Règlement modifiant le Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles : DORS/2018-253
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-253 Le 23 novembre 2018
LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES
C.P. 2018-1435 Le 22 novembre 2018
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 11 référence a de la Loi sur l’étiquetage des textiles référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles
Modifications
1 Le paragraphe 5(2) du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles référence 1 est modifié par suppression du mot « ou » à la fin de l’alinéa c) et par abrogation de l’alinéa d).
2 (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Tout fournisseur qui réside au Canada peut demander un numéro d’identification au commissaire pour utilisation sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si, selon le cas :
(2) Les paragraphes 12(3) à (9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le commissaire attribue un numéro d’identification au fournisseur si celui-ci satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Le fournisseur peut utiliser le numéro d’identification sur l’étiquetage d’un article textile de consommation à la place de ses nom et adresse postale si les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
(5) Si le fournisseur cède le numéro d’identification à un autre fournisseur, ce dernier peut utiliser ce numéro d’identification à la place de ses nom et adresse postale si, à la fois :
- a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);
- b) les renseignements exigés à l’alinéa (2)b) sont à jour.
3 L’alinéa 14(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)a) peuvent figurer en anglais sur une étiquette et en français sur l’autre étiquette, et ceux exigés à l’alinéa 11(1)b) peuvent figurer sur l’une ou l’autre des deux étiquettes;
4 Le sous-alinéa 31a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sous réserve de l’article 31.1, dans l’ordre de prédominance selon la masse, et
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2000, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a réalisé un examen du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (REAT) et a recommandé qu’il soit modifié afin de mieux tenir compte du pouvoir législatif prévu en vertu de la Loi sur l’étiquetage des textiles (la Loi). Le CMPER a aussi recommandé des modifications de nature administrative afin de régler les problèmes de redondance et d’incohérence entre les versions anglaise et française du texte.
Objectifs
Les modifications visent à :
- donner suite à certaines recommandations du CMPER visant à modifier le REAT afin de mieux tenir compte du pouvoir législatif prévu en vertu de la Loi;
- accroître la clarté du Règlement au moyen de modifications techniques de nature administrative.
Description
Modifications apportées au REAT pour mieux rendre compte du pouvoir législatif conféré par la Loi :
- Les paragraphes 12(3) à 12(9) du REAT prévoient la procédure administrative à suivre lorsqu’un numéro d’identification du fournisseur (communément appelé numéro CA) peut être modifié ou révoqué. Il est possible d’inscrire le numéro CA sur une étiquette textile au lieu du nom et de l’adresse postale du fournisseur. Les exigences en matière d’avis énoncées au paragraphe 12(5) [par exemple en cas de transfert, de changement de nom ou d’adresse ou de fermeture d’une entreprise] seraient remplacées par des conditions d’utilisation en vertu desquelles les fournisseurs doivent s’assurer que les renseignements exigés par le Règlement sont à jour. Le processus de révocation prévu aux paragraphes 12(6) à (9) n’est pas utilisé et sera abrogé.
Modifications pour accroître la clarté du Règlement :
- Abroger l’alinéa 5(2)d) du REAT. Cet alinéa interdit l’étiquetage qui ne répond pas aux exigences de l’article 5 de la Loi. Comme l’essentiel de l’exigence relative à l’étiquetage est déjà énoncé à l’article 5 de la Loi, cet alinéa est redondant;
- Modifier l’alinéa 14(3)a) en supprimant les mots « et au paragraphe 11(3) ». Comme le paragraphe 11(3) n’exige pas la communication de renseignements, il n’est donc pas nécessaire de s’y reporter dans cette disposition;
- Remplacer le paragraphe 31(a)(ii) de la version française par « (ii) sous réserve de l’article 31.1 dans l’ordre de prédominance selon la masse ». Cette modification permet d’accroître la clarté et la cohérence entre les versions anglaise et française du REAT.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car aucun fardeau administratif ou coût de conformité supplémentaire ne sera imposé aux petites entreprises.
Consultation
Pour donner suite aux commentaires du CMPER, le Bureau de la concurrence a consulté les intervenants en janvier 2007 au sujet des modifications proposées. Les intervenants n’ont exprimé aucune préoccupation à l’égard des modifications qui font partie de ce règlement. Comme ces modifications sont de nature administrative et n’imposent pas d’exigences supplémentaires aux entreprises, le Secrétariat du Conseil du Trésor a approuvé la mise en œuvre du processus du règlement correctif. Par conséquent, aucune autre consultation n’est nécessaire.
Justification
En 2000, le CMPER a recommandé que le REAT soit modifié afin de mieux tenir compte du pouvoir législatif prévu en vertu de la Loi et a proposé certaines modifications de nature administrative.
Les modifications permettent de mieux rendre compte du pouvoir législatif conféré par la Loi; ces modifications donnent suite à certaines des recommandations du CMPER. D’autres recommandations formulées par le CMPER suivent le processus normal de modification réglementaire.
Les modifications n’imposent aucun coût aux entreprises et n’ont aucune incidence indue sur d’autres domaines ou secteurs de l’économie.
Mise à jour des exigences en matière d’avis des fournisseurs
Le remplacement des paragraphes 12(5) à 12(9) n’aura aucune incidence sur les coûts. Les entreprises continueront de suivre le processus actuel lorsqu’elles s’inscrivent auprès du Bureau de la concurrence, mettent à jour un numéro CA ou l’annulent. Les exigences en matière d’avis (par exemple en cas de transfert, de changement de nom ou d’adresse ou de fermeture d’une entreprise) seraient remplacées par des conditions d’utilisation en vertu desquelles les fournisseurs doivent s’assurer que les renseignements exigés par le Règlement sont à jour. On ne s’attend pas à ce que les répercussions pratiques de cette modification changent sensiblement le niveau d’effort administratif associé au Règlement. Le processus de révocation prévu aux paragraphes 12(6) à 12(9) n’est pas utilisé et son abrogation n’aura aucune incidence.
Autres modifications
Le remplacement du processus administratif de mise à jour des numéros CA, l’abrogation des dispositions relatives à la révocation des numéros CA, les modifications visant à mieux tenir compte de la responsabilité du commissaire en vertu du REAT et les modifications mineures de nature administrative visant à clarifier le Règlement n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour le gouvernement, les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens.
Personne-ressource
Leila Wright
Sous-commissaire associée
Direction des politiques, de la planification et de la défense des intérêts
Direction de la promotion de la concurrence
Bureau de la concurrence