Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada : DORS/2018-250
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-250 Le 23 novembre 2018
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
C.P. 2018-1432 Le 22 novembre 2018
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 référence a et 42 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ci-après.
Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada
Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada
1 Le passage de l’annexe du Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada référence 1 figurant sous l’intertitre « Île-du-Prince-Édouard » est modifié par remplacement de la mention « Lieu historique national du Canada de Port-la- Joye–Fort-Amherst » par « Lieu historique national du Canada de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort- Amherst ».
Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
2 L’article 12.1 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada référence 2 est remplacé par ce qui suit :
12.1 Lorsque la limite de prises quotidiennes et de possession prévue à la colonne III de la partie I de l’annexe III est de 0, la personne qui prend un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.
3 Le passage de l’alinéa 27b) de la partie I de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne III Longueur totale, le cas échéant, et limite de prises quotidiennes et de possession ou limite de prises quotidiennes et limite de possession |
---|---|
27b) |
|
Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
4 Le passage du paragraphe 4(2) du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada référence 3 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le directeur est autorisé à accorder la permission visée au paragraphe (1) après avoir tenu compte des éléments suivants :
5 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le directeur est autorisé à permettre la construction ou le maintien dans un parc d’un puits si l’eau qui en est extraite est utilisée à des fins géothermiques ou s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau de distribution d’eau d’un parc.
6 Le passage du paragraphe 9(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le directeur est autorisé à permettre l’installation dans un parc d’une fosse septique, de cabinets à sec ou d’un égout si le raccordement au réseau d’égouts du parc est impossible, après avoir tenu compte des éléments suivants :
Règlement général sur les parcs nationaux
7 Le passage du paragraphe 11(1) du Règlement général sur les parcs nationaux référence 4 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Le directeur est autorisé à délivrer, sur demande, un permis pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles à des fins scientifiques ou pour l’enlèvement et l’utilisation de matières naturelles à des fins de construction dans le parc, si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ces activités :
8 L’alinéa 33.1(1)a) du même règlement est abrogé.
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
9 Les paragraphes 12(2) et (3) du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo référence 5 sont abrogés.
10 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31 La personne dont le permis est annulé en application des paragraphes 30(1) ou (2) ne peut obtenir un tel permis que douze mois après la date où elle a été reconnue coupable.
11 Le paragraphe 37(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe 56(1), il est interdit de tuer des animaux à fourrure à l’aide d’un fusil contenant plus d’une balle ou plus d’un plomb.
12 L’alinéa 44b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de faire atterrir ou décoller un aéronef dans les limites du parc, autrement qu’en conformité avec le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada;
13 (1) Le paragraphe 50(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
50 (1) Le directeur du parc est autorisé à délivrer un permis de cabane de trappeur aux personnes inscrites sur un certificat d’enregistrement.
(2) Le paragraphe 50(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le directeur du parc peut refuser de délivrer le permis de cabane de trappeur si la forme ou les dimensions de la cabane prévue sont incompatibles avec l’emplacement proposé.
14 L’article 51 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
51 Il est interdit à toute personne de vendre ou de troquer des peaux d’animaux à fourrure sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) elle a payé, en conformité avec les lois de la province ou les ordonnances du territoire où ont été piégés les animaux à fourrure desquels proviennent ces peaux, les taxes ou redevances imposées sur ces peaux;
- b) si les peaux sont acheminées hors de la province ou du territoire avant d’être vendues ou troquées, elle détient la licence ou l’autorisation exigée sous le régime de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
15 L’article 53 du même règlement est abrogé.
16 Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le directeur du parc délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) à la personne qui en a besoin pour assurer sa subsistence.
17 Le paragraphe 55(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le directeur du parc fixe la date de l’audition dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), sauf si une période plus longue est nécessaire en raison de circonstances particulières au cas.
18 Le titre de la partie V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du directeur
19 (1) Le paragraphe 56(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56 (1) Le directeur du parc est autorisé à permettre à toute personne :
- a) de prendre ou de tuer du gibier dans les limites du parc à des fins scientifiques;
- b) de prendre ou de tuer du gibier si la gestion de la faune le requiert;
- c) de vendre ou d’autrement disposer de produits provenant du gibier pris ou tué aux termes des alinéas a) ou b);
- d) de tuer tout animal qui représente un danger pour la sécurité du public ou la propriété.
