Décret de remise de la surtaxe des États-Unis : DORS/2018-205
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 11 octobre 2018
TARIF DES DOUANES
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis, ci-après.
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis
Remise
Acier et aluminium
Remise
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) à l’égard des marchandises visées aux annexes 1 ou 2.
Conditions
(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :
- a) s’agissant d’une marchandise visée à l’annexe 1, elle est importée au Canada le 1er juillet 2018 ou après cette date;
- b) s’agissant d’une marchandise visée à l’annexe 2, elle est importée au Canada pendant la période débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 31 décembre 2018;
- c) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;
- d) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Autres marchandises
Remise
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) à l’égard des marchandises classées dans les numéros tarifaires 8903.10.00, 8903.91.00, 8903.92.00 ou 8903.99.90 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion de celles qui ont été exportées du Canada et par la suite réimportées au Canada.
Conditions
(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :
- a) la marchandise est importée au Canada le 1er juillet 2018 ou après cette date;
- b) l’achat et la vente de la marchandise par l’importateur ont fait l’objet de contrats conclus avant le 31 mai 2018;
- c) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;
- d) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Marchandises importées temporairement au Canada
Remise
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) à l’égard des marchandises importées temporairement au Canada aux fins de réparation, de modification ou d’entreposage.
Conditions
(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :
- a) la marchandise est exportée immédiatement après avoir été réparée, modifiée ou enlevée de l’entrepôt, selon la dernière de ces éventualités, mais au plus tard douze mois suivant la date du dédouanement pour son importation;
- b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de la marchandise;
- c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
modification S’agissant d’une marchandise, ne vise pas l’opération ou le procédé qui :
- a) en détruit les caractéristiques essentielles;
- b) crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;
- c) s’agissant d’une marchandise non finie, fait partie de sa production ou de son assemblage pour l’obtention d’une marchandise finie. (alteration)
réparation S’agissant d’une marchandise, activité visant à restaurer celle-ci ou ses composantes pour les remettre en bon état de fonctionnement, notamment la rénovation, l’application d’une nouvelle teinture, le nettoyage et une nouvelle stérilisation, sauf l’ opération ou le procédé qui détruit les caractéristiques essentielles de la marchandise ou qui crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente. (repair)
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 1(2)a))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
7207.20.00 |
acier à ressort laminé à froid et recuit; de grade SAE 1095 |
2 |
7208.27.00 |
de grade ASTM A1039 (500LA); et d’une épaisseur nominale de 0,039 pouce (± 0,99 mm) |
3 |
7208.40.00 |
de grade HPS 70 W |
4 |
7208.51.00 |
pour la production de tubes et tuyaux à grand diamètre de grade X65 ou X70 (API 5L) |
5 |
7208.51.00 |
de grade HPS 70 W |
6 |
7208.52.00 |
pour la production de tubes et tuyaux à grand diamètre de grade X65 ou X70 (API 5L) |
7 |
7209.17.00 |
de grade HSLA 60 |
8 |
7209.17.00 |
de grades martensitiques |
9 |
7210.12.00 |
fer blanc recuit en vrac |
10 |
7210.30.00 |
acier électrozingué |
11 |
7210.49.00 |
de grade TRIP TRC400Y/690T; et d’une épaisseur de 0,057 pouce (± 1,45 mm) ou plus |
12 |
7210.49.00 |
recuit après galvanisation; de grade ASTM A653/HSLA 050XK; d’une largeur de 70 pouces (1778 mm) |
13 |
7210.61.00 |
avec un revêtement aluminisé; d’une épaisseur qui n’excède pas 2,8 mm; d’une largeur qui n’excède pas 863 mm; et qui est conforme à la norme ASTM A929 ou CSA G401 |
14 |
7210.69.00 |
acier aluminisé |
15 |
7210.69.00 |
acier électrozingué |
16 |
7210.69.00 |
avec un revêtement aluminisé; d’une épaisseur qui n’excède pas 2,8 mm; d’une largeur qui n’excède pas 863 mm; et qui est conforme à la norme ASTM A929 ou CSA G401 |
17 |
7211.29.00 |
de spécification MS-264-060XK |
18 |
7211.29.00 |
de grade C1010 SAEJ403; d’une résistance à la traction de 70 000 à 84 000 lb/po2 inclusivement; d’allongement sur 2 pouces de 3 %; et de la limite d’élasticité de 65 000 lb/po2 au minimum |
19 |
7212.10.00 |
fer blanc recuit en vrac |
20 |
7212.20.00 |
acier électrozingué |
21 |
7212.50.00 |
acier électrozingué |
22 |
7212.50.00 |
acier aluminisé |
23 |
7214.91.00 |
d’une épaisseur de 0,25 pouces (6,35 mm); et d’une largeur excédant 8 pouces (203,2 mm) |
24 |
7214.91.00 |
d’une épaisseur de 0,375 pouces (± 9,53 mm); et d’une largeur excédant 10 pouces (254 mm) |
25 |
7214.91.00 |
d’une épaisseur de 0,5 pouce (12,7 mm) et d’une largeur excédant 10 pouces (254 mm) |
26 |
7214.91.00 |
d’une épaisseur de 0,625 pouces (± 15,88 mm); et d’une largeur excédant 10 pouces (254 mm) |
27 |
7214.99.00 |
barre de fonte ductile de grade 65-45-12 |
28 |
7214.99.00 |
de grade 4130; dégazé sous vide; dureté minimale de 197 HBW et maximale de 237 HBW; d’une résistance à la traction d’au moins 95 000 lb/po2; d’une limite d’élasticité d’au moins 75 000 lb/po2; et d’un diamètre d’au plus 12 pouces (304,8 mm) |
29 |
7214.99.00 |
de grade 4140; dégazé sous vide; dureté minimale de 205 HBW et maximale de 237 HBW; d’une résistance à la traction d’au moins 100 000 lb/po2; d’une limite d’élasticité d’au moins 80 000 lb/po2; et d’un diamètre d’au plus 12 pouces (304,8 mm) |
30 |
7214.99.00 |
de grade 4130; dégazé sous vide; dureté minimale de 237 HBW; résistance à la traction minimale de 115 000 lb/po2; d’une limite d’élasticité d’au moins 100 000 lb/po2 et d’un diamètre d’au plus 12 pouces (304,8 mm) |
31 |
7214.99.00 |
de grade 4140 ou 4145; dégazé sous vide; dureté minimale de 253 HBW; résistance à la traction minimale de 125 000 lb/po2; d’une limite d’élasticité d’au moins 110 000 lb/po2 et d’un diamètre d’au plus 12 pouces (304,8 mm) |
32 |
7214.99.00 |
de grade 4140; traitement thermique et traitement de détente; dureté minimale de 32 RC et maximale de 34 RC; et |
33 |
7214.99.00 |
de grade 4340; traitement thermique et traitement de détente; dureté minimale de 32 RC et maximale de 34 RC; et d’une limite d’élasticité minimale de |
34 |
7214.99.00 |
recuit; de grade 4140; et d’un diamètre inférieur à 4 pouces (101,6 mm) ou supérieur à 7 pouces (177,8 mm) |
35 |
7214.99.00 |
de grade 8620; et d’un diamètre de plus de 7 pouces (177,8 mm) |
36 |
7214.99.00 |
de grade brevetée SW85; et d’un diamètre excédant 4,0625 pouces (± 101,76 mm) |
37 |
7215.10.00 |
de grade AISI 1018 (ASTM A108) et d’un diamètre de plus de 7 pouces (177,8 mm) |
38 |
7215.50.00 |
nitrocarburisé ou oxydé; rendement minimal de 75 000 lb/po2; et finition maximale de surface de 16 RMS |
39 |
7215.50.00 |
de grade ASTM A108; et d’un diamètre de plus de 4 pouces (101,6 mm) |
40 |
7215.90.00 |
plaqué chrome; et d’une limite d’élasticité d’au plus 120 000 lb/po2 |
41 |
7215.90.00 |
barre de fonte ductile de grade 65-45-12 |
42 |
7216.10.00 |
profilés en I standard S 3 x 5,7; de spécification ASTM A529 de grade 50 |
43 |
7221.00.00 |
de grade 17-7, 201, 208Lsi, 302, 302HQ, 304, 304L, 305, 308L, 309L, 309Lsi, 310, 314, 316, 316L, 316Lsi, 321, 327, 409, 409NB, 410, 420, 430, 430L ou 450 |
44 |
7222.11.00 |
de grade 13-8, 15-5, 17-4, 201, 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 327, 409, 410, 420, 430, 450 ou AMS Custom 465 |
45 |
7222.20.00 |
de grade 13-8, 15-5, 17-4, 201, 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 327, 409, 410, 420, 430 ou 450; et d’un diamètre de moins de 8 pouces (203,2 mm) |
46 |
7222.30.00 |
de grade 201, 304, 316, 321, 327, 409, 420, 430 ou 450; et d’un diamètre inférieur à 8 pouces (203,2 mm) |
47 |
7222.30.00 |
plaqué chrome |
48 |
7222.40.00 |
de grade 201, 304, 316, 321, 327, 409, 420, 430 ou 450 |
49 |
7223.00.00 |
laminé à chaud et recuit; revêtu de savon; de type 304L; et d’un diamètre de 0,312 po (± 7,92 mm) |
50 |
7223.00.00 |
revêtu de nickel et de savon; de type 302 (spécification ASTM A313); et d’un diamètre d’au plus 5,25 mm |
51 |
7223.00.00 |
revêtu de nickel et de savon; de type 17-7PH (spécification ASTM A313); et d’un diamètre d’au plus 5,25 mm |
52 |
7225.40.00 |
pour la production de tubes et tuyaux à grand diamètre de grade X65 ou X70 (API 5L) |
53 |
7225.40.00 |
de grade HPS 70 |
54 |
7225.40.00 |
de grade Mangabraze |
55 |
7225.92.00 |
aluminisé; et de spécification GMW2M-ST-S-CR5-T1M-120 |
56 |
7225.99.00 |
pour la production de tubes et tuyaux à grand diamètre de grade X65 ou X70 (API 5L) |
57 |
7225.99.00 |
de grade HPS 70 W |
58 |
7226.91.00 |
de grade HPS 70 W |
59 |
7226.99.00 |
acier aluminisé |
60 |
7226.99.00 |
acier électrozingué |
61 |
7228.30.00 |
de grade 4715; dégazé sous vide; dureté minimale de 56 HRC et maximale de 62 HRC; d’une résistance à la traction d’au moins 119 000 lb/po2; d’une limite d’élasticité d’au moins 95 000 lb/po2; et d’un diamètre d’au plus 7 pouces (177,8 mm) |
62 |
7228.30.00 |
de grade 1522CV |
63 |
7228.30.00 |
d’alliage Aermet 100 |
64 |
7228.40.00 |
de grade FX-XTRA; et d’un diamètre d’au plus 16 pouces (406,4 mm) |
65 |
7228.50.00 |
de grade de qualité moulée (MLQ) P20 |
66 |
7228.50.00 |
de grade MD P-20 |
67 |
7228.50.00 |
de grade brevetée Microtec 4M95 |
68 |
7228.50.00 |
de grade brevetée Impact 7 |
69 |
7228.50.00 |
de grade 5140H |
70 |
7228.70.00 |
poutres profilées en W |
71 |
7229.90.00 |
fil à ressort en silicium chromé |
72 |
7229.90.00 |
fil de silicium de chrome de qualité de valve |
73 |
7304.31.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification SP-TU-001 |
74 |
7304.31.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification ASTM A513 de type 5 |
75 |
7304.31.00 |
tube sans soudure étiré à froid |
76 |
7304.31.00 |
étiré à froid de spécification SP-TU-009 |
77 |
7304.39.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification SP-TU-001 |
78 |
7304.39.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification ASTM A513 de type 5 |
79 |
7304.39.00 |
laminé à chaud de spécification SP-TU-002 |
80 |
7304.39.00 |
tube de pression sans soudure fini à chaud; de grade 1026; d’un diamètre extérieur de 3 pouces (76,2 mm) à 24 pouces (609,6 mm) inclusivement; et d’une épaisseur de paroi de 0,5 pouce (12,7 mm) à 4 pouces (101,6 mm) inclusivement |
81 |
7304.39.00 |
tube de pression sans soudure fini à chaud; de grade 4130; d’un diamètre extérieur de 3 pouces (76,2 mm) à 24 pouces (609,6 mm) inclusivement; et d’une épaisseur de paroi de 0,5 pouce (12,7 mm) à 4 pouces (101,6 mm) inclusivement |
82 |
7304.39.00 |
tube de pression sans soudure fini à chaud; de grade 4140; d’un diamètre extérieur de 3 pouces (76,2 mm) à 24 pouces (609,6 mm) inclusivement; et d’une épaisseur de paroi de 0,5 pouce (12,7 mm) à 4 pouces (101,6 mm) inclusivement |
83 |
7304.39.00 |
tube de pression sans soudure fini à chaud; de grade brevetée Impact 7; d’un diamètre extérieur de 3 pouces (76,2 mm) à 24 pouces (609,6 mm) inclusivement; et d’une épaisseur de paroi de 0,5 pouce (12,7 mm) à 4 pouces (101,6 mm) inclusivement |
84 |
7306.29.00 |
tube spiralé; d’un diamètre extérieur de 0,75 po (19,05 mm) à 3,5 po (88,9 mm) inclusivement; d’une longueur d’au plus 10 000 mètres; et d’une épaisseur de paroi de 0,08 pouce (± 2,03 mm) à 0,3 pouce (7,62 mm) inclusivement |
85 |
7306.30.00 |
tube en acier aluminisé |
86 |
7306.30.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification SP-TU-001 |
87 |
7306.30.00 |
étirés sur mandrin (DOM) de spécification ASTM A513 de type 5 |
88 |
7306.30.00 |
d’acier galvanisé en ligne |
89 |
7306.30.00 |
de grade API 4140 |
90 |
7306.30.00 |
de grade API 4142 |
91 |
7306.30.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; de section circulaire d’un diamètre extérieur de 16 pouces (406,4 mm) à 20 pouces (508 mm) inclusivement; d’une épaisseur de paroi d’au plus 0,625 pouce (15,875 mm); et de grade CSA G40.21 |
92 |
7306.30.00 |
tube sans soudure étiré à froid |
93 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE) étiré sur mandrin (DOM) de toute spécification |
94 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE) étiré sur mandrin (DOM) de spécification SP-TU-001 |
95 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE) étiré sur mandrin (DOM) de spécification SP-TU-004 |
96 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE); diamètre nominal du tuyau de 0,125 pouce (± 3,18 mm); et d’un diamètre extérieur de 0,405 pouce (± 10,29 mm) |
97 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE); diamètre nominal du tuyau de 0,25 pouce (6,35 mm); et d’un diamètre extérieur de 0,540 pouce (± 13,72 mm) |
98 |
7306.30.00 |
soudage par résistance électrique (SRE); diamètre nominal du tuyau de 0,375 pouce (± 9,53 mm); et d’un diamètre extérieur de 0,675 pouce (± 17,15 mm) |
99 |
7306.40.00 |
d’acier galvanisé en ligne, y compris les spécifications ASTM A500-C et CSA G40.21-44W |
100 |
7306.50.00 |
tube spiralé; d’un diamètre extérieur de 0,75 pouce (19,05 mm) à 3,5 pouces (88,9 mm); d’une longueur d’au plus 10 000 mètres; et d’une épaisseur de paroi de 0,08 pouce (± 2,03 mm) à 0,3 pouce (7,62 mm) |
101 |
7306.61.00 |
de section carrée; d’une dimension transversale de 12 pouces (304,8 mm) ou plus |
102 |
7306.61.00 |
d’acier galvanisé en ligne |
103 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; sections carrées et rectangulaires équivalentes; de dimensions allant de 12 pouces × 12 pouces (304,8 mm × 304,8 mm) à 16 pouces × 16 pouces (406,4 mm × 406,4 mm) inclusivement; d’une épaisseur d’au plus 0,625 pouces (± 15,88 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
104 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section carrée; de dimension de 1,5 pouce × 1,5 pouce (38,1 mm × 38,1 mm); d’une épaisseur de 0,25 pouce (6,35 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
105 |
7306.69.00 |
de grade AISI 1526 |
106 |
7306.69.00 |
de grade AISI 4130 |
107 |
7306.69.00 |
d’acier galvanisé en ligne |
108 |
7606.12.00 |
d’alliage AA3002, AA3003, AA3004, AA3104, AA3105, AA3105-H12, AA3105-H24, AA5005, AA5052, AA5083, AA5086, AA5182, AA5205, AA5251, AA5454, AA5657, AA5754, AA6005A, AA6014, AA6016, AA6061, AA6083, AA6111, AA6181A/AA6005A ou AA6451; et d’une épaisseur de 0,2 mm à 9,2 mm inclusivement |
109 |
7610.90.90 |
matériau composite d’aluminium composé de feuilles d’aluminium de 0,5 mm d’épaisseur et lié par un noyau thermoplastique de 3 mm d’épaisseur |
110 |
7612.90.10, 7612.90.91 ou 7612.90.99 |
bidons d’aluminium de 201 ml, 222 ml, 248 ml, 250 ml, 355 ml, 473 ml, 568 ml, 710 ml ou 946 ml |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1) et alinéa 1(2)b))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
7208.39.00 |
de grade 1037; et d’une largeur minimale de 47,375 pouces (± 1 203,33 mm) |
2 |
7209.15.00 |
sphéroïdisation, recuit, laminé à froid; de grade 4130 |
3 |
7209.16.00 |
acier à ressort laminé à froid et recuit; de grade SAE 1095 |
4 |
7209.16.00 |
sphéroïdisation, recuit, laminé à froid; de grade 4130 |
5 |
7209.16.00 |
sphéroïdisation, recuit, laminé à froid; de grade 10B21 |
6 |
7209.16.00 |
de grade HSLA 60 |
7 |
7209.17.00 |
acier à ressort laminé à froid et recuit; de grade SAE 1095 |
8 |
7209.18.00 |
acier à ressort laminé à froid et recuit; de grade SAE 1095 |
9 |
7209.90.00 |
acier à ressort laminé à froid et recuit; de grade SAE 1095 |
10 |
7210.49.00 |
recuit par galvanisation; de grade HSLA 70; et d’une largeur minimale de 44,125 pouces (± 1 120,78 mm) |
11 |
7210.49.00 |
galvanisé; de grade HSLA 70; et d’une largeur minimale de 43,29 pouces (± 1099,57 mm) |
12 |
7210.49.00 |
acier à ressort recuit de grade C1070 CR |
13 |
7210.70.00 |
avec un revêtement polymère; d’une épaisseur qui n’excède pas 2,8 mm; d’une largeur qui n’excède pas 863 mm; et qui est conforme à la norme ASTM A929 ou CSA G401 |
14 |
7210.90.00 |
avec un revêtement polymère; d’une épaisseur qui n’excède pas 2,8 mm; d’une largeur qui n’excède pas 863 mm; et qui est conforme à la norme ASTM A929 ou CSA G401 |
15 |
7211.23.00 |
sphéroïdisation, recuit, laminé à froid; de grade 4130 |
16 |
7211.29.00 |
acier au carbone AISI 1055 |
17 |
7211.29.00 |
bande d’acier recuite laminé à froid; de grade C1050 |
18 |
7214.99.00 |
de grade AISI 52100 |
19 |
7216.99.00 |
poutres profilées en I |
20 |
7216.99.00 |
cornières à ailes inégales dont les dimensions sont supérieures à 7 pouces (177,8 mm) × 4 pouces (101,6 mm) × 0,5 pouce (12,7 mm) |
21 |
7216.99.00 |
canaux MC d’une profondeur excédant 3 pouces (76,2 mm) |
22 |
7216.99.00 |
canaux C de dimension impériale excédant C 12 pouces (310 mm) × 25 lb/pi (37 kg/m) |
23 |
7222.19.00 |
de grade 201, 304, 316, 321, 327, 409, 420, 430 ou 450 |
24 |
7225.50.00 |
sphéroïdisation, recuit, laminé à froid; de grade 4130 |
25 |
7226.92.00 |
de grade 4140 |
26 |
7226.92.00 |
de grade 4142 |
27 |
7227.90.00 |
de grade 4320 |
28 |
7227.90.00 |
de grade 4330 |
29 |
7228.50.00 |
de grade AMS 6425 |
30 |
7304.31.00 |
de grade AISI 1026 |
31 |
7304.31.00 |
de grade AISI 1045 |
32 |
7304.31.00 |
de grade AISI 1526M |
33 |
7304.31.00 |
de grade API 4140 |
34 |
7304.31.00 |
de grade API 4142 |
35 |
7304.39.00 |
de grade AISI 1026 |
36 |
7304.39.00 |
de grade AISI 1045 |
37 |
7304.39.00 |
de grade API 4140 |
38 |
7304.39.00 |
de grade API 4142 |
39 |
7304.51.00 |
de grade AISI 1026 |
40 |
7304.51.00 |
de grade AISI 1045 |
41 |
7304.51.00 |
de grade AISI 1526M |
42 |
7304.51.00 |
de grade API 4140 |
43 |
7304.51.00 |
de grade API 4142 |
44 |
7304.59.00 |
de grade AISI 1026 |
45 |
7304.59.00 |
de grade AISI 1045 |
46 |
7304.59.00 |
de grade AISI 1526M |
47 |
7304.59.00 |
de grade API 4140 |
48 |
7304.59.00 |
de grade API 4142 |
49 |
7304.59.00 |
de grade 4140; dégazé sous vide; limite d’élasticité minimale de 80 000 lb/po2; et d’un diamètre extérieur de 3,25 pouces (82,55 mm) à 8 pouces (203,2 mm) inclusivement |
50 |
7306.30.00 |
de grade AISI 1526M |
51 |
7306.50.00 |
de grade AISI 1526 |
52 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section rectangulaire; de dimensions de 2 pouces (50,8 mm) × 1,5 pouce (38,1 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
