Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi : DORS/2018-246

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25

Enregistrement

DORS/2018-246 Le 23 novembre 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2018-1428 Le 22 novembre 2018

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2017, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, aux termes du paragraphe 145(2) de cette loi, la ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du projet de règlement, a proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 145 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

Modification

1 (1) Le passage de l’article 1 du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1 Les circonstances visées à l’article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont les suivantes :

(2) Les sous-alinéas 1a)(iii) à (xv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des problèmes mineurs à l’égard des références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi (le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles ou le Règlement), dont une référence désuète ainsi que l’utilisation inutile d’expressions comme « susceptibles d’être modifiés » relativement à ces références.

Contexte

Le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles, qui est entré en vigueur le 17 juin 2010, prévoit les circonstances en vertu desquelles les exigences relatives aux règlements sur les combustibles établis aux termes des articles 140 ou 145 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] peuvent faire l’objet d’exemptions temporaires. Le Règlement permet au ministre de l’Environnement (le ministre) d’accorder des exemptions temporaires aux exigences énoncées ci- dessus s’il existe une pénurie de combustibles réelle ou prévue, et si l’une des conditions suivantes est présente :

Bien que des états d’urgence aient été décrétés par les provinces par le passé — comme l’évacuation en 2016 des résidents de Fort McMurray, en Alberta, en raison d’un gigantesque feu de forêt — le ministre n’a reçu aucune demande d’application du Règlement jusqu’à maintenant et aucune exemption n’a été accordée.

Il existe actuellement cinq règlements sur les combustibles pris en vertu de ces articles de la LCPE pour lesquels des exemptions temporaires peuvent être accordées.

Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre dans les combustibles et une déclaration unique sur la teneur des combustibles en additifs sans plomb. Cela fournit au ministère de l’Environnement et du Changement climatique (le Ministère) de l’information sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre produites par la combustion.

Le Règlement sur l’essence détermine la concentration maximale de plomb dans l’essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l’essence sans plomb.

Le Règlement sur les carburants renouvelables exige que les producteurs et importateurs de carburants maintiennent une teneur moyenne d’au moins 5 % de carburant renouvelable dans l’essence qu’ils produisent ou importent, ainsi qu’une teneur en carburant renouvelable équivalent à au moins 2 % du volume de carburant diesel et de mazout de chauffage qu’ils produisent et importent.

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de teneur en soufre pour les carburants diesels utilisés dans des applications routières, hors route et ferroviaires (locomotive) ainsi que dans les bateaux et les moteurs stationnaires.

Le Règlement sur le soufre dans l’essence limite la quantité de soufre que peut contenir l’essence produite, importée ou vendue. Il a permis de réduire la teneur en soufre de l’essence de plus de 90 % comparativement aux niveaux de 1999.

Objectifs

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi (les modifications) est d’aborder les problèmes relevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation à l’égard des références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles.

Description

Les modifications remplacent les sous-alinéas 1a)(iii) à 1a)(xv), lesquels décrivent, pour chaque province ou territoire, les conditions dans lesquelles l’autorité responsable de la province ou du territoire peut décréter un état d’urgence en vertu de lois provinciales ou territoriales spécifiques référence 2. Ces sous-alinéas ont été remplacés par un seul sous-alinéa :

Cette modification supprime toute référence spécifique à des lois provinciales ou territoriales, lesquelles pourraient changer à l’occasion, ce qui pourrait rendre les références désuètes. Toutes les occurrences de l’expression « avec toutes leurs modifications successives » sont donc retirées, ainsi que la référence désuète.

Le Ministère a décidé de ne pas aller de l’avant avec la modification du titre de la version anglaise du Règlement (c’est-à-dire le remplacement de « pursuant to » par « under »), tel qu’il était proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Les exigences du Règlement n’ont pas été modifiées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, étant donné qu’il n’y aura aucune répercussion sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, étant donné qu’il n’y aura aucune répercussion sur les petites entreprises.

Consultation

Étant donné que les modifications n’apportent que des changements administratifs et que l’on s’attend à ce qu’elles n’aient aucune incidence sur les intervenants, aucune consultation préalable n’a été tenue au sujet des modifications proposées. De plus, aucun commentaire n’a été émis par le Comité consultatif national de la LCPE référence 3 au cours de la période de commentaires du public de 60 jours suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un commentaire a toutefois été reçu :

Commentaire : Une autorité provinciale a fait remarquer que le libellé du sous-alinéa 1a)(iii) peut autoriser par inadvertance une autorité locale de demander une dérogation quand une autorité locale a déclaré un état d’urgence locale dans une province, conformément à la législation de la province sur la gestion des situations d’urgence.

Réponse : Les modifications continuent de permettre au ministre de l’Environnement d’accorder des exemptions temporaires en vertu de la LCPE s’il existe une pénurie de combustibles réelle ou prévue pendant une urgence provinciale déclarée. Les modifications indiquent clairement que le Règlement s’applique aux urgences provinciales et non aux urgences locales (c’est-à-dire dans les municipalités).

Justification

Les modifications simplifient les références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement à la suite des commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et d’une analyse interne.

Les modifications remplacent 13 paragraphes, lesquels décrivent les mêmes conditions d’application des exemptions relatives aux règlements sur les combustibles pour chaque province et territoire, par un seul paragraphe couvrant l’ensemble des provinces et territoires. Le Ministère continuera de tenir une liste des articles pertinents des lois provinciales et territoriales, afin de permettre l’application rapide du Règlement advenant une déclaration d’urgence dans une province ou un territoire.

Étant donné que les modifications n’apportent que des changements administratifs au Règlement, aucune répercussion n’est prévue.

Personnes-ressources

Cam Carruthers
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-5594
Télécopieur : 819-420-7410
Courriel : ec.carburants-fuels.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca