Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2018-206

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement

Le 11 octobre 2018

TARIF DES DOUANES

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard d’une marchandise s’il est établi que celle-ci est importée en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise également la prise de mesures de sauvegarde provisoires pendant une période de deux cents jours dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu’il serait difficile de réparer;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que pour chaque catégorie décrite à l’annexe du Décret, l’ensemble des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas convaincue, sur le fondement du rapport du ministre des Finances, que les conditions prévues au paragraphe 59(1) du Tarif des douanes référence a sont remplies à l’égard de certaines marchandises importées du Mexique et des marchandises importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Origine des marchandises

1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA), selon le cas.

Application

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2, qui sont importées de tout pays.

Exception

(2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et qui sont originaires de ce pays.

Exception

(3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées du Mexique, autres que celles visées aux catégories 3 et 7 de l’annexe, et qui sont originaires de ce pays.

Exception

(4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général — et qui sont originaires de ce pays — dont les importations dans la catégorie en cause, en 2017, n’ont pas dépassé trois pour cent des importations totales de la catégorie, pourvu que les importations des marchandises de la catégorie de tous les pays bénéficiant de ce tarif n’aient pas représenté, en 2017, plus de neuf pour cent des importations totales de la catégorie.

Surtaxe

3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’ensemble des marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 pour cette catégorie au cours d’un segment de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe vise quatre segments successifs de cinquante jours — le premier segment débutant à la date d’entrée en vigueur du présent décret — et toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment est reportée au segment suivant.

Licence

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Limite à la quantité

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de la quantité prévue à la colonne 4.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (3) et article 3)

Colonne 1

Catégories de produits

Colonne 2

Description

Colonne 3

Quantité par segment de 50 jours (tonnes)

Colonne 4

Quantité par période de 200 jours (tonnes)

Colonne 5

Pourcentage par pays

1. Tôles lourdes

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié.

12 918

51 672

23 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les tôles en bobines,
  • les tôles dont la surface présente par intervalles réguliers un motif laminé en relief (aussi appelées " tôles de plancher ").
     

2. Barres
d’armature
pour béton

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes.

35 332

141 328

23 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les barres rondes ordinaires,
  • les produits de barres d’armature fabriqués,
  • les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/ A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) à 8 pieds (243,84 cm), inclusivement.
     

3. Produits tubulaires pour
le secteur de l’énergie

Les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie en acier au carbone et en acier allié, y compris les tubes de canalisation, de caisson et de tubage, finis ou non finis, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur nominal de 2,375 pouces (60,3 mm) à 60 pouces (1,524 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), traités thermiquement ou non, indépendamment de la longueur, de l’épaisseur de la paroi, du traitement de la surface (recouverte ou non) et de la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), de toutes les nuances, conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes de l’American Petroleum Institute (" API ") 5L, API 5L-B, API 5CT, de l’Association canadienne de normalisation (" CSA ") Z245.1, de l’Organisation internationale de normalisation (" ISO ") 3183, de l’American Society for Testing and Materials (" ASTM ") ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes propriétaires équivalentes ou supérieures, qu’ils soient certifiés et marqués ou non, qu’ils respectent ou non les normes pour d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications).

Il est entendu que la présente catégorie comprend les caissons et les tubes qui sont connus dans l’industrie comme " tubes verts ". Ces tubes sont formés et ont la composition chimique ainsi que les dimensions de produits tubulaires, mais ils nécessitent un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisés dans un puits. Ils sont compris dans la présente catégorie en tant que tubes non finis, non traités thermiquement ou aux extrémités lisses. Le traitement supplémentaire requis pour ces tubes peut être un traitement thermique, du filetage, du manchonnage, des tests ou toute combinaison de ces procédés.

64 348

257 392

23 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les tuyaux de forage, tubes courts, manchons, tubes-sources pour manchons, tubes de canalisation en acier galvanisé ou inoxydable et caissons ou tubages contenant 10,5 % ou plus en poids de chrome,
  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés " For Use as Slurry/Tailings Pipe Only " (à utiliser comme tubes pour pipelines à boues seulement). Il est entendu que l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 est interdite aux termes de la présente exclusion,
  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés " For Steam Distribution Only " (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’il est établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139,
     
 
  • les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm à 110 mm et la longueur, de 7,72 m à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes,
  • les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASMESA 691 homologués selon les règles du " Boiler and Pressure Vessel Code " (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables,
  • les tubes de canalisation, indépendamment de leur nuance, de leur diamètre extérieur et de l’épaisseur de leur paroi, comportant un marquage unique " DNV-OS-F101 " pour utilisation exclusive en mer et désignés " For Offshore Applications Only " (pour les utilisations en mer seulement),
     
 
  • Les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), indépendamment de la nuance et de l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés " Not for CSA Z-662 Applications " (non conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 est interdite aux termes de la présente exclusion.
     

4. Tôles minces laminées à chaud

Tôles et bandes en acier au carbone et en acier allié, laminées à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, mais égales ou supérieures à 0,75 pouce (19 mm), et :

  • pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 pouce à 0,625 pouce (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,
  • pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 pouce, mais inférieure à 0,187 pouce (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm).

15 299

61 196

37 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les tôles et les bandes en acier inoxydable laminées,
  • les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud, dont le contenu en manganèse est d’au moins 11,5 %, d’une épaisseur variant de 0,12 pouce à 0,19 pouce (de 3 mm à 4,75 mm).
     

5. Acier prépeint

Produits laminés plats prépeints d’acier non allié et allié (à l’exclusion de l’acier inoxydable) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur au moins un côté et qui sont en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,079 pouce (2,0066 mm) et d’une largeur maximale de 61,5 pouces (1 562,1 mm), avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension.

11 635

46 540

35 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les produits ayant un revêtement final de poussière de zinc (une peinture riche en zinc contenant au moins 70 % de zinc en poids),
  • les produits dont le substrat comporte un revêtement métallique de chrome.
     

6. Fil en acier inoxydable

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré).

467

1 868

25 %

7. Fil machine

Certains produits laminés à chaud d’acier au carbone et d’acier allié, en bobines, d’une coupe transversale à peu près ronde dont le diamètre réel est de moins de 19,00 mm.

11 513

46 052

47 %

 

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • l’acier inoxydable,
  • l’acier à outils,
  • l’acier à haute teneur en nickel,
  • l’acier pour roulement à billes,
  • les barres d’armature pour béton.
     

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Les importations d’acier au Canada et le commerce mondial de l’acier sont touchés par des développements imprévus, notamment par la surcapacité mondiale de production d’acier, ainsi que par le fait que plusieurs pays ont pris ou considèrent prendre des mesures pour restreindre les importations d’acier sur leur marché. Depuis mars 2018, les États-Unis (É.-U.) ont imposé des tarifs douaniers importants sur les importations de certains produits d’acier et d’aluminium en provenance de la plupart des pays. L’imposition de ces tarifs douaniers a été étendue à un plus grand nombre de pays, notamment le Canada, en mai 2018, alors que les États-Unis ont négocié des restrictions commerciales quantitatives avec certains autres pays. Par conséquent, il est attendu qu’une partie importante des produits d’acier qui auraient été importés aux États-Unis ne puisse entrer sur le marché américain et soit détournée vers d’autres marchés. De plus, certains autres partenaires commerciaux, tels que l’Union européenne, ont imposé des mesures de sauvegarde restreignant les importations d’acier en vue de protéger leur industrie et prévenir le détournement de produits d’acier vers leur marché interne.

