Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Justice) : DORS/2018-254
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-254 Le 23 novembre 2018
CODE CRIMINEL
C.P. 2018-1436 Le 22 novembre 2018
Sur recommandation de la ministre de la Justice, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Justice), ci-après, en vertu :
- a) des paragraphes 117.15(1) référence a et 810.3(5) référence b du Code criminel référence c;
- b) de l’article 12 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet référence d.
Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Justice)
Code criminel
Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction
1 L’article 5 de la version anglaise du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction référence 1 est remplacé par ce qui suit :
5 The components and parts of weapons, the accessories and the cartridge magazines listed in Part 4 of the schedule are prohibited devices for the purposes of paragraphs (a) and (d) of the definition prohibited device in subsection 84(1) of the Criminal Code.
Règlement sur les échantillons de substances corporelles
2 Le paragraphe 19(2) de la version française du Règlement sur les échantillons de substances corporelles référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Avis du médecin requis
(2) Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet
3 Le passage de l’article 4 de la version française du Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet référence 3 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Analyse et communication des résultats
4 Dans les meilleurs délais après qu’une adresse Internet lui a été communiquée en application de l’article 2 de la Loi, l’organisme désigné établit si du matériel se trouvant à cette adresse semble constituer de la pornographie juvénile et, le cas échéant :
4 (1) Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de sécurité
6 L’organisme désigné prend des mesures pour :
(2) L’alinéa 6b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) protéger contre tout accès non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;
(3) L’alinéa 6c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) faire en sorte que les membres de son personnel soient aptes à s’acquitter de leurs responsabilités dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à leur sélection et à leur formation.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications répondent aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation relativement à trois règlements. Les deux premiers règlements, soit le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction (le « Règlement de classification des armes à feu ») et le Règlement sur les échantillons de substances corporelles (le « Règlement sur les substances corporelles »), ont été pris en vertu du Code criminel. Le troisième règlement, le Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet (le « Règlement sur la pornographie juvénile »), a été pris en vertu de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet. Les modifications au Règlement de classification des armes à feu et au Règlement sur les substances corporelles sont de nature technique et corrigent des incohérences entre les versions anglaise et française de chaque Règlement. Les modifications apportées au Règlement sur la pornographie juvénile traitent aussi des incohérences entre la version anglaise et la version française du Règlement et, en outre, suppriment les formulations redondantes et précisent les termes employés de manière à mieux refléter l’orientation stratégique du Règlement.
Règlement de classification des armes à feu
Les modifications au Règlement de classification des armes à feu modifient la version anglaise de l’article 5 pour clarifier une ambiguïté entre cette version et la version française. L’article 5 de la version anglaise était libellé ainsi :
- The components and parts of weapons, accessories, and cartridge magazines listed in Part 4 of the schedule are prohibited devices for the purposes of paragraphs (a) and (d) of the definition “prohibited device” in subsection 84(1) of the Criminal Code.
Cette disposition pourrait être interprétée de deux manières différentes : il aurait pu s’agir de « components and parts » [éléments ou pièces] d’armes, d’accessoires et de chargeurs, ou uniquement de « components and parts » [éléments ou pièces] d’armes, et non d’accessoires et de chargeurs.
L’article 5 de la version française est libellé ainsi :
- Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
La version française de l’article 5 est plus claire et elle appuie la deuxième interprétation, tout comme le fait la définition du terme « dispositif prohibé » que l’on trouve au paragraphe 84(1) du Code criminel. Par conséquent, la modification apportée à l’article 5 de la version anglaise pour refléter plus fidèlement la version française ainsi que la définition de « dispositif prohibé » prévue au Code criminel.
Règlement sur les substances corporelles
Le Règlement sur les substances corporelles contient trois parties, lesquelles correspondent aux trois types d’ordonnance pour lesquelles le Code criminel autorise les conditions de prélèvement de substances corporelles : la partie I traite des ordonnances de probation; la partie II traite des ordonnances de sursis; la partie III traite des engagements à ne pas troubler l’ordre public. L’intention était que chaque partie du Règlement soit identique, et que les mêmes exigences réglementaires soient répétées en ce qui a trait au prélèvement, à l’analyse, à l’entreposage, à la manipulation et à la destruction des échantillons corporels pour les trois types d’ordonnance judiciaire pour lesquelles la cour peut imposer une condition de fournir des échantillons de substances corporelles.
L’une des exigences prévues par le Règlement en ce qui a trait aux prélèvements d’échantillon de sang est qu’un « médecin » qualifié soit convaincu que le prélèvement ne risque pas de « mettre en danger » la santé de cette personne. La version anglaise du Règlement utilise un libellé identique pour chacune des trois parties [paragraphes 5(2), 12(2) et 19(2)]; c’est-à-dire :
- A blood sample may be taken from a person only if a qualified medical practitioner is satisfied that taking the sample would not endanger the person’s life or health.
Cependant, dans la version française, le libellé à la partie III [paragraphe 19(2)] était légèrement différent de celui aux parties I et II [paragraphes 5(2) et 12(2)]. Le paragraphe 19(2) était libellé ainsi :
- Un échantillon de sang ne peut être prélevé sur une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette dernière.
Le libellé est légèrement différent aux paragraphes 5(2) et 12(2) :
- Un échantillon de sang ne peut être prélevé d’une personne que si un médecin qualifié est convaincu que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Les modifications appliquent des changements à la version française du paragraphe 19(2) pour que celui-ci soit identique au libellé des paragraphes 5(2) et 12(2) de la version française, ainsi que la version anglaise.
Règlement sur la pornographie juvénile
La modification à l’article 4 de la version française traite d’un écart entre la version française et la version anglaise du Règlement. L’article 4 du Règlement sur la pornographie juvénile était libellé ainsi :
- 4 Dès que possible après qu’une adresse Internet lui a été communiquée en application de l’article 2 de la Loi, l’organisme désigné établit si du matériel se trouvant à cette adresse semble constituer de la pornographie juvénile et, le cas échéant :
- a) il établit, si possible, le lieu géographique du serveur vers lequel pointe l’adresse Internet et celui du serveur qui héberge le matériel qui semble constituer de la pornographie juvénile;
- b) par des moyens sécuritaires, il met les renseignements ci-après à la disposition de tous les organismes canadiens compétents chargés du contrôle d’application de la loi :
- (i) l’adresse Internet communiquée,
- (ii) la description des lieux géographiques qu’il a été en mesure d’établir en application de l’alinéa a),
- (iii) tout autre renseignement en sa possession qui pourrait être utile à l’enquête de ces organismes.
L’expression « as soon as feasible » [dans les meilleurs délais] est employée dans la version anglaise de l’article 4. La modification modifie l’article 4 de la version française, pour remplacer l’expression « dès que possible » par l’expression « dans les meilleurs délais ».
La modification à l’article 6 traite d’une répétition. Cet article était libellé ainsi :
- 6 L’organisme désigné prend toute mesure raisonnable pour
- a) maintenir son habilité à exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous régime de la Loi, notamment des mesures relatives à la protection de ses installations physiques et de ses infrastructures techniques, à la prévention et à l’atténuation des risques, à la gestion des situations d’urgence et à la reprise de ses activités par suite d’une interruption;
- b) protéger contre tout emploi non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;
- c) faire en sorte que son personnel ait l’habilitation de sécurité et la formation nécessaires pour exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi.
Le terme « raisonnable » n’est pas nécessaire pour accomplir les buts énoncés aux alinéas 6a) à c). La modification supprime le terme « raisonnable » de l’expression « prend toute mesure raisonnable ».
Une modification supplémentaire est apportée à l’alinéa 6b) de la version française. Cette disposition était libellée ainsi :
- b) protéger contre tout emploi non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;
L’expression « unauthorized access » [accès non autorisé]est employée dans la version anglaise. La modification change la version française pour que celle-ci reflète l’utilisation du terme « access » [accès] dans la version anglaise.
Enfin, une modification est apportée à l’expression « habilitation de sécurité nécessaire » énoncée au paragraphe 6c). Des inquiétudes ont été exprimées quant au caractère ambigu de cette phrase. Remplacer le terme « habilitation de sécurité nécessaire » par un libellé plus détaillé décrit mieux l’objectif de la disposition, qui a toujours été d’exiger que l’Organisation prenne les mesures afin d’assurer que son personnel est adéquatement sélectionné et formé à effectuer son travail.
Contexte
Le Règlement de classification des armes à feu prévoit la classification des armes à feu et d’autres armes et complète les définitions énoncées au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Le Règlement de classification des armes à feu établit les catégories suivantes d’armes à feu, d’autres armes et de certains dispositifs et munitions visés par le Règlement : (1) arme à feu prohibée; (2) arme à feu à autorisation restreinte; (3) arme prohibée; (4) dispositif prohibé; (5) munitions prohibées. Le paragraphe 84(1) prévoit une sixième classe, soit celle des « armes à autorisation restreinte », mais le Règlement de classification des armes à feu n’incluait pas cette catégorie.
En 2006, la Cour suprême du Canada a statué dans l’arrêt R c Shoker que le Code criminel ne permettait pas d’exiger à un délinquant de fournir un échantillon de substances corporelles pour garantir le respect des conditions relatives à l’interdiction de consommation de drogues et d’alcool. Par conséquent, le Code criminel a été modifié par l’ancien projet de loi C-30, la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Shoker (L.C. 2011, ch. 7). Les modifications ont conféré aux cours de justice criminelle le pouvoir d’exiger à des personnes de fournir des échantillons de substances corporelles pour assurer la conformité à des ordonnances judiciaires de s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool dans le contexte des conditions d’une ordonnance de probation (article 732.1), d’une ordonnance de sursis (article 742.3) et d’un engagement à ne pas troubler l’ordre public (article 810.3). Ces modifications prévoyaient aussi le pouvoir de faire des règlements liés à ces autorisations. Le Règlement sur les substances corporelles a été pris le 12 décembre 2014.
La Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet est entrée en vigueur en 2011. La Loi impose aux fournisseurs de services canadiens une obligation de déclarer à la police les cas de pornographie juvénile sur Internet qu’ils découvrent et ceux signalés par leurs clients. En ce qui concerne cette dernière obligation, le fournisseur de services canadien doit déclarer ces incidents à l’organisation désignée par le Règlement. Le Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile fournit la méthode de signalement des fournisseurs de services d’Internet et désigne l’organisation et régit son rôle, ses fonctions et ses activités par rapport aux informations reçues en vertu de la Loi.
Objectifs
Les modifications :
- (1) éliminent toute ambiguïté qui existait dans la version anglaise de l’article 5 du Règlement de classification des armes à feu et de garantir la compatibilité des versions anglaise et française;
- (2) modifient le texte de la version française du paragraphe 19(2) du Règlement sur les substances corporelles pour le rendre identique à celui employé aux paragraphes 5(2) et 12(2), garantissant ainsi l’uniformité des libellés employés dans la version française et dans la version anglaise;
- (3) modifient la version française de l’article 4 et de l’alinéa 6b) du Règlement sur la pornographie juvénile pour veiller à la compatibilité des versions anglaise et française, et modifient également l’article 6 pour y supprimer des termes redondants, et l’alinéa 6c) pour y clarifier une exigence.
Description
Les modifications changent la version anglaise de l’article 5 du Règlement de classification des armes à feu, pour que celui-ci y soit libellé ainsi : « The components and parts of weapons, the accessories and the cartridge magazines listed in Part 4 of the schedule […] » La première phrase de la version anglaise place un « the » devant les termes « accessories » et « cartridge magazines » pour y préciser que l’expression « components and parts » s’applique uniquement aux armes et non aux accessoires et aux chargeurs.
Elles modifient aussi la version française du Règlement sur les substances corporelles en remplaçant le mot « sur » par le mot « d’une » et le mot « dernière » par « personne » au paragraphe 19(2), pour rendre cette disposition conforme aux paragraphes 5(2) et 12(2), et aussi pour en garantir la compatibilité avec la version anglaise.
Finalement, des modifications sont apportées au Règlement sur la pornographie juvénile pour remplacer l’expression « dès que possible » par l’expression « dans les meilleurs délais » à l’article 4; pour supprimer le qualificatif « raisonnable » de l’expression « prend toute mesure raisonnable » à l’article 6; pour modifier la version française de l’alinéa 6b) pour refléter l’utilisation du terme « access » de la version anglaise; remplacer le terme « habilitation de sécurité nécessaire » par un libellé plus détaillé qui décrit mieux l’objectif de la disposition, qui a toujours été d’exiger que l’Organisation prenne les mesures afin d’assurer que son personnel est adéquatement sélectionné et formé à effectuer son travail.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des activités.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisque les coûts imposés aux petites entreprises sont nuls ou insignifiants.
Consultation
Bien qu’il n’y ait eu aucune consultation publique sur les modifications, ils répondent aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, un comité parlementaire dont les délibérations sur ces questions ont été publiques. Compte tenu de leur nature technique, les modifications ne devraient pas nuire aux parties intéressées ni susciter des préoccupations à leur égard.
Justification
En ce qui concerne le Règlement de classification des armes à feu, l’ajout du « the » devant « accessories » et « cartridge magazines » garantit que la version anglaise de l’article 5 peut uniquement être interprétée comme signifiant que l’expression « components and parts » s’applique aux armes seulement et qu’elle ne s’applique pas aux accessoires et aux chargeurs.
En ce qui concerne le Règlement sur les substances corporelles, la modification à la version française qui vise à remplacer le mot « sur » par le mot « d’une » et le mot « dernière » par « personne » au paragraphe 19(2) veille à ce que le même texte soit employé dans les paragraphes 5(2) et 12(2), en plus à rassurer la concordance avec la version anglaise.
En ce qui concerne le Règlement sur la pornographie juvénile, la modification de la version française de l’article 4 et de l’alinéa 6b) du Règlement veille à assurer la compatibilité de la version anglaise avec la version française; la modification de l’article 6 supprime un terme inutile et la modification de l’alinéa 6c) remplacerait un terme ambigu pour refléter l’objectif du Règlement.
Personne-ressource
Ryan Shea
Analyste des politiques
Ministère de la Justice Canada
Section de la politique en matière de droit pénal
Téléphone : 613-698-0027