Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali : DORS/2018-203
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 10 octobre 2018
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2018-1250 Le 4 octobre 2018
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2374 (2017) le 5 septembre 2017;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali, ci-après.
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Canadien Citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application de l’article 9 de la résolution 2374 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
Mali La République du Mali. S’entend notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Mali)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
personne Personne physique ou entité. (person)
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’article 8 de la résolution 2374 du Conseil de sécurité. (designated person)
résolution 2374 du Conseil de sécurité La résolution 2374 (2017) du 5 septembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2374)
Application
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
Interdictions
Activités interdites
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
- e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant qu’une personne ne devienne une personne désignée. Toutefois, ces versements sont alors assujettis au paragraphe (1).
Participation à une activité interdite
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
5 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
6 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 5 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
7 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
8 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2374 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été, selon le cas, créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
9 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) en cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Communication d’information
Communication par un fonctionnaire
11 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou pour l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité.
Procédures judiciaires
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
12 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Mali, de toute personne au Mali, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
Antériorité de la prise d’effet
13 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 9 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la résolution 2374 (2017), en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La résolution a créé un régime de sanctions visant les acteurs qui tentent de faire échouer l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015 par le gouvernement du Mali ainsi que par la Plateforme des mouvements d’autodéfense (la Plateforme) et la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), une coalition de groupes armés. De plus, le Conseil de sécurité a décidé d’imposer une interdiction de voyager et un gel des avoirs aux entités ou aux personnes désignées qui tentent activement d’entraver la mise en œuvre du processus de paix.
Ce règlement met en œuvre l’interdiction des transactions et le gel des avoirs imposés par le Conseil de sécurité dans la législation canadienne en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies. L’interdiction de voyager est mise en œuvre dans la législation canadienne par l’application des dispositions en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Contexte
Trois évènements ont déclenché la crise actuelle au Mali : le retour au pays en 2011 des combattants touaregs s’étant battu pour Mouammar Kadhafi lors de la révolution libyenne; la guerre civile entre le gouvernement et le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) des Touaregs dans le nord du Mali en 2012; le coup d’État militaire qui en a découlé et qui a renversé le gouvernement pour sa gestion de la crise. Dans la foulée du coup d’État, le MNLA a envahi les trois plus grandes villes du nord (Kidal, Gao, Tombouctou) et a déclaré l’indépendance d’Azawad. Des groupes terroristes, notamment le mouvement salafiste Ansar Dine, ainsi que de plus petits groupes, al-Quaïda au Maghreb islamique, et le Mouvement d’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, appuyaient initialement le MNLA, mais ils ont ensuite profité de l’absence d’un gouvernement pour chasser les rebelles touaregs des villes principales du nord à la mi-juillet 2012 et pour établir un régime autoritaire soumis au régime strict de la charia.
En décembre 2012, la résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA). Puis, en janvier 2013, à la demande du gouvernement malien, la France a lancé l’opération Serval antiterroriste. Son objectif était de chasser les militants islamiques du nord du Mali, ces derniers ayant commencé à envahir la partie sud du pays. À la mi-avril 2013, la plupart des villes du nord avaient été reprises aux groupes terroristes et l’opération Serval est devenue l’opération Barkhane, le 1er août 2014, dans le but d’exercer un mandat antiterroriste qui s’étend au Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger). En avril 2013, la MISMA a été remplacée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) conformément à la résolution 2100 (2013). Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé chaque année par les résolutions 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016) et 2364 (2017). La priorité stratégique de la mission est d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (l’Accord), signé en 2015 par le gouvernement malien et par les deux principaux groupes armés — la Plateforme, un groupe progouvernemental, et la CMA, un groupe rebelle. En 2017, les pays formant le G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) ont annoncé leur plan de former une Force opérationnelle interarmées pour appuyer la MINUSMA et les Forces françaises de l’opération Barkhane, afin de combattre le terrorisme et les groupes criminels. C’est par la résolution 2359 (2017) que le Conseil de sécurité a accueilli la Force du G5 Sahel.
La réconciliation et la stabilisation à l’échelle nationale demeurent essentielles. Il n’y a toutefois eu que très peu de progrès quant à la mise en œuvre des dispositions de l’Accord. Après la période transitoire de deux ans de l’Accord en juin 2017, plusieurs violations du cessez-le-feu ont été signalées entre les deux groupes armés signataires (la CMA et le Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés [GATIA], un membre de la Plateforme), entre juillet et septembre 2017, dans les régions de Kidal et de Ménaka. Cette situation a causé une détérioration continue du contexte de sécurité.
À la lumière de ces violations constantes de l’Accord et des échecs constants dans sa mise en œuvre, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2374 (2017) le 5 septembre 2017, afin d’imposer des sanctions aux acteurs tentant de faire échouer le processus de paix au Mali. La responsabilité première du gouvernement du Mali, de la Plateforme et des groupes armés de la CMA a été mise en évidence dans cette résolution, et cette responsabilité est d’accélérer la mise en application de l’Accord pour améliorer la sécurité au Mali et anticiper les tentatives de groupes terroristes désirant la faire échouer. Les sanctions imposées aux personnes ou entités qui empêchent activement les progrès dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali prennent la forme d’une interdiction de voyager, d’un gel des avoirs et d’une interdiction des transactions. La résolution a aussi permis la création d’un comité qui a pour mandat d’identifier les personnes ou les entités visées par les sanctions ainsi qu’un groupe d’experts dont le rôle est d’examiner les violations présumées et d’appuyer le travail du comité.
En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement dans l’obligation de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité.
Objectifs
Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Mali (le Règlement) est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de son obligation juridique internationale de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité contenues dans la résolution 2374 (2017). Le Règlement mettra en application l’interdiction des transactions et le gel des avoirs imposés par le Conseil de sécurité dans la législation canadienne en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies. L’interdiction de voyager est mise en œuvre dans la législation canadienne par l’application des dispositions en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Description
Conformément à la résolution 2374 (2017), le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger de délibérément effectuer des transactions (par exemple acheter, vendre, emprunter, grever ou toute autre transaction) visant des biens appartenant à une personne désignée, ou de fournir tout service financier ou service connexe pour de tels biens. Ces mesures sont prises pour assurer le gel des avoirs des personnes désignées par le Conseil de sécurité. Toutes ces restrictions s’appliquent également aux transactions effectuées avec des personnes agissant pour le compte ou sous la direction de personnes désignées ou aux entités appartenant à des personnes désignées ou sous leur contrôle. De plus, il est désormais illégal, conformément au Règlement, de rendre disponibles des biens, des services financiers ou d’autres services connexes à une personne désignée ou pour son bénéfice.
Ces mesures s’appliquent aux personnes désignées par le comité créé par la résolution 2374 (2017) comme responsables ou complices d’un geste présenté dans la liste, ou de s’y être adonné, directement ou indirectement, tel qu’il est défini au paragraphe 8 de la résolution 2374 (2017), notamment :
- le fait de prendre part à des hostilités en violation de l’Accord ou de prendre des mesures qui y font obstacle;
- le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre : (i) les différentes entités mentionnées dans l’Accord; (ii) les casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations Unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d’experts; (iii) les forces internationales de sécurité, notamment la Force conjointe du G5 Sahel, les missions de l’Union européenne et les Forces françaises;
- le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali;
- le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international en matière de droits de la personne ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de la personne ou des violations de ces droits;
- l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international.
Au Canada, les restrictions concernant les déplacements des personnes désignées prévues par la résolution 2374 (2017) sont imposées au moyen de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne, au moyen d’un règlement, l’interdiction des transactions et le gel des avoirs imposés par le Conseil de sécurité.
La résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité se trouve au http://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017).
Règle du « un pour un »
Le Règlement en question n’est pas assujetti à la règle du « un pour un », car il porte sur la mise en œuvre d’obligations internationales non discrétionnaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts sont inexistants ou négligeables pour les petites entreprises.
Consultation
Aucune consultation n’a eu lieu puisque cette obligation est imposée par une résolution du Conseil de sécurité. De telles obligations sont implantées systématiquement au Canada par les règlements faits conformément à la Loi sur les Nations Unies. Le Canada a indiqué qu’il mettra en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies lorsqu’il est devenu un État membre de l’Organisation des Nations Unies en 1945, considérant que l’Article 25 du Chapitre V prévoit que « Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la […] Charte ».
Justification
Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application de la réglementation relative aux sanctions. Toute personne reconnue coupable de contrevenir au Règlement est passible des sanctions définies à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Jean-Bernard Parenteau
Directeur
Direction des relations avec l’Afrique centrale et de l’Ouest
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-5028
Courriel : jean-bernard.parenteau@international.gc.ca