Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) : DORS/2018-218
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23
Enregistrement
DORS/2018-218 Le 25 octobre 2018
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le naseux moucheté (Rhinichthys osculus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux moucheté (Rhinichthys osculus), ci-après.
Ottawa, le 24 octobre 2018
Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson
Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux moucheté (Rhinichthys osculus)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le naseux moucheté (Rhinichthys osculus) est un petit méné d’eau douce largement présent dans les rivières nord-américaines occidentales. L’espèce est limitée au Canada à une petite section du bassin versant de la rivière Columbia dans le district régional de Kootenay Boundary de la Colombie-Britannique. Bien que cette espèce soit modérément abondante, sa répartition au Canada est très restreinte, ce qui laisse croire que le naseux moucheté sera continuellement à risque. En avril 1980, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du naseux moucheté et il a établi que l’espèce est préoccupante. En novembre 2002, le naseux moucheté a été jugé en voie de disparition à la suite d’un nouvel examen par le COSEPAC. Son statut d’espèce en voie de disparition a été confirmé par le COSEPAC en avril 2006. En mars 2009, le naseux moucheté a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 1 à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).
Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à la liste des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :
- interdiction de tuer, de nuire, de harceler, de capturer ou de prendre un individu de ces espèces;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu de cette espèce, ou une partie ou un produit dérivé de cet individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce (note : cette interdiction s’applique seulement à la résidence d’individus d’une espèce figurant sur la liste des espèces disparues du pays si un programme de rétablissement a recommandé sa réinsertion à l’état sauvage au Canada ).
De plus, lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du naseux moucheté a été désigné dans le Programme de rétablissement du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) au Canada (2018) [le programme de rétablissement].
À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques, dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial et dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du naseux moucheté soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du naseux moucheté soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au naseux moucheté en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute variété de plantes, d’animaux et d’autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.
Le naseux moucheté est un poisson qui se nourrit sur le fond et qui se sert des bords du rivage, des rapides, des ruisselets et des fosses pour trouver de la nourriture. L’espèce préfère des habitats peu profonds avec un débit d’eau peu élevé, et utilise probablement du substrat pour se mettre à l’abri. En 2010, des études ont confirmé que l’aire de répartition du naseux moucheté comportait une population importante et robuste partout dans son aire de répartition dans les rivières West Kettle, Kettle et Granby, ce qui signifie que l’habitat adéquat pour l’espèce est abondant. Bien que des estimations plus récentes de l’abondance de la population suggèrent que la population est plus grande qu’on ne le pensait, la petite distribution du naseux moucheté et le développement continu de la rivière Columbia suggèrent que l’espèce sera toujours sensible aux menaces.
Les travaux, les entreprises ou les activités (projets) susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux moucheté font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du naseux moucheté.
Objectifs
L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, a pour objectif de maintenir l’abondance et la répartition actuelles dans les limites des fluctuations naturelles. Les efforts visant à atteindre les objectifs en matière de population et de répartition sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le programme de rétablissement.
Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement, auxquelles est confronté le naseux moucheté, figurent les débits réduits pendant l’été et l’automne en raison de l’irrigation et de la consommation d’eau; les inondations et la perte d’habitat liées au développement des installations hydroélectriques; l’augmentation de l’envasement et de l’emboîtement du substrat en raison du déboisement des terres pour l’agriculture; l’augmentation de l’envasement et de l’emboîtement du substrat en raison des activités forestières; le rejet de substances nocives et de sédiments et l’emboîtement du substrat en raison des activités minières; l’augmentation de la prédation par les poissons piscivores; les changements apportés à l’hydrographie, aux températures, à la couverture de l’habitat et à la morphologie du cours d’eau. Le débit réduit pendant l’été et l’automne en raison de l’irrigation et de la consommation d’eau constitue la menace la plus grave pour la survie et le rétablissement du naseux moucheté, compte tenu de l’augmentation de la fréquence des conditions de sécheresse et l’augmentation prévue de la demande en eau aux alentours du bassin versant de la rivière Columbia.
La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie et le rétablissement du naseux moucheté.
Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux moucheté et fait en sorte que l’habitat essentiel du naseux moucheté soit protégé légalement.
Description
L’habitat préféré du naseux moucheté est un cours d’eau peu profond au débit lent avec du substrat pour se mettre à l’abri. L’habitat essentiel de cette espèce, qui a été désigné dans le programme de rétablissement comme une section de 2,4 kilomètres du bassin versant de la rivière Columbia, comprend les rivières West Kettle, Kettle et Granby. L’habitat essentiel s’étend vers la ligne de base jusqu’à la ligne des hautes eaux, conformément à la définition des cours d’eau indiquée dans l’annexe sur les méthodes d’évaluation du Riparian Areas Regulation (B.C. Reg. 376/2004) référence 3. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel, de l’espèce, y compris les caractéristiques et les attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel du naseux moucheté désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement. Des cartes de ces zones peuvent être trouvées dans le programme de rétablissement.
L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du naseux moucheté soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction, y compris des amendes, l’emprisonnement, ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou les produits de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert à :
- communiquer aux Canadiens l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel du naseux moucheté et l’endroit où cette interdiction s’applique, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en conséquence;
- compléter les lois et les règlements fédéraux existants;
- veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Règle du « un pour un »
Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.
Consultation
Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, conformément au paragraphe 39(1) de la LEP.
En décembre 2013, Pêches et Océans Canada a organisé un atelier technique pour recueillir des commentaires relativement à l’ébauche du programme de rétablissement, y compris l’habitat essentiel, et pour s’assurer que le document intégrait la meilleure expertise technique et scientifique sur le naseux moucheté. Des groupes autochtones, des représentants de l’industrie, des experts-conseils en environnement, des représentants du milieu universitaire, des groupes d’intendance communautaire et des représentants du gouvernement ont été invités à participer.
L’ébauche du programme de rétablissement a été publiée sur le site Web des consultations de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans pour une période de consultation publique de 48 jours qui s’est étendue du 28 août au 14 octobre 2014. Il était indiqué que la protection légale de l’habitat essentiel prendrait la forme d’un arrêté de la LEP visant l’habitat essentiel, pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5), qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Les commentaires ont été sollicités en ligne par l’intermédiaire du site Web régional des consultations, et des avis par courriel ont été envoyés à environ 125 intervenants, y compris des associations agricoles, l’industrie, le milieu universitaire, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des groupes d’intendance communautaire et des représentants du gouvernement (municipal, provincial, fédéral, représentants fédéraux et étatiques des États-Unis). Des envois postaux ont été expédiés à environ 80 propriétaires fonciers privés situés près de l’habitat essentiel proposé. Des envois postaux, des télécopies et des courriels comprenant des renseignements sur les consultations relatives à l’ébauche du programme de rétablissement ont été envoyés à 14 groupes autochtones; des réunions en personne leur ont également été offertes.
Lors des consultations régionales, seulement une lettre a été reçue. La lettre provenait d’une organisation autochtone et comprenait des renseignements techniques sur le naseux moucheté, la connectivité écologique de l’espèce et l’importance de l’eau pour la collectivité. Les commentaires reçus ont été pris en compte dans le programme de rétablissement proposé.
Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 18 août au 17 octobre 2016. La version proposée du programme de rétablissement indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de consultation publique, et aucun commentaire n’a été reçu sur la proposition de désignation de l’habitat essentiel. Le programme de rétablissement final a été mis dans le Registre public le 1er mai 2018.
L’habitat essential du naseux moucheté ne se trouve pas sur une réserve ou une autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur un terrain géré par un conseil de gestion des ressources fauniques.
Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.
Justification
L’objectif en termes de population et de répartition du naseux moucheté est de maintenir l’abondance et la répartition actuelles dans les limites des fluctuations naturelles. « Actuel » désigne les meilleures connaissances disponibles sur la population et la distribution du naseux moucheté. Comme cela a été précisé dans le programme de rétablissement, depuis la publication de l’évaluation du COSEPAC en 2006, plusieurs mesures spécifiques ont été prises pour le rétablissement du naseux moucheté. Ceci inclut le développement des estimations d’abondance, qui ont joué un rôle pour la compréhension des menaces, ainsi que pour déterminer l’objectif en matière de population et de répartition, et des études qui ont permis de formuler des recommandations permettant de déterminer l’habitat essentiel du naseux moucheté.
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du naseux moucheté font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.
D’après les meilleures données probantes disponibles, et selon l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du naseux moucheté sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour protéger le naseux moucheté et son habitat, le ministère des Pêches et des Océans a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :
- l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
- l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.
De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ni le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.
Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et le ministère collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du naseux moucheté ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.
Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du naseux moucheté. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du naseux moucheté deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du naseux moucheté par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par la mise en accusation.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au le MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ou permettre sa survie ou son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du naseux moucheté devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca