Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique : DORS/2018-201
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 10 octobre 2018
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
C.P. 2018-1248 Le 4 octobre 2018
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Modifications
1 Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance
1.1 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.
2 (1) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :
- a) les LFC;
- b) les lampes standard;
- c) les lampes à incandescence à spectre modifié;
- d) les lampes fluorescentes standard;
- e) les lampes-réflecteurs à incandescence standard;
- f) les chargeurs de batteries;
- g) les blocs d’alimentation externes.
(2) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 432(1);
(3) Le sous-alinéa 4(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 432(1),
3 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) l’indication selon laquelle un modèle mathématique visé au paragraphe (3) a été utilisé ou non pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués en application de l’alinéa f).
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modèle mathématique
(3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d’un modèle mathématique qui, au moyen d’analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.
4 L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :
- a) les chargeurs de batteries;
- b) les blocs d’alimentation externes;
- c) les ballasts pour lampes fluorescentes;
- d) les moteurs électriques;
- e) les petits moteurs électriques.
5 (1) La définition de CSA C361-12, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)
6 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 19 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. |
CSA C361-16, tableau 1 |
7 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 20 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. |
8 Le passage des articles 4 et 5 du tableau de l’article 24 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
4 |
Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L |
5 |
Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L |
9 Le passage des articles 3 et 4 du tableau de l’article 30 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
3 |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage |
4 |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage |
10 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 31 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
11 (1) L’article 3 du tableau de l’article 37 du même règlement est abrogé.
(2) L’article 5 du tableau de l’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
5 |
Lave-vaisselle |
CSA C373-14 |
CSA C373-14, tableau 2 |
À partir du 30 mai 2013 |
12 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 38 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f) |
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 38 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
3 |
f) facteur de consommation d’eau, en L/cycle. |
13 (1) La définition de déshumidificateur, à l’article 61 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
déshumidificateur Appareil domestique qui est principalement conçu pour assécher l’air et qui :
- a) est autonome et contenu dans un boîtier;
- b) fonctionne à l’électricité;
- c) est réfrigéré mécaniquement. (dehumidifier)
(2) L’article 61 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice X1 10 C.F.R. L’appendice X1 de la souspartie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dehumidifiers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix X1)
déshumidificateur à conduit Déshumidificateur conçu pour être installé dans un conduit d’air. (whole-home dehumidifier)
déshumidificateur portatif Déshumidificateur qui n’est pas un déshumidificateur à conduit. (portable dehumidifier)
10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le tableau du sous-alinéa (v)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(v)(2))
14 Le paragraphe 62(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
- b) dans le cas des déshumidificateurs à conduit, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
15 Le tableau de l’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Déshumidificateurs |
CSA C749-94 |
CSA C749-94, article 4.2 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 |
2 |
Déshumidificateurs |
CSA C749-07 |
CSA C749-07, tableau 1 |
Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 |
3 |
Déshumidificateurs |
CSA C749-07 |
CSA C749-07, tableau 1B |
Le 1er octobre 2012 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 |
4 |
Déshumidificateurs portatifs |
Appendice X1 10 C.F.R. |
Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) |
Le 13 juin 2019 ou après cette date |
5 |
Déshumidificateurs à conduit |
Appendice X1 10 C.F.R. |
Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) |
Le 13 juin 2019 ou après cette date |
16 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 64 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 |
(2) Le tableau de l’article 64 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Déshumidificateurs fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date |
Appendice X1 10 C.F.R. |
a) s’agissant d’un déshumidificateur portatif, capacité d’assèchement, en L/j; b) s’agissant d’un déshumidificateur à conduit, volume du boîtier, en litres (pieds cubes); c) facteur énergétique intégré, en L/kWh; d) puissance en mode veille, en W. |
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
SOUS-SECTION J
Fours à micro-ondes
Définitions
65 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice I 10 C.F.R. L’appendice I de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I)
CSA C388-15 La norme CAN/CSA-C388-15 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique et de la capacité des fours à micro-ondes électroménagers. (CSA C388-15)
10 C.F.R. §430.32(j)(3) L’alinéa (j)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(j)(3))
four à micro-ondes Appareil domestique servant à la cuisson qui est muni d’un compartiment conçu pour cuire ou réchauffer des aliments au moyen de l’énergie par micro-ondes, y compris celui qui est muni d’éléments chauffants conçus pour le brunissement des aliments. (microwave oven)
Type
66 Pour l’application du présent règlement, le four à micro-ondes est de l’un des types suivants :
- a) four uniquement à micro-ondes;
- b) four à micro-ondes à convection de comptoir;
- c) four à micro-ondes à convection encastrable;
- d) four à micro-ondes à convection à hotte intégrée.
Matériel consommateur d’énergie
67 (1) Les fours à micro-ondes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 68, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 mars 2019 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
68 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un four à micro-ondes est la norme prévue pour ce type de four à micro-ondes dans la norme 10 C.F.R. §430.32(j)(3).
Norme de mise à l’essai
(2) Tout four à micro-ondes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R. qui s’appliquent aux fours à micro-ondes au sens de l’article 65.
Renseignements
69 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les fours à micro-ondes sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le volume, exprimé en litres (pieds cubes);
- c) la puissance en mode veille, exprimée en watts, établie conformément à la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R.
18 (1) Les définitions de mode arrêt, mode marche et mode veille, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C368.1-14 La norme CAN/CSA-C368.1-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique des climatiseurs individuels. (CSA C368.1-14)
19 L’article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C368.1 |
CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014 |
2 |
CSA C368.1-14 |
CSA C368.1-14, tableau 2, deuxième colonne |
À partir du 1er juin 2014 |
20 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
CSA C368.1-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
21 L’article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
22 (1) Le paragraphe 118(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — refroidi par évaporation
(2.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Les tableaux 1 et 2 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 11,4 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 12,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 12,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 10,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 11,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
9 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
10 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
11 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 12,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
12 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
13 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 12,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 9,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 11,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 IEER ≥ 11,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,5 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
8 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 IEER ≥ 11,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
9 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 1er janvier 2018 |
10 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
11 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
12 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,3 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
13 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,4 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 10,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,2 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
TABLEAU 3
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 IEER ≥ 11,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
8 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 IEER ≥ 11,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
9 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 1er janvier 2018 |
10 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
11 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
12 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,8 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
13 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 10,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 |
Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,7 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
23 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
d) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre. |
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
(3) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre. |
(4) Le tableau de l’article 119 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Climatiseurs de grande |
CSA C746-17 |
a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17; b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h); c) taux d’efficacité énergétique; d) IEER; e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre. |
24 L’article 120 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2017/CAN/CSA-C744-17 de la CSA et de L’AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)
25 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 122 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
Le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
(2) Le tableau de l’article 122 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
CSA C744-17 |
CSA C744-17, tableau 2 |
Le 1er janvier 2017 ou après cette date |
26 L’alinéa 123(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la norme CSA C744-14, si le matériel a été fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
- c) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
27 L’article 136 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
28 Le paragraphe 141(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient munis d’un condenseur frigorifique intégré et qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
29 L’article 191 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Definition of internal water loop heat pump
191 In this Subdivision, internal water loop heat pump means a water-source single package or split-system heat pump that is factory-built, is intended for installation in an internal water loop system and has a cooling or heating capacity of not more than 40 kW (135,000 Btu/h).
30 L’article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
31 Les tableaux 1 et 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 12,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 10,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 11,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 9,6 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 10,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-98 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 10,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 |
Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 11,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 9,4 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 |
Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-17 |
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de −8,3 °C IEER ≥ 10,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
32 (1) L’alinéa 1g) du tableau de l’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre. |
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 198 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
(3) L’alinéa 2g) du tableau de l’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|
2 |
g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre; |
(4) Le tableau de l’article 198 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA C746-17 |
a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17; b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h); c) taux d’efficacité énergétique; d) puissance calorifique, en kW (Btu/h); e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C; f) coefficient de performance de chauffage à −8,3 °C; g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre; h) IEER. |
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre « Générateurs d’air chaud, foyers et aérothermes » de la section 4 de la partie 2, de ce qui suit :
Définitions
Définitions
256.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
appendice AA 10 C.F.R. L’appendice AA de la souspartie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Furnace Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix AA)
FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz ou à mazout, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
10 C.F.R. §430.32(y) Le tableau 1 de l’alinéa y de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(y))
34 La définition de CSA P.2, à l’article 257 du même règlement, est abrogée.
35 (1) Les articles 2 et 3 du tableau de l’article 259 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
2 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % |
Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
2.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
3 |
Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % |
Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
3.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
(2) L’article 5 du tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
5 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % |
Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
5.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
36 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
2 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
(2) L’alinéa 2a) du tableau de l’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h); |
(3) Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
2.1 |
Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas f) et g) |
a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h); b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible; c) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un composant de refroidissement intégré; d) si le matériel est muni d’un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural; e) type de combustible utilisé; f) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute); g) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute). |
37 Les articles 263 et 264 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
263 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA B212 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 % |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 |
CSA P.2 |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % |
Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
3 |
CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER |
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % FER ≤ au FER pour la catégorie de produit " Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) ", prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y) |
À partir du 3 juillet 2019 |
Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Générateurs d’air chaud à |
CSA B212 |
a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) rendement énergétique saisonnier. |
2 |
Générateurs d’air chaud à |
CSA P.2 |
a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible. |
3 |
Générateurs d’air chaud à |
CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d) |
a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible; c) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute); d) débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute). |
38 L’article 369 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- capacité de première heure S’agissant d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou à un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
- CSA P.3-15 La norme CAN/CSA-P.3-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz et au mazout. (CSA P.3-15)
- Vr Le volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)
- Vs Le volume mesuré du réservoir, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)
39 La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression, dont le débit calorifique est de moins de 12 kW (40 982 Btu/h) et le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US), mais d’au plus 454 L (120 gallons US). (electric water heater)
40 Les articles 376 et 377 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz |
CSA P.3-04 |
Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz |
CSA P.3-04 |
Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr |
Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure |
CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr; b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure |
CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr; b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure |
CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr; b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
6 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz dont la capacité de première heure |
CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr; b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
377 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- b) le rendement de rétablissement;
- c) le combustible utilisé;
- d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
- e) la capacité de première heure, exprimée en litres;
- f) le Vr;
- g) le facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;
- h) le facteur énergétique uniforme et le Vs, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme CSA P.3-04 :
- (i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,
- (ii) s’il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;
- b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.
41 Les articles 380 et 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout |
CSA B211-00 |
Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 |
Chauffe-eau à mazout |
CSA B211-00 |
Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr |
Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 |
Chauffe-eau à mazout dont |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr; b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 |
Chauffe-eau à mazout dont |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – |
À partir du 1er janvier 2018 |
5 |
Chauffe-eau à mazout dont |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
6 |
Chauffe-eau à mazout dont |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes : a) facteur énergétique b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs. |
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
381 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- b) le rendement de rétablissement;
- c) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
- d) la capacité de première heure, exprimée en litres;
- e) le Vr;
- f) le facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 380;
- g) le facteur énergétique uniforme et le Vs, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 380.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme CSA B211-00 :
- (i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,
- (ii) s’il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 380;
- b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 380.
42 (1) La définition de ANSI C79.1, à l’article 424 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de lampe pour appareils électroménagers, à l’article 424 de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de ANSI C81.61, IES LM45, IES LM49 et IES LM65, à l’article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- ANSI C81.61 La norme ANSI C81.61-2016 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
- IES LM45 La norme IES LM-45-15 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les mesures électriques et photométriques des lampes d’utilisation générale à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM65 La norme IES LM-65-14 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes fluorescentes à culot unique. (IES LM65)
(4) L’article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ANSI C78.79 La norme ANSI C78.79-2014 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — Nomenclature for Envelope Shapes Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C78.79)
(5) L’article 424 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- lampe pour appareils domestiques Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils domestiques, qui a une puissance nominale maximale de 40 W et qui est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
43 (1) La définition de lampe-réflecteur à incandescence standard, à l’article 441 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
- a) les lampes colorées;
- b) les lampes à construction renforcée;
- c) les lampes antivibrations;
- d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;
- e) les lampes R20 dont, selon le cas :
- (i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,
- (ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
- f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
- (i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,
- (ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,
- (iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
(2) La définition de CSA C862-12, à l’article 441 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- CSA C862-12 means the CSA standard CAN/CSA-C862-12 entitled Performance of incandescent reflector lamps. (CSA C862-12)
44 (1) La définition de CSA C819-95, à l’article 445 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de CSA C819-11, à l’article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- CSA C819-11 means the CSA standard CAN/CSA-C819-11 entitled Performance of general service fluorescent lamps. (CSA C819-11)
(3) L’alinéa b) de la définition de lampe fluorescente colorée, à l’article 445 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K, établie conformément à la norme IES LM-9-09 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les mesures électriques et photométriques des lampes fluorescentes. (coloured fluorescent lamp)
(4) Les alinéas d) à f) de la définition de lampe fluorescente standard, à l’article 445 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- d) rectiligne, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale d’au moins 49 W;
- e) rectiligne, à rendement standard, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
- f) rectiligne, à haut rendement, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 44 W;
(5) L’alinéa o) de la définition de general service fluorescent lamp, à l’article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (o) a fluorescent lamp that has a colour rendering index of at least 87. (lampe fluorescente standard)
45 L’article 447 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
CSA C819-11 |
CSA C819-11, tableau 1 |
Le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018 |
2 |
CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R. |
CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(n)(4) |
À partir du 26 janvier 2018 |
46 (1) L’alinéa 448(1)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (h) its average colour rendering index; and
(2) Le paragraphe 448(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme CSA C819-11, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
- b) la norme CSA C819-16 ou l’appendice R 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette date.
47 L’article 449 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
449 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- à basse fréquence Se dit du ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à une fréquence d’alimentation de 50 à 60 Hz et qui fait fonctionner la lampe à la même fréquence que la fréquence d’alimentation. (low-frequency)
- à haute fréquence Se dit d’un ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à des fréquences de 10 kHz et plus. (high-frequency)
- ballast de gradation T12 Le ballast pour lampes fluorescentes qui est conçu :
- a) pour une tension nominale d’au moins 120 V et d’au plus 277 V;
- b) pour réduire, au moyen d’une capacité intégrée de gradation, l’intensité d’une lampe fluorescente de type T12 d’au moins 50 %;
- c) pour faire fonctionner une lampe fluorescente de type F34T12 ou deux lampes fluorescentes de type F34T12, F96T12ES ou F96T12HO ES. (T12 dimming ballast)
- ballast pour lampes fluorescentes Le ballast qui est :
- a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
- (i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
- (ii) en limitant le courant dans les conditions normales de fonctionnement,
- (iii) en fournissant le courant qui chauffe les cathodes, si cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement de la lampe;
- b) conçu pour une tension nominale d’au moins 120 V et d’au plus 347 V;
- c) mentionné au tableau 1A de la norme CSA C654-14.
- a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
La présente définition ne vise pas :
- d) le ballast — autre que le ballast de gradation T12 — qui est conçu pour réduire, au moyen d’une capacité intégrée de gradation, l’intensité lumineuse de la lampe fluorescente de 50 % ou plus;
- e) le ballast de type T8 à basse fréquence qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
- f) le ballast à démarrage programmé qui est conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit en moyenne un courant de moins de 140 mA pour chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
- CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)
- CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)
- 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) Le sous-alinéa (m)(2)(ii)(B) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B))
Tableau 1A de la norme CSA C654-14
(2) Malgré le paragraphe 1(3), la mention dans la présente sous-section du tableau 1A de la norme CSA C654-14 vaut mention de ce tableau dans sa version à la date de la publication de la norme.
48 Le paragraphe 450(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
- b) s’ils ont été fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 et :
- (i) s’il s’agit de ballasts de gradation T12,
- (ii) s’ils sont conçus pour faire fonctionner des lampes fluorescentes autres que des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12 ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES,
- (iii) s’ils sont conçus pour être utilisés dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO à des températures ambiantes égales ou inférieures à -28,9 °C.
49 L’article 451 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Ballasts pour lampes fluorescentes |
CSA C654-10 |
CSA C654-10, article 4 pour le coefficient de puissance CSA C654-10, tableau 2 pour le facteur d’efficacité du ballast |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 |
2 |
Ballasts pour lampes fluorescentes autres que les ballasts de gradation T12 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance CSA C654-14, article 5.2 pour le rendement lumineux du ballast |
À partir du 14 novembre 2014 |
3 |
Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
4 |
Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
5 |
Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
6 |
Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
7 |
Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
8 |
Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
9 |
Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
10 |
Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES |
CSA C654-14 |
CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) |
À partir du 14 novembre 2014 |
50 (1) L’alinéa 1c) du tableau de l’article 452 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
c) tension nominale. |
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 452 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date, autres que les ballasts de gradation T12 |
(3) L’alinéa 2c) du tableau de l’article 452 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Colonne 3 |
---|---|
2 |
c) tension nominale; |
(4) Le tableau de l’article 452 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
3 |
Ballasts de gradation T12 fabriqués le 14 novembre 2014 |
CSA C654-14 |
|
51 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 452, de ce qui suit :
SOUS-SECTION G
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
Définitions
453 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ballast à régulation magnétique Ballast qui fonctionne avec un coefficient de puissance élevé en retard de phase et qui est muni :
- a) de trois bobines;
- b) d’enroulements secondaires isolés;
- c) d’un régulateur de tension combiné à une réactance capacitive afin de corriger le coefficient de puissance et de réguler la puissance fournie à la lampe. (magnetic-regulated lamp ballast)
- ballast électronique Ballast qui est contrôlé par un transistor, par un thyristor ou par d’autres composants électroniques actifs et dont l’impédance est créée par réactance inductive ou capacitive. (electronic ballast)
- ballast pour lampes aux halogénures métalliques Dispositif qui est utilisé pour obtenir la tension, le courant et la forme d’onde nécessaires au démarrage et au fonctionnement d’une lampe aux halogénures métalliques de puissance nominale d’au moins 50 W, mais d’au plus 1000 W. La présente définition ne vise pas :
- a) les ballasts à régulation magnétique;
- b) les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement;
- c) les ballasts électroniques conçus pour une tension nominale de 480 V ou pour faire fonctionner une lampe à une fréquence de sortie d’au moins 1000 Hz. (metal halide lamp ballast)
- ballast pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement Ballast pour lampes qui est commercialisé comme produit de remplacement pour un luminaire pour lampes aux halogénures métalliques et qui est vendu en paquets de dix ou moins. (replacement metal halide lamp ballast)
- CSA C863-16 La norme CAN/CSA C863-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique des ballasts pour lampes à décharge à haute intensité (HID) et à vapeur de sodium basse pression (LPS). (CSA C863-16)
Matériel consommateur d’énergie
454 (1) Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 455 :
- a) s’ils ont été fabriqués avant le 10 février 2017;
- b) s’ils sont fabriqués avant le 31 décembre 2019 et peuvent utiliser une tension nominale de 347 V.
Normes d’efficacité énergétique
455 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 3 de la norme CSA C863-16 s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes aux halogénures métalliques est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C863-16 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques au sens de l’article 453.
Renseignements
456 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont établis conformément à la norme CSA C863-16 et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) l’efficacité de la combinaison lampe-ballast, exprimée en pourcentage;
- c) la tension nominale;
- d) la puissance d’entrée du ballast, exprimée en watts;
- e) la puissance, exprimée en watts, des lampes pour lesquelles le ballast est conçu;
- f) le coefficient de puissance.
52 La définition de ITE VTCSH, à l’article 506 du même règlement, est abrogée.
53 La sous-section B de la section 8 de la partie 2 du même règlement est abrogée
54 L’article 515 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
515 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs Circuits d’un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond qui ne sont pas remplaçables par un consommateur et qui servent à relier les composants de l’éclairage à semi-conducteurs de l’ensemble d’éclairage. (integrated solid-state lighting circuitry)
- 10 C.F.R. §430.23(x)(2) Le sous-alinéa (x)(2) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.23(x)(2))
- 10 C.F.R. §430.32(s)(6) Le tableau du sous-alinéa (s)(6) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(6))
- ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement qui est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et qui :
- a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
- b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail. (ceiling fan light kit)
55 Les alinéas 516(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010;
- b) pour l’application de l’article 517 :
- (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,
- (ii) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou ils ne sont munis que de douilles à broche,
- (iii) s’ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d’au moins une douille, ont des marques de puissance maximale sur chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l’éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d’aucuns circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs.
56 Les articles 517 et 518 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
517 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Ensembles d’éclairage pour ventilateur de plafond |
CSA C22.2 No. 250.0 |
Puissance totale de l’éclairage ≤ 190 W |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019 |
2 |
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs |
CSA C22.2 No. 250.0 |
Puissance totale de l’éclairage ≤ 70 W |
À partir du 7 janvier 2019 |
3 |
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille, mais qui ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs |
10 C.F.R. §430.23(x)(2) |
Efficacité lumineuse ≥ |
À partir du 7 janvier 2019 |
4 |
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs |
10 C.F.R. §430.23(x)(2) |
Efficacité lumineuse ≥ |
À partir du 7 janvier 2019 |
Renseignements
518 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :
- a) s’ils sont munis d’au moins une douille, le type et le nombre de chaque type de douilles;
- b) s’ils sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt;
- c) s’ils sont munis de douilles à broche, le type de ballast;
- d) s’ils sont emballés avec des lampes, leur type, leur marque et leurs numéros de modèle;
- e) la puissance totale de l’éclairage, exprimée en watts.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. §430.23(x)(2).
57 L’alinéa a) de la définition de légende, à l’article 519 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;
58 L’alinéa b) de la définition de module de signalisation routière, à l’article 523 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)
59 Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l’article 525 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) |
2 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) |
3 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) |
4 |
Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) |
60 (1) La définition de CSA C62301, à l’article 573 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- CSA C62301 means the CSA standard CAN/CSA-C62301:11 entitled Household electrical appliances – Measurement of standby power. (CSA C62301)
(2) L’article 573 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- instrument médical S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux. (medical device)
61 La définition de mode veille, à l’article 574 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
- a) ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d’une telle source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
62 La définition de mode veille, à l’article 578 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
- a) ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d’une telle source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
63 La définition de mode veille, à l’article 582 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
- a) ne produit ni son ni image, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée de cette source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
64 (1) Les définitions de bloc d’alimentation externe et bloc d’alimentation externe de remplacement, au paragraphe 586(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- bloc d’alimentation externe Bloc d’alimentation externe à simple tension ou bloc d’alimentation externe à tensions multiples conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale. La présente définition ne vise pas :
- a) le bloc d’alimentation externe à fonctionnement direct dont la tension de sortie nominale est inférieure à 3 V et la sortie nominale de courant est égale ou supérieure à 1 000 mA et qui charge la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur;
- b) le bloc d’alimentation externe à fonctionnement indirect dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 250 W;
- c) le dispositif qui alimente le chargeur du bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
- d) le dispositif qui est l’accessoire d’un instrument médical;
- e) le dispositif qui est conçu uniquement pour alimenter un éclairage à semi-conducteurs ou un ventilateur de plafond avec moteur à courant continu. (external power supply)
- bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe marqué comme produit de remplacement et devant être utilisé avec un produit d’utilisation finale donné qui a été fabriqué avant le 1er juillet 2017. (replacement external power supply)
(2) Le paragraphe 586(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bloc d’alimentation externe adaptatif Bloc d’alimentation externe qui, sans intervention de l’utilisateur, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale et que chaque sortie est branchée à une charge peut modifier la tension de sortie au moyen d’un protocole de communication numérique établi avec le produit d’utilisation finale. (adaptive external power supply)
- bloc d’alimentation externe à fonctionnement direct Dispositif d’alimentation électrique qui peut faire fonctionner un produit d’utilisation finale, autre qu’un chargeur de batterie, sans l’aide d’une batterie. (direct operation external power supply)
- bloc d’alimentation externe à fonctionnement indirect Dispositif d’alimentation électrique qui ne peut faire fonctionner un produit d’utilisation finale qu’à l’aide d’une batterie. (indirect operation external power supply)
- bloc d’alimentation externe à simple tension Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une seule tension de sortie plus basse c.a. ou c.c à la fois. (single-voltage external power supply)
- bloc d’alimentation externe à tensions multiples Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en plusieurs tensions de sortie plus basses c.a. ou c.c. simultanées. (multiple-voltage external power supply)
- CSA C381.1-17 La norme CAN/CSA C381.1-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des blocs d’alimentation externes c.a.-c.c et c.a.-c.a. (CSA C381.1-17)
- 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) Le tableau du sous-alinéa (w)(1)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i))
- marque de vérification S’entend au sens de l’article 2. (verification mark)
(3) Le paragraphe 586(2) du même règlement est abrogé.
65 Le paragraphe 587(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5 :
- (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
- (ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :
- (A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,
- (B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct qui ont une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W,
- (C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur;
- b) pour l’application de l’article 588 :
- (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
- (ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :
- (A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,
- (B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 250 W,
- (C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur,
- (iii) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2013 et sont des blocs d’alimentation externes de remplacement.
66 Les articles 588 et 589 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W |
Le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 |
2 |
Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement |
CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide |
À partir du 1er juillet 2017 |
3 |
Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W |
À partir du 1er juillet 2017 |
4 |
Blocs d’alimentation externes de remplacement |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W |
Le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 |
5 |
Blocs d’alimentation externes de remplacement |
CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide |
À partir du 10 février 2020 |
Renseignements
589 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe à simple tension ou un bloc d’alimentation externe à tensions multiples;
- b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et l’indication selon laquelle cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
- c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
- d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
- e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
- f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
- g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
- h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et, si le matériel est un de ces blocs d’alimentation externes, l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
2 |
Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date |
CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
3 |
Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
4 |
Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 |
CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
5 |
Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date |
CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
SOUS-SECTION E
Chargeurs de batteries
Définitions
590 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Y 10 C.F.R. L’appendice Y de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Battery Chargers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Y)
- chargeur de batterie Dispositif qui charge la batterie d’un fauteuil roulant, d’une voiturette de golf, d’un véhicule à basse vitesse ou de tout autre produit d’utilisation finale; y est assimilé le chargeur de pile. La présente définition ne vise pas :
- a) le dispositif qui charge la batterie d’un véhicule autre qu’un fauteuil roulant, qu’une voiturette de golf ou d’un véhicule à basse vitesse;
- b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical;
- c) le chargeur de batterie sans fil, autre que le chargeur de batterie sans fil à couplage inductif conçu pour un milieu humide;
- d) le chargeur de batterie de secours. (battery charger)
chargeur de batterie de secours Dispositif :
- a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris dans un dispositif d’alimentation sans coupure ou qui utilise un bloc d’alimentation externe, qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;
- b) qui recharge une batterie utilisée pour le maintien de la continuité d’alimentation électrique d’un produit d’utilisation finale pour que soit assuré le fonctionnement continu ou partiel du produit en cas de panne de l’alimentation principale. (backup battery charger)
- CSA C381.2-17 La norme CSA C381.2-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chargeurs de batteries et des blocs d’alimentation sans coupure. (CSA C381.2-17)
véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :
- a) n’utilise aucun carburant comme source d’énergie à bord du véhicule;
- b) roule sur deux roues ou plus;
- c) est mû par un groupe motopropulseur électrique conçu pour permettre au véhicule d’atteindre une vitesse d’au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
- d) possède un poids en charge spécifié par le fabricant de moins de 1 361 kg. (low-speed vehicle)
Matériel consommateur d’énergie
591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
592 (1) La consommation d’énergie unitaire de tout chargeur de batterie doit être inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.
Normes de mise à l’essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l’article 590.
Renseignements
593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la catégorie de produit;
- b) l’énergie nominale de la batterie (Ebatt), exprimée en wattheures;
- c) la consommation énergétique unitaire, exprimée en kilowattheures par année;
- d) la puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, exprimée en watts;
- e) le nom du fabricant et le numéro du modèle du bloc d’alimentation externe utilisé pour la mise à l’essai du chargeur de batterie, le cas échéant.
67 (1) Les définitions de congélateur commercial, réfrigérateur commercial et réfrigérateur-congélateur commercial, à l’article 636 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
congélateur commercial Congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas le congélateur domestique ni le congélateur-chambre. (commercial freezer)
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, les tables de buffet réfrigérées, les tables de préparation réfrigérées ni les réfrigérateurs-chambres. (commercial refrigerator)
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques, les réfrigérateurs-chambres ni les congélateurs-chambres. (commercial refrigerator-freezer)
(2) L’article 636 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
congélateur de crème glacée Congélateur commercial qui est conçu pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à −21°C ± 1,1 °C et qui est conçu ou commercialisé pour le stockage, la présentation ou la distribution de crème glacée. (ice cream freezer)
68 (1) L’alinéa 637(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour l’application des articles 4 et 5 :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Le sous-alinéa 637(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012,
69 L’article 638 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00441 V + 4,22 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00441 V + 2,76 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00353 V + 2,04 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
4 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00607 V + 5,78 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
5 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00607 V + 4,77 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes, transparents et sans capacité d’abaisser la température |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00424 V + 3,34 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
7 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents avec capacité d’abaisser la température |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00445 V + 3,51 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
8 |
Réfrigérateurs commerciaux autonomes de type ouvert |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
9 |
Réfrigérateurs commerciaux avec condensation à distance |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
10 |
Réfrigérateurs commerciaux |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 6 |
À partir du 27 mars 2017 |
70 (1) L’article 639 du même règlement devient le paragraphe 639(1) et le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
639 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
(2) L’article 639 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
- b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
71 (1) Les sous-alinéas 640(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type ouvert et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
- (iii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Les sous-alinéas 640(2)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé, non transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type ouvert ou transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
- (iii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
72 Les articles 641 et 642 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC − 0,71) ou 0,70 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
4 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes et de type ouvert ou transparents |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
5 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
6 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 6 |
À partir du 27 mars 2017 |
Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
CSA C657, procédure d’essai A |
a) Equot; b) VC; c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse. |
2 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
CSA C657, procédure d’essai A |
a) Equot; b) VC; c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse. |
3 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
CSA C657, procédure d’essai A |
a) Equot; b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse; c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA. |
4 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
CSA C657, procédure d’essai A |
a) Equot; b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse; c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA. |
5 |
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux fabriqués le 27 mars 2017 ou après cette date |
CSA C657, procédure d’essai B |
a) Equot; b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse; c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA ou de V, selon le cas. |
73 (1) L’alinéa 643(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour l’application des articles 4 et 5 :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Le sous-alinéa 643(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
74 L’article 644 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacée |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
2 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 7,62 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
3 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 7,07 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
5 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 |
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
7 |
Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacée |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
8 |
Congélateurs commerciaux autonomes transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 |
Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
9 |
Congélateurs commerciaux autonomes transparents |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
10 |
Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacée |
CSA C657, procédure |
Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
11 |
Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacée |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
12 |
Congélateurs de crème glacée |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 5 |
Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
13 |
Congélateurs commerciaux |
CSA C657, procédure |
CSA C657, tableau 6 |
À partir du 27 mars 2017 |
75 (1) L’article 645 du même règlement devient le paragraphe 645(1) et le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
645 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
(2) L’article 645 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
- b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 656, de ce qui suit :
SOUS-SECTION D
Composants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres
Définitions
Définitions
657 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of the Components of Envelopes of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of R-Value for Envelope Components of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Net Capacity and AWEF of Walk-In Cooler and Walk-In Freezer Refrigeration Systems, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
assemblage de porte de chambre froide Assemblage :
- a) installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture;
- b) composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. (walk-in door assembly)
assemblage de porte de passage Assemblage de porte de chambre froide qui n’est ni un assemblage de porte de présentation ni un assemblage de porte de quai de chargement. (passage door assembly)
assemblage de porte de présentation Assemblage de porte de chambre froide qui est conçu pour la présentation des produits et dont au moins 75 % de la surface est composée de verre ou d’un autre matériau transparent. (display door assembly)
assemblage de porte de quai de chargement Assemblage de porte de chambre froide, autre qu’un assemblage de porte de présentation, qui a au moins 1,22 mètres (4 pieds) de largeur et au moins 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur. (freight door assembly)
congélateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. (walk-in freezer)
10 C.F.R. §431.304 La section 431.304 de la sous-partie R de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.304)
facteur énergétique annuel de la chambre froide Rapport entre la chaleur totale prélevée dans une aire fermée, à l’exclusion de la chaleur générée par le fonctionnement du système de réfrigération de chambre froide, et l’apport énergétique total du système de réfrigération de chambre froide pendant une période d’un an, exprimé en wattheures par wattheures. (annual walk-in energy factor)
panneau de chambre froide Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas l’assemblage de porte de chambre froide. (walk-in panel)
panneau de plancher Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plancher de congélateur-chambre. (floor panel)
panneau de structure Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plafond ou mur de congélateur-chambre ou de réfrigérateur-chambre. (structural panel)
réfrigérateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. (walk-in cooler)
système dédié monobloc Système de réfrigération monobloc :
- a) qui comporte un ou plusieurs compresseurs, un seul condenseur, et un moyen de forcer l’air réfrigéré à circuler;
- b) qui comporte des composants par lesquels la chaleur est transférée de l’air au réfrigérant, mais qui ne comporte pas de composants externes au système qui posent une résistance au débit d’air réfrigéré. (single-package dedicated system)
système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération, y compris les commandes et les autres composants nécessaires à son fonctionnement, qui est installé ou conçu pour être installé à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre à des fins de refroidissement du compartiment réfrigéré et qui est doté d’une unité de condensation dédiée ou d’un système dédié monobloc. La présente définition ne vise pas le système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel. (walk-in refrigeration system)
système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel Système de réfrigération :
- a) qui est vendu comme un ensemble avec une enceinte isolée et qui, lorsqu’il est assemblé avec celle-ci, a une puissance frigorifique d’au moins 1,035 kW par mètre cube (100 Btu/h/pieds cubes) de volume intérieur;
- b) qui est vendu comme un ensemble avec une unité de condensation dédiée et un assemblage comportant un dispositif pour la circulation d’air forcée et un serpentin d’évaporateur dont la hauteur est :
- (i) d’au moins 1,37 mètre (4,5 pieds), mesurée perpendiculairement aux tubes,
- (ii) d’au moins une fois et demie sa largeur, mesurée parallèlement aux tubes;
- c) qui est vendu comme un ensemble avec une unité de condensation dédiée et un serpentin d’évaporateur. (walk-in process cooling refrigeration system)
unité de condensation dédiée Groupe compresseur-condenseur à pompe volumétrique qui :
- a) fait partie d’un système de réfrigération, y compris un système de réfrigération apparié;
- b) comporte un ou plusieurs compresseurs, un seul condenseur et un seul circuit de réfrigération;
- c) est conçu de manière à fournir une seule charge réfrigérée. (dedicated condensing unit)
valeur-R S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt. (R-value)
Plaque signalétique
Plaque signalétique exigée
658 Tout assemblage de porte de chambre froide et tout panneau de chambre froide fabriqué le 26 juin 2017 ou après cette date porte une plaque signalétique fixée à l’extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l’assemblage du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :
- a) la marque du matériel ou le nom de son fabricant;
- b) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé dans un réfrigérateur-chambre, un congélateur-chambre ou les deux.
Assemblages de porte de chambre froide
Matériel consommateur d’énergie
659 (1) Les assemblages de porte de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 660, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
660 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout assemblage de porte de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide au sens de l’article 657.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Assemblages de porte de présentation pour réfrigérateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. |
Equot ≤ 0,4306 × App + 0,41 (0,04 × App+ 0,41) |
2 |
Assemblages de porte de présentation pour congélateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. |
Equot ≤ 1,6146 × App + 0,29 (0,15 × App+ 0,29) |
3 |
Assemblages de porte de quai de chargement pour réfrigérateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa+ 1,9) Valeur-R ≥ 4,40 K · m2/W (25 pi2·°F·h/Btu) |
4 |
Assemblages de porte de quai de chargement pour congélateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa+ 5,6) Valeur-R ≥ 5,64 K · m2/W (32 pi2·°F·h/Btu) |
5 |
Assemblages de porte de passage pour réfrigérateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa+ 1,7) Valeur-R ≥ 4,40 K · m2/W (25 pi2·°F·h/Btu) |
6 |
Assemblages de porte de passage pour congélateurs-chambres |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa+ 4,8) Valeur-R ≥ 5,64 K · m2/W (32 pi2·°F·h/Btu) |
Renseignements
661 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les assemblages de porte de chambre froide sont établis conformément à la norme 10 C.F.R. §431.304 et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) l’indication selon laquelle le matériel est un assemblage de porte de présentation, un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage;
- c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre;
- d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-R.
Panneaux de chambre froide
Matériel consommateur d’énergie
662 (1) Les panneaux de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 663, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
663 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux panneaux de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout panneau de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux panneaux de chambre froide au sens de l’article 657.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Panneaux de structure pour réfrigérateurs-chambres |
Valeur-R ≥ 4,40 K· m2 /W |
2 |
Panneaux de structure pour congélateurs-chambres |
Valeur-R ≥ 5,64 K· m2 /W |
3 |
Panneaux de plancher |
Valeur-R ≥ 4,93 K· m2 /W |
Renseignements
664 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les panneaux de chambre froide sont établis conformément à l’appendice B 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la valeur-R;
- b) l’indication selon laquelle le matériel est un panneau de structure ou un panneau de plancher;
- c) s’agissant d’un panneau de structure, l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre.
Systèmes de réfrigération de chambre froide
Matériel consommateur d’énergie
665 (1) Les systèmes de réfrigération de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
666 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date :
- a) si le condenseur est conçu et commercialisé uniquement pour utilisation intérieure, le matériel a un facteur énergétique annuel de la chambre froide égal ou supérieur à 1,644;
- b) si le condenseur est conçu et commercialisé uniquement pour utilisation extérieure, le matériel a un facteur énergétique annuel de la chambre froide égal ou supérieur à 2,227;
- c) si le condenseur est conçu et commercialisé à la fois pour une utilisation intérieure et extérieure, le matériel est conforme aux normes d’efficacité énergétique prévues aux alinéas a) et b).
Norme de mise à l’essai
(2) Tout système de réfrigération de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice C 10 C.F.R. qui s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide au sens de l’article 657.
Renseignements
667 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l’appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le facteur énergétique annuel de la chambre froide;
- b) l’indication selon laquelle le matériel est conçu et commercialisé pour utilisation intérieure, extérieure ou les deux.
77 (1) La définition de CSA C802.2-12, à l’article 703 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C802.2-12 means the CSA standard CAN/CSA-C802.2-12 entitled Minimum efficiency values for dry-type transformers. (CSA C802.2-12)
(2) L’article 703 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie K de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Distribution Transformers avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
78 (1) Le paragraphe 705(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec fabriqués avant le 1er janvier 2016
705 (1) S’agissant des transformateurs à sec qui ont été fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui ont été fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 705 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016 |
79 L’article 706 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.1 (1) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Norme d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Interpolation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.
Norme de mise à l’essai
(4) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
15,0 |
97,70 |
2 |
25,0 |
98,00 |
3 |
37,5 |
98,20 |
4 |
50,0 |
98,30 |
5 |
75,0 |
98,50 |
6 |
100,0 |
98,60 |
7 |
167,0 |
98,70 |
8 |
250,0 |
98,80 |
9 |
333,0 |
98,90 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 | ||
---|---|---|---|---|
kVA nominal |
TTC 20-45 kV |
TTC > 45-95 kV |
TTC > 95-199 kV | |
1 |
15,0 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
2 |
25,0 |
98,33 |
98,12 |
97,90 |
3 |
37,5 |
98,49 |
98,30 |
98,10 |
4 |
50,0 |
98,60 |
98,42 |
98,20 |
5 |
75,0 |
98,73 |
98,57 |
98,53 |
6 |
100,0 |
98,82 |
98,67 |
98,63 |
7 |
167,0 |
98,96 |
98,83 |
98,80 |
8 |
250,0 |
99,07 |
98,95 |
98,91 |
9 |
333,0 |
99,14 |
99,03 |
98,99 |
10 |
500,0 |
99,22 |
99,12 |
99,09 |
11 |
667,0 |
99,27 |
99,18 |
99,15 |
12 |
833,0 |
99,31 |
99,23 |
99,20 |
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.2 (1) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Interpolation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.
Réduction de la norme d’efficacité énergétique
(4) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un transformateur à sec visé au présent article est réduite de 0,11 s’il s’agit d’un transformateur comportant plusieurs enroulements de haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1.
Norme de mise à l’essai
(5) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
15,0 |
97,89 |
2 |
30,0 |
98,23 |
3 |
45,0 |
98,40 |
4 |
75,0 |
98,60 |
5 |
112,5 |
98,74 |
6 |
150,0 |
98,83 |
7 |
225,0 |
98,94 |
8 |
300,0 |
99,02 |
9 |
500,0 |
99,14 |
10 |
750,0 |
99,23 |
11 |
1 000,0 |
99,28 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale | ||
---|---|---|---|---|
kVA nominal |
TTC 20-45 kV |
TTC > 45-95 kV |
TTC > 95-199 kV | |
1 |
15,0 |
97,50 |
97,18 |
96,80 |
2 |
30,0 |
97,90 |
97,63 |
97,30 |
3 |
45,0 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
4 |
75,0 |
98,33 |
98,13 |
97,90 |
5 |
112,5 |
98,52 |
98,36 |
98,10 |
6 |
150,0 |
98,65 |
98,51 |
98,20 |
7 |
225,0 |
98,82 |
98,69 |
98,57 |
8 |
300,0 |
98,93 |
98,81 |
98,69 |
9 |
500,0 |
99,09 |
98,99 |
98,89 |
10 |
750,0 |
99,21 |
99,12 |
99,02 |
11 |
1 000,0 |
99,28 |
99,20 |
99,11 |
12 |
1 500,0 |
99,37 |
99,30 |
99,21 |
13 |
2 000,0 |
99,43 |
99,36 |
99,28 |
14 |
2 500,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
15 |
3 000,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
16 |
3 750,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
17 |
5 000,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
18 |
7 500,0 |
99,48 |
99,41 |
99,39 |
Renseignements
706 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV, le cas échéant;
- b) la TTC nominale;
- c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1, le cas échéant;
- d) le kVA nominal;
- e) la phase — monophasé ou triphasé;
- f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
- g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
- h) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) la norme CSA C802.2-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016;
- b) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2016 ou après cette date.
80 Les articles 749 à 797 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
SOUS-SECTION A
Moteurs électriques
Définitions
749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur électrique et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :
- a) le support d’extrémité ou la bride de fixation en fait partie intégrante;
- b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont séparés, un seul des deux demeure intact. (integral gear assembly)
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)
CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)
moteur antidéflagrant Selon le cas :
- a) moteur électrique à l’égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir les températures excessives et la formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
- b) moteur électrique contenu dans un boîtier qui peut résister à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables susceptibles de s’y infiltrer, sans subir de dommage et sans transmettre l’explosion à l’extérieur. (explosion-proof motor)
moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
- a) est à induction électrique triphasée;
- b) est de l’un des types de conception suivants :
- (i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,
- (ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80;
- c) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 375 kW (500 HP);
- d) est à cage ou à cage d’écureuil;
- e) est à service continu ou de service type S1;
- f) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
- g) a une tension nominale d’au plus 600 V c.a.;
- h) a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
- i) a deux, quatre, six ou huit pôles;
- j) est à montage ouvert ou fermé;
- k) a un code IP allant de 00 à 67.
La présente définition ne vise pas :
- l) les moteurs refroidis par de l’air forcé sur le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne fait pas partie intégrante du moteur;
- m) les moteurs refroidis par liquide;
- n) les moteurs à onduleur unique;
- o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu uniquement lorsqu’ils sont submergés. (electric motor)
NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
sans pieds Se dit du moteur électrique qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour recevoir de pieds détachables. (footless)
Matériel consommateur d’énergie
750 (1) Les moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
- b) s’ils ont été fabriqués avant le 27 novembre 1999 et s’ils sont des moteurs antidéflagrants ou font partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;
- c) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2011 et s’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) ils ont huit pôles,
- (ii) ils ont une carcasse U de la NEMA,
- (iii) ils sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI,
- (iv) ils sont des moteurs de pompe à accouplement direct,
- (v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
- (vi) ils sont des moteurs pour pompe à incendie ou d’autres moteurs de type de conception B de la NEMA ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) ou des moteurs de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (vii) ils sont sans pieds;
- d) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2016 et s’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont de type de conception A de la NEMA et ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (ii) ils sont de type de conception de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) ils ont une carcasse de la NEMA autre que T ou U,
- (iv) ils ont un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80 mais de moins de 90,
- (v) ils sont des moteurs électriques partiels, à frein ou à arbre creux vertical,
- (vi) ils sont conçus pour fonctionner de façon continue à l’air libre, mais peuvent fonctionner pour une période continue d’au moins trente minutes tout en étant submergés,
- (vii) ils ont un ventilateur à alimentation séparée,
- (viii) ils ont une base, des supports d’extrémités ou des brides qui sont à l’extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
- (ix) ils ont un arbre de la NEMA qui n’est pas un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme NEMA MG-1;
- e) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2017 et sont des moteurs pour imagerie médicale.
Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749 et que l’essai est effectué à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Moteurs électriques pour pompe à incendie |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
À partir du 3 février 1995 |
2 |
Moteurs électriques pour imagerie médicale |
CSA C390-10 ou |
NEMA MG-1, tableau 12-12 |
À partir du 1er juin 2017 |
3 |
Moteurs électriques faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
4 |
Moteurs électriques de pompe à accouplement direct |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
5 |
Moteurs électriques verticaux |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
6 |
Moteurs électriques qui, selon le cas : a) ont huit pôles; b) ont une carcasse U de la NEMA; c) sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI; d) ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type de conception B de la NEMA ou de type de conception N de la CEI; e) sont sans pieds. |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 2 |
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
7 |
Moteurs électriques autres |
CSA C390-10 |
CSA C390-10, tableau 3 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
8 |
Moteurs électriques autres |
CSA C390-10 ou |
NEMA MG-1, tableau 12-12 |
À partir du 1er juin 2016 |
Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :
- a) s’agissant d’un moteur électrique dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
- (i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),
- (ii) le nombre de pôles,
- (iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
- b) s’agissant d’un moteur électrique mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
CSA C390-10 |
a) valeur d’efficacité nominale; b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI; c) type de carcasse; |
d) caractéristiques du moteur — moteur de pompe à accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale, moteur pour pompe à incendie ou moteur faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés; e) type d’arbre; f) type de montage; g) caractéristiques du moteur — sans pieds, doté de pieds ou à pieds détachables. | |||
2 |
Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date |
CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
a) valeur d’efficacité nominale; b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI; c) caractéristiques du moteur — moteur pour pompe à incendie, moteur pour imagerie médicale ou avec autre caractéristique. |
SOUS-SECTION B
Petits moteurs électriques
Définitions
753 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)
10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)
IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)
petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
- a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);
- b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;
- c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
- d) a deux, quatre ou six pôles;
- e) fonctionne avec un courant alternatif;
- f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
- g) est à montage ouvert;
- h) est à service continu ou de service type S1;
- i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
- j) est conçue comme un moteur à usage général.
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)
Matériel consommateur d’énergie
754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.
Normes d’efficacité énergétique
755 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. 431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :
- a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;
- b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;
- c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :
- (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0.75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d’essai A,
- (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d’essai B,
- (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 114-2010.
Renseignements
756 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :
- a) le rendement moyen à pleine charge;
- b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
- c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
- a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d’essai A;
- b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d’essai B;
- c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 114-2010.
[757 à 799 réservés]
SECTION 13
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Définitions
800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)
10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)
pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)
Matériel consommateur d’énergie
801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
802 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux |
Débit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min) |
Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019 |
2 |
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) |
Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 |
À partir du 28 janvier 2019 |
3 |
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) |
Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 |
À partir du 28 janvier 2019 |
4 |
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force) |
Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 .F.R. §431.266 |
À partir du 28 janvier 2019 |
Renseignements
803 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :
- a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);
- b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).
81 Dans les passages ci-après du même règlement, « ANSI C79.1 » est remplacé par « ANSI C78.79 » :
- a) les alinéas 433(1)e), f) et o);
- b) l’alinéa 436a);
- c) les alinéas 437(1)d), e), i) et o);
- d) l’alinéa 440a).
Entrée en vigueur
Six mois suivant la publication
82 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3, 4 et 38 à 41, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
À la date de la publication
(2) Les articles 3, 4 et 38 à 41 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre étant donné l’énergie consommée pour chauffer les espaces et l’eau, et l’électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie canadienne de l’énergie, Une construction intelligente – une stratégie canadienne pour les bâtiments et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent le rôle important de l’efficacité énergétique et les engagements du gouvernement du Canada envers l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements et la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à réduire le fardeau réglementaire grâce à l’harmonisation avec les États-Unis, compte tenu du caractère intégré des marchés. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d’énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité, la compétitivité et l’abordabilité de l’énergie.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui présente le plan national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, à renforcer la croissance économique et la résilience face aux changements climatiques. D’autres mesures d’atténuation devront être prises pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Les ministres ont également convenu de travailler en collaboration sur les normes d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Cette initiative s’appuie sur la publication en août 2016 d’un cadre et d’un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l’énergie.
En mars 2016, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis se sont engagés à améliorer et à mieux harmoniser leurs normes d’efficacité énergétique d’ici 2020. Cela se veut dans le prolongement de l’engagement de 2014 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation d’harmoniser les normes et les méthodes d’essai. Le soutien envers une coopération bilatérale en matière de réglementation a été réaffirmé lors de la déclaration commune du premier ministre Justin Trudeau et du président Donald Trump en février 2017. Depuis 2011, le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis apporte des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits. Ces changements doivent être mis en œuvre au Canada pour réduire les divergences réglementaires inutiles, appuyer le commerce et les investissements transfrontaliers, et en fin de compte réduire les coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies.
Description : La présente modification au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (la modification) : a) introduit des normes minimales de rendement énergétique, l’étiquetage et des exigences de rapports pour six nouvelles catégories de produits; b) resserre les normes minimales de rendement énergétique pour 11 catégories de produits actuellement réglementés; c) apporte des modifications mineures aux normes, aux méthodes d’essai ou aux rapports pour des catégories de produits actuellement réglementés; d) offre plus de flexibilité pour les exigences de mise à l’essai et supprime les exigences de rapports d’importation pour certaines catégories de produits.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d’une méthode conforme à celle utilisée pour le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, aux modifications précédentes du Règlement sur l’efficacité énergétique et à celle utilisée par d’autres organismes de réglementation de l’efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 5,75 milliards et à 1,20 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 724 millions et 152 millions de dollars, respectivement.
Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d’énergie pendant la durée de vie utile des produits expédiés d’ici 2030 et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes et les coûts liés à la mise en œuvre du règlement pour le gouvernement. Les prix au détail des produits consommateurs d’énergie réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés par des économies d’énergie. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.
La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 1,54 mégatonne (Mt) d’émissions de gaz à effet de serre en 2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés, les améliorations relatives à l’efficacité énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ». Bien que la modification entraîne une augmentation de certains coûts administratifs en raison de l’introduction d’exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits, ces derniers seront complètement compensés par l’élimination des exigences de rapports d’importation pour certains produits existants. La modification entraînera donc une réduction nette de 543 896 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées.
La lentille des petites entreprises s’applique, étant donné que la modification a des répercussions sur les petits importateurs de produits concernés. Toutefois, les répercussions pour ces petites entreprises constituent une nette réduction des coûts administratifs découlant de l’élimination des exigences de rapports d’importation.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La mise en œuvre de la modification réduira les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et aux engagements pris par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. Elle contribuera également à l’atteinte des objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, signé en juin 2018. La modification vise à encourager l’harmonisation de la réglementation fédérale lorsque cela est réalisable et approprié. À l’échelle nationale, la modification estompera des divergences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l’a modifiée à plusieurs reprises depuis. La Loi prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE) référence 2 pour l’étiquetage des produits et la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et obsolètes et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, qui est devenu le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d’énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d’étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d’un modèle de produit donné avec d’autres produits de la même catégorie. Il est modifié régulièrement pour y introduire des produits consommateurs d’énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.
Puisque la plupart des produits consommateurs d’énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE prescrites enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l’efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d’énergie, car ces NMRE éliminent les modèles de produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d’étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits, servant à identifier les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.
Lorsqu’ils sont combinés, les NMRE et les programmes d’étiquetage encouragent l’innovation en matière de produits en haussant les exigences de rendement énergétique minimal pour favoriser l’avancement du marché avec des étiquettes visant à sensibiliser le consommateur aux produits les plus écoénergétiques. Grâce à des cycles d’amélioration continue, cette approche élimine les produits les moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d’étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 pays référence 3.
Contexte politique
En signant l’Accord de Paris en 2015, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. S’inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d’atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l’importance d’une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.
Depuis août 2014, le Canada et le Department of Energy (département de l’énergie) des États-Unis ont travaillé à la réalisation de l’objectif visant à harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux catégories de produits courantes. Cela se réalise grâce au renforcement de la mise en commun de l’information et à la mise en place d’un processus collaboratif d’élaboration et de mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation référence 4.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui présente le plan national pour l’atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, et le renforcement de la croissance économique et de la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche pour le secteur du bâtiment qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d’habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l’équipement.
En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Selon ce rapport, l’amélioration de l’efficacité énergétique nous permettrait d’atteindre un bon tiers de notre objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises plus concurrentielles à l’international et les consommateurs réaliseraient des économies. Ces conclusions sont étayées par un rapport d’Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l’efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique solides permettrait d’augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l’emploi.
Enjeux
Les émissions de GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l’économie et l’environnement du Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été identifié comme le GES le plus important.
Les résidences et les bâtiments commerciaux et institutionnels au Canada (le secteur du bâtiment) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. Le secteur du bâtiment représentait environ 17 % des émissions totales de GES au Canada en 2014. Le niveau d’émissions du secteur du bâtiment est affecté par les produits consommateurs d’énergie utilisés. Les équipements qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que l’équipement qui consomme de l’électricité contribue aux émissions de GES au point de production.
Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution de 1 Mt de 2005 à 2015 et l’on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) dans le nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l’augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l’on s’attend à ce qu’elles demeurent relativement constantes, malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030 référence 5. Bien qu’il existe des technologies sur le marché canadien pour permettre des réductions supplémentaires des émissions de GES et de la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment, on constate des obstacles du marché qui poussent les consommateurs à prendre des décisions économiques ou environnementales loin d’être optimales par rapport à l’efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d’information des consommateurs au sujet des possibilités d’économie d’énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l’utilisation de l’énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n’achètent pas de l’équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la facture d’électricité).
En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies référence 6. Depuis 2011, le département de l’énergie des États-Unis apporte des changements à ses réglementations concernant plusieurs catégories de produits, en appliquant des NMRE à de nouvelles catégories de produits, en resserrant ces normes pour les produits déjà réglementés, et en mettant à jour des méthodes d’essai. Ces modifications n’ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles. En 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’énergie des États-Unis ont établi l’objectif d’harmoniser les normes nouvelles et mises à jour en matière d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai par l’intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien certains modèles de produits à faible rendement énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis.
Objectifs
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées à 17 catégories de produits;
- réduire la charge du système électrique associée au secteur du bâtiment;
- réduire les coûts d’énergie engagés par les consommateurs et les entreprises;
- éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis pour soutenir le commerce transfrontalier des catégories de produits, nouvelles et existantes.
Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :
- Les émissions de GES sont réduites, contribuant à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030;
- La demande en électricité associée au chauffage des espaces et de l’eau est réduite pour appuyer l’électrification d’autres secteurs économiques;
- Les consommateurs et les entreprises économisent de l’argent en achetant des modèles de produits plus écoénergétiques qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie;
- Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies de coûts qui peuvent entraîner une meilleure productivité et renforcer leur compétitivité;
- Les entreprises bénéficient des méthodes d’essai et des NMRE nord-américaines conjointes pour plus de catégories de produits, réduisant ainsi les obstacles aux échanges commerciaux.
Description
La modification : a) introduit des NMRE, l’étiquetage et des exigences de rapports pour six nouvelles catégories de produits; b) resserre les NMRE pour onze catégories de produits actuellement réglementés; c) apporte des modifications mineures aux normes actuelles, aux méthodes d’essai ou aux exigences de rapports pour des catégories de produits déjà réglementés; d) offre plus de flexibilité pour les exigences de mise à l’essai et supprime les exigences de rapports d’importation en certains cas où le produit est une composante d’un autre produit. Certaines dispositions offrant plus de flexibilité aux fournisseurs, notamment des dispositions liées aux rapports d’importation, entreront en vigueur lors de la publication alors que les autres dispositions de la modification entreront en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les NMRE établies par la modification s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie fabriqués après certaines dates généralement harmonisées avec celles des États-Unis. Seulement les produits fabriqués après ces dates et importés au Canada ou expédiés entre les provinces après la date d’entrée en vigueur de la modification seront touchés.
(A) Introduire des NMRE, l’étiquetage et des exigences de rapports pour de nouvelles catégories de produits
Chargeurs de batteries
Les chargeurs de batteries (y compris le chargeur de pile) sont utilisés pour charger les batteries de produits d’utilisation finale tels que les outils électriques ou les téléphones cellulaires. Pour les chargeurs de batteries, excluant les dispositifs d’alimentation sans coupure, fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui sont en application dès le 13 juin 2018 aux États-Unis.
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont utilisés à des fins commerciales pour pulvériser de l’eau chaude sur la vaisselle, les couverts, et autres articles des services d’alimentation pour éliminer les résidus alimentaires avant de laver ces articles dans un lave-vaisselle commercial. Imposer un débit maximal limiterait la quantité d’eau chaude utilisée par le produit, réduisant ainsi l’énergie consommée par le chauffe-eau lié au produit.
- Pour les produits fabriqués à partir du 27 juin 2016 et avant le 28 janvier 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.
- Pour les produits fabriqués à partir du 28 janvier 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui seront en application dès le même jour aux États-Unis.
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont utilisés pour démarrer et maintenir le débit d’électricité requis pour les lampes aux halogénures métalliques habituellement utilisées pour l’éclairage par plafonniers de grands espaces tels que des espaces commerciaux, industriels, et publics comme les parcs de stationnement, les établissements sportifs, les usines, et les magasins de vente au détail. Pour les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques, fabriqués à partir du 10 février 2017 (31 décembre 2017 pour les ballasts compatibles avec une utilisation à 347 volts), excluant les ballasts de remplacement pour lampes aux halogénures métalliques, la modification harmonisera avec les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le 10 février 2017 aux États-Unis.
Fours à micro-ondes
Les fours à micro-ondes sont utilisés dans des applications résidentielles pour cuisiner ou réchauffer des aliments au moyen d’énergie micro-ondes. Pour les produits fabriqués à partir du 31 mars 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai avec celles en application dès le 17 juin 2016 aux États-Unis.
Petits moteurs électriques
Les petits moteurs sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour de l’équipement tel que les pompes et les compresseurs. Ils peuvent fonctionner sur une puissance monophasée ou polyphasée et varient entre 0,18 kW (0,25 cheval-puissance) et 2,2 kW (3 chevaux-puissance). Pour les produits fabriqués à partir du 9 mars 2015, la modification harmonisera la date de conformité, les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.
Congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres
Les congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres sont des espaces de stockage fermés de moins de 278,71 m2 utilisés principalement dans l’industrie alimentaire pour conserver temporairement les aliments réfrigérés ou surgelés et autres biens périssables. La modification s’applique aux panneaux de chambre froide, aux assemblages de porte de chambre froide et aux systèmes de réfrigération de chambre froide.
- Pour les panneaux de chambre froide et les assemblages de porte de chambre froide fabriqués à partir du 5 juin 2017, la modification harmonisera les NMRE, les méthodes d’essai du Canada et l’étiquetage avec ceux des États-Unis.
- Pour les systèmes de réfrigération de chambre froide (à condensation dédiés) fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui seront en application dès le même jour aux États-Unis.
(B) Introduire des NMRE plus strictes pour les catégories de produits actuellement réglementés
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond ajoutent la fonction d’éclairage aux ventilateurs de plafond. Pour les produits fabriqués à partir du 7 janvier 2019, la modification introduira des NMRE plus strictes pour réduire la puissance maximale de l’éclairage, qui passerait de 190 W à 70 W. Ces normes ne sont pas entièrement harmonisées avec celles des États-Unis, qui exigent que ces produits soient emballés avec des lampes pour remplir toutes les douilles. Ainsi, les normes des États-Unis recommandent une efficacité minimale des lampes plutôt qu’une limite de puissance qui sera requise par la modification. La Loi ne confère pas à Ressources naturelles Canada l’autorité d’exiger que les lampes soient incluses avec les ventilateurs de plafond en vente au Canada, mais la modification offrira un degré équivalent d’efficacité énergétique à celui des exigences des États-Unis.
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux
Les réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux autonomes sont utilisés par des établissements commerciaux pour refroidir ou congeler la nourriture. Ils sont courants dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de même que dans un certain nombre d’autres entreprises qui vendent des aliments, comme les pharmacies et les stations-service. La modification élargira la portée pour inclure les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance, ainsi que les congélateurs de crème glacée, et exigera que ces produits se conforment aux NMRE équivalentes à celles en application aux États-Unis depuis 2012. Ces produits sont souvent utilisés dans les supermarchés pour la présentation ou l’entreposage d’aliment, des boissons et biens périssables réfrigérés ou congelés. De plus, des NMRE plus strictes seront appliquées à tous les produits dans la portée élargie (autonomes et à distance) fabriqués à partir du 27 mars 2017, pour harmoniser les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.
Déshumidificateurs
Les déshumidificateurs sont utilisés dans des applications résidentielles pour éliminer l’humidité de l’air. Pour les produits fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis. Cela impliquera d’élargir la portée pour inclure les déshumidificateurs à conduit conçus pour être installés avec un conduit d’air.
Transformateurs à sec
Les transformateurs à sec sont utilisés dans des applications commerciales telles que les immeubles de bureaux ou les hôtels pour augmenter ou réduire la tension, selon les besoins de l’utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2016, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.
Blocs d’alimentation externes
Les blocs d’alimentation externes sont utilisés pour alimenter une variété de produits électroniques tels que les ordinateurs portatifs, les imprimantes et les téléphones sans fil. Un bloc d’alimentation externe convertit un type d’alimentation électrique en un autre adapté au produit d’utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 1er juillet 2017, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai avec celles des États-Unis. La modification harmonisera les périodes de fabrication du Canada avec celles en vigueur en Ontario référence 7. Cela impliquera de diviser les produits consommateurs d’énergie actuellement réglementés, soit les blocs d’alimentation externes « directs » et « indirects ». La modification élargira la portée des blocs d’alimentation externes directs pour inclure ceux dont l’alimentation de sortie est supérieure à 250 W, ceux fournissant plusieurs tensions, et ceux fournissant une alimentation aux chargeurs de batteries d’applications motorisées et détachables. Seulement les NMRE des blocs d’alimentation externes directs deviendront plus strictes.
Ballasts pour lampes fluorescentes
Les ballasts pour lampes fluorescentes amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d’éclairage par plafonniers dans les bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits fabriqués à partir du 14 novembre 2014, la modification élargira la portée pour l’harmoniser aux exigences actuelles des États-Unis.
Générateurs d’air chaud à gaz
Les générateurs d’air chaud à gaz sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d’une résidence. Pour les produits fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada pour la consommation électrique des ventilateurs de générateurs d’air chaud avec celles qui entreront en application le même jour aux États-Unis. La modification ne changera pas le rendement énergétique annuel minimum des générateurs d’air chaud à gaz.
Climatiseurs de grande puissance
Les climatiseurs de grande puissance sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour éliminer la chaleur de bâtiments (variant entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]).
- Pour les climatiseurs de grande puissance refroidis à l’air et fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada utilisant le taux d’efficacité énergétique intégré référence 8 avec celles en application aux États-Unis en 2018, tout en continuant d’exiger le taux d’efficacité énergétique présentement requis.
- Pour les climatiseurs de grande puissance refroidis à l’eau et par évaporation de cette catégorie qui sont fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application aux États-Unis depuis 2013 et 2014, respectivement.
Thermopompes de grande puissance
Les thermopompes de grande puissance sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour chauffer et refroidir les bâtiments (variant entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]). Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada utilisant le taux d’efficacité énergétique intégré avec celles en application aux États-Unis en 2018, tout en continuant d’exiger le taux d’efficacité énergétique présentement requis et le coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C et −8,3 °C pour tenir compte des conditions canadiennes.
Climatiseurs terminaux autonomes
Les climatiseurs terminaux autonomes utilisés pour refroidir les établissements commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles en application dès le même jour aux États-Unis.
Générateurs d’air chaud à mazout
Les générateurs d’air chaud à mazout sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d’une résidence.
- Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017, et avant le 3 juillet 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada avec celles des États-Unis, en application depuis le 1er janvier 2009. Cela impliquera de changer la mesure normalisée d’efficacité énergétique du rendement énergétique saisonnier à l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.
- Pour les produits fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification harmonisera les NMRE et les méthodes d’essai du Canada pour la consommation énergétique des ventilateurs de générateurs d’air chaud avec celles qui entreront en application le même jour aux États-Unis.
(C) Apporter des modifications mineures à la portée des normes, aux méthodes de mise à l’essai ou aux exigences en matière de rapports
Les modifications mineures apportées pour les catégories de produits actuellement réglementés sont décrites ci-dessous.
Appareils ménagers
La modification ajoutera des limites de consommation d’eau pour les lave-vaisselle, les laveuses et les fonctions de lavage des laveuses-sécheuses pour qu’elles correspondent aux limites de consommation d’eau des États-Unis. Imposer un débit maximal limitera la quantité d’eau chaude utilisée par le produit, réduisant l’énergie consommée par le chauffe-eau lié au produit.
Refroidisseurs
Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels pour refroidir les espaces. La portée du règlement actuel inclut des refroidisseurs sans condenseur frigorifique intégré. Comme les fabricants ne savent pas quel condenseur sera utilisé avec leurs produits ultérieurement, la modification limitera la portée de ce produit en excluant les refroidisseurs qui n’ont pas de condenseur frigorifique intégré.
Produits électroniques — Audio, vidéo et téléviseurs
La modification mettra à jour la définition en mode veille pour préciser que le mode veille connecté au réseau, le cas échéant, est exclu. Depuis l’introduction des NMRE sur le mode veille pour les produits audio compacts, les appareils vidéo et les téléviseurs, de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont été mis au point et fournissent une connectivité à un réseau. Les définitions ont donc été clarifiées pour exclure du Règlement, de manière explicite, la consommation d’énergie quand le produit échange des données (par exemple lorsqu’il est connecté au réseau).
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et les chauffe-eau à mazout
Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et les chauffe-eau à mazout fournissent de l’eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel, le propane ou le mazout comme source d’énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification introduira une nouvelle méthode d’essai qui est obligatoire aux États-Unis pour tous les produits depuis le 1er janvier 2018 sous le nom de Uniform Energy Factor (UEF) test. Au Canada, les produits pourront être mis à l’essai à l’aide de la méthode existante du facteur énergétique (FE) ou de la nouvelle procédure UEF pour démontrer leur conformité aux NMRE. Les niveaux de FE des NMRE actuels ont été mathématiquement convertis en NMRE UEF de façon comparable aux calculs qui existent aux États-Unis.
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
La modification vise à maintenir l’harmonisation des exclusions avec celle des États-Unis.
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance
Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont utilisés pour refroidir l’espace dans des bâtiments commerciaux et industriels. Le règlement actuel s’applique aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance avec une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h). À la suite d’une requête de l’industrie visant à maintenir l’harmonisation avec la norme ASHRAE 90.1, la modification limitera la portée des groupes compresseur-condenseur de grande puissance à ceux dont la capacité de refroidissement est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h), mais d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Moteurs électriques
La modification rectifiera la définition de moteurs électriques. La définition vise à ce qu’un moteur électrique réglementé contienne toutes les caractéristiques indiquées aux éléments a) à k) et non seulement une seule de ces caractéristiques.
Modules de signalisation routière
La modification changera la définition de module de signalisation routière pour refléter les dimensions nominales conformément à la norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads: Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement visant l’harmonisation avec celles des États-Unis.
Normes mises à jour
De plus, il existe huit référence 9 catégories de produits pour lesquelles des normes incorporées seront mises à jour pour correspondre à une version plus récente de ces normes (Association canadienne de normalisation, American National Standards Institute ou Illuminating Engineering Society).
(D) Assouplir les exigences en matière de mise à l’essai et éliminer les exigences de rapports d’importation pour certaines catégories de produits
Modèle mathématique
Le régime de conformité et d’application de la loi en matière d’efficacité énergétique au Canada repose sur la vérification par un tiers pour assurer que tous les produits consommateurs d’énergie importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux normes citées en référence dans le Règlement. Cette approche exige que la majorité des produits prescrits portent une marque de vérification de l’efficacité énergétique attribuée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La modification offrira aux organismes de certification une meilleure flexibilité pour déterminer la conformité avec les normes d’efficacité énergétique et vérifier les renseignements liés au rendement énergétique d’un produit à l’aide de modèles mathématiques. La modification permettra aux organismes de certification d’harmoniser leurs programmes avec les méthodes de détermination de l’efficacité alternative (alternative or alternate efficiency determination methods [AEDM]) des États-Unis et avec autres pratiques exemplaires. Les organismes de certification continueront à être responsables de l’intégrité de leurs marques de vérification et de l’usage de ces dernières. Cette disposition entrera en vigueur au moment de la publication.
Rapports d’importation — Produits incorporés
La modification prévoira une exception limitée aux rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie qui sont incorporés dans tout autre produit. Ressources naturelles Canada a déterminé que le rapport d’importation n’est pas l’option de contrôle la plus efficace, et qu’il existe d’autres moyens de surveiller la conformité pour ces produits. À ces fins, la modification éliminera le rapport d’importation pour les blocs d’alimentation externes, les moteurs et les ballasts pour lampes fluorescentes qui sont importés comme composante d’un autre produit. Les chargeurs de batteries et les petits moteurs électriques qui sont ajoutés à la modification suivront la même approche. À la publication de la modification, Ressources naturelles Canada demandera à l’Agence des services frontaliers du Canada de supprimer les codes d’harmonisation qui avaient été déterminés. Cette disposition entrera en vigueur au moment de la publication.
Incorporation par renvoi — Abrogation et révocation
Dans le cas où une instance abrogerait ou révoquerait une norme ou une méthode d’essai prévue dans sa législation qui a été incorporée par renvoi dans le Règlement, la modification introduira une disposition qui permet la disposition avec la norme ou la méthode d’essai révoquée de continuer à s’appliquer pour l’application du Règlement. C’est une pratique qui est similaire à la province de l’Ontario qui a adopté une disposition similaire dans son règlement référence 10.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintenir le statu quo
Maintenir le statu quo entraînerait moins de réductions d’émissions de GES et de consommation d’énergie que si l’on prenait des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits qui se conforment aux NMRE plus strictes de la modification a augmenté dans le cadre du statu quo. Ces changements dans la part de marché peuvent être attribués à une combinaison des modifications apportées par l’industrie réglementée à son offre de produits en réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada selon lesquelles des modifications réglementaires pourraient être apportées, et des modèles de produits fournis au Canada par l’industrie réglementée qui seraient conformes aux NMRE des États-Unis plus strictes. Bien que la part de marché des produits plus écoénergétiques ait augmenté, de nombreux produits non conformes aux NMRE plus strictes restent sur le marché canadien. Une approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l’approche du statu quo, car tous les produits importés ou expédiés entre les provinces respecteront ainsi les NMRE plus strictes.
Le statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de modifications réglementaires ont fait des investissements que, dans certains cas, des compétiteurs directs n’ont pas faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays a augmenté.
Approche volontaire (abroger le Règlement)
En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d’énergie associées aux produits consommateurs d’énergie. Cette option éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudra pas la question des émissions de GES et de consommation d’énergie autant qu’une approche réglementaire le ferait. Ce sera également un changement significatif de l’approche du Canada pour faire avancer l’efficacité énergétique et de l’intention de la Loi.
Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d’émissions de GES que le statu quo ou l’adoption d’une approche réglementaire. Des études ont démontré que dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations importantes de l’efficacité énergétique ont été observées. Par exemple, une amélioration de l’efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produits référence 11. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de la consommation d’énergie et des émissions de GES. Dans l’ensemble, les programmes de NMRE et d’étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d’énergie référence 12. Il est clairement établi que les améliorations d’efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d’amélioration des nouveaux modèles de produits pénétrant un marché référence 13. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.
Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application des exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada. Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l’industrie, étant donné qu’aucune exigence d’efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada.
Mesures réglementaires
La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour les 17 catégories de produits visées par la modification entraînera des avantages supplémentaires au-delà du statu quo.
Les mesures réglementaires réduiront les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu’elles harmoniseront les exigences pour 17 catégories de produits avec celles des États-Unis. Par conséquent, le fardeau imposé aux entreprises qui offrent les mêmes produits aux États-Unis et au Canada sera réduit.
Cette option vise les coûts associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures seront probablement nécessaires pour préserver l’harmonisation au besoin. Cette option permet également de réaliser les réductions les plus importantes d’émissions de GES et de consommation d’énergie parmi les trois options envisagées.
Avantages et coûts
Sommaire
La réduction de la consommation d’énergie, de plus faibles émissions de GES et moins de divergences réglementaires inutiles permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation finale, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à la modification sont estimées à 3,76 pétajoules (PJ) en 2020, puis à 15,76 PJ en 2030 alors que la vente d’équipement plus écoénergétique remplacera les stocks préalables à la réglementation.
Les réductions annuelles d’émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d’énergie sont estimées à 0,36 Mt en 2020, puis à 1,54 Mt en 2030. On estime qu’en appliquant un coût social du carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d’émissions de GES sera de 899 millions de dollars d’ici 2030 référence 14.
Les consommateurs canadiens profiteront également d’avantages économiques sous la forme de coûts d’énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 5 milliards de dollars seront réalisées d’ici 2030.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,2 milliard et à 0,1 million de dollars d’ici 2030.
La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d’ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D’ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 5,75 milliards et à 1,20 milliard de dollars, respectivement.
Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par la modification, l’analyse a révélé que la réduction des coûts d’énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus grande que les coûts supplémentaires engagés par les fabricants pour s’assurer que les modèles de produits non conformes respectent les NMRE. Les prix au détail de certains modèles de produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux économies d’énergie au cours de la durée de vie du produit référence 15. Selon l’analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.
Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts associés à la modification
Avantages financiers |
Coûts (le cas échéant) |
Avantages quantifiés |
---|---|---|
Économies d’énergie (gaz et électricité) |
Technologie et installation |
Économies d’énergie (PJ) |
Dommages évités grâce à la réduction de GES |
Conformité et administration |
Économies liées aux GES (Mt) |
Coûts évités avec l’élimination du fardeau |
Administration gouvernementale |
Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d’informations sur cette analyse peuvent demander un exemplaire du document portant sur l’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.
Méthode, hypothèses et données
Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario du statu quo (c’est-à-dire excluant la modification);
- le scénario stratégique (c’est-à-dire le scénario du statu quo y compris la modification).
Scénario du statu quo
Les marchés canadien et étatsunien pour les catégories de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays, on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et étatsuniens. Chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute modification apportée, même dans les cas où les NMRE sont harmonisées. Pour ce qui est des analyses réalisées en appui aux modifications précédentes au Règlement, on est parti du principe que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications du Canada sans répercussions des États-Unis. L’hypothèse est conforme à d’autres règlements fédéraux référence 16 récents et fournit une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens. Le Canada et les États-Unis ne tiennent pas compte des coûts et des avantages à l’extérieur de leurs frontières en raison de leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui surviennent dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Bien que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir, elles ont été prises en considération dans une analyse de la sensibilité.
Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Ce cas de référence comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associés aux divergences réglementaires inutiles.
Scénario stratégique
Le scénario stratégique est défini comme l’application des NMRE plus strictes dans les 17 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Le scénario stratégique pour les catégories de produits pour lesquelles les règlements des États-Unis sont déjà en vigueur comprend les avantages, le cas échéant, associés aux coûts de conformité réduits résultant de la suppression des divergences réglementaires inutiles.
Produits de référence
Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d’efficacité énergétique sont pris en considération : (1) les moins écoénergétiques; (2) l’efficacité énergétique de l’unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple une thermopompe économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Coût social du carbone
Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques découlant de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages évités des changements climatiques sur le plan mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canada référence 17 en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d’experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l’examen de la littérature existante et des approches d’autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l’approche adoptée par l’Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unis référence 18. Selon ces recommandations, il est raisonnable d’estimer les valeurs du coût social du carbone à 37,4 $/tonne d’équivalents en dioxyde de carbone en 2013 (en dollars de 2012), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages.
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit non écoénergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu’il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût de l’ajout d’un isolant supplémentaire à un chauffe-eau; le coût de remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des coûts totaux.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d’administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l’énergie consommée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre de jours de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie consommée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en multipliant les résultats par le coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginaux référence 19 utilisés pour produire l’électricité qui sera économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émission sont estimées à 0,11 Mt en 2020, qui devraient passer à 0,45 Mt en 2030 pour une réduction cumulative de 3,46 Mt d’ici 2030. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l’analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada.
Hypothèses
Les hypothèses clés comprennent ce qui suit :
- Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2016;
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2015;
- Un taux d’actualisation réel de 3 % référence 20;
- Les prix énergétiques moyens au Canada, fondés sur les données du cas de référence Avenir énergétique du Canada en 2016 : Offre et demande énergétiques à l’horizon 2040 de l’Office national de l’énergie;
- La valorisation des émissions de GES incorporées dans l’analyse se fonde sur le coût social du carbone comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
- Les coûts supplémentaires pour une technologie plus écoénergétique sont censés être imputés aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux;
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus écoénergétique ont été estimés en 2016, et sont présumés être constants, malgré des données probantes référence 21 indiquant que ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations apportées aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
Collecte et sources des données
Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Ces études fournissent des données à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les points de référence qui représentent le mieux la part du marché, les économies d’énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d’installation.
Résultats
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’une catégorie à l’autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2. Ces résultats ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux de la modification au tableau 3.
Tableau 2 : Avantages et coûts par catégorie de produits
Catégorie de produits |
Total cumulatif pour les produits expédiés d’ici 2030 (millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|
Coûts des produitsnote * du tableau 1 |
Avantages des produitsnote ** du tableau 1 |
Avantages nets des produits |
||
Chargeurs de batteries |
21 $ |
88 $ |
66 $ |
|
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond |
−0,3 $ |
64 $ |
64 $ |
|
Réfrigération commerciale |
À distance |
72 $ |
251 $ |
178 $ |
Autonome |
101 $ |
1 188 $ |
1 087 $ |
|
Déshumidificateurs |
12 $ |
30 $ |
18 $ |
|
Transformateurs à sec |
13 $ |
45 $ |
33 $ |
|
Blocs d’alimentation externes |
97 $ |
187 $ |
89 $ |
|
Ballasts pour lampes fluorescentes |
8 $ |
180 $ |
172 $ |
|
Générateurs d’air chaud à gaz |
246 $ |
765 $ |
519 $ |
|
Climatiseurs de grande puissance |
127 $ |
405 $ |
278 $ |
|
Thermopompes de grande puissance |
6 $ |
19 $ |
13 $ |
|
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques |
3 $ |
11 $ |
8 $ |
|
Générateurs d’air chaud à mazout |
0 $ |
1 $ |
1 $ |
|
Petits moteurs électriques |
250 $ |
712 $ |
461 $ |
|
Pulvérisateurs de prérinçage |
Niveau I |
0 $ |
212 $ |
212 $ |
Niveau II |
0 $ |
77 $ |
77 $ |
|
Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres |
Portes |
150 $ |
320 $ |
169 $ |
Systèmes |
95 $ |
1 194 $ |
1 099 $ |
|
Total de toutes les catégories de produits |
1 202 $ |
5 747 $ |
4 545 $ |
|
Notes du tableau 1
|
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Tableau 3 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens
Coûts, avantages et distribution |
Totaux annuels |
Valeur actuelle cumulative totale |
Moyenne annualisée sur la période jusqu’à 2030 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
2030 |
D’ici 2030 |
||||
A. Incidences quantifiées ($) [millions en prix de 2015] |
||||||
Avantages |
Économies d’énergie (gaz et électricité) |
Canadiens |
511 $ |
517 $ |
4 849 $ |
610 $ |
Dommages évités grâce à la réduction de GES |
Canadiens |
90 $ |
102 $ |
899 $ |
113 $ |
|
Coûts évités avec l’élimination du fardeau pour les produits incorporés |
Canadiens |
0,6 $ |
0,6 $ |
6,6 $ |
0,8 $ |
|
Total des avantages |
602 $ |
620 $ |
5 754 $ |
724 $ |
||
Coûts |
Coûts associés à la technologie et l’installation |
Canadiens |
128 $ |
126 $ |
1 202 $ |
151 $ |
Coûts de conformité et d’administration |
Canadiens |
0,1 $ |
0,1 $ |
1 $ |
0,1 $ |
|
Administration gouvernementale |
Gouvernement |
0,1 $ |
0 $ |
0,1 $ |
0,01 $ |
|
Total des coûts |
129 $ |
126 $ |
1 203 $ |
152 $ |
||
Avantages nets |
4 550 $ |
|||||
B. Incidences quantifiées (non financières) |
||||||
Incidences positives pour les Canadiens |
Économies d’énergie (pétajoules) |
3,76 |
15,76 |
121,23 |
— |
|
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) |
0,36 |
1,54 |
11,78 |
— |
Remarque : L’arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Analyse de la sensibilité
Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications au Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l’autre. Pour évaluer la sensibilité des résultats globaux de cette hypothèse, le nombre de modèles de produits sur le marché canadien qui seront touchés par la modification a été réduit de 25 % et de 50 % pour les 11 NMRE référence 22 qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette hypothèse analytique.
Le tableau 4 montre la façon dont les coûts et les avantages changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des modèles de produits sont touchés par la modification, le ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure près de quatre pour un (avantages totaux : 3 435 $; coûts totaux : 785 $). L’analyse de sensibilité n’a pas été appliquée aux autres NMRE, car elles sont déjà en vigueur aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo représente le marché canadien après son exposition à l’influence de la réglementation des États-Unis.
Tableau 4 : Analyse de la sensibilité du scénario du statu quo
Coûts (millions) |
Avantages (millions) |
Avantages nets (millions) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du nombre de modèles de produits touchés par la modification |
0 % |
25 % |
50 % |
0 % |
25 % |
50 % |
0 % |
25 % |
50 % |
Total des catégories de produits visées par l’analyse de la sensibilité |
833 $ |
626 $ |
417 $ |
4 623 $ |
3 468 $ |
2 312 $ |
3 789 $ |
2 842 $ |
1 895 $ |
Total de toutes les catégories de produits |
1 202 $ |
994 $ |
785 $ |
5 747 $ |
4 591 $ |
3 435 $ |
4 545 $ |
3 597 $ |
2 650 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Autres coûts et avantages
En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d’énergie affectés dans le cadre de leurs activités, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies d’énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu’une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande. Cela favorise davantage la croissance économique et la création d’emplois dans l’ensemble de l’économie référence 23. La réduction de la consommation d’électricité des produits consommateurs d’énergie est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération supplémentaire.
L’analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (fours à micro-ondes, climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), l’évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus strictes. Bien que l’analyse n’attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera l’introduction future de modèles de produits à faible efficacité énergétique sur le marché canadien.
Un autre avantage découlant de la modification concerne les données vérifiées sur le rendement énergétique du produit consommateur d’énergie recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces données sur les nouveaux produits consommateurs d’énergie seront affichées sur le site Web de Ressources naturelles Canada référence 24 et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l’information détaillée leur permettant de prendre des décisions d’achat éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits écoénergétiques.
Règle du « un pour un »
On estime que cette modification générera une augmentation du fardeau administratif de 96 280 $ liée à l’introduction d’exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits. Les fournisseurs de ces nouveaux produits devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre l’information avant et pendant l’importation conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.
La modification propose une réduction du fardeau administratif approximative de 640 000 $ en éliminant l’exigence de divulgation de renseignements au moment de l’importation pour trois produits consommateurs d’énergie existants (moteurs électriques, ballasts de lampes fluorescentes et blocs d’alimentation externes) lorsqu’ils sont incorporés à tout autre produit. Cette modification n’aura aucun effet sur l’obligation des fournisseurs à respecter toutes les autres exigences du Règlement.
La modification est par conséquent considérée comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un », car elle entraînera une réduction du fardeau administratif et des économies annuelles nettes de 543 896 $ pour l’industrie.
Hypothèses sous-jacentes à l’estimation du fardeau administratif
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une tâche administrative interne ponctuelle qui incombe aux fabricants de nouveaux produits consommateurs d’énergie. Ce travail implique de passer en revue les nouvelles exigences du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l’efficacité énergétique que Ressources naturelles Canada fournit à chacun de ses intervenants. Cette tâche ponctuelle devrait prendre deux heures et être effectuée par une personne dotée de connaissances techniques avec un taux de rémunération d’environ 42 $. Le nombre d’intervenants concernés est estimé à 665, ce qui représente le nombre total de fabricants utilisant les 34 codes à 10 chiffres du système harmonisé identifiés pour les produits concernés.
Soumission d’informations
La modification introduirait de nouvelles exigences en matière de rapports d’importation pour certains nouveaux produits consommateurs d’énergie. Les importateurs de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif continu supplémentaire, car ils devront saisir deux éléments de données (nom de la marque et numéro du modèle) dans la documentation douanière de l’Agence des services frontaliers du Canada. Pour estimer la fréquence et le temps associés à cette tâche administrative, Ressources naturelles Canada a analysé les données sur l’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada sur quatre années (2012-2015). Selon cette analyse, on a estimé que 22 189 entreprises seraient concernées par cette tâche supplémentaire, qui prendra environ 0,02 heure par événement, à une fréquence de 11 fois par an. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.
La modification limiterait également les exigences en matière de rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie. Les importateurs de ces produits bénéficieront d’une réduction du fardeau administratif continu, car ils ne devront plus saisir deux éléments de données (nom de la marque et numéro du modèle) dans la documentation douanière de l’Agence des services frontaliers du Canada. On estime que 37 795 intervenants économiseront 0,02 heure par événement, à une fréquence de 43 fois par an. On suppose que cette tâche aurait été confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d’environ 30 $.
Consultations
Aucun commentaire n’a été formulé par les intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants soutiennent l’approche d’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour l’ensemble de ces catégories de produits, qui comprend l’harmonisation des exigences en matière de rapports.
Lentille des petites entreprises
Alors que la lentille des petites entreprises s’applique, l’incidence globale de la modification sera positive (économies de coûts estimées à 544 000 $) en raison de l’élimination des rapports d’importation pour certains produits consommateurs d’énergie incorporés dans tout autre produit à utilisation finale. Toutes les entreprises profiteront de la limitation des exigences en matière de rapports (37 795 entreprises), en particulier les petites entreprises (26 456).
Ressources naturelles Canada a consulté la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante pour confirmer le nombre de petites entreprises potentiellement touchées par cette proposition. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante n’a pas été en mesure de fournir un nombre exact; cependant, elle a fourni des données très utiles à l’élaboration de la méthode de calcul du fardeau. Bien qu’on estime que les répercussions de la modification devraient entraîner une nouvelle baisse des coûts administratifs, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a également souligné que le principal défi pour les petites entreprises proviendrait d’un manque de sensibilisation aux nouvelles exigences et leur entrée en vigueur. Ressources naturelles Canada entreprendra des activités de sensibilisation supplémentaires propres à la modification, pour informer les importateurs et atténuer le risque que l’entrée des marchandises au Canada soit refusée en raison d’une omission involontaire de données.
Consultation
Ressources naturelles Canada mène des activités continues qui fournissent de nombreuses possibilités d’obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :
- Page Web du Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de Ressources naturelles Canada au http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846.
- Discussions bilatérales continues. Ressources naturelles Canada est en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des grandes associations d’industries afin de discuter des changements et de faire le point sur les produits.
- Système national de normes. Les comités directeurs ainsi que les comités et sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation, formés de différents intervenants (notamment des fabricants, des associations d’industries et d’autres groupes intéressés), ont fourni des commentaires et ont examiné les changements apportés aux normes d’essai et ont voté sur ces changements.
- Des études de marché visant à éclairer le processus décisionnel ont été effectuées par de tiers consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et des associations d’industries pour recueillir de l’information.
- Les intervenants reçoivent aussi des renseignements par l’intermédiaire de courriels ciblés envoyés aux principaux réseaux commerciaux. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l’information, permettant ainsi à un auditoire d’intervenants plus vaste d’en prendre connaissance.
Chronologie des consultations
Les intervenants référence 25 ont été informés des changements envisagés dans la modification et ont eu la possibilité de faire part de leurs commentaires à plusieurs reprises depuis 2016, notamment avec le Plan prospectif de la réglementation, la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, des bulletins techniques et des webinaires. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été modifié en conséquence avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 mars 2018. Les principales activités de consultation menées par Ressources naturelles Canada pendant la période de commentaires de 75 jours sont indiquées ci-dessous :
- Avril 2018 : Une annonce a été publiée pour inviter plus de 6 800 intervenants à faire part de leurs commentaires sur le texte réglementaire proposé pendant la période de commentaires de 75 jours.
- Avril 2018 : Un bulletin technique contenant un avis sur un nouveau système de certification pour la vérification de l’efficacité énergétique des chargeurs de batteries élaboré en consultation avec les organismes de certification a été publié sur le site Web et diffusé aux intervenants concernés.
- Avril 2018 : Un webinaire a été organisé pour les intervenants de l’industrie canadienne de l’éclairage, notamment deux associations de l’industrie. Environ 40 intervenants ont participé aux discussions qui portaient sur cette modification.
- Avril, mai, juillet 2018 : Deux téléconférences et une réunion bilatérale sur les chargeurs de batteries ont eu lieu avec deux associations de l’industrie. Environ 50 intervenants ont participé aux discussions, qui ont abordé les thèmes des exigences de vérification et de la méthodologie d’analyse coûts-avantages.
- Mai 2018 : Un webinaire a été organisé pour l’industrie du chauffage de l’eau. Une association de l’industrie et deux fabricants y ont participé pour discuter de l’ajout de la méthode d’essai UEF pour évaluer les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et au mazout.
- Juillet 2018 : Un webinaire a été organisé pour discuter des commentaires reçus sur les transformateurs à sec avec une association de l’industrie et ses membres. Plus de 20 intervenants ont participé aux discussions.
Partie I de la Gazette du Canada, consultation — période de commentaires de 75 jours
Ressources naturelles Canada a reçu des soumissions écrites de 34 organismes pendant la période de commentaires de 75 jours, s’étalant du 31 mars 2018 au 14 juin 2018. Les commentaires provenaient d’intervenants, de représentants des associations de l’industrie/des détaillants, de fabricants et fournisseurs, d’organismes de certification, de comités d’élaboration des normes, des services publics, d’organismes d’intérêt général et de gouvernements. La plupart des soumissions demandaient seulement des précisions liées à la période de fabrication, aux méthodes d’essai, à la vérification des nouveaux produits et aux rapports d’importation. Au total, 20 intervenants (10 associations de l’industrie, un comité d’élaboration des normes et 9 fabricants) ont exprimé un mélange de soutien et d’inquiétude concernant le texte réglementaire et ses implications pour certains produits ou enjeux. Un groupe d’intérêt général a transmis une lettre d’appui général pour la modification. Six associations de l’industrie se sont exprimées en faveur de la modification et en particulier de l’harmonisation entre les normes d’efficacité énergétique du Canada et celles des États-Unis.
Les paragraphes suivants résument les principaux commentaires et demandes de précisions transmis par les intervenants pendant la période de commentaires et les opinions de Ressources naturelles Canada à leur sujet. Aucun commentaire majeur n’a été transmis concernant les produits suivants avec des NMRE nouvelles ou plus strictes : pulvérisateurs de prérinçage commerciaux, ballasts pour lampes fluorescentes, climatiseurs terminaux autonomes, générateurs d’air chaud à mazout, petits moteurs électriques ou les composants des congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres.
Commentaires à portée générale
Entrée en vigueur à la publication : chauffe-eau, rapports d’importation pour les produits incorporés et modèle mathématique
Ressources naturelles Canada a reçu l’appui de trois associations de l’industrie pour le retrait de la date d’entrée en vigueur de six mois pour les dispositions relatives aux chauffe-eau, ce qui offrirait aux fabricants une plus grande flexibilité quant à la commercialisation de nouveaux modèles au Canada. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié la date d’entrée en vigueur, qui est maintenant fixée à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, pour les dispositions liées aux chauffe-eau. Ressources naturelles Canada a également établi qu’il serait intéressant que la date d’entrée en vigueur de deux autres dispositions soit avancée, car une plus grande souplesse est offerte à l’industrie et les fournisseurs n’ont pas besoin de la période de six mois pour s’adapter aux nouvelles exigences. Ces dispositions concernent la possibilité d’utiliser un modèle mathématique en alternative à la mise à l’essai selon la norme définie pour la communication des renseignements sur l’efficacité énergétique et l’élimination des exigences de rapports d’importation pour cinq catégories de produits lorsqu’ils sont incorporés dans tout autre produit. La disposition concernant l’élimination des exigences de rapports d’importation entre en vigueur à la publication et bien que l’Agence des services frontaliers du Canada demande une période de mise en œuvre de 8 à 12 semaines pour mettre à jour ses systèmes et informer les intervenants concernés, les importateurs n’ont pas l’obligation de fournir les renseignements des autres ministères de Ressources naturelles Canada pour les codes concernés du Système harmonisé.
Période de fabrication — harmonisation avec les États-Unis
La politique générale de Ressources naturelles Canada est d’harmoniser les périodes de fabrication canadiennes avec les dates aux États-Unis, même si ces dates sont antérieures (voir la section précédente intitulée « Description »). Trois associations de l’industrie et un fabricant ont fait part de leur inquiétude quant au fait que cette politique pourrait entraîner une certaine confusion et ont recommandé des changements. Ressources naturelles Canada continue d’appuyer cette politique en règle générale, mais étudiera les différentes périodes de fabrication, propres au marché canadien, au cas par cas, comme ci-dessous pour les blocs d’alimentation externes et les micro-ondes. Une fois la modification publiée, les fournisseurs disposeront de six mois avant l’entrée en vigueur (en accord avec les engagements pris dans le cadre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce) pour s’assurer que les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces sont en conformité avec le Règlement.
Loi sur l’efficacité énergétique — mise en œuvre de nouveaux pouvoirs
Cinq associations de l’industrie ont soumis une lettre conjointe demandant que Ressources naturelles Canada, en vertu de la modification de la Loi référence 26, exerce de nouveaux pouvoirs ministériels de réglementation pour maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres pays. Ressources naturelles Canada a convenu que l’harmonisation des normes était une priorité pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et de la collaboration fédérale-provinciale-territoriale dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Cependant, pour respecter les bonnes pratiques de réglementation, une vaste consultation doit être menée auprès des intervenants pour comprendre quand et comment avoir recours à ce nouveau pouvoir efficacement. Les conclusions de cette consultation seront prises en compte pour les futures modifications du Règlement.
Rapports d’importation — produits incorporés
Une association de l’industrie s’est prononcée en faveur de l’exception relative aux rapports d’importation pour les produits incorporés et un fabricant, un ministère du gouvernement et une autre association de l’industrie, ont conjointement demandé des précisions sur la portée et la mise en œuvre de cette exception. Ressources naturelles Canada a expliqué que l’exception concernait uniquement les rapports d’importation et s’appliquait seulement si au moment de l’importation les blocs d’alimentation externes, les chargeurs de batteries, les moteurs électriques, les petits moteurs électriques ou les ballasts pour lampes fluorescentes sont incorporés dans les produits à utilisation finale ou emballés pour être vendus avec ceux-ci (pas seulement avec d’autres produits consommateurs d’énergie).
Vérification — coûts et nouveau système de certification pour les chargeurs de batteries
Un certain nombre d’intervenants, notamment trois associations de l’industrie ont posé des questions et fait part de leurs inquiétudes concernant la vérification et les coûts associés.
L’approche de conformité du Canada diffère de l’approche de conformité adoptée aux États-Unis, qui permet aux fabricants de présenter directement leurs résultats de la mise à l’essai accompagnés d’un énoncé attestant de la conformité du modèle de produit à toutes les exigences.
Ressources naturelles Canada prévoit continuer d’exiger une marque de vérification de l’efficacité énergétique attribuée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme moyen d’évaluer la conformité au Règlement puisqu’elle confère un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. Le recours à une vérification permet d’assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ, puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon. Ressources naturelles Canada n’évalue pas les coûts liés à la vérification, car ils varient en fonction des produits, des fournisseurs et des organismes de certification.
Bien que Ressources naturelles Canada maintienne que la vérification est un élément essentiel à l’intégrité de son régime de conformité, le Ministère reconnaît également la nécessité de rendre le processus le plus efficient possible pour certains produits, en particulier les produits bon marché, à gros volume ou générant un important chiffre d’affaires, comme les chargeurs de batteries. À cette fin, Ressources naturelles Canada a travaillé en collaboration avec des organismes de certification et le Conseil canadien des normes pour mettre à la disposition des organismes de certification un nouveau système de certification pour la vérification de l’efficacité énergétique des chargeurs de batteries. Ce système est rentable et contribue à l’intégrité du système de conformité de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada.
Commentaires propres aux produits
Chargeurs de batteries
- Deux associations de l’industrie ont demandé d’exclure les pièces de remplacement ou de rechange de la définition des chargeurs de batteries. Ressources naturelles Canada continuera l’harmonisation avec la définition adoptée aux États-Unis, par conséquent aucun changement n’est apporté.
- Une association de l’industrie et un fabricant ont demandé des précisions pour savoir si les chargeurs sans fil à induction en milieu humide étaient inclus dans la définition. Ressources naturelles Canada est d’accord avec les commentaires et a apporté des changements pour indiquer que les chargeurs de batteries sans fil à induction en milieu humide étaient inclus dans la définition des chargeurs de batteries. Ceci est en harmonie avec la définition adoptée aux États-Unis.
- Une association de l’industrie a affirmé que les données de l’analyse coûts-avantages sur les chargeurs de batteries étaient obsolètes et non représentatives du marché actuel. Ressources naturelles Canada n’est pas d’accord avec ce commentaire, car l’analyse coûts-avantages est fondée sur une étude de marché de 2016 utilisant les données sur le marché du département de l’énergie des États-Unis. Ces renseignements sont les plus solides et précis possible, étant donné que le règlement sur les chargeurs de batteries aux États-Unis vient tout récemment de s’appliquer (13 juin 2018). Le contexte réglementaire n’a pas changé depuis 2016.
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
- Ressources naturelles Canada a reçu des commentaires contradictoires sur la période de fabrication pour l’exécution de la norme révisée. Un fabricant et une association de détaillants de l’industrie ont déclaré qu’ils préféreraient que les périodes de fabrication au Canada pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond soient en harmonie avec la date du 21 janvier 2020 aux États-Unis référence 27. Un autre fabricant et une association de l’industrie de l’éclairage, représentant un large éventail de fabricants, se sont prononcés en faveur de la période de fabrication proposée pour le Canada, soit le 7 janvier 2019. Ressources naturelles Canada est d’accord avec le fait de maintenir la date proposée étant donné que la norme révisée offre aux fournisseurs une plus grande flexibilité en matière de conformité.
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux
- Un fabricant a commenté le fait que la méthode d’essai élaborée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) mentionnée dans le Règlement comportait quelques irrégularités mineures et qu’elle n’était pas pleinement en harmonie avec une précision de la méthode d’essai sur la façon d’établir la surface totale de présentation, publiée par le département de l’énergie des États-Unis. Ressources naturelles Canada est d’accord et collabore avec le Système national de normes pour apporter une modification à la méthode d’essai avant son entrée en vigueur afin d’y refléter la précision.
Déshumidificateurs
- Une association de l’industrie a demandé à repousser la période de fabrication pour être en harmonie avec les cycles d’approvisionnement. Puisque la période de fabrication proposée est en harmonie avec celle adoptée aux États-Unis et qu’elle n’entre pas en vigueur avant le 13 juin 2019, ce délai a été jugé comme offrant suffisamment de temps pour assurer la conformité et aucun changement n’a été apporté.
Transformateurs à sec
- Deux associations de l’industrie se sont prononcées en faveur de l’intention du Canada d’harmoniser le Règlement avec les pratiques des provinces et des États-Unis, et une association a demandé à Ressources naturelles Canada de ne pas tarder à publier la modification.
- Un fabricant a demandé l’exclusion des transformateurs ayant un enroulement basse tension avec un niveau d’impulsion de base supérieur à 30 kV. Bien que ces produits aient été inclus dans la portée du Règlement depuis son introduction en 2006, ils ont été exclus de la norme d’essai CSA C802.2. Cela a créé une certaine confusion et, avec l’introduction de NMRE plus strictes, l’industrie a fait part de certaines préoccupations quant à un petit sous-ensemble de produits. Ressources naturelles Canada n’apportera pas de changement pour le moment, car les renseignements disponibles ne sont pas assez nombreux pour évaluer les répercussions de ce changement proposé ni les risques de mauvaise harmonisation avec les provinces et les États-Unis. Toutefois, Ressources naturelles Canada prend acte des préoccupations exprimées et étudiera davantage cette question pour apporter des changements si nécessaire lors d’une future modification.
- Le comité canadien d’élaboration des normes (représentant un certain nombre d’intervenants) a demandé à ce que les transformateurs avec deux ou plusieurs enroulements indépendants pour plus d’une tension de sortie indépendante soient exclus du Règlement puisque la norme de mise à l’essai ne décrit pas clairement comment ils doivent être mis à l’essai et quelle NMRE s’applique. Ressources naturelles Canada ne prévoit pas d’exception pour les transformateurs à plusieurs enroulements pour le moment, mais pourrait étudier de nouveau la méthode de mise à l’essai lors d’une future modification. Ressources naturelles Canada précise ici que les appareils doivent être mis à l’essai et satisfaire à la NMRE dans la configuration qui entraîne les pertes les plus élevées. Cette précision est en harmonie avec les règlements sur l’efficacité énergétique des provinces et des États-Unis. Ressources naturelles Canada précise également que le Règlement vise à couvrir les produits utilisés pour la transformation de l’alimentation principale et ne vise pas à couvrir les enroulements utilisés pour alimenter les petits dispositifs auxiliaires.
Blocs d’alimentation externes
- Deux associations de l’industrie ont demandé que les blocs d’alimentation externes contenant les circuits de commande pour l’éclairage à semi-conducteurs et les moteurs de ventilateurs de plafond soient exclus du Règlement. Le 12 janvier 2018, les États-Unis ont approuvé un projet de loi référence 28 modifiant la définition des blocs d’alimentation externes pour exclure les circuits d’alimentation, les circuits de commande ou les dispositifs conçus exclusivement pour alimenter l’éclairage à semi-conducteurs ou les ventilateurs de plafond fonctionnant avec des moteurs à courant continu. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié la définition pour maintenir son alignement avec les États-Unis.
- Une association de l’industrie a recommandé de repousser la période de fabrication du 10 février 2016 à 2019. Une association de l’industrie a recommandé d’harmoniser la période de fabrication avec celle appliquée en Ontario. Ressources naturelles Canada a changé la date du 10 février 2016 au 1er juillet 2017 pour être en harmonie avec l’Ontario référence 29.
Générateurs d’air chaud à gaz
- Un fabricant a suggéré qu’étant donné que le Canada appliquait déjà des normes plus strictes pour le rendement du carburant des générateurs d’air chaud à gaz que celles des États-Unis, l’harmonisation avec les NMRE des États-Unis relatives à la cote énergétique du ventilateur (FER) augmenterait encore considérablement les coûts pour les consommateurs et limiterait davantage le choix sur le marché canadien, entraînant un changement de combustible potentiel ou poussant les consommateurs à choisir des modèles moins économes en carburant. Ressources naturelles Canada n’est pas d’accord sur le fait que les consommateurs vont changer de combustible ou prendre des décisions d’achat différentes en raison du coût supplémentaire d’un moteur de ventilateur plus écoénergétique et n’a pas apporté de changement à la modification.
Chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz
- Les intervenants appuient la modification visant à autoriser la mise à l’essai et la production de rapports sur les chauffe-eau en fonction de la nouvelle mesure UEF (consulter la section précédente intitulée « Entrée en vigueur à la publication : chauffe-eau, rapports d’importation pour les produits incorporés et modèle mathématique »). Trois associations de l’industrie et deux fabricants ont demandé de l’aide à Ressources naturelles Canada pour informer les consommateurs sur la nouvelle mesure. Ressources naturelles Canada est d’accord sur le fait qu’il a un rôle à jouer dans la sensibilisation des consommateurs et collaborera avec l’industrie à ce sujet.
- Trois associations de l’industrie et un fabricant ont demandé des précisions concernant l’utilisation du volume mesuré et nominal dans la modification et ont recommandé de se conformer aux limites de tolérance des États-Unis pour le volume mesuré. Ressources naturelles Canada est d’accord et donnera des directives à ce sujet dans le Guide du Règlement.
- Trois associations de l’industrie ont fait part de leurs inquiétudes concernant le calcul des conversions des mesures pour la correction de volume dans les équations des NMRE. Ressources naturelles Canada a passé en revue les conversions et a ajusté les équations des NMRE pour qu’elles soient équivalentes aux mesures impériales des États-Unis.
- Trois associations de l’industrie et un fabricant ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’exactitude de l’équation des NMRE UEF pour les modèles dont les volumes sont supérieurs à 208 L (55 gallons US). L’industrie craint que la mise à l’essai réalisée par Ressources naturelles Canada ne soit pas suffisante pour être valide sur le plan statistique. Ressources naturelles Canada estime que l’équation des NMRE UEF est valide. De plus, les fournisseurs peuvent continuer à déclarer les cotes FE pour ces modèles.
- Trois associations de l’industrie et un fabricant ont recommandé que la modification autorise à continuer à déclarer les cotes FE seulement pour les modèles existants, et que tous les nouveaux modèles commercialisés sur le marché soient cotés selon l’UEF. La modification offre la possibilité de déclarer soit les cotes FE soit les cotes UEF. Ressources naturelles Canada s’attend à ce que les nouveaux modèles commercialisés sur le marché soient majoritairement cotés selon la mesure UEF et par conséquent, n’est pas d’accord avec le fait de limiter la flexibilité offerte par la modification.
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
- Deux associations de l’industrie et un fabricant ont demandé à retirer le taux d’efficacité énergétique et à retenir seulement le taux d’efficacité énergétique intégré pour être en harmonie avec les États-Unis. Ressources naturelles Canada n’est pas d’accord pour retirer le taux d’efficacité énergétique, car il est utilisé par l’industrie pour mieux comprendre les charges de pointe et il est déjà fourni à Ressources naturelles Canada et n’ajoute pas des exigences de mise à l’essai supplémentaires puisqu’il est mesuré dans le cadre de la mesure du taux d’efficacité énergétique intégré.
- Deux associations de l’industrie ont recommandé que les produits refroidis à l’eau de plus de 70 kW et les produits refroidis par évaporation soient éliminés de la portée du Règlement parce qu’ils ne sont pas présentement inscrits dans leur programme de certification. Ressources naturelles Canada n’est pas d’accord avec cette recommandation et va continuer à harmoniser la portée canadienne avec celle des États-Unis.
- Deux associations de l’industrie et un fabricant ont recommandé que pour être en harmonie avec les exigences des États-Unis, Ressources naturelles Canada devrait seulement exiger les valeurs de coefficient de performance (CDP) à 8,3 °C pour les thermopompes de grande puissance, plutôt qu’à 8,3 °C et −8,3 °C, soit ce qui est actuellement exigé au Canada. Ressources naturelles Canada n’est pas d’accord pour retirer la mesure CDP à −8,3 °C, car elle est utilisée par l’industrie pour le dimensionnement et la sélection des thermopompes au Canada et est déjà fournie à Ressources naturelles Canada.
- Deux associations de l’industrie ont demandé que Ressources naturelles Canada suspende les exigences en matière d’étiquetage pour certains systèmes spécialisés d’air extérieur. En janvier 2018, Ressources naturelles Canada a publié une lettre de clarification pour préciser les exigences réglementaires pour les climatiseurs d’appoint et les systèmes à détente directe : systèmes spécialisés d’air extérieur.
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
- Une association de l’industrie et un fabricant ont demandé de repousser la période de fabrication pour les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques capables de fonctionner à 347 V. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié la période de fabrication pour les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques capables de fonctionner à 347 V, passant du 10 février 2017 au 31 décembre 2019, pour donner aux fabricants le temps d’adapter leur production de ballasts utilisant cette tension propre au Canada.
- Une association de l’industrie a demandé que les ballasts de remplacements pour lampes aux halogénures métalliques, qui ne sont pas soumis aux NMRE, ne soient pas soumis aux exigences en matière de rapports pour être en harmonie avec les États-Unis. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié le texte réglementaire pour exclure les ballasts de remplacements pour lampes aux halogénures métalliques de la définition du produit consommateur d’énergie, mais continue à superviser le marché de ces produits.
Fours à micro-ondes
- Une association de l’industrie a demandé à changer la période de fabrication. Ressources naturelles Canada est d’accord et a modifié la date du 17 juin 2016 au 31 mars 2019.
Coopération en matière de réglementation
La modification résulte d’une importante coopération (avec les États-Unis et à l’échelle nationale) pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique.
En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l’énergie des États-Unis ont convenu d’harmoniser les normes d’efficacité énergétique et les méthodes d’essai nouvelles et mises à jour qui s’appliquent aux produits consommateurs d’énergie en améliorant la mise en commun de l’information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu de communiquer chaque année les plans de travail pour les normes et les méthodes d’essai; d’élaborer des lignes directrices sur la fréquence de la communication et de la mise en commun d’information (par exemple données d’essai, analyses du marché); de participer tous deux à l’établissement des normes et des exigences en matière d’essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’efficacité énergétique référence 30.
La modification contribuera aussi à l’atteinte des objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation référence 31, signé en juin 2018.
En août 2016, les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de l’énergie ont publié un cadre et un plan d’action pour les normes d’efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines. Le cadre présente une approche de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour atteindre une meilleure harmonisation des normes d’efficacité énergétique. La modification réduira les divergences réglementaires entre les règlements fédéraux et provinciaux, en ajoutant des produits consommateurs d’énergie au Règlement qui seraient autrement réglementés uniquement dans quelques provinces tout au plus.
Justification
La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et l’élimination de divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Selon l’International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l’efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l’adoption d’une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiques référence 32. En outre, l’amélioration de l’efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d’énergie.
Sans approche réglementaire, un marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d’achat, mais les coûts de fonctionnement seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L’analyse de la modification a montré que les NMRE plus strictes pour tous les produits réduiront les émissions de GES et la consommation d’énergie. Les économies d’énergie connexes apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Enfin, l’analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité énergétique aux NMRE sont inférieurs aux avantages qu’apportent ces technologies.
L’élaboration de la modification est fondée sur les opinions des intervenants. L’industrie appuie cette stratégie qui est harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart des modèles sont destinés à un marché Canada–États-Unis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et incluant le Règlement a fait l’objet de 13 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l’utilisation de vérifications par un tiers et d’activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l’assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Certaines dispositions de la modification entreront en vigueur dès la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, alors que les autres dispositions de la modification entreront en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits consommateurs d’énergie en fonction de leur période de fabrication, date d’importation ou date d’expédition interprovinciale.
Les procédures de conformité et d’application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après les dates d’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Rapport d’importation et surveillance
Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits prescrits importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
Ressources naturelles Canada met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d’appel pour remettre en question les allégations de rendement.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l’information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Mesurer le rendement du Règlement
Résultat |
Indicateurs |
Information pour mesurer le rendement |
---|---|---|
Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d’au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 |
Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE |
Rapports sur l’efficacité énergétique Rapports d’importation Données sur le marché (expéditions, tendances) Essais en laboratoire Coefficients d’émission Prix de l’énergie |
Les consommateurs et les entreprises économisent de l’argent en achetant des modèles de produits plus écoénergétiques qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie |
||
La demande en électricité associée au chauffage des espaces et de l’eau est réduite pour appuyer l’électrification d’autres secteurs économiques |
||
Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés réalisent des économies de coûts qui peuvent entraîner une meilleure productivité et renforcer leur compétitivité |
||
Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont supprimés |
Nombre de divergences réglementaires inutiles supprimées |
Comparaison du règlement canadien et du règlement étatsunien |
Le rendement sera surveillé à l’aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d’efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.
Les renseignements sur le rendement énergétique du produit consommateur d’énergie réglementé qui sont collectés documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d’énergie de ces produits référence 33.
La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l’essai de produits au besoin.
Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d’efficacité énergétique et l’étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l’atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d’activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Personne-ressource
Jamie Hulan
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
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