Décret fixant à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions des deux lois : TR/2018-94
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 31 octobre 2018
LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014
LOI VISANT À COMBATTRE LA CONTREFAÇON DE PRODUITS
Décret fixant à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions des deux lois
C.P. 2018-1252 Le 4 octobre 2018
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), fixe à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 358.1 de cette loi;
- b) en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, chapitre 32 des Lois du Canada (2014), fixe à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 27 et 28 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu du paragraphe 368(2) de la Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2014, le Décret fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 358.1 de cette loi à la date du lendemain de la prise du Décret. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, le présent décret fixe la date d’entrée en vigueur des articles 27 et 28 de cette loi à la date du lendemain de la prise du Décret.
Objectif
Le Décret a pour objet d’établir l’entrée en vigueur des dispositions des articles 27 et 28 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits et de l’article 358.1 de la Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2014, qui modifie la Loi sur les marques de commerce recommandant la façon dont le registraire des marques de commerce doit gérer l’information. Cette modification donnera plein pouvoir au registraire de détruire les dossiers au terme de six années d’inactivité (soit six ans après le refus, l’abandon ou la radiation de la marque de commerce).
Contexte
Le Bureau des marques de commerce conserve à perpétuité tous les documents papier, y compris les dossiers inactifs, c’est-à-dire les demandes de marques de commerce qui ont été refusées ou abandonnées et les enregistrements de marques de commerce qui ont été radiés du registre.
Les modifications de la Loi sur les marques de commerce permettront à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de conserver les documents pertinents pendant leur vie utile et de les mettre à la disposition du public sur demande. Toutefois, une fois que l’on a déterminé que ces documents n’ont plus de valeur — soit au terme de six années d’inactivité, selon le projet de modification —, ils peuvent être physiquement détruits. Une période de conservation de six ans a été déterminée afin de respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui exige que les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale qui sont utilisés par celle-ci à des fins administratives soient conservés pendant au moins deux ans. De plus, ce délai est suffisamment long pour que les poursuites éventuellement intentées devant la Cour fédérale soient menées à terme. Finalement, cela est favorablement comparable aux pratiques des autres offices de la propriété intellectuelle, plus particulièrement les États-Unis (les dossiers sont détruits après deux ans d’inactivité), l’Union européenne (cinq ans) et le Royaume-Uni (la plupart des dossiers sont conservés pendant sept ans).
Répercussions
L’entrée en vigueur de ces articles de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits et de la Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2014 aura pour seule conséquence majeure de générer des économies pour le gouvernement, car il sera clairement établi que l’on peut éliminer les dossiers sur les marques de commerce après six ans d’inactivité. À l’heure actuelle, la conservation de tous ces documents est à la fois coûteuse et inefficace. Par exemple, on estime que les coûts d’entreposage des documents refusés, abandonnés ou radiés sont supérieurs à 200 000 $ par année.
Les titulaires de droits d’une marque de commerce, ainsi que leurs représentants, ne devraient pas être touchés par ce changement. Dans les cas où la preuve matérielle d’un dossier est requise en Cour fédérale concernant la validité d’une marque de commerce par exemple, la période de grâce de six ans, une fois le dossier devenu inactif, fournira amplement de temps pour que les poursuites soient terminées.
Consultation
Dans le cadre de l’engagement de l’OPIC visant à moderniser et à rationaliser l’administration de son cadre de gestion de la propriété intellectuelle, l’Office a examiné les pratiques relatives au stockage des dossiers papier relatifs aux demandes et aux enregistrements de marques de commerce inactifs. À cette fin, l’OPIC a organisé, sur son site Web une période de 30 jours, entre le 8 octobre 2010 et le 8 novembre 2010, pour obtenir de la rétroaction et des commentaires du public sur l’avis de pratique proposée concernant la destruction des dossiers physique six ans après la date à laquelle ils deviennent inactifs. L’OPIC a reçu cinq commentaires des agents de marques de commerce, des groupes représentant les agents (l’Association du Barreau canadien et l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada) et d’une entreprise qui examine la documentation des marques de commerce. Les commentaires reçus étaient compréhensifs des problèmes découlant du stockage des dossiers physiques, mais ont manifesté le désir de conserver les dossiers à perpétuité dans l’éventualité où ils seraient requis comme élément de preuve dans l’avenir. L’OPIC estime qu’une période de rétention de six ans du dossier après sa dernière activité permettra de créer un équilibre entre ces préoccupations et l’intention d’améliorer l’efficacité de l’Office. L’OPIC examine également la possibilité d’un projet pilote sur la numérisation des documents afin de dissiper ces préoccupations.
Toute observation reçue indique qu’il faudrait d’abord modifier la Loi sur les marques de commerce. Le décret susmentionné vise à instaurer ce changement législatif.
Personne-ressource
Mesmin Pierre
Directeur général
Direction des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria, salle C236-10
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca