pas exactement qui serait touché dans une perspective sexospécifique.
Toutefois, cette entreprise pourrait aussi se conformer au Règlement en gardant sa production au Canada et en investissant dans une technologie de remplacement. Dans cette analyse, on ne s’attendrait pas à des pertes d’emploi ni à des conséquences sexospécifiques dans ce secteur.
Règle du « un pour un »
En vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, le Règlement est considéré comme un « ajout », tandis que l’abrogation du Règlement sur les produits en amiante est considérée comme une « suppression ». On s’attend à ce que les changements réglementaires engendrent une hausse d’environ 13 000 $ (ou 47 $ par entreprise) du fardeau administratif moyen annualisé référence 48. Il s’agit d’une diminution par rapport au fardeau administratif moyen annualisé présenté dans l’analyse du projet de règlement publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, diminution qui s’explique par l’élimination de l’exigence relative au préavis de 60 jours en ce qui concerne les substances exclues en vertu du Règlement.
Le Règlement augmentera le fardeau administratif. On s’attend à ce que 83 intervenants aient besoin de 3 heures pour se familiariser avec les exigences administratives du Règlement. Ces intervenants sont, entre autres, des laboratoires, des installations de chlore-alcali et des installations nucléaires. Les intervenants souhaitant importer et/ou utiliser de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante en vertu d’une exclusion au Règlement devront soumettre au ministre un rapport sur leurs activités d’importation ou d’utilisation, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. Pour le secteur du chlore-alcali, l’exclusion temporaire pour cet usage précis sera maintenue jusqu’à la fin de l’année 2029, et la production de rapports se poursuivra jusqu’à l’année subséquente. On estime qu’il faudra 3,5 heures par année pour la préparation des rapports. Pour le secteur nucléaire, l’exclusion temporaire pour les activités d’importation, d’utilisation ou de vente de pièces de rechange contenant de l’amiante sera maintenue jusqu’à la fin de 2022, et la production de rapports se poursuivra jusqu’à l’année subséquente. Par la suite, on suppose que, tous les 3 ans, il y aura 15 demandes de permis pour l’importation ou l’utilisation de produits contenant de l’amiante, assortis d’une exigence relative à la préparation de rapports à la fin de la période de validité de chaque permis de 3 ans. On estime qu’il faut 3,5 heures pour préparer un rapport et autant pour remplir une demande de permis.
On estime qu’il y aura une demande de permis pour l’importation ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans des circonstances imprévues où de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante seront requis pour protéger l’environnement ou la santé humaine et où il n’y aura pas de solution de rechange techniquement ou économiquement viable. Cet intervenant devra respecter les mêmes exigences en matière de rapports, et on estime qu’il faudra 3,5 heures pour remplir une demande de permis.
Les modifications au RESLSEC feront en sorte que 58 exportateurs d’amiante potentiels devront se familiariser avec les nouvelles exigences administratives (une heure) et fournir un préavis pour chaque exportation (une demi-heure). On estime aussi que ces exportateurs potentiels demanderont des permis d’exportation (une heure).
Lentille des petites entreprises
On estime que le Règlement et les modifications au RESLSEC auront une incidence sur 269 entreprises, dont 178 seraient des petites entreprises. La lentille des petites entreprises doit donc être appliquée dans le cadre du Règlement.
Le Règlement et les modifications au RESLSEC n’accordent pas de marges de manœuvre particulières aux petites entreprises. Ces dernières ont généralement indiqué qu’elles soutenaient le Règlement. La plupart des petites entreprises concernées sont des laboratoires ou des entreprises du secteur automobile. L’utilisation d’amiante dans les laboratoires est permise aux termes du Règlement. De plus, l’industrie automobile a indiqué que les mécaniciens et leurs employeurs pourraient ne pas savoir que des plaquettes de frein peuvent contenir de l’amiante et, de ce fait, ne pas prendre les précautions nécessaires lorsqu’ils travaillent avec des produits contenant de l’amiante. L’industrie automobile appuie donc le Règlement.
L’industrie du ciment, dans laquelle on trouve aussi des petites entreprises, s’est dite préoccupée de la date d’entrée en vigueur du Règlement. Des représentants de cette industrie ont des préoccupations face au temps insuffisant alloué pour l’élimination progressive des produits contenant de l’amiante et au délai qui s’imposera pour l’homologation des produits sans amiante faisant leur entrée sur le marché. Compte tenu de ces inquiétudes, le Règlement pourrait reporter la date d’entrée en vigueur d’une année (option flexible) pour l’industrie du ciment afin d’allouer assez de temps pour la transition aux produits sans amiante. La comparaison entre le Règlement (option initiale) et l’option flexible est présentée dans l’Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire qui suit.
Tableau 11 : Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire
Option initiale (Règlement et modifications |
Option flexible (entrée en vigueur en 2020 |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées |
178 |
178 |
||
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
|
Coûts de conformité |
517 000 $ |
7 017 000 $ |
514 000 $ |
6 976 000 $ |
Coûts administratifs |
13 000 $ |
183 000 $ |
13 000 $ |
183 000 $ |
Coûts totaux |
530 000 $ |
7 195 000 $ |
528 000 $ |
7 158 000 $ |
Coût total par petite entreprise |
2 780 $ |
37 696 $ |
2 764 $ |
37 480 $ |
Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées (à 2017) en fonction d’un taux d’actualisation de 3 %. Les nombres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Globalement, l’option flexible entraînerait une réduction des coûts totaux évaluée à environ 41 000 $ aux petites entreprises entre 2019 et 2035 par rapport à l’option initiale envisagée, ou un coût annuel d’environ 16 $ par petite entreprise. De plus, l’option flexible permettrait aux petites entreprises dans l’industrie du ciment de disposer de plus de temps afin d’écouler leurs marchandises et de confirmer les solutions de remplacement.
Cependant, cela retarderait également la réduction du risque pour les travailleurs du secteur de la construction, ce qui ne permettrait pas d’atteindre l’objectif du Règlement. De plus, il y a des produits sans amiante homologués sur le marché et le Règlement n’exigera pas la reformulation des mélanges ni la refonte des produits. Pour ces raisons, l’option flexible a été rejetée.
Consultation
Consultation précédant la publication du projet de règlement et des modifications proposées au RESLSEC dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les consultations qui ont précédé la publication du projet de règlement ont commencé le 17 décembre 2016 et ont pris fin le 4 juin 2017. Elles se sont déroulées en deux étapes. En décembre 2016, un avis d’intention a été émis annonçant le début de l’élaboration du projet de règlement en vertu de la LCPE. Une période de consultation de 30 jours a suivi. En avril 2017, un document de consultation sur l’approche réglementaire visant à interdire l’amiante a été publié afin d’informer les intervenants de l’approche réglementaire proposée et d’obtenir des commentaires supplémentaires. Pendant toute la période de consultation, Environnement et Changement climatique Canada a organisé des consultations publiques sur l’approche réglementaire proposée. Ces consultations comprenaient 2 webinaires (en français et en anglais) auxquels ont assisté 79 participants. Les membres du Comité consultatif national de la LCPE ont été informés de l’approche réglementaire proposée. On a veillé à ce que tous les intervenants susceptibles d’être touchés soient informés et à ce qu’ils aient la possibilité de participer au processus de consultation.
La période de consultation préliminaire s’est terminée en juin 2017. En tout, 70 soumissions écrites ont été présentées par 58 intervenants, dont des représentants municipaux et régionaux (Québec), et des représentants de l’industrie et de ses associations (chlore-alcali, automobile, ciment, construction/métiers, etc.), d’organisations non gouvernementales, d’organisations syndicales, de ministères provinciaux, de sociétés d’État et de personnes. Les intervenants étaient largement favorables au projet de règlement et aux modifications proposées au RESLSEC. Les commentaires ont permis de déterminer les sujets qui méritaient d’être éclaircis et ceux qui soulevaient des préoccupations. Après l’analyse des commentaires, le Ministère a modifié le projet de règlement et les modifications proposées au RESLSEC. Le REIR publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en même temps que le projet de règlement comprenait un résumé des principaux commentaires formulés dans le cadre de la consultation.
Consultation menée après la publication du projet de règlement et des modifications proposées au RESLSEC dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement et les modifications proposées au RESLSEC ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 janvier 2018. Cette date a marqué le début d’une période de commentaires publics de 75 jours au cours de laquelle les parties intéressées pouvaient présenter leurs commentaires par écrit. Le projet de règlement a été affiché sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère pour qu’il soit accessible à toutes les parties intéressées. En outre, le Ministère a communiqué par courriel aux parties intéressées pour les informer de la période de commentaires publics. Il a aussi informé les membres du Comité consultatif national de la LCPE de la publication du projet de règlement et de la possibilité qui leur était offerte de donner des conseils et de formuler des commentaires.
Pendant la période de commentaire, le Ministère a reçu 56 soumissions écrites présentées par divers intervenants, notamment des représentants municipaux et régionaux (Québec), et des représentants de l’industrie et de ses associations (chlore-alcali, ciment, construction/métiers, etc.), d’organisations non gouvernementales, d’organisations syndicales, d’instituts de santé et sécurité, de ministères et organismes provinciaux, de sociétés d’État, d’un organisme international et de personnes. Les parties intéressées étaient généralement favorables au projet de règlement et aux modifications proposées au RESLSEC.
Divers intervenants ont demandé que des modifications soient apportées au texte réglementaire pour améliorer la clarté des définitions ou d’autres dispositions administratives. En outre, certains intervenants ont demandé des précisions sur le texte réglementaire et son application. Le Ministère s’est penché sur ces questions et les a prises en compte en fournissant des explications ou en apportant des modifications au texte réglementaire. Les paragraphes suivants résument les principales questions qu’ont soulevé les parties intéressées en ce qui concerne le projet de règlement et les modifications proposées au RESLSEC publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que les réflexions du Ministère sur ces questions, lesquels ont permis de finaliser la rédaction du Règlement et des modifications au RESLSEC.
Non-application du Règlement aux résidus miniers d’amiante
Commentaire : Les organisations non gouvernementales et les organisations syndicales ont demandé de supprimer du Règlement l’exemption s’appliquant aux résidus miniers. De plus, les directeurs régionaux de 18 régions sanitaires du Québec ont présenté un avis d’opposition à la non-application du Règlement aux résidus miniers d’amiante. Ils ont exprimé leurs préoccupations concernant le contrôle insuffisant de l’exposition aux fibres d’amiante provenant des résidus miniers d’amiante en suspension dans l’air, tant pour les travailleurs que pour le public. Ils ont demandé la constitution d’une commission de révision et suggéré que des critères de gestion des risques associés à l’utilisation des résidus miniers soient définis dans le projet de règlement. Parallèlement à l’avis d’opposition, les directeurs régionaux de santé publique ont présenté de nombreuses recommandations en ce qui concerne la gestion des risques associés aux résidus miniers d’amiante.
Réponse : Le Ministère n’a pas constitué de commission de révision et la non-application concernant les résidus miniers d’amiante est maintenue. On a pu établir que le gouvernement du Québec dispose de mesures réglementaires pour gérer adéquatement les risques associés à l’utilisation des résidus miniers d’amiante dans la province. De plus, plusieurs instruments sont en place partout au Canada pour régir la santé et la sécurité des travailleurs et pour protéger ces derniers des résidus miniers d’amiante. Cette décision est aussi conforme à l’engagement public du Canada d’exclure les résidus miniers d’amiante de l’approche réglementaire, engagement pris lors de sa déclaration publique annonçant l’interdiction de l’amiante, le 15 décembre 2016.
Commentaire : Les intervenants municipaux et régionaux du Québec ainsi que certaines associations de l’industrie ont demandé que soit retirée l’interdiction d’utiliser les résidus miniers d’amiante pour les travaux de construction et d’aménagement paysager. Ils ont laissé entendre que les risques associés à l’utilisation des résidus miniers d’amiante peuvent être atténués par une manipulation et une utilisation sécuritaire ainsi qu’à l’aide des exigences provinciales en matière de santé et de sécurité déjà en place. Les intervenants régionaux se sont dits préoccupés du fait que l’utilisation de résidus miniers d’amiante pourrait susciter moins d’intérêt en raison des dispositions du projet de règlement, ce qui pourrait nuire au développement économique de certaines régions.
Réponse : L’utilisation de résidus miniers d’amiante pour les travaux de construction et d’aménagement paysager présente des risques pour la santé des travailleurs et du public. Par conséquent, la disposition du Règlement interdisant la vente de résidus miniers d’amiante pour une utilisation est maintenue pour ces travaux. Le Règlement continue aussi de permettre la vente pour les utilisations autorisées par la province pour remettre en état et restaurer les sites des mines d’amiante et les aires d’accumulation des mines. Par ailleurs, le Règlement continue d’interdire l’utilisation des résidus miniers d’amiante pour la fabrication de produits contenant de l’amiante. Toutefois, le Règlement autorise l’utilisation de résidus miniers d’amiante pour la fabrication de produits sans amiante comme le magnésium.
Stocks de produits contenant de l’amiante
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont demandé des précisions concernant l’application du Règlement aux stocks de produits contenant de l’amiante et les exigences relatives à l’élimination des produits contenant de l’amiante qui seront en stock lorsque le Règlement entrera en vigueur. De nombreuses organisations non gouvernementales et syndicales ont formulé des commentaires demandant que le Règlement impose une échéance pour l’élimination de ces produits.
Un intervenant du secteur manufacturier de tuyaux en ciment a indiqué qu’il n’y a pas de produits sans amiante équivalents aux tuyaux de ciment qu’il vend. Il a demandé du temps supplémentaire pour la vente et l’utilisation des tuyaux en amiante-ciment en stock, ce qui lui permettrait de maintenir ses activités pendant qu’il finit de mettre au point un tuyau de ciment sans amiante.
Réponse : Le Règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du Règlement. La vente et l’utilisation des produits contenant de l’amiante en stock sont interdites aux termes du Règlement. L’exportation de ces produits est aussi interdite, avec quelques exceptions, en vertu des modifications au RESLSEC. Le Ministère reconnaît les préoccupations relatives aux stocks de produits contenant de l’amiante qui pourraient faire leur entrée sur le marché canadien; toutefois, l’information recueillie dans le cadre de sondages à participation obligatoire indique que, à l’exception de l’industrie des tuyaux en amiante-ciment et des pièces de rechange pour l’équipement d’installations nucléaires ou l’équipement militaire, il n’y a aucun stock connu de produits contenant de l’amiante au Canada. Par conséquent, le Ministère maintient que le Règlement n’exigera pas l’élimination de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante et qu’il autorisera leur utilisation uniquement lorsqu’il n’y a pas de solution de rechange sans amiante disponible ou réalisable sur les plans technique et économique, par des exclusions spécifiques ou aux termes de la délivrance d’un permis.
De plus, le Ministère maintiendra l’interdiction concernant la vente et l’utilisation des tuyaux en amiante-ciment. En effet, si l’autorisation de vendre et d’utiliser des tuyaux en amiante-ciment était maintenue, ceci permettrait l’entrée de nouveaux produits contenant de l’amiante sur le marché canadien, à l’encontre des objectifs du Règlement.
Recyclage et réutilisation d’asphalte contenant de l’amiante
Commentaire : De nombreux intervenants des gouvernements provinciaux ainsi que des associations de l’industrie recommandent que le recyclage et la réutilisation d’asphalte contenant de l’amiante pour la construction de route ou la restauration des sites miniers, qui auraient été interdits en vertu du projet de règlement, continuent d’être autorisés. Certains intervenants ont exprimé des préoccupations concernant les répercussions économiques découlant de l’interdiction de ces activités et l’augmentation connexe des déchets réacheminés vers les sites d’enfouissement. Ils ont demandé que le Ministère organise d’autres consultations pour évaluer les répercussions sur la santé, l’économie et l’environnement de ces activités.
Réponse : En réponse aux préoccupations des intervenants quant à l’interdiction de recycler et de réutiliser l’asphalte contenant de l’amiante, le Ministère a modifié le Règlement pour qu’on y prévoie une exclusion permanente pour la réutilisation de l’asphalte contenant de l’amiante dans les infrastructures routières ou pour la restauration des sites miniers d’amiante, si ce type d’asphalte était utilisé dans les infrastructures routières avant l’entrée en vigueur du Règlement. Pour en venir à cette décision, le Ministère a pris en compte les règlements sur la santé et la sécurité au travail fédéral et provinciaux qui sont en vigueur pour protéger les travailleurs contre les expositions à l’amiante présent dans l’asphalte.
Exclusion temporaire pour l’industrie du chlore-alcali
Commentaire : Les associations de l’industrie ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne les effets négatifs d’un arrêt de la production de chlore au Canada advenant la fermeture d’une installation de fabrication de chlore-alcali et le transfert de la production dans un autre pays qui n’interdit pas l’amiante en raison des dispositions du Règlement. Dans leurs commentaires, l’industrie et ses associations ont aussi indiqué que l’exclusion temporaire pour l’industrie du chlore-alcali dans le projet de règlement ne donnait pas suffisamment de temps pour qu’une installation passe de façon sécuritaire à une technologie sans amiante. La seule installation qui utilise de l’amiante dans son processus de fabrication de chlore-alcali a demandé que la période d’exclusion temporaire soit plus longue que celle prévue dans le projet de règlement. De plus, un organisme international a proposé que le gouvernement canadien envisage de décrire les conditions d’utilisation plutôt que d’interdire l’utilisation d’amiante.
Des organisations non gouvernementales et des organisations syndicales se sont opposées à l’exclusion temporaire du secteur chlore-alcali, alors que d’autres intervenants ont proposé d’ajouter à l’exclusion l’exigence d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de gestion de l’amiante rigoureux ainsi qu’un processus de production régulière de rapports. Ils ont aussi suggéré que le gouvernement du Canada aide cette industrie à faire la transition vers une technologie sans amiante afin de soutenir les communautés et les travailleurs touchés.
Réponse : Le risque d’exposition des travailleurs qui manipulent l’amiante dans l’installation de chlore-alcali devrait être limité compte tenu des renseignements fournis sur les pratiques de santé et sécurité en place à l’installation. De plus, les produits fabriqués dans l’installation de chlore-alcali ne contiennent pas d’amiante, de sorte qu’il n’y a aucun risque d’exposition pour la population générale du Canada. En raison des renseignements obtenus durant la période de consultation qui a suivi la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, et compte tenu de facteurs socioéconomiques, le Ministère a modifié le Règlement. La période d’exclusion temporaire liée à l’importation et à l’utilisation de l’amiante dans les installations existantes de production de chlore-alcali a été prolongée du 31 décembre 2025, date proposée initialement, au 31 décembre 2029.
La prolongation de la période d’exclusion temporaire donne ainsi 11 ans à l’industrie du chlore-alcali pour se conformer au Règlement, une durée semblable à l’exemption temporaire accordée par l’ECHA à l’industrie européenne du chlore-alcali après la mise en application d’une interdiction semblable sur l’amiante. Grâce à cette prolongation, l’installation devrait avoir suffisamment de temps pour élaborer et mettre à l’essai une nouvelle technologie et pour mettre en œuvre les correctifs nécessaires afin de se conformer au Règlement. Cette exclusion comprend les exigences en matière d’étiquetage, de déclaration et de tenue de dossiers ainsi que la nécessité de préparer un plan de gestion de l’amiante. Les règlements sur la santé et la sécurité au travail continueront d’être appliqués afin de contribuer à la protection des travailleurs.
Pièces de rechange pour les installations nucléaires
Commentaire : Les installations nucléaires ont souligné le fait qu’elles ont en stock des pièces de rechange qui contiennent de l’amiante et qui ne sont plus fabriquées. Souvent, ces pièces ont été fabriquées ou achetées en même temps que l’équipement (c’est-à-dire les réacteurs nucléaires) et ont été conçues de manière à répondre aux conditions de fonctionnement très techniques. Les intervenants du secteur nucléaires et un organisme de réglementation du secteur nucléaire ont demandé plus de temps pour répertorier et se procurer des pièces de rechange sans amiante; ils ont aussi demandé une exclusion pour ce qui est de l’utilisation ou l’importation de certaines pièces de rechange qui contiennent de l’amiante lorsqu’il n’y a pas de solution de rechange techniquement ou économiquement viable.
Réponse : Le Ministère a modifié le Règlement pour y inclure une période d’exclusion temporaire de quatre ans pour l’importation, l’utilisation ou la vente de pièces de rechange contenant de l’amiante pour les besoins des installations nucléaires. Dans le cadre de cette exclusion, on exige la production d’un rapport annuel et une déclaration selon laquelle aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique. Après la période d’exclusion de quatre ans, le Règlement prévoit un régime de délivrance de permis pour l’importation, l’utilisation ou la vente de pièces de rechange qui contiennent de l’amiante pour les installations nucléaires. Le régime de délivrance de permis comporte l’obligation de produire un rapport annuel et une déclaration selon laquelle aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique. La santé et la sécurité des travailleurs sont protégées par les règles de santé et sécurité des travailleurs en vigueur dans les provinces et territoires.
Effets sur la santé fondés sur les risques
Commentaire : Trois personnes ainsi que des représentants des associations de l’industrie et des intervenants municipaux et régionaux ont recommandé que le gouvernement canadien évalue les données scientifiques sur l’amiante actuelles, qu’il adopte une méthode fondée sur les risques pour encadrer les niveaux d’exposition préoccupants et qu’il statue que l’amiante chrysotile ne pose pas les mêmes risques pour la santé que d’autres types d’amiante lorsqu’il est manipulé de manière sécuritaire et contrôlée.
Réponse : Après avoir examiné les commentaires des intervenants, le Ministère a décidé de maintenir son approche en ce qui concerne l’interdiction de toutes les formes d’amiante, y compris l’amiante chrysotile. Après avoir procédé à l’examen de toutes les formes d’amiante, le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a déclaré qu’elles étaient toutes cancérogènes pour l’homme. La façon la plus efficace d’éliminer toute éventuelle exposition à l’amiante est d’interdire l’entrée de nouvel amiante sur le marché canadien. De plus, les renseignements accessibles au public indiquent qu’il existe des solutions de rechange sans amiante réalisables sur les plans technique et économique pour la plupart des usages connus dans l’industrie.
Critères pour définir une présence incidente
Commentaire : Des intervenants ont demandé que soit établi un seuil qui servira de critère pour déterminer la présence incidente d’amiante dans un produit ou un mélange. Ils ont recommandé que le projet de règlement fixe le seuil à 0,1 % d’amiante (en poids), en dessous duquel le Règlement ne s’appliquerait pas. Une organisation non gouvernementale a proposé qu’aucun seuil de concentration ne soit appliqué aux produits de consommation au Canada. De plus, certains intervenants de l’industrie et d’une association ont demandé des précisions quant à l’application du Règlement aux produits intégrant des matériaux miniers ou fabriqués avec ceux-ci, car ceux-ci pourraient contenir des quantités traces d’amiante d’origine naturelle, et que leur interdiction pourrait entraîner d’importantes répercussions économiques (notamment sur la disponibilité du produit et sur les fournisseurs).
Réponse : L’objectif du Règlement est d’empêcher l’entrée de l’amiante sur le marché canadien. Le Règlement ne prévoit pas de critère sur la présence de fibres d’amiante traitées dans des produits. Le Ministère a aussi examiné les commentaires des intervenants concernant les produits pouvant contenir des quantités traces d’amiante d’origine naturelle. Le terme « présence incidente » avait été proposé avec l’intention d’exclure les traces d’amiante d’origine naturelle dans les produits qui représentent un faible risque pour la santé humaine. Toutefois, l’utilisation du terme « présence incidente » a semé la confusion chez les intervenants en ce qui concerne l’interdiction ou non de l’amiante d’origine naturelle dans ces produits. À des fins de clarification, le Règlement final interdit spécifiquement les produits de consommation contenant de l’amiante d’origine naturelle en « quantité supérieure à des traces ». Des documents d’orientation ont été préparés et seront mis à la disposition des intervenants pour fournir de l’information sur l’interdiction de l’amiante d’origine naturelle en quantité supérieure à des traces dans les produits de consommation.
Exigences en matière de notification, de déclaration et de tenue de dossiers
Commentaire : Des intervenants de l’industrie et un institut de recherche en santé et sécurité ont indiqué que la période de préavis de 60 jours, telle qu’elle est décrite dans le projet de règlement en ce qui concerne les activités exclues, n’est pas réalisable dans certaines situations et qu’elle pourrait nuire à la capacité de ces organisations de réaliser des travaux pour lesquels le temps est un facteur limitant. De plus, dans leurs commentaires, certaines organisations non gouvernementales et organisations syndicales ont indiqué que toute la documentation et tous les rapports concernant les exclusions devraient être rendus publics, et elles ont indiqué qu’il faudrait préparer un rapport annuel sur l’amiante pour diffusion et examen publics.
Réponse : Compte tenu de ces commentaires, le Ministère a mis à jour le Règlement de sorte que la période de préavis de 60 jours n’est plus exigée. La collectivité réglementée continuera de fournir les renseignements qui étaient inclus dans le préavis dans le rapport annuel. De plus, le Ministère publiera l’information concernant la mise en œuvre du Règlement et résumant les renseignements contenus dans les rapports et les demandes de permis formulées en vertu du Règlement.
Contrôle des exportations
Commentaire : Une installation a demandé que l’exportation d’équipement contenant de l’amiante soit autorisée afin de retirer l’amiante et de permettre par la suite, son importation au Canada.
Réponse : Après avoir examiné ce commentaire, des changements ont été apportés aux modifications au RESLSEC pour y inclure la permission d’exporter de l’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, dans le but de l’éliminer. Une fois que l’amiante est retiré du produit, le Règlement et l’interdiction sur les importations ne s’appliqueraient pas à ce produit.
Commentaire : Des organisations non gouvernementales et des organisations syndicales ont recommandé que l’exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante soit interdite, que le déplacement des stocks d’amiante soit proscrit et que le Canada aille au-delà de l’engagement qu’il a pris dans le cadre de la Convention de Rotterdam.
Réponse : Le Ministère a apporté des changements aux modifications au RESLSEC pour clairement interdire d’exporter de l’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, avec seulement quelques exceptions, conformes à celles en vigueur en vertu du Règlement. Pour les exportations permises aux termes de ces exceptions, il faut présenter une notification avant l’exportation ainsi que des renseignements tels que les étiquettes et les fiches de données de sécurité qui, dans certains cas, doivent accompagner les produits chimiques exportés. Le Canada dépassera l’engagement pris dans le cadre de la Convention de Rotterdam en veillant à ce que l’information concernant l’amiante soit transmise à tous les pays importateurs, qu’ils soient, ou non, parties à la Convention. De plus, comme mentionné précédemment, même si le Ministère reconnaît les préoccupations relatives aux stocks de produits, l’information recueillie dans le cadre de sondages à participation obligatoire indique que, à l’exception de l’industrie des tuyaux en amiante-ciment, il y a peu de stocks de produits contenant de l’amiante.
Coûts associés à la conformité et incidences de la réglementation
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie et de ses associations ont indiqué que le Ministère a sous-estimé les coûts liés à la conformité qui découleront du Règlement. Certains intervenants ont ajouté que les coûts d’adoption d’une technologie de remplacement dans l’industrie du chlore-alcali seraient supérieurs aux estimations produites par le Ministère. Ils ont indiqué que l’analyse ne prenait pas totalement en compte le processus très complexe et coûteux de la conversion à la technologie de cellules à membrane. Les intervenants ont aussi fait valoir que, dans l’analyse, on ne tenait pas compte du fait que les activités d’exploitation peuvent être grandement perturbées en raison des changements, des essais et du réétalonnage des composantes du processus de fabrication qu’il faut effectuer lors de la conversion à la technologie de cellules à membrane. En dehors de l’industrie du chlore-alcali, les intervenants ont indiqué que l’analyse des coûts ne tient pas compte des coûts associés à l’élimination des stocks de produits contenant de l’amiante à laquelle il faut procéder pour se conformer au projet de règlement.
Réponse : Lorsque l’analyse des coûts pour l’industrie du chlore-alcali a été réalisée dans le cadre du projet de règlement, le Ministère s’est appuyé sur les renseignements accessibles au public en ce qui concerne les technologies de remplacement sans amiante. À cet égard, le Ministère a utilisé les données publiques sur le coût en capital moyen des installations de chlore-alcali qui sont passées d’une technologie à diaphragme à une technologie de cellules à membrane. L’analyse des coûts du scénario de conformité pour l’industrie du chlore-alcali a été mise à jour afin d’évaluer qualitativement que les activités d’exploitation et de production des installations de chlore-alcali peuvent être perturbées tout au long du processus de conversion à la technologie de cellules à membrane. Quant aux coûts associés à l’élimination des stocks de produits contenant de l’amiante, l’analyse n’a pas tenté de les évaluer puisque les coûts d’élimination devraient être faibles comparativement aux coûts de substitution.
Commentaire : Les organisations non gouvernementales et syndicales ont indiqué que l’analyse ne tient pas suffisamment compte de l’exposition antérieure à l’amiante dans l’industrie du chlore-alcali ni ne définit les procédures de santé et de sécurité au travail requises pour éliminer toute exposition à l’amiante.
Réponse : Lorsqu’il effectue l’analyse de l’impact du Règlement, le Ministère accorde une grande importance à la protection de la santé et de la vie humaine, et évalue les avantages des mesures proposées selon leur probabilité de réduire les risques liés à la santé et à la vie humaine. Dans le cas présent, les risques ont été évalués selon la probabilité d’une exposition future d’après le nombre de travailleurs susceptibles d’être affectés dans le secteur du chlore-alcali. L’estimation du risque et l’estimation du nombre de travailleurs étaient considérées comme faibles, compte tenu du niveau de réglementation provinciale et du nombre total de travailleurs affectés. Le Règlement cadre également avec la stratégie de gestion des risques adoptée par l’Union européenne et l’ECHA, qui a éliminé graduellement l’utilisation d’amiante dans l’industrie du chlore-alcali sur une période de dix ans.
Commentaire : Les organisations non gouvernementales et syndicales ont également indiqué que le RÉIR ne reconnaît pas que l’installation produit aussi des déchets contenant de l’amiante. Les impacts du flux de déchets et le cycle de vie de l’amiante devraient être pris en compte dans la décision d’inclure une exclusion pour l’industrie du chlore-alcali.
Réponse : Lorsqu’il a effectué l’étude d’impact de la réglementation, le Ministère a tenu compte des procédures en vigueur dans les installations de chlore-alcali concernant l’élimination et la manipulation des déchets. Ces procédures ont été considérées comme appropriées pour traiter les aspects associés à la gestion de déchets.
Coopération en matière de réglementation
Collaboration à l’échelle internationale
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une série de mesures visant à interdire complètement l’amiante d’ici 2018. Ces mesures comprennent le Règlement, la mise à jour du code national du bâtiment (afin d’interdire l’utilisation d’amiante dans les nouveaux projets de construction et de rénovation partout au Canada), de même que la mise en place de nouvelles règles fédérales sur la santé et la sécurité au travail (pour réduire le risque que des personnes entrent en contact avec de l’amiante au travail).
Le Règlement permettra au Canada d’harmoniser ses pratiques avec celles de plus de 50 autres pays qui ont déjà pris des mesures pour interdire l’amiante et son utilisation (dont les États membres de l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) référence 49. En adoptant ce Règlement et en apportant les modifications au RESLSEC, le Canada va au-delà de son engagement aux termes de la Convention de Rotterdam en limitant l’importation et l’exportation de toutes les formes d’amiante (y compris le chrysotile), qu’il soit ou non contenu dans un produit, et en veillant à ce que l’information concernant l’amiante soit transmise à tous les pays importateurs, qu’ils soient, ou non, parties à la Convention.
L’Union européenne interdit actuellement la fabrication, la mise en marché et l’utilisation de l’amiante, de même que de tout article ou mélange contenant des fibres d’amiante ajoutées intentionnellement. Cependant, les États membres peuvent accorder une dérogation pour la mise en marché et l’utilisation de diaphragmes d’amiante contenant des fibres chrysotiles dans les installations d’électrolyse existantes (depuis le 13 juillet 2016), pourvu que ladite utilisation se fasse selon les conditions d’un permis référence 50. Cette dérogation est temporaire et prendra fin le 1er juillet 2025. Le Règlement comprendra une exclusion, jusqu’en 2029, pour l’industrie canadienne du chlore-alcali. Cette exclusion à durée limitée s’harmonisera avec l’approche de l’Union européenne pour ses installations de chlore-alcali.
Les mesures de réglementation de l’amiante en place aux États-Unis et au Canada étant similaires, les deux pays en font un usage similaire (par exemple importation de plaquettes de frein contenant de l’amiante et utilisation de diaphragmes d’amiante dans la production de chlore-alcali). Le 1er juin 2018, l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a présenté un document d’analyse exposant l’évaluation des risques liés à l’amiante, ainsi qu’une proposition de règlement sur les nouvelles utilisations importantes dans le cadre de la réforme de la Toxic Substance Control Act (TSCA) référence 51. L’importance de faire concorder la réglementation du Canada et celle des États-Unis et de garantir des conditions égales aux entreprises des deux pays est reconnue. L’évaluation des risques des États-Unis devrait être terminée d’ici 2019. S’il est établi que l’amiante présente un risque inacceptable, l’EPA des États-Unis devra atténuer ce risque dans les deux années qui suivront l’évaluation.
Collaboration à l’échelle nationale
Le Règlement ne s’appliquera pas aux activités minières, puisque ces activités sont régies par la réglementation existante. L’extraction d’amiante au Canada a cessé en 2011. Les activités minières sont actuellement assujetties aux exigences, aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Puisque le Règlement interdira l’importation, l’utilisation, la vente et l’exportation de l’amiante, on ne prévoit aucun marché pour l’amiante à l’avenir et il n’y aura aucun incitatif à extraire ce minerai.
La responsabilité relative à la gestion des déchets est quant à elle partagée par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer sur certains domaines, notamment les activités sur les terres publiques provinciales, ce qui comprend l’élimination des déchets. Par conséquent, la gestion des déchets relève principalement de la compétence des provinces. Les déchets contenant de l’amiante sont déjà gérés en vertu des lois provinciales et fédérales. En règle générale, le rôle du gouvernement fédéral en matière de gestion des déchets se limite à la gestion des déchets sur le territoire domanial et au mouvement transfrontalier de déchets dangereux. Le Règlement ne s’applique donc pas aux activités de gestion des déchets.
En ce qui a trait aux produits antiparasitaires, Santé Canada est responsable de la gestion des pesticides au Canada en vertu de la LPA. Les pesticides ne sont homologués qu’à la suite d’une évaluation rigoureuse fondée sur des données scientifiques et Santé Canada procède régulièrement à de nouvelles évaluations des pesticides présents sur le marché pour s’assurer qu’ils respectent les normes scientifiques actuelles (c’est-à-dire qu’il n’y a aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement et que le produit a une valeur). À l’heure actuelle, aucun pesticide contenant de l’amiante n’est homologué au Canada.
Justification
L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies graves, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. On estime qu’à peu près 1 900 cas de cancer du poumon et 430 cas de mésothéliome ont été causés par l’amiante en 2011 au Canada. L’exposition, qui a eu lieu entre les années 1970 et 1990, joue un rôle prépondérant dans ces cas. L’utilisation de l’amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l’amiante au Canada. Des mesures sont en place pour limiter l’exposition des Canadiens à l’amiante dans leur lieu de travail, mais ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l’amiante est remplacé par des substituts. Pour ce faire, le Canada doit interdire l’importation et l’utilisation de l’amiante au pays. Si le Canada met en œuvre un tel règlement, des mesures de contrôle pour les exportations d’amiante doivent également être mises en place afin de respecter les obligations internationales.
Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale de gestion de l’amiante, qui comprend l’élaboration d’un nouveau règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante d’ici 2018. Le Règlement interdira toute importation, vente et utilisation d’amiante et toute fabrication, importation, vente et utilisation de produits contenant de l’amiante, et comprend un nombre limité d’exclusions. De plus, les modifications au RESLSEC limitent, avec le décret, l’exportation d’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit. Elles assurent aussi la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam. En effet, les substances visées par des interdictions ou des restrictions sévères doivent être contrôlées et la Partie exportatrice doit envoyer une notification à la Partie importatrice (article 12 de la Convention de Rotterdam) référence 52.
Après l’annonce de décembre 2016, 70 soumissions ont été transmises entre décembre 2016 et juin 2017. En général, les intervenants donnent leur appui, mais certains ont demandé des exemptions pour des utilisations particulières d’amiante. Le Ministère a pris ces commentaires en considération au moment d’élaborer le Règlement. Par exemple, le Règlement ne s’applique pas aux résidus miniers pour permettre le réaménagement et la réhabilitation des anciens sites miniers. Le Règlement inclut aussi une exclusion à durée limitée pour l’importation et l’utilisation d’amiante dans les installations de chlore-alcali, jusqu’en 2029 (ajusté par rapport à 2025).
Les coûts administratifs pour le gouvernement sont estimés à environ 4 millions de dollars, et les coûts administratifs et de conformité pour les secteurs de la construction et de l’automobile sont estimés à environ 30 millions de dollars. De plus, la prévention d’un seul cas de cancer du poumon ou de mésothéliome représenterait un avantage en bien-être collectif estimé à plus d’un million de dollars aujourd’hui. Compte tenu des effets de la latence de l’exposition à l’amiante, les avantages devraient être observables de 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement; par conséquent, la valeur actuelle des avantages futurs par cas serait plus faible que la valeur des cas actuels. Par exemple, un million de dollars par cas en 2050 serait évalué à environ 380 000 $ par cas aujourd’hui (taux d’actualisation de 3 % par année). Par conséquent, si le Règlement permet de prévenir au moins cinq cas de cancer du poumon ou de mésothéliome chaque année (5 cas en moyenne), sur une période d’au moins 17 ans, les avantages pour la santé dans ces secteurs (34 millions de dollars) devraient alors justifier les coûts administratifs et de conformité associés au projet de règlement (34 millions de dollars).
Le Règlement ne devrait pas réduire de façon significative les effets indésirables de l’amiante sur la santé chez les travailleurs des installations de chlore-alcali, puisque peu de ces travailleurs manipulent de l’amiante et que leur risque actuel d’exposition devrait être faible étant donné les protocoles de sécurité en place. L’analyse des coûts-avantages présente un scénario à coût élevé, dans lequel la production canadienne actuelle de chlore-alcali utilisant de l’amiante serait déplacée à l’extérieur du Canada, entraînant des pertes en production canadienne estimées à 8 millions de dollars par année. L’analyse présente également un scénario à faible coût, dans lequel des investissements viseraient l’adoption de technologies sans amiante. Ce scénario prévoit un coût en capital de 113 millions de dollars, donnant lieu à des économies d’énergie moyennes de 29 millions de dollars par an après la conversion. Ce scénario prévoit des économies nettes au fil du temps. Une autre option de conformité technologique a trait à l’adoption de diaphragmes exclusifs sans amiante. Dans ce scénario, l’installation de chlore-alcali devrait supporter des coûts en capital associés à la conversion de l’installation et de l’élaboration des diaphragmes. En raison du manque de données accessibles au public, les économies et les coûts précis n’ont pas été déterminés. L’incertitude demeure quant à savoir quel scénario de conformité l’intervenant adoptera lorsqu’il examinera les coûts et les avantages relativement à la rentabilité de l’entreprise. Du point de vue de l’entreprise, chaque scénario permettrait de réduire au minimum les coûts en capital, les coûts d’exploitation ou les pertes de production. L’entreprise devrait choisir l’option de conformité la plus rentable, ce que l’analyse ne peut confirmer. D’une manière semblable à l’exclusion d’une durée limitée de 10 ans accordée à l’industrie européenne du chlore-alcali par l’ECHA, l’intervenant aura jusqu’à la fin de 2029 pour se conformer au Règlement.
Évaluation environnementale stratégique
Le Règlement a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Une évaluation environnementale stratégique (EES) du PGPC a été réalisée référence 53. Cette EES a permis de conclure que les activités réalisées dans le cadre du PGPC permettent d’appuyer l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) visant la santé et la sécurité des collectivités. La SFDD de 2017 précise qu’une interdiction complète de l’amiante est une priorité par rapport à l’atteinte de cet objectif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement et les modifications au RESLSEC entreront en vigueur 90 jours après leur date d’enregistrement. Comme le Règlement et les modifications au RESLSEC sont pris en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi devront, au moment de vérifier la conformité, appliquer la Politique de conformité et d’application de la LCPE référence 54. Le RPA sera abrogé le même jour de l’entrée en vigueur du Règlement.
Le Ministère entreprendra des activités d’information destinée aux intervenants potentiels au sujet du Règlement, des modifications au RESLSEC et des exigences connexes. L’approche de promotion de la conformité relative au Règlement comprendra le maintien d’une base de données des intervenants, la préparation et la production de matériel et d’événements de promotion de la conformité (comme des séances d’information), la préparation de réponse à des demandes particulières des intervenants et la vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des rapports et des demandes de permis.
Le Ministère a déjà un programme de promotion de la conformité associé au RESLSEC pour réglementer les exportations, lequel aide les exportateurs à déterminer si leur activité d’exportation est assujettie à la réglementation en vigueur et en quoi consistent leurs obligations. L’approche relative aux modifications au RESLSEC inclura la mise à jour du document d’orientation, des formulaires de préavis d’exportation et de demandes de permis et de la base de données d’intervenants, la réponse aux demandes des intervenants (et leur suivi), ainsi que l’examen des avis et des demandes de permis pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité à la réglementation et aux conventions internationales.
Ces activités de sensibilisation seront associées à une campagne éclair pour évaluer la connaissance et la compréhension de la réglementation et à la mesure de rendement. Elles seront également associées à des annonces dans des revues spécialisées ou des magazines d’associations professionnelles et à des séances d’information. Du matériel promotionnel comme des fiches d’information et du contenu Web pourrait être conçu, publié et distribué (par courriel ou par la poste) aux intervenants.
Le Règlement comprend des exigences en matière de rapports. L’avis de réception de rapports sera envoyé dans les 10 jours ouvrables. Le Règlement inclut aussi des dispositions permettant aux administrés de demander un permis délivré par la ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère. La procédure administrative pourrait prendre jusqu’à 60 jours ouvrables après la réception de la demande de permis.
Lorsque les conditions nécessaires sont respectées, un exportateur pourrait s’attendre à l’approbation et à la délivrance d’un permis d’exportation en vertu des modifications au RESLSEC dans les 10 jours ouvrables après la réception de la demande de permis. Un exportateur pourrait s’attendre à recevoir un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables après la réception du formulaire de préavis d’exportation complété. Le Ministère assurera un suivi en fonction des normes de service susmentionnées.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement sont directement associés à l’engagement pris en décembre 2016 par le gouvernement du Canada d’interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante d’ici 2018. Le rendement du Règlement et des modifications au RESLSEC quant à l’atteinte des résultats décrits ci-dessous sera mesuré et évalué.
Des résultats particuliers (immédiats, intermédiaires et finaux) ont été définis dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du Règlement et du RESLSEC. Pour ce qui est du Règlement, les résultats immédiats attendus sont une connaissance et une compréhension du Règlement et de ses exigences par les entités réglementées. Les résultats intermédiaires attendus du Règlement et du RESLSEC comprennent la conformité des entités réglementées aux exigences réglementaires. Un autre résultat immédiat relativement au Règlement : les entités réglementées ne procèdent pas à l’importation, à la vente ou à l’utilisation d’amiante, ni ne fabriquent, n’importent, ne vendent et n’utilisent des produits contenant de l’amiante (à l’exception des dispositions de non-application, des exclusions et des titulaires de permis) et que les entités réglementées non conformes se conforment aux exigences réglementaires. Les résultats finaux attendus du RESLSEC sont que le Canada continue de se conformer aux conventions de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata et que l’exportation de substances figurant sur la LSEC est contrôlée. Le résultat final attendu du Règlement est que l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante et de produits contenant de l’amiante n’existent plus au Canada, sous réserve d’un nombre limité d’exclusions. Par conséquent, l’exposition potentielle des Canadiens à l’amiante sera réduite au fur et à mesure que l’amiante et les produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du règlement atteignent leur fin de vie.
Pour ce qui est du Règlement et du RESLESC, des indicateurs de rendement quantitatif ont été définis pour chaque résultat et seront suivis dans le cadre d’activités de rapports et d’application de la loi. Ces indicateurs comprennent une évaluation du pourcentage d’entités réglementées qui connaissent (et comprennent) le Règlement et le RESLSEC. Un autre indicateur du Règlement est une mesure de la diminution de la quantité d’amiante ou de produits contenant de l’amiante qui sont importés, utilisés et vendus. Ces résultats seront aussi évalués en tenant compte du nombre d’inspections donnant lieu à des cas de non-conformité lorsqu’une mesure d’application a été prise et du pourcentage d’inspections de suivi pour vérifier le retour à la situation de conformité.
Le rendement du Règlement et du RESLSEC sera évalué tous les ans en fonction du plan d’évaluation du programme. Un examen régulier des indicateurs de rendement permettra au Ministère d’évaluer le rendement du Règlement et du RESLSEC par rapport à l’atteinte des objectifs prévus.
Personnes-ressources
Gwen Goodier
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4506
Courriel : ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca