Décret fixant à la date d’enregistrement du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) et de l’article 15 de cette loi : TR/2018-97

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement

Le 31 octobre 2018

LOI VISANT LA PROTECTION DES MERS ET CIEL CANADIENS

Décret fixant à la date d’enregistrement du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) et de l’article 15 de cette loi

C.P. 2018-1296 Le 22 octobre 2018

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens, chapitre 29 des Lois du Canada (2014), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date d’enregistrement du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) et de l’article 15 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret met en vigueur le paragraphe 10(2) et l’article 15 de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (anciennement le projet de loi C-3) à la date de son enregistrement.

Objectif

Le présent décret met en vigueur deux dispositions de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens afin d’apporter les modifications requises à la Loi sur l’aéronautique, avec l’entrée en vigueur du nouveau Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité.

Contexte

La Loi visant la protection des mers et ciel canadiens a reçu la sanction royale le 9 décembre 2014 afin de modifier la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois. Les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique, et le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité pris en vertu de cette loi, permettent au directeur des enquêtes sur la navigabilité de mener à terme des enquêtes approfondies sur tout accident d’aviation militaire.

Afin de minimiser le fardeau réglementaire sur les compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation tant civile que militaire, le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité comprend des avis similaires à ceux que l’on retrouve au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports et qui sont utilisés par les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada.

L’un des avis sera utilisé pour obliger une personne à faire une déclaration ou à produire des documents requis dans le cadre d’une enquête sur un accident d’aviation militaire. Pendant l’élaboration de cet avis, l’article 6.3 de la Loi sur l’aéronautique est demeuré en vigueur afin de permettre la constitution d’une commission d’enquête qui pourrait obliger une personne à faire une déclaration ou à produire des documents.

Répercussions

La mise en vigueur du paragraphe 10(2) de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens modifie le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’aéronautique, et la mise en vigueur de l’article 15 abroge l’article 6.3 de la Loi sur l’aéronautique. L’amendement du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’aéronautique élimine un renvoi à l’article 6.3. L’abrogation de l’article 6.3 élimine le pouvoir de constituer une commission d’enquête en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Advenant le cas où le paragraphe 10(2) et l’article 15 de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens ne sont pas mis en vigueur, ces deux dispositions devront être examinées en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois après neuf ans, c’est-à-dire en 2023. La non-abrogation de l’article 6.3 de la Loi sur l’aéronautique laisserait en vigueur un pouvoir qui ne devrait plus être exercé.

Consultations

Le ministère de la Défense nationale a consulté le ministère des Transports et le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Personne-ressource du Ministère

Lieutenant-colonel Martin Leblanc
Chef enquêteur
Directeur — Sécurité des vols 2
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone : 613-971-7836
Courriel : martin.leblanc2@forces.gc.ca