Règlement correctif visant le Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux) : DORS/2018-255

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25

Enregistrement

DORS/2018-255 Le 23 novembre 2018

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

C.P. 2018-1437 Le 22 novembre 2018

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 34 référence a de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux)

Modifications

1 Le Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux) référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application des articles 8 et 10, personne s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

2 L’alinéa 4(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lorsque, selon les règles provinciales, le procureur général ou un organisme mandataire de l’État est tenu de signifier ou produire une liste ou un affidavit de documents, l’État étant assimilé à une personne, le sous-procureur général doit, sous réserve des mêmes conditions que s’il s’agissait d’une instance entre particuliers, signifier ou produire la liste des documents relatifs à la matière en litige, dont l’État a connaissance, dans les 60 jours suivant l’événement qui, selon les règles provinciales, donne naissance à l’obligation de signifier ou produire la liste ou l’affidavit, ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

(2) Lorsque, selon les règles provinciales, une partie a le droit d’obtenir contre l’État ou de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne, la production pour examen de quelque document ou une copie de quelque document, cette production pour examen ou cette copie peut être obtenue, sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, en vertu d’une ordonnance du tribunal, compte tenu de toute opposition que l’État peut présenter, celui-ci étant assimilé à une personne.

4 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Pour toute question non expressément prévue par le présent règlement, les délais fixés par les règles provinciales à l’égard des particuliers sont prolongés de 14 jours à l’égard du procureur général ou des organismes mandataires de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne.

5 L’article 12 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Rules of the court relating to taxation of costs between solicitor and client have no application as between the Attorney General and the agents or mandataries of the Attorney General.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’initiative d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil du Québec du ministère de la Justice, fondée sur la Politique sur le bijuridisme législatif de 1995, vise à réviser les lois et règlements fédéraux, lorsqu’ils renvoient au droit privé des provinces et des territoires, afin que chaque version linguistique soit compatible avec les concepts et la terminologie du droit civil et de la common law. Les présentes modifications au Règlement sur la responsabilité civile et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux) [DORS/91-604] sont effectuées dans le cadre de cette initiative. La Loi sur la responsabilité civile de l’État et du contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 a été précédemment modifiée aux fins de l’harmonisation par la Loi d’harmonisation no1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C., 2001, chap. 4.

Certains termes à la version anglaise du Règlement (« agent » et « private person ») renvoient uniquement à une terminologie de common law et posent un problème d’harmonisation avec le droit civil québécois. Afin de rendre le Règlement accessible et compréhensible, le libellé du Règlement doit être modifié par l’introduction d’une terminologie qui s’avère conforme au droit civil. Les modifications apportées au Règlement sont terminologiques, de nature technique, non controversables et ne visent pas à modifier la politique législative du Règlement. Plutôt, ces changements assurent que la politique qui sous-tend les dispositions en question est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.

Objectifs

Les modifications visent à harmoniser le Règlement avec le droit privé provincial et territorial par l’emploi d’une terminologie respectueuse des traditions du droit civil et de la common law, et ce, dans chacune des deux langues officielles. Cette harmonisation vise ainsi à faciliter l’accès à la justice en rendant cette réglementation plus compréhensible pour les Canadiennes et les Canadiens, qu’ils soient anglophones ou francophones et qu’ils soient régis par la tradition de droit civil ou de common law. Les modifications visent également à rendre le libellé et les termes utilisés dans le Règlement conformes à ceux employés dans la loi habilitante déjà harmonisée.

Description

La version anglaise de l’alinéa 4(2)c) et de l’article 12 du Règlement sur la responsabilité civile et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux) est modifiée par l’ajout du terme de droit civil « mandatary(ies) » après celui d’« agent(s)».

Par ailleurs, les expressions « personne physique » et « private person » aux articles 8 et 10 du même règlement sont respectivement remplacées par « personne » et « person » qui s’avèrent conformes tant au droit civil qu’à la common law. De plus, une définition de ces termes est introduite au Règlement à l’article 2. Cette définition, qui ne s’applique qu’aux articles 8 et 10, précise que « personne » s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Ces modifications reproduisent les changements effectués aux articles 2.1, 3 et 4 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et du contentieux administratif dans le cadre de l’initiative d’harmonisation en 2001.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Justification

Les modifications au Règlement visent à s’assurer que les deux versions linguistiques utilisent une terminologie qui est conforme aux concepts et notions du droit civil et de la common law en vue d’offrir un meilleur accès aux lois fédérales et à la justice. Elles permettent également à rendre le libellé du Règlement conforme à celui de la loi habilitante déjà harmonisée. Ces modifications n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.

Personne-ressource

Luc Gagné
Directeur et avocat général
Groupe du bijuridisme et Groupe des services consultatifs et de révision
Direction des services législatifs
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice Canada
275, rue Sparks (TSA 5014)
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-952-1119
Courriel : lgagne@justice.gc.ca