Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre : DORS/2018-214
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 19 octobre 2018
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
En vertu des paragraphes 197(2) et (3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a , la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ci-après.
Gatineau, le 17 octobre 2018
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
agent autorisé S’entend :
- a) dans le cas où la personne responsable de l’installation réglementée est une personne physique, de celle-ci ou de la personne physique autorisée à agir en son nom;
- b) dans le cas où elle est une personne morale, de celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
- c) dans le cas où elle est une autre entité, de la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
biomasse Plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ceux-ci, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois et les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale. (biomass)
combustible gazeux Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
combustible liquide Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (liquid fuel)
combustible solide Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (solid fuel)
Directive 017 La directive intitulée Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 31 mars 2016 par le Alberta Energy Regulator. (Directive 017)
Directive PNG017 La directive intitulée Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 1er août 2017 par le gouvernement de la Saskachewan. (Directive PNG017)
émissions associées à l’utilisation de produits industriels Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’entraîne pas de réaction chimique ou physique et ne réagit pas dans ce procédé, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC dans un procédé de gonflement de la mousse. (industrial product use emissions)
émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent des combustibles solides, des combustibles liquides, des combustibles gazeux ou des pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, afin de produire de la chaleur utile. (stationary fuel combustion emissions)
émissions des déchets Émissions provenant de l’élimination des déchets dans une installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biologique des déchets, de l’incinération des déchets ainsi que du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combustion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site. (waste emissions)
émissions des eaux usées Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement industriel des eaux usées à une installation. (wastewater emissions)
émissions de torchage Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à une installation à des fins autres que la production de la chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement. (flaring emissions)
émissions d’évacuation Émissions contrôlées dues à la conception d’une installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation. (venting emissions)
émissions dues aux fuites Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels. (leakage emissions)
émissions liées au transport sur le site Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins utilisés pour le transport à l’installation de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production, ou pour transporter des personnes sur ce site. (on-site transportation emissions)
émissions liées aux procédés industriels Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas de produire de la chaleur utile. (industrial process emissions)
exploitant Personne ayant toute autorité à l’égard d’une installation. (operator)
HFC Les hydrofluorocarbures qui figurent aux articles 6 à 24 de l’annexe 3 de la Loi. (HFC)
installation Selon le cas :
- a) l’ensemble, constitué des éléments ci-après, qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles, ont le même exploitant, ont le même propriétaire ou, s’ils appartiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun :
- (i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées des activités industrielles ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,
- (ii) tout autre site qui est utilisé dans le cadre des activités industrielles, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées;
- b) la partie du réseau de gazoducs située dans une province, utilisée pour transporter du gaz naturel traité et constituée des gazoducs et des infrastructures ou équipements qui s’y rattachent — notamment les stations de compression, les infrastructures de stockage et les compresseurs — qui sont exploités par le même exploitant, qui ont le même propriétaire ou, s’ils appartiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, qui ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, à l’exclusion toutefois, des gazoducs et des infrastructures ou équipements en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale. (facility)
installation réglementée Installation visée au paragraphe 4(1). (regulated facility)
Lignes directrices du GIEC Les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, publiées en 2006 par l’Institut des stratégies environnementales mondiales. (IPCC Guidelines)
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
Méthode de ECCC Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié en 2017 par le ministère de l’Environnement. (GHGRP)
Méthode de la WCI La méthode intitulée Final Essential Requirements of Mandatory Reporting, publiée le 17 décembre 2010 par la Western Climate Initiative. (WCI Method)
Norme ISO 14064-3:2006 La norme ISO 14064-3:2006 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3:2006)
Norme ISO 14065:2013 La norme ISO 14065:2013 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance. (ISO Standard 14065:2013)
PFC Les hydrocarbures perfluorés qui figurent aux articles 25 à 33 de l’annexe 3 de la Loi. (PFC)
PRP ou potentiel de réchauffement planétaire Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe. (global warming potential or GWP)
types d’émissions visés Les types d’émissions énumérés au paragraphe 4(3). (specified emission types)
Interprétation — installation
(2) À l’égard d’une installation :
- a) toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et est utilisée afin de réaliser les activités industrielles de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;
- b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement par une installation afin de réaliser ses activités industrielles fait partie de celle-ci;
- c) il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et les activités de direction qui n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées n’est pas visé par la définition de installation;
- d) si deux ou plusieurs parties du réseau de gazoducs qui se trouvent dans une province sont exploitées par le même exploitant, ont le même propriétaire ou ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, mais ne sont pas contiguës, chacune de ces parties constitue une installation distincte.
Incorporation par renvoi
(3) Dans le présent arrêté, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la Méthode de ECCC, de la Norme ISO 14064-3:2006 et de la Norme ISO 14065:2013.
PARTIE 1
Dispositions générales
Objet
Objet
2 Le présent arrêté établit, à l’égard de toute personne responsable d’une installation réglementée, des exigences relatives à la quantification des émissions de gaz à effet de serre de cette installation, à la quantification de sa production ainsi qu’à la production de rapports.
Contenu
Parties 1 et 21
3 (1) La partie 1 comporte les dispositions d’application générales pour les installations réglementées. Elle prévoit notamment l’obligation des personnes responsables de ces installations de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, de respecter des exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure et de quantifier la production en conformité avec les parties 2 à 20. Elle prévoit également l’obligation de constituer des registres et de les conserver et de produire un rapport annuel dûment vérifié. La partie 21 fixe la date d’entrée en vigueur du présent l’arrêté.
Parties 2 à 20
(2) Chacune des parties 2 à 20 s’applique aux installations réglementées exerçant les activités industrielles qu’elle précise et prévoit, à l’égard de celles-ci, les règles particulières de quantification des émissions de gaz à effet de serre, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ainsi que de quantification de la production.
Champ d’application
Installation réglementée
4 (1) Le présent arrêté s’applique à la personne responsable d’une installation qui satisfait aux critères prévus à l’article 2 de l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures ou à l’égard de laquelle un certificat d’installation assujettie a été délivré en vertu de l’article 171 de la Loi.
Gaz à effet de serre
(2) Les gaz à effet de serre qui doivent être quantifiés en application du présent arrêté sont ceux qui figurent à l’annexe 3 de la Loi.
