Règlement sur les marques de commerce : DORS/2018-227
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23
Enregistrement
DORS/2018-227 Le 30 octobre 2018
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Règlement sur les marques de commerce
C.P. 2018-1330 Le 29 octobre 2018
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65 référence a, 65.1 référence b et 65.2 référence c de la Loi sur les marques de commerce référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les marques de commerce
PARTIE 1
Règles d’application générale
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Renvoi à un délai
Généralités
3 Communications écrites destinées au registraire
4 Limite concernant les communications écrites
5 Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement
6 Adresse
7 Forme des communications
8 Intelligibilité des documents
9 Documents fournis dans une langue non officielle
10 Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits
11 Renonciation au versement d’un droit
12 Remboursement
13 Affidavit ou déclaration solennelle
14 Droit pour la prolongation des délais
15 Jours prescrits pour la prolongation des délais
Agents de marques de commerce
Liste des agents de marques de commerce
16 Admissibilité à l’examen
17 Constitution de la commission d’examen
18 Fréquence des examens de compétence
19 Inscription sur la liste
20 Maintien de l’inscription
21 Réinscription
Représentation
22 Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
23 Avis de nomination ou de révocation
24 Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
25 Personnes autorisées à agir
Marques interdites
26 Droit
Demande d’enregistrement d’une marque de commerce
27 Portée
28 Langue
29 Façon de décrire les produits ou services
30 Représentation ou description
31 Contenu
32 Droit
Demande de priorité
33 Délai de production
Défaut dans la poursuite d’une demande
34 Délai pour remédier à un défaut
Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
35 Avant l’enregistrement
Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
36 Droit
37 Renseignements à fournir
38 Effet du transfert : demandes distinctes
Demande divisionnaire
39 Façon d’indiquer la demande originale correspondante
40 Actes réputés accomplis
Annonce
41 Manière
Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi
42 Droit
43 Correspondance
44 Envoi d’une copie des documents
45 Signification à un représentant du requérant
46 Modalités de la signification
47 Délai : contre-déclaration
48 Modification
49 Modalités de présentation de la preuve
50 Délai : preuve de l’opposant
51 Circonstances : opposition réputée retirée
52 Délai : preuve du requérant
53 Circonstances : demande réputée abandonnée
54 Délai : contre-preuve
55 Autre preuve
56 Ordonnance de contre-interrogatoire
57 Observations écrites
58 Demande d’audience
Registre
59 Détails
60 Droit : demande d’extension de l’état déclaratif
61 Fusion d’enregistrements
62 Droit pour qu’un avis soit donné
63 Délai : état des produits ou services demandé
Transfert d’une marque de commerce déposée
64 Droit
65 Renseignements à fournir
66 Effet du transfert : enregistrements distincts
Procédure visée à l’article 45 de la Loi
67 Droit
68 Correspondance
69 Envoi d’une copie des documents
70 Signification à un représentant d’une partie
71 Modalités de la signification
72 Délai : preuve
73 Observations écrites
74 Demande d’audience
Renouvellement des enregistrements
75 Droit
76 Délai
77 Date réputée : enregistrements fusionnés
Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi
78 Droit
79 Correspondance
80 Envoi d’une copie des documents
81 Modalités de la signification
82 Modification
83 Modalités de présentation de la preuve
84 Délai : preuve de l’opposant
85 Circonstances : opposition réputée retirée
86 Délai : preuve de l’autorité compétente
87 Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi
88 Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste
89 Délai : contre-preuve
90 Autre preuve
91 Ordonnance de contre-interrogatoire
92 Observations écrites
93 Demande d’audience
Copies de documents
94 Droit pour les copies certifiées
95 Droit pour les copies non certifiées
PARTIE 2
Mise en œuvre du Protocole de Madrid
Généralités
96 Définitions
97 Non-application de l’article 66 de la Loi
Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)
Qualification
98 Conditions
Contenu et modalités
99 Contenu
Fonctions du registraire
100 Office d’origine
Changement dans la propriété d’un enregistrement international
101 Demande d’inscription
102 Transmission au Bureau international
Extension territoriale au Canada
Demande prévue au Protocole
103 Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole
Marques de commerce non enregistrables
104 Produits ou services non visés par l’enregistrement international
Date de production
105 Non-application des articles 33 et 34 de la Loi
106 Date de l’enregistrement international
Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole
107 Inscription entraînant une suppression
108 Renonciation totale
109 Radiation totale
110 Radiation partielle
111 Changement de nom ou d’adresse
112 Date de prise d’effet du retrait ou de la modification
113 Non-renouvellement de l’enregistrement international
Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole
114 Demande réputée modifiée
115 Modification d’une demande non annoncée
116 Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services
117 Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services
118 Date de prise d’effet de la modification
Abandon
119 Déclaration de confirmation de refus provisoire total
Examen
120 Notification de refus provisoire
121 Déclaration de confirmation de refus provisoire total
Demande divisionnaire
122 Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi
123 Production d’une demande de division
124 Demande divisionnaire réputée produite
Opposition
125 Limite de la prolongation
126 Production de la déclaration d’opposition
127 Notification de refus provisoire
128 Aucun ajout de motif d’opposition
129 Avis concernant le délai d’opposition
130 Déclaration de confirmation de refus provisoire total
Enregistrement des marques de commerce
131 Non-application de l’article 40 de la Loi
132 Obligations du registraire
Modification du registre
133 Non-application de dispositions législatives
134 Production d’une demande de fusion
135 Inscription entraînant une suppression
136 Renonciation totale
137 Radiation totale
138 Radiation partielle
139 Changement de nom ou d’adresse
140 Rectification apportée à un enregistrement international
141 Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification
142 Omission de tenir compte d’une demande de prolongation
Renouvellement
143 Non-application de l’article 46 de la Loi
144 Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre
Transfert
145 Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi
146 Inscription
Transformation
147 Demande
148 Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée
149 Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié
Dénonciation
150 Application de l’article 15.5) du Protocole
PARTIE 3
Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
151 Définitions
152 Date de production déjà établie
153 Date de production : date d’entrée en vigueur
154 Exception aux paragraphes 32(1) et (2)
155 Exception au paragraphe 32(4)
156 Exception à l’article 34
157 Exception à l’alinéa 35(2)e)
158 Exception à l’article 75
159 Exception à l’article 76 : premier renouvellement
160 Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés
Abrogation
161
Entrée en vigueur
162 L.C. 2015, ch. 36
ANNEXE
Règlement sur les marques de commerce
PARTIE 1
Règles d’application générale
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent de marques de commerce Sauf au sous-alinéa 16a)(iii) et aux alinéas 19b) et 20(1)b), toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (trademark agent)
agent de marques de commerce associé Tout agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce en application des paragraphes 22(2) ou (3). (associate trademark agent)
Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)
enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (international registration)
Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)
Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)
Renvoi à un délai
2 À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.
Généralités
Communications écrites destinées au registraire
3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce ».
Limite concernant les communications écrites
4 (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée chacune.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :
- a) un changement de nom ou d’adresse;
- b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
- c) l’annulation d’un enregistrement;
- d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
- e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
- f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;
- g) la correction d’une erreur;
- h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement
5 (1) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce indique le nom du requérant et, s’il est connu, le numéro de la demande.
Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées
- (2) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro d’enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l’enregistrement.
Adresse
6 (1) Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu’une seule adresse postale aux fins de correspondance.
Avis de changement d’adresse
(2) Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse postale aux fins de correspondance.
Forme des communications
7 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Intelligibilité des documents
8 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être reproduits.
Documents fournis dans une langue non officielle
9 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.
Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits
10 (1) À moins d’être fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le registraire.
Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de commerce
(2) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés avoir été reçus par le registraire :
- a) s’ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
- b) s’ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du bureau au public.
Date de réception : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le registraire :
- a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
- (i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
- (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;
- b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.
Date de réception : fourniture par un moyen électronique
(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où ce bureau est situé.
Exceptions : certaines demandes
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes :
- a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 98 à 100;
- b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux articles 101 et 102;
- c) les demandes de division visées à l’article 123;
- d) les demandes de transformation visées à l’article 147.
Exception : Bureau international
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et droits fournis au registraire par le Bureau international.
Renonciation au versement d’un droit
11 Le registraire peut renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Remboursement
12 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande faite dans les trois ans suivant la date du versement.
Affidavit ou déclaration solennelle
13 (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.
Fourniture de l’original
(2) Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle lui fournit l’original.
Droit pour la prolongation des délais
14 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.
Jours prescrits pour la prolongation des délais
15 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours suivants :
- a) le samedi;
- b) le dimanche;
- c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d) le vendredi saint;
- e) le lundi de Pâques;
- f) le lundi qui précède le 25 mai;
- g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i) le premier lundi d’août;
- j) le premier lundi de septembre;
- k) le deuxième lundi d’octobre;
- l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m) les 25 et 26 décembre ou :
- (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
- (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
- n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du bureau au public.
Agents de marques de commerce
Liste des agents de marques de commerce
Admissibilité à l’examen
16 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) le premier jour de l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas :
- (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou délégataire des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,
- (ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce,
- (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
- b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 18(2) :
- (i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,
- (ii) elle paie le droit prévu à l’article 2 de l’annexe,
- (iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu’elle satisfera aux conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.
Constitution de la commission d’examen
17 (1) Est constituée la commission d’examen chargée d’élaborer, de tenir et d’évaluer l’examen de compétence d’agent de marques de commerce.
Composition
(2) Le registraire nomme les membres de la commission d’examen. Au moins deux de ces membres doivent être des agents de marques de commerce dont la nomination a été proposée par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.
Fréquence des examens de compétence
18 (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de marques de commerce au moins une fois par année.
Avis de la tenue d’un examen
(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l’article 16 sont admissibles à l’examen.
Désignation du lieu de l’examen
(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 16b).
Inscription sur la liste
19 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 3 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en application de l’article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes :
- a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;
- b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
- c) toute étude dont au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.
Maintien de l’inscription
20 (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :
- a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit prévu à l’article 4 de l’annexe;
- b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
- c) toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.
Retrait de la liste
(2) Le registraire retire de la liste des agents de marques de commerce le nom de tout agent de marques de commerce qui, selon le cas :
- a) omet de se conformer au paragraphe (1);
- b) ne satisfait plus aux conditions d’inscription qu’il remplissait au moment de l’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée aux alinéas 19a) ou b) ou une étude visée à l’alinéa 19c).
Réinscription
21 Une fois retiré de la liste des agents de marques de commerce en application du paragraphe 20(2), le nom d’un agent de marques de commerce peut y être inscrit de nouveau si l’agent remplit les conditions suivantes :
- a) il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l’année suivant la date du retrait de son nom de la liste;
- b) selon le cas :
- (i) il est une personne visée à l’alinéa 19a) et paie les droits prévus aux articles 4 et 5 de l’annexe,
- (ii) il est une personne visée à l’alinéa 19b) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 20(1)b),
- (iii) il est une étude visée à l’alinéa 19c) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 20(1)c).
Représentation
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé
(2) L’agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé
(3) L’agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu’un agent de marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Avis de nomination ou de révocation
23 La nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de la nomination ou de la révocation, contenant notamment, dans le cas d’une nomination, l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.
Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.
Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant
(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé l’agent de marques de commerce associé ou concernait cette personne.
Personnes autorisées à agir
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.
Cas où un agent de marques de commerce a été nommé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :
- a) ne peut agir en son propre nom;
- b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s’il réside au Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.
Exceptions
(3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :
- a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;
- b) le versement d’un droit;
- c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
- d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;
- e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.
Exceptions
(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit un agent de marques de commerce ou non.
Marques interdites
Droit
26 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent règlement.
Demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Portée
27 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce.
Langue
28 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.
Façon de décrire les produits ou services
29 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Représentation ou description
30 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;
- b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;
- c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;
- d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
- e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
- f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;
- g) toute description doit être claire et concise.
Contenu
31 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants :
- a) le nom et l’adresse postale du requérant;
- b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;
- c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;
- d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;
- e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;
- f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
- g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;
- h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à cet effet.
Droit
32 (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.
Droit : demande divisionnaire
(2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :
- a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une demande divisionnaire :
- (i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,
- (ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découle la demande originale correspondante;
- b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.
Droit réputé payé
(3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :
- a) si elle est une demande divisionnaire :
- (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,
- (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;
- b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.
Droits pour la date de production
(4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.
Demande de priorité
Délai de production
33 (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.
Modalités de retrait
(2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Défaut dans la poursuite d’une demande
Délai pour remédier à un défaut
34 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de l’avis de défaut.
Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Avant l’enregistrement
35 (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.
Exceptions
(2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :
- a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, corriger une erreur dans l’identification du requérant;
- b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;
- c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :
- (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,
- (ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l’annonce,
- (iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;
- d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;
- e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;
- f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.
Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Droit
36 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.
Renseignements à fournir
37 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.
Effet du transfert : demandes distinctes
38 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :
- a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;
- b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la demande initiale;
- c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.
Demande divisionnaire
Façon d’indiquer la demande originale correspondante
39 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s’il est connu.
Actes réputés accomplis
40 (1) Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des actes suivants :
- a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;
- b) le retrait ou le rejet d’une opposition relativement à la demande originale;
- c) l’annonce de la demande originale, sauf si tous les produits ou services spécifiés dans la demande divisionnaire au jour visé au paragraphe (1) cessent d’être visés par la demande originale après l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi, compte non tenu de toute prolongation accordée en vertu de l’article 47 de la Loi;
- d) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.
Précision
(3) Il est entendu que la déclaration d’opposition, produite en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la demande originale au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputée avoir été produite relativement à la demande divisionnaire dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande divisionnaire.
Annonce
Manière
41 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :
- a) le numéro de la demande;
- b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;
- c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;
- d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
- e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
- f) la date de production de la demande;
- g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;
- h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
- i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;
- j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.
Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi
Droit
42 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement.
Correspondance
43 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Envoi d’une copie des documents
44 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.
Signification à un représentant du requérant
45 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce, indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Modalités de la signification
46 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :
- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messager à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
- (2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :
- a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à la partie elle-même;
- b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Délai : contre-déclaration
47 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.
Modification
48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Modalités de présentation de la preuve
49 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Délai : preuve de l’opposant
50 (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration du requérant.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Circonstances : opposition réputée retirée
51 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.
Délai : preuve du requérant
52 (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 50 du présent règlement.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration du requérant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.
Circonstances : demande réputée abandonnée
53 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du présent règlement.
Délai : contre-preuve
54 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.
Autre preuve
55 (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Ordonnance de contre-interrogatoire
56 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.
Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
- a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
- b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.
Preuve non admise en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
Observations écrites
57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Délai : observations écrites du requérant
(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :
- a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
- b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).
Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.
Déclaration du requérant
(7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.
Demande d’audience
58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :
- a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
- b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Registre
Détails
59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants :
- a) le numéro d’enregistrement;
- b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;
- c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d’enregistrement;
- d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
- e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
- f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.
Droit : demande d’extension de l’état déclaratif
60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.
Fusion d’enregistrements
61 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et que leur propriétaire inscrit est le même.
Droit pour qu’un avis soit donné
62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 11 de l’annexe du présent règlement.
Délai : état des produits ou services demandé
63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l’avis qui lui a été donné.
Transfert d’une marque de commerce déposée
Droit
64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de l’annexe du présent règlement.
Renseignements à fournir
65 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.
Effet du transfert : enregistrements distincts
66 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle de l’enregistrement initial.
Procédure visée à l’article 45 de la Loi
Droit
67 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement.
Correspondance
68 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Envoi d’une copie des documents
69 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute autre partie à celle-ci.
Signification à un représentant d’une partie
70 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Modalités de la signification
71 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :
- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messager à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure visée à l’article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Délai : preuve
72 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu au paragraphe 45(1) de la Loi.
Observations écrites
73 (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire
(2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Déclaration du propriétaire inscrit
(3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du présent article, une déclaration à cet effet.
Délai si l’avis est donné sur demande
(4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de la personne ayant demandé l’avis
(5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au propriétaire inscrit dans le même délai.
Délai : observations écrites du propriétaire inscrit
(6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est :
- a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
- b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4).
Déclaration du propriétaire inscrit
(7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Demande d’audience
74 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :
- a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
- b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Délai
(2) La demande est produite dans le délai suivant :
- a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;
- b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.
Prérequis pour présenter des observations
(3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Renouvellement des enregistrements
Droit
75 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.
Délai
76 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit de renouvellement :
- a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;
- b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :
- (i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période initiale ou de renouvellement,
- (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.
Date réputée : enregistrements fusionnés
77 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas eu lieu.
Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi
Droit
78 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement.
Correspondance
79 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Envoi d’une copie des documents
80 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.
Modalités de la signification
81 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :
- a) par signification à personne au Canada;
- b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
- c) par messager à une adresse au Canada;
- d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
- e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :
- a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié, réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;
- b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.
Modification
82 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Modalités de présentation de la preuve
83 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Délai : preuve de l’opposant
84 (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Circonstances : opposition réputée retirée
85 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.
Délai : preuve de l’autorité compétente
86 (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 84 du présent règlement.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de l’autorité compétente
(3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.
Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi
87 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.
Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste
88 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.
Délai : contre-preuve
89 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Autre preuve
90 (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Ordonnance de contre-interrogatoire
91 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.
Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
- a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
- b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter dans le cadre du contre-interrogatoire.
Élément de preuve non admis en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
Observations écrites
92 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.
Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Délai : observations écrites de l’autorité compétente
(5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :
- a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
- b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).
Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses observations.
Déclaration de l’autorité compétente
(7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.
Demande d’audience
93 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :
- a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
- b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.
Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.
Copies de documents
Droit pour les copies certifiées
94 (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
Droit pour les copies non certifiées
95 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.
PARTIE 2
Mise en œuvre du Protocole de Madrid
Généralités
Définitions
96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)
date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (date of notification of territorial extension)
délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (opposition period)
demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (basic application)
demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)
enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic registration)
enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)
partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)
Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)
Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)
titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)
Non-application de l’article 66 de la Loi
97 (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception :
- a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;
- b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du présent règlement;
- c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.
Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun
(2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.
Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)
Qualification
Conditions
98 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce :
- a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
- b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.
Contenu et modalités
Contenu
99 (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire :
- a) le nom et l’adresse postale du requérant;
- b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;
- c) l’une des déclarations suivantes :
- (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,
- (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,
- (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;
- d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;
- e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;
- f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;
- g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle :
- (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,
- (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
- h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.
Langue
(2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.
Modalités de production
(3) La demande est produite :
- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Fonctions du registraire
Office d’origine
100 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :
- a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;
- b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau international;
- c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :
- (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,
- (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.
Changement dans la propriété d’un enregistrement international
Demande d’inscription
101 (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les conditions suivantes :
- a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
- b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.
Modalités de production
(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :
- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Documents à joindre
(3) La demande est accompagnée des documents suivants :
- a) une preuve du transfert;
- b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.
Transmission au Bureau international
102 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.
Extension territoriale au Canada
Demande prévue au Protocole
Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole
103 (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.
Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole
(2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.
Demande réputée viser une marque de certification
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.
Marques de commerce non enregistrables
Produits ou services non visés par l’enregistrement international
104 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas visés par l’enregistrement international.
Date de production
Non-application des articles 33 et 34 de la Loi
105 Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.
Date de l’enregistrement international
106 (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :
- a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;
- b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d’exécution commun.
Exception : priorité
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;
- b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
- c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole
Inscription entraînant une suppression
107 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :
- a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;
- b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;
- c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :
- (i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,
- (ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,
- (iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l’annonce,
- (iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste
(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :
- a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;
- b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Renonciation totale
108 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.
Radiation totale
109 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.
Radiation partielle
110 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.
Changement de nom ou d’adresse
111 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Date de prise d’effet du retrait ou de la modification
112 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le Registre international.
Non-renouvellement de l’enregistrement international
113 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.
Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole
Demande réputée modifiée
114 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Modification d’une demande non annoncée
115 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services
116 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services :
- a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
- b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services
- 117 (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :
- a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;
- b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.
Suppression de produits ou services
(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.
Demande réputée ne jamais avoir été annoncée
(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :
- a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
- b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Date de prise d’effet de la modification
118 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.
Abandon
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
119 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.
Examen
Notification de refus provisoire
120 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
121 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.
Demande divisionnaire
Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi
122 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.
Production d’une demande de division
123 (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :
- a) par la demande originale à la date de sa production;
- b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale dans sa version annoncée;
- c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.
Modalités de production
(2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :
- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu
(3) La demande de division indique :
- a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;
- b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;
- c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;
- d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.
Envoi de la demande au Bureau international
(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).
Demande divisionnaire réputée produite
124 (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.
Division d’une demande divisionnaire
(2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.
Opposition
Limite de la prolongation
125 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.
Production de la déclaration d’opposition
126 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.
Notification de refus provisoire
127 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.
Aucun ajout de motif d’opposition
128 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.
Avis concernant le délai d’opposition
129 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
130 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :
- a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;
- b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.
Enregistrement des marques de commerce
Non-application de l’article 40 de la Loi
131 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.
Obligations du registraire
132 (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :
- a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;
- b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;
- c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :
- (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,
- (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;
- d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :
- (i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension territoriale,
- (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.
Pas d’annonce
(2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.
Modification du registre
Non-application de dispositions législatives
133 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.
Production d’une demande de fusion
134 (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :
- a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;
- b) ils visent la même marque de commerce;
- c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.
Modalités de production
(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :
- a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
- b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu
(3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.
Envoi de la demande au Bureau international
(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).
Fusion des enregistrements prévus au Protocole
(5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.
Inscription entraînant une suppression
135 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :
- a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole;
- b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;
- c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :
- (i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,
- (ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste
(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :
- a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;
- b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.
Renonciation totale
136 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.
Radiation totale
137 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.
Radiation partielle
138 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.
Changement de nom ou d’adresse
139 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.
Rectification apportée à un enregistrement international
140 (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :
- a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;
- b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.
Délai pour présenter des commentaires
(2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.
Protection accordée
(3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.
Protection non accordée
(4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.
Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification
141 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.
Omission de tenir compte d’une demande de prolongation
142 (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.
Notification
(2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.
Renouvellement
Non-application de l’article 46 de la Loi
143 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.
Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre
144 (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.
Radiation
(2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.
Transfert
Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi
145 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.
Inscription
146 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.
Transformation
Demande
147 (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.
Une seule demande ou un seul enregistrement visé
(2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.
Portée de l’état des produits ou services
(3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :
- a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l’enregistrement international à l’égard du Canada;
- b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.
Contenu de la demande
(4) La demande de transformation contient :
- a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;
- b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
- c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;
- d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.
Modalités de production
(5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.
Aucune prolongation
(6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.
Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée
148 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :
- a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;
- b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l’état des produits ou services;
- c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;
- d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).
Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié
149 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :
- a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;
- b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;
- c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;
- d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :
- (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,
- (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :
- (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,
- (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 76;
- e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).
Dénonciation
Application de l’article 15.5) du Protocole
150 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du Protocole s’applique à ce titulaire.
PARTIE 3
Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Définitions
151 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)
date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)
Date de production déjà établie
152 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.
Date de production : date d’entrée en vigueur
153 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la date à laquelle l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 entre en vigueur :
- a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en vigueur;
- b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la date d’entrée en vigueur.
Exception aux paragraphes 32(1) et (2)
154 (1) Si, compte non tenu de l’article 34 de la Loi, la date de production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de cette annexe qu’elle a déjà payé.
Droit réputé payé
(2) Si le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement est payé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :
- a) si elle est une demande divisionnaire :
- (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,
- (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;
- b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.
Exception au paragraphe 32(4)
155 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4) du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.
Exception à l’article 34
156 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.
Exception à l’alinéa 35(2)e)
157 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
Exception à l’article 75
158 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.
Exception à l’article 76 : premier renouvellement
159 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette date :
- a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement;
- b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :
- (i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé à courir,
- (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.
Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés
160 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Abrogation
161 Le Règlement sur les marques de commerce référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 36
162 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015.
1er février 2019
(2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1er février 2019, les articles 123, 124 et 134 entrent en vigueur le 1er février 2019.
ANNEXE
(article 14, sous-alinéa 16b)(ii), article 19, alinéa 20(1)a), sous-alinéa 21b)(i), articles 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d(ii), alinéa 153a) et article 160)
Tarif des droits
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte pour lequel la prolongation est demandée |
125,00 |
2 |
Examen de compétence des agents de marques de commerce |
400,00 |
3 | Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :
|
|
300,00 | ||
350,00 | ||
4 | Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :
|
|
300,00 | ||
350,00 | ||
5 | Réinscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce | 200,00 |
6 |
Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries |
500,00 |
7 | Demande d’enregistrement d’une marque de commerce :
|
|
330,00 100,00 |
||
430,00 100,00 |
||
8 |
Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque demande d’enregistrement |
100,00 |
9 |
Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi |
750,00 |
10 | Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée :
|
|
430,00 | ||
100,00 | ||
11 |
Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour chaque avis demandé |
400,00 |
12 |
Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce |
100,00 |
13 |
Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour chaque avis demandé |
400,00 |
14 | Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi :
|
|
400,00 |
||
125,00 | ||
500,00 125,00 |
||
15 |
Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi |
1 000,00 |
16 | Copie certifiée sur support papier :
|
|
35,00 1,00 |
||
17 | Copie certifiée sous forme électronique :
|
35,00 10,00 |
18 | Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :
|
0,50 1,00 |
19 | Copie non certifiée sous forme électronique :
|
10,00 10,00 10,00 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à moderniser le régime de la propriété intellectuelle (PI) du Canada en adhérant à trois traités internationaux concernant l’enregistrement des marques de commerce visant à simplifier et harmoniser les pratiques administratives des offices nationaux et régionaux de la PI. Le régime actuel de marques de commerce du Canada n’est pas harmonisé à ceux de ses principaux partenaires commerciaux qui sont membres de ces traités. Une fois le régime actuel modifié pour se conformer aux exigences de ces traités, le Canada sera en mesure d’adhérer aux traités, réduisant ainsi les coûts et la complexité pour tout requérant de marque de commerce, tant canadien qu’étranger.
Description : Le Règlement sur les marques de commerce (le règlement) abrogera et remplacera le Règlement sur les marques de commerce actuel pour refléter les exigences des trois traités, tout en incluant également des modifications visant à moderniser l’administration des droits de marques de commerce pour s’aligner sur les pratiques commerciales modernes et améliorer la clarté et la certitude juridique des utilisateurs du système de marques de commerce. Ces modifications simplifieront certaines exigences, réduiront le fardeau administratif des utilisateurs, clarifieront les procédures de communication et aligneront les processus des différents types de procédures administratives devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC), dans la mesure du possible.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts estimatifs de mise en œuvre par le gouvernement du règlement seront de 1,93 million de dollars (M$) sur une période de 10 ans (valeur actualisée nette [VAN]) pour le traitement des demandes de certification d’enregistrement internationales et de 0,93 M$ en dépenses supplémentaires pour la modification des systèmes de technologie de l’information (TI). Même si les coûts administratifs augmenteront pour certains utilisateurs du système de la COMC et pour les agents de marques de commerce, pour un total estimé de 5,08 M$ (VAN), cela sera compensé par des économies administratives globales estimatives de 8,89 M$ (VAN) qui seront réalisées par des parties prenantes directes. Certains des droits associés au règlement seront modifiés afin de s’aligner avec des modifications proposées en matière de frais examinées par le Parlement en février 2017. Cela permettra aux requérants d’économiser 0,65 M$ par année, mais les propriétaires inscrits verront les coûts de renouvellement augmenter de 7,64 M$ par année; ces modifications en matière de frais ne devraient pas avoir d’incidence sur la situation financière générale de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) puisque l’exercice d’établissement des frais avait une portée plus large que le règlement proposé et visait à assurer la neutralité financière de l’organisme.
Au total, il est estimé que le règlement proposé offrirait un avantage net de 0,94 M$ (VAN). De plus, le règlement conférera d’autres avantages qualitatifs, y compris un régime de marques de commerce modernisé, une plus grande facilité à conduire des affaires pour les entreprises canadiennes qui sollicitent une protection internationale et une meilleure concurrence sur le marché en raison de procédures simplifiées et harmonisées à l’échelle internationale.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un » avec une réduction des coûts administratifs estimée à 384 867 $, calculée sur une base annuelle. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet puisqu’il n’y a pas de modifications de coûts importantes pour les petites entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le règlement vise à améliorer la coordination de la réglementation entre le Canada et ses principaux partenaires commerciaux par l’adhésion du Canada à trois traités internationaux dont font partie nombre de pays et d’organisations régionales. L’adhésion à ces traités améliorera l’alignement du régime de marques de commerce du Canada sur ceux des autres pays membres.
Enjeux
Le gouvernement du Canada a manifesté l’intention de moderniser le régime de propriété intellectuelle (PI) du Canada et de se joindre à plusieurs traités internationaux en matière de propriété intellectuelle. En ce qui a trait aux marques de commerce, le Canada cherche à adhérer au Traité de Singapour sur le droit des marques (le Traité de Singapour), au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (le Protocole de Madrid) et à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (l’Arrangement de Nice) [appelés collectivement les « traités »].
Le régime existant de marques de commerce du Canada n’est pas harmonisé avec ceux de ses principaux partenaires commerciaux qui sont déjà membres des traités. Actuellement, les entreprises canadiennes qui désirent enregistrer leurs marques de commerce dans plus d’un pays doivent se renseigner sur les exigences de chacun des bureaux de PI et produire une demande distincte dans chaque pays où elles cherchent à obtenir la protection, ce qui peut se révéler un processus complexe et coûteux, en argent comme en temps. Les entreprises étrangères doivent elles aussi consacrer du temps et de l’argent pour connaître le système canadien, ce qui peut retarder leur entrée dans le marché canadien, et même les en dissuader. Le Canada peut simplifier ce processus pour les requérants en adhérant aux traités, ce qui harmonisera le régime des marques de commerce du Canada avec les normes internationales et donnera accès à un système d’enregistrement international des marques de commerce à guichet unique, qui permettra d’enregistrer une marque dans environ 102 territoires de compétence au moyen d’une seule demande.
De plus, certains aspects du Règlement sur les marques de commerce doivent être mis à jour, clarifiés et codifiés afin de moderniser le régime des marques du Canada. Plus particulièrement, il faut apporter des changements concernant les procédures administratives devant la COMC afin de s’attaquer aux inefficacités, aux exigences désuètes (par exemple l’interdiction de dépôt électronique de certains documents) et aux aspects non harmonisés entre les différents types de procédures, et de codifier des pratiques existantes actuellement régies par des énoncés de pratique.
Si le Canada ne procédait pas aux modifications comprises dans cet envoi de documents, les Canadiens seraient privés des avantages d’un régime de marques de commerce moderne et harmonisé à l’échelle internationale.
Contexte
Les traités sont des ententes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui sont conçues pour simplifier et harmoniser les pratiques administratives entre les bureaux de propriété intellectuelle nationaux et régionaux. Le Protocole de Madrid gouverne un régime international d’enregistrement des marques de commerce permettant aux requérants de demander une protection dans plusieurs pays au moyen d’une demande unique, produite auprès du Bureau international de l’OMPI. Le Traité de Singapour est un traité sur le droit des marques qui simplifie et normalise les exigences et procédures administratives des bureaux de marques de commerce des pays membres; cependant, il ne couvre pas les éléments de droit substantif sur les marques (par exemple si une marque de commerce distingue les produits ou services du propriétaire de ceux des autres). L’Arrangement de Nice régit un système normalisé de classification des produits et services, qui est appliqué à l’enregistrement des marques de commerce (la classification de Nice). Le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid font tous deux appel à la classification de Nice.
Le gouvernement a annoncé en février 2014 son intention d’accéder aux traités. Les modifications à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) pour faciliter l’accession du Canada aux traités ont obtenu la sanction royale le 19 juin 2014. Des modifications additionnelles à la Loi visant à moderniser davantage l’administration des droits en matière de PI ont obtenu la sanction royale le 23 juin 2015. L’accession aux traités répond également aux engagements en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, qui exige que les parties fassent des efforts raisonnables pour se conformer à certaines dispositions du Traité de Singapour et pour accéder au Protocole de Madrid.
Le règlement contient également des changements aux trois types de procédures administratives devant la COMC : procédures d’opposition en matière de marque de commerce, qui ont lieu lorsque quelqu’un s’oppose à l’enregistrement d’une marque au Canada et cherche à empêcher l’enregistrement; les procédures d’opposition en matière d’indication géographique, qui sont semblables à l’opposition en matière de marque de commerce, mais qui ont trait à une indication géographique (une indication qui désigne un produit comme provenant d’un territoire en particulier, où une qualité, une réputation ou un autre caractéristique du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique); et une procédure de radiation sommaire en vertu de l’article 45 de la Loi (procédure en vertu de l’article 45), qui sert à radier des marques du registre pour défaut d’emploi. Certains aspects du règlement reflètent des changements apportés par les traités, tandis que d’autres sont destinées à moderniser et harmoniser les trois types de procédures, dans la mesure du possible. Le Règlement sur les marques de commerce actuel comprend des dispositions relativement à des procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique, tandis que la procédure en vertu de l’article 45 relève entièrement d’un énoncé de pratique. Les incohérences entre ces trois procédures créent un certain degré d’imprévisibilité pour les parties ou les agents, qui les empêchent de savoir ce à quoi il faut s’attendre d’une procédure à l’autre.
L’OPIC est responsable de l’administration du régime des marques de commerce. Le règlement complétera les étapes suivantes pour moderniser le cadre législatif du Canada relativement aux marques de commerce.
Objectifs
Le principal objectif du règlement est de donner suite aux modifications qui ont été apportées à la Loi afin de permettre au Canada d’adhérer aux traités. Cela harmonisera le régime de marques de commerce du Canada avec les normes internationales et aidera les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux en leur offrant un moyen efficace de protéger leur propriété intellectuelle partout dans le monde.
Un deuxième objectif est de réduire le fardeau administratif, de réduire les coûts et d’augmenter le degré de certitude pour les requérants, au profit tant des entreprises canadiennes que de celles qui cherchent à investir dans les marchés canadiens.
Et enfin, le règlement concernant les procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique, et de celles en vertu de l’article 45, visent à harmoniser ces procédures avec les changements qu’apportent les traités, à harmoniser les trois types de procédures dans la mesure du possible et à codifier les pratiques existantes actuellement régies par des énoncés de pratique. Les changements augmenteront la certitude du marché et contribueront à maintenir un équilibre dans le marché en permettant de prendre des décisions administratives raisonnablement rapides et économiques.
Le règlement s’harmonise avec le plan du gouvernement d’élaborer une nouvelle stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à doter le Canada d’un régime moderne et rigoureux, soutenant les innovations au Canada au cours du 21e siècle.
Description
Le règlement peut être résumé sous quatre thèmes principaux : changements apportés aux règles d’application générale pour les marques de commerce (contenues à la partie 1 du règlement), nouvelles règles concernant les demandes produites en vertu du Protocole de Madrid (partie 2 du règlement), changements concernant les procédures devant la COMC (contenues dans les parties 1 et 2), dispositions transitoires (partie 3).
Des changements mineurs de formulation apparaissent dans le règlement afin de moderniser le texte de la réglementation. De plus, des références à des concepts que l’on ne trouve plus dans la Loi, telles que le Journal des marques de commerce, les marques liées, les enregistrements des signes distinctifs et les quatre bases de production d’une marque de commerce au Canada (emploi au Canada, emploi projeté au Canada, emploi et enregistrement à l’étranger et révélation au Canada) seront retirées.
A. Règles d’application générale
Par rapport aux dispositions générales pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, le règlement modernisera et simplifiera les exigences liées aux procédures de communication, à la représentation par un agent, les exigences relatives aux demandes, à l’examen et à l’enregistrement. Bon nombre de ces modifications sont exigées pour assurer la conformité au Traité de Singapour et à l’Arrangement de Nice.
(1) Communiquer avec l’Office de la propriété intellectuelle du Canada
Les dispositions relativement aux communications et à la correspondance visent à simplifier les communications avec l’OPIC et à tenir compte des pratiques modernes de communications. Le règlement comprend les principales modifications suivantes :
- Il sera permis qu’une demande soit produite au nom de plus d’une personne. Dans le cas de requérants et d’opposants conjoints qui font affaire avec l’Office, une adresse de correspondance unique doit être donnée.
- De nouvelles exceptions seront ajoutées à la règle voulant que les communications écrites au registraire des marques de commerce (le registraire, c’est-à-dire le représentant officiel de l’OPIC désigné en vertu de la Loi qui est responsable de l’administration du régime des marques de commerce) doivent porter uniquement sur une seule demande ou un seul enregistrement. Ces exceptions permettront que certaines actions soient prises sur des dossiers multiples au moyen d’une seule pièce de correspondance, notamment le paiement d’un droit de renouvellement, la nomination ou la révocation d’un agent de marques de commerce, la correction d’erreurs, et certaines communications relatives aux procédures devant la COMC.
- Le registraire ne sera pas tenu de prendre en considération tout un document ou une partie d’un document présenté qui n’est pas rédigé en anglais ou en français, à moins qu’une traduction ne soit fournie.
- Les communications électroniques seront considérées comme étant reçues à la date à laquelle l’Office reçoit la communication, y compris les jours où l’Office est fermé au public comme la fin de semaine et les jours fériés.
- Lorsqu’un affidavit ou une déclaration solennelle présentés au registraire n’est pas un original, le déposant sera tenu de conserver le document original pendant une période prescrite et de le présenter au registraire sur demande au cours de cette période.
- Les demandes de marques de commerce et les avis de la tenue de l’examen de compétence d’agent seront publiés sur le site Web de l’OPIC plutôt que dans le Journal des marques de commerce.
(2) Exigences générales relatives aux droits
De nouvelles dispositions permettront au registraire de renoncer à certains droits s’il est convaincu que les circonstances le justifient, ainsi que de rembourser une somme versée en trop. La limite pour demander un remboursement sera de trois ans, afin de fournir une certitude pour les dossiers financiers de l’OPIC et de s’harmoniser avec les règles concernant d’autres formes de PI au Canada.
(3) Agents de marques de commerce
Les règles actuelles concernant les examens de compétence pour les agents de marques de commerce et la gestion du registre des agents demeureront en grande partie inchangées.
Le règlement comprend les principales modifications suivantes :
- À la suite de modifications à la Loi qui élargissent la portée des activités pour lesquelles les agents peuvent représenter des clients devant l’Office, le règlement permettra explicitement aux agents de représenter des parties dans quelque activité que ce soit devant l’Office, y compris les procédures en vertu de l’article 45.
- Les agents de marques de commerce qui résident au Canada auront le droit de nommer un agent de marques de commerce associé.
- Le règlement précisera et rendra explicite que les personnes qui ont nommé un agent auront le droit de se représenter elles-mêmes ou de se faire représenter par une autre personne qu’elles autorisent, aux fins de produire certaines demandes, de paiement de droits, de nomination ou de révocation d’un agent, ou de renouvellement d’enregistrement de la marque de commerce.
(4) Demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Les modifications à cette section vont simplifier et moderniser les exigences relatives aux demandes et inclure des dispositions pour appuyer la production de demandes pour des marques de commerce non traditionnelles qui sont nouvellement admises en vertu de la Loi (par exemple odeurs, textures, goûts, hologrammes, images en mouvement).
Le règlement comprend les principales modifications suivantes :
- Afin de moderniser les exigences quant à la manière dont les marques de commerce sont décrites ou présentées dans les demandes, l’exigence de fournir un « dessin » sera remplacée par le concept élargi de « représentation » ou de « description » qui définit clairement la marque de commerce. Lorsqu’une représentation est fournie, le règlement précise les exigences, notamment le nombre de vues (par exemple pour démontrer les différentes perspectives d’une forme tridimensionnelle), la taille des représentations bidimensionnelles et les méthodes de représentation de formes tridimensionnelles et de couleurs.
- Des déclarations et des renseignements supplémentaires seront requis pour certains types de marques de commerce, notamment une déclaration indiquant le type de marque (la marque est une forme tridimensionnelle, un hologramme, un son, etc.). Dans le cas de marques de commerce consistant exclusivement en une seule couleur ou une combinaison de couleurs (par opposition à un mot ou à un logo arborant une couleur précise), la déclaration à cet effet devra être accompagnée du nom de chaque couleur.
- Les droits de demande et d’enregistrement actuels seront fusionnés en un seul droit de demande, qui comprendra la première classe de produits ou de services (classe de Nice) en vertu de la classification de Nice, ainsi qu’un droit relatif à chaque classe supplémentaire de produits ou de services figurant dans la demande à la date de production. Lorsque l’examinateur détermine qu’il y a plus de classes de Nice que celles qui ont été établies au moment de la date de production, le requérant sera tenu de payer les droits additionnels (ou, inversement, il pourrait demander un remboursement lorsque l’examinateur conclut qu’il y a moins de classes).
(5) Demandes de priorité
Le règlement exigera que la demande pour revendiquer la date de production dans un autre pays comme date de production au Canada (appelée demande de priorité) soit présentée dans les six mois suivant la date de production de la première demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée. La limite de temps a été déplacée de la Loi au règlement afin de fournir plus de souplesse, advenant le cas où l’OPIC souhaiterait apporter ultérieurement des modifications au délai prescrit. Une demande de retrait d’une demande de priorité doit être produite avant que la marque de commerce soit annoncée.
(6) Remédier à un défaut (défaut de répondre au registraire)
L’on considère une demande de marque de commerce comme en défaut lorsque le requérant n’a pris aucune mesure à la suite des requêtes formulées par l’Office. Actuellement, le requérant doit remédier à ce défaut en prenant des mesures dans un délai de deux mois fixé par le registraire au moyen d’un avis. Cette période de deux mois sera codifiée dans le règlement pour offrir plus de certitude.
(7) Modification d’une demande de marque de commerce
Bon nombre des dispositions actuelles demeureront inchangées; cependant, le règlement donnera aux requérants plus de latitude pour modifier une demande avant l’enregistrement, avec certaines restrictions. Sauf certaines exceptions relatives aux demandes prévues au Protocole, les principales modifications seront les suivantes :
- Une demande peut être modifiée pour corriger une erreur d’identification du requérant. Tout autre changement en ce qui concerne l’identité du requérant ne peut découler que d’un transfert de la demande à un nouveau propriétaire.
- La description ou la représentation d’une marque de commerce peut être modifiée uniquement avant l’annonce de la demande, et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
- Les restrictions concernant la modification de l’état des produits ou des services après l’annonce empêcheront explicitement qu’un requérant ajoute dans une demande des produits ou des services qui avaient préalablement été supprimés dans le cadre d’une procédure d’opposition.
- De nouvelles conditions sur les modifications relatives à des marques de commerce non traditionnelles ou des marques de commerce en caractères standards seront ajoutées afin d’empêcher les requérants d’apporter des changements au type de marque de commerce demandé une fois l’annonce faite. De la même manière, pour veiller à ce que l’on suive les procédures appropriées pour diviser une demande, les requérants n’auront pas le droit d’ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire.
(8) Transfert d’une demande ou d’un enregistrement
Les dispositions de la Loi concernant l’inscription ou l’enregistrement de transferts à un nouveau propriétaire ont été harmonisées pour les demandes et les enregistrements, et ont aussi été modifiées pour alléger le fardeau administratif pour les requérants ou les propriétaires en éliminant l’exigence de présenter des preuves lorsque le requérant ou le propriétaire actuel fait une demande de transfert. Le règlement tiendra compte de ces changements et exigera aussi que les demandes de transfert comportent le nom et l’adresse postale complète du cessionnaire.
(9) Diviser des demandes et fusionner des enregistrements
Du fait de modifications apportées à la Loi permettant la division d’une demande d’enregistrement de marque de commerce, le règlement indiquera les exigences en ce qui concerne le traitement des demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires peuvent avantager les requérants qui reçoivent des objections au cours des étapes de l’examen et de l’opposition relativement à leur marque de commerce. Les requérants seront en mesure de diviser leur demande en plusieurs demandes (répartissant les produits et services originaux), permettant ainsi à la demande touchant des produits et services non litigieux de continuer à progresser dans le processus d’enregistrement sans avoir à attendre la résolution des litiges touchant les autres produits et services.
Une fois divisée, une demande divisionnaire sera traitée de manière indépendante de la demande originale. À quelques exceptions près, les actes accomplis pour la demande originale seront réputés avoir été accomplis pour la demande divisionnaire. Tout droit de production non payé à la première demande originale doit être payé.
Le règlement établira aussi les conditions sous lesquelles un enregistrement résultant d’une demande divisionnaire pourra être fusionné avec l’enregistrement qui résultait de la demande originale. L’enregistrement fusionné qui en résultera comportera la date de renouvellement la plus antérieure indiquée sur les enregistrements précédents non fusionnés, pour veiller à ce que les propriétaires inscrits ne déjouent pas la période de renouvellement de 10 ans en fusionnant de nouveaux enregistrements avec de plus anciens.
(10) Annonce et enregistrement
Les exigences relatives à l’information figurant dans l’annonce et les renseignements devant être saisis dans le registre demeureront principalement les mêmes. Les seuls changements sont d’éliminer des termes et des concepts qui ne se trouvent plus dans la Loi.
Une nouvelle disposition de la Loi exige des propriétaires d’enregistrements de marques de commerce existants de fournir au registraire un état de produits ou de services groupé en vertu de la classification de Nice à la réception d’un avis du registraire. Le règlement exigera que les propriétaires fournissent cet état dans les six mois suivant l’avis.
(11) Renouvellements
Actuellement, il est possible de renouveler les enregistrements de marques de commerce en tout temps avant la date d’expiration et jusqu’à six mois après cette date. Afin de faire en sorte que seules les marques de commerce d’emploi actif se trouvent dans le registre, la période de renouvellement des enregistrements sera limitée à une fenêtre précise entourant la date de renouvellement. La période prescrite pour s’acquitter des droits de renouvellement commencera six mois avant la date d’expiration et se terminera à la plus tardive des deux dates suivantes, soit six mois après la date d’expiration ou deux mois après la date de l’avis de renouvellement envoyé par le registraire. Autrement dit, si l’avis n’était pas émis dans les cinq mois après la date d’expiration de l’enregistrement, le propriétaire inscrit aura tout de même jusqu’à deux mois à compter de l’avis pour acquitter le droit de renouvellement.
Le règlement introduira un droit pour chaque classe de Nice lors du renouvellement. Le droit de renouvellement de base pour une classe représentera une augmentation minime par rapport au droit de renouvellement existant. Ces modifications visent à encourager les propriétaires à renouveler uniquement les marques de commerce réellement de valeur, et seulement relativement aux produits ou services qui sont réellement utilisés, ce qui contribue à faire en sorte que le registre tient réellement compte du marché canadien.
B. Mise en œuvre du Protocole de Madrid
Une nouvelle partie 2 sera ajoutée au règlement pour spécifier les règles qui régissent les demandes de marques de commerce produites en vertu du Protocole de Madrid. Ces articles résultent principalement des dispositions contenues dans le Protocole de Madrid et le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement qui l’accompagne. Le but est d’éviter un système à deux voies dans la mesure du possible, où les demandes arrivant par le Système de Madrid sont traitées différemment et fondées sur les exigences différentes de celles des demandes nationales.
Le règlement introduit des définitions pour faciliter l’interprétation des dispositions de cette partie, par exemple pour distinguer entre une « demande de base » produite au Canada et une « demande prévue au Protocole » reçue du Bureau international de l’OMPI afin d’étendre la protection d’un enregistrement international au Canada. Il est important de noter que les requérants canadiens ne peuvent produire une demande d’enregistrement international auprès de l’OPIC sans d’abord avoir déposé une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada, puisqu’une demande ou un enregistrement de base est nécessaire pour ce faire.
Afin de se conformer aux délais fixés en vertu du Protocole de Madrid, le règlement permettra de préciser que les dispositions de la Loi en ce qui concerne la prolongation de délais qui expirent les journées désignées ou prescrites, y compris celles où l’OPIC est fermé au public, ne s’appliquent généralement pas aux délais établis dans la partie 2 du règlement, à quelques exceptions près.
(1) Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)
Les dispositions dans le présent article s’appliqueront aux demandes d’enregistrement international qui sont originaires du Canada et qui sont produites auprès de l’OPIC, qui les transmet ensuite au Bureau international. Ce rôle d’intermédiaire s’appelle, en vertu du Protocole de Madrid, un office d’origine.
Le règlement établit des exigences d’admissibilité pour produire une demande d’enregistrement international à partir du Canada. Le contenu de la demande d’enregistrement international respectera les exigences du Bureau international. Le requérant aura la possibilité de produire la demande en anglais ou en français, en utilisant les méthodes électroniques prescrites.
À la réception d’une demande d’enregistrement international, le registraire certifiera que les détails contenus dans la demande (par exemple la marque elle-même, les produits et les services) correspondent à la demande ou à l’enregistrement de base, et il la présentera ensuite au Bureau international pour enregistrement. Toute modification de la portée de la protection dans la demande ou l’enregistrement de base (par exemple si la demande est retirée ou si l’enregistrement est annulé) qui a lieu dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement international sera rapportée au Bureau international par le registraire; cela s’appliquera aussi aux modifications ayant lieu après la période de cinq ans résultant d’une procédure (par exemple une opposition) qui aurait commencé au cours de cette période.
Comme service additionnel aux Canadiens, le registraire recevra et transmettra au Bureau international, sur requête, les changements de propriété des enregistrements internationaux dans certains cas. Les dispositions établiront les exigences d’admissibilité ainsi que le contenu et la modalité de la demande.
(2) Extension territoriale au Canada (enregistrement international désignant le Canada)
Les dispositions dans cette section s’appliqueront aux demandes d’enregistrement international produites auprès du Bureau international ayant pour origine un autre territoire de compétence, mais désignant le Canada comme l’un des pays ou bureaux régionaux de PI auprès desquels on cherche à obtenir la protection d’une marque de commerce. Une fois que le Bureau international aura inscrit la marque de commerce dans le Registre international, il fera parvenir la désignation au registraire. La désignation du Canada peut faire partie de la demande originale d’enregistrement international ou peut être effectuée au moyen d’une désignation postérieure à une date ultérieure.
Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada sera réputée être produite une fois que l’enregistrement international est fait ou que la désignation postérieure est inscrite par le Bureau international (« demande prévue au Protocole »). Le règlement décrit de quelle manière on déterminera la date de production de la demande prévue au Protocole, notamment en ce qui a trait à toute revendication de priorité. De manière générale, le processus d’examen national s’appliquera et comprendra une annonce de la marque de commerce aux fins d’opposition lorsqu’elle est conforme à toutes les exigences d’enregistrement canadiennes.
a) Enregistrement ou refus d’une demande
Le règlement mettra en œuvre les exigences du Protocole de Madrid pour le refus ou l’enregistrement d’une demande prévue au Protocole. Le registraire doit aviser le Bureau international de tout refus provisoire dans un délai de 18 mois à compter de l’avis de désignation au Canada.
Un motif de refus d’une marque de commerce au Canada sera ajouté, à savoir que les produits ou services apparaissant dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l’enregistrement international.
Lorsque la marque de commerce n’est pas enregistrable au Canada ou lorsque certaines exigences de la demande prévue au Protocole ne sont pas satisfaites, une notification de refus provisoire total indiquant tous les motifs de refus sera envoyée au Bureau international. Le refus provisoire total ne sera pas un refus définitif au Canada; le requérant aura la possibilité d’y répondre. Le refus final de la demande au Canada ne peut avoir lieu sans que le registraire ait avisé le Bureau international de ce refus provisoire au cours du délai de 18 mois. Si, en fin de compte, la demande prévue au Protocole est refusée au Canada, une confirmation sera envoyée au Bureau international. Cela se produira aussi dans le cas où la demande prévue au Protocole est abandonnée parce que le requérant omet de satisfaire aux exigences dans les délais précisés.
Le Protocole de Madrid oblige aussi le registraire à aviser le Bureau international d’un refus provisoire total fondé sur le dépôt d’une opposition dans le délai de 18 mois, ou de la possibilité qu’une opposition puisse être produite après cette période. Dans ce dernier cas, si une opposition est produite ultérieurement, le registraire doit aviser le Bureau international dans les délais prescrits.
Lorsqu’une demande prévue au Protocole satisfait à toutes les exigences de protection de la marque au Canada et qu’aucune opposition n’a été produite, ou que l’on a statué sur une opposition en faveur du requérant (y compris une décision partagée), un certificat d’enregistrement sera émis au requérant et une déclaration d’octroi de la protection précisant les produits et services protégés au Canada sera envoyée au Bureau international. À ce stade, la demande prévue au Protocole deviendra un enregistrement prévu au Protocole.
Si le registraire omettait d’aviser le Bureau international dans le délai de 18 mois d’un refus provisoire ou de la possibilité d’en produire un après ce délai en raison d’une opposition, la demande prévue au Protocole se verra octroyer une protection. Dans un tel cas, elle deviendrait un enregistrement prévu au Protocole sans que la demande soit annoncée, et il n’y aurait aucune période d’opposition.
b) Modifications ou corrections apportées à des enregistrements internationaux qui concernent les demandes ou les enregistrements prévus au Protocole
Le règlement explique les incidences des divers types de modifications ou de rectifications qui peuvent être apportées à l’enregistrement international sur une demande ou un enregistrement prévus au Protocole. Le Bureau international notifiera le registraire dans l’éventualité d’un changement de nom ou d’adresse du détenteur de l’enregistrement international, de la correction d’une erreur dans l’enregistrement international ou d’une modification qui toucherait tous les produits et services, ou certains d’entre eux, inclus dans la désignation canadienne.
Le règlement décrit la manière de procéder du registraire lorsqu’il recevra la notification du Bureau international, selon la nature de la modification ou de la rectification, l’étendue des produits ou services touchés par la modification et l’état de la demande au moment de la notification. Dans certains cas, la demande ou le registre sera modifié en conséquence, tandis que dans d’autres cas, la modification ou la rectification pourrait être rejetée ou faire en sorte que la demande prévue au Protocole soit réputée être retirée ou que l’enregistrement prévu au Protocole soit annulé (par exemple lorsque la modification retire tous les produits ou services qui étaient inclus dans la désignation canadienne). Le règlement indiquera la manière de déterminer la date d’entrée en vigueur de la modification ou de la rectification, advenant qu’elle soit acceptée.
c) Renouvellement de l’enregistrement international
Le Bureau international notifiera le registraire du renouvellement d’un enregistrement international désignant le Canada, qui pourrait avoir lieu alors que la demande prévue au Protocole est toujours en instance au Canada. Lorsqu’il y a un enregistrement prévu au Protocole, le renouvellement sera inscrit dans le registre canadien.
Si l’enregistrement international n’était pas renouvelé, le Bureau international notifiera le registraire. Dans ce cas, la demande prévue au Protocole sera réputée avoir été retirée ou l’enregistrement prévu au Protocole sera réputé avoir été radié à l’expiration de l’enregistrement international.
d) Transferts
Lorsque le registraire reçoit du Bureau international une notification de changement de titulaire d’un enregistrement international sur lequel une demande ou un enregistrement prévu au Protocole se fond, le transfert de la demande ou de l’enregistrement prévu au Protocole sera inscrit en conséquence.
e) Divisions et fusions
De nouvelles dispositions en vertu du Protocole de Madrid permettant la division et la fusion d’enregistrements internationaux entreront en vigueur le 1er février 2019. Le règlement établira les règles applicables au Canada, notamment les conditions sous lesquelles un requérant ou un titulaire peut produire une demande de division ou de fusion liée à un enregistrement international, le contenu de ces demandes et les modalités de production, et les actions que le registraire prendra pour transmettre la demande au Bureau international.
Une demande divisionnaire profitera de toutes les étapes relatives à la demande originale, et toute demande divisionnaire pourrait elle-même être divisée de nouveau.
f) Transformation
Le Bureau international peut radier un enregistrement international en tout ou en partie à la requête de l’Office d’origine en raison de la radiation de la demande ou de l’enregistrement de base. Le Protocole de Madrid permet au détenteur d’un enregistrement international de réactiver la portion radiée de sa demande ou de son enregistrement prévu au Protocole en demandant que la demande ou l’enregistrement soit « transformé » en demande ou en enregistrement national. Une transformation ne sera possible que lorsqu’un enregistrement international serait radié par le Bureau international suivant une notification de l’Office d’origine indiquant que la demande ou l’enregistrement de base a été radiée sauf lorsqu’il vient à expiration pour défaut de renouvellement ou qu’il est radié ou restreint à la demande du titulaire ou pour toute autre raison.
Les dispositions concernant la transformation établiront : les conditions sous lesquelles une demande de transformation pourra être produite (notamment le délai applicable), le contenu et les modalités de production de la demande, la détermination de la date de dépôt ou d’enregistrement et la durée de protection. Toutes les démarches effectuées relativement à la demande ou à l’enregistrement prévus au Protocole seront réputées avoir été effectuées relativement à la demande ou à l’enregistrement national.
g) Dénonciation
Le règlement prévoira que si un pays ou un bureau régional de PI se retire du Protocole de Madrid, les dispositions de dénonciation du Protocole s’appliqueront pour le titulaire d’un enregistrement international sur lequel une demande ou un enregistrement prévu au Protocole est fondé. Ces dispositions établissent des procédures semblables à la transformation qui permettront à un titulaire d’enregistrement international initié dans le pays ou le bureau régional de PI qui dénonce de faire une demande de conversion de sa demande ou de son enregistrement prévus au Protocole en demande ou enregistrement national.
C. Pratique de la Commission des oppositions des marques de commerce
Les modifications au règlement concernant les trois types de procédures administratives relevant de la COMC reflètent les modifications exigées par les traités, ainsi que les modifications visant à moderniser et harmoniser les procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique, et celles en vertu de l’article 45, les unes avec les autres dans la mesure du possible.
(1) Commencer une procédure d’opposition en matière de marque de commerce ou d’indication géographique, ou une procédure en vertu de l’article 45
La majorité des exigences pour entamer des procédures sont contenues dans la Loi; cependant, l’exigence actuelle voulant qu’un opposant produise deux copies d’une déclaration d’opposition dans une procédure d’opposition sera retirée pour refléter l’utilisation croissante du dépôt électronique de documents.
(2) Correspondre avec le registraire au cours d’une procédure et signifier des documents à chacune des parties
Pour assurer la clarté et la cohérence, le règlement étendra les exigences existantes des procédures d’opposition en matière de marque de commerce liées à la correspondance avec le registraire et l’envoi de copies de documents afin qu’elles s’appliquent aussi à l’article 45 et aux procédures d’opposition en matière d’indication géographique. Une fois qu’une procédure serait commencée, une partie sera tenue de transmettre une copie de toute correspondance à l’autre partie, autre que les documents pour lesquels il existe des exigences prescrites précises de fournir des documents telles qu’elles sont décrites ci-dessous (par exemple des preuves, des observations écrites). Ces mesures auront pour résultat un processus de correspondance qui est plus clair et plus facile à suivre.
« Signifier des documents » veut dire donner un avis formel des documents à une autre partie. Le règlement clarifiera les méthodes permises pour signifier des documents et les dates de prise d’effet de signification pour chaque méthode :
- Les méthodes existantes (en personne, par messager, par courrier recommandé) continueront d’être permises, mais se limiteront au Canada, pour atténuer les préoccupations envers les coûts de signification hors du Canada. La signification sera également permise dans certains cas en avisant l’autre partie que les documents ont été produits auprès du registraire.
- Dans les cas où aucune adresse au Canada n’est fournie pour une signification dans une demande ou un enregistrement, une partie peut fournir au registraire et à l’autre partie le nom et l’adresse au Canada d’une personne ou d’une firme à qui peuvent être signifiés les documents, au lieu de les signifier à la partie en question.
- Dans le but d’assurer une équité en matière procédurale, l’on pourrait considérer qu’un document qui n’a pas été signifié de la manière appropriée, mais qui est néanmoins remis à la partie à qui on le signifie, a été signifié de manière valide. Cette modification vise des situations où une signification inappropriée pourrait porter à conséquences pour la partie qui signifie le document, même s’il a été établi clairement que l’autre partie en a eu connaissance.
- Le registraire peut exiger que les parties fournissent des preuves de signification sur demande, faute de quoi le document sera réputé ne pas avoir été signifié.
(3) Preuves dans les procédures devant la COMC
Les parties à une procédure ont la possibilité de présenter des preuves pour soutenir leur cause, à quelques exceptions près. Le règlement clarifiera la forme et la manière de produire des preuves dans les trois types de procédures, notamment en éliminant l’interdiction existante de produire des preuves par moyen électronique. Les parties à une procédure d’opposition en matière de marque de commerce ou d’indication géographique peuvent continuer à produire ce que l’on nomme couramment des preuves « d’état du registre » qui consistent en des résultats de recherche tirés de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, soit au moyen de copies certifiées ou au moyen d’affidavits ou de déclarations solennelles.
Aucune modification importante ne sera faite en ce qui a trait aux délais pour produire des preuves dans des procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique, et pour les signifier à l’autre partie. Cependant, les dispositions concernant les délais intégreront de nouvelles conséquences prévues dans la Loi pour défaut de signifier la preuve à l’autre partie dans ces délais, alors qu’auparavant, ces conséquences ne s’appliquaient qu’en cas de défaut de produire des preuves (ou une déclaration voulant que la partie concernée ne désire pas présenter de preuve) auprès du registraire.
Les délais pour présenter une preuve au registraire dans une procédure prévue à l’article 45 sont énoncés dans la Loi. Cependant, à la suite de nouvelles exigences contenues dans la Loi voulant que le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie aussi toute preuve présentée à la personne ayant demandé la procédure, le règlement prescrira le délai de signification.
(4) Contre-interrogatoire
Une fois que la preuve est produite dans une procédure d’opposition en matière de marque de commerce ou d’indication géographique, chaque partie peut demander de contre-interroger toute personne dont l’affidavit ou la déclaration solennelle sert de preuve dans la procédure. Les règlements assureront la clarté en ce qui concerne le contre-interrogatoire. Il n’y a pas de contre-interrogatoire dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45.
Le règlement exigera des parties qu’elles se signifient l’une à l’autre des documents relativement à un contre-interrogatoire. La responsabilité de la signification des documents sera répartie entre les parties afin d’assurer que la partie qui effectue le contre-interrogatoire ne soit pas tenue responsable des retards de l’autre partie à donner des réponses. Dans l’éventualité où une personne refuse le contre-interrogatoire ou omette de s’y présenter, les preuves ne seraient pas considérées comme faisant partie du dossier et le registraire ne sera plus tenu de renvoyer l’affidavit ou la déclaration de la partie qui l’a produite.
(5) Permission de modifier une déclaration d’opposition ou de produire une preuve additionnelle
Comme c’est actuellement le cas dans une procédure d’opposition en matière de marque de commerce ou d’indication géographique, une partie pourrait modifier sa déclaration d’opposition (ou une contre-déclaration) ou encore produire une preuve additionnelle, avec la permission du registraire. Pour plus de transparence, le règlement prévoira que le registraire est tenu d’accorder une telle permission s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Cette modification codifiera le test que le registraire applique actuellement (tel qu’il est établi dans un énoncé de pratique et dans la jurisprudence) pour déterminer s’il accorde ou non cette permission.
(6) Observations écrites
Le règlement harmonisera les trois types de procédures dans les cas de présentation de plaidoyer écrit (ou « observations écrites ») par les parties sur avis du registraire après le stade de la preuve, y compris tout contre-interrogatoire qui a lieu durant cette période. Il reflétera aussi les nouvelles exigences prévues dans la Loi voulant que les parties se signifient l’une à l’autre toutes observations écrites qu’elles présentent au registraire. La présentation d’observations écrites est optionnelle.
Opposition en matière de marque de commerce ou d’indication géographique : Sous les règlements, les parties produiront et signifieront leurs observations écrites successivement plutôt que concurremment (comme c’est déjà le cas pour les procédures prévues à l’article 45), ce qui permettra aux observations écrites de la seconde partie de répondre à celles de la première partie. Le double exemplaire ne sera désormais plus nécessaire. Les parties auront jusqu’à deux mois chacune pour préparer leurs observations écrites au lieu d’un mois; le règlement indiquera comment ces délais seront calculés. Et enfin, les parties n’auront plus la possibilité de demander la permission de produire des observations écrites additionnelles, en raison du dépôt successif; des observations additionnelles pourront être faites oralement sur demande lors d’une audience.
Article 45 : Afin d’harmoniser les trois procédures, le règlement inclura des dispositions semblables pour les procédures prévues à l’article 45, notamment la notification de la possibilité de présenter des observations écrites, de présenter successivement et de signifier des documents à l’autre partie. Un délai de deux mois sera prescrit pour les observations écrites de chacune des parties, au lieu des quatre mois actuellement établis dans l’énoncé de pratique.
(7) Audiences
À la suite de l’étape de plaidoyer écrit, les parties auront l’option de présenter leurs arguments au registraire lors d’une audience. Afin de garantir que les droits des deux parties à une audience équitable sont respectés, notamment le droit à l’équité procédurale, le règlement vise à établir un délai prescrit pour demander une audience et à harmoniser les pratiques entre ces trois procédures.
Sous le règlement, le registraire n’avisera plus les parties qu’elles peuvent demander une audience, comme c’est actuellement la pratique dans les procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique. Au lieu de quoi, les parties auront le droit de produire une demande d’audience dans un délai prescrit. Si une partie ne produit pas de demande d’audience dans les délais prescrits, elle ne pourra pas faire d’observations lors d’une audience. Le registraire continuera d’accepter les requêtes qui sont conditionnelles à celles de l’autre partie, pourvu qu’elles soient effectuées dans les délais prescrits et qu’elles respectent les exigences relatives à de telles requêtes.
Le règlement précisera également les renseignements que doivent présenter les parties si une audience est demandée, notamment la langue officielle dans laquelle elles comptent faire leurs observations, les besoins en interprétation simultanée et la manière de comparaître. Le registraire tiendra compte des changements apportés à ces renseignements qui seront présentés au moins un mois avant la date de l’audience.
(8) Prolongation de délai
Les dispositions du Règlement sur les marques de commerce actuel relatives à des prolongations de délai qui seront abrogées ne seront pas remplacées, puisque la Loi traite déjà des prolongations de délai.
(9) Traitement des demandes divisionnaires dans le cadre de procédures d’opposition en matière de marque de commerce
Le règlement établira des règles à l’égard des procédures d’opposition en matière de marque de commerce pour les demandes divisionnaires produites une fois que la demande originale a été annoncée. Une demande divisionnaire qui contient des produits ou des services qui ont été supprimés de la demande originale pendant la période d’opposition sera annoncée pour que le public ait la possibilité de s’opposer à la nouvelle demande. Autrement, toute opposition en cours à l’encontre d’une demande originale sera réputée avoir été entreprise à l’égard de la demande divisionnaire et toutes les mesures prises dans cette procédure d’opposition s’appliqueront à la demande divisionnaire. Cependant, afin d’assurer l’équité du traitement de la demande divisionnaire, le COMC réévaluera toute opposition précédemment retirée ou rejetée.
(10) Opposition aux demandes prévues au Protocole
À des fins d’opposition, une demande prévue au Protocole sera généralement traitée de la même manière qu’une demande nationale, à l’exception des dispositions suivantes, qui sont nécessaires pour assurer la conformité avec le Protocole de Madrid :
- Le règlement exigera qu’une déclaration d’opposition à l’encontre d’une demande prévue au Protocole soit produite auprès du registraire grâce à un service en ligne désigné à cette fin.
- Pour faire en sorte que les échéances en vertu du Protocole de Madrid soient respectées, les prolongations de délai demandées par un opposant pour produire une déclaration d’opposition seront limitées à quatre mois. Malgré cette contrainte, le registraire conservera la discrétion de prolonger le délai lorsque nécessaire (par exemple à la suite d’une panne du système de dépôt électronique).
- De manière analogue au traitement des demandes nationales, le registraire pourrait supprimer un enregistrement du registre pour permettre que l’opposition soit produite, dans le cas où une demande prévue au Protocole serait enregistrée avant qu’une demande de prolongation de délai pour produire une déclaration d’opposition soit prise en considération, pourvu que l’échéance pour aviser le Bureau international d’un refus provisoire fondé sur une opposition ne soit pas dépassée.
- Une fois que le Bureau international a été avisé d’un refus provisoire fondé sur le dépôt d’une opposition, l’opposant n’aura plus le droit de modifier la déclaration d’opposition pour y ajouter un nouveau motif d’opposition. En effet, le refus définitif d’une demande prévue au Protocole ne peut être fondé que sur un motif d’opposition compris dans le refus provisoire.
- Un autre motif d’opposition sera que les produits ou les services présentés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l’enregistrement international.
- Une fois qu’une opposition serait conclue et que la décision serait définitive, le registraire avisera le Bureau international en conséquence.
(11) Procédures prévues à l’article 45 et enregistrements prévus au Protocole
Dans le cadre de procédures prévues à l’article 45, un enregistrement prévu au Protocole sera traité de la même façon qu’un enregistrement national. Lorsqu’une décision définitive vise la radiation de l’enregistrement ou la suppression d’un ou de plusieurs des produits ou des services, l’enregistrement prévu au Protocole sera radié ou modifié en conséquence.
D. Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires précisent comment les demandes produites avant l’entrée en vigueur du règlement seront traitées.
(1) Dates de dépôt
Une demande ayant obtenu, avant la date d’entrée en vigueur du règlement, une date de production conservera cette même date de production. Lorsqu’on n’a pas accordé de date de production à une demande avant la date d’entrée en vigueur, le règlement donnera un aperçu des différents scénarios selon que la demande satisfait aux nouvelles exigences simplifiées d’obtention d’une date de production correspondant à la date d’entrée en vigueur.
(2) Modifications tarifaires
Les demandes produites avant la date d’entrée en vigueur qui ne sont pas encore enregistrées à cette date demeurent assujetties aux droits de demande et d’enregistrement existants. De la même manière, les marques de commerce enregistrées qui viennent à expiration avant l’entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été renouvelées, ne seront pas assujetties aux nouveaux droits de renouvellement.
Afin de mettre en œuvre la nouvelle structure tarifaire de renouvellement pour des marques de commerce dont les produits ou services n’ont pas encore été groupés selon la classification de Nice, le règlement prévoit que les droits pour la première classe de produits seront exigibles avant l’échéance du délai de renouvellement prescrit. Afin d’accorder du temps pour achever la classification des produits ou services, les droits pour chaque classe additionnelle seront exigibles deux mois après l’envoi au propriétaire d’une confirmation de la part du registraire que les produits ou les services sont correctement groupés. Si les droits supplémentaires ne sont pas payés dans ce délai, l’enregistrement sera radié.
(3) Avis de défaut
Si le registraire a émis un avis de défaut avant la date d’entrée en vigueur, le délai spécifié dans l’avis pour y remédier s’appliquera.
(4) Modifications
Tant que la marque de commerce demeure sensiblement la même, une demande produite avant la date d’entrée en vigueur, mais n’ayant pas encore été annoncée, peut être modifiée pour y ajouter l’une ou l’autre des déclarations nouvellement exigées concernant la couleur, les caractères standards et le type de marques de commerce non traditionnelles. Cela permettra de mettre à jour les demandes pour ces types de marques qui ont été produites avant que ces déclarations soient exigées, en y ajoutant ces renseignements.
(5) Premier renouvellement
Il y aura une exception au nouveau délai pour renouveler pour une marque de commerce qui figure sur le registre à la date d’entrée en vigueur et dont la date de premier renouvellement s’inscrit après cette date. Uniquement dans le cas d’un premier renouvellement, le propriétaire pourra renouveler en tout temps jusqu’à six mois après la date d’expiration. Si pour une raison ou une autre un avis de renouvellement est émis en retard, le propriétaire disposera de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement ou de deux mois suivant la date de l’avis, selon la plus tardive des deux dates.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement d’accession aux traités, seule l’option réglementaire a été examinée, puisqu’il n’existe aucune option non réglementaire applicable. Tout pays qui désire se joindre aux traités doit faire en sorte que ses lois et règlements soient conformes à toutes les exigences applicables des traités. Par conséquent, si le règlement n’était pas approuvé, le Canada ne sera pas en mesure d’accéder aux traités.
Avantages et coûts
Pour évaluer les incidences différentielles du règlement, une analyse coûts-avantages a été menée. Les incidences dont il est question ci-dessous représentent la différence entre un scénario de base sans aucune modification de la réglementation et un scénario de réglementation où le règlement est adopté et que le Canada adhère aux traités. Tous les coûts et les avantages monétaires ont été estimés en dollars de 2012 sur une période de 10 ans s’étendant de 2019 à 2028. Un taux d’actualisation de 7 % a été appliqué conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor. Un rapport d’analyse coûts-avantages plus complet est disponible sur demande.
Économie canadienne
Adhérer aux traités sera à l’avantage des entreprises canadiennes qui désirent percer les marchés étrangers et qui pourront facilement faire enregistrer une marque de commerce dans plusieurs pays. En vertu du Système de Madrid, une entreprise n’a qu’à produire une demande internationale dans une seule langue, et faire un seul paiement général dans une seule devise, pour obtenir une protection de marque de commerce dans plusieurs pays. Cette façon de faire simplifie non seulement le processus de demande, mais entraîne également des économies de coûts importantes pour les requérants qui n’auront plus à faire traduire leur demande dans plusieurs langues, à retenir les services d’un agent pour se faire représenter localement dans chaque pays et à payer des frais dans plusieurs devises. Le montant réel d’économie est difficile à calculer puisqu’il dépend du nombre de pays dans lesquels le requérant sollicite une protection et les exigences administratives spécifiques de chaque pays. Il y aura également des avantages économiques, car cela fera du Canada une destination plus attrayante pour les entreprises étrangères qui considéreront alors qu’il est plus facile de protéger leurs marques de commerce au Canada en raison d’un fardeau supplémentaire minimal.
Requérants et propriétaires inscrits de marques de commerce
Pour les utilisateurs du système de marques de commerce, le règlement offrira des avantages clairs, malgré une certaine hausse des coûts administratifs. Les requérants et les propriétaires inscrits de marques de commerce auraient économisé globalement 8,48 M$ [valeur actualisée nette (VAN), en dollars de 2012, avec un taux d’actualisation de 7 %]. Ces économies se solderont par la réduction du fardeau administratif, y compris le projet de permettre aux requérants de nommer un agent pour plusieurs demandes avec une seule correspondance, de même que dans certains cas où une preuve du transfert d’une marque de commerce ne sera pas nécessaire. Les requérants pourront également poser certains gestes sans retenir les services d’un agent de marques de commerce, comme le paiement des frais, pour réaliser d’autres économies. Des clients qui entreprennent le transfert de leur demande ou de leur enregistrement bénéficieraient d’avantages supplémentaires équivalant à 0,29 M$ en vertu du règlement.
Les utilisateurs du système de marques de commerce qui ont des dossiers devant la COMC subiront une hausse des coûts puisqu’ils devront signifier l’un l’autre des observations écrites, contrairement au modèle actuel selon lequel les parties les produisent en double exemplaire en même temps, tandis que l’OPIC s’occupe de l’échange. On s’attend à ce que ce groupe subisse une hausse du coût net de l’ordre de 0,23 M$ (VAN). Cependant, ce nombre inclut également les économies de coûts liées aux modifications qui permettront aux participants à une procédure d’opposition de déposer une preuve par voie électronique et d’éliminer la duplication de certaines étapes du processus.
Requérants de marques de commerce utilisant le Système de Madrid
Une fois que le Canada aura adhéré au Système de Madrid, il est attendu que certains requérants canadiens produiront une demande d’enregistrement international de leur marque de commerce par l’entremise de l’OPIC. Afin de minimiser ce fardeau, le service de transmission électronique de l’OPIC téléchargera automatiquement les renseignements concernant la demande ou l’enregistrement canadien sur laquelle ou lequel s’appuie la demande internationale vers le formulaire de la demande internationale. Par conséquent, le requérant ou son agent n’aura à consacrer qu’un peu de temps à la révision de ces renseignements. Sur une période de 10 ans, ce système coûtera aux requérants un total de 0,53 M$ (VAN), à raison de 0,3 heure de travail d’un agent de marques de commerce par demande. Ce montant repose sur une prévision d’un total de 11 874 productions de résidents par l’entremise du Système de Madrid sur une période de 10 ans.
Revenus provenant des frais d’utilisation
La fusion des frais de demande et d’enregistrement devrait permettre aux nouveaux requérants de marques de commerce d’économiser en moyenne 0,65 M$ par année puisqu’il en coûtera moins cher aux 67 % des requérants qui sollicitent la protection de marques de commerce uniquement dans une ou deux classes de la classification de Nice en vertu du nouveau régime de droit qu’en vertu du régime actuel. Cette réduction se soldera en un manque à gagner équivalent pour l’OPIC.
Le principal coût du règlement sera le coût de la nouvelle structure tarifaire liée au renouvellement imposée aux propriétaires inscrits. Le renouvellement d’une marque de commerce est une mesure facultative fondée sur la valeur perçue de la marque de commerce par le propriétaire à la fin de la période de protection. Généralement, seulement 50 % des marques de commerce sont renouvelées. Les modifications apportées aux frais de renouvellement représenteront une augmentation du coût de renouvellement d’une marque de commerce pour les propriétaires inscrits de l’ordre de 50 $ pour une seule classe de la classification de Nice, de 175 $ pour deux classes, de 300 $ pour trois classes, et ainsi de suite. Le coût net pour les propriétaires est estimé à une moyenne de 7,64 M$ par année (et à un avantage équivalent pour l’OPIC en ce qui concerne la hausse des revenus) selon les tendances actuelles en matière de renouvellement.
Cependant, cette estimation ne tient pas compte des changements potentiels de comportement de la part des propriétaires inscrits en réaction aux nouveaux frais qui devront réduire le coût. De plus, puisque les frais de renouvellement incitent les propriétaires inscrits à ne renouveler que les marques de commerce effectivement employées sur le marché canadien, le « désencombrement » du registre au fil du temps devrait permettre aux nouveaux requérants de gagner du temps et d’économiser de l’argent en leur évitant de déterminer si leur marque de commerce est enregistrable (un avantage qui ne peut être calculé en fonction des données actuelles). Il importe également de noter que l’exercice d’établissement des frais tenait compte de facteurs ayant une portée plus large qu’une analyse coûts-avantages réglementaire : les modifications en matière de frais visent à assurer la neutralité financière de l’OPIC en prenant en considération l’incidence nette des modifications à la fois législatives et réglementaires liées aux traités sur les revenus et les coûts de l’OPIC.
Agents de marques de commerce
Les agents de marques de commerce subiront également des coûts puisqu’ils auront l’obligation de se renseigner sur les modifications apportées au Règlement sur les marques de commerce et sur les pratiques. Le coût total est estimé à 4,20 M$ (VAN).
Gouvernement
Pour l’OPIC, un coût important est lié aux modifications requises aux systèmes de TI de l’OPIC pour la mise en œuvre du règlement proposé. Ces modifications incluent le travail nécessaire pour permettre au réseau de l’OPIC de communiquer avec le réseau de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et pour traiter les modifications apportées aux processus de demandes et d’affaires. Le coût total du projet de TI est d’environ 11,56 M$ (VAN). Après la publication du règlement, on estime qu’il restera environ 0,93 M$ (dollars de 2012) en dépenses liées aux TI qui dépendront de l’approbation du règlement. De plus, l’OPIC prévoit dépenser 1,93 M$ (VAN) sur une période de 10 ans à compter de la date de mise en œuvre pour le traitement des demandes de certification des demandes d’enregistrement international produites auprès de l’Office.
Énoncé des coûts et avantages
L’analyse coûts-avantages des modifications réglementaires prévoit que, au cours des 10 années suivant l’entrée en vigueur des modifications, des économies administratives globales de 3,81 M$ (VAN) seront réalisées par des parties prenantes directes (c’est-à-dire les économies pour les utilisateurs du système de marques de commerce par rapport aux coûts administratifs engagés par les agents de marques de commerce), alors que les coûts pour l’OPIC exprimés en valeur monétaire seront de 2,86 M$ en dépenses supplémentaires engagées par l’organisation pour la modification de ses systèmes de TI et le traitement des nouvelles demandes de certification, comme l’indique le tableau ci-dessous. Les modifications en matière de frais sont considérées comme globalement neutres aux fins de l’analyse coûts-avantages puisqu’elles représentent des transferts entre le gouvernement et les utilisateurs du système de marques de commerce. Par conséquent, le règlement devrait entraîner des avantages nets globaux de 0,94 M$ (VAN).
A. Incidences exprimées en valeur monétaire (en dollars de 2012) |
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Partie prenante |
Description |
Première année — |
Dernière année — |
Valeur actualisée nette |
Moyenne calculée sur une base annuelle |
OPIC /gouvernement |
Coûts TI |
−930 170 $ |
0 $ |
−930 170 $ |
−132 435 $ |
Coûts — Madrid |
−88 148 $ |
−264 033 $ |
−1 933 343 $ |
−275 265 $ | |
Coûts — manque à gagner en raison de la fusion des frais de demande et d’enregistrement |
−650 000 $ |
−650 000 $ |
−4 565 328 $ |
−650 000 $ | |
Revenus en raison de la hausse des frais de renouvellement |
4 557 953 $ |
6 646 642 $ |
53 633 930 $ |
7 636 265 $ | |
Avantages nets |
2 889 635 $ |
5 732 609 $ |
46 205 089 $ |
6 578 565 $ | |
Agents canadiens |
Coûts — administratifs |
−4 199 850 $ |
0 $ |
−4 199 850 $ |
−597 964 $ |
Avantages |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ | |
Avantages nets |
−4 199 850 $ |
0 $ |
−4 199 850 $ |
−597 964 $ | |
Parties qui ont des dossiers devant la COMC |
Coûts — administratifs |
−49 365 $ |
−49 365 $ |
−346 712 $ |
−49 365 $ |
Avantages (administratifs) |
17 140 $ |
17 140 $ |
120 380 $ |
17 140 $ | |
Avantages nets |
−32 225 $ |
−32 225 $ |
−226 332 $ |
−32 225 $ | |
Requérants et propriétaires inscrits de marques de commerce |
Coûts — administratifs |
−65 168 $ |
−65 168 $ |
−457 712 $ |
−65 168 $ |
Avantages (administratifs) |
1 272 615 $ |
1 272 615 $ |
8 938 318 $ |
1 272 615 $ | |
Avantages (modifications au système de transfert) |
40 753 $ |
40 753 $ |
286 232 $ |
40 753 $ | |
Avantages (fusion des frais de demande et d’enregistrement) |
650 000 $ |
650 000 $ |
4 565 328 $ |
650 000 $ | |
Coûts — en raison de la hausse des frais de renouvellement |
−4 557 953 $ |
−6 646 642 $ |
−53 633 930 $ |
−7 636 265 $ | |
Avantages nets |
−2 659 753 $ |
−4 748 442 $ |
−40 301 764 $ |
−5 738 065 $ | |
Requérants de marques de commerce utilisant le Système de Madrid |
Coûts — Madrid |
−6 930 $ |
−112 545 $ |
−534 330 $ |
−76 077 $ |
Avantages nets |
−6 930 $ |
−112 545 $ |
−534 330 $ |
−76 077 $ | |
Total des avantages nets |
−4 009 123 $ |
839 397 $ |
942 813 $ |
134 234 $ | |
B. Incidences qualitatives |
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Description |
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Analyse de répartition
L’OPIC a mené une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire sur les éventuelles questions liées au sexe et au genre qui pourraient se retrouver dans le règlement et a conclu que celui-ci améliorera la situation de tout le monde et n’aura pas d’incidence sur les divers groupes de femmes ou d’hommes. En fait, le règlement pourra être à l’avantage d’entreprises dirigées par des femmes qui désirent que leurs entreprises prennent de l’expansion et qui désirent faire de l’exportation puisque les coûts et le fardeau administratif liés à la protection de leurs marques de commerce à l’étranger seront moindres.
Les données actuelles établissent qu’il ne semble pas y avoir de disparité entre les sexes en ce qui concerne la propension des petites et moyennes entreprises à demander la protection de leurs marques de commerce. L’OPIC a élaboré différents programmes de sensibilisation et d’éducation sur la propriété intellectuelle (PI) ainsi que des produits comme des vidéos, des études de cas et une série-pilote pancanadienne de séminaires sur la PI afin de mieux outiller les innovateurs et les entreprises avec les connaissances nécessaires en matière de PI pour croître et réussir. Tandis que l’OPIC poursuit ses efforts de sensibilisation grâce à de nouveaux programmes et partenariats avec d’autres acteurs de l’écosystème de l’innovation, des stratégies sont à l’étude afin de mieux cerner les besoins de groupes comme les entrepreneuses et les entrepreneurs autochtones afin d’offrir des produits sur mesure pour soutenir leur participation au système de la PI.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au règlement, ce qui est considéré comme une « SUPPRESSION » en vertu de cette règle. Le coût administratif moyen de ces modifications calculé sur une base annuelle représente une diminution de 384 867 $, en dollars constants de 2012.
Les éléments suivants du règlement réduiront le fardeau pour les requérants :
- Les requérants et propriétaires inscrits pourront poser certains gestes dans un portefeuille de marques de commerce avec une seule correspondance, gagnant près de 1 heure de temps de travail d’un agent de une marques de commerce sur une période de 10 ans pour tout dossier impliquant plusieurs demandes ou enregistrements de marques de commerce.
- Les clients pourront poser certains gestes sans faire appel à leurs agents nommés. Actuellement, environ 80 % des clients font appel à un agent, qui gagne ainsi 0,5 heure de travail, pour des mesures courantes (par exemple l’adresse ou l’information sur leur représentation pourront être mises à jour par leur personnel de bureau plutôt que par un agent rémunéré).
- L’exigence de produire une preuve de transfert sera éliminée dans les cas où la demande de transfert est produite par le requérant ou le propriétaire actuel. Environ 15 000 demandes de transfert sont produites auprès de l’Office chaque année, et environ la moitié d’entre elles gagneront du temps en vertu des modifications proposées (un gain estimé à environ 0,5 heure de travail d’un agent).
- L’exigence de produire des déclarations d’opposition en double exemplaire sera éliminée, permettant aux parties à une procédure d’opposition d’économiser 0,3 heure de travail d’un agent. Le dépôt de preuve par voie électronique sera autorisé dans les procédures auprès de la COMC, gagnant 2 heures de travail d’un agent (2,5 heures en cas de production d’une contre-preuve).
L’OPIC prévoit que ces modifications réduiront le fardeau pour les requérants d’un total de 8 887 220 $ (VAN) sur la période de 10 ans précisée dans l’analyse.
Deux éléments du règlement augmenteront les coûts pour les entreprises : l’exigence de conserver les copies originales des affidavits pendant une période prescrite, et une nouvelle exigence pour les observations écrites dans le cadre des trois différentes procédures auprès de la COMC et pour la preuve dans une procédure visée à l’article 45 de la Loi, ce qui ajoutera des coûts administratifs de préparation des documents de signification et les frais d’embauche de service de signification.
L’OPIC prévoit que ces modifications augmenteront le fardeau pour les requérants d’un total de 346 713 $ (VAN) sur la période de 10 ans précisée dans l’analyse.
Enfin, on prévoit qu’il faudra en moyenne 17 heures aux agents de marques de commerce inscrits au Canada (1 647 en tout) pour se familiariser avec le règlement. Ce calcul est fondé sur le temps moyen prévu par l’OPIC pour que les agents se familiarisent avec les modifications après la publication finale du règlement. Plus précisément, il est prévu que le tiers des agents inscrits qui ne sont pas en pratique active passera 2 heures en temps de recherche (par exemple en participant à un webinaire), un quart des agents passera 40 heures pour bien connaître les nouvelles règles, et les autres agents passeront environ 16 heures à se familiariser avec les modifications (par exemple en suivant 2 journées de formation). Cela coûtera à ces intervenants 4 199 850 $ (VAN) en équivalent temps.
Au total, dans l’ensemble des groupes d’intervenants, le règlement permettra à chaque entreprise d’économiser 22 $ par année. Par activité, chaque requérant ou propriétaire inscrit économisera 95 $ par année. Les parties qui transfèrent une demande ou un enregistrement économiseront 19 $ par année. Les parties qui ont un dossier devant la COMC subiront une hausse des coûts de 154 $ chacune. Enfin, chaque agent de marques de commerce subira une hausse des coûts de 2 550 $ calculés sur une base annuelle sur une période de 10 ans.
Les économies totales résultant du règlement sont de 2 703 143 $, les économies calculées sur une base annuelle sont de 384 867 $ (calculées sur la valeur actualisée de l’année de base 2012 et un taux d’actualisation de 7 %, comme il est indiqué dans les formules énoncées dans le Règlement sur la réduction de la paperasse).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a pas de changements de coûts importants pour les petites entreprises.
Consultation
L’OPIC a commencé à discuter avec les intervenants au sujet des traités dès 2001. Au cours des années précédant la décision du gouvernement d’accéder aux traités, l’OPIC a publié sur son site Web des documents de consultation ainsi que des analyses juridiques et techniques concernant les avantages et les répercussions de l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour. Vers la fin de 2013, l’OPIC a partagé une série de documents techniques avec des représentants de la communauté de la PI pour obtenir leur point de vue à ce sujet.
Tout au long du processus d’élaboration du règlement, l’OPIC a entrepris une série de consultations publiques, de webinaires et de réunions en personne avec des intervenants pour obtenir leurs commentaires. En 2014, avant de rédiger le règlement, l’OPIC a consulté des intervenants choisis (par exemple des agents de PI et des représentants d’affaires qui sont des utilisateurs fréquents du système de marques de commerce). Dans l’ensemble, ils étaient grandement favorables aux changements et ont été très heureux que le Canada adhère aux traités. L’OPIC a intégré au règlement une grande partie de la rétroaction obtenue lors de ces séances. En 2017, l’OPIC a mené des examens techniques détaillés de l’ébauche de règlement avec un petit groupe d’intervenants experts, suivis de consultations publiques élargies. Les intervenants ont confirmé leur soutien d’ensemble à l’accession du Canada aux traités, tout en soulignant certains points à prendre en considération concernant la clarté des dispositions et la nécessité d’obtenir une orientation additionnelle concernant les nouveaux processus liés au Système de Madrid. L’OPIC a tenu compte de ces commentaires dans la mesure du possible pour le règlement, et prévoit s’occuper des autres commentaires au moyen d’énoncés de pratique et autres documents d’orientation. Certaines des questions soulevées qui sortaient du cadre des objectifs du règlement seront prises en compte en ce qui a trait à l’élaboration future d’une politique.
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 février 2018, et sa publication a été suivie d’une période de 30 jours réservée aux commentaires. L’OPIC a reçu en tout 11 présentations d’agents de PI, de représentants d’entreprises et d’associations de PI. La rétroaction était semblable aux commentaires reçus lors des consultations antérieures sur le règlement. Les intervenants se sont généralement prononcés en faveur de l’adhésion du Canada aux trois traités internationaux sur la PI et à d’autres mesures de modernisation. Bon nombre des présentations soulevaient des préoccupations quant au fait que certaines sections sont difficiles à comprendre en raison de leur nature très technique.
L’OPIC a également tenu compte des commentaires formulés par les intervenants lors des discussions avec les professionnels de la PI sur les énoncés de pratique de l’Office. Ces énoncés fournissent une orientation sur la façon dont les examinateurs et les agents de l’OPIC traitent des situations particulières ainsi que des précisions sur la manière dont l’OPIC interprète les lois pertinentes. Plusieurs séances ont été tenues avec des intervenants de partout au pays, de février à avril 2018, afin de communiquer de l’information et de recueillir des commentaires sur ces énoncés. Bien que les énoncés de pratique aient été le principal sujet des discussions, les commentaires au sujet du règlement ont également été examinés.
Après avoir soigneusement examiné tous les commentaires reçus, l’OPIC a apporté d’autres modifications au règlement. Plus précisément, à la demande d’un important segment de la communauté des agents de PI, la disposition permettant aux tierces parties de soumettre des communications écrites contre l’enregistrabilité d’une marque de commerce en instance a été supprimée. Des préoccupations avaient été soulevées quant au fait que cette disposition puisse inciter des gens à employer une tactique consistant à inonder l’OPIC de lettres de protestation afin de ralentir le processus d’enregistrement des marques de commerce, en particulier à l’étape de l’examen. De plus, il a été précisé qu’une preuve tirée de « l’état du registre » peut être produite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle, ainsi que sous forme de copies certifiées, comme cela avait été proposé au départ. Cela correspond à l’objectif initial de la politique de l’OPIC et la modification a été apportée pour clarifier les exigences. Le règlement a également été modifié, dans la mesure du possible, pour simplifier le libellé afin de mieux expliquer l’objectif des dispositions. Plus précisément, certaines sections relatives aux procédures devant la COMC ont été révisées afin d’en accroître la clarté. Enfin, des modifications mineures ont été apportées pour que les termes techniques soient compatibles avec ceux du Règlement sur les dessins industriels et les modifications proposées aux Règles sur les brevets.
La question d’emploi a engendré bien des discussions au sein de la communauté des agents de marques de commerce. Une modification à la Loi, adoptée en 2014, élimine l’exigence pour les requérants de produire une « déclaration d’emploi », déclaration non vérifiée et non solennelle voulant que le requérant ait commencé à employer sa marque de commerce au Canada. Ce changement a été apporté dans le but de réduire le fardeau administratif pour les requérants, et il est cohérent avec les règlements de presque toutes les autres parties au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour. Cependant, certains agents de marques de commerce ont exprimé leurs préoccupations voulant que ce changement puisse faire en sorte que le registre s’embourbe de marques de commerce qui ne sont pas employées. Ils ont proposé d’atténuer cette situation en prévoyant dans le règlement des dispositions afin que les requérants présentent volontairement des renseignements concernant l’emploi de la marque de commerce, renseignements qui pourraient être saisis dans le registre. Après avoir examiné ces propositions, l’OPIC croit qu’elles ne s’inscrivent pas dans la portée des modifications législatives adoptées par le Parlement. De plus, l’emploi demeure un élément central du régime canadien des marques de commerce. Pour produire une demande de marque de commerce, le requérant doit employer ou proposer d’employer la marque au Canada. Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, la demande pourrait être remise en question lors d’une opposition ou devant un tribunal. De manière importante, le non-emploi de marques de commerce enregistrées continuera d’être « régi » au moyen de procédures visées à l’article 45, qui ont été renforcées dans la Loi, notamment pour préciser que le registraire peut entamer ces procédures de sa propre initiative.
L’OPIC a mené en 2016 des consultations distinctes auprès des intervenants concernant les modifications de frais proposées, conformément à l’ancienne Loi sur les frais d’utilisation. Les intervenants ont appuyé pour la plupart la proposition de modification de frais, à l’exception d’un groupe d’intervenants qui a soulevé des préoccupations relativement aux répercussions du retrait de la « déclaration d’emploi » sur les coûts d’ensemble pour les requérants de marques de commerce. L’OPIC a engagé un dialogue suivi avec ce groupe à ce sujet et l’a consulté davantage au cours du processus d’élaboration du règlement.
Coopération en matière de réglementation
Le règlement est conçu de manière à accroître la coordination de la réglementation entre le Canada et ses principaux partenaires commerciaux. Le Canada n’harmonise pas ses exigences avec celles d’un pays en particulier, mais plutôt avec les exigences des traités internationaux auxquels beaucoup de pays et organisations régionales adhèrent et adhéreront en nombre de plus en plus grand au cours des années à venir. Il y a actuellement 102 membres au Protocole de Madrid, 47 au Traité de Singapour et 85 à l’Arrangement de Nice, y compris les États-Unis et de nombreux pays européens. L’Union européenne est membre du Protocole de Madrid ainsi que de l’ancien Traité sur le droit des marques, sur lequel se fonde le Traité de Singapour. Accéder aux traités harmonisera davantage le règlement du Canada avec des règlements similaires relativement à l’enregistrement des marques de commerce dans tous ces pays membres.
Justification
Que le Canada se joigne aux traités réduira les coûts et la complexité pour les utilisateurs du régime des marques de commerce du Canada, tant au pays qu’à l’étranger. Les entreprises canadiennes axées sur l’exportation auront accès au système international d’enregistrement prévu dans le Protocole de Madrid, ce qui leur permettra de faire une demande de protection de marque dans 102 territoires de compétence au moyen d’une seule demande et d’un seul ensemble de frais. Ce processus simplifié réduira les coûts et le fardeau administratif associés au dépôt de demandes dans chacun des territoires de compétence où l’on cherche à faire protéger une marque. Les clients internationaux cherchant la protection d’une marque au Canada profiteront eux aussi de cette réduction de la lourdeur administrative et des coûts, en ayant la possibilité de sélectionner le Canada parmi un certain nombre de territoires de compétence en faisant une demande d’enregistrement de marque, plutôt que de produire une demande distincte directement auprès de l’OPIC. Les exigences administratives simplifiées en vertu du Traité de Singapour réduiront le fardeau de la conformité pour les requérants, par exemple, en simplifiant les exigences d’obtention d’une date de dépôt. Il y aura aussi des avantages économiques, car cela fera du Canada une destination plus attrayante pour les entreprises étrangères qui estimeront alors que le régime de marques du Canada sera plus harmonisé à ceux de leurs principaux partenaires commerciaux.
Les mesures relativement aux procédures d’opposition en matière de marque de commerce et d’indication géographique, et celles visées à l’article 45, élimineront les inefficacités et les exigences désuètes et harmoniseront les trois procédures entre elles dans la mesure du possible. L’harmonisation des procédures et la codification des pratiques existantes dans le règlement offriront plus de transparence et de prévisibilité aux agents et aux différentes parties, qui sauront à quoi il y a lieu de s’attendre d’une procédure à une autre.
Pour que les Canadiens puissent profiter de ces avantages, la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce doivent être modifiés afin de satisfaire aux exigences établies en vertu de ces trois traités. Les modifications nécessaires ont déjà été apportées à la Loi. Cependant, le gouvernement ne sera pas en mesure de mettre en vigueur ces modifications législatives ni de faire accéder le Canada aux traités tant que le règlement ne sera pas approuvé.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’OPIC prévoit de poursuivre son engagement auprès des intervenants pour faciliter la période de transition et de mise en œuvre du règlement. On encouragera les intervenants à participer à l’élaboration de pratiques du bureau pour soutenir la mise en œuvre du règlement. L’OPIC mènera également des activités de formation, d’éducation et de sensibilisation pour faciliter la compréhension des nouvelles exigences et élaborera des documents d’orientation au besoin. Pour aider les requérants et les agents à se familiariser avec le système de classification de Nice avant qu’il devienne obligatoire, l’OPIC a mis sur pied en septembre 2015 un processus volontaire pour les requérants de marque de commerce afin qu’ils groupent leurs produits et services en fonction de ce système de classification.
La mise en œuvre du règlement sera appuyée par un système et des outils de TI modernes et améliorés qui permettront au réseau de l’OPIC de communiquer avec celui de l’OMPI et qui comporteront les fonctionnalités nécessaires pour traiter les changements apportés aux processus de demande et opérationnels tout en continuant à soutenir une meilleure efficacité pour les examinateurs de marques de l’OPIC. Ce travail a été étalé sur de nombreuses versions, chacune ayant été testée abondamment et vérifiée pour y déceler d’éventuelles erreurs.
L’on développera une formation pour les examinateurs de marques de commerce, le personnel des opérations, le personnel du Centre de service à la clientèle et les membres et agents d’audience de la COMC. Chaque groupe se verra offrir une formation à la mesure de ses besoins et en fonction de ses spécifications.
L’OPIC est engagé à procurer ce service à ses clients selon les normes de services définies, et vérifie sur une base régulière si l’on satisfait ou non à ces engagements. Les engagements en matière de service sont mis à jour annuellement et publiés sur le site Web de l’OPIC.
Personne-ressource
Mesmin Pierre
Directeur général
Direction des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria, pièce C236-10
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca