Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs : DORS/2018-231
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23
Enregistrement
DORS/2018-231 Le 2 novembre 2018
LOI SUR LES EXPLOSIFS
C.P. 2018-1356 Le 1er novembre 2018
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5 référence a de la Loi sur les explosifs référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Modifications
1 L’alinéa 5(1)c) du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- c) les explosifs classés sous le numéro ONU 3268 par l’autorité compétente du pays d’origine en vertu du sous le Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
2 Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période déterminée
(3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.
3 Le passage de l’article 29 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande pour une période déterminée
29 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
4 (1) Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande pour une période déterminée — autres activités
30 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
(2) Les alinéas 30d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) les endroits et les dates de l’événement spécial, de la tournée ou du concours au cours duquel l’explosif sera utilisé;
- e) les mesures de contrôle qui seront mises en œuvre pour garantir que l’explosif ne sera utilisé que dans le cadre de l’événement spécial, de la tournée ou du concours international à l’égard duquel il est autorisé;
(3) L’alinéa 30g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation.
5 L’article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :
- a) à des fins de transport, l’explosif est classé dans la classe 1.4S du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
- b) le numéro ONU qui lui a été assigné par l’autorité compétente du pays d’origine demeure inchangé;
- c) l’inspecteur en chef des explosifs a reçu un avis écrit de la modification de l’explosif.
6 Le paragraphe 40(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligations liées au rappel
(3) La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.
7 La définition de lieu de stockage sûr, au paragraphe 44(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’référence * explosif à transporter en transit. (secure storage site)
8 Le tableau de l’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à |
6 |
2 |
Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche |
3 |
3 |
Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées |
5 000 |
4 |
Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit |
50 000 |
5 |
Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées |
5 000 |
6 |
Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit |
50 000 |
7 |
Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées |
5 000 |
8 |
Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit |
50 000 |
9 |
Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 |
8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g |
10 |
Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 |
8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg |
9 Le paragraphe 47(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) L’alinéa 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.
10 Aux alinéas 50j) et k) de la version française du même règlement, « sécuritaire » et « sécuritaires » sont respectivement remplacés par « sûr » et « sûrs ».
11 Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interruption du transport en transit
(2) Si le transport d’explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, uneréférence *unité de stockage ou un local d’habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.
12 L’alinéa 84b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
13 Le paragraphe 101(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Visites
(2) Pendant qu’il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d’une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
14 L’article 107 du même règlement devient le paragraphe 107(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Transport de charges de poudre noire
(2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.
15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Pétard de Noël
135.1 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.
Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
- a) l’amorce à pression qui sera utilisée dans le pétard est sur la liste des référence * explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
- b) le pétard contient moins de 2 mg d’explosif;
- c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.
16 Le passage de l’article 168 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destruction des explosifs
168 Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que lesréférence *explosifs dont il a le contrôle et à l’égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :
17 Le passage du paragraphe 170(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
170 (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue uneréférence *activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaqueréférence *explosif :
18 La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) une attestation de sécurité délivrée par Services publics et Approvisionnement Canada à des personnes physiques travaillant pour des organisations ou pour leur compte qui sont inscrites au Programme de sécurité des contrats. (equivalent document)
19 L’article 177 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du document
177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
20 L’article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement desréférence *explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque certains explosifs sont transportés, l’article 190 s’applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.
21 L’intertitre précédant le paragraphe 190(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption de certains explosifs
22 Le passage du paragraphe 190(1) du même règlement précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
23 L’article 191 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exceptions
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
- a) au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière;
- b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.
24 (1) Le paragraphe 196(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réparations
(6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.
(2) Le paragraphe 196(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Véhicule remorqué
(9) À l’exception du transport sur le site d’une mine ou à une carrière, le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d’une urgence ou d’un bris du véhicule.
25 Le paragraphe 198(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Système de localisation et de communication
198 (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération deréférence *fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’référence *explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.
26 Le paragraphe 201(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accidents et incidents
201 (1) Le conducteur d’un véhicule contenant desréférence *explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l’expéditeur et le transporteur.
27 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
Transport par bâtiment
203.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’référence *explosifs, sauf dans les cas suivants :
- a) la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;
- b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.
Mesures de sécurité supplémentaires
(2) L’inspecteur qui tire la conclusion visée à l’alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.
Temps d’attente maximal
(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (1)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai est de trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d’une autre cargaison.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale.
Évaluation quantifiée des risques — exigences
(5) L’évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :
- a) sa méthodologie est approuvée par l’inspecteur en chef des explosifs;
- b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d’référence *activités visant des explosifs;
- c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d’explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;
- d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n’augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;
- e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.
Approbation de la méthodologie — critères
(6) L’inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l’évaluation quantifiée des risques s’il conclut qu’elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d’explosifs à l’embarcadère ou à l’installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :
- a) les types d’explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;
- b) les catégories de risque des explosifs;
- c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;
- d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;
- e) les caractéristiques, la proximité et l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;
- f) les activités qui sont fort susceptibles d’être effectuées à proximité.
Approbation du rapport — critères
(7) L’inspecteur à qui le rapport d’évaluation quantifiée des risques est présenté l’approuve s’il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).
28 Le paragraphe 218(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues au code d’emballage ONU 5H4.
29 L’article 227 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils qu’il soit titulaire d’une licence ou non. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
30 L’article 230 du même règlement est abrogé.
31 L’article 236 du même règlement est abrogé.
32 Le paragraphe 304(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Storage requirements — dwelling
304 (1) When propellant powder, percussion caps or black powder cartouches are stored in a dwelling, they must be stored away from flammable substances and sources of ignition. People not authorized by the user must not be given unlimited access to the propellant powder, percussion caps or black powder cartouches.
33 La définition de pièce pyrotechnique à effets spéciaux, à l’article 361 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
pièce pyrotechnique à effets spéciauxréférence *Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :
- a) accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);
- b) poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);
- c) poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);
- d) systèmes d’amorçage (type I) (par exemple, accessoires de sautage);
- e) cordeaux détonants (type E.1);
- f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). (special effect pyrotechnics)
34 Le paragraphe 365(2) du même règlement est abrogé.
35 (1) L’alinéa 388(3)f) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 388(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
- b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu’il a un an d’expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.
36 (1) Les paragraphes 398(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 398(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage au site d’utilisation
(3) Touteréférence *unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation est située dans un endroit non accessible au public.
37 L’article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité de pièces pyrotechniques
412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de ses accessoires s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).
38 Les alinéas 420b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
- c) dans le cas d’une vente à un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie, le numéro et la date d’expiration de son certificat et une copie de l’approbation de l’référence *autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;
39 L’article 426 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage — artificier responsable
426 L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans uneréférence *unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’référence *autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées.
40 Les alinéas 432(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le type des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;
- d.1) le diamètre en millimètres de la plus grosse bombe aérienne qui sera utilisée ou, si aucune bombe aérienne n’est utilisée, la hauteur maximale que les pièces pyrotechniques atteindront pendant le spectacle pyrotechnique;
- e) la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
41 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manipulation
(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.
42 (1) Le passage de l’article 2 du tableau du paragraphe 453(2) du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international |
(2) L’article 3 du tableau du paragraphe 453(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
3 |
Autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international |
500 $ parréférence *activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international |
43 Dans les passages ci-après du même règlement, « référence *nom de produit » est remplacé par « nom de produit » :
- a) l’alinéa 47(5)b);
- b) l’alinéa 74(3)b);
- c) l’alinéa 117(2)b).
44 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nom de produit » est remplacé par « référence *nom de produit » :
- a) l’alinéa 30b);
- b) l’alinéa 41(1)b);
- c) l’alinéa 46(1)c);
- d) l’alinéa 47(2)c);
- e) l’alinéa 48c);
- f) l’alinéa 50c);
- g) l’alinéa 51(1)a);
- h) le sous-alinéa 60(5)a)(i);
- i) l’alinéa 74(1)c);
- j) l’alinéa 90(1)a);
- k) l’alinéa 117(1)a);
- l) l’alinéa 127a);
- m) l’alinéa 209c);
- n) l’alinéa 219c);
- o) l’alinéa 250c);
- p) l’alinéa 261c);
- q) l’alinéa 295c);
- r) l’alinéa 328c);
- s) l’alinéa 345d);
- t) l’alinéa 353c);
- u) l’alinéa 371c);
- v) l’alinéa 403(1)c);
- w) l’alinéa 409d);
- x) l’alinéa 420d);
- y) l’alinéa 439d);
- z) l’alinéa 461(1)b);
- z.1) l’alinéa 475(1)e);
- z.2) l’alinéa 492(1)e).
45 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « référence *product name » est remplacé par « product name » :
- a) l’alinéa 47(7)c);
- b) l’alinéa 49(2)c);
- c) l’alinéa 50d);
- d) l’alinéa 51(3)c);
- e) l’alinéa 209d);
- f) l’alinéa 219d);
- g) l’alinéa 250d);
- h) l’alinéa 261d);
- i) l’alinéa 295d);
- j) les alinéas 328d) et e);
- k) l’alinéa 353d);
- l) l’alinéa 371d);
- m) l’alinéa 409e);
- n) l’alinéa 420e);
- o) l’alinéa 439e).
Entrée en vigueur
46 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
La Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a travaillé avec Transports Canada (TC) et les intervenants de l’industrie pour examiner la façon dont le Règlement de 2013 sur les explosifs (RE) a été opérationnalisé depuis son entrée en vigueur et a élaboré le présent ensemble de modifications réglementaires visant à améliorer le texte réglementaire et à supprimer les exigences inutiles.
- La manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères au Canada
- Les dispositions actuelles du RE et du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (RCFOC) exigent l’utilisation d’une méthodologie particulière, connue sous le nom de principes de distances de sécurité (PDS), pour l’évaluation des ports et des embarcadères avant le chargement ou le déchargement des explosifs des navires ou à bord de ceux-ci. Élaborée dans un contexte d’installations statiques telles que les fabriques et les poudrières et en fonction des pires scénarios possibles de la Seconde Guerre mondiale et d’autres accidents historiques, la méthodologie des PDS ne convient pas bien à l’évaluation des risques réels associés aux activités transitoires telles que le chargement et le déchargement. L’obligation d’utiliser les PDS lors des inspections a entraîné l’imposition de limites trop strictes qui ne sont pas établies en fonction d’une évaluation scientifique des risques pour la sécurité publique. Cette obligation d’utiliser les PDS a indûment limité l’activité commerciale dans les ports et les embarcadères du Canada et a causé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement en explosifs de l’Amérique du Nord. Autoriser l’utilisation de méthodologies plus modernes et scientifiques en vertu de la réglementation sur les inspections des ports et des embarcadères permettra d’accroître l’activité commerciale et de restaurer l’approvisionnement, tout en faisant en sorte que les risques réels pour la sécurité publique soient déterminés et corrigés.
- Petites modifications du RE
- Depuis l’entrée en vigueur du RE, de petites modifications réglementaires ont été élaborées par la DSSE en consultation avec les partenaires du gouvernement et les intervenants de l’industrie. À la suite de cet examen opérationnel, un certain nombre de modifications à apporter a été déterminé afin de préciser la réglementation et de réduire le fardeau réglementaire imposé à l’industrie compte tenu des faibles risques que posent certaines activités et certains types d’explosif (par exemple les cartouches de pistolet goujonneur vendues dans les établissements de vente au détail). Les règles applicables à certaines de ces activités et à certains de ces types d’explosif ne sont pas nécessaires du point de vue de la sécurité publique et sont considérées comme un fardeau inutile.
Contexte
Le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité d’administrer la Loi sur les explosifs, qui régit la fabrication, la mise à l’essai, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation des explosifs ainsi que l’utilisation des pièces pyrotechniques. Les principaux objectifs de la Loi et du Règlement pris en application de celle-ci sont d’assurer la sécurité publique et de renforcer la sécurité nationale.
Pris dans le cadre juridique de la Loi sur les explosifs, le RE est entré en vigueur le 1er février 2014 (certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2015 et le 1er février 2016). Le nouveau règlement, qui remplace l’ancien Règlement sur les explosifs, a modernisé le texte réglementaire et comporte de nouvelles dispositions visant à mettre en œuvre des modifications apportées à la Loi en vertu de la Loi de 2002 sur la sécurité publique. Ce dernier élément tenait compte d’un élargissement de la portée de la Loi visant à inclure des mesures de sécurité nationale, dans le cadre d’un ensemble plus vaste de modifications de diverses lois adoptées par suite des événements du 11 septembre 2001.
À mesure que les technologies évoluent et que des changements connexes surviennent dans les activités économiques, il est toujours nécessaire d’adapter le Règlement pour assurer la compétitivité du Canada tout en continuant à remédier aux problèmes de sécurité publique et de sécurité nationale. En réponse à ces changements, des modifications divisées en deux thèmes distincts sont apportées au RE, y compris les modifications connexes du RCFOC. Le premier thème est celui de la révision des exigences réglementaires applicables à la manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères du Canada qui visent à répondre aux problèmes de sécurité publique et commerciaux liés au chargement et au déchargement des explosifs. Le deuxième thème comporte une série de petites modifications du RE visant à résoudre les problèmes cernés depuis son adoption en 2013.
La manutention des explosifs dans les ports et les embarcadères référence 2 du Canada et le processus décisionnel d’autorisation du chargement des explosifs à bord d’un navire ou le déchargement sont une responsabilité partagée de RNCan, de TC et des administrations portuaires et sont assujettis aux lois et règlements fédéraux suivants :
- L’article 155 du RCFOC, qui est la responsabilité du ministre des Transports et est adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, régit le chargement des explosifs à bord des navires et le déchargement. Ces dispositions exigent expressément que les embarcadères et les ports soient inspectés par les inspecteurs des explosifs de RNCan avant le chargement ou le déchargement des conteneurs d’explosifs et que ces inspections soient réalisées en appliquant la méthodologie des PDS utilisée pour la délivrance d’une licence en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et énoncée dans le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur publié par RNCan. Les pratiques actuelles de RNCan et de TC permettent que cette activité soit réalisée au cours des cinq années suivant une inspection. Par la suite, une nouvelle inspection doit être réalisée.
- L’article 17 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (REAP) exige que les utilisateurs des ports demandent l’autorisation de l’administration portuaire concernée avant de transporter des explosifs ou d’autres marchandises dangereuses en passant par le port et communiquent à l’administration portuaire l’information sur toute situation d’urgence. Le ministre des Transports a également la responsabilité d’administrer le REAP, qui est administré en grande partie par les administrations portuaires.
- L’article 7 de la Loi sur les explosifs prévoit que le ministre des Ressources naturelles ou son représentant, l’inspecteur en chef des explosifs, peut délivrer des licences pour des fabriques et des poudrières, et des permis pour des véhicules utilisés pour le transport des explosifs, y compris ceux qui sont situés dans les ports et les embarcadères. La DSSE de RNCan aide le ministre à s’acquitter de ce mandat et sert de centre d’expertise en matière d’explosifs au sein du gouvernement fédéral.
Dans le cadre de cette structure législative et réglementaire, les inspections réalisées par la DSSE en faisant appel à ses compétences en matière d’explosifs servent de base aux décisions de TC et des administrations portuaires en ce qui concerne la manutention autorisée des explosifs dans les ports.
Dans le passé, les inspections des ports exigées par le RCFOC ont pris la forme d’évaluations menées et examinées par un Comité interministériel de RNCan, de TC et des administrations portuaires. Ces évaluations faisaient appel à une combinaison de principes établis dans le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur de RNCan mentionné à l’article 155 et de méthodologies d’évaluation des risques établies en tenant compte de la courte durée de l’activité de déchargement et du fait que les explosifs étaient manipulés dans des contenants emballés adéquatement à des fins de transport, et non directement. Cependant, cette pratique a cessé en 2012 en raison de l’absence d’autorité législative ou réglementaire claire pour l’utilisation de méthodologies autres que les PDS. Depuis, les évaluations sont réalisées par des inspecteurs de RNCan qui s’en tiennent strictement aux principes établis dans le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur en s’appuyant sur une application littérale de l’article 155 du RCFOC. Dans le cadre de ce processus, la DSSE fournit à TC et aux administrations portuaires son évaluation d’expert des quantités maximales d’explosifs qui peuvent être manipulées dans un port en s’appuyant uniquement sur les PDS plutôt que sur un éventail plus vaste de facteurs de risque.
Le document Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur de RNCan est utilisé habituellement pour délivrer des licences en vertu de la Loi sur les explosifs à des fabriques et à des poudrières situées sur des sites fixes où les explosifs sont fabriqués, traités, manipulés, emballés, mis à l’essai ou stockés directement. Pour cette raison, on tient compte d’une série de dangers propres à ces types d’activité qui peuvent présenter une probabilité notable d’allumage accidentel qui pourrait se propager à la totalité des explosifs d’un bâtiment ou d’une poudrière. La méthodologie des PDS est établie en supposant qu’un allumage accidentel des explosifs se produira et fixe, en conséquence, la quantité d’explosifs qu’il est permis de conserver dans un bâtiment ou sur un site en fonction de la distance qui le sépare des bâtiments habités et des routes, et du tort qui pourrait être causé à la vie humaine.
Lorsque les exigences prévues dans le document de Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur sont appliquées à une activité occasionnelle et transitoire, comme le chargement ou le déchargement d’un navire dans un port ou à un embarcadère, comme le RCFOC l’exige à l’heure actuelle, elles entraînent des restrictions excessives des quantités maximales d’explosifs qu’il est permis de manipuler et celles-ci ne sont pas fondées sur des calculs scientifiques des risques. L’évaluation réalisée en vertu des PDS n’a jamais été conçue pour être utilisée ou appliquée dans le cas d’une activité liée au transport dans laquelle les explosifs sont emballés d’une manière qui les désensibilise et qui inhibe leurs propriétés explosives ou dans un emballage conçu pour contribuer à prévenir un allumage accidentel et la propagation aux emballages qui l’entourent. Les dispositions du RCFOC permettent de transporter jusqu’à 20 tonnes d’explosifs par véhicule sur la plupart des chemins publics du Canada (à l’exception des tunnels) et de charger des véhicules contenant 20 tonnes d’explosifs à bord des navires rouliers (les traversiers ou les navires qui permettent aux véhicules de rouler à bord et de débarquer de la même manière) dans les embarcadères qui ne sont pas soumis à des évaluations des ports. Ces activités sont autorisées parce qu’elles sont soumises à une série d’exigences visant à assurer la sécurité publique en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de TC.
Le remplacement des évaluations des ports réalisées en tenant compte des risques réels posés par les activités transitoires par l’application stricte des PDS a entraîné des réductions de la quantité d’explosifs qui peut être chargée dans les ports canadiens référence 3. Ce changement a perturbé la chaîne d’approvisionnement en explosifs du Canada et des États-Unis et a réduit le tonnage traditionnel à des niveaux qui ne sont pas économiquement viables pour les activités de fabrication ou les coûts d’expédition. Par exemple, alors qu’au cours des dernières années 90 % des explosifs utilisés par l’industrie pétrolière et gazière des États-Unis sont passés par le port d’Halifax, une inspection réalisée en 2015 à l’aide de la méthodologie des PDS a entraîné une réduction de 25 tonnes à 2 tonnes des quantités maximales qui pouvaient être chargées dans ses deux terminaux de manutention des explosifs. En mars 2016, ces restrictions ont amené l’Administration portuaire d’Halifax à adopter un moratoire pour suspendre temporairement toutes les activités de manutention des explosifs jusqu’à ce qu’une autre option soit trouvée pour la manutention sécuritaire des explosifs dans les ports et les embarcadères du Canada, sans imposer de coûts supplémentaires ou de fardeau excessif à l’industrie. D’autres explosifs qui sont importés au Canada et qui en sont exportés ont également été touchés. Ceux-ci comprennent des explosifs détonants spécialisés et des objets explosifs qui sont nécessaires en tant que matières premières pour la fabrication d’explosifs utilisés aux fins de la défense et d’explosifs commerciaux, et qui sont fabriqués en Europe. Ces matériaux, en raison de la classe qui leur est attribuée aux fins du transport, ne peuvent être importés que par un mode maritime, car leur transport par voie aérienne est interdit. En juillet 2016, le moratoire du port d’Halifax a été levé pour les pièces pyrotechniques, mais pas pour les autres explosifs.
Objectifs
L’objectif principal des modifications consiste à faire en sorte que les risques réels pour la sécurité publique liés au chargement et au déchargement d’explosifs dans les embarcadères et les ports soient bien déterminés et qu’ils en soient tenus compte tout en permettant un accroissement des activités commerciales d’importation et d’exportation. Cela permettra de fournir aux administrations portuaires les évaluations exactes nécessaires pour décharger et manipuler en toute sécurité les explosifs dans leurs installations, tout en faisant en sorte que l’approvisionnement en explosifs de l’Amérique du Nord ne soit pas indûment entravé.
L’objectif secondaire consiste à remédier aux petits problèmes qui se sont posés lors de la mise en œuvre du Règlement de 2013 sur les explosifs en ajustant ou en supprimant des exigences qui ne sont pas nécessaires pour protéger la sécurité publique. Beaucoup de ces problèmes ont été soulevés par les intervenants, et de simples modifications ont été apportées à la réglementation pour réduire le fardeau réglementaire inutile imposé à l’industrie.
Description
1. Modifications pour les ports et les embarcadères
Les modifications du RCFOC et du RE éliminent l’exigence expresse concernant l’utilisation des PDS pour l’inspection des ports et des embarcadères. À cette fin, les paragraphes 155(2) et (3) du RCFOC sont supprimés et remplacés par des dispositions dans le RE. Les nouvelles dispositions du RE permettent d’effectuer des évaluations quantifiées des risques à l’égard des embarcadères et installations portuaires en se fondant sur des méthodologies modernes et scientifiques approuvées par l’inspecteur en chef des explosifs. Les évaluations seront effectuées par des personnes qualifiées et les rapports en découlant seront approuvés par des inspecteurs de RNCan.
Les modifications au RE exigent que des inspecteurs de RNCan déterminent que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité permise dans le rapport d’évaluation et que les mesures de sécurité applicables sont respectées.
2. Autres modifications au Règlement de 2013 sur les explosifs
Les autres petites modifications suivantes ont été apportées au RE afin de clarifier le texte réglementaire et de réduire le fardeau réglementaire inutile associé aux activités et aux explosifs à faible risque.
Partie |
Article |
Libellé précédent |
Modification |
Justification |
---|---|---|---|---|
12 |
227(1) |
Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section. |
Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils sans licence. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert des cartouches à blanc pour outils se conforme à la présente section. |
La réglementation actuelle limite le nombre de cartouches pour outils (par exemple les pistolets goujonneurs) qui peuvent être stockées dans un établissement de vente. La suppression des articles 230 et 236 élimine ce plafond et permet la possession et le stockage d’une quantité illimitée, car la quantité d’explosifs contenue dans une cartouche à blanc est minime et ne constitue pas un danger pour la sécurité, même lorsqu’un grand nombre de cartouches est stocké ensemble dans un même établissement de vente au détail. En cas d’allumage accidentel d’une cartouche ou d’incendie dans l’établissement, une grande quantité de ces cartouches à faible risque ne constituerait pas un danger pour les clients qui pourraient être présents ou pour les premiers intervenants qui lutteraient contre l’incendie. L’obligation pour les distributeurs de cartouches à blanc de détenir une licence est également éliminée en raison du faible risque que présentent ces explosifs. |
(2) |
Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section. |
|||
4 |
45 |
Aucun permis n’est exigé pour les articles qui figurent au tableau de l’article 45. |
Dans le tableau : 3. Cartouches pour armes de petit calibre
4. Amorces à percussion (amorces) pour les cartouches pour armes de petit calibre
5. Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre
|
Depuis la mise en œuvre des exigences en matière de permis pour les explosifs transportés en transit au Canada en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, RNCan a traité un grand nombre de demandes de permis liées aux cartouches pour armes de petit calibre. Ces permis sont habituellement délivrés à des citoyens américains qui se déplacent entre l’Alaska et le reste des États-Unis. Les cartouches pour armes de petit calibre ne présentent en elles-mêmes qu’un faible risque pour la sûreté et la sécurité. Par conséquent, les modifications font passer le nombre de cartouches pour armes de petit calibre qui peuvent être transportées en transit au Canada sans permis de 5 000 à 50 000 cartouches. |
1 |
5 |
c) les explosifs pour automobile (par exemple les modules de générateur de gaz pyrotechnique et les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité), dans leur emballage original ou non, classés par l’autorité compétente du pays d’origine dans la classe 9 du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies. |
c) explosifs auxquels l’autorité compétente du pays d’origine a attribué le numéro ONU 3268 en vertu du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies. |
L’exemption visant les explosifs pour automobile (par exemple les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité et les modules de générateur de gaz pyrotechnique tels que les coussins gonflables de véhicule) devient plus générale et est étendue à d’autres dispositifs qui sauvent des vies et qui satisfont aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour les objets qui appartiennent aux fins du transport à une classe autre que la classe 1 (qui est utilisée pour les explosifs). Cette classification, qui est conforme aux normes internationales adoptées par l’ONU, est utilisée pour les objets dans le cas desquels, s’il y avait un allumage accidentel, aucun effet ne serait ressenti en dehors de l’emballage. |
3 |
37(1) |
Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants… |
Sauf pour les explosifs des types C.2, C.3 et S.1 appartenant à la classe 1.4S aux fins du transport dont le numéro ONU attribué par l’autorité compétente du pays d’origine reste inchangé et pour lesquels l’inspecteur en chef des explosifs doit être avisé de la modification, le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants… |
Les fabricants et les fournisseurs devaient obtenir l’approbation de l’inspecteur en chef des explosifs pour mettre à jour les renseignements sur les produits pour tous les explosifs. Ces modifications simplifient le processus de mise à jour des renseignements sur les produits pour les explosifs à risque restreint (explosifs des types C.2 [par exemple les cartouches à blanc pour les pistolets goujonneurs], c.3 [par exemple les amorces à percussion] et S.1 [par exemple les fusées éclairantes]). À la suite de ces modifications, seul un avis est exigé, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission de l’inspecteur en chef des explosifs. |
5 |
135 |
Nouveau |
Ajouter un article après l’article 135 pour la fabrication des pétards de Noël qui ne nécessite pas de licence. Paragraphe 135.1(1) Une personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des pétards de Noël — Exigences (2)a) les amorces doivent figurer sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1); b) le pétard de Noël doit contenir moins de 2 mg de substance explosive; c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’allumage accidentel doivent être prises. |
Cette modification permet de fabriquer des pétards de Noël sans licence, à condition : a) que les amorces figurent sur la liste des explosifs autorisés existante mentionnée au paragraphe 41(1); b) que le pétard de Noël contienne moins de deux milligrammes de substance explosive; c) que des précautions qui minimisent la probabilité d’un allumage soient prises. Ce type d’activité présente un risque extrêmement faible puisqu’il n’y a qu’une petite amorce par pétard de Noël. |
7 |
170(1) |
Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif... |
Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif... |
Le paragraphe 170(1), qui exige la présentation de rapports annuels pour la fabrication, l’importation et l’exportation d’explosifs, est simplifié de manière à ce que les rapports ne soient exigés que pour les explosifs des types E (sautage), I (systèmes d’amorçage) et D (défense). Les autres types d’explosifs présentent un risque moindre et ne nécessiteront pas de rapport annuel à l’inspecteur en chef. |
17 |
365(2) |
Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux. |
Supprimé |
Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux contiennent souvent une allumette électrique et aucun risque additionnel n’est créé par le stockage au même endroit d’allumettes électriques supplémentaires. Contrairement aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux pièces pyrotechniques à grand déploiement, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux ne comportent pas de mèche et le risque d’allumage par des allumettes électriques stockées dans la même poudrière est faible. |
Partie |
Article |
Libellé précédent |
Modification |
Justification |
---|---|---|---|---|
3 |
26(3), 30, 47(4) |
Tournée ou concours international |
Ajouter les mots « événement spécial » à la terminologie de la tournée ou du concours international dans le cadre duquel des pièces pyrotechniques sont utilisées — Par exemple article 30 : le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisés remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. |
L’ajout des événements spéciaux permet d’accorder une autorisation pour une période déterminée pour les pièces pyrotechniques qui sont utilisées pour une occasion spéciale mais pas dans le cadre d’une tournée ou d’un concours international. Cette modification offre plus de flexibilité aux organisations qui participent à des événements spéciaux d’art pyrotechnique au Canada. Les pièces pyrotechniques utilisées lors d’un événement font quand même l’objet d’un examen et d’une approbation de l’inspecteur en chef des explosifs. |
3 |
30g) |
D’après l’alinéa 29p) : la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation. D’après l’alinéa 30g) : la procédure de destruction de toute quantité non utilisée de l’explosif. |
Utiliser le même libellé pour ces deux articles, c’est-à-dire le libellé à l’alinéa 29p). |
Cette section est modifiée pour assurer un libellé uniforme et la clarté. |
7 |
51(2) |
Advenant l’interruption du transport d’explosifs en transit, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans un lieu de stockage sécuritaire et soient surveillésréférence *. |
Advenant l’interruption du transport d’explosifs en transit, si les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement ou dans un lieu de stockage sûr. |
Le nouveau libellé de cette section supprime l’exigence de présence pour les explosifs à faible risque, tout en le maintenant pour les explosifs à risque élevé, qui seront stockés dans les poudrières. |
7 |
168 |
Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle… |
Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifsréférence * dont il a le contrôle, et à l’égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis… |
L’article 168 est modifié pour préciser que les titulaires de licence, de permis ou de certificat n’ont pas besoin de disposer de tous les explosifs en leur possession à l’expiration de la licence, du permis ou du certificat mais seulement les explosifs pour lesquels la licence, le permis ou le certificat est exigé. |
9 |
198(1) |
Si un véhicule autre qu’un véhicule dans lequel une opération de référence *fabrication peut être effectuée transporte les quantités ci-après d’un référence *explosif mentionné au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule au plus tard :
|
Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg d’un explosif mentionné au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule. |
Le paragraphe 198(1) relatif aux systèmes de localisation et de communication pour les véhicules qui transportent des explosifs est simplifié pour éliminer le texte périmé. |
9 |
201 |
Le conducteur d’un véhicule contenant des référence *explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police et le transporteur. |
Le conducteur d’un véhicule contenant des référence *explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l’expéditeur et le transporteur. |
L’article 201 est modifié de telle sorte qu’en cas d’accident ou d’incident mettant en jeu un véhicule qui transport des explosifs, le conducteur est tenu d’aviser l’expéditeur de l’accident (en plus de devoir aviser la police et le transporteur). |
17 |
361 |
« Pièce pyrotechnique à effets spéciaux » — Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public. |
f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). |
La définition des « pièces pyrotechniques à effets spéciaux » est élargie pour inclure les explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et les explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). |
17 |
398(3) |
L’unité de stockage est faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou est revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient rien d’autre que des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ». Elle est gardée verrouillée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. |
Toutes les unités de stockage qui se trouvent sur le site d’utilisation doivent être situées dans des endroits non accessibles au public. |
Le contenu du paragraphe est supprimé, à l’exception de la restriction de l’accès public, car les exigences supprimées sont déjà couvertes au paragraphe 397(2) concernant les unités de stockage. |
18 |
412 |
Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant). |
Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant). |
L’article 412 est modifié pour remplacer la masse brute par la quantité nette d’explosifs (QNE), ce qui assure l’uniformité et faciliterait l’application d’autres exigences réglementaires qui renvoient à la QNE (par exemple l’application des principes de distances de sécurité pour la délivrance d’une licence, qui fait appel à des quantités nettes). |
18 |
426 |
L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 125 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’référence *autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées. |
L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’référence *autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées. |
À la suite de la modification de l’unité de mesure à l’article 412, la quantité stockée maximale passe de 125 kg (masse brute) à 100 kg (QNE). |
18 |
420 |
Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants : a) les nom et adresse de l’acheteur des pièces pyrotechniques; b) le numéro et la date d’expiration de sa licence ou le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie; c) une copie de l’approbation de l’référence *autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées; |
b) dans le cas d’une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d’expiration de sa licence; c) dans le cas d’une vente à un titulaire de certificat, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie et une copie de l’approbation de l’référence *autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées; |
Cet article est modifié pour éliminer l’exigence que le dossier inclut une copie de l’approbation de l’autorité locale dans le cas où l’acheteur est titulaire d’une licence. |
18 |
434(5) |
Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées. |
Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisés par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées. |
Cette disposition est modifiée pour préciser que seuls les membres de l’équipe qui possèdent la certification exigée pour les activités en question et qui sont autorisés par l’artificier responsable peuvent accéder à la zone de danger et à la zone de retombées. |
8 |
177(1) |
177(1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat. |
177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent. |
Le paragraphe 177(1) stipule que le ministre peut délivrer une licence, un permis ou un certificat si la vérification du casier judiciaire du demandeur ne révèle pas qu’il fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal ou a été déclaré coupable d’une infraction qui le rendrait inadmissible à posséder des explosifs ou s’il possède un document équivalent. Comme la vérification du casier judiciaire mentionnée au paragraphe 177(1) doit être effectuée afin d’obtenir une lettre d’approbation du ministre, dans le but de simplifier le texte du Règlement, cette disposition est modifiée pour indiquer que le ministre peut délivrer une licence, un permis ou un certificat si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent. |
Partie |
Article |
Libellé actuel |
Modification |
Justification |
---|---|---|---|---|
3 |
40(3) |
La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après sa destruction. |
La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire. |
Le paragraphe 40(3) était trop normatif en ce qui concerne la façon dont les explosifs rappelés doivent être détruits. Les modifications ont permis de clarifier le texte et de permettre l’utilisation de plusieurs méthodes de destruction des explosifs. |
5 |
84b) et 101(2) |
Chaque travailleur qui n’est pas un employé et chaque visiteur est ... sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite. |
Chaque travailleur qui n’est pas un employé et chaque visiteur est ... sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site. |
L’alinéa 84b) et le paragraphe 101(2) obligeaient les entrepreneurs à demeurer sous la supervision d’une personne compétente lorsqu’ils se trouvaient dans une fabrique ou sur un site satellite. Aux termes des modifications, les personnes qui comprennent les dangers et les mesures de sécurité à prendre sont exemptées de cette obligation. |
5 |
107(2) |
Nouveau |
Aux fins de transport des charges de poudre noire à des fins cérémoniales fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027. |
L’alinéa 107(1)h) autorise la fabrication et le stockage des charges de poudre noire à des fins cérémoniales (par exemple pour les canons utilisés sur les sites de Parcs Canada). Les modifications fournissent pour les charges de poudre noire une classification réglementaire officielle aux fins du transport qui est exigée en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceci permet de préciser quelle est la classe des charges de poudre noire qui sont reconditionnées dans le contenant d’origine qui contenait auparavant de la poudre noire en vrac. La nouvelle classification satisfait aux exigences en matière de sécurité. |
9 |
191(3.1)a) et 196(9) |
Des explosifs ne peuvent être transportés dans un véhicule remorqué. |
191(3.1)a) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. 196(9) À l’exception du transport sur le site d’une mine ou à une carrière, le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si… |
Les paragraphes 191(3) et 196(9) imposent des restrictions au transport des explosifs dans des véhicules remorqués dans le but d’assurer la sécurité sur les chemins publics. Les modifications ajoutent une exception afin que les restrictions ne s’appliquent pas au transport d’explosifs dans des véhicules remorqués sur les sites des mines et des carrières (les restrictions relatives aux chemins publics demeurent). Le remorquage d’un véhicule sur le site d’une mine ou d’une carrière est souvent nécessaire et n’a lieu qu’à de courtes distances et loin de la population en général. |
9 |
196(6) |
Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l’usage d’outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d’un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs. |
Dans le cas d’une panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, les réparations du véhicule ne peuvent se faire au lieu de la panne que si le travail de réparation n’augmente pas la probabilité d’un allumage et s’il est effectué par une personne compétente. |
Les modifications permettent d’effectuer de petites réparations sur un véhicule qui transporte des explosifs pendant qu’il se trouve sur la route, pourvu que la sécurité ne soit pas compromise. |
11 |
218 |
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac et aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac. |
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
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Le paragraphe 218(1) exige que les vendeurs d’explosifs marquent l’emballage des explosifs avec les renseignements sur la licence de l’acheteur, le certificat de fabrication et l’autorisation provinciale. Les modifications accordent de la flexibilité pour permettre l’utilisation, par exemple, de codes à barres sur les emballages extérieurs, car la technologie des codes à barres s’est révélée être un excellent outil d’inventaire, de traçabilité et de rappel des produits. Ceci réduira le besoin d’inventorier une palette d’explosifs sac par sac — un code à barres couvrant la totalité de la palette peut être utilisé à des fins d’inventaire. |
17 |
388(3)f) |
Trois lettres de recommandation |
Supprimé |
L’alinéa 388(3)f) exigeait que les demandeurs de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal ou pyrotechnicien des effets spéciaux) fournissent trois lettres de recommandation. L’exigence de fournir trois lettres de recommandation est éliminée parce que l’exigence prévue au paragraphe 388(4) de fournir une lettre du superviseur est considérée suffisante. |
17 |
388(4)a) à c) |
(4) Le demandeur :
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(4) Le demandeur :
|
L’exigence de posséder deux ans d’expérience pour faire une demande de certificat de technicien en pyrotechnie a été modifiée pour n’exiger qu’un an d’expérience, car les techniciens peuvent acquérir l’expérience nécessaire pour utiliser des pièces pyrotechniques en toute sécurité au cours de cette période. |
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9 |
191(3) |
Nouveau |
Le paragraphe (3) ne s’applique pas : …
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Le paragraphe 191(3) stipule qu’un transporteur ne doit pas transporter des explosifs dans un véhicule remorqué à moins que : a) les explosifs soient dans une |
17 |
398(1) et (2) |
(1) Malgré les articles 393 à 397, le pyrotechnicien responsable de l’activité pyrotechnique peut stocker au plus 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans une référence *unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation s’il se conforme au présent article. (2) Des 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans l’unité de stockage, au plus 3 kg est de la poudre propulsive. |
Supprimé |
Les paragraphes 398(1) et (2) limitaient auparavant la quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans une unité de stockage sur le site d’un événement à 5 kg tandis que le stockage d’une quantité maximale de 25 kg est autorisé à n’importe quel autre endroit [390(2)]. Les modifications font passer la quantité maximale qui peut être stockée sur les sites d’événements à 25 kg. Étant donné que le stockage s’effectue dans une zone à accès contrôlé, il n’y a pas de risque pour le public. |
18 |
432(1)d) et e) |
Un plan du spectacle pyrotechnique … comporte les renseignements suivants : …
|
Un plan du spectacle pyrotechnique … comporte les renseignements suivants : …
|
Les modifications réduisent la quantité de renseignements exigés dans le plan du spectacle pyrotechnique, mais le format des pièces pyrotechniques utilisées ou la hauteur qu’elles atteindront doivent être fournis afin qu’il soit possible de déterminer si les distances de sécurité indiquées dans le plan du spectacle pyrotechnique sont adéquates pour l’obtention de l’autorisation de l’autorité compétente. |
8 |
175(1) |
Nouveau |
Document équivalent
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Le paragraphe 176(1) exige que les demandeurs de licence, de permis ou de certificat d’explosifs incluent dans leur demande une preuve qu’ils possèdent une lettre d’approbation délivrée en vertu de l’article 183 par le ministre suite à une vérification du casier judiciaire ou « un document équivalent » au sens du paragraphe 175(1) [y compris un permis délivré en vertu de la législation sur les explosifs du Québec, une carte EXPRES ou NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada ou un permis d’armes à feu]. Les modifications ajoutent les autorisations de sécurité délivrées par Services publics et Approvisionnement Canada à la liste des « documents équivalents », car ces documents fournissent une vérification du casier judiciaire équivalente. |
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Comme les modifications permettent d’améliorer et de clarifier le texte du règlement existant, aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Règle du « un pour un »
Les modifications consistent en une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un », car elles entraîneront une réduction du fardeau administratif de l’industrie en éliminant des exigences relatives à la licence pour les explosifs à risque restreint, en clarifiant la réglementation et en accroissant la flexibilité pour les activités industrielles et commerciales dans les ports et les embarcadères. La réduction totale annualisée des frais administratifs est estimée à 132 045,00 $ ou à 24,00 $ par entreprise. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous :
Règle du « un pour un » |
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Frais administratifs annualisés par entreprise (en $CA de 2012) |
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L’initiative actuelle est une : |
« SUPPRESSION » (règle du « un pour un ») |
Années depuis 2012 |
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Valeurs à communiquer dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation |
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Frais administratifs annualisés (en $CA de 2012) |
132 045 $ |
Frais administratifs annualisés par entreprise (en $CA de 2012) |
24 $ |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises, réduisent le fardeau réglementaire des intervenants et renforcent la relation commerciale du Canada avec les États-Unis en éliminant une source possible de difficultés pour l’approvisionnement en explosifs en Amérique du Nord. Les modifications apportées ne toucheront aucun autre domaine ou secteur.
Consultation
L’entrée en vigueur du RE, qui a été élaboré à la suite de consultations tenues en étroite collaboration avec divers groupes d’intervenants de l’industrie au cours d’un certain nombre d’années, était fortement soutenue et attendue avec impatience. En poursuivant les consultations avec les intervenants de l’industrie, RNCan a reçu de nombreux commentaires positifs sur l’efficacité de la réglementation et de la conformité et la réduction du fardeau que les modifications réglementaires ont apportées à l’industrie.
Les modifications à l’heure actuelle ont été motivées par les intervenants à la suite d’une série de consultations en personne tenues au cours des trois dernières années et comprennent des modifications demandées par l’Association canadienne de l’industrie des explosifs (CEAEC), le Conseil pyrotechnique canadien (CPC), l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) et l’Institute of Makers of Explosives (IME) en ce qui concerne la nouvelle exigence relativement à l’utilisation d’un outil d’évaluation des risques. En conséquence, une étude de cas a été effectuée pour le port d’Halifax pour déterminer les quantités maximales acceptables par poste à quai ou à jetée. Le résultat final de ces consultations a été une demande des intervenants qui souhaitent que l’exigence relative à l’inspection réalisée par la DSSE de RNCan soit supprimée et que les PDS soient remplacés par l’évaluation quantitative du risque (EQR).
Partie I de la Gazette du Canada — Consultation : commentaires reçus et préoccupations soulevées, réponses données et modifications apportées en conséquence
Les modifications proposées et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) qui les accompagne ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 décembre 2017, pour une période de consultation de 30 jours. Pendant ce temps, la communauté des intervenants canadiens a été appelée à examiner la proposition et à faire part de ses commentaires, de ses préoccupations ou de ses questions à la DSSE. Sept intervenants, principalement des entreprises et des associations canadiennes, ont envoyé une réponse et demandé des éclaircissements.
Après examen des commentaires, les révisions suivantes ont été apportées et figurent maintenant dans le règlement final :
- Selon un certain nombre de commentaires reçus, le libellé proposé au paragraphe 196(6.1) entraverait beaucoup de travaux de réparation au bord de routes qui peuvent être effectués en toute sécurité avec des outils électriques (tels que des crics pneumatiques et des carabines à air). Le paragraphe 196(6) contient déjà les consignes de sécurité qui doivent être respectées avant de commencer quelconque travail de réparation, ce qui s’aligne sur les objectifs de sécurité et le paragraphe 98(7). C’est pourquoi le paragraphe proposé 196(6.1) a été supprimé.
- Le libellé français correspond maintenant au libellé anglais (dernier entré, premier sorti) au paragraphe 203.1(1).
- À l’alinéa 218(2)d), « ONU 5H4 » a été remplacé par « code d’emballage ONU 5H4 » pour plus de clarté.
La plupart des commentaires et des questions portaient sur l’article 203.1, plus particulièrement sur le chargement et le déchargement de bâtiments aux embarcadères et aux installations portuaires. C’est pourquoi la DSSE a élaboré des lignes directrices pour les évaluations quantifiées des risques (EQR) menées aux installations portuaires et aux embarcadères afin d’éclaircir les exigences de cet article. Les intervenants ont été consultés au cours de l’élaboration des lignes directrices.
La DSSE a donné suite aux autres commentaires reçus durant la période de consultation en apportant des éclaircissements directement aux intervenants. Le résumé des commentaires/questions, ainsi que les réponses de RNCan, peut être consulté sur le site Web de la DSSE.
Coopération en matière de réglementation
Des discussions avec la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (l’Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses ou la PHMSA) du ministère des Transports des États-Unis, l’IME et la CEAEC concernant le chargement et le déchargement des explosifs dans les ports et les embarcadères ainsi que des consultations entre Transports Canada, les administrations portuaires et RNCan ont éclairé les modifications actuelles.
RNCan et la PHMSA américaine ont établi un partenariat réglementaire permanent, tel qu’il est décrit dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation, qui a permis aux deux ministères et à leurs intervenants de travailler ensemble à accroître la coopération en matière de réglementation et l’harmonisation en matière de classification des explosifs et de transport des marchandises dangereuses. La PHMSA américaine a demandé des engagements dans le plan de travail sur la classification des explosifs du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant la question des ports, car celle-ci touche les explosifs qui sont déchargés dans les ports canadiens aux fins de leur transport en transit vers les États-Unis. Les grands ports américains sur la côte est sont trop proches des grands centres de population pour qu’il soit possible d’y décharger des quantités importantes d’explosifs en respectant les PDS. La modification du RE permettra d’utiliser les méthodes d’EQR américaines dans les ports et les embarcadères canadiens. Un exemple d’une méthode d’EQR est l’Institute of Makers of Explosives Safety Analysis for Risk (IME-SAFR), qui est une méthodologie d’évaluation chiffrée des risques utilisée dans la réalisation des évaluations des ports partout aux États-Unis.
Une initiative actuelle de 2018 (Initiative A — Collaboration en matière de normes et d’initiatives internationales) comprend des positions communes coordonnées établies dans le cadre de la participation à des forums internationaux, y compris le Sous-comité d’experts en matière de transport des marchandises dangereuses de l’ONU au sein duquel le Canada travaille avec ses homologues américains à des modifications apportées aux méthodes d’essai de l’ONU pour la classification des marchandises dangereuses, y compris les explosifs.
Une manutention et un déchargement efficaces et sécuritaires des explosifs dans les ports et les embarcadères canadiens feront en sorte que les exigences réglementaires du Canada et des États-Unis soient semblables et permettront aux entreprises canadiennes du secteur des explosifs d’être soumises aux mêmes exigences que celles des États-Unis. Ceci sera perçu favorablement aux États-Unis. L’industrie du pétrole et du gaz des États-Unis dépend fortement des explosifs qui passent par le port d’Halifax et sont importés aux États-Unis. Le Canada est le plus grand marché d’exportation et d’importation des États-Unis, avec un commerce bilatéral de marchandises de 544 milliards de dollars (2016). Le Canada, qui utilise des explosifs dans les activités de prospection sismique et de perforation (un procédé dans lequel des explosifs sont utilisés pour perforer les tubages de puits de pétrole et les formations pétrolifères), est le plus gros exportateur de pétrole et de gaz destinés aux États-Unis avec un débit quotidien de 263 000 barils de pétrole brut. Une réduction de la capacité de transporter les matières explosives jusqu’au marché américain se traduit par des effets sur un large éventail de chaînes d’approvisionnement canadiennes (principalement celles de l’acier, des minéraux, du pétrole, du gaz, de l’automobile et de la fabrication), ce qui entraîne un ralentissement du commerce avec le plus important partenaire commercial du Canada et une hausse du coût des produits canadiens qui oblige les États-Unis à chercher ailleurs pour des produits moins chers. Ceci a en retour une incidence sur le commerce canadien et des millions de travailleurs.
Justification
Une évaluation du port d’Halifax réalisée au moyen de la méthodologie de l’EQR a été entreprise pour étudier le risque associé à la manutention des matières explosives dans les différents terminaux (quatre au total). Contrairement aux résultats de la méthodologie des PDS fondés sur des accidents passés, la méthodologie de l’EQR consiste à étudier le risque que présentent les matières stockées ou manipulées lors de différentes activités et à calculer le risque en fonction de nombreux facteurs tels que le type d’explosif et l’activité. Par rapport aux PDS, la méthodologie de l’EQR est un outil moderne et sophistiqué qui calcule et détermine les effets de souffle potentiels et la probabilité du tort causé aux personnes ou des dommages causés aux biens. Les résultats constituent une évaluation exhaustive, fondée sur la science, des effets de souffle potentiels sur la sécurité publique qui est réalisée en tenant compte des caractéristiques et des activités d’un port ou d’un embarcadère donné.
Les outils d’EQR modernes fournissent des valeurs du risque déterminées scientifiquement pour les explosifs modernes (qui sont moins sensibles et moins puissants que les explosifs anciens de type dynamite) tout en tenant compte des renseignements détaillés (tels que les matériaux de construction des bâtiments où des personnes pourraient être situées) pour calculer le risque. Ces outils font en sorte que les dangers potentiels soient déterminés avec exactitude et que les risques calculés répondent aux besoins de la réglementation qui a pour but d’assurer la sécurité publique. En comparaison, la méthodologie des PDS est prudente, car elle repose sur des accidents passés mettant en jeu des explosifs tels que la dynamite et la poudre noire ainsi que sur l’hypothèse des pires scénarios possibles qui peuvent se présenter avec les bâtiments ou les structures les plus vulnérables. Bien que l’utilisation des PDS permette également de respecter le but de la réglementation qui est d’assurer la sécurité publique, elle entraîne des restrictions excessives des activités à faible risque et de courte durée telles que le chargement et le déchargement des explosifs emballés de façon sécuritaire dans des contenants de transport. Les PDS ne permettent pas de tenir compte des facteurs d’atténuation qui pourraient être présents dans un port ou à un embarcadère donné et qui pourraient atténuer les dangers potentiels dont il faut tenir compte.
La suppression de l’exigence selon laquelle seuls les inspecteurs de la DSSE de RNCan doivent effectuer la détermination des risques et les évaluations permet à d’autres parties compétentes (par exemple les entrepreneurs) d’effectuer les évaluations. Un certain nombre de personnes et d’organisations hautement qualifiées peuvent effectuer des évaluations des risques en fonction des méthodologies et des critères reconnus par RNCan et leur disponibilité contribue à pallier le manque de ressources du gouvernement fédéral disponibles pour la réalisation de telles évaluations. Les spécialistes de RNCan examineront et approuveront quand même les évaluations effectuées par des tiers afin de s’assurer qu’elles répondent aux exigences de RNCan visant à assurer la sécurité publique. Ceci permet de libérer les administrations portuaires du fardeau consistant à organiser les inspections de RNCan et à attendre qu’elles soient terminées avant que la poursuite du déchargement et du chargement des explosifs soit autorisée.
Les modifications permettent de faire en sorte que des évaluations pertinentes soient réalisées tandis que RNCan assurerait une surveillance appropriée de la qualité et des méthodologies des évaluations. Les risques pour la sécurité publique que présente cette activité continueront d’être pris en compte tout en faisant en sorte que l’activité économique ne soit pas indûment entravée et que les lignes directrices sur les évaluations puissent être adaptées plus facilement. RNCan, Transports Canada et les administrations portuaires continueront d’adopter une approche coordonnée à la réglementation de ces activités.
Les coûts pour les administrations portuaires de la passation de marchés avec des tiers pour la réalisation des inspections des ports devraient être faibles. Bien que RNCan ne facture pas à l’heure actuelle de frais pour les évaluations des ports, en raison de la limitation des ressources, il est difficile d’offrir des services d’inspection dès qu’on le demande, ce qui peut se répercuter sur les activités économiques d’un port. Il y a au Canada 10 ports actifs qui chargent et déchargent des explosifs et il est prévu que l’évaluation d’un port coûtera 5 000 $. Par conséquent, les coûts totaux pour toutes les administrations portuaires de la flexibilité permettant de faire appel à des tiers compétents au besoin seraient de 50 000 $ tous les cinq ans.
Personnes-ressources
Jean-Luc Arpin
Inspecteur en chef des explosifs
Téléphone : 613-948-5200
Roy Alemao
Gestionnaire
Transports Canada
Téléphone : 613-991-3143
N.B. : Une « installation portuaire », aux fins du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, comprend un quai, une jetée, un brise-lames, un terminal, un entrepôt ou autre construction situés dans des eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci, aux fins de navigation ou de transport par eau — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. Une « installation portuaire » se situe dans les limites d’une « autorité portuaire », telle qu’elle est définie dans la Loi maritime du Canada. Un « quai », aux fins du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, est identique à une « installation portuaire », mais ne se situe pas dans les limites d’une « autorité portuaire », telle qu’elle est définie dans la Loi maritime du Canada, et n’est pas utilisé pour importation et exportation internationales.