Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) : DORS/2018-208

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement

Le 12 octobre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus), ci-après.

Ottawa, le 11 octobre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

L’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) et l’épinoche à trois épines lotique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) [ci-après dénommées les épinoches du lac Misty] sont des poissons d’eau douce qui se limitent à un seul complexe de lac-ruisseaux au nord de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique). En novembre 2006, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation des épinoches du lac Misty et a établi que les espèces sont en voie de disparition. En avril 2012, des épinoches du lac Misty ont été inscrites comme espèces en voie de disparition référence 1 à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, l’application des interdictions stipulées aux articles 32 et 33 de la LEP est automatique :

De plus, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel des épinoches du lac Misty a été désigné dans le Programme de rétablissement des épinoches (Gasterosteus aculeatus) du lac Misty au Canada (2018) [le programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty soit protégé, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) et de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines lotique du lac Misty (Gasterosteus aculeatus) [les arrêtés] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Les arrêtés procurent au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty soit légalement protégé et améliorent la protection de l’habitat déjà offerte aux épinoches du lac Misty en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

La totalité de l’aire de répartition des épinoches du lac Misty se situe dans le bassin hydrographique du lac Misty de l’île de Vancouver, où l’on trouve les espèces dans le lac, l’émissaire et dans le tributaire. La forme lotique occupe l’émissaire tandis que la forme lentique occupe le lac et le tributaire. Bien qu’elles vivent dans des zones géographiques contiguës, ces espèces se croisent relativement peu dans cet habitat partagé et sont distinctes sur les plans génétique, écologique et morphologique. Les épinoches présentent un grand intérêt et une grande valeur du point de vue scientifique en raison de leur histoire évolutive unique et récente. Des études sur les épinoches du lac Misty ont eu lieu.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty.

Objectifs

L’objectif général de population, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, a pour objectif de maintenir, et dans la mesure du possible, d’accroître l’abondance de chaque population (du tributaire, du lac et de l’émissaire) par rapport à la taille des populations observées en 2016. Cela dépend du maintien de la zone d’habitat actuelle et de la qualité de l’habitat. Ce maintien contribuera aussi à l’objectif de répartition visant à maintenir la répartition spatiale actuelle de chaque population (du tributaire, du lac et de l’émissaire) et maintenir les deux formes distinctes en évitant l’augmentation de l’hybridation qui pourrait entraîner l’effondrement de la paire d’espèces en une seule population hybride. Les objectifs en matière de population et de répartition sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le programme de rétablissement.

Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement auxquelles sont confrontées les épinoches du lac Misty figurent : introduction/invasion et établissement de poissons benthiques, d’écrevisses, de poissons à rayons épineux, de ouaouarons ou d’autres espèces aquatiques envahissantes; source ponctuelle de pollution découlant du ruissellement des eaux provenant de la route et de la halte routière; pollution de source diffuse et modification de la qualité de l’eau résultant des pratiques en matière d’utilisation des terres; utilisation non conforme de la réserve écologique du lac Misty à des fins récréatives; retrait de la végétation riveraine pour l’aménagement de corridors de transport et de services publics et l’utilisation des terres; soutirage d’eau; modifications du volume de précipitations, du débit d’eau, de la température, de la couverture de glace, du calendrier des cycles, etc.; prélèvement non autorisé ou excessif de spécimens à des fins de recherche scientifique. L’introduction des espèces aquatiques envahissantes constitue la menace la plus grave pour la survie et le rétablissement des épinoches du lac Misty, et la probabilité d’un tel événement est élevée à cause de l’accès facile au lac Misty par la halte routière du coin sud-ouest du lac.

La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou le rétablissement des épinoches du lac Misty.

Aux termes des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, les arrêtés déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty et fait en sorte que l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty soit protégé légalement.

Description

L’habitat préféré des épinoches du lac Misty est un seul complexe de lac-ruisseaux au nord de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique). Les arrêtés déclenchent l’application de l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement. Par conséquent, l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

Les arrêtés offrent un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat des épinoches du lac Misty soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. Les arrêtés servent à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés, puisqu’ils n’entraînent pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux arrêtés puisqu’ils n’entraînent aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

En mars 2011, un atelier technique a été organisé pour obtenir des commentaires sur la version provisoire du programme de rétablissement. Les participants étaient des experts scientifiques et techniques du milieu universitaire, du gouvernement provincial, d’une Première Nation et d’organisations non gouvernementales. La version provisoire du programme de rétablissement a été diffusée du 21 mars au 23 avril 2012 sur le site Web des consultations du ministère des Pêches et des Océans pour la Région du Pacifique. Des avis concernant les consultations ont également été envoyés par courriel à des représentants de l’industrie, du milieu universitaire, d’organisations non gouvernementales de l’environnement, d’administrations (municipales, régionales, provinciales et fédérale) et aux participants à l’atelier technique de mars 2011. Des envois postaux directs, des télécopies et des courriels ont été transmis à cinq organisations autochtones dont les territoires traditionnels revendiqués chevauchent le bassin hydrographique du lac Misty. Des réunions en personne leur ont aussi été proposées; aucun commentaire n’a été reçu.

L’ébauche du programme de rétablissement indique que la protection juridique de l’habitat essentiel est prévue dans la mise en application du paragraphe 58(1) de la LEP, ou de son équivalent en vertu d’une autre loi du Parlement, qui interdit la destruction de l’habitat essentiel désigné. Deux séries de commentaires ont été reçues; aucune préoccupation n’a été exprimée concernant la prise d’arrêtés visant la protection de l’habitat essentiel.

Le programme de rétablissement proposé a été élaboré en tenant compte des commentaires des intervenants susmentionnés et publié dans le registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 8 septembre 2016 au 9 novembre 2016. La version proposée du programme de rétablissement indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. À la suite de ces consultations, des commentaires ont été reçus sur la proposition de désignation de l’habitat essentiel. Aucune opposition n’a été exprimée au sujet des zones d’habitat essentiel indiquées, ni au sujet du recours proposé à des arrêtés visant la protection de l’habitat essentiel. La version définitive du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 17 avril 2018.

L’habitat essentiel des épinoches du lac Misty ne touchera pas une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur un terrain géré par un conseil de gestion des ressources fauniques. Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, aux termes du paragraphe 39(1) de la LEP.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition aux arrêtés.

Justification

L’objectif en matière de population pour les épinoches du lac Misty est de maintenir et, dans la mesure du possible, d’accroître l’abondance de chaque population (du tributaire, du lac et de l’émissaire) par rapport aux effectifs des populations observés en 2016. On estime que l’abondance de 2016 était proche des niveaux historiques et de l’autosuffisance. L’objectif en matière de répartition pour les épinoches du lac Misty est de maintenir la répartition spatiale actuelle de chaque population (du tributaire, du lac et de l’émissaire) et de maintenir les deux formes distinctes en évitant une augmentation de l’hybridation qui pourrait entraîner l’effondrement de la paire d’espèces en une seule population hybride. Les études de référence sur la population et la répartition ont été effectuées et un calendrier des études a été mis en place.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger les épinoches du lac Misty et leur habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs sont avisés de ne pas entreprendre leur projet ou de le modifier afin de respecter ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat des épinoches du lac Misty. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty font surface, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent Arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty par moyen d’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel des épinoches du lac Misty devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca