Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) : DORS/2018-216
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 23 octobre 2018
LOI SUR LES PÊCHES
C.P. 2018-1294 Le 22 octobre 2018
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
1 (1) Le passage des paragraphes 1(1) et (2) de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 référence 1 figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne I |
---|---|
Division 2 |
|
1 |
(1) Les eaux de la partie du lac Érié dans les cantons de Delhi et de Norfolk, municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, formées des eaux de la baie Inner de la baie Long Point, y compris les eaux rejoignant la baie Inner situées dans les limites suivantes : à partir du point d’intersection du bord de l’eau de la baie Inner de la baie Long Point et de la limite ouest du lot 1, concession B, comme l’indique le plan du canton de Charlotteville; de là, vers le nord, le long de cette limite ouest, jusqu’à l’intersection avec la limite est de l’emprise de la route de la région Haldimand-Norfolk numéro 16; de là, vers le nord, le long de cette limite est, jusqu’à l’intersection avec la limite sud de l’emprise de la route connue localement sous le nom de route Front; de là, vers l’est, le long de cette limite sud, à travers les lots 1 à 10, concession B, comme l’indique le plan du canton de Charlotteville, jusqu’à l’intersection avec la projection nord-ouest d’une ligne joignant une borne d’arpentage répertoriée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario comme étant la station 008750128, qui est située à l’extrémité nord de la pointe Pottahawk et dont les coordonnées sont de 42°36′35.76073″N. et de 80°17′10.00336″O., et une borne d’arpentage répertoriée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario comme étant la station 008750127, qui est située sur les terrains du port de plaisance de la pointe Turkey et dont les coordonnées sont de 42°39′57.40627″N. et de 80°19′52.25129″O.; de là, vers le sud-est, le long de cette projection nord-ouest et de la ligne jusqu’à la borne d’arpentage de la pointe Pottahawk; de là, vers le sud astronomique, jusqu’au bord de l’eau, le long de la rive sud de la pointe Long; de là, vers l’ouest, le long du bord de l’eau, jusqu’à l’intersection avec une ligne tirée vers le sud à 26°00′ est à partir du point de départ; de là, en direction du nord à 26°00′ ouest, le long de cette ligne jusqu’au point de départ. |
(2) Les eaux de la partie du lac Érié dans la ville de Port Colborne, municipalité régionale de Niagara, situées dans les limites suivantes : à partir du point le plus au sud du bord de l’eau le long de la rive de la pointe Cassaday dont les coordonnées sont de 42°52′1.79″N., 79°13′4.8″O.; de là, vers le sud astronomique sur une distance de 500 m dans le lac Érié jusqu’à un point situé à 42°51′45.71″N. et 79°13′4.19″O.; de là, vers l’est astronomique sur une distance de 1 km jusqu’à un point situé à 42°51′46.72″N. et 79°12′14.73″O.; de là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 42°52′17.66″N. et 79°12′15.88″O., le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ. |
(2) Le passage des paragraphes 1(4) et (5) de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne I |
---|---|
1 |
(4) Les eaux de la partie de la baie Gravelly du lac Érié, dans la ville de Port Colborne, municipalité régionale de Niagara, situées au nord et à l’ouest des lignes suivantes : à partir du coin sud-est du brise-lames situé du côté est du canal Welland; de là, vers l’est astronomique sur 500 m dans le lac Érié jusqu’à un point situé à 42°52′7.9″N. et 79°14′9.87″O.; de là, vers le nord en ligne droite jusqu’à l’intersection du bord de l’eau du lac Érié à un point situé à 42°52′32.48″N. et 79°14′10.81″O., et le long du bord de l’eau vers l’ouest, y compris le bras au nord de Nickel’s Beach, dans le lot 26, concession 1, comme l’indique le plan du canton de Humberstone, jusqu’au point de départ. |
(5) Les eaux de la partie du lac Érié dans la ville de Fort Érié, municipalité régionale de Niagara, situées dans les limites suivantes : à partir d’un point sur le chemin Stonemill dont les coordonnées sont 42°52′31.47″N., 78°59′57.76″O., jusqu’à 750 m au sud dans le lac Érié jusqu’à un point situé à 42°52′11.17″N. et 78°59′57.11″O.; de là, vers l’est astronomique, sur une distance de 1,25 km jusqu’à un point situé à 42°52′12.49″N. et 78°58′46.02″O.; de là, vers le nord en direction du chemin Rosehill jusqu’à un point situé à 42°52′46.83″N. et 78°58′47.12″O., et le long du bord de l’eau vers l’ouest jusqu’au point de départ. |
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
2 (1) La définition de fusil à harpon, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) référence 2, est remplacée par ce qui suit :
fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)
(2) La définition de pêche sportive, au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
pêche sportive Prise de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)
(3) La définition de vivier, au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante, qui permet l’échange d’eau et d’air et qui contient au moins 46 L d’eau. (livewell)
(4) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 2 ou 4 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.
3 (1) L’alinéa 2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) aux activités d’aquaculture effectuées par les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario;
(2) L’alinéa 2(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :
- (i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,
- (ii) sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,
- (iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,
- (iv) sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.
4 Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario ou du ministère des Pêches et des Océans dans l’exercice de leurs fonctions.
5 (1) L’alinéa 4(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être retenu, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;
(2) L’alinéa 4(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou des équipements de pêche;
(3) L’alinéa 4(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) les endroits où les engins ou les équipements de pêche peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;
(4) Les alinéas 4(1)j) à o) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- j) le type et le marquage des contenants utilisés pour retenir ou transporter du poisson;
- k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport, la façon de les inscrire ou de les conserver ou d’en faire rapport, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport;
- l) l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour retenir ou transporter du poisson;
- m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins, des équipements de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche et le prélèvement d’échantillons de poisson;
- n) la santé du poisson, y compris la surveillance de la qualité de l’eau, des maladies, des agents pathogènes ou de l’évasion de poisson, ainsi que la production de rapports à leur égard;
- o) la possession, la destruction ou la prévention de la propagation de tout poisson ou de tout autre organisme aquatique qui cause ou qui pourrait causer des dommages aux poissons;
(5) L’alinéa 4(1)q) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (q) the information that the master of a fishing vessel shall report from the water, including the method by which, the period in which and the person to whom the report is to be made.
(6) L’alinéa 4(4)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) if the licence holder consents to receiving it by electronic means, on the day recorded by the server of the provincial Minister as the time of sending it;
6 Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
7 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) L’alinéa 7(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection de l’espèce.
(3) Le paragraphe 7(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Despite subsection (1), a person may possess an American eel if the person has documentary evidence to show that the eel was lawfully obtained outside of Ontario.
8 (1) Le paragraphe 10(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.
(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.
9 (1) Le paragraphe 13(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent ou toute limite de taille de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.
(2) L’alinéa 13(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;
(3) L’alinéa 13(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.
10 L’article 15 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre à la ligne et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.
11 L’article 19 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
12 L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
13 L’article 23 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23 (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;
- b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.
(2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.
14 Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 29(2)d) et 31(3)(c) et des articles 38 et 42, le lac Nipigon et ses tributaires comprennent les eaux visées à l’article 3 de la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 4.
15 L’article 26 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26 No person shall possess a live fish, other than a baitfish, caught by angling from the following waters in Zone 4: Lac Seul, Broad Lake, Sunlight Lake and all connecting waters, Abram Lake, Botsford Lake, Duck Lake, Hidden Lake, Minnitaki Lake, Pelican Lake and all connecting waters, waters collectively known as the Rice River, including Flower Lake, Parnes Lake, Twill Lake, Twin Bay of Minnitaki Lake, Twin Flower Lake, Twin Flower Creek and all connecting streams.
16 L’article 28 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
28 Il est interdit de remettre à l’eau de l’appât ou du poisson-appât vivant ou de déverser le contenu d’un seau ou autre contenant amovible utilisé pour en retenir, dans toutes eaux ou à moins de 30 m d’un plan d’eau.
17 (1) L’alinéa 29(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;
(2) Le sous-alinéa 29(2)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O) ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),
(3) L’alinéa 29(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans cette dernière, dans les eaux des lacs Jessie, Helen et Polly et du lac Nipigon et de ses tributaires.
(4) Le paragraphe 29(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.
(5) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) No person shall transport crayfish overland except under a licence to collect fish for scientific purposes issued under the Fish and Wildlife Conservation Act, 1997, Statutes of Ontario, 1997, c. 41.
18 (1) L’alinéa 31(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les eaux visées à la partie 4 de l’annexe 4, autre chose qu’un leurre artificiel;
(2) Le passage du paragraphe 31(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux situées en amont du barrage Snowshoe (50°54′22′′ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, qui comprennent le lac Red (51°03′00″ N, 93°57′00″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″′ N, 93°37′0″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O) et toutes les parties de la rivière Chukuni situées entre ces lacs et les eaux qui s’écoulent dans le réseau hydrographique des lacs Red et Gullrock, d’utiliser :
(3) L’alinéa 31(4)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) a hook other than a single-pointed barbless hook;
(4) Le passage du paragraphe 31(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O), dans la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O) ou dans le lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O) d’utiliser :
19 L’alinéa 34(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) fishing for rainbow smelt by means of a dip net or seine net; or
20 L’alinéa 35(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) catch and retain in any one day or possess fish of a species set out in column 1 of Part 1 of Schedule 6 from the waters set out in column 3 in an amount that exceeds the quota set out in column 5 or 6, as the case may be;
21 (1) Le paragraphe 36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
36 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :
- a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;
- b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;
- c) de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.
(2) Le paragraphe 36(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.
22 L’alinéa 37(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.
23 (1) Le paragraphe 38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.
(2) Le paragraphe 38(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut retenir le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.
24 (1) L’alinéa 39(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;
(2) L’alinéa 39(4)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) fish from which samples have been collected for scientific purposes by an employee authorized by the provincial Minister or a person who possesses fish under a licence to collect fish for scientific purposes issued under the Fish and Wildlife Conservation Act, 1997, Statutes of Ontario, 1997, c. 41; and
25 (1) Le passage du paragraphe 41(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :
(2) L’alinéa 41(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.
26 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42 (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :
- a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;
- b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;
- c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :
- a) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;
- b) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.
27 (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
44 (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :
(2) L’alinéa 44(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;
(3) Le sous-alinéa 44(4)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,
(4) Le sous-alinéa 44(4)b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,
28 Le passage de l’alinéa 34a) de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
34 |
|
29 Le passage de l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Catostomes (Famille : Catostomidae), seulement les espèces suivantes :
|
30 Le passage de l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
---|---|
5 |
Trout-perches (family Percopsidae), only the species listed below (1) Trout-perch |
31 (1) Le passage du paragraphe 1(2) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total |
(2) Le passage du paragraphe 1(11) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
1 |
(11) 3, de moins de |
(11) 1, de moins de |
(3) Le passage du paragraphe 1(12) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
1 |
(12) 5, de toute taille |
(12) 2, de toute taille |
32 (1) Le passage du paragraphe 2(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
2 |
(3) 6, must be less than 70 cm or greater than |
(3) 2, must be less than 70 cm or greater than |
(2) Le passage du paragraphe 2(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
(7) Crapet |
33 (1) Le passage du paragraphe 3(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
3 |
(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm |
(2) Le passage du paragraphe 3(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
(7) Crapet |
(3) Le passage du paragraphe 3(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
3 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
34 (1) Le passage du paragraphe 4(3) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
4 |
(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm |
(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm |
(2) Le passage du paragraphe 4(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacée par ce qui suit :
Item |
Column 4 |
---|---|
4 |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
35 (1) Le passage du paragraphe 5(3) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
5 |
(3) 6, de moins de |
(3) 2, de moins de |
(2) Le passage du paragraphe 5(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
5 |
(11) 2, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
36 (1) Le passage du paragraphe 6(3) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonne 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
6 |
(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm |
(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm |
(2) Le passage du paragraphe 6(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
6 |
(11) 2, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
37 Le passage du paragraphe 7(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
7 |
(11) 2, must be less |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
38 Le passage du paragraphe 8(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
8 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
39 (1) Le passage du paragraphe 9(3) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
9 |
(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm |
(2) Le passage du paragraphe 9(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
9 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
40 (1) Le passage du paragraphe 10(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
10 |
(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm |
(2) Le passage du paragraphe 10(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
10 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
41 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
11 |
(1) 4, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm |
(1) 2, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm |
(2) Le passage du paragraphe 11(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
11 |
(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm |
(3) Le passage du paragraphe 11(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
11 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than |
42 (1) Le passage du paragraphe 12(6) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
12 |
(6) 10, de toute taille |
(2) Le passage du paragraphe 12(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
12 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
43 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
13 |
(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm |
(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm |
(2) Le passage du paragraphe 13(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
13 |
(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm |
(3) Le passage du paragraphe 13(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
13 |
(11) 3, must be less than |
(11) 1, must be less than |
44 (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
14 |
(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm |
(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm |
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
14 |
(3) 2, dont seulement un de plus de 86 cm |
(3) Le passage du paragraphe 14(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
14 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
45 Le passage du paragraphe 15(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
15 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
46 (1) Le passage du paragraphe 16(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
16 |
(7) Crapet |
(2) Le passage du paragraphe 16(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
16 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
47 Le passage du paragraphe 17(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
17 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
48 (1) Le passage du paragraphe 18(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
18 |
(7) Crapet |
(2) Le passage du paragraphe 18(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
18 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
49 (1) Le passage du paragraphe 19(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
19 |
(7) Crapet |
(2) Le passage du paragraphe 19(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
19 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
50 (1) Le passage du paragraphe 20(7) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
20 |
(7) Crapet |
(2) Le passage du paragraphe 20(11) de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
Column 4 |
---|---|---|
20 |
(11) 3, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
(11) 1, must be less than 33 cm or greater than 40 cm |
51 Le passage de l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminike (49°14′ N, 94°04′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°04′ O) et la baie Sammons (49°23′45′′ N, 93°59′28′′ O); le lac Dryberry (49°32′ N, 93°52′ O), y compris la baie Northwest (49°36′ N, 93°54′ O) et la baie Point (49°34′ N, 93°43′ O); le lac Point (49°37′ N, 93°43′ O); le lac Eagle (49°42′ N, 93°13′ O) |
52 Le passage de l’alinéa 7a) de la partie 3 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
7 |
|
|
53 (1) Le passage de l’article 8 de la partie 3 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
8 |
All waters in Zone 14, excluding the waters of the St. Marys River west of 83°45′ W |
(2) Le passage de l’alinéa 8a) de la partie 3 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
8 |
|
|
54 Le passage de l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
1 |
2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, de 35 à 45 cm; s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm |
55 (1) Le passage de l’alinéa 3b) de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 4 |
---|---|
3 |
|
(2) Le passage de l’alinéa 3c) de la partie 5 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
3 |
|
56 L’intertitre de l’annexe 4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux engins de pêche à la ligne
57 Le passage de l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires, en aval des premières chutes, des premiers rapides, des premiers barrages ou des premiers lacs — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :
|
58 Le passage du paragraphe 1(1) de la partie 3 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
La baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminike (49°14′ N, 94°04′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°04′ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) |
59 Le passage du paragraphe 1(1) de la partie 4 de l’annexe 4 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Lac Big Vermilion (50°03′ N, 92°15′ O) |
60 Le passage du paragraphe 6(4) de la partie 4 de l’annexe 4 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
6 |
(4) Ruisseau Whiteman’s |
61 (1) Le passage du paragraphe 3(44) de la partie 6 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Canton de McClintock |
(2) Le passage du paragraphe 3(51) de la partie 6 de l’annexe 4 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
---|---|
3 |
(51) Salmon Lake (44°49′ N, 78°27′ W) |
(3) Le passage du paragraphe 3(53) de la partie 6 de l’annexe 4 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Cantons de Cardwell, de Sisted, de Stephenson et de Watts |
62 Le passage de l’alinéa 2a) de la partie 7 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
|
63 L’alinéa 4f) de la partie 7 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 1 est abrogé.
64 Le passage du paragraphe 3(2) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
Column 2 |
---|---|---|
3 |
(2) Shoal Lake upstream of Ash Rapids |
Shoal Lake (49°33′ N, 95°01′ W) upstream of Ash Rapids |
65 Le passage du paragraphe 5(4) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
5 |
Les eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson, du lac Jarvey, du ruisseau et du lac Coronation, du lac Warbedeelius et du lac Soulier et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’Algoma |
66 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacée par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
6 |
An unnamed lake, known locally as Big Club Lake (48°28′ N, 80°48′ W), geographic Townships of Bond and Macklem |
(2) Le passage du paragraphe 6(1) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
6 |
Bond et Macklem |
67 Le passage du paragraphe 7(5) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version française du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
7 |
(5) Parc provincial du lac Supérieur et les cantons avoisinants |
Toutes les eaux qui se trouvent dans les limites du Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l’exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenboer, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever |
68 Le passage du paragraphe 8(24) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
8 |
Rainbow Lake (47°25′ N, 80°11′ W) |
69 (1) Le passage du paragraphe 9(18) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
9 |
Doughnut Lake (45°28′ N, 78°54′ W) |
(2) Le passage du paragraphe 9(19) de la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
9 |
East Jeannie Lakes (45°20′ N, 78°44′ W) |
(3) Le passage des paragraphes 9(38) et (39) de la partie 1 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
9 |
Lac Long (45°51′03,28″ N, 79°11′22,35″ O) Lac Long (45°49′47,71″ N, 79°15′32,68″ O) |
70 L’intertitre de la partie 2 de l’annexe 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Périodes pendant lesquelles il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin
71 (1) Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
1 |
Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminike (49°14′ N, 94°04′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°04′ O) et la baie Sammons (49°23′45′′ N, 93°59′28′′ O); le lac Dryberry (49°32′ N, 93°52′ O), y compris la baie Northwest (49°36′ N, 93°54′ O) et la baie Point (49°34′ N, 93°43′ O); le lac Point (49°37′ N, 93°43′ O) |
(2) Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai |
72 Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2 |
Arc et flèche, épuisette et harpon |
73 (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la partie 1 de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2 |
(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) |
(2) Le passage de l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
3 |
Toutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 |
(3) Le passage de l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans les colonnes 4 à 6 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|
3 |
January 1 to September 30 and November 16 to December 31 |
No limit |
No limit |
(4) Le passage de l’article 4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
---|---|
4 |
All zones, excluding Zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 and 20 and Algonquin Park in Zone 15 |
(5) Le passage du paragraphe 5(1) de la partie 1 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
5 |
(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) |
(6) Le passage du paragraphe 6(1) de la partie 1 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
6 |
(1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2) |
74 Le passage des articles 6 et 7 de la partie 1 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
6 |
Arc et flèche, épuisette et harpon |
7 |
Épuisette et piège à poisson-appât |
75 Le passage de l’article 9 de l’annexe 7 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
9 |
Catostome |
76 Le passage de l’article 3 de l’annexe 8 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Méné jaune |
77 Le passage de l’article 5 de l’annexe 8 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
5 |
All species of baitfish not included in items 1 to 4 |
Entrée en vigueur
78 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé plusieurs problèmes techniques dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et a recommandé que ce règlement soit modifié pour résoudre ces problèmes. En outre, dans le cadre de l’application du Règlement jusqu’à maintenant, des erreurs mineures ont été repérées, ou certaines dispositions sont devenues désuètes, ce qui nécessite également une modification. Des modifications techniques mineures ont aussi été apportées au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989.
Ces modifications réglementaires permettront de veiller à ce que les règlements soient exacts et appliqués comme prévu.
Objectifs
Les modifications visent à :
- corriger les erreurs typographiques et grammaticales;
- corriger les disparités entre les versions française et anglaise;
- améliorer la cohérence de la terminologie;
- mettre à jour la terminologie;
- préciser une disposition réglementaire;
- apporter d’autres changements divers, notamment mettre à jour le nom d’un ministère provincial afin de corriger les disparités dans les noms et les coordonnées, etc.
Description
Les modifications seront mineures et de nature administrative.
A. Modifications proposées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
1. Les modifications suivantes visent à corriger des erreurs typographiques et grammaticales :
- Paragraphe 1(1) [version française] : Dans la définition du mot « vivier », une virgule est ajoutée et le mot « et » est retiré.
- Alinéa 2(2)d) [version anglaise] : L’orthographe de « aquaculture » est corrigée.
- Alinéa 2(2)d) [version française] : Le terme « d’eaux » est remplacé par « d’eau » et les mots subséquents sont modifiés pour s’harmoniser grammaticalement avec le nouveau terme.
- Alinéa 4(1)f) [version anglaise] : L’expression « the type, size, quantity or manner of marking fishing gear or equipment » est changée pour « the type, size, quantity or marking of fishing gear or equipment ».
- Alinéa 4(1)g) [version française] : Le segment de phrase « ces engins » est remplacé par « les engins ».
- Alinéa 4(1)m) [version française] (deux modifications) : Une virgule est ajoutée. La dernière occurrence du mot « ou » est modifiée par « et ».
- Alinéa 4(1)n) [version française] : La structure de la phrase est corrigée.
- Alinéa 4(1)o) [version française] (trois corrections) : Le libellé et la structure des phrases sont modifiés afin d’améliorer la grammaire et de mieux correspondre à la version anglaise.
- Alinéa 4(4)a) [version anglaise] : Une espace est ajoutée dans le mot « theserver » afin de se lire « the server ».
- Paragraphe 13(1) [version française] : Le mot « fixé » est supprimé.
- Article 15 (version française) : Les mots « un poisson » sont remplacés par « des poissons ».
- Article 19 (version française) : Les mots « à quiconque pêche » sont supprimés dans le segment de phrase « Il est interdit à quiconque pêche de prendre et de garder ».
- Article 21 (version française) [cinq corrections] : Le mot « un » qui se trouvait entre « tout » et « non-résident » est supprimé dans le segment de phrase « Il est interdit à tout un non-résident ». La deuxième occurrence du segment « dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3 » est supprimée, car il n’est pas nécessaire de répéter cette information. Le segment de phrase « dans une même journée » est déplacé vers le début de la phrase. Le segment de phrase « ou d’avoir en sa possession des poissons » est remplacé par « ou d’avoir en sa possession de tels poissons ». Le mot « prévue » est remplacé par « fixée ».
- Article 21 et alinéa 35(2)a) [version anglaise] (deux corrections) : Aux deux endroits, le terme « more » est supprimé du segment « or possess more fish of a species ».
- Article 28 (version française) : Les mots « un sceau » sont corrigés et remplacés par « un seau ».
- Sous-alinéa 29(2)c)(i) [version française] (deux corrections) : Une virgule est ajoutée entre « O) » et « de la baie » dans le segment « (49°42′ N, 94°45′ O), de la baie Echo ». Une parenthèse droite est ajoutée entre « O » et « ou du lac Cul » dans le segment de phrase « (49°39′ N, 94°50′ O) ou du lac Cul de Sac ».
- Alinéa 31(3)b) [version française] : Le « la » de trop est supprimé dans le segment de phrase « dans les eaux visées à la partie ».
- Alinéa 36(1)a) [version anglaise] (deux modifications) : Le mot « caught » est supprimé du segment de phrase « or possess, more baitfish caught than the quota ». Deux virgules ont été supprimées.
- Alinéa 36(1)b) [version anglaise] : Le terme « in » est ajouté dans le segment de phrase « set out in column 2 ».
- Alinéa 36(1)c) [version française] : Les mots « de fermeture » sont ajoutés dans le segment « durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 ».
- Alinéa 37(2)b) [version française] : Les mots « au sceau » sont remplacés par « un seau ».
- Paragraphe 38(1) [version française] (deux changements) : Les mots « ou corde » sont remplacés par « ou une corde ». Le déterminant « un » est ajouté devant le mot « réservoir ».
- Alinéa 41(2)b) [version française] : Le segment de phrase « de l’eau » est déplacé de la fin de la phrase pour être placé après le mot « retirer ».
- Paragraphe 44(1) [version française] : Une virgule est supprimée après le mot « règlement ».
- Alinéa 44(4)a) [version française] : Le mot « des » est remplacé par « de » dans le segment de phrase « pour qu’il s’acquitte de ses fonctions ».
- Sous-alinéa 44(4)b)(ii) [version française] : Le mot « ou » est supprimé dans le segment de phrase « latitude et longitude ou selon la lecture ».
- Annexe 1, partie 2, article 5 (version anglaise) : L’italique est enlevé du terme « Trout-perches ».
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 1(2), colonne 2 (version française) : L’orthographe du mot « au » est corrigée.
- Annexe 3, partie 1, paragraphes 2(7), 3(7), 16(7), 18(7), 19(7), 20(7) [version française] : Le mot « Crapets » est remplacé par « Crapet ».
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 11(1), colonne 3 (version française) : L’orthographe de « unde » est corrigée et remplacée par « un de ».
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 11(3), colonne 4 (version française) : Le mot « est » est supprimé dans le segment « seulement un est de plus ».
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 13(3), colonne 4 (version française) : La répétition du mot « de » est supprimée.
- Annexe 3, partie 3, article 2 (version anglaise) [deux modifications] : La parenthèse ouvrante est ajoutée au segment de phrase « Louis Inlet (49°25′ N, 94°116′ W) ». Deux virgules sont ajoutées.
- Annexe 3, partie 5, article 1 (version française) : Le mot « soit » est supprimé dans le segment de phrase « s’agissant du doré jaune, soit de 35 à 45 cm ».
- Annexe 3, partie 5, alinéa 3b), colonne 4 (version anglaise) : Une parenthèse inutile est supprimée.
- Annexe 3, partie 3, article 8 (version anglaise); annexe 4, partie 4, paragraphe 1(1) [version française]; annexe 5, partie 1, paragraphes 6(1), 8(24), 9(18) et 9(19) [version anglaise] : Les points qui se trouvaient après les coordonnées sont supprimés (par exemple 48°13′ N et non 48°13′ N.).
- Annexe 3, partie 3, paragraphe 1(1) [version anglaise] : Deux virgules sont ajoutées.
- Annexe 4, partie 3, paragraphe 1(1), colonne 2 (version anglaise); annexe 5, partie 2, article 1, colonne 1 (version anglaise) : Une virgule est ajoutée.
- Annexe 4, partie 4, paragraphe 6(4), colonne 1 (version française) : L’orthographe du mot « Whiteman’s » est corrigée.
- Annexe 4, partie 6, paragraphe 3(44) [versions française et anglaise] : L’orthographe du mot « McClintock » est corrigée.
- Annexe 4, partie 6, paragraphe 3(51) [version anglaise] : Une majuscule est ajoutée au nom « Salmon Lake ».
- Annexe 4, partie 6, paragraphe 3(53) [version française] (deux corrections) : L’orthographe du mot « Cardwell » est corrigée. Le mot « de » est ajouté devant « Stephenson ».
- Annexe 4, partie 7, alinéa 2a) [version anglaise] : Les majuscules sont supprimées du segment « Inner Harbour Light ».
- Annexe 4, partie 7, alinéa 2a) [version française] (deux modifications) : Le mot « située » est corrigé et remplacé par « situé » afin de respecter l’accord grammatical avec le mot « havre » plus tôt dans la phrase. Un point-virgule est ajouté à la fin du paragraphe.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 6(1), colonne 2 (version anglaise); annexe 5, partie 1, paragraphe 6(1), colonne 3 (versions anglaise et française) : Le mot « MacKlem » est corrigé et remplacé par « Macklem ».
- Annexe 5, partie 2, article 1, colonne 2 (version française) : Le numéro « (1) » qui se trouvait devant le segment « Du 1er janvier » est supprimé.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 5(4) [version anglaise] : L’abréviation « Twp. » devient « Township ».
- Annexe 6, partie 1, article 3 (version anglaise) : Le numéro « (1) » est supprimé aux colonnes 3 à 6, car il n’y a pas de paragraphe (2).
- Annexe 6, partie 1, article 3 (version française) : Une virgule est supprimée après le numéro « 20 » et le mot « et » est ajouté.
- Annexe 6, partie 1, article 3 (version anglaise) : Le mot « and » devant le mot « Algonquin » est remplacé par une virgule.
- Annexe 8, article 5 (version anglaise) : Le tiret dans le mot « bait-fish » est supprimé.
2. Les modifications suivantes visent à corriger les disparités entre les versions française et anglaise :
- Paragraphe 1(1) [version française] : Les définitions anglaise et française de « livewell »/« vivier » ne correspondent pas. La définition française est modifiée de façon à correspondre à la définition anglaise : le vivier doit contenir au moins 46 L d’eau (plutôt que d’exiger que le vivier puisse contenir cette quantité). Les mots « d’eau » sont ajoutés à la version française.
- Paragraphe 1(1) et annexe 6, partie 1, article 6 (versions française et anglaise) (plusieurs modifications) : Les définitions anglaise et française de « spear gun » / « fusil à harpon » ne correspondent pas : la définition anglaise exclut les arcs, tandis que la définition française exclut les arcs et les arbalètes. Le terme « arbalète » est supprimé de la version française au paragraphe 1(1). À l’annexe 6, partie 1, article 6, l’expression « (includes all longbows and crossbows) » est supprimée de la version anglaise, et l’expression « (comprend tous les grands arcs et arbalètes) » est supprimée de la version française.
- Alinéa 4(1)k) [version française] : Dans la version anglaise, le ministre est autorisé à préciser les modalités relatives aux renseignements conservés et consignés; toutefois, ce n’est pas le cas en français. La version française est modifiée afin d’être conforme à la version anglaise.
- Alinéa 4(1)q) [version anglaise] : En anglais, le ministre doit préciser le moment où le capitaine d’un bateau doit faire rapport; tandis qu’en français, le ministre doit préciser le délai imparti pour le faire. La version anglaise est modifiée afin d’être conforme à la version française. Le mot « fishing » est aussi ajouté devant le mot « vessel ».
- Alinéa 7(2)b) [version française] : La version anglaise fait mention de l’espèce visée par le permis, tandis que la version française fait mention d’une espèce de poisson en général. La version française est modifiée afin d’être conforme à la version anglaise.
- Paragraphe 7(3) [version anglaise] : En anglais, la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique doit fournir des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province de l’Ontario (même s’il n’est pas précisé à qui les documents doivent être remis), tandis que la version française exige simplement que la personne ait les documents nécessaires en sa possession. La version anglaise est modifiée afin d’être conforme à la version française.
- Paragraphe 13(1) [version française] : La version anglaise parle de fermer une zone; tandis que la version française parle de fermer un « zone ». La version française est modifiée afin d’être conforme à la version anglaise.
- Alinéa 13(2)c) [version française] : En anglais, si le ministre modifie une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille de poisson, il doit afficher un avis « in the area or in the vicinity of the area affected by the variation », tandis qu’en français, l’avis doit être affiché « dans la zone en cause ou dans la zone avoisinante ». La version française est modifiée afin d’être conforme à la version anglaise.
- Alinéa 13(2)f) [version française] : La majuscule est enlevée au terme « Résumé » dans le segment « le résumé des règlements… » afin que ni la version française ni la version anglaise ne renvoie à un nom propre.
- Article 15 [version française] : La version française est modifiée afin de correspondre à la version anglaise, qui précise la pêche à la ligne.
- Alinéa 23(1)a) [version française] : Le mot « vivant » est déplacé au début de la phrase afin de mieux correspondre à la version anglaise.
- Alinéa 23(1)b) [version française] : La version française est modifiée de sorte qu’il soit stipulé dans les deux versions que le poisson survivra une fois libéré d’un vivier. Auparavant, la version française stipulait que le poisson pouvait survivre une fois libéré d’un vivier.
- Paragraphe 23(2) [version française] : La version française est modifiée afin d’être conforme à la version anglaise, qui parle d’une personne qui pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche sportive. Auparavant, la version française parlait du titulaire d’un permis.
- Article 26 [version anglaise] : La version anglaise est modifiée afin de correspondre à la version française. Désormais, aucune des deux versions n’indique que le lac Broad fait partie du lac Seul.
- Alinéa 29(2)a) [version française] : La version française est modifiée de manière à correspondre à la version anglaise. Les deux font maintenant mention de poisson-appât vivant plutôt que de poisson-appât.
- Paragraphe 29(4) et alinéa 39(4)a) [version anglaise] : Les majuscules dans le segment anglais « Licence to Collect Fish for Scientific Purposes » sont supprimées. Le segment anglais correspond maintenant au segment français.
- Alinéa 31(4)a) [version anglaise] : Le segment anglais « single barbless hook » est modifié et remplacé par « single-pointed barbless hook » afin de correspondre à la version française.
- Alinéa 34(2)c) [version anglaise] : La version anglaise est modifiée afin d’inclure le mot « rainbow » devant le mot « smelt ». Le segment anglais correspond maintenant au segment français.
- Paragraphe 38(1) [version française] : Le terme « autre » est supprimé du segment « un dispositif de capture ou autre réservoir » afin de correspondre à la version anglaise qui ne fait pas mention d’un « other » type de « live holding box ».
- Paragraphe 41(2) et alinéa 41(2)b) [version française] : La version française est modifiée de sorte que lorsque l’anglais parle de « live holding box », le français parle de « un réservoir ».
- Paragraphe 44(1) [version française] : La version française est modifiée de manière à correspondre à la version anglaise. Il est maintenant interdit de désigner à titre d’observateur une personne qui achète du poisson en vue de le revendre.
- Alinéa 44(4)a) [version anglaise] : La version anglaise est modifiée afin de correspondre à la version française. Elle oblige maintenant toute personne qui exploite un bateau à permettre à un observateur de monter à bord pour qu’il s’acquitte des fonctions attribuées à tout observateur [plutôt que les fonctions décrites au paragraphe (1)].
- Annexe 3, partie 1, paragraphes 1(11), 11(1) et 13(1); annexe 3, partie 3, articles 7 et 8, colonne 4; annexe 3, partie 5, alinéa 3c), colonne 4 (version française) : La version française est modifiée afin de décrire les écarts de taille de manière cohérente et conformément à la version anglaise (par exemple « de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm »).
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 4(3), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 1, paragraphe 5(3), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 1, paragraphe 6(3), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 1, paragraphe 9(3), colonne 3; annexe 3, partie 1, paragraphe 11(1), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 1, paragraphe 13(1), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 1, paragraphe 14(1), colonnes 3 et 4; annexe 3, partie 3, alinéa 7a), colonne 4; annexe 3, partie 5, alinéa 3c), colonne 4 (version française) : Dans la version française du Règlement, le mot « et » a été remplacé par le mot « dont ».
- Annexe 3, partie 1, paragraphes 3(3) et 10(3) [version française] : En ce qui concerne le permis de pêche écologique, la version française est modifiée et le segment « 2, dont seulement un d’au plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm » est remplacé par « 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm » afin de correspondre à la version anglaise.
- Annexe 3, partie 1, paragraphe 14(3) [version française] : La version française est modifiée et le segment « 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm » est remplacé par « 2, dont seulement un de plus de 86 cm » afin de correspondre à la version anglaise.
- Annexe 3, partie 3, alinéa 8a) [version française] : La version française est modifiée afin de correspondre à la version anglaise, qui fait mention de doré jaune et de doré noir ou d’une combinaison des deux. Dans la version française précédente, il n’y avait aucune mention d’une combinaison des deux espèces.
- Annexe 4, partie 1, titre (version française) : Le titre français est modifié et remplacé par « Restrictions relatives aux engins de pêche à la ligne » afin de correspondre au titre de la version anglaise « Angling Gear Restrictions ».
- Annexe 4, partie 7, alinéa 2a) [version française] (deux modifications) : Le segment de phrase « à la bouée de l’arrière-port » est remplacé par « au feu du havre intérieur » pour correspondre à l’anglais « inner harbour light ». Le mot « autre » est retiré.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 3(2) [version anglaise] : La version anglaise est modifiée afin que se lise le terme « upstream » devant Ash Rapids, plutôt que « above » devant Ash Rapids, afin de correspondre à la version française.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 5(4), colonne 2 (version française) : La mention du district de Thunder Bay et d’Algoma dans la version française est modifiée afin de faire mention d’une frontière entre deux districts distincts. Le segment français correspond maintenant au segment anglais.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 7(5) [version française] (deux modifications) : Le segment de phrase « Lac Supérieur, Parc provincial et cantons avoisinants » à la colonne 1 est remplacé par « Parc provincial du lac Supérieur et les cantons avoisinants ». Le segment « Toutes les eaux des cantons Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky » à la colonne 2 est remplacé par « Toutes les eaux qui se trouvent dans les limites du Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky » afin de tenir compte du fait que le parc n’est pas dans un canton. Le segment français correspond maintenant au segment anglais.
- Annexe 5, partie 2, en-tête (version française) : L’en-tête en français est remplacé par « Périodes pendant lesquelles il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin » afin de correspondre à l’en-tête en anglais « Periods during which use or possession of fish for use as bait is prohibited ».
- Annexe 6, partie 1, article 2 (version française) : Le terme « arc » est remplacé par « arc et flèche » afin de correspondre à l’expression anglaise « bow and arrow ».
3. Les modifications suivantes visent à améliorer la cohérence de la terminologie :
- Paragraphe 1(1) [version française] : Dans la définition de « pêche sportive » le mot « Capture » est remplacé par « Prise » afin d’assurer l’uniformité dans tout le Règlement.
- Alinéas 4(1)d), j) et l); alinéa 23(1)b); paragraphe 23(2); article 28; paragraphe 38(2) [version française] : Le verbe « garder » est remplacé par « retenir » afin d’assurer l’uniformité dans tout le Règlement.
- Alinéas 4(1)f), g) et m) (version française) : L’expression « matériel de pêche » est remplacée par « équipement(s) de pêche » afin d’assurer la conformité avec la Loi sur les pêches et le sous-alinéa 44(4)b)(v) du Règlement.
- Article 10 (versions française et anglaise) : Dans les versions précédentes, l’anglais employait « on any waters » et « in any waters », et le français employait « dans l’eau », « sur l’eau » et « dans toutes eaux ». La version anglaise est modifiée afin d’utiliser « in any waters » au paragraphe 10(3), et la version française est modifiée afin d’utiliser « dans l’eau » aux paragraphes 10(2) et 10(3).
- Articles 23 et 28 (version française) : Afin d’assurer l’uniformité dans tout le Règlement, la traduction française du verbe « catch » est remplacée par « prendre » (plutôt que « capturer ») et la traduction de « hold » est remplacée par « retenir » (plutôt que « garder »).
- Paragraphe 29(3) [version française] : Le mot « capturées » est remplacé par « prises » par souci de conformité dans tout le Règlement.
- Paragraphe 38(1) [version française] : Le segment de phrase « Il est interdit à la personne qui pratique la pêche sportive… » est remplacé par « Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive… » afin d’assurer l’uniformité dans tout le Règlement.
- Article 42 (version française) : Les mots « en vertu » sont remplacés par « au titre » afin d’assurer l’uniformité dans tout le Règlement.
- Annexe 4, partie 1, article 3, colonne 2 (version française) : La version française est modifiée afin d’utiliser uniformément le terme pour rendre le terme anglais « tributaries » plutôt que d’utiliser les termes « tributaires » et « cours d’eau tributaires ».
- Annexe 6, partie 1, article 2, colonne 3 (version anglaise) : Les mots « other than » sont remplacés par « excluding » afin d’assurer l’uniformité dans toute l’annexe.
- Annexe 8, article 3 (version française) : Le terme français « chatte de l’est » est remplacé par « Méné jaune », le nom courant du méné jaune.
4. Les modifications suivantes visent à mettre la terminologie à jour :
- Alinéa 29(2)d) [version française et anglaise] : En anglais, l’expression « Lake Nipigon and its tributaries and the waters on the islands of Lake Nipigon » est remplacée par « Lake Nipigon and its tributaries »; en français, l’expression « du lac Nipigon et de ses tributaires et des îles du lac Nipigon » est remplacée par « du lac Nipigon et de ses tributaires ».
- Annexe 1, partie 1, alinéa 34a) [version française] : Le terme « saumon chinook » est remplacé par « saumon quinnat » pour correspondre à l’usage à l’annexe 2, article 13, et conformément aux précédents dans le code des lois et aux préférences de Termium et de l’Office québécois de la langue française.
- Paragraphe 36(2), annexe 1, partie 2, article 2 et annexe 7, article 9 (version française) : Le terme « Meuniers » est remplacé par « Catostome » (nom courant de la famille des Catostomidae, comme il est établi à l’annexe 1, partie 1, article 45).
5. Les modifications suivantes visent à préciser une disposition réglementaire :
- Alinéa 4(1)q) [version anglaise] : Le mot « fishing » est ajouté entre les mots « a » et « vessel ».
- Paragraphe 7(1) [version anglaise] : Le segment de phrase « without a license » est remplacé par « except as authorized under a license ».
- Paragraphe 7(1) [version française] : Le segment de phrase « sans être titulaire d’un permis » est remplacé par « à moins d’y être autorisé par un permis ».
- Alinéa 23(1)b) [version française] : Le mot « vivant » est ajouté.
- Paragraphe 29(3) [version française] (quatre changements) : Le mot « posséder » est remplacé par l’expression « avoir en sa possession ». Les mots « leur utilisation » sont remplacés par « les utiliser ». Le segment de phrase « celles-ci » est remplacé par « ces écrevisses ». L’expression « se livre à cette activité » est remplacée par le mot « pêche ».
- Paragraphe 31(5) [versions anglaise et française] : Les versions anglaise et française sont modifiées afin de préciser que la baie Clearwater et la baie Echo font toutes deux partie du lac des Bois, tandis que le lac Cul de Sac est un lac distinct.
- Paragraphe 36(2) [version française] (deux changements) : Le segment de phrase « autrement qu’à la ligne, ou de prendre et de garder du poisson-appât » est réorganisé pour devenir « ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne ». L’expression « autre que du cisco » est remplacée par « à l’exception du cisco ».
- Paragraphe 38(1) [version anglaise] : Le mot « retaining » est remplacé par « holding ».
- Paragraphe 38(1) [version française] : Le mot « autre » est remplacé par le mot « un » devant le mot « réservoir ».
- Alinéa 39(3)b) [version française] : Le terme français « conservation », lorsqu’il vise à rendre le terme anglais « storage », est remplacé par le terme « entreposage ».
- Article 42 (versions anglaise et française) : Les versions anglaise et française sont toutes deux modifiées afin de préciser qu’un repère ou un pieu au lieu d’une bouée peut servir à marquer la ligne ou chaque extrémité du filet et la façon dont la bouée, le repère ou le pieu doit être marqué. D’autres changements à la formulation et à l’ordre des mots améliorent aussi la clarté : par exemple en français, « sphère indicatrice de modèle courant » devient « boule de repérage standard ».
- Annexe 4, partie 1, article 3, colonne 2 (versions anglaise et française) : Afin d’améliorer la clarté, des changements ont été apportés à la manière de faire référence au lac Nipigon et à ses tributaires.
- Annexe 4, partie 7, alinéa 4f) (versions anglaise et française) : La mention du port de Jordan est supprimée de la liste des exclusions dans la zone 20 puisque le port de Jordan ne se trouve pas dans la zone 20.
- Annexe 5, partie 1, paragraphe 5(4), colonne 2 (version anglaise) : La version anglaise est modifiée afin de tenir compte du fait qu’on ne devrait pas avoir en sa possession ou utiliser du poisson-appât vivant dans le parc national Pukaskwa. Le segment anglais correspond maintenant au segment français.
- Annexe 6, partie 1, article 2, colonne 3; annexe 6, partie 1, article 5, colonne 3; annexe 6, partie 1, article 6, colonne 3 (versions française et anglaise) : Le mot « waters »/« eaux » est remplacé par « zones »/« zones ».
6. Les modifications suivantes visent à apporter des changements divers :
- Paragraphe 1(3) [versions anglaise et française] : Dans la version précédente du Règlement, ce paragraphe faisait mention du nom courant d’une espèce de poisson ou d’un groupe d’espèces mentionné à la partie 1 de l’annexe 1. Les deux versions sont modifiées afin de renvoyer à la partie 2 ainsi qu’à la partie 4 de l’annexe 1, puisque celles-ci mentionnent aussi le nom courant des espèces.
- Paragraphe 6(1) [versions anglaise et française] : Ce paragraphe est modifié de sorte que « No person shall possess, transport or release members of an invasive species without a licence issued under subsection (2) » / « Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2) » est remplacé par « No person shall possess, transport or release members of an invasive species except in accordance with the Aquatic Invasive Species Regulations or as authorized under a licence issued under subsection (2) » / « Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2) ». Cette modification vise à corriger une expansion par inadvertance des interdictions qui découlent des modifications corrélatives apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) par le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes. Par exemple, les modifications corrélatives ont entraîné l’interdiction d’avoir en sa possession un gobie à taches noires sous n’importe quelle forme (c’est-à-dire vivant ou mort), même s’il est légal d’avoir en sa possession un individu de cette espèce en vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes s’il est mort.
- Paragraphe 25(2) [versions anglaise et française] : Une modification est apportée afin d’assurer l’uniformité des renvois au lac Nipigon. Le paragraphe 25(2) prévoyait auparavant que « Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 31(3)c) et des articles 38 et 42, le lac Nipigon et ses tributaires comprennent les eaux visées à l’article 3 de la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 4 ». Ce paragraphe est modifié afin d’inclure l’alinéa 29(2)d), qui fait également mention du lac Nipigon.
- Paragraphe 31(4) [versions anglaise et française] : Les coordonnées du lac Red sont corrigées et remplacées par 51°03′00″ N, 93°57′00″ O.
- Paragraphe 36(1) [versions anglaise et française] : Ce paragraphe est modifié afin de préciser que le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux personnes qui pratiquent la pêche sportive autrement qu’à la ligne. Le segment de phrase « by a means other than by angling » et son équivalent français est ajouté au paragraphe 36(1) et supprimé des alinéas 36(1)a) et c).
- Annexe 3, partie 1, paragraphes 1(12) et 12(6) [versions anglaise et française] : Ces articles établissent un nombre de poissons pour lesquels aucune restriction quant à la taille ne s’applique. Ailleurs dans le Règlement où aucune restriction n’est appliquée à la taille, le nombre de poissons est précisé, suivi de « any size » / « de toute taille ». L’expression « any size » / « de toute taille » est ajoutée ici à des fins de précision et pour assurer l’uniformité avec les autres parties du Règlement.
- Annexe 3, partie 3, article 2; annexe 4, partie 3, paragraphe 1(1) , colonne 2 et annexe 5, partie 2, article 1 (versions anglaise et française) : Des corrections sont apportées à l’orthographe de « Atikaminike Bay » / « baie Atikaminike » et à ses coordonnées (49°14′ N, 94°04′ O), aux coordonnées de la baie Willow (49°25′ N, 94°04′ O) et aux coordonnées de la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O).
- Annexe 5, partie 1, paragraphes 9(38) et 9(39) [versions anglaise et française] : Les coordonnées du lac Long sont corrigées. Les coordonnées qui figurent au paragraphe 9(38) sont remplacées par 45°51′03,28″ N, 79°11′22,35″ O, et celles qui figurent au paragraphe 9(39) sont remplacées par 45°49′47,71″ N, 79°15′32,68″ O.
- Annexe 6, partie 1, article 2, colonne 3 (version française); annexe 6, partie 1, article 3, colonne 3 (version anglaise); annexe 6, partie 1, article 4, colonne 3 (version anglaise); annexe 6, partie 1, article 5, colonne 3 (version anglaise); annexe 6, partie 1, article 6, colonne 3 (version anglaise) : Les segments de phrase « the waters in » / « the waters set out in » / « les eaux du » sont supprimés en raison de la redondance, étant donné que le titre de la colonne est « Waters »/« Eaux ».
- Annexe 6, partie 1, article 3 (versions anglaise et française) : Dans les versions précédentes, cet article excluait les eaux de la zone 16 et le lac Simcoe dans la zone 16, ce qui était redondant. La mention du lac Simcoe est supprimée.
- Annexe 6, partie 1, article 7, colonne 2 (versions anglaise et française) : Les engins « Dip net, baitfish trap and by hand » / « Épuisette, piège à poisson-appât et à la main » sont remplacés par « Dip net and baitfish trap » / « Épuisette et piège à poisson-appât ». L’engin « by hand »/« à la main » est supprimé parce que l’article 14 ne désigne pas la pêche « by hand » / « à la main » comme une méthode de pêche autrement qu’à la ligne pouvant être utilisée.
- Alinéas 2(2)c) et 13(2)f) et paragraphe 3(2) [versions anglaise et française] : « Ontario Ministry of Natural Resources » / « ministère des Richesses naturelles de l’Ontario » est remplacé par « Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry » / « ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario » afin de tenir compte du nom actuel du ministère.
B. Modifications au Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
1. Les modifications suivantes visent à corriger des erreurs typographiques et grammaticales :
- Annexe 5, paragraphes 1(1), 1(2), 1(4) et 1(5) [version anglaise] : Le « C » majuscule au mot « commencing » est remplacé par un « c » minuscule.
- Annexe 5, paragraphe 1(1) [version française] (trois corrections) : Le segment de phrase « tel qu’indiqué sur » est remplacé par « comme l’indique » (deux occurrences). Les mots « qui est » sont ajoutés devant « située » (deux occurrences). Le mot « de » est ajouté quatre fois dans les descriptions des coordonnées de latitude et de longitude de la pointe Pottahawk et du port de plaisance de la pointe Turkey, plus précisément dans les segments de phrase « coordonnées sont de » (deux occurrences) et « et de » (deux occurrences).
- Annexe 5, paragraphe 1(2) [version française] (deux corrections) : Le mot « à » est remplacé par l’expression « sur une distance de » (deux occurrences). Le segment de phrase « le long de ce bord » est remplacé par « le long du bord ».
- Annexe 5, paragraphe 1(4) [version anglaise] : Une virgule est supprimée.
- Annexe 5, paragraphe 1(5) [version anglaise] (deux modifications) : Le mot « thence » est remplacé par le mot « then ». Le mot « the » est ajouté entre les mots « place » et « beginning ».
2. Les modifications suivantes visent à corriger les disparités entre les versions française et anglaise :
- Annexe 5, paragraphe 1(1) [version française] : Le mot « située » est supprimé.
3. Les modifications suivantes visent à améliorer l’uniformité de la terminologie :
- Annexe 5, paragraphe 1(1) [version française] : Les mots « en direction du sud » sont remplacés par « vers le sud ».
4. Les modifications suivantes visent à préciser une disposition réglementaire :
- Annexe 5, paragraphes 1(1), 1(2) et 1(5) [version française] : Le segment de phrase « commençant au point » est remplacé par « à partir du point ».
- Annexe 5, paragraphe 1(1) [versions anglaise et française] : L’inclusion inutile des mots « latitude » et « longitude » devant les coordonnées géographiques est supprimée (deux occurrences).
- Annexe 5, paragraphe 1(2) [versions anglaise et française] : La distance « 1 000 m » devient « 1 km ».
- Annexe 5, paragraphe 1(2) [version anglaise] : Le segment de phrase « thence westerly along the said » est supprimé.
- Annexe 5, paragraphe 1(4) [versions anglaise et française] : Les segments de phrase « to the place of beginning » en anglais et « jusqu’au point de départ » en français sont ajoutés à la fin de la description à la colonne 1.
- Annexe 5, paragraphe 1(5) [versions anglaise et française] : La distance « 1 250 m » devient « 1,25 km ».
- Annexe 5, paragraphe 1(5) [versions anglaise et française] : Quatre paires de coordonnées latitude-longitude sont ajoutées à la description à la colonne 1 afin de clarifier les références géographiques. Pour davantage préciser la géographie, plusieurs références aux sites sont aussi ajoutées (par exemple rue Stonemill, rue Rosehill).
- Annexe 5, paragraphe 1(5) [version française] : Des virgules sont ajoutées et le mot « dans » est supprimé de la phrase corrigée « Fort Érié, municipalité régionale de Niagara, situées ».
5. Les modifications suivantes visent à apporter des changements divers :
- Annexe 5, paragraphe 1(1) [versions anglaise et française] : L’appellation « Ontario Ministry of Natural Resources » en anglais et « ministère des Richesses naturelles de l’Ontario » en français devient « Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry » et « ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario » respectivement pour refléter l’appellation courante (deux occurrences).
- Annexe 5, paragraphes 1(2), 1(4) et 1(5) [versions anglaise et française] : La mention des bouées marines est remplacée par une description et des coordonnées MTU. La limite actuelle demeure la même, mais l’utilisation des coordonnées MTU permettra de connaître les limites, même s’il devait y avoir perte de la bouée ou que celle-ci ne pouvait être mise en place.
Règle du « un pour un » référence 3
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisque celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs ni fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises référence 4
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise.
Consultation
Pêches et Océans Canada a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario à l’élaboration de ces modifications. Aucune autre consultation n’a été entreprise, puisque les modifications sont de nature légère et technique et visent à corriger les erreurs et à améliorer la clarté.
Justification
Les modifications proposées découlent de l’examen des règlements par le CMPER et des modifications techniques mineures répertoriées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. Elles visent à rectifier et à améliorer le Règlement et n’imposent pas de coûts pour le gouvernement ou les intervenants.
Personne-ressource
Sheri Andres
Gestionnaire
Politiques et affaires intergouvernementales
Politiques et services économiques
Région du Centre et de l’Arctique
Téléphone : 204-984-8122
Courriel : Sheri.Andres@dfo-mpo.gc.ca