Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) : DORS/2018-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 10 octobre 2018
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES
C.P. 2018-1249 Le 4 octobre 2018
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 18 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Modifications
1 (1) L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- a) la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales ne seront probablement pas compromis;
(2) L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la quantité globale annuelle de produits du tableau 1 qui pourrait être fabriquée à une installation est d’au plus 10 kg;
(3) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3) de ce qui suit :
Numérotation des permis
(4) L’autorité nationale attribue un numéro et une date de délivrance à chaque permis.
2 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Demande de permis
4 (1) La demande de permis est présentée par écrit à l’autorité nationale, à l’égard de chaque installation par le particulier qui aura la charge des activités visées par la demande, est signée par ce particulier et, s’il y a lieu, par tout autre particulier ayant la charge de l’installation, et comporte ce qui suit :
- a) les renseignements suivants à l’égard du demandeur :
- (i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
- (ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
- (iii) sa citoyenneté,
- (iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
- (v) un sommaire de sa formation et de son expérience de travail pertinentes,
- (vi) le nom et l’adresse de tout entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
- (vii) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
- b) les renseignements suivants à l’égard du particulier ayant la charge de l’installation :
- (i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
- (ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
- (iii) sa citoyenneté,
- (iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
- (v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
- (vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
- c) les renseignements suivants à l’égard de chacun des particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées par la demande :
- (i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
- (ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
- (iii) sa citoyenneté,
- (iv) ses date et lieu de naissance, ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
- (v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
- (vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
3 L’article 5 du même règlement devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Invalidité de l’ancien permis
(2) Sur délivrance d’un nouveau permis, l’ancien permis devient invalide.
4 Les alinéas 8a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) veille à ce que les activités autorisées par le permis soient exercées prudemment;
5 (1) Le sous-alinéa 9c)(ii) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 9f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) conserve le registre visé à l’article 10 pendant cinq ans après la cessation d’activités;
- g) si l’installation cesse d’exister au cours de cette période, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de ce registre dans les trente jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister.
6 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Registres
10 Le titulaire de permis tient et conserve un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.
7 Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délivrance ou modification d’urgence d’un permis
13 (1) Si une intervention immédiate nécessitant des produits du tableau 1 est exigée afin d’éviter que la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales soient compromis, l’autorité nationale délivre un permis ou modifie un permis existant pour autoriser l’intervention.
8 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du permis
14 (1) L’autorité nationale suspend le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales seront probablement compromis :
(2) Le sous-alinéa 14(1)b)(iii) du même règlement est abrogé.
9 (1) Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé parce qui suit :
Annulation du permis
15 (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :
(2) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.
10 L’article 17 du même règlement devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Décision motivée
(2) L’autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit à la personne qui a demandé la révision une décision motivée dans les trente jours suivant la réception de la demande.
11 L’alinéa 18c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’utilisation, l’acquisition et la possession d’un produit du tableau 1 par un agent de la paix dans la mesure nécessaire à l’application ou l’exécution de la loi.
12 (1) Le sous-alinéa 19(1)e)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,
(2) La division 19(1)e)(ix)(E) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,
(3) L’alinéa 19(1)h) du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2007, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un certain nombre de problèmes, surtout d’ordre rédactionnel, tels que des redondances, des fautes de grammaire et des divergences entre les versions française et anglaise du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) [le Règlement]. Le CMPER a recommandé des modifications au Règlement qui amélioreraient la clarté. En examinant les recommandations du CMPER, Affaires mondiales Canada (AMC) a relevé d’autres modifications mineures qui permettraient d’améliorer la précision et la clarté du Règlement.
Contexte
Le Canada a signé la Convention sur les armes chimiques (CAC) en janvier 1993 et l’a ratifiée en septembre 1995. Elle est entrée en vigueur le 29 avril 1997 et compte 192 États parties à l’heure actuelle. La CAC fournit un régime international complet pour la vérification de la destruction des armes chimiques par les états possesseurs déclarés, ainsi que pour la vérification de certaines installations industrielles et de recherche pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour la production clandestine d’agents de guerre chimiques.
Le Canada a adopté la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques (ci-après la Loi) en 1995 afin de se conformer à ses obligations internationales en matière de désarmement et de non-prolifération des armes chimiques au titre de la CAC. La Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, mis à part l’article 8, car on avait besoin de plus de temps pour rédiger le Règlement connexe. L’article 8 de la Loi interdit à toute personne de fabriquer, d’utiliser, d’acquérir ou de posséder des produits chimiques figurant au tableau 1, à savoir des agents neurotoxiques tels que le sarin, le soman ou le VX, des agents vésicants tels que la moutarde au soufre, ou des toxines telles que la saxitoxine ou la ricine, sauf autorisation prévue sous le régime d’éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi. L’alinéa 18a) prévoit que le « gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention, notamment pour : a) fixer les conditions auxquelles peuvent être autorisés les actes visés au paragraphe 8(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l’annulation de permis relatifs à ces actes et fixer le montant — ou le mode de calcul de celui-ci — des droits à percevoir relativement à ces permis ». Pour que l’article 8 entre en vigueur, le Règlement a été adopté. Le Règlement énonce une série de règles qui traitent de questions telles que la limite nationale de produits du tableau 1 autorisée au Canada (1 tonne), les activités autorisées qui n’exigent pas de permis, telles que l’acquisition et la possession de saxitoxine ou de ricine si le produit chimique n’est pas récupéré ou s’il est utilisé pour des activités médico-légales par des agents d’application de la loi, les activités qui exigent un permis, les conditions qui régissent les demandes de permis, les renseignements exigés par l’Autorité nationale pour l’obtention d’un nouveau permis ou le renouvellement de celui-ci, et les délais de présentation. Le Règlement énonce également les obligations des titulaires de permis, particulièrement en ce qui concerne la cessation d’activités, les transferts intérieurs, les exportations et les importations et les conditions qui entraînent la suspension ou l’annulation d’un permis.
Le Règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2004, tout comme l’article 8 de la Loi. Le Règlement a permis à l’Autorité nationale du Canada, désignée en vertu de l’article 3 du Règlement par le ministre des Affaires étrangères, de mettre en œuvre les obligations du Canada prévues par la CAC pour réglementer l’utilisation, la fabrication, la possession, l’acquisition et le transfert de produits chimiques figurant au tableau 1. Le Règlement a été mis en œuvre avec succès depuis 2004 et aucun problème d’application ou d’interprétation n’est survenu.
Objectifs
Les modifications proposées au Règlement appliqueront les modifications recommandées par le CMPER ainsi que des modifications mineures visant à uniformiser et à corriger le texte qui avaient été relevées pendant le processus de rédaction. Ces modifications améliorent la clarté du Règlement et corrigent des divergences entre les versions française et anglaise.
Description
Les modifications recommandées par le CMPER sont les suivantes.
- Des modifications principalement de nature rédactionnelle pour accroître la clarté en :
- remplaçant « or » par « and » dans la version anglaise [alinéa 3(1)a)];
- remplaçant « or » par « and » entre les mots « defence » et « security » dans la version anglaise [paragraphes 14(1) et 15(1)];
- remplaçant « ainsi que » par « ou » dans la version française [paragraphes 14(1) et 15(1)];
- remplaçant « is » par « are » dans la version anglaise [alinéa 3(1)a)];
- remplaçant « produced » par « that may be produced » dans la version anglaise et « fabriquée » par « pourrait être fabriquée » dans la version française [alinéa 3(1)c)];
- remplaçant « all documents, records and reports related to the licence are » par « the record referred to in section 10 is » dans la version anglaise et « tous les documents et registres afférents au permis » par « le registre visé à l’article 10 » dans la version française [alinéa 9f)];
- remplaçant « all documents, records and reports related to the licence as soon as practicable » par « the record referred to in section 10 within 30 days after the day on which the facility ceases to exist » dans la version anglaise et « la période de cinq ans suivant la cessation d’activités » par « cette période » et « tous les documents et registres afférents au permis dès qu’il lui est possible de le faire » par « de ce registre dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister » dans la version française [alinéa 9g)];
- remplaçant « sont susceptibles d’être » par « seront probablement » dans la version française [paragraphe 14(1)];
- ajoutant « or » à la fin du sous-alinéa 14(1)b)(i), et éliminant « or » à la fin du sous-alinéa 14(1)b)(ii);
- remplaçant « all documents, records and reports related to the licence » par « a copy of the record referred to in section 10 » dans la version anglaise et « tous les documents et registres afférents au permis » par « du registre visé à l’article 10 » dans la version française [alinéa 15(2)c)];
- remplaçant « sa » par « leur » dans la version française [sous-alinéa 19(1)e)(vi)];
- remplaçant « the quantity received from or supplied to other facilities in Canada that shows the quantity of each shipment as well as its recipient and purpose » par « the quantities received from and supplied to other facilities in Canada including the quantity of each shipment, its purpose and the name of the other facility » dans la version anglaise et « la quantité reçue d’autres installations au Canada ou fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, l’installation en cause et le but de l’expédition » par « les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition » dans la version française [division 19(1)e)(ix)(E)].
- Des modifications pour éliminer des divergences entre la version française et anglaise en :
- remplaçant « ne sont » par « ne seront probablement » [alinéa 3(1)a)];
- remplaçant « a » par « aura » [version française de la première phrase du paragraphe 4(1)];
- éliminant le texte « at the facility » qui ne figure que dans la version anglaise [alinéa 9f)].
- Des modifications pour éliminer du texte inutile en remplaçant l’alinéa 8a) et l’alinéa 8b) par le nouvel alinéa 8a) : « shall ensure that the activities authorized by the licence are carried out safely » dans la version anglaise et « veille à ce que les activités autorisées par le permis soient exercées prudemment »dans la version française.
- Des modifications pour éliminer du texte non pertinent en supprimant :
- « and provide the National Authority with a copy of the record on request » de l’article 10;
- les sous-alinéas 9c)(ii), 14(1)b)(iii), 15(1)b)(iii) et l’alinéa 19(1)h). Ces sous-alinéas et cet alinéa sont vagues et redondants.
- Des modifications pour ajouter de nouveaux alinéas afin de clarifier davantage le contenu du permis :
- un nouvel alinéa après le paragraphe 3(3) qui exige que l’Autorité nationale attribue un numéro et une date de délivrance à chaque permis;
- un nouvel alinéa après le paragraphe 5(1) qui précise que sur délivrance d’un nouveau permis, le permis antérieur devient caduc;
- un nouveau paragraphe à l’article 17 qui exige que l’Autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit des motifs par écrit à la personne qui a demandé l’examen dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’Autorité nationale.
- Des modifications aux alinéas 4(1)a), b) et c) afin que les renseignements obligatoires que doivent fournir le demandeur dans la demande de permis, le particulier qui a la charge de l’installation et les particuliers qui auront accès aux produits du tableau 1 soient cohérents dans les trois catégories. Ainsi, le demandeur, le particulier qui a la charge de l’installation et les autres particuliers qui auront accès aux produits du tableau 1 devront fournir les renseignements suivants dans leur demande : nom, pseudonymes, citoyenneté, date et lieu de naissance, adresses au cours des cinq dernières années, nom et adresse de l’entité pour laquelle il travaille, et le poste qu’il occupe, numéro de téléphone et de télécopieur et adresse électronique au travail.
- La modification de l’alinéa 18c) afin de préciser la portée de l’exemption : la modification proposée précise qu’un « agent de la paix » est la personne à qui l’exemption s’applique.
- La reformulation du paragraphe 13(1) pour en accroître la clarté concernant les obligations de l’Autorité nationale dans des situations d’urgence comme suit : « If immediate measures involving a Schedule 1 chemical are required in order to prevent the compromising of public health and safety, the environment, international relations, or national defence and security, the National Authority shall issue or amend a licence to authorize those measures » dans la version anglaise et « Si une intervention immédiate nécessitant des produits du tableau 1 est exigée afin d’éviter que la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales soient compromis, l’Autorité nationale délivre un permis ou modifie un permis existant pour autoriser l’intervention » dans la version française.
Des modifications mineures relevées pendant le processus de rédaction :
- remplacer « would » par « will » dans la version anglaise du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 4(1)c);
- remplacer « or » par « and » dans la version anglaise et « ou » par « et » dans la version française [division 19(1)e)(ix)(E)];
- ajouter les mots « une copie de » devant « son acte de naissance » et « de » devant « tout autre document… » dans la version française de l’alinéa 4(1)a);
- éliminer le texte « at the facility » dans la version anglaise et « sur les lieux de l’installation » dans la version française de l’article 10.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts (ou les coûts sont négligeables) pour les petites entreprises.
Consultation
Tous les titulaires de permis canadiens ont été consultés concernant les modifications proposées et n’ont eu aucune objection.
Justification
En 2007, le CMPER a relevé un certain nombre de problèmes, surtout d’ordre rédactionnel, tels des redondances, des fautes de grammaire, des passages ambigus et des divergences entre la version française et anglaise. Après examen, AMC a accepté les recommandations du CMPER et a relevé d’autres modifications mineures qui permettraient d’améliorer la clarté du texte réglementaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’y aura pas de changements importants à la mise en œuvre du Règlement modifié. Selon la pratique actuelle, les directives données aux demandeurs potentiels de permis en vertu du tableau 1 sont publiées dans la page Web de l’Autorité nationale canadienne.
La demande sera modifiée dans la page Web afin de tenir compte de tout changement touchant les renseignements que les demandeurs devront fournir à la suite de la modification à l’article 4. Les autres modifications n’ont aucune incidence sur la présentation d’une demande de nouveau permis, de renouvellement ou de modification d’un permis actuel, ou sur les décisions de l’Autorité nationale concernant le refus d’une demande de nouveau permis, la suspension ou l’annulation d’un permis actuel.
Personne-ressource
C. Andrew Halliday
Coordonnateur national adjoint
Autorité nationale du Canada
Direction de la non-prolifération et du désarmement
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3180
Courriel : christopherandrew.halliday@international.gc.ca