Types d’émissions visés
(3) La quantification des gaz à effet de serre est effectuée pour les types d’émissions suivants :
- a) les émissions de combustion stationnaire de combustible;
- b) les émissions liées aux procédés industriels;
- c) les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
- d) les émissions d’évacuation;
- e) les émissions de torchage;
- f) les émissions dues aux fuites;
- g) les émissions liées au transport sur le site;
- h) les émissions des déchets;
- i) les émissions des eaux usées.
Personne responsable
Propriétaire ou exploitant
5 Pour l’application du présent arrêté, la personne responsable d’une installation réglementée est son propriétaire ou son exploitant.
Exigences relatives à la quantification
Émissions
Installations réglementées visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20
6 (1) La personne responsable d’une installation réglementée dont les activités industrielles sont visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue :
- a) de quantifier les gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée au cours d’une année civile pour les types d’émissions visés, en conformité avec les exigences prévues à la partie applicable selon les activités industrielles de l’installation réglementée;
- b) de respecter les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure applicables aux types d’émissions visés et aux gaz à effet de serre qui sont prévues à la partie applicable selon les activités industrielles de l’installation réglementée.
Données manquantes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation réglementée, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes prévues à la partie du présent arrêté qui est applicable selon l’activité industrielle de l’installation réglementée.
Plus d’une activité industrielle
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), si plus d’une activité industrielle visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est exercée dans une installation réglementée, la personne responsable de cette installation réglementée quantifie les gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à chacune des activités industrielles, en conformité avec les exigences applicables du présent arrêté, selon l’activité industrielle en cause.
Production incidente d’électricité
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité en plus d’exercer une ou plusieurs activités industrielles visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20, la personne responsable de l’installation réglementée quantifie les gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles de l’installation.
Installation réglementée visée à la partie 8
7 (1) La personne responsable d’une installation réglementée dont l’activité industrielle est visée à la partie 8 est tenue :
- a) de quantifier les gaz à effet de serre émis par chacun des groupes de l’installation réglementée, au cours d’une année civile, pour les types d’émissions visés, en conformité avec les exigences prévues à la partie 8;
- b) de respecter les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure applicables aux types d’émissions visés et aux gaz à effet de serre qui sont prévues à la partie 8.
Données manquantes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation réglementée, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes prévues à la partie 8.
Méthode alternative
8 Toutefois, malgré les articles 6 et 7, la personne responsable d’une installation réglementée dont les activités industrielles sont visées aux parties 2 à 19 peut, en remplacement de ce qui est prévu à ces articles, utiliser les Lignes directrices du GIEC dans les cas suivants :
- a) il est techniquement impossible de respecter les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la partie applicable selon l’activité industrielle de l’installation réglementée pour l’année civile 2019;
- b) la quantité d’un gaz à effet de serre donné pour un type d’émissions visé provenant de l’installation réglementée pour une année civile est inférieure à 20 kt d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) et inférieure à 3 % de la quantité totale des gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée pour l’année civile.
Production
Installations réglementées visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue de quantifier la production de l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie applicable selon les activités industrielles de l’installation réglementée, avec une marge d’erreur de ± 5 %.
Production incidente d’électricité
(2) Dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité en plus d’exercer une ou plusieurs activités industrielles, la personne responsable de l’installation réglementée quantifie la production d’électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles en conformité avec les exigences prévues à l’article 103, avec une marge d’erreur de ± 5 %.
Installation réglementée visée à la partie 8
10 La personne responsable d’une installation réglementée visée à la partie 8 est tenue de quantifier la production de chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie 8, avec une marge d’erreur de ± 5 %.
Registres et rapports
Registre
Renseignements
11 La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de consigner dans un registre les renseignements relatifs à l’installation réglementée en cause et à chacun des groupes dont elle est composée, le cas échéant :
- a) la quantité des émissions pour chaque type d’émissions visé pour chaque gaz à effet de serre, s’il y a lieu;
- b) les données utilisées dans les calculs pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris les données utilisées pour estimer les données manquantes, le cas échéant;
- c) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, s’il y a lieu;
- d) si une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse ou de mesure est utilisée pour un type d’émissions visé, une description de cette méthode;
- e) un registre annuel, documentant toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour la quantification des gaz à effet de serre ou de la production;
- f) les méthodes et les données relatives à la quantification de la production;
- g) la quantité des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) qui n’a pas été incluse dans la quantité totale des émissions aux termes de l’article 15;
- h) les quantités de CO2 captées, transportées ou injectées dans un site de séquestration géologique à long terme et séquestrées dans ce site, exprimées en tonnes de CO2, et les données relatives à la quantification;
- i) les quantités de vapeur et de chaleur achetées et vendues, exprimées en mégajoules (MJ).
Rapport annuel
Installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20
12 La personne responsable d’une installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue de produire, pour chaque installation réglementée dont elle est responsable, un rapport annuel comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements qui figurent à l’annexe 1;
- b) la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles, pour l’année civile, calculée conformément à la formule ci-après et exprimée en tonnes de CO2e :
où :
Ej représente la quantité totale des émissions de chaque gaz à effet de serre « j » calculées pour l’année civile à l’égard des activités industrielles conformément à l’article 6,
PRPj le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre « j »,
j chaque gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre,
i chaque type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés se trouvant à l’installation;
- c) la quantité de chaque type de produits produit par l’installation réglementée pour l’année civile quantifiée conformément à l’article 9.
Installation de production d’électricité
13 La personne responsable d’une installation réglementée visée à la partie 8 est tenue de produire, pour chaque installation réglementée dont elle est responsable, un rapport annuel comportant les renseignements ci-après :
- a) les renseignements qui figurent à l’annexe 1;
- b) la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée, pour l’année civile, calculée conformément à la formule ci-après et exprimée en tonnes de CO2e :
où :
Ej représente la quantité totale des émissions de chaque gaz à effet de serre « j » calculées pour l’année civile à l’égard des activités industrielles conformément à l’article 7,
PRPj le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre « j »,
j chaque gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre,
i chaque type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés;
- c) la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée provenant de la combustion des combustibles gazeux, des combustibles liquides et des combustibles solides, pour l’année civile, quantifiée conformément à l’article 10 et présentée séparément;
- d) la somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les groupes dont est composée l’installation réglementée, exprimée en tonnes de CO2e, pour l’année civile;
- e) la somme de la quantité d’électricité produite par tous les groupes dont est composée l’installation réglementée pour l’année civile.
