Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité : DORS/2018-217
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22
Enregistrement
Le 23 octobre 2018
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
C.P. 2018-1295 Le 22 octobre 2018
Attendu que, conformément au paragraphe 24.5(2) référence a de la Loi sur l’aéronautique référence b, le projet de règlement intitulé Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 avril 2018 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu des paragraphes 24.2(1)référence a et (3)référence a et 24.5(1)référence a de la Loi sur l’aéronautiqueréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, ci-après.
Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
propriétaire Relativement à un aéronef, la personne qui en a la garde et la responsabilité légales. (owner)
services de circulation aérienne Émission d’autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou d’instructions de contrôle aérospatial ou fourniture de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état de service des aérodromes et des aides à la radionavigation. (air traffic services)
Renseignements transmis au directeur
Obligation d’informer le directeur
2 (1) Tout civil qui est propriétaire, commandant de bord ou membre d’équipage d’un aéronef, qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de locataire, qui est titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard d’un aéroport ou d’un héliport, qui est responsable d’un aéroport ou d’un héliport — soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d’aviation canadien — ou qui dispense des services de circulation aérienne ou d’entretien d’aéronef ou d’autres produits aéronautiques informe le directeur de tout accident ou incident ci-après qu’il constate personnellement :
- a) tout accident ou incident ci-après qui constitue un accident militaro-civil :
- (i) une personne subit une blessure nécessitant des soins médicaux, tombe malade ou décède du fait d’être à bord de l’aéronef, d’être entrée en contact avec une pièce de l’aéronef ou de son contenu, d’avoir effectué des travaux d’entretien sur l’aéronef ou d’autres produits aéronautiques ou d’avoir été exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice de l’aéronef ou à une déflexion vers le bas,
- (ii) l’aéronef subit des dommages ou une défaillance qui altèrent sa résistance structurelle, ses caractéristiques de vol ou ses performances et qui nécessitent la réparation ou le remplacement des pièces touchées,
- (iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible,
- (iv) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,
- (v) une défaillance se produit dans une boîte de transmission,
- (vi) la détection de fumée ou d’un incendie sans lien avec les conditions normales d’exploitation d’un aéronef ou d’autres produits aéronautiques,
- (vii) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,
- (viii) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue ou se pose alors qu’une ou plusieurs pièces de son train d’atterrissage sont rentrées,
- (ix) l’aéronef traîne l’une de ses parties,
- (x) un membre d’équipage est inapte à exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou d’une défaillance de son équipement de survie,
- (xi) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence, l’activation des systèmes d’urgence ou l’utilisation de l’équipement de survie d’urgence,
- (xii) l’aéronef manque de carburant, ce qui nécessite un détournement ou rend prioritaire l’approche et l’atterrissage de l’aéronef au point de destination,
- (xiii) un type inadéquat de carburant ou de lubrifiant, ou du carburant ou du lubrifiant contaminé, a été utilisé dans l’aéronef,
- (xiv) une collision sans lien avec les conditions normales d’exploitation se produit entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre,
- (xv) un aéronef frôle la collision mentionnée au sous-alinéa (xiv) de telle sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est compromise,
- (xvi) l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans la version la plus récente des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiée par le ministère des Transports,
- (xvii) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou signale une situation qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne doit traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,
- (xviii) un accident ou un incident met en cause un dispositif installé à bord de l’aéronef en vue d’être activé d’urgence, déployé ou déployé et récupéré en vol, tels un siège éjectable, une bombe, une roquette, un missile, un actionneur pyrotechnique, un brouilleur ou une cible,
- (xix) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,
- (xx) des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, se répandent dans l’aéronef ou s’en échappent,
- (xxi) une défaillance ou une détérioration imprévue de produits aéronautiques sans lien avec leur exploitation ou à leur entretien est constatée,
- (xxii) des dommages sont causés à des produits aéronautiques pendant leur entretien,
- (xxiii) un manquement à un programme d’entretien approuvé visant des produits aéronautiques,
- (xxiv) un objet est trouvé à bord de l’aéronef dans un endroit insolite et pourrait, avec ou sans intervention humaine, lui causer des dommages,
- (xxv) un outil est égaré pendant l’entretien de produits aéronautiques;
- b) tout accident ou incident visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (xxv) mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-aliéna a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1) de la Loi.
Avis — situation
(2) Le civil visé au paragraphe (1) informe également le directeur de toute situation qu’il constate personnellement et à l’égard de la laquelle le directeur l’a avisé, par écrit, qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou un incident visé à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (xxv).
Exceptions
(3) Il n’est toutefois pas tenu d’informer le directeur de l’accident, de l’incident ou de la situation dans les cas suivants :
- a) il a fait rapport de l’évènement au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports;
- b) le directeur a déjà été informé de l’évènement par un tiers.
Renseignements à transmettre
3 (1) Pour l’application de l’article 2, le civil visé transmet au directeur, dès que possible et par le moyen le plus rapide, les renseignements ci-après dont il dispose au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation :
- a) le type, le modèle, la marque d’immatriculation et le pays d’immatriculation de l’aéronef;
- b) le nom du propriétaire et du commandant de bord de l’aéronef, ainsi que de la personne qui en a la possession, notamment à titre de locataire;
- c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;
- d) la date et l’heure de l’accident, de l’incident ou de la situation;
- e) le nom de la personne dispensant des services de circulation aérienne en cause dans l’accident, l’incident ou la situation;
- f) dans le cas d’un accident ou d’un incident, le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause, ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures nécessitant des soins médicaux;
- g) le lieu de l’accident, de l’incident ou de la situation par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude ou à la longitude;
- h) une description de l’accident, de l’incident ou de la situation ainsi que de l’étendue des dommages causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens;
- i) la liste des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;
- j) si l’aéronef est porté disparu, sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position et les mesures prises ou prévues pour le localiser;
- k) si l’aéronef est inaccessible les mesures prises ou prévues pour y accéder;
- l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;
- m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse où il peut être joint.
Report des renseignements
(2) Les renseignements qui ne sont pas disponibles au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation sont transmis au directeur dès qu’ils le deviennent.
Renseignements transmis sur une base volontaire
4 (1) Le civil qui n’est pas visé au paragraphe 2(1) mais qui souhaite néanmoins transmettre au directeur des renseignements relativement à un accident ou un incident visé à ce paragraphe ou d’une situation visée au paragraphe 2(2), peut le faire par tout moyen.
Identité protégé
(2) L’identité de ce civil est protégée et ne peut être divulguée sans son consentement écrit.
Enquêtes à la charge du directeur
Conservation des éléments de preuve
5 (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve lié à un accident militaro-civil ou qui en a possession le conserve jusqu’à ce que le directeur juge que cet élément n’est plus requis.
Exception — sécurité
(2) Toutefois, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens ou de l’environnement.
Consignation des éléments de preuve
(3) Avant de prendre ces mesures, la personne consigne les éléments du mieux qu’elle peut dans les circonstances et en avise le directeur dans les plus brefs délais.
Exemption
(4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le directeur peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.
Observateurs
6 (1) Dans le cadre de l’enquête qu’il mène sur un accident militaro-civil, le directeur peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 17(2) de la Loi à entreprendre, sous la surveillance d’un enquêteur, les activités suivantes :
- a) visiter le lieu de l’accident militaro-civil;
- b) examiner l’aéronef en cause, ainsi que ses pièces et son contenu;
- c) dans les limites prévues par la Loi, examiner tout document ou renseignement pertinents concernant :
- (i) l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident militaro-civil,
- (ii) les membres d’équipage en cause,
- (iii) l’aéronef ainsi que ses pièces et son contenu;
- d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.
Communication ou utilisation de renseignements
(2) L’observateur peut communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête, ou permettre qu’ils le soient si, à la fois, la Loi en permet la communication ou l’utilisation et que le directeur l’autorise pour des raisons de sécurité aéronautique.
Frais et indemnités
7 L’indemnité de présence consentie au témoin tenu de comparaître devant l’enquêteur au titre de l’alinéa 14(10)a) de la Loi est celle prévue à l’article 3 du tarif A des Règles des Cours fédérales, les indemnités de déplacement et de séjour qui lui sont consenties étant établies selon les taux et les indemnités prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur au moment de la comparution.
Essai visé au paragraphe 14(6) de la Loi
8 Quiconque est invité à assister à un essai destructif mené en vertu du paragraphe 14(6) de la Loi peut :
- a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;
- b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.
Mandat
9 (1) Le mandat visé au paragraphe 14(4) de la Loi est établi :
- a) s’agissant du mandat requis par l’enquêteur en personne, selon la formule 1 de l’annexe;
- b) s’agissant d’un mandat obtenu par tout moyen de télécommunication, selon la formule 2 de l’annexe.
Adaptation des modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel
(2) Pour application du paragraphe 14(5) de la Loi, l’article 487.1 du Code criminel est réputé libellé ainsi :
Télémandat
487.1(1) L’enquêteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible, quelque part, d’un objet ayant rapport à une enquête portant sur un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou sur un accident militaro-civil et qui considère qu’il serait pratiquement impossible de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi peut faire, à un juge de paix désigné pour l’application de l’article 487.1 du Code criminel par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Dénonciation qui n’est pas sous forme écrite
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous forme écrite est faite sous serment et est consignée textuellement dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
Dénonciation sous forme écrite
(3) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de la réception et la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Serment
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Alternative au serment
(5) L’enquêteur qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (3) peut, en lieu et place d’un serment, choisir de faire une déclaration écrite affirmant qu’à sa connaissance les renseignements qui y sont contenus sont vrais; la déclaration ainsi faite a valeur de serment.
Contenu de la dénonciation
(6) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
- a) un énoncé des circonstances qui font qu’il est pratiquement impossible pour l’enquêteur de se présenter en personne devant un juge de paix;
- b) une description de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou de l’accident militaro-civil, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
- c) un énoncé des motifs sur lesquels l’enquêteur se fonde pour croire que des objets ayant rapport à l’enquête se trouvent dans les lieux à perquisitionner;
- d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’enquêteur a connaissance.
Délivrance du mandat
(7) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix peut décerner à un enquêteur un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique et exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe :
- a) la dénonciation vise un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou un accident militaro-civil et répond aux exigences du paragraphe (6);
- b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’enquêteur de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
- c) elle démontre, en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique, l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de cette loi ou de l’accident militaro-civil.
Formalités
(8) Si le mandat est décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication sous forme non écrite :
- a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;
- b) l’enquêteur, sur ordre du juge de paix, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 2 de l’annexe;
- c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où il doit être exécuté.
Moyen de télécommunication écrit
(9) Si le mandat est décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication sous forme écrite :
- a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;
- b) il transmet le mandat à l’enquêteur qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’enquêteur est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (8)b);
- c) l’enquêteur produit un autre fac-similé du mandat;
- d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Fac-similé
(10) L’enquêteur qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remet, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Affichage d’un fac-similé
(11) L’enquêteur qui exécute, dans des lieux inoccupés, un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication affiche, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Rapport de l’enquêteur
(12) L’enquêteur à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication dépose auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté un rapport dans les plus brefs délais possible, mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; ce rapport comporte les éléments suivants :
- a) la date et l’heure de l’exécution du mandat ou, si le mandat n’a pas été exécuté, pourquoi il en a été ainsi;
- b) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis en vertu du mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés;
- c) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis, mais qui n’étaient pas mentionnés dans le mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés ainsi que les motifs sur lesquels l’enquêteur s’est fondé pour croire que ces objets supplémentaires ont rapport à l’enquête.
Remise au juge de paix
(13) Le greffier du tribunal fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.
Preuve de l’autorisation
(14) Dans toute procédure où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’a pas été autorisée.
Copies et fac-similés — force probante
(15) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (14), la même force probante que l’original.
Avis — production de renseignements ou comparution
10 (1) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)a) de la Loi et exigeant la communication de renseignements ou la comparution devant l’enquêteur est établi selon la formule 3 de l’annexe.
Avis — examen médical
(2) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)b) de la Loi et exigeant d’une personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef qu’elle subisse un examen médical est établi selon la formule 4 de l’annexe.
Avis — renseignements relatifs à un patient
(3) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)c) de la Loi et exigeant d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient est établi selon la formule 5 de l’annexe.
Avis — autopsie ou examens médicaux
(4) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)d) de la Loi et exigeant d’une personne ayant la garde d’un cadavre ou de restes humains l’autorisation d’effectuer une autopsie ou des examens médicaux est établi selon la formule 6 de l’annexe.
Dossier d’enquête
Constitution d’un dossier d’enquête
11 (1) Lorsque le directeur mène une enquête sur un accident miliaro-civil, il constitue et tient à jour un dossier sur l’enquête.
Contenu du dossier d’enquête
(2) Le dossier contient tous les renseignements pertinents concernant l’accident militaro-civil et toutes les observations présentées au titre du paragraphe 18(2) de la Loi.
Durée de conservation
(3) Le directeur conserve le dossier :
- a) pendant au moins vingt ans après la date de l’accident militaro-civil, s’il a mené l’enquête lui-même;
- b) pendant au moins cinq ans après la date de l’accident militaro-civil, si l’enquête a été menée par une personne autorisée.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(alinéas 9(1)a) et b) et article 10)
FORMULE 1
Mandat
Délivré en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique
CANADA
_______________________________________
(PROVINCE OU TERRITOIRE)
À ___________________________________,
(nom de l’enquêteur)
Attendu que _______________________________________________, l’enquêteur désigné au titre du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible de l’objet ou des objets suivants :
___________________________________________________________________________________,
ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
et qui se trouvent ________________________________________________________ (les lieux);
À ces causes, je vous autorise à entrer dans les lieux à perquisitionner, entre ________ heures et ________ heures, et à y saisir l’objet ou les objets en cause jusqu’à leur restitution selon les modalités prévues à l’article 15 de la Loi sur l’aéronautique et vous ordonne de le faire.
En outre, je vous autorise à faire usage de la force, s’il le faut, pour exécuter le présent mandat, à condition que vous soyez accompagné(e) d’un agent de la paix.
Fait à ___________________________________,
(lieu)
le _______________________
(date)
à _____________
(heure)
_________________________________________________
(nom et signature)
Juge provincial (ou) Juge de paix
_________________________________________________
(district judiciaire ou province)
FORMULE 2
Mandat obtenu par tout moyen de télécommunication
Délivré en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique
CANADA
_______________________________________
(PROVINCE OU TERRITOIRE)
À ___________________________________,
(nom de l’enquêteur)
Attendu que ________________________________________, l’enquêteur désigné au titre du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible de l’objet ou des objets suivants :
__________________________________________________________________________________,
ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
et qui se trouvent _____________________________________________________ (les lieux);
Attendu qu’il serait pratiquement impossible pour l’enquêteur de se présenter en personne devant moi,
À ces causes, je vous autorise à entrer dans les lieux à perquisitionner, entre _________ heures et ________ heures, et à y saisir l’objet ou les objets en cause jusqu’à leur restitution selon les modalités prévues à l’article 15 de la Loi sur l’aéronautique et vous ordonne de le faire.
En outre, je vous autorise à faire usage de la force, s’il le faut, pour exécuter le présent mandat, à condition que vous soyez accompagné(e) d’un agent de la paix.
Fait à ___________________________________,
(lieu)
le _______________________
(date)
à _____________
(heure)
_________________________________________________
(nom et signature)
Juge provincial (ou) Juge de paix
_________________________________________________
(district judiciaire ou province)
FORMULE 3
Avis
Délivré en vertu de l’alinéa 14(10)a) de la Loi sur l’aéronautique
Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
À : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire que vous êtes en possession de renseignements ayant rapport à l’enquête, je vous ordonne :
☐ de communiquer les renseignements ou les documents suivants, au plus tard le
_________________________
(date)
à ___________
(heure)
à ______________________________________ :
(description du lieu ou adresse)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
☐ de comparaître devant moi afin de témoigner, sous la foi d’un serment ou d’une déclaration solennelle, sur demande,
au sujet de cette enquête
à ____________________________________________,
(description du lieu ou adresse)
le _________________
(date)
à _____________ :
(heure)
Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.
Fait à ___________________________________,
(lieu)
le _______________________
(date)
_______________________________________________
(nom et signature)
Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique
FORMULE 4
Avis
Délivré en vertu de l’alinéa 14(10)b) de la Loi sur l’aéronautique
Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
À : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Attendu que vous avez participé, directement ou indirectement, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un
__________________________________________________________________;
(description de l’aéronef)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’un examen médical est utile à l’enquête ou susceptible de l’être, je vous ordonne de vous soumettre à cet examen :
à _________________________________________________________________
(description du lieu ou adresse)
devant _____________________________________________________________
(nom de l’examinateur)
le _______________________
(date)
à _____________
(heure)
Les examens médicaux ne comportent ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme. Par contre, ils peuvent comporter la prise d’un échantillon d’urine.
Les renseignements obtenus à la suite de l’examen médical sont protégés, sous réserve du pouvoir conféré au directeur des enquêtes sur la navigabilité d’en faire l’usage qu’il juge nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aérienne.
Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(12) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.
Fait à ___________________________________
(lieu)
le _____________________________________
(date)
_________________________________________________
(nom et signature)
Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique
FORMULE 5
Avis
Délivré en vertu de l’alinéa 14(10)c) de la Loi sur l’aéronautique
Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
À : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire que vous avez en votre possession des renseignements relatifs au patient dénommé _______________________________________, qui sont utiles à l’enquête ou susceptibles de l’être, je vous ordonne de communiquer les renseignements suivants :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ces renseignements doivent m’être fournis :
à _________________________________________________________________
(description du lieu ou adresse)
le _______________________
(date)
à _____________
(heure)
Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.
Fait à ___________________________________,
(lieu)
le _____________________________________
(date)
_________________________________________________
(nom et signature)
Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique
FORMULE 6
Avis
Délivré en vertu de l’alinéa 14(10)d) de la Loi sur l’aéronautique
Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :
☐ un accident militaro-civil
☐ un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(description de l’accident ou de l’incident)
À : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Attendu qu’il semble que vous ayez la garde du cadavre ou des restes humains de, _________________________
_________________
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une autopsie de ce cadavre ou un examen médical de ces restes humains sont utiles à l’enquête ou sont susceptibles de l’être, je vous ordonne d’autoriser cette autopsie ou cet examen médical :
à _________________________________________________________________
(description du lieu ou adresse)
par _______________________________________________________________
(nom de l’examinateur)
le _______________________
(date)
à _____________
(heure)
Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.
Fait à ___________________________________
(lieu)
le _____________________________________
(date)
_______________________________________
(nom et signature)
Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis les années 1990, une proportion croissante du travail dans le secteur de l’aviation militaire est effectuée par des compagnies d’aviation civile. Leurs employés, en grande partie, ne sont pas soumis aux ordres militaires et ne peuvent donc pas être contraints à participer aux enquêtes sur les accidents d’aviation militaire. Cela a créé une lacune en ce qui concerne la capacité des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale de mener des enquêtes approfondies sur les accidents d’aviation militaire mettant en cause des civils. Les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique et le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (le Règlement), pris en vertu de cette loi, comblent cette lacune.
Contexte
Le ministre de la Défense nationale est responsable, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de toutes les questions en matière d’aéronautique relatives à la défense, y compris la promotion de la sécurité aéronautique militaire. La partie II de la Loi sur l’aéronautique, adoptée en 2014, exige que le ministre désigne un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale en tant que directeur des enquêtes sur la navigabilité (DEN). En 2015, le ministre a désigné le directeur — Sécurité des vols à titre de DEN.
En vertu de la partie II de la Loi sur l’aéronautique, le DEN est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique en enquêtant sur les accidents militaro-civils, en relevant les manquements à la sécurité, en formulant des recommandations pour éliminer ou atténuer ces manquements et en présentant des rapports au ministre rendant compte de ses enquêtes et de ses conclusions. En règle générale, tout accident ou incident mettant en cause un civil et un aéronef militaire ou une installation pour la fabrication d’un aéronef militaire, son exploitation ou sa maintenance est désigné par le terme accident militaro-civil.
Afin que les enquêtes sur les accidents militaro-civils soient bien menées, la Loi sur l’aéronautique prévoit la prise de règlements. Bien que le DEN ait mené des enquêtes sur les accidents militaro-civils sans réglementation, et que les compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire aient été obligées d’y participer en vertu de leur contrat, une non-conformité de la part des compagnies d’aviation civile aurait entraîné l’application de mesures prévues par leur contrat seulement, ce qui se serait traduit par un processus lent et lourd devant un tribunal civil. De plus, en l’absence de réglementation, les enquêteurs du DEN n’étaient pas autorisés à contraindre les civils mis en cause dans un accident à faire des déclarations, à fournir des documents pertinents ou à subir des examens médicaux, limitant ainsi l’exhaustivité des enquêtes.