Le Canada constitue un marché attrayant pour ces produits d’acier potentiellement détournés, compte tenu de la forte intégration des marchés canadien et américain, le prix des produits d’acier au Canada est souvent plus élevé que celui qui a cours dans d’autres marchés ailleurs dans le monde. Par conséquent, la situation présente un risque important de détournement de produits d’acier vers le marché canadien. Par ailleurs, une hausse des importations d’acier cause déjà, ou menace de causer, un dommage important aux producteurs d’acier canadiens, tel qu’il a été illustré par divers facteurs, dont une baisse des ventes, de la production, des parts de marché et de la rentabilité.

Aux termes de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un membre de l’OMC peut imposer des mesures de sauvegarde globales si des marchandises sont importées en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux. Dans des circonstances exceptionnelles où tout délai pourrait causer un tort qu’il serait difficile de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être appliquées par un membre de l’OMC pendant une période maximale de 200 jours, sur la base d’une décision préliminaire en attendant les conclusions d’une enquête.

Le 14 août 2018, à la lueur des circonstances décrites ci-dessus, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il considérait la prise de mesure de sauvegardes pour protéger l’industrie sidérurgique canadienne. L’industrie sidérurgique est un secteur important pour l’économie canadienne, soutenant directement 23 100 emplois pour la classe moyenne et ayant contribué au produit intérieur brut à hauteur de 4,2 milliards de dollars en 2017. L’industrie sert de plaque tournante pour d’autres activités de fabrication et elle soutient les industries en amont et en aval qui renforcent les économies locales et régionales. Il existe 10 entreprises sidérurgiques au Canada qui exploitent 16 aciéries dans 5 provinces. Environ 75 % de la capacité canadienne de production d’acier se trouve en Ontario et 15 % au Québec.

Au Canada, les exigences pour imposer des mesures de sauvegarde globales sont stipulées dans le Tarif des douanes. Le Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à imposer, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, des mesures de sauvegarde provisoires s’il existe des circonstances exceptionnelles. Si des mesures de sauvegarde provisoires sont imposées, la question doit être soumise immédiatement au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) à des fins d’enquête.

En ce qui concerne les tôles lourdes, les barres d’armature pour béton, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, les tôles minces laminées à chaud, l’acier prépeint, le fil en acier inoxydable et le fil machine, un rapport du ministre soumis à la gouverneure en conseil (le rapport du ministre) a conclu que ces catégories de marchandises sont importées en quantités accrues et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux. Le rapport a aussi établi qu’il existe des circonstances exceptionnelles, incluant les mesures commerciales restrictives récemment prises par les É.-U. et d’autres partenaires commerciaux, qui ont créé un risque imminent de diversion de certaines importations d’acier vers le Canada. Ces circonstances sont susceptibles d’engendrer des dommages graves encore plus importants et tout délai causerait un dommage difficile à réparer. Cela rend l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires justifiée et nécessaire.

La gouverneure en conseil a accepté le rapport du ministre et sa décision préliminaire que des mesures de sauvegarde provisoires sont justifiées. Au même moment, le Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse un rapport sur l’importation de certains produits de l’acier saisit le TCCE pour qu’il fasse enquête sur la question de l’importation des sept catégories de marchandises visées par les mesures de sauvegarde provisoires. Le TCCE devra déterminer si des mesures de sauvegarde finales pourraient être requises et, le cas échéant, suggérer des mesures appropriées pour protéger les producteurs d’acier canadiens du dommage grave ou de la menace d’une menace grave. Le TCCE devra transmettre son rapport à la gouverneure en conseil d’ici 175 jours.

Objectifs

Description

Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret imposant une surtaxe) impose une mesure de sauvegarde provisoire pour une durée de 200 jours sur les importations de tôles lourdes, de barres d’armature pour béton, de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, de tôles minces laminées à chaud, d’acier prépeint, de fil en acier inoxydable et de fil machine (telles que ces catégories de marchandises sont décrites à l’annexe), entrant en vigueur 10 jours ouvrables après son enregistrement. Le Décret imposant une surtaxe s’applique aux importations en provenance de tout pays, à l’exception de certains partenaires de libreéchange (États-Unis, Chili, Israël et certaines marchandises importées du Mexique) et des pays en développement.

La mesure de sauvegarde prend la forme d’une surtaxe de 25 % s’appliquant aux importations des 7 catégories de marchandises identifiées, au-delà d’une quantité définie pour chaque catégorie à l’annexe du Décret. Cette quantité correspond au volume moyen des importations de ces produits au Canada en provenance des pays visés pour une période similaire à celle couverte par le Décret en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Lorsqu’elle sera appliquée, la surtaxe sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées, la valeur en douane étant déterminée selon la méthodologie prévue aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, et sera appliquée en plus de tout droit de douane applicable selon le Tarif des douanes. La quantité d’importations définie pour chaque catégorie de marchandises, pour la période de 200 jours, est divisée en 4 segments de 50 jours, et toute quantité inutilisée au cours d’un segment sera reportée au segment suivant. La quantité d’importations pouvant être exemptée de la surtaxe, pour chaque catégorie de marchandises, est aussi soumise à une limite de quantité par pays d’origine, tel qu’il a été déterminé à l’annexe du Décret, qui reflète les données historiques d’importation. Ces mécanismes visent à minimiser les impacts de la mesure de sauvegarde sur l’approvisionnement et à assurer que des quantités d’importation exemptées de la surtaxe pourront être disponibles tout au long de la période de 200 jours.

Le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée modifie la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour y ajouter l’article 82, qui inclue la liste des marchandises d’acier couvertes par la mesure de sauvegarde provisoire. Les importateurs pourront demander une licence d’importation spécifique à l’expédition, qui permettra aux marchandises en question d’être exemptées de la surtaxe de 25 %. Des licences d’importation ne seront plus délivrées une fois que les quantités définies à l’annexe du Décret auront été atteintes. Les marchandises pourront alors continuer à être importées, mais seront visées par la surtaxe.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces décrets, puisqu’il n’y a pas de changement aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces décrets, puisqu’il n’y a pas de coûts importants pour les petites entreprises.

Consultation

Le 14 août 2018, le gouvernement du Canada a publié une invitation à soumettre des commentaires sur de potentielles mesures de sauvegarde, incluant la possibilité de mesures de sauvegarde provisoires, sur sept catégories de marchandises d’acier : les tôles lourdes, les barres d’armature pour béton, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, les tôles minces laminées à chaud, l’acier prépeint, le fil en acier inoxydable et le fil machine. Ces consultations ont pris fin le 29 août 2018. Les marchandises visées par la mesure de sauvegarde provisoire et par l’enquête du TCCE ont toutes fait l’objet de cette consultation.

Durant la période de consultation, plus de 140 commentaires ont été reçus, de la part de producteurs d’acier, d’associations industrielles, de manufacturiers et d’autres industries en aval, ainsi que de gouvernements provinciaux et de citoyens. Les producteurs d’acier ont exprimé leur appui à de potentielles mesures de sauvegarde, alors que les industries en aval se sont généralement montrées préoccupées par de possibles impacts sur l’approvisionnement et le prix des matières premières, qui pourraient affecter leur compétitivité. Certains gouvernements provinciaux et autres commentaires ont soulevé des enjeux régionaux, mentionnant que des mesures de sauvegarde risquaient de limiter l’approvisionnement en acier et causer une hausse de prix pour les provinces plus éloignées des aciéries canadiennes du centre du pays, puisque les coûts de livraison pour certains produits peuvent être prohibitifs. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération afin de déterminer l’avenue la plus appropriée.

De plus, l’imposition de mesures de sauvegarde s’effectue en même temps qu’une enquête de sauvegarde menée par le TCCE. L’enquête du TCCE sera menée de manière indépendante et transparente. Les parties intéressées seront invitées à participer, par l’intermédiaire de soumissions écrites ou de participation à l’audience publique qui aura lieu en cours d’enquête.

Justification

La décision d’imposer des mesures de sauvegarde provisoires sur l’importation de certains produits d’acier est prise sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances à la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 55 du Tarif des douanes. Le rapport du ministre contient une analyse exhaustive des éléments requis pour déterminer la présence des conditions de l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires. Cette analyse couvre la période de 2015 jusqu’au premier trimestre de 2018 et s’appuie à la fois sur des données d’importations disponibles dans le domaine public et des informations confidentielles soumises par l’industrie. Le rapport analyse, pour chaque catégorie de marchandises, l’évolution des importations, les données de production nationale, les indicateurs de dommage grave, les importations en provenance de certains partenaires d’accords de libre-échange et pays en développement, le lien causal entre les importations et les dommages, ainsi que d’autres facteurs ayant pu contribuer aux dommages.

Pour les sept catégories de marchandises d’acier visées par le Décret imposant une surtaxe, le rapport du ministre a conclu qu’il y a des preuves d’une hausse des importations durant une part considérable de la période analysée (de 2015 au premier trimestre de 2018), ce qui a causé ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de telles marchandises, tel qu’il a été illustré par différents facteurs, dont une baisse des ventes, de la production, des parts de marché et de la rentabilité. De plus, le rapport a conclu qu’il y avait des circonstances exceptionnelles — incluant les nouvelles mesures commerciales restrictives des É.-U. et d’autres partenaires commerciaux, porteuses d’un risque imminent de détournement de produits d’acier vers le Canada — de telle sorte que tout délai dans l’imposition de mesure de sauvegardes causerait un tort qu’il serait difficile de réparer. Par conséquent, le rapport a conclu que l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires est justifiée et nécessaire.

L’imposition de mesures de sauvegarde provisoires sur les importations de tôles lourdes, de barres d’armature pour béton, de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, de tôles minces laminées à chaud, d’acier prépeint, de fil en acier inoxydable et de fil machine répond directement au dommage subi par les producteurs nationaux de ces marchandises, du fait de hausses d’importations dans les dernières années et de la menace de dommage supplémentaire du fait d’un potentiel accroissement des importations dans les circonstances actuelles. L’intention derrière l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires est de stabiliser le marché pour éviter que la situation ne se détériore pendant que le TCCE mène une enquête indépendante et transparente. À ce titre, une mesure appropriée dans ce cas est une mesure qui ne restreint pas les importations faites suivant le cours habituel du commerce.

L’approche du gouvernement du Canada a été de déterminer une quantité pour chacune des catégories de marchandises, tel qu’il a été indiqué à l’annexe du Décret, qui pourra être importée sans aucune restriction. Cette quantité correspond au volume moyen des importations de ces produits au Canada en provenance des pays visés pour une période de 200 jours, similaire à celle couverte par le Décret au cours des trois dernières années. Les importations au-delà de la quantité déterminée pour chaque catégorie de marchandises seront visées par une surtaxe de 25 %. Cela vise à assurer que les importations correspondant aux tendances commerciales des dernières années continueront à entrer au Canada sans l’imposition d’une surtaxe. Afin d’éviter des perturbations en ce qui concerne l’approvisionnement et s’assurer que des quantités d’importations exemptées de la surtaxe pourront être disponibles tout au long de la période de 200 jours, la quantité totale pour chaque catégorie de marchandises est divisée en quatre segments de 50 jours, et toute quantité inutilisée au cours d’un segment sera reportée au segment suivant.

Conformément aux obligations internationales du Canada, une attention particulière a été portée à certains partenaires d’accords de libre-échange et aux pays en développement. L’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, ainsi que certains accords de libre-échange contractés par le Canada, requièrent que certains partenaires commerciaux bénéficient d’un traitement préférentiel lorsque des mesures de sauvegarde sont imposées. Cela implique une exclusion obligatoire pour les États-Unis, le Mexique, le Chili et Israël, en prévoyance que les importations originaires de ces pays doivent être exclues, à moins qu’elles ne constituent une part importante des importations totales d’une marchandise et qu’elles contribuent de manière importante au dommage grave ou qu’elles fassent peser la menace d’un dommage grave.

Le rapport du ministre a établi que les importations en provenance du Chili et d’Israël ne constituaient pas une part importante des importations totales de toutes les catégories de marchandises. Bien que les importations en provenance des É.-U. constituent une part importante des importations totales de toutes les catégories de marchandises, il a été établi que ces importations n’ont pas contribué de manière importante au dommage grave ou n’ont pas fait peser la menace d’un dommage grave, en considération de la surtaxe de 25 % imposée par le Canada sur l’importation de certains produits d’acier en provenance des É.-U. depuis le 1er juillet 2018. Dans le cas du Mexique, il a été établi que les importations de produits tubulaires du secteur de l’énergie et de fil machine constituent une part importante des importations totales. Contrairement aux importations en provenance des É.-U., les importations en provenance du Mexique ne font pas l’objet de restrictions commerciales pouvant répondre à leur alourdissement du dommage grave ou de la menace d’un dommage grave, du fait de leur part importante des importations totales. Il a été établi que les importations en provenance du Mexique pour les cinq autres catégories de marchandises ne constituent pas une part importante des importations totales au Canada. Par conséquent, les importations des sept catégories de marchandises visées, en provenance des É.-U., du Chili et d’Israël, ainsi que les importations de tôles lourdes, de barres d’armature pour béton, de tôles minces laminées à chaud, d’acier prépeint et de fil en acier inoxydable, en provenance du Mexique, sont exclues de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire.

De plus, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC requiert l’exclusion des pays en développement de l’application d’une mesure de sauvegarde, à moins que leur part des importations d’une catégorie de marchandise visée dépasse 3 % des importations totales pour la catégorie (ou si ces pays comptant individuellement pour moins de 3 % des importations totales comptent collectivement pour plus de 9 % des importations totales). Aux termes du Tarif des douanes, le Canada considère comme pays en développement les pays bénéficiant du tarif de préférence général (TPG); la liste de ces pays bénéficiant du TPG est donc utilisée pour exclure les pays en développement de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire. Selon les importations de 2017 (l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles), pour les sept catégories de marchandises visées par le Décret imposant une surtaxe, tous les pays en développement sont exclus de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire, puisqu’aucun ne constitue une part importante des importations totales au Canada, à l’exception des importations de barres d’armature pour béton en provenance du Vietnam, auxquelles la mesure de sauvegarde s’applique.

Pour les entreprises désirant importer des marchandises d’acier à l’intérieur des quantités établies par le Décret imposant une surtaxe (sans avoir à payer ladite surtaxe), des coûts différentiels sont à prévoir pour les frais de licence, jusqu’à 26 $ par licence, ainsi que pour les frais de courtage en douane, d’environ 23 $ par licence. Il est estimé qu’environ 2 750 licences pourraient être délivrées au cours de la période de 200 jours, pour un coût total estimé pour les entreprises de 135 750 $. Le montant épargné par les importateurs n’ayant pas à payer la surtaxe compensera amplement les coûts associés aux demandes de licences d’importation. Les importateurs qui ne veulent pas soumettre de demandes de licences d’importation spécifiques à l’expédition pourront importer ces marchandises sans limites de quantité, en vertu des licences générales d’importation, mais ces importations seront visées par la surtaxe de 25 %.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’administration des lois et règlements liés au Tarif des douanes, et Affaires Mondiales Canada (AMC) est responsable de la délivrance des permis pour les marchandises figurant à la Liste des marchandises d’importation contrôlée. En vue de l’administration du Décret imposant une surtaxe, l’ASFC et AMC informeront la communauté des importateurs des enjeux liés à l’administration de la surtaxe (voir l’Avis des douanes de l’ASFC et l’Avis aux importateurs de AMC).

Personne-ressource

Michèle Govier
Directrice Principale
Règles du commerce international
Direction des finances et échanges internationaux
Ministère des Finances
Courriel : Michele.Govier@canada.ca