Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique : DORS/2018-201

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement

Le 10 octobre 2018

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

C.P. 2018-1248 Le 4 octobre 2018

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Modifications

1 Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance

1.1 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.

2 (1) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Endroit et visibilité

(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :

(2) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 4(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Modèle mathématique

(3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d’un modèle mathématique qui, au moyen d’analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.

4 L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :

5 (1) La définition de CSA C361-12, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)

6 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 19 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2


Norme d’efficacité énergétique

2

CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R.

CSA C361-16, tableau 1

7 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 20 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

2

CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R.

8 Le passage des articles 4 et 5 du tableau de l’article 24 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

4

Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle

Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L

5

Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle

Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L

9 Le passage des articles 3 et 4 du tableau de l’article 30 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1


Norme

Colonne 2


Norme d’efficacité énergétique

3

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage

CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage

4

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage

CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage

10 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 31 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

2

CSA C360-13 pour la fonction de lavage

CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

11 (1) L’article 3 du tableau de l’article 37 du même règlement est abrogé.

(2) L’article 5 du tableau de l’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme


Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

5

Lave-vaisselle

CSA C373-14

CSA C373-14, tableau 2

À partir du 30 mai 2013

12 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 38 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

3

CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f)

(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 38 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

3

f) facteur de consommation d’eau, en L/cycle.

13 (1) La définition de déshumidificateur, à l’article 61 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

déshumidificateur Appareil domestique qui est principalement conçu pour assécher l’air et qui :

(2) L’article 61 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice X1 10 C.F.R. L’appendice X1 de la souspartie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dehumidifiers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix X1)

déshumidificateur à conduit Déshumidificateur conçu pour être installé dans un conduit d’air. (whole-home dehumidifier)

déshumidificateur portatif Déshumidificateur qui n’est pas un déshumidificateur à conduit. (portable dehumidifier)

10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le tableau du sous-alinéa (v)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(v)(2))

14 Le paragraphe 62(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi :

15 Le tableau de l’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Article



Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme



Colonne 3


Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Déshumidificateurs

CSA C749-94

CSA C749-94, article 4.2

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007

2

Déshumidificateurs

CSA C749-07

CSA C749-07, tableau 1

Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012

3

Déshumidificateurs

CSA C749-07

CSA C749-07, tableau 1B

Le 1er octobre 2012 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019

4

Déshumidificateurs portatifs

Appendice X1 10 C.F.R.

Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2)

Le 13 juin 2019 ou après cette date

5

Déshumidificateurs à conduit

Appendice X1 10 C.F.R.

Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2)

Le 13 juin 2019 ou après cette date

16 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 64 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019

(2) Le tableau de l’article 64 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Déshumidificateurs fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date

Appendice X1 10 C.F.R.

a) s’agissant d’un déshumidificateur portatif, capacité d’assèchement, en L/j;

b) s’agissant d’un déshumidificateur à conduit, volume du boîtier, en litres (pieds cubes);

c) facteur énergétique intégré, en L/kWh;

d) puissance en mode veille, en W.

17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

SOUS-SECTION J
Fours à micro-ondes

Définitions

65 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice I 10 C.F.R. L’appendice I de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I)

CSA C388-15 La norme CAN/CSA-C388-15 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique et de la capacité des fours à micro-ondes électroménagers. (CSA C388-15)

10 C.F.R. §430.32(j)(3) L’alinéa (j)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(j)(3))

four à micro-ondes Appareil domestique servant à la cuisson qui est muni d’un compartiment conçu pour cuire ou réchauffer des aliments au moyen de l’énergie par micro-ondes, y compris celui qui est muni d’éléments chauffants conçus pour le brunissement des aliments. (microwave oven)

Type

66 Pour l’application du présent règlement, le four à micro-ondes est de l’un des types suivants :

Matériel consommateur d’énergie

67 (1) Les fours à micro-ondes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 68, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 mars 2019 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

68 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un four à micro-ondes est la norme prévue pour ce type de four à micro-ondes dans la norme 10 C.F.R. §430.32(j)(3).

Norme de mise à l’essai

(2) Tout four à micro-ondes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R. qui s’appliquent aux fours à micro-ondes au sens de l’article 65.

Renseignements

69 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les fours à micro-ondes sont communiqués au ministre :

18 (1) Les définitions de mode arrêt, mode marche et mode veille, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C368.1-14 La norme CAN/CSA-C368.1-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique des climatiseurs individuels. (CSA C368.1-14)

19 L’article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C368.1

CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014

2

CSA C368.1-14

CSA C368.1-14, tableau 2, deuxième colonne

À partir du 1er juin 2014

20 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

2

CSA C368.1-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)

21 L’article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)

22 (1) Le paragraphe 118(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau

(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Normes d’efficacité énergétique — refroidi par évaporation

(2.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

(2) Les tableaux 1 et 2 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1

Article



Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme



Colonne 3


Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

IEER ≥ 11,4

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

IEER ≥ 12,9

À partir du 1er janvier 2018

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 12,4

À partir du 1er janvier 2018

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

IEER ≥ 10,1

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

IEER ≥ 11,6

À partir du 1er janvier 2018

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

10

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

11

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 12,7

À partir du 1er janvier 2018

12

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

13

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 11,0

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

14

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 12,2

À partir du 1er janvier 2018

15

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

IEER ≥ 9,9

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

16

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

IEER ≥ 11,4

À partir du 1er janvier 2018

TABLEAU 2

Article



Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme



Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

IEER ≥ 11,7

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1

IEER ≥ 11,7

À partir du 1er janvier 2018

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,5

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2018

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

IEER ≥ 11,5

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,5

À partir du 1er janvier 2018

10

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

11

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 11,0

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

12

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,3

IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2018

13

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,1

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

14

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,4

IEER ≥ 11,1

À partir du 1er janvier 2018

15

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 10,9

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

16

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,2

IEER ≥ 10,9

À partir du 1er janvier 2018

TABLEAU 3

Article



Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme



Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5

IEER ≥ 11,7

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1

IEER ≥ 11,7

À partir du 1er janvier 2018

4

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

6

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,0

IEER ≥ 11,2

À partir du 1er janvier 2018

7

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

8

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3

IEER ≥ 11,5

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

9

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,5

À partir du 1er janvier 2018

10

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

11

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 11,0

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

12

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,8

IEER ≥ 11,0

À partir du 1er janvier 2018

13

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 11,1

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

14

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,1

À partir du 1er janvier 2018

15

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 10,9

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

16

Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,7

IEER ≥ 10,9

À partir du 1er janvier 2018

23 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

1

d) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

(3) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

2

e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre.

(4) Le tableau de l’article 119 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Climatiseurs de grande
puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA C746-17

a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;

b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

c) taux d’efficacité énergétique;

d) IEER;

e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre.

24 L’article 120 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2017/CAN/CSA-C744-17 de la CSA et de L’AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)

25 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 122 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Période de fabrication

2

Le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

(2) Le tableau de l’article 122 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

3

CSA C744-17

CSA C744-17, tableau 2

Le 1er janvier 2017 ou après cette date

26 L’alinéa 123(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27 L’article 136 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance

136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).

28 Le paragraphe 141(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient munis d’un condenseur frigorifique intégré et qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.

29 L’article 191 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Definition of internal water loop heat pump

191 In this Subdivision, internal water loop heat pump means a water-source single package or split-system heat pump that is factory-built, is intended for installation in an internal water loop system and has a cooling or heating capacity of not more than 40 kW (135,000 Btu/h).

30 L’article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)

31 Les tableaux 1 et 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1

Article



Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme



Colonne 3


Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 11,2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 12,2

À partir du 1er janvier 2018

4

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 10,7

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

6

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 11,6

À partir du 1er janvier 2018

7

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 9,6

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

8

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 10,6

À partir du 1er janvier 2018

TABLEAU 2

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

2

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 11,0

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 12,0

À partir du 1er janvier 2018

4

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-98

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

5

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 10,5

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

6

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 11,4

À partir du 1er janvier 2018

7

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour l’IEER

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 9,4

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

8

Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C

IEER ≥ 10,4

À partir du 1er janvier 2018

32 (1) L’alinéa 1g) du tableau de l’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

1

g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 198 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

(3) L’alinéa 2g) du tableau de l’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

2

g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre;

(4) Le tableau de l’article 198 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA C746-17

a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;

b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

c) taux d’efficacité énergétique;

d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;

f) coefficient de performance de chauffage à −8,3 °C;

g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre;

h) IEER.

33 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre « Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes » de la section 4 de la partie 2, de ce qui suit :

Définitions

Définitions

256.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice AA 10 C.F.R. L’appendice AA de la souspartie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Furnace Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix AA)

FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz ou à mazout, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

10 C.F.R. §430.32(y) Le tableau 1 de l’alinéa y de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(y))

34 La définition de CSA P.2, à l’article 257 du même règlement, est abrogée.

35 (1) Les articles 2 et 3 du tableau de l’article 259 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article


Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

2.1

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

3

Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

3.1

Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

(2) L’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

5

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

5.1

Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

36 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

(2) L’alinéa 2a) du tableau de l’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

2

a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

(3) Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3


Renseignements

2.1

Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas f) et g)

a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

c) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un composant de refroidissement intégré;

d) si le matériel est muni d’un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural;

e) type de combustible utilisé;

f) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

g) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).

37 Les articles 263 et 264 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

263 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA B212

Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 %

Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

2

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %

Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

3

CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit " Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) ", prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019

Renseignements

264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Générateurs d’air chaud à
mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017

CSA B212

a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

b) rendement énergétique saisonnier.

2

Générateurs d’air chaud à
mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019

CSA P.2

a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3

Générateurs d’air chaud à
mazout fabriqués le 3 juillet
2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d)

a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

c) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

d) débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).

38 L’article 369 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

39 La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

40 Les articles 376 et 377 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

CSA P.3-04

Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

CSA P.3-04

Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr

Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure
est < 68 L (18 gallons US)

CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

4

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure
est ≥ 68 L (18 gallons US)
mais < 193 L (51 gallons US)

CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

5

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure
est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

6

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure
est > 284 L (75 gallons US)

CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

Renseignements

377 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

41 Les articles 380 et 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Chauffe-eau à mazout

CSA B211-00

Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016

2

Chauffe-eau à mazout

CSA B211-00

Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr

Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

3

Chauffe-eau à mazout dont
la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

CSA B211-00 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

4

Chauffe-eau à mazout dont
la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US)
mais < 193 L (51 gallons US)

CSA B211-00 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique
≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 –
0,00042 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

5

Chauffe-eau à mazout dont
la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

CSA B211-00 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique
≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

6

Chauffe-eau à mazout dont
la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

CSA B211-00 pour le facteur énergétique

CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

Satisfait à au moins une des normes suivantes :

a) facteur énergétique
≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.

À partir du 1er janvier 2018

Renseignements

381 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

42 (1) La définition de ANSI C79.1, à l’article 424 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de lampe pour appareils électroménagers, à l’article 424 de la version française du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de ANSI C81.61, IES LM45, IES LM49 et IES LM65, à l’article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(4) L’article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5) L’article 424 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

43 (1) La définition de lampe-réflecteur à incandescence standard, à l’article 441 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(2) La définition de CSA C862-12, à l’article 441 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

44 (1) La définition de CSA C819-95, à l’article 445 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de CSA C819-11, à l’article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(3) L’alinéa b) de la définition de lampe fluorescente colorée, à l’article 445 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) Les alinéas d) à f) de la définition de lampe fluorescente standard, à l’article 445 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’alinéa o) de la définition de general service fluorescent lamp, à l’article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

45 L’article 447 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Norme

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

CSA C819-11

CSA C819-11, tableau 1

Le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018

2

CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R.

CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(n)(4)

À partir du 26 janvier 2018

46 (1) L’alinéa 448(1)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 448(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

47 L’article 449 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

449 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

La présente définition ne vise pas :

Tableau 1A de la norme CSA C654-14

(2) Malgré le paragraphe 1(3), la mention dans la présente sous-section du tableau 1A de la norme CSA C654-14 vaut mention de ce tableau dans sa version à la date de la publication de la norme.

48 Le paragraphe 450(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi :

49 L’article 451 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2


Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4


Période de fabrication

1

Ballasts pour lampes fluorescentes

CSA C654-10

CSA C654-10, article 4 pour le coefficient de puissance

CSA C654-10, tableau 2 pour le facteur d’efficacité du ballast

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014

2

Ballasts pour lampes fluorescentes autres que les ballasts de gradation T12

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

CSA C654-14, article 5.2 pour le rendement lumineux du ballast

À partir du 14 novembre 2014

3

Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

4

Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

5

Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

6

Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

7

Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

8

Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

9

Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

10

Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES

CSA C654-14

CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance

Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10  C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)

À partir du 14 novembre 2014

50 (1) L’alinéa 1c) du tableau de l’article 452 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

1

c) tension nominale.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 452 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2

Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date, autres que les ballasts de gradation T12

(3) L’alinéa 2c) du tableau de l’article 452 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article

Colonne 3

Renseignements

2

c) tension nominale;

(4) Le tableau de l’article 452 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Ballasts de gradation T12 fabriqués le 14 novembre 2014
ou après cette date

CSA C654-14

  • a) genre et nombre de lampes fluorescentes pour lesquelles il est conçu;
  • b) rendement lumineux du ballast;
  • c) tension nominale;
  • d) puissance d’entrée du ballast, en watts;
  • e) puissance d’arc totale des lampes, en watts;
  • f) coefficient de puissance;
  • g) fréquence du ballast — à haute fréquence ou à basse fréquence.

51 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 452, de ce qui suit :

SOUS-SECTION G

Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques

Définitions

453 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

Matériel consommateur d’énergie

454 (1) Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 455 :

Normes d’efficacité énergétique

455 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 3 de la norme CSA C863-16 s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ballast pour lampes aux halogénures métalliques est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C863-16 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques au sens de l’article 453.

Renseignements

456 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont établis conformément à la norme CSA C863-16 et communiqués au ministre :

52 La définition de ITE VTCSH, à l’article 506 du même règlement, est abrogée.

53 La sous-section B de la section 8 de la partie 2 du même règlement est abrogée

54 L’article 515 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

515 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

55 Les alinéas 516(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

56 Les articles 517 et 518 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

517 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2



Norme

Colonne 3


Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4



Période de fabrication

1

Ensembles d’éclairage pour ventilateur de plafond

CSA C22.2 No. 250.0

Puissance totale de l’éclairage ≤ 190 W

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019

2

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs

CSA C22.2 No. 250.0

Puissance totale de l’éclairage ≤ 70 W

À partir du 7 janvier 2019

3

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille, mais qui ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs

10 C.F.R. §430.23(x)(2)

Efficacité lumineuse ≥
efficacité minimale prévue
dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6)

À partir du 7 janvier 2019

4

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs

10 C.F.R. §430.23(x)(2)

Efficacité lumineuse ≥
efficacité minimale prévue
dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6)

À partir du 7 janvier 2019

Renseignements

518 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. §430.23(x)(2).

57 L’alinéa a) de la définition de légende, à l’article 519 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

58 L’alinéa b) de la définition de module de signalisation routière, à l’article 523 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

59 Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l’article 525 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces)

2

Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces)

3

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces)

4

Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces)

60 (1) La définition de CSA C62301, à l’article 573 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(2) L’article 573 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

61 La définition de mode veille, à l’article 574 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

62 La définition de mode veille, à l’article 578 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

63 La définition de mode veille, à l’article 582 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

64 (1) Les définitions de bloc d’alimentation externe et bloc d’alimentation externe de remplacement, au paragraphe 586(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 586(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 586(2) du même règlement est abrogé.

65 Le paragraphe 587(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

66 Les articles 588 et 589 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W

Le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017

2

Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement

CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.

CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide

À partir du 1er juillet 2017

3

Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W

À partir du 1er juillet 2017

4

Blocs d’alimentation externes de remplacement

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W

Le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020

5

Blocs d’alimentation externes de remplacement

CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.

CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide

À partir du 10 février 2020

Renseignements

589 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

1

Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

2

Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date

CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.

3

Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

4

Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020

CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R.

5

Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date

CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.

SOUS-SECTION E
Chargeurs de batteries

Définitions

590 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chargeur de batterie de secours Dispositif :

véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :

Matériel consommateur d’énergie

591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

592 (1) La consommation d’énergie unitaire de tout chargeur de batterie doit être inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.

Normes de mise à l’essai

(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l’article 590.

Renseignements

593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

67 (1) Les définitions de congélateur commercial, réfrigérateur commercial et réfrigérateur-congélateur commercial, à l’article 636 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

congélateur commercial Congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas le congélateur domestique ni le congélateur-chambre. (commercial freezer)

réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, les tables de buffet réfrigérées, les tables de préparation réfrigérées ni les réfrigérateurs-chambres. (commercial refrigerator)

réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques, les réfrigérateurs-chambres ni les congélateurs-chambres. (commercial refrigerator-freezer)

(2) L’article 636 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

congélateur de crème glacée Congélateur commercial qui est conçu pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à −21°C ± 1,1 °C et qui est conçu ou commercialisé pour le stockage, la présentation ou la distribution de crème glacée. (ice cream freezer)

68 (1) L’alinéa 637(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 637(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

69 L’article 638 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00441 V + 4,22

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00441 V + 2,76

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00353 V + 2,04

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

4

Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00607 V + 5,78

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

5

Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00607 V + 4,77

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

6

Réfrigérateurs commerciaux autonomes, transparents et sans capacité d’abaisser la température

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00424 V + 3,34

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

7

Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents avec capacité d’abaisser la température

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00445 V + 3,51

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

8

Réfrigérateurs commerciaux autonomes de type ouvert

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

9

Réfrigérateurs commerciaux avec condensation à distance

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

10

Réfrigérateurs commerciaux

CSA C657, procédure
d’essai B

CSA C657, tableau 6

À partir du 27 mars 2017

70 (1) L’article 639 du même règlement devient le paragraphe 639(1) et le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

639 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont communiqués au ministre :

(2) L’article 639 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Normes

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

71 (1) Les sous-alinéas 640(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 640(2)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

72 Les articles 641 et 642 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC − 0,71) ou 0,70

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

4

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes et de type ouvert ou transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

5

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

6

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux

CSA C657, procédure
d’essai B

CSA C657, tableau 6

À partir du 27 mars 2017

Renseignements

642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

CSA C657, procédure d’essai A

a) Equot;

b) VC;

c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

2

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012

CSA C657, procédure d’essai A

a) Equot;

b) VC;

c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

3

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

CSA C657, procédure d’essai A

a) Equot;

b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA.

4

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

CSA C657, procédure d’essai A

a) Equot;

b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA.

5

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux fabriqués le 27 mars 2017 ou après cette date

CSA C657, procédure d’essai B

a) Equot;

b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA ou de V, selon le cas.

73 (1) L’alinéa 643(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 643(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

74 L’article 644 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacée

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

2

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 7,62

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

3

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 7,07

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

4

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,0141 V + 2,83

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008

5

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,0141 V + 2,28

Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

6

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,01413 V + 1,38

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012

7

Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacée

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,01413 V + 1,38

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

8

Congélateurs commerciaux autonomes transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,0332 V + 5,10

Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010

9

Congélateurs commerciaux autonomes transparents

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,02649 V + 4,10

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012

10

Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacée

CSA C657, procédure
d’essai A

Equot ≤ 0,02649 V + 4,10

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

11

Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacée

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

12

Congélateurs de crème glacée

CSA C657, procédure
d’essai A

CSA C657, tableau 5

Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017

13

Congélateurs commerciaux

CSA C657, procédure
d’essai B

CSA C657, tableau 6

À partir du 27 mars 2017

75 (1) L’article 645 du même règlement devient le paragraphe 645(1) et le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

645 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :

(2) L’article 645 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Normes

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 656, de ce qui suit :

SOUS-SECTION D

Composants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres

Définitions

Définitions

657 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of the Components of Envelopes of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of R-Value for Envelope Components of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)

appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Net Capacity and AWEF of Walk-In Cooler and Walk-In Freezer Refrigeration Systems, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)

assemblage de porte de chambre froide Assemblage :

assemblage de porte de passage Assemblage de porte de chambre froide qui n’est ni un assemblage de porte de présentation ni un assemblage de porte de quai de chargement. (passage door assembly)

assemblage de porte de présentation Assemblage de porte de chambre froide qui est conçu pour la présentation des produits et dont au moins 75 % de la surface est composée de verre ou d’un autre matériau transparent. (display door assembly)

assemblage de porte de quai de chargement Assemblage de porte de chambre froide, autre qu’un assemblage de porte de présentation, qui a au moins 1,22 mètres (4 pieds) de largeur et au moins 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur. (freight door assembly)

congélateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. (walk-in freezer)

10 C.F.R. §431.304 La section 431.304 de la sous-partie R de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.304)

facteur énergétique annuel de la chambre froide Rapport entre la chaleur totale prélevée dans une aire fermée, à l’exclusion de la chaleur générée par le fonctionnement du système de réfrigération de chambre froide, et l’apport énergétique total du système de réfrigération de chambre froide pendant une période d’un an, exprimé en wattheures par wattheures. (annual walk-in energy factor)

panneau de chambre froide Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas l’assemblage de porte de chambre froide. (walk-in panel)

panneau de plancher Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plancher de congélateur-chambre. (floor panel)

panneau de structure Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plafond ou mur de congélateur-chambre ou de réfrigérateur-chambre. (structural panel)

réfrigérateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. (walk-in cooler)

système dédié monobloc Système de réfrigération monobloc :

système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération, y compris les commandes et les autres composants nécessaires à son fonctionnement, qui est installé ou conçu pour être installé à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre à des fins de refroidissement du compartiment réfrigéré et qui est doté d’une unité de condensation dédiée ou d’un système dédié monobloc. La présente définition ne vise pas le système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel. (walk-in refrigeration system)

système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel Système de réfrigération :

unité de condensation dédiée Groupe compresseur-condenseur à pompe volumétrique qui :

valeur-R S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt. (R-value)

Plaque signalétique

Plaque signalétique exigée

658 Tout assemblage de porte de chambre froide et tout panneau de chambre froide fabriqué le 26 juin 2017 ou après cette date porte une plaque signalétique fixée à l’extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l’assemblage du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :

Assemblages de porte de chambre froide

Matériel consommateur d’énergie

659 (1) Les assemblages de porte de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 660, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

660 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout assemblage de porte de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide au sens de l’article 657.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1

Assemblages de porte de présentation pour réfrigérateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R.

Equot ≤ 0,4306 × App + 0,41 (0,04 × App+ 0,41)

2

Assemblages de porte de présentation pour congélateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R.

Equot ≤ 1,6146 × App + 0,29 (0,15 × App+ 0,29)

3

Assemblages de porte de quai de chargement pour réfrigérateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R

Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa+ 1,9)

Valeur-R ≥ 4,40 K · m2/W (25 pi2·°F·h/Btu)

4

Assemblages de porte de quai de chargement pour congélateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R

Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa+ 5,6)

Valeur-R ≥ 5,64 K · m2/W (32 pi2·°F·h/Btu)

5

Assemblages de porte de passage pour réfrigérateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R

Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa+ 1,7)

Valeur-R ≥ 4,40 K · m2/W (25 pi2·°F·h/Btu)

6

Assemblages de porte de passage pour congélateurs-chambres

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R

Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa+ 4,8)

Valeur-R ≥ 5,64 K · m2/W (32 pi2·°F·h/Btu)

Renseignements

661 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les assemblages de porte de chambre froide sont établis conformément à la norme 10 C.F.R. §431.304 et communiqués au ministre :

Panneaux de chambre froide

Matériel consommateur d’énergie

662 (1) Les panneaux de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 663, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

663 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux panneaux de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout panneau de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux panneaux de chambre froide au sens de l’article 657.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Panneaux de structure pour réfrigérateurs-chambres

Valeur-R ≥ 4,40 K· m2 /W
(25 pi2·°F·h/Btu)

2

Panneaux de structure pour congélateurs-chambres

Valeur-R ≥ 5,64 K· m2 /W
(32 pi2·°F·h/Btu)

3

Panneaux de plancher

Valeur-R ≥ 4,93 K· m2 /W
(28 pi2·°F·h/Btu)

Renseignements

664 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les panneaux de chambre froide sont établis conformément à l’appendice B 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

Systèmes de réfrigération de chambre froide

Matériel consommateur d’énergie

665 (1) Les systèmes de réfrigération de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

666 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout système de réfrigération de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice C 10 C.F.R. qui s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide au sens de l’article 657.

Renseignements

667 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l’appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

77 (1) La définition de CSA C802.2-12, à l’article 703 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

CSA C802.2-12 means the CSA standard CAN/CSA-C802.2-12 entitled Minimum efficiency values for dry-type transformers. (CSA C802.2-12)

(2) L’article 703 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie K de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Distribution Transformers avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

78 (1) Le paragraphe 705(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec fabriqués avant le 1er janvier 2016

705 (1) S’agissant des transformateurs à sec qui ont été fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui ont été fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 705 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Période de fabrication

2

Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016

79 L’article 706 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV

705.1 (1) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Norme d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV

(2) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Interpolation

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.

Norme de mise à l’essai

(4) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

kVA nominal

Colonne 2

Pourcentage d’efficacité à 35 % de la charge nominale

1

15,0

97,70

2

25,0

98,00

3

37,5

98,20

4

50,0

98,30

5

75,0

98,50

6

100,0

98,60

7

167,0

98,70

8

250,0

98,80

9

333,0

98,90

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Colonne 2

Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale

kVA nominal

TTC 20-45 kV

TTC > 45-95 kV

TTC > 95-199 kV

1

15,0

98,10

97,86

97,60

2

25,0

98,33

98,12

97,90

3

37,5

98,49

98,30

98,10

4

50,0

98,60

98,42

98,20

5

75,0

98,73

98,57

98,53

6

100,0

98,82

98,67

98,63

7

167,0

98,96

98,83

98,80

8

250,0

99,07

98,95

98,91

9

333,0

99,14

99,03

98,99

10

500,0

99,22

99,12

99,09

11

667,0

99,27

99,18

99,15

12

833,0

99,31

99,23

99,20

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV

705.2 (1) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV

(2) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Interpolation

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.

Réduction de la norme d’efficacité énergétique

(4) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un transformateur à sec visé au présent article est réduite de 0,11 s’il s’agit d’un transformateur comportant plusieurs enroulements de haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1.

Norme de mise à l’essai

(5) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

kVA nominal

Colonne 2

Pourcentage d’efficacité à 35 % de la charge nominale

1

15,0

97,89

2

30,0

98,23

3

45,0

98,40

4

75,0

98,60

5

112,5

98,74

6

150,0

98,83

7

225,0

98,94

8

300,0

99,02

9

500,0

99,14

10

750,0

99,23

11

1 000,0

99,28

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Colonne 2

Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale

kVA nominal

TTC 20-45 kV

TTC > 45-95 kV

TTC > 95-199 kV

1

15,0

97,50

97,18

96,80

2

30,0

97,90

97,63

97,30

3

45,0

98,10

97,86

97,60

4

75,0

98,33

98,13

97,90

5

112,5

98,52

98,36

98,10

6

150,0

98,65

98,51

98,20

7

225,0

98,82

98,69

98,57

8

300,0

98,93

98,81

98,69

9

500,0

99,09

98,99

98,89

10

750,0

99,21

99,12

99,02

11

1 000,0

99,28

99,20

99,11

12

1 500,0

99,37

99,30

99,21

13

2 000,0

99,43

99,36

99,28

14

2 500,0

99,47

99,41

99,33

15

3 000,0

99,47

99,41

99,33

16

3 750,0

99,47

99,41

99,33

17

5 000,0

99,47

99,41

99,33

18

7 500,0

99,48

99,41

99,39

Renseignements

706 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

80 Les articles 749 à 797 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

SOUS-SECTION A

Moteurs électriques

Définitions

749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur électrique et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :

CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)

CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)

code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)

CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)

IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)

moteur antidéflagrant Selon le cas :

moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :

La présente définition ne vise pas :

NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)

sans pieds Se dit du moteur électrique qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour recevoir de pieds détachables. (footless)

Matériel consommateur d’énergie

750 (1) Les moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, ils ne sont pas considérés ainsi :

Normes d’efficacité énergétique

751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749 et que l’essai est effectué à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Moteurs électriques pour pompe à incendie

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

À partir du 3 février 1995

2

Moteurs électriques pour imagerie médicale

CSA C390-10 ou
IEEE 112-2004

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2017

3

Moteurs électriques faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

4

Moteurs électriques de pompe à accouplement direct

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

5

Moteurs électriques verticaux
à arbre plein avec poussée axiale normale

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

6

Moteurs électriques qui, selon le cas :

a) ont huit pôles;

b) ont une carcasse U de la NEMA;

c) sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI;

d) ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type de conception B de la NEMA ou de type de conception N de la CEI;

e) sont sans pieds.

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 2

Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

7

Moteurs électriques autres
que ceux décrits aux articles 1 à 6

CSA C390-10

CSA C390-10, tableau 3

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

8

Moteurs électriques autres
que les moteurs pour pompe
à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale

CSA C390-10 ou
IEEE 112-2004

NEMA MG-1, tableau 12-12

À partir du 1er juin 2016

Renseignements

752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016

CSA C390-10

a) valeur d’efficacité nominale;

b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;

c) type de carcasse;

     

d) caractéristiques du moteur — moteur de pompe à accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale, moteur pour pompe à incendie ou moteur faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;

e) type d’arbre;

f) type de montage;

g) caractéristiques du moteur — sans pieds, doté de pieds ou à pieds détachables.

2

Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date

CSA C390-10 ou IEEE 112-2004

a) valeur d’efficacité nominale;

b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;

c) caractéristiques du moteur — moteur pour pompe à incendie, moteur pour imagerie médicale ou avec autre caractéristique.

SOUS-SECTION B

Petits moteurs électriques

Définitions

753 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)

10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)

IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)

petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :

La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)

Matériel consommateur d’énergie

754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.

Normes d’efficacité énergétique

755 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. 431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :

Renseignements

756 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

[757 à 799 réservés]

SECTION 13

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Définitions

800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)

10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)

pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)

Matériel consommateur d’énergie

801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

802 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Débit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min)

Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019

2

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force)

Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266

À partir du 28 janvier 2019

3

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force)

Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266

À partir du 28 janvier 2019

4

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force)

Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 .F.R. §431.266

À partir du 28 janvier 2019

Renseignements

803 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :

81 Dans les passages ci-après du même règlement, « ANSI C79.1 » est remplacé par « ANSI C78.79 » :

Entrée en vigueur

Six mois suivant la publication

82 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3, 4 et 38 à 41, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

À la date de la publication

(2) Les articles 3, 4 et 38 à 41 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre étant donné l’énergie consommée pour chauffer les espaces et l’eau, et l’électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie canadienne de l’énergie, Une construction intelligente – une stratégie canadienne pour les bâtiments et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent le rôle important de l’efficacité énergétique et les engagements du gouvernement du Canada envers l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements et la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à réduire le fardeau réglementaire grâce à l’harmonisation avec les États-Unis, compte tenu du caractère intégré des marchés. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité, la compétitivité et l’abordabilité de l’énergie.

En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui présente le plan national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, à renforcer la croissance économique et la résilience face aux changements climatiques. D’autres mesures d’atténuation devront être prises pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Les ministres ont également convenu de travailler en collaboration sur les normes d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Cette initiative s’appuie sur la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l’énergie.

En mars 2016, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis se sont engagés à améliorer et à mieux harmoniser leurs normes d’efficacité énergétique d’ici 2020. Cela se veut dans le prolongement de l’engagement de 2014 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation d’harmoniser les normes et les méthodes d’essai. Le soutien envers une coopération bilatérale en matière de réglementation a été réaffirmé lors de la déclaration commune du premier ministre Justin Trudeau et du président Donald Trump en février 2017. Depuis 2011, le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis apporte des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits. Ces changements doivent être mis en œuvre au Canada pour réduire les divergences réglementaires inutiles, appuyer le commerce et les investissements transfrontaliers, et en fin de compte réduire les coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies.

Description : La présente modification au Règlement de 2016 sur lefficacité énergétique (la modification) : a) introduit des normes minimales de rendement énergétique, l’étiquetage et des exigences de rapports pour six nouvelles catégories de produits; b) resserre les normes minimales de rendement énergétique pour 11 catégories de produits actuellement réglementés; c) apporte des modifications mineures aux normes, aux méthodes d’essai ou aux rapports pour des catégories de produits actuellement réglementés; d) offre plus de flexibilité pour les exigences de mise à l’essai et supprime les exigences de rapports d’importation pour certaines catégories de produits.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle utilisée pour le Règlement de 2016 sur lefficacité énergétique, aux modifications précédentes du Règlement sur lefficacité énergétique et à celle utilisée par d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 5,75 milliards et à 1,20 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 724 millions et 152 millions de dollars, respectivement.

Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie pendant la durée de vie utile des produits expédiés d’ici 2030 et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes et les coûts liés à la mise en œuvre du règlement pour le gouvernement. Les prix au détail des produits consommateurs d’énergie réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés par des économies d’énergie. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.

La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 1,54 mégatonne (Mt) d’émissions de gaz à effet de serre en 2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés, les améliorations relatives à l’efficacité énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Bien que la modification entraîne une augmentation de certains coûts administratifs en raison de l’introduction d’exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits, ces derniers seront complètement compensés par l’élimination des exigences de rapports d’importation pour certains produits existants. La modification entraînera donc une réduction nette de 543 896 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées.

La lentille des petites entreprises s’applique, étant donné que la modification a des répercussions sur les petits importateurs de produits concernés. Toutefois, les répercussions pour ces petites entreprises constituent une nette réduction des coûts administratifs découlant de l’élimination des exigences de rapports d’importation.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La mise en œuvre de la modification réduira les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et aux engagements pris par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. Elle contribuera également à l’atteinte des objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, signé en juin 2018. La modification vise à encourager l’harmonisation de la réglementation fédérale lorsque cela est réalisable et approprié. À l’échelle nationale, la modification estompera des divergences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur lefficacité énergétique (la Loi) du Canada et l’a modifiée à plusieurs reprises depuis. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) référence 2 pour l’étiquetage des produits et la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.

Le Règlement sur lefficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur lefficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et obsolètes et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, qui est devenu le Règlement de 2016 sur lefficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Il est modifié régulièrement pour y introduire des produits consommateurs d’énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.

Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE prescrites enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie, car ces NMRE éliminent les modèles de produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits, servant à identifier les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.

Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage encouragent l’innovation en matière de produits en haussant les exigences de rendement énergétique minimal pour favoriser l’avancement du marché avec des étiquettes visant à sensibiliser le consommateur aux produits les plus écoénergétiques. Grâce à des cycles d’amélioration continue, cette approche élimine les produits les moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays référence 3.

Contexte politique

En signant l’Accord de Paris en 2015, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. S’inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d’atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l’importance d’une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.

Depuis août 2014, le Canada et le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis ont travaillé à la réalisation de l’objectif visant à harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux catégories de produits courantes. Cela se réalise grâce au renforcement de la mise en commun de l’information et à la mise en place d’un processus collaboratif d’élaboration et de mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation référence 4.

En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui présente le plan national pour l’atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, et le renforcement de la croissance économique et de la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche pour le secteur du bâtiment qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d’habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l’équipement.

En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Selon ce rapport, l’amélioration de l’efficacité énergétique nous permettrait d’atteindre un bon tiers de notre objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises plus concurrentielles à l’international et les consommateurs réaliseraient des économies. Ces conclusions sont étayées par un rapport d’Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l’efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique solides permettrait d’augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l’emploi.

Enjeux

Les émissions de GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été identifié comme le GES le plus important.

Les résidences et les bâtiments commerciaux et institutionnels au Canada (le secteur du bâtiment) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. Le secteur du bâtiment représentait environ 17 % des émissions totales de GES au Canada en 2014. Le niveau d’émissions du secteur du bâtiment est affecté par les produits consommateurs d’énergie utilisés. Les équipements qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que l’équipement qui consomme de l’électricité contribue aux émissions de GES au point de production.

Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution de 1 Mt de 2005 à 2015 et l’on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) dans le nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l’on s’attend à ce qu’elles demeurent relativement constantes, malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030 référence 5. Bien qu’il existe des technologies sur le marché canadien pour permettre des réductions supplémentaires des émissions de GES et de la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment, on constate des obstacles du marché qui poussent les consommateurs à prendre des décisions économiques ou environnementales loin d’être optimales par rapport à l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d’information des consommateurs au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n’achètent pas de l’équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité).

En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies référence 6. Depuis 2011, le département de l’énergie des États-Unis apporte des changements à ses réglementations concernant plusieurs catégories de produits, en appliquant des NMRE à de nouvelles catégories de produits, en resserrant ces normes pour les produits déjà réglementés, et en mettant à jour des méthodes d’essai. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles. En 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’énergie des États-Unis ont établi l’objectif d’harmoniser les normes nouvelles et mises à jour en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.

Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien certains modèles de produits à faible rendement énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis.

Objectifs

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :

Description

La modification : a) introduit des NMRE, l’étiquetage et des exigences de rapports pour six nouvelles catégories de produits; b) resserre les NMRE pour onze catégories de produits actuellement réglementés; c) apporte des modifications mineures aux normes actuelles, aux méthodes d’essai ou aux exigences de rapports pour des catégories de produits déjà réglementés; d) offre plus de flexibilité pour les exigences de mise à l’essai et supprime les exigences de rapports d’importation en certains cas où le produit est une composante d’un autre produit. Certaines dispositions offrant plus de flexibilité aux fournisseurs, notamment des dispositions liées aux rapports d’importation, entreront en vigueur lors de la publication alors que les autres dispositions de la modification entreront en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les NMRE établies par la modification s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie fabriqués après certaines dates généralement harmonisées avec celles des États-Unis. Seulement les produits fabriqués après ces dates et importés au Canada ou expédiés entre les provinces après la date d’entrée en vigueur de la modification seront touchés.

(A) Introduire des NMRE, l’étiquetage et des exigences de rapports pour de nouvelles catégories de produits

Chargeurs de batteries

Les chargeurs de batteries (y compris le chargeur de pile) sont utilisés pour charger les batteries de produits d’utilisation finale tels que les outils électriques ou les téléphones cellulaires. Pour les chargeurs de batteries, excluant les dispositifs d’alimentation sans coupure, fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui sont en application dès le 13 juin 2018 aux États-Unis.

Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont utilisés à des fins commerciales pour pulvériser de l’eau chaude sur la vaisselle, les couverts, et autres articles des services d’alimentation pour éliminer les résidus alimentaires avant de laver ces articles dans un lave-vaisselle commercial. Imposer un débit maximal limiterait la quantité d’eau chaude utilisée par le produit, réduisant ainsi l’énergie consommée par le chauffe-eau lié au produit.

Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques

Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont utilisés pour démarrer et maintenir le débit d’électricité requis pour les lampes aux halogénures métalliques habituellement utilisées pour l’éclairage par plafonniers de grands espaces tels que des espaces commerciaux, industriels, et publics comme les parcs de stationnement, les établissements sportifs, les usines, et les magasins de vente au détail. Pour les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques, fabriqués à partir du 10 février 2017 (31 décembre 2017 pour les ballasts compatibles avec une utilisation à 347 volts), excluant les ballasts de remplacement pour lampes aux halogénures métalliques, la modification harmonisera avec les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le 10 février 2017 aux États-Unis.

Fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes sont utilisés dans des applications résidentielles pour cuisiner ou réchauffer des aliments au moyen d’énergie micro-ondes. Pour les produits fabriqués à partir du 31 mars 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai avec celles en application dès le 17 juin 2016 aux États-Unis.

Petits moteurs électriques

Les petits moteurs sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour de l’équipement tel que les pompes et les compresseurs. Ils peuvent fonctionner sur une puissance monophasée ou polyphasée et varient entre 0,18 kW (0,25 cheval-puissance) et 2,2 kW (3 chevaux-puissance). Pour les produits fabriqués à partir du 9 mars 2015, la modification harmonisera la date de conformité, les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.

Congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres

Les congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres sont des espaces de stockage fermés de moins de 278,71 m2 utilisés principalement dans l’industrie alimentaire pour conserver temporairement les aliments réfrigérés ou surgelés et autres biens périssables. La modification s’applique aux panneaux de chambre froide, aux assemblages de porte de chambre froide et aux systèmes de réfrigération de chambre froide.

(B) Introduire des NMRE plus strictes pour les catégories de produits actuellement réglementés

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond

Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond ajoutent la fonction d’éclairage aux ventilateurs de plafond. Pour les produits fabriqués à partir du 7 janvier 2019, la modification introduira des NMRE plus strictes pour réduire la puissance maximale de l’éclairage, qui passerait de 190 W à 70 W. Ces normes ne sont pas entièrement harmonisées avec celles des États-Unis, qui exigent que ces produits soient emballés avec des lampes pour remplir toutes les douilles. Ainsi, les normes des États-Unis recommandent une efficacité minimale des lampes plutôt qu’une limite de puissance qui sera requise par la modification. La Loi ne confère pas à Ressources naturelles Canada l’autorité d’exiger que les lampes soient incluses avec les ventilateurs de plafond en vente au Canada, mais la modification offrira un degré équivalent d’efficacité énergétique à celui des exigences des États-Unis.

Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux

Les réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux autonomes sont utilisés par des établissements commerciaux pour refroidir ou congeler la nourriture. Ils sont courants dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de même que dans un certain nombre d’autres entreprises qui vendent des aliments, comme les pharmacies et les stations-service. La modification élargira la portée pour inclure les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance, ainsi que les congélateurs de crème glacée, et exigera que ces produits se conforment aux NMRE équivalentes à celles en application aux États-Unis depuis 2012. Ces produits sont souvent utilisés dans les supermarchés pour la présentation ou l’entreposage d’aliment, des boissons et biens périssables réfrigérés ou congelés. De plus, des NMRE plus strictes seront appliquées à tous les produits dans la portée élargie (autonomes et à distance) fabriqués à partir du 27 mars 2017, pour harmoniser les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.

Déshumidificateurs

Les déshumidificateurs sont utilisés dans des applications résidentielles pour éliminer l’humidité de l’air. Pour les produits fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis. Cela impliquera d’élargir la portée pour inclure les déshumidificateurs à conduit conçus pour être installés avec un conduit d’air.

Transformateurs à sec

Les transformateurs à sec sont utilisés dans des applications commerciales telles que les immeubles de bureaux ou les hôtels pour augmenter ou réduire la tension, selon les besoins de l’utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2016, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.

Blocs d’alimentation externes

Les blocs d’alimentation externes sont utilisés pour alimenter une variété de produits électroniques tels que les ordinateurs portatifs, les imprimantes et les téléphones sans fil. Un bloc d’alimentation externe convertit un type d’alimentation électrique en un autre adapté au produit d’utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juillet 2017, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai avec celles des États-Unis. La modification harmonisera les périodes de fabrication du Canada avec celles en vigueur en Ontario référence 7. Cela impliquera de diviser les produits consommateurs d’énergie actuellement réglementés, soit les blocs d’alimentation externes « directs » et « indirects ». La modification élargira la portée des blocs d’alimentation externes directs pour inclure ceux dont l’alimentation de sortie est supérieure à 250 W, ceux fournissant plusieurs tensions, et ceux fournissant une alimentation aux chargeurs de batteries d’applications motorisées et détachables. Seulement les NMRE des blocs d’alimentation externes directs deviendront plus strictes.

Ballasts pour lampes fluorescentes

Les ballasts pour lampes fluorescentes amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d’éclairage par plafonniers dans les bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits fabriqués à partir du 14 novembre 2014, la modification élargira la portée pour l’harmoniser aux exigences actuelles des États-Unis.

Générateurs d’air chaud à gaz

Les générateurs d’air chaud à gaz sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d’une résidence. Pour les produits fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada pour la consommation électrique des ventilateurs de générateurs d’air chaud avec celles qui entreront en application le même jour aux États-Unis. La modification ne changera pas le rendement énergétique annuel minimum des générateurs d’air chaud à gaz.

Climatiseurs de grande puissance

Les climatiseurs de grande puissance sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour éliminer la chaleur de bâtiments (variant entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]).

Thermopompes de grande puissance

Les thermopompes de grande puissance sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour chauffer et refroidir les bâtiments (variant entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]). Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada utilisant le taux d’efficacité énergétique intégré avec celles en application aux États-Unis en 2018, tout en continuant d’exiger le taux d’efficacité énergétique présentement requis et le coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C et −8,3 °C pour tenir compte des conditions canadiennes.

Climatiseurs terminaux autonomes

Les climatiseurs terminaux autonomes utilisés pour refroidir les établissements commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.

Générateurs d’air chaud à mazout

Les générateurs d’air chaud à mazout sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d’une résidence.

(C) Apporter des modifications mineures à la portée des normes, aux méthodes de mise à l’essai ou aux exigences en matière de rapports

Les modifications mineures apportées pour les catégories de produits actuellement réglementés sont décrites ci-dessous.

Appareils ménagers

La modification ajoutera des limites de consommation d’eau pour les lave-vaisselle, les laveuses et les fonctions de lavage des laveuses-sécheuses pour qu’elles correspondent aux limites de consommation d’eau des États-Unis. Imposer un débit maximal limitera la quantité d’eau chaude utilisée par le produit, réduisant l’énergie consommée par le chauffe-eau lié au produit.

Refroidisseurs

Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels pour refroidir les espaces. La portée du règlement actuel inclut des refroidisseurs sans condenseur frigorifique intégré. Comme les fabricants ne savent pas quel condenseur sera utilisé avec leurs produits ultérieurement, la modification limitera la portée de ce produit en excluant les refroidisseurs qui n’ont pas de condenseur frigorifique intégré.

Produits électroniques — Audio, vidéo et téléviseurs

La modification mettra à jour la définition en mode veille pour préciser que le mode veille connecté au réseau, le cas échéant, est exclu. Depuis l’introduction des NMRE sur le mode veille pour les produits audio compacts, les appareils vidéo et les téléviseurs, de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont été mis au point et fournissent une connectivité à un réseau. Les définitions ont donc été clarifiées pour exclure du Règlement, de manière explicite, la consommation d’énergie quand le produit échange des données (par exemple lorsqu’il est connecté au réseau).

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et les chauffe-eau à mazout

Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et les chauffe-eau à mazout fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel, le propane ou le mazout comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification introduira une nouvelle méthode d’essai qui est obligatoire aux États-Unis pour tous les produits depuis le 1er janvier 2018 sous le nom de Uniform Energy Factor (UEF) test. Au Canada, les produits pourront être mis à l’essai à l’aide de la méthode existante du facteur énergétique (FE) ou de la nouvelle procédure UEF pour démontrer leur conformité aux NMRE. Les niveaux de FE des NMRE actuels ont été mathématiquement convertis en NMRE UEF de façon comparable aux calculs qui existent aux États-Unis.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

La modification vise à maintenir l’harmonisation des exclusions avec celle des États-Unis.

Groupes compresseur-condenseur de grande puissance

Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont utilisés pour refroidir l’espace dans des bâtiments commerciaux et industriels. Le règlement actuel s’applique aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance avec une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h). À la suite d’une requête de l’industrie visant à maintenir l’harmonisation avec la norme ASHRAE 90.1, la modification limitera la portée des groupes compresseur-condenseur de grande puissance à ceux dont la capacité de refroidissement est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h), mais d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).

Moteurs électriques

La modification rectifiera la définition de moteurs électriques. La définition vise à ce qu’un moteur électrique réglementé contienne toutes les caractéristiques indiquées aux éléments a) à k) et non seulement une seule de ces caractéristiques.

Modules de signalisation routière

La modification changera la définition de module de signalisation routière pour refléter les dimensions nominales conformément à la norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads: Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement visant l’harmonisation avec celles des États-Unis.

Normes mises à jour

De plus, il existe huit référence 9 catégories de produits pour lesquelles des normes incorporées seront mises à jour pour correspondre à une version plus récente de ces normes (Association canadienne de normalisation, American National Standards Institute ou Illuminating Engineering Society).

(D) Assouplir les exigences en matière de mise à l’essai et éliminer les exigences de rapports d’importation pour certaines catégories de produits

Modèle mathématique

Le régime de conformité et d’application de la loi en matière d’efficacité énergétique au Canada repose sur la vérification par un tiers pour assurer que tous les produits consommateurs d’énergie importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux normes citées en référence dans le Règlement. Cette approche exige que la majorité des produits prescrits portent une marque de vérification de l’efficacité énergétique attribuée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La modification offrira aux organismes de certification une meilleure flexibilité pour déterminer la conformité avec les normes d’efficacité énergétique et vérifier les renseignements liés au rendement énergétique d’un produit à l’aide de modèles mathématiques. La modification permettra aux organismes de certification d’harmoniser leurs programmes avec les méthodes de détermination de l’efficacité alternative (alternative or alternate efficiency determination methods [AEDM]) des États-Unis et avec autres pratiques exemplaires. Les organismes de certification continueront à être responsables de l’intégrité de leurs marques de vérification et de l’usage de ces dernières. Cette disposition entrera en vigueur au moment de la publication.

Rapports d’importation — Produits incorporés

La modification prévoira une exception limitée aux rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie qui sont incorporés dans tout autre produit. Ressources naturelles Canada a déterminé que le rapport d’importation n’est pas l’option de contrôle la plus efficace, et qu’il existe d’autres moyens de surveiller la conformité pour ces produits. À ces fins, la modification éliminera le rapport d’importation pour les blocs d’alimentation externes, les moteurs et les ballasts pour lampes fluorescentes qui sont importés comme composante d’un autre produit. Les chargeurs de batteries et les petits moteurs électriques qui sont ajoutés à la modification suivront la même approche. À la publication de la modification, Ressources naturelles Canada demandera à l’Agence des services frontaliers du Canada de supprimer les codes d’harmonisation qui avaient été déterminés. Cette disposition entrera en vigueur au moment de la publication.

Incorporation par renvoi — Abrogation et révocation

Dans le cas où une instance abrogerait ou révoquerait une norme ou une méthode d’essai prévue dans sa législation qui a été incorporée par renvoi dans le Règlement, la modification introduira une disposition qui permet la disposition avec la norme ou la méthode d’essai révoquée de continuer à s’appliquer pour l’application du Règlement. C’est une pratique qui est similaire à la province de l’Ontario qui a adopté une disposition similaire dans son règlement référence 10.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo

Maintenir le statu quo entraînerait moins de réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie que si l’on prenait des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.

Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits qui se conforment aux NMRE plus strictes de la modification a augmenté dans le cadre du statu quo. Ces changements dans la part de marché peuvent être attribués à une combinaison des modifications apportées par l’industrie réglementée à son offre de produits en réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada selon lesquelles des modifications réglementaires pourraient être apportées, et des modèles de produits fournis au Canada par l’industrie réglementée qui seraient conformes aux NMRE des États-Unis plus strictes. Bien que la part de marché des produits plus écoénergétiques ait augmenté, de nombreux produits non conformes aux NMRE plus strictes restent sur le marché canadien. Une approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l’approche du statu quo, car tous les produits importés ou expédiés entre les provinces respecteront ainsi les NMRE plus strictes.

Le statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de modifications réglementaires ont fait des investissements que, dans certains cas, des compétiteurs directs n’ont pas faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays a augmenté.

Approche volontaire (abroger le Règlement)

En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associées aux produits consommateurs d’énergie. Cette option éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudra pas la question des émissions de GES et de consommation d’énergie autant qu’une approche réglementaire le ferait. Ce sera également un changement significatif de l’approche du Canada pour faire avancer l’efficacité énergétique et de l’intention de la Loi.

Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations importantes de l’efficacité énergétique ont été observées. Par exemple, une amélioration de l’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits référence 11. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de la consommation d’énergie et des émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie référence 12. Il est clairement établi que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’amélioration des nouveaux modèles de produits pénétrant un marché référence 13. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.

Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application des exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada. Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l’industrie, étant donné qu’aucune exigence d’efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada.

Mesures réglementaires

La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour les 17 catégories de produits visées par la modification entraînera des avantages supplémentaires au-delà du statu quo.

Les mesures réglementaires réduiront les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elles harmoniseront les exigences pour 17 catégories de produits avec celles des États-Unis. Par conséquent, le fardeau imposé aux entreprises qui offrent les mêmes produits aux États-Unis et au Canada sera réduit.

Cette option vise les coûts associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures seront probablement nécessaires pour préserver l’harmonisation au besoin. Cette option permet également de réaliser les réductions les plus importantes d’émissions de GES et de consommation d’énergie parmi les trois options envisagées.

Avantages et coûts

Sommaire

La réduction de la consommation d’énergie, de plus faibles émissions de GES et moins de divergences réglementaires inutiles permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation finale, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à la modification sont estimées à 3,76 pétajoules (PJ) en 2020, puis à 15,76 PJ en 2030 alors que la vente d’équipement plus écoénergétique remplacera les stocks préalables à la réglementation.

Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,36 Mt en 2020, puis à 1,54 Mt en 2030. On estime qu’en appliquant un coût social du carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 899 millions de dollars d’ici 2030 référence 14.

Les consommateurs canadiens profiteront également d’avantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 5 milliards de dollars seront réalisées d’ici 2030.

La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,2 milliard et à 0,1 million de dollars d’ici 2030.

La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 5,75 milliards et à 1,20 milliard de dollars, respectivement.

Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par la modification, l’analyse a révélé que la réduction des coûts d’énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus grande que les coûts supplémentaires engagés par les fabricants pour s’assurer que les modèles de produits non conformes respectent les NMRE. Les prix au détail de certains modèles de produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux économies d’énergie au cours de la durée de vie du produit référence 15. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.

Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts associés à la modification

Avantages financiers

Coûts (le cas échéant)

Avantages quantifiés

Économies d’énergie (gaz et électricité)

Technologie et installation

Économies d’énergie (PJ)

Dommages évités grâce à la réduction de GES

Conformité et administration

Économies liées aux GES (Mt)

Coûts évités avec l’élimination du fardeau

Administration gouvernementale

 

Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d’informations sur cette analyse peuvent demander un exemplaire du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.

Méthode, hypothèses et données

Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :

Scénario du statu quo

Les marchés canadien et étatsunien pour les catégories de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays, on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et étatsuniens. Chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute modification apportée, même dans les cas où les NMRE sont harmonisées. Pour ce qui est des analyses réalisées en appui aux modifications précédentes au Règlement, on est parti du principe que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications du Canada sans répercussions des États-Unis. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements fédéraux référence 16 récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens. Le Canada et les États-Unis ne tiennent pas compte des coûts et des avantages à l’extérieur de leurs frontières en raison de leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui surviennent dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Bien que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir, elles ont été prises en considération dans une analyse de la sensibilité.

Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Ce cas de référence comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associés aux divergences réglementaires inutiles.

Scénario stratégique

Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE plus strictes dans les 17 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Le scénario stratégique pour les catégories de produits pour lesquelles les règlements des États-Unis sont déjà en vigueur comprend les avantages, le cas échéant, associés aux coûts de conformité réduits résultant de la suppression des divergences réglementaires inutiles.

Produits de référence

Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d’efficacité énergétique sont pris en considération : (1) les moins écoénergétiques; (2) l’efficacité énergétique de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple une thermopompe économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).

Coût social du carbone

Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques découlant de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages évités des changements climatiques sur le plan mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canada référence 17 en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unis référence 18. Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 37,4 $/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2013 (en dollars de 2012), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages.

Méthode pour estimer les coûts

Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit non écoénergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût de l’ajout d’un isolant supplémentaire à un chauffe-eau; le coût de remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.

Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.

Méthode pour estimer les avantages

Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie consommée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre de jours de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie consommée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en multipliant les résultats par le coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginaux référence 19 utilisés pour produire l’électricité qui sera économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émission sont estimées à 0,11 Mt en 2020, qui devraient passer à 0,45 Mt en 2030 pour une réduction cumulative de 3,46 Mt d’ici 2030. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada.

Hypothèses

Les hypothèses clés comprennent ce qui suit :

Collecte et sources des données

Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les points de référence qui représentent le mieux la part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation.

Résultats

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2. Ces résultats ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux de la modification au tableau 3.

Tableau 2 : Avantages et coûts par catégorie de produits

Catégorie de produits

Total cumulatif pour les produits expédiés d’ici 2030 (millions de dollars)

Coûts des produitsnote * du tableau 1

Avantages des produitsnote ** du tableau 1

Avantages nets des produits

Chargeurs de batteries

21 $

88 $

66 $

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond

−0,3 $

64 $

64 $

Réfrigération commerciale

À distance

72 $

251 $

178 $

Autonome

101 $

1 188 $

1 087 $

Déshumidificateurs

12 $

30 $

18 $

Transformateurs à sec

13 $

45 $

33 $

Blocs d’alimentation externes

97 $

187 $

89 $

Ballasts pour lampes fluorescentes

8 $

180 $

172 $

Générateurs d’air chaud à gaz

246 $

765 $

519 $

Climatiseurs de grande puissance

127 $

405 $

278 $

Thermopompes de grande puissance

6 $

19 $

13 $

Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques

3 $

11 $

8 $

Générateurs d’air chaud à mazout

0 $

1 $

1 $

Petits moteurs électriques

250 $

712 $

461 $

Pulvérisateurs de prérinçage

Niveau I

0 $

212 $

212 $

Niveau II

0 $

77 $

77 $

Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres

Portes

150 $

320 $

169 $

Systèmes

95 $

1 194 $

1 099 $

Total de toutes les catégories de produits

1 202 $

5 747 $

4 545 $

Notes du tableau 1

Note a du tableau *

Coûts associés à la technologie et l’installation.

Retour au renvoi * de la note du tableau 1

Note b du tableau **

Avantages découlant des économies d’énergie et des réductions des émissions de GES.

Retour au renvoi ** de la note du tableau 1

Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.

Tableau 3 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens

Coûts, avantages et distribution

Totaux annuels
cumulatifs

Valeur actuelle cumulative totale

Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2030

2020

2030

D’ici 2030

A. Incidences quantifiées ($) [millions en prix de 2015]

Avantages

Économies d’énergie (gaz et électricité)

Canadiens

511 $

517 $

4 849 $

610 $

Dommages évités grâce à la réduction de GES

Canadiens

90 $

102 $

899 $

113 $

Coûts évités avec l’élimination du fardeau pour les produits incorporés

Canadiens

0,6 $

0,6 $

6,6 $

0,8 $

Total des avantages

602 $

620 $

5 754 $

724 $

Coûts

Coûts associés à la technologie et l’installation

Canadiens

128 $

126 $

1 202 $

151 $

Coûts de conformité et d’administration

Canadiens

0,1 $

0,1 $

1 $

0,1 $

Administration gouvernementale

Gouvernement

0,1 $

0 $

0,1 $

0,01 $

Total des coûts

129 $

126 $

1 203 $

152 $

Avantages nets

   

4 550 $

 

B. Incidences quantifiées (non financières)

Incidences positives pour les Canadiens

Économies d’énergie (pétajoules)

3,76

15,76

121,23

Réductions des émissions de GES (mégatonnes)

0,36

1,54

11,78

Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.

Analyse de la sensibilité

Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications au Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Pour évaluer la sensibilité des résultats globaux de cette hypothèse, le nombre de modèles de produits sur le marché canadien qui seront touchés par la modification a été réduit de 25 % et de 50 % pour les 11 NMRE référence 22 qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette hypothèse analytique.

Le tableau 4 montre la façon dont les coûts et les avantages changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des modèles de produits sont touchés par la modification, le ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure près de quatre pour un (avantages totaux : 3 435 $; coûts totaux : 785 $). L’analyse de sensibilité n’a pas été appliquée aux autres NMRE, car elles sont déjà en vigueur aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo représente le marché canadien après son exposition à l’influence de la réglementation des États-Unis.

Tableau 4 : Analyse de la sensibilité du scénario du statu quo

 

Coûts (millions)

Avantages (millions)

Avantages nets (millions)

Réduction du nombre de modèles de produits touchés par la modification

0 %

25 %

50 %

0 %

25 %

50 %

0 %

25 %

50 %

Total des catégories de produits visées par l’analyse de la sensibilité

833 $

 626 $

 417 $

4 623 $

3 468 $

2 312 $

3 789 $

2 842 $

1 895 $

Total de toutes les catégories de produits

1 202 $

 994 $

 785 $

5 747 $

4 591 $

3 435 $

4 545 $

3 597 $

2 650 $

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Autres coûts et avantages

En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie affectés dans le cadre de leurs activités, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande. Cela favorise davantage la croissance économique et la création d’emplois dans l’ensemble de l’économie référence 23. La réduction de la consommation d’électricité des produits consommateurs d’énergie est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération supplémentaire.

L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (fours à micro-ondes, climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus strictes. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité énergétique sur le marché canadien.

Un autre avantage découlant de la modification concerne les données vérifiées sur le rendement énergétique du produit consommateur d’énergie recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces données sur les nouveaux produits consommateurs d’énergie seront affichées sur le site Web de Ressources naturelles Canada référence 24 et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l’information détaillée leur permettant de prendre des décisions d’achat éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits écoénergétiques.

Règle du « un pour un »

On estime que cette modification générera une augmentation du fardeau administratif de 96 280 $ liée à l’introduction d’exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits. Les fournisseurs de ces nouveaux produits devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre l’information avant et pendant l’importation conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.

La modification propose une réduction du fardeau administratif approximative de 640 000 $ en éliminant l’exigence de divulgation de renseignements au moment de l’importation pour trois produits consommateurs d’énergie existants (moteurs électriques, ballasts de lampes fluorescentes et blocs d’alimentation externes) lorsqu’ils sont incorporés à tout autre produit. Cette modification n’aura aucun effet sur l’obligation des fournisseurs à respecter toutes les autres exigences du Règlement.

La modification est par conséquent considérée comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un », car elle entraînera une réduction du fardeau administratif et des économies annuelles nettes de 543 896 $ pour l’industrie.

Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une tâche administrative interne ponctuelle qui incombe aux fabricants de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Ce travail implique de passer en revue les nouvelles exigences du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l’efficacité énergétique que Ressources naturelles Canada fournit à chacun de ses intervenants. Cette tâche ponctuelle devrait prendre deux heures et être effectuée par une personne dotée de connaissances techniques avec un taux de rémunération d’environ 42 $. Le nombre d’intervenants concernés est estimé à 665, ce qui représente le nombre total de fabricants utilisant les 34 codes à 10 chiffres du système harmonisé identifiés pour les produits concernés.

Soumission d’informations

La modification introduirait de nouvelles exigences en matière de rapports d’importation pour certains nouveaux produits consommateurs d’énergie. Les importateurs de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif continu supplémentaire, car ils devront saisir deux éléments de données (nom de la marque et numéro du modèle) dans la documentation douanière de l’Agence des services frontaliers du Canada. Pour estimer la fréquence et le temps associés à cette tâche administrative, Ressources naturelles Canada a analysé les données sur l’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada sur quatre années (2012-2015). Selon cette analyse, on a estimé que 22 189 entreprises seraient concernées par cette tâche supplémentaire, qui prendra environ 0,02 heure par événement, à une fréquence de 11 fois par an. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.

La modification limiterait également les exigences en matière de rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie. Les importateurs de ces produits bénéficieront d’une réduction du fardeau administratif continu, car ils ne devront plus saisir deux éléments de données (nom de la marque et numéro du modèle) dans la documentation douanière de l’Agence des services frontaliers du Canada. On estime que 37 795 intervenants économiseront 0,02 heure par événement, à une fréquence de 43 fois par an. On suppose que cette tâche aurait été confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.

Consultations

Aucun commentaire n’a été formulé par les intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants soutiennent l’approche d’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour l’ensemble de ces catégories de produits, qui comprend l’harmonisation des exigences en matière de rapports.

Lentille des petites entreprises

Alors que la lentille des petites entreprises s’applique, l’incidence globale de la modification sera positive (économies de coûts estimées à 544 000 $) en raison de l’élimination des rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie incorporés dans tout autre produit à utilisation finale. Toutes les entreprises profiteront de la limitation des exigences en matière de rapports (37 795 entreprises), en particulier les petites entreprises (26 456).

Ressources naturelles Canada a consulté la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante pour confirmer le nombre de petites entreprises potentiellement touchées par cette proposition. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante n’a pas été en mesure de fournir un nombre exact; cependant, elle a fourni des données très utiles à l’élaboration de la méthode de calcul du fardeau. Bien qu’on estime que les répercussions de la modification devraient entraîner une nouvelle baisse des coûts administratifs, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a également souligné que le principal défi pour les petites entreprises proviendrait d’un manque de sensibilisation aux nouvelles exigences et leur entrée en vigueur. Ressources naturelles Canada entreprendra des activités de sensibilisation supplémentaires propres à la modification, pour informer les importateurs et atténuer le risque que l’entrée des marchandises au Canada soit refusée en raison d’une omission involontaire de données.

Consultation

Ressources naturelles Canada mène des activités continues qui fournissent de nombreuses possibilités d’obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :

Chronologie des consultations

Les intervenants référence 25 ont été informés des changements envisagés dans la modification et ont eu la possibilité de faire part de leurs commentaires à plusieurs reprises depuis 2016, notamment avec le Plan prospectif de la réglementation, la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, des bulletins techniques et des webinaires. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été modifié en conséquence avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 mars 2018. Les principales activités de consultation menées par Ressources naturelles Canada pendant la période de commentaires de 75 jours sont indiquées ci-dessous :

Partie I de la Gazette du Canada, consultation — période de commentaires de 75 jours

Ressources naturelles Canada a reçu des soumissions écrites de 34 organismes pendant la période de commentaires de 75 jours, s’étalant du 31 mars 2018 au 14 juin 2018. Les commentaires provenaient d’intervenants, de représentants des associations de l’industrie/des détaillants, de fabricants et fournisseurs, d’organismes de certification, de comités d’élaboration des normes, des services publics, d’organismes d’intérêt général et de gouvernements. La plupart des soumissions demandaient seulement des précisions liées à la période de fabrication, aux méthodes d’essai, à la vérification des nouveaux produits et aux rapports d’importation. Au total, 20 intervenants (10 associations de l’industrie, un comité d’élaboration des normes et 9 fabricants) ont exprimé un mélange de soutien et d’inquiétude concernant le texte réglementaire et ses implications pour certains produits ou enjeux. Un groupe d’intérêt général a transmis une lettre d’appui général pour la modification. Six associations de l’industrie se sont exprimées en faveur de la modification et en particulier de l’harmonisation entre les normes d’efficacité énergétique du Canada et celles des États-Unis.

Les paragraphes suivants résument les principaux commentaires et demandes de précisions transmis par les intervenants pendant la période de commentaires et les opinions de Ressources naturelles Canada à leur sujet. Aucun commentaire majeur n’a été transmis concernant les produits suivants avec des NMRE nouvelles ou plus strictes : pulvérisateurs de prérinçage commerciaux, ballasts pour lampes fluorescentes, climatiseurs terminaux autonomes, générateurs d’air chaud à mazout, petits moteurs électriques ou les composants des congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres.

Commentaires à portée générale

Entrée en vigueur à la publication : chauffe-eau, rapports d’importation pour les produits incorporés et modèle mathématique

Ressources naturelles Canada a reçu l’appui de trois associations de l’industrie pour le retrait de la date d’entrée en vigueur de six mois pour les dispositions relatives aux chauffe-eau, ce qui offrirait aux fabricants une plus grande flexibilité quant à la commercialisation de nouveaux modèles au Canada. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié la date d’entrée en vigueur, qui est maintenant fixée à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, pour les dispositions liées aux chauffe-eau. Ressources naturelles Canada a également établi qu’il serait intéressant que la date d’entrée en vigueur de deux autres dispositions soit avancée, car une plus grande souplesse est offerte à l’industrie et les fournisseurs n’ont pas besoin de la période de six mois pour s’adapter aux nouvelles exigences. Ces dispositions concernent la possibilité d’utiliser un modèle mathématique en alternative à la mise à l’essai selon la norme définie pour la communication des renseignements sur l’efficacité énergétique et l’élimination des exigences de rapports d’importation pour cinq catégories de produits lorsqu’ils sont incorporés dans tout autre produit. La disposition concernant l’élimination des exigences de rapports d’importation entre en vigueur à la publication et bien que l’Agence des services frontaliers du Canada demande une période de mise en œuvre de 8 à 12 semaines pour mettre à jour ses systèmes et informer les intervenants concernés, les importateurs n’ont pas l’obligation de fournir les renseignements des autres ministères de Ressources naturelles Canada pour les codes concernés du Système harmonisé.

Période de fabrication — harmonisation avec les États-Unis

La politique générale de Ressources naturelles Canada est d’harmoniser les périodes de fabrication canadiennes avec les dates aux États-Unis, même si ces dates sont antérieures (voir la section précédente intitulée « Description »). Trois associations de l’industrie et un fabricant ont fait part de leur inquiétude quant au fait que cette politique pourrait entraîner une certaine confusion et ont recommandé des changements. Ressources naturelles Canada continue d’appuyer cette politique en règle générale, mais étudiera les différentes périodes de fabrication, propres au marché canadien, au cas par cas, comme ci-dessous pour les blocs d’alimentation externes et les micro-ondes. Une fois la modification publiée, les fournisseurs disposeront de six mois avant l’entrée en vigueur (en accord avec les engagements pris dans le cadre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce) pour s’assurer que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces sont en conformité avec le Règlement.

Loi sur l’efficacité énergétique — mise en œuvre de nouveaux pouvoirs

Cinq associations de l’industrie ont soumis une lettre conjointe demandant que Ressources naturelles Canada, en vertu de la modification de la Loi référence 26, exerce de nouveaux pouvoirs ministériels de réglementation pour maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres pays. Ressources naturelles Canada a convenu que l’harmonisation des normes était une priorité pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et de la collaboration fédérale-provinciale-territoriale dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Cependant, pour respecter les bonnes pratiques de réglementation, une vaste consultation doit être menée auprès des intervenants pour comprendre quand et comment avoir recours à ce nouveau pouvoir efficacement. Les conclusions de cette consultation seront prises en compte pour les futures modifications du Règlement.

Rapports d’importation — produits incorporés

Une association de l’industrie s’est prononcée en faveur de l’exception relative aux rapports d’importation pour les produits incorporés et un fabricant, un ministère du gouvernement et une autre association de l’industrie, ont conjointement demandé des précisions sur la portée et la mise en œuvre de cette exception. Ressources naturelles Canada a expliqué que l’exception concernait uniquement les rapports d’importation et s’appliquait seulement si au moment de l’importation les blocs d’alimentation externes, les chargeurs de batteries, les moteurs électriques, les petits moteurs électriques ou les ballasts pour lampes fluorescentes sont incorporés dans les produits à utilisation finale ou emballés pour être vendus avec ceux-ci (pas seulement avec d’autres produits consommateurs d’énergie).

Vérification — coûts et nouveau système de certification pour les chargeurs de batteries

Un certain nombre d’intervenants, notamment trois associations de l’industrie ont posé des questions et fait part de leurs inquiétudes concernant la vérification et les coûts associés.

L’approche de conformité du Canada diffère de l’approche de conformité adoptée aux États-Unis, qui permet aux fabricants de présenter directement leurs résultats de la mise à l’essai accompagnés d’un énoncé attestant de la conformité du modèle de produit à toutes les exigences.

Ressources naturelles Canada prévoit continuer d’exiger une marque de vérification de l’efficacité énergétique attribuée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme moyen d’évaluer la conformité au Règlement puisqu’elle confère un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. Le recours à une vérification permet d’assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ, puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon. Ressources naturelles Canada n’évalue pas les coûts liés à la vérification, car ils varient en fonction des produits, des fournisseurs et des organismes de certification.

Bien que Ressources naturelles Canada maintienne que la vérification est un élément essentiel à l’intégrité de son régime de conformité, le Ministère reconnaît également la nécessité de rendre le processus le plus efficient possible pour certains produits, en particulier les produits bon marché, à gros volume ou générant un important chiffre d’affaires, comme les chargeurs de batteries. À cette fin, Ressources naturelles Canada a travaillé en collaboration avec des organismes de certification et le Conseil canadien des normes pour mettre à la disposition des organismes de certification un nouveau système de certification pour la vérification de l’efficacité énergétique des chargeurs de batteries. Ce système est rentable et contribue à l’intégrité du système de conformité de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada.

Commentaires propres aux produits

Chargeurs de batteries
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux
Déshumidificateurs
Transformateurs à sec
Blocs d’alimentation externes
Générateurs d’air chaud à gaz
Chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
Fours à micro-ondes

Coopération en matière de réglementation

La modification résulte d’une importante coopération (avec les États-Unis et à l’échelle nationale) pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique.

En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’énergie des États-Unis ont convenu d’harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie en améliorant la mise en commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu de communiquer chaque année les plans de travail pour les normes et les méthodes d’essai; d’élaborer des lignes directrices sur la fréquence de la communication et de la mise en commun d’information (par exemple données d’essai, analyses du marché); de participer tous deux à l’établissement des normes et des exigences en matière d’essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité énergétique référence 30.

La modification contribuera aussi à l’atteinte des objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation référence 31, signé en juin 2018.

En août 2016, les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de l’énergie ont publié un cadre et un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Le cadre présente une approche de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour atteindre une meilleure harmonisation des normes d’efficacité énergétique. La modification réduira les divergences réglementaires entre les règlements fédéraux et provinciaux, en ajoutant des produits consommateurs d’énergie au Règlement qui seraient autrement réglementés uniquement dans quelques provinces tout au plus.

Justification

La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et l’élimination de divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.

Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques référence 32. En outre, l’amélioration de l’efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d’énergie.

Sans approche réglementaire, un marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts de fonctionnement seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse de la modification a montré que les NMRE plus strictes pour tous les produits réduiront les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Enfin, l’analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité énergétique aux NMRE sont inférieurs aux avantages qu’apportent ces technologies.

L’élaboration de la modification est fondée sur les opinions des intervenants. L’industrie appuie cette stratégie qui est harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart des modèles sont destinés à un marché Canada–États-Unis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et incluant le Règlement a fait l’objet de 13 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Certaines dispositions de la modification entreront en vigueur dès la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, alors que les autres dispositions de la modification entreront en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie en fonction de leur période de fabrication, date d’importation ou date d’expédition interprovinciale.

Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après les dates d’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.

Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique

Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l’importation ou le transport interprovincial.

Rapport d’importation et surveillance

Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits prescrits importés au Canada peut être vérifiée.

En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.

Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits

En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.

Ressources naturelles Canada met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.

Mesures de rendement et évaluation

Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Mesurer le rendement du Règlement

Résultat

Indicateurs

Information pour mesurer le rendement

Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030

Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE

Rapports sur l’efficacité énergétique

Rapports d’importation

Données sur le marché (expéditions, tendances)

Essais en laboratoire

Coefficients d’émission

Prix de l’énergie

Les consommateurs et les entreprises économisent de l’argent en achetant des modèles de produits plus écoénergétiques qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie

La demande en électricité associée au chauffage des espaces et de l’eau est réduite pour appuyer l’électrification d’autres secteurs économiques

Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies de coûts qui peuvent entraîner une meilleure productivité et renforcer leur compétitivité

Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont supprimés

Nombre de divergences réglementaires inutiles supprimées

Comparaison du règlement canadien et du règlement étatsunien

Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.

Les renseignements sur le rendement énergétique du produit consommateur d’énergie réglementé qui sont collectés documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits référence 33.

La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l’essai de produits au besoin.

Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d’efficacité énergétique et l’étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur lefficacité énergétique.

Personne-ressource

Jamie Hulan
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@Canada.ca