Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21) : DORS/2018-228
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23
Enregistrement
DORS/2018-228 Le 2 novembre 2018
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2018-1353 Le 1er novembre 2018
RÉSOLUTION
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21), ci-après.
Le 16 octobre 2018
Le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Graham Flack
Le commissaire (travailleurs et travailleuses) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté
La commissaire (employeurs) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Judith Andrew
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21)
Modifications
1 Le Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 77.991, de ce qui suit :
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers
77.992 (1) Est établi le projet pilote no 21 en vue d’évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant les personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (2) et les résultats liés à l’augmentation du nombre de semaines de prestations qui leur sont payées.
(2) Le projet pilote no 21 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
- a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 30 mai 2020;
- b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe I et qui figure à l’annexe II.92;
- c) au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
- d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) débute.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de 260 semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant débuté environ au même moment de l’année si elle a débuté durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
- a) celle qui tombe 52 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
- b) celle qui tombe 104 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
- c) celle qui tombe 156 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
- d) celle qui tombe 208 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
- e) celle qui tombe 260 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a).
(5) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 21 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.93 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.91, des annexes II.92 et II.93 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE II.92
(alinéa 77.992(2)b))
Régions visées par le projet pilote no 21
- Bas-Saint-Laurent — Côte-Nord
- Centre du Québec
- Charlottetown
- Chicoutimi – Jonquière
- Est de la Nouvelle-Écosse
- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
- Île-du-Prince-Édouard
- Madawaska – Charlotte
- Nord-ouest du Québec
- Ouest de la Nouvelle-Écosse
- Restigouche – Albert
- Terre-Neuve/Labrador
- Yukon
ANNEXE II.93
(paragraphe 77.992(5))
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence |
Taux régional de chômage |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 % et moins |
Plus de 6 % mais au plus 7 % |
Plus de 7 % mais au plus 8 % |
Plus de 8 % mais au plus 9 % |
Plus de 9 % mais au plus 10 % |
Plus de 10 % mais au plus 11 % |
Plus de 11 % mais au plus 12 % |
Plus de 12 % mais au plus 13 % |
Plus de 13 % mais au plus 14 % |
Plus de 14 % mais au plus 15 % |
Plus de 15 % mais au plus 16 % |
Plus de 16 % |
|
420 - 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
33 |
35 |
37 |
455 - 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
490 - 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
525 - 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
560 - 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
595 - 629 |
0 |
0 |
0 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
630 - 664 |
0 |
0 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
665 - 699 |
0 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
700 - 734 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
735 - 769 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
770 - 804 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
805 - 839 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
840 - 874 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
875 - 909 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
910 - 944 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
945 - 979 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
980 - 1014 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
1015 - 1049 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
1050 - 1084 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
1085 - 1119 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
1120 - 1154 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
1155 - 1189 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
1190 - 1224 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
1225 - 1259 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
1260 - 1294 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
1295 - 1329 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
1330 - 1364 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
1365 - 1399 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
1400 - 1434 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1435 - 1469 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1470 - 1504 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1505 - 1539 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1540 - 1574 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1575 - 1609 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1610 - 1644 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1645 - 1679 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1680 - 1714 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1715 - 1749 |
38 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1750 - 1784 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1785 - 1819 |
40 |
42 |
44 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1820 - |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : De nombreux travailleurs saisonniers dépendent du régime d’assurance-emploi (a.-e.) pour les aider à traverser ces périodes récurrentes de chômage. Si le nombre de semaines de prestations auquel ils ont droit n’est pas suffisant pour assurer la transition entre les périodes de chômage et leur retour à leur emploi saisonnier, et si ces travailleurs ne sont pas capables de trouver un autre emploi, ils vivent alors une période sans revenu appelée « trou noir ». Il y a eu des demandes répétées de réforme du régime d’assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs saisonniers.
Description : Les modifications apportées au Règlement sur l’a.-e. mettent en place un projet pilote qui accorde jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. aux prestataires qui établissent une période de prestations dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 30 mai 2020 et qui répondent aux critères liés à l’emploi saisonnier, tel que cela est décrit dans les modifications.
En vertu des modifications, les critères liés à l’emploi saisonnier sont les suivants : (1) Les prestataires doivent avoir établi au moins trois périodes de prestations en vertu desquelles des prestations régulières ou pour pêcheurs ont été versées ou étaient payables au cours des cinq années précédant le début de la demande actuelle; (2) Parmi ces périodes de prestations, au moins deux périodes de prestations doivent avoir débuté « à peu près à la même période de l’année » que le début de leur période de prestations établie pendant le projet pilote (l’expression « à peu près à la même période de l’année » correspond à la période des huit semaines qui précèdent et des huit semaines qui suivent la semaine d’établissement de la demande de prestations actuelle, dans les cinq dernières années); (3) La période de prestations actuelle a été établie au cours de la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 30 mai 2020 durant laquelle le lieu de résidence habituel du prestataire est l’une des treize régions de l’a.-e. Les treize régions choisies correspondent à celles dont les demandes de prestations saisonnières (c’est-à-dire les périodes de prestations) représentaient un pourcentage d’au moins 4 % par rapport à la population active locale en 2016-2017 et où les taux de chômage moyens de l’a.-e. en 2017 étaient supérieurs au taux de chômage national moyen de 2017, soit 6,3 %. Elles sont énoncées dans les règlements.
Énoncé des coûts et avantages : Ce projet pilote de l’a.-e. devrait profiter à 51 500 prestataires annuellement, et les coûts du programme devraient s’élever à 172,5 millions de dollars et les coûts administratifs, à 16,5 millions de dollars sur quatre exercices. Les prestations versées aux utilisateurs du régime seront égales aux coûts du programme, qui s’élèvent à 172,5 millions de dollars. Les treize régions de l’a.-e. devraient obtenir des avantages économiques des semaines supplémentaires de prestations étant donné que les prestataires dépenseront de l’argent localement.
Grâce à ce projet pilote, le régime d’a.-e. pourra évaluer les résultats découlant des semaines supplémentaires qu’obtiendront les prestataires. Ces résultats seront comparés à ceux de la population de prestataires qui n’est pas admissible au projet pilote. Les leçons qui seront tirées de ce projet pilote seront ensuite utilisées pour éclairer les approches à plus long terme visant à aider les prestataires d’assurance-emploi qui occupent un emploi saisonnier.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il ne devrait pas y avoir de changement touchant les coûts administratifs pour les entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas non plus, étant donné qu’il n’y a pas de coûts administratifs ou liés à la conformité pour les petites entreprises.
Contexte
Prestations régulières de l’a.-e.
La partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) fournit des prestations régulières d’a.-e. comme remplacement du revenu aux chômeurs admissibles pendant qu’ils cherchent un nouvel emploi. Le régime d’a.-e. a été conçu afin de répondre automatiquement aux variations de la conjoncture économique qui touchent les marchés du travail locaux. Dans le cadre du régime, le pays est divisé en 62 régions économiques. Les personnes admissibles peuvent obtenir de 14 à 45 semaines de prestations régulières dans une période de prestations, selon le taux de chômage régional dans la région où elles résident et le nombre d’heures travaillées pendant leur période de référence.
La Loi sur l’a.-e. confère également à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) le pouvoir de prendre des règlements pour établir des projets pilotes, pendant une période maximale de trois ans, ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications apportées à la Loi sur l’a.-e. ou à ses règlements pourraient les rendre plus conformes aux pratiques, tendances ou modèles actuels de l’industrie ou pourraient améliorer le service au public.
Anciens projets pilotes
Certains anciens projets pilotes visaient à appuyer les travailleurs saisonniers qui se heurtaient à une période sans revenu et fournissaient jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières à tous les prestataires admissibles dans les régions économiques de l’a.-e. affichant un taux de chômage assez élevé. L’objectif de ces projets pilotes était de déterminer les coûts et l’impact de l’augmentation du nombre de semaines de prestations. Les évaluations de ces anciens projets pilotes visant à appuyer les travailleurs saisonniers se heurtant à une période sans revenu ont permis de constater que d’offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires à tous les prestataires réduisait la fréquence et la durée de ces périodes sans revenu que vivent les prestataires saisonniers, soit ceux qui ont démontré une tendance saisonnière relativement à l’établissement de demandes de prestations régulières d’a.-e. comme défini dans ce nouveau projet pilote.
S’il est vrai que les évaluations ont généralement démontré que les prestataires saisonniers ont tiré profit des anciens projets pilotes, elles ont aussi permis de constater que les prestataires non saisonniers ont aussi profité des semaines supplémentaires offertes, ce qui représente un résultat inattendu pour ces projets pilotes. Il convient de mentionner que l’évaluation du projet pilote no 15 montre que la mesure mise en place n’était pas bien ciblée et que seulement 3,2 % des 558 millions de dollars versés en prestations régulières pendant la période de validité ont été utilisés par des prestataires saisonniers vivant une période sans revenu.
Enjeux
Les travailleurs saisonniers font souvent face à des défis uniques sur le marché du travail en raison de la nature de leur emploi. Les emplois saisonniers se trouvent souvent dans les régions rurales et éloignées du pays où il n’y a que peu ou pas d’autres perspectives d’emploi à proximité. Dans ces régions, il y a souvent beaucoup de chômeurs cherchant du travail pour peu d’emplois disponibles pendant la saison morte, ce qui rend particulièrement difficile de trouver un emploi après une mise à pied saisonnière. De nombreux travailleurs saisonniers dépendent du régime d’a.-e. pour les aider à traverser ces périodes récurrentes de chômage.
Si le nombre de semaines de prestations d’a.-e. auquel ont droit les travailleurs saisonniers n’est pas suffisant pour les aider à traverser la période entre la mise à pied saisonnière et le retour à leur emploi, et s’ils ne sont pas capables de trouver un autre emploi, ces travailleurs vivent une période sans revenu aussi appelée le « trou noir ». La durée et la fréquence des périodes sans revenu peuvent être influencées par la nature cyclique des emplois saisonniers et les conditions météorologiques de même que par le taux de chômage de la région économique de l’a.-e., qui a un impact sur la durée des prestations d’a.-e.
Les périodes saisonnières sans revenu ne sont pas un nouveau phénomène. Il y a eu des demandes répétées de réforme du régime d’assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs saisonniers. Toutefois, les critères liés à l’emploi saisonnier n’ont jamais été utilisés auparavant pour administrer le régime d’assurance-emploi.
Objectifs
Ces modifications visent à mettre en place un nouveau projet pilote qui fournit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. aux prestataires saisonniers afin d’évaluer les résultats de ces semaines supplémentaires pour la population ciblée.
Description
Les modifications au Règlement sur l’a.-e. mettent en place un projet pilote qui accorde jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières (pour un maximum de 45 semaines) aux travailleurs saisonniers qui respectent les critères liés à l’emploi saisonnier suivants :
- Commencer une période de prestations entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020 dans l’une des treize régions ciblées;
- Avoir établi au moins trois périodes de prestations pour lesquelles des prestations régulières ou pour pêcheurs leur ont été versées au cours des cinq années précédant le début de leur période de prestations actuelle;
- Au moins deux périodes de prestations doivent avoir débuté « à peu près à la même période de l’année » que le début de leur période de prestations actuelle établie pendant le projet pilote. L’expression « à peu près à la même période de l’année » correspond à la période des huit semaines qui précèdent et des huit semaines qui suivent la semaine de prestation actuelle dans les cinq dernières années (par tranches de 52 semaines).
Voici les treize régions économiques de l’a.-e. ciblées pour ce projet pilote :
- Bas-Saint-Laurent — Côte-Nord
- Centre du Québec
- Charlottetown
- Chicoutimi – Jonquière
- Est de la Nouvelle-Écosse
- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
- Madawaska – Charlotte
- Terre-Neuve-et-Labrador (sauf St. John’s)
- Nord-ouest du Québec
- Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown)
- Restigouche – Albert
- Ouest de la Nouvelle-Écosse
- Yukon (sauf la capitale)
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L’option non réglementaire considérée était une modification législative apportée à la Loi sur l’a.-e. Toutefois, ces mécanismes visant à cibler les prestataires saisonniers et des régions précises n’ont pas été utilisés auparavant pour administrer le régime d’a.-e. Par conséquent, une mise à l’essai est requise pour déterminer l’efficacité du projet pilote afin de mieux évaluer si les modifications apportées à la Loi sur l’a.-e. sont souhaitables. Les autres options du statu quo et non réglementaires n’auraient pas réglé la situation actuelle des prestataires d’a.-e. occupant un emploi saisonnier.
Avantages et coûts
Pendant la période où le projet pilote sera en vigueur, les coûts devraient être de 189 millions de dollars (172,5 millions de dollars en prestations d’a.-e. supplémentaires versées et 16,5 millions de dollars en coûts administratifs pour le gouvernement). Les coûts différentiels des nouvelles mesures du régime d’a.-e. sont imputés au Compte des opérations de l’a.-e. et recouverts par l’entremise des futures cotisations à l’a.-e. L’incidence prévue de cette mesure sur le taux de cotisation est de 0,16 cent par tranche de 100 $ de rémunération assurable par année, pour les sept prochaines années.
Ce projet pilote de l’a.-e. devrait aider 51 500 prestataires d’a.-e. chaque année en réduisant l’incidence et la durée des périodes sans revenu auxquelles font face les prestataires saisonniers dans les treize régions de l’a.e. ciblées. Les treize régions de l’a.-e. tireront probablement des avantages économiques des semaines de prestations d’a.-e. supplémentaires puisque les bénéficiaires dépenseront leur argent localement. Les renseignements recueillis dans le cadre de ce projet pilote seront utilisés pour contribuer à orienter des approches à long terme visant à aider les prestataires d’a.-e. occupant un emploi saisonnier.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque ces modifications n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque ces modifications n’entraînent pas de coûts administratifs ou liés à la conformité supplémentaires pour les petites entreprises.
Consultation
Les demandes récentes des intervenants de fournir du soutien supplémentaire aux travailleurs saisonniers mettaient l’accent sur la baisse des taux de chômage de l’a.-e., qui a eu pour effet de diminuer le droit aux prestations d’a.-e. Au cours des dernières années, la couverture médiatique sur les travailleurs saisonniers était exhaustive, avec plus de 4 000 articles médiatiques sur le sujet, principalement sur le « trou noir ».
En réponse à la chute du taux de chômage de leur région, le Conseil national des chômeurs et chômeuses et Action-Chômage Côte-Nord ont rassemblé des intervenants des régions de l’est du Québec en novembre 2017 pour demander une augmentation du nombre de semaines de prestations régulières disponibles afin d’aider les travailleurs saisonniers.
Le 23 novembre 2017, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion demandant au gouvernement fédéral de régler la question de la couverture d’a.-e. disponible pour les travailleurs saisonniers. Le 9 février 2018, une motion demandant au gouvernement fédéral de trouver une solution au problème des travailleurs occupant un emploi saisonnier a été adoptée par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
En outre, le commissaire des employeurs d’a.-e et le commissaire des employés d’a.-e établissent et entretiennent des relations de travail avec une vaste gamme d’organismes et de personnes qui sont des clients des programmes et des services d’Emploi et Développement social Canada (EDSC ou le Ministère), notamment le régime d’a.-e., ou qui sont touchés par ceux-ci. Ces relations permettent aux commissaires de transmettre les préoccupations et les positions des intervenants en ce qui a trait à l’administration des lois relatives à l’a.-e., à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et à la prestation du programme.
Le nouveau projet pilote a été annoncé le 20 août 2018 et a fait l’objet de multiples couvertures médiatiques. Les intervenants ont exprimé des réactions mitigées depuis cette annonce. Alors qu’Action-Chômage Côte-Nord et le Comité d’action de l’assurance-emploi dans la Péninsule acadienne ont bien accueilli les cinq semaines de prestations supplémentaires, ils maintiennent que les enjeux auxquels font face les travailleurs saisonniers n’ont pas été résolus.
Justification
S’inspirant des leçons apprises lors des projets pilotes précédents, ce projet pilote met en place un nouveau mécanisme de ciblage visant à mieux appuyer les prestataires saisonniers. Le projet pilote met en place, pour la première fois, un mécanisme qui cible les personnes qui satisfont aux critères saisonniers afin de mieux cerner les prestataires admissibles au sein des régions de l’a.-e. Les régions de l’a.-e. déterminées dans le cadre du projet pilote sont celles dans lesquelles le nombre de demandes de prestations saisonnières représentait 4 % ou plus de la population active locale en 2016-2017 et dans lesquelles les taux de chômage moyens d’a.-e. de 2017 étaient supérieurs au taux de chômage moyen national en 2017, qui était de 6,3 %. Dans ces régions, il pourrait être difficile de trouver un emploi durant la saison morte.
Le nombre de semaines supplémentaires est conforme au nombre qui a été fourni lors des projets pilotes précédents visant à appuyer les prestataires d’a.-e. occupant un emploi saisonnier.
La mise en place du projet pilote permettra d’effectuer une cueillette de données afin de tester l’efficacité d’un mécanisme de ciblage et d’observer les résultats des prestataires découlant de l’offre de semaines de prestations supplémentaires aux prestataires ciblés. Les leçons apprises de ce projet pilote seront ensuite utilisées pour contribuer à orienter les approches à long terme visant à aider les prestataires d’a.-e. qui occupent un emploi saisonnier.
Cette mesure fait partie de l’engagement pris dans le cadre du budget de 2018 de fournir 230 millions de dollars dans le but d’aider les travailleurs des industries saisonnières.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels, qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle du Ministère, garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications.
Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à un grand nombre de services et de prestations du gouvernement, notamment le traitement des demandes d’a.-e. et le versement des prestations. En ce qui concerne les normes de service, l’objectif continu du Ministère est de parvenir à une décision dans 80 % des demandes d’a.-e. dans les 28 jours (quatre semaines) suivant la réception de tous les renseignements pertinents.
Ce projet pilote s’applique lorsqu’une période de prestations est établie dans l’une des treize régions de l’a.-e. entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020. Les semaines de prestations supplémentaires sont automatiquement ajoutées aux demandes admissibles. EDSC continuera à promouvoir la sensibilisation à cet égard grâce à des stratégies de communication qui utilisent de multiples canaux pour établir des liens avec les clients (en ligne, par téléphone, en personne ou à un Centre Service Canada).
Mesures de rendement et évaluation
Une évaluation sommative du projet pilote devrait être réalisée par la Direction de l’évaluation d’EDSC et sera disponible sur demande une fois terminée. L’évaluation du projet pilote appuiera une évaluation et une compréhension plus approfondies du ciblage des travailleurs saisonniers et de l’aide fournie par l’entremise des semaines de prestations régulières d’a.-e. supplémentaires. Cela permettra d’orienter l’élaboration des prochaines mesures.
Les résultats des nouvelles mesures seront aussi comptabilisés dans le Rapport annuel de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi (RCE). Celui-ci est déposé devant le Parlement afin de s’assurer que les travailleurs, les entreprises et les autres intervenants soient au courant des résultats des mesures. Chaque année, le RCE présente un rapport sur les prestataires saisonniers au Canada, comprenant notamment les indicateurs suivants : l’épuisement des prestations d’a.-e., la durée moyenne des prestations en plus des renseignements sur le sexe et la région des prestataires saisonniers. Les données indiquées dans le RCE sont utilisées pour produire des rapports sur le rendement et des analyses appuyant l’élaboration de politiques.
Personne-ressource
Cara Scales
Directrice
Initiatives et analyse des politiques
Politique de l’assurance-emploi
140, promenade du Portage, Phase IV, bureau 7C157
Téléphone : 819-654-3192