La Loi sur l’aéronautique prévoit aussi que les pouvoirs des enquêteurs en vertu de la partie II de cette loi peuvent être exercés dans le cadre d’enquêtes portant strictement sur les accidents d’aviation militaire en vertu de la partie I, c’est-à-dire des enquêtes qui n’incluent pas de civils.
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est chargé d’enquêter sur les accidents d’aviation civile au Canada en vertu de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. En vertu du paragraphe 18(2) de cette loi, le BST ne peut enquêter sur un accident de transport mettant en cause un moyen ou une installation de transport militaires.
Objectifs
L’objectif du Règlement est de permettre, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, au DEN et aux enquêteurs désignés du DEN de mener des enquêtes approfondies sur les accidents militaro-civils et portant strictement sur les accidents d’aviation militaire.
Description
Le Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique clarifie les obligations des civils mis en cause dans les accidents militaro-civils et prévoit les pouvoirs nécessaires pour que les enquêteurs du DEN mènent à terme des enquêtes approfondies.
Plus précisément, le Règlement prévoit l’obligation pour les civils d’informer le DEN des accidents militaro-civils, les modes de conservation des preuves, la tenue des dossiers, les droits et privilèges des observateurs lors des enquêtes et la forme des mandats et des avis délivrés en vertu de la partie II de la Loi sur l’aéronautique. Les mandats visent la perquisition et la saisie d’objets pertinents aux enquêtes sur les accidents militaro-civils. Les avis visent la production de documents ou la comparution de personnes devant les enquêteurs afin de témoigner, l’examen médical d’une personne, la communication par un médecin ou un professionnel de la santé de renseignements relatifs à un patient et la pratique d’autopsies.
Les mandats et les avis prévus au Règlement peuvent aussi être délivrés dans le cadre d’enquêtes portant strictement sur les accidents d’aviation militaire à l’égard des membres des Forces armées canadiennes. Cela permet le recours aux mêmes mandats et à d’autres formulaires et procédures par les enquêteurs du DEN à l’égard à la fois des civils et des membres des Forces armées canadiennes.
Les pouvoirs des personnes désignées comme enquêteurs par le DEN en vertu de la partie II de la Loi sur l’aéronautique et du Règlement sont très similaires aux pouvoirs accordés aux enquêteurs du BST en vertu de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement. Aucun changement aux coûts administratifs imposés aux compagnies d’aviation civile n’est attendu étant donné que ces compagnies qui appuient l’aviation militaire sont obligées, en vertu de leur contrat, de respecter les exigences en matière de sécurité établies par le DEN, y compris les obligations en matière de présentation de rapports.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Durant l’élaboration du Règlement, le DEN a consulté Transports Canada, le BST et NAV CANADA.
De plus, le personnel du directeur — Sécurité des vols effectue des sondages en matière de sécurité des vols deux fois par année auprès de la plupart des compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire. De l’information sur les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique et le Règlement est incluse dans ces sondages depuis deux ans. Aucun commentaire négatif n’a été reçu durant ces sondages.
Partie I de la Gazette du Canada
Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 avril 2018, pour une période de 60 jours. Les 10 compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire ont été expressément avisées par le DEN de la publication préalable du Règlement. Aucune observation sur le Règlement publié préalablement n’a été présentée par ces compagnies ou par d’autres personnes.
Justification
Sans le Règlement, les enquêtes approfondies sur les accidents militaro-civils et celles portant strictement sur les accidents d’aviation militaire seraient ralenties en raison de la nécessité de recourir aux tribunaux civils pour faire respecter les obligations contractuelles des compagnies d’aviation civile et les obliger à y participer. Ces enquêtes seraient aussi limitées par l’incapacité des enquêteurs du DEN à contraindre les civils à faire des déclarations, à fournir des documents pertinents ou à subir des examens médicaux. Ainsi, les conclusions et les recommandations nécessaires pour accroître la sécurité en matière d’aviation militaire ne pourraient pas être présentées.
Des enquêtes adéquates sur les accidents d’aviation militaire permettent d’accroître la sécurité en matière d’aviation militaire et procurent un avantage secondaire au public puisque l’information recueillie durant ces enquêtes est communiquée. Bon nombre de flottes dans le secteur de l’aviation militaire ont des équivalents civils. Par conséquent, les flottes civiles peuvent bénéficier des enquêtes adéquates menées sur les accidents d’aviation militaire. De plus, les mesures de sécurité sont souvent transférables à des flottes d’aéronef similaires, telles que les hélicoptères et les aéronefs de transport. Les questions de sécurité et les initiatives en matière de sécurité applicables qui sont constatées durant les enquêtes sur les accidents d’aviation militaire sont communiquées aux autorités civiles telles que Transports Canada, le BST, la Federal Aviation Administration des États-Unis (bureau fédéral de l’aéronautique américaine) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne, au bénéfice de ces organismes et des passagers aériens.
Les accidents d’aviation ont souvent des effets très néfastes sur l’environnement, y compris des dommages directs, des déversements chimiques ou de cargaisons et des incendies après impact. De même, ces accidents entraînent des coûts élevés sur les plans humain, administratif et du matériel. Le Règlement a pour but d’améliorer la sécurité aérienne et devrait entraîner une réduction du taux d’accidents. De plus, la politique relative à la communication de l’information issue de ces enquêtes à d’autres autorités en matière de navigabilité procure des avantages en matière de santé, de sécurité et de protection aux passagers aériens et au grand public.
La portée et l’efficacité du Programme de sécurité des vols, établi dans les années 1950 par l’Aviation royale canadienne, sont améliorées par le Règlement. La conservation des ressources en matière d’aviation militaire, autant sur le plan du personnel que du matériel, est l’une des raisons d’être principales du processus d’enquête et du Programme de sécurité des vols.
Bien que le Règlement établisse des exigences qui ne sont pas identiques à celles liées aux enquêtes civiles prévues au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, il appuie un processus d’enquête en matière d’aviation simplifié pour les compagnies d’aviation civile et les professionnels de l’industrie. Que ce soit le DEN ou le BST qui mène l’enquête, la présentation de rapports ou la conservation de données requises résultant d’un accident d’aviation devrait être similaire. Il sera donc plus facile de réagir efficacement à n’importe quel accident mettant en cause à la fois l’aviation militaire et l’aviation civile.
Enfin, le Règlement et la méthodologie en matière d’enquête sur la sécurité des vols qui en découle appuient les programmes de sécurité de fine pointe tels que les systèmes de gestion de la sécurité qui aident les compagnies à cerner les risques pour la sécurité avant qu’ils ne deviennent des problèmes plus sérieux, conformément aux recommandations de Transports Canada et de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Toutes les compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire sont actuellement obligées en vertu de leur contrat de participer au Programme de sécurité de vols et, par conséquent, ont déjà des ressources dédiées à la sécurité des vols et appuient les enquêtes sur les accidents. Le Règlement ne devrait pas entraîner une augmentation des ressources requises par ces compagnies pour s’y conformer.
Les avantages du Règlement relativement au resserrement de la sécurité en matière d’aviation militaire et pour le grand public, et de la protection de l’environnement, l’emportent sur les coûts supplémentaires. Ces coûts sont surtout attribuables à la formation et à l’instruction supplémentaires pour les enquêteurs du DEN, à la mise en œuvre de nouvelles procédures et aux séances d’information à l’intention des officiers de la sécurité des vols militaires et des officiers de la sécurité des vols civils des compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Un cadre professionnel formé d’enquêteurs désignés par le DEN mène actuellement les enquêtes. La majeure partie de la formation et de l’instruction de ce personnel a déjà été réalisée. Les officiers de la sécurité des vols militaires et civils seront informés du Règlement de manière détaillée lors des séances d’information annuelles régionales sur la sécurité des vols données par le directeur – Sécurité des vols. De plus, de l’information sur le Règlement sera fournie durant les sondages en matière de sécurité des vols effectués deux fois par année par les enquêteurs formés par le DEN auprès de la plupart des compagnies d’aviation civile qui appuient l’aviation militaire.
Le DEN veille au respect du Règlement. Le Règlement sera appliqué au moyen d’une action judiciaire intentée par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu du paragraphe 24.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.
Personne-ressource
Lieutenant-colonel Martin Leblanc
Chef enquêteur
Directeur — Sécurité des vols 2
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone : 613-971-7836
Courriel : martin.leblanc2@forces.gc.ca