Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics : DORS/2018-224
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23
Enregistrement
DORS/2018-224 Le 30 octobre 2018
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 2018-1326 Le 29 octobre 2018
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 référence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Modifications
1 L’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
PTP L’Accord de partenariat transpacifique fait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 4 février 2016 dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Santiago, au Chili, le 8 mars 2018. (TPP)
2 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.
(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 10-1 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 10-2 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entreprises publiques fédérales visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
3 L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCPA, à l’ALÉCH, à l’ALÉCRC, à l’AÉCG, à l’ALÉC, à l’ALÉCU, au PTP ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l’avis;
4 L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l’AÉCG, le chapitre cinq de l’ALÉC, le chapitre dix de l’ALÉCU et le chapitre quinze du PTP.
5 L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l’AÉCG, au chapitre cinq de l’ALÉC, au chapitre dix de l’ALÉCU ou au chapitre quinze du PTP, selon le cas.
6 L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC, l’ALÉCU ou le PTP, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
7 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG, de l’ALÉC, de l’ALÉCU ou du PTP, selon le cas.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, chapitre 23 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP ou l’Accord) a été signé le 8 mars 2018. La Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste a été présentée à la Chambre des communes le 14 juin 2018 et a reçu la sanction royale le 25 octobre 2018. Outre la Loi de mise en œuvre, un certain nombre de modifications réglementaires sont aussi nécessaires pour mettre en œuvre intégralement le PTPGP au Canada.
Contexte
Le 8 mars 2018, le Canada et 10 autres pays de l’Asie-Pacifique (l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam) ont signé le PTPGP. Pour le Canada, la Loi de mise en œuvre et les règlements et ordonnances connexes sont nécessaires pour édicter les engagements de l’Accord dans le cadre juridique national canadien.
En vertu du PTPGP, le Canada s’est engagé à offrir aux fournisseurs des pays du PTPGP un accès sûr et prévisible aux possibilités d’approvisionnement au niveau fédéral au Canada, y compris des procédures opportunes, transparentes et non discriminatoires d’examen administratif ou de contrôle judiciaire à l’aide desquelles un fournisseur peut contester une violation de l’Accord.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) est responsable d’enquêter sur les plaintes des fournisseurs potentiels de biens ou de services relatifs aux marchés publics fédéraux qui sont couverts par divers accords commerciaux. Les enquêtes sur les achats sont régies par le Règlement sur les enquêtes sur les marchés du Tribunal canadien du commerce extérieur, et elles permettent au TCCE d’examiner et de tirer des conclusions concernant les plaintes au sujet de marchés publics fédéraux qui sont assujettis aux dispositions des accords de libre-échange pertinents.
Objectifs
L’objectif de ces modifications est de mettre pleinement en œuvre les droits et obligations du Canada en vertu du PTPGP concernant les marchés publics.
Description
Le Règlement sur les enquêtes sur les marchés du Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié pour tenir compte de l’intégration du PTPGP, de sorte que le TCCE puisse mener des enquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics par des fournisseurs potentiels du PTPGP.
La règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Ces modifications réglementaires sont de nature corrélative, car elles mettent en œuvre les résultats négociés du PTPGP. Par conséquent, aucune consultation spécifique à ces modifications n’a été menée. Cela dit, de larges consultations sur le Partenariat transpacifique (PTP) et le PTPGP ont eu lieu — y compris sur les questions relatives aux approvisionnements — qui ont permis à la communauté de contribuer au résultat négocié. En décembre 2011, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques avec les provinces et les territoires, le monde des affaires, les associations de l’industrie et le grand public afin de déterminer si les Canadiens seraient favorables au lancement de négociations de libre-échange avec les pays du PTP.
Les intervenants ont été régulièrement consultés tout au long des négociations du PTP. Ensuite, en septembre 2017, le gouvernement a lancé des consultations publiques concernant la possibilité de mettre en œuvre le PTP avec des membres autres que les États-Unis, ce qui est finalement devenu le PTPGP. Un projet de loi pour la mise en œuvre du PTPGP a été présenté au Parlement le 14 juin 2018. Le processus parlementaire est une occasion supplémentaire pour les intervenants et le grand public d’être informés et de commenter le PTPGP. Le PTPGP est appuyé par un large éventail d’intervenants des entreprises canadiennes de toutes les régions et de nombreux secteurs.
Justification
Outre les modifications législatives contenues dans la Loi de mise en œuvre, ces modifications réglementaires sont nécessaires pour satisfaire aux droits et obligations du Canada en matière d’approvisionnement en vertu du PTPGP et pour procéder à la mise en œuvre de l’Accord.
Ces modifications sont de nature non discrétionnaire, car elles reflètent les résultats négociés du PTPGP. Elles sont également semblables aux modifications nécessaires pour mettre en œuvre les autres accords de libre-échange du Canada (par exemple l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne et l’Accord de libre-échange Canada - Corée).
Mise en œuvre, application et normes de service
Le TCCE appliquera et interprétera ces règlements dans le cadre de ses responsabilités en ce qui concerne la conduite d’enquêtes sur les marchés publics.
Personne-ressource
Brittany McNena
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3962