Décret désignant Terre-Neuve-et-Labrador pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel : DORS/2018-257
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 25
Enregistrement
DORS/2018-257 Le 23 novembre 2018
CODE CRIMINEL
C.P. 2018-1439 Le 22 novembre 2018
Attendu que Terre-Neuve-et-Labrador a adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts contractés aux termes d’une convention de prêt sur salaire;
Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador a demandé à la gouverneure en conseil de désigner cette province pour l’application de l’article 347.1 référence a du Code criminel référence b,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et procureur général du Canada et du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 347.1(3)référence a du Code criminel référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret désignant Terre-Neuve-et-Labrador pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel, ci-après.
Décret désignant Terre-Neuve-et-Labrador pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel
Province désignée
1 Terre-Neuve-et-Labrador est désignée pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur le premier jour où les mesures législatives de Terre-Neuve-et-Labrador ci-après sont toutes en vigueur :
- a) An Act to Amend the Consumer Protection and Business Practices Act, S.N.L. 2016, ch. 46;
- b) Payday Loans Regulations;
- c) Payday Loans Licensing Regulations.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les prêts sur salaire sont des prêts à la consommation à court terme, généralement d’environ 300 $ à 500 $, qui doivent, avec le coût d’emprunt, être remboursés dans un délai d’environ 10 jours, à la réception par le bénéficiaire de son chèque de paie suivant l’octroi du prêt. Depuis plusieurs années, des groupes de défense des consommateurs, des responsables de la réglementation et des Canadiens en général ont exprimé des préoccupations quant aux pratiques déloyales associées à l’industrie du prêt sur salaire. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador agit en adoptant des mesures législatives pour réglementer l’industrie et protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire. Notamment parce que les taux d’intérêt appliqués à ces prêts sont souvent supérieurs au taux d’intérêt criminel, lequel s’entend d’un taux de plus de 60 % par année, le lieutenant-gouverneur de la province a demandé au gouverneur en conseil une désignation au terme de paragraphe 347.1(3) du Code criminel. Le Décret de désignation permettrait l’entière mise en œuvre des mesures législatives de Terre-Neuve-et-Labrador, et notamment de plafonner le coût d’emprunt.
Contexte
La demande de désignation de Terre-Neuve-et-Labrador
Le 9 août 2017, le ministre de Service TNL a écrit aux ministres fédéraux de la Justice et de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique pour les informer que le lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador avait officiellement demandé la désignation de la province par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 347.1 du Code criminel.
La demande de Terre-Neuve-et-Labrador soulignait que des mesures législatives de la province, une fois en vigueur, permettraient de mettre en œuvre un certain nombre de mesures propres à protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment en limitant le coût d’emprunt dans les contrats de prêts sur salaire. Les mesures de protection prévues aux termes de la loi intitulée An Act to Amend the Consumer Protection and Business Practices Act et des règlements intitulés Payday loans Regulations et Payday Loans Licensing Regulations comprennent, entre autres :
- l’interdiction de reconduire des prêts (les prêts à répétition, qui peuvent devenir particulièrement dispendieux pour les consommateurs) et d’accorder des prêts simultanés;
- une période de réflexion permettant aux consommateurs d’annuler un prêt sans pénalité pourvu qu’ils le fassent à l’intérieur d’un délai donné;
- des exigences particulières en matière de divulgation contractuelle;
- une exigence en matière de licence;
- un coût d’emprunt plafonné à 21 $ par tranche de 100 $ empruntés.
Ces mesures législatives entreront en vigueur par proclamation à une date qui reste à déterminer.
Une fois en vigueur, la Loi et les règlements connexes respecteront les exigences prévues au paragraphe 347.1(3) du Code criminel, qui prévoit que le « gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts ».
Le processus de désignation
La désignation par décret joue un rôle important dans l’application, de l’article 347 du Code criminel, la disposition relative au taux d’intérêt criminel, et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt à certaines conventions de prêts sur salaire. L’article 347 du Code criminel érige en infraction le fait de conclure une convention pour percevoir des intérêts à un taux annuel effectif supérieur à 60 % ou de percevoir des intérêts à un tel taux.
Comme le prévoit l’article 347.1 du Code criminel, l’article 347 ne s’applique pas à la convention de prêt sur salaire si les conditions suivantes sont réunies :
- la somme prêtée sur salaire est d’au plus 1 500 $ et la durée de la convention est d’au plus 62 jours;
- le prêteur sur salaire est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse de la province ou du territoire lui permettant d’accorder des prêts sur salaire;
- la province ou le territoire est désigné par le gouverneur en conseil.
Pour qu’une province ou un territoire soit désigné par le gouverneur en conseil, la province ou le territoire doit :
- demander, par l’entremise de son lieutenant-gouverneur en conseil, une désignation au gouvernement fédéral;
- adopter des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts sur salaire.
En pratique, le ministre provincial ou territorial responsable de la consommation écrit aux ministres fédéraux de la Justice et de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et leur demande de procéder à la désignation. Il joint à la lettre :
- une copie du décret, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par lequel il demande la désignation fédérale pour l’application de l’article 347.1;
- la loi et, le cas échéant, les règlements qui démontrent que la province ou le territoire a adopté les mesures législatives nécessaires pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, y compris une mesure selon laquelle le prêteur sur salaire doit être titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation expresse lui permettant de conclure une convention de prêt sur salaire, et que ces mesures fixent un plafond au coût total des prêts.
Après avoir reçu la lettre et déterminé si les conditions préalables à la désignation sont remplies, les ministres de la Justice et de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique recommandent ou non au gouverneur en conseil d’accorder par décret la désignation.
Au moment où la demande de désignation est envoyée, il suffit que la province ou le territoire ait mis en place un mécanisme de plafonnement du coût des prêts sur salaire. Il n’est pas nécessaire que la province ou le territoire ait déjà établi le coût maximum exact. Toutefois, l’approbation définitive de la désignation ne peut avoir lieu avant que le coût maximum d’emprunt ait été déterminé par la province ou le territoire. L’entrée en vigueur de la désignation coïncidera alors avec l’entrée en vigueur des mesures provinciales ou territoriales.
Ce sont le législateur et les instances compétentes de la province qui prennent les décisions quant au contenu des mesures législatives provinciales, y compris le plafond du coût total d’emprunt. Les dispositions peuvent donc varier d’une province à l’autre. Néanmoins, en raison d’une collaboration fédérale-provinciale qui se poursuit depuis un certain nombre d’années, les mesures législatives et réglementaires visant à protéger les consommateurs se ressemblent beaucoup à travers le Canada, quoique les plafonds fixés au coût total des prêts varient quelque peu.
Par le paragraphe 347.1(4) du Code criminel, le gouverneur en conseil révoque un décret de désignation si les mesures visées à l’article 347.1 ne sont plus en vigueur ou si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province demande au gouverneur en conseil de révoquer le décret de désignation.
Une fois désignée, la province peut, de temps à autre, modifier le contenu de son régime réglementaire. Toutefois, tant que les mesures modifiées satisfont aux critères énoncés à l’article 347.1, il n’est pas nécessaire que le gouverneur en conseil mette fin à cette désignation conformément au paragraphe 347.1(4).
Terre-Neuve-et-Labrador sera la neuvième province à recevoir la désignation prévue au paragraphe 347.1(3). Les provinces ayant déjà reçu cette désignation sont la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Colombie-Britannique (dont les désignations sont entrées en vigueur en 2009); l’Alberta et le Manitoba (2010); la Saskatchewan (2012); l’Île-du-Prince-Édouard (2014); le Nouveau-Brunswick (2017).
Objectifs
La désignation de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins de l’application de l’article 347.1 du Code criminel fait en sorte que la province dispose de la souplesse nécessaire pour réglementer l’industrie du prêt sur salaire comme elle le juge approprié. Comme le coût des frais d’emprunt liés aux prêts sur salaire types dépasse généralement le plafond du taux d’intérêt criminel de 60 % prévu à l’article 347, l’article 347.1 reconnaît que les provinces peuvent éprouver de la difficulté à réglementer l’octroi de tels prêts et à délivrer les licences (plutôt que de les interdire tout simplement), parce que cela reviendrait essentiellement à la reconnaissance officielle d’une activité criminelle.
Description
Le Décret désigne Terre-Neuve-et-Labrador pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel. Suivant l’article 347.1, le gouverneur en conseil désigne toute province sous réserve que celle-ci remplisse certains critères. Une telle désignation permet aux provinces et aux territoires de légiférer et de réglementer l’industrie du prêt sur salaire. La province doit avoir adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire, et notamment avoir fixé un plafond au coût total des prêts. Le Décret est pris à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le Décret prendra effet le jour où la province mettra en vigueur l’ensemble des dispositions suivantes :
- An Act to Amend the Consumer Protection and Business Practices Act, S.N.L 2016, ch. 46;
- Payday loans Regulations;
- Payday Loans Licensing Regulations.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas d’effets directs sur le fardeau administratif découlant de la désignation de Terre-Neuve-et-Labrador. Si tant est qu’il y en ait, de tels effets découlent du cadre réglementaire de la province. La réglementation de l’industrie du prêt sur salaire relève en effet de la province, et donc, le fardeau administratif imposé à ceux qui accordent ce type de prêts est une question qu’il appartient à la province de prendre en considération.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné que la désignation par le gouvernement fédéral n’aura en soi aucune incidence (par exemple des coûts administratifs ou des coûts liés à la conformité) sur les petites entreprises.
Consultation
D’importantes discussions fédérales, provinciales et territoriales (FPT), ainsi que des consultations publiques, se sont poursuivies sur une période de neuf ans et ont mené à la rédaction du projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel) [L.C. 2007, ch. 9]. Le projet de loi C-26, qui est entré en vigueur à la date de la sanction royale, le 3 mai 2007, a ajouté l’article 347.1 au Code criminel.
Les administrations FPT ont discuté pour la première fois en 1998 de la possibilité d’exclure les prêts sur salaire du champ d’application de l’article 347 du Code criminel. En 1999, après des discussions préliminaires entre les ministres FPT responsables de la Justice, les ministres FPT responsables de la consommation (au fédéral, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique) ont demandé au Comité des mesures en matière de consommation, groupe de travail formé de hauts fonctionnaires FPT, d’examiner les questions relatives à l’industrie parallèle du prêt à la consommation. Cette industrie comprend notamment les prêteurs sur gages et les établissements de type « louer pour acheter », en plus des prêteurs sur salaire.
En 2000, le Comité des mesures en matière de consommation a tenu à Vancouver une table ronde publique réunissant des intervenants de l’industrie et des organismes de protection des consommateurs afin de recueillir leurs points de vue sur les moyens de réglementer adéquatement le marché parallèle du crédit. Par la suite, un questionnaire a été transmis aux principaux prêteurs sur salaire dans le but d’en savoir davantage sur le fonctionnement de l’industrie du prêt sur salaire.
En 2002, le Comité des mesures en matière de consommation a mené une consultation publique auprès des intervenants afin d’examiner les modifications qui pourraient être apportées à l’article 347 du Code criminel dans l’esprit de réglementer l’industrie du prêt sur salaire. En 2004 et 2005, il a consulté le public à nouveau afin d’établir un cadre de protection des consommateurs propre à réglementer l’industrie du prêt sur salaire. Pour chacune de ces consultations, des questionnaires ont été envoyés directement aux principaux représentants de l’industrie et d’organismes de protection des consommateurs ainsi qu’à d’autres parties intéressées. De plus, les documents de consultation ont été rendus publics sur Internet.
Ces diverses consultations ont fait ressortir que la majorité des intervenants de l’industrie convenaient que des modifications du Code criminel qui permettraient d’exempter certaines conventions de prêt sur salaire du champ d’application de l’article 347, assorties d’un cadre réglementaire de protection des consommateurs, constitueraient une bonne approche. La majorité des groupes de protection des consommateurs et la plupart des universitaires consultés partageaient cette opinion. Certains groupes de protection des consommateurs se sont cependant opposés à l’exemption du champ d’application de l’article 347, et ont indiqué que les dispositions devraient être appliquées rigoureusement par les provinces et les territoires.
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a consulté les intervenants concernés, y compris les prêteurs sur salaire, concernant son projet de réglementer les prêts sur salaires accordés dans la province sous le régime de la loi intitulée An Act to Amend the Consumer Protection and Business Practices Act (qui a reçu la sanction royale en décembre 2016) et des règlements connexes liés aux prêts sur salaire. Des règles proposées au regard des prêts sur salaire ainsi que les limites de taux et de frais ont été publiées au cours de ces consultations. Les représentants de Terre-Neuve-et-Labrador ont également dit avoir grandement appris de l’expérience des provinces qui sont allées de l’avant et réglementent l’industrie.
Justification
Conformément à l’article 347.1 du Code criminel, la désignation a lieu à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, sous réserve qu’il soit démontré que celle-ci a adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.
Les mesures législatives de Terre-Neuve-et-Labrador ont une portée étroite, en ce qu’elles ne s’appliquent qu’aux prêteurs sur salaire et n’ont donc pas d’effet sur les autres secteurs. De même, la désignation fédérale n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 347, si ce n’est à un ensemble étroitement défini de conventions de prêts sur salaire que peuvent conclure les prêteurs sur salaire titulaires d’une licence délivrée par la province.
Il n’y a pas de coûts ou avantages associés directement au Décret. Les coûts ou avantages éventuels reviendront aux résidents et aux prêteurs sur salaire de Terre-Neuve-et-Labrador en raison de la mise en œuvre des mesures législatives provinciales, que la désignation ne fait que faciliter. Les prêteurs sur salaire qui exercent des activités dans la province devront assumer certains coûts réglementaires, plus concrètement sous la forme d’un droit de licence annuel pour chaque établissement de prêt sur salaire, payable à la province.
Le nouveau plafond fixé au coût total d’emprunt, soit 21 $ par tranche de 100 $ empruntés, aura aussi des effets sur les prêteurs sur salaire. Ainsi, les prêteurs sur salaire qui exigent des taux supérieurs à cette limite devront réduire les frais qu’ils imposent aux consommateurs afin de pouvoir poursuivre leurs activités, à défaut de quoi ils s’exposeront à des poursuites. Cela dit, les prêteurs sur salaire bénéficieront d’une stabilité réglementaire qui était absente jusqu’à présent.
Les clients des prêteurs sur salaire de Terre-Neuve-et-Labrador tireront avantage du projet de décret dans la mesure où les coûts des prêts sur salaire seront réduits. Les consommateurs bénéficieront également d’une plus grande protection, étant donné que cette industrie, non réglementée à ce jour, deviendra assujettie à de nouvelles dispositions sur la divulgation et les contrats, et à des interdictions touchant certaines pratiques commerciales comme la reconduction de prêts.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret prendra effet le jour où entreront en vigueur les dispositions de la Loi et des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont mentionnés précédemment dans la section « Description ». La province informera l’industrie et le public des nouvelles exigences et mesures de protection conformément à ses pratiques de réglementation normales.
La protection des consommateurs au sein de l’industrie du prêt sur salaire relève de la compétence des provinces. Une fois la désignation accordée, les représentants des ministères de la Justice et de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique auront donc comme tâche de veiller à ce que Terre-Neuve-et-Labrador maintienne les mesures permettant de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, dont le plafond des frais d’emprunt. Advenant que de telles mesures ne soient plus en vigueur dans la province, le gouverneur en conseil révoquera la désignation conformément au paragraphe 347.1(4) du Code criminel.
Personnes-ressources
Paula Clarke
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4686
Télécopieur : 613-941-9310
Courriel : paula.clarke@justice.gc.ca
Peter Murphy
Analyste des politiques
Bureau de la consommation
Secteur des services axés sur le marché, le tourisme et la petite entreprise
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Ottawa (Ontario)
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