(2) Le passage du paragraphe 56(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le directeur du parc est autorisé à changer, par avis, la date de la saison de chasse et les limites de prise du gibier mentionné à l’annexe II :
(3) L’alinéa 56(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en situation d’urgence;
(4) Le paragraphe 56(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur du parc est autorisé, à l’égard des secteurs du parc où la chasse, le piégeage ou la possession d’armes à feu peuvent menacer la sécurité du public ou à l’égard de tout secteur lorsque la gestion du parc le requiert, à prendre, par avis, une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a) limiter ou interdire la chasse ou le piégeage;
- b) interdire la possession d’armes à feu;
- c) fixer les conditions de possession d’armes à feu.
20 L’article 57 du même règlement est abrogé.
Règlement sur la faune des parcs nationaux
21 L’alinéa 15(1)c) de la version anglaise du Règlement sur la faune des parcs nationaux référence 6 est remplacé par ce qui suit :
- (c) the introduction into a park of wildlife that is or was exotic wildlife.
Règlement général sur les parcs historiques nationaux
22 Le paragraphe 12(1) du Règlement général sur les parcs historiques nationaux référence 7 est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Le directeur du parc désigne comme restreinte toute activité ou toute aire du parc, si la conservation, la direction ou l’administration du parc le requièrent.
23 Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Si la présence d’une nuisance est constatée dans un lieu à l’intérieur du parc, le directeur du parc est autorisé à ordonner au propriétaire, au locataire, au titulaire d’un permis ou à tout autre occupant du lieu de supprimer cette nuisance et, au besoin, de nettoyer le lieu.
24 Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le directeur du parc annule le permis de camping délivré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public le requièrent.
25 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20 Le titulaire d’un permis de camping doit maintenir l’emplacement visé par le permis dans un état satisfaisant.
26 (1) Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21 Le directeur du parc est autorisé à annuler un permis si :
(2) L’alinéa 21b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le titulaire du permis ne maintient pas l’emplacement visé dans un état satisfaisant;
27 Les alinéas 27d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) d’utiliser des appareils ou de l’équipement pouvant servir à allumer un feu, sans avoir pris les mesures préventives raisonnables;
- e) de permettre que des broussailles ou des matières inflammables destinées à être enlevées ou jetées soient accumulées, gardées, manipulées, transportées ou déchargées de manière déraisonnable;
Entrée en vigueur
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a recommandé un certain nombre de modifications techniques au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, au Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo, au Règlement général sur les parcs nationaux, au Règlement général sur les parcs historiques nationaux et au Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada. Parcs Canada a également mis en lumière des modifications secondaires au Règlement sur la faune des parcs nationaux et au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada.
Objectifs
Voici les objectifs de ces modifications :
- harmoniser les versions française et anglaise;
- mettre à jour les renvois désuets;
- clarifier les dispositions réglementaires;
- corriger les autorisations réglementaires;
- modifier le nom d’un lieu historique national.
Description
Simplifier les dispositions du Règlement reconnaissant que le terme « longueur totale » est déjà défini dans le Règlement.
C.R.C., chap. 1120, Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada porte sur la gestion et le contrôle des activités de pêche dans les parcs nationaux du Canada. Des modifications s’imposent pour simplifier le libellé et formuler plus clairement les limites quotidiennes de prises et de possession.
Tout d’abord, l’article 12.1 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada porte sur les prises quotidiennes, les limites de possession et la « longueur totale ». La modification réglementaire supprimera le recours à « longueur totale » dans les versions française et anglaise de l’article 12.1, car l’objet de l’article est de préciser le nombre de prises quotidiennes et les limites de possession.
De plus, pour simplifier la formulation, les modifications à la réglementation supprimeront la définition de « longueur totale » dans les versions française et anglaise à l’annexe III, partie I, alinéa 27b), car ce terme est déjà défini à l’article 2 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.
Modifier les autorisations réglementaires
DORS/78-830, Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
Le Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo comporte des dispositions sur la chasse au gibier dans le parc national de Wood-Buffalo.
Pour mieux rendre compte des pouvoirs prévus à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et veiller à la conformité aux pouvoirs prévus au Règlement sur la faune des parcs nationaux, les versions française et anglaise du Règlement seront modifiées pour remplacer le poste de « directeur général » par « directeur ».
De la même façon, l’article 57 (qui comporte certaines autorisations en matière de permis et d’enregistrement) est abrogé pour rendre compte du pouvoir du ministre en vertu de la Loi. Ces pouvoirs ne sont pas utilisés par le ministre et des pouvoirs analogues sont attribués au directeur dans d’autres articles du Règlement. L’article 31 et le paragraphe 37(3) seront modifiés pour supprimer tout renvoi à l’article 57.
Clarifier les dispositions réglementaires touchant les pouvoirs du directeur
Le CMPER a mis en évidence un certain nombre de dispositions où il recommande des modifications afin de préciser les pouvoirs du directeur dans les règlements suivants :
- Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830);
- Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213);
- Règlement général sur les parcs historiques nationaux (DORS/82-263);
- Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., chap. 1134).
À titre d’exemple, le Règlement général sur les parcs historiques nationaux comporte des dispositions de contrôle et de gestion des parcs historiques nationaux de l’ensemble du Canada, par exemple la protection des ressources archéologiques et historiques. Le paragraphe 12(1) exige du directeur qu’il désigne comme restreinte toute activité ou toute aire du parc, si cela est nécessaire pour réglementer les activités ou l’entrée dans ce secteur pour la préservation, le contrôle ou la gestion du parc. La modification supprimera les termes « peut » et « s’il le juge nécessaire ». La suppression de « peut » permettra de dire clairement que le directeur prendra des mesures lorsque c’est nécessaire pour la préservation, le contrôle ou la gestion du parc. Dans la suppression de « s’il le juge nécessaire » ou « qu’il le juge nécessaire », il n’est pas nécessaire de préciser plus avant le critère décisionnel dans ces dispositions.
Mise à jour des renvois désuets
DORS/78-830, Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
Le Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo comporte des dispositions sur la chasse au gibier dans le parc national de Wood Buffalo.
Le CMPER a souligné que le paragraphe 12(2) du Règlement impose une limite au nombre de permis de chasse qui peuvent être délivrés pour le parc national. Compte tenu de la jurisprudence moderne concernant l’application des droits ancestraux en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à savoir R. c. Sparrow (1990), Powley c. Canada (2003) et Première nation crie Mikisew c. Canada (2005), cette limite ne s’applique plus.
Le Règlement est mis à jour pour supprimer la limite au nombre de permis de chasse qui peuvent être délivrés au cours de l’année. La modification comportera l’abrogation des paragraphes 12(2) et 12(3) du Règlement. De même, les exigences de rapport décrites à l’article 53 du Règlement ne sont désormais plus pertinentes. Le Règlement est mis à jour pour supprimer l’exigence des rapports mensuels des personnes qui achètent ou échangent des peaux, des pelleteries ou des fourrures de gibier dans le parc. La modification portera abrogation de l’article 53 du Règlement.
La dernière mise à jour importante du Règlement a eu lieu en 1978. Par conséquent, les renvois à l’accès par aéronef et aux permis d’exportation sont désuets.
Tout d’abord, le renvoi au Règlement général sur les parcs nationaux (1978) pour l’accès permettant le décollage et l’atterrissage des aéronefs à l’intérieur du parc sera remplacé par un renvoi au Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada (1997) à l'alinéa 44(b) des versions anglaise et française.
De plus, le renvoi à la Loi sur l’exportation du gibier (Loi maintenant abrogée) sera remplacé par un renvoi à la Loi sur la protection des espèces animales ou végétales sauvages et la recommandation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII) à l'alinéa 51(b) des versions française et anglaise.
Harmonisation des versions française et anglaise
DORS/81-401, Règlement sur la faune des parcs nationaux
L’objectif du Règlement sur la faune des parcs nationaux est de protéger les ressources fauniques naturelles dans les parcs nationaux et les réserves de parcs nationaux en réglementant les types d’activités qui peuvent s’y dérouler.
Dans la version française, l’alinéa 15(1)c) stipule que le directeur peut donner l’autorisation « d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique » (introduction de faune exotique). Cette version accorde le pouvoir exact d’autorisation, plutôt que la version anglaise, qui autorise « the introduction into a park of wildlife that is indigenous or was formerly indigenous of the park ». La modification rapproche la version anglaise de l’alinéa 15(1)c) de la version française du Règlement.
Modifier le nom d’un lieu historique national
C.R.C., chap. 1112, Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada
La Loi sur les parcs nationaux du Canada permet de dresser la liste des lieux historiques nationaux en vertu du Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en mettant en réserve des terres en tant que lieu historique national du Canada.
Le nom de « Lieu historique national Port-la-Joye–Fort-Amherst du Canada » est modifié pour rendre compte du nom mi’kmaq de « Skmaqn », qui a été recommandé par la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard et approuvé par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Cette modification remplace le nom actuel par « Lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst du Canada » dans l’annexe du Décret.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucune modification au niveau des coûts administratifs ou du fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Pour la majorité, les modifications visent à répondre à l’examen de la réglementation par le CMPER, ainsi qu’à introduire des modifications secondaires dégagées par Parcs Canada. En totalité, les modifications aident à corriger ou à améliorer le fondement réglementaire et n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Rachel Grasham
Directrice
Politiques, affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
Téléphone : 819-420-9115