Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA) : DORS/2018-240

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 24

Enregistrement

DORS/2018-240 Le 9 novembre 2018

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2018-1390 Le 8 novembre 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 référence a et des alinéas 4.9w)référence b, 7.6(1)a)référence c et b)référence d de la Loi sur l’aéronautique référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA)

Modifications

1 L’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

 

Personne physique

Personne morale

PARTIE X — ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE L’AVIATION INTERNATIONALE — CORSIA

Paragraphe 1000.10(1)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.10(2)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.10(3)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.12(1)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.13(1)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.13(2)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.14(1)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.14(2)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.14(3)

5 000

25 000

Alinéa 1000.20(1)a)

5 000

25 000

Alinéa 1000.20(1)b)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.20(2)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.21(1)

5 000

25 000

Article 1000.22

5 000

25 000

Paragraphe 1000.30(1)

5 000

25 000

Paragraphe 1000.30(2)

5 000

25 000

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie IX, de ce qui suit :

Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

1000.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)

CORSIA Le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale prévu au volume IV de l’annexe 16 de la Convention, adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (CORSIA)

paire d’États Groupe de deux États contractants composé d’un État de départ ou de ses territoires et d’un État d’arrivée ou de ses territoires. (State pair)

quantité de carburant embarqué Mesure, en litres, de la quantité de carburant fournie par le fournisseur de carburant, indiquée dans les avis de livraison ou les factures de carburant pour chaque vol. (fuel uplift)

(2) Pour l’interprétation du CORSIA :

Application

1000.02 (1) La présente partie s’applique à tout exploitant privé et exploitant aérien canadiens qui, au cours d’une année civile, produit, par l’utilisation d’un ou plusieurs gros avions, plus de 10 000 tonnes d’émissions de CO2 provenant de vols internationaux entre deux États contractants.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les émissions sont calculées conformément à l’article 1000.03.

(3) Pour l’application de la présente partie :

(4) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

Méthode de calcul

1000.03 (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes :

Formule-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

(2) Pour l’application de 2.2.2 et 2.3.2 de l’Appendice 2 du CORSIA, si un vol est effectué par un exploitant privé ou un exploitant aérien pour le compte d’un autre, ce dernier veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode cale à cale lui soient communiquées et il en tient compte dans ses calculs.

[1000.04 à 1000.09 réservés]

Section II — Surveillance, déclaration et vérification

Plan de surveillance des émissions

1000.10 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre pour approbation un plan de surveillance des émissions provenant de leurs vols internationaux entre des États contractants par l’utilisation d’un ou plusieurs gros avions, contenant les renseignements prévus à la section 2 de l’Appendice 4 du CORSIA, compte non tenu de la note figurant sous le titre de la section 2 et des renseignements figurant en 2.1.2c), 2.2.7 et 2.3.2.

(2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien choisissent l’une des méthodes de surveillance parmi celles décrites dans le CORSIA, selon le cas :

(3) L’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent leur plan de surveillance des émissions au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est la première à survenir :

Approbation

1000.11 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si les conditions suivantes sont réunies :

Modification

1000.12 (1) Si l’un des renseignements visés à l’alinéa 1000.11c) est modifié, l’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre leur plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant sa mise en œuvre.

(2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien communiquent sans délai au ministre tout changement apporté aux renseignements ci-après :

Surveillance

1000.13 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien mettent en œuvre leur plan de surveillance des émissions approuvé à chaque année civile.

(2) Ils appliquent, au moins pour les années 2019 et 2020, la méthode approuvée dans leur plan de surveillance des émissions.

Données manquantes

1000.14 (1) Les données manquantes relatives aux quantités de carburant ne doivent pas dépasser un seuil de 5 % des vols de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien qui appliquent une méthode décrite à l’Appendice 2 du CORSIA.

(2) Si les données manquantes dépassent ce seuil, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doivent, dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de ce dépassement :

(3) Si les données manquantes ne dépassent pas ce seuil, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent :

[1000.15 à 1000.19 réservés]

Déclaration et vérification

1000.20 (1) Au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé et l’exploitant aérien soumettent au ministre, à la fois :

(2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien veillent à ce que l’organisme de vérification soumette au ministre avec leur autorisation prélable, la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe, au plus tard le 31 mai suivant l’année civile au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.

Organisme de vérification

1000.21 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien choisissent un organisme de vérification qui, à la fois :

(2) L’exploitant privé et l’exploitant aérien veillent à ce que la vérification de la déclaration des émissions soit effectuée selon les exigences mentionnées à la section 3 de l’Appendice 6 du CORSIA, sauf en 3.11.

Société mère et filiales

1000.22 L’exploitant privé et l’exploitant aérien peuvent consolider leurs plans de surveillance des émissions, déclarations vérifiées et rapports de vérification si les conditions suivantes sont réunies :

Publication

1000.23 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien qui utilisent l’une des méthodes de surveillance mentionnées à l’Appendice 2 peuvent demander au ministre que certains renseignements soient considérés comme confidentiels dans les cas visés à 2.3.1.6 et à 2.3.1.7 du chapitre 2 de la Partie 2 du CORSIA en indiquant les motifs de leur demande.

(2) Le ministre décide que les renseignements sont confidentiels s’il est établi que leur publication est préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’exploitant et ils sont désignés comme confidentiels lorsqu’ils sont transmis à l’OACI.

[1000.24 à 1000.29 réservés]

Dossiers

1000.30 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien conservent une copie des plans de surveillance des émissions, des déclarations, de l’autorisation prévue au paragraphe 1000.20(2) et des rapports de vérification, de même que tous les documents à l’appui, pendant au moins dix ans après la date à laquelle ils ont été établis.

(2) Ils fournissent au ministre, sur demande, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prévoit que, sans la prise de mesures correctives, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l’aviation internationale pourraient croître de 60 à 80 % entre 2020 et 2035. En réponse à cette croissance prévue des émissions de gaz à effet de serre (GES), les États membres de l’OACI ont convenu de mettre en œuvre le Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) énoncé à l’annexe 16, volume IV, de la Convention relative à l’aviation civile internationale.

Cette modification au Règlement de l’aviation canadien est requise afin de mettre en œuvre le CORSIA pour les exploitants canadiens empruntant des routes internationales, et comprend des dispositions de la phase 1 à des fins de surveillance, de déclaration et de vérification entourant les émissions de CO2. Les données recueillies au moyen de ces dispositions sont nécessaires en vue d’établir la valeur de référence mondiale de 2020 visant les émissions de CO2 du secteur de l’aviation internationale et les obligations en matière de compensation de carbone des exploitants individuels lors de la phase 2 qui seront déterminées à compter de 2021.

Contexte

En octobre 2010, l’Assemblée générale de l’OACI référence 2 a adopté une nouvelle résolution sur les changements climatiques, qui a établi des objectifs de réduction pour les émissions provenant de l’aviation internationale, notamment une amélioration à l’échelle mondiale de la moyenne annuelle d’efficacité énergétique de 2 % jusqu’en 2020, et un objectif à moyen terme à l’échelle mondiale qui vise à ne pas dépasser les émissions annuelles nettes de carbone produites par l’aviation internationale aux niveaux de 2020.

Pour aider à atteindre ces objectifs, les États membres de l’OACI, y compris le Canada, à la 39e Assemblée tenue en octobre 2016, ont convenu de mettre en œuvre le CORSIA afin de réduire l’empreinte carbonique de l’industrie de l’aviation internationale. Cette entente a été conclue à la suite d’une forte poussée de l’industrie et de la société civile à l’égard d’une mesure mondiale afin d’éviter un ensemble disparate de mesures régionales et locales non harmonisées, une situation ne garantissant pas des retombées positives pour l’environnement et qui pourrait créer des inefficacités dans l’atteinte des objectifs de réduction du carbone. Le CORSIA est un régime de compensation du carbone selon lequel les exploitants aériens doivent acquérir des unités d’émission sur le marché libre pour compenser une portion de leurs émissions. Les exigences du CORSIA sont énoncées à l’annexe 16, volume IV, de la Convention relative à l’aviation civile internationale.

Au Canada, la mise en œuvre du CORSIA, par l’entremise du cadre de réglementation de l’aviation au Canada, se produira en deux étapes selon des échéances d’entrée en vigueur décalées. La phase 1 portera sur les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification (SDV) qui devraient être appliquées dès le 1er janvier 2019. La phase 2, qui devrait débuter le 1er janvier 2021, portera sur les exigences liées aux obligations de compensation, qui comprendront des dispositions permettant de réclamer la réduction de ces obligations si on utilise des carburants d’aviation durables. Ensemble, la mise en œuvre des deux phases permettra de promulguer le CORSIA en entier dans la structure de réglementation canadienne. À compter du 1er janvier 2019, le volet de SDV du CORSIA sera lancé, ce qui déclenchera le cycle de production de déclarations annuelles obligatoires. Conformément à la réglementation, tous les exploitants canadiens commerciaux et privés respectant le seuil d’applicabilité du CORSIA devront : (1) présenter un plan de surveillance détaillé des émissions; (2) effectuer une surveillance annuelle et produire une déclaration annuelle sur les émissions; (3) faire vérifier cette déclaration par un organisme de vérification tiers admissible; (4) présenter la déclaration et le rapport de vérification connexe à Transports Canada.

À compter du 1er janvier 2021, le volet de compensation du CORSIA sera mis en œuvre en fonction de certaines périodes de conformité (chaque période de conformité représentera trois années civiles jusqu’en 2035). La phase 2 permettra d’intégrer dans les exigences réglementaires une disposition sur l’annulation d’unités d’émissions acceptables pour satisfaire aux obligations de conformité à la fin de chaque période de conformité et pour réclamer la réduction de ces obligations si on utilise des carburants d’aviation durables. Les unités d’émissions représentent des réductions des émissions de GES qui se sont produites dans d’autres secteurs, et l’annulation de celles-ci les rend inutilisables à d’autres fins, ce qui garantit qu’elles ne peuvent être utilisées qu’une fois à des fins de conformité, dans ce cas-ci, pour compenser les émissions dans le secteur de l’aviation. Les exploitants qui utilisent du carburant d’aviation durable pourront utiliser la différence dans les émissions liées au cycle de vie entre ces carburants et les carburants fossiles classiques afin de réduire le nombre d’unités d’émissions qu’ils doivent annuler.

Tous les trois ans, à compter de 2025, les exploitants devront faire la preuve qu’ils ont annulé assez d’unités d’émissions et utilisé suffisamment de carburant d’aviation durable pour respecter leurs obligations de conformité.

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation porte uniquement sur la première phase de la mise en œuvre du CORSIA au Canada, le volet de SDV.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et X — Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation internationale — CORSIA) [le Règlement] est de mettre en œuvre le CORSIA dans les lois canadiennes afin que le Canada puisse remplir ses obligations internationales au titre de la phase 1 de l’initiative (c’est-à-dire la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de CO2).

Les données sur les émissions seront utilisées par Transports Canada pour établir le profil de base de chaque exploitant. Le Canada présentera ensuite une partie de l’information à l’OACI, selon ce qu’elle a précisé, pour appuyer l’établissement d’une valeur de référence globale visant les émissions de CO2 de l’aviation internationale. Les émissions de référence de 2020, pour les besoins du CORSIA, sont définies comme la moyenne annuelle des émissions de 2019 et 2020. L’OACI regroupera l’information provenant de tous les États sur une valeur de référence globale, qui servira de fondement pour calculer les obligations annuelles de compensation au cours de la phase 2.

Description

La phase 1 du CORSIA, qui entrera en vigueur en 2019, s’applique aux exploitants d’avions (c’est-à-dire les exploitants aériens et ceux privés canadiens) offrant des vols internationaux (définis comme un vol qui décolle d’un pays et atterrit dans un autre) effectués avec au moins un gros avion qui produit annuellement un total de plus de 10 000 tonnes d’émissions de CO2.

Le CORSIA ne vise pas les vols intérieurs, les vols utilisant des aéronefs ayant une masse maximale au décollage inférieure à 5 700 kg, les vols humanitaires, médicaux et de lutte contre les incendies, les vols effectués par l’État ou par la police, ni les hélicoptères.

Les exploitants visés devront réaliser les activités suivantes :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’appliquerait, car toutes les exigences établies dans le cadre du volet de SDV du CORSIA correspondent à des activités considérées comme un fardeau administratif. Cette exigence est donc considérée comme un « ajout » selon la règle du « un pour un ».

L’augmentation du fardeau administratif comprend la mise en place de systèmes de TI ainsi que des activités annuelles de surveillance, de vérification et de déclaration. Le coût annualisé qui se rattache à ces activités devrait être autour de 237 000 $, à savoir 13 000 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Intervenants : Les intervenants ont été consultés tout au long de l’élaboration du CORSIA de l’OACI. Ces consultations ont donné lieu, en partie, aux positions de négociation du Canada. Transports Canada a consulté nos exploitants visés par le biais de leurs associations, à savoir le Conseil national des lignes aériennes du Canada, l’Association du transport aérien du Canada et l’Association canadienne de l’aviation d’affaires. Les intervenants ont également été bien informés du CORSIA grâce à leurs associations internationales, à savoir l’Association du transport aérien international (IATA) et l’International Business Aircraft Council (IBAC). L’IATA, en particulier, a déployé des efforts considérables en vue de tenir plusieurs séries de séminaires internationaux pour aider les exploitants à comprendre le CORSIA et leurs obligations.

De plus, deux entreprises de transport aérien du Canada ont participé à un projet pilote de mise en œuvre du CORSIA parrainé par l’OACI et le gouvernement allemand. Les résultats de ce projet ont permis à Transports Canada de mieux comprendre la fonctionnalité réelle du CORSIA et ont mis en lumière les règles et les autres directives sur lesquelles des précisions doivent être fournies aux intervenants. Cette information a été examinée par l’OACI en vue de suggérer des améliorations au CORSIA. Plus particulièrement, les modèles ont été mis à jour et de nouveaux documents d’orientation ont été élaborés pour clarifier davantage les exigences.

Depuis novembre 2017, Transports Canada a communiqué avec l’industrie en prévision du CORSIA pour en faire connaître le contexte et les détails au moyen de téléconférences techniques et de gestion organisées par les associations, et Transports Canada a offert certains ateliers plus détaillés. Les questions reçues portaient principalement sur le contexte et les détails des exigences du CORSIA. Parmi les résultats notables de ces consultations, citons :

Autres ministères : Transports Canada a consulté Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada à plusieurs reprises au cours de l’élaboration du CORSIA, particulièrement en ce qui concerne l’intégration des carburants d’aviation durables. Ces consultations ont mis en lumière la contribution de Transports Canada dans ce domaine.

Le public a été informé par le biais du site Web « Parlons transport ». Toutefois, aucun commentaire n’a été reçu. On ne s’attend pas à ce que le public voyageur soit directement touché sur le plan de l’intérêt public, de la sécurité ou de l’établissement du calendrier. Chaque entreprise de transport aérien disposera de la souplesse nécessaire pour choisir la manière dont les coûts associés à la mise en œuvre du CORSIA seront absorbés. Il n’y a pas d’exigence à cet égard. De plus, les organisations environnementales non gouvernementales internationales ont également participé tout au long de l’élaboration du CORSIA et ont fourni des documents d’information à l’attention du grand public.

Un avis d’intention relatif à la phase 1 du Règlement a été publié le 15 septembre 2018. La seule demande de renseignement reçue concernait une question sur l’applicabilité du système aux petits exploitants.

Justification

L’intégralité des modifications de la phase 1 n’a pas été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. La mise en œuvre du Règlement permettra au Canada de respecter ses obligations en vertu de la Convention relative à l’aviation civile internationale, selon laquelle il est tenu de maintenir la plus grande uniformité possible dans ses lois et ses règlements. Transports Canada a entrepris d’importantes consultations afin d’incorporer le plus possible les points de vue des exploitants dans l’élaboration des exigences et de s’assurer que tous les exploitants possiblement visés soient au fait des obligations de la phase 1, décrites dans la section sur la consultation.

Les données recueillies au moyen des rapports annuels serviront à établir la valeur de référence mondiale de 2020 visant les émissions de CO2 du secteur de l’aviation internationale et les obligations en matière de compensation de carbone des exploitants individuels lors de la phase 2 ultérieure, qui seront déterminées à compter de 2021.

Ainsi, il est primordial que les données de référence recueillies soient exactes. La publication qui a été faite dans la Partie II de la Gazette du Canada bien avant le début de la surveillance le 1er janvier 2019 permet aux exploitants qui le veulent de faire approuver leur plan de surveillance des émissions avant le début de la surveillance. Ce processus d’approbation est censé diminuer l’incertitude et les erreurs dans le processus de surveillance. De plus, la publication antérieure dans la Partie II de la Gazette du Canada confirme que les exploitants qui s’inscrivent en dehors de la portée du CORSIA ne sont pas tenus de faire rapport sur leur statut à Transports Canada.

La phase 2 du Règlement sera publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le volet de SDV du CORSIA entraînera des coûts supplémentaires pour les exploitants visés et Transports Canada. La valeur actuelle des coûts de SDV pour les exploitants devrait totaliser environ 5,1 millions de dollars (M$) [selon une fourchette de prix oscillant entre 1,6 M$ et 8,5 M$] au cours de la période de 2019 à 2035, ce qui correspond à un coût annualisé moyen d’environ 27 400 $ par exploitant. La valeur actuelle totale des coûts pour le gouvernement au cours de la même période devrait se situer à environ 2,3 M$. Ensemble, la valeur actualisée du total des coûts de SDV (exploitants et gouvernement) devrait se chiffrer à environ 7,4 M$, selon une fourchette allant de 3,9 M$ à 10,8 M$.

Le volet de SDV comme tel ne devrait pas entraîner de bienfaits sur l’environnement ni d’avantages pour l’économie, les entreprises et le commerce. Ces avantages aboutiront à la mise en œuvre de la phase 2 du régime. Toutefois, tel qu’il a été évalué au cours de la phase 1, ces avantages pourraient mener à une meilleure surveillance de la consommation de carburant, ce qui pourrait stimuler davantage la recherche et la mise en œuvre de technologies écoénergétiques à moyen et à long terme.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’industrie de l’aviation dans son ensemble soutient la mise en œuvre du CORSIA à l’échelle internationale. Le calendrier de mise en œuvre proposé s’étale sur deux mois à compter de la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Ce règlement serait mis en application par l’entremise de sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu des textes désignés aux articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique, qui fixent l’amende maximale à 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et à 25 000 $ dans le cas des personnes morales.  La surveillance de ce règlement relativement à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de CO2 de l’aviation internationale englobe la surveillance continue des activités d’aviation des exploitants privés et des exploitants aériens canadiens au moyen de sources de données internes pour que ces exploitants soient identifiés de façon proactive, et la surveillance continue du calendrier de présentations des déclarations et des plans inclus dans le Règlement.

Les membres de la communauté de l’aviation ont en commun un intérêt, un engagement et une responsabilité à l’égard de la durabilité de l’aviation et on s’attend à ce qu’ils mènent leurs activités en faisant preuve de bon sens, de responsabilité personnelle et de respect d’autrui. Avant d’imposer des sanctions administratives pécuniaires, Transports Canada encouragera les communications ouvertes avec l’industrie pour les violations qui ne présentent pas de menaces contre le respect par le Canada de ses obligations liées à la mise en œuvre du CORSIA, surtout s’il y a des circonstances atténuantes. Conformément à la politique d’application de la loi de Transports Canada, les sanctions administratives pécuniaires seront appliquées progressivement.

En particulier, d’ici au 30 avril 2019, Transports Canada sera tenu de soumettre à l’OACI une liste des exploitants canadiens touchés et une liste des organismes de vérification accrédités au Canada, et il devra approuver les plans de surveillance des émissions soumis avant le 28 février 2019. Chaque année, à compter de 2020, Transports Canada sera tenu de vérifier l’ordre de grandeur des émissions indiquées dans les déclarations au plus tard le 31 août, de soumettre des renseignements consolidés sur nos exploitants à l’OACI au plus tard le 31 août de chaque année, et de présenter à l’OACI, avant le 30 novembre de chaque année, toute mise à jour à notre liste d’exploitants et d’organismes de vérification accrédités.

Personne-ressource

Gilles Bourgeois
Chef
Protection de l’environnement et normes
Aviation civile
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-6037
Télécopieur : 613-990-6215
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