Règlement correctif visant le Règlement sur les passages à niveau et le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer : DORS/2018-256
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-256 Le 23 novembre 2018
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
C.P. 2018-1438 Le 22 novembre 2018
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1) référence a et de l’alinéa 18(1)d) référence b de la Loi sur la sécurité ferroviaire référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les passages à niveau et le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur les passages à niveau et le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
Règlement sur les passages à niveau
1 La définition de Normes sur les passages à niveau, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les passages à niveau référence 1, est remplacée par ce qui suit :
Normes sur les passages à niveau Les Normes sur les passages à niveau publiées par le ministère des Transports et datées du 1er janvier 2019. (Grade Crossings Standards)
2 L’alinéa 21(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de tout matériel ferroviaire, sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance;
3 L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
33 (1) L’emplacement d’un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
4 L’article 79 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
79 En présence d’un panneau Stop qui n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt, un panneau Signal avancé d’arrêt respectant les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau doit être installé.
5 Le passage du paragraphe 80(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
80 (1) En présence d’un panneau Passage à niveau, un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
6 L’article 101 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
101 (1) Il est permis de construire un carrefour routier ou une voie d’accès sur l’abord routier d’un passage à niveau public dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins;
- b) l’emplacement du passage à niveau respecte les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
7 L’alinéa 26a) de la version française du Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être éteint ou maîtrisé sans l’assistance du service d’incendie;
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2019.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Pour donner suite aux consultations avec les intervenants et les experts en la matière, Transports Canada a cerné de nombreuses modifications techniques et mineures qui doivent être apportées en vue de modifier le Règlement sur les passages à niveau, les Normes sur les passages à niveau et le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer.
Par exemple, l’industrie interprétait mal l’ancien libellé des articles 79 et 80 du Règlement sur les passages à niveau. En effet, l’industrie croyait qu’elle enfreignait ce règlement si aucun « panneau Stop » ou « panneau Passage à niveau » n’était installé au passage à niveau. Cette confusion aurait pu être à l’origine d’un fardeau financier pour les compagnies et les propriétaires fonciers, lesquels auraient installé des panneaux supplémentaires non obligatoires à plusieurs passages à niveau privés. Par conséquent, il s’avérait nécessaire de modifier ce règlement afin d’améliorer la clarté et la cohérence des dispositions au profit de tous les intervenants.
Objectifs
Voici les objectifs visés par ces modifications :
- corriger les divergences entre les versions française et anglaise;
- clarifier les dispositions réglementaires;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales;
- mettre à jour les renvois aux normes ou d’autres documents incorporés par renvoi.
Description
Les modifications mineures ci-après sont ainsi apportées :
- Règlement sur les passages à niveau : 4 modifications
- Normes sur les passages à niveau : 17 modifications
- Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer : 1 modification
Les modifications au Règlement sur les passages à niveau, DORS/2014-275, visent à corriger les divergences ci-après :
- Modifications mineures visant à améliorer la clarté
- 1. L’alinéa 21(2)a) [anglais et français] est modifié afin d’ajouter « sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance ». À moins que cet élément soit ajouté, l’article 27 contredit l’alinéa 21(2)a). Puisque ce libellé peu clair semait la confusion dans l’esprit des intervenants de l’industrie, il aurait pu créer des risques liés à la conduite de trains et à l’exploitation ferroviaire.
- 2. Les articles 79 et 80 [anglais et français] sont modifiés afin d’ajouter « en présence d’un panneau Stop » pour un panneau STOP et d’ajouter « en présence d’un panneau Passage à niveau » pour un panneau Passage à niveau. L’industrie interprétait mal ces articles, car elle croyait qu’elle enfreignait ce règlement si aucun « panneau Stop » ou « panneau Passage à niveau » n’était installé au passage à niveau. Cette confusion aurait pu être à l’origine d’un fardeau financier pour les compagnies de chemin de fer et les propriétaires fonciers, car certains d’entre eux auraient potentiellement installé des panneaux supplémentaires à plusieurs passages à niveau privés.
- 3. Les articles 33 et 101 [anglais et français] sont modifiés afin de préciser qu’ils ne s’appliquent pas aux passages à niveau dont l’abord routier est uniquement réservé aux piétons ou des véhicules non motorisés. Puisque le terme « route » est défini dans la Loi sur la sécurité ferroviaire comme une « voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons », il convient de modifier les articles 33 et 101 afin d’exclure les passages à niveau qui sont exclusifs aux piétons ou autres véhicules non motorisés.
- Mise à jour des renvois aux normes
- 4. Au paragraphe 1(1) [anglais et français], la date de publication des Normes sur les passages à niveau modifiées doit être mise à jour. Le Règlement sur les passages à niveau doit diriger les parties réglementées vers la dernière version des Normes sur les passages à niveau, qui sera publiée par Transports Canada le 1er janvier 2019.
Les modifications aux Normes sur les passages à niveau, qui sont incorporées par renvoi dans le Règlement sur les passages à niveau, visent à corriger les divergences ci-après :
- Correction des divergences entre les versions française et anglaise
- 1. La table des matières (à la partie C) [français] est modifiée pour inclure le titre « 9 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT » afin de l’harmoniser avec celle de la version anglaise.
- 2. Les sections 9.1b) et c) et 9.2.1c) [français] sont modifiées afin d’inclure « vitesse de référence sur la voie ferrée » pour respecter le libellé de la version anglaise.
- 3. La section 9.1c) [français] est modifiée afin de l’harmoniser avec celle de la version anglaise.
- 4. La section 9.2.1 (français) est modifiée afin de l’harmoniser avec celle de la version anglaise.
- 5. La section 16.3.2 (français) est modifiée afin de remplacer l’ancien libellé de la version française « de marche arrière » par « renversée », car la traduction initiale n’était pas exacte.
- 6. La section 2.1 de l’appendice B (français) est modifiée afin de l’harmoniser avec celle de la version anglaise.
- Modifications mineures visant à améliorer la clarté
- 7. La section 9.5 (anglais et français) est modifiée afin d’ajouter « sans barrières ». Le libellé initial décrivait incorrectement le système d’avertissement et aurait dû correspondre à d’autres exigences énoncées à l’article 9.
- 8. L’équation 10.4b (anglais et français) : Le libellé de l’équation 10.4b est modifié afin de clarifier l’équation. Il explique qu’il faut utiliser « cdG arrêté » au lieu de « s », à la figure 10-2.
- 9. L’équation 10.4b et le libellé de l’équation 10.4b (anglais et français) : L’abréviation « t » est remplacée par « tcdG arrêté » et le libellé de l’équation 10.4b est modifié afin de clarifier l’équation. Le libellé modifié précise qu’il faut utiliser « tcdG arrêté » au lieu de « t » à la figure 10-2. Transports Canada crée cette nouvelle abréviation afin de différencier l’équation 10.4b de l’équation 10.3b.
- 10. La section 12.1c) [anglais et français] est modifiée afin de remplacer l’expression « au moins » par « au plus ». Le dessus du socle du signal doit se situer « au plus », et non « au moins », 100 mm (4 po) au-dessus du sol environnant. Cette modification est apportée afin de correspondre à la figure 12-1 qui est exacte. Cette erreur aurait pu donner lieu à l’installation non sécuritaire des socles des systèmes d’avertissement et présenter des dangers potentiels pour les automobilistes et les usagers de la route lors d’un accident.
- 11. Les figures 12-2 et 12-3 (anglais et français) sont remplacées par des versions à jour afin qu’elles correspondent à l’alinéa 12.1c) qui indique les exigences relatives à la hauteur du sommet de la fondation des barrières et des porte-à-faux au-dessus du sommet de la route. Les figures initiales qui sont incomplètes auraient pu donner lieu à l’installation non sécuritaire des socles des systèmes d’avertissement et présenter des dangers potentiels pour les automobilistes et les usagers de la route lors d’un accident.
- 12. La figure 13-2b) [anglais et français] est remplacée par une version à jour afin d’indiquer les longs dispositifs lumineux requis pour cette application. Les intervenants auraient pu installer incorrectement les dispositifs lumineux des systèmes d’avertissement et les mâts des signaux clignotants. La modification de la figure 13-2b) est nécessaire afin de clarifier l’exigence, car la figure 13-2b) initiale est trompeuse et incomplète.
- Correction des erreurs typographiques ou grammaticales
- 13. La section 1 de la partie A (Références) [anglais et français] : L’édition du document de l’American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA) est modifiée afin d’indiquer l’année 2014. Les Normes n’indiquaient pas la bonne année de l’édition du document de l’AREMA.
- 14. La section 10.3.2 (anglais et français) : L’abréviation « S » est remplacée par « s » dans l’ensemble de l’article 10.
- 15. La section 13.3.2 (anglais et français) : Le tableau « 10-2 » qui est précisé dans le libellé est remplacé par le tableau « 10-4 ».
- 16. La section 14.2.1 (anglais) : Le terme « axes » est remplacé par « axis ».
- 17. La figure D-1 (appendice D) [anglais] : La coquille « egde » est corrigée par « edge » à la figure D-1.
La modification au Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, DORS/2016-317, vise à corriger la divergence ci-après :
- Correction des erreurs typographiques ou grammaticales
- 1. L’alinéa 26a) [français] : La coquille « assitance » est corrigée par « assistance ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications puisque les petites entreprises n’auront pas à payer de coûts additionnels.
Justification
Conformément aux impressions des intervenants et des experts en la matière, ces modifications doivent être apportées pour mettre à jour les renvois et corriger les divergences ainsi que le manque de clarté de certaines dispositions énoncées dans le Règlement sur les passages à niveau, les Normes sur les passages à niveau et le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer. Ces modifications techniques mineures visent à clarifier et à améliorer le processus réglementaire et n’imposent aucuns frais au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Jacqueline Booth
Directrice
Affaires réglementaires
Sécurité ferroviaire
Transports Canada
Sécurité et sûreté, ASRR
Édifice Enterprise, 14e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC@tc.gc.ca