53 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section rectangulaire; de dimensions de 1,97 pouce (± 50,04 mm) × 1,57 pouce (± 39,88 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
54 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section rectangulaire; de dimensions de 2,36 pouces (± 59,95 mm) × 1,57 pouce (± 39,88 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
55 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section rectangulaire; de dimensions de 4,72 pouces (± 119,89 mm) × 1,57 pouce (± 39,88 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
56 |
7306.61.00 |
couture droite, soudage par résistance électrique; section rectangulaire; de dimensions de 4,72 pouces (± 119,89 mm) × 2,36 pouces (± 59,95 mm); et de grade CSA G40.21, ASTM A252 ou ASTM A500 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 1er juillet 2018, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) est entré en vigueur pour appliquer les surtaxes canadiennes de 25 % sur les produits d’acier et de 10 % sur les produits d’aluminium importés des États-Unis. Pareillement, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) est également entré en vigueur pour appliquer des surtaxes de 10 % sur divers produits importés des États-Unis.
Au cours des consultations visant à établir la liste des produits qui seraient assujettis aux surtaxes, les entreprises canadiennes qui importent de l’acier, de l’aluminium et d’autres produits des États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact négatif des surtaxes sur la compétitivité de leurs opérations canadiennes. Ces fabricants opèrent dans un large éventail de secteurs économiques, notamment l’automobile et les pièces automobiles, la construction, la défense, l’aérospatiale, les métaux transformés, la fabrication de machines et les infrastructures énergétiques. De plus, les constructeurs maritimes et divers marchands de bateaux au Canada ont exprimé des préoccupations concernant le fardeau financier découlant de l’application de surtaxes sur les bateaux provenant de fournisseurs américains et assujettis à des obligations contractuelles préexistantes.
En finalisant la liste des produits devant être assujettis aux surtaxes, des efforts ont été déployés pour atténuer, dans la mesure du possible, les répercussions négatives potentielles des surtaxes sur l’économie canadienne (par exemple en s’assurant que des sources d’approvisionnement nationales ou non américaines soient disponibles pour les marchandises soumises aux surtaxes). Toutefois, dans le contexte de chaînes d’approvisionnement canado-américaines de longue date et hautement intégrées, les surtaxes peuvent néanmoins avoir des effets négatifs sur les entreprises canadiennes.
Les surtaxes imposées le 1er juillet 2018 affectent annuellement 16,6 milliards de dollars d’importations provenant des États-Unis. Les surtaxes représentent une réponse mesurée et proportionnelle aux tarifs appliqués par les États-Unis le 1er juin 2018 sur les produits canadiens en acier et en aluminium.
Le 11 juillet 2018, le gouvernement du Canada a décrit le cadre et le processus en vertu desquels il examinerait les demandes de remise relatives à ces surtaxes sur les importations américaines. Dans des circonstances spécifiques, la remise permet d’alléger le paiement des surtaxes ou le remboursement des surtaxes déjà payées.
La remise représente une exception aux règles en prévoyant un allégement des droits ou surtaxes applicables par ailleurs. À ce titre, la remise des surtaxes est mise à disposition pour traiter des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la justification principale de l’application des surtaxes.
Le gouvernement a examiné les demandes de remise de surtaxes dans les cas suivants :
- Pour répondre à des situations de pénurie sur le marché intérieur, à l’échelle nationale ou régionale.
- Où il y a des exigences contractuelles, antérieures au 31 mai 2018, en vertu desquelles les entreprises canadiennes doivent utiliser de l’acier ou de l’aluminium américain dans leurs produits ou projets.
- Pour répondre, au cas par cas, à d’autres circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir des effets défavorables graves sur l’économie canadienne.
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Objectifs
- Alléger les surtaxes sur les importations d’acier et d’aluminium américains dans des circonstances exceptionnelles de pénurie pour minimiser leurs effets négatifs sur l’économie canadienne.
- Alléger les surtaxes applicables aux bateaux en cas d’obligations contractuelles préexistantes et pour les marchandises importées temporairement pour être réparées, modifiées ou entreposées.
- Préserver l’efficacité des surtaxes en ciblant les importations en provenance des États-Unis pour encourager l’élimination rapide des droits de douane américains sur les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (le Décret) remet, en ce qui concerne les marchandises spécifiées importées des États-Unis, les surtaxes payées ou payables en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) le cas échéant.
Pour les produits en acier et en aluminium, les produits spécifiés sont définis comme des marchandises classées sous un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1 ou 2 du Décret et répondant à l’une des descriptions associées à ce numéro tarifaire. Les descriptions concernent, le cas échéant, les caractéristiques du produit telles que les dimensions, les grades et les spécifications techniques.
Les marchandises énumérées à l’annexe 1 ont été considérées comme étant en situation de pénurie de manière continue. La remise des surtaxes est fournie pour une durée indéterminée pour ces produits. Lorsqu’il est déterminé que les conditions de pénurie cessent d’exister à l’égard d’un produit particulier, le Décret peut être modifié pour retirer ce produit de l’annexe 1.
Il a été déterminé que les marchandises énumérées à l’annexe 2 se trouvent dans des situations temporaires de pénurie. La remise des surtaxes est fournie pour une période se terminant le 31 décembre 2018 pour ces marchandises. La période d’application de la remise pour un produit particulier peut être prolongée, le cas échéant, s’il est déterminé que des conditions de pénurie persistent.
Dans l’ensemble, les annexes 1 et 2 couvrent de multiples produits en acier multiples classés sous 59 numéros tarifaires et produits en aluminium classés sous 6 numéros tarifaires. Les produits en acier comprennent certaines tôles, les tôles minces laminées à chaud et à froid, les barres, les tiges, les tubes, et les produits en acier inoxydable, tels qu’ils sont décrits. Les articles en aluminium comprennent les tôles minces et les canettes comme elles sont décrites.
Le Décret prévoit également la remise des surtaxes pour certains bateaux et navires sous quatre numéros tarifaires, et pour les marchandises importées temporairement aux fins de réparation, de modification ou d’entreposage.
Sauf indication contraire, la remise des surtaxes est accordée pour les marchandises importées au Canada à compter du 1er juillet 2018. Le Décret énonce les conditions d’octroi de la remise, y compris la condition que l’importateur demandeur présente une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation.
Pour les produits en acier et en aluminium, les demandes de remise des surtaxes faites sur la base d’obligations contractuelles qui existaient avant le 31 mai 2018 pour utiliser de l’acier ou de l’aluminium américain dans des produits ou des projets, ou pour d’autres circonstances exceptionnelles, font présentement l’objet d’analyse supplémentaire. Au besoin, le Décret peut être modifié pour permettre la remise des surtaxes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à ce décret, car il y a un fardeau administratif à réclamer la remise des surtaxes déjà payées. Cependant, le Décret est exclu de la règle du « un pour un » étant donné qu’il est lié à la fiscalité et à l’administration fiscale, et à des circonstances exceptionnelles requérant une action immédiate pour répondre aux effets des surtaxes appliquées en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret puisqu’il n’y a pas de coûts importants imposés aux petites entreprises.
Consultation
Le gouvernement du Canada a identifié une gamme de produits à considérer pour la remise à partir des soumissions fournies par les entreprises canadiennes, y compris les fabricants en aval de produits contenant de l’acier et de l’aluminium, au cours de la période de commentaires se terminant le 15 juin 2018 en ce qui concerne l’intention du Canada d’appliquer des contre-mesures sur les importations provenant des États-Unis. Ces entreprises ont demandé que leurs importations soient exclues des surtaxes.
Le 11 juillet 2018, le gouvernement du Canada a publié sur le site Web du ministère des Finances un avis expliquant le cadre et le processus en vertu desquels une remise pourrait être accordée pour les surtaxes imposées depuis le 1er juillet 2018 aux importations provenant des États-Unis. Le gouvernement a également informé les parties prenantes du cadre des remises par le biais de communications avec les associations professionnelles.
L’avis fournissait un modèle que les sociétés enregistrées au Canada pouvaient utiliser pour soumettre des demandes de remise, afin d’assurer que les demandes étaient dûment justifiées et comprenaient les informations nécessaires à leur évaluation. Un comité fédéral interministériel a examiné les demandes pour évaluer les avantages de fournir la remise, afin de faire des recommandations au ministre des Finances.
Les soumissions et les demandes de remise soulignaient généralement l’impossibilité d’éviter les surtaxes en raison, entre autres, des considérations suivantes :
- pour certains produits spécifiques en acier et en aluminium (par exemple dimensions spécifiques, composition du produit, conformité aux normes techniques, exigences de qualité), les États-Unis sont la seule source d’approvisionnement;
- les impacts commerciaux élevés de la modification des sources d’approvisionnement existantes tout en répondant aux exigences actuelles des clients, notamment les délais, les coûts et la quantité;
- l’incapacité de changer de source d’approvisionnement en raison des exigences des clients d’utiliser des matériaux préapprouvés provenant de fournisseurs américains désignés (notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de la construction et de la défense);
- les obligations contractuelles existantes, y compris dans le cadre de contrats à long terme, à acheter auprès de fournisseurs américains.
Les producteurs canadiens d’acier et d’aluminium ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits pour lesquels une remise était demandée. Leurs points de vue ont permis au comité interministériel fédéral d’évaluer l’étendue des pénuries au Canada pour chaque produit d’acier et d’aluminium.
Justification
Le Canada continue de travailler à la suppression définitive des droits de douane injustifiés et illégaux des États-Unis sur les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium. Pour défendre et protéger les intérêts des industries canadiennes de l’acier et de l’aluminium et de leurs travailleurs, les surtaxes du Canada resteront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs mesures restrictives pour le commerce contre l’acier et l’aluminium canadiens.
Conformément aux critères qui ont été établis, une remise est prévue pour les biens lorsque les effets négatifs des surtaxes l’emportent sur les avantages de leur application. Cela inclut les produits pour lesquels la remise des surtaxes fournit un allégement aux fabricants en aval sans compromettre l’objectif plus large des surtaxes.
La remise n’est accordée que lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent. Par ailleurs, les surtaxes s’appliquent comme prévu en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises).
Les demandes de remise des surtaxes pour les produits en acier et en aluminium en cas de pénurie au Canada sont examinées de façon continue. Au besoin, le Décret peut être modifié pour mettre à jour la liste des produits spécifiés pour lesquels la remise des surtaxes est fournie.
Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités. En ce qui concerne l’allégement éventuel des surtaxes (à savoir pour les importations après la date d’entrée en vigueur du Décret), des demandes de remise seraient présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus habituel de se conformer aux exigences de documentation douanières. En ce qui concerne les demandes de remboursement (à savoir pour les importations du 1er juillet 2018 à la date d’entrée en vigueur du Décret), les importateurs présenteraient des formulaires demandant le remboursement de la surtaxe payée sur les importations, accompagnée de documents justificatifs pour démontrer que les marchandises sont admissibles à la remise. La charge administrative serait limitée dans la mesure où les entreprises ne présenteraient que quelques demandes de remboursement couvrant des transactions passées et n’auraient pas à faire de telles demandes de remboursement de façon continue (à savoir que les surtaxes seraient allégées).
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) évaluera toutes les demandes de remise faites en vertu du Décret et veillera au respect de ses modalités et conditions dans le cours normal de son administration des lois et règlements relatifs aux douanes et aux tarifs. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis à profit pour que les coûts puissent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement effectué en vertu du Décret sera administré par l’ASFC. Selon le volume et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Paul Huynh
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3804