Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments : DORS/2018-204
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 10 octobre 2018
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
C.P. 2018-1251 Le 4 octobre 2018
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 136(1) référence a et de l’article 207 référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Modifications
1 L’article 4 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 1 est remplacé par ce qui suit :
4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport qui fait mention des éléments suivants :
- a) l’emplacement des eaux et la nature de la restriction proposée;
- b) des renseignements concernant les consultations publiques tenues, notamment les groupes et les parties consultés;
- c) les détails de la mise en œuvre de la restriction proposée et de son application;
- d) tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.
2 Le paragraphe 10.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :
- a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui figurent au permis et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.
3 Le paragraphe 12(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :
- a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.
4 L’alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit en état de navigabilité;
5 (1) L’article 16 du tableau de l’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
16 |
Agent de police spécial employé par la Wascana Centre Authority et nommé en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Provincial Capital Commission Act, S.S. 2017, ch. P-30.011 |
En Saskatchewan |
(2) Le tableau de l’article 16 est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
25 |
Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Newell |
En Alberta |
26 |
Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par les Services de protection du lac Pigeon de Summer Village of Silver Beach |
En Alberta |
6 Le passage de l’article 50 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
50 |
49°14′22″ 115°14′10″ |
7 Le passage de l’article 101 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
101 |
Cowichan Bay |
8 Le passage de l’article 10 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
10 |
48°23′58″ 89°15′50″ à 48°23′59″ 89°13′06″ |
9 L’article 2 de la partie 5 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
10 Le passage de l’article 67 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
67 |
50°39′50,9″ 116°15′40,6″ |
11 Le passage de l’article 5 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement, sous l’intertitre « Région du nord-est », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
5 |
17,18-69-23-W4 |
12 Le passage de l’article 75 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
75 |
Lac à Brisebois |
13 Le passage de l’article 78 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
78 |
Lac Leclair |
Lac Leclair |
14 Le passage de l’article 99 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
99 |
Lac Jolicœur |
Lac Jolicœur |
15 La partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
254 |
Lac Sainte-Marie |
Lac Sainte-Marie |
47°40′54″ 70°17′32″ |
16 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Kingston — Cornwall », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
18 |
44°34′00″ 77°53′00″ |
17 Le passage de l’article 17 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 3 |
---|---|---|
17 |
Baie Four Seasons, dans le lac Go Home, district de Muskoka, à partir d’un point situé par 44°59′37,2″ et 79°50′47,3″; de là, vers le nord sur une distance de 325 m jusqu’à un point situé par 44°59′44,0″ et 79°50′48,5″ |
44°59′52,8″ 79°51′14,4″ |
18 Le passage de l’article 27 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
27 |
45°32′27,7″ 80°23′18,1″ à 45°32′48,9″ 80°23′13″ |
45°32′28,4″ 80°23′11,4″ |
19 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Kenora », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
3 |
49°45′55,9″ 94°28′23,5″ |
20 Le passage de l’article 7 de la partie 2 de l’annexe 6 de la version française du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
7 |
Le passage étroit entre le lac Kashagawigamog et le lac Soyers, dans le canton de Minden Hills, comté de Haliburton |
21 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
8 |
44°57′37″ 78°02′17″ à 44°57′36″ 78°02′28″ |
22 Le passage de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
9 |
45°02′45,6″ 78°43′04,8″ |
45°02′45,6″ 78°43′04,8″ |
23 Le passage de l’article 10 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Colonne 3 |
---|---|
10 |
44°54′58,6″ 78°43′53,2″ |
24 Le passage de l’article 16 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Lindsay — Peterborough », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
16 |
44°39′54,4″ 78°47′34,4″ à 44°40′49,6″ 78°47′45,5″ |
44°40′26,4″ 78°47′26,5″ |
25 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Lindsay — Peterborough », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
18 |
44°33′57″ 78°26′27″ |
44°34′ 78°27′ |
26 Le passage des articles 5 à 7 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
5 |
45°16′04″ 79°13′44″ à 45°18′57″ 79°11′23″ |
45°19′ 79°12′ |
6 |
45°20′07″ 79°08′43″ à 45°20′28″ 79°07′43″ |
45°03′ 79°19′ |
7 |
45°02′25″ 79°18′22″ à 45°13′14″ 79°16′33″ |
45°03′ 79°19′ |
27 Le passage de l’article 14 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
14 |
45°15′20″ 79°38′43″ |
28 Le passage de l’article 18 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 3 |
---|---|---|
18 |
La partie de la rivière Magnetawan qui s’étend du barrage situé par 45°37′16″ 79°24′34″ en aval jusqu’au pont de la route d’évitement 11 situé par 45°36′54″ 79°24′52″ |
45°37′06,2″ 79°24′45,4″ |
29 Le passage de l’article 19 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
19 |
45°34′05,6″ 79°20′52,6″ à 45°37′45,5″ 79°24′23,1″ |
45°35′54,8″ 79°22′05,8″ |
30 Le passage de l’article 30 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
30 |
45°33′07″ 79°13′05″ à 45°33′04″ 79°13′06″ |
31 Le passage de l’article 33 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
33 |
45°13′59″ 79°52′46″ |
32 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Lac Simcoe et les régions avoisinantes », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
8 |
La partie de la rivière Jersey (connue localement sous le nom de rivière Maskinonge), qui s’étend de son embouchure dans la baie de Cook, située par 44°13′32″ 79°28′22″, en amont jusqu’au pont Queensway, situé par 44°13′40″ 79°27′54″, dans la ville de Keswick, canton de Georgina |
44°13′32″ 79°28′22″ à 44°13′40″ 79°27′54″ |
44°13′32,5″ 79°28′04,3″ |
33 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de North Bay », figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
3 |
La partie de la rivière Sturgeon, dans la municipalité de West Nipissing, comprise entre le pont de la rue Front, situé par 46°21′57,8″ 79°56′02,3″, et la marina Starlite, située par 46°20′04,6″ 79°58′25,8″ |
46°321′57,8″ 79°56′02,3″ à 46°20′04,6″ 79°58′25,8″ |
34 Le passage de l’article 299 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
299 |
46°18′40″ 75°31′10″ |
35 Le passage des articles 322 et 323 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
322 |
45°53′23″ 74°27′56″ |
323 |
45°53′23″ 74°27′56″ |
36 Le passage de l’article 324 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 3 |
---|---|---|
324 |
Lac des Seize Îles entre un point situé par 45°55′21″ 74°28′14,5″ et l’île Hawthorne située par 45°55′16″ 74°28′11″ |
45°53′23″ 74°27′56″ |
37 Le passage de l’article 325 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
325 |
45°53′23″ 74°27′56″ |
38 Le passage de l’article 327 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 3 |
---|---|---|
327 |
Lac des Seize Îles dans le chenal entre l’île Armitage, située par 45°52′58,4″ 74°28′07,8″ et l’île Amsden, située par 45°53′02,5″ 74°28′20,6″ |
45°53′23″ 74°27′56″ |
39 Le passage de l’article 330 de la partie 3 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
---|---|
330 |
Within 150 m of the shore of Brome Lake and Eagle Island |
40 Le passage de l’article 336 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 3 |
---|---|---|
336 |
Rivière Massawippi entre un point de son embouchure situé par 45°16′33,25″ 71°58′23,09″ et un point en amont situé par 45°16′58″ 71°57′47,86″ |
45°16′47″ 71°58′16″ |
41 La note 5, édictée par l’article 70 du Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 2, qui figure à la fin de la partie 3 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement est abrogée.
42 Le passage de l’article 5 de la partie 6 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
5 |
Du lever au coucher du soleil, 37 (voir note) Du coucher au lever du soleil, 10 (voir note) |
43 Le passage de l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
49°44′27″ 97°07′35″ à 49°57′41″ 97°04′15″ |
Entrée en vigueur
44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement ou RUBB) impose des restrictions aux activités de navigation de plaisance et à la navigation sur les plans d’eau partout au Canada. Afin de répondre aux préoccupations concernant la sécurité nautique et de promouvoir les règles de sécurité nautique dans le comté de Newell et le village estival de Silver Beach, en Alberta, les autorités de ces administrations ont demandé que le personnel local d’application de la loi (agents de la paix) soit autorisé à appliquer le Règlement en Alberta.
De plus, des erreurs mineures et des incohérences ont été relevées dans le texte du Règlement dans le cadre de l’administration de celui-ci et en consultation avec les autorités locales et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Contexte
Transports Canada (TC) réglemente les activités de navigation de plaisance dans les eaux canadiennes pour améliorer la sécurité de la navigation et protéger l’intérêt public et l’environnement. À la demande d’une autorité locale (municipale), des restrictions sont établies dans les annexes du Règlement et comprennent des interdictions d’accès aux eaux précisées pour les bâtiments ou les classes de bâtiment, des restrictions sur le mode de propulsion utilisé, des limites de vitesse ou de puissance maximale du moteur et des interdictions visant les activités de remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Les annexes précisent également les eaux dans lesquelles il est interdit d’organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons). Le Règlement permet l’application de la loi par les agents d’application de la loi locaux référence 3, pourvu que ces agents soient désignés comme agents d’application de la loi en vertu du Règlement.
Une demande de désignation d’agent d’application de la loi est présentée à l’échelle locale ou provinciale. Après examen et approbation de la demande, le Règlement est modifié pour inclure cette personne ou les catégories de personnes chargées de l’application de la loi. Pour assurer la conformité au Règlement, un agent d’application de la loi désigné peut faire immobiliser tout bâtiment ou ordonner à son personnel de prendre la direction qu’il précise, immobiliser tout bâtiment et monter à bord à toute heure raisonnable, ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment et exiger de toute personne qu’elle s’identifie ou lui présente d’autres documents.
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (les modifications) sont d’améliorer l’application du Règlement dans deux municipalités de l’Alberta et de préciser le texte réglementaire.
Description
Les modifications :
- désignent les agents de la paix communautaires employés par le comté de Newell et le village estival de Silver Beach, en Alberta, à titre d’agents d’application de la loi, à des fins d’exécution du Règlement;
- permettent de corriger les renvois géographiques (notamment les noms et les coordonnées géographiques) de 39 plans d’eau figurant dans les annexes du Règlement;
- permettent d’apporter des corrections et d’autres modifications au libellé du Règlement pour donner suite aux problèmes relevés par TC, les autorités locales et le CMPER.
- Des modifications sont apportées à l’article 4 pour mieux énoncer les exigences que les autorités locales doivent respecter lorsqu’elles consultent les gens au sujet d’une restriction proposée et le type d’information qui doit être soumis à TC lors de la présentation de la demande relative à un nouveau RRUB.
- Des modifications sont apportées aux paragraphes 10.1(4) et 12(4) pour mieux préciser les circonstances dans lesquelles le ministre annulerait un permis qui avait été accordé pour l’exploitation d’un bâtiment à certaines fins ou pour tenir des activités ou des événements spéciaux dans les eaux où ils seraient autrement interdits.
Des modifications sont apportées à l’alinéa 14(2)b) par souci de précision et à l’article 16 pour corriger une erreur.
Règle du « un pour un »
Comme les modifications n’entraînent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Comme les modifications n’ont aucune incidence sur les petites entreprises, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Consultation
À la suite des demandes de désignation d’agents d’application de la loi dans le comté de Newell et dans le village estival de Silver Beach, en Alberta, TC a communiqué avec les deux municipalités en janvier 2018 pour confirmer leur soutien. Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des modifications. Puisque les autres modifications au Règlement sont de nature administrative (par exemple les corrections apportées aux coordonnées géographiques), aucune consultation publique approfondie n’a été menée.
Justification
La désignation d’agents de la paix, dans le comté de Newell et le village estival de Silver Beach, à titre d’agents d’application de la loi aux fins du Règlement aidera à maintenir et à promouvoir l’exploitation sécuritaire des bâtiments dans les zones où des restrictions visant l’utilisation des bâtiments sont en place. On s’attend à ce que l’application accrue offre des avantages sur le plan de la sécurité dans ces régions.
Les agents de la paix désignés dans le cadre de la présente proposition doivent exécuter les fonctions d’application du Règlement qui correspondent aux limites de leurs tâches quotidiennes. Cela comprend l’éducation des plaisanciers et la vérification et la promotion de la conformité aux règles de sécurité nautique. Les désignations sous-tendent des coûts négligeables. Le Bureau de la sécurité nautique (BSN) de TC offre déjà, dans le cadre de ses fonctions régulières, de la formation et du soutien aux administrations locales en ce qui concerne l’application du Règlement et des règles de sécurité nautique en général. Par conséquent, la nomination des agents de la paix représente des coûts additionnels négligeables pour TC.
Les mises à jour et les corrections apportées aux références et aux coordonnées géographiques dans les annexes du Règlement visent à améliorer l’exactitude et l’applicabilité du Règlement. Ces mises à jour peuvent améliorer la sécurité de la navigation dans certaines eaux canadiennes en réduisant la probabilité d’interprétation erronée et de confusion chez les utilisateurs des eaux et les partenaires d’application de la loi, et peuvent donner lieu à des économies, en raison de la réduction du nombre des appels de conformité adressés aux organismes d’application de la loi. La résolution des problèmes relevés par la CMPER contribuera à rehausser la clarté du texte réglementaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les questions relatives à la navigation et au transport maritime relèvent du gouvernement fédéral et le Règlement est fondé sur des principes de partenariat entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales. Dans le cadre d’un programme déjà exécuté, le personnel régional de TC présente des séances d’information sur la réglementation et offre d’autres services de soutien pour aider les organismes locaux d’application de la loi à exercer leurs fonctions.
En prévision des modifications, TC a déjà donné de la formation aux agents d’application de la loi récemment désignés, par l’entremise du BSN régional compétent. Des représentants régionaux du BSN sont disponibles pour offrir un soutien ou une formation supplémentaire, au besoin. Les agents d’application de la loi disposent d’une gamme d’outils. Ces outils comprennent, sans s’y limiter, la communication de renseignements éducatifs et la sensibilisation à la sécurité nautique, la délivrance d’un ou de plusieurs avertissements et, au besoin, la remise de contraventions assorties d’une amende ou d’une assignation à comparaître. La décision relative à la façon de procéder est prise exclusivement selon le jugement de l’agent d’application de la loi.
Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, établit le montant des amendes prescrites pour les infractions aux règlements, y compris les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Une des annexes du Règlement sur les contraventions établit les montants précis des contraventions, jusqu’à concurrence de 500 dollars, pour les infractions au Règlement. En vertu de la Loi sur les contraventions, l’application est assurée au moyen d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la remise d’une contravention.
Personne-ressource
Katie Frenette
Analyste maritime principale
Affaires législatives, réglementaires, politiques et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-4627
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : katie.frenette@tc.gc.ca