Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre : DORS/2018-212
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 19 octobre 2018
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2018-1292 Le 19 octobre 2018
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, tenant compte avant tout de la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre, prend le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ci-après.
Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Modification
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence 1 est modifiée par adjonction, après le titre « Provinces et zones pour l’application de la partie 2 de la loi », de ce qui suit :
Liste des provinces
Article |
Province |
---|---|
1 |
Ontario |
2 |
Nouveau-Brunswick |
3 |
Manitoba |
4 |
Île-du-Prince-Édouard |
5 |
Saskatchewan |
6 |
Yukon |
7 |
Nunavut |
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 référence 2. La Loi fournit un cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre (GES) [c’est-à-dire la tarification du carbone] soit appliquée de façon étendue au Canada. En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer dans quelles provinces, quels territoires et quelles zones la Loi s’applique, en modifiant l’annexe 1 de la Loi par l’intermédiaire d’un décret. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations émanant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification du carbone des provinces et des territoires et comparativement aux éléments du modèle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (le Modèle), y compris les documents d’orientation supplémentaires concernant le Modèle référence 3, référence 4. Le filet de sécurité fédéral s’appliquera, en tout ou en partie, aux provinces, aux zones et aux territoires figurant à l’annexe 1 (ci-après appelés administrations assujetties au filet de sécurité fédéral). À l’heure actuelle, l’annexe 1 n’énumère aucune administration assujettie au filet de sécurité fédéral. Il est nécessaire d’énumérer les provinces, les zones et les territoires visés à l’annexe 1, pour que le filet de sécurité fédéral s’applique, en tout ou en partie, à ces administrations.
De plus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) est en voie d’élaborer des règlements ministériels en vertu de la Loi qui permettront certains éléments du système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux à entrer en vigueur dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral. Les règlements ministériels établiront des critères permettant l’enregistrement hâtif et précisant les renseignements qui devront faire l’objet de quantification, de rapports et d’une vérification à partir du 1er janvier 2019, avant la prise du règlement par le gouverneur en conseil qui établit le système de tarification fondé sur le rendement (c’est-à-dire le Règlement sur le STFR). La liste des provinces, des territoires et des zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi doit être achevée avant l’entrée en vigueur des règlements ministériels ou du Règlement sur le STFR.
Contexte
Lors de la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, un accord dont l’objectif est de réduire les émissions de GES pour contenir la hausse de la température mondiale moyenne, par rapport aux niveaux préindustriels, bien au-dessous de deux degrés Celsius (2 °C) et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution par le carbone à l’échelle de l’économie constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES. La tarification de la pollution par le carbone apportera des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options à faibles émissions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le gouvernement du Canada s’est engagé, d’ici 2030, à réduire les émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.
En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, qui décrit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada référence 5. Cette approche mentionne aussi qu’un filet de sécurité fédéral s’appliquera dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens qui n’ont pas mis en place de système de tarification de la pollution par le carbone qui respecte le Modèle avant 2018. L’objectif du Modèle est de veiller à ce que la tarification de la pollution par le carbone s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada, et que sa rigueur augmente au fil du temps. Le modèle est présenté à l’annexe 1 de ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR).
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
La partie 1 de la Loi, administrée par l’Agence du revenu du Canada, établit une redevance sur les combustibles fossiles — connue sous le nom de redevance sur les combustibles — qui sera généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’appliquera de façon générale aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral, transférés à une administration assujettie au filet de sécurité fédéral d’un autre lieu au Canada, ou importés au Canada dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi, et les taux varient selon le type de combustible. Les taux augmenteront annuellement de 2018 à 2022.
La partie 2 de la Loi, administrée par le Ministère, donne le pouvoir de créer un STFR. Le but du STFR est de réduire les risques de concurrence des installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral, tout en conservant le signal du prix du carbone et une mesure incitative pour réduire les émissions de GES. Les installations qui participent au STFR pourront acheter du combustible libre de redevance, mais auront à payer un prix sur la pollution par le carbone pour la portion des émissions de GES qui excède la limite réglementaire. Les participants auront l’option de respecter leur obligation envers le règlement sur le STFR en remettant des unités de conformité admissibles, en payant la redevance sur les émissions excédentaires ou une combinaison des deux.
L’annexe 1 de la Loi est divisée en deux parties. La partie 1 de la Loi (redevance sur les combustibles) est administrée par l’Agence du revenu du Canada. Elle s’appliquera aux administrations assujetties au filet de sécurité fédéral inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. De la même façon, les installations qui remplissent des critères spécifiques et sont situées dans des administrations inscrites à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi seront assujetties à la partie 2 de la Loi (le STFR), administrée par le Ministère. Ces listes tiennent compte des recommandations découlant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification du carbone provinciaux et territoriaux et comparativement aux critères définis dans le Modèle. Un résumé des résultats de cette évaluation est présenté à l’annexe 2 de ce RÉIR.
Objectifs
L’objectif du décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi (le Décret) est d’ajouter une liste de provinces, de territoires et de zones à la partie 2 de l’annexe 1 afin que la partie 2 de la Loi s’applique à ces administrations assujetties au filet de sécurité fédéral.
Description
Conformément à l’article 189 de la Loi, ce décret identifie les administrations dans lesquelles la partie 2 de la Loi s’appliquera en ajoutant les provinces, territoires et zones suivants à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi référence 6 :
- Ontario
- Nouveau-Brunswick
- Manitoba
- Île-du-Prince-Édouard
- Saskatchewan
- Yukon
- Nunavut
Règle du « un pour un »
En lui-même, l’ajout de la liste des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi ne devrait pas entraîner d’incidences sur les coûts administratifs des entreprises, et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret. Comme il en a été question ci-dessus, le Ministère élabore actuellement des règlements ministériels en vertu de la Loi, qui permettra à certains éléments du STFR d’entrer en vigueur dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral. Les règlements ministériels établiront des critères autorisant l’enregistrement hâtif et précisant les renseignements qui devront faire l’objet de quantification, de rapports et d’une vérification à partir du 1er janvier 2019, avant la prise du règlement sur le STFR par le gouverneur en conseil. Les coûts administratifs associés au règlement ministériel et au STFR seront évalués et présentés dans le RÉIR respectif accompagnant ces règlements.
Lentille des petites entreprises
On ne s’attend pas à ce que les petites entreprises assument des frais à cause de l’établissement de la liste des administrations assujetties au filet de sécurité dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret.
Consultation
En mars 2016, les premiers ministres se sont engagés à mettre le Canada sur une voie crédible pour atteindre ou même surpasser ses engagements pris à l’égard de l’Accord de Paris. Les premiers ministres ont convenu qu’un tel engagement exigerait une transition vers une économie à faibles émissions de carbone qui passerait par l’adoption d’un éventail de mesures domestiques adaptées aux circonstances propres de chaque province et territoire, y compris la tarification de la pollution par le carbone.
Le 9 décembre 2016, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien) a été achevé lors d’une réunion axée sur le climat et à laquelle ont participé les premiers ministres à Ottawa. Un élément central du Cadre pancanadien est la tarification de la pollution par le carbone. Il est prévu que la tarification du carbone entraînera des réductions substantielles des émissions de GES, ce qui contribuera à la réalisation des engagements internationaux du Canada et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification du carbone s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification du carbone le mieux adapté à leurs circonstances propres (soit un régime explicite fondé sur les tarifs, soit un régime de plafonnement et d’échange).
En mai 2017, le gouvernement du Canada a publié un document technique relatif au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone, qui décrit les deux volets principaux du système :
- (i) une redevance sur les combustibles fossiles qui est généralement payable par les producteurs ou les distributeurs de combustibles, et dont les taux seront établis pour chaque combustible de façon à être de 10 $ la tonne d’équivalents en dioxyde de carbone (d’éq. CO2) en 2018, et augmenteront de 10 $ par tonne par an pour s’établir à 50 $ la tonne en 2022;
- (ii) un STFR pour les secteurs à forte intensité d’émissions qui sont exposés aux échanges commerciaux, avec l’option pour les petites installations dans ces secteurs de participer référence 7.
En décembre 2017, le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires de fournir de l’information au plus tard le 1er septembre 2018 décrivant comment ils ont l’intention de respecter le Modèle. Après un examen de chaque système provincial et territorial, le gouvernement fédéral mettra en œuvre le filet de sécurité fédéral, en tout ou en partie, commençant le 1er janvier 2019 pour le STFR, dans toute province ou tout territoire qui en font la demande ou qui ne disposent pas d’un système de tarification de la pollution par le carbone en place en 2018 qui respecte le Modèle. Le processus utilisé par le gouvernement évaluera la rigueur des systèmes de tarification de la pollution par le carbone des provinces et des territoires et évaluera comment les éléments d’un système donné contribuent dans l’ensemble au respect des critères du Modèle.
En janvier 2018, le gouvernement fédéral a publié pour commentaires une proposition législative relative au filet de sécurité fédéral proposé. Le 27 mars 2018, le Gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-74), qui comprenait la Loi. Le 21 juin 2018, le projet de loi C-74 et la Loi ont reçu la sanction royale référence 8.
Toujours en janvier 2018, le gouvernement du Canada a publié un cadre de réglementation pour le STFR qui décrit la forme que prendra le système référence 9. De plus, en mai 2018, le Ministère a publié un document connexe au cadre de réglementation qui fournit d’autres précisions sur les unités de conformité et leur utilisation dans le STFR référence 10. Dans le cadre du développement des normes fondées sur le rendement, le Ministère tient compte de l’intensité des émissions et de l’exposition aux échanges commerciaux de chaque secteur, ainsi que d’autres facteurs qui pourraient menacer la position concurrentielle d’un secteur en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
Justification
Le présent décret établit une liste des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, ce qui permet la création d’un instrument de réglementation pour l’établissement du volet du STFR du filet de sécurité fédéral dans ces administrations. Plus particulièrement, la création de la liste des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral permettra au ministre de l’Environnement de prendre des règlements ministériels en vertu de la Loi, autorisant ou facilitant ainsi l’entrée en vigueur de certains aspects du STFR. Les règlements ministériels établiront des critères concernant les installations qui devraient s’enregistrer, et précisent les renseignements que devront quantifier, déclarer et faire vérifier les installations réglementées à partir du 1er janvier 2019, avant l’achèvement du règlement sur le STFR en vertu de la Loi. Le Décret permettra aussi au Ministère d’établir le règlement sur le STFR. Le ministre de l’Environnement recommandera la prise de ce règlement par le gouverneur en conseil. On ne s’attend pas à ce que le Décret, par lui-même, entraîne d’autres incidences (avantages ou coûts) sur le public ou d’autres parties prenantes. Les incidences associées aux règlements ministériels et au règlement sur le STFR seront évaluées et présentées dans le RÉIR respectif accompagnant ces règlements.
Des évaluations environnementales stratégiques détaillées, complétées en 2017 et en 2018, ont conclu que l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone contribue aux objectifs généraux du Cadre pancanadien. Cette approche de tarification de la pollution par le carbone aidera à atteindre plusieurs cibles et objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable, notamment ceux relatifs à la croissance propre et aux mesures relatives aux changements climatiques référence 11.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’est pas prévu, qu’en elle-même, la liste des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi entraîne d’autres répercussions sur la population canadienne, le gouvernement ou les entreprises. Par conséquent, des normes de service et une stratégie de mise en œuvre propres à ce décret ne sont pas considérées comme nécessaires.
Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour appliquer la tarification de la pollution par le carbone, comme élément central du Cadre pancanadien. À partir de 2019, un processus d’évaluation annuel de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution par le carbone des provinces et des territoires sera mis en œuvre pour évaluer la rigueur des systèmes provinciaux et territoriaux et veiller à ce que ces systèmes continuent d’être conformes au Modèle. Le gouvernement fédéral surveillera de façon continue les changements majeurs apportés aux systèmes provinciaux et territoriaux, travaillera avec les territoires pour relever les défis qui leur sont propres, et poursuivra la mobilisation des peuples autochtones en ce qui concerne la tarification de la pollution par le carbone. L’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone sera examinée d’ici le début de 2022, pour confirmer la voie à suivre de façon générale, en ce qui a trait au Modèle.
Personnes-ressources
Katherine Teeple
Directrice
Division du système fédéral de la tarification sur le carbone
Bureau du prix du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Annexe 1: le Modèle
Le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone le 3 octobre 2016, et par la suite, a publié un document d’orientation sur les critères du Modèle en août 2017, ainsi qu’un document d’orientation supplémentaire sur le Modèle en décembre 2017. Le Modèle comprend les éléments décrits ci-dessous; les passages du document d’orientation publié en 2017 sont en italique.
1. Introduction en temps opportun
- La tarification du carbone sera en vigueur dans toutes les administrations d’ici 2018.
- Le gouvernement fédéral offrira une assistance technique aux provinces et territoires pour soutenir la conception de leur système de tarification de la pollution par le carbone, au besoin, telle que la modélisation des projections d’émissions de GES et les analyses économiques.
2. Portée commune
- La tarification sera en fonction des émissions de GES et s’appliquera à un ensemble vaste et commun de sources afin d’assurer l’efficacité et de réduire le plus possible les répercussions sur la compétitivité interprovinciale. Au minimum, la tarification du carbone s’appliquera essentiellement aux mêmes sources que la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique.
- Au moment de la publication du Modèle en octobre 2016, la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique s’appliquait de manière large à toute l’économie, notamment aux combustibles (sans toutefois s’y limiter) qui produisent des émissions de GES lorsqu’ils sont brûlés pour le transport, le chauffage, l’électricité, la fabrication légère et l’industrie. En revanche, des exemptions particulières sont prévues à la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique pour l’utilisation de combustibles qui ne sont pas brûlés (p. ex. un combustible utilisé comme matière première dans un procédé industriel ou pour extraire les liquides du gaz naturel ou éliminer les impuretés dans le traitement du gaz naturel). Au nombre des autres exemptions à la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, comme celle mise en œuvre en 2016, figuraient l’essence et le diesel marqués pour certaines applications agricoles et les carburants vendus pour exportation.
- L’objectif du Modèle est d’assurer que chaque système de tarification de la pollution par le carbone s’applique à une vaste base d’émissions. Chaque administration devrait appliquer son système de tarification de la pollution par le carbone essentiellement aux mêmes sources et aux mêmes combustibles que ceux auxquels s’applique la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, dans la mesure où les mêmes sources existent chez eux.
3. Deux systèmes
- Les administrations peuvent mettre en place : (i) un système explicite fondé sur les tarifs (une taxe sur le carbone comme celle de la Colombie-Britannique ou un système basé sur les prélèvements sur les émissions et le rendement comme en Alberta); (ii) un système de plafonnement et d’échange (par exemple ceux de l’Ontario et du Québec).
4. Accroissement de la rigueur prévue par la loi, selon la modélisation, afin de contribuer à l’atteinte de notre cible nationale et de garantir la stabilité du marché
- Pour les administrations ayant mis en œuvre un système explicite fondé sur les tarifs, le prix du carbone devrait être établi à un minimum de 10 $/tonne en 2018, et augmenter de 10 $/an jusqu’à atteindre 50 $/tonne en 2022.
- Les systèmes de tarification du carbone devraient être conçus de manière à permettre des réductions supplémentaires d’émissions de GES entre 2018 et 2022 au moyen d’un signal-prix clair qui découle du niveau auquel sont fixés les plafonds ou d’un prix explicite sur le carbone, ce qui signifie qu’un nombre moindre d’émissions n’aurait pu se produire sans la mise en place d’un système de tarification du carbone.
- Les provinces dotées d’un système de plafonnement et d’échange doivent :
- (i) Fixer une cible de réduction des émissions en 2030 égale ou supérieure à la cible de réduction de 30 % du Canada.
- (ii) Réduire les plafonds annuels (accroissement de la rigueur) au moins jusqu’en 2022 qui correspondent, au minimum, à la réduction des émissions prévue pour l’année visée résultant de la tarification du carbone dans les systèmes fondés sur les tarifs.
- (iii) Les plafonds doivent couvrir une vaste base d’émission comparable à la taxe du carbone de la Colombie-Britannique, décliner avec le temps et entraîner des réductions progressives, et ne peuvent être ajustés à la hausse pour accommoder de nouvelles activités de grande envergure.
- (iv) Les administrations peuvent établir une période de conformité annuelle ou pluriannuelle.
- (v) Les limites des émissions établies par les plafonnements pour la période de 2018 à 2022 doivent être inférieures ou égales à une estimation modélisée des émissions qui auraient découlé dans cette province ou ce territoire de l’application de la tarification du carbone selon le modèle pendant cette période aux sources couvertes par le plafonnement. Les données de référence pour la modélisation seront celles d’une projection juste et récente, éclairée par le Canada et la province ou le territoire.
- (vi) Les systèmes de plafonnement et d’échanges devraient inclure les pratiques exemplaires utilisées dans les systèmes de plafonnement et d’échanges à l’échelle internationale et au Canada (p. ex. les méthodes de quantification rigoureuses, les exigences de vérification des rapports de conformité par une tierce partie, des registres transparents pour le suivi des unités et des obligations strictes concernant la reddition de comptes).
- (vii) Une réserve à partir de laquelle des droits d’émission pourraient être libérés devrait être établie pour modérer les fluctuations soudaines du marché (incluant l’entrée de nouveaux entrants) qui pourraient donner lieu à un changement important et rapide des prix pour les participants à émissions plafonnées. référence 12
- (viii) Le système devrait comprendre d’autres mesures pour soutenir la prévisibilité des prix et la stabilité du marché, y compris des prix plancher pour les ventes aux enchères qui augmentent de façon constante. référence 13
- (ix) Les droits d’émission devraient être distribués et déclarés de manière transparente tout en protégeant les informations commerciales à caractère confidentiel, y compris les méthodes d’allocation et l’allocation gratuite de droits d’émission.
- (x) Des règles claires devraient définir le traitement des droits d’émission et des crédits détenus par les participants à émissions plafonnées qui cessent leurs activités.
- (xi) Il devrait y avoir des règles et des limites claires afin de prévenir la manipulation du marché.
- Les directives suivantes s’appliquent aux administrations dont les systèmes sont fondés sur la tarification explicite semblable au système hybride de l’Alberta :
- (i) Un système hybride devrait comprendre deux composantes : une redevance (ou une taxe) qui s’applique aux énergies fossiles et un système de tarification fondé sur le produit qui s’applique à des installations ou des secteurs désignés (qui ne paient pas de redevance sur le carburant qu’ils utilisent). Le prix de la pollution par le carbone dans les deux composantes d’un système hybride — la redevance sur le carburant et le paiement fixe par tonne d’éq. CO2 qui est une option de conformité selon la composante de tarification fondée sur le rendement — doit être au moins égal au prix de la pollution par le carbone dans le modèle.
- (ii) Le système de tarification sur la base du produit ne devrait pas s’appliquer au carburant distribué aux consommateurs.
- (iii) Les administrations devraient façonner les normes sur l’intensité des émissions sur la composante de tarification basée sur le produit de leur système hybride en fonction des circonstances de leurs secteurs. Ces normes doivent être à des niveaux qui entraînent un rendement amélioré de l’intensité en carbone entre 2018 et 2022, et devraient tenir compte d’une performance de premier rang. Les examens de la tarification du carbone promis dans le Cadre pancanadien porteront sur la justesse de ces normes d’intensité d’émission, compte tenu de leurs impacts sur les émissions, l’innovation, la compétitivité et les fuites de carbone.
- (iv) La composante de tarification basée sur le produit devrait inclure les pratiques exemplaires dans les systèmes d’échanges d’émissions à l’échelle internationale et au Canada (p. ex. des méthodologies de quantification solides; les exigences d’une vérification par une tierce partie des rapports de conformité; les registres transparents pour le suivi des unités; et les exigences de rapports solides).
5. Les revenus demeurent dans l’administration où ils ont été générés
- Le gouvernement du Canada s’est engagé à retourner les revenus provenant de la tarification du carbone à l’administration d’origine où ces revenus pourront être utilisés pour une variété de mesures, y compris pour gérer l’incidence sur les populations et les secteurs vulnérables et pour appuyer l’atteinte des objectifs liés aux changements climatiques et à la croissance propre.
6. Filet de sécurité fédéral
- Le gouvernement fédéral mettra en place un système explicite de tarification du carbone fondé sur les tarifs qui s’appliquera dans les administrations qui ne respectent pas le Modèle. Le filet de sécurité fédéral sera conforme aux principes de l’Approche pancadienne, et les revenus qu’il permettra de générer seront retournés à l’administration concernée.
- Tel que promis dans le Cadre pancanadien :
- (i) le gouvernement fédéral collaborera avec les territoires pour trouver des solutions qui tiennent compte de leurs situations spécifiques, notamment le coût de la vie et de l’énergie élevé, les défis concernant la sécurité alimentaire et les économies émergentes;
- (ii) le gouvernement fédéral mobilisera les peuples autochtones pour trouver des solutions qui tiennent compte de leurs situations spécifiques, notamment le coût de la vie et de l’énergie élevé, les défis concernant la sécurité alimentaire et les économies émergentes.
7. Examen quinquennal
- L’approche générale fera l’objet d’un examen d’ici le début de 2022 afin de confirmer la voie à suivre, y compris le maintien de l’augmentation de la rigueur. L’examen rendra compte des progrès et des mesures prises par les autres pays en réaction à la tarification du carbone, de même que de la reconnaissance des permis ou des crédits importés d’autres pays.
- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travailleront ensemble afin d’établir une approche pour l’examen de la tarification de la pollution par le carbone, y compris une évaluation comparative menée par des experts à l’égard des contraintes et de l’efficacité des différents systèmes de tarification de la pollution par le carbone appliqués au Canada. L’examen sera réalisé tôt en 2022, et ce, afin de s’assurer de la marche à suivre pour les prochaines étapes.
- Un rapport intermédiaire sera préparé en 2020, qui sera révisé et évalué par les premiers ministres.
- En premier lieu, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travailleront ensemble pour évaluer les approches et les pratiques exemplaires pour répondre aux problèmes de compétitivité des secteurs à forte intensité des émissions qui sont exposés aux échanges commerciaux. Ce travail commencera en 2017.
8. Établissement de rapports
- Les administrations devraient fournir régulièrement des rapports qui font preuve de transparence et qui sont vérifiables sur les résultats et les répercussions des politiques sur la tarification du carbone.
- Le gouvernement fédéral :
- (i) continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour faire le suivi et présenter des rapports sur les émissions de GES de façon uniforme dans l’ensemble du pays;
- (ii) fera le point régulièrement sur les progrès accomplis dans la tarification de la pollution par le carbone afin d’en informer les Canadiens et d’éclairer les engagements futurs du Canada selon l’Accord de Paris;
- (iii) collaborera avec des spécialistes externes pour donner des conseils éclairés aux premiers ministres et aux décideurs, évaluer l’efficacité des mesures prises, notamment grâce à la modélisation, et cerner les pratiques exemplaires;
- (iv) collaborera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, pour examiner :
- a) des options pour un cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de GES;
- b) les occasions internationales d’atténuation, y compris la portée de la reconnaissance continue des administrations publiques canadiennes des crédits associés aux réductions effectuées dans d’autres pays.
- Les administrations devraient exiger, au minimum, la déclaration annuelle des émissions des entités réglementées.
- Les administrations qui permettent l’échange de droits d’émission devraient établir des registres pour le suivi des unités échangeables (droits d’émission et crédits), et devraient périodiquement rendre compte de la possession de droits d’émission et de crédits dans le marché, et des activités du marché.
Annexe 2 : Systèmes de tarification de la pollution par le carbone provinciaux et territoriaux — résumé des évaluations de la rigueur en fonction du modèle fédéral
Tableau 1 : Provinces et territoires ayant des systèmes de tarification de la pollution par le carbone prévu ou en place
Province ou territoire |
Système en vigueur d’ici le 1er janvier 2019 |
S’applique à un ensemble vaste et commun de sources d’émissions de GES |
Système explicite fondé sur les tarifs ou système de plafonnement et d’échange |
Prix sur le carbone ou plafond d’émissions rencontre les exigences minimales de rigueur du Modèle |
Rapport annuel sur les répercussions de la tarification du carbone |
Système provincial respecte ou est en voie de respecter le Modèle |
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Alberta |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Colombie-Britannique |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Terre-Neuve-et-Labrador |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Territoires du Nord-Ouestnote * du tableau 1 |
--- |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Nouvelle-Écosse |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Île-du-Prince-Édouardnote ** du tableau 1 |
✓ |
--- |
✓ |
✓ |
✓ |
Partiellement |
Québec |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Saskatchewannote *** du tableau 1 |
✓ |
--- |
✓ |
✓ |
✓ |
Partiellement |
Notes du tableau 1
|
Tableau 2: Provinces et territoires sans système de tarification de la pollution par le carbone prévu ou en place
Province ou territoire |
Résumé de l’évaluation |
---|---|
Manitoba |
Le Manitoba a exprimé son intention de ne pas mettre en œuvre un système de tarification de la pollution par le carbone d’ici le 1er janvier 2019. La province n’est pas en voie de mettre en œuvre un prix sur la pollution par le carbone qui respecte le Modèle. |
Nouveau-Brunswick |
Le Nouveau-Brunswick n’a pas démontré de plan pour mettre en œuvre un prix sur la pollution par le carbone qui respecte le Modèle. |
Nunavut |
Le Nunavut a indiqué qu’il n’entendait pas mettre en œuvre son propre système de tarification de la pollution par le carbone et entend accepter la mise en œuvre du filet de sécurité fédéral. |
Ontario |
L’Ontario a révoqué son système de plafonnement et d’échange et n’a pas démontré de plans pour mettre en œuvre un système de tarification de la pollution par le carbone d’ici le 1er janvier 2019. La province n’est pas en voie de mettre en œuvre un prix sur la pollution par le carbone qui respecte le Modèle. |
Yukon |
Le Yukon a demandé l’application du filet de sécurité fédéral. |