Émissions exclues
14 Ne sont pas incluses dans la quantité totale des émissions pour l’année civile visée aux alinéas 12b) ou 13b) les émissions suivantes :
- a) les émissions de CO2 résultant de la combustion de biomasse;
- b) les émissions de CO2 résultant de la décomposition de biomasse.
Émissions exclues — minimum
15 Ne sont pas incluses dans le calcul effectué aux termes des alinéas 12b) ou 13b) les émissions de combustion stationnaire de combustible, si la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O d’un ou de plusieurs combustibles, exprimée en tonnes de CO2e, n’excède pas 0,5 % du total des émissions de CO2e de l’installation réglementée pour l’ensemble des combustibles brûlés.
Arrondissement
16 Pour l’application des articles 12 et 13, tout résultat contenu dans le rapport et obtenu à la suite d’un calcul effectué aux termes du présent arrêté est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
Captage, transport, injection et séquestration
17 La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de quantifier le CO2 capté, transporté, injecté dans un site de séquestration géologique à long terme et séquestré dans ce site — à l’exception du CO2 provenant de la combustion et de la décomposition de biomasse — en conformité avec les méthodes de quantification précisées dans la section 1 de la Méthode de ECCC.
Transmission du rapport annuel
18 La personne responsable d’une installation réglementée transmet au ministre son rapport annuel, au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit l’année civile qui fait l’objet du rapport, ainsi qu’un rapport de vérification conforme à l’article 20.
Vérification du rapport annuel
Vérification du rapport
19 (1) La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de faire vérifier son rapport annuel par un organisme de vérification qui satisfait :
- a) aux exigences d’accréditation suivantes :
- (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’American National Standards Institute ou tout autre organisme d’accréditation reconnu par l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la Norme ISO 14065:2013,
- (ii) il ne fait pas l’objet d’une enquête ou d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
- b) aux exigences de vérification suivantes :
- (i) il procède à la vérification conformément à la Norme ISO 14064-3:2006 — à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5,
- (ii) il procède à la vérification en appliquant des procédures lui permettant d’établir, à l’issue de celle-ci, avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de la Norme ISO 14064-3:2006, si le rapport contient un écart important en ce qui concerne la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre visée aux alinéas 12b) ou 13d), selon le cas, ou la production d’un type de produit visée aux alinéas 12c) ou 13e), selon le cas,
- (iii) s’il a vérifié six rapports annuels consécutifs préparés à l’égard de l’installation aux termes du présent arrêté, il doit attendre qu’au moins trois ans se soient écoulés depuis la vérification du dernier de ces rapports.
Conflit d’intérêts
(2) La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de veiller à ce qu’aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui est une menace à l’impartialité existe ou compromet l’impartialité de l’organisme de vérification accrédité et qui ne peut être géré efficacement n’existe entre elle-même et l’organisme de vérification, y compris tout membre de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme de vérification accrédité.
Visite de l’installation
(3) La personne responsable d’une installation réglementée veille à ce que l’organisme de vérification accrédité effectue une visite de l’installation pour l’application des articles 4.5 et 4.6 de la Norme ISO 14064-3:2006.
Contenu du rapport de vérification
20 (1) Le rapport de vérification est préparé par l’organisme de vérification à l’égard du rapport annuel et des registres afférents et contient les éléments suivants :
- a) les renseignements qui figurent aux articles 1 et 2 et aux alinéas 3a) à n) de l’annexe 2;
- b) une déclaration de vérification portant sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre de l’installation réglementée pour l’année civile qui fait l’objet du rapport annuel conforme à l’alinéa 3o) de l’annexe 2;
- c) une déclaration de vérification portant sur la quantification de la production par l’installation réglementée pour l’année civile qui fait l’objet du rapport annuel, pour chaque produit dont la production doit être quantifiée aux termes du présent arrêté, conforme à l’alinéa 3p) de l’annexe 2.
Écart important
(2) En ce qui concerne la vérification du rapport annuel établi à l’égard d’une installation réglementée, un écart important existe lorsque :
- a) dans le cas des émissions de gaz à effet de serre de toute installation réglementée dont la quantité annuelle de gaz à effet de serre émise est de moins de 500 kt de CO2e, le résultat de la formule ci-après est supérieur ou égal à 5 % :
A/B × 100
où :
A représente la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs ou omissions relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevées et quantifiées lors de la vérification, exprimée en tonnes de CO2e,
B la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e;
- b) dans le cas des émissions de gaz à effet de serre de toute installation réglementée dont la quantité annuelle de gaz à effet de serre émise est de 500 kt de CO2e ou plus, le résultat de la formule ci-après est supérieur ou égal à 2 % :
A/B × 100
où :
A représente la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs ou omissions relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevées et quantifiées lors de la vérification, exprimée en tonnes de CO2e,
B la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e;
- c) dans le cas de la quantification pour chaque produit qui doit être quantifié aux termes du présent arrêté, le résultat de la formule ci-après est supérieur ou égal à 0,1 % :
A/B × 100
où :
A représente la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs ou omissions relatives à la quantification du produit qui ont été relevées et quantifiées lors de la vérification,
B la quantité de produit produite.
Dispositions générales
Transmission électronique
21 (1) Les renseignements transmis au ministre en application du présent arrêté à l’égard d’une installation réglementée le sont électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation réglementée, ou celle de son agent autorisé.
Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Durée de conservation
22 (1) La personne responsable de l’installation réglementée qui consigne des renseignements dans un registre ou transmet au ministre des renseignements en application du présent arrêté conserve les copies de ceux-ci, ainsi que de tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, pendant au moins sept ans à compter de la date de leur établissement ou de leur transmission.
Lieu de conservation
(2) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation réglementée, ou à tout autre endroit au Canada dont le ministre a été avisé et où ils pourront être examinés.
Changement de lieu
(3) Si le lieu où les registres, copies des renseignements transmis au ministre et les documents à l’appui sont conservés change, la personne responsable de l’installation réglementée avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
Trente jours
23 Si les renseignements administratifs visés aux articles 1 et 2 des annexes 1 et 2 changent, la personne responsable de l’installation réglementée avise le ministre par écrit du changement dans les trente jours suivant le changement.
PARTIE 2
Installation de production de métaux communs
Dispositions générales
Activité industrielle visée
24 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui font la fusion ou l’affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants :
- a) le nickel;
- b) le cuivre;
- c) le zinc;
- d) le plomb;
- e) le cobalt.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
25 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels, pour : |
|||
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.163 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.164 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.243 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.244 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.263 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.264 | |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels, pour : |
||
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.165 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.245 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.265 | |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
26 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 25(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
27 Chacun des métaux communs produit par l’installation réglementée est quantifié en tonnes ainsi que le matte de nickel.
PARTIE 3
Installation de valorisation de bitume et de pétrole lourd
Dispositions générales
Activité industrielle visée
28 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui valorisent du bitume ou du pétrole lourd en vue de produire du pétrole brut synthétique.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
29 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels, pour : |
|||
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.133 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d) | |
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, dispositions WCI.203(a) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a) | |
3 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) |
4 |
Émission d’évacuation, provenant : |
|||
|
CO2 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | |
|
CO2 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(k) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | |
5 |
Émissions des eaux usées, pour : |
|||
|
CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | |
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) | |
6 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels, pour : |
||
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.135 | |
|
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
3 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 |
Émissions d’évacuation, provenant : |
||
|
CO2 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
|
CO2 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
5 |
Émissions des eaux usées, pour : |
||
|
CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
6 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Non-application au méthane
(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).
Autres émissions
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 29(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Non-application au méthane
(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).
Production
31 La quantité de pétrole brut synthétique produite par l’installation réglementée est exprimée en barils.
PARTIE 4
Installation de production de ciment
Dispositions générales
Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
ciment blanc Ciment qui est produit à partir de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins. (white cement)
ciment gris Ciment qui est produit à partir de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids. (grey cement)
Activité industrielle visée
33 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du ciment gris ou du ciment blanc.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
34 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 4.A |
Méthode de ECCC, section 4.B |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 4.C |
3 |
Émissions liées |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
35 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 34(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
36 La quantité de ciment gris ou de ciment blanc produite par l’installation réglementée, la quantité de clinker produite par cette dernière et les quantités de calcaire et de gypse ajoutées au clinker sont exprimées en tonnes et présentées séparément.
PARTIE 5
Installation d’exploitation minière de charbon
Dispositions générales
Activité industrielle visée
37 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du charbon à partir de l’exploitation de gisements de charbon.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
38 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions dues aux fuites provenant : |
|||
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.103 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.104 | |
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.253 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.254 | |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Emissions dues aux fuites — exploitation de mines de surface
(2) Les émissions de CH4 dues aux fuites provenant de l’exploitation de mines de surface de charbon sont quantifiées en multipliant la quantité de charbon extraite du gisement par le coefficient d’émissions applicable prévu à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe, selon la province où a lieu l’extraction qui figure à la colonne 1 et le type de charbon extrait qui est prévu à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Nouvelle-Écosse |
Bitumineux |
0,07 |
2 |
Nouveau-Brunswick |
Bitumineux |
0,07 |
3 |
Sasckatchewan |
Lignite |
0,07 |
4 |
Alberta |
Bitumineux |
0,55 |
5 |
Alberta |
Subbitumineux |
0,20 |
6 |
Colombie-Britannique |
Bitumineux |
0,86 |
Données de remplacement
(3) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions dues |
||
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.105 | |
|
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.255 | |
3 |
Émissions liées |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
39 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 38(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Émissions — exclusion
40 Les émissions de gaz à effet de serre associées au processus de production de charbon actif et au processus de production de résidus de carbonisation du charbon ne sont pas assujetties à la présente partie.
Production
41 La quantité de charbon thermique ou de charbon métallurgique produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si les deux types de charbon sont produits.
PARTIE 6
Installation de production d’acier à base de ferrailles
Dispositions générales
Activités industrielles visées
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de l’acier à base de matières premières composées principalement de ferrailles de fer ou d’acier.
Non-application
(2) La présente partie ne vise pas les installations réglementées produisant des articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique ou des lingots de métal.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
43 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émission de |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour : |
|||
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.A.5 |
Méthode de ECCC, section 6.C.1 | |
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.A.6 |
Méthode de ECCC, section 6.C.1 | |
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.A.9 |
Méthode de ECCC, section 6.C.1 | |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émission de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour : |
||
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.D | |
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.D | |
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.D | |
3 |
Émissions liées |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, sections 2.D |
Autres émissions
44 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 43(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
45 La quantité d’acier coulé ou d’acier laminé produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si les deux types d’acier sont produits.
PARTIE 7
Installation de fabrication d’éthanol
Dispositions générales
Activité industrielle visée
46 La présente partie s’applique aux installations réglementées fabriquant de l’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des industrielles ou comme carburant.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
47 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
48 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 47(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
49 La quantité d’éthanol absolu produit par l’installation réglementée destinée à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant est exprimée en litres, et présentée séparément si l’éthanol est produit pour ces deux applications.
PARTIE 8
Installation de production d’électricité
Dispositions générales
Définitions
50 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
groupe Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile par suite de la combustion des combustibles fossiles. (unit)
groupe chaudière S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (boiler unit)
groupe moteur à combustion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (combustion engine unit)
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
- a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle des combustibles fossiles en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
- b) soit qui brûle des combustibles fossiles et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
Activité industrielle visée
51 La présente partie s’applique aux installations réglementées dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui sont utilisées pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui sont composées d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.
Quantification des émissions et de la production
Configuration hybride
52 Si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, les dispositions de la présente partie s’appliquent de la façon suivante :
- a) celles s’appliquant à un groupe moteur à combustion s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;
- b) celles s’appliquant à un groupe chaudière s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.
Émissions de combustion stationnaire de combustible
53 (1) Le CO2, le CH4 et le N2O qui proviennent des émissions de combustion stationnaire de combustible sont quantifiés conformément aux dispositions ci-après pour chacun des groupes :
- a) s’agissant du CO2 :
- (i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, les articles 20 à 26 de ce règlement,
- (ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, les articles 12 à 18 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
- (iii) dans le cas de tout autre groupe, la section 2.A de la Méthode de ECCC;
- b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, la Méthode de ECCC, section 2.B.
Combustion de diesel — coefficients d’émissions
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pour la combustion stationnaire de diesel, les coefficients d’émissions ci-après sont utilisés au lieu de ceux figurant au tableau 2-6 de la section 2.B de la Méthode de ECCC :
- a) CH4 : 0,133 kg/kL;
- b) N2O : 0,4 kg/kL.
Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure
(3) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après s’appliquent à l’égard des émissions de combustion stationnaire de combustible pour chacun des groupes :
- a) s’agissant du CO2 :
- (i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, celles prévues à l’article 27 de ce règlement,
- (ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, celles prévues à l’article 19 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
- (iii) dans le cas de tout autre groupe, celles prévues à la section 2.C de la Méthode de ECCC;
- b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, celles prévues à la section 2.C de la Méthode de ECCC.
Données de remplacement
(4) Toute donnée de remplacement pour des émissions de combustion stationnaire de combustible est établie en conformité avec :
- a) s’agissant du CO2 :
- (i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, l’article 28 de ce règlement
- (ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, l’article 20 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
- (iii) dans le cas de tout autre groupe, la section 2.D de la Méthode de ECCC;
- b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, la section 2.D de la Méthode de ECCC.
Émissions de certains types d’émissions visés
54 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions dues aux |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.103 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.104 |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels provenant des les épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.43(c) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.44 |
3 |
Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant : |
|||
|
SF6 et PFC |
Méthode de la WCI, disposition WCI.233 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | |
|
HFC |
Méthode de la WCI, disposition WCI.43(d) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.44 | |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.105 |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels provenant des épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.45 |
3 |
Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant : |
||
|
SF6 et PFC |
Méthode de la WCI, disposition WCI.235 | |
|
HFC |
Méthode de la WCI, disposition WCI.45 | |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Répartition des émissions
(3) Dans le cas où les GES qui proviennent d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (1) ne peuvent être quantifiées que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de GES doit être répartie pour chacun des groupes de l’installation en fonction de leur production individuelle d’électricité par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.
Autres émissions
55 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés au paragraphe 53(1) ou dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 54(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production — combustible fossile
56 (1) Sous réserve de l’article 57, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite par ce groupe, exprimée en GWh, est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
Production — combustible fossile et biomasse
(2) Sous réserve de l’article 57, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par ce groupe, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :
où :
- GU représente la quantité brute d’électricité produite par le groupe pour l’année civile qui est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, exprimée en GWh;
- HFFk le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » :
où :
- QFFj représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée pour la production de l’électricité dans le groupe, pendant l’année civile, déterminée de la façon prévue au paragraphe (3);
- HHVj la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé par le groupe déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
- j le type de combustible fossile « j » brûlé par le groupe pendant l’année civile, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés;
- HB le résultat de la formule suivante :
où :
- QBi représente la quantité de biomasse de type « i » brûlée dans le groupe pour la production de l’électricité, pendant l’année civile, déterminée de la façon prévue au paragraphe (3);
- HHVi la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « i » brûlé par groupe déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
- i le type de combustible de biomasse « i » brûlé par le groupe pendant l’année civile, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Quantité de combustibles
(3) Les quantités des combustibles QFFj et QBi sont déterminées sur la base suivante :
- a) pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée par un appareil de mesure;
- b) pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimé en kL et mesuré à l’aide de débitmètres;
- c) pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimé en m3 normalisé et mesuré à l’aide de débitmètres.
Production — configuration hybride
57 Dans le cas où un groupe moteurs à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité d’électricité brute produite par un groupe donné est calculée en conformité avec le paragraphe 11(2) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.
PARTIE 9
Installation de transformation des aliments
Dispositions générales
Activités industrielles visées
58 La présente partie s’applique aux installations réglementées de transformation industrielle des pommes de terre ou des graines oléagineuses en vue de la consommation humaine ou animale.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
59 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions des eaux usées |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions des eaux usées |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
60 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 59(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
61 La production de l’installation réglementée qui transforme des pommes de terre est quantifiée en tonnes de pommes de terre utilisées comme matière première et la production de l’installation réglementée qui transforme des graines oléagineuses est quantifiée en tonnes de produits finis.
PARTIE 10
Installation de bouletage du minerai de fer
Dispositions générales
Activité industrielle visée
62 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
63 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.A.1 |
Méthode de ECCC, section 6.C |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 6.D |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
64 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 63(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
65 La quantité de boulettes autofondantes ou d’autres types de boulettes produites par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si des boulettes autofondantes et d’autres types de boulettes sont produites.
PARTIE 11
Installation d’exploitation de métaux ou de diamant
Dispositions générales
Activité industrielle visée
66 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du métal ou du diamant à partir de l’extraction ou du broyage de minerai ou de kimberlite.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
67 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
68 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 67(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
69 Les quantités de diamant et de métaux ci-après produites par l’installation réglementée sont quantifiées :
- a) pour le diamant, en carats;
- b) pour l’or, l’argent, le platine et le palladium, en kilogrammes, et présentées séparément;
- c) pour chaque métal autre que ceux visés à l’alinéa b), en tonnes.
PARTIE 12
Installation de production de chaux
Dispositions générales
Définitions
70 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire, autre que de la chaux forte en calcium. (dolomotic lime)
chaux forte en calcium Chaux dérivée de calcaire contenant moins de 5 % de carbonate de magnésium. (high-calcium lime)
Activité industrielle visée
71 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de la chaux forte en calcium ou de la chaux dolomitique au moyen d’un four.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
72 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 3.A |
Méthode de ECCC, section 3.B |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels |
CO2 |
Méthode de ECCC, section 3.C |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
73 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 72(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
74 La quantité de chaux forte en calcium ou de chaux dolomitique produite, ainsi que la quantité de poussière de four à chaux vendue, par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes et présentées séparément.
PARTIE 13
Réseau de Gazoduc
Dispositions générales
Activité industrielle visée
75 La présente partie s’applique à l’installation réglementée qui est une installation visée à l’alinéa b) de la définition d’installation au paragraphe 1(1) qui transporte du gaz naturel traité.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
76 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.353(d) |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et |
Méthode de la WCI, disposition WCI.355 |
Autres émissions
77 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 76(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Non-application du méthane
(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).
Production
78 (1) La production de l’installation réglementée, exprimée en MWh, correspond à la somme des résultats obtenus selon la formule ci-après pour chacun des conducteurs qu’elle exploite :
Px × Cx × Hx
où :
- P représente la puissance au frein nominale du conducteur « x », exprimée en mégawatts, « x » allant de 1 à n;
- C la charge moyenne réelle annuelle en pourcentage du conducteur « x », « x » allant de 1 à n ou, si la charge est indisponible, le résultat du calcul suivant :
rpmmoy/rpmmax
où :
- rpm moy représente la vitesse moyenne annuelle réelle du conducteur « x » pendant son fonctionnement, exprimée en révolutions par minute,
- rpm max la vitesse maximale nominale du conducteur « x », exprimée en révolutions par minute;
- H le nombre d’heures, au cours de l’année, pendant lesquelles le conducteur « x » a fonctionné, « x » allant de 1 à n;
- n le nombre de conducteurs exploités par l’installation réglementée.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conducteur Tout moteur électrique, moteur alternatif ou turbine utilisé pour actionner un compresseur. (driver)
puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un conducteur, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)
PARTIE 14
Installation de fabrication d’engrais à base d’azote
Dispositions générales
Activité industrielle visée
79 La présente partie s’applique aux installations réglementées de fabrication d’engrais à base d’azote qui fabriquent au moins une des substances suivantes :
- a) l’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure;
- b) l’acide nitrique produit par l’oxydation catalytique de l’ammoniac.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
80 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour :
|
N2O CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.313 Méthode de la WCI, disposition WCI.83 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.314 Méthode de la WCI, disposition WCI.84 |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour :
|
N2O CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.315 Méthode de la WCI, disposition WCI.85 |
3 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
81 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 80(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
82 Les quantités d’acide nitrique, d’ammoniac, de liqueur d’urée et des autres engrais à base d’azote produites par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes et présentées séparément.
PARTIE 15
Installation de traitement du gaz naturel
Dispositions générales
Activité industrielle visée
83 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui traitent du gaz naturel.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
84 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.363(c) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.364 |
3 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k) |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
3 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et |
Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
85 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 84(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Non-application du méthane
(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).
Production
86 La quantité de gaz naturel traité par l’installation réglementée est exprimée en m3, à une température de 15°C et une pression de 101,325 kPa.
PARTIE 16
Installation de production de bitume et autre pétrole brut
Dispositions générales
Activité industrielle visée
87 La présente partie s’applique aux installations réglementées de production de bitume et autre pétrole brut qui exercent les activités industrielles suivantes :
- a) l’extraction, le traitement et la production de bitume ou tout autre pétrole brut lourd ayant une masse volumique égale ou supérieure à 940 kg/m3 à 15 °C;
- b) l’extraction, le traitement et la production de pétrole brut léger ayant une masse volumique inférieure à 940 kg/m3 à 15 °C.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
88 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
2 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k) |
Directive 017 ou Directive PNG017 |
3 |
Émissions des eaux usées, pour :
|
CH4 et N2O CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et |
Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
3 |
Émissions des eaux usées, pour :
|
CH4 et N2O CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
89 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 88(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Non-application du méthane
(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).
Production
90 La quantité de bitume et de pétrole brut lourd combinés et la quantité de pétrole brut léger produites par l’installation réglementée sont exprimées en barils, et présentées séparément.
PARTIE 17
Raffinerie de pétrole
Dispositions générales
Activités industrielles visées
91 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui traitent des produits de pétrole brut, notamment le bitume, le pétrole brut lourd, le pétrole brut léger ou le pétrole brut synthétique ou des produits pétroliers secondaires et dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de leur volume annuel de production de produits pétroliers liquides.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
92 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Type d’émissions visé |
Colonne 2 GES |
Colonne 3 Méthode de calcul des émissions de GES |
Colonne 4 Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions d’évacuation provenant :
|
CO2, CH4 et N2O CO2 et CH4 CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b)/p> Méthode de la WCI, disposition WCI.203(c)/p> Méthode de la WCI, disposition WCI.203(m) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(c) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(m) |
3 |
Émissions liées aux procédés industriels pour :
|
CO2 CO2, CH4 et N2O CO2 CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.133 Méthode de la WCI, disposition WCI.203(a) Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d) Méthode de la WCI, WCI.203(j) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.134 Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d) Méthode de la WCI, WCI.204(i) |
4 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) |
5 |
Émissions dues aux fuites |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) |
6 |
Émissions des eaux usées pour :
|
CH4 et N2O CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) |
7 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions d’évacuation provenant :
|
CO2, CH4 et N2O CO2 et CH4 CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 |
Émissions liées aux procédés industriels pour :
|
CO2 CO2, CH4 et N2O CO2 CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.135 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 |
Émissions de torchage |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
5 |
Émissions dues aux fuites |
CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
6 |
Émissions des eaux usées pour :
|
CH4 et N2O CH4 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
7 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
93 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 92(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
94 (1) La production de l’installation réglementée est quantifiée en barils pondérés pour la complexité en conformité avec les dispositions de la méthode intitulée CAN-CWB Methodology for Regulatory Support : Public Report, publiée en janvier 2014 par Solomon Associates relatives à l’intensité directe d’émissions.
Modification
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) la valeur des ventes d’électricité utilisée pour calculer les ventes et exportations de vapeur et d’électricité (« Sales and Exports of Steam and Electricity ») aux termes de la méthode mentionnée au paragraphe (1) ne comprend pas l’électricité exportée produite à l’installation réglementée;
- b) la valeur des émissions « EC Reported CO2e Site Emissions » visées dans la méthode mentionnée au paragraphe (1) ne comprend pas celles associées à l’électricité produite à l’installation réglementée;
- c) la valeur des émissions « Deemed Indirect CO2e Emissions from imported electricity » visées dans la méthode mentionnée au paragraphe (1) comprend celles associées à l’électricité qui est produite et utilisée à l’installation réglementée.
PARTIE 18
Installation de production de potasse
Dispositions générales
Activités industrielles visées
95 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui, après avoir extrait du minerai contenant de la potasse, le raffinent pour produire de la potasse.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
96 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL |
Méthode de ECCC, section 2.C |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
Données de remplacement
- (2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
2 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
97 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 96(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production
98 La quantité de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 % qui est produite par l’installation réglementée à la suite du procédé d’extraction minière souterraine conventionnel ou du procédé d’extraction par dissolution est exprimée en tonnes, et présentée séparément.
PARTIE 19
Installation de production de pâtes et papiers
Dispositions générales
Activités industrielles visées
99 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent :
- a) soit de la pâte à partir de bois, d’autres matières végétales ou de papier;
- b) soit des produits provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
100 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible, pour : |
|||
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que :
|
Méthode de ECCC, section 2.C | |
|
CO2, CH4 et N2O |
Pour les combustibles fossiles, Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL, pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL et pour la liqueur de cuisson, Méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)a |
Pour les combustibles fossiles, Méthode de ECCC, section 2.C et pour la liqueur de cuisson, Méthode de la WCI, disposition WCI.214 | |
|
CO2 |
Méthode de ECCC, section 2.A |
Méthode de ECCC, section 2.C | |
|
CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.B, sauf que :
|
Méthode de ECCC, section 2.C | |
|
||||
2 |
Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonates dans les fours à chaux |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.213(d) |
Mesure directe des quantités de composés carbonates utilisées ou mesure indirecte selon les quantités de composés carbonates indiquées sur les factures de livraison |
3 |
Émissions des eaux usées |
CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) |
Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) |
4 |
Émissions liées au transport sur le site |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode de ECCC, section 2.C |
a Si aucun coefficient d’émissions n’est prévu pour les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion du combustible de biomasse utilisé, une méthode de calcul alternative doit être utilisée pour déterminer la quantité des émissions. Cette méthode ne doit pas mener à une sous-estimation ou surestimation des émissions. |
Équations de rechange
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gaz à effet de serre provenant des émissions de combustion stationnaire de combustible de biomasse peuvent être quantifiées au moyen des équations 2-1, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-13, 2-14 et 2-18 prévues par la Méthode de ECCC, s’il y a lieu.
Données de remplacement
(3) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Émissions de combustion stationnaire de combustible |
||
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D | |
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D et Méthode de la WCI, disposition WCI.215 | |
|
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D | |
2 |
Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonate dans les fours à chaux |
CO2 |
Méthode de la WCI, disposition WCI.215 |
3 |
Émissions des |
CH4 et N2O |
Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 |
Émissions liées |
CO2, CH4 et N2O |
Méthode de ECCC, section 2.D |
Autres émissions
101 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 100(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Échantillonnage, analyse et mesure
(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.
Production — produits de pâtes et papiers
102 La quantité de produits finis ci-après produite par l’installation réglementée, exprimée en tonnes, est quantifiée de la façon suivante :
- a) dans le cas de la pâte :
- (i) si sa teneur en eau est supérieure à 10 %, son poids est rajusté de manière à ce que cette teneur ne dépasse pas 10 %,
- (ii) si sa teneur en eau est inférieure ou égale à 10 %, son poids, sans rajustement;
- b) dans le cas d’un produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte, le poids du produit ou son poids après séchage à la machine, le cas échéant.
Production — électricité
103 (1) Dans le cas où une installation réglementé produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est quantifiée en GWh, au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
Production — électricité produite notamment avec de la biomasse
(2) Dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par cette installation, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :
où :
- GU représente la quantité brute d’électricité produite par l’installation réglementée pour l’année civile, qui est mesurée au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, exprimée en GWh;
-
HFFk le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » :
où :
QFFj représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée pour la production de l’électricité dans l’installation, pendant l’année civile, déterminée de la façon prévue au paragraphe (3) et en conformité avec la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC;
HHVj la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé pour la production d’électricité dans l’installation, déterminé en conformité avec les sections 2.C.1 et 2.C.3 de la Méthode de ECCC;
j le type de combustible fossile « j » brûlé par l’installation pendant l’année civile, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés;
-
HB le résultat de la formule suivante :
où :
QBi représente la quantité de biomasse de type « i » brûlée dans l’instalation pour la production de l’électricité pendant l’année civile, déterminée de la façon prévue au paragraphe (3) et en conformité avec la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC et la disposition WCI.214 de la Méthode de la WCI;
HHVi la valeur du pouvoir calorifique supérieur de chacun des combustibles de biomasse brûlés pour la production d’électricité dans l’installation, déterminé en conformité avec les sections 2.C.1 et 2.C.3 de la Méthode de ECCC et la disposition WCI.214 de la Méthode de la WCI;
i le type de combustible de biomasse « i » brûlé par l’installation pendant l’année civile, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Quantité de combustibles
(3) Les quantités des combustibles QFFj et QBi sont déterminées sur la base suivante :
- a) pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée conformément à la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC;
- b) pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimé en kL et mesuré conformément à la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC;
- c) pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimé en m3 et mesuré conformément à la section 2.C.2 de la Méthode de ECCC.
PARTIE 20
Autres installations réglementées
Dispositions générales
Activités industrielles visées
104 La présente partie s’applique aux installations réglementées utilisées pour exercer une activité industrielle non visées aux parties 2 à 19.
Quantification des émissions et de la production
Émissions de certains types d’émissions visés
105 (1) Les gaz à effet de serre (GES) sont quantifiés pour les types d’émissions visés en conformité avec les méthodes ci-après, et les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues par ces méthodes s’appliquent :
- a) la Méthode de ECCC ou la Méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à l’égard de l’activité industrielle en cause;
- b) les Lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Données de remplacement
(2) Toute donnée de remplacement est établie en conformité avec les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1).
Production
106 Chacun des types de produits produit par l’installation réglementée est quantifié, en masse, en volume ou en nombre d’unités, selon l’unité de mesure couramment utilisée dans le secteur d’activité en question.
PARTIE 21
Entrée en vigueur
1er janvier 2019
107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Yukon et Nunavut
(2) À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent arrêté ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
ANNEXE 1
(alinéas 12a) et 13a))
Contenu du rapport annuel sur les émissions et la production
1 Renseignements sur la personne responsable :
- a) une mention indiquant si elle est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation réglementée, ainsi que ses nom et adresse municipale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements concernant l’installation réglementée :
- a) le nom de l’installation réglementée, l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant, et le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu;
- b) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation réglementée présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour les gazoducs;
- c) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada pour l’installation réglementée;
- d) le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à l’égard de l’installation réglementée;
- e) le numéro d’identification de l’installation réglementée pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) que lui a attribué, le cas échéant, le ministre pour l’application de l’article 48 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
- f) s’agissant d’une installation de production d’électricité :
- (i) le nom unique de chaque groupe,
- (ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
- (iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 La quantité de chacun des gaz à effet de serre émis pour l’année civile, exprimée en tonnes, pour chaque type d’émissions suivant :
- a) émissions de combustion stationnaire de combustible;
- b) émissions liées aux procédés industriels;
- c) émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
- d) émissions d’évacuation;
- e) émissions de torchage;
- f) émissions dues aux fuites;
- g) émissions liées au transport sur le site;
- h) émissions des déchets;
- i) émissions des eaux usées.
4 Si une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure visée à l’article 8 du présent arrêté est utilisée, une description de cette méthode est fournie.
5 Les quantités de CO2 captées, transportées, injectées dans un site de séquestration géologique à long terme et séquestrées dans ce site, selon le cas, pour l’année civile, exprimées en tonnes de CO2.
6 Une liste des méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre.
7 Si de la vapeur ou de la chaleur sont vendues ou achetées, les quantités de vapeur et de chaleur achetées et vendues pour l’année civile, exprimées en mégajoules (MJ).
ANNEXE 2
(alinéas 20(1)a) à c))
Contenu du rapport de vérification
1 Renseignements sur la personne responsable :
- a) une mention indiquant si elle est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation réglementée, ainsi que ses nom et adresse municipale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements concernant l’installation réglementée :
- a) le nom de l’installation réglementée, l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant, et le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu;
- b) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation réglementée présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour les gazoducs;
- c) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada pour l’installation réglementée;
- d) le numéro d’identification de l’installation réglementée pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) que lui a attribué, le cas échéant, le ministre pour l’application de l’article 48 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
- e) s’agissant d’une installation de production d’électricité :
- (i) le nom unique de chaque groupe,
- (ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
- (iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 Renseignements relatifs à la vérification :
- a) les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification;
- b) le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation;
- c) le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification et le nom du pair vérificateur;
- d) une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification;
- e) une description des données et des renseignements à l’appui du rapport de vérification;
- f) les détails de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements nécessaires à l’établissement des rapports exigés par le présent arrêté, notamment :
- (i) un résumé des évaluations, tests et examens effectués au cours de la vérification,
- (ii) la date de chaque visite effectuée en application du paragraphe 19(3) du présent arrêté;
- g) la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles de l’installation réglementée pour l’année civile, et la quantité de chaque type de produit que celle-ci a produite pour l’année civile, selon ce qui figure dans son rapport annuel;
- h) s’agissant d’une installation de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans son rapport annuel :
- (i) d’une part, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes et la somme des émissions de gaz à effet de serre de chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée, pour l’année civile,
- (ii) d’autre part, la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes provenant de la combustion des combustibles gazeux, des combustibles liquides et des combustibles solides et la somme de la quantité d’électricité produite par chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée, pour l’année civile;
- i) un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel, précisant, à l’égard de chaque erreur ou omission, si elle peut être quantifiée :
- (i) dans le cas d’une erreur ou omission relative aux émissions de GES, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond et une mention indiquant si cette erreur ou omission résulte en une sous-évaluation ou une surévaluation de cette quantité totale,
- (ii) dans le cas d’une erreur ou omission relative à la production d’un type de produit donné, la quantification de cette erreur ou omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable au type de produit et une mention indiquant si cette erreur ou omission résulte en une sous-évaluation ou une surévaluation de cette quantité;
- j) un registre de toutes les corrections effectuées par la personne responsable de l’installation réglementée à l’égard des erreurs ou omissions relevées durant la vérification;
- k) une évaluation du système d’information des gaz à effet de serre et de ses contrôles;
- l) la conclusion de l’organisme de vérification concernant la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre et la quantification de la production de chaque produit, y compris toutes les réserves et les limites;
- m) une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues au paragraphe 19(2) du présent arrêté ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement;
- n) une attestation, signée et datée par le pair vérificateur, portant qu’il approuve le rapport de vérification;
-
o) la déclaration de vérification de l’organisme de vérification concernant la quantification des émissions de GES présentée conformément au tableau du présent alinéa, selon la conclusion à laquelle il est parvenu :
-
TABLEAU
Article
Colonne 1
Déclaration de vérificationColonne 2
Conclusion de l’organisme de vérification1
Favorable
Il peut être conclu avec un niveau d’assurance raisonnable que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre ne présente pas d’écart important.
2
Défavorable
Il peut être conclu avec un niveau d’assurance raisonnable que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre présente un écart important.
- p) la déclaration de vérification de l’organisme de vérification concernant la quantification de la production de chaque produit dont la production doit être quantifiée aux termes du présent arrêté, présentée conformément au tableau du présent alinéa, selon la conclusion à laquelle il est parvenu :
TABLEAU
Article
Colonne 1
Déclaration de vérificationColonne 2
Conclusion de l’organisme de vérification1
Favorable
Il peut être conclu avec un niveau d’assurance raisonnable que la quantité de produits produite ne présente pas d’écart important.
2
Défavorable
Il peut être conclu avec un niveau d’assurance raisonnable que la quantité de produits produite présente un écart important.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2018-213